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P/2176/2012

Genf · 2014-01-29 · Français GE

DANCING; PROSTITUTION; EXERCICE ILLICITE DE LA PROSTITUTION; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LETR; ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL); PRINCIPE DE LA BONNE FOI | CP.199; LProst; RProst; aRProst; LEtr.116.1.B; LEtr.115.1.C; LEtr.30.1.D CP.21; Cst.9; OASA.34

Dispositiv
  1. : Prend acte du retrait de l’appel formé par C______. Reçoit les appels formés par A______ et B______ contre le jugement JTDP/590/2012 rendu le 4 septembre 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/2176/2012. Annule ce jugement dans la mesure où il reconnaît A______ et B______ coupables d’exercice illicite de la prostitution (art. 199 CP) et les condamne chacun à une amende de CHF 2'000.- assortie d’une peine privative de liberté de substitution de 6 jours. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ et B______ d’exercice illicite de la prostitution (art. 199 CP). Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne C______ aux frais de la procédure d’appel le concernant, comprenant un émolument de décision de CHF 500.-. Condamne A______ et B______ chacun au quart des frais de la procédure d’appel, comprenant dans leur totalité un émolument de décision de CHF 4'000.-. Laisse le solde des frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges; Madame Céline GUTZWILLER, greffière-juriste. Le Greffier : Alain BANDOLLIER La Présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/2176/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/57/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03) Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 2'700.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 4'500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 4'835.00 Total général (première instance + appel) CHF 7'535.00 Condamne C______ à un tiers des frais de première instance ainsi qu'à un émolument d'appel de CHF 500.-. Condamne A______ à un tiers des frais de première instance ainsi qu'aux frais d'appel de CHF 2'345.-. Condamne B______ à un tiers des frais de première instance ainsi qu'aux frais d'appel de CHF 2'345.-. Laisse le solde des frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat (CHF 1'445.-).
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 29.01.2014 P/2176/2012

DANCING; PROSTITUTION; EXERCICE ILLICITE DE LA PROSTITUTION; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LETR; ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL); PRINCIPE DE LA BONNE FOI | CP.199; LProst; RProst; aRProst; LEtr.116.1.B; LEtr.115.1.C; LEtr.30.1.D CP.21; Cst.9; OASA.34

P/2176/2012 AARP/57/2014 du 29.01.2014 sur JTDP/590/2012 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 06.03.2014, rendu le 03.12.2014, REJETE, 6B_239/2014 Descripteurs : DANCING; PROSTITUTION; EXERCICE ILLICITE DE LA PROSTITUTION; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LETR; ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL); PRINCIPE DE LA BONNE FOI Normes : CP.199; LProst; RProst; aRProst; LEtr.116.1.B; LEtr.115.1.C; LEtr.30.1.D CP.21; Cst.9; OASA.34 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2176/2012 AARP/ 57 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 janvier 2014 Entre A______ , comparant par M e Yvan JEANNERET, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 360, 1211 Genève 17, B______ , comparant par M e Dominique LEVY, avocat, rue Prévost-Martin 5, case postale 60, 1211 Genève 4, C______ , comparant par M e Marc HASSBERGER, avocat, rue du Mont-Blanc 3, case postale 1363, 1211 Genève 1, appelants, contre le jugement JTDP/590/2012 rendu le 4 septembre 2012 par le Tribunal de police, Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par actes des 24 et 26 septembre 2012, B______ et C______ ont annoncé appeler du jugement JTDP/590/2012 rendu le 4 septembre 2012 par le Tribunal de police, notifié aux parties avec ses motifs le 17 septembre 2012, par lequel le premier juge a préalablement ordonné le retrait de la procédure des écoutes téléphoniques, puis a :

- reconnu A______ coupable d’infraction à l’art. 116 al. 1 let. b et 3 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) et d’exercice illicite de la prostitution (art. 199 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 300.- le jour avec sursis, délai d’épreuve de 4 ans, ainsi qu’à deux amendes, l’une de CHF 8'000.- (art. 42 al. 4 CP), l’autre de CHF 2'000.- (art. 199 et 106 CP), assorties de peines privatives de liberté de substitution de respectivement 26 et 6 jours, et a renoncé à révoquer le sursis à la peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 160.- le jour prononcée le 12 mars 2008 dans le cadre de la procédure P/19450/2007, tout en prolongeant le délai d’épreuve d’une année et demie ;

- reconnu B______ coupable d’infraction à l’art. 116 al. 1 let. b et 3 let. a LEtr et d’exercice illicite de la prostitution (art. 199 CP), l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 300.- le jour avec sursis, délai d’épreuve de 4 ans, ainsi qu’à deux amende, l’une de CHF 8'000.- (art. 42 al. 4 CP), l’autre de CHF 2'000.- (art. 199 et 106 CP), assorties de peines privatives de liberté de substitution de respectivement 26 et 6 jours ;

- acquitté C______ du chef d’exercice illicite de la prostitution (art. 199 CP), l’a reconnu coupable d’infraction à l’art. 116 al. 1 let. b et 3 let. a LEtr et l’a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 300.- le jour, sous déduction de 5 jours-amende correspondant à 5 jours de détention avant jugement, avec sursis, délai d’épreuve de 4 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 8'000.- (art. 42 al. 4 CP), assortie d’une peine privative de liberté de substitution de 26 jours ;

- ordonné la restitution à D______ (ci-après : D______) des montants saisis dans ledit établissement, soit CHF 30'788.65 et EUR 154.29 figurant à l’inventaire du 9 juin 2010 (pièce 893), l’attribution du montant de CHF 20'000.- saisi au domicile de B______ figurant au même inventaire (pièce 893) au paiement des amendes et frais de procédure mis à la charge dudit prévenu et la restitution du solde éventuel à ce dernier, ainsi que la restitution à leurs ayants droit des pièces figurant aux inventaires des 29 juin 2010 (pièces 888 à 890), 8 juin 2010 (pièce 891) et 7 juin 2010 (pièces 892 et 895 à 896), après levée d’une copie devant être versée à la procédure ;

- condamné A______, B______ et C______, chacun pour un tiers, au paiement des frais de la procédure par CHF 2'700.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2'500.-. b. Par acte déposé au greffe le 24 septembre 2012 et par courriers recommandés respectifs expédiés les 26 septembre et 8 octobre 2012, B______, A______ et C______ ont formé la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). c. Selon les ordonnances pénales du 28 novembre 2011 valant actes d’accusation du Ministère public, il est reproché à A______, C______ et B______, agissant de concert avec E______ d’avoir, à Genève, de manière continue, de janvier 2009 à juin 2010, en qualité respectivement d’employé puis d’associé gérant, d’employé puis de directeur de fait, de propriétaire majoritaire et d’associé gérant du cabaret D______ exploité par la société F______ Sàrl, sciemment organisé, de manière professionnelle et méthodique, le recours à la prostitution d’au moins plusieurs dizaines d’employées de D______, pour la plupart ressortissantes extra-communautaires, les engageant officiellement en qualité d’« artistes de cabaret », aux fins d’en retirer personnellement ou pour le compte de la société exploitante du cabaret, un bénéfice illicite, sans déclarer l’activité de prostitution comme la législation cantonale les y obligeait. B. Les faits pertinents pour l’issue du litige sont les suivants : a.a. La société G______ SA, qui a pour administrateur B______, détient un cabaret à l’enseigne D______ sis à la rue du H______, lequel est exploité par F______ Sàrl, dont les associés gérants sont A______, pour une part de CHF 3'000.-, et B______, pour une part de CHF 17'000.-. a.b. L’établissement est subdivisé en une partie « bar », destiné à la consommation de boissons en présence de jeunes femmes, et une partie « cabaret », où les clients assistent à un spectacle, consistant en un « strip-tease », assuré par plusieurs filles dansant à tour de rôle. Jusqu’à fin juin 2010, le cabaret comportait trois petites salles, meublées d’un canapé et d’une table, fermées par une porte, appelées « séparés », dans lesquelles les clients pouvaient s’isoler en compagnie des danseuses. a.c. Selon le système mis en place, le cabaret s’assurait de la présence de danseuses dans les deux parties de l’établissement. Celles-ci devaient attendre d’être accostées par les clients pour se voir offrir du champagne, seule boisson qu’elles acceptaient de boire. Si le client souhaitait passer du temps avec l’une ou l’autre des filles présentes à l’abri des regards, il pouvait demander à un membre de la direction ou du personnel de s’isoler avec elle dans un « séparé » ou de l’emmener à l’extérieur de l’établissement. Pour ce faire, il devait s’acquitter du prix d’une bouteille de champagne, d’environ CHF 500.- pour un « séparé » et de CHF 1'000.- pour une sortie. Il devait également faire un « cadeau » à la fille, dont le montant était à négocier avec elle et variait en fonction des prestations à fournir. a.d. En moyenne, une vingtaine de danseuses travaillaient chaque mois à D______. Originaires de pays non-membres de l’Union européenne, elles étaient mises au bénéfice d’un permis « L » de courte durée, dit de « danseuses de cabaret ». Des agences artistiques les présentaient aux divers cabarets genevois, qui décidaient ensuite de leur engagement, en principe pour une durée correspondant à celle de leur titre de séjour. D______ leur offrait un salaire mensuel net de l’ordre de CHF 2'000.-, déductions faites du loyer (CHF 1'300.-), des frais de nettoyage de l’appartement (CHF 300.-) et de la part revenant aux agences artistiques, auquel s’ajoutait un pourcentage sur le chiffre d’affaires des consommations des clients. b.a. Le 1 er mars 2010, agissant par l’entremise de son administrateur I______, J______ SA, société exploitant un cabaret à l’enseigne K______, a déposé plainte pénale contre son employé, E______. Il était notamment apparu que ce dernier envoyait des clients à D______ et emmenait les danseuses à la rencontre de clients dans des hôtels. Une procédure pénale a été ouverte à l’encontre de E______, étendue à A______, à B______ et à C______ mis en cause pour des faits similaires. b.b. La perquisition effectuée dans les locaux de D______ a permis la saisie de matériel informatique, de nombreux documents ayant trait à la comptabilité, ainsi que de CHF 30'723.65 et EUR 154.29. Une boîte de Viagra, des préservatifs, de même que divers accessoires à caractère sexuel ont été trouvés dans le tiroir d’une commode. En outre, des traces de cocaïne ont été relevées à plusieurs endroits du cabaret. Une feuille de format A4 (pièce 389) comportant l’inscription manuscrite de la marche à suivre pour la vente de bouteilles de champagne, notamment pour les « séparés » et les « sorties » et mentionnant que les bouteilles consommées à D______ devaient être déduites « si sorties », a été saisie au domicile de B______, lequel a admis en être l’auteur, non sans avoir préalablement essayé de la dissimuler à la vue des inspecteurs. b.c. Les images tirées de la caméra de surveillance surplombant l’entrée de D______, dans le parking de L______, ont été visionnées par la police, laquelle a constaté qu’entre les 30 mai et 1 er juin 2010, les clients qui sortaient de l’établissement en compagnie de danseuses n’étaient, pour la plupart, porteurs d’aucune bouteille. b.d. Dans le cadre de l’enquête, les raccordements utilisés par E______, A______ et ceux au nom de D______ ont fait l’objet de contrôles techniques entre les mois de février et d’avril 2010. c.a. Entendu par la police, A______ a expliqué avoir rejoint D______ en 2003 pour en assurer la gestion courante et s’occuper de l’engagement des artistes. Il considérait B______ comme le véritable « patron » en raison de sa participation principale dans la société, lequel tenait la comptabilité et prenait les grandes décisions stratégiques, ne se rendant au cabaret qu’une fois par semaine, où une vingtaine de filles travaillaient mensuellement. Pour bénéficier de leur compagnie, les clients devaient acheter une bouteille de champagne d’une valeur d’au moins CHF 500.-, ce qui leur offrait la possibilité de se rendre dans des « séparés », ou de CHF 1'000.- pour sortir de l’établissement avec elles. Les clients s’arrangeaient ensuite avec les danseuses pour leur rémunération, d’au moins CHF 500.-, qui n’était pas rétrocédée au club. Aucune autre exigence que celle de se produire en spectacle n’était imposée aux danseuses, qui n’avaient pas l’obligation de se prostituer, même si la majorité d’entre elles se livrait à une telle activité. Le club ne fournissait d’ailleurs pas de préservatifs, ni ne sanctionnait les filles qui refusaient de faire des « séparés » et des « sorties ». En sus de leur salaire, les danseuses percevaient une rémunération sur les consommations de champagne, calculée selon un pourcentage du chiffre d’affaires. Le club n’effectuait aucun décompte des « séparés » et des « sorties », dont le nombre pouvait être estimé à dix par soir en moyenne, procurant un chiffre d’affaires de respectivement CHF 3'000.- et CHF 10'000.-. Il était également possible que des filles soient envoyées hors de l’établissement, sans que les clients ne se présentent au cabaret. A la question de savoir si, au regard du nombre de sorties, la situation risquait de devenir problématique, il a expliqué savoir qu’ils étaient « hors la loi » et se douter qu’une intervention de la police arriverait un jour. Il était au courant du changement de législation, dont la prochaine entrée en vigueur signait l’arrêt de mort des cabarets. c.b. B______ occupait la fonction de gérant administratif du club, tandis que son associé était chargé des permis de travail et de l’ensemble des démarches administratives. Il se rendait une fois par semaine au cabaret et, à cette occasion, A______ lui remettait les documents nécessaires à l’établissement de la comptabilité, qu’il effectuait à son domicile. Les clients fréquentaient D______ pour y passer un bon moment et le club n’offrait aucune prestation de nature sexuelle, les filles se contentant de danser dans les « séparés ». Elles ne sortaient pas non plus de l’établissement pendant les heures de travail. Les filles qui pratiquaient la prostitution étaient licenciées avec effet immédiat. Il avait mis en place un système de bouchons électroniques permettant d’ouvrir les bouteilles à condition qu’elles aient été comptabilisées afin d’éviter les vols de la part des employés. c.c. C______ travaillait en qualité de « barman » à D______ depuis 2003 et donnait également son accord aux sorties des filles durant leur service. Pour ce faire, les clients devaient au moins consommer une bouteille d’une valeur de CHF 1'000.-, laquelle leur était remise à la sortie de l’établissement. Le tarif était toutefois moindre pour les « séparés » et se situait entre CHF 500.- et CHF 700.-. Les clients devaient ensuite débourser au moins CHF 500.- pour entretenir des relations sexuelles avec les danseuses, montants acquis aux filles dans leur intégralité. Toutes les artistes connaissaient le fonctionnement du cabaret, à savoir qu’il y existait une activité de prostitution, se battant même pour se rendre aux « séparés » et faire des « sorties ». Une centaine de « sorties » était effectuée chaque mois, pour un chiffre d’affaires de quelque CHF 100'000.-. Les clients fréquentaient principalement D______ pour entretenir des relations sexuelles avec les danseuses et, lorsque le club avait reçu un courrier concernant la fermeture des « séparés », il avait pensé que « c’était allé trop loin ». c.d. E______ avait travaillé à tour de rôle pour D______ et K______. Au sein du premier club, le rôle des filles était principalement d’effectuer un « strip-tease », cinq à huit fois par soir. Même si elles ne devaient pas pousser les clients à la consommation, elles avaient néanmoins intérêt à le faire, dès lors qu’elles percevaient une commission sur la vente des bouteilles. Toutes les filles se livraient à la prostitution, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement. Elles n’y étaient toutefois pas contraintes. Pour faire des « séparés » ou des « sorties », elles devaient s’en référer à un membre de la direction ou à C______. Le client devait commander une bouteille d’au moins CHF 500.- pour se rendre dans un « séparé » et de plus de CHF 1'000.- pour les « sorties ». L’établissement n’encaissait rien de plus, même s’il lui arrivait de remettre de l’argent liquide aux clients, afin qu’ils puissent payer les filles en espèces, moyennant le prélèvement de montants correspondants sur leur carte de crédit, sur laquelle une commission de l’ordre de 5 % était en sus prélevée. Le nombre de « séparés » et de « sorties » ne faisait l’objet d’aucun décompte. Il arrivait également qu’une fille se rende chez un client, sans que celui-ci n’ait préalablement fréquenté le cabaret, à condition qu’il soit connu du personnel ou de la direction. Dans un tel cas, le client s’acquittait du prix d’une bouteille auprès de la danseuse, qui en rétrocédait le montant au club. Les bouteilles non consommées étaient remises au client, à la fille, voire au stock pour être vendues une deuxième fois. Il estimait le chiffre d’affaires mensuel des « séparés » à CHF 60'000.- et des « sorties » à CHF 180'000.-. Les membres de la direction de D______, y compris B______, étaient au courant de ce qui se passait au sein du club. d.a. Devant le juge d’instruction, A______ a confirmé ses précédentes déclarations, précisant que, selon le système mis en place, les filles n’étaient pas seulement engagées pour danser, contrairement à la lettre de leur contrat de travail, lequel était transmis à l’Office cantonal de la population (ci-après : OCP) accompagné d’une demande d’autorisation de séjour. Il n’ignorait pas que certaines artistes se prostituaient, lesquelles imposaient leur propre tarif, hormis le prix du champagne, fixé par l’établissement. Il arrivait au club de remettre des espèces aux clients, qui payaient majoritairement par carte de crédit, moyennant le débit d’un montant correspondant, frais en sus, afin qu’ils puissent s’acquitter de leur dû auprès des filles, dont les prestations devaient être payées en argent liquide. Aucune danseuse n’était envoyée à l’extérieur avant que les clients ne soient passés au cabaret, qui n’avait pas pour vocation de faire office d’agence d’escorte. Aucune distinction n’était faite, dans la comptabilité de l’établissement, entre les chiffres d’affaires réalisés par les « sorties », les « séparés » et les différentes caisses. En moyenne, 10 « sorties » et 5 « séparés » avaient lieu chaque soir. B______ était au courant de l’existence des « séparés » et des « sorties » et savait ce qui se passait au sein de son cabaret. Il a versé à la procédure un courrier du Conseiller d’Etat en charge du Département de la sécurité, de la police et de l’environnement adressé aux personnes responsables d’un cabaret-dancing ou d’un bar à champagne, daté du 26 avril 2010, attirant leur attention sur les modifications de la législation cantonale en matière de prostitution entrant en vigueur le 1 er mai 2010. Dès cette date, un établissement public soumis à la loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH ; RS I 2 21) ne pouvait plus conserver un local séparé réservé à la pratique de la prostitution. Un délai au 1 er août 2010 était imparti aux exploitants pour procéder à la mise en conformité de leur établissement, les contrevenants étant passibles de la fermeture de leurs locaux. d.b. B______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a versé à la procédure une facture de l’entreprise M______ relative aux travaux de menuiserie et de serrurerie réalisés le 29 juin 2010 en vue de supprimer les « séparés » à D______. d.c. C______ a confirmé ses précédentes déclarations. Dès lors que les filles percevaient une commission sur le champagne, elles avaient tendance à encourager le client à la consommation. En principe, les filles n’étaient pas envoyées directement à l’extérieur, dans la mesure où il était demandé aux clients de passer au club au préalable. En dépit des diverses sorties, le nombre des danseuses était toujours en suffisance pour assurer le spectacle. Il savait que les filles, au bénéfice du statut de danseuses de cabaret et d’un permis d’artiste, n’étaient pas autorisées à pratiquer la prostitution. Le système était toutefois hypocrite, dès lors que les autorités étaient au courant de l’existence de telles activités et que la police n’était jamais intervenue, de sorte qu’il n’avait pas eu le sentiment d’être dans l’illégalité. B______ savait ce qu’était un « séparé » et ce qui s’y passait. d.d. E______ a précisé que même si plusieurs filles étaient simultanément « occupées », il en restait en suffisance dans le club pour les autres clients. Il lui était arrivé de déposer des filles à l’extérieur du cabaret, notamment dans des hôtels, pour qu’elles y rejoignent des clients. Il n’avait toutefois jamais organisé de rendez-vous, pas davantage qu’il n’avait contraint les filles à se prostituer, n’ayant toutefois rien entrepris pour les en empêcher. La brigade des mœurs faisait de régulières « descentes » au club, lors desquelles rien n’était occulté à la police, qui avait connaissance de l’existence de « séparés » et des « sorties » effectuées par les filles. e. Plusieurs personnes ont été entendues à la police et devant le Juge d’instruction. e.a. N______, portier à D______, avait constaté que les membres du personnel et de la direction du cabaret s’en mettaient « plein les poches ». Ainsi, E______, A______ et C______, qui prenaient toutes les décisions et faisaient ce qu’ils voulaient au sein de l’établissement, faisaient sortir les danseuses avec des clients, voire les emmenaient à leur rencontre, sans qu’ils ne reçoivent de bouteille de champagne en retour de leur paiement. Les filles qui refusaient ces sorties percevaient un salaire dérisoire et leur contrat n’était pas renouvelé. Il avait averti B______ de la situation, lequel n’avait pas réagi. Le cas de D______, où la brigade des mœurs effectuait un contrôle mensuel, n’avait rien d’exceptionnel au regard des pratiques des autres cabarets. e.b. Selon O______, barman à D______, au sein de l’établissement, A______ s’occupait de l’engagement des artistes, C______ de la gestion des sorties, B______ de la partie administrative et E______ avait une activité de « rabatteur ». Pour bénéficier de la présence des danseuses, les clients devaient débourser le prix d’une bouteille de champagne, soit CHF 600.- pour les « séparés » et CHF 1'200.- pour les « sorties », les filles demandant en sus un montant entre CHF 500.- et CHF 1'000.- pour leurs prestations, qu’il supposait être des relations sexuelles complètes. Même si des préservatifs étaient vendus à l’entrée du club, ce dernier n’en fournissait ni aux clients, ni aux danseuses. Avant que les filles ne sortent, les clients devaient passer au club ; tel n’était pas systématiquement le cas s’agissant des bons clients, qui faisaient envoyer des danseuses directement à leur hôtel. Les filles ne subissaient aucune contrainte et ne refusaient ni de faire des « séparés », ni des « sorties », activités qui ne faisaient l’objet d’aucun décompte. La brigade des mœurs vérifiait mensuellement si le nombre de filles correspondait aux autorisations délivrées. Il n’en demeurait pas moins que le permis d’artistes était une « grosse hypocrisie ». e.c. P______, s’occupait de la musique au sein de D______ et planifiait l’ordre de passage des filles lors de leurs représentations. Le planning devait sans cesse être adapté durant la soirée, en fonction des disponibilités des filles en raison des « séparés » et des « sorties » au cours desquels des relations sexuelles étaient entretenues avec les clients. Il avait souvent pensé que les dirigeants du cabaret devaient « s’en mettre plein les poches ». e.d. Q______ fréquentait D______ et y emmenait ses riches clients, dont le dénommé « Tarek », en compagnie duquel il passait cinq à six soirées « de débauche » par année, dont la dernière en mai 2010. Au cours de celle-ci, dont le coût avait été d’environ CHF 40'000.-, ils étaient repartis du club avec une dizaine de filles pour les emmener dans un hôtel et y entretenir des relations sexuelles. Il n’avait jamais fait sortir de fille sans se rendre préalablement au club, pas davantage qu’il n’avait reçu d’argent de ses clients pour les soirées passées avec les artistes. Les filles ne subissaient pas de pression de la part de D______, qui proposait de la prostitution de luxe, et étaient consentantes pour se livrer à ce type d’activité. e.f. R______, associée-gérante de la société S______ Sàrl, s’occupait du placement des artistes, essentiellement originaires d’Europe de l’Est, dans divers cabarets genevois. Pour chaque danseuse placée, ces établissements lui versaient une commission mensuelle de CHF 400.-. Bien que l’activité officielle de ces filles consistât à présenter un spectacle, elle visait également à accompagner les clients dans des « séparés », voire à effectuer des sorties en leur compagnie, et à offrir leurs charmes. Aucune des artistes dont elle s’occupait, pour lesquelles elle faisait également office d’« assistante sociale », n’ignorait cette activité « accessoire » à son arrivée et n’y avait été contrainte. Au contraire, les filles se battaient pour obtenir un contrat, en particulier avec D______, au sein duquel l’ensemble du personnel se montrait respectueux avec les danseuses. e.g. Plusieurs danseuses de cabaret, essentiellement originaires d’Europe de l’Est (Biélorussie, Moldavie, Ouzbékistan et Ukraine), employées ou anciennes employées de D______ entre 2008 et 2010, ont été entendues. Elles ont en substance déclaré avoir entendu parler du travail de danseuse de cabaret par des connaissances dans leur pays d’origine et avoir pris contact avec une agence « artistique » pour trouver un emploi à Genève en cette qualité, pour une durée limitée à quatre mois par année. Une fois engagées à D______, leur rôle consistait à assurer une représentation sous forme de « strip-tease », plusieurs fois par soirée, à boire du champagne avec les clients et à se rendre dans des « séparés » en leur compagnie, voire à les accompagner à l’extérieur de l’établissement. Pour ce faire, le client devait débourser le prix d’une bouteille de champagne et, le cas échéant, pouvait leur faire un « cadeau » en sus. Leur salaire mensuel net était de l’ordre de CHF 2'000.-, auquel s’ajoutait une commission sur le chiffre d’affaire réalisé sur les bouteilles de champagnes consommées grâce à leur intervention et des « pourboires » ou « cadeaux » laissés par les clients. e.g.a. T______, U______, V______, W______, X______, Y______, Z______, AA______, AB______ et AC______ ont expliqué que leur travail à D______ consistait uniquement à assurer un spectacle. Elles n’effectuaient pas de « sorties » et ne se prostituaient pas, même dans les « séparés », cette activité leur étant au demeurant interdite en raison de leur statut en Suisse d’artistes de cabaret. e.g.b. AD______ et AE______ savaient que la prostitution se pratiquait à D______, elles-mêmes s’y étant livrées à quelques reprises, mais seulement avec des clients qu’elles connaissaient. Elles savaient cette activité interdite au sein des cabarets. e.g.c. Dans le cadre de leur activité de danseuses, AF______ et AG______ se prostituaient soit dans les « séparés », au tarif de CHF 500.-, soit en sortant avec les clients, pour CHF 1'000.-, hors prix d’une bouteille de champagne. Elles savaient qu’elles n’étaient pas autorisées à se livrer à une telle activité, qu’elles effectuaient pour augmenter leurs revenus. f. En date du 28 novembre 2011, A______, B______, C______ et E______ ont fait l’objet d’une ordonnance pénale à laquelle ils ont formé opposition, hormis le dernier nommé, à l’égard duquel la procédure a été disjointe, également poursuivi en lien avec la plainte déposée à son encontre par J______ SA. g.a. Statuant sur question préjudicielle, le Tribunal de police a ordonné le retrait du dossier des contrôles techniques effectués sur les raccordements téléphoniques de E______, de A______ et de D______. g.b. A______ a indiqué devant le premier juge que les danseuses de D______ se prostituaient selon le double système des « séparés » et des « sorties ». Elles percevaient une gratification en lien avec les bouteilles consommées par les clients, qui était toutefois sans rapport avec leur activité de prostitution. Une dizaine de « sorties » ayant lieu chaque soir, le chiffre d’affaires mensuel en lien avec celles-ci était d’environ CHF 450'000.-. Bien qu’il sût que la prostitution était interdite, il pensait que cette activité était tolérée, dès lors que tous les cabarets genevois la pratiquaient. Pour compenser la baisse du chiffre d’affaires engendrée par l’abolition des « séparés » et des « sorties », des soirées « karaoké » avaient récemment été mises en place. g.c. B______ avait acheté D______ du temps où les affaires étaient encore florissantes et la prostitution pratiquée dans tous les cabarets. Il avait connaissance du système des « séparés » et des « sorties » et savait que la prostitution était interdite aux titulaires d’un permis « L ». Dans la mesure où les autorités étaient au courant de ces pratiques, en particulier l’OCP et la brigade des mœurs, il pensait que la prostitution y était tolérée. Pendant la période pénale, l’essentiel du chiffre d’affaires résultait des consommations de champagne, ce qui n’était plus le cas actuellement avec la mise en place des soirées « karaoké ». g.d. Selon C______, les danseuses de D______ se prostituaient dans le cadre des « séparés » et des « sorties », qu’il s’occupait de gérer, même s’il n’exerçait aucune fonction dirigeante au sein de l’établissement, ni n’avait participé à la mise en place de ce système. Il savait qu’au bénéfice de contrats d’artistes, les danseuses n’étaient pas en droit de se prostituer. C. a.a. Dans sa déclaration d’appel, A______ conclut à l’annulation du jugement entrepris et au prononcé de son acquittement. Il ne sollicite aucune réquisition de preuves. a.b. B______ déclare attaquer le jugement dans son ensemble et conclut au prononcé de son acquittement. Il ne formule aucune réquisition de preuves. a.c. C______ conclut à son acquittement d’infraction à l’art. 116 al. 1 let. b et 3 let. a LEtr et à sa libération du paiement des frais de procédure. Subsidiairement, il conteste la quotité de la peine infligée et conclut à l’annulation du jugement entrepris en tant qu’il le condamne à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 300.- le jour. Il ne formule aucune réquisition de preuves. a.d. Le Ministère public déclare ne pas prendre de conclusions en irrecevabilité ni former d’appel joint, ne se prononçant pas sur le fond. a.e. A______ et B______ ont en substance déclaré ne pas avoir d’observations à formuler sur les appels formés par leurs co-prévenus. Quant à C______, il ne s’est pas déterminé dans le délai imparti. b. Le 7 février 2013, la Chambre pénale d’appel et de révision a ordonné l’ouverture d’une procédure orale. c. Par courrier du 14 juin 2013 adressé à la Chambre de céans, C______ a déclaré retirer son appel. d.a. Devant la Chambre de céans, A______ conclut à son acquittement et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat, sollicitant la destruction des données téléphoniques écartées par le Tribunal de police. Il renonce à faire valoir des conclusions en indemnisation. Il confirme en substance les explications précédemment données au cours de la procédure. d.b. B______ conclut à son acquittement des deux chefs d’accusation le concernant, à la restitution des sommes et documents saisis et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat, renonçant pour le surplus à présenter des conclusions en indemnisation. Il confirme ses précédentes explications, précisant qu’il n’avait jamais dit qu’il savait que la prostitution était interdite pour les personnes titulaires d’un permis « L », mais s’était limité à déclarer avoir connaissance des directives de l’Organisation de coopération et de développement économiques (ci-après : OCDE) à ce sujet. Il n’avait jamais eu de problème en rapport avec les permis de travail, à une exception près, A______ ayant, par le passé, employé une personne avant l’obtention d’un titre de séjour, ce qui leur avait valu une amende. Il a versé à la procédure un rapport sur la problématique du milieu érotique établi par l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) en janvier 2012. d.c. Le Ministère public a fait savoir qu’il concluait, avec suite de frais, au rejet des appels et à la confirmation du jugement entrepris. e. A l’issue des débats, la cause a été gardée à juger, les parties renonçant au prononcé public de l’arrêt (art. 84 al. 3 CPP). D. a. Ressortissant portugais, A______ est né le ______1965 à AH______. Il est marié et père de trois enfants, dont l’un est mineur et qui est issu d’une relation extra-conjugale. Après avoir suivi l’école obligatoire au Portugal, où il a également exercé le métier de boulanger, il est venu en Suisse en 1985 pour y travailler dans des établissements nocturnes, d’abord en qualité de plongeur puis en assumant des fonctions plus importantes au fil des ans, jusqu’à percevoir un salaire mensuel de près de CHF 10'000.-. Il allègue avoir vendu ses parts de la société F______ Sàrl et être dans l’attente de son licenciement, son épouse, également employée de cette société, étant dans la même situation. Il ignore s’il pourra percevoir des allocations de l’assurance-chômage étant donné son inscription au registre du commerce en qualité d’indépendant. Il est propriétaire de plusieurs biens immobiliers au Portugal. Son loyer s’élève à CHF 1'360.- par mois. Il a précédemment été condamné le 12 mars 2008 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 160.- le jour avec sursis, délai d’épreuve de 3 ans, et à une amende de CHF 3'000.- pour infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers. b. Originaire du canton de Berne, B______ est né le ______1952 en France. Il est marié et père d’un enfant mineur, ainsi que de deux autres enfants majeurs nés d’une précédente union. Il a obtenu un certificat fédéral de capacité et un brevet fédéral de comptable. Il est salarié de la société F______ Sàrl et réalise un salaire mensuel net de CHF 13'000.-. Le montant de sa fortune est d’environ CHF 130'000.-, auquel s’ajoute un 3 e pilier de CHF 80'000.- et la propriété d’un bien immobilier en France. Son loyer s’élève à CHF 3'000.- par mois. Selon l’extrait de son casier judiciaire suisse, il ne fait l’objet d’aucune condamnation. EN DROIT : 1) 1.1.1. Selon l’art. 386 al. 1 et 2 let. a CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire le recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).![endif]>![if> 1.1.2. En l’espèce, C______ a déclaré retirer son appel par courrier du 14 juin 2013, soit en temps utile, ce dont la Chambre de céans prendra acte. C______, qui est réputé avoir succombé, sera condamné aux frais de la procédure d’appel le concernant, qui comprendront un émolument de décision de CHF 500.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]). 1.2. Les appels de A______ et de B______ sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d’entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2) Les appelants A______ et B______ concluent à leur acquittement du chef d’exercice illicite de la prostitution (art. 199 CP).![endif]>![if> 2.1.1. L’art. 9 CPP consacre la maxime d’accusation. Selon ce principe, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu’il puisse s’expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21 ; ATF 120 IV 348 consid. 2b p. 353 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_760/2013 du 13 novembre 2013 consid. 1.2). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l’accusation découle également des art. 29 al. 2 et 32 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et de l’art. 6 par. 3 let. a de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101). 2.1.2. Se rend coupable d’infraction à l’art. 199 CP celui qui aura enfreint les dispositions cantonales réglementant les lieux, heures et modes de l’exercice de la prostitution et celles destinées à lutter contre ses manifestations secondaires fâcheuses. Pour que l’infraction soit réalisée, il faut qu’il existe des dispositions cantonales, compatibles avec l’art. 27 Cst. ( cf . ATF 137 I 167 ), qui réglementent l’exercice de la prostitution ou prennent d’autres mesures afin d’en réduire les conséquences secondaires, notamment pour le voisinage (ATF 124 IV 64 consid. 2 p. 66), l’art. 199 CP se limitant à apporter une sanction de droit fédéral à cette violation. 2.1.3. A Genève, l’exercice de la prostitution est réglementée depuis le 1 er mai 2010 par la loi sur la prostitution du 17 décembre 2009 (LProst ; I 2 49) et son règlement d’exécution du 14 avril 2010 (RProst ; I 2 49.01) et, avant cette date, par l’ancien règlement relatif à l’exercice de la prostitution du 6 juillet 1994 (aRProst ; I 2 49.04), lequel prévoyait que la personne s’adonnant à la prostitution devait s’annoncer auprès des autorités compétentes (art. 3 al. 1 aRProst). La LProst, qui définit la prostitution comme le fait de se livrer à un acte sexuel ou un acte d’ordre sexuel avec un ou plusieurs clients contre rémunération (art. 2 al. 1 LProst), prévoit également une telle obligation d’annonce à la charge de la personne qui se prostitue (art. 4 al. 1 LProst) et l’étend à toute personne physique qui, en tant que locataire, sous-locataire, usufruitière, propriétaire ou copropriétaire exploite un salon et met à disposition de tiers des locaux affectés à l’exercice de la prostitution (art. 9 al. 1 LProst). Lorsque les locaux destinés à l’exploitation d’un salon sont mis à la disposition de tiers par une personne morale, celle-ci communique aux autorités compétentes les coordonnées de la personne physique qu’elle aura désignée pour assumer les obligations découlant de la loi, notamment pour effectuer l’annonce au sens de l’alinéa 1 (art. 9 al. 2 LProst). L’art. 8 LProst précise que la prostitution de salon est celle qui s’exerce dans des lieux de rencontre soustraits à la vue du public (al. 1), ces lieux étant qualifiés de salon quels qu’ils soient (al. 2). Les mêmes obligations d’annonce incombent aux personnes exploitant une agence dite d’escorte, soit toute personne ou entreprise qui, contre rémunération, met en contact des clients potentiels avec des personnes exerçant la prostitution (art. 15 al. 2 et 16 LProst). Les personnes concernées par la LProst disposent d’un délai de trois mois, dès son entrée en vigueur, pour s’y conformer (art. 29 LProst). 2.2. En l’espèce, il ressort du dossier que, durant la période pénale, les danseuses de cabaret engagées par D______ se livraient à une activité de prostitution tant à l’intérieur de l’établissement qu’à l’extérieur de celui-ci, ce qui n’est pas contesté par les appelants. Dès lors que l’art. 3 al. 1 aRProst n’imposait d’obligation d’annonce qu’à la charge des personnes exerçant une activité de prostitution, ce qui excluait de son champ d’application les appelants, le premier juge a considéré que l’infraction à l’art. 199 CP n’était pas réalisée les concernant avant l’entrée en vigueur de la nouvelle législation cantonale régissant la prostitution le 1 er mai 2010, point du jugement entrepris qui reste acquis aux appelants en application de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). C’est toutefois à tort que le premier juge a admis que les appelants avaient contrevenu aux dispositions de la LProst et de son règlement d’exécution entre le 1 er mai et fin juin 2010. En effet, il résulte des déclarations des appelants, corroborées par les inscriptions figurant au registre du commerce, que la société F______ Sàrl exploite D______. Bien que les appelants occupent des fonctions dirigeantes au sein de la première nommée, l’art. 9 al. 1 LProst ne saurait trouver application, dès lors que cette disposition s’adresse aux personnes physiques exploitant un établissement tombant dans le champ d’application de la loi. L’art. 9 al. 2 LProst, applicable aux personnes morales exploitant un tel établissement, ne saurait davantage entrer en considération, dans la mesure où l’acte d’accusation du Ministère public ne mentionne pas ce cas de figure, pas davantage d’ailleurs que celui ayant trait à une quelconque activité d’escorte, au demeurant non établie au regard des déclarations contradictoires figurant au dossier, consistant à envoyer des danseuses directement auprès de clients. En tout état, bien que la législation sur la prostitution soit entrée en vigueur le 1 er mai 2010, l’art. 29 LProst a octroyé un délai de trois mois aux établissements concernés pour se soumettre aux nouvelles dispositions de la loi et, le cas échéant, adapter leurs locaux en conséquence. C’est d’ailleurs ce que les appelants ont fait, en démontant les « séparés », comme l’atteste la facture de l’entreprise M______ versée à la procédure pour des travaux réalisés le 29 juin 2010, rien ne permettant au demeurant d’affirmer que l’activité de prostitution au sein du club dans le cadre des « séparés » aurait perduré après l’entrée en vigueur de la loi. Dans ces conditions, les appelants seront acquittés du chef d’infraction à l’art. 199 CP. Le jugement entrepris sera dès lors annulé en conséquence. 3) Les appelants A______ et B______ concluent à leur acquittement du chef d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 116 al. 2 let. b et al. 3 LEtr).![endif]>![if> 3.1.1. L’art. 116 al. 1 let. b LEtr punit d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque procure à un étranger une activité lucrative en Suisse alors qu’il n’est pas titulaire de l’autorisation requise. Lorsque l’auteur a agi pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, la peine encourue est une peine privative de liberté cinq ans au plus additionnée d’une peine pécuniaire ou une peine pécuniaire (art. 116 al. 3 LEtr). L’art. 116 al. 1 let. b LEtr réprime un comportement consistant à contribuer à la réalisation de l’infraction d’exercice d’une activité sans autorisation réprimée par l’art. 115 al. 1 let. c LEtr. Ainsi, procure à un étranger une activité lucrative au sens de cette disposition celui qui favorise ou facilite l’exercice d’une activité lucrative par un étranger et celui qui accomplit des actes de complicité à l’infraction réprimée par l’art. 115 al. 1 let. c LEtr, le terme de complicité devant s’entendre au sens de l’art. 25 CP (ATF 137 IV 153 consid. 1.8 p. 158 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_658/2011 du 4 avril 2012 consid. 2). L’art. 30 al. 1 let. d LEtr, qui s’applique aux ressortissants d’un pays non membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange n’ayant conclu aucun accord de libre circulation avec la Suisse ( cf . art. 2 al. 1 LEtr), permet des exceptions aux conditions d’admission pour protéger les personnes susceptibles d’être exploitées en raison de leur activité. L’art. 34 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA ; RS 142.201) se réfère à cette disposition en définissant les conditions d’admission des artistes de cabaret, précisées par les directives de l’ODM. Ces dernières définissent les artistes de cabaret comme présentant un numéro faisant partie d’un spectacle de variété durant lequel ils se dévêtissent à plusieurs reprises, partiellement ou intégralement, dans une ambiance musicale ; n’entrent toutefois pas dans cette catégories les personnes qui aguichent les clients, telles que les entraîneuses, « gogo-girls » ou les personnes offrant un service d’escorte ; les artistes de cabaret ne sont pas autorisés à exercer ces activités (ODM, Directives « domaine des étrangers » , ch. 4.7.12.4.2). L’activité exercée doit correspondre à celle accordée dans l’autorisation et ne saurait inclure une quelconque forme de prostitution ou d’aguichage, notamment l’incitation à consommer de l’alcool (ODM, Directives « domaine des étrangers » , ch. 4.7.12.4.5). 3.1.2. Aux termes de l’art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son comportement est illicite n’agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l’erreur était évitable. Cette disposition règle le cas où l’auteur se trompe sur le caractère illicite de l’acte. Pour qu’il y ait erreur sur l’illicéité, il faut que l’auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. L’auteur doit agir alors qu’il se croyait en droit de le faire ( cf . ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241). Il pense, à tort, que l’acte concret qu’il commet est conforme au droit. Les conséquences pénales d’une erreur sur l’illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L’auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21 1 ère phrase CP). Tel est le cas s’il a des raisons suffisantes de se croire en droit d’agir (ATF 128 IV 201 consid. 2 p. 210 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1). Une raison de se croire en droit d’agir est « suffisante » lorsqu’aucun reproche ne peut lui être adressé parce que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux (ATF 98 IV 293 consid. 4a p. 303 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1). En revanche, celui dont l’erreur sur l’illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. Il restera punissable, mais verra sa peine obligatoirement atténuée (art. 21 2 e phrase CP). L’erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l’auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l’illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5 p. 126) ou s’il a négligé de s’informer suffisamment alors qu’il savait qu’une réglementation juridique existait (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 p. 18 ; ATF 120 IV 208 consid. 5b p. 215 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_702/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2.2). 3.1.3. Découlant directement de l’art. 9 Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il place dans les assurances reçues des autorités, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636s). Plus largement, le principe de la bonne foi s’applique lorsque l’administration crée une apparence de droit, sur laquelle l’administré se fonde pour adopter un comportement qu’il considère dès lors comme conforme au droit (P. MOOR, Droit administratif, volume I : les fondements , 3 e édition, Berne 2012, p. 929). Ce principe, qui ne peut avoir qu’une influence limitée dans les matières - tel le droit pénal - dominées par le principe de la légalité lorsqu’il entre en conflit avec ce dernier ( cf . ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 637 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_599/2010 du 26 août 2010 consid. 3), suppose notamment que celui qui s’en prévaut ait, en se fondant sur les assurances ou le comportement de l’administration, pris des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 637 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 3.1). 3.2. En l’espèce, il n’est pas contesté que, durant la période litigieuse, D______ employait une vingtaine d’artistes par mois, originaires de pays extra-communautaires. Ces artistes étaient engagées en qualité de « danseuses de cabaret » et mises au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée (permis dit « L »). Bien que leur activité officielle consistât à effectuer une représentation sous forme de « strip-tease » plusieurs fois par soir, conformément à l’autorisation qui leur était délivrée, les artistes pratiquaient également la prostitution, comme l’ont reconnu A______, C______, E______, O______, P______ et R______, à l’intérieur de l’établissement, dans le cadre des « séparés » aménagés à cette fin, mais également à l’extérieur de celui-ci, lors des « sorties » effectuées avec les clients. Au regard du permis dont elles étaient titulaires, les danseuses n’étaient toutefois pas en droit de se livrer à cette activité « accessoire », ce qu’elles ont d’ailleurs admis lors de leur audition. En engageant ces danseuses et en mettant à leur disposition les locaux du cabaret, à tout le moins jusqu’à la fin du mois d’avril 2010, ainsi que ses clients, les appelants ont facilité l’exercice de la prostitution, dès lors que les artistes ont pu profiter des infrastructures offertes par D______ à cette fin. Même si aucune rémunération n’était directement perçue sur les prestations de nature sexuelle des danseuses, le club offrait de l’argent liquide aux clients, afin qu’ils honorent les paiements des artistes, moyennant le prélèvement d’un montant correspondant sur leur carte de crédit, additionné d’une commission, de 5 % à 10 %, en faveur de l’établissement, comme l’ont expliqué l’appelant A______ et E______. Etant au bénéfice d’un salaire modeste, de l’ordre de CHF 2'000.- par mois, après déduction de nombreuses charges, les danseuses n’avaient d’autre possibilité d’arrondir leurs fins de mois que de se livrer à la prostitution au sein du club qui les employait et ainsi espérer percevoir un revenu conséquent, que de seuls pourboires n’étaient pas en mesure de leur offrir. L’appelant A______ n’ignorait pas l’activité de prostitution se déroulant au cabaret, ce qu’il a d’emblée admis, ainsi que son illégalité, tout comme d’ailleurs C______. Il a, au demeurant, précisé savoir « qu’ils étaient hors la loi et se douter qu’une intervention de la police interviendrait tôt ou tard ». Quant à l’appelant B______, même s’il a d’abord nié avoir eu connaissance de la situation, il a expliqué devant le premier juge connaître l’existence des « séparés » et des « sorties » ainsi que des activités s’y pratiquant, précisant savoir que la prostitution était interdite aux titulaires d’un permis « L », déclarations qu’il a rétractées devant la Chambre de céans en affirmant qu’il avait alors parlé des directives de l’OCDE en la matière, ce qui ne ressort toutefois pas du procès-verbal de son audition devant le Tribunal de police. En sa qualité d’associé gérant de la société exploitant le cabaret et membre de sa direction, dont il décidait de l’organisation, du fonctionnement et de l’orientation stratégique, en charge de la comptabilité et accoutumé au monde de la nuit, spécifiquement de celui des établissements du même type, l’appelant B______ ne pouvait ignorer que la prostitution n’était pas autorisée par le permis « L » dont étaient titulaires les danseuses, ce d’autant que celles-ci ont unanimement expliqué lors de leurs différentes auditions que leur autorisation de séjour ne les habilitait pas à exercer ce type d’activité. Il paraît ainsi étonnant que les employées de D______ aient été mieux informées à ce sujet que l’appelant B______, son associé A______, C______, E______ et N______ ayant indiqué qu’il savait pertinemment ce qui s’y passait, ce d’autant que, lors de la perquisition de son domicile, il a tenté de dissimuler un document mentionnant la marche à suivre pour la vente de bouteilles de champagne, notamment pour les « séparés » et les « sorties », qu’il a finalement admis avoir rédigé. Par ailleurs, le rapport de l’ODM produit devant la Chambre de céans ne lui est d’aucun secours, dès lors qu’il a été établi en janvier 2012, postérieurement aux faits qui lui sont reprochés. Conscients de l’illégalité de la prostitution des artistes de cabaret, les appelants ne sauraient se retrancher derrière l’erreur de droit en alléguant avoir pensé que le comportement des danseuses était toléré par les autorités. Outre le fait que l’erreur invoquée par les appelants porte sur la punissabilité des faits leur étant reprochés et non sur leur légalité, les autorités ne pouvaient se douter de l’ampleur de l’activité de prostitution ayant cours au sein de D______, où, selon les déclarations concordantes de l’appelant A______, de E______ et de O______, toutes les danseuses engagées la pratiquaient, se « battant » même à cette fin selon C______ et R______. Dans ce cadre, les appelants ne peuvent tirer argument du fait de la délivrance, par l’OCP, de telles autorisations aux danseuses, dès lors qu’il n’appartenait pas à cette autorité de constater et de réprimer une éventuelle violation de la LEtr, mais d’examiner si les conditions d’application des art. 30 al. 1 let. d LEtr et 34 OASA en vue de l’octroi d’un permis « L » étaient réalisées, les appelants n’ayant au demeurant jamais sollicité d’autorisation en faveur des danseuses « aux fins de prostitution ». Ils ne sauraient davantage se retrancher derrière les « descentes » de police, régulièrement effectuées au sein de l’établissement, dès lors que la brigade des mœurs effectuait le contrôle des documents qui lui étaient soumis, en particulier si le nombre de filles correspondait aux autorisations délivrées, comme l’a relevé O______, les activités dans les « séparés » et les « sorties » n’étant pas comptabilisés, conformément aux explications données par l’appelant A______, E______ et O______, ce qui n’est pas contesté. Rien ne permettait ainsi aux autorités de présager de l’ampleur de l’activité de prostitution menée au sein du cabaret, les danseuses ayant d’ailleurs fait preuve d’une certaine discrétion puisque la majorité d’entre elles a expliqué se limiter à danser pour les clients, même dans les « séparés ». Bien que l’existence de tels « séparés » ne fût pas ignorée par les autorités, le Conseiller d’Etat en charge du Département de la sécurité, de la police et de l’environnement en ayant d’ailleurs fait mention dans son courrier du 26 avril 2010, il n’en demeure pas moins que les « sorties » étaient moins connues, lesquelles se faisaient en nombre et représentaient un chiffre d’affaire bien plus important, comme l’ont déclaré A______ et E______. Le témoin Q______, sans être contredit par les parties, a d’ailleurs expliqué que plusieurs fois par années, il avait emmené une dizaine de filles à l’hôtel, rien ne laissait présager que d’autres clients n’agissaient pas également de la sorte. En présence d’une apparence qu’ils ont eux-mêmes contribué à créer, les appelants ne peuvent arguer d’une situation dans laquelle ils pouvaient se croire en droit d’agir, en l’absence d’éléments suffisants émanant des autorités propres à les induire en erreur. Pour les mêmes motifs, ils ne sauraient se prévaloir du principe de la bonne foi, dont l’application en droit pénal est au demeurant limitée au vu du principe de la légalité. Les appelants ayant eu conscience de l’illicéité de leur comportement, l’art. 21 CP ne trouve pas application et c’est à juste titre que le premier juge les a reconnus coupables d’infraction à l’art. 116 al. 1 let. b LEtr, dont les éléments constitutifs sont au demeurant réalisés, à l’instar de ceux de l’art. 116 al. 3 LEtr, étant précisé que l’exercice de la prostitution a généré, en faveur de la société F______ Sàrl exploitant le cabaret un chiffre d’affaires important, puisque les clients souhaitant profiter des charmes des danseuses devaient préalablement acheter une bouteille de champagne à un prix dépassant largement celui de leur acquisition. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.

4) Bien que concluant à l’annulation du jugement entrepris, les appelants ne prennent aucune conclusion sur la peine.![endif]>![if> Les peines pécuniaires de 180 jours-amende à CHF 300.- le jour avec sursis, délai d’épreuve de 4 ans, ainsi que l’amende de CHF 8'000.- assortie d’une peine privative de liberté de substitution de 26 jours n’apparaissent ni illégales, ni inéquitables, de sorte que l’art. 404 al. 2 CPP ne trouve pas application, étant précisé que l’appelant A______ s’est limité à alléguer une modification future de sa situation financière, sans que sa réalisation ne soit vérifiable, en l’absence de documents probants versés à la procédure. L’appelant A______ ne conteste pas non plus la prolongation du délai d’épreuve au sursis assortissant la peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 160.- l’unité prononcée à son encontre le 12 mars 2008 dans le cadre de la procédure P/19450/2007. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ces points également.

5) Les appelants ayant renoncé à faire valoir des conclusions en indemnisation en cas d’acquittement, il n’y a pas lieu de faire application de l’art. 429 CPP.![endif]>![if>

6) L’appelant A______ a conclu lors des débats d’appel à la destruction des données téléphoniques écartées par le Tribunal de police. Ne figurant pas dans la déclaration d’appel, de telles conclusions sont tardives ( cf . art. 399 al. 3 et 4 CPP). En tout état, dans la mesure où elles ont été écartées de la procédure par le premier juge et ne conservent plus d’utilité, en l’absence d’appel du Ministère public sur ce point ( cf . art. 391 al. 2 CPP), ces données seront détruites d’office, sans qu’il ne soit nécessaire de l’ordonner ( cf . art. 276 al. 1 CPP).![endif]>![if>

7) Les appelants A______ et B______, qui succombent en partie, supporteront chacun le quart des frais de la procédure d’appel, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 CPP ; art. 14 al. 1 let. e RTFMP).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte du retrait de l’appel formé par C______. Reçoit les appels formés par A______ et B______ contre le jugement JTDP/590/2012 rendu le 4 septembre 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/2176/2012. Annule ce jugement dans la mesure où il reconnaît A______ et B______ coupables d’exercice illicite de la prostitution (art. 199 CP) et les condamne chacun à une amende de CHF 2'000.- assortie d’une peine privative de liberté de substitution de 6 jours. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ et B______ d’exercice illicite de la prostitution (art. 199 CP). Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne C______ aux frais de la procédure d’appel le concernant, comprenant un émolument de décision de CHF 500.-. Condamne A______ et B______ chacun au quart des frais de la procédure d’appel, comprenant dans leur totalité un émolument de décision de CHF 4'000.-. Laisse le solde des frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges; Madame Céline GUTZWILLER, greffière-juriste. Le Greffier : Alain BANDOLLIER La Présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/2176/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/57/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03) Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 2'700.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 4'500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 4'835.00 Total général (première instance + appel) CHF 7'535.00 Condamne C______ à un tiers des frais de première instance ainsi qu'à un émolument d'appel de CHF 500.-. Condamne A______ à un tiers des frais de première instance ainsi qu'aux frais d'appel de CHF 2'345.-. Condamne B______ à un tiers des frais de première instance ainsi qu'aux frais d'appel de CHF 2'345.-. Laisse le solde des frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat (CHF 1'445.-).