LÉSION CORPORELLE GRAVE; NÉGLIGENCE; ACCIDENT DE LA CIRCULATION; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR ; CHANGEMENT DE DIRECTION | CP.125.al2; LCR.96.al2; LCR.97.al1; LCR.93.al2; LCR.96.al1
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).
E. 3 3.1.1. L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Elle suppose la réalisation de trois conditions : une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments. L'infraction punie par l'art. 125 CP suppose au moins des lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, ad art. 125 CP, n. 2). 3.1.2. Selon l'art. 122 CP, se rend coupable de lésions corporelles graves celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), ou aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3). 3.1.3. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non , c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 ; 133 IV 158 consid. 6.1 ; 125 IV 195 consid. 2b). Il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 ; 133 IV 158 consid. 6.1 ; 131 IV 145 consid. 5.1). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2. et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.1). Même constituant une faute importante aux règles de la circulation routière, en raison d'un excès de vitesse et d'une allure inadaptée aux conditions de la route, la survenance d'un cycliste à une vitesse élevée et non adaptée ou supérieure à celle autorisée peut n'être ni imprévisible ni de nature à interrompre le lien de causalité dû une faute concomitante même plus légère (arrêt du Tribunal fédéral 6S.411/2006 du 8 février 2007 consid. 2.2.3). 3.1.4. Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). 3.1.5. Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation pour déterminer quels étaient les devoirs de la prudence puis d'examiner si cette négligence est en relation de causalité avec les lésions subies par la victime (ATF 122 IV 133 consid. 2a). 3.2.1. L'art. 90 LCR constitue la base légale pour réprimer la violation des règles de la circulation. 3.2.2. Selon l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celle-ci pouvant aller jusqu'à 360 jours-amende. L'infraction réprimée par l'art. 90 al. 2 LCR est objectivement réalisée lorsque l'auteur viole grossièrement une règle fondamentale de la circulation et met ainsi sérieusement en danger la sécurité d'autrui. Subjectivement, l'état de fait exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave ou, à tout le moins, une négligence grossière. Celle-ci doit toujours être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. En principe, il y a lieu de retenir une négligence grossière lorsque la violation des règles de la circulation routière est objectivement grave. L'absence de scrupules sera exceptionnellement niée lorsque les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître le comportement de l'auteur sous un jour plus favorable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Plus la violation de la règle de la circulation apparaît objectivement grave, plus facilement sera admis, sauf circonstances particulières contraires, un comportement sans scrupule. L'acceptation de l'absence de scrupules ne peut cependant pas être déduite de toute inattention (cf. ATF 142 IV 93 consid. 3.1. p. 96 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2). 3.2.3. Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR) et rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence et vouer toute son attention à la route et à la circulation (art. 31 al. 1 LCR et art. 3 al. 1 OCR). Le degré de l’attention requise par l’art. 3 al. 1 OCR s’apprécie au regard des circonstances d’espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 II 302 consid. 3c et arrêt cité). 3.2.4. Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent (art. 34 al. 3 LCR). 3.2.5. Aux termes de l'art. 39 LCR, avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles (al. 1). Le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n'est pas dispensé pour autant d'observer les précautions nécessaires (al. 2). Il est généralement admis que le principe de la confiance s’applique à ces messages fournis par le truchement des indicateurs de direction. Ainsi, les usagers peuvent en principe se fier au fait qu’un conducteur qui ne fait aucun signe va continuer à progresser sur sa voie sans changer de direction, tandis que s’il actionne son indicateur de direction, ces mêmes usagers seront fondés à croire que le changement de direction ainsi annoncé sera bel et bien effectué (Y. JEANNERET, Principe de la confiance vs. Principe de la méfiance , in Circulation routière 3/2017, p. 36-37, et références citées). La jurisprudence renforce d’ailleurs la confiance qu’il faut accorder aux signes manifestés par les indicateurs de direction, en disposant qu’ils doivent être enclenchés aussitôt que possible, en considération notamment de la configuration des lieux et de la vitesse des véhicules, mais que le conducteur doit veiller à le faire de manière à éviter toute confusion pour les autres usagers (ATF 101 IV 321 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_708/2013 du 27 février 2014 consid. 3.2.2 et 6B_205/2008 du 15 juillet 2018 consid. 2.2). Du point de vue de celui qui enclenche son indicateur de direction, il y a également la possibilité de revendiquer la confiance placée dans le fait que les autres usagers s’y fieront et adapteront leur comportement en fonction du message ainsi diffusé. En revanche et dans cette perspective, le Tribunal fédéral a eu l’occasion d’affirmer que, selon les circonstances, cette confiance ne doit pas être aveugle, dans la mesure où «l’expérience enseigne qu’un tel signe, même donné assez tôt, est souvent méconnu ou remarqué trop tard, ce dont le conducteur (…) doit tenir compte» (Y. JEANNERET, op. cit.
p. 37 et arrêts du Tribunal fédéral 6B_253/2012 du 7 septembre 2012 consid. 3.2. et 1C_32/2011 du 4 juillet 2011, consid. 2.3). Outre les messages communiqués par les indicateurs de direction, des signes de la main ou même des attitudes du conducteurs peuvent constituer des messages aux autres usagers (Y. JEANNERET, op. cit.
p. 37). Le Tribunal fédéral a considéré qu'un cycliste qui avait fait un bref signe de la main avant de se déporter immédiatement sur la gauche de la voie sans vérifier que les motards le suivant l'avaient vu et qu'il pouvait effectuer cette manœuvre sans danger, ne pouvait se prévaloir du principe de la confiance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_12/2013 du 9 avril 2013, consid. 2). En outre, le simple fait que le véhicule prioritaire ralentisse, voire marque un temps d’arrêt à l’abord d’une intersection, par prudence, ne constitue pas encore l’expression fiable pour le non-prioritaire de ce que le premier renonce à l’exercice de son droit de priorité tout comme le simple fait de ralentir à une intersection, sans enclencher d’indicateur de direction, ne constitue pas la manifestation d’une intention d’obliquer (Y. JEANNERET, op. cit . p. 37-38 et références citées). 3.2.6. Selon la jurisprudence, l'angle mort est un facteur inhérent au mode de construction d'un véhicule et il appartient en principe au conducteur d'en tenir compte. Il n'est ainsi pas possible d'attribuer au hasard le fait qu'un usager de la route reste caché et de rejeter sur les autres le risque lié à l'angle mort. Au contraire, le conducteur doit se préoccuper d'éliminer tous les risques d'un tel facteur. Si la vue à l'avant est limitée et qu'aucun miroir ne permet au conducteur d'observer l'angle mort, il doit alors se soulever un instant de son siège et se pencher pour se procurer une visibilité suffisante afin de s'assurer que personne ne se trouve dans l'angle mort de son véhicule. Il n'en va en principe pas différemment lorsque la vue est limitée du côté droit. Il faut certes admettre que, dans une telle situation, les mesures de sécurité décrites ci-dessus ne permettent que partiellement d'éliminer les dangers inhérents liés à l'angle mort, le fait de se soulever de son siège ou de se pencher sur le côté ne suffisant en principe pas pour acquérir une visibilité suffisante de l'angle mort du côté droit. Les rétroviseurs et miroirs d'accostage prescrits par les dispositions topiques ne le permettent pas non plus. Le conducteur doit en tout cas être conscient des dangers imminents au problème de l'angle mort et prendre toutes les mesures pour écarter ce danger lorsque, au vu des circonstances, il se peut qu'un usager de la route se trouve dans l'angle mort du côté droit de son véhicule. Dans cette perspective, il doit notamment accorder une importance toute particulière à ce danger, dans le sens d'une anticipation, et observer l'évolution du trafic dans la perspective de la manœuvre prévue. Une violation du devoir de prudence ne peut dès lors être imputée au chauffeur lorsqu'il n'aurait absolument pas pu constater la présence d'autres usagers de la route dans l'angle mort de son véhicule, même en faisant preuve de toute la prudence requise et que, au vu des circonstances, il ne devait pas compter sur une telle présence (ATF 127 IV 34 consid. 3c/bb et les références citées = JdT 2001 I p. 455).
E. 3.3 L'appelant ne conteste pas les lésions subies par l'intimée, qui sont constitutives de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP, dans la mesure où elle souffre d'une invalidité permanente, ainsi que de lésions affectant ses organes, ce qui a nécessité une longue hospitalisation. Il soutient, en revanche, qu'en regardant dans son rétroviseur et en tendant le bras gauche avant de tourner, il aurait pris toutes les précautions commandées par les circonstances et que, même si on avait pu lui reprocher un quelconque manquement à cet égard, l'imprudence que l'intimée a commise en roulant trop vite aurait de toute façon interrompu le lien de causalité avec les lésions corporelles qui ont résulté de l'accident. En l'espèce, il est établi, à la lumière des déclarations des parties, du témoin G______ et du rapport la DGV, que l'appelant roulait au guidon d'une C______ dépourvue de clignotants lorsqu'il a entrepris de ralentir, sur la route D______, afin de bifurquer à gauche. Les versions divergent en revanche s'agissant de la suite des évènements, en particulier la question de savoir si l'appelant a signalé de manière suffisamment visible son changement de direction. Les déclarations de l'intimée, qui ont été constantes tout au long de la procédure, sont corroborées par celles du témoin G______, en tant que toutes deux affirment ne pas avoir vu l'appelant tendre le bras afin d'indiquer son intention de tourner. On ne saurait déduire à cet égard des déclarations de la témoin G______ selon lesquelles elle aurait "rapidement" compris que l'appelant allait faire demi-tour, que ce dernier a correctement manifesté aux autres utilisateurs de la route son intention de bifurquer. Il est en effet établi que ce témoin s'est au contraire aperçue du changement de direction de l'appelant seulement au moment d'apercevoir sa roue tourner sur la gauche, juste avant le choc avec l'intimée, devenu inévitable. L'appelant a grandement varié dans ses déclarations, affirmant tour à tour que 20, dix, puis quatre et enfin deux à trois secondes s'étaient écoulées entre le moment où il avait regardé son rétroviseur et celui où il avait bifurqué sans regarder son angle mort. Il a par ailleurs indiqué avoir gardé son bras tendu pendant trois à cinq secondes, avant d'admettre qu'il ne l'avait " mis que deux secondes ", donc " peut-être pas suffisamment longtemps ". Il ressort en outre de ses déclarations que lorsqu'il a regardé dans son rétroviseur, la voiture du témoin G______ se trouvait " loin " derrière lui, à une distance d'environ 20 à 30 mètres, soit vraisemblablement juste avant son dépassement. Ainsi, même en partant du postulat que l'appelant aurait tendu son bras entre deux et trois secondes après avoir regardé son rétroviseur pour signaler son changement de direction - ce qui ne peut, en l'état, être tenu pour établi - force est de constater qu'il aurait, de la sorte, agi de manière prématurée, les véhicules circulant derrière lui se trouvant trop loin pour s'en apercevoir. A cela s'ajoute que l'appelant se prévaut d'avoir tendu son bras pendant deux à cinq secondes, soit une durée bien trop courte, eu égard à la distance qui le séparait des autres véhicules. Or, dans ces conditions, et compte tenu en particulier de ce que sa moto était dépourvue d'indicateurs de direction, l'appelant aurait dû être doublement prudent et s'assurer que les autres usagers de la route l'avaient vu et avaient compris son intention, quitte à tendre une nouvelle fois son bras à l'approche de l'endroit où il s'apprêtait à bifurquer. Enfin, force est de constater, à la lecture de ses déclarations, qu'il a omis de regarder par-dessus son épaule et de vérifier son angle mort à gauche avant de bifurquer. Il ignorait ainsi qu'une motocycliste le suivait, bien qu'il ait allégué avoir regardé dans son rétroviseur avant de commencer sa manœuvre. Il doit par conséquent être retenu que l'appelant n'a pas été attentif aux autres usagers de la route, créant une situation confuse et dangereuse, et qu'il a commis plusieurs fautes graves en omettant de prendre les précautions nécessaires avant de commencer sa manœuvre, laquelle a compromis la sécurité du trafic et causé la collision avec l'intimée ainsi que les très graves lésions qui s'en sont suivies. De son côté, l'intimée a annoncé son dépassement au moyen de son clignotant, puis a observé le comportement de l'appelant, qui regardait droit devant lui, les deux mains sur son guidon, et l'a cherché du regard, en vain, avant de le dépasser. Ce faisant, elle n'a commis aucune faute, ce que l'appelant a d'ailleurs admis, si ce n'est d'avoir adopté une vitesse de 10 à 15 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Dans ces circonstances, le comportement de la partie plaignante, même en vitesse excessive lors du dépassement, ne s'impose à l'évidence pas comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'accident et ne relègue aucunement à l'arrière-plan la faute de l'appelant. Cet apparent excès de vitesse n'est pas déterminant, vu l'absence de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 , consid. 2c/bb, p.24) et n'est pas de nature à interrompre ce lien de causalité, étant précisé qu'il n'est en effet ni extraordinaire, ni imprévisible que des usagers de la route, sur une ligne droite, circulent à une vitesse supérieure à la vitesse autorisée. La culpabilité de l'appelant du chef de l'art. 125 CP doit ainsi être confirmée et l'appel rejeté sur ce point.
E. 4 .1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 4.2.1. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2018. Cette réforme marque incontestablement un durcissement. La peine pécuniaire est désormais limitée à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). A l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est moins favorable à la personne condamnée qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'il a commis l'ont été sous l'empire de ce droit, comme c'est le cas en l'espèce. 4.2.2. L'ancien droit est donc applicable.
E. 4.3 Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
E. 4.4 Selon l'art. 42 al. 4 aCP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Le juge fixe le montant de l'amende et la quotité de la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CPP). 4.5.1. A teneur de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum légal de chaque genre de peine. 4.5.2. L'art. 49 al. 2 CP prescrit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
E. 4.6 Le Tribunal est lié par l'état de fait contenu dans l'ordonnance pénale mais ne l'est pas par les infractions retenues par le Ministère public, pas plus que par la sanction infligée au prévenu, puisque l'interdiction de la reformatio in pejus ne s'applique pas à la procédure de jugement ensuite de l'opposition à une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP , Bâle 2016, n. 2, ad . 356 et les références citées).
E. 7 . Bien qu'il attaque le jugement dans son ensemble, l'appelant n'émet pas de critique spécifique sur la peine qui lui a été infligée. Sa faute, qui relève de l'imprudence, est grave. Les conséquences sont dramatiques, la victime étant atteinte de paraplégie en sus de graves dysfonctionnements d'organes. Il a agi égoïstement, au mépris de la sécurité d'autrui, en conduisant un véhicule dépourvu notamment de compteur de vitesse et d'indicateur de changement de direction, qui n'était au demeurant pas assuré, alors qu'aucune urgence ne justifiait qu'il prît sa moto le jour des faits, sinon que cela le " démangeait ". Sa collaboration à la procédure doit être qualifiée de moyenne. Il a certes admis les faits et témoigné d'empathie, mais en persistant à conclure à son acquittement du chef de lésions corporelles par négligence. Il a cherché à atténuer sa propre responsabilité en reportant la faute sur le comportement de l'intimée, ce qui dénote au surplus une prise de conscience partielle. Il y a concours d'infractions, ce qui justifie une augmentation de la peine la plus grave - en l'occurrence celle venant sanctionner les lésions corporelles par négligence - dans une juste proportion. Compte tenu de ce qui précède, le prononcé, par le premier juge, d'une amende et d'une peine pécuniaire de 250 jours-amende, complémentaire à celle prononcée le 1 er mars 2017 par le Tribunal de police, tient adéquatement compte de la faute de l'appelant et consacre une application correcte des critères précités. Le montant du jour-amende, arrêté à CHF 90.-, est adapté au regard de la situation économique et personnelle de l'appelant et doit par conséquent être confirmé. Le principe du sursis, dont les conditions sont au demeurant réalisées, est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point, sous la réserve que le dispositif sera complété pour tenir compte de la complémentarité de la peine telle que retenue dans ses considérants par le Tribunal de police. 5. 5.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). 5.2.1. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et de la peine prononcée par le Tribunal de police, il n'y a pas lieu de revoir les frais fixés par le tribunal de première instance (art. 428 al. 3 CPP). 5.2.2. En appel, le prévenu succombe également, sa culpabilité et sa peine n'ayant pas été modifiées, sinon pour rétablir une omission formelle du Tribunal de police dans le dispositif du jugement. Il se justifie partant de lui faire supporter la totalité des frais de la procédure, qui comprennent un émolument de CHF 3'500.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03] et 428 al. 2 let. b CPP). 6. 6.1. L'art. 433 al. 1 CPP, également applicable à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier (al. 2). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1. ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit ., n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n’en a pas moins posé, à l’art. 34 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv – RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d’étude ( AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève). 6.2.1. En l'espèce, la partie plaignante obtient pour l'essentiel gain de cause, si bien que le principe de l'indemnisation de ses dépenses nécessaires pour la procédure de première instance et d'appel lui est acquis. 6.2.3. L'indemnité allouée en première instance n'ayant fait l'objet d'aucune critique spécifique en appel, il n'y a pas lieu d'y revenir, la CPAR faisant pour le surplus expressément siens les motifs du premier juge (art. 82 al. 4 CPP et arrêt du Tribunal fédéral 6B_1340/2016 du 29 décembre 2017 consid. 2.1). 6.2.4. En appel, l'activité déployée (6h30), considérée dans sa globalité, est en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire, à l'exception de la durée de l'audience qui doit être ramenée à 1h05. Il convient par conséquent de fixer à CHF 2'287.50 l'indemnité octroyée à l'intimée pour ses frais de défense en appel, correspondant à 5h05 d'activité de chef d'étude à un tarif horaire CHF 450.- (non soumise à TVA, vu le domicile à l'étranger de la partie plaignante).
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/144/2018 rendu le 2 février 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/22145/2015. Le rejette. Dit que la peine pécuniaire de 250 jours-amende est complémentaire à celle prononcée le 1 er mars 2017 par le Tribunal de police. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'500.-. Condamne A______ à verser à B______ la somme de CHF 2'287.50 à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la procédure d'appel (art. 433 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Direction générale des véhicules et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant ; Madame Lorena HENRY, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. P/22145/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/154/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'178.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'875.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 5'053.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 24.05.2018 P/22145/2015
LÉSION CORPORELLE GRAVE; NÉGLIGENCE; ACCIDENT DE LA CIRCULATION; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR ; CHANGEMENT DE DIRECTION | CP.125.al2; LCR.96.al2; LCR.97.al1; LCR.93.al2; LCR.96.al1
P/22145/2015 AARP/154/2018 du 24.05.2018 sur JTDP/144/2018 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : LÉSION CORPORELLE GRAVE; NÉGLIGENCE; ACCIDENT DE LA CIRCULATION; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR ; CHANGEMENT DE DIRECTION Normes : CP.125.al2; LCR.96.al2; LCR.97.al1; LCR.93.al2; LCR.96.al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22145/2015 AARP/ 154/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 mai 2018 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e Timothée BAUER, avocat, BST Avocats, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, appelant, contre le jugement JTDP/144/2018 rendu le 2 février 2018 par le Tribunal de police, et B______ , domiciliée ______, comparant par M e Guillaume ETIER, avocat, OHER Avocats, rue De-Candolle 16, 1205 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 8 février 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 2 février 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 9 mars suivant, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP -RS 311.0]), conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]), usage abusif de permis ou de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR), conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions (art. 93 al. 2 let. a LCR, infraction commise à onze reprises) et conduite sous défaut de permis de circulation ou de plaques de contrôle (art. 96 al. 1 let. a LCR), l'a condamné à une peine pécuniaire de 250 jours-amende à CHF 90.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de cinq ans, ainsi qu'à une amende de CHF 3'000.- (peine privative de liberté de substitution de 30 jours). Dans ses considérants, le tribunal de première instance mentionne la complémentarité de la peine avec celle prononcée le 1 er mars 2017 à l'encontre de A______. Le Tribunal de police a également ordonné la confiscation et la destruction du motocycle C______ accidenté, ainsi que la levée du séquestre et la restitution à A______ du véhicule C______, numéro de châssis 1______, les frais de fourrière étant mis à sa charge. Il l'a condamné à verser à B______ la somme de CHF 12'576.66, à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la présente procédure (art. 433 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]), la partie plaignante étant renvoyée à agir par la voie civile (s'agissant de ses conclusions civiles) pour le surplus, ainsi qu'aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'178.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.-. b. Par acte du 15 mars 2018, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 CPP, concluant à son acquittement du chef de lésions corporelles graves par négligence, à ce que seule une amende soit prononcée à son encontre pour les violations de la LCR et au rejet des conclusions civiles de la partie plaignante. c.a. Selon l'ordonnance pénale du 4 mai 2017, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 21 juillet 2015, peu après 17h00, à la hauteur du numéro ______ de la route D______, alors qu'il circulait en direction de la route E______, au guidon d'un motocycle, obliqué à gauche sans annoncer de manière adéquate, et à être vu, son changement de direction, ce sans égard aux usagers de la route le suivant, de sorte que B______, motocycliste circulant sur la même voie et dans le même sens de marche, n'a pas pu éviter la survenance d'un heurt entre l'avant de son motocycle et l'avant gauche du motocycle du prévenu, a chuté et souffre d'importantes lésions qui ont en particulier entraîné sa paraplégie. Il lui était également reproché d'avoir, à réitérées reprises, mais à tout le moins le 21 juillet 2015, dans les circonstances précitées, circulé au guidon du motocycle de marque C______ non homologué et dépourvu d'autorisation de circuler sur la voie publique, assemblé par ses soins, lequel ne disposait pas de la couverture d'assurance-responsabilité civile prescrite et dont la plaque d'immatriculation apposée, portant le numéro 2______, était destinée à un autre motocycle de même marque lui appartenant. c.b. L'ordonnance sur opposition du 2 août 2017 mentionne que le Ministère public a attiré l'attention du prévenu sur le fait que le Tribunal pénal n'était pas lié par la peine proposée dans l'ordonnance pénale, laquelle prenait notamment en compte les regrets initialement émis. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A teneur du rapport de la brigade de sécurité routière du 17 novembre 2015, le mardi 21 juillet 2015 à 17h13, A______, motocycliste, circulait au guidon de sa moto immatriculée 2______ sur la route D______ en direction de la route E______. A la hauteur du n° ______, il avait obliqué à gauche, sans égard pour B______, qui circulait derrière lui et avait entrepris de le dépasser par la gauche. Un heurt s'était produit entre l'avant du motocycle de B______ et l'avant gauche du deux roues de A______. Ce dernier avait chuté et B______, déséquilibrée, était partie en embardée sur la gauche de la chaussée, terminant sa course contre un poteau métallique. A______ n'était pas porteur d'un permis de circulation et son motocycle, qui n'était pas homologué, a été mis sous séquestre. b.a. B______ a porté plainte le 28 juillet 2015. Quelques instants avant la collision, elle avait dépassé un véhicule automobile, à une vitesse comprise entre 60 et 65 km/h. Elle ne circulait pas à une vitesse plus importante parce qu'elle " rodait " son deux-roues neuf. Elle s'était ensuite rabattue devant ce véhicule et avait aperçu un motocycliste "au loin" devant elle, circulant dans sa même voie de circulation, à une vitesse approximative de 50 km/h. Dans la mesure où elle circulait plus vite que lui, elle avait décidé de le dépasser et avait enclenché son indicateur de direction. Alors qu'elle avait débuté sa manœuvre, elle avait vu ce motocycliste qu'elle dépassait tourner son guidon, ce qui l'avait surprise, car celui-ci n'avait ni enclenché son clignotant, ni tendu son bras afin d'annoncer son changement de direction. Elle était persuadée qu'il n'avait pas regardé dans son rétroviseur car elle n'avait pas vu sa tête ni son casque bouger avant de bifurquer. Elle n'avait pas eu le temps de réagir et avait heurté la moto. Ses souvenirs étaient flous quant à la suite des événements. Depuis l'accident, elle était paraplégique, avait quatre côtes et deux vertèbres cassées ainsi qu'une vertèbre fissurée et souffrait d'une compression de la cage thoracique, de divers hématomes et dermabrasions ainsi que de brûlures sur les jambes. Tous les vêtements qu'elle portait avaient été endommagés. b.b. A teneur des rapports de la Clinique F______ versés à la procédure dès le 13 août 2015, B______ souffrait, à la suite de l'accident, d'une paraplégie complète, d'une fracture-luxation des vertèbres D2, D3 et D4 et C7, de multiples fractures costales, d'un pneumothorax bilatéral, de contusions pulmonaires et de brûlures de la malléole interne et de la fesse droite. Elle avait dû subir deux interventions chirurgicales, les 22 et 23 juillet 2015. b.c. Entendue à réitérées reprises devant le Ministère public, B______ a confirmé les termes de sa plainte, en particulier qu'elle estimait sa vitesse au moment du dépassement du véhicule automobile qui la précédait à 60 km/h. Elle avait remarqué l'absence de clignotant à l'arrière du motocycle qu'elle allait dépasser et avait cherché le regard de A______ dans son rétroviseur de petite taille, en vain. L'intéressé avait la tête bien droite et les deux mains sur son guidon. Elle ne l'avait pas vu faire un geste du bras pour indiquer qu'il allait tourner et n'avait pas freiné immédiatement en le voyant bifurquer, son but étant de l'éviter, ce qui expliquait la violence du choc. A son réveil sur le trottoir, plusieurs personnes l'entouraient. Depuis les faits, sa paraplégie n'avait pas évolué et le corps médical n'envisageait aucune amélioration de son état. Elle avait été hospitalisée depuis le jour de l'accident jusqu'au 9 février 2016 et avait dû déménager dans un appartement en location, le domicile dont elle était propriétaire étant inadapté à sa situation. Elle devait subir quotidiennement des soins médicaux et prendre des médicaments. Une auxiliaire de vie l'aidait dans les tâches ménagères, mais elle assumait personnellement ses soins personnels et avait récupéré une autonomie limitée à son état. Elle avait perdu la maîtrise de sa vessie et de son intestin, souffrait encore de douleurs neurogènes et de contractions musculaires inopinées et incontrôlées pour lesquelles elle prenait des médicaments. Elle utilisait un fauteuil roulant manuel qu'elle parvenait à déplacer seule et était également en mesure de conduire un véhicule adapté. c. G______ a expliqué qu'elle circulait au volant de sa voiture sur la route D______, à une allure d'environ 50 km/h, depuis la route H______, en direction de la route E______. Une motocycliste - B______ - l'avait alors dépassée par la gauche à une vitesse d'approximativement 10 à 15 km/h supérieure à la sienne. Bien que cette dernière eût zigzagué pour reprendre sa direction, elle semblait maîtriser son véhicule et être à l'aise. Le regard de G______ s'était ensuite porté devant elle, sur un autre motocycliste au guidon d'une C______, qui circulait sur la même voie de circulation à une vitesse de 10 à 15 km/h. Elle avait alors observé B______ entamer une nouvelle manœuvre afin de dépasser le motard, mais simultanément, ce dernier avait tourné à gauche. Réalisant qu'un impact allait se produire, l'automobiliste avait freiné et mis sa voiture en travers de la route. Elle n'avait pas vu de clignotant s'enclencher sur la C______ et n'avait pas vu non plus le motard tendre son bras. Il avait ses deux mains sur le guidon avant de tourner à gauche. d. Les deux motocycles accidentés ont été soumis à une expertise technique diligentée par la Direction générale des véhicules (ci-après DGV). Aucune défectuosité sur le véhicule de A______ n'était susceptible d'avoir causé l'accident survenu le 21 juillet 2015. Toutefois, les modifications que ce motocycle avait subies n'avaient pas été homologuées ni annoncées à l'autorité, notamment l'absence du catadioptre prescrit à l'arrière, de compteur de vitesse, de témoin de feu de route, de feux de position et d'avertisseur acoustique. En outre, les feux de croisement, le système d'échappement, le dispositif d'aération, la plaque de contrôle ainsi que le garde-boue n'étaient pas conformes. L'examen du motocycle de B______ n'a révélé aucune défectuosité pouvant être à l'origine de l'accident. e.a. Lors de son audition à la police, plus de deux mois et demi après l'accident, A______ a expliqué qu'il désirait se rendre au magasin C______ sis ______. Il roulait à 40-50 km/h lorsqu'il avait vu trop tard le magasin sur sa droite. Il avait dès lors entrepris de faire demi-tour sur la gauche de la chaussée à la hauteur de l'entrée du parking de l'enseigne I______. Il avait regardé dans son rétroviseur gauche et, ne voyant rien derrière lui, avait tendu son bras gauche pendant trois à cinq secondes, afin d'indiquer son changement de direction, son véhicule étant dépourvu de clignotant. Il avait remis sa main sur le guidon et rétrogradé, passant à une allure de 10 à 20 km/h. Au moment où il bifurquait, il avait vu une moto arriver sur sa gauche et un choc s'était produit avec l'avant de sa machine. L'autre moto avait commencé à " guidonner ", déséquilibrée, et avait heurté un poteau sur le bord gauche de la chaussée. Il ne se rappelait pas avoir vu une quelconque moto ou voiture derrière lui avant le choc. Il avait enlevé la plaquette constructeur d'origine d'une moto qu'il avait achetée en juillet 2015 pour la placer sur la moto impliquée dans l'accident, qu'il construisait depuis deux ans et qu'il destinait à des concours et des rassemblements de la marque C______, mais pas à la conduite sur la voie publique. Il avait assemblé cette moto avec des pièces acquises à Genève et en France et n'avait circulé à son guidon qu'à deux ou trois reprises depuis juillet 2015. Il avait frappé les numéros du cadre correspondant à son motocycle d'origine par-dessus le numéro d'origine du moteur, ainsi que la plaquette constructeur. Ce véhicule n'ayant pas d'assurance, il utilisait le permis de circulation et la plaque de contrôle du motocycle d'origine. Le jour des faits, il l'avait pris car son autre moto était provisoirement hors d'état de circuler. Cela le " démangeait " de rouler avec la C______ qu'il avait construite. e.b. Devant le Ministère public, plus d'une année plus tard, A______ a indiqué que tout s'était passé très vite et qu'il était possible que le témoin G______ n'ait pas vu son bras, car il ne l'avait " mis que deux secondes ", comme il le faisait habituellement, et que la voiture en question se trouvait alors " loin " derrière lui, à au moins 20 à 30 mètres. Or, si cette voiture avait été plus proche, il aurait gardé son bras tendu plus longtemps. Dix secondes s'étaient écoulées entre le moment où il avait regardé dans son rétroviseur - sans voir B______, celle-ci se trouvant probablement dans son angle mort - et celui où il avait tendu son bras, et le même laps de temps jusqu'à ce qu'il entamât son virage. Il n'avait peut-être pas gardé son bras tendu suffisamment longtemps, ou alors l'avait-il mis avant que la motocycliste ne dépassât la voiture. Pour lui, bien que B______ n'ait fait aucune faute de circulation, la vitesse à laquelle elle circulait lui avait été défavorable. Il regrettait ce qu'il s'était passé, était conscient qu'il aurait pu être à sa place et n'avait pas pu remonter sur une moto depuis l'accident. f.a. Par courrier du 18 décembre 2016, A______ a relevé, par l'intermédiaire de son conseil, qu'en circulant à 60km/h au lieu des 50km/h autorisés, B______ avait commis un excès de vitesse qui était propre à rompre le lien de causalité entre la survenance de l'accident et le fait que l'intéressé eût éventuellement retiré son bras de manière prématurée. En effet, seul l'excès de vitesse permettait d'expliquer que la motocycliste n'ait pas été en mesure de voir le bras tendu de A______, puis de redresser son véhicule après le choc. f.b. Par courrier de son conseil du 22 décembre 2016, B______ a confirmé avoir circulé à la vitesse de 60 km/h, soit dans la limite autorisée sur ce tronçon, référence étant faite au rapport d'accident établi par la police. f.c. Il ressort du rapport rectificatif du 30 mai 2017 que la vitesse maximale sur le tronçon où a eu lieu l'accident n'était pas de 60km/h, comme mentionné dans le rapport d'accident du 20 octobre 2015, mais de 50km/h. g. Entendu à nouveau devant le Ministère public, A______ a indiqué que chacun avait une part de responsabilité, dès lors que B______ roulait trop vite, alors que de son côté, il n'avait " peut-être pas mis [s] on bras assez longtemps ". Il estimait sa vitesse, au moment de l'accident, entre 30 et 40 km/h et celle de B______ entre 60 et 70km/h. Son véhicule étant dépourvu de compteur, il fondait ces estimations sur son expérience de conduite des deux-roues, ainsi que sur la distance du choc, soit l'endroit où la motocycliste avait terminé sa course. Il a estimé à quatre secondes, puis trois ou deux secondes, le temps qui s'était écoulé entre le moment où il avait regardé son rétroviseur et celui où il avait tourné. h. En première instance : h.a. B______ a précisé qu'elle s'était rabattue après avoir dépassé la voiture de G______ et que ce n'était qu'à ce moment-là qu'elle avait aperçu la moto de A______. Il faisait beau, la visibilité était bonne et la circulation fluide, la plupart des personnes travaillant dans les environs étant en vacances. Elle ne formulait pas de conclusions civiles dans la mesure où son état de santé n'était pas encore stabilisé. De nombreux organes avaient été affectés par sa lésion, notamment ses poumons, son système digestif, sa vessie et ses organes sexuels. Elle ressentait également une douleur d'un degré de trois sur dix en permanence, qu'elle parvenait à calmer en prenant des médicaments. Elle a déposé des conclusions en indemnisation fondées sur l'art. 433 CPP, pour les dépenses occasionnées par la procédure pénale, à hauteur de CHF 12'576.66, correspondant à 25 heures et 46 minutes d'activité de son conseil, au tarif horaire de CHF 450.-, TVA comprise, dont 10h et cinq minutes consacrées à des entretiens. h.b. G______ a confirmé ne pas avoir vu A______ tendre son bras pour indiquer qu'il s'apprêtait à tourner. Elle avait rapidement compris qu'il allait y avoir un accident avec la motocycliste qui l'avait dépassée, car " c'était clair qu [e le motard] allait tourner de par son attitude et la position de sa roue avant ", qu'elle avait vue obliquer vers la gauche deux secondes avant le choc. Au moment du choc, A______ regardait sur sa gauche, soit la direction dans laquelle il désirait aller. h.c. Selon A______, il s'était écoulé dix secondes entre le moment où il avait regardé dans le rétroviseur et celui où il avait mis le bras. Il avait tourné la tête au moment de se déporter pour prendre le virage, avant de déclarer que c'était avant de bifurquer, puis que " tout s' [était] fait en même temps ", car c'était " instinctif ". A______ a pleuré à l'écoute des déclarations de B______ sur son état de santé. C. a. Lors des débats devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) : b. A______ a persisté à nier toute responsabilité dans la survenance de l'accident. Par la voix de son conseil, il conteste l'infraction de lésions corporelles par négligence et, en tout état, la quotité de la peine prononcée. Il renonce à déposer des conclusions fondées sur l'art. 429 CPP. L'accusation reposait exclusivement sur le fait de savoir si A______ avait tendu son bras - ce qu'il avait toujours affirmé - et, cas échéant, s'il l'avait fait suffisamment longtemps pour signifier son changement de direction aux autres usagers de la route. Un tel changement de direction n'avait pas échappé à la témoin G______, laquelle avait déclaré avoir tout de suite compris que A______ allait tourner. Les petites contradictions relevées dans les déclarations du prévenu n'étaient que le résultat des pressions qu'il avait subies pendant l'instruction. A______ n'avait commis aucune faute. La question de l'interruption du lien de causalité du fait de la faute concomitante commise par B______ pouvait par conséquent rester ouverte. Il était incompréhensible que la peine ait été augmentée par rapport à celle prévue dans l'ordonnance pénale. Une telle aggravation était d'autant plus inexplicable que A______ s'était montré très affecté par la situation et avait manifesté des regrets tout au long de la procédure. c.a. Par la voix de son conseil, B______ indique que contrairement à elle, le prévenu avait toujours varié dans ses propos. Elle reconnaissait une faute légère, du fait de son excès de vitesse, laquelle ne constituait toutefois pas un facteur interruptif de la causalité. Il était établi que A______ n'avait pas été suffisamment attentif ni diligent lors de son changement de direction, ce qui constituait une faute bien plus grave du point de vue du droit pénal. c.b. B______ dépose des conclusions fondées sur l'art. 433 CPP tendant au versement de CHF 3'150.20 correspondant à 6h30 d'activité en appel - 2h30 d'audience comprises -, au tarif horaire de CHF 450.-, plus TVA à 7,7%. d. Le Ministère public relève qu'indépendamment de ce qu'avait dit le témoin G______ lors de l'audience de jugement qui s'était tenue presque trois ans après les faits, A______ s'était souvent contredit s'agissant aussi bien de la durée pendant laquelle il avait tendu son bras que du moment où il l'avait fait. En l'absence d'intersection, son changement de direction constituait une manœuvre extraordinaire qui requérait des mesures de prudence particulières, parmi lesquelles figurait l'obligation de l'indiquer, en temps utile, et de vérifier que personne n'était en train de le dépasser. Le motard ayant indiqué qu'il n'avait pas vu la voiture qui le suivait, ni la moto de la victime, il était clair qu'il avait omis de regarder derrière lui. Au vu de la gravité des faits, le prononcé d'une ordonnance pénale avait pour but de permettre à la victime d'aller de l'avant en évitant une longue et coûteuse procédure, ce d'autant qu'il n'était pas encore possible de se prononcer sur des prétentions civiles découlant de l'accident. La peine fixée dans l'ordonnance pénale s'avérait par conséquent excessivement clémente compte tenu des faits reprochés à A______, ce que ce dernier ne pouvait ignorer, son attention ayant été expressément attirée sur ce point. Il se justifiait par conséquent de confirmer la sanction prononcée par le premier juge, bien que supérieure à celle ressortant de l'ordonnance pénale. D. A______ est marié et père de deux enfants d'une précédente union pour lesquels il verse une pension de EUR 1'200.- par mois. Il est gérant d'un restaurant à Genève. Son salaire mensuel brut est de CHF 6'000.- et celui de son épouse de CHF 4'000.-. Leur loyer s'élève à CHF 3'000.-. Ses primes d'assurance maladie sont de CHF 800.-. Il a des dettes d'environ CHF 70'000.- et une saisie de salaire de CHF 1'175.- par mois. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, le prévenu a été condamné le 28 juillet 2008, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis, ainsi qu'à une amende de CHF 1'500.-, pour violation grave des règles de la circulation routière, et le 1 er mars 2017, par le Tribunal de police, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 50.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, pour banqueroute frauduleuse. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 3. 3.1.1. L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Elle suppose la réalisation de trois conditions : une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments. L'infraction punie par l'art. 125 CP suppose au moins des lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, ad art. 125 CP, n. 2). 3.1.2. Selon l'art. 122 CP, se rend coupable de lésions corporelles graves celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), ou aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3). 3.1.3. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non , c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 ; 133 IV 158 consid. 6.1 ; 125 IV 195 consid. 2b). Il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 ; 133 IV 158 consid. 6.1 ; 131 IV 145 consid. 5.1). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2. et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.1). Même constituant une faute importante aux règles de la circulation routière, en raison d'un excès de vitesse et d'une allure inadaptée aux conditions de la route, la survenance d'un cycliste à une vitesse élevée et non adaptée ou supérieure à celle autorisée peut n'être ni imprévisible ni de nature à interrompre le lien de causalité dû une faute concomitante même plus légère (arrêt du Tribunal fédéral 6S.411/2006 du 8 février 2007 consid. 2.2.3). 3.1.4. Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). 3.1.5. Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation pour déterminer quels étaient les devoirs de la prudence puis d'examiner si cette négligence est en relation de causalité avec les lésions subies par la victime (ATF 122 IV 133 consid. 2a). 3.2.1. L'art. 90 LCR constitue la base légale pour réprimer la violation des règles de la circulation. 3.2.2. Selon l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celle-ci pouvant aller jusqu'à 360 jours-amende. L'infraction réprimée par l'art. 90 al. 2 LCR est objectivement réalisée lorsque l'auteur viole grossièrement une règle fondamentale de la circulation et met ainsi sérieusement en danger la sécurité d'autrui. Subjectivement, l'état de fait exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave ou, à tout le moins, une négligence grossière. Celle-ci doit toujours être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. En principe, il y a lieu de retenir une négligence grossière lorsque la violation des règles de la circulation routière est objectivement grave. L'absence de scrupules sera exceptionnellement niée lorsque les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître le comportement de l'auteur sous un jour plus favorable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Plus la violation de la règle de la circulation apparaît objectivement grave, plus facilement sera admis, sauf circonstances particulières contraires, un comportement sans scrupule. L'acceptation de l'absence de scrupules ne peut cependant pas être déduite de toute inattention (cf. ATF 142 IV 93 consid. 3.1. p. 96 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2). 3.2.3. Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR) et rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence et vouer toute son attention à la route et à la circulation (art. 31 al. 1 LCR et art. 3 al. 1 OCR). Le degré de l’attention requise par l’art. 3 al. 1 OCR s’apprécie au regard des circonstances d’espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 II 302 consid. 3c et arrêt cité). 3.2.4. Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent (art. 34 al. 3 LCR). 3.2.5. Aux termes de l'art. 39 LCR, avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles (al. 1). Le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n'est pas dispensé pour autant d'observer les précautions nécessaires (al. 2). Il est généralement admis que le principe de la confiance s’applique à ces messages fournis par le truchement des indicateurs de direction. Ainsi, les usagers peuvent en principe se fier au fait qu’un conducteur qui ne fait aucun signe va continuer à progresser sur sa voie sans changer de direction, tandis que s’il actionne son indicateur de direction, ces mêmes usagers seront fondés à croire que le changement de direction ainsi annoncé sera bel et bien effectué (Y. JEANNERET, Principe de la confiance vs. Principe de la méfiance , in Circulation routière 3/2017, p. 36-37, et références citées). La jurisprudence renforce d’ailleurs la confiance qu’il faut accorder aux signes manifestés par les indicateurs de direction, en disposant qu’ils doivent être enclenchés aussitôt que possible, en considération notamment de la configuration des lieux et de la vitesse des véhicules, mais que le conducteur doit veiller à le faire de manière à éviter toute confusion pour les autres usagers (ATF 101 IV 321 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_708/2013 du 27 février 2014 consid. 3.2.2 et 6B_205/2008 du 15 juillet 2018 consid. 2.2). Du point de vue de celui qui enclenche son indicateur de direction, il y a également la possibilité de revendiquer la confiance placée dans le fait que les autres usagers s’y fieront et adapteront leur comportement en fonction du message ainsi diffusé. En revanche et dans cette perspective, le Tribunal fédéral a eu l’occasion d’affirmer que, selon les circonstances, cette confiance ne doit pas être aveugle, dans la mesure où «l’expérience enseigne qu’un tel signe, même donné assez tôt, est souvent méconnu ou remarqué trop tard, ce dont le conducteur (…) doit tenir compte» (Y. JEANNERET, op. cit.
p. 37 et arrêts du Tribunal fédéral 6B_253/2012 du 7 septembre 2012 consid. 3.2. et 1C_32/2011 du 4 juillet 2011, consid. 2.3). Outre les messages communiqués par les indicateurs de direction, des signes de la main ou même des attitudes du conducteurs peuvent constituer des messages aux autres usagers (Y. JEANNERET, op. cit.
p. 37). Le Tribunal fédéral a considéré qu'un cycliste qui avait fait un bref signe de la main avant de se déporter immédiatement sur la gauche de la voie sans vérifier que les motards le suivant l'avaient vu et qu'il pouvait effectuer cette manœuvre sans danger, ne pouvait se prévaloir du principe de la confiance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_12/2013 du 9 avril 2013, consid. 2). En outre, le simple fait que le véhicule prioritaire ralentisse, voire marque un temps d’arrêt à l’abord d’une intersection, par prudence, ne constitue pas encore l’expression fiable pour le non-prioritaire de ce que le premier renonce à l’exercice de son droit de priorité tout comme le simple fait de ralentir à une intersection, sans enclencher d’indicateur de direction, ne constitue pas la manifestation d’une intention d’obliquer (Y. JEANNERET, op. cit . p. 37-38 et références citées). 3.2.6. Selon la jurisprudence, l'angle mort est un facteur inhérent au mode de construction d'un véhicule et il appartient en principe au conducteur d'en tenir compte. Il n'est ainsi pas possible d'attribuer au hasard le fait qu'un usager de la route reste caché et de rejeter sur les autres le risque lié à l'angle mort. Au contraire, le conducteur doit se préoccuper d'éliminer tous les risques d'un tel facteur. Si la vue à l'avant est limitée et qu'aucun miroir ne permet au conducteur d'observer l'angle mort, il doit alors se soulever un instant de son siège et se pencher pour se procurer une visibilité suffisante afin de s'assurer que personne ne se trouve dans l'angle mort de son véhicule. Il n'en va en principe pas différemment lorsque la vue est limitée du côté droit. Il faut certes admettre que, dans une telle situation, les mesures de sécurité décrites ci-dessus ne permettent que partiellement d'éliminer les dangers inhérents liés à l'angle mort, le fait de se soulever de son siège ou de se pencher sur le côté ne suffisant en principe pas pour acquérir une visibilité suffisante de l'angle mort du côté droit. Les rétroviseurs et miroirs d'accostage prescrits par les dispositions topiques ne le permettent pas non plus. Le conducteur doit en tout cas être conscient des dangers imminents au problème de l'angle mort et prendre toutes les mesures pour écarter ce danger lorsque, au vu des circonstances, il se peut qu'un usager de la route se trouve dans l'angle mort du côté droit de son véhicule. Dans cette perspective, il doit notamment accorder une importance toute particulière à ce danger, dans le sens d'une anticipation, et observer l'évolution du trafic dans la perspective de la manœuvre prévue. Une violation du devoir de prudence ne peut dès lors être imputée au chauffeur lorsqu'il n'aurait absolument pas pu constater la présence d'autres usagers de la route dans l'angle mort de son véhicule, même en faisant preuve de toute la prudence requise et que, au vu des circonstances, il ne devait pas compter sur une telle présence (ATF 127 IV 34 consid. 3c/bb et les références citées = JdT 2001 I p. 455). 3.3. L'appelant ne conteste pas les lésions subies par l'intimée, qui sont constitutives de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP, dans la mesure où elle souffre d'une invalidité permanente, ainsi que de lésions affectant ses organes, ce qui a nécessité une longue hospitalisation. Il soutient, en revanche, qu'en regardant dans son rétroviseur et en tendant le bras gauche avant de tourner, il aurait pris toutes les précautions commandées par les circonstances et que, même si on avait pu lui reprocher un quelconque manquement à cet égard, l'imprudence que l'intimée a commise en roulant trop vite aurait de toute façon interrompu le lien de causalité avec les lésions corporelles qui ont résulté de l'accident. En l'espèce, il est établi, à la lumière des déclarations des parties, du témoin G______ et du rapport la DGV, que l'appelant roulait au guidon d'une C______ dépourvue de clignotants lorsqu'il a entrepris de ralentir, sur la route D______, afin de bifurquer à gauche. Les versions divergent en revanche s'agissant de la suite des évènements, en particulier la question de savoir si l'appelant a signalé de manière suffisamment visible son changement de direction. Les déclarations de l'intimée, qui ont été constantes tout au long de la procédure, sont corroborées par celles du témoin G______, en tant que toutes deux affirment ne pas avoir vu l'appelant tendre le bras afin d'indiquer son intention de tourner. On ne saurait déduire à cet égard des déclarations de la témoin G______ selon lesquelles elle aurait "rapidement" compris que l'appelant allait faire demi-tour, que ce dernier a correctement manifesté aux autres utilisateurs de la route son intention de bifurquer. Il est en effet établi que ce témoin s'est au contraire aperçue du changement de direction de l'appelant seulement au moment d'apercevoir sa roue tourner sur la gauche, juste avant le choc avec l'intimée, devenu inévitable. L'appelant a grandement varié dans ses déclarations, affirmant tour à tour que 20, dix, puis quatre et enfin deux à trois secondes s'étaient écoulées entre le moment où il avait regardé son rétroviseur et celui où il avait bifurqué sans regarder son angle mort. Il a par ailleurs indiqué avoir gardé son bras tendu pendant trois à cinq secondes, avant d'admettre qu'il ne l'avait " mis que deux secondes ", donc " peut-être pas suffisamment longtemps ". Il ressort en outre de ses déclarations que lorsqu'il a regardé dans son rétroviseur, la voiture du témoin G______ se trouvait " loin " derrière lui, à une distance d'environ 20 à 30 mètres, soit vraisemblablement juste avant son dépassement. Ainsi, même en partant du postulat que l'appelant aurait tendu son bras entre deux et trois secondes après avoir regardé son rétroviseur pour signaler son changement de direction - ce qui ne peut, en l'état, être tenu pour établi - force est de constater qu'il aurait, de la sorte, agi de manière prématurée, les véhicules circulant derrière lui se trouvant trop loin pour s'en apercevoir. A cela s'ajoute que l'appelant se prévaut d'avoir tendu son bras pendant deux à cinq secondes, soit une durée bien trop courte, eu égard à la distance qui le séparait des autres véhicules. Or, dans ces conditions, et compte tenu en particulier de ce que sa moto était dépourvue d'indicateurs de direction, l'appelant aurait dû être doublement prudent et s'assurer que les autres usagers de la route l'avaient vu et avaient compris son intention, quitte à tendre une nouvelle fois son bras à l'approche de l'endroit où il s'apprêtait à bifurquer. Enfin, force est de constater, à la lecture de ses déclarations, qu'il a omis de regarder par-dessus son épaule et de vérifier son angle mort à gauche avant de bifurquer. Il ignorait ainsi qu'une motocycliste le suivait, bien qu'il ait allégué avoir regardé dans son rétroviseur avant de commencer sa manœuvre. Il doit par conséquent être retenu que l'appelant n'a pas été attentif aux autres usagers de la route, créant une situation confuse et dangereuse, et qu'il a commis plusieurs fautes graves en omettant de prendre les précautions nécessaires avant de commencer sa manœuvre, laquelle a compromis la sécurité du trafic et causé la collision avec l'intimée ainsi que les très graves lésions qui s'en sont suivies. De son côté, l'intimée a annoncé son dépassement au moyen de son clignotant, puis a observé le comportement de l'appelant, qui regardait droit devant lui, les deux mains sur son guidon, et l'a cherché du regard, en vain, avant de le dépasser. Ce faisant, elle n'a commis aucune faute, ce que l'appelant a d'ailleurs admis, si ce n'est d'avoir adopté une vitesse de 10 à 15 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Dans ces circonstances, le comportement de la partie plaignante, même en vitesse excessive lors du dépassement, ne s'impose à l'évidence pas comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'accident et ne relègue aucunement à l'arrière-plan la faute de l'appelant. Cet apparent excès de vitesse n'est pas déterminant, vu l'absence de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 , consid. 2c/bb, p.24) et n'est pas de nature à interrompre ce lien de causalité, étant précisé qu'il n'est en effet ni extraordinaire, ni imprévisible que des usagers de la route, sur une ligne droite, circulent à une vitesse supérieure à la vitesse autorisée. La culpabilité de l'appelant du chef de l'art. 125 CP doit ainsi être confirmée et l'appel rejeté sur ce point. 4. 4 .1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 4.2.1. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2018. Cette réforme marque incontestablement un durcissement. La peine pécuniaire est désormais limitée à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). A l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est moins favorable à la personne condamnée qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'il a commis l'ont été sous l'empire de ce droit, comme c'est le cas en l'espèce. 4.2.2. L'ancien droit est donc applicable. 4.3. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 4.4. Selon l'art. 42 al. 4 aCP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Le juge fixe le montant de l'amende et la quotité de la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CPP). 4.5.1. A teneur de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum légal de chaque genre de peine. 4.5.2. L'art. 49 al. 2 CP prescrit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. 4.6. Le Tribunal est lié par l'état de fait contenu dans l'ordonnance pénale mais ne l'est pas par les infractions retenues par le Ministère public, pas plus que par la sanction infligée au prévenu, puisque l'interdiction de la reformatio in pejus ne s'applique pas à la procédure de jugement ensuite de l'opposition à une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP , Bâle 2016, n. 2, ad . 356 et les références citées). 4. 7 . Bien qu'il attaque le jugement dans son ensemble, l'appelant n'émet pas de critique spécifique sur la peine qui lui a été infligée. Sa faute, qui relève de l'imprudence, est grave. Les conséquences sont dramatiques, la victime étant atteinte de paraplégie en sus de graves dysfonctionnements d'organes. Il a agi égoïstement, au mépris de la sécurité d'autrui, en conduisant un véhicule dépourvu notamment de compteur de vitesse et d'indicateur de changement de direction, qui n'était au demeurant pas assuré, alors qu'aucune urgence ne justifiait qu'il prît sa moto le jour des faits, sinon que cela le " démangeait ". Sa collaboration à la procédure doit être qualifiée de moyenne. Il a certes admis les faits et témoigné d'empathie, mais en persistant à conclure à son acquittement du chef de lésions corporelles par négligence. Il a cherché à atténuer sa propre responsabilité en reportant la faute sur le comportement de l'intimée, ce qui dénote au surplus une prise de conscience partielle. Il y a concours d'infractions, ce qui justifie une augmentation de la peine la plus grave - en l'occurrence celle venant sanctionner les lésions corporelles par négligence - dans une juste proportion. Compte tenu de ce qui précède, le prononcé, par le premier juge, d'une amende et d'une peine pécuniaire de 250 jours-amende, complémentaire à celle prononcée le 1 er mars 2017 par le Tribunal de police, tient adéquatement compte de la faute de l'appelant et consacre une application correcte des critères précités. Le montant du jour-amende, arrêté à CHF 90.-, est adapté au regard de la situation économique et personnelle de l'appelant et doit par conséquent être confirmé. Le principe du sursis, dont les conditions sont au demeurant réalisées, est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point, sous la réserve que le dispositif sera complété pour tenir compte de la complémentarité de la peine telle que retenue dans ses considérants par le Tribunal de police. 5. 5.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). 5.2.1. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et de la peine prononcée par le Tribunal de police, il n'y a pas lieu de revoir les frais fixés par le tribunal de première instance (art. 428 al. 3 CPP). 5.2.2. En appel, le prévenu succombe également, sa culpabilité et sa peine n'ayant pas été modifiées, sinon pour rétablir une omission formelle du Tribunal de police dans le dispositif du jugement. Il se justifie partant de lui faire supporter la totalité des frais de la procédure, qui comprennent un émolument de CHF 3'500.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03] et 428 al. 2 let. b CPP). 6. 6.1. L'art. 433 al. 1 CPP, également applicable à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier (al. 2). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1. ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit ., n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n’en a pas moins posé, à l’art. 34 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv – RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d’étude ( AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève). 6.2.1. En l'espèce, la partie plaignante obtient pour l'essentiel gain de cause, si bien que le principe de l'indemnisation de ses dépenses nécessaires pour la procédure de première instance et d'appel lui est acquis. 6.2.3. L'indemnité allouée en première instance n'ayant fait l'objet d'aucune critique spécifique en appel, il n'y a pas lieu d'y revenir, la CPAR faisant pour le surplus expressément siens les motifs du premier juge (art. 82 al. 4 CPP et arrêt du Tribunal fédéral 6B_1340/2016 du 29 décembre 2017 consid. 2.1). 6.2.4. En appel, l'activité déployée (6h30), considérée dans sa globalité, est en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire, à l'exception de la durée de l'audience qui doit être ramenée à 1h05. Il convient par conséquent de fixer à CHF 2'287.50 l'indemnité octroyée à l'intimée pour ses frais de défense en appel, correspondant à 5h05 d'activité de chef d'étude à un tarif horaire CHF 450.- (non soumise à TVA, vu le domicile à l'étranger de la partie plaignante).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/144/2018 rendu le 2 février 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/22145/2015. Le rejette. Dit que la peine pécuniaire de 250 jours-amende est complémentaire à celle prononcée le 1 er mars 2017 par le Tribunal de police. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'500.-. Condamne A______ à verser à B______ la somme de CHF 2'287.50 à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la procédure d'appel (art. 433 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Direction générale des véhicules et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant ; Madame Lorena HENRY, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. P/22145/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/154/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'178.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'875.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 5'053.00