ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT;CONTRAINTE SEXUELLE | CP.187; CP.189
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.1.2. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références). 2.1.3. Les cas de "paroles contre paroles", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et celles contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. Leur appréciation définitive incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2). Les déclarations des enfants peuvent être retenues par le juge en application du principe de la libre appréciation des preuves, sans expertise de crédibilité, même si elles contiennent quelques imprécisions ou des contradictions mineures ou encore manquent de clarté sur des points secondaires (arrêts du Tribunal fédéral 6B_936/2010 du 28 juin 2011 consid. 4.3.2 et 6B_285/2011 du 14 décembre 2011 consid. 2.3.1). 2.3.1. Selon l'art. 187 ch. 1 CP, est punissable celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel. 2.3.2. L'art. 189 CP punit celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. 2.4.1. En l'espèce, il est établi qu'entre le mois de septembre 2019 et le mois de mars 2020, la plaignante a suivi les cours de tennis dispensés par l'intimé dans une salle de gymnastique située sur le site de F______ (sis à R______ [GE] et non à E______ comme retenu à tort dans l'acte d'accusation). La jeune fille a allégué avoir subi des attouchements de la part de son professeur de tennis, ce que celui-ci a toujours contesté au cours de la procédure. En présence de deux versions contradictoires et en l'absence d'éléments de preuve objectifs, il convient d'analyser la crédibilité des déclarations des parties. 2.4.2. C______ a donné des explications constantes, précises et circonstanciées tout au long de la procédure. Il a notamment décrit avec force détails la manière dont ses leçons de tennis se déroulaient et le contexte dans lequel il était amené à s'approcher physiquement de ses élèves. Il a décrit de manière précise les gestes qu'il effectuait et les contacts physiques qu'il entretenait avec les enfants au moment de leur montrer un mouvement (notamment le bras en écharpe lors des coups droit), contacts qui paraissent au demeurant cohérents avec l'apprentissage et la pratique de ce sport. Les quelques rares contradictions dont son discours a souffert ne sont pas déterminantes pour juger de sa crédibilité générale. Ainsi, le fait que l'intimé ait d'abord indiqué qu'il ne se souvenait pas s'il avait montré un mouvement précis sur A______ (avant de déclarer que tel avait bien été le cas devant le MP) ou que cette enfant était moins douée (alors qu'une camarade a dit le contraire à la police) ne suffit pas à entacher sa crédibilité. En effet, ces quelques différences peuvent s'expliquer par l'écoulement du temps entre les leçons prodiguées et ses auditions, ou par le fait que l'intimé a eu le temps de réfléchir aux événements entre deux auditions, notamment s'agissant des mouvements effectués. Il convient par ailleurs de tenir compte du fait que celui-ci enseignait chaque semaine à environ 60 élèves et peut, dès lors, ne pas avoir retenu quel était le niveau de tennis de chaque enfant, ou avec lesquels il avait entretenu ou non un contact physique au moment de montrer un mouvement. Les dénégations de C______, exprimées avec véhémence tout au long de la procédure, paraissent au demeurant sincères. L'intimé s'est montré choqué par les faits dont il était accusé, a indiqué tomber des nues et a à de nombreuses reprises exprimé son incompréhension face aux déclarations de l'enfant, de même que sa colère face à cette situation. Il sera encore précisé que le fait que l'intimé ait parfois recours à des services de prostitution n'a aucun lien avec les faits qui lui sont reprochés et n'est ainsi pas de nature à démontrer quoique ce soit. En définitive, il sera retenu que les déclarations de C______ sont, dans l'ensemble, cohérentes et crédibles. 2.4.3. L'analyse des déclarations de la plaignante est plus délicate. La CPAR observe en préambule que les déclarations de la jeune fille sont peu circonstanciées et peu détaillées. L'enfant a exposé avoir été très régulièrement soumise aux agissements de son professeur mais est toujours restée vague quant aux gestes exacts prodigués par celui-ci. Ainsi, elle a évoqué des claques ou des caresses sur les fesses ou encore la partie de " devant " ou d'" en haut ", indiquant parfois qu'il " touchait là où il ne devait pas toucher ", sans plus de précision. Elle n'a pas été en mesure de se souvenir d'épisodes précis (hormis celui de la craie sur lequel il sera revenu infra), ou à tout le moins de fournir des détails périphériques sur le contexte dans lequel les attouchements précités se produisaient, indiquant simplement que son professeur profitait de la toucher lorsqu'il s'approchait d'elle pour lui montrer un mouvement ou lorsqu'elle ramassait des balles. Le récit de l'épisode de la craie, s'il est plus détaillé et contextualisé, ne permet pas non plus de se faire une idée précise des gestes que la jeune fille aurait subis. La plaignante n'a jamais indiqué clairement que l'intimé lui aurait prodigué des attouchements à caractère sexuel à ce moment, celle-ci se contentant d'évoquer " une petite claque " ou une " tape ", sans autre précision, notamment s'agissant de l'endroit de son corps qui aurait été atteint. Or, s'il est vrai que l'intimé a reconnu que la jeune fille avait à une reprise jeté une craie, rien – et même pas les déclarations de l’enfant – ne permet de retenir qu'il aurait eu, à cette occasion, un geste déplacé à son égard. Le récit de la plaignante a également été émaillé de quelques contradictions. Elle a par exemple évoqué des caresses et des claques lors de sa première audition EVIG, avant de parler de " frôlements " ou " frôler et toucher " lors de la seconde. Elle a indiqué que les fait s'étaient produits avant le confinement mais a ensuite déclaré qu'elle souhaitait se tenir loin de son professeur en raison de la pandémie. Elle a enfin indiqué qu'elle en avait parlé à sa meilleure amie, puis à tout son groupe d'amies, avant d'expliquer, lors de sa seconde audition, qu'elle ne s'était jamais confiée de la sorte car elle ne l'avait pas osé. Les quelques éléments susmentionnés ne suffisent cependant pas à retenir que les déclarations de la plaignante ne sont, dans l'ensemble, pas crédibles. En effet, le récit d'une enfant de 12 ans (ou 14 ans pour la seconde audition EVIG), relatif à des éléments vécus alors qu'elle était encore plus jeune, ne saurait être analysé de la même manière que les déclarations d'un adulte. Il n'est ainsi pas surprenant que le vocabulaire de la jeune fille ait évolué entre deux auditions (" caresses " ou " frôlements "), ou encore que celle-ci ait été amenée à décrire les faits d'une manière légèrement différente, compte tenu de l'écoulement du temps entre les deux auditions (deux ans), période durant laquelle l'enfant a au demeurant grandi et évolué, ce qui peut avoir un impact sur son appréciation de la situation. Dans ce contexte, il n'est pas, en soi, non plus particulièrement choquant qu'une enfant de cet âge n'ait pas toujours été en mesure d'apporter des éléments contextuels à l'appui des événements qu'elle a décrits. Quelques éléments périphériques tendent au surplus à démontrer que la jeune fille a réellement ressenti une gêne vis-à-vis de son professeur lors de ses leçons de tennis. Il en va ainsi par exemple du processus de dévoilement des faits, qui s'est effectué petit à petit, la plaignante ayant d'abord parlé de ce malaise à un animateur du parascolaire dans un contexte bien précis, soit au moment où il lui était demandé d'enlever un vêtement. On peut également citer l'état émotionnel de la jeune fille avant et après sa confidence, ses parents, de même que plusieurs témoins (notamment L______ et M______) ayant constaté un changement dans son comportement et un certain soulagement après la révélation. Enfin, le témoin O______ a relevé que sa patiente se posait beaucoup de questions sur son habillement (ne souhaitant pas susciter quoique ce soit) ce qui était anormal pour une jeune fille de son âge. Le fait que la plaignante ait pris contact avec sa camarade de tennis, afin de lui demander si elle-même avait subi des attouchements identiques à ceux qu'elle décrivait crédibilise encore ses déclarations. On imagine en effet mal qu'une enfant de cet âge ait demandé de son propre chef des renseignements de ce type à une camarade si elle n'avait pas effectivement ressenti une gêne lors de ses leçons de tennis. Il convient enfin de tenir compte du caractère de la jeune fille, que les témoins, à l'unanimité, ont décrit comme une enfant sage, ne cherchant pas à attirer l'attention. Ces différents éléments, et en particulier les échanges avec sa camarade, mettent à mal l'hypothèse selon laquelle l’enfant aurait pu inventer les faits dans le but d'attirer l'attention de ses parents, en raison de son mal-être (quand bien même il semble avéré selon plusieurs témoins) lié à leur séparation. En définitive, il sera dès lors retenu que les déclarations de la plaignante sont, dans l'ensemble, plutôt crédibles. 2.4.4. Dans ces circonstances, en présence de deux versions contradictoires également (ou pratiquement) crédibles, le principe in dubio pro reo imposerait dans tous les cas de confirmer l'acquittement de l'intimé. Reste que le contexte des cours de tennis, donnés collectivement, régulièrement sous les yeux de parents d'élèves (à tout le moins derrière la baie vitrée) emporte la conviction de la CPAR en faveur de l'intimé. Il paraît en effet extrêmement peu probable que celui-ci ait souhaité – et réussi – à prodiguer des attouchements à une jeune fille dans ces circonstances, aux yeux de tous et sans que personne (ni élèves, ni parents) ne remarque rien, étant relevé que l'appelante n'a jamais évoqué de moments où ils auraient été seuls. On précisera encore qu'aucun des élèves interrogés n'a été en mesure de confirmer les dires de la jeune fille, aucun n'ayant remarqué quoi que ce soit de particulier pendant les cours (attouchements, compliments ou même le fait qu'elle soit favorisée pendant les leçons). De même, le comportement du prévenu n'a jamais fait l'objet d'aucune doléance de la part des parents d'élèves et ce, pour aucun des cours qu'il prodiguait. C'est le lieu de relever qu'il n'est pas forcément exclu que l'appelante, qui traversait une période compliquée et pouvait se montrer plus sensible en raison de la séparation de ses parents, ait pu mal interpréter (et non inventer) l'un ou l'autre geste de son professeur, sans que celui-ci n'ait eu l'intention d'y apporter une quelconque connotation sexuelle. Il est à cet égard frappant de constater que la jeune fille a elle-même douté maintes fois de la qualité des attouchements incriminés, évoquant des gestes prodigués " juste comme ça ", " comme si de rien n'était ", alors que son professeur " qui ne montrait rien " avait le regard ailleurs. Ces doutes se sont d'ailleurs manifestés à de nombreuses reprises dans le processus de dévoilement des faits. C'est ainsi que l’enfant s'est d'abord dit, à elle-même, que son professeur ne le faisait pas exprès. Au moment de questionner son amie, elle s'est demandé si elle se faisait " trop d'idées " ou si le prévenu ne faisait pas cela intentionnellement. Lorsque sa camarade lui a répondu par la négative en disant qu'il s'agissait probablement de " rigolade ", l'appelante a estimé que c'était possible. Au témoin L______ (qui a d'ailleurs relevé la grande confusion de la jeune fille au moment de ses déclarations), la plaignante a encore demandé de ne pas mettre la culpabilité sur son coach et demandé s'il " cro [yait] qu'il voulait vraiment [lui] toucher les fesses ". Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et l'acquittement de C______ confirmé.
E. 3 3.1. L'appelante, qui succombe, supportera les frais d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
E. 3.2 Pour les mêmes motifs, elle sera déboutée de ses conclusions en indemnisation pour ses frais de défense (art. 436 al. 1 CPP et 433 al. 1 CPP).
E. 4.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. Il n'y a cependant pas lieu de prendre en compte, dans l'application de l'art. 429 al. 1 let c CPP, les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1)
E. 4.2 En l'espèce, l'intimé a sollicité qu'un montant de CHF 1'000.- lui soit alloué à titre de tort moral pour la procédure d'appel. Celui-ci avait déjà été indemnisé dans la procédure de première instance, le TP lui ayant alloué un montant de CHF 3'000.- en vue de réparer, d'une part, la détention injustifiée subie, et d'autre part, les désagréments extraordinaires subis, soit notamment l'interdiction de donner ses cours de tennis, désagréments qui ont à l'évidence dépassé la simple charge psychique liée à l'ouverture de la procédure pénale à son encontre. Reste que l'intimé n'a pas subi de nouvelle atteinte similaire lors de la procédure d'appel. S'il est compréhensible qu'elle ait continué à peser sur son quotidien, ladite procédure ne suffit pas à considérer que sa personnalité a été gravement atteinte au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP au point qu'une indemnité pour tort moral lui soit allouée pour cette phase de la procédure. Ses prétentions en indemnisation seront dès lors rejetées.
E. 5.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b), stagiaire : CHF 110.- (art. 16 du règlement sur l'assistance juridique [RAJ]). Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au Palais de justice est arrêtée à CHF 75.- pour les collaborateurs, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
E. 5.2 L'état de frais produit par M e D______, défenseur d'office de C______, sera globalement admis, sous réserve du poste consacré aux recherches juridiques sur les expertises de crédibilité, qui sera réduit à 30 minutes, l'assistance judiciaire n'ayant pas pour vocation la formation des stagiaires. Il convient encore de compléter l'état de frais de la durée de l'audience (une heure et 40 minutes). Une vacation au Palais de justice (CHF 75.-) sera également accordée. La rémunération de M e D______ sera partant arrêtée à CHF 1'587.80 correspondant à huit heures et 5 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'212.50), 30 minutes d'activité de stagiaire (CHF 55.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 126.75), la vacation (CHF 75.-) et la TVA (CHF 118.55 correspondant à CHF 9.55 pour 45 minutes d'activité de collaborateur en 2023 [taux de 7.7%] et CHF 109.- pour le solde en 2024 [taux de 8.1 %]).
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______, représentée par son père, B______ contre le jugement JTDP/1378/2023 rendu le 30 octobre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/2215/2021. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'795.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 433 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de C______ à titre de tort moral pour la procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. c CPP). Arrête à CHF 1'587.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, défenseur d'office de C______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Acquitte C______ d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 al. 1 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al.1 CP). Lève les mesures de substitution ordonnées le 24 février 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte. Déboute A______ de ses conclusions civiles. Ordonne la restitution à C______ des objets figurant sous chiffres 1, 2 et 3 de l'inventaire n° 2______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne l'Etat de Genève à verser à C______ CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 22 février 2021, à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 433 al. 1 CPP). Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Fixe à CHF 8'479.30 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service de l'application des peines et mesures. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 3'710.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'795.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'505.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 13.05.2024 P/2215/2021
ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT;CONTRAINTE SEXUELLE | CP.187; CP.189
P/2215/2021 AARP/160/2024 du 13.05.2024 sur JTDP/1378/2023 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT;CONTRAINTE SEXUELLE Normes : CP.187; CP.189 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2215/2021 AARP/ 160/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 mai 2024 Entre A ______ , représentée par son père, B ______ , partie plaignante, comparant par M e Michel BUSSARD, avocat, SIASSI McCUNN BUSSARD, avenue de Champel 29, case postale 344, 1211 Genève 12, appelante, contre le jugement JTDP/1378/2023 rendu le 30 octobre 2023 par le Tribunal de police, et C ______ , domicilié ______, comparant par M e D______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______, soit pour elle son père B______, appelle du jugement JTDP/1378/2023 du 30 octobre 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté C______ d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 al. 1 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), lui a alloué une indemnité de CHF 3'000.- avec intérêts à 5% dès le 22 février 2021 à titre de réparation du tort moral et CHF 8'479.30 pour ses frais de défense. Le TP a également débouté A______ de ses conclusions civiles et en indemnisation, frais de la procédure à la charge de l'État. a.b. A______ entreprend intégralement ce jugement. Elle conclut à la condamnation de C______ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 al. 1 CP) et contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), au prononcé à son encontre d'une interdiction d'exercer une activité professionnelle avec des mineurs et au remboursement de ses frais de représentation. b. Selon l'acte d'accusation du 8 juin 2023, il est reproché ce qui suit à C______. Entre les mois de septembre 2019 et mars 2020, à Genève, sur le site du Tennis club de E______ [GE], sis rue 1______ no. ______, à E______, il a volontairement touché, à plusieurs reprises, par-dessus ses vêtements de sport, les seins, le sexe et les fesses de A______, âgée de 11 ans, durant les cours de tennis qu'il lui dispensait. Il a ainsi profité d'une situation d'infériorité physique et cognitive de la part de sa victime, des circonstances d'espèce lui permettant de se rapprocher au plus près d'elle sans éveiller les soupçons des autres élèves du cours, tout en sachant qu'elle n'allait pas être en mesure de résister, la prenant par surprise. Il a profité du rapprochement physique nécessaire pour lui expliquer prétendument des mouvements de tennis pour commettre sur elle les actes précités. Il a agi en profitant d'un rapport de subordination pour parvenir à son but, soit son excitation, et ce sans jamais avoir recours à la violence ou la menace, étant précisé que l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle chez l'enfant ont induit une pression psychique extraordinaire telle, que sa soumission était comparable à de la contrainte physique, la rendant incapable de s'opposer aux atteintes sexuelles commises par un adulte en qui elle avait entièrement confiance. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. A______, née le ______ 2008, a suivi des cours de tennis tous les mercredis entre les mois de septembre 2019 et mars 2020, dispensés par C______, alors qu'elle était âgée de 11 ans. Les cours, organisés par le tennis club de E______, avaient lieu dans une salle de gymnastique située à F______ [GE], dans laquelle il n'y avait qu'un seul terrain de sport. a.b. A______ a rapporté à un animateur du parascolaire avoir subi, pendant les cours de tennis, des comportements inappropriés de la part de C______. Entendue à deux reprises, les 27 janvier 2021 et 12 décembre 2022 selon le protocole EVIG, elle a déclaré en substance ce qui suit. Au début, tout se passait bien avec C______, lequel avait une femme et deux enfants. Il avait ensuite commencé, à chaque cours, à avoir des gestes " déplacés " à son égard. Il lui avait ainsi touché à plusieurs reprises les fesses, la " partie de devant " et celle " d'en haut ", sans son accord. Il s'agissait de petites claques et parfois des caresses. Il se plaçait à côté ou derrière elle – les autres entraîneurs se mettaient habituellement à côté d'elle – pour lui replacer les mains sur la raquette ou la corriger alors qu'il n'avait pas besoin de " la coller derrière " et pouvait lui montrer le geste à distance. Lors des services – pour lesquels elle n'était pas très douée – il venait derrière pour accompagner son geste. Quand il partait, " il touchait là où il ne devait pas toucher ", profitant de ce moment. Elle a imité les gestes de son professeur avec sa main, notamment en la descendant depuis la poitrine jusqu'à l'abdomen ou de l'abdomen vers l'entrejambe, indiquant qu'il ne touchait parfois que les fesses ou parfois " devant ", voire aussi la " partie du haut " ou les deux parties en même temps. Lors de sa seconde audition, elle a déclaré que C______ commençait à un endroit, puis alternait avec les autres zones de son corps (et non les touchait en même temps), montant et descendant ses mains, comme des " frôlements ", son professeur faisant " comme si de rien n'était ". Questionnée au sujet des frôlements, elle a indiqué qu'elle ne savait pas comment répondre à cette question. À nouveau interrogée au sujet des gestes de son professeur, elle a ensuite parlé de " frôler et toucher ". Pendant ces moments, les autres élèves étaient occupés à faire des exercices et à parler entre eux. A______ a mentionné un épisode plus précis durant lequel elle avait dessiné sur un tableau avec une craie. C______ s'était approché d'elle en disant que son dessin était joli. Il lui avait mis " une petite claque ", sans plus de détails. Elle lui avait alors lancé la craie au visage avant de partir jouer. Lors de sa seconde audition, elle a précisé qu'il lui avait fait " une tape ", raison pour laquelle elle avait jeté la craie dans sa direction. Elle avait ensuite repris sa raquette et ne se souvenait plus de ce que le prévenu avait fait ou dit. Lors d'un autre épisode, alors qu'elle ramassait des balles, C______ s'était approché d'elle pour lui dire qu'elle était douée. Lorsqu'elle s'était relevée pour partir, il avait recommencé, soit lui avait donné une " petite claque, aux fesses, c'est tout ", " et parfois des caresses ". Elle avait des difficultés à se remémorer tous les événements. C______ était vraiment discret, ne montrait rien et touchait rapidement " juste comme ça ", ayant le regard ailleurs. Elle faisait en sorte de ne pas se retrouver seule avec lui. Il lui faisait aussi beaucoup de compliments, parfois en présence des autres élèves, en lui disant qu'elle était belle, qu'elle avait de beaux yeux bruns, de beaux cheveux ou qu'elle avait une taille fine. Il mentionnait également qu'elle était plus douée que les autres. Cela ne l'avait pas dérangée jusqu'au moment où il avait commencé à la toucher. Elle avait en outre constaté que ses yeux se baladaient sur elle. Il la regardait de haut en bas. Un de ses camarades, G______, indiquait souvent que C______ la favorisait durant les jeux. Lorsqu'elle ratait un coup, son professeur lui redonnait une seconde balle pour qu'elle puisse rejouer, ce qu'il faisait rarement avec les autres. De même, elle était souvent choisie en premier pour les jeux. Elle avait signifié à C______ que ces gestes la dérangeaient. Il lui avait répondu qu'il s'agissait de " petits trucs ", des " petits gestes " qu'il faisait aussi à son fils, pour l'embêter. Elle lui avait demandé de cesser et il avait répondu qu'il était désolé, promettant d'arrêter, ce qu'il avait fait jusqu'à la fin du cours. Elle avait alors songé qu'il ne l'avait pas fait exprès. Il avait néanmoins recommencé lors des cours suivants et elle n'avait plus rien osé dire. Elle voulait crier ou le questionner sur les raisons pour lesquelles il agissait de la sorte, mais elle n'y arrivait pas. Elle avait interrogé une autre élève, H______, pour savoir si elle avait subi des actes similaires. Elle se demandait alors si elle se faisait " trop d'idées " ou s'il ne " faisait pas cela intentionnellement ". Sa camarade lui avait répondu par la négative, qu'elle ne s'en était pas rendu compte et que cela la choquait car son professeur ne s'approchait pas autant d'elle. A______ avait alors réalisé que cela ne venait pas d'elle et que quelque chose n'allait vraiment pas. Ces évènements l'avaient stressée et son niveau de tennis avait baissé. C______ avait ensuite été remplacé par un dénommé I______ avant que les cours ne s'arrêtent en raison du COVID-19. Elle a ultérieurement expliqué qu'elle souhaitait maintenir ses distances avec C______ en raison de la pandémie. Elle ne voulait plus aller aux cours et se débrouillait pour les manquer. Elle avait parlé de cette situation pour la première fois à sa meilleure amie, J______. Cette dernière lui avait conseillé de déposer plainte, mais elle n'avait pas eu envie d'y penser. Elle s'était également confiée à son groupe de copines, composé de huit jeunes filles. Lors de sa seconde audition, A______ a toutefois indiqué qu'aucune de ses amies n'était au courant de ces faits car elle n'avait jamais osé les leur raconter. Elle s'était ensuite confiée à un animateur du parascolaire, qui lui avait proposé d'enlever son pull en raison de la chaleur, ce qu'elle avait refusé de faire, n'étant pas à l'aise. Elle en avait ensuite discuté avec une psychologue et une infirmière scolaire, ainsi qu'à une psychologue externe à l'école, plus tard après les faits. Elle n'était pas à l'aise de parler de ce qu'il s'était passé à ses parents et en avait assez de devoir répéter les choses à des adultes à l'école. Elle avait essayé d'en parler brièvement à sa mère, " en trois mots " mais cette dernière voulait connaître les détails, alors qu'elle-même n'aimait pas " en parler encore et encore ". Lors de sa seconde audition EVIG, A______ a expliqué qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle était à nouveau convoquée après deux ans, alors qu'elle avait déjà tout dit. C'était " compliqué " pour elle car elle était passée à autre chose. a.c.a. C______, interpelé le 22 février 2021, a toujours contesté les faits reprochés. Il a expliqué de manière constante, tout au long de la procédure, les éléments suivants. Il avait donné des cours de tennis sur le site de E______ et celui de F______, enseignant en moyenne huit heures d'affilée tous les mercredis et à 60 élèves environ par semaine. Il était strict mais sympathique et tant les parents que les enfants l'appréciaient. Les cours commençaient par une phase d'échauffement, suivie d'un échauffement technique et 20 minutes d'exercices. Les enfants ramassaient ensuite les balles avant d'entamer la dernière phase, qui était consacrée à des jeux. Il se trouvait généralement de l'autre côté du filet par rapport aux élèves et leur lançait des balles. Lors de l'échauffement technique ou des exercices, il lui arrivait toutefois de se mettre à côté d'un élève et de prendre son bras pour accompagner son geste, parfois " en écharpe ". Il se plaçait à 15h00, sur la droite de l'élève ou à 9h00 si celui-ci était gaucher, mettait la main gauche sur son épaule droite, plaçait sa main droite sur le poignet de l'enfant et accompagnait le geste qu'il souhaitait enseigner, qui finissait autour de l'épaule, raison pour laquelle sa main finissait en écharpe. Tous les gestes techniques du coup droit finissaient de la sorte. Habituellement, trois enfants observaient alors le mouvement de face et deux de derrière car tout le monde faisait l'exercice en même temps. Il aidait également les élèves lors du mouvement du service, qui était pratiqué vers le printemps car il était difficile. Il pouvait également toucher l'épaule d'un enfant pour lui dire au revoir ou faire un " check " avec le poing. Il n'était cependant pas plus tactile qu'un autre entraineur. Il n'entrait jamais dans les vestiaires, étant précisé que la majorité des élèves arrivaient déjà en tenue de sport. Confronté aux déclarations de A______, C______ a déclaré " tombe [r] des nues ", être très fâché et peiné. Il n'arrivait pas à comprendre les motivations de la jeune fille. Il a qualifié ses accusations de mensonges et a, à plusieurs reprises, évoqué la possibilité de déposer plainte. Il ne s'était pas excusé auprès d'elle en lui disant qu'il était aussi tactile avec son fils. Il n'avait jamais parlé de son fils, ou alors à une reprise. La plupart des gens savaient que celui-ci était dans le groupe de compétition. À la question de savoir si A______ avait pu mal interpréter ses gestes, il a répondu " peut-être ". Il ne se souvenait pas s'il avait accompagné cette élève pour montrer un mouvement technique aux autres enfants, qui auraient en tout état de cause été en face ou à côté de lui à ce moment. Lorsqu'il montrait ce type de geste, il demandait aux autres élèves d'être très attentifs et de bien regarder le mouvement. Ils se trouvaient alors à deux ou trois mètres. Devant le Ministère public (MP), il a indiqué qu'il lui arrivait de s'approcher de A______, de prendre son bras et de lui montrer le geste qu'il entendait enseigner, ce qu'il faisait avec les élèves qui avaient de la peine, surtout en début de saison. Il donnait des cours à six élèves simultanément et il lui était impossible d'agir comme la jeune fille l'avait décrit. Des parents étaient parfois présents mais ils n'avaient pas l'autorisation d'entrer dans la salle pour assister aux cours (audition police) ou seulement cinq minutes (audition TP). La porte de la salle était fermée pour éviter que les balles n'en sortent. Les parents se plaçaient ainsi derrière la grande baie vitrée qui longeait la salle pour regarder leurs enfants jouer. D'après ses souvenirs, A______, qui était bien intégrée dans le groupe, faisait partie des élèves ayant moins de facilité au tennis. Il n'avait jamais ressenti de malaise entre eux. Il avait plaisanté une ou deux fois avec son prénom, lui disant " A______, A______ pas " (au tennis) afin de détendre l'atmosphère et il était possible qu'elle n'ait pas apprécié cette remarque. Devant le TP, il a précisé que A______ lui avait fait remarquer qu'elle n'appréciait pas ses blagues et lui avait demandé d'arrêter. Il n'avait jamais fait de compliment à des élèves, excepté s'agissant de leur jeu au tennis et dans le but d'encourager leurs progrès, et ne trouvait pas la jeune fille particulièrement jolie. Il ne pensait pas l'avoir favorisée pendant les jeux et n'avait jamais touché sa poitrine, même par mégarde. Sa vie sentimentale et sexuelle avec son épouse se passait très bien. Il n'était pas attiré par les enfants. Les prostituées qu'il avait sollicitées en Espagne étaient majeures. Il n'avait pas le souvenir que A______ ait jeté une craie directement sur lui. Selon lui, elle avait effectué ce geste plutôt dans le but de se rendre intéressante. Si un enfant lui avait directement jeté une craie, il l'aurait puni, comme cela pouvait arriver, en le faisant courir autour de la salle ou en l'obligeant à ramasser les balles. Il n'avait pas le souvenir d'avoir puni A______, mais lui avait probablement fait une remarque. En appel, C______ a encore précisé être fatigué par la procédure, qui lui engendrait du stress et ajoutait aux autres soucis auxquels il était confronté. Il ne comprenait toujours pas les motifs de la dénonciation de A______. a.c.b. Au cours de la procédure, C______ a fait l'objet, à titre de mesures de substitution, d'une interdiction de poursuivre une activité professionnelle impliquant des contacts avec des mineurs et a ainsi dû cesser de donner des cours de tennis. a.d.a. B______, père de A______, a déposé plainte pénale le 27 janvier 2021 pour le compte de cette dernière, indiquant en substance que le médecin du département de l'instruction publique lui avait rapporté qu'elle avait subi des comportements inappropriés de la part de son entraîneur de tennis. A______ en avait parlé au parascolaire et les animateurs avaient sollicité l'infirmière scolaire. La jeune fille avait précisé qu'elle souhaitait que seul son père en soit informé. Le week - end suivant, il avait dit à sa fille qu'il était au courant, ce qui l'avait soulagée. Elle lui avait expliqué, sans plus de détails, que l'auteur était son entraîneur de tennis. Lui-même avait ensuite informé son épouse (dont il était séparé, une procédure de divorce étant en cours), car leur fille n'osait pas lui en parler. A______ était une enfant très posée, réfléchie et pleine de responsabilité. Elle était " plus âgée dans sa tête que son âge ", pas capricieuse et ne mentait jamais. Avant qu'elle ne parle des faits, elle était devenue un peu plus renfermée et silencieuse. Depuis la révélation, elle était beaucoup plus épanouie, comme si elle avait été libérée d'un poids. L'infirmière de l'école lui avait dit que sa fille allait très bien compte tenu des circonstances. a.d.b. À nouveau entendu par le MP, le TP puis la CPAR au cours de la procédure, B______ a confirmé ses précédentes déclarations, précisant encore les éléments pertinents suivants. Son épouse et lui avaient constaté que A______ avait moins envie de suivre les cours de tennis (auxquels lui-même n'avait jamais assisté) dans la période qui avait précédé le confinement. Au cours des mois précédant le dépôt de la plainte, elle avait été plus renfermée et sujette à des sautes d'humeur. Son épouse et lui-même avaient toujours préservé les enfants des questions liées à leur divorce. Le jugement relatif à leur séparation avait été prononcé en septembre 2019. La procédure de divorce avait été initiée en janvier 2021. A______ avait effectué un suivi psychologique entre la première et la seconde audition EVIG. Elle avait été soulagée après avoir été entendue la première fois, pensant qu'elle pourrait passer à autre chose. Elle avait peur que sa parole soit remise en doute et avait mis beaucoup de temps à parler. Elle avait été heureuse que cette affaire soit derrière elle et avait simplement verbalisé qu'elle ne souhaitait plus revoir son entraîneur. Elle n'avait cependant aucun ressentiment à son égard. Elle n'avait pas eu envie de reparler des faits lors de sa seconde audition, ce qui ressortait de la transcription. Aujourd'hui (audition CPAR), A______ menait une vie normale mais avait toujours une certaine gêne lorsqu'elle se trouvait en présence d'hommes plus âgés qu'elle ne connaissait pas, étant sur la défensive. Elle n'était plus suivie par un psychologue. a.e. K______, mère de A______, entendue en mars 2023, a expliqué que sa fille, qui habitait avec elle, allait très bien. A______ avait d'abord parlé des faits à l'école puis à son père. Quand elle-même lui avait demandé ce qu'il s'était passé, sa fille avait été mal à l'aise et stressée. Elle lui avait brièvement raconté que son professeur de tennis l'avait touchée pendant l'entrainement, notamment aux fesses. Elle lui avait dit, à une reprise, qu'elle n'aimait pas cela et l'intéressé lui avait répondu qu'il ne comprenait pas pourquoi cela la gênait, disant " qu'il faisait aussi cela avec son fils et que c'était normal ". Sa fille lui avait également raconté que C______ l'avait touchée très souvent. Il profitait du moment où il s'approchait d'elle, faisant semblant de lui montrer un mouvement. K______ a expliqué que lorsqu'elle lui demandait comment s'était passée la leçon de tennis, sa fille répondait " oui, oui ça va ". À plusieurs reprises, A______ lui avait indiqué qu'elle n'avait pas envie d'y aller. Elle-même avait pensé qu'il s'agissait simplement de paresse. Sa fille, qu'elle croyait, n'était pas une enfant qui avait pour habitude de raconter des mensonges ou d'exagérer. Avant cette conversation, elle avait constaté que A______ était un peu sur la défensive et susceptible. Elle disait tout le temps " personne ne me comprend ". À la suite des faits, elle avait été suivie par une psychologue. K______ avait discuté à deux reprises avec l'entraîneur de tennis, notamment au sujet du changement de lieu des cours et sur les progrès de sa fille. Au début, elle l'avait accompagnée et était restée dehors le temps de la leçon. Son ex-mari et elle s'étaient séparés une première fois en 2017, puis en 2018, date à partir de laquelle ils avaient vécu dans un logement séparé. La séparation avait été difficile pour leur fille. a.f. L______, animateur parascolaire, voyait A______ tous les midis et parfois le soir. Selon ses souvenirs, un jour, la jeune fille avait refusé d'enlever son pull, alors qu'ils se trouvaient dans une salle de gymnastique et qu'il faisait 40 degrés. Il lui avait demandé si elle allait bien, et elle s'était mise à pleurer. Ils étaient alors restés seuls pour discuter. Le processus de dévoilement s'était déroulé sur deux jours. A______ lui avait en premier lieu demandé s'il était normal qu'un adulte lui touche les fesses. Elle avait initialement évoqué ses cours de tennis puis, dans un deuxième temps, son entraîneur. Elle lui avait d'abord demandé " en quelque sorte de ne pas mettre la culpabilité sur son prof de tennis " en lui posant des questions, telles que " est-ce que tu crois qu'il voulait vraiment me toucher les fesses? ". Elle avait l'air perdu, " ne sachant pas s'il y avait du sens ". Elle avait ensuite indiqué que cela ne s'était pas passé qu'une fois mais plusieurs et avait recommencé à pleurer. Elle avait évoqué avec lui la question du coach de tennis, à cinq ou six reprises. Elle avait parlé de toutes sortes de choses, qu'il n'avait pas gardées en tête. D'après ses souvenirs, elle avait mentionné des mains sur les fesses et des paroles, ainsi qu'utilisé le terme " caresse " à une reprise. Elle lui avait expliqué que son professeur de tennis se comportait différemment avec elle qu'avec les autres élèves. Il avait indiqué à A______ qu'il allait devoir en référer à son éducatrice ou à l'infirmière. Elle avait exprimé ses craintes, demandant ce qu'il allait se passer et si on allait la croire. Elle avait souvent demandé si c'était de sa faute ou si elle avait fait quelque chose de mal. Le sujet de la séparation de ses parents avait également été abordé, à tout le moins une année avant qu'elle se confie à lui. Il avait informé une éducatrice ou l'infirmière scolaire de cette situation. Après le processus de dévoilement, il n'avait plus reparlé des faits avec la jeune fille. A______ n'était pas une enfant qui posait problème au parascolaire ou qui cherchait à attirer l'attention. Il avait noté une différence de comportement chez elle, qui n'était plus la même, ayant notamment perdu l'appétit. Il n'y avait pas porté plus particulièrement d'attention, dès lors que ce changement s'était produit durant la première vague de COVID et que d'autres enfants étaient également impactés. " Après tout cela ", A______ avait retrouvé le sourire. Après ses révélations, A______ avait fait " quelque chose d'extraordinaire " avec une autre élève à l'école, soit un exposé sur la fellation, expliquant " si c'était bon ou pas bon, le pourquoi, le comment, l'accord des deux partenaires ". La présentation avait eu un impact sur les autres élèves, et d'après lui, il s'agissait d'un premier pas de reconstruction pour la jeune fille. Les élèves lui avaient parlé de cet exposé, ce qui lui avait été confirmé par la maîtresse. a.g. M______, infirmière scolaire, avait été informée de la situation par l'éducatrice de l'enfant, elle-même avertie par L______. Celui-ci avait parlé de gestes du professeur de tennis, avec lesquels la jeune fille n'était pas à l'aise, soit des caresses au niveau des cuisses et des fesses. Elle-même avait alors demandé à A______ si elle souhaitait les évoquer avec elle, ce qu'elle n'avait pas voulu. La jeune fille, qu'elle avait crue, lui avait dit qu'elle n'avait parlé des faits à personne d'autre et qu'elle aurait préféré ne pas le faire avec L______. Elle avait très peur qu'on ne la croie pas et que ses parents se mettent en colère contre elle. Elle craignait également de se rendre à la police et de créer des ennuis à son professeur de tennis. Lors de leur entrevue, A______, qui était une enfant très sage et ne faisait pas parler d'elle, était mal à l'aise et avait de la peine à la regarder dans les yeux. Elle avait eu plusieurs fois les larmes aux yeux. Lors du troisième entretien avec l'enfant, celle-ci avait accepté que son père soit informé de la situation. Elle-même l'avait ensuite suivie régulièrement, environ une dizaine de fois, et ce jusqu'à son audition à la police. A______ était soulagée et semblait contente d'en avoir parlé à ses parents. Au fur et à mesure des entrevues, elle avait constaté que cette dernière était plus détendue et souriante. Elle avait abordé la séparation de ses parents. Après le 3 ème entretien, A______ n'avait plus spontanément évoqué les problèmes avec son professeur de tennis et elle-même n'avait pas essayé d'aborder ce sujet. Elles avaient dès lors discuté du moral de la jeune fille, de ses relations avec ses amis et de la vie scolaire en général. a.h. N______ avait été l'enseignante de A______ de février à juin 2019 et durant l'année scolaire 2020 à 2021. La jeune fille n'avait pas de problème scolaire et entretenait de bonnes relations avec ses camarades. Elle ne cherchait pas particulièrement à obtenir de l'attention. Elle posait néanmoins beaucoup de questions aux adultes de l'école sur l'image de la femme ou sur l'origine des complexes " un peu comme une adolescente classique ". A______ avait également été affectée par la séparation de ses parents mais rien ne l'avait marquée chez l'enfant à propos de cette situation. L______ lui avait expliqué que l'enfant s'était confiée à lui pour " des attouchements ou des abus ", raison pour laquelle elle en avait référé à l'infirmière. Elle n'en savait pas plus, dès lors qu'elle n'avait pas participé au suivi. Elle a contesté qu'un exposé au sujet de la fellation ait eu lieu dans sa classe, indiquant toutefois avoir été absente lors du cours d'éducation de la vie. Elle n'avait jamais parlé d'un tel exposé avec L______ et était choquée d'apprendre ses déclarations. a.i. O______, psychologue, avait suivi A______, alors âgée de 12 ans, durant cinq consultations entre mai et juin 2021. Sa mère l'avait contactée en avril 2021 en lui disant que sa fille n'allait pas bien du tout à cause des changements dans sa vie de famille mais également en lien avec des attouchements subis de la part de son professeur. Lors des consultations, elle avait trouvé la jeune fille très " contenue ", en ce sens qu'elle contrôlait ses émotions. Ce type de contrôle visait parfois à cacher l'angoisse, et pouvait provenir des nombreux changements dans sa vie. A______ lui avait raconté toute sa colère et les conflits qu'elle pouvait avoir avec les adultes, à qui elle ne faisait plus confiance. Elle avait l'impression de ne plus être entendue et disait qu'elle souhaitait obtenir " quelque chose " au niveau du droit de garde en lien avec la séparation de ses parents mais qu'elle n'osait pas le demander. La question du coach de tennis avait été abordée à une seule reprise lors de la première consultation, à l'initiative de O______. A______ avait raconté " très peu de choses ", disant qu'elle se faisait toucher par son coach et qu'il avait les " mains baladeuses ". Elle n'avait pas manifesté de colère ou de tristesse. Elle était mal à l'aise depuis ces faits. Elle avait réfléchi à sa façon de s'habiller, ce qui n'était pas fréquent pour une enfant de 12 ans, et évitait la proximité avec les hommes. Elle voulait s'assurer de ne pas susciter " quoi que ce soit, de ne pas montrer trop de peau ". Les séances ultérieures avaient été consacrées au fait de retrouver la confiance, le dialogue et la communication avec les adultes, plus particulièrement avec ses parents. L'épisode avec son professeur de tennis était venu s'ajouter aux autres difficultés que l'enfant traversait durant cette période. D'un commun accord, elles avaient mis un terme à leurs séances. La situation conflictuelle s'était apaisée, A______ allait mieux et l'exprimait. a.j. G______, mineur qui suivait le même cours de tennis que A______ à F______ selon la liste des participants fournie par le club de tennis, a indiqué ne pas se souvenir de la jeune fille, et a fortiori d'avoir dit qu'elle était la favorite du coach. C______ était un remplaçant, qui avait donné deux ou trois cours. Les leçons se déroulaient dans la bulle à E______, où trois cours étaient dispensés à trois groupes différents en même temps, chacun sur un terrain. Parfois, des parents les regardaient. Il ne souvenait d'aucun élément marquant qui aurait pu s'y produire. a.k. H______, mineure qui avait également suivi ces cours se souvenait de la salle de gym de F______, dans laquelle d'autres leçons n'étaient pas dispensées en même temps que la leur. Il y avait cinq ou six élèves dans son groupe, dont A______, qui était sa camarade la plus proche. Après la reprise des cours à la suite du confinement, cette dernière lui avait expliqué que l'un des entraîneurs avait été " un peu bizarre " et " insistant ". Il s'agissait du remplaçant. L'un des entraineurs s'appelait P______. Un dénommé C______ était également enseignant. Elle ne parvenait pas déterminer qui était le coach et qui était le remplaçant. A______ lui avait dit, via Snapchat, que l'un des coaches, soit le remplaçant, lui faisait des compliments " un peu lourds " et lui mentionnait qu'elle était belle. Lorsqu'il lui montrait des mouvements, " il la touchait plus qu'il n'en faut ", soit un peu les jambes. H______ n'avait pas pris au sérieux les dires de son amie, car l'entraineur en question rigolait beaucoup. Elle lui avait dit que c'était " plutôt de la rigolade ", et A______ lui avait répondu " que c'était possible ". Rien ne l'avait choquée durant les leçons et elle ne s'était jamais sentie mal à l'aise avec le remplaçant. Sa mère était toujours présente lors des leçons. Avec le premier coach, celle-ci assistait au cours dans la salle, mais le second refusait, de sorte qu'elle attendait derrière la porte. Les parents de A______ l'accompagnaient mais ne restaient pas durant la leçon. a.l. Q______ était un ami de C______ depuis une dizaine d'années. Ce dernier était la personne idéale pour donner des cours car il était divertissant. Lui-même avait été en charge du club de E______ et n'avait jamais reçu de doléance de la part des parents au sujet du comportement du prévenu. Il ne l'avait toutefois jamais vu donner de leçons sauf lors de leur stage. Il n'avait jamais vu ni entendu que son ami donnait des tapes sur les fesses de son fils – que lui-même entrainait – ou qu'il avait des gestes déplacés envers d'autres enfants. C______ ne donnait plus de cours au club depuis février 2021, ce qui était " un manque pour les enfants ". Il n'avait pas été facile de le remplacer. b. Il ressort de plusieurs rapports de police, les éléments pertinents suivants : · contactée par téléphone avant son audition, M______ a déclaré que C______ aurait agi en se plaçant derrière A______ pour lui toucher, dans un premier temps les cuisses, avant de remonter au niveau des fesses, ces faits s'étant déroulés en présence des autres élèves mais sans que ceux-ci n'assistent à la scène ; · l'analyse du téléphone de C______ a révélé que celui-ci avait entretenu de nombreux contacts avec des services de prostitution ; · le tennis club de E______ a fourni une liste des élèves ayant participé au cours de C______ à F______, laquelle comporte six noms, dont ceux de A______, G______ et H______ ; · contactés, les parents de cinq élèves n'ont relevé aucun problème concernant C______, ce qui a été confirmé par le président du tennis club de E______, qui a déclaré n'avoir jamais reçu de doléance de la part de parents au sujet de ce professeur ; · à l'issue de son audition par la police, H______ a encore précisé que A______ était plus douée que les autres et que tout le monde l'avait remarqué, y compris le coach, qui l'avait dit à la jeune fille. C. a.a. Devant la CPAR, par la voix de son conseil, A______, représentée par son père, B______, persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. A______ ne pouvait accepter l'interprétation des faits effectuée par le TP. Elle n'était pas une menteuse. Elle avait décrit les attouchements prodigués par le prévenu avec ses mots d'enfant et il ne saurait lui être reproché d'avoir parfois utilisé des termes différents pour les décrire, ce d'autant que deux ans s'étaient écoulés entre sa première et sa seconde audition et qu'elle avait souhaité oublier les faits. Ses déclarations étaient claires et sans ambiguïté. Elle avait évoqué des événements précis, comme celui de la craie. Il n'était pas rare que les victimes d'abus sexuels mettent du temps à parler, a fortiori encore plus lorsqu'il s'agissait d'enfants. Différents témoins avaient indiqué que A______ avait relaté les faits de manière crédible et personne n'avait remis ses déclarations en question. Il était choquant d'insinuer qu'elle aurait menti en raison de la séparation de ses parents. Plusieurs personnes avaient observé qu'elle était complexée par son corps depuis les événements et se posait beaucoup de questions sur sa manière de s'habiller. Elle était une enfant calme, qui ne cherchait pas à attirer l'attention. Elle s'était sentie libérée à la suite de la révélation des faits, notamment après sa première audition par la police. Au contraire de ce qu'avait retenu le TP, les déclarations de C______ étaient contradictoires. Il avait dit n'avoir jamais parlé de son fils à la jeune fille et avait admis l'existence de l'incident de la craie, indiquant toutefois que, contrairement à son habitude, il ne l'avait pas punie. C______ avait eu des gestes inappropriés envers une enfant de 11 ans. Il avait profité de sa position de professeur et de son ascendant sur la jeune fille pour commettre ces actes, les exécutant de manière à ce que personne ne s'en rende compte. Elle avait été traumatisée par ces événements et ne pouvait se reconstruire tant que justice n'avait pas été faite. b.b. A______ conclut au paiement d'une indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 CPP pour ses frais de défense. b.a. C______, par la voix de son conseil, conclut au rejet de l'appel et à ce que l'indemnité pour tort moral obtenue en première instance soit augmentée de CHF 1'000.- en raison de la procédure d'appel. Ses déclarations avaient été constantes, précises et détaillées. Il n'avait jamais cherché à accabler A______, souhaitant seulement comprendre pourquoi elle avait proféré de telles allégations à son encontre. Il avait été en mesure de répondre, de manière crédible, à toutes les questions qui lui étaient posées, même les plus embarrassantes et avait immédiatement collaboré. Ses explications étaient corroborées par celles des autres élèves de son cours, qui n'avaient rien remarqué de particulier. Il lui aurait au demeurant été difficile d'effectuer les gestes décrits par A______ pendant un cours collectif, étant précisé que des parents assistaient à la leçon derrière la baie vitrée. Les déclarations de la jeune fille n'étaient pas circonstanciées et, parfois, contradictoires. Elle n'avait pas su expliquer concrètement à la police quelles parties de son corps il aurait touchées et avait relaté des éléments différents à ce propos aux personnes avec lesquelles elle en avait discuté. Elle n'avait pas été capable de contextualiser l'épisode de la craie, alors qu'elle se souvenait pourtant d'autres détails précis en lien avec ses cours. Elle avait indiqué que les attouchements avaient eu lieu avant, puis pendant la période du COVID. Elle avait également indiqué en avoir parlé avec des amies, avant d'expliquer que tel n'était pas le cas. Plusieurs témoins avaient en outre déclaré que la séparation de ses parents était une préoccupation constante chez elle à cette époque. Il avait été accusé durant plus de trois années d'avoir commis la pire des infractions, ce qui avait été extrêmement dur. Il était père et avait adoré enseigner à des jeunes. Il se justifiait d'augmenter le montant qui lui avait été alloué en première instance, dès lors que la procédure d'appel continuait à peser sur son quotidien. b.b. M e D______, défenseur d'office de C______ dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, six heures et 25 minutes d'activité de collaborateur et deux heures d'activité de stagiaire (ainsi qu'un déplacement), hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure et 40 minutes, dont deux heures d'activité de stagiaire consacrées à des recherches sur les expertises de crédibilité. c. Le MP a conclu à l'admission de l'appel. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.1.2. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références). 2.1.3. Les cas de "paroles contre paroles", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et celles contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. Leur appréciation définitive incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2). Les déclarations des enfants peuvent être retenues par le juge en application du principe de la libre appréciation des preuves, sans expertise de crédibilité, même si elles contiennent quelques imprécisions ou des contradictions mineures ou encore manquent de clarté sur des points secondaires (arrêts du Tribunal fédéral 6B_936/2010 du 28 juin 2011 consid. 4.3.2 et 6B_285/2011 du 14 décembre 2011 consid. 2.3.1). 2.3.1. Selon l'art. 187 ch. 1 CP, est punissable celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel. 2.3.2. L'art. 189 CP punit celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. 2.4.1. En l'espèce, il est établi qu'entre le mois de septembre 2019 et le mois de mars 2020, la plaignante a suivi les cours de tennis dispensés par l'intimé dans une salle de gymnastique située sur le site de F______ (sis à R______ [GE] et non à E______ comme retenu à tort dans l'acte d'accusation). La jeune fille a allégué avoir subi des attouchements de la part de son professeur de tennis, ce que celui-ci a toujours contesté au cours de la procédure. En présence de deux versions contradictoires et en l'absence d'éléments de preuve objectifs, il convient d'analyser la crédibilité des déclarations des parties. 2.4.2. C______ a donné des explications constantes, précises et circonstanciées tout au long de la procédure. Il a notamment décrit avec force détails la manière dont ses leçons de tennis se déroulaient et le contexte dans lequel il était amené à s'approcher physiquement de ses élèves. Il a décrit de manière précise les gestes qu'il effectuait et les contacts physiques qu'il entretenait avec les enfants au moment de leur montrer un mouvement (notamment le bras en écharpe lors des coups droit), contacts qui paraissent au demeurant cohérents avec l'apprentissage et la pratique de ce sport. Les quelques rares contradictions dont son discours a souffert ne sont pas déterminantes pour juger de sa crédibilité générale. Ainsi, le fait que l'intimé ait d'abord indiqué qu'il ne se souvenait pas s'il avait montré un mouvement précis sur A______ (avant de déclarer que tel avait bien été le cas devant le MP) ou que cette enfant était moins douée (alors qu'une camarade a dit le contraire à la police) ne suffit pas à entacher sa crédibilité. En effet, ces quelques différences peuvent s'expliquer par l'écoulement du temps entre les leçons prodiguées et ses auditions, ou par le fait que l'intimé a eu le temps de réfléchir aux événements entre deux auditions, notamment s'agissant des mouvements effectués. Il convient par ailleurs de tenir compte du fait que celui-ci enseignait chaque semaine à environ 60 élèves et peut, dès lors, ne pas avoir retenu quel était le niveau de tennis de chaque enfant, ou avec lesquels il avait entretenu ou non un contact physique au moment de montrer un mouvement. Les dénégations de C______, exprimées avec véhémence tout au long de la procédure, paraissent au demeurant sincères. L'intimé s'est montré choqué par les faits dont il était accusé, a indiqué tomber des nues et a à de nombreuses reprises exprimé son incompréhension face aux déclarations de l'enfant, de même que sa colère face à cette situation. Il sera encore précisé que le fait que l'intimé ait parfois recours à des services de prostitution n'a aucun lien avec les faits qui lui sont reprochés et n'est ainsi pas de nature à démontrer quoique ce soit. En définitive, il sera retenu que les déclarations de C______ sont, dans l'ensemble, cohérentes et crédibles. 2.4.3. L'analyse des déclarations de la plaignante est plus délicate. La CPAR observe en préambule que les déclarations de la jeune fille sont peu circonstanciées et peu détaillées. L'enfant a exposé avoir été très régulièrement soumise aux agissements de son professeur mais est toujours restée vague quant aux gestes exacts prodigués par celui-ci. Ainsi, elle a évoqué des claques ou des caresses sur les fesses ou encore la partie de " devant " ou d'" en haut ", indiquant parfois qu'il " touchait là où il ne devait pas toucher ", sans plus de précision. Elle n'a pas été en mesure de se souvenir d'épisodes précis (hormis celui de la craie sur lequel il sera revenu infra), ou à tout le moins de fournir des détails périphériques sur le contexte dans lequel les attouchements précités se produisaient, indiquant simplement que son professeur profitait de la toucher lorsqu'il s'approchait d'elle pour lui montrer un mouvement ou lorsqu'elle ramassait des balles. Le récit de l'épisode de la craie, s'il est plus détaillé et contextualisé, ne permet pas non plus de se faire une idée précise des gestes que la jeune fille aurait subis. La plaignante n'a jamais indiqué clairement que l'intimé lui aurait prodigué des attouchements à caractère sexuel à ce moment, celle-ci se contentant d'évoquer " une petite claque " ou une " tape ", sans autre précision, notamment s'agissant de l'endroit de son corps qui aurait été atteint. Or, s'il est vrai que l'intimé a reconnu que la jeune fille avait à une reprise jeté une craie, rien – et même pas les déclarations de l’enfant – ne permet de retenir qu'il aurait eu, à cette occasion, un geste déplacé à son égard. Le récit de la plaignante a également été émaillé de quelques contradictions. Elle a par exemple évoqué des caresses et des claques lors de sa première audition EVIG, avant de parler de " frôlements " ou " frôler et toucher " lors de la seconde. Elle a indiqué que les fait s'étaient produits avant le confinement mais a ensuite déclaré qu'elle souhaitait se tenir loin de son professeur en raison de la pandémie. Elle a enfin indiqué qu'elle en avait parlé à sa meilleure amie, puis à tout son groupe d'amies, avant d'expliquer, lors de sa seconde audition, qu'elle ne s'était jamais confiée de la sorte car elle ne l'avait pas osé. Les quelques éléments susmentionnés ne suffisent cependant pas à retenir que les déclarations de la plaignante ne sont, dans l'ensemble, pas crédibles. En effet, le récit d'une enfant de 12 ans (ou 14 ans pour la seconde audition EVIG), relatif à des éléments vécus alors qu'elle était encore plus jeune, ne saurait être analysé de la même manière que les déclarations d'un adulte. Il n'est ainsi pas surprenant que le vocabulaire de la jeune fille ait évolué entre deux auditions (" caresses " ou " frôlements "), ou encore que celle-ci ait été amenée à décrire les faits d'une manière légèrement différente, compte tenu de l'écoulement du temps entre les deux auditions (deux ans), période durant laquelle l'enfant a au demeurant grandi et évolué, ce qui peut avoir un impact sur son appréciation de la situation. Dans ce contexte, il n'est pas, en soi, non plus particulièrement choquant qu'une enfant de cet âge n'ait pas toujours été en mesure d'apporter des éléments contextuels à l'appui des événements qu'elle a décrits. Quelques éléments périphériques tendent au surplus à démontrer que la jeune fille a réellement ressenti une gêne vis-à-vis de son professeur lors de ses leçons de tennis. Il en va ainsi par exemple du processus de dévoilement des faits, qui s'est effectué petit à petit, la plaignante ayant d'abord parlé de ce malaise à un animateur du parascolaire dans un contexte bien précis, soit au moment où il lui était demandé d'enlever un vêtement. On peut également citer l'état émotionnel de la jeune fille avant et après sa confidence, ses parents, de même que plusieurs témoins (notamment L______ et M______) ayant constaté un changement dans son comportement et un certain soulagement après la révélation. Enfin, le témoin O______ a relevé que sa patiente se posait beaucoup de questions sur son habillement (ne souhaitant pas susciter quoique ce soit) ce qui était anormal pour une jeune fille de son âge. Le fait que la plaignante ait pris contact avec sa camarade de tennis, afin de lui demander si elle-même avait subi des attouchements identiques à ceux qu'elle décrivait crédibilise encore ses déclarations. On imagine en effet mal qu'une enfant de cet âge ait demandé de son propre chef des renseignements de ce type à une camarade si elle n'avait pas effectivement ressenti une gêne lors de ses leçons de tennis. Il convient enfin de tenir compte du caractère de la jeune fille, que les témoins, à l'unanimité, ont décrit comme une enfant sage, ne cherchant pas à attirer l'attention. Ces différents éléments, et en particulier les échanges avec sa camarade, mettent à mal l'hypothèse selon laquelle l’enfant aurait pu inventer les faits dans le but d'attirer l'attention de ses parents, en raison de son mal-être (quand bien même il semble avéré selon plusieurs témoins) lié à leur séparation. En définitive, il sera dès lors retenu que les déclarations de la plaignante sont, dans l'ensemble, plutôt crédibles. 2.4.4. Dans ces circonstances, en présence de deux versions contradictoires également (ou pratiquement) crédibles, le principe in dubio pro reo imposerait dans tous les cas de confirmer l'acquittement de l'intimé. Reste que le contexte des cours de tennis, donnés collectivement, régulièrement sous les yeux de parents d'élèves (à tout le moins derrière la baie vitrée) emporte la conviction de la CPAR en faveur de l'intimé. Il paraît en effet extrêmement peu probable que celui-ci ait souhaité – et réussi – à prodiguer des attouchements à une jeune fille dans ces circonstances, aux yeux de tous et sans que personne (ni élèves, ni parents) ne remarque rien, étant relevé que l'appelante n'a jamais évoqué de moments où ils auraient été seuls. On précisera encore qu'aucun des élèves interrogés n'a été en mesure de confirmer les dires de la jeune fille, aucun n'ayant remarqué quoi que ce soit de particulier pendant les cours (attouchements, compliments ou même le fait qu'elle soit favorisée pendant les leçons). De même, le comportement du prévenu n'a jamais fait l'objet d'aucune doléance de la part des parents d'élèves et ce, pour aucun des cours qu'il prodiguait. C'est le lieu de relever qu'il n'est pas forcément exclu que l'appelante, qui traversait une période compliquée et pouvait se montrer plus sensible en raison de la séparation de ses parents, ait pu mal interpréter (et non inventer) l'un ou l'autre geste de son professeur, sans que celui-ci n'ait eu l'intention d'y apporter une quelconque connotation sexuelle. Il est à cet égard frappant de constater que la jeune fille a elle-même douté maintes fois de la qualité des attouchements incriminés, évoquant des gestes prodigués " juste comme ça ", " comme si de rien n'était ", alors que son professeur " qui ne montrait rien " avait le regard ailleurs. Ces doutes se sont d'ailleurs manifestés à de nombreuses reprises dans le processus de dévoilement des faits. C'est ainsi que l’enfant s'est d'abord dit, à elle-même, que son professeur ne le faisait pas exprès. Au moment de questionner son amie, elle s'est demandé si elle se faisait " trop d'idées " ou si le prévenu ne faisait pas cela intentionnellement. Lorsque sa camarade lui a répondu par la négative en disant qu'il s'agissait probablement de " rigolade ", l'appelante a estimé que c'était possible. Au témoin L______ (qui a d'ailleurs relevé la grande confusion de la jeune fille au moment de ses déclarations), la plaignante a encore demandé de ne pas mettre la culpabilité sur son coach et demandé s'il " cro [yait] qu'il voulait vraiment [lui] toucher les fesses ". Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et l'acquittement de C______ confirmé.
3. 3.1. L'appelante, qui succombe, supportera les frais d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 3.2. Pour les mêmes motifs, elle sera déboutée de ses conclusions en indemnisation pour ses frais de défense (art. 436 al. 1 CPP et 433 al. 1 CPP). 4. 4.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. Il n'y a cependant pas lieu de prendre en compte, dans l'application de l'art. 429 al. 1 let c CPP, les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1) 4.2. En l'espèce, l'intimé a sollicité qu'un montant de CHF 1'000.- lui soit alloué à titre de tort moral pour la procédure d'appel. Celui-ci avait déjà été indemnisé dans la procédure de première instance, le TP lui ayant alloué un montant de CHF 3'000.- en vue de réparer, d'une part, la détention injustifiée subie, et d'autre part, les désagréments extraordinaires subis, soit notamment l'interdiction de donner ses cours de tennis, désagréments qui ont à l'évidence dépassé la simple charge psychique liée à l'ouverture de la procédure pénale à son encontre. Reste que l'intimé n'a pas subi de nouvelle atteinte similaire lors de la procédure d'appel. S'il est compréhensible qu'elle ait continué à peser sur son quotidien, ladite procédure ne suffit pas à considérer que sa personnalité a été gravement atteinte au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP au point qu'une indemnité pour tort moral lui soit allouée pour cette phase de la procédure. Ses prétentions en indemnisation seront dès lors rejetées. 5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b), stagiaire : CHF 110.- (art. 16 du règlement sur l'assistance juridique [RAJ]). Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au Palais de justice est arrêtée à CHF 75.- pour les collaborateurs, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 5.2. L'état de frais produit par M e D______, défenseur d'office de C______, sera globalement admis, sous réserve du poste consacré aux recherches juridiques sur les expertises de crédibilité, qui sera réduit à 30 minutes, l'assistance judiciaire n'ayant pas pour vocation la formation des stagiaires. Il convient encore de compléter l'état de frais de la durée de l'audience (une heure et 40 minutes). Une vacation au Palais de justice (CHF 75.-) sera également accordée. La rémunération de M e D______ sera partant arrêtée à CHF 1'587.80 correspondant à huit heures et 5 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'212.50), 30 minutes d'activité de stagiaire (CHF 55.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 126.75), la vacation (CHF 75.-) et la TVA (CHF 118.55 correspondant à CHF 9.55 pour 45 minutes d'activité de collaborateur en 2023 [taux de 7.7%] et CHF 109.- pour le solde en 2024 [taux de 8.1 %]).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______, représentée par son père, B______ contre le jugement JTDP/1378/2023 rendu le 30 octobre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/2215/2021. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'795.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 433 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de C______ à titre de tort moral pour la procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. c CPP). Arrête à CHF 1'587.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, défenseur d'office de C______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Acquitte C______ d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 al. 1 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al.1 CP). Lève les mesures de substitution ordonnées le 24 février 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte. Déboute A______ de ses conclusions civiles. Ordonne la restitution à C______ des objets figurant sous chiffres 1, 2 et 3 de l'inventaire n° 2______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne l'Etat de Genève à verser à C______ CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 22 février 2021, à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 433 al. 1 CPP). Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Fixe à CHF 8'479.30 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service de l'application des peines et mesures. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 3'710.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'795.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'505.00