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P/21722/2023

Genf · 2024-11-25 · Français GE

MENDICITÉ | LPG.11A.al1; LPG.11F

Erwägungen (3 Absätze)

E. 3 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.1.2. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). L'art. 106 al. 2 CP prévoit que le juge prononce, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Ainsi, au moment de fixer la peine privative de liberté de substitution à une amende, le juge ne doit tenir compte que de la culpabilité de l'auteur, à l'exclusion des circonstances financières propres au condamné (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.7.1). 3.1.3. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Les deux conditions sont cumulatives. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. Toutes les conséquences de l'acte doivent être minimes, et non seulement celles constitutives de l'infraction (ATF 146 IV 297 consid. 2.3). 3.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelante doit être qualifiée de moyenne. Outre qu'elle a souillé la voie publique et y jetant son mégot de cigarette et défié l'autorité des policiers l'ayant enjointe de quitter l'emplacement où elle jouait sans droit d'un instrument, elle a mendié à un endroit où cette activité était proscrite, et ce à 12 reprises au cours d'une période s'étendant sur plus d'un an et demi, persistant dans ses agissements illicites en dépit de nombreux contrôles et verbalisations, démontrant son absence de considération pour les règles en vigueur, de même que pour l'ordre public et les autorités suisses. Si sa situation personnelle, précaire, peut certes expliquer ses agissements constitutifs de mendicité, elle ne saurait pour autant les justifier, étant relevé qu'il lui était loisible de se livrer à cette activité en un lieu où celle-ci était licite. Il ressort du dossier que l'intéressée a déjà été interpellée pour des faits constitutifs de mendicité passive, notamment à une date antérieure à celles qui nous occupent (cf. supra pt D.a.b). Considérée de ce fait sensibilisée à ce que cette activité conduit immédiatement au prononcé d'une amende pouvant ensuite, en cas de non-paiement fautif, être convertie en peine privative de liberté, elle ne saurait bénéficier, en l'espèce, de la pratique réservée aux contrevenants primaires (ATF 149 I 248 ; cf. notamment AARP/46/2024 du 20 janvier 2024). Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine. Le refus d'obtempérer justifie à lui seul le prononcé d'une amende de CHF 60.-, qu'il convient d'aggraver de CHF 40.- pour chaque occurrence de mendicité (contraventions hypothétiques : 12 x CHF 60.-) et de CHF 40.- supplémentaires (contravention hypothétique : CHF 60.-) pour l'infraction de souillure. L'amende de CHF 580.- fixée par le premier juge sera dès lors confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution de trois jours, qui ne prête pas flanc à la critique. 3.2.2. Il ne se justifie pas de faire droit à la conclusion subsidiaire de l'appelante tendant à bénéficier d'une exemption de peine. En effet, l'intéressée, qui ne développe aucunement ce point dans son mémoire, échoue à démontrer que sa culpabilité serait peu importante au regard d'autres cas relevant de la même disposition. Il apparaît au contraire que celle-ci n'est pas anodine, dès lors qu'en lien avec l'infraction de mendicité en particulier, elle a récidivé à 12 reprises, alors même qu'elle était dûment informée, dès son premier passage à l'acte, de l'illicéité de son comportement, pour avoir déjà été interpellée par le passé pour des faits similaires, commis au demeurant au même endroit. Elle a par ailleurs fait fi de l'injonction des policiers l'invitant à quitter les lieux, pour continuer s'adonner à cette activité qu'elle savait pourtant illégale, et négligé la propreté de la voie publique en y jetant volontairement un mégot de cigarette. Les conséquences de ses actes ne sauraient au demeurant être considérées comme mineures, vu la mobilisation fréquente et répétitive des autorités rendue nécessaire par sa faute. Aussi, les conditions de l'art. 52 CP ne sont pas réalisées, de sorte que le prononcé de l'amende fixée ci-dessus sera confirmé et l'appel également rejeté sur ce point. Frais et indemnités

E. 4 L'appelante, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

E. 5 Bien que dûment interpellée, l'appelante n'a pas pris de conclusion en indemnisation, ce qui équivaut, selon la jurisprudence fédérale, à une renonciation tacite, faute d'avoir rempli son devoir de collaboration (ATF 146 IV 332 consid. 1.3). En tout état, la décision sur les frais préjugeant de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2), l'intéressée ne pouvait prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

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Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/785/2024 rendu le 20 juin 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/21722/2023. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 695.-, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable d'infractions aux art. 11A al. 1 let. c, 11C al. 1 let. a et c et 11F LPG. Condamne A______ à une amende de CHF 580.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 450.- (art. 426 al. 1 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 450.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 695.00 Total général (première instance + appel) : CHF 1'145.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.11.2024 P/21722/2023

MENDICITÉ | LPG.11A.al1; LPG.11F

P/21722/2023 AARP/417/2024 du 25.11.2024 sur JTDP/785/2024 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 14.01.2025, 6B_29/2025 Descripteurs : MENDICITÉ Normes : LPG.11A.al1; LPG.11F RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21722/2023 AARP/ 417/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 novembre 2024 Entre A ______ , domiciliée ______, Roumanie, comparant par M e Dina BAZARBACHI, avocate, LEUENBERGER LAHLOU & BAZARBACHI, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève, appelante, contre le jugement JTDP/785/2024 rendu le 20 juin 2024 par le Tribunal de police, et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS , chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 20 juin 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a déclarée coupable d'infractions aux art. 11A al. 1 let. c, 11C al. 1 let. a et c ainsi que 11F de la Loi pénale genevoise (LPG) et l'a condamnée à une amende de CHF 580.- (peine privative de liberté de substitution de trois jours), ainsi qu'aux frais de la procédure. a.b. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement. b. Selon les ordonnances pénales du Service des contraventions (SDC), valant actes d'accusation, il est reproché à A______ les faits suivants, commis à Genève : b.a. À 11 reprises entre le 3 mai 2022 et le 10 février 2024, aux abords immédiats d'un commerce, soit au niveau de l'entrée du magasin B______ sis à C______ [GE], elle s'est adonnée à la mendicité, notamment en tendant la main ou un gobelet. b.b. À l'une de ces occasions, soit le 23 décembre 2023, elle a refusé d'obtempérer à une injonction d'agents de police l'ayant enjointe de se déplacer dans la zone des Rues basses, en restant sur les lieux et en mendiant au moyen d'une gamelle pour chien posée à ses pieds. b.c. Le 16 novembre 2023, au niveau du numéro 19 de la rue 1______, sur la voie publique, elle a jeté son mégot de cigarette au sol. b.d. Enfin, le 27 janvier 2024, aux abords immédiats d'un bureau de poste situé à C______, elle s'est adonnée à la mendicité. B. Faits ressortant du dossier de première instance Les faits de la cause, qui ne sont pas contestés par l'appelante, peuvent être résumés comme suit, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]) : a. Les 3 mai 2022 à 17h46, 19 janvier 2023 à 16h00, 2 février 2023 à 15h10, 8 février 2023 à 15h50, 14 février 2023 à 14h55, 14 septembre 2023 à 11h56, 22 septembre 2023 à 16h29, 23 septembre 2023 à 17h40, 24 novembre 2023 à 11h20, 23 décembre 2023 à 17h05 et 10 février 2024 à 10h30, A______ s'est adonnée à la mendicité aux abords immédiats du magasin B______ de C______, soit à proximité de la porte d'entrée dudit commerce. L'intéressée a immédiatement été déclarée en contravention, étant relevé que lors des deux premières occurrences, puis à trois reprises ultérieurement, elle a parallèlement été priée de cesser cette pratique. b. Le 27 janvier 2024 à 09h45, A______ a été interpellée pour des faits identiques commis au numéro no. ______ de la rue 2______, soit aux abords immédiats du bureau de poste de C______. c. Le 16 novembre 2023, A______ a jeté son mégot de cigarette sur la voie publique. d. Le 23 décembre 2023 à 17h05, la présence de la police a été requise à l'entrée du magasin B______ de C______, où A______ jouait de l'harmonica à haut volume depuis 20 minutes. À leur arrivée sur les lieux, les agents ont constaté que la précitée avait arrêté de jouer et qu'à leur vue, celle-ci s'apprêtait à quitter les lieux. Après l'avoir rattrapée, ils ont constaté qu'elle était en possession d'une autorisation de jouer de son instrument dans la zone des Rues basses, si bien qu'ils l'ont enjointe de rejoindre ledit périmètre. Avertis que l'intéressée perpétuait ses agissements à l'endroit de leur première intervention, les agents se sont à nouveau rendus sur les lieux quelques temps plus tard, où ils ont cette fois-ci constaté que cette dernière s'adonnait à la mendicité au moyen d'une gamelle pour chien posée à ses pieds. e.a. À l'exception des faits commis le 23 décembre 2023 (mendicité et refus d'obtempérer), qui ont conduit le SDC à infliger à A______ une amende de CHF 400.-, majorée de CHF 100.- d'émolument, chaque occurrence de mendicité, de même que le jet de mégot sur la voie publique, a donné lieu au prononcé, par le service précité, d'une ordonnance pénale condamnant l'intéressée à une amende de CHF 100.-, majorée de CHF 60.- d'émolument. e.b. Le SDC a maintenu l'ensemble de ses ordonnances, toutes préalablement frappées d'oppositions. C. Procédure d'appel a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP). b. Dans son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, renonçant toutefois à contester sa culpabilité du chef d'infraction à l'art. 11C al. 1 let. a et c LPG, pour laquelle elle sollicite le prononcé d'une amende clémente. Elle conclut, à titre subsidiaire, à être exemptée de toute peine. c. Dans leurs mémoires de réponse, le Ministère public (MP) et le SDC concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. d. Le TP se réfère à son jugement. e. Par courrier du 11 novembre 2024, A______ a sollicité l'annulation de toutes les ordonnances pénales fondant son accusation dans la présente procédure. Référence étant faite à l'ATF 148 IV 445 , elle soutient que la pratique consistant à apposer sur ces documents une signature en fac-similé est illicite. f. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. a.a. A______, ressortissante roumaine issue de la communauté rom, est née le ______ 1981 dans son pays d'origine. Sans formation ni emploi, elle affirme faire face à une situation de grand dénuement. a.b. Il ressort du dossier qu'elle a été interpellée à quatre reprises entre le 2 mai et le 14 décembre 2022 pour s'être adonnée à la mendicité en un lieu proscrit, soit aux abords immédiats de la B______ de C______. EN DROIT : 1. 1.1. Selon l'art. 8 de la Loi d'application du Code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale (LaCP), les infractions prévues par la législation genevoise sont poursuivies et jugées conformément au CPP, appliqué à titre de droit cantonal supplétif, ainsi qu'à ses dispositions cantonales d'application. 1.2. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel " restreint " cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1 ; 143 IV 241 consid. 2.3.1). 1.3. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La nouvelle pièce produite en appel est toutefois irrecevable vu les considérations qui précèdent. 1.4. Conformément à l'art. 129 al. 4 de la Loi sur l'organisation judiciaire (LOJ), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, le magistrat exerçant la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétent pour statuer. 1.5. Par courrier du 11 novembre 2024, l'appelante a fourni une argumentation complémentaire à l'appui de sa défense et modifié ses conclusions. Considérant les principes rappelés ci-dessus, ses développements sont irrecevables. On relèvera pour le surplus que dans la mesure où la jurisprudence sur laquelle l'intéressée se fonde a été rendue en 2022, il lui était tout à fait loisible d'en faire état antérieurement. Sa démarche, consistant à procéder tardivement, confine de fait à l'abus de droit et devra en tout état, pour ce motif également, mener au rejet de ses nouvelles conclusions. Culpabilité 2. 2.1.1. L'art. 11A al. 1 let. c ch. 2 LPG prévoit qu'est puni de l'amende quiconque aura mendié aux abords immédiats des entrées et sorties de tout établissement à vocation commerciale, notamment les magasins. Cette disposition vise la mendicité passive, soit l'acte par lequel le mendiant s'installe sur le domaine public et tend la main ou le gobelet sans interpeller les passants (arrêt du Tribunal fédéral 1C_443/2017 consid. 4.3). 2.1.2. En l'occurrence, l'appelante ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, se limitant à contester la conformité de ceux-ci au droit conventionnel et constitutionnel. On relèvera d'emblée que la disposition légale précitée a fait l'objet d'un contrôle abstrait de constitutionnalité par la Cour constitutionnelle de la Cour de justice (CSTCJ), qui a conclu à sa conformité au droit supérieur ( ACST/12/2022 du 28 juillet 2022). Dès lors, seuls les arguments développés par l'appelante en lien avec l'état de fait reproché seront examinés infra. Garantie de la liberté personnelle et restriction aux droits fondamentaux 2.2.1. Le fait de mendier doit être considéré comme une liberté élémentaire, faisant partie de la liberté personnelle garantie par les art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 8 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) (ATF 134 I 214 consid. 5.3 ; arrêt de la CourEDH n° 14065/15 du 19 avril 2021 Lacatus c. Suisse [ci-après : arrêt Lacatus] § 59). À l'instar de tout autre droit fondamental, la liberté personnelle n'est pas absolue et sa restriction est admissible si elle repose sur une base légale, si elle est justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et si elle respecte le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.). Ces conditions sont similaires à celles figurant à l'art. 8 § 2 CEDH, qui admet l'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant qu'elle soit prévue par la loi et constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Conformité au principe de la légalité 2.2.2.1. Il découle du principe de la légalité, consacré par l'art. 1 du Code pénal (CP), qu'une norme pénale doit être suffisamment précise pour que les citoyens puissent s'y conformer et identifier les conséquences d'un comportement donné avec un degré de certitude correspondant aux circonstances. Le principe de précision ne doit toutefois pas être compris de manière absolue. Le législateur ne peut pas renoncer à utiliser des notions générales dont l'interprétation et l'application doivent être laissées à la pratique. Le degré de précision requis, qui ne peut pas être fixé de manière abstraite, dépend notamment de la diversité des situations à ordonner, de la complexité et de la prévisibilité de la décision nécessaire dans le cas d'espèce, des destinataires de la norme, de la gravité de l'atteinte aux droits constitutionnels et de la décision appropriée qui n'est possible que lors de la concrétisation (ATF 149 I 248 consid. 4.6.1). 2.2.2.2. En réglementant la mendicité, le législateur genevois a renoncé à déterminer une distance métrique au profit des termes " aux abords immédiats de ", notion susceptible d'évoluer selon le type d'installations visé (cf. rapport du 16 novembre 2021 de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le projet de loi PL 12862-A [ci-après : rapport] pp. 24 et 25). Amenée à trancher la question de la constitutionnalité de la norme, la CSTCJ a rejeté le grief tiré du manque de clarté de la loi et considéré que bien que générale et abstraite, l'expression " abords immédiats " était compréhensible par elle-même et que sa concrétisation relèverait de la pratique, qui préciserait, au gré des circonstances particulières, la volonté du législateur ( ACTS/12/2022 du 28 juillet 2022 consid. 8b). Dans une jurisprudence désormais bien établie, à laquelle il peut être renvoyé ici, la CPAR a considéré que le texte de l'art. 11A al. 1 let. c LPG était suffisamment clair et précis, de sorte que le principe de la légalité était respecté ( AARP/358/2024 du 9 octobre 2024 ; AARP/46/2024 du 30 janvier 2024 ; AARP/88/2024 du 6 mars 2024 ; AARP/133/2024 du 29 avril 2024 ; AARP/268/2024 du 5 août 2024). 2.2.2.3. En l'occurrence, l'appelante se prévaut d'une violation du principe de la légalité, considérant que l'art. 11A LPG violerait l'exigence de précision. Elle soutient en substance que la formulation de cette disposition serait si vague qu'elle ne lui permettrait pas de de la comprendre et de s'y conformer. En outre, en raison des nombreuses notions abstraites et sujettes à interprétation contenues dans cette norme, son application in concreto provoquerait inévitablement des inégalités de traitement. La Cour relève que s'il n'est pas contesté que l'appelante est étrangère et peu éduquée, celle-ci ne prétend pas pour autant n'avoir pas saisi qu'il lui était interdit de pratiquer la mendicité à l'entrée d'un commerce alimentaire et aux abords immédiats d'un bureau de poste, soit aux endroits où elle a été interpellée. Par le passé, l'intéressée avait d'ailleurs déjà été dûment informée de l'illicéité de son comportement et déclarée en contravention pour des faits similaires, commis au demeurant devant la même enseigne alimentaire. Il va de soi que ses agissements, constitutifs de récidive, n'étaient pas guidés par une mauvaise compréhension de la norme pénale, que l'appelante s'est bien au contraire évertuée à transgresser, en pleine connaissance de cause. Ainsi, le grief tiré du prétendu manque de précision de la loi sera écarté, à l'instar de celui relatif à l'inégalité de traitement qui ne fait l'objet d'aucun développement spécifique. Existence d'un intérêt public 2.2.3.1. La CourEDH a admis qu'une interdiction de la mendicité pouvait poursuivre des buts légitimes, notamment la protection de l'ordre, de la sécurité et de la tranquillité publics, afin de ne pas porter atteinte aux passants, aux résidents et aux commerçants. Elle a laissé ouverte la question de savoir si d'autres buts légitimes pouvaient également être poursuivis par la mesure litigieuse (arrêt Lacatus § 96, 97 et 113). Le Tribunal fédéral a confirmé l'existence d'un intérêt public à la protection de l'ordre, de la tranquillité et de la sécurité publics en cas de réglementation de la mendicité à proximité immédiate des points de paiement et des distributeurs automatiques de billets, à l'entrée des magasins, dans les gares ou dans d'autres bâtiments publics (ATF 149 I 248 consid. 4.6.2 et 5.3.2). Interrogés par la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le projet de la LPG, les représentants des commerçants, incluant tant ceux de la grande distribution, que ceux du commerce de détail, ont décrit de manière unanime un impact négatif sur la clientèle résultant de la présence de mendiants statiques devant les magasins, perçue par certains comme une atteinte à leur sécurité et leur confort (cf. rapport, p. 23). 2.2.3.2. En l'espèce, l'appelante se prévaut de l'absence d'intérêt public à l'interdiction de la mendicité. Elle relève que contrairement à la situation visée par l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_537/2021 du 13 mars 2023, elle ne fait aucunement partie d'un réseau criminel de traite d'êtres humains et que même si tel était le cas, elle en serait une victime. Par ailleurs, le fait de mendier ne créait aucun trouble à l'ordre public, son comportement ne différant pas de celui d'une personne participant à une collecte organisée en faveur d'une œuvre caritative ou d'intérêt public. Son argumentation ne saurait être suivie. En s'adonnant à la mendicité à l'entrée d'un commerce d'alimentation et aux abords d'un bureau de poste, contraignant les clients à passer devant elle, l'intéressée a pris le risque de gêner les personnes souhaitant faire des achats ou effectuer des opérations postales ainsi que de susciter chez celles-ci un sentiment d'insécurité, cela sans l'accord des ayants-droit, dont les droits méritent eux aussi protection. Le fait qu'elle fasse ou non partie d'un réseau criminel de traite d'être humain n'est, dans ce contexte, pas pertinent. Pour le surplus, toute comparaison entre sa situation et celle de personnes participant à des collectes est dépourvue de consistance, considérant que l'activité de ces dernières est non seulement soumise à une autorisation étatique permettant l'utilisation du domaine public, laquelle comprend des contraintes spatio-temporelles et peut être soumise au paiement d'un émolument, et que par ailleurs, dite autorisation recueille en principe l'accord de l'exploitant du commerce ou de l'établissement de service aux abords duquel l'activité est déployée. L'argumentation de l'appelante sera donc intégralement rejetée. Conformité au principe de la proportionnalité 2.2.4.1. L'interdiction de mendier doit être proportionnée (art. 36 al. 3 Cst.) ou nécessaire dans une société démocratique (art. 8 § 2 CEDH). Pour que tel soit le cas, il faut que la limitation des droits fondamentaux soit apte à atteindre le but visé, que celui-ci ne puisse pas être atteint par une mesure moins incisive et qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public. Plus particulièrement s'agissant de personnes mendiantes, il faut tenir compte du fait qu'elles sont généralement nécessiteuses et vulnérables et qu'elles dépendent de la mendicité comme moyen de subsistance (ATF 149 I 248 consid. 4.6.3). Dans son examen de la constitutionnalité de la loi bâloise, laquelle, à l'instar de la loi genevoise, punit quiconque mendie dans divers lieux du territoire cantonal abstraitement énumérés, le Tribunal fédéral a rejeté l'argument selon lequel cette règlementation était trop restrictive et ne ménageait pas assez d'espaces où la mendicité était permise. Il a rappelé à cette occasion que la réglementation adoptée protégeait l'accessibilité des bâtiments et installations publics et privés, de même que la sphère privée de celles et ceux qui les fréquentaient à des fins pécuniaires ou personnelles. Elle laissait néanmoins subsister des possibilités suffisantes de pratiquer la mendicité sur le territoire cantonal, y compris dans le centre-ville. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a considéré que la mise en place d'un filet social découlant de la règlementation en matière d'aide sociale permettait de déduire que, pour la très grande majorité des personnes qui se livraient à la mendicité, son interdiction ne les priverait pas du minimum nécessaire, mais d'un revenu d'appoint. Les effets d'une interdiction sur la situation des personnes visées n'étaient dès lors en principe pas tels qu'ils ne seraient plus dans un rapport raisonnable avec le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 149 I 248 consid. 5.3.1, 5.3.2 et 5.7.3). 2.2.4.2. En l'espèce, l'appelante soutient que la restriction à la liberté personnelle induite par l'art. 11A al. 1 let. c LPG ne respecte pas le principe de proportionnalité. Elle relève en particulier que de par sa formulation, cette disposition consacrerait une interdiction générale de la mendicité. La Cour relève que la règlementation genevoise ne diffère guère de la loi bâloise, en ce qu'elle dresse une liste des lieux où il existe un intérêt public à la prohibition de la mendicité. L'interdiction partielle est de fait apte à atteindre les buts d'intérêt public susmentionnés, étant du reste relevé que l'appelante ne suggère pas de mesure moins incisive apte à atteindre ceux-ci. Contrairement à ce qu'elle soutient, cette liste n'aboutit pas à une interdiction générale de la mendicité. En effet, quand bien même il n'appartient pas à la Chambre de céans d'énumérer les lieux où l'intéressée pourrait pratiquer cette activité licitement, il n'en demeure pas moins que le territoire cantonal genevois est vaste et que, même en ville de Genève, nombreux sont les endroits qui ne sont pas concernés par les interdictions prévues à l'art. 11A al. 1 let. c LPG. La limitation du droit de mendier respecte par conséquent le principe de la proportionnalité. Garantie de la liberté de communication 2.3.1. Les art. 16 al. 2 Cst. et 10 § 1 de la CEDH protègent le droit de toute personne de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion ou des idées, sans qu'il puisse y avoir d'ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Dans l'arrêt Lacatus (cf. § 120), la CourEDH a laissé ouverte la question de savoir si l'exercice de la mendicité était protégé par la liberté d'expression. Jusqu'à présent, le Tribunal fédéral a tranché ce point par la négative, considérant que le but de la mendicité n'était pas d'exprimer un besoin, mais plutôt d'en obtenir la satisfaction par le biais d'un don, très généralement sous la forme d'une prestation en argent. Il fallait donc exclure tout contenu symbolique au comportement de la personne qui mendiait et partir de ce que le message qu'elle adressait aux passants était restreint à la seule expression de son dénuement personnel ou, tout au plus familial, et à son besoin d'aide, soit une problématique privée. Cette communication apparaissait ainsi d'emblée comme un simple élément secondaire, quoique nécessaire, de son activité de mendicité (arrêts du Tribunal fédéral 1C_443/2017 du 29 août 2018 consid. 6.2 et 6B_530/2014 du 10 septembre 2014 consid. 2.7). La CSTCJ a elle aussi considéré que la communication préalable de la précarité et du besoin d'aide était secondaire par rapport à la satisfaction dudit besoin et qu'elle relevait d'une problématique privée, non protégée par la liberté d'expression ( ACST/12/2022 du 28 juillet 2022 consid. 12c). Le Tribunal fédéral a estimé qu'il n'y avait pas lieu, en l'état, de revenir sur cette jurisprudence, les recourants n'expliquant pas suffisamment en quoi la reconnaissance d'une atteinte à la sphère de protection de la liberté d'expression leur conférerait un meilleur statut juridique, dont l'effet protecteur irait au-delà de celui de la liberté personnelle (ATF 149 I 248 consid. 4.4). 2.3.2. En l'espèce, l'appelante estime que l'art. 11A LPG, pris dans sa globalité, contreviendrait à la liberté de communication, arguant que son geste consistant à tendre la main pour mendier comporterait une dimension symbolique. La Cour est toutefois d'avis qu'il convient de se rallier à la position de la CSTCJ et du TF. En effet, rien dans le dossier ne permet de retenir que l'appelante se serait adonnée à la mendicité dans un but différent que celui de recevoir un don et qu'elle ait donc ce faisant exprimé autre chose que son besoin personnel d'aide matérielle. L'intéressée n'a en particulier jamais prétendu avoir agi mue par un objectif de sensibilisation à sa situation de précarité ou à celle d'autres personnes se trouvant dans une situation identique à la sienne. Aussi, sa démarche ne revêt aucunement la dimension symbolique dont elle se prévaut, si bien qu'elle ne saurait se prévaloir de sa liberté d'expression pour justifier son comportement. D'ailleurs, l'appelante n'offrant aucunement d'expliquer en quoi la liberté d'expression lui offrirait une protection plus étendue que la liberté personnelle, une restriction dans son exercice serait en tout état admissible, le raisonnement exposé ci-dessus à propos de ce dernier droit fondamental valant mutatis mutandis. Le grief de l'appelante sera partant rejeté. Garantie de l'interdiction de la discrimination 2.4.1.1. À teneur de l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. Il y a discrimination indirecte lorsqu'une réglementation formulée de manière neutre en soi, désavantage dans ses effets réels les membres d'un groupe de personnes spécifiquement protégé contre la discrimination, sans que cela soit objectivement justifié. Pour tomber dans le champ d'application de l'art. 8 al. 2 Cst., l'atteinte ainsi causée doit toutefois atteindre une importance significative, d'autant plus que l'interdiction de la discrimination indirecte ne peut servir qu'à corriger les effets négatifs les plus évidents d'une réglementation étatique (ATF 149 I 248 consid. 7.2). 2.4.1.2. L'art. 14 CEDH, qui consacre l'interdiction de discrimination, est dépourvu de portée indépendante (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1079/2019 du 23 décembre 2021 consid. 8.1). Toute différence de traitement n'emportant pas automatiquement une violation de cette disposition, il convient de démontrer que des personnes placées dans des situations analogues ou comparables jouissent d'un traitement préférentiel, et que cette distinction est partant discriminatoire. Tel est le cas si la différence de traitement manque de justification objective et raisonnable, soit si elle ne poursuit pas un but légitime ou s'il est clairement établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_121/2022 du 24 novembre 2022 consid. 5.2). 2.4.1.3. Dans l'arrêt Lacatus (cf. §123), la CourEDH a refusé de statuer séparément sur le grief découlant de la disposition précitée, du fait que celle-ci n'avait pas de portée indépendante de l'art. 8 CEDH. 2.4.1.4. Dans son ATF 149 I 248 (consid. 7.4 et 7.5), le Tribunal fédéral a relevé que le texte de loi adopté (loi bâloise mentionnée supra) était neutre et ne visait pas particulièrement une ethnie, l’interdiction concernant tous les mendiants, peu importe leur nationalité. Dans le cadre de son contrôle abstrait, l'absence d'indices concrets démontrant que la discrimination ne visait qu’une minorité ou était appliquée de manière manifestement inégale amenait à nier l'existence d'une discrimination indirecte. 2.4.1.5. La CSTCJ a rejeté le grief d'un traitement discriminatoire sur la base de la pauvreté, considérant que le fait d'être pauvre ne donnait pas d'emblée droit à la protection de l'art. 8 al. 2 Cst. Même dans une telle hypothèse, la loi pouvait sanctionner la mendicité afin de protéger l'ordre public et lutter contre l'exploitation humaine sans dessein de dévaloriser ou d'exclure. Par ailleurs, le système juridique suisse répondait à la détresse des personnes par l'octroi de l'aide sociale au sens de l'art. 12 Cst., mesure destinée à leur éviter de devoir mendier pour satisfaire leurs besoins élémentaires ( ACST/12/2022 du 28 juillet 2022 consid. 11c). 2.4.2. En l'espèce, l'appelante soutient que l'interdiction de mendier consacre un traitement discriminatoire, dès lors que la norme vise à sanctionner des personnes uniquement en raison de leur pauvreté. Son raisonnement ne saurait être suivi. En effet, le texte de l'art. 11A LPG respecte l'exigence de neutralité, dans la mesure où il ne contient aucun passage discriminant, qui viserait plus particulièrement une ethnie. Il convient par ailleurs de ne pas perdre de vue que le fait d'être pauvre ne donne pas automatiquement droit à la protection de l'art. 8 al. 2 Cst. Il s'y ajoute que la mendicité n'étant pas interdite en tous lieux, l'appelante ne saurait invoquer la stigmatisation d'un groupe de personnes à cet égard. La réglementation litigieuse ne poursuit pas un but d'exclusion ou de dévalorisation, mais vise la préservation de l'ordre public, si bien que l'argumentation soulevée tombe à faux. Partant, ce grief sera également rejeté. 2.5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que c'est à bon droit que l'appelante a été reconnue coupable de mendicité au sens de l'art. 11A al. 1 let. c LPG. Sa condamnation de ce chef sera confirmée. Infraction à l'art. 11F LPG 2.6.1. L'art. 11F LPG punit celui qui n’aura pas obtempéré à une injonction d’un membre de la police ou d’un agent de la police municipale agissant dans le cadre de ses attributions. 2.6.2. En l'espèce, l'appelante conteste avoir refusé d'obtempérer aux injonctions de la police, alléguant avoir effectivement quitté les lieux, avant d'y revenir ultérieurement, dès lors qu'aucune interdiction de zone à vie ne lui avait été signifiée. Il n'est pas contesté que l'appelante était en possession d'une autorisation de jouer de l'harmonica. Celle-ci couvrait toutefois le secteur des Rues basses, raison pour laquelle, après que leur intervention a été requise sur les lieux, les policiers ont enjoint l'intéressée de s'éloigner de la B______ de C______, où elle se trouvait, afin de rejoindre l'emplacement considéré. Il ressort clairement du rapport de police qu'intervenus une seconde fois sur les lieux après avoir été informés que l'appelante persistait à jouer de l'harmonica devant le commerce alimentaire susvisé, les agents se sont déplacés et ont pu constater que l'intéressée se trouvait encore sur place, où elle mendiait. L'appelante, qui avait dûment été informée, lors de la première intervention des forces de l'ordre, de la raison pour laquelle il lui était demandé de quitter les lieux, et qui était au demeurant bien consciente de l'interdiction de s'y trouver pour y pratiquer la mendicité pour avoir d'ores et déjà été interpellée à plusieurs reprises à cet endroit, a sciemment choisi de défier l'autorité et de persister dans sa démarche. Quand bien même il faudrait admettre qu'elle s'est brièvement éloignée du lieu de son interpellation au moment du premier passage des policiers, ce qui n'est pas établi, elle s'est selon toute vraisemblance empressée d'y revenir après leur départ, manifestant son mépris des instructions qui lui avaient été données. C'est dès lors à bon droit et sans faire preuve d'arbitraire que le TP a retenu que son comportement était constitutif d'un refus d'obtempérer. Peine

3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.1.2. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). L'art. 106 al. 2 CP prévoit que le juge prononce, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Ainsi, au moment de fixer la peine privative de liberté de substitution à une amende, le juge ne doit tenir compte que de la culpabilité de l'auteur, à l'exclusion des circonstances financières propres au condamné (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.7.1). 3.1.3. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Les deux conditions sont cumulatives. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. Toutes les conséquences de l'acte doivent être minimes, et non seulement celles constitutives de l'infraction (ATF 146 IV 297 consid. 2.3). 3.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelante doit être qualifiée de moyenne. Outre qu'elle a souillé la voie publique et y jetant son mégot de cigarette et défié l'autorité des policiers l'ayant enjointe de quitter l'emplacement où elle jouait sans droit d'un instrument, elle a mendié à un endroit où cette activité était proscrite, et ce à 12 reprises au cours d'une période s'étendant sur plus d'un an et demi, persistant dans ses agissements illicites en dépit de nombreux contrôles et verbalisations, démontrant son absence de considération pour les règles en vigueur, de même que pour l'ordre public et les autorités suisses. Si sa situation personnelle, précaire, peut certes expliquer ses agissements constitutifs de mendicité, elle ne saurait pour autant les justifier, étant relevé qu'il lui était loisible de se livrer à cette activité en un lieu où celle-ci était licite. Il ressort du dossier que l'intéressée a déjà été interpellée pour des faits constitutifs de mendicité passive, notamment à une date antérieure à celles qui nous occupent (cf. supra pt D.a.b). Considérée de ce fait sensibilisée à ce que cette activité conduit immédiatement au prononcé d'une amende pouvant ensuite, en cas de non-paiement fautif, être convertie en peine privative de liberté, elle ne saurait bénéficier, en l'espèce, de la pratique réservée aux contrevenants primaires (ATF 149 I 248 ; cf. notamment AARP/46/2024 du 20 janvier 2024). Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine. Le refus d'obtempérer justifie à lui seul le prononcé d'une amende de CHF 60.-, qu'il convient d'aggraver de CHF 40.- pour chaque occurrence de mendicité (contraventions hypothétiques : 12 x CHF 60.-) et de CHF 40.- supplémentaires (contravention hypothétique : CHF 60.-) pour l'infraction de souillure. L'amende de CHF 580.- fixée par le premier juge sera dès lors confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution de trois jours, qui ne prête pas flanc à la critique. 3.2.2. Il ne se justifie pas de faire droit à la conclusion subsidiaire de l'appelante tendant à bénéficier d'une exemption de peine. En effet, l'intéressée, qui ne développe aucunement ce point dans son mémoire, échoue à démontrer que sa culpabilité serait peu importante au regard d'autres cas relevant de la même disposition. Il apparaît au contraire que celle-ci n'est pas anodine, dès lors qu'en lien avec l'infraction de mendicité en particulier, elle a récidivé à 12 reprises, alors même qu'elle était dûment informée, dès son premier passage à l'acte, de l'illicéité de son comportement, pour avoir déjà été interpellée par le passé pour des faits similaires, commis au demeurant au même endroit. Elle a par ailleurs fait fi de l'injonction des policiers l'invitant à quitter les lieux, pour continuer s'adonner à cette activité qu'elle savait pourtant illégale, et négligé la propreté de la voie publique en y jetant volontairement un mégot de cigarette. Les conséquences de ses actes ne sauraient au demeurant être considérées comme mineures, vu la mobilisation fréquente et répétitive des autorités rendue nécessaire par sa faute. Aussi, les conditions de l'art. 52 CP ne sont pas réalisées, de sorte que le prononcé de l'amende fixée ci-dessus sera confirmé et l'appel également rejeté sur ce point. Frais et indemnités 4. L'appelante, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). 5. Bien que dûment interpellée, l'appelante n'a pas pris de conclusion en indemnisation, ce qui équivaut, selon la jurisprudence fédérale, à une renonciation tacite, faute d'avoir rempli son devoir de collaboration (ATF 146 IV 332 consid. 1.3). En tout état, la décision sur les frais préjugeant de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2), l'intéressée ne pouvait prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/785/2024 rendu le 20 juin 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/21722/2023. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 695.-, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable d'infractions aux art. 11A al. 1 let. c, 11C al. 1 let. a et c et 11F LPG. Condamne A______ à une amende de CHF 580.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 450.- (art. 426 al. 1 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 450.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 695.00 Total général (première instance + appel) : CHF 1'145.00