ILLICÉITÉ ; CONNEXITÉ ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL) | CPP.197; CPP.263
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Titulaire d'un compte atteint par l'ordonnance querellée, le recourant, prévenu, a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de cette décision (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). Il a expliqué en avoir eu connaissance le 10 août 2018, sans que le contraire ne résulte du dossier - et notamment pas de la lettre de la banque du 20 juillet 2018, qui ne comporte rien sur la date à laquelle elle a informé ses clients -. Le recours est ainsi exercé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP). Les autres conditions de recevabilité ne posent pas de problème.
E. 2 Le recourant fait valoir que ses gains salariaux n'étaient pas illégitimes et qu'ils échappaient donc à toute forme de confiscation.
E. 2.1 Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Une mesure de séquestre est en principe proportionnée du simple fait qu'elle porte sur des valeurs dont on peut vraisemblablement admettre qu'elles pourront être confisquées en application du droit pénal (art. 70 et 71 CP). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). Le séquestre ne peut donc être levé (art. 267 CPP) que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (arrêts du Tribunal fédéral 1B_311/2009 du 17 février 2010 consid. 3 in fine et 1S.8/2006 du 12 décembre 2006 consid. 6.1).
E. 2.2 S'agissant en particulier d'un séquestre en vue de la confiscation, cette mesure conservatoire provisoire - destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer - est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie , subsister. La confiscation suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 141 IV 305 consid. 6.3.2 p. 313 s.; 141 IV 155 consid. 4.1 p. 162; 140 IV 57 consid. 4.1.1 p. 62; 137 IV 79 consid. 3.2 p. 80 s.). Cela implique notamment que le juge doit établir qu'une infraction génératrice de profits a été commise et que des valeurs patrimoniales déterminées, résultat ou rémunération de cette infraction, ont été incorporées dans le patrimoine du défendeur. Selon la doctrine et la jurisprudence, les valeurs patrimoniales assujetties à la confiscation sont constituées de tous les avantages économiques illicites appréciables en argent, susceptibles cas échéant d'être chiffrés dans le cadre d'une décision de créance compensatrice. Le but des dispositions sur la confiscation est d'absorber les gains illicites obtenus par l'auteur.
E. 2.3 L'on ne peut conclure, de la simple exécution d'un acte, que l'avantage est illégal : celui-ci doit l'être en soi. Des valeurs patrimoniales ne peuvent donc pas être confisquées lorsqu'elles proviennent d'un acte objectivement légal; dans ce cas, elles ne constituent pas le produit d'un acte punissable et ne sont de ce fait pas illicites, au sens du droit de la confiscation (ATF 144 IV 285 consid. 2.2 p. 287; 125 IV 4 consid. 2bb p. 8).
E. 2.4 En l'espèce, il est constant que le recourant perçoit sa rémunération des autres prévenus sous une forme salariée, et ce, quelle qu'en soit la provenance concrète. Même complice présumé de ces derniers, le recourant perçoit des gains issus directement de son travail, mais non d'un acte illicite, même indirectement. On ne peut, en effet, pas supputer que des économies réalisées au détriment du personnel de maison, comme les consorts H______ se le voient reprocher, profiteraient nécessairement au recourant, ou à lui plus qu'un autre, sous la forme de la rémunération, aussi " généreuse " soit-elle, de son activité pour eux. Peu importe la qualification exacte des liens juridiques noués entre le recourant et les consorts H______ dans ce domaine : le dossier établit qu'à l'évidence, le recourant accomplit des tâches subordonnées, à l'instar d'un contrat de travail, et que ces tâches, même en lien avec le personnel de maison (plus exactement : la préparation de demandes de visas Schengen pour la France), ne sont pas illicites en soi. Dès lors, elles ne peuvent lui procurer un avantage confiscable. Il n'y a donc pas place pour un séquestre de products sceleris ou de garantie d'une créance compensatrice.
E. 3 Le recours doit par conséquent être admis pour ce motif, l'ordonnance attaquée, annulée et le séquestre, levé. Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner le " vice de forme " que le recourant voit dans la formulation de l'étendue du séquestre et dans la latitude prétendument laissée aux banques concernées.
E. 4 Il ne sera pas perçu de frais (art. 428 al. 4 CPP).
E. 5 Le recourant, prévenu qui a gain de cause, demande une indemnité qu'il ne chiffre pas. En tant que les écritures de son défenseur sont topiques et concises, il lui sera alloué, ex aequo et bono , CHF 2'700.- plus TVA (7,7 %). *****
Dispositiv
- : Admet le recours, annule la décision attaquée et lève le séquestre du compte de A______ auprès de C______ S.A. Laisse les frais de l'instance de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'700.- plus TVA (7,7 %) pour ses frais de défense en instance de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Ministère public et aux parties plaignantes. Le communique pour information aux autres prévenus. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 12.03.2019 P/21865/2017
ILLICÉITÉ ; CONNEXITÉ ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL) | CPP.197; CPP.263
P/21865/2017 ACPR/205/2019 du 12.03.2019 sur OMP/9296/2018 ( MP ) , ADMIS Descripteurs : ILLICÉITÉ ; CONNEXITÉ ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL) Normes : CPP.197; CPP.263 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/21865/2017 ACPR/205/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 12 mars 2019 Entre A______ , domicilié ______, ______ (GE), comparant par M e Daniel KINZER, avocat, Etude CMS von Erlach Poncet SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, recourant, contre l'ordonnance de séquestre rendue le 5 juillet 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié le 20 août 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 5 juillet 2018, par laquelle le Ministère public a ordonné à B______ S.A. ou C______ S.A., de séquestrer, à hauteur de CHF 5'000'000.-, tout compte dont il serait titulaire, ayant droit ou fondée de procuration auprès d'elles. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Au mois d'avril 2018, le Ministère public a ouvert une instruction, notamment pour violation du droit des étrangers, usure et traite d'êtres humains, contre D______, E______, F______ et G______(ci-après : les consorts H______, comme ils se désignent eux-mêmes) et a ordonné, notamment, la perquisition des locaux de I______ S.A. (ci-après, I______), à Genève. La mesure a été exécutée le 12 avril 2018. b. A______, arrivé sur place pendant la perquisition, a été entendu sur ces entrefaites. Il a déclaré travailler pour la famille H______ depuis 1988 et avoir été administrateur de I______ en 2016. Il s'occupait des sociétés off-shore de la famille, de leurs propriétés à travers le monde, de leurs voitures, cartes de crédit et dépenses; depuis 2016, il continuait cette activité à travers une autre société, pour un salaire annuel de CHF 120'000.-, mais il avait toujours son bureau chez I______. Il n'engageait pas le personnel de maison; un " bureau H______ " s'en chargeait, en Inde. Il ne s'occupait pas non plus de ce personnel à Genève; une employée de I______ envoyait globalement en Inde l'argent destiné à la rémunération des domestiques, et la famille H______ se chargeait de la répartition sur place. Il avait tout au plus été une forme de personne de contact pour les deux chauffeurs engagés à Genève. c. Le 13 avril 2018, les consorts H______ ont été entendus en qualité de prévenus, pour avoir, à Genève, depuis 1997, fait venir d'Inde du personnel de maison non déclaré et l'avoir exploité à des conditions en tout cas non conformes aux conditions de travail et de salaire du contrat-type de travail de l'économie domestique ("Contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs de l'économie domestique", CTT-EDom, J 1 50.03). d. Le 25 mai 2018, le Ministère public a prévenu A______ d'avoir prêté assistance à la commission des infractions reprochées aux consorts H______, notamment en signant des attestations destinées " à faciliter la délivrance d'autorisations de séjour françaises destinées à faciliter [le] séjour [des employés de maison] à Genève ". A______ a déclaré n'avoir préparé et signé que des attestations pour la France. En 2014, il avait signé un ordre permanent pour le paiement du salaire d'une des parties plaignantes, par le débit du compte d'une société off-shore auprès de H______ J______ S.A., à Genève. Il avait rédigé les contrats pour les chauffeurs et les employés de I______, sur la base des instructions reçues des consorts H______. Le 17 août 2018, il déclarera que l'actionnaire de I______ est H______ Group, sans autre précision. e. Le 5 juillet 2018, le Ministère public a rendu la décision querellée. Il énumère les prévenus et les infractions retenues contre eux. Sur la base de l'art. 263 CPP, il séquestre, à hauteur de CHF 5'000'000.-, tout avoir en compte, placements et safes compris, dont, notamment, le prévenu serait titulaire, ayant droit ou fondé de procuration. Il a rendu une décision identique pour toute relation éventuelle chez K______. Il autorisait les banques à aviser le titulaire. f. Le 13 juillet 2018, A______ a demandé au Ministère public d'apposer des scellés sur la documentation que transmettrait K______. Il a formé recours contre l'ordonnance notifiée à cette banque. Le séquestre concerné sera levé le 7 septembre 2018. Le 12 mars 2019, la Chambre de céans a pris acte que ce recours n'avait plus d'objet ( ACPR/206/2019 ). g. Le 20 juillet 2018, C______ S.A. a déféré à la décision du Ministère public, relevant dans sa lettre d'accompagnement que le total des avoirs chez elle, sans précision de compte ni de titulaire, était inférieur à CHF 5'000'000.- et qu'elle avait dès lors bloqué toutes les relations actives (C3-32'003). Elle précisait que A______ détenait au moins 25 % des droits de vote ou du capital de la relation ouverte chez elle au nom de I______. Le 13 août 2018, A______ a demandé que la documentation le concernant soit mise sous scellés. C. a. Dans son recours, A______ se plaint de n'avoir eu connaissance du séquestre B______ que par son défenseur, lorsque celui-ci avait consulté le dossier, le 10 août 2018. Faute de s'être enrichi illégitimement, il ne pouvait être exposé à payer une créance compensatrice, même en signant les quelques formulaires que le Ministère public lui reproche d'avoir signés. Par ailleurs, l'ordonnance attaquée fixait un plafond, " visiblement global ", de CHF 5'000'000.- qui ne se concevait pas, faute de solidarité légale entre les prévenus supposés enrichis sans droit. Dans l'hypothèse où elles détiendraient des fonds pour une valeur supérieure, la marge de manoeuvre laissée aux banques par le Ministère public était inadmissible, puisqu'elles ignoraient si s'appliquait un ordre de priorité par prévenu ou une clé de répartition entre eux. b. Le Ministère public relève à titre liminaire que B______ lui avait affirmé avoir informé le recourant du séquestre le 20 juillet 2018 déjà, de sorte que le recours paraissait tardif. Il était difficile de reconstituer l'ampleur de l'activité reprochée, notamment, à A______, qui minimisait son rôle, semblait être actionnaire ou ayant droit économique de I______, travaillait essentiellement dans les locaux de la société et entretenait le flou sur sa situation financière. Or, il avait contribué à enrichir ses employeurs, tout en étant généreusement rétribué. Ses revenus étaient donc sa récompense, au sens de l'art. 70 al. 1 CP. Un complice pouvait être condamné au paiement d'une créance compensatrice. La réponse de la banque, en particulier sur le total des avoirs identifiés qui l'avait conduite à bloquer toutes les relations actives, montrait que l'ordonnance attaquée était intelligible. c. Les parties plaignantes proposent de rejeter le recours. d. A______ réplique que ses gains avaient une cause légale, soit un contrat de travail, que son " enrichissement " n'était par conséquent pas illégitime et que cela suffisait à empêcher toute confiscation. EN DROIT : 1. Titulaire d'un compte atteint par l'ordonnance querellée, le recourant, prévenu, a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de cette décision (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). Il a expliqué en avoir eu connaissance le 10 août 2018, sans que le contraire ne résulte du dossier - et notamment pas de la lettre de la banque du 20 juillet 2018, qui ne comporte rien sur la date à laquelle elle a informé ses clients -. Le recours est ainsi exercé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP). Les autres conditions de recevabilité ne posent pas de problème. 2. Le recourant fait valoir que ses gains salariaux n'étaient pas illégitimes et qu'ils échappaient donc à toute forme de confiscation. 2.1. Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Une mesure de séquestre est en principe proportionnée du simple fait qu'elle porte sur des valeurs dont on peut vraisemblablement admettre qu'elles pourront être confisquées en application du droit pénal (art. 70 et 71 CP). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). Le séquestre ne peut donc être levé (art. 267 CPP) que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (arrêts du Tribunal fédéral 1B_311/2009 du 17 février 2010 consid. 3 in fine et 1S.8/2006 du 12 décembre 2006 consid. 6.1). 2.2. S'agissant en particulier d'un séquestre en vue de la confiscation, cette mesure conservatoire provisoire - destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer - est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie , subsister. La confiscation suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 141 IV 305 consid. 6.3.2 p. 313 s.; 141 IV 155 consid. 4.1 p. 162; 140 IV 57 consid. 4.1.1 p. 62; 137 IV 79 consid. 3.2 p. 80 s.). Cela implique notamment que le juge doit établir qu'une infraction génératrice de profits a été commise et que des valeurs patrimoniales déterminées, résultat ou rémunération de cette infraction, ont été incorporées dans le patrimoine du défendeur. Selon la doctrine et la jurisprudence, les valeurs patrimoniales assujetties à la confiscation sont constituées de tous les avantages économiques illicites appréciables en argent, susceptibles cas échéant d'être chiffrés dans le cadre d'une décision de créance compensatrice. Le but des dispositions sur la confiscation est d'absorber les gains illicites obtenus par l'auteur. 2.3. L'on ne peut conclure, de la simple exécution d'un acte, que l'avantage est illégal : celui-ci doit l'être en soi. Des valeurs patrimoniales ne peuvent donc pas être confisquées lorsqu'elles proviennent d'un acte objectivement légal; dans ce cas, elles ne constituent pas le produit d'un acte punissable et ne sont de ce fait pas illicites, au sens du droit de la confiscation (ATF 144 IV 285 consid. 2.2 p. 287; 125 IV 4 consid. 2bb p. 8). 2.4. En l'espèce, il est constant que le recourant perçoit sa rémunération des autres prévenus sous une forme salariée, et ce, quelle qu'en soit la provenance concrète. Même complice présumé de ces derniers, le recourant perçoit des gains issus directement de son travail, mais non d'un acte illicite, même indirectement. On ne peut, en effet, pas supputer que des économies réalisées au détriment du personnel de maison, comme les consorts H______ se le voient reprocher, profiteraient nécessairement au recourant, ou à lui plus qu'un autre, sous la forme de la rémunération, aussi " généreuse " soit-elle, de son activité pour eux. Peu importe la qualification exacte des liens juridiques noués entre le recourant et les consorts H______ dans ce domaine : le dossier établit qu'à l'évidence, le recourant accomplit des tâches subordonnées, à l'instar d'un contrat de travail, et que ces tâches, même en lien avec le personnel de maison (plus exactement : la préparation de demandes de visas Schengen pour la France), ne sont pas illicites en soi. Dès lors, elles ne peuvent lui procurer un avantage confiscable. Il n'y a donc pas place pour un séquestre de products sceleris ou de garantie d'une créance compensatrice. 3. Le recours doit par conséquent être admis pour ce motif, l'ordonnance attaquée, annulée et le séquestre, levé. Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner le " vice de forme " que le recourant voit dans la formulation de l'étendue du séquestre et dans la latitude prétendument laissée aux banques concernées. 4. Il ne sera pas perçu de frais (art. 428 al. 4 CPP). 5. Le recourant, prévenu qui a gain de cause, demande une indemnité qu'il ne chiffre pas. En tant que les écritures de son défenseur sont topiques et concises, il lui sera alloué, ex aequo et bono , CHF 2'700.- plus TVA (7,7 %). ***** PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours, annule la décision attaquée et lève le séquestre du compte de A______ auprès de C______ S.A. Laisse les frais de l'instance de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'700.- plus TVA (7,7 %) pour ses frais de défense en instance de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Ministère public et aux parties plaignantes. Le communique pour information aux autres prévenus. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).