SOUPÇON;SPHÈRE SECRÈTE | CP.162; LB.47; CPP.310
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées, - concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 1.2 Il en va de même des pièces nouvelles produites par les parties (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).
E. 2 La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte du 5 novembre 2018 et invoque une violation des art. 47 LB et 162 CP.
E. 2.1 Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). Le principe " in dubio pro duriore " découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale , Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 10 ad art. 310; DCPR/104/2011 du 11 mai 2011).
E. 2.2 Selon l'art. 47 LB, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement, révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'employé d'une banque (al. 1 let. a) ou révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers (al. 1 let. c). L'infraction commise par négligence est passible d'une amende (al. 2). L'art. 47 LB ne règle pas le secret bancaire en tant que tel, mais la sanction en cas de violation de ce secret (ATF 137 IV 431 consid. 2.1.1. p. 437). Celui qui est soumis au secret bancaire doit garder secrètes à l'égard de l'extérieur toutes les informations qui lui sont confiées par le client ou qui parviennent à sa connaissance dans le cadre de la relation d'affaires ( ibid. ).
E. 2.3 Aux termes de l'art. 162, 1 ère hypothèse, CP, celui qui aura révélé un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une disposition légale ou contractuelle sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
E. 2.4 "Révéler" consiste à porter à la connaissance d'autrui, même partiellement, le secret et à agrandir de façon indue le cercle des détenteurs (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 162).
E. 2.5 En l'espèce, s'agissant des courriels que la mise en cause s'est envoyés sur sa messagerie électronique personnelle ou des documents qu'elle conservait chez son employeur, le raisonnement suivi par la Chambre de céans dans l'arrêt ACPR/335/2019 , précité, peut être repris à l'identique, d'autant plus que la recourante ne prétend pas qu'une solution différente s'imposerait. Au demeurant, cet arrêt n'a pas été attaqué. Il est, ainsi, vain de se demander si le lien hypertexte vers un fichier de clientèle - tel que ce lien est visible sur l'impression du message électronique du 8 juillet 2016 à 14h.21, envoyé à l'adresse " 3______@______.com " - pouvait être activé depuis un ordinateur extérieur à la banque. Il en va de même des captures d'écran du Registre central, envoyées quelques minutes plus tard à la même adresse. En ce qui les concerne, les messages envoyés sur l'adresse électronique du mari de l'intimée ne portent pas, quoi qu'en disent les intéressés, sur des textes que celle-ci aurait rédigés et qu'elle aurait voulu faire relire par celui-là ou sur des fichiers trop " lourds " pour l'adresse électronique précitée. En effet, les envois des 1 er octobre 2015 et 10 février 2016 consistent en le transfert de simples messages déjà envoyés par l'intimée. Cela étant, le premier des deux ne contient, à l'évidence, aucune donnée sensible, et en tout cas pas relative à un client reconnaissable par un tiers extérieur à la banque : ce message se réfère tout au plus à une transaction touchant " C______ " (et/ou " 4______ ", faute d'explication de la recourante sur ce que recouvriraient ces désignations ou abréviations) et dont on ignore la cause exacte (" du matériel en Asie "), le montant et l'autre partie (même si l'on devine qu'il s'agit d'un fournisseur). Le message du 10 février 2016, comporte, certes, le nom d'un garage, mais l'intimée se borne à y manifester, à l'attention de ses supérieurs et collègues, son opposition à de futures entrées de fonds en liquide sur le compte de ce client. C'est un échange de vues interne à la banque. On ne voit pas quelle donnée communiquée par le client serait ainsi divulguée. Sans doute l'existence de la relation d'affaires elle-même relève-t-elle de la sphère privée (ATF précité, consid. 2.1.2. p. 437), mais l'on ne voit pas en quoi cette seule information serait secrète, au sens de l'art. 47 LB, dans le cas d'une entreprise commerciale ni que celle-ci - et non la recourante - puisse démontrer un intérêt justifié à la garder secrète. Il est bien plus probable que le garage divulgue lui-même le nom de sa banque pour ses besoins propres (facturation à la clientèle, p. ex.). Au surplus, il apparaît qu'aucun des messages parvenus aux deux adresses électroniques extérieures à la banque n'a fait l'objet d'un transfert ultérieur. Faute de "secret" au sens des dispositions légales invoquées, il n'y avait pas à entrer en matière sur la plainte, et on ne voit pas comment l'ouverture d'une instruction pourrait infirmer ce qui précède.
E. 3 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 4 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalités à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), y compris un émolument de décision.
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne la BANQUE A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, à Madame B______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/21802/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 895.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 24.10.2019 P/21802/2018
SOUPÇON;SPHÈRE SECRÈTE | CP.162; LB.47; CPP.310
P/21802/2018 ACPR/815/2019 du 24.10.2019 sur ONMMP/1857/2019 ( MP ) , REJETE Recours TF déposé le 27.11.2019, rendu le 09.12.2019, IRRECEVABLE, 6B_1345/2019 Descripteurs : SOUPÇON;SPHÈRE SECRÈTE Normes : CP.162; LB.47; CPP.310 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/ 21802/2018 ACPR/ 815/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 24 octobre 2019 Entre LA BANQUE A______ , sise ______, comparant par M e Nicolas MOSSAZ, avocat, Ochsner & Associés, place de Longemalle 1, 1204 Genève, recourante contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 mai 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, B______ , domicilié ______, comparant par M e Hervé CRAUSAZ, rue du Mont-Blanc 3, case postale 1363, 1211 Genève 1, intimés. EN FAIT : A. a. Par acte déposé le 6 juin 2019, A______ (ci-après : la banque A______ ou "la banque") recourt contre l'ordonnance du 24 mai 2019, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 5 novembre 2018. La recourante conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il prononce la mise en prévention de B______. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 27 août 2018, la banque A______ a déposé plainte pour violation du secret bancaire contre B______, ancienne employée, pour avoir emporté, à la fin des rapports de travail, divers documents comportant notamment les noms de clients (P/1______/2018). Par arrêt du 9 mai 2019 ( ACPR/335/2019 ), la Chambre de céans a confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public, car la seule détention des documents litigieux sur sa nouvelle place de travail, sans divulgation à un tiers, ne saurait constituer une "révélation" de secrets au sens de la loi. b. Dans l'intervalle, soit par pli du 9 octobre 2018, la banque a informé le Ministère public avoir retrouvé divers courriers électroniques, contenant des données relatives à sa clientèle, que B______ avait envoyés " à l'externe, à son adresse électronique privée, ainsi qu'à celle de son époux ". Cette lettre a été traitée comme une nouvelle plainte, sous le numéro de procédure P/21802/2018. c. Sur demande du Ministère public,la banque A______ a transmis le 5 novembre 2018 " quelques exemples ", non répertoriés par un bordereau, des documents en question. Il s'agit de deux courriels envoyés les 1 er octobre 2015 et 10 février 2016 par B______ (depuis son adresse électronique à la banque) à l'adresse électronique " 2______@______.com " ; et de deux messages envoyés le 8 juillet 2016 (de la même adresse à la banque) à l'adresse électronique " 3______@______.com " . L'envoi du 10 février 2016 est explicitement relatif à un garage, dont le nom est caviardé sur l'exemplaire au dossier. B______ paraît s'inquiéter de la " plausibilisation " d'arrivées de fond en liquide sur le compte de ce client. Le président de la banque affirme à cet égard que, si le client campe sur sa position, il lui proposera de changer d'établissement. L'un des envois du 8 juillet 2016 (celui de 14h.21) semble relater une séance tenue le 26 avril précédent. Une annotation, portée d'une main inconnue, tend à mettre en évidence la pièce jointe constituée d'un fichier intitulé " conformité fiscale ", qui contiendrait les données de clients. L'autre message (celui de 14h.30) comporte trois captures d'écran du " registre central ", dont les noms ont également été caviardés sur l'exemplaire au dossier. B______ y dispense des observations sur la qualité des saisies enregistrées. Le message daté du 1 er octobre 2015 a pour référence " 4______ " et se consacre à " la transaction de C______ du 29.3.15 ", sans autre précision. d. Le 13 décembre 2018, B______ a expliqué à la police que l'adresse électronique " 2______@______.com " est celle, privée, de son mari, D______. Les courriels envoyés à cette adresse n'avaient pas été transférés vers sa nouvelle boîte e-mail professionnelle ni à des tiers, voire avaient été détruits lorsqu'elle avait quitté son emploi. Elle connaissait le mot de passe de l'adresse e-mail privée de son mari, et, avec l'accord de celui-ci, l'utilisait pour environ 30 % de ses échanges, n'étant pas en mesure de faire des envois volumineux avec la sienne. Son époux ne prenait pas connaissance des courriels envoyés sur celle-ci qui lui étaient destinés [à elle], sauf si elle le lui demandait. Elle avait détruit les messages envoyés de la sorte et était certaine que son mari ne les avait pas lus. À cinq ou six reprises pendant son activité au sein de la banque A______, elle avait transféré des courriels à l'adresse électronique de son mari, mais uniquement dans le but qu'il en vérifiât l'orthographe ou la syntaxe. Selon son souvenir, ces messages ne comportaient pas de données sensibles. Par ailleurs, elle était seule à utiliser l'adresse de messagerie électronique " 3______@______.com " , à laquelle elle ne " pensait pas " que son mari eût accès. Elle a contesté avoir violé le secret bancaire. e. Entendu par la police le même jour, D______ a confirmé que son épouse avait accès à sa messagerie privée " 2______@______.com " et en connaissait le mot de passe. Une à deux fois par mois, elle envoyait des courriels à cette adresse, en raison de la taille des fichiers, car sa boîte électronique supportait une plus grosse capacité " dans l'envoi de fichiers lourds ". À la même fréquence, elle avait transféré des messages pour garder une trace de désaccords avec sa hiérarchie, au cas où le conflit irait plus loin. À raison d'une à deux fois par mois également, elle lui envoyait des courriels professionnels afin qu'il en vérifiât l'orthographe et la formulation. Pour ce faire, elle le prévenait par l'envoi préalable d'un message E______ [réseau de communication]. Il ne s'intéressait pas au travail de sa femme et ne lisait pas les messages, se contentant de les marquer comme lus. Pour ceux dont il devait vérifier l'orthographe, il ne se souciait pas des informations qu'ils contenaient; à son sens, ils ne comportaient pas d'informations sensibles; une fois corrigés, il ne se souvenait plus de leur contenu. Son épouse avait supprimé tous les courriels contenant des informations sensibles après avoir imprimé ceux qui concernaient le litige avec la banque. f. Par rapport du 14 décembre 2018, la police a précisé que la banque A______, contactée, lui avait expliqué que les quatre documents transmis le 5 novembre 2018 étaient représentatifs de la dizaine d'autres courriels retrouvés et qu'aucun autre destinataire externe n'avait été mis en évidence. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu que la preuve d'une violation du secret bancaire n'avait pas été apportée et qu'il semblait exclu que B______ en ait eu l'intention, même par dol éventuel. En effet, selon les éléments au dossier, tant les messages envoyés sur sa propre messagerie électronique privée que ceux envoyés sur celle de son mari n'avaient été consultés que par elle. Quant aux messages envoyés à son mari pour vérification orthographique, ils ne contenaient pas de données sensibles. D. a. À l'appui de son recours, la banque A______ soutient qu'il était désormais établi que B______ avait adressé des courriels, couverts par le secret bancaire et commercial, à son mari et, par là-même, avait violé les articles 47 de la Loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargnes (LB; RS.952.0) et 162 CP. Peu importait que D______ ne fût pas intéressé par leurs contenus. Elle produit les pièces de sa plainte précédente, ainsi que l'impression d'un fichier de clientèle qui pourrait constituer - apparemment, puisqu'elle ne s'en explique pas - la pièce jointe au procès-verbal de la séance du 26 avril 2016 (let. C.c . supra ). b. Le Ministère public propose de rejeter le recours. c. B______ conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Les documents prétendument transmis à des tiers (ou envoyés à sa propre adresse électronique) ne comportaient aucune donnée soumise au secret bancaire. Le lien hypertexte installé sur le procès-verbal du 26 avril 2016 et donnant accès à une liste de clients ne fonctionnait qu'à partir d'un ordinateur au sein de la banque. La transmission de messages sur la boîte électronique de son mari s'expliquait " soit pour travailler soit à des fins conservatoires ". Elle n'avait pas de " mobile " à les rendre accessibles à son mari. On ne voyait pas ce qui pourrait démentir les explications de son mari à ce sujet. Des documents [imprimés] provenant de la banque avaient, certes, été découverts sur sa place de travail suivante, mais ils se trouvaient dans " un espace fermé ", une armoire, sans avoir été rendus accessibles à des tiers. Dans ces circonstances, une condamnation était " inenvisageable ". B______ produit de nombreuses pièces, la plupart relative à son licenciement par la recourante et à son opposition. d. La banque n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées, - concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Il en va de même des pièces nouvelles produites par les parties (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 2. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte du 5 novembre 2018 et invoque une violation des art. 47 LB et 162 CP. 2.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). Le principe " in dubio pro duriore " découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale , Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 10 ad art. 310; DCPR/104/2011 du 11 mai 2011). 2.2. Selon l'art. 47 LB, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement, révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'employé d'une banque (al. 1 let. a) ou révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers (al. 1 let. c). L'infraction commise par négligence est passible d'une amende (al. 2). L'art. 47 LB ne règle pas le secret bancaire en tant que tel, mais la sanction en cas de violation de ce secret (ATF 137 IV 431 consid. 2.1.1. p. 437). Celui qui est soumis au secret bancaire doit garder secrètes à l'égard de l'extérieur toutes les informations qui lui sont confiées par le client ou qui parviennent à sa connaissance dans le cadre de la relation d'affaires ( ibid. ). 2.3. Aux termes de l'art. 162, 1 ère hypothèse, CP, celui qui aura révélé un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une disposition légale ou contractuelle sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.4. "Révéler" consiste à porter à la connaissance d'autrui, même partiellement, le secret et à agrandir de façon indue le cercle des détenteurs (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 162). 2.5. En l'espèce, s'agissant des courriels que la mise en cause s'est envoyés sur sa messagerie électronique personnelle ou des documents qu'elle conservait chez son employeur, le raisonnement suivi par la Chambre de céans dans l'arrêt ACPR/335/2019 , précité, peut être repris à l'identique, d'autant plus que la recourante ne prétend pas qu'une solution différente s'imposerait. Au demeurant, cet arrêt n'a pas été attaqué. Il est, ainsi, vain de se demander si le lien hypertexte vers un fichier de clientèle - tel que ce lien est visible sur l'impression du message électronique du 8 juillet 2016 à 14h.21, envoyé à l'adresse " 3______@______.com " - pouvait être activé depuis un ordinateur extérieur à la banque. Il en va de même des captures d'écran du Registre central, envoyées quelques minutes plus tard à la même adresse. En ce qui les concerne, les messages envoyés sur l'adresse électronique du mari de l'intimée ne portent pas, quoi qu'en disent les intéressés, sur des textes que celle-ci aurait rédigés et qu'elle aurait voulu faire relire par celui-là ou sur des fichiers trop " lourds " pour l'adresse électronique précitée. En effet, les envois des 1 er octobre 2015 et 10 février 2016 consistent en le transfert de simples messages déjà envoyés par l'intimée. Cela étant, le premier des deux ne contient, à l'évidence, aucune donnée sensible, et en tout cas pas relative à un client reconnaissable par un tiers extérieur à la banque : ce message se réfère tout au plus à une transaction touchant " C______ " (et/ou " 4______ ", faute d'explication de la recourante sur ce que recouvriraient ces désignations ou abréviations) et dont on ignore la cause exacte (" du matériel en Asie "), le montant et l'autre partie (même si l'on devine qu'il s'agit d'un fournisseur). Le message du 10 février 2016, comporte, certes, le nom d'un garage, mais l'intimée se borne à y manifester, à l'attention de ses supérieurs et collègues, son opposition à de futures entrées de fonds en liquide sur le compte de ce client. C'est un échange de vues interne à la banque. On ne voit pas quelle donnée communiquée par le client serait ainsi divulguée. Sans doute l'existence de la relation d'affaires elle-même relève-t-elle de la sphère privée (ATF précité, consid. 2.1.2. p. 437), mais l'on ne voit pas en quoi cette seule information serait secrète, au sens de l'art. 47 LB, dans le cas d'une entreprise commerciale ni que celle-ci - et non la recourante - puisse démontrer un intérêt justifié à la garder secrète. Il est bien plus probable que le garage divulgue lui-même le nom de sa banque pour ses besoins propres (facturation à la clientèle, p. ex.). Au surplus, il apparaît qu'aucun des messages parvenus aux deux adresses électroniques extérieures à la banque n'a fait l'objet d'un transfert ultérieur. Faute de "secret" au sens des dispositions légales invoquées, il n'y avait pas à entrer en matière sur la plainte, et on ne voit pas comment l'ouverture d'une instruction pourrait infirmer ce qui précède. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalités à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), y compris un émolument de décision.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne la BANQUE A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, à Madame B______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/21802/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 895.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00