opencaselaw.ch

P/22089/2017

Genf · 2020-02-27 · Français GE

FIXATION DE LA PEINE;PARTIE CIVILE;TORT MORAL;VICTIME;RESPONSABILITÉ PARTAGÉE DE LA VICTIME;PERSONNE PROCHE;CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE) | CP.47; CP.34; CPP.126; CO.47; LCR.58; LCR.59; LCR.61

Erwägungen (4 Absätze)

E. 4.1 Le Tribunal de police a aussi parfaitement énoncé la jurisprudence et la doctrine en vigueur en matière de prétentions civiles et en particulier de tort moral, de sorte que la CPAR s'y réfèrera dans la mesure nécessaire. 4.2.1. Le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Il peut en revanche ne traiter les conclusions civiles que dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné (art. 126 al. 3 CPP). 4.2.2. Selon l'art. 122 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (al. 1), les mêmes droits appartenant aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres (al. 2). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit. Elle cite également les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). 4.2.3. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [CO ; RS 220]) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu (A. KUHN / Y. JEANNERET [éd.], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2 ème éd., 2019, n. 16 s. ad art. 122). 4.2.4. Aux termes de l'art. 47 CO, applicable par le renvoi de l'art. 62 al. 1 LCR, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent au titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO). 4.2.5. Les proches d'une personne victime de lésions corporelles peuvent obtenir réparation du tort moral qu'ils subissent de ce chef si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel, c'est-à-dire s'ils sont touchés de la même manière ou plus fortement qu'en cas de décès (ATF 125 III 412 consid. 2a; 117 II 50 consid. 3a). Il est ainsi admis que la douleur morale des proches d'une personne devenue gravement invalide à vie, à la suite d'un accident, est généralement supérieure à celle résultant d'un décès (ATF 113 II 339 consid. 6) et que son intensité est aussi fonction du degré de parenté (ATF 114 II 150 ). La jurisprudence a reconnu un tel droit au conjoint (ATF 112 II 220 , JdT 1986 I 452).

E. 4.3 En l'espèce, il est indéniable que l'accident de la circulation dont B______ a été victime le 15 octobre 2017 a engendré de graves souffrances physiques et morales, tant pour lui-même que pour son épouse, de sorte que le principe d'une indemnité pour tort moral pour chacun d'entre eux est acquis, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'appelante. Cette dernière estime toutefois que les montants de CHF 150'000.- et CHF 60'000.- respectivement alloués à B______ et à son épouse à ce titre doivent être réduits, semble-t-il non pas dans l'absolu, mais pour tenir compte de sa responsabilité de 55% dans l'accident qui peut seule lui être imputée. Dans la mesure où la CPAR retient une responsabilité de 100% à son endroit dans la survenance de l'accident, sa condamnation à verser ces montants de CHF 150'000.- et de CHF 60'000.- sera confirmée.

E. 5 5.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en oeuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1). Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir (arrêts du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1 ; 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 IV 243 ; 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1). 5.1.2. En l'espèce, la prévenue est reconnue coupable d'infraction à l'art. 125 al. 1 CP. Elle doit donc supporter les frais de procédure de première instance, les exceptions à ce principe prévues par les art. 426 et 427 CPP ne s'appliquant pas in casu . 5.2.1. Aux termes de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. 5.2.2. La prévenue, appelante, succombe entièrement. Elle sera partant condamnée aux frais de la procédure d'appel comprenant un émolument de décision de CHF 2'500.-.

E. 6 6.1.1. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). 6.1.2. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que s'il est acquitté totalement, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2012 du 23 février 2012 consid. 2). 6.1.3. Aux termes de l'art. 436 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (al. 1). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais qu'il obtient gain de cause sur d'autres points, le prévenu a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (al. 2). 6.2.1. La prévenue, condamnée en première instance et devant supporter l'intégralité des frais de la procédure (426 al. 1 CPP) ne peut prétendre à une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 CPP et n'y a au demeurant pas conclu. 6.2.2. Condamnée à supporter l'intégralité de frais d'appel, elle ne peut prétendre à l'indemnisation de ses frais de défense pour cette phase de la procédure. 6.3.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) notamment. L'al. 2 prévoit qu'elle adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit ., n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID/D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 3ème éd., Zürich 2017, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires et adéquats pour faire valoir le point de vue - raisonnable - de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op. cit. , n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit ., n. 3 ad art. 433). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS/GE E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). 6.3.2. Les parties plaignantesobtiennent gain de cause dans la mesure où la prévenue est condamnée pour lésions corporelles par négligence. Elles avaient partant droit à une indemnisation, à charge de la prévenue, de leurs frais de défense en première instance, le montant retenu par le premier juge n'étant au demeurant pas critiqué par la prévenue. 6.3.3. Les parties plaignantes produisent en appel une unique note correspondant à 7h18, à raison de 4h10 au tarif horaire de CHF 450.- (CHF 1'875.-) et de 3h08 à celui de CHF 225.- (stagiaire). Si la durée des prestations facturées ne pose aucun problème et correspond à une défense raisonnable, le tarif de l'avocat stagiaire doit être ramené à celui usuellement appliqué de CHF 150.- (CHF 457.50). S'y joutera la TVA (CHF 179.60) de sorte que l'indemnité mise à charge de la prévenue sera arrêtée à CHF 2'512.10.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1379/2019 rendu le 4 octobre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/22089/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'875.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Condamne A______ à verser à C______ et B______ CHF 2'512.10 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et al. 2 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 270 jours-amende (art. 34 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 260.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 aCP et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à payer à B______, à titre de réparation du tort moral, CHF 150'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 octobre 2017 (art. 47 CO). Condamne A______, sur le principe, à rembourser ses frais à B______ et à lui payer des dommages-intérêts résultant de son incapacité de travail et de l'atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO) Renvoie B______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à C______, à titre de réparation du tort moral, CHF 60'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 octobre 2017 (art. 49 CO). Condamne A______ à verser à C______ et B______ CHF 26'838.65 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 13'234.90, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Direction générale des véhicules et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Messieurs Pierre BUNGENER et Gregory ORCI, juges. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/22089/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/89/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 13'234.90 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'875.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 16'109.90
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 27.02.2020 P/22089/2017

FIXATION DE LA PEINE;PARTIE CIVILE;TORT MORAL;VICTIME;RESPONSABILITÉ PARTAGÉE DE LA VICTIME;PERSONNE PROCHE;CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE) | CP.47; CP.34; CPP.126; CO.47; LCR.58; LCR.59; LCR.61

P/22089/2017 AARP/89/2020 du 27.02.2020 sur JTDP/1379/2019 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : FIXATION DE LA PEINE;PARTIE CIVILE;TORT MORAL;VICTIME;RESPONSABILITÉ PARTAGÉE DE LA VICTIME;PERSONNE PROCHE;CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE) Normes : CP.47; CP.34; CPP.126; CO.47; LCR.58; LCR.59; LCR.61 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22089/2017 AARP/ 89/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 27 février 2020 Entre A______ , domiciliée ______, ______ (GE), comparant par M e R______, avocat, ______, ______Genève, appelante, contre le jugement JTDP/1379/2019 rendu le 4 octobre 2019 par le Tribunal de police, et B______ , partie plaignante, C______ , partie plaignante, tous deux comparant par M e S______, avocat, ______, ______ Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par acte déposé le 28 octobre 2019 à la Chambre d'appel et de révision (CPAR) A______ déclare appeler du jugement du 4 octobre 2019, directement notifié dans ses motifs le 7 octobre suivant, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a déclarée coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et al. 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.]), l'a condamnée à une peine pécuniaire de 270 jours-amende à CHF 260.- l'unité, assortie du sursis, délai d'épreuve de trois ans. Le TP l'a condamnée à payer CHF 150'000.- à B______ et CHF 60'000.- à son épouse C______ à titre de réparation de leur tort moral, sommes portant intérêts à 5% dès le 15 octobre 2017, de même que CHF 26'838.65 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, la condamnant, sur le principe, à rembourser ses frais à B______ et à lui payer des dommages-intérêts résultant de son incapacité de travail et de l'atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le code civil suisse [CO, code des obligations - RS 220]), renvoyant B______ à agir par la voie civile pour le reste (art. 126 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]). Le TP a condamné A______ aux frais de la procédure, par CHF 13'234.90, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Le TP a estimé que A______ était responsable à 100% de l'accident et des dommages causés (art. 58 ss de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]). b. A______ attaque la quotité de la peine, à l'exclusion du montant du jour-amende et de la durée du délai d'épreuve, concluant à sa réduction afin de tenir compte de sa faute, de gravité moyenne. Elle attaque également les conclusions civiles allouées. Elle conteste être responsable à 100% de l'accident et des dommages causés. Seule une responsabilité de 55% peut lui être imputée. Selon l'appelante, les montants alloués à titre du tort moral doivent être réduits à CHF 70'000.- en faveur de B______ et à CHF 30'000.- en faveur de C______. c. Selon l'acte d'accusation du 27 mars 2019, il est reproché à A______ d'avoir, le 15 octobre 2017, alors qu'elle circulait sur l'avenue de D______, à Genève, au volant de son véhicule E______ [marque] immatriculé GE 1______, omis d'enclencher l'indicateur de direction avant d'obliquer à gauche sur la rue F______ et omis de prêter attention à la présence sur la chaussée, en sens inverse, de B______, lequel circulait au guidon de son scooter G______ [marque] immatriculé GE 2______, et de lui avoir coupé la route et la priorité, le contraignant à procéder à un freinage d'urgence qui l'a fait chuter, glisser et percuter l'arrière du véhicule E______ [marque], lui causant de nombreuses lésions et fractures ayant conduit à une paraplégie sensori-motrice complète au-dessous de la vertèbre T4, ainsi que des troubles neurogènes des fonctions vésicale, intestinale, cardio-vasculaire et sexuelle. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 15 octobre 2017 à 15h10, un accident impliquant une voiture et un scooter est survenu à l'intersection entre l'avenue de D______ et la rue F______, à Genève. La route était alors sèche, les conditions météorologiques bonnes et la visibilité " normale ". A l'arrivée de la police, B______, scootériste grièvement blessé, recevait des soins. Son véhicule se trouvait à son point d'arrêt après la chute. Son pneu avant avait laissé une trace de freinage de 7.98 m. Des traces de ripage, provenant des parties saillantes du scooter, ont été relevées sur la chaussée sur une distance de 7.93 m. A______, automobiliste non blessée, se trouvait à proximité. Son véhicule E______ [marque] avait été déplacé sans que sa position ne soit marquée sur la chaussée. B______ a été acheminé aux service des urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Les analyses toxicologiques auxquelles il a été soumis se sont révélées négatives, tout comme l'éthylotest effectué par A______. b. H______ et I______, qui se trouvaient sur l'avenue de D______ dans le véhicule suivant celui de A______, s'accordent à dire que cette dernière avait ralenti peu avant l'intersection avec la rue F______, sans toutefois freiner et sans enclencher son indicateur de direction - H______ en étant sûr à " 200% " -, avant d'obliquer à gauche de manière franche, sur la rue F______. I______ avait clairement vu la conductrice, par la fenêtre arrière de la E______ [marque], tourner la tête sur sa droite ou vers l'arrière de son véhicule à plusieurs reprises peu avant d'atteindre l'intersection. Elle avait pensé qu'elle regardait un passager assis sur le siège avant. L'automobiliste ne regardait ainsi pas du côté où elle allait tourner et semblait distraite. A______ ne s'était pas arrêtée et avait continué son chemin une fois le scooter visible, comme si elle " coul [ait]" un cédez-le-passage. Le scootériste circulait normalement en sens inverse sur l'avenue de D______, au moment où la voiture se trouvait dans l'intersection et entamait son virage. Il était tombé et avait heurté le véhicule E______ [marque]. Les témoins n'avaient pas vu ce heurt mais respectivement entendu l'impact (H______) et vu la fin de sa course vers la voiture (I______). Choqué, H______ avait fait le reproche à la conductrice d'avoir tourné sans même regarder et sans avoir effectué de temps de pause ; elle lui avait répondu " j'ai regardé, j'ai regardé, j'ai regardé ". Selon I______, elle était " sonnée " et semblait ne pas avoir vu le scooter arriver. c.a. D'après le rapport d'expertise technique de circulation du Dynamic Test Center du 29 juin 2018, une collision de faible ampleur s'était vraisemblablement produite entre le scooter et le flanc arrière droit du véhicule E______ [marque]. B______ avait fort probablement été désarçonné entre la fin de la trace de freinage et le début de la trace de ripage. Rien ne permettait au conducteur d'un scooter de rester " accroché " longuement à son engin, contrairement au motocycliste dont les jambes se trouvaient de part et d'autre de son engin. La vitesse de la voiture au moment de la collision était comprise entre 8km/h et 16.5km/h. Celle du scooter au début du freinage se situait entre 41km/h et 58km/h, soit une vitesse moyenne de 50km/h. La distance d'arrêt, dans des conditions idéales et si B______ avait gardé la maîtrise parfaite de son scooter et n'avait pas chuté, était de 31 m au maximum. Le point de réaction de B______ se situait entre 29.8 m et 36.9 m avant la zone de choc ; cependant, dans la mesure où la chaussée était concave et en courbe, il était possible qu'il n'ait pas pu se rendre compte immédiatement que la voiture franchissait la ligne médiane. Les deux hypothèses suivantes étaient avancées : si B______ roulait à 58km/h au début du freinage et s'il n'avait pas chuté, il lui aurait été possible d'immobiliser son scooter avant le choc ; s'il roulait à 41km/h au début du freinage et s'il n'avait pas chuté, il n'aurait eu aucun problème à immobiliser son scooter avant la zone de choc. Au moment du choc, le scooter se trouvait sur sa voie de circulation, légèrement décalé sur la droite, et une grande partie de la voiture se trouvait déjà engagée sur la rue F______, l'arrière empiétant toutefois toujours sur la voie empruntée par le scooter. A______ n'aurait pas pu libérer totalement la voie empruntée par B______ avant que celui-ci n'arrive à hauteur de la zone de choc. Ce dernier aurait donc en tous les cas dû ralentir, voire freiner. Il avait probablement tenté d'éviter le choc en déviant sur sa gauche, pour éventuellement passer derrière la voiture. c.b. J______ a confirmé devant le MP le contenu et les conclusions de son rapport d'expertise. Il a confirmé que le choc aurait pu être évité si B______ avait gardé la maîtrise de son scooter, pour autant qu'il roulât à 50km/h. Contrairement à ce qui ressortait du rapport d'expertise, s'il circulait à 58km/h, le choc n'aurait pas pu être évité, même en gardant la maîtrise de son scooter. La trace de ripage permettait de conclure que le scooter s'était couché. La trace de freinage provenait vraisemblablement d'une manoeuvre d'évitement et d'un freinage trop intense. Généralement, chez les scootéristes, l'effet de surprise créait la perte de maîtrise consécutive à un pilage des freins et/ou à une perte d'adhérence de la roue avant, qui se bloquait. Il n'était alors plus possible de diriger le scooter, lequel se couchait sur la route, ce qui s'était produit dans le cas d'espèce. B______ avait eu une réaction classique et normale, à savoir un " mauvais réflexe " auquel seuls l'expérience ou un système d'antiblocage des roues (ABS), dont son véhicule n'était pas équipé, pouvaient parer. Dans la majorité des cas similaires, même lorsque le scootériste était expérimenté, il chutait, le scooter ripait et le choc intervenait ensuite. Il était plutôt rare que le scooter reste sur ses deux roues. Dans le cas d'espèce, il n'était ni anormal, ni étonnant que le scooter ait chuté, étant précisé que la distance d'arrêt à disposition était relativement courte. Le fait pour un scooter de se trouver sur une courbe légère compliquait également le freinage d'urgence. En outre, pour dévier à gauche avec un scooter, il fallait braquer à droite, ce qui était " un peu un non-sens " pour un scootériste inexpérimenté ou qui n'avait jamais été confronté à une situation d'urgence et pouvait entraîner une rapide perte de maîtrise. Dans l'hypothèse où A______ n'avait pas enclenché le clignotant de son véhicule, le temps de réaction de B______ aurait été légèrement plus long que dans le cas contraire. Le scooter aurait dû être visible pour A______ si elle regardait au bon endroit au bon moment. En d'autres termes, elle devait le voir, sauf si son regard était dirigé ailleurs. Le soleil était dans son dos. d.a. A______ a expliqué devant la police et le MP qu'elle rentrait chez elle avec ses deux enfants installés sur les sièges arrières. L'ambiance était calme et ils ne parlaient pas. La radio était allumée. Elle ne se souvenait pas d'avoir été distraite. Elle avait ralenti, fait comme à son habitude clignoter trois fois l'indicateur de direction par une seule pression, n'avait vu aucun véhicule arriver en sens inverse au moment où elle s'était engagée sur la rue F______, précisant devant le MP avoir bien regardé la chaussée pendant qu'elle effectuait cette manoeuvre. Elle ne roulait pas vite et ne se souvenait pas d'avoir été distraite, ni d'avoir regardé à plusieurs reprises sur sa droite. Elle portait des lunettes de soleil, de sorte qu'elle n'avait pas pu être aveuglée. A la fin de son virage, elle avait entendu un gros bruit, comme un dérapage, et s'était arrêtée. Elle n'avait pas senti de choc, mais, en regardant dans son rétroviseur, elle avait vu quelque chose au sol. Elle avait déplacé son véhicule sur le côté avant d'en sortir et de se rendre au chevet de B______, qui se plaignait de douleurs. En état de choc, elle ne lui avait pas parlé sur le moment. Les lieux n'offraient pas une grande visibilité ( ndr : ce qui ressort des photographies sous C-6 et C-8, virage et route en descente dans le sens emprunté par la conductrice, et du rapport d'expertise, C-79). Confrontée aux deux témoignages, elle a répété qu'elle pensait avoir enclenché son indicateur de direction, un automatisme. Devant le MP, il lui semblait l'avoir fait. Elle ne s'expliquait pas comment l'accident avait pu arriver ; tout s'était passé très vite et elle n'en avait pas beaucoup de souvenirs. d.b. En première instance, A______ a, après quelques tergiversations, fini par concéder qu'elle ne savait pas si elle avait enclenché ou non son indicateur de direction. Elle ne se souvenait pas de quelque chose qui l'aurait distraite, comme son téléphone portable, rangé dans son sac. Elle avait freiné, regardé puis tourné, sans temps d'arrêt, soit " un virage normal dans une situation normale ". Elle ne se rappelait pas avoir brièvement regardé sur sa droite ou la route qu'elle quittait pour s'assurer qu'aucun véhicule n'arrivait en face au moment d'obliquer. Elle ne pouvait pas expliquer après avoir beaucoup réfléchi et s'être rendue sur les lieux, comment elle n'avait pas vu le scooter, alors que tel était le cas des occupants du véhicule qui la suivait. La visibilité n'était pas bonne car la route montait et tournait en même temps. Après coup, elle réalisait qu'au vu de cette visibilité réduite, elle aurait dû s'arrêter. Elle avait conscience de l'impact de l'accident et qu'elle en était partiellement responsable, de manière involontaire. d.c. A______ a d'emblée et lors de chacune de ses auditions présenté ses excuses à B______. e. B______ a porté plainte le 27 octobre 2017 contre A______. C______, son épouse, s'est également constituée partie plaignante au pénal et au civil par courrier du 9 février 2018. f.a. A teneur du rapport de sortie établi le 11 juin 2018 par le Centre suisse K______ (Centre de K______), B______, hospitalisé depuis le 6 novembre 2017 (cf. rapport du 12 février 2018), souffrait d'une paraplégie sensori-motrice complète au-dessous de la vertèbre T4, de troubles neurogènes des fonctions vésicale, intestinale, cardio-vasculaire et sexuelle, de douleurs liées aux escarres, d'un syndrome d'apnées obstructives du sommeil et d'hypertension. Au Centre de K______, il avait bénéficié d'une rééducation multimodale et interdisciplinaire, avec notamment des médecins paraplégistes, neurologues, urologues, physiothérapeutes, ergothérapeutes et psychologues. Il était capable d'effectuer tous les transferts - y compris en voiture - avec une planche, de manière autonome, et était également autonome pour effectuer les transitions au quotidien comme se tourner, s'asseoir, s'allonger et manier son fauteuil roulant manuel. Il avait fait de nets progrès pour vérifier lui-même l'état de sa peau et était capable de faire sa toilette, s'habiller et se déshabiller entièrement seul. A teneur du rapport du 12 février 2018, il avait souffert d'hémopneumothorax bilatéraux. f.b. Selon le certificat médical établi le 19 septembre 2018 par le Centre de K______, consultation ambulatoire de l'Institution de L______, B______ avait quitté le Centre le 13 juin 2018. Il rapportait une évolution à domicile plutôt favorable et disait s'y être bien adapté. Son état de rééducation était stable. Il pratiquait lui-même les vidanges vésicale et intestinale. Il souffrait de douleurs entre la partie sensible et la partie insensible de son corps, appelée "zone intermédiaire", ainsi qu'entre les omoplates. Il avait des spasmes au niveau des membres inférieurs lors des changements de position. Les transferts hors et dans son fauteuil roulant restaient encore difficiles à effectuer seul. f.c. B______ a été totalement incapable de travailler depuis le jour de l'accident jusqu'au 31 mars 2019. Il a conservé une petite activité à domicile pour certains de ses clients et, en septembre 2018, une reprise graduelle de travail à 20% était envisagée afin de le réhabituer au monde du travail. g.a. B______ a expliqué devant le MP en octobre 2018 que le jour des faits, un dimanche, il avait fait un tour sur le lac avant de rentrer chez lui en scooter. Il faisait beau et il n'était pas pressé. Il n'avait aucun souvenir de l'accident si ce n'est d'avoir été arrêté au feu du croisement route de M______/rue N______ situé à quelques mètres avant le heurt et avoir commencé à accélérer tranquillement après avoir redémarré. Il avait été hospitalisé aux HUG durant trois semaines, dont une semaine et demi aux soins intensifs, avant de passer sept mois au Centre de K______. Il avait subi des lésions médullaires des vertèbres 4 et 5 et était paralysé de la poitrine au bout des pieds. Il ne sentait plus rien, pas même la douleur, mais avait des fourmillements quasi permanents dans les jambes. Il devait se mouvoir toutes les 30 minutes pour ne pas avoir de spasmes et éviter les escarres. Il ressentait de fortes douleurs dans la zone intermédiaire. A part la paralysie, il avait eu l'omoplate droite et presque toutes les côtes cassées, ainsi que des douleurs à l'épaule droite. Il avait encore des fourmillements au niveau de l'avant-bras droit et des douleurs dans le dos plusieurs fois par jour. Il effectuait lui-même les sondages urinaires et les touchers rectaux. Sa capacité pulmonaire était fortement réduite et son sommeil haché, dans la mesure où il devait notamment se réveiller pour effectuer ses sondes. Son épouse et lui avaient été contraints de trouver un nouvel appartement adapté à leurs besoins. Avant l'accident, il était en très bonne santé et très actif. Il pratiquait de nombreux sports tels que le tennis, le bateau et la course à pied, et voyageait beaucoup. Outre l'aspect sportif, les aspects social et convivial de ces activités lui manquaient. Après l'accident, il avait dû vendre son bateau qui n'était pas adapté à ses besoins. Chaque matin, une aide à domicile l'assistait pour passer de son lit à la chaise de douche, préparer la salle de bain et ses médicaments, se laver, s'habiller et vérifier qu'il n'avait ni rougeurs, ni escarres. Cinq soirs par semaine, elle revenait et l'aidait à passer de son fauteuil au lit, à se déshabiller et à se préparer pour sa nuit qui partant commençait peu après 20h00. Il passait ses deux soirées libres avec son épouse ou des amis. g.b. En première instance, un an plus tard, B______ a ajouté qu'il avait conduit des scooters 125cm3 pendant 40 ans. Prudent, il n'avait jamais été intéressé par des véhicules plus puissants. Il respectait les limitations de vitesse de manière générale et excluait avoir roulé trop vite le jour des faits. Entre la route de M______ et la rue F______, l'avenue de D______ montait légèrement de sorte qu'il était difficile d'accélérer. Il était d'autant moins nécessaire de le faire que la route redescendait par la suite. Au moment de l'accident, il avait 66 ans. Il avait pris sa retraite le ______ 2014 et avait gardé quelques clients, comme salarié d'une société. 15 jours avant l'accident, son épouse et lui avaient fait un voyage en Ouzbékistan. Aujourd'hui, ils n'avaient plus le coeur à voyager. En outre, il avait très peur de ne pas trouver de lieux adaptés pour les paraplégiques, étant précisé que même à son domicile, il avait toujours des difficultés à effectuer les transferts de la chaise de douche au fauteuil roulant. Il avait également de la peine à mettre les bas de contention et à changer ses protections contre les fuites urinaires en raison de contorsions douloureuses. Il parvenait difficilement à se laver lui-même, une fois le transfert effectué sur la chaise de douche. Le soir, il pouvait se déshabiller et faire une légère toilette sans aide extérieure, de sorte que l'aide-soignante ne venait désormais en principe plus que le matin. Il avait toujours des fourmillements permanents dans les jambes et les pieds, des douleurs dans la zone intermédiaire ainsi que des spasmes. Il avait dû subir une injection pour limiter les fuites urinaires, dont les effets ne duraient que six à sept mois, et souffrait d'hémorroïdes. Sa capacité respiratoire était nettement diminuée. Ses nuits étaient entrecoupées par les sondages urinaires, ce qui lui causait une grande fatigue. Lors de son séjour au Centre de K______, il avait découvert qu'il faisait des apnées du sommeil, sans savoir si elles existaient avant l'accident, et devait porter un masque respiratoire, ce qui compliquait encore son sommeil. Il n'y avait aucune chance d'amélioration de son état. Ses lésions étaient complètes et irréversibles. Aucune guérison ni amélioration de la motricité n'étaient envisageables. h.a. C______ a confirmé devant le MP que son mari était auparavant sportif et participait notamment à la course de l'Escalade. Avant l'accident, il travaillait comme gestionnaire à temps partiel et ils avaient le projet de voyager. Aujourd'hui, il donnait l'impression d'avoir dix ans de plus. Elle vivait " comme une veuve ". Elle faisait beaucoup d'allers-retours entre Genève et K______ et s'occupait des tâches administratives en lien avec le handicap de son mari. Elle avait été incapable de travailler pendant quelque temps et était suivie par un psychiatre. La vie intime du couple était anéantie. Ils avaient le sentiment d'être des " pestiférés " aux yeux de leurs amis. h.b. Le Dr O______ a attesté le 20 mars 2018 suivre C______ pour un état dépressif et anxieux consécutif à l'accident dont avait été victime son mari. Outre le profond chagrin qu'elle éprouvait pour lui, elle traversait un douloureux deuil des projets de vie qu'ils se réservaient pour leur retraite, et devait assumer le stress lié au bouleversement de leurs conditions d'habitation. Son deuil allait au-delà de celui d'une veuve. h.c. En première instance, C______ a indiqué qu'elle voyait un psychiatre toutes les trois semaines. Elle ne prenait pas de médicaments mais avait des problèmes de sommeil. Elle devait apprendre à faire confiance à son époux s'agissant de son autonomie et reprendre ses propres activités professionnelles et personnelles. La situation était très lourde psychologiquement. Il était difficile de vivre sans espoir et sans projets, avec une personne dont on savait qu'elle ne guérirait pas. Avant l'accident, son époux et elle pratiquaient beaucoup de sports et sortaient souvent. En raison de la configuration de leur immeuble, il était compliqué d'accéder à la voiture en fauteuil roulant, et donc de sortir. Ils ne pouvaient plus dormir dans la même chambre. Ils voyaient beaucoup moins souvent leurs amis et avaient perdu certains d'entre eux. Un de leurs fils - au nombre de deux - vivait au Japon, mais il était en l'état trop compliqué pour eux d'aller le voir. Elle passait toujours beaucoup de temps à régler des aspects administratifs liés à l'accident. i. Aux termes de leurs conclusions civiles motivées et étayées du 12 septembre 2019, B______ et C______ ont conclu à ce que : ·      A______ soit déclarée responsable à 100% de l'accident et B______ soit renvoyé à agir par la voie civile s'agissant de la détermination du montant exact de son dommage ; ·      A______ soit condamnée à verser CHF 150'000.- à B______ et CHF 60'000.- à C______, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 octobre 2017, à titre de réparation de leur tort moral ; ·      A______ soit condamnée à verser CHF 26'838.65 à B______ et C______ à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Les parties plaignantes ont encore déposé une attestation médicale du 11 septembre 2019 établissant que B______ avait des problèmes de thrombose hémorroïdaire et de saignements rectaux liés à la paraplégie et un certificat médical du lendemain attestant qu'il souffrait de douleurs persistantes dans la ceinture dorsale consécutives à l'accident. j. Devant le premier juge, P______ a expliqué connaître B______ depuis près de 60 ans. Il était resté proche des plaignants après l'accident, avec lesquels il avait des contacts à intervalle d'un ou deux mois. En principe, il voyait B______ dans un restaurant près de chez ce dernier, à midi, ce qui était plus pratique pour l'un comme pour l'autre. B______ était réticent à se déplacer chez lui, car cela nécessitait de franchir des marches. L'accident avait été un choc et avait complètement bouleversé la vie de B______. Avant cela il avait une vie très riche et très active, pratiquant beaucoup d'activités sportives telles que la course à pied, le ski, le tennis et la navigation, et avait fait différents projets de voyages et d'activités avec son épouse en vue de leur retraite. k. Sur la base de ces éléments, en particulier des deux témoignages et du rapport d'expertise, la CPAR retient que le 15 octobre 2017 dans l'après-midi, alors que la visibilité n'était pas très bonne à l'endroit où la collision a eu lieu (en raison de la courbe et de la pente de la chaussée), de sorte que la prévenue aurait dû faire preuve d'autant plus de prudence, et alors que le scootériste était dans son champ de vision, elle n'a pas marqué de temps d'arrêt avant de bifurquer sur la gauche, ni enclenché son indicateur de direction, ni voué son attention au trafic pour voir si la voie était libre, regardant au contraire sur sa droite, au niveau du siège avant passager ou des sièges arrières de son véhicule, avant de bifurquer. Ce faisant, elle a coupé la route à B______ qui circulait normalement sur la voie en sens inverse, lequel a été contraint d'effectuer un freinage d'urgence, été désarçonné de son véhicule et a fini sa course en percutant l'arrière du véhicule automobile conduit par A______. En raison de cet accident, il souffre de paraplégie à vie. C. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties. b. Aux termes de ses écritures, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel s'agissant de la peine et du pourcentage de responsabilité dans l'accident qu'elle doit endosser, à savoir 55%. Dans le respect de cette proportion, elle doit être condamnée à payer les 55% de CHF 150'000.- à B______ et les 55% de CHF 60'000.- à son épouse C______, montants qu'elle ne conteste plus, plus intérêts, à titre de réparation de leur tort moral, proportion qui doit également être retenue pour les autres postes du dommage de B______ et pour l'indemnité due pour les dépenses obligatoires occasionnée par la procédure (art. 433 CPP). A______ sollicite une indemnité de CHF 8'217.- pour ses dépens en appel, sous réserve d'amplification au terme de l'échange d'écritures. Le TP n'avait à tort pas retenu que le scootériste se tenait sur le côté droit de la chaussée, que celle-ci était bordée d'arbres projetant de l'ombre là où il circulait, de sorte qu'il était moins visible que dans une zone ensoleillée. Le TP n'avait pas non plus retenu que la victime bénéficiait d'une longue expérience de conduite des deux-roues de sorte qu'elle aurait pu surpasser les mauvais réflexes et rester maître de son véhicule. Le TP ne pouvait, en contradiction avec cinq occurrences contraires résultant de l'expertise et de l'audition de son auteur, retenir que le scootériste n'aurait pas pu arrêter son véhicule et éviter le choc. En application de l'art. 16 a à c LCR, une inattention débouchant sur un accident grave, objectivement considéré de ce fait comme une violation grave du devoir de prudence, pouvait finalement n'être qualifiée que de moyennement grave, légère, voire même très légère. En ce qui concernait les différents degrés de faute en droit civil, le juge et le praticien devaient faire preuve de retenue lorsqu'ils voulaient qualifier de grave une faute de l'assuré. Au sens de la jurisprudence et de la doctrine, la faute grave ne pouvait être retenue que si l'auteur avait violé un devoir élémentaire de prudence que toute personne raisonnable aurait évidemment respecté (" cela ne doit pas arriver "). Toute erreur commise lors d'un déplacement à gauche ne saurait être qualifiée de grave. En particulier une erreur d'appréciation dans l'estimation de la distance à disposition pour la manoeuvre et de la vitesse du véhicule venant en sens inverse ne signifie pas toujours que la faute soit lourde. Le Tribunal fédéral a qualifié de moyennement grave la faute consistant à tourner à gauche en violant la priorité du véhicule venant en sens inverse. En l'espèce la prévenue avait constamment dit ne pas avoir vu le scootériste venant en sens inverse, ce qui pouvait s'expliquer par sa tenue sombre, de même que son véhicule, l'ombre des arbres, sa position décalée sur la droite de la chaussée, une moindre visibilité en raison de la légère courbe sur la gauche de la chaussée. Les deux témoins avaient confirmé cette problématique de visibilité et le fait qu'eux-mêmes n'aient vu le scootériste qu'au dernier moment. Sa faute ne pouvait dans ces circonstances être qualifiée de grave, mais tout au plus de gravité moyenne, ce qui justifiait une diminution du nombre de jours-amende, puisqu'elle était persuadée que la chaussée était parfaitement libre. Ses négligences - ne pas avoir enclenché son clignotant, avoir détourné la tête sur sa droite au lieu de se concentrer exclusivement sur la route - ne pouvaient être considérées comme des infractions graves, même cumulées. Si A______ avait vu B______ et ce nonobstant entrepris sa manoeuvre, sa faute aurait pu être considéré comme lourde. De son côté B______, ce qui ressortait en maint endroits de l'expertise, aurait pu freiner et s'arrêter avant le choc, quelle que fût sa vitesse initiale. Même confronté à des évènements totalement imprévisibles, le fait pour un conducteur de perdre la maîtrise d'un véhicule restait une faute, aussi légère soit-elle, qui devait être prise en compte dans le partage des responsabilités. En l'espèce l'obstacle constitué par le véhicule de l'appelante était apparu à une distance suffisante pour l'éviter, qui plus est pour le conducteur de deux-roues aguerri qu'était l'intimé. En application de l'art. 61 al. 1 LCR et sur la base de l'expertise dynamique, insuffisamment prise en compte, le TP aurait dû retenir une faute légère à charge de B______, une faute de moyenne gravité à charge de A______ et ne pas considérer les risques inhérents aux véhicules comme étant égaux, la vitesse du scooter étant quatre fois plus élevée que celle de la voiture. Cette différence de vitesse, ajoutée à la différence de stabilité de deux-roues par rapport à la voiture devait être prise en considération. En application de la méthode dite "sectorielle", A______ devait être reconnue responsable à 55% de l'accident et des dommages causés. c. B______ et C______ concluent au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et à l'allocation, à charge du prévenu, d'une indemnité de CHF 2'778.65 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 CPP). La violation du droit de priorité était en principe une faute grave de circulation, tout comme le fait d'obliquer imprudemment à gauche, le fait de manquer de précautions à l'égard du trafic venant en sens inverse et/ou à l'égard des véhicules suiveurs, sans un coup d'oeil dans le rétroviseur et sans enclencher l'indicateur de direction ou encore le fait de s'engager brutalement sur une voie de circulation sans égards au trafic prioritaire. Dans la configuration évidente de l'intersection en cause, A______ ne pouvait ignorer être débitrice de la priorité du sens inverse. Traverser le carrefour représentait à l'évidence un grand danger en soi et exigeait donc un haut degré d'attention et le temps de la réflexion, deux principes qu'elle n'avait pas respectés, étant au contraire distraite. Le simple fait qu'elle n'ait pas vu le scooter arriver, au contraire des deux témoins la suivant, démontrait qu'elle était gravement inattentive. Elle n'avait pas marqué de temps d'arrêt, ni enclenché son clignotant avant la manoeuvre. Il ressortait du rapport d'expertise qu'elle devait voir B______ au vu de la configuration des lieux. Elle n'avait pas été gênée par le soleil, qui était dans son dos, ayant au demeurant reconnu qu'elle portait des lunettes de soleil et n'avait pas été aveuglée. Le scootériste se trouvait à l'ombre, ce qui le rendait plus visible, d'autant plus que ses feux étaient, automatiquement, enclenchés. A teneur de l'expertise et des déclarations de son auteur, la perte de maîtrise du scooter découlait d'un freinage d'urgence induit par la manoeuvre illicite de la prévenue, freinage qui, sauf à être un pilote de course, aboutissait immanquablement au basculement et à la chute des deux-roues. La situation d'espèce était bien distincte de la jurisprudence dite " du renard " (un motocycliste s'était volontairement couché pour éviter un accident plutôt que de freiner) puisque B______, conducteur ordinaire, nonobstant son expérience de la route, avait freiné pour éviter un obstacle inopiné que constituait la voiture de la prévenue qui avait surgi devant lui sans signe avant-coureur. Il fallait à cet égard confirmer la solution retenue par le premier juge, considérant la faute du scootériste dans une telle configuration particulièrement légère au point qu'il ne se justifiait pas de la prendre en compte en pratique. Dans la mesure où une faute grave et exclusive de la prévenue était établie, cette dernière devait être reconnue seule responsable de l'accident de sorte que B______ n'avait pas à participer à la réparation de son propre dommage. Subsidiairement, à teneur de la jurisprudence toujours en vigueur (arrêt du Tribunal fédéral 4C.3/2011 du 26 septembre 2011), le risque inhérent à l'emploi d'une voiture ou d'un motocycle était en principe le même. L'instabilité du scooter était en effet largement compensée par la puissance de la voiture conduite par la prévenue. En l'espèce la voiture ne se trouvait pas à l'arrêt et le scootériste roulait dans la limite prescrite de 50 km/h. La route n'était pas enneigée ou mouillée et il faisait jour. Le poids de la voiture était largement plus élevé que celui d'un scooter. Ainsi, pour autant que cela ait une pertinence, les risques inhérents aux deux véhicules devaient être considérés comme égaux et partant neutralisés. La prévenue, reconnue fautive à 100% de la survenance de l'accident devait donc supporter l'intégralité du préjudice en application de l'art. 61 al. 1 LCR. Conformément à la jurisprudence de la CPAR, les honoraires, s'agissant des prestations dûment documentées et détaillées pour la période courant dès le 16 septembre 2019, à hauteur d'une durée totale de 7h18, avaient été facturées aux tarifs horaires de CHF 450.- pour le chef d'étude, de CHF 380.- pour le collaborateur et de CHF 225.- pour le stagiaire. d. Le MP conclut au rejet de l'appel de A______ et à la confirmation du jugement entrepris. Le TP avait, contrairement à ce qu'alléguait la prévenue, constaté que : ·      le motocycliste se trouvait " légèrement décalé sur la droite par rapport au centre de la voie ", ·      la visibilité n'était " pas très bonne " à l'endroit de la collision, d'où l'exigence d'une prudence accrue de la part de la prévenue, ·      la chute du scootériste n'était pas liée à son expérience, respectivement inexpérience de conduite, ·      la question de savoir si le scootériste aurait pu s'arrêter ou non avant la collision n'était pas déterminante compte tenu de la faute lourde de la prévenue et du fait qu'il ne pouvait être retenu avec certitude que le choc aurait pu être évité dans le cas d'espèce. Le TP avait à juste titre retenu une faute lourde à l'encontre de A______ dans les circonstances d'espèce de sorte que la peine de 270 jours-amende devait être confirmée. Il en était de même s'agissant de sa faute et de sa responsabilité civile, à 100%, pour avoir obliqué à gauche sans avoir vérifié si la voie opposée était libre, comportement qui avait causé le dommage grave et irrémédiable des parties plaignantes. Le lésé, selon l'expérience ordinaire de la vie, avait eu une réaction parfaitement normale en effectuant un freinage d'urgence, ce qu'il était d'ailleurs obligé de faire pour éviter le choc. Il ne pouvait s'attendre à ce que la prévenue oblique à gauche dans la mesure où elle n'avait pas enclenché son indicateur de direction, ni marqué d'arrêt, de sorte que son temps de réaction avait été raccourci. En présence d'une faute grave de la prévenue et d'une absence de faute de la victime, le principe énoncé à l'art. 59 al. 1 LCR trouvait application. e. A______ réplique. En substance, on ne pouvait retenir dans le cas d'espèce que " personne n'agi [ssait] ou n'aurait agi de la sorte ", ni que son comportement était " inadmissible et choquant et ne [devait] jamais être adopté par un automobiliste ", ce qui justifierait de qualifier sa faute de grave en application de la jurisprudence et de la doctrine, dans une vision individualisée et non abstraite, étant relevé qu'elle ne niait pas les conséquences dramatiques et choquantes pour la victime, deux éléments qui ne devaient toutefois pas être confondus. Or bon nombre de conducteurs auraient sans doute, malheureusement, agi comme elle l'avait fait. Ses manquements étaient autant de fautes moyennes qu'on ne saurait additionner pour fabriquer une faute grave. B______ avait commis une faute légère en perdant la maîtrise de son scooter, quelle que fût sa vitesse initiale, comme retenu sans équivoque par l'expert. Ses souffrances et l'empathie naturelle qu'elles suscitaient y compris chez l'autorité, ne devaient pas empêcher l'application de règles juridiques. Ainsi dans cette situation de partage des fautes, celle de la prévenue était causale à raison de 2/3 et celle du scootériste de 1/3. Compte tenu des risques en présence qui ne pouvait être considérés comme égaux, la vitesse du scootériste ayant été de quatre fois supérieure à celle de l'automobiliste, le risque du scooter intervenait à l'évidence au moins pour 2/3 dans la survenance de l'accident de sorte qu'au final A______ était responsable à 55% de l'accident et de ses conséquences dommageables. f. La CPAR a informé les parties par courriers du 3 février 2020 auxquels elles n'ont pas réagi que la cause était (derechef) gardée à juger. D. A______, née le ______ 1973 en Espagne, est divorcée et mère de deux enfants nés 2007 et 2010. Elle vit en Suisse depuis 2000 et travaille en qualité d'ingénieure au Q______. Elle perçoit un revenu mensuel net de CHF 12'613.-, y compris la part du 13ème salaire, et EUR 600.- de son ex-mari à titre de contribution d'entretien. Ses charges hypothécaires et de copropriété s'élèvent mensuellement à CHF 2'466.- et ses primes d'assurance-maladie à CHF 615.-. Son hypothèque se monte à CHF 500'000.-. Elle détient des avoirs bancaires à hauteur d'environ CHF 110'000.-. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédent. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 2.1.2. Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 142 s. et les références ; ATF 123 IV 49 consid. 2e p. 52 s.). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Ce n'est que si le résultat auquel le juge de répression est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69 ; ATF 135 IV 191 consid. 3.1 p. 193 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.2 et les références). 2.2.1. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). La peine pécuniaire est en particulier désormais de trois jours au moins et jusqu'à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). A l'aune de l'art. 2 CP ( lex mitior ), cette réforme du droit des sanctions est moins favorable à la personne condamnée qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'il a commis l'ont été sous l'empire de ce droit, comme c'est le cas en l'espèce ( cf. infra consid. 2.3 pour le raisonnement in concreto ). 2.2.2. Conformément à l'art. 34 a CP, la peine pécuniaire, de 360 jours-amende au maximum, est fixée en jours-amende dont le nombre est déterminé en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). A cette fin, il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, détaillée supra . En revanche, il ne doit être tenu compte des circonstances personnelles et d'une éventuelle sensibilité accrue à la sanction qu'autant que ces éléments ne se rapportent pas à la situation financière actuelle de l'auteur. Une double prise en considération de la capacité financière, respectivement de la sensibilité à la peine, lors de la fixation du nombre des jours-amende et dans le calcul de leur montant est exclue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.3 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 4 e éd., Bâle 2018, n. 40 ad art. 34). Lorsque le nombre des jours-amende est considérable - en particulier au-delà de nonante jours-amende - une réduction supplémentaire de 10 à 30% est indiquée car la contrainte économique, partant la pénibilité de la sanction, croît en proportion de la durée de la peine. La situation financière concrète est toujours déterminante (ATF 135 IV 180 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_313/2013 du 3 mai 2013 consid. 2.1). 2.3. En l'espèce, l'appelante ne conteste à juste titre pas sa condamnation pour lésions corporelles graves par négligence. Sa faute est très lourde. Elle n'a pas respecté les règles élémentaires de la circulation routière et fait preuve d'une inattention flagrante dans la conduite de son véhicule. Son comportement a eu des conséquences dramatiques pour la victime, devenue paraplégique à vie des suites de l'accident, d'où un immense impact tant sur sa qualité de vie que celle de son entourage, en particulier son épouse, proche-aidant, et leurs deux enfants. Sa collaboration doit être qualifiée de moyenne. Certes, elle reconnaît son implication dans l'accident, mais tente encore d'en rejeter la responsabilité sur le scootériste. Elle a tergiversé jusque devant le premier juge sur le fait de savoir si oui ou non elle avait enclenché son indicateur de direction avant d'entamer sa manoeuvre. Elle a certes et d'emblée présenté des excuses à la victime et à son épouse, lesquelles doivent toutefois être relativisées par le fait qu'elle conteste toujours sa pleine responsabilité dans la survenance de l'accident. Sa prise de conscience s'avère incomplète. L'absence d'antécédents judiciaires a un effet neutre sur la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.). L'appelante conteste la quotité de la peine prononcée. Certes, elle n'a pas d'antécédents, mais, comme déjà évoqué, sa faute est très lourde et sa prise de conscience n'est pas complète. Il faut donc effectivement donner un signal concret, afin que l'intéressée ne banalise pas la gravité de son comportement. Le quantum de 270 jours tient adéquatement compte de tous ces éléments et sera confirmé. Dans la mesure où il dépasse les 180 unités prévues désormais comme maximum de la peine pécuniaire (art. 34 al. 1 CP), c'est bien l'ancien droit qui est in concreto plus favorable à la prévenue qui sous le nouveau droit se verrait en effet condamnée à une peine privative de liberté. La peine de 270 jours-amende sera donc confirmée. Le montant du jour-amende de CHF 260.-, au demeurant non critiqué, consacre une application correcte des critères fixés à l'art. 34 CP, soit la situation personnelle et financière de l'appelante. Le principe du sursis, dont les conditions sont au demeurant réalisées, lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP) et le délai d'épreuve de trois ans de nature à la détourner de la commission de nouvelles infractions. La peine prononcée en première instance sera par conséquent confirmée. 3. L'appelante conteste devoir supporter seule la responsabilité des faits reprochés, se prévalant d'une faute concomitante de B______. 3.1. La jurisprudence et la doctrine citées à bon escient par le premier juge seront reprises ci-après. 3.2. En matière de circulation routière, le mode et l'étendue de la réparation du préjudice, tant matériel que moral, se détermine sur la base des art. 58 et 59 LCR, qui fixent les conditions de la responsabilité du détenteur et du conducteur de véhicules automobiles (ATF 132 III 249 consid. 3.1 p. 252 ; 124 III 182 consid. 4d p. 186 s). Le renvoi aux dispositions du code des obligations prévu à l'art. 62 LCR vise ainsi uniquement celles qui arrêtent les modalités de la réparation du tort moral (A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / C. MÜLLER, Code suisse de la circulation routière commenté , 4e édition, 2015, n. 2.1 p. 720 ad art 59 LCR). En tant que l'art. 59 al. 1 et 2 LCR prévoit un effet réducteur et, le cas échéant, libératoire de la faute de la victime, le recours à l'art. 44 al. 1 CO, qu'il ne fait que confirmer, est inutile (ATF 124 III 182 consid. 4d p. 187 ; A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / C. MÜLLER, op. cit ., n. 2.1 p. 720 ad art. 59 LCR et n. 1.5 p. 749 ad art. 62 LCR ; R. BREHM, La responsabilité civile automobile , 2e édition, 2010, n. 37 p. 16, est toutefois d'un avis plus nuancé en considérant que l'art. 59 al. 2 LCR n'écarte pas l'art. 44 al. 1 CO, auquel renvoie implicitement l'art. 62 al. 1 LCR, de sorte que le juge chargé de fixer l'indemnité doit non seulement examiner la question de la faute du lésé, mais aussi tenir compte des autres circonstances dont celui-ci répond au sens de l'art. 44 al. 1 CO). Par ailleurs, il n'y a guère de place pour une application de l'art. 54 CO dans le domaine de la responsabilité civile automobile (R. BREHM, op. cit ., n. 557 p. 217 ; A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / C. MÜLLER, op. cit ., n. 2.7 p. 722 ad art. 59 LCR). 3.3.1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 LCR, le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers, sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. En application de cette disposition, le détenteur ne peut être libéré qu'en cas de faute grave exclusive du lésé ou d'un tiers (ATF 132 III 249 consid. 3.1 p. 252 ; 124 III 182 consid. 4a p. 184 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_353/2015 du 4 décembre 2015 consid. 2). Autrement dit, si le détenteur ne parvient pas à prouver une des trois preuves positives alternatives, à savoir le préjudice causé par la force majeure, la faute grave du lésé ou d'un tiers, ainsi que les deux preuves négatives cumulatives que sont l'absence de faute de sa part, voire du conducteur ou de l'auxiliaire dont il répond, et de défectuosité de son véhicule, il est responsable du sinistre. Commet en particulier une faute grave celui qui viole les règles élémentaires de prudence dont le respect s'impose à toute personne raisonnable placée dans la même situation (ATF 128 III 76 consid. 1b p. 81 ; 119 II 443 consid. 2a p. 448 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_699/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.1). Pour décider de la gravité de la faute, le juge prend en considération tant les circonstances objectives de l'acte que les conditions subjectives propres à son auteur, notamment quant à son discernement. 3.3.2. Si le détenteur ne peut se libérer en vertu de l'art. 59 al. 1 LCR mais prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances (art. 59 al. 2 LCR), telles que la faute du conducteur, celle du lésé ou encore le risque inhérent à l'emploi du véhicule automobile. En pareille hypothèse, le dommage total de 100% doit en principe être réparti entre les différentes causes pertinentes sur le plan de la responsabilité civile (ATF 132 III 249 consid. 3.1 p. 252 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_353/2015 du 4 décembre 2015 consid. 2). La répartition proportionnelle du dommage n'empêche pas d'attribuer à une cause très secondaire (par exemple une faute propre très légère) une quote-part si faible qu'elle ne doit, en pratique, pas être prise en compte (ATF 132 III 249 consid. 3.1, JdT 2006 I 468, SJ 2006 I 280). Dans la mesure où l'art. 59 al. 2 LCR prévoit un effet réducteur de la faute de la victime, le recours à l'art. 44 al. 1 CO, qu'il ne fait que confirmer, est inutile (ATF 124 III 182 consid. 4d ; BUSSY et al., op. cit ., n. 2.1 ad art. 59 LCR et n. 1.5 ad art. 62 LCR). 3.3.3. En vertu de l'art. 61 al. 1 LCR, lorsqu'un détenteur est victime de lésions corporelles dans un accident où sont impliqués plusieurs véhicules automobiles, le dommage sera supporté par les détenteurs de tous les véhicules automobiles impliqués, en proportion de leur faute, à moins que des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l'emploi du véhicule, ne justifient un autre mode de répartition. 3.4.1. De ces dispositions, la jurisprudence et la doctrine ont dégagé les trois hypothèses suivantes :

- En cas de collision de véhicules à moteur, lorsqu'un détenteur a commis une faute grave et exclusive, l'autre détenteur, qui n'a pas commis de faute, n'est pas responsable du dommage - et ce en vertu du principe posé à l'art. 59 al. 1 CP, même si le risque inhérent à l'emploi de son véhicule est plus important que le risque inhérent à l'emploi de l'autre véhicule (BREHM, op. cit. , p. 319 n. 813 et les références citées).

- En cas de faute exclusive mais non grave de l'un des détenteurs, le juge doit déterminer les responsabilités selon l'art. 61 al. 1 LCR, en priorité d'après les fautes. Dans un tel cas, selon la jurisprudence, quand les risques inhérents sont égaux, ils sont neutralisés et seule reste la faute exclusive de l'un des détenteurs, qui est de ce fait aussi seul responsable (BREHM, op. cit ., pp. 319-320 n. 814); si les risques inhérents sont inégaux, il faut en tenir compte dans l'évaluation des responsabilités (BREHM, op. cit ., p. 331 n. 849).

- Dans l'hypothèse où tous les détenteurs impliqués ont commis une faute, chacune d'entre elles est prise en compte lors de la répartition des responsabilités, et seuls les risques inhérents égaux sont neutralisés (BREHM, op. cit ., p. 337 n. 867). Les risques inhérents d'importance inégale ne devraient pas être compensés (BREHM, op. cit ., p. 339 n. 876). 3.4.2.1. Dans son arrêt ATF 128 II 282 , le Tribunal fédéral a qualifié de modérément grave (au sens de l'art. 16 al. 2 phr. 1 LCR) le comportement d'un conducteur qui avait tourné à gauche sans vérifier si la voie opposée était libre et avait heurté le véhicule prioritaire venant en sens inverse, retenant que le premier avait effectué une manoeuvre hasardeuse de manière irresponsable. Au contraire, une faute légère a été retenue par le Tribunal fédéral dans un cas d'espèce où un conducteur avait pris conscience du danger potentiel et adapté sa vitesse et sa vigilence en conséquence, mais pas suffisamment toutefois en raison d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen (arrêts du Tribunal fédéral 1C_382/2011 du 12 décembre 2011 consid. 3 et 6A.90/2002 du 7 février 2003 consid. 4.4). 3.4.2.2. De manière générale, le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, et le degré de cette attention doit s'apprécier au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité, les sources de danger prévisibles, etc. Ce devoir d'attention implique notamment que le conducteur soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui ; la maîtrise du véhicule exige qu'en présence d'un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée (et avec manipulation adéquate des commandes) aux circonstances (MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire , 2015, p. 313 et les arrêts cités). Les règles de circulation routière énoncées dans la LCR et dans ses ordonnances d'exécution constituent la base légale du devoir de prudence dont doit faire preuve le conducteur dans la circulation routière. Selon le principe fondamental de l'art. 26 al. 1 LCR, chaque usager de la route doit se comporter de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. La jurisprudence et la doctrine ont déduit de cette disposition le principe de la confiance, en vertu duquel chaque usager de la route peut s'attendre à ce que les autres usagers se comportent correctement (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1 p. 285 ; 118 IV 277 consid. 4a p. 280 ; 104 IV 28 consid. 3 p. 30 ; 99 IV 173 consid. 3b p. 175 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_873/2014 du 5 janvier 2015 consid. 2.4.1). Dans certaines circonstance, énumérées à l'art. 26 al. 2 LCR, le principe de la confiance ne se justifie pas et peut, par conséquent, aller à l'encontre du devoir de prudence, lorsqu'il existe des indices qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte ou qu'il faut s'attendre, selon l'expérience générale, à ce qu'un autre usager de la route ne se comporte pas correctement en raison du manque de clarté de la situation. 3.5. En l'espèce, tel que retenu supra par la CPAR ( cf. B.k.), le jour des faits la visibilité de l'appelante sur le lieu de la collision s'agissant des véhicules arrivant en sens inverse n'était pas très bonne car la chaussée est courbe et en pente. En dépit de cela, l'appelante a manoeuvré sans prêter attention au trafic et sans s'enquérir de la présence de véhicules venant en sens inverse sur la voie qu'elle s'apprêtait à traverser. Un des témoins se trouvant dans le véhicule suivant celui de l'appelante a indiqué que cette dernière, au moment de tourner à gauche, avait la tête tournée à droite en direction du siège passager ou des sièges arrières de son véhicule. L'appelante a confirmé que ses enfants se trouvaient dans la voiture sur la banquette arrière et son sac placé sur le siège passager. Alors que l'intimé se trouvait dans son champ de vision, l'appelante n'a pas marqué de temps d'arrêt avant de bifurquer sur la gauche, ni enclenché son indicateur de direction. Ce faisant, elle a violé le plus élémentaire devoir de prudence que la situation commandait à tout usager de la route de respecter. Sa faute doit ainsi être qualifiée de grave, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière. Le plaignant circulait quant à lui tout à fait normalement sur sa voie de circulation. Selon le principe de la confiance, il ne devait pas s'attendre à ce qu'une voiture lui coupe inopinément la route, ce d'autant que l'appelante n'avait pas enclenché l'indicateur de direction ni marqué d'arrêt, de sorte que son temps de réaction s'en est trouvé raccourci. Son freinage d'urgence, comme indiqué par l'expert technique, est une réaction usuelle, normale et notoire dans ce genre de situation, même pour un scootériste aguerri de sorte qu'il ne saurait lui être reproché, pas plus que de conduire un scooter plutôt qu'une moto qui aurait peut-être empêché qu'il ne se désolidarise immédiatement de son engin et aille percuter la voiture. L'intimé n'a pas davantage fait preuve de manque d'anticipation, dès lors qu'il lui était impossible, vu les circonstances, de s'attendre à ce que le véhicule de l'appelante traverse sa voie sans circonspection. Dans la mesure où l'arrêt de son scooter avant la collision n'aurait été possible que dans des conditions idéales, sans perte de maîtrise du véhicule et sans chute, circonstances non réunies du fait de l'imprudence de l'appelante, il ne saurait être retenu une quelconque faute de l'intimé. En présence d'une faute exclusive et grave de l'appelante, il n'y a pas lieu d'examiner les risques inhérents à l'utilisation des véhicules en cause. Au regard de ce qui précède, le jugement entrepris sera également confirmé s'agissant du degré de responsabilité de l'appelante, qui doit être maintenu à 100%. 3.6. Il est incontestable que l'accident a engendré d'importants frais pour B______, ainsi qu'une perte de gain du fait de son incapacité de travailler et une atteinte à son avenir économique. À l'instar du premier juge, la Chambre de céans n'est toutefois pas en mesure de statuer sur la quotité du dommage matériel, ce à quoi il ne conclut au demeurant pas à juste titre, de sorte que son renvoi à agir par la voie civile pour ces postes du dommage sera confirmé. 4. 4.1. Le Tribunal de police a aussi parfaitement énoncé la jurisprudence et la doctrine en vigueur en matière de prétentions civiles et en particulier de tort moral, de sorte que la CPAR s'y réfèrera dans la mesure nécessaire. 4.2.1. Le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Il peut en revanche ne traiter les conclusions civiles que dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné (art. 126 al. 3 CPP). 4.2.2. Selon l'art. 122 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (al. 1), les mêmes droits appartenant aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres (al. 2). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit. Elle cite également les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). 4.2.3. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [CO ; RS 220]) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu (A. KUHN / Y. JEANNERET [éd.], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2 ème éd., 2019, n. 16 s. ad art. 122). 4.2.4. Aux termes de l'art. 47 CO, applicable par le renvoi de l'art. 62 al. 1 LCR, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent au titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO). 4.2.5. Les proches d'une personne victime de lésions corporelles peuvent obtenir réparation du tort moral qu'ils subissent de ce chef si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel, c'est-à-dire s'ils sont touchés de la même manière ou plus fortement qu'en cas de décès (ATF 125 III 412 consid. 2a; 117 II 50 consid. 3a). Il est ainsi admis que la douleur morale des proches d'une personne devenue gravement invalide à vie, à la suite d'un accident, est généralement supérieure à celle résultant d'un décès (ATF 113 II 339 consid. 6) et que son intensité est aussi fonction du degré de parenté (ATF 114 II 150 ). La jurisprudence a reconnu un tel droit au conjoint (ATF 112 II 220 , JdT 1986 I 452). 4.3. En l'espèce, il est indéniable que l'accident de la circulation dont B______ a été victime le 15 octobre 2017 a engendré de graves souffrances physiques et morales, tant pour lui-même que pour son épouse, de sorte que le principe d'une indemnité pour tort moral pour chacun d'entre eux est acquis, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'appelante. Cette dernière estime toutefois que les montants de CHF 150'000.- et CHF 60'000.- respectivement alloués à B______ et à son épouse à ce titre doivent être réduits, semble-t-il non pas dans l'absolu, mais pour tenir compte de sa responsabilité de 55% dans l'accident qui peut seule lui être imputée. Dans la mesure où la CPAR retient une responsabilité de 100% à son endroit dans la survenance de l'accident, sa condamnation à verser ces montants de CHF 150'000.- et de CHF 60'000.- sera confirmée. 5. 5.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en oeuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1). Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir (arrêts du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1 ; 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 IV 243 ; 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1). 5.1.2. En l'espèce, la prévenue est reconnue coupable d'infraction à l'art. 125 al. 1 CP. Elle doit donc supporter les frais de procédure de première instance, les exceptions à ce principe prévues par les art. 426 et 427 CPP ne s'appliquant pas in casu . 5.2.1. Aux termes de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. 5.2.2. La prévenue, appelante, succombe entièrement. Elle sera partant condamnée aux frais de la procédure d'appel comprenant un émolument de décision de CHF 2'500.-.

6. 6.1.1. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). 6.1.2. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que s'il est acquitté totalement, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2012 du 23 février 2012 consid. 2). 6.1.3. Aux termes de l'art. 436 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (al. 1). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais qu'il obtient gain de cause sur d'autres points, le prévenu a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (al. 2). 6.2.1. La prévenue, condamnée en première instance et devant supporter l'intégralité des frais de la procédure (426 al. 1 CPP) ne peut prétendre à une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 CPP et n'y a au demeurant pas conclu. 6.2.2. Condamnée à supporter l'intégralité de frais d'appel, elle ne peut prétendre à l'indemnisation de ses frais de défense pour cette phase de la procédure. 6.3.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) notamment. L'al. 2 prévoit qu'elle adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit ., n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID/D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 3ème éd., Zürich 2017, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires et adéquats pour faire valoir le point de vue - raisonnable - de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op. cit. , n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit ., n. 3 ad art. 433). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS/GE E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). 6.3.2. Les parties plaignantesobtiennent gain de cause dans la mesure où la prévenue est condamnée pour lésions corporelles par négligence. Elles avaient partant droit à une indemnisation, à charge de la prévenue, de leurs frais de défense en première instance, le montant retenu par le premier juge n'étant au demeurant pas critiqué par la prévenue. 6.3.3. Les parties plaignantes produisent en appel une unique note correspondant à 7h18, à raison de 4h10 au tarif horaire de CHF 450.- (CHF 1'875.-) et de 3h08 à celui de CHF 225.- (stagiaire). Si la durée des prestations facturées ne pose aucun problème et correspond à une défense raisonnable, le tarif de l'avocat stagiaire doit être ramené à celui usuellement appliqué de CHF 150.- (CHF 457.50). S'y joutera la TVA (CHF 179.60) de sorte que l'indemnité mise à charge de la prévenue sera arrêtée à CHF 2'512.10.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1379/2019 rendu le 4 octobre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/22089/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'875.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Condamne A______ à verser à C______ et B______ CHF 2'512.10 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et al. 2 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 270 jours-amende (art. 34 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 260.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 aCP et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à payer à B______, à titre de réparation du tort moral, CHF 150'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 octobre 2017 (art. 47 CO). Condamne A______, sur le principe, à rembourser ses frais à B______ et à lui payer des dommages-intérêts résultant de son incapacité de travail et de l'atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO) Renvoie B______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à C______, à titre de réparation du tort moral, CHF 60'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 octobre 2017 (art. 49 CO). Condamne A______ à verser à C______ et B______ CHF 26'838.65 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 13'234.90, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Direction générale des véhicules et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Messieurs Pierre BUNGENER et Gregory ORCI, juges. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/22089/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/89/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 13'234.90 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'875.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 16'109.90