opencaselaw.ch

P/22290/2016

Genf · 2018-11-15 · Français GE

DÉCISION DE RENVOI; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE; ACQUITTEMENT; FAUTE; FRAIS DE LA PROCÉDURE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); AVOCAT; HONORAIRES; TORT MORAL | CPP.426.al2; CPP.428.al2; CPP.429.al1.leta; CPP.429.al1.letc; CPP.430.al1.leta

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b et 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2).

E. 1.2 Aux termes de l'art. 129 al. 4 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RS/GE E 2 05), lorsque des contraventions font seules l’objet du prononcé attaqué et que l’appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure est compétente pour statuer seule. La direction de la procédure ayant rendu l'arrêt partiellement annulé demeure compétente pour connaître de la décision de renvoi du Tribunal fédéral.

E. 2 2.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. L'art. 426 al. 2 CPP prévoit que, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 168; ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1; 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.1). Pour déterminer si un comportement est propre au sens de l'art. 426 al. 2 CPP à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. De telles normes peuvent résulter de l'ensemble de l'ordre juridique suisse (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 = SJ 1991 27; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1172/2016 du 29 août 2017 consid. 1.3; 6B_1146/2016 du 14 juillet 2017 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 4.4). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170; arrêt 6B_1146/2016 du 14 juillet 2017 consid. 1.3). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 171; arrêt 6B_1146/2016 du 14 juillet 2017 consid. 1.3). Le but est d'éviter que l'État doive assumer les frais d'une enquête ouverte en raison d'un comportement fautif d'un justiciable, ce qui serait insatisfaisant et même choquant (ATF 116 Ia 162 consid. 2d/bb p. 173). Le fardeau de la preuve incombe à l'État (arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 6 et les références). 2.1.2. D'après l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). 2.2.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a.) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c.). 2.2.1.1. L'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 5.1. et les références citées). L’indemnité pour les frais de défense doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1 et 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il a défini, à l’art. 34 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d’étude (AARP/188/2018 du 21 juin 2018 consid. 8.1 et AARP/375/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.1). Les indemnités de l'art. 429 al. 1 let. a CPP ne peuvent être versées directement à l'avocat du prévenu. En effet, le prévenu est seul titulaire de la créance en paiement de ses frais de défense envers l'État. Un prévenu n'est ainsi pas admis à conclure au paiement des indemnités en faveur de son conseil. Si ses conclusions peuvent être interprétées dans le sens qu'il réclame l'indemnité en sa faveur, il n'y a cependant pas lieu de les déclarer irrecevables (arrêts du Tribunal fédéral 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 3.3.1 = SJ 2018 I 235; 6B_1146/2016 du 14 juillet 2017 consid. 2 = SJ 2018 I 197). 2.2.1.2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit, mais qui reste applicable, le droit à l'indemnisation est donné pour tout préjudice résultant de la détention ou d'autres actes d'instruction. L'atteinte et le dommage doivent, pour être indemnisés, être d'une certaine intensité (ATF 84 IV 44 consid. 2c p. 47). L'indemnisation prévue par l'art. 429 al. 1 let c CPP vise la compensation des pertes patrimoniales ainsi que la réparation du dommage immatériel tel que les souffrances psychiques et physiques subies par le prévenu. Pour que la réparation soit accordée au prévenu, celui-ci doit avoir subi une atteinte particulièrement grave à ses droits de la personnalité au sens des articles 28 CC ou 49 CO (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 21-22 ad art. 429). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47; 117 IV 209 consid. 4b p. 218; arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). 2.2.2. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure ou la réparation du tort moral (art. 429 al. 1 let. a et c CPP) lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Cette disposition est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1).

E. 2.3 La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p.357). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.2 et les références; 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.1).

E. 3 3.1.1. En l'espèce, s'agissant des frais de procédure jusqu'en première instance, ceux-ci se sont élevés au total à CHF 916.-, dont CHF 500.- de frais de l'ordonnance pénale. Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a jugé qu'au vu du comportement de l'intimé, la CPAR pouvait, sans violer le droit fédéral, condamner le recourant aux frais relatifs à la procédure pour séjour illégal, infraction qui n'avait été traitée que par le Ministère public. Ainsi, seule la partie des frais de l'ordonnance du Ministère public en lien avec cette infraction pouvait être mise à la charge du prévenu, celle en rapport avec l'infraction d'exercice illicite de la prostitution devant être laissée à la charge de l'Etat. Par conséquent, dans la mesure où une instruction pénale a été ouverte contre l'intimé pour deux chefs d'accusation, il se justifie de lui faire supporter la moitié des frais de l'ordonnance du Ministère public, en lien avec l'infraction de séjour illégal, soit CHF 250.-, ce qui représente près du quart de la totalité des frais de procédure de première instance.

E. 3.1 2. Dès lors, une indemnité doit être allouée à l'intimé pour ses frais de défense en première instance, à raison de trois quarts de ses dépenses. Une telle indemnité avait étéchiffrée par le premier juge à CHF 1'500.- pour l'ensemble desdits frais (toutes taxes comprises), sans que cela ne soit contesté, l'intimé concluant à l'octroi du même montant. En prenant en compte les trois quarts des frais de défense de l'intimé, l'indemnité due doit être ramenée à CHF 1'125.- (1'500/4 x 3), toutes taxes comprises. Contrairement à ce qu'a ordonné le premier juge, cette indemnité doit être versée à l'intimé, seul titulaire de cette créance, et non à son conseil. 3.2.1. Il en résulte que l'intimé succombe très partiellement en appel, soit quant au fait qu'il lui appartenait de supporter un quart des frais de la procédure de première instance en lien avec l'infraction de séjour illégal et de recevoir une indemnité réduite en conséquence pour ses frais de défense, contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge. Dès lors, un quart des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-, sera mis à sa charge. 3.2.2. Une indemnité sera également allouée à l'intimé pour ses frais d'avocat en appel, à raison de trois quarts de ses dépenses. L'état de frais produit à cet égard peut être admis, les prestations listées apparaissant nécessaires et adéquates. Partant, l'indemnité allouée à l'intimé en appel pour ses frais de défense sera arrêtée à CHF 1'292.40 (CHF 1'200.- représentant les 3/4 de CHF 1'600.-), TVA au taux de 7.7% (CHF 92.40) comprise.

E. 3.3 Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, les indemnités précitées allouées à l'appelant pour ses frais de défense seront compensées avec les frais de procédure mis à sa charge en première et en seconde instance (ATF 143 IV 293 consid. 1).

E. 3.4 Enfin, s'agissant de l'indemnité requise par l'appelant à titre de réparation du tort moral pour les deux jours de détention subis, celle-ci doit être rejetée. En effet, le séjour illégal, constitutif d'un délit, pouvait à lui seul justifier le placement en détention préventive. A cela s'ajoute que le Tribunal fédéral a reconnu que l'intimé avait observé un comportement fautif en lien avec l'infraction reprochée à la LEtr, qui pouvait justifier qu'il supporte la part des frais en découlant – malgré le classement ordonné, tel qu'examiné précédemment. Enfin, l'intimé n'a pas démontré des souffrances psychiques, physiques ou d'atteinte particulièrement grave à ses droits de la personnalité résultant de sa détention.

E. 4 Compte tenu de la compensation ordonnée entre l'indemnité due à l'intimé pour ses frais de défense et les frais de procédure mis à sa charge, il ne se justifie plus d'examiner le caractère saisissable des valeurs patrimoniales séquestrées en vue de la couverture des frais, comme rappelé par le Tribunal fédéral, sur la base de l'art. 268 CPP. Dans ces conditions, il convient de restituer à A______ l'ensemble des avoirs séquestrés, soit les sommes de CHF 1'176.- et de EUR 50.-, une provenance illicite de ces valeurs n'ayant pas été établie.

E. 5 Au surplus, les frais de la présente procédure, consécutifs à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, seront laissés à la charge de l'État (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.2. in fine).

E. 6 Par souci de clarté, le jugement de première instance, de même que l'arrêt AARP/110/2018 précédemment rendu, seront annulés et le dispositif sera entièrement reformulé, sans préjudice des points qui n'ont pas été contestés devant le Tribunal fédéral et étaient ainsi entrés en force.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE PENALE D'APPEL ET DE REVISION : Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018. Annule le jugement JTDP/1481/2017 du Tribunal de police du 9 novembre 2017, ainsi que l'arrêt AARP/110/2018 rendu par la Chambre pénale d'appel et de révision le 17 avril 2018. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef d'exercice illicite de la prostitution. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance en CHF 250.- et au quart des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-. Laisse le solde de ces frais, ainsi que les frais afférents à la présente procédure, consécutive au renvoi du Tribunal fédéral, à la charge de l'Etat. Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ des indemnités pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, de CHF 1'125.- en première instance et de CHF 1'292.40 en appel, toutes taxes comprises. Compense à due concurrence les frais de procédure supportés par A______ avec les indemnités de procédure qui lui sont allouées. Déboute, pour le surplus, A______ de ses conclusions en indemnisation. Ordonne la restitution à A______ des valeurs, soit CHF 1'176.- et EUR 50.-, et du téléphone portable figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n o _______ du 7 juin 2016. Notifie le présent arrêt aux parties et le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/22290/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/380/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ à payer CHF 250.- des frais de procédure de 1 ère instance, laisse le solde à la charge de l'Etat. CHF 916.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la 1 ère procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'795.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel ») CHF 2'711.00 Condamne A______ à payer 1/4 des frais de la 1 ère procédure d'appel. Laisse le solde de ces frais, ainsi que les frais afférents à la présente procédure, consécutive au renvoi du Tribunal fédéral, à la charge de l'Etat.

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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.11.2018 P/22290/2016

DÉCISION DE RENVOI; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE; ACQUITTEMENT; FAUTE; FRAIS DE LA PROCÉDURE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); AVOCAT; HONORAIRES; TORT MORAL | CPP.426.al2; CPP.428.al2; CPP.429.al1.leta; CPP.429.al1.letc; CPP.430.al1.leta

P/22290/2016 AARP/380/2018 du 15.11.2018 sur AARP/110/2018 (PENAL), ADMIS Descripteurs : DÉCISION DE RENVOI; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE; ACQUITTEMENT; FAUTE; FRAIS DE LA PROCÉDURE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); AVOCAT; HONORAIRES; TORT MORAL Normes : CPP.426.al2; CPP.428.al2; CPP.429.al1.leta; CPP.429.al1.letc; CPP.430.al1.leta RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22290/2016 AARP/ 380/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 novembre 2018 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant, contre le jugement JTDP/1481/2017 rendu le 9 novembre 2017 par le Tribunal de police, et A______, sans domicile connu, comparant par M e B______, avocate, intimé, statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 admettant partiellement le recours de A______ contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/110/2018 du 17 avril 2018. EN FAIT : A. a.a. Par ordonnance pénale du 9 juin 2016, A______ a été déclaré coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), ainsi que d'exercice illicite de la prostitution selon l'art. 199 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). Ce faisant, il a été condamné à une peine pécuniaire avec sursis, ainsi qu'à une amende. Le séquestre et la confiscation de l'argent figurant sous le chiffre n o 1 de l'inventaire n o _______ du 7 juin 2016, soit des sommes de CHF 1'176.- et EUR 50.-, ont été ordonnés. Les frais de la procédure ont été mis à la charge du prénommé. Il était reproché à A______ d'avoir, à Genève, à tout le moins depuis le mois de juillet 2014, pénétré et séjourné sur le territoire suisse, alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires, étant démuni de papiers d'identité valables et dépourvu de moyens de subsistance suffisants, ainsi que de s'être adonné à la prostitution sans être au bénéfice d'une autorisation. a.b. Le 13 février 2017, statuant sur opposition de A______, le Ministère public a ordonné le classement partiel de la procédure, quant aux infractions à la LEtr, dès lors que les autorités administratives n'avaient pas entrepris des démarches en vue de renvoyer le prévenu de Suisse, après le rejet de sa demande d'asile le 6 septembre 2014. L'amende pour exercice illicite de la prostitution a été maintenue. Le Ministère public a mis à la charge du prévenu l'intégralité des frais de la procédure, estimant que celui-ci avait provoqué de manière illicite l'ouverture de celle-ci, en persistant à résider illégalement en Suisse. Il a ordonné le séquestre et la confiscation de l'argent figurant sous le chiffre n o 1 de l'inventaire du 7 juin 2016 à hauteur du montant des frais, et la compensation à due concurrence de cette valeur avec la créance de l'Etat, le solde étant restitué à A______. b. Par jugement du 9 novembre 2017, le Tribunal de police a acquitté A______ du chef d'exercice illicite de la prostitution, retenant une erreur sur l'illiceité, le prénommé ignorant qu'il existait, à Genève, une obligation d'annonce pour les travailleurs du sexe. Il a, dès lors, condamné l'Etat de Genève à verser en faveur du prévenu, mais en mains de son conseil, CHF 1'500.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure – jugeant que A______ n'avait pas rendu plus difficile la conduite de la procédure, mais qu'un montant supérieur ne se justifiait pas pour ce poste, s'agissant d'une accusation contraventionnelle de peu de gravité, ainsi que CHF 400.-, avec intérêts à 5% dès le 7 juin 2016, à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi pour les deux jours de détention injustifiée effectués. Le tribunal de première instance a, en outre, ordonné la restitution des valeurs confisquées à A______. Il a laissé les frais de la procédure de CHF 916.- au total, dont CHF 500.- de frais de l'ordonnance pénale, à la charge de l'Etat. c. Dans un arrêt AARP/110/2018 du 17 avril 2018, la Chambre d'appel et de révision (CPAR), a partiellement admis l'appel interjeté par le Ministère public. Statuant à nouveau, elle a, s'agissant de la procédure de première instance, débouté A______ de ses conclusions en indemnisation, l'a condamné aux frais par CHF 916.-, a compensé, à due concurrence, la créance de l'Etat portant sur ces frais avec les avoirs séquestrés, a ordonné la restitution du solde de ceux-ci (soit CHF 260.- et EUR 50.-) à l'intéressé et confirmé, pour le surplus, le jugement entrepris. Concernant la procédure d'appel, elle a décidé de laisser les frais de la procédure à la charge de l'Etat et refusé d'allouer à A______ une indemnité de procédure, constatant que la moitié des frais de la procédure qu'il se justifiait de faire supporter au précité était supérieure à sa créance envers l'Etat en paiement de la moitié de ses frais d'avocat pour la procédure de seconde instance. d. Par arrêt 6B_548/2018 du 18 juillet 2018, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de A______ et renvoyé la cause à la CPAR pour qu'elle statue à nouveau sur une partie des frais, des indemnisations et sur le sort des valeurs saisies. En effet, le comportement du recourant sur le plan de la LEtr justifiait qu'une partie des frais de l'ordonnance du Ministère public soit mis à sa charge, tandis que, faute de comportement illicite, il n'y avait pas lieu de mettre les frais résultant de la procédure devant le tribunal de première instance, ne portant plus que sur le chef d'exercice illicite de la prostitution, à sa charge. Les indemnisations requises devaient être revues en conséquence, la décision sur les frais préjugeant de la question de l'indemnisation. Au surplus, le séquestre ordonné portant sur le patrimoine du prévenu en vue de couvrir les frais, le caractère saisissable des valeurs patrimoniales séquestrées, au regard du minimum vital du recourant, devait être examiné. B. Ensuite de ce dernier arrêt, les parties se sont encore déterminées comme suit : a. Dans ses conclusions motivées du 27 août 2018, le Ministère public conclut à la condamnation de A______ aux frais de la procédure en lien avec l'infraction de séjour illégal à hauteur de CHF 500.-, les autres frais devant être laissés à la charge de l'Etat – y compris ceux afférents à la procédure de renvoi, et s'oppose à l'allocation d'une indemnité au prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, ainsi que pour la réparation d'un tort moral. En effet, le Tribunal fédéral avait retenu, de manière définitive, que A______ avait provoqué l'ouverture de la procédure pénale du chef de séjour illégal, dès lors qu'il n'avait pas quitté la Suisse dans le délai fixé par la décision rendue en septembre 2014, mais s'était installé à Genève. Il fallait également tenir compte du fait que l'intéressé avait initialement été soupçonné de s'adonner au trafic de stupéfiants et que l'infraction d'exercice illicite de la prostitution lui avait été reprochée sur la base de ses propres déclarations. En revanche, en l'absence d'éléments permettant d'en établir la provenance et au vu de la précarité de la situation financière de A______, qui ne lui permettait pas d'assurer son minimum vital, l'argent saisi devait lui être restitué. b.a. Dans son écriture du même jour, A______ conclut à ce que l'Etat de Genève soit condamné à lui verser des indemnités pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de CHF 1'500.- en première instance et de CHF 1'723.20 en appel, ainsi qu'un tort moral de CHF 400.- avec intérêts à 5 % dès le 7 juin 2016. Il sollicite, en outre, la restitution de l'ensemble des valeurs saisies. S'agissant des frais en lien avec le séjour illégal, il acquiesce à ce qu'une quote-part maximale de CHF 150.- soit mise à sa charge, le solde devant être supporté par l'Etat. Pour le surplus, il conclut à la confirmation du jugement de première instance. Il remarque que les honoraires de son conseil avaient été réduits par le Tribunal de police au regard du fait qu'il s'agissait d'une accusation contraventionnelle de peu de gravité et qu'il ne convenait pas de les diminuer à nouveau en seconde instance. Toutes les sommes saisies devaient lui être restituées au vu de sa situation financière précaire. b.b. Il produit un état de frais de son conseil, d'un montant total de CHF 1'723.20, TVA et frais forfaitaires éventuels dus en sus, pour les quatre heures d'activité réalisées en appel, au tarif horaire de chef d'étude. Le décompte comprend deux entretiens avec le client d'une heure chacun, ainsi qu'1h30 pour la rédaction du mémoire réponse et 30 minutes pour celle des conclusions motivées. c. Ensuite du courrier de la CPAR aux parties du 4 septembre 2018, auquel celles-ci n'ont pas réagi, la cause a été gardée à juger sous dizaine. D. Selon ses indications, A______ est né le ______ 1988 en Gambie. Il n'est jamais allé à l'école et a travaillé comme ______ dans son pays d'origine. D'après les informations transmises en dernier lieu par son conseil, le prénommé réside désormais en Espagne et y travaille. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 5 janvier 2017 par le Ministère public à une peine privative de liberté de six mois avec sursis pour recel, délit à la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal. EN DROIT : 1. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b et 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2). 1.2. Aux termes de l'art. 129 al. 4 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RS/GE E 2 05), lorsque des contraventions font seules l’objet du prononcé attaqué et que l’appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure est compétente pour statuer seule. La direction de la procédure ayant rendu l'arrêt partiellement annulé demeure compétente pour connaître de la décision de renvoi du Tribunal fédéral. 2. 2.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. L'art. 426 al. 2 CPP prévoit que, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 168; ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1; 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.1). Pour déterminer si un comportement est propre au sens de l'art. 426 al. 2 CPP à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. De telles normes peuvent résulter de l'ensemble de l'ordre juridique suisse (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 = SJ 1991 27; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1172/2016 du 29 août 2017 consid. 1.3; 6B_1146/2016 du 14 juillet 2017 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 4.4). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170; arrêt 6B_1146/2016 du 14 juillet 2017 consid. 1.3). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 171; arrêt 6B_1146/2016 du 14 juillet 2017 consid. 1.3). Le but est d'éviter que l'État doive assumer les frais d'une enquête ouverte en raison d'un comportement fautif d'un justiciable, ce qui serait insatisfaisant et même choquant (ATF 116 Ia 162 consid. 2d/bb p. 173). Le fardeau de la preuve incombe à l'État (arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 6 et les références). 2.1.2. D'après l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). 2.2.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a.) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c.). 2.2.1.1. L'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 5.1. et les références citées). L’indemnité pour les frais de défense doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1 et 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il a défini, à l’art. 34 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d’étude (AARP/188/2018 du 21 juin 2018 consid. 8.1 et AARP/375/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.1). Les indemnités de l'art. 429 al. 1 let. a CPP ne peuvent être versées directement à l'avocat du prévenu. En effet, le prévenu est seul titulaire de la créance en paiement de ses frais de défense envers l'État. Un prévenu n'est ainsi pas admis à conclure au paiement des indemnités en faveur de son conseil. Si ses conclusions peuvent être interprétées dans le sens qu'il réclame l'indemnité en sa faveur, il n'y a cependant pas lieu de les déclarer irrecevables (arrêts du Tribunal fédéral 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 3.3.1 = SJ 2018 I 235; 6B_1146/2016 du 14 juillet 2017 consid. 2 = SJ 2018 I 197). 2.2.1.2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit, mais qui reste applicable, le droit à l'indemnisation est donné pour tout préjudice résultant de la détention ou d'autres actes d'instruction. L'atteinte et le dommage doivent, pour être indemnisés, être d'une certaine intensité (ATF 84 IV 44 consid. 2c p. 47). L'indemnisation prévue par l'art. 429 al. 1 let c CPP vise la compensation des pertes patrimoniales ainsi que la réparation du dommage immatériel tel que les souffrances psychiques et physiques subies par le prévenu. Pour que la réparation soit accordée au prévenu, celui-ci doit avoir subi une atteinte particulièrement grave à ses droits de la personnalité au sens des articles 28 CC ou 49 CO (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 21-22 ad art. 429). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47; 117 IV 209 consid. 4b p. 218; arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). 2.2.2. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure ou la réparation du tort moral (art. 429 al. 1 let. a et c CPP) lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Cette disposition est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). 2.3. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p.357). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.2 et les références; 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.1). 3. 3.1.1. En l'espèce, s'agissant des frais de procédure jusqu'en première instance, ceux-ci se sont élevés au total à CHF 916.-, dont CHF 500.- de frais de l'ordonnance pénale. Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a jugé qu'au vu du comportement de l'intimé, la CPAR pouvait, sans violer le droit fédéral, condamner le recourant aux frais relatifs à la procédure pour séjour illégal, infraction qui n'avait été traitée que par le Ministère public. Ainsi, seule la partie des frais de l'ordonnance du Ministère public en lien avec cette infraction pouvait être mise à la charge du prévenu, celle en rapport avec l'infraction d'exercice illicite de la prostitution devant être laissée à la charge de l'Etat. Par conséquent, dans la mesure où une instruction pénale a été ouverte contre l'intimé pour deux chefs d'accusation, il se justifie de lui faire supporter la moitié des frais de l'ordonnance du Ministère public, en lien avec l'infraction de séjour illégal, soit CHF 250.-, ce qui représente près du quart de la totalité des frais de procédure de première instance. 3.1. 2. Dès lors, une indemnité doit être allouée à l'intimé pour ses frais de défense en première instance, à raison de trois quarts de ses dépenses. Une telle indemnité avait étéchiffrée par le premier juge à CHF 1'500.- pour l'ensemble desdits frais (toutes taxes comprises), sans que cela ne soit contesté, l'intimé concluant à l'octroi du même montant. En prenant en compte les trois quarts des frais de défense de l'intimé, l'indemnité due doit être ramenée à CHF 1'125.- (1'500/4 x 3), toutes taxes comprises. Contrairement à ce qu'a ordonné le premier juge, cette indemnité doit être versée à l'intimé, seul titulaire de cette créance, et non à son conseil. 3.2.1. Il en résulte que l'intimé succombe très partiellement en appel, soit quant au fait qu'il lui appartenait de supporter un quart des frais de la procédure de première instance en lien avec l'infraction de séjour illégal et de recevoir une indemnité réduite en conséquence pour ses frais de défense, contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge. Dès lors, un quart des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-, sera mis à sa charge. 3.2.2. Une indemnité sera également allouée à l'intimé pour ses frais d'avocat en appel, à raison de trois quarts de ses dépenses. L'état de frais produit à cet égard peut être admis, les prestations listées apparaissant nécessaires et adéquates. Partant, l'indemnité allouée à l'intimé en appel pour ses frais de défense sera arrêtée à CHF 1'292.40 (CHF 1'200.- représentant les 3/4 de CHF 1'600.-), TVA au taux de 7.7% (CHF 92.40) comprise. 3.3. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, les indemnités précitées allouées à l'appelant pour ses frais de défense seront compensées avec les frais de procédure mis à sa charge en première et en seconde instance (ATF 143 IV 293 consid. 1). 3.4. Enfin, s'agissant de l'indemnité requise par l'appelant à titre de réparation du tort moral pour les deux jours de détention subis, celle-ci doit être rejetée. En effet, le séjour illégal, constitutif d'un délit, pouvait à lui seul justifier le placement en détention préventive. A cela s'ajoute que le Tribunal fédéral a reconnu que l'intimé avait observé un comportement fautif en lien avec l'infraction reprochée à la LEtr, qui pouvait justifier qu'il supporte la part des frais en découlant – malgré le classement ordonné, tel qu'examiné précédemment. Enfin, l'intimé n'a pas démontré des souffrances psychiques, physiques ou d'atteinte particulièrement grave à ses droits de la personnalité résultant de sa détention. 4. Compte tenu de la compensation ordonnée entre l'indemnité due à l'intimé pour ses frais de défense et les frais de procédure mis à sa charge, il ne se justifie plus d'examiner le caractère saisissable des valeurs patrimoniales séquestrées en vue de la couverture des frais, comme rappelé par le Tribunal fédéral, sur la base de l'art. 268 CPP. Dans ces conditions, il convient de restituer à A______ l'ensemble des avoirs séquestrés, soit les sommes de CHF 1'176.- et de EUR 50.-, une provenance illicite de ces valeurs n'ayant pas été établie. 5. Au surplus, les frais de la présente procédure, consécutifs à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, seront laissés à la charge de l'État (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.2. in fine). 6. Par souci de clarté, le jugement de première instance, de même que l'arrêt AARP/110/2018 précédemment rendu, seront annulés et le dispositif sera entièrement reformulé, sans préjudice des points qui n'ont pas été contestés devant le Tribunal fédéral et étaient ainsi entrés en force.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE PENALE D'APPEL ET DE REVISION : Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018. Annule le jugement JTDP/1481/2017 du Tribunal de police du 9 novembre 2017, ainsi que l'arrêt AARP/110/2018 rendu par la Chambre pénale d'appel et de révision le 17 avril 2018. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef d'exercice illicite de la prostitution. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance en CHF 250.- et au quart des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-. Laisse le solde de ces frais, ainsi que les frais afférents à la présente procédure, consécutive au renvoi du Tribunal fédéral, à la charge de l'Etat. Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ des indemnités pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, de CHF 1'125.- en première instance et de CHF 1'292.40 en appel, toutes taxes comprises. Compense à due concurrence les frais de procédure supportés par A______ avec les indemnités de procédure qui lui sont allouées. Déboute, pour le surplus, A______ de ses conclusions en indemnisation. Ordonne la restitution à A______ des valeurs, soit CHF 1'176.- et EUR 50.-, et du téléphone portable figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n o _______ du 7 juin 2016. Notifie le présent arrêt aux parties et le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/22290/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/380/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ à payer CHF 250.- des frais de procédure de 1 ère instance, laisse le solde à la charge de l'Etat. CHF 916.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la 1 ère procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'795.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel ») CHF 2'711.00 Condamne A______ à payer 1/4 des frais de la 1 ère procédure d'appel. Laisse le solde de ces frais, ainsi que les frais afférents à la présente procédure, consécutive au renvoi du Tribunal fédéral, à la charge de l'Etat.