Sachverhalt
ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2
p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêts du Tribunal fédéral
- 4/7 - P/16577/2018 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 10 ad art. 310; DCPR/104/2011 du 11 mai 2011). 2.3. Selon l'art. 47 LB, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement, révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'employé d'une banque (al. 1 let. a) ou révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers (al. 1 let. c). L'infraction commise par négligence est passible d'une amende (al. 2). "Révéler" consiste à porter à la connaissance d'autrui, même partiellement, le secret et à agrandir de façon indue le cercle des détenteurs (cf., pour l'art. 162 CP, M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017,
n. 10 ad art. 162). 2.4. En l'espèce, rien, dans les faits exposés dans la plainte pénale, ne laisse supposer que l'intimée aurait porté à la connaissance de tiers les documents qu'elle avait emportés à la fin du contrat de travail. L'on peut, certes, douter de ses explications, à savoir que ces documents lui serviraient de modèles chez son nouvel employeur, puisqu'il s'agit de procès-verbaux de séance, de messages électroniques, voire d'une formule "A" remplie; mais il n'en reste pas moins que leur simple détention, sans usage allégué ou établi envers des tiers, ne saurait constituer en elle-même la "révélation" de secrets. Leur
- 5/7 - P/16577/2018 découverte, apparemment fortuite, par suite du licenciement par le nouvel employeur, n'y change rien. Peu importe que la recourante ait fait état au Ministère public de faits nouveaux ou complémentaires dans un envoi daté de la veille de la décision querellée : dans celle-ci, le Ministère public s'est prononcé uniquement sur les faits qui avaient été portés à sa connaissance le 27 août 2018. La recourante ne soutient d'ailleurs pas le contraire. La Chambre de céans ne saurait donc aborder les accusations qui font l'objet du complément de plainte daté du 5 novembre 2018, faute de décision préalable du Ministère public sur ce point (art. 393 al. 1 let. a CPP). 5. Dès lors, la non-entrée en matière s'avère justifiée, et le recours infondé. 6. La recourante, qui succombe dans toutes ses conclusions, supportera les frais de l'État, fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). 7. L'intimée, prévenue qui a gain de cause, a demandé des dépens, qu'elle ne chiffre pas. Ses observations et les pièces à l'appui étant presque intégralement consacrées à la narration du conflit qui l'oppose à la recourante ou à la banque C______ sous l'angle du droit du travail, et sans développement juridique particulier sur la question pénale topique, il lui sera alloué d'office, ex aequo et bono, CHF 500.- TTC.
* * * * *
- 6/7 - P/16577/2018
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Le recours a été déposé selon la forme et – faute de date de notification établie (art. 85 al. 2 CPP) – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 3 et 393 al. 1 let a CPP) et émaner de la plaignante, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP). Bien qu'elle invoque sous ce chapitre l'art. 162 CP, la recourante a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à se plaindre d'une violation de l'art. 47 LB, auquel elle consacre ses moyens au fond, car cette disposition pénale ne protège pas uniquement le client, mais aussi les intérêts commerciaux de la banque, dans une acception large du bien juridique protégé (ATF 141 IV 155 consid. 4.2.5 p. 164; arrêt 6B_1314/2016 du 10 octobre 2018, destiné à la publication, consid. 4.2.).
E. 2 Tardives, les observations du Ministère public ne peuvent pas être prises en considération. L'invitation à se déterminer a été notifiée au Ministère public le 7 mars 2019, et le délai venait à échéance le lundi 18 mars 2019. Or, les observations sont datées du 28 mars 2019 et ont été reçues le lendemain au greffe.
E. 2.3 Selon l'art. 47 LB, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement, révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'employé d'une banque (al. 1 let. a) ou révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers (al. 1 let. c). L'infraction commise par négligence est passible d'une amende (al. 2). "Révéler" consiste à porter à la connaissance d'autrui, même partiellement, le secret et à agrandir de façon indue le cercle des détenteurs (cf., pour l'art. 162 CP, M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017,
n. 10 ad art. 162).
E. 2.4 En l'espèce, rien, dans les faits exposés dans la plainte pénale, ne laisse supposer que l'intimée aurait porté à la connaissance de tiers les documents qu'elle avait emportés à la fin du contrat de travail. L'on peut, certes, douter de ses explications, à savoir que ces documents lui serviraient de modèles chez son nouvel employeur, puisqu'il s'agit de procès-verbaux de séance, de messages électroniques, voire d'une formule "A" remplie; mais il n'en reste pas moins que leur simple détention, sans usage allégué ou établi envers des tiers, ne saurait constituer en elle-même la "révélation" de secrets. Leur
- 5/7 - P/16577/2018 découverte, apparemment fortuite, par suite du licenciement par le nouvel employeur, n'y change rien. Peu importe que la recourante ait fait état au Ministère public de faits nouveaux ou complémentaires dans un envoi daté de la veille de la décision querellée : dans celle-ci, le Ministère public s'est prononcé uniquement sur les faits qui avaient été portés à sa connaissance le 27 août 2018. La recourante ne soutient d'ailleurs pas le contraire. La Chambre de céans ne saurait donc aborder les accusations qui font l'objet du complément de plainte daté du 5 novembre 2018, faute de décision préalable du Ministère public sur ce point (art. 393 al. 1 let. a CPP).
E. 3 Les art. 162 CP et 47 LB étant en concours imparfait (arrêt 6B_1314/2016, loc. cit.), la première infraction n'a pas à être examinée.
E. 4 La recourante estime que son ancienne employée aurait violé le secret bancaire, et cette dernière objecte qu'il n'en existerait pas entre les différentes entités du groupe D______.
E. 4.1 Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2
p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêts du Tribunal fédéral
- 4/7 - P/16577/2018 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 10 ad art. 310; DCPR/104/2011 du 11 mai 2011).
E. 5 Dès lors, la non-entrée en matière s'avère justifiée, et le recours infondé.
E. 6 La recourante, qui succombe dans toutes ses conclusions, supportera les frais de l'État, fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
E. 7 L'intimée, prévenue qui a gain de cause, a demandé des dépens, qu'elle ne chiffre pas. Ses observations et les pièces à l'appui étant presque intégralement consacrées à la narration du conflit qui l'oppose à la recourante ou à la banque C______ sous l'angle du droit du travail, et sans développement juridique particulier sur la question pénale topique, il lui sera alloué d'office, ex aequo et bono, CHF 500.- TTC.
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- 6/7 - P/16577/2018
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 2'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Alloue à B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 500.- TTC pour ses frais de défense en instance de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, à B______, soit pour elle son défenseur, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 7/7 - P/16577/2018 P/16577/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'895.00 - CHF Total CHF 2'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16577/2018 ACPR/335/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 9 mai 2019
Entre A______, sise ______, comparant par Me Nicolas MOSSAZ, Etude Ochsner & Associés, place de Longemalle 1, 1204 Genève, recourante, contre la décision de non-entrée en matière rendue le 6 novembre 2018 par le Ministère public et B______, [domicilié] ______, comparant par Me Hervé CRAUSAZ, Etude Avocats SA, rue du Mont-Blanc 3, case postale 1363, 1211 Genève 1, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/7 - P/16577/2018 EN FAIT : A. a. Par acte déposé le 19 novembre 2018, A______ (ci-après : la Banque) recourt contre la décision du 6 novembre 2018, notifiée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 27 août 2018 pour violation du secret bancaire. La Banque conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi du dossier au Ministère public pour que B______ soit prévenue de violation du secret bancaire. b. La Banque a versé les sûretés, en CHF 1'000.-, qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Dans sa plainte, la Banque reproche à B______, qu'elle employait jusqu'au 31 juillet 2016, d'avoir emporté divers documents comportant notamment les noms de clients, le cas échéant sous la forme d'originaux. Ces documents (des procès-verbaux de séance, des messages électroniques, des lettres à des clients, une formule "A" remplie, etc.) avaient été retrouvés à la banque C______, après que B______ en eut été licenciée, à fin mai 2018, et restitués à la plaignante.
b. Entendue par la police, B______ a expliqué avoir pris avec elle les documents litigieux à titre de modèles, sans les divulguer à quiconque. La plainte pénale suivait de quelques jours l'opposition qu'elle avait formée à son licenciement. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public considère que B______ n'avait pas révélé de secret, ni intentionnellement ni par négligence. Si toutefois la Banque disposait d'autres éléments, comme elle prétendait dans une lettre du 9 octobre 2018 [non versée au dossier remis à la Chambre de céans], il l'invitait à les produire rapidement et les traiterait comme une nouvelle plainte pénale. D. a. Dans son acte de recours, la Banque reproche au Ministère public de n'avoir pas tenu compte d'éléments qu'elle lui avait envoyés la veille de l'ordonnance litigieuse [sous pli daté du 5 novembre 2018, qu'elle joint en copie à son recours et qui ne figure pas non plus au dossier remis à la Chambre de céans]. Au titre de la recevabilité, elle invoque une violation du secret commercial (art. 162 CP), mais expose néanmoins, au fond, en quoi les faits reprochés à B______ enfreindraient l'art. 47 LB et devraient dès lors être poursuivis de ce chef. b. Dans ses observations, B______ soutient qu'il n'existerait pas de secret bancaire entre les différentes entités composant le groupe D______ [dont A______ et C______ font partie]. Elle n'avait jamais transmis de documents confidentiels à l'extérieur. Aucun élément au dossier n'appuyait les accusations fallacieuses de la Banque. c. Le Ministère public a pris position hors délai.
- 3/7 - P/16577/2018 d. La Banque n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours a été déposé selon la forme et – faute de date de notification établie (art. 85 al. 2 CPP) – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 3 et 393 al. 1 let a CPP) et émaner de la plaignante, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP). Bien qu'elle invoque sous ce chapitre l'art. 162 CP, la recourante a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à se plaindre d'une violation de l'art. 47 LB, auquel elle consacre ses moyens au fond, car cette disposition pénale ne protège pas uniquement le client, mais aussi les intérêts commerciaux de la banque, dans une acception large du bien juridique protégé (ATF 141 IV 155 consid. 4.2.5 p. 164; arrêt 6B_1314/2016 du 10 octobre 2018, destiné à la publication, consid. 4.2.). 2. Tardives, les observations du Ministère public ne peuvent pas être prises en considération. L'invitation à se déterminer a été notifiée au Ministère public le 7 mars 2019, et le délai venait à échéance le lundi 18 mars 2019. Or, les observations sont datées du 28 mars 2019 et ont été reçues le lendemain au greffe. 3. Les art. 162 CP et 47 LB étant en concours imparfait (arrêt 6B_1314/2016, loc. cit.), la première infraction n'a pas à être examinée. 4. La recourante estime que son ancienne employée aurait violé le secret bancaire, et cette dernière objecte qu'il n'en existerait pas entre les différentes entités du groupe D______. 4.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2
p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêts du Tribunal fédéral
- 4/7 - P/16577/2018 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 10 ad art. 310; DCPR/104/2011 du 11 mai 2011). 2.3. Selon l'art. 47 LB, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement, révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'employé d'une banque (al. 1 let. a) ou révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers (al. 1 let. c). L'infraction commise par négligence est passible d'une amende (al. 2). "Révéler" consiste à porter à la connaissance d'autrui, même partiellement, le secret et à agrandir de façon indue le cercle des détenteurs (cf., pour l'art. 162 CP, M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017,
n. 10 ad art. 162). 2.4. En l'espèce, rien, dans les faits exposés dans la plainte pénale, ne laisse supposer que l'intimée aurait porté à la connaissance de tiers les documents qu'elle avait emportés à la fin du contrat de travail. L'on peut, certes, douter de ses explications, à savoir que ces documents lui serviraient de modèles chez son nouvel employeur, puisqu'il s'agit de procès-verbaux de séance, de messages électroniques, voire d'une formule "A" remplie; mais il n'en reste pas moins que leur simple détention, sans usage allégué ou établi envers des tiers, ne saurait constituer en elle-même la "révélation" de secrets. Leur
- 5/7 - P/16577/2018 découverte, apparemment fortuite, par suite du licenciement par le nouvel employeur, n'y change rien. Peu importe que la recourante ait fait état au Ministère public de faits nouveaux ou complémentaires dans un envoi daté de la veille de la décision querellée : dans celle-ci, le Ministère public s'est prononcé uniquement sur les faits qui avaient été portés à sa connaissance le 27 août 2018. La recourante ne soutient d'ailleurs pas le contraire. La Chambre de céans ne saurait donc aborder les accusations qui font l'objet du complément de plainte daté du 5 novembre 2018, faute de décision préalable du Ministère public sur ce point (art. 393 al. 1 let. a CPP). 5. Dès lors, la non-entrée en matière s'avère justifiée, et le recours infondé. 6. La recourante, qui succombe dans toutes ses conclusions, supportera les frais de l'État, fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). 7. L'intimée, prévenue qui a gain de cause, a demandé des dépens, qu'elle ne chiffre pas. Ses observations et les pièces à l'appui étant presque intégralement consacrées à la narration du conflit qui l'oppose à la recourante ou à la banque C______ sous l'angle du droit du travail, et sans développement juridique particulier sur la question pénale topique, il lui sera alloué d'office, ex aequo et bono, CHF 500.- TTC.
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- 6/7 - P/16577/2018
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 2'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Alloue à B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 500.- TTC pour ses frais de défense en instance de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, à B______, soit pour elle son défenseur, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 7/7 - P/16577/2018 P/16577/2018 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'895.00 - CHF
Total CHF 2'000.00