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P/21954/2019

Genf · 2020-09-21 · Français GE

CALOMNIE;APPRENTISSAGE(FORMATION PROFESSIONNELLE) | CP.174; CPP.310

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) -- les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées -- concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 1.2 Les pièces nouvelles produites à l'appui du recours du plaignant sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).

E. 2 Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale.

E. 2.1 Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

E. 2.2 À teneur de l'art. 310 al. 1 let. c CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est en outre rendue lorsque les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. Tel est notamment le cas si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP). Lorsque ces deux conditions - cumulatives - sont réunies, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine et l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1), soit notamment les circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction, mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tel que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction; ATF 135 IV 130 consid. 5.4).

E. 2.3 À teneur de l'art. 174 ch. 1 CP est poursuivi, sur plainte, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.1). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 3.3 ; cf. ATF 116 IV 205 consid. 2 p. 207 et 103 IV 161 consid. 2 p. 161). La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1100/2014 du 14 octobre 2015 consid. 4.1 et 6S_6/2002 du 6 février 2002 consid. 2a). Alors qu'en cas de diffamation, il appartient à l'auteur de prouver que les allégations propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies, les autorités pénales doivent prouver en cas de calomnie que le fait allégué est faux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.4 ; 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2).

E. 2.4 Le délai de trois mois pour déposer plainte commence à courir du jour où l'ayant droit a connaissance de l'auteur et - l'art. 31 CP ne le précise pas, mais cela va de soi - de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs de l'infraction, objectifs, mais également subjectifs (arrêts du Tribunal fédéral 6B_599/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_451/2009 du 23 octobre 2009 consid. 1.2). Cette connaissance doit être suffisante pour permettre à l'ayant droit de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation ; de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que l'ayant droit dispose déjà de moyens de preuve (ATF 126 IV 131 consid. 2a p. 132 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 3.1 et les références ; 6B_945/2008 du 23 janvier 2009 consid. 2.1).

E. 2.5 En l'espèce, la plainte déposée par le recourant, dans les trois mois à compter du moment où il a reçu de l'OFPC copie du courriel du mis en cause, n'est pas tardive. Certes, le recourant avait licencié son apprenti en juin 2019 déjà, après avoir appris par l'OFPC que le précité l'accusait notamment de coups et insultes. Il ne pouvait toutefois, sur cette seule information verbale, sans avoir eu connaissance de la teneur exacte des propos de son apprenti, déterminer si les éléments constitutifs d'une atteinte à son honneur étaient réalisés.

E. 2.6 S'agissant du fond, il n'appartient pas aux autorités pénales d'évaluer la méthode de travail du recourant, mais uniquement d'examiner si les propos contenus dans le courriel litigieux de son apprenti sont calomnieux, au sens de la disposition pénale sus-visée. En l'occurrence, dans ce courriel, le mis en cause informait son commissaire d'apprentissage que le recourant le frappait, l'insultait, lui donnait des tâches non prévues par son contrat d'apprentissage, le faisait parfois travailler 11 heures par jour, lui faisait des reproches non constructifs, s'était permis de lui montrer une peinture de lui nu et, la veille, lui avait dit " ta gueule ". Les mentions de tâches non prévues par le contrat, d'heures de travail journalier en trop et de reproches non constructifs, non visés par la plainte, ne sont pas litigieux. Le recourant admet l'incident de mai 2019 et avoir montré à ses collaborateurs, y compris le mis en cause, des peintures de lui le représentant nu. S'il apporte sa propre version du déroulement de ces événements, il n'en demeure pas moins que les faits figurant dans le courriel litigieux à cet égard ne sont pas faux. Il n'y a donc pas de prévention pénale suffisante, au sens de l'art. 310 al. 1 let. a CPP. Le litige porte donc uniquement sur les allégations de coups et d'insultes. S'agissant des premières, le mis en cause n'a pas donné de détails dans son courriel. Entendu par la police, il a expliqué que le recourant lui donnait des coups de poing sur l'épaule, ce qui est attesté par d'autres collaborateurs. Certes, ces derniers qualifient ces gestes d'amicaux et non violents, alors que dans son courriel le mis en cause expliquait être " frappé ". Il n'en demeure pas moins qu'après l'audition du mis en cause et des témoins, il n'y a pas non plus à cet égard de prévention pénale suffisante de calomnie, le mis en cause n'ayant pas, sur ce point, intentionnellement allégué un fait qu'il savait faux, même si l'allusion paraît exagérée. Reste la mention des insultes et d'un coup donné au thorax, qu'aucun des témoins n'a corroborée durant l'enquête préliminaire. Avec le Ministère public, la Chambre de céans estime toutefois disproportionnée l'ouverture d'une instruction sur ce seul point, a fortiori un éventuel renvoi en jugement du mis en cause. B______ était en effet, au moment de l'envoi de son courriel, âgé de 19 ans. Il est établi que les rapports entre le recourant et cet apprenti s'étaient dégradés dans les mois précédant l'envoi du courriel et que le jeune homme était irascible à l'approche des examens de fin d'apprentissage, prévus quelques semaines plus tard. Le message a été envoyé le lendemain de l'incident au cours duquel le recourant a, d'une voix forte et agressive selon les témoins, proféré " ta gueule " contre le mis en cause, alors que celui-ci était intervenu pour protéger un chat en phase d'endormissement. Le recourant admet que sa réaction a offusqué B______, qui a fait part, le lendemain, de diverses doléances à son commissaire d'apprentissage, dont seules celles relatives aux insultes et à un coup au thorax ne reposent pas, en l'état du dossier, sur des faits avérés. Pour déplaisante que cette allégation potentiellement fausse ait été pour le recourant, on ne saurait retenir qu'elle lui a causé une atteinte à son honneur telle qu'elle justifierait l'ouverture d'une instruction contre son apprenti ou le renvoi de celui-ci en jugement. L'OFPC ne lui a pas retiré sa capacité formatrice et rien ne permet d'affirmer que le contrôle d'un commissaire annoncé pour 2020, qui n'a rien de déshonorant, serait lié aux allégations précitées plutôt qu'aux autres doléances, dont certaines sont corroborées par d'autres employés du cabinet. Le Ministère public n'a donc, dans ce contexte, pas fait une application erronée de l'art. 52 CP en retenant que la culpabilité du mis en cause, si elle était avérée, et les conséquences de son acte, devaient être qualifiées de peu d'importance.

E. 3 Le recours sera dès lors rejeté et l'ordonnance querellée, confirmée.

E. 4 Lerecourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/21954/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 21.09.2020 P/21954/2019

CALOMNIE;APPRENTISSAGE(FORMATION PROFESSIONNELLE) | CP.174; CPP.310

P/21954/2019 ACPR/660/2020 du 21.09.2020 sur ONMMP/1507/2020 ( MP ) , REJETE Descripteurs : CALOMNIE;APPRENTISSAGE(FORMATION PROFESSIONNELLE) Normes : CP.174; CPP.310 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/21954/2019 ACPR/ 660/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 21 septembre 2020 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e Mathieu JACQUERIOZ, avocat, rue des Eaux-Vives 49, case postale 6213, 1211 Genève 6, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 mai 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 15 juin 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 29 mai précédent, notifiée par pli simple et qu'il dit avoir reçue le 3 juin suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale contre B______. Le recourant conclut, sous suite de frais et équitable indemnité de procédure, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ exerce la profession de médecin vétérinaire dans son cabinet de C______, à Genève. b. B______, né en ______ 2000, a débuté, dans le cabinet précité, le 27 août 2016, un apprentissage d'assistant vétérinaire pour une durée de trois ans. c. Le 15 mai 2019, B______ a adressé un courriel à son commissaire d'apprentissage, l'informant que " désormais [...] ça ne va plus du tout " au cabinet vétérinaire. Depuis trois ans, il se faisait " insulter " et " frapper de jour en jour et de pire en pire ", et A______ " se permet[tait] de [lui] montrer des peintures de lui nu ". Son maître d'apprentissage lui demandait de s'occuper de ses plantes alors que cela ne faisait pas partie de sa formation. Il lui arrivait de travailler 11 heures par jour, contrairement à la loi qui en prévoyait 8. Il avait été formé par les autres vétérinaires du cabinet, A______ ne lui faisant que des reproches non constructifs. La veille, après qu'il avait dit à A______ de faire attention à un chat, le précité lui avait répondu " t'as gueule juste t'as gueule " (sic). Il a conclu son courriel en ces termes : " cette personne me détruit moralement, physiquement et je souhaite que plus personnes ne vivent cela " (sic). d. Alerté, l'Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue (ci-après, OFPC) a contacté A______. Une rencontre avec des membres de la direction de l'Office a eu lieu le 5 juin 2019. e. Par lettre du 18 juin 2019, A______ a mis un terme au contrat de B______ avec effet immédiat, " suite à votre comportement inacceptable et vos accusations mensongères à mon égard auprès de l'OFPC ". f. B______ a obtenu son CFC durant l'été 2019. g. Une copie du courriel de B______ n'a été envoyée à A______, par l'OFPC, que le 16 août 2019. h. Le 28 octobre 2019, A______ a déposé plainte pénale contre B______, pour calomnie. Il y exposait que dès la troisième année d'apprentissage de B______, les relations s'étaient compliquées, le précité adoptant un comportement de plus en plus arrogant. Bien que les collaborateurs lui eussent proposé de l'aide en vue de la préparation des examens finaux, B______ avait refusé, souhaitant qu'on le laisse tranquille. Le précité était devenu irritable avec tout le personnel du cabinet. En mai 2019, un incident était intervenu. Devant prodiguer des soins urgents à un chat, il voulait se rendre dans l'unique salle disponible, dans laquelle se trouvait un autre chat en train de s'endormir sous l'effet d'un narcotique. Dans le couloir, B______ s'était interposé, ne voulant pas le laisser passer, allant jusqu'à lui barrer physiquement la route. L'urgence conjuguée à la frustration de se voir empêché de faire son travail dans son propre cabinet l'avaient conduit à élever la voix et proférer un très exceptionnel " ta gueule ". B______ s'était offusqué et il ne l'avait plus revu. Il avait ensuite été informé par l'OFPC que le précité n'irait plus travailler au cabinet en raison d'un courrier qu'il avait envoyé à l'Office. Lors de l'entretien à l'OFPC le 5 juin 2019, il avait été informé que son apprenti s'était plaint de coups et insultes régulières, ainsi que d'avoir été mis en présence de dessins inappropriés le représentant. Choqué par ces accusations, il l'avait licencié. Il n'avait toutefois eu connaissance du contenu exact des accusations de B______ qu'à réception du courrier de l'OFPC. Il avait tenté, en vain, de prendre contact avec le précité pour qu'il retire ses fausses déclarations et s'excuse. A______ a rejeté les accusations de B______. Il n'avait jamais levé la main sur quiconque. Le précité avait toujours été traité avec déférence et respect au sein du cabinet. Il contestait donc l'avoir insulté sans cesse durant trois ans. Quant aux peintures litigieuses, il a expliqué avoir, lors d'une pause déjeuner, présenté à ses collaborateurs des photographies, enregistrées dans son téléphone, de peintures académiques pour lesquelles il avait posé en qualité de modèle nu. Ces oeuvres artistiques ne présentaient aucun caractère pornographique et n'étaient nullement choquantes. B______ n'avait pas été forcé de les regarder. Les accusations du précité étaient attentatoires à son honneur et lui portaient gravement préjudice, ayant créé un climat fort soupçonneux au sein de l'OFPC, qui l'avait informé du renforcement du suivi de ses apprentis en cours de formation. i. Entendu par la police, B______ a maintenu les termes de son courriel. Si les six premiers mois de son apprentissage s'étaient déroulés sans problème, par la suite A______ le traitait de " sale français " et lui disait qu'il était " un con " et ne " servai[t] à rien ", insistant sur le fait qu'il était " stupide ". Par ailleurs, A______ le frappait en lui donnant des coups de poing sur l'épaule. Les autres employés du cabinet avaient été témoins de ces propos et coups. Durant l'été, son maître d'apprentissage lui avait aussi donné un coup, paume ouverte, au niveau du thorax, si fort que sa respiration avait été coupée. Il n'y avait pas eu de témoin de cet acte-là. Une fois, dans son bureau, A______ lui avait montré une peinture de lui, nu, sur l'écran de son téléphone portable. Il avait été choqué durant deux jours. Par la suite, le précité avait montré la photo à d'autres collègues. Il a précisé l'incident survenu en mai 2019, expliquant avoir dit à A______ qu'il fallait fermer la porte pour éviter que le chat ne s'échappe. Après que le précité lui avait répondu qu'il savait ce qu'il faisait et qu'il lui avait réexpliqué la situation, ce dernier avait haussé le ton en lui disant " ta gueule ". B______ a précisé qu'il ne voulait pas porter atteinte à la considération de A______; l'envoi de son courriel avait pour but de protéger les futurs apprentis. j. Plusieurs membres du cabinet vétérinaires ont été entendus par la police. j.a. D______ a précisé avoir été apprenti assistant vétérinaire lorsque B______ avait été engagé et jusqu'en septembre 2018. Il n'avait jamais entendu d'injures dans la bouche de A______, mais il savait que la situation entre les précités s'était envenimée après son départ du cabinet. Il n'avait pas vu A______ donner des coups de poing à B______. Toutefois, le premier cité avait pour habitude de donner des coups de poing assez appuyés sur l'épaule, pour manifester sa joie. Cela ne l'avait personnellement pas dérangé. Parfois, le compagnon de A______ tenait des propos à caractère sexuel, le complimentant par exemple sur ses fesses, et A______ " en mettait une couche ". La situation était ambiguë. Le précité parlait souvent de ses rencontres avec ses partenaires. Cela pouvait déranger certaines personnes que le patron fasse étalage de sa vie sexuelle sur le lieu de travail. A______ ne lui avait pas montré de photographies de lui nu, mais B______ lui avait dit que le précité lui en avait montré et que cela l'avait fortement choqué. La maman de B______ voulait déposer plainte pénale, mais le précité l'avait dissuadée car il craignait de perdre sa place d'apprentissage. Pour lui (le témoin), A______, qui parlait ouvertement de sa vie sexuelle, n'avait jamais su faire la part des choses entre la vie professionnelle et la vie privée et cette situation était dérangeante. Le seul à s'être opposé à cette pratique était B______. j.b. E______, apprentie depuis août 2018 mais ayant préalablement travaillé dans le cabinet vétérinaire en préapprentissage, a confirmé la pratique de A______ de donner un " petit " coup de poing sur l'épaule lorsqu'il était content d'eux. C'était un geste amical. Elle avait vu, pendant le soin à un animal, A______ donner un coup de poing à l'épaule de B______ et avait entendu parler des dessins de A______ nu. B______ lui avait dit avoir vu ces peintures, mais ne paraissait pas choqué. A______ parlait très ouvertement avec ses collègues de sa vie sexuelle, les informant de ses rendez-vous intimes. j.c. F______, médecin vétérinaire employée au sein du cabinet de A______ depuis février 2018, a confirmé que lorsque B______ avait fait quelque chose de bien, le précité lui donnait un geste amical sur l'épaule. Ce n'était pas violent et il n'y avait pas de coup de poing. Elle n'avait jamais vu de peinture de A______ nu et B______ ne lui en avait pas parlé. Son patron ne parlait pas de sa vie sexuelle ou intime, mais tous partageaient une partie de leurs vies privées au travail. Une seule fois elle avait entendu A______ dire à B______ " ta gueule " avec une voix forte et agressive, mais n'avait jamais été témoin d'insultes. k. Selon la lettre adressée par l'OFPC à A______ le 18 décembre 2019, la capacité formatrice du cabinet vétérinaire n'a pas été remise en question. Deux apprentis étant toujours en formation chez le précité, une visite du commissaire serait organisée en 2020. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu, en premier lieu, que la plainte était tardive, ayant été déposée plus de trois mois après la lettre de licenciement de juin 2019, date à laquelle A______ avait manifestement déjà connaissance des accusations formulées à son encontre par B______. Il existait donc un empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). Même en admettant que la plainte eût été formée à temps, A______ avait, à teneur des propos de ses employés, adopté un comportement qui pouvait être inconfortable pour ses apprentis, selon les sensibilités propres à chacun. Son comportement et sa méthode de travail n'étaient manifestement pas adaptés à B______, dont il fallait souligner le jeune âge. Partant, tant la culpabilité du mis en cause que les conséquences de son acte devaient être qualifiées de peu d'importance (art. 8 et 310 al. 1 let. c CPP, cum 52 CP), étant précisé que le contrôle mené par l'OFPC ne pouvait être imputé à la dénonciation de l'apprenti. D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public une violation du droit (art. 31 et 52 CP et art. 310 CPP), ainsi que du principe in dubio pro duriore , de même qu'une constatation inexacte et erronée des faits, sans toutefois préciser lesquels. Il déplore également l'inopportunité de l'ordonnance querellée. Il résume le contenu de sa plainte, relevant que le caractère de B______ était devenu de plus en plus irritable à l'approche des examens finals. Il relève que la sensibilité invoquée par cet apprenti était " à géométrie variable ", puisque le précité n'hésitait pas à consulter durant ses heures de travail une application de rencontre " tout en étalant ses pratiques sexuelles de manière crue auprès de ses camarades ", contrairement à lui-même qui n'avait jamais fait état de ses pratiques dans son cabinet, dans lequel travaillait au demeurant son compagnon. Il produit des pièces nouvelles - notamment les dessins mentionnés dans sa plainte pénale -, dont il a été tenu compte dans l'état de fait précité, et requiert l'audition des membres de son cabinet, à même selon lui de témoigner sur sa méthode de travail et le comportement de B______. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) -- les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées -- concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Les pièces nouvelles produites à l'appui du recours du plaignant sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 2. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale. 2.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. 2.2. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. c CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est en outre rendue lorsque les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. Tel est notamment le cas si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP). Lorsque ces deux conditions - cumulatives - sont réunies, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine et l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1), soit notamment les circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction, mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tel que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction; ATF 135 IV 130 consid. 5.4). 2.3. À teneur de l'art. 174 ch. 1 CP est poursuivi, sur plainte, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.1). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 3.3 ; cf. ATF 116 IV 205 consid. 2 p. 207 et 103 IV 161 consid. 2 p. 161). La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1100/2014 du 14 octobre 2015 consid. 4.1 et 6S_6/2002 du 6 février 2002 consid. 2a). Alors qu'en cas de diffamation, il appartient à l'auteur de prouver que les allégations propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies, les autorités pénales doivent prouver en cas de calomnie que le fait allégué est faux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.4 ; 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2). 2.4. Le délai de trois mois pour déposer plainte commence à courir du jour où l'ayant droit a connaissance de l'auteur et - l'art. 31 CP ne le précise pas, mais cela va de soi - de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs de l'infraction, objectifs, mais également subjectifs (arrêts du Tribunal fédéral 6B_599/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_451/2009 du 23 octobre 2009 consid. 1.2). Cette connaissance doit être suffisante pour permettre à l'ayant droit de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation ; de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que l'ayant droit dispose déjà de moyens de preuve (ATF 126 IV 131 consid. 2a p. 132 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 3.1 et les références ; 6B_945/2008 du 23 janvier 2009 consid. 2.1). 2.5. En l'espèce, la plainte déposée par le recourant, dans les trois mois à compter du moment où il a reçu de l'OFPC copie du courriel du mis en cause, n'est pas tardive. Certes, le recourant avait licencié son apprenti en juin 2019 déjà, après avoir appris par l'OFPC que le précité l'accusait notamment de coups et insultes. Il ne pouvait toutefois, sur cette seule information verbale, sans avoir eu connaissance de la teneur exacte des propos de son apprenti, déterminer si les éléments constitutifs d'une atteinte à son honneur étaient réalisés. 2.6. S'agissant du fond, il n'appartient pas aux autorités pénales d'évaluer la méthode de travail du recourant, mais uniquement d'examiner si les propos contenus dans le courriel litigieux de son apprenti sont calomnieux, au sens de la disposition pénale sus-visée. En l'occurrence, dans ce courriel, le mis en cause informait son commissaire d'apprentissage que le recourant le frappait, l'insultait, lui donnait des tâches non prévues par son contrat d'apprentissage, le faisait parfois travailler 11 heures par jour, lui faisait des reproches non constructifs, s'était permis de lui montrer une peinture de lui nu et, la veille, lui avait dit " ta gueule ". Les mentions de tâches non prévues par le contrat, d'heures de travail journalier en trop et de reproches non constructifs, non visés par la plainte, ne sont pas litigieux. Le recourant admet l'incident de mai 2019 et avoir montré à ses collaborateurs, y compris le mis en cause, des peintures de lui le représentant nu. S'il apporte sa propre version du déroulement de ces événements, il n'en demeure pas moins que les faits figurant dans le courriel litigieux à cet égard ne sont pas faux. Il n'y a donc pas de prévention pénale suffisante, au sens de l'art. 310 al. 1 let. a CPP. Le litige porte donc uniquement sur les allégations de coups et d'insultes. S'agissant des premières, le mis en cause n'a pas donné de détails dans son courriel. Entendu par la police, il a expliqué que le recourant lui donnait des coups de poing sur l'épaule, ce qui est attesté par d'autres collaborateurs. Certes, ces derniers qualifient ces gestes d'amicaux et non violents, alors que dans son courriel le mis en cause expliquait être " frappé ". Il n'en demeure pas moins qu'après l'audition du mis en cause et des témoins, il n'y a pas non plus à cet égard de prévention pénale suffisante de calomnie, le mis en cause n'ayant pas, sur ce point, intentionnellement allégué un fait qu'il savait faux, même si l'allusion paraît exagérée. Reste la mention des insultes et d'un coup donné au thorax, qu'aucun des témoins n'a corroborée durant l'enquête préliminaire. Avec le Ministère public, la Chambre de céans estime toutefois disproportionnée l'ouverture d'une instruction sur ce seul point, a fortiori un éventuel renvoi en jugement du mis en cause. B______ était en effet, au moment de l'envoi de son courriel, âgé de 19 ans. Il est établi que les rapports entre le recourant et cet apprenti s'étaient dégradés dans les mois précédant l'envoi du courriel et que le jeune homme était irascible à l'approche des examens de fin d'apprentissage, prévus quelques semaines plus tard. Le message a été envoyé le lendemain de l'incident au cours duquel le recourant a, d'une voix forte et agressive selon les témoins, proféré " ta gueule " contre le mis en cause, alors que celui-ci était intervenu pour protéger un chat en phase d'endormissement. Le recourant admet que sa réaction a offusqué B______, qui a fait part, le lendemain, de diverses doléances à son commissaire d'apprentissage, dont seules celles relatives aux insultes et à un coup au thorax ne reposent pas, en l'état du dossier, sur des faits avérés. Pour déplaisante que cette allégation potentiellement fausse ait été pour le recourant, on ne saurait retenir qu'elle lui a causé une atteinte à son honneur telle qu'elle justifierait l'ouverture d'une instruction contre son apprenti ou le renvoi de celui-ci en jugement. L'OFPC ne lui a pas retiré sa capacité formatrice et rien ne permet d'affirmer que le contrôle d'un commissaire annoncé pour 2020, qui n'a rien de déshonorant, serait lié aux allégations précitées plutôt qu'aux autres doléances, dont certaines sont corroborées par d'autres employés du cabinet. Le Ministère public n'a donc, dans ce contexte, pas fait une application erronée de l'art. 52 CP en retenant que la culpabilité du mis en cause, si elle était avérée, et les conséquences de son acte, devaient être qualifiées de peu d'importance. 3. Le recours sera dès lors rejeté et l'ordonnance querellée, confirmée. 4. Lerecourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/21954/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00