DÉFENSE OBLIGATOIRE ; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP ; DÉTENTION DE STUPÉFIANTS ; CONCOURS D'INFRACTIONS | LStup.19.al1.letd; LStup.19.al2.leta; LStup.19.al1.letc; CPP.130; CPP.131.al1; CPP.131.al2; CPP.76.al2
Sachverhalt
pour six sachets (deux sachets vendus entre les 21 et 24 octobre 2017 [ch. B.III.6], deux sachets détenus le 24 octobre 2017 [B.III.7] et deux sachets vendus le 24 octobre 2017 [ch. B.III.8]) de 5 grammes d'héroïne, soit 30 grammes à un taux de 20 % ", ce qui correspondait à " une quantité totale de 6 grammes purs ". Il " ne s'oppos[ait] pas " à être condamné pour l'infraction de l'art. 19 al. 1 let. c LStup " s'agissant de deux sachets vendus avant son interpellation et non pas six par jour mais six en tout " (sic). S'agissant du ch. B.III.9, des tiers effectuaient des passages journaliers dans l'appartement, ce qui ressortait des déclarations concordantes des prévenus, ainsi que des analyses du CURML, des profils ADN masculins distincts de ces derniers ayant été mis à jour sur les substances illicites saisies. Il n'avait eu ni la maîtrise de fait sur cette drogue, ni la volonté de la posséder. Il avait toujours affirmé en ignorer l'existence, et la plus grande partie avait été trouvée dans un meuble sous l'évier de la cuisine, ce qui ne constituait pas un accès "à la vue de tous". L'appartement avait été mis à disposition par le logeur, contre lequel une procédure pénale était ouverte, et le prévenu n'y avait résidé qu'une semaine. Au vu de ces considérations et des quantités en jeu, l'aggravante de la quantité n'était pas réalisée, et celle de la bande non plus. La fixation de la peine devait notamment tenir compte de son jeune âge, de l'effet " dévastateur d'une lourde peine " sur son avenir, de son comportement " exemplaire " à [la prison] P______, ainsi que du fait que le prévenu avait été arrêté grâce à l'intervention d'un " agent infiltré ". b.b. A______ dépose des pièces relatives à sa situation personnelle ( infra , D). c. Le Ministère public et le Tribunal correctionnel concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. D. a.a. A______ est né à Q______, en Albanie, le ______ 1992. Il a travaillé comme ______ à partir de 2013 par périodes de trois et six mois après avoir obtenu un diplôme en ______ dans son pays d'origine. Son frère et lui subviennent aux besoins de leurs parents. R______, père de A______, a déclaré devant notaire le 19 juillet 2018, qu'il était prêt à héberger son fils dès sa sortie de prison, dans la maison familiale située à S______, en Albanie, dont son épouse et lui-même étaient copropriétaires. Dans un courrier électronique du 20 juillet 2018, O______, la fiancée de A______, a déclaré espérer le retour de celui-ci en Albanie pour célébrer leur mariage, fonder une famille et y construire leur vie. Le 19 juillet 2018, T______, a certifié que A______ avait travaillé pour l'entreprise " Service ______ T______ ", dont il était l'administrateur, du 3 janvier 2017 au 28 septembre 2017, en qualité d'assistant " générique ". Il se déclarait prêt à le réengager, son travail ayant été très apprécié. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 11 novembre 2015 par le Tribunal de police à une peine privative de liberté de 12 mois, pour entrée illégale (commise à réitérées reprises) et délit contre la LStup. Il a bénéficié d'une libération conditionnelle le 29 juin 2016 (peine restante : trois mois et 12 jours), avec un délai d'épreuve d'un an, assortie d'une règle de conduite. Selon son casier judiciaire français, il a été condamné le 25 avril 2014 par le Tribunal correctionnel de U______ à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, et fait l'objet d'une interdiction d'entrer sur le territoire français durant 10 ans,pour détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants. a.b. Le 4 septembre 2018, A______ a été autorisé à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté. E. M e C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais comptabilisant, sous des libellés divers, 19h15 d'activité de chef d'étude consacrées à la procédure d'appel, dont 1h pour la rédaction de la déclaration d'appel et 10h pour celle du mémoire d'appel motivé, forfait à 20% et TVA à 7,7% en sus, ainsi que CHF 320.- à titre de débours correspondant aux frais d'interprète lors des quatre visites à la prison. En première instance, l'activité indemnisée s'élevait à 14h50.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir notamment (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 1.2 En l'espèce, seules les infractions à la LStup commises par A______ sont contestées, à l'exclusion de celles à la LEtr.
E. 2 2.1.1. À teneur de l'art. 130 CPP, le prévenu doit notamment avoir un défenseur lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b). Selon l'art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en oeuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction (al. 2). 2.1.2. Face à un cas reconnaissable de défense obligatoire, la direction de la procédure doit veiller à ce que le prévenu soit assisté d'un avocat à tout le moins au moment où il rend son ordonnance d'ouverture d'instruction au sens de l'art. 309 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_990/2017 du 18 avril 2018 consid. 2.3.2 ; 6B_178/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.2.1 ; 6B_883/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1.2 et les références = SJ 2014 I 350). Un droit ou un devoir à la mise en place de la défense au premier interrogatoire à la police (avant l'ouverture de l'instruction) n'est pas prévu par le CPP. Le législateur n'a pas voulu d'une "défense obligatoire de la première heure" lors des investigations policières, mais seulement un droit à une défense de choix. La défense obligatoire ne commence donc qu'après les enquêtes préliminaires de la police, même si elles visent des infractions pour lesquelles un défenseur obligatoire devra être désigné (arrêt du Tribunal fédéral 6B_990/2017 du 18 avril 2018 consid. 2.3.3). 2.1.3. En l'espèce, lors de son interrogatoire à la police, le 24 octobre 2018, jour de son interpellation, le prévenu a renoncé à faire appel à un avocat de choix et l'audition du 25 octobre 2018, correspondant au jour de l'ouverture de l'instruction par le Ministère public, s'est déroulée en présence de l'avocat du prévenu. Celui-ci a en outre été d'emblée dûment informé qu'il se trouvait dans un cas de défense obligatoire. Conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, les deux auditions demeurent dès lors valables, sans qu'on ne discerne aucune violation des droits de la défense. Ce grief est rejeté. 2.2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable ; le doute doit profiter au prévenu ( cf . ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ce principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication). Il n'y a pas de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 2.2.2. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Le juge dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1). Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble, et l'état de fait retenu peut être déduit du rapprochement de divers éléments. De même, un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références). 2.2.3. Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les références). 2.2.4. L'art. 76 al. 2 CPP prévoit que l'interprète doit attester l'exactitude du procès-verbal, au même titre que le préposé à la tenue de ce dernier et la direction de la procédure. Il s'agit d'une formalité obligatoire - et non pas d'une prescription d'ordre - qui permet de certifier que la garantie du droit du prévenu à un procès équitable découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. a été respectée, y compris dans la phase de l'enquête policière (D. EQUEY, L'interprète et le traducteur dans la procédure pénale , SJ 2013 II 425 et les références). 2.3.1. À teneur de l'art. 19 al. 1 LStup, est notamment puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) ; celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d). Selon l'art. 19 al. 2 LStup, l'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire notamment s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a). 2.3.2. L'art. 19 LStup ne réprime pas globalement le "trafic de stupéfiants", mais érige différents comportements en autant d'infractions indépendantes, chaque acte, même répété, constituant une infraction distincte (ATF 137 IV 33 consid. 2.1.3
p. 39 ; ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193 ; arrêts du Tribunal fédéral 228/2018 du 22 août 2018 consid. 4.1). Dès que le prévenu accomplit l'un des actes visés par l'art. 19 LStup, il est l'auteur de l'infraction, une participation à un autre titre, telle une complicité, n'entrant pas en ligne de compte (ATF 133 IV 187 consid. 3.2
p. 193 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_419/2016 du 10 avril 2017 consid. 2.2). Est notamment un coauteur celui qui met son logement à la disposition d'autrui, afin d'y dissimuler des stupéfiants. Il ne fait pas que tolérer d'une manière passive le dépôt de ceux-ci, aussi n'agit-il pas seulement en qualité de complice. En raison de son comportement actif, il se rend coupable de possession sans droit de stupéfiants, en tant qu'auteur indépendant (ATF 119 IV 266 consid. 3c p. 270 = JdT 1995 IV 181). 2.3.3. La possession au sens de la LStup suppose la maîtrise de la chose et la volonté de l'exercer, autrement dit la possibilité d'y accéder, la connaissance du lieu où elle se trouve et la volonté de la détenir (ATF 115 IV 104 ss, c. 1c aa = JdT 1990 IV 140). S'agissant des choses sur lesquelles l'auteur exerce sa mainmise, une volonté toute générale de l'exercer suffit (ATF 119 IV 266 consid. 3c p. 270 et les références = JdT 1995 IV 181). Comme le législateur a ajouté à la possession la simple détention, il semble qu'il suffise que la drogue soit dans la maîtrise de fait de l'auteur, même pour le compte d'un tiers (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 2010, 3 e éd., volume II, n. 40-42 ad art. 19 LStup). 2.3.4. La circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup est objectivement remplie, s'agissant de la quantité de l'héroïne, dès que l'infraction porte sur une quantité contenant 12 grammes de substance pure. Pour la cocaïne, cette condition est objectivement remplie dès que l'infraction porte sur une quantité d'au moins 18 grammes de drogue pure (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 ; ATF 119 IV 180 consid. 2d ; ATF 109 IV 143 consid. 3b p. 145 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.4.2 ; 6B_908/2008 du 5 février 2009 consid. 4.1). La quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction est seule décisive (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Si l'auteur commet plusieurs actes distincts, les quantités qui en sont l'objet doivent être additionnées (ATF 112 IV 109 consid. 2b p. 113). Lorsque la drogue n'est plus disponible pour une analyse, le taux de pureté peut être déterminé sur une base statistique en référence au degré de pureté habituel à l'époque du trafic (ATF 138 IV 100 consid. 3.5 p. 105 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_940/2014 du 16 septembre 2015 consid. 5.3.1 ; cf . également B. CORBOZ, op. cit ., n. 86 ad art. 19 LStup). Le taux de pureté usuel pour le trafic de rue d'héroïne est de l'ordre de 10% ( AARP/129/2018 du 3 mai 2018 consid. 2.3 in fine ). 2.3.5. Il suffit qu'une seule circonstance aggravante soit réalisée pour que le cas soit qualifié de grave et que le cadre plus sévère de la répression soit applicable. Il est sans importance, de ce point de vue, qu'une ou plusieurs circonstances aggravantes soient retenues. C'est seulement dans la fixation de la peine qu'il peut en être tenu compte (ATF 124 IV 286 consid. 3 = JdT 1999 IV 98 ; ATF 122 IV 265 consid. 2c ; ATF 120 IV 333 consid. 1 = JdT 1996 IV 137). 2.4.1. En l'espèce, bien que le prévenu conclue formellement à son acquittement, il admet, dans la motivation de son mémoire motivé, une culpabilité portant sur la vente de quatre sachets (dont deux vendus au policier en civil) et la détention de deux minigrips de 5 grammes d'héroïne chacun, soit 30 grammes à un taux de pureté de 20%. Les infractions figurant aux ch. B.III. 7 et B.III.8 de l'acte d'accusation sont donc intégralement reconnues par l'appelant aux termes de son écriture. Elles résultent en outre des éléments du dossier, soit du rapport d'arrestation du 24 octobre 2017 et de la palpation de sécurité. Le verdict de culpabilité est partant confirmé sur ce point. Seules demeurent litigieuses la quantité de drogue vendue les jours précédant l'interpellation de l'appelant (ch. B.III.6), ainsi que la détention de la drogue saisie dans l'appartement [de l'avenue 1______] (B.III.9). 2.4.2. À la police, le prévenu a expliqué s'adonner au trafic d'héroïne depuis trois jours ; il avait vendu deux sachets par jour, soit au total six sachets d'héroïne représentant environ 30 grammes, pour la somme de CHF 660.-, chaque minigrip étant vendu au prix de CHF 110.-, dont CHF 10.- qui lui revenaient. Ces quantités sont crédibles en comparaison de celles évoquées par D______, qui n'a pas contesté sa culpabilité ( supra , c.a et c.b.). Dès le lendemain au Ministère public, et lors des auditions ultérieures, le prévenu est revenu sur ses déclarations, indiquant n'avoir vendu que deux sachets les deux ou trois jours précédant son arrestation, imputant à l'interprète une erreur de transcription au procès-verbal. La quantité de 30 grammes comprenait, en fait, l'héroïne faisant l'objet des ch. B.III. 7 et B.III.8 de l'acte d'accusation. Ce revirement ne convainc guère la CPAR, la petitesse des quantités évoquées dans un second temps étant peu compatible avec la nature de l'activité pour laquelle le prévenu est venu s'installer dans l'appartement [de l'avenue 1______] et la durée reconnue de son travail, celui-ci ayant expliqué qu'il voulait se faire assez d'argent pour rentrer en Albanie. Les propos qu'il a tenus à sa mère lors d'une conversation téléphonique vont également dans ce sens (" cette fois-ci, ils m'ont salement coincé. Ils m'ont attrapé avec beaucoup d'argent ."). Le grief selon lequel l'interprète aurait mal compris ses déclarations ne trouve aucune assise dans le dossier et paraît purement circonstanciel. L'étendue du butin découvert par la police dans le logement [de l'avenue 1______], soit 114.4 grammes d'héroïne conditionnés pour la vente et 474.4 grammes de cette même substance en vrac, constitue en outre un indice supplémentaire tendant à corroborer les déclarations initiales du prévenu ( infra , 2.4.3). En outre, de manière générale, dès sa deuxième audition, les propos du prévenu laissent transparaître une certaine confusion, ce qui n'est pas gage de sa crédibilité. Ainsi, après avoir mentionné un compatriote originaire de la ville de "J______" rencontré près du Jet d'eau de Genève (rive gauche), il a parlé d'un Albanais rencontré aux Bains des Pâquis (rive droite), se référant en outre à un individu prénommé "L______". 2.4.3. Lors de son audition à la police, le prévenu a expliqué, de manière convaincante, que la drogue entreposée dans l'appartement [de l'avenue 1______] y avait été amenée par I______ et un autre individu. I______, qui y habitait également, conditionnait la drogue et la lui remettait directement. Aussi savait-il que des substances illicites étaient entreposées dans le logement. Le prévenu n'est dès lors pas crédible lorsqu'il affirme, au cours des auditions subséquentes, n'avoir rien vu, ni su à ce sujet. À plus forte raison qu'au même titre que D______, l'appelant s'adonnait au trafic de drogue en Suisse depuis quelques jours et qu'il avait déjà de l'expérience dans ce domaine. Il a été arrêté alors qu'il vendait des stupéfiants, de l'héroïne ayant derechef été saisie sur lui. La configuration des lieux plaide également en cette faveur, s'agissant d'un logementde taille modeste,composé de deux chambres et d'une salle de bain, ainsi que d'une cuisine et d'un salon ouverts, dans lequel le prévenu habitait depuis une semaine déjà, et auquel il avait librement accès, la clé étant laissée à sa disposition dans une cachette. Une partie de l'héroïne conditionnée pour la vente (35.4 grammes) a été trouvée sur la table du salon, à la vue de tous, ce qui contredit ses allégations selon lesquelles il ignorait tout de la drogue trouvée dans l'appartement. Le reste de l'héroïne prête à être écoulée (78.9 grammes) était entreposée dans un meuble sous l'évier de la cuisine, où la police a également mis la main sur de l'héroïne en vrac (474.4 grammes) et du produit de coupage (151.3 grammes). Quoi qu'un peu moins ostensible que la drogue laissée sur la table, il n'apparaît pas encore qu'il s'agisse d'une "cachette" ou d'un lieu peu accessible, s'agissant de surcroît de quantités importantes, donc aisément visibles. Du matériel de conditionnement y a en outre été saisi, laissant penser que la drogue était conditionnée sur place, ce qui affaiblit encore la crédibilité des déclarations du prévenu. Bien que le profil ADN du prévenu n'ait pas été identifié sur les sachets en plastique et les minigrips, cela ne signifie pas qu'il ne les a pas touchés, sans compter qu'une partie des prélèvements n'a pas pu être interprétée, l'intervention d'un tiers étant établie. Au vu de ce qui précède, le prévenu était bien (co)possesseur de la drogue trouvée dans l'appartement. Il y avait accès et savait où elle se trouvait, ses dénégations n'emportant guère la conviction de la Cour. Il avait en outre la volonté de la détenir, puisqu'elle était destinée au trafic de stupéfiants et que son " travail " était voué à " augmenter petit à petit ". Qu'une procédure pénale soit - prétendument - ouverte contre le logeur de l'appelant ou que des tiers aient pu effectuer des "passages journaliers" dans l'appartement n'est pas déterminant à cet égard. 2.4.4. Aussi, le prévenu sera-t-il reconnu coupable d'infractions à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, étant précisé que l'aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup est réalisée pour l'héroïne au vu des quantités en cause et du degré de pureté de 20% (ch. B.III.7, 8 et 9), cela même en admettant, dans la situation la plus favorable au prévenu, un taux de pureté de 10% pour l'occurrence du ch. B.III.6. Vu le verdict de première instance, il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si la circonstance aggravante de la bande doit être retenue en sus (art. 19 al. 2 let. c LStup). Le jugement est confirmé sur ce point. 2.5.1. Selon l'art. 47 a CP (art. 2 CP ; lex mitior ), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Ces principes valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 100 s.). 2.5.2. La durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins (art. 40 a CP). Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 a CP). 2.5.3. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes. Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1 et les références). S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1 ; 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1). Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; ATF 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 2.5.4. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 a CP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 ème éd., 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_244/2010 du 4 juin 2010 consid. 1 ; 6S_253/2004 du 3 novembre 2004 consid. 4 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit ., n. 96 ad art. 42 ; Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 1856). 2.5.5. Le bon comportement en détention ne revêt pas d'importance particulière dans la fixation de la peine dès lors qu'une telle attitude correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 destiné à la publication consid. 3.3 et les références). La vulnérabilité face à la peine ne doit être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies graves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 4.2). Le jeune âge n'impose pas, à lui seul, une réduction de peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_812/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.6). 2.5.6. Selon la jurisprudence rendue au sujet de l'art. 63 a CP, antérieur à la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'investigation secrète (LFIS - RS 312.8), l'intervention d'un agent infiltré doit être prise en compte dans le cadre de la fixation de la peine et le juge est tenu de déterminer le rôle exact joué par l'agent. Le rôle d'un agent infiltré conduit à une diminution de la peine pour autant qu'il ait influencé, d'une façon concrète, la gravité de la faute commise par l'auteur. Tel n'est pas le cas lorsque l'intervention des agents infiltrés est considérée comme de particulièrement peu d'importance ou que l'agent infiltré n'a eu qu'un rôle minime (ATF 116 IV 294 consid. 2b/bb ; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse Commentaire à l'usage des praticiens , 2012, n. 715, p. 480 ; A. MACALUSO / G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse , 3 ème éd., 2011, n. 1536, p. 529). 2.5.7.1. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1394/2017 du 2 août 2018 consid. 8.3.1). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 s. = JdT 2013 IV 43). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 217 consid. 2.2, 3.3 et 3.4 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1.1 destiné à la publication). Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5). 2.5.7.2. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives ( cf . ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1.2 destiné à la publication ; 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Cette disposition ne prévoit aucune exception à la méthode concrète (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.4). 2.5.8. En l'espèce, la faute du prévenu est lourde. Il a mis en danger la santé de nombreuses personnes en écoulant ou détenant, à Genève, près de 638.8 grammes d'héroïne à un taux de pureté compris entre 10% et 20%. Si son rôle dans le trafic était celui d'un "ouvrier", il n'en demeure pas moins qu'il jouissait de la confiance de son fournisseur, puisqu'il avait en tout temps accès à la drogue entreposée dans l'appartement. À décharge, il sera retenu la brièveté de la période pénale, de quelques jours, et la dimension locale du trafic. Son mobile était égoïste, l'intéressé ayant agi par convenance personnelle et par appât du gain facile. Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements, au contraire, dans la mesure où il a travaillé en qualité de ______ en Albanie, où vivent sa famille et sa fiancée. Il n'a pas prétendu être dépendant aux substances illicites. La collaboration de l'appelant à la procédure a été dans un premier temps satisfaisante, puisqu'il a admis une partie des faits. Cependant, dès sa deuxième audition, il a contesté les quantités de drogue et cherché à se dédouaner de sa responsabilité en rejetant la faute sur l'interprète, ce qui tend, par ailleurs, à faire douter de la sincérité de ses regrets. Ses antécédents suisses et français, bien que peu récents, sont spécifiques et substantiels. Ces condamnations à des peines privatives de liberté (en partie) fermes ne l'ont pas empêché de récidiver. S'il est louable, le bon comportement du prévenu en détention, au demeurant non étayé par pièces, est de peu d'importance pour la fixation de la peine. Le prévenu a bientôt 27 ans, de sorte que son âge influence peu ou prou sur sa faute. Enfin, il n'apparaît pas qu'il présente une vulnérabilité accrue face à la peine en comparaison des autres condamnés. L'intervention du policier le 24 octobre 2017 est particulièrement minime et ne conduit pas à une diminution de la peine. Le rôle de l'agent s'est limité à contacter le raccordement téléphonique habituellement utilisé par les consommateurs en se faisant passer pour l'un d'eux auprès de l'appelant et de D______, en vue d'une transaction unique portant sur deux sachets d'héroïne. Concrètement, au vu de ces éléments, seule une peine privative de liberté est à même d'atteindre le but de prévention envisagé par le législateur, tant en ce qui concerne l'art. 19 LStup, que l'art. 115 al. 1 LEtr. Il y a dès lors concours d'infractions entre ces dispositions, au sens de l'art. 49 al. 1 CP. La peine de base pour l'infraction la plus grave, soit celle de la LStup, est fixée à
E. 2.6 Le prononcé d'une expulsion obligatoire n'est, à juste titre, pas contesté, l'appelant n'ayant aucune attache avec la Suisse (art. 66a al. 1 let. o cum al. 2 CP).
E. 3 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP ; art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]).
E. 4 Les prétentions en indemnisation de l'appelant sont rejetées, vu l'issue de la procédure (art. 429 al. 1 CPP a contrario ).
E. 5 5.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 5.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04) s'applique. Cette disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 5.2.2. Le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat (art. 16 al. 2 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). L'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et la référence ; 6B_675/2015 précité consid. 3.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). 5.3.1. En l'espèce, l'état de frais produit par le défenseur d'office de A______ paraît excessif au regard des principes qui précèdent. Seule la moitié du temps consacré à la rédaction du mémoire motivé sera indemnisée (5h), compte tenu de la complexité relative de la cause et de la faiblesse des arguments développés, étant souligné que l'avocate connaissait bien le dossier qu'elle venait de plaider en première instance. Au surplus, l'heure consacrée à la déclaration d'appel doit en être retranchée, dite activité étant, de jurisprudence constante, comprise dans le forfait pour l'activité diverse ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3). 5.3.2. Aussi, l'indemnité sera arrêtée à CHF 3'744.85 correspondant à 13h15 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire usuelle de 20% compte tenu de l'activité déployée jusqu'en appel (CHF 530.-), TVA à 7,7% en sus (CHF 244.86), ainsi qu'à CHF 320.- pour les frais d'interprète.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/55/2018 rendu le 30 avril 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/21715/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 3'744.85, TVA à 7,7% comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la prison B______, au Service d'application des peines et mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office fédéral de la police. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges. Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/21715/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/398/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Frais de première instance à la charge de A______ et D______ à raison de la moitié chacun. CHF 9'777.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 420.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Frais de la procédure d'appel à la charge de A______ . CHF 2'495.00 Total général (première instance + appel) : CHF 12'272.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.12.2018 P/21715/2017
DÉFENSE OBLIGATOIRE ; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP ; DÉTENTION DE STUPÉFIANTS ; CONCOURS D'INFRACTIONS | LStup.19.al1.letd; LStup.19.al2.leta; LStup.19.al1.letc; CPP.130; CPP.131.al1; CPP.131.al2; CPP.76.al2
P/21715/2017 AARP/398/2018 du 04.12.2018 sur JTCO/55/2018 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : DÉFENSE OBLIGATOIRE ; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP ; DÉTENTION DE STUPÉFIANTS ; CONCOURS D'INFRACTIONS Normes : LStup.19.al1.letd; LStup.19.al2.leta; LStup.19.al1.letc; CPP.130; CPP.131.al1; CPP.131.al2; CPP.76.al2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21715/2017 AARP/ 398/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 décembre 2018 Entre A______ , actuellement en exécution anticipée à la prison B______, ______, comparant par M e C______, avocate, appelant, contre le jugement JTCO/55/2018 rendu le 30 avril 2018 par le Tribunal correctionnel, et D______ , sans domicile connu, comparant par M e E______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier du 8 mai 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 30 avril 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 25 juin 2018, par lequel le Tribunal correctionnel l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d, et al. 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), ainsi que d'entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20]), et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et trois mois, sous déduction de 189 jours de détention avant jugement. Le Tribunal correctionnel a ordonné l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), l'exécution de la peine primant celle de l'expulsion, et ordonné, par décision séparée, son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Le Tribunal correctionnel a acquitté D______, autre prévenu, d'entrée illégale mais l'a déclaré coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d, et al. 2 let. a LStup, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 189 jours de détention avant jugement, assortie du sursis partiel, la partie à exécuter étant de huit mois et la durée du délai d'épreuve de trois ans. Le Tribunal correctionnel a ordonné l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 CP), l'exécution de la peine primant celle de l'expulsion, et a ordonné, par décision séparée, son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Le Tribunal correctionnel a condamné A______ et D______, à raison de la moitié chacun, aux frais de la procédure. Diverses confiscations, destructions et restitutions ont en outre été ordonnées. b. Par acte expédié le 13 juillet 2018 à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). Il conclut à son acquittement du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d, et al. 2 let. a LStup et au prononcé d'une " peine clémente qui ne dépasse pas la détention préventive déjà subie en première instance ", ainsi qu'à son indemnisation pour les jours de détention subis à tort " à tout le moins à compter du jugement de première instance ", frais de première instance et d'appel à la charge de l'État. c. Selon l'acte d'accusation du 19 mars 2018, il est encore reproché à A______ d'avoir, à Genève, entre les 3 et 24 octobre 2017, participé à un trafic de stupéfiants portant sur une quantité minimum de 638.8 grammes d'héroïne, en coactivité avec D______ et à tout le moins une autre personne non-identifiée, dans les cas suivants : · entre les 21 et 24 octobre 2017, dans des lieux indéterminés, vendu à tout le moins six sachets d'héroïne, d'un poids total minimal de 30 grammes à des personnes non-identifiées, contre la somme minimale de CHF 660.- (ch. B.III.6) ; · le 24 octobre 2017, dans le préau de l'école enfantine F______, détenu deux sachets d'héroïne, d'un poids total de 10.2 grammes et d'un taux de pureté d'environ 20%, destinés à la vente (ch. B.III.7) ; · le 24 octobre 2017, D______ a conduit un policier en civil dans le préau de l'école enfantine F______, et, sans égard pour les enfants qui jouaient dans l'enceinte, l'a orienté vers A______. Ce dernier, de concert avec D______, qui faisait le guet pour assurer la transaction, a vendu deux sachets minigrip d'héroïne, d'un poids total de 9.9 grammes et d'un taux de pureté d'environ 20%, à l'agent en civil, contre la somme d'EUR 200.- (ch. B.III.8) ; · le 24 octobre, de concert avec D______, dans leur appartement sis avenue 1______, A______ a détenu 474.4 grammes d'héroïne en vrac, d'un taux de pureté d'environ 20%, 114.3 grammes d'héroïne conditionnés pour la vente, d'un taux de pureté d'environ 20%, et 2.2 grammes de cocaïne, le tout destiné à la vente, étant précisé que 151.3 grammes de produit de coupage ainsi que du matériel de conditionnement, à savoir une balance électronique, des gants jetables et des minigrips vides, ont également été retrouvés dans le logement (ch. B.III.9). A______ était membre d'une bande formée de, notamment, D______ et à tout le moins un tiers non-identifié, pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants. Il ne pouvait ignorer que la quantité d'héroïne qu'il a vendue, conditionnée ou détenue dans son appartement, à un taux de pureté compris entre 10% et 20%, était de nature à mettre en danger la santé de nombreuses personnes directement ou indirectement. B. Les faits pertinents pour l'issue de l'appel sont les suivants : a.a. Au cours de l'opération G______, la police a découvert que deux individus de type balkanique, identifiés ultérieurement comme étant D______ et A______, vendaient de l'héroïne aux toxicomanes sur le plan " H______ " [quartier]. Les trafiquants opéraient depuis un appartement sis avenue 1______. Le 24 octobre 2017, lors de la mise en place d'un dispositif aux abords des arrêts de bus " H______ ", un policier en civil a contacté le raccordement +41 2______ [no tél. portable], composé par les consommateurs avant de se rendre sur les lieux de la vente pour s'assurer que le " plan " était toujours actif. Après s'être mis d'accord sur une transaction portant sur deux sachets minigrip contre la somme d'EUR 200.-, l'interlocuteur a donné rendez-vous au policier auxdits arrêts de bus. Sur place, l'agent a été abordé par A______ et D______. Ce dernier l'a conduit dans le préau de l'école enfantine F______, dans lequel des enfants jouaient, et l'a orienté vers A______ qui lui a remis 9.9 grammes d'héroïne contre la somme convenue, pendant que D______ faisait le guet. Tous deux ont été interpellés. La palpation de sécurité de A______ a permis la découverte de deux sachets d'héroïne d'un poids total de 10.2 grammes, d'un téléphone cellulaire, ainsi que de sa carte d'identité albanaise. D______ détenait quatre sachets d'héroïne d'un poids total de 20.1 grammes, un téléphone portable et son passeport albanais. Lors de la perquisition de l'appartement [de l'avenue 1______], la police a découvert 7 minigrips d'héroïne d'un poids total de 35.4 grammes sur la table du salon, 78.9 grammes d'héroïne conditionnés pour la vente, 474.4 grammes d'héroïne en vracet 151.3 grammes de produit de coupagedans un meuble sous l'évier de la cuisine, ainsi que 2.2 grammes de cocaïne, deux téléphones portables, du matériel de conditionnement pour l'héroïne et des documents relatifs à une demande d'asile au nom de D______. L'héroïne présentait un taux de pureté d'environ 20%. a.b. Il ressort du rapport d'expertise en génétique forensique établi par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) que les profils ADN figurant sur et dans le noeud du sachet enplastique ainsi que sur les ouvertures/fermetures des minigripssaisis dans l'appartement étaient soit ininterprétables, soit différents de ceux de A______ et de D______. b.a. Lors de son audition à la police, le jour de son interpellation, A______ a été informé qu'il pouvait faire appel à un avocat de permanence (art. 8A de la loi genevoise sur la profession d'avocat [LPAv - RS/GE E 6 10]) ou de choix, droit auquel il a renoncé, se déclarant d'accord de s'exprimer hors la présence d'un conseil. A______ a reconnu avoir vendu deux sachets d'héroïne le 24 octobre 2017. Les deux sachets d'héroïne retrouvés dans son caleçon, d'un poids total de 10.2 grammes, étaient destinés à la vente. Il s'adonnait au trafic d'héroïne depuis trois jours et avait vendu deux sachets par jour, soit au total six sachets d'héroïne représentant 30 grammes environ pour la somme de CHF 660.-. Il vendait chaque sachet au prix de CHF 110.-, empochait CHF 10.- et remettait le reste au " chef ", un dénommé I______, qui résidait avec D______ et lui dans l'appartement [de l'avenue 1______]. A______ travaillait pour I______, qui conditionnait les sachets de drogue avant de les leur remettre.Leur " chef " à tous les trois était un Albanais de la ville de J______, qu'il avait rencontré à proximité du Jet d'Eau à Genève et qui l'avait introduit dans l'appartement. I______, qui était le " lieutenant " de cet Albanais, était en contact avec ce dernier et lui remettait l'argent. A______ et D______ étaient les " ouvriers " qui se rendaient sur les " plans ".Lui-même n'était " qu'un simple employé ", son activité dans le trafic se limitait à se rendre au contact des toxicomanes pour leur vendre des sachets d'héroïne. Il habitait dans l'appartement depuis une semaine et les seuls objets qui lui appartenaient étaient son sac à dos et ses habits. La drogue qui y avait été trouvée avait été amenée par I______ et un autre individu. A______ n'avait pas touché à ces substances illicites, ni au matériel de conditionnement, ne consommant pas lui-même de drogue. b.b. Le 25 octobre 2017, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______. Entendu le même jour et informé qu'il avait l'obligation d'être défendu et assisté d'un conseil nommé d'office, A______ a confirmé ses déclarations de la veille, soulignant qu'il n'avait rien à voir avec la drogue trouvée dans l'appartement et que seuls les deux sachets en sa possession le jour de son interpellation lui appartenaient. En revanche, il n'avait vendu que deux sachets d'héroïne en trois jours, soit ceux écoulés la veille de son arrestation. b.c. Entendu par le Ministère public les 30 novembre 2017 et 26 février 2018,A______ a confirmé ses déclarations. Ilavait trouvé ce logement après avoir rencontré un compatriote aux Bains des Pâquis, un certain K______, auquel il avait expliqué vouloir se faire assez d'argent pour rentrer en Albanie car il vivait dans la rue depuis deux ou trois semaines. D______ et lui recevaient leurs ordres d'un dénommé L______, qu'ils ne connaissaient pas et avec lequel ils communiquaient par téléphone, mais rencontraient physiquement I______. Ce dernier, aussi appelé M______, était l'homme que A______ avait rencontré à proximité du Jet d'Eau, qui l'avait introduit dans l'appartement et qui lui apportait à manger ; il ne connaissait personne du nom de N______. A______avait vendu deux sachets en deux jours, à CHF 100.- l'unité, en plus des deux trouvés sur lui.En fait, il avait vendu deux sachets d'héroïne avant son interpellation, deux autres sachets au policier, ainsi que détenu les deux sachets trouvés sur lui lors de son interpellation. L'interprète avait dû mal comprendre ses déclarations précédentes. La quantité restait la même (30 grammes).Il ignorait qui préparait les sachets en vue de leur vente, dans la mesure où il les recevait déjà prêts.Il n'avait appris l'existence des 600 grammes d'héroïne saisis dans le logement que lorsque la police l'avait menotté.Beaucoup de gens faisaient des vas-et-viens dans cet appartement. D______ et lui ignoraient ce qui s'y passait, leur travail se limitant à vendre la drogue.L'appartement était composé de deux chambres à coucher, d'une salle de bain ainsi que d'une cuisine et d'un salon ouverts. c.a. À la police, D______ a notamment indiqué être arrivé à Genève huit ou neuf jours avant son interpellation pour vendre de l'héroïne. Durant les quatre jours précédant son arrestation, il avait vendu quotidiennement entre sept et dix sachets de 5 grammes de cette drogue, au prix de CHF 110.- la pièce.Les quatre minigrips d'héroïne (20.1 grammes au total) trouvés sur lui étaient destinés à la vente. Il vivait dans l'appartement avec A______, également vendeur d'héroïne, ainsi qu'un dénommé M______, qui n'était pas toujours présent. M______, dont le " chef " était N______, leur apportait de la nourriture et récupérait l'argent issu de la vente d'héroïne. Il ignorait tout de la drogue découverte dans l'appartement. Il ne connaissait pas de dénommé I______ ou L______. c.b. Entendu à trois reprises devant le Ministère public, D______ a notamment précisé qu'entre les 20 et 23 octobre 2017, il avait vendu entre six et neuf sachets d'héroïne par jour. En fait, il s'agissait en tout de 80 grammes d'héroïne, soit seize sachets d'un poids de 5 grammes. Il recevait ses instructions par téléphone de la part de N______ qui le guidait vers les clients et contactait ces derniers pour fixer le lieu du rendez-vous.La drogue lui était fournie parM______. A______ et lui-même n'était que les " ouvriers " du trafic. d.a. Lors de l'audience de jugement, A______ a admis avoir vendu quatre sachets d'héroïne et détenu deux sachets mais a contesté les autres faits. Environ une semaine avant son arrestation, une personne lui avait proposé de vendre de la drogue et en contrepartie de se rendre à l'appartement pour l'occuper. Sur les quatre premiers jours suivant son arrivée dans le logement, il n'en avait travaillé que trois, et avait vendu un minigrip le premier jour, un minigrip le deuxième jour et deux minigrips le jour de son arrestation.I______ lui avait dit que son travail allait augmenter petit à petit.D______ et lui avaient le même chef mais chacun leurs clients. La drogue lui avait été remise à deux reprises par I______ (M______),à proximité d'un parc ou d'un petit chemin, mais il ne l'avait pas vu la conditionner.Ce dernier fournissait également D______ en héroïne et " était " avec eux dans l'appartement.C'est à lui qu'il remettait l'argent issu de la vente. C'était la première fois qu'il voyait de la drogue dans le logement, dont la clé était cachée " près d'un néon ". Il passait ses journées dehors à " traîner " en ville. Il avait déclaré lors de la conversation téléphonique du 4 janvier 2018 avec sa mère : " cette fois-ci, ils m'ont salement coincé. Ils m'ont attrapé avec beaucoup d'argent ", parce qu'il ne voulait pas qu'elle sache qu'il était impliqué dans un trafic de stupéfiants et s'en inquiète. À sa sortie de prison, il souhaitait retourner en Albanie pour fonder une famille et trouver un travail en tant que ______. Il travaillait à la cuisine de la prison pour aider sa famille. Sa fiancée, O______, était étudiante en droit.Il a demandé pardon pour ses agissements et indiqué avoir tiré la leçon de sa longue détention. Il souffrait énormément de la situation et voulait une seconde chance. d.b. D______ a notamment indiqué qu'il rentrait quand il le souhaitait dans l'appartement et était libre de ses mouvements, bien que ni lui, ni A______ n'en possédassent les clés, qui étaient cachées par M______ à un endroit auquel ils avaient accès.M______, qui fournissait les stupéfiants et donnait les instructions, ne vivait pas avec A______ et lui-même mais se rendait de temps en temps dans l'appartement.Il ignorait l'identité de la personne qui conditionnait la drogue.M______ et N______ lui téléphonaient pour lui indiquer l'endroit où était cachée l'héroïne et N______ le contactait ensuite pour lui donner les instructions relatives à la rencontre avec les clients. Il ignorait si M______ et I______ étaient la même personne. C. a. Le 23 août 2018, le président de CPAR a ordonné la procédure écrite, avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP). b.a. Par mémoire d'appel motivé du 11 septembre 2018, A______ persiste dans ses conclusions, chiffrant à CHF 41'360.- l'indemnité sollicitée sur la base de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, correspondant à CHF 220.- par jour de détention illicite. Le verdict de culpabilité portant sur le ch. B.III.6 reposait uniquement sur les premières déclarations du prévenu, alors qu'il les avait modifiées dès sa deuxième audition, maintenant cette dernière version par la suite. Sa condamnation était arbitraire et ne se basait sur aucune preuve matérielle. L'appelant ne parlait qu'albanais et l'interprète ne lui avait pas relu ses déclarations initiales. Le prévenu n'était pas encore assisté d'un conseil, nommé d'office le lendemain, si bien que la première audition devait être écartée sur la base de l'art. 131 al. 3 CPP. En tout état, le doute devait lui profiter. Il avait " admis les faits pour six sachets (deux sachets vendus entre les 21 et 24 octobre 2017 [ch. B.III.6], deux sachets détenus le 24 octobre 2017 [B.III.7] et deux sachets vendus le 24 octobre 2017 [ch. B.III.8]) de 5 grammes d'héroïne, soit 30 grammes à un taux de 20 % ", ce qui correspondait à " une quantité totale de 6 grammes purs ". Il " ne s'oppos[ait] pas " à être condamné pour l'infraction de l'art. 19 al. 1 let. c LStup " s'agissant de deux sachets vendus avant son interpellation et non pas six par jour mais six en tout " (sic). S'agissant du ch. B.III.9, des tiers effectuaient des passages journaliers dans l'appartement, ce qui ressortait des déclarations concordantes des prévenus, ainsi que des analyses du CURML, des profils ADN masculins distincts de ces derniers ayant été mis à jour sur les substances illicites saisies. Il n'avait eu ni la maîtrise de fait sur cette drogue, ni la volonté de la posséder. Il avait toujours affirmé en ignorer l'existence, et la plus grande partie avait été trouvée dans un meuble sous l'évier de la cuisine, ce qui ne constituait pas un accès "à la vue de tous". L'appartement avait été mis à disposition par le logeur, contre lequel une procédure pénale était ouverte, et le prévenu n'y avait résidé qu'une semaine. Au vu de ces considérations et des quantités en jeu, l'aggravante de la quantité n'était pas réalisée, et celle de la bande non plus. La fixation de la peine devait notamment tenir compte de son jeune âge, de l'effet " dévastateur d'une lourde peine " sur son avenir, de son comportement " exemplaire " à [la prison] P______, ainsi que du fait que le prévenu avait été arrêté grâce à l'intervention d'un " agent infiltré ". b.b. A______ dépose des pièces relatives à sa situation personnelle ( infra , D). c. Le Ministère public et le Tribunal correctionnel concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. D. a.a. A______ est né à Q______, en Albanie, le ______ 1992. Il a travaillé comme ______ à partir de 2013 par périodes de trois et six mois après avoir obtenu un diplôme en ______ dans son pays d'origine. Son frère et lui subviennent aux besoins de leurs parents. R______, père de A______, a déclaré devant notaire le 19 juillet 2018, qu'il était prêt à héberger son fils dès sa sortie de prison, dans la maison familiale située à S______, en Albanie, dont son épouse et lui-même étaient copropriétaires. Dans un courrier électronique du 20 juillet 2018, O______, la fiancée de A______, a déclaré espérer le retour de celui-ci en Albanie pour célébrer leur mariage, fonder une famille et y construire leur vie. Le 19 juillet 2018, T______, a certifié que A______ avait travaillé pour l'entreprise " Service ______ T______ ", dont il était l'administrateur, du 3 janvier 2017 au 28 septembre 2017, en qualité d'assistant " générique ". Il se déclarait prêt à le réengager, son travail ayant été très apprécié. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 11 novembre 2015 par le Tribunal de police à une peine privative de liberté de 12 mois, pour entrée illégale (commise à réitérées reprises) et délit contre la LStup. Il a bénéficié d'une libération conditionnelle le 29 juin 2016 (peine restante : trois mois et 12 jours), avec un délai d'épreuve d'un an, assortie d'une règle de conduite. Selon son casier judiciaire français, il a été condamné le 25 avril 2014 par le Tribunal correctionnel de U______ à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, et fait l'objet d'une interdiction d'entrer sur le territoire français durant 10 ans,pour détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants. a.b. Le 4 septembre 2018, A______ a été autorisé à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté. E. M e C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais comptabilisant, sous des libellés divers, 19h15 d'activité de chef d'étude consacrées à la procédure d'appel, dont 1h pour la rédaction de la déclaration d'appel et 10h pour celle du mémoire d'appel motivé, forfait à 20% et TVA à 7,7% en sus, ainsi que CHF 320.- à titre de débours correspondant aux frais d'interprète lors des quatre visites à la prison. En première instance, l'activité indemnisée s'élevait à 14h50. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir notamment (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. En l'espèce, seules les infractions à la LStup commises par A______ sont contestées, à l'exclusion de celles à la LEtr. 2. 2.1.1. À teneur de l'art. 130 CPP, le prévenu doit notamment avoir un défenseur lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b). Selon l'art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en oeuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction (al. 2). 2.1.2. Face à un cas reconnaissable de défense obligatoire, la direction de la procédure doit veiller à ce que le prévenu soit assisté d'un avocat à tout le moins au moment où il rend son ordonnance d'ouverture d'instruction au sens de l'art. 309 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_990/2017 du 18 avril 2018 consid. 2.3.2 ; 6B_178/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.2.1 ; 6B_883/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1.2 et les références = SJ 2014 I 350). Un droit ou un devoir à la mise en place de la défense au premier interrogatoire à la police (avant l'ouverture de l'instruction) n'est pas prévu par le CPP. Le législateur n'a pas voulu d'une "défense obligatoire de la première heure" lors des investigations policières, mais seulement un droit à une défense de choix. La défense obligatoire ne commence donc qu'après les enquêtes préliminaires de la police, même si elles visent des infractions pour lesquelles un défenseur obligatoire devra être désigné (arrêt du Tribunal fédéral 6B_990/2017 du 18 avril 2018 consid. 2.3.3). 2.1.3. En l'espèce, lors de son interrogatoire à la police, le 24 octobre 2018, jour de son interpellation, le prévenu a renoncé à faire appel à un avocat de choix et l'audition du 25 octobre 2018, correspondant au jour de l'ouverture de l'instruction par le Ministère public, s'est déroulée en présence de l'avocat du prévenu. Celui-ci a en outre été d'emblée dûment informé qu'il se trouvait dans un cas de défense obligatoire. Conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, les deux auditions demeurent dès lors valables, sans qu'on ne discerne aucune violation des droits de la défense. Ce grief est rejeté. 2.2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable ; le doute doit profiter au prévenu ( cf . ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ce principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication). Il n'y a pas de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 2.2.2. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Le juge dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1). Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble, et l'état de fait retenu peut être déduit du rapprochement de divers éléments. De même, un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références). 2.2.3. Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les références). 2.2.4. L'art. 76 al. 2 CPP prévoit que l'interprète doit attester l'exactitude du procès-verbal, au même titre que le préposé à la tenue de ce dernier et la direction de la procédure. Il s'agit d'une formalité obligatoire - et non pas d'une prescription d'ordre - qui permet de certifier que la garantie du droit du prévenu à un procès équitable découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. a été respectée, y compris dans la phase de l'enquête policière (D. EQUEY, L'interprète et le traducteur dans la procédure pénale , SJ 2013 II 425 et les références). 2.3.1. À teneur de l'art. 19 al. 1 LStup, est notamment puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) ; celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d). Selon l'art. 19 al. 2 LStup, l'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire notamment s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a). 2.3.2. L'art. 19 LStup ne réprime pas globalement le "trafic de stupéfiants", mais érige différents comportements en autant d'infractions indépendantes, chaque acte, même répété, constituant une infraction distincte (ATF 137 IV 33 consid. 2.1.3
p. 39 ; ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193 ; arrêts du Tribunal fédéral 228/2018 du 22 août 2018 consid. 4.1). Dès que le prévenu accomplit l'un des actes visés par l'art. 19 LStup, il est l'auteur de l'infraction, une participation à un autre titre, telle une complicité, n'entrant pas en ligne de compte (ATF 133 IV 187 consid. 3.2
p. 193 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_419/2016 du 10 avril 2017 consid. 2.2). Est notamment un coauteur celui qui met son logement à la disposition d'autrui, afin d'y dissimuler des stupéfiants. Il ne fait pas que tolérer d'une manière passive le dépôt de ceux-ci, aussi n'agit-il pas seulement en qualité de complice. En raison de son comportement actif, il se rend coupable de possession sans droit de stupéfiants, en tant qu'auteur indépendant (ATF 119 IV 266 consid. 3c p. 270 = JdT 1995 IV 181). 2.3.3. La possession au sens de la LStup suppose la maîtrise de la chose et la volonté de l'exercer, autrement dit la possibilité d'y accéder, la connaissance du lieu où elle se trouve et la volonté de la détenir (ATF 115 IV 104 ss, c. 1c aa = JdT 1990 IV 140). S'agissant des choses sur lesquelles l'auteur exerce sa mainmise, une volonté toute générale de l'exercer suffit (ATF 119 IV 266 consid. 3c p. 270 et les références = JdT 1995 IV 181). Comme le législateur a ajouté à la possession la simple détention, il semble qu'il suffise que la drogue soit dans la maîtrise de fait de l'auteur, même pour le compte d'un tiers (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 2010, 3 e éd., volume II, n. 40-42 ad art. 19 LStup). 2.3.4. La circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup est objectivement remplie, s'agissant de la quantité de l'héroïne, dès que l'infraction porte sur une quantité contenant 12 grammes de substance pure. Pour la cocaïne, cette condition est objectivement remplie dès que l'infraction porte sur une quantité d'au moins 18 grammes de drogue pure (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 ; ATF 119 IV 180 consid. 2d ; ATF 109 IV 143 consid. 3b p. 145 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.4.2 ; 6B_908/2008 du 5 février 2009 consid. 4.1). La quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction est seule décisive (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Si l'auteur commet plusieurs actes distincts, les quantités qui en sont l'objet doivent être additionnées (ATF 112 IV 109 consid. 2b p. 113). Lorsque la drogue n'est plus disponible pour une analyse, le taux de pureté peut être déterminé sur une base statistique en référence au degré de pureté habituel à l'époque du trafic (ATF 138 IV 100 consid. 3.5 p. 105 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_940/2014 du 16 septembre 2015 consid. 5.3.1 ; cf . également B. CORBOZ, op. cit ., n. 86 ad art. 19 LStup). Le taux de pureté usuel pour le trafic de rue d'héroïne est de l'ordre de 10% ( AARP/129/2018 du 3 mai 2018 consid. 2.3 in fine ). 2.3.5. Il suffit qu'une seule circonstance aggravante soit réalisée pour que le cas soit qualifié de grave et que le cadre plus sévère de la répression soit applicable. Il est sans importance, de ce point de vue, qu'une ou plusieurs circonstances aggravantes soient retenues. C'est seulement dans la fixation de la peine qu'il peut en être tenu compte (ATF 124 IV 286 consid. 3 = JdT 1999 IV 98 ; ATF 122 IV 265 consid. 2c ; ATF 120 IV 333 consid. 1 = JdT 1996 IV 137). 2.4.1. En l'espèce, bien que le prévenu conclue formellement à son acquittement, il admet, dans la motivation de son mémoire motivé, une culpabilité portant sur la vente de quatre sachets (dont deux vendus au policier en civil) et la détention de deux minigrips de 5 grammes d'héroïne chacun, soit 30 grammes à un taux de pureté de 20%. Les infractions figurant aux ch. B.III. 7 et B.III.8 de l'acte d'accusation sont donc intégralement reconnues par l'appelant aux termes de son écriture. Elles résultent en outre des éléments du dossier, soit du rapport d'arrestation du 24 octobre 2017 et de la palpation de sécurité. Le verdict de culpabilité est partant confirmé sur ce point. Seules demeurent litigieuses la quantité de drogue vendue les jours précédant l'interpellation de l'appelant (ch. B.III.6), ainsi que la détention de la drogue saisie dans l'appartement [de l'avenue 1______] (B.III.9). 2.4.2. À la police, le prévenu a expliqué s'adonner au trafic d'héroïne depuis trois jours ; il avait vendu deux sachets par jour, soit au total six sachets d'héroïne représentant environ 30 grammes, pour la somme de CHF 660.-, chaque minigrip étant vendu au prix de CHF 110.-, dont CHF 10.- qui lui revenaient. Ces quantités sont crédibles en comparaison de celles évoquées par D______, qui n'a pas contesté sa culpabilité ( supra , c.a et c.b.). Dès le lendemain au Ministère public, et lors des auditions ultérieures, le prévenu est revenu sur ses déclarations, indiquant n'avoir vendu que deux sachets les deux ou trois jours précédant son arrestation, imputant à l'interprète une erreur de transcription au procès-verbal. La quantité de 30 grammes comprenait, en fait, l'héroïne faisant l'objet des ch. B.III. 7 et B.III.8 de l'acte d'accusation. Ce revirement ne convainc guère la CPAR, la petitesse des quantités évoquées dans un second temps étant peu compatible avec la nature de l'activité pour laquelle le prévenu est venu s'installer dans l'appartement [de l'avenue 1______] et la durée reconnue de son travail, celui-ci ayant expliqué qu'il voulait se faire assez d'argent pour rentrer en Albanie. Les propos qu'il a tenus à sa mère lors d'une conversation téléphonique vont également dans ce sens (" cette fois-ci, ils m'ont salement coincé. Ils m'ont attrapé avec beaucoup d'argent ."). Le grief selon lequel l'interprète aurait mal compris ses déclarations ne trouve aucune assise dans le dossier et paraît purement circonstanciel. L'étendue du butin découvert par la police dans le logement [de l'avenue 1______], soit 114.4 grammes d'héroïne conditionnés pour la vente et 474.4 grammes de cette même substance en vrac, constitue en outre un indice supplémentaire tendant à corroborer les déclarations initiales du prévenu ( infra , 2.4.3). En outre, de manière générale, dès sa deuxième audition, les propos du prévenu laissent transparaître une certaine confusion, ce qui n'est pas gage de sa crédibilité. Ainsi, après avoir mentionné un compatriote originaire de la ville de "J______" rencontré près du Jet d'eau de Genève (rive gauche), il a parlé d'un Albanais rencontré aux Bains des Pâquis (rive droite), se référant en outre à un individu prénommé "L______". 2.4.3. Lors de son audition à la police, le prévenu a expliqué, de manière convaincante, que la drogue entreposée dans l'appartement [de l'avenue 1______] y avait été amenée par I______ et un autre individu. I______, qui y habitait également, conditionnait la drogue et la lui remettait directement. Aussi savait-il que des substances illicites étaient entreposées dans le logement. Le prévenu n'est dès lors pas crédible lorsqu'il affirme, au cours des auditions subséquentes, n'avoir rien vu, ni su à ce sujet. À plus forte raison qu'au même titre que D______, l'appelant s'adonnait au trafic de drogue en Suisse depuis quelques jours et qu'il avait déjà de l'expérience dans ce domaine. Il a été arrêté alors qu'il vendait des stupéfiants, de l'héroïne ayant derechef été saisie sur lui. La configuration des lieux plaide également en cette faveur, s'agissant d'un logementde taille modeste,composé de deux chambres et d'une salle de bain, ainsi que d'une cuisine et d'un salon ouverts, dans lequel le prévenu habitait depuis une semaine déjà, et auquel il avait librement accès, la clé étant laissée à sa disposition dans une cachette. Une partie de l'héroïne conditionnée pour la vente (35.4 grammes) a été trouvée sur la table du salon, à la vue de tous, ce qui contredit ses allégations selon lesquelles il ignorait tout de la drogue trouvée dans l'appartement. Le reste de l'héroïne prête à être écoulée (78.9 grammes) était entreposée dans un meuble sous l'évier de la cuisine, où la police a également mis la main sur de l'héroïne en vrac (474.4 grammes) et du produit de coupage (151.3 grammes). Quoi qu'un peu moins ostensible que la drogue laissée sur la table, il n'apparaît pas encore qu'il s'agisse d'une "cachette" ou d'un lieu peu accessible, s'agissant de surcroît de quantités importantes, donc aisément visibles. Du matériel de conditionnement y a en outre été saisi, laissant penser que la drogue était conditionnée sur place, ce qui affaiblit encore la crédibilité des déclarations du prévenu. Bien que le profil ADN du prévenu n'ait pas été identifié sur les sachets en plastique et les minigrips, cela ne signifie pas qu'il ne les a pas touchés, sans compter qu'une partie des prélèvements n'a pas pu être interprétée, l'intervention d'un tiers étant établie. Au vu de ce qui précède, le prévenu était bien (co)possesseur de la drogue trouvée dans l'appartement. Il y avait accès et savait où elle se trouvait, ses dénégations n'emportant guère la conviction de la Cour. Il avait en outre la volonté de la détenir, puisqu'elle était destinée au trafic de stupéfiants et que son " travail " était voué à " augmenter petit à petit ". Qu'une procédure pénale soit - prétendument - ouverte contre le logeur de l'appelant ou que des tiers aient pu effectuer des "passages journaliers" dans l'appartement n'est pas déterminant à cet égard. 2.4.4. Aussi, le prévenu sera-t-il reconnu coupable d'infractions à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, étant précisé que l'aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup est réalisée pour l'héroïne au vu des quantités en cause et du degré de pureté de 20% (ch. B.III.7, 8 et 9), cela même en admettant, dans la situation la plus favorable au prévenu, un taux de pureté de 10% pour l'occurrence du ch. B.III.6. Vu le verdict de première instance, il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si la circonstance aggravante de la bande doit être retenue en sus (art. 19 al. 2 let. c LStup). Le jugement est confirmé sur ce point. 2.5.1. Selon l'art. 47 a CP (art. 2 CP ; lex mitior ), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Ces principes valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 100 s.). 2.5.2. La durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins (art. 40 a CP). Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 a CP). 2.5.3. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes. Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1 et les références). S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1 ; 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1). Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; ATF 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 2.5.4. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 a CP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 ème éd., 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_244/2010 du 4 juin 2010 consid. 1 ; 6S_253/2004 du 3 novembre 2004 consid. 4 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit ., n. 96 ad art. 42 ; Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 1856). 2.5.5. Le bon comportement en détention ne revêt pas d'importance particulière dans la fixation de la peine dès lors qu'une telle attitude correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 destiné à la publication consid. 3.3 et les références). La vulnérabilité face à la peine ne doit être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies graves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 4.2). Le jeune âge n'impose pas, à lui seul, une réduction de peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_812/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.6). 2.5.6. Selon la jurisprudence rendue au sujet de l'art. 63 a CP, antérieur à la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'investigation secrète (LFIS - RS 312.8), l'intervention d'un agent infiltré doit être prise en compte dans le cadre de la fixation de la peine et le juge est tenu de déterminer le rôle exact joué par l'agent. Le rôle d'un agent infiltré conduit à une diminution de la peine pour autant qu'il ait influencé, d'une façon concrète, la gravité de la faute commise par l'auteur. Tel n'est pas le cas lorsque l'intervention des agents infiltrés est considérée comme de particulièrement peu d'importance ou que l'agent infiltré n'a eu qu'un rôle minime (ATF 116 IV 294 consid. 2b/bb ; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse Commentaire à l'usage des praticiens , 2012, n. 715, p. 480 ; A. MACALUSO / G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse , 3 ème éd., 2011, n. 1536, p. 529). 2.5.7.1. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1394/2017 du 2 août 2018 consid. 8.3.1). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 s. = JdT 2013 IV 43). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 217 consid. 2.2, 3.3 et 3.4 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1.1 destiné à la publication). Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5). 2.5.7.2. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives ( cf . ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1.2 destiné à la publication ; 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Cette disposition ne prévoit aucune exception à la méthode concrète (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.4). 2.5.8. En l'espèce, la faute du prévenu est lourde. Il a mis en danger la santé de nombreuses personnes en écoulant ou détenant, à Genève, près de 638.8 grammes d'héroïne à un taux de pureté compris entre 10% et 20%. Si son rôle dans le trafic était celui d'un "ouvrier", il n'en demeure pas moins qu'il jouissait de la confiance de son fournisseur, puisqu'il avait en tout temps accès à la drogue entreposée dans l'appartement. À décharge, il sera retenu la brièveté de la période pénale, de quelques jours, et la dimension locale du trafic. Son mobile était égoïste, l'intéressé ayant agi par convenance personnelle et par appât du gain facile. Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements, au contraire, dans la mesure où il a travaillé en qualité de ______ en Albanie, où vivent sa famille et sa fiancée. Il n'a pas prétendu être dépendant aux substances illicites. La collaboration de l'appelant à la procédure a été dans un premier temps satisfaisante, puisqu'il a admis une partie des faits. Cependant, dès sa deuxième audition, il a contesté les quantités de drogue et cherché à se dédouaner de sa responsabilité en rejetant la faute sur l'interprète, ce qui tend, par ailleurs, à faire douter de la sincérité de ses regrets. Ses antécédents suisses et français, bien que peu récents, sont spécifiques et substantiels. Ces condamnations à des peines privatives de liberté (en partie) fermes ne l'ont pas empêché de récidiver. S'il est louable, le bon comportement du prévenu en détention, au demeurant non étayé par pièces, est de peu d'importance pour la fixation de la peine. Le prévenu a bientôt 27 ans, de sorte que son âge influence peu ou prou sur sa faute. Enfin, il n'apparaît pas qu'il présente une vulnérabilité accrue face à la peine en comparaison des autres condamnés. L'intervention du policier le 24 octobre 2017 est particulièrement minime et ne conduit pas à une diminution de la peine. Le rôle de l'agent s'est limité à contacter le raccordement téléphonique habituellement utilisé par les consommateurs en se faisant passer pour l'un d'eux auprès de l'appelant et de D______, en vue d'une transaction unique portant sur deux sachets d'héroïne. Concrètement, au vu de ces éléments, seule une peine privative de liberté est à même d'atteindre le but de prévention envisagé par le législateur, tant en ce qui concerne l'art. 19 LStup, que l'art. 115 al. 1 LEtr. Il y a dès lors concours d'infractions entre ces dispositions, au sens de l'art. 49 al. 1 CP. La peine de base pour l'infraction la plus grave, soit celle de la LStup, est fixée à 3 ans, laquelle sera augmentée de trois mois pour la LEtr, en application du principe de l'aggravation. Partant, la peine privative de liberté de trois ans et trois mois prononcée par les premiers juges doit être confirmée, ce qui exclut de facto l'octroi du sursis partiel (art. 43 al. 1 a CP a contrario ). 2.6. Le prononcé d'une expulsion obligatoire n'est, à juste titre, pas contesté, l'appelant n'ayant aucune attache avec la Suisse (art. 66a al. 1 let. o cum al. 2 CP). 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP ; art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]). 4. Les prétentions en indemnisation de l'appelant sont rejetées, vu l'issue de la procédure (art. 429 al. 1 CPP a contrario ).
5. 5.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 5.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04) s'applique. Cette disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 5.2.2. Le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat (art. 16 al. 2 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). L'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et la référence ; 6B_675/2015 précité consid. 3.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). 5.3.1. En l'espèce, l'état de frais produit par le défenseur d'office de A______ paraît excessif au regard des principes qui précèdent. Seule la moitié du temps consacré à la rédaction du mémoire motivé sera indemnisée (5h), compte tenu de la complexité relative de la cause et de la faiblesse des arguments développés, étant souligné que l'avocate connaissait bien le dossier qu'elle venait de plaider en première instance. Au surplus, l'heure consacrée à la déclaration d'appel doit en être retranchée, dite activité étant, de jurisprudence constante, comprise dans le forfait pour l'activité diverse ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3). 5.3.2. Aussi, l'indemnité sera arrêtée à CHF 3'744.85 correspondant à 13h15 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire usuelle de 20% compte tenu de l'activité déployée jusqu'en appel (CHF 530.-), TVA à 7,7% en sus (CHF 244.86), ainsi qu'à CHF 320.- pour les frais d'interprète.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/55/2018 rendu le 30 avril 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/21715/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 3'744.85, TVA à 7,7% comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la prison B______, au Service d'application des peines et mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office fédéral de la police. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges. Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/21715/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/398/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Frais de première instance à la charge de A______ et D______ à raison de la moitié chacun. CHF 9'777.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 420.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Frais de la procédure d'appel à la charge de A______ . CHF 2'495.00 Total général (première instance + appel) : CHF 12'272.00