opencaselaw.ch

P/22048/2019

Genf · 2020-11-17 · Français GE

BRIGANDAGE;FIXATION DE LA PEINE | CP.140.ch1; CP.47

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 L'infraction à l'art. 140 ch. 1 CP est passible d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

E. 2.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.).

E. 2.3 Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd.; ATF 135 IV 191 consid. 3.2). Les différences de traitement entre plusieurs accusés comparaissant devant le même tribunal à raison des mêmes faits doivent être fondées sur des motifs pertinents. Il ne faut pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux. Pour les coauteurs en particulier, il faut tout d'abord déterminer leurs contributions respectives. Si l'équivalence de celles-ci doit conduire à une appréciation correspondante de la faute objective, seuls des aspects subjectifs de surcroît identiques et des composantes individuelles comparables peuvent imposer le prononcé de la même peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.2). En outre, il n'y a pas de droit à l'égalité dans l'illégalité, de sorte qu'il n'est pas admissible de réduire une peine considérée comme juste ou équitable au seul motif qu'elle apparaîtrait disproportionnée par rapport à celle infligée à un coaccusé (ATF 135 IV 191 consid. 3.4 p. 195). Enfin, il n'y a pas d'inégalité de traitement lorsqu'une juridiction supérieure statue autrement que ne l'a fait une juridiction inférieure dans un cas analogue. Cela est particulièrement vrai lorsque l'instance supérieure n'a eu à connaître que du cas d'un des accusés et n'a pas eu la possibilité de revoir la peine infligée à un autre délinquant car elle n'a alors pas eu l'occasion de se prononcer sur la question de savoir si la sanction qui devrait servir de base de comparaison est correcte ou si elle a au contraire été prononcée en violation du droit fédéral. Lorsqu'il en est ainsi, l'instance supérieure n'est pas liée par la peine infligée à un autre délinquant par l'instance inférieure et il n'y a pas de violation du droit fédéral dans la mesure où elle fixe dans le respect de l'art. 47 CP la peine qui lui est soumise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.5.1 ; 6B_1015/2017 du 13 mars 2018 consid. 4.4.1). Toutefois, elle devra s'y référer et motiver pourquoi la peine prononcée à l'encontre du coauteur ne saurait servir de moyen de comparaison (ATF 135 IV 191 consid. 3.3 p. 194 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_454/2016 du 20 avril 2017 consid. 5.1 ; 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1).

E. 2.4 Le jeune âge n'impose pas, à lui seul, une réduction de peine et, en particulier, de prononcer des peines se rapprochant le plus possible de celles prévues par le droit pénal des mineurs. Il s'agit plutôt de déterminer en quoi cette circonstance personnelle influence l'appréciation de la faute, soit en quoi elle a pu faciliter le passage à l'acte, notamment, en empêchant l'auteur d'apprécier correctement la portée de ses actes, par exemple en raison de son immaturité ou d'un discernement limité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_812/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.6 ; 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.3.5 ; 6B_584/2009 du 28 janvier 2010 consid. 2.2.3).

E. 2.5 La culpabilité de l'auteur dont la responsabilité pénale est restreinte est moins grande que celle de l'auteur dont la responsabilité est pleine et entière. Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute. Dans une première étape, le juge doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 à 5.7 p. 59 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.4 et les références ; 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.3.5).

E. 2.6 En l'espèce, la faute de l'appelant est objectivement lourde. Il s'est associé au projet de G______ dès le début du plan ourdi par le précité. Il a ainsi fait partie du groupe d'agresseurs qui devait prendre à partie les victimes aux fins de commettre à leur encontre un racket d'un montant substantiel d'argent, en leur "mettant la pression". Si pour d'aucuns membres du groupe, à l'instar de F______, il ne devait pas y avoir de violences physiques, du moins pas de violences exacerbées, tel n'a visiblement pas été le point de vue de G______ et de l'appelant qui se sont immédiatement montrés brutaux envers les victimes. Ces dernières ont tout d'abord été conduites à dessein et sous un prétexte mensonger par F______ dans un sous-sol, à proximité immédiate de l'endroit d'où a surgi le groupe d'au moins sept agresseurs, dont l'appelant, une arme ayant été exhibée et l'un des agresseurs étant cagoulé. Le chemin vers la sortie leur a été barré. Sans aucun espoir de résistance vu le nombre d'assaillants et les moyens employés, les victimes ont été menacées, molestées, déshabillées et aspergées, avant d'être conduites dans un sous-sol plus bas et à l'écart. Là, elles ont été à nouveau menacées et rouées de coups, notamment par l'appelant qui les a frappées au moyen de l'arme. Il leur a été intimé de leur remettre une forte somme d'argent, alors qu'on leur faisait leurs poches. Avant de quitter les lieux, les agresseurs, les laissant blessées, les ont encore menacées de mort au cas où elles tentaient de partir, sinon d'alerter la police. L'appelant ne s'est jamais désolidarisé du groupe et en a fait partie jusqu'au moment où les victimes ont été abandonnées à leur sort. Hormis qu'au stade de l'appel, le verdict de culpabilité n'est plus remis en question, les éléments qui précèdent reposent sur les mises en cause constantes et crédibles de l'ensemble des comparses de A______, lequel n'a en définitive reconnu que très partiellement son implication dans la commission des faits reprochés, atténuant son rôle. L'appelant a, en effet, déployé bien plus de violence que celle qui aurait été nécessaire aux fins de soustraire les maigres biens que les victimes avaient sur elles. Le groupe des agresseurs a par ailleurs objectivement privé celles-ci de leur liberté, l'absence d'appel joint du MP interdisant de revoir le verdict sous l'angle d'un brigandage aggravé, sinon d'une infraction, en concours, de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP). L'appelant s'en est personnellement pris aux deux victimes, qui étaient en pleurs et suppliaient, ce qu'il n'a pas manqué d'entendre. Son rôle - déterminant - a été celui d'assister au plus près G______, le meneur du groupe. Il avait l'espoir d'obtenir une part du butin escompté comme important, à la lumière des CHF 7'000.- que le précité avait déjà obtenu en grugeant l'une des victimes. En ce sens, sa volonté criminelle a été très intense. Ses mobiles ont consisté en l'appât d'un gain mal acquis, comme relevé par le premier juge, ce que l'appelant, à défaut de son conseil, a fini par concéder par-devant la CPAR. Sa faute est bien plus importante que celle de son comparse F______, qui, s'il a joué un rôle nécessaire dans la bonne exécution du plan, est resté en retrait et n'a pas violenté les victimes. Le précité a par ailleurs immédiatement reconnu les faits et s'est excusé envers les victimes. Au demeurant, référence étant faite à la jurisprudence susrappelée, la CPAR n'est pas liée par la quotité de la peine fixée en première instance pour F______, laquelle apparaît se situer dans une fourchette basse au vu de la gravité intrinsèque des faits commis par les membres du groupe. La CPAR est d'avis que, sans restriction de responsabilité, la peine hypothétique de l'appelant aurait dû être fixée entre 3,5 ans et 4 ans de peine privative de liberté. Toutefois, au vu de son retard mental léger en particulier, qui l'a empêché de se déterminer pleinement sur le caractère illicite de l'entreprise et, le cas échéant, de se réfréner, il y a lieu de prendre en compte sa responsabilité restreinte, dont le degré a été qualifié de moyen par les experts. A cet égard, il convient de mettre en exergue que les experts ont déjà soupesé la dynamique de groupe dans les faits reprochés à l'appelant, l'ayant qualifiée de facteur incertain, tout au plus probable dans les déterminants de la volonté de l'intéressé. En tout état, ce facteur est englobé dans leur appréciation concernant la responsabilité. L'effet de groupe soutenu à décharge par l'appelant ne s'est pas concrétisé autrement que par la potentialisation de la violence déployée par chacun de ses membres pris uniformément. Au-delà de l'atténuation de la peine entraînée par la responsabilité restreinte de l'appelant, il faut apprécier les autres composantes en impactant la fixation. Rien n'a obligé l'appelant à suivre ses comparses. En particulier, il n'était pas sous le joug de représailles s'il ne s'exécutait pas. Au contraire, il a bien été motivé par l'espoir de gagner rapidement une somme d'argent conséquente. Le motif des représailles allégué en appel ne peut être compris que comme un palliatif à l'absence d'aveux jusqu'alors, de sorte à soutenir le revirement tardif de l'appelant. Ses antécédents ne sont pas bons et les faits de la cause démontrent qu'il n'a tiré aucune leçon du passé, bien au contraire, vu l'escalade dans les biens juridiques lésés. L'appelant n'avait pas une situation personnelle difficile. Il avait le soutien effectif de sa mère et recevait une aide financière de l'Hospice général. Sur le plan médical, toutes possibilités de prise en charge lui étaient ouvertes, mais il n'a pas su les saisir. Le jeune âge n'est plus un facteur obligatoire de réduction de la peine. En l'occurrence, l'influençabilité de l'appelant reste inhérente à ses troubles et a été correctement appréhendée par les experts. Sa collaboration a été désastreuse et ses problèmes psychiques ne sont pas de nature à permettre de comprendre son attitude de déni total jusqu'aux débats d'appel. Par-devant la CPAR, l'appelant a passé sous silence des éléments essentiels des faits reprochés. En ce sens, son récit manque de franchise et de sincérité ; il apparaît comme tactique, référence étant faite aux spéculations de l'appelant sur l'absence de traces ADN lui correspondant sur l'arme, l'intéressé escomptant la mansuétude de ses juges. Sa prise de conscience est à l'encan, s'agissant tant des conséquences de ses actes que de sa maladie et de la nécessité de se soigner. Tout au plus, ne s'agirait-il alors que d'une ébauche - heureuse - s'agissant de tenter de comprendre quels ont été les ressorts qui l'ont mû, au-delà de sa minimisation des actes pour lesquels sa culpabilité a été reconnue. Elle est en tout état trop récente pour démontrer à la CPAR un revirement certain et lui donner des garanties pour l'avenir. L'appelant a, avant tout, besoin de soins et la mesure ordonnée - non critiquée - sera de nature à déterminer favorablement son évolution future, la peine étant suspendue au profit de celle-ci (cf. art. 57 al. 2 CP). La réduction de la faute de l'appelant en lien avec sa responsabilité est ainsi en partie contrebalancée par les éléments qui précèdent. Il en résulte que la peine arrêtée par le premier juge apparaît comme adéquate et conforme à la culpabilité de l'appelant. Compte tenu du risque de récidive élevé mis en avant par les experts et de la montée en puissance criminelle de l'appelant, le pronostic est défavorable, étant rappelé que le caractère ferme de la peine n'a pas fait, à bon droit, l'objet d'un grief autonome soulevé par l'appelant. La peine privative de liberté ferme de deux ans sera, partant, confirmée.

E. 3 L'exécution anticipée des peine et mesure ayant été ordonnée le 21 août 2020, l'appelant est soumis au régime de l'exécution (cf. art. 236 al. 4 CPP) ; il n'y a dès lors plus place à une détention pour des motifs de sûreté.

E. 4 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP).

E. 5 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

E. 5.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013), la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) ou la requête d'exécution anticipée de la peine (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles de recours sur le plan cantonal, est également couverte par le forfait ( AARP/425/2013 du 12 septembre 2013 [énoncé du principe]) ; AARP/142/2016 du 14 avril 2016 consid. 5.4.1, AARP/281/2015 du 25 juin 2015 et AARP/272/2015 du 1 er juin 2015 [lecture des jugements, déclaration d'appel, ordonnance et arrêt de la CPAR]).

E. 5.3 Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4).

E. 5.4 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

E. 5.5 En l'occurrence, le temps consacré à la rédaction de l'annonce d'appel, de la demande d'exécution anticipée de mesure et de la déclaration d'appel, ainsi qu'à la prise de connaissance du jugement motivé n'a pas à être indemnisé, étant couvert par le forfait ( vide supra consid. 5.2.). Il en va de même pour les quatre parloirs téléphoniques de dix minutes, lesquels n'apparaissent pas justifiés par des exigences procédurales - référence étant notamment faite à la généralité des libellés adossés à leur mention dans l'état de frais -, alors même que des parloirs ont été facturés selon la fréquence reconnue par la jurisprudence consacrée ( vide supra consid. 5.3.). Enfin, le temps facturé pour la préparation de l'audience d'appel sera ramené à quatre heures, lesquelles apparaissent comme suffisantes eu égard à la complexité modérée de la cause, seule la quotité de la peine étant contestée en appel. Cela dit, il convient en sus d'indemniser le parloir préalable aux débats d'appel (0h15) et la durée de ceux-ci (1h00) ainsi que de la vacation y relative (CHF 75.-). Un forfait de 10% pour les divers téléphones, courriers, etc., sera alloué, le travail de la défenseure d'office dépassant les 30 heures d'activité en première instance. La rémunération de M e C______ sera ainsi arrêtée à CHF 2'327.25, correspondant à 12 heures et 55 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'937.50) et à une heure d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 110.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 204.75), ainsi que la vacation de CHF 75.-

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 14 juillet 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/22048/2019. Le rejette. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 259 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Renonce à révoquer les sursis octroyés les 11 avril 2019 et 12 juin 2019 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne que A______ soit soumis à un traitement institutionnel (art. 59 al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine privative de liberté est suspendue au profit de la mesure (art. 57 al. 2 CP). Ordonne la transmission du présent jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 7  avril 2020 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 8 mai 2020 au Service d'application des peines et mesures. Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). (...) Fixe à CHF 14'636.- l'indemnité de procédure due à Me Y______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Condamne A______ et F______, à raison de la moitié chacun, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 16'066,15, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). (...) Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______. " Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'775.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 2'327.25 le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseure d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Prison de B______, au Service de l'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Yaël BENZ Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 16'666.15 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'775.00 Total général (première instance + appel) : CHF 18'441.15
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 17.11.2020 P/22048/2019

BRIGANDAGE;FIXATION DE LA PEINE | CP.140.ch1; CP.47

P/22048/2019 AARP/382/2020 du 17.11.2020 sur JTDP/724/2020 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : BRIGANDAGE;FIXATION DE LA PEINE Normes : CP.140.ch1; CP.47 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22048/2019 AARP/ 382/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 novembre 2020 Entre A______ , actuellement détenu en exécution anticipée de peine et mesure à la Prison de B______, ______, comparant par M e C______, avocate, ______, appelant, contre le jugement JTDP/724/2020 rendu le 14 juillet 2020 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 14 juillet 2020 par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 du Code pénal suisse [CP]), condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 259 jours de détention avant jugement, renoncé à la révocation des sursis octroyés les 11 avril 2019 et 12 juin 2019 par le Ministère public du canton de Genève (MP), ordonné un traitement institutionnel (art. 59 al. 1 CP) et dit que l'exécution de la peine privative de liberté était suspendue au profit de la mesure. Le TP a renoncé à ordonner l'expulsion de Suisse de A______, l'a maintenu en détention pour des motifs de sûreté et astreint au paiement de la moitié des frais de la procédure par CHF 16'066.15, émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- en sus. b. A______ entreprend ce jugement en ce qui concerne la quotité de la peine et conclut au prononcé d'une peine privative de liberté juste et clémente, frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. c. Selon l'acte d'accusation du 11 juin 2020, il est reproché ce qui suit à A______ : Le 28 octobre 2019, dans le quartier D______ au E______ [GE], A______, en coactivité avec F______ et les mineurs G______, H______, I______, J______, K______ et L______, a participé au guet-apens tendu par G______ à M______ aux fins de commettre à son encontre un racket. Pour ce faire, A______ et ses comparses se sont munis d'une arme de poing factice, soit un pistolet air soft, imitation du pistolet N______, et d'un extincteur. Le lieu de rencontre a été fixé à proximité du kebab D______ le jour en question aux alentours de 18h00. M______ y est venu accompagné de son ami O______. Ils ont été accueillis par F______ qui les a conduits au sous-sol de l'immeuble sis 1______. Après quelques minutes d'attente, A______ et ses comparses ont surgi de derrière une porte, certains cagoulés et l'un d'eux porteur de l'arme factice précitée. A______ et ses comparses ont roué de coups de pied et de poing M______ au niveau du torse et de la tête. G______ a ensuite dit à M______ et O______ que cela allait mal se passer pour eux, tout en pointant dans leur direction l'arme factice et en sortant une balle, les effrayant de la sorte. Après avoir obligé M______ et O______ à se déshabiller en partie, l'un des comparses les a aspergés au moyen de l'extincteur et a frappé M______ avec ledit extincteur au niveau du visage. Par la suite, A______ et ses comparses ont exigé de M______ et O______ qu'ils leur remettent une somme de CHF 12'000.-, faute de quoi ils ne pourraient pas repartir. Alors que M______ tentait d'obtenir l'argent réclamé, en sollicitant des amis par téléphone et messages, A______ l'a frappé violemment avec la crosse de l'arme à trois reprises au niveau du visage. Il a également frappé violemment O______ de la même manière à deux reprises au visage, étant précisé qu'un troisième coup a atterri sur la main O______, que celui-ci avait placé devant son visage pour se protéger. A______ et ses comparses ont ensuite dérobé à M______ son P______ [portable], une cigarette électronique et son permis de séjour, ainsi qu'à O______ CHF 2.- et son téléphone Q______, dans le but de se les approprier et s'enrichir d'autant. Finalement, A______ et ses comparses, avant de quitter les lieux, ont ordonné à O______ et M______, lesquels avaient le visage ensanglanté, de rester dans la cave, en leur disant que s'ils sortaient, des complices leur tireraient dessus. M______ a souffert d'une plaie de 1.5 cm à l'arcade sourcilière gauche, d'une plaie de 1.5 cm sur le front et d'une plaie de 1.5 cm sur la pommette droite, lesquelles ont nécessité des points de suture. O______ a souffert d'une plaie à l'arcade sourcilière gauche de 0.5 cm, laquelle a nécessité la pose de deux stéristrips, ainsi que de dermabrasions à la tempe gauche et au dos de la main gauche. d. F______ a été condamné pour ces faits à une peine privative de liberté de deux ans, assortie du sursis, l'intéressé n'ayant aucun antécédent. Sa condamnation est définitive. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A teneur des rapports de renseignements et d'arrestation des 29 et 30 octobre 2019, la Centrale d'engagement et d'alarme (CECAL) de la police a reçu un appel effectué le 28 octobre 2019 à 18h45, depuis la pharmacie D______, indiquant que deux personnes avaient été séquestrées dans une cave par environ neuf individus et que celles-ci avaient reçu des coups leur ayant causé des blessures, notamment au visage (ndr : les images de vidéosurveillance de la pharmacie montrent l'entrée de M______ et O______ à 18h41). Sur place, les policiers ont été mis en présence de M______ et O______, le visage en sang, lesquels ont spontanément indiqué que leur agression s'inscrivait dans le cadre d'une affaire de stupéfiants. M______ avait eu rendez-vous, deux ou trois semaines auparavant, avec un individu rencontré via le réseau social R______ (compte " S______ ") à T______ [VD] pour un échange de 10 kg de cannabis contre CHF 7'000.-. Après la transaction, il s'était rendu compte qu'il s'était fait remettre des savons et il en avait informé son entourage, ce qui avait engendré une mauvaise publicité pour l'utilisateur de ce compte R______. A nouveau appâté par une autre annonce du même genre, toujours sur le même réseau social (compte " U_______ "), M______ avait fixé avec son interlocuteur un nouveau rendez-vous le 28 octobre 2019 en fin d'après-midi vers le kebab D______. Il envisageait d'acquérir un " dépannage " de plusieurs kilos de résine de cannabis, dont le paiement devait s'effectuer ultérieurement. Toutefois, un traquenard lui avait été tendu en guise de vengeance pour la mauvaise réputation suite à la transaction ayant porté sur les savons. Une fois arrivés dans le quartier D______, vers 17h40, M______ et O______ avaient rencontré un premier individu - identifié par la suite comme F______ - qu'ils ne connaissaient pas et qui les avait invités à le suivre au niveau du sous-sol de l'allée de l'immeuble sis 1______. Après que F______ eut terminé un appel téléphonique, une bande de huit jeunes âgés entre 15 et 19 ans était arrivée. Trois des assaillants étaient cagoulés et l'un porteur d'une arme de poing. Il leur avait été dit qu'ils allaient leur montrer " la rue de vrai de vrai ". Les agresseurs les avaient menacés et fouillés. Celui d'entre eux qui parlait à titre principal et les menait - la personne que M______ avait rencontrée précédemment à T______ [VD] - leur avait demandé de lui remettre une somme de CHF 12'000.-, soit l'équivalent du prix prévu pour la transaction d'achat de drogue, sans quoi il les embarquerait dans une voiture pour les tuer et les découper, puis les vendre morceau par morceau pour récupérer l'argent. M______ avait reçu des coups de crosse au visage lorsqu'il était au téléphone avec l'une de ses connaissances pour lui demander de l'argent. O______ avait également reçu plusieurs coups de crosse à la tête ainsi que des coups de pieds, dont l'un à la tête de la part d'un individu, identifié sur planche photographique par M______ comme étant A______. M______ avait donné le signalement du précité, décrit son habillement (notamment bas et/ou veste de training rouge, "chlaps" rouges) et précisé qu'il avait les cheveux blonds coupés en dégradé. M______ et O______ avaient ensuite été conduits par leurs agresseurs dans un sous-sol au niveau - 2. A cet endroit, les deux avaient encore été roués de coups, tout comme aspergés avec le contenu d'un extincteur. Les agresseurs étaient ensuite partis, non sans que leur meneur - ultérieurement identifié en la personne de G______ - ait précisé que des complices leur tireraient dessus s'ils s'avisaient de quitter les lieux. Quelques minutes plus tard, n'entendant plus de bruit, M______ et O______ avaient regagné l'extérieur du bâtiment par des escaliers et donné l'alerte à la pharmacie du quartier. L'agression avait duré entre 20 à 30 minutes. M______ s'était fait dérober son téléphone portable, une cigarette électronique et son permis de séjour. O______ s'était, lui, fait délester d'une somme de CHF 2.- et de son téléphone portable. Les deux victimes avaient été prises en charge sur le plan médical : M______ présentait des plaies à l'arcade sourcilière gauche, sur le front et sur la pommette droite, et des points de suture - quatre en tout, un à l'arcade, un au front et deux sur la pommette - avaient été nécessaires ; O______ présentait une plaie à bords nets à l'arcade sourcilière gauche ainsi que des dermabrasions sur le dos de la main gauche. Une douille de 22 mm a été trouvée dans les escaliers menant au niveau - 2 du sous-sol. Par ailleurs, des gouttes de sang ont été mises en évidence dans ce sous-sol. A______ a été interpellé à son domicile le 30 octobre 2019, la police ayant indiqué que l'intéressé correspondait en tous points au signalement fourni par M______, notamment au niveau de sa coupe de cheveux et de leur couleur, et que la perquisition du logement avait permis la découverte d'effets tels que ceux décrits par la victime. Il était défavorablement connu dans une affaire de dommages à la propriété du 20 mars 2019, ayant alors fait usage d'un extincteur. b. Les victimes ont été constantes dans leur description des faits susmentionnés, tant à la police que par-devant le MP. Elles ont notamment maintenu leurs dires en confrontation, les seules rectifications ayant trait à des éléments mineurs (par exemple, le nombre d'agresseurs cagoulés : un ou deux, ou la durée de l'agression : celle-ci ayant paru bien plus longue à M______ qu'en réalité, ou le fait d'être jetées dans une rivière au cas où elles quittaient les sous-sols), et n'ont pas cherché à charger leurs agresseurs, au nombre de sept ou huit pour O______. En particulier, A______ leur avait asséné des coups au visage au moyen de l'arme qu'il avait eue en main. F______ n'avait pas participé aux violences. Il avait été payé pour les avoir amenés sur place. O______ avait pensé, au début, que l'arme qui avait été pointée sur eux était une vraie, avant que l'un des agresseurs ne fasse un mouvement de charge et tire - sans qu'il ne voit où -, ce qui avait fait le " bruit d'un faux ". Les coups qu'il avait reçus à la tête - soit deux au visage et l'un sur sa main qu'il avait mise pour se protéger - lui avaient été donnés au moyen du canon de l'arme par A______. Il avait eu peur. M______ avait vraiment pensé avoir à faire à des agresseurs armés d'un véritable pistolet, d'autant plus qu'on lui avait montré une balle, en lui disant " celle-ci, elle est pour toi ", alors qu'ils étaient en train de descendre dans les sous-sols. Puis, les agresseurs leur avaient demandé de se déshabiller, ce qu'ils avaient fait, avant de les asperger avec l'extincteur, et qu'il ne soit frappé au moyen de cet objet. La demande d'argent avait été formulée après les premiers coups reçus et les coups avaient perduré après qu'il avait tenté d'implorer un ami - par message audio - s'agissant d'une " question de vie ou de mort ". Il avait reçu des coups de pied et de poing au torse et à la tête. Les agresseurs avaient même répondu à son ami que tout allait bien et de ne pas se faire de souci. Il avait également dû envoyer des messages à d'autres amis pour leur demander de l'argent. A______ l'avait frappé d'un coup de crosse au visage au moment où il avait adressé le message audio. Il avait eu peur pour O______, étant précisé que A______ avait " chargé le canon de l'arme sur l'arcade sourcilière de [son ami] ", en appuyant avec force. Il ignorait que c'était G______ qui l'avait contacté via R______, la veille de l'agression, et qui lui avait proposé de lui avancer de l'argent ou du cannabis. c. Les agresseurs mineurs G______, I______ et J______ ont reconnu leur implication dans les faits du 28 octobre 2019 et formellement mis en cause A______. En substance, G______ avait fomenté le guet-apens, notamment par le biais du compte R______ et du message adressé à M______. Il proposait à la vente, via R______, du haschich dont il ne disposait pas, le but de la démarche étant de faire venir l'acheteur intéressé à un rendez-vous et de lui voler son argent, ce qu'il avait déjà expérimenté. Il avait mis au courant ses acolytes le jour-même, peu avant le rendez-vous, certains d'entre eux sachant qu'il avait déjà grugé M______ et mis la main sur la somme de CHF 7'000.-, somme qu'il avait utilisée pour le règlement de dettes. Il connaissait A______ depuis deux ou trois semaines. Le 28 octobre 2019, un pistolet soft air - réplique d'arme - avait été exhibé et s'était trouvé tant dans ses mains que de celles de A______, tous deux en en ayant fait usage de manière violente à l'égard des victimes. G______ a dit qu'il avait donné le premier coup aux victimes, sans qu'il ne se souvienne s'il s'agissait d'un coup de poing ou de pied. A______ les avait également frappées avec l'arme et aussi avec ses mains et ses pieds. Dans un écrit du 22 décembre 2019 adressé sur papier-à-lettre de la prison de V______ à la juge du Tribunal des mineurs, G______ indique notamment que l'arme a été amenée par J______, qui se l'était procurée, et que la balle retrouvée par la police appartenait à K______, qui l'avait volée à son père pour la revendre à A______. Ce dernier l'avait laissée choir " sur le lieu de la séquestration ". Selon J______, c'était G______ ou A______ qui avait amené le pistolet. J______, qui était cagoulé, reconnaissait avoir frappé les victimes et donné à M______ un coup de poing au ventre et un coup de genou au front. I______ a également reconnu avoir frappé la victime précitée, lui ayant, à tout le moins, donné un coup de pied au niveau de la hanche. Il a précisé que A______ ne comprenait pas très bien les choses, qu'il était " niais " et qu'au moment où G______ avait présenté son plan d'action, A______ ne comprenait pas très bien ce qui se passait. Il pensait que G______ avait pu en tirer parti. A______ était le genre de personne qui, si on marchait dans la rue et on lui disait " regarde la personne-là, elle t'a mal regardé, va la frapper ", y allait. H______ a indiqué avoir vu G______ et A______ plus tôt dans la journée et entendu ces derniers parler du fait qu'ils allaient " carotter " deux personnes qui allaient venir chercher de la drogue, en les attendant dans les sous-sols. F______ et J______ étaient notamment présents à ce moment-là. Le plan de G______ était de prendre l'argent et partir, mais pas de se munir d'une arme, même si ce dernier en avait une avec lui. Il ignorait à qui elle appartenait. d. Le 5 novembre 2019, une habitante de l'immeuble sis 1______ a averti la police qu'elle avait retrouvé un sac en plastique contenant une cagoule et une arme à feu dans sa boîte à lait. Les prélèvements biologiques effectués sur ces objets ont permis de détecter la présence de profils ADN correspondant à ceux de J______ sur la cagoule, de H______ sur les anses du sac et du précité et de M______ sur la bouche du canon de l'arme. Par ailleurs, deux photos de A______ en train de se faire teindre les cheveux, ont pu être extraites du téléphone portable de J______. e.a. Dès son audition à la police, F______ a reconnu avoir emmené les victimes dans les sous-sols de l'immeuble D______ à la demande d'un certain " W______ ", qu'il a ensuite désigné en la personne de G______ lorsqu'il a été entendu au MP, lequel lui avait promis une rémunération de CHF 50.-. Il savait qu'il s'agirait d'un racket mais ne pensait pas d'une telle gravité. Hormis lui-même et G______ , y avaient participé A______, J______, I______, K______ et L______. F______ a expliqué comment les faits s'étaient déroulés le concernant, corroborant en cela les dires de ceux des comparses qui s'étaient exprimés. Il n'était pas descendu au 2 ème sous-sol, étant resté assis sur l'escalier y menant. En bas, l'une des victimes avait été prise par les cheveux, jetée au sol et rouée de coups. L'autre avait également reçu des coups. Il n'avait pas vu tout ce qui s'était passé mais il avait entendu l'une des victimes supplier, tout comme leurs pleurs et cris de douleur. L'agression avait duré un certain temps. Ensuite, il avait entendu une personne dire " ne bougez pas bande de putes, si vous bougez vous allez vous faire du sale, les grands juste en haut vont vous choper et vous allez regretter ". A cet instant, il avait compris qu'il pouvait partir. Il était sorti de l'immeuble, traumatisé par ce qui venait de se passer dans la mesure où il savait que " des gens s'étaient pris des coups violents ". Il se sentait coupable d'avoir emmené les victimes à cet endroit. Il n'avait pas directement commis de violences à l'encontre des victimes qu'il ne connaissait pas. Il ne pouvait pas vraiment expliquer pourquoi il était resté. S'il n'avait pas appelé la police ou les secours, c'était parce qu'il se disait choqué et qu'il craignait d'être frappé en représailles. e.b. A l'audience de jugement, F______ a reconnu les faits, maintenant ne pas savoir que le racket allait dégénérer et qu'il y aurait une telle violence. Il s'était imaginé qu'il s'agirait juste de " mettre un moyen de pression ". f.a. A______ a contesté tout au long de la procédure (cf. f.b. et f.c.) sa participation à l'agression. Confronté aux éléments de preuve, notamment aux dires des victimes et au fait que M______ l'avait en particulier d'emblée reconnu, tout comme aux mises en cause formulées par certains de ses comparses, il s'est contenté de nier en bloc, expliquant qu'il ne connaissait pas ceux-ci, respectivement qu'il n'était pas présent sur les lieux le 28 octobre 2019. Il a taxé de " fausses accusations " les déclarations de M______. S'il admettait devoir en principe suivre un traitement médical pour soigner la schizophrénie dont il souffrait depuis des années, il ne prenait pas ses médicaments, estimant ne pas en avoir besoin, ne se sentant pas malade. f.b. Devant le premier juge, il a persisté dans ses dénégations. Sur le plan de sa maladie, il pensait être guéri et n'avait pas de " problèmes spéciaux au niveau de sa vie intérieure ". Il était indifférent quant au fait d'être astreint, le cas échéant, à un suivi psychiatrique. f.c. Par-devant la CPAR, A______ a admis son implication dans les faits du 28 octobre 2019. S'il avait décidé d'en parler, c'était qu'il n'avait plus peur aujourd'hui de représailles et parce qu'il voulait assumer ses actes. Il avait accompagné dans les caves J______ à sa demande, lequel était cagoulé et muni dune arme factice. Tous deux avaient rejoint G______ et d'autres, s'étant retrouvé à huit au total. Les victimes étaient déjà sur place. J______ avait commencé à menacer ces dernières, puis tout le monde leur avait donné des coups, lui y compris. Il avait voulu faire comme ses comparses et a argué d'un effet de groupe. Il avait donné deux coups, soit une " gauche-droite " à l'une des victimes, mais pas de coup de pied. Il contestait avoir frappé les victimes au moyen de l'arme. A ce sujet, A______ a précisé qu'il n'avait " à aucun moment touché larme comme dailleurs les preuves ADN (...) le disent ". Il pensait obtenir " beaucoup dargent ", ayant entendu sur place ses comparses exiger la remise de CHF 12000.- et donc compris qu'il y avait un montant important en jeu. Ce qui s'était passé dans les sous-sols avait duré environ 30 minutes, " le temps que tout le monde frappe les victimes et que lon parte ". En quittant les lieux, il avait constaté que les victimes " avaient fini en sang ". Il connaissait K______, mais contestait lui avoir demandé de lui procurer une balle. Il pensait que G______ avait menti à ce sujet. Il regrettait ce qui s'était passé et a dit être désolé pour les victimes. g.a. Selon le rapport d'expertise psychiatrique du 7 avril 2020, A______ souffrait au moment des faits d'une schizophrénie hébéphrénique non traitée, d'un retard mental léger et d'une utilisation nocive pour la santé d'alcool et de cannabis. En ce qui concernait la consommation de toxiques, il n'y avait pas d'indication de dépendance chez l'intéressé. Au moment des faits, cette consommation n'avait pas impacté la responsabilité de l'expertisé. En revanche, ses fonctions cognitives déficientes avaient conduit à altérer, non pas sa faculté à percevoir le caractère illicite de ses actes, mais sa faculté à se déterminer, motif pour lequel sa responsabilité était restreinte, dans un degré moyen. Le facteur de risque principal de réitération chez l'expertisé était intrinsèquement lié à son trouble psychique, dont il était totalement anosognosique. L'association de ce trouble à un retard mental limitait d'autant les capacités d'élaboration de l'expertisé relativement à ses activités délictuelles. Le risque de récidive violente était élevé chez l'intéressé mais pourrait être diminué par des soins psychiatriques et psychoéducatifs au long cours. A ces fins, une mesure institutionnelle en milieu ouvert spécialisé dans la prise en charge des personnes souffrant de troubles psychiatriques et d'un retard mental, était préconisée. En effet, un milieu fermé était inadapté au vu du jeune âge de l'expertisé, de son retard mental et des faits commis jusqu'alors " probablement et en partie sous l'influence du groupe ". Une fois le traitement instauré et bien adapté, un placement dans un foyer éducatif spécialisé dans la prise en charge de patients avec retard mental et trouble psychiatrique, pourrait être envisagé. g.b. Lors de leur audition au MP, les experts ont précisé que la schizophrénie hébéphrénique, de même que les difficultés cognitives pouvaient engendrer un discours pauvre et laconique. Pour ce motif, A______ pouvait parfois répondre à côté des questions ou ne pas les comprendre. Par ailleurs, le trouble dont il souffrait induisait souvent de l'anosognosie chez ceux qui en étaient affectés. C. a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Le jugement attaqué souffrait d'un défaut de motivation quant à la fixation de la peine, alors qu'une sanction aussi élevée ne se justifiait pas, s'agissant d'une erreur de jeunesse. Il ne contestait plus les faits reprochés et leurs conséquences avaient été limitées tant en ce qui concernait le patrimoine des victimes que l'atteinte à leur intégrité corporelle. Il avait agi en groupe et à l'instar de ce que ses comparses avaient relevé, il était influençable. Son jeune âge devait être pris en compte. Lors des faits, il n'avait que 19 ans et éprouvait des difficultés sociales résultant de sa maladie. Il était au demeurant particulièrement vulnérable à la peine quil subissait, conformément à l'appréciation de son psychiatre traitant. Ses mobiles devaient être relativisés parce que ses agissements n'avaient pas été dictés par l'appât du gain. Sa responsabilité restreinte influait nécessairement sur la peine, et dans une mesure différente de ce que le jugement de première instance retenait. Sa collaboration n'était pas un critère adéquat parce qu'il avait de la peine à comprendre les questions posées et les enjeux de la procédure. Le fait qu'une peine de même quotité que celle de F______ lui avait été infligée, alors que le précité avait une responsabilité pleine et entière, ne se comprenait pas, notamment parce qu'hormis leur responsabilité, les critères afférents à leur peine étaient quasi identiques. Il fallait de surcroît tenir compte de sa prise de conscience - certes tardive - avec la cautèle qu'à teneur de l'expertise, son manque d'empathie était lié à son état, respectivement à sa maladie, qu'il acceptait dorénavant, étant d'accord de se traiter. b. Concluant au rejet de l'appel, le MP estime que les critères de fixation de la peine ont été correctement appréhendés par le premier juge. Il n'y avait aucun motif de revoir celle-ci à la baisse. Il avait choisi de renvoyer en jugement A______ par-devant le TP, précisément pour tenir compte de sa responsabilité restreinte, au-delà de la gravité des faits reprochés, et de son jeune âge. La faute de A______ était lourde. Il avait agi de concert avec des comparses, leurs actes ayant été prémédités. Il avait eu une liberté de choix intacte et aurait pu renoncer en tout temps. Dans les sous-sols, il s'en était pris à l'intégrité corporelle des victimes qu'il ne connaissait pas et la violence déployée avait été inversement proportionnelle au butin récolté, alors que ses mobiles avaient été dictés par l'appât du gain. Il avait quitté les lieux sans se soucier du sort des victimes. Le fait quil avait suivi ses comparses ne justifiait pas ses actes. La synergie du groupe n'impliquait de toute manière pas qu'il aurait été obligé d'agir. Il ne s'agissait pas d'une erreur de parcours au vu de ses antécédents et les sanctions déjà prononcées à son encontre n'avaient pas été dissuasives. Sa responsabilité moyennement restreinte, tout comme son jeune âge avaient été dûment pris en compte par le TP. Les excuses formulées par-devant la CPAR n'étaient que de circonstance pour tenter de faire baisser la peine infligée. Sa collaboration avait été inexistante et aux débats d'appel, il n'avait reconnu que très partiellement les faits reprochés. Quant à sa peur de représailles, ce motif pouvait être battu en brèche dans la mesure où, d'une part, aucune pression de la part de ses comparses n'avait été établie, d'autre part, ceux-ci s'étaient expliqué au cours de l'instruction sur leur rôle et sur ce que chacun avait accompli, en sa présence. Ses troubles n'y étaient donc pour rien : il avait bien compris ce qui lui était reproché et aurait pu s'expliquer, mais il avait choisi de nier l'évidence. Il n'y avait au demeurant aucun élément nouveau permettant de retenir quil avait évolué dans sa prise de conscience. Enfin, toute comparaison avec la peine prononcée à l'encontre de F______ n'était pas effective dans la mesure où celui-ci, bien que coauteur des actes reprochés, n'avait pas frappé les victimes. D. a. A______, ressortissant portugais, âgé de vingt ans, est arrivé en Suisse à l'âge de trois ans et vit avec sa mère, ses parents s'étant séparés. Son père, avec qui il n'avait que peu de contact, est décédé durant sa détention le _____ 2019. Ses soeurs vivent en Suisse. Il a achevé le cycle d'orientation et n'a pas mis en oeuvre de projet effectif de formation par la suite. Il avait rêvé de devenir footballeur, un peu travaillé dans la vente et accompli divers stages infructueux. Il était souvent resté cloîtré chez lui, passant son temps devant des jeux vidéos. Depuis sa majorité, il est aidé par l'Hospice général à hauteur de CHF 1'000.- par mois. Il a envie de trouver un travail à sa sortie de détention, sans savoir dans quel domaine, et reste dans l'attente d'en obtenir un en prison. b. Sur le plan médical, il subit depuis l'enfance la maladie de Crohn, pour laquelle il est traité. Il a déjà été hospitalisé en psychiatrie, à trois reprises, pour de longs séjours au cours desquels il a parfois fugué ; ses sorties d'hôpital ont été ponctuées de ruptures de son suivi et de son traitement médicamenteux. Il ne comprenait alors pas la nécessité de la prise de médicaments antipsychotiques. En prison, après une phase initiale acceptée de prise en charge sur le plan psychiatrique, A______ a refusé tous les entretiens et traitement neuroleptique de fin février à début juin 2020. Depuis, le suivi n'a repris que sur le plan des entretiens, au rythme de deux à quatre séances par mois selon A______, et qui lui font du bien, étant précisé que la demande de reprise a été qualifiée de " très fragile dans un contexte d'angoisse élevé et d'appauvrissement psychique " selon le Dr X______, ______ [fonction] de clinique psychiatre du Service de médecine pénitentiaire. Selon le dernier certificat de suivi du 30 septembre 2020, A______ refusait toujours les traitements neuroleptiques, alors que son état présentait une péjoration progressive au fil de sa détention. Aux débats d'appel, A______ a indiqué accepter la prise de médicaments, dont le Risperdal qu'il dit bien tolérer, et reconnaître dorénavant le diagnostic de schizophrénie ; à force d'entendre qu'il était malade, il avait fini par accepter la situation. c. A teneur de l'extrait de son casier judicaire suisse, A______ a été condamné par voie d'ordonnances pénales du MP :

-     le 11 avril 2019, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis, et à une amende de CHF 500.- pour vol et vol d'usage d'un véhicule ;

-     le 12 juin 2019, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis, et à une amende de CHF 300.- pour dommages à la propriété et contravention selon l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes [LStup]. Ses antécédents de mineur ont été apportés au dossier ; il en résulte quatre condamnations par ordonnances pénales du juge du Tribunal des mineurs, entre le 26 janvier 2015 et le 14 juin 2016, pour des infractions d'injure, de dommages à la propriété, de brigandage, d'agression, d'appropriation illégitime, de vol et de consommation de stupéfiants (art. 19a LStup). E. M e C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 16 heures et 20 minutes d'activité de collaboratrice et 2 heures d'activité d'avocat-stagiaire, hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure, dont quatre parloirs téléphoniques de 10 minutes, en sus des parloirs usuels (une fois par mois) à la prison de B______, notamment les 2 et 30 septembre 2020 (intitulé " suite de la procédure "), le 30 octobre 2020 (intitulé " re audience d'appel ") et le 6 novembre 2020 (intitulé " re préparation audience d'appel "), 10 minutes pour l'annonce d'appel, 30 minutes pour la demande d'exécution anticipée de la mesure, une heure pour la prise de connaissance du jugement motivé, 20 minutes pour la déclaration d'appel et 7 heures pour la préparation de l'audience d'appel, activité non soumise à la TVA. Un parloir d'un quart d'heure a été autorisé par la direction de procédure liminairement aux débats d'appel. La défense d'office a été indemnisée en première instance à hauteur de 88 heures et 40 minutes d'activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'infraction à l'art. 140 ch. 1 CP est passible d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. 2.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). 2.3. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd.; ATF 135 IV 191 consid. 3.2). Les différences de traitement entre plusieurs accusés comparaissant devant le même tribunal à raison des mêmes faits doivent être fondées sur des motifs pertinents. Il ne faut pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux. Pour les coauteurs en particulier, il faut tout d'abord déterminer leurs contributions respectives. Si l'équivalence de celles-ci doit conduire à une appréciation correspondante de la faute objective, seuls des aspects subjectifs de surcroît identiques et des composantes individuelles comparables peuvent imposer le prononcé de la même peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.2). En outre, il n'y a pas de droit à l'égalité dans l'illégalité, de sorte qu'il n'est pas admissible de réduire une peine considérée comme juste ou équitable au seul motif qu'elle apparaîtrait disproportionnée par rapport à celle infligée à un coaccusé (ATF 135 IV 191 consid. 3.4 p. 195). Enfin, il n'y a pas d'inégalité de traitement lorsqu'une juridiction supérieure statue autrement que ne l'a fait une juridiction inférieure dans un cas analogue. Cela est particulièrement vrai lorsque l'instance supérieure n'a eu à connaître que du cas d'un des accusés et n'a pas eu la possibilité de revoir la peine infligée à un autre délinquant car elle n'a alors pas eu l'occasion de se prononcer sur la question de savoir si la sanction qui devrait servir de base de comparaison est correcte ou si elle a au contraire été prononcée en violation du droit fédéral. Lorsqu'il en est ainsi, l'instance supérieure n'est pas liée par la peine infligée à un autre délinquant par l'instance inférieure et il n'y a pas de violation du droit fédéral dans la mesure où elle fixe dans le respect de l'art. 47 CP la peine qui lui est soumise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.5.1 ; 6B_1015/2017 du 13 mars 2018 consid. 4.4.1). Toutefois, elle devra s'y référer et motiver pourquoi la peine prononcée à l'encontre du coauteur ne saurait servir de moyen de comparaison (ATF 135 IV 191 consid. 3.3 p. 194 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_454/2016 du 20 avril 2017 consid. 5.1 ; 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1). 2.4. Le jeune âge n'impose pas, à lui seul, une réduction de peine et, en particulier, de prononcer des peines se rapprochant le plus possible de celles prévues par le droit pénal des mineurs. Il s'agit plutôt de déterminer en quoi cette circonstance personnelle influence l'appréciation de la faute, soit en quoi elle a pu faciliter le passage à l'acte, notamment, en empêchant l'auteur d'apprécier correctement la portée de ses actes, par exemple en raison de son immaturité ou d'un discernement limité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_812/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.6 ; 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.3.5 ; 6B_584/2009 du 28 janvier 2010 consid. 2.2.3). 2.5. La culpabilité de l'auteur dont la responsabilité pénale est restreinte est moins grande que celle de l'auteur dont la responsabilité est pleine et entière. Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute. Dans une première étape, le juge doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 à 5.7 p. 59 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.4 et les références ; 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.3.5). 2.6. En l'espèce, la faute de l'appelant est objectivement lourde. Il s'est associé au projet de G______ dès le début du plan ourdi par le précité. Il a ainsi fait partie du groupe d'agresseurs qui devait prendre à partie les victimes aux fins de commettre à leur encontre un racket d'un montant substantiel d'argent, en leur "mettant la pression". Si pour d'aucuns membres du groupe, à l'instar de F______, il ne devait pas y avoir de violences physiques, du moins pas de violences exacerbées, tel n'a visiblement pas été le point de vue de G______ et de l'appelant qui se sont immédiatement montrés brutaux envers les victimes. Ces dernières ont tout d'abord été conduites à dessein et sous un prétexte mensonger par F______ dans un sous-sol, à proximité immédiate de l'endroit d'où a surgi le groupe d'au moins sept agresseurs, dont l'appelant, une arme ayant été exhibée et l'un des agresseurs étant cagoulé. Le chemin vers la sortie leur a été barré. Sans aucun espoir de résistance vu le nombre d'assaillants et les moyens employés, les victimes ont été menacées, molestées, déshabillées et aspergées, avant d'être conduites dans un sous-sol plus bas et à l'écart. Là, elles ont été à nouveau menacées et rouées de coups, notamment par l'appelant qui les a frappées au moyen de l'arme. Il leur a été intimé de leur remettre une forte somme d'argent, alors qu'on leur faisait leurs poches. Avant de quitter les lieux, les agresseurs, les laissant blessées, les ont encore menacées de mort au cas où elles tentaient de partir, sinon d'alerter la police. L'appelant ne s'est jamais désolidarisé du groupe et en a fait partie jusqu'au moment où les victimes ont été abandonnées à leur sort. Hormis qu'au stade de l'appel, le verdict de culpabilité n'est plus remis en question, les éléments qui précèdent reposent sur les mises en cause constantes et crédibles de l'ensemble des comparses de A______, lequel n'a en définitive reconnu que très partiellement son implication dans la commission des faits reprochés, atténuant son rôle. L'appelant a, en effet, déployé bien plus de violence que celle qui aurait été nécessaire aux fins de soustraire les maigres biens que les victimes avaient sur elles. Le groupe des agresseurs a par ailleurs objectivement privé celles-ci de leur liberté, l'absence d'appel joint du MP interdisant de revoir le verdict sous l'angle d'un brigandage aggravé, sinon d'une infraction, en concours, de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP). L'appelant s'en est personnellement pris aux deux victimes, qui étaient en pleurs et suppliaient, ce qu'il n'a pas manqué d'entendre. Son rôle - déterminant - a été celui d'assister au plus près G______, le meneur du groupe. Il avait l'espoir d'obtenir une part du butin escompté comme important, à la lumière des CHF 7'000.- que le précité avait déjà obtenu en grugeant l'une des victimes. En ce sens, sa volonté criminelle a été très intense. Ses mobiles ont consisté en l'appât d'un gain mal acquis, comme relevé par le premier juge, ce que l'appelant, à défaut de son conseil, a fini par concéder par-devant la CPAR. Sa faute est bien plus importante que celle de son comparse F______, qui, s'il a joué un rôle nécessaire dans la bonne exécution du plan, est resté en retrait et n'a pas violenté les victimes. Le précité a par ailleurs immédiatement reconnu les faits et s'est excusé envers les victimes. Au demeurant, référence étant faite à la jurisprudence susrappelée, la CPAR n'est pas liée par la quotité de la peine fixée en première instance pour F______, laquelle apparaît se situer dans une fourchette basse au vu de la gravité intrinsèque des faits commis par les membres du groupe. La CPAR est d'avis que, sans restriction de responsabilité, la peine hypothétique de l'appelant aurait dû être fixée entre 3,5 ans et 4 ans de peine privative de liberté. Toutefois, au vu de son retard mental léger en particulier, qui l'a empêché de se déterminer pleinement sur le caractère illicite de l'entreprise et, le cas échéant, de se réfréner, il y a lieu de prendre en compte sa responsabilité restreinte, dont le degré a été qualifié de moyen par les experts. A cet égard, il convient de mettre en exergue que les experts ont déjà soupesé la dynamique de groupe dans les faits reprochés à l'appelant, l'ayant qualifiée de facteur incertain, tout au plus probable dans les déterminants de la volonté de l'intéressé. En tout état, ce facteur est englobé dans leur appréciation concernant la responsabilité. L'effet de groupe soutenu à décharge par l'appelant ne s'est pas concrétisé autrement que par la potentialisation de la violence déployée par chacun de ses membres pris uniformément. Au-delà de l'atténuation de la peine entraînée par la responsabilité restreinte de l'appelant, il faut apprécier les autres composantes en impactant la fixation. Rien n'a obligé l'appelant à suivre ses comparses. En particulier, il n'était pas sous le joug de représailles s'il ne s'exécutait pas. Au contraire, il a bien été motivé par l'espoir de gagner rapidement une somme d'argent conséquente. Le motif des représailles allégué en appel ne peut être compris que comme un palliatif à l'absence d'aveux jusqu'alors, de sorte à soutenir le revirement tardif de l'appelant. Ses antécédents ne sont pas bons et les faits de la cause démontrent qu'il n'a tiré aucune leçon du passé, bien au contraire, vu l'escalade dans les biens juridiques lésés. L'appelant n'avait pas une situation personnelle difficile. Il avait le soutien effectif de sa mère et recevait une aide financière de l'Hospice général. Sur le plan médical, toutes possibilités de prise en charge lui étaient ouvertes, mais il n'a pas su les saisir. Le jeune âge n'est plus un facteur obligatoire de réduction de la peine. En l'occurrence, l'influençabilité de l'appelant reste inhérente à ses troubles et a été correctement appréhendée par les experts. Sa collaboration a été désastreuse et ses problèmes psychiques ne sont pas de nature à permettre de comprendre son attitude de déni total jusqu'aux débats d'appel. Par-devant la CPAR, l'appelant a passé sous silence des éléments essentiels des faits reprochés. En ce sens, son récit manque de franchise et de sincérité ; il apparaît comme tactique, référence étant faite aux spéculations de l'appelant sur l'absence de traces ADN lui correspondant sur l'arme, l'intéressé escomptant la mansuétude de ses juges. Sa prise de conscience est à l'encan, s'agissant tant des conséquences de ses actes que de sa maladie et de la nécessité de se soigner. Tout au plus, ne s'agirait-il alors que d'une ébauche - heureuse - s'agissant de tenter de comprendre quels ont été les ressorts qui l'ont mû, au-delà de sa minimisation des actes pour lesquels sa culpabilité a été reconnue. Elle est en tout état trop récente pour démontrer à la CPAR un revirement certain et lui donner des garanties pour l'avenir. L'appelant a, avant tout, besoin de soins et la mesure ordonnée - non critiquée - sera de nature à déterminer favorablement son évolution future, la peine étant suspendue au profit de celle-ci (cf. art. 57 al. 2 CP). La réduction de la faute de l'appelant en lien avec sa responsabilité est ainsi en partie contrebalancée par les éléments qui précèdent. Il en résulte que la peine arrêtée par le premier juge apparaît comme adéquate et conforme à la culpabilité de l'appelant. Compte tenu du risque de récidive élevé mis en avant par les experts et de la montée en puissance criminelle de l'appelant, le pronostic est défavorable, étant rappelé que le caractère ferme de la peine n'a pas fait, à bon droit, l'objet d'un grief autonome soulevé par l'appelant. La peine privative de liberté ferme de deux ans sera, partant, confirmée. 3. L'exécution anticipée des peine et mesure ayant été ordonnée le 21 août 2020, l'appelant est soumis au régime de l'exécution (cf. art. 236 al. 4 CPP) ; il n'y a dès lors plus place à une détention pour des motifs de sûreté. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP).

5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 5.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013), la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) ou la requête d'exécution anticipée de la peine (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles de recours sur le plan cantonal, est également couverte par le forfait ( AARP/425/2013 du 12 septembre 2013 [énoncé du principe]) ; AARP/142/2016 du 14 avril 2016 consid. 5.4.1, AARP/281/2015 du 25 juin 2015 et AARP/272/2015 du 1 er juin 2015 [lecture des jugements, déclaration d'appel, ordonnance et arrêt de la CPAR]). 5.3. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). 5.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 5.5. En l'occurrence, le temps consacré à la rédaction de l'annonce d'appel, de la demande d'exécution anticipée de mesure et de la déclaration d'appel, ainsi qu'à la prise de connaissance du jugement motivé n'a pas à être indemnisé, étant couvert par le forfait ( vide supra consid. 5.2.). Il en va de même pour les quatre parloirs téléphoniques de dix minutes, lesquels n'apparaissent pas justifiés par des exigences procédurales - référence étant notamment faite à la généralité des libellés adossés à leur mention dans l'état de frais -, alors même que des parloirs ont été facturés selon la fréquence reconnue par la jurisprudence consacrée ( vide supra consid. 5.3.). Enfin, le temps facturé pour la préparation de l'audience d'appel sera ramené à quatre heures, lesquelles apparaissent comme suffisantes eu égard à la complexité modérée de la cause, seule la quotité de la peine étant contestée en appel. Cela dit, il convient en sus d'indemniser le parloir préalable aux débats d'appel (0h15) et la durée de ceux-ci (1h00) ainsi que de la vacation y relative (CHF 75.-). Un forfait de 10% pour les divers téléphones, courriers, etc., sera alloué, le travail de la défenseure d'office dépassant les 30 heures d'activité en première instance. La rémunération de M e C______ sera ainsi arrêtée à CHF 2'327.25, correspondant à 12 heures et 55 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'937.50) et à une heure d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 110.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 204.75), ainsi que la vacation de CHF 75.-

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 14 juillet 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/22048/2019. Le rejette. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 259 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Renonce à révoquer les sursis octroyés les 11 avril 2019 et 12 juin 2019 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne que A______ soit soumis à un traitement institutionnel (art. 59 al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine privative de liberté est suspendue au profit de la mesure (art. 57 al. 2 CP). Ordonne la transmission du présent jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 7  avril 2020 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 8 mai 2020 au Service d'application des peines et mesures. Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). (...) Fixe à CHF 14'636.- l'indemnité de procédure due à Me Y______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Condamne A______ et F______, à raison de la moitié chacun, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 16'066,15, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). (...) Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______. " Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'775.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 2'327.25 le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseure d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Prison de B______, au Service de l'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Yaël BENZ Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 16'666.15 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'775.00 Total général (première instance + appel) : CHF 18'441.15