RISQUE DE RÉCIDIVE ; MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION | CPP.221; CPP.237
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 Le recourant, en ne s'exprimant pas sur les charges, paraît admettre leur caractère suffisant et grave, au sens de l'art. 221 al. 1 1 ère phrase CPP, bien qu'il conteste les faits. Quoi qu'il en soit, les pièces au dossier - notamment le faux certificat de décès et les certificats médicaux d'un médecin français, " Dr M______ ", qui n'existe pas - et les éléments retrouvés dans l'appartement genevois du recourant, en particulier le dossier de la procédure civile C/9______/2017, les nombreux tampons humides, les documents paraissant falsifiés, les remboursements de l'assurance maladie sur la base de documents douteux et les dénonciations pénales contre le propriétaire de son logement sont en l'état largement suffisants pour retenir de forts soupçons à l'égard du recourant pour tous les faits qui lui sont reprochés. Le dépôt de plaintes pénales et de demandes de récusation contre le Procureur chargé de la procédure n'est pas, en soi, de nature à rendre infondée une mise en détention, au demeurant ordonnée par le TMC.
E. 3 Le recourant conteste l'existence d'un risque de collusion.
E. 3.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références).
E. 3.2 En l'espèce, la présente procédure a été ouverte, comme le relève d'ailleurs le recourant, en 2014. Dans la procédure parallèle, P/1______/2009, ouverte en 2009, le recourant a été jugé par défaut en 2013 mais depuis, en raison de ses nombreux refus de comparaître - allant jusqu'à se faire passer pour mort -, et dépôts de certificats médicaux dont plusieurs paraissent faux, le recourant a empêché son avancement. Il a même empêché que soit établie l'expertise psychiatrique ordonnée par le Ministère public sur demande de la CPAR. L'écoulement du temps depuis l'ouverture de la présente procédure n'est donc pas de nature à rendre inexistant tout risque de collusion. Au contraire. Compte tenu des manoeuvres que le recourant a déployées ces dernières années dans les procédures dirigées contre lui, tant pénales que civile - n'hésitant pas à dérober le dossier de la procédure C/9______/2017 à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice -, il existe un risque très concret que, s'il venait à être libéré dans la présente procédure, le recourant fasse disparaître des preuves ou prenne contact avec des témoins - en particulier les médecins auxquels il a demandé des attestations médicales pour ne pas comparaître, les médecins dont il paraît avoir falsifié les factures pour être remboursé par l'assurance maladie, les employés des diverses administrations auxquels il a sollicité des prestations et par lesquels il a obtenu des inscription à l'état civil, notamment celle de son faux jumeau -, voire produise des faux certificats et documents pour entraver les autorités de poursuite pénale dans leur instruction. Il sera également relevé que des éléments nouveaux sont apparus à la suite des perquisitions menées dans ses deux logements, notamment l'existence de relations bancaires dans d'autres cantons. Comme le recourant ne précise pas la source de ses revenus, l'instruction devra porter sur sa situation financière sans qu'il n'interfère dans la manifestation de la vérité, en faisant disparaître des documents ou des sommes d'argent cachés dans des lieux que l'analyse des pièces saisies pourrait révéler. Le grief est dès lors infondé.
E. 4 Le recourant conteste le risque de récidive.
E. 4.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21 ; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73 ; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3/4 p. 18 ss ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le maintien en détention se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive, étant observé qu'il doit s'agir non pas de crimes graves, mais bien de tout crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, ou de délits graves (" Verbrechen oder schwere Vergehen ", ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 ; DCPR/205/2011 du 9 août 2011). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées).
E. 4.2 En l'espèce, le recourant est prévenu de nombreuses infractions contre le patrimoine, l'administration de la justice et la confiance accordée aux titres juridiques. En 2011, il a déjà été condamné pour faux dans les titres. Compte tenu du risque de réitération retenu en 2010 par les experts psychiatres pour des infractions de même nature et de la quantité d'infractions qu'il est soupçonné avoir commises, sur plusieurs années, le risque qu'il commette d'autres infractions du même genre apparaît très concret. Contrairement à ce que semble penser le recourant, la détention provisoire peut aussi être prononcée pour des infractions contre le patrimoine. Il sera en outre précisé que, dans la présente procédure, il est soupçonné de délits graves, commis pour certains à plusieurs reprises, et que la dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) est passible d'une peine privative de liberté de 20 ans (art. 40 al. 2 CP), ce qui en fait une infraction particulièrement grave. Ce grief sera dès lors également rejeté.
E. 5 Compte tenu des risques retenus, point n'est besoin d'examiner si s'y ajoutent, en outre, un risque de fuite et de passage à l'acte (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.3 et la jurisprudence citée).
E. 6 Le recourant propose des mesures de substitution.
E. 6.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), d'avoir un travail régulier (let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive et rien ne s'oppose à un placement - combiné le cas échéant à d'autres mesures - si cela permet d'atteindre le même but que la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). Lorsque la mesure ne consiste pas uniquement en l'accomplissement d'un acte ponctuel, sa durée doit être limitée dans le temps (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 p. 193).
E. 6.2 En l'espèce, aucune des mesures proposées ne sont de nature à pallier les risques de collusion et réitération, la pose d'un bracelet électronique n'étant, en particulier, pas apte à empêcher le recourant d'appeler des témoins ou d'entraver l'action judiciaire, pas plus que de commettre de nouvelles infractions de même nature. Les autres mesures proposées concernent le risque de fuite, dont l'éventuelle réalisation n'a pas à être abordée, en l'état.
E. 7 Le recourant considère que sa détention provisoire, qui plus est pour une durée de trois mois, dans une procédure ancienne viole le principe de la proportionnalité. Le fait que la présente procédure ait été ouverte en 2014 ne rend pas la détention provisoire disproportionnée pour autant, au sens de l'art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les conditions de l'art. 221 al. 1 CPP étant en l'espèce réalisées.
E. 8 Le recourant se réfère, dans son recours en personne et, précédemment, lors de l'audience du TMC, à des raisons médicales pour invoquer l'inadéquation de la détention provisoire, mais ne fournit aucun élément concret à l'appui de ce grief, qui ne présente dès lors aucune consistance. Se référer, comme il le fait en réplique, à un certificat médical attestant de son incapacité de prendre part à une audience (cf. let. B.a.f supra ) est sans pertinence sous l'angle de la compatibilité de la détention provisoire avec son état psychiatrique, d'autant plus que tous soins utiles peuvent lui être prodigués, si besoin, dans ce cadre. Qui plus est, le médecin ayant établi la pièce a été entendu pour les fins d'une autre procédure, dont n'est pas saisie la Chambre de céans, et le recourant n'a pas jugé utile de communiquer une copie du procès-verbal.
E. 9 Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
E. 10 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
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Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/21690/2014 ÉTAT DE FRAIS ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'005.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 02.08.2019 P/21690/2014
RISQUE DE RÉCIDIVE ; MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION | CPP.221; CPP.237
P/21690/2014 ACPR/587/2019 du 02.08.2019 sur OTMC/2564/2019 ( TMC ) , REFUS Descripteurs : RISQUE DE RÉCIDIVE ; MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION Normes : CPP.221; CPP.237 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/21690/2014 ACPR/ 587/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 2 août 2019 Entre A______ , anciennement B______ , actuellement détenu à la prison de C______, comparant par M e D______, avocat, ______, recourant, contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 9 juillet 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE , rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié en personne le 16 juillet 2019, puis par acte de son défenseur d'office le 19 suivant, A______, anciennement B______, recourt contre l'ordonnance du 9 juillet 2019, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 9 octobre 2019. Le recourant conclut à l'annulation de cette ordonnance et à sa libération immédiate, subsidiairement avec des mesures de substitution. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : La procédure P/1______/2009 a.a. A______ a été jugé par défaut, sous l'identité " B______ ", par le Tribunal de police le 11 décembre 2013, dans le cadre de la procédure P/1______/2009, et condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, avec sursis durant cinq ans - le sursis à l'emprisonnement de dix mois accordé le 21 décembre 2006 par la Chambre pénale de la Cour de justice étant par ailleurs révoqué - pour escroquerie, faux dans les titres, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, contrainte, tentative de contrainte et dénonciations calomnieuses. a.b. Dans le cadre de cette procédure, B______ avait fait l'objet d'une expertise psychiatrique, dont le rapport a été rendu le 25 février 2010. Les experts avaient conclu - sur la base des éléments anamnestiques et du statut clinique à l'époque de l'expertisé, qui n'avait pas délié du secret professionnel ses médecins traitants - qu'il présentait un trouble mixte de la personnalité avec des traits narcissiques et antisociaux, d'intensité modérée. Ce trouble n'était pas assimilable à un grave trouble mental. Il ne souffrait pas de toxico-dépendance. La personnalité de l'expertisé était marquée par une tendance à la manipulation et au mensonge, qui pourrait aller jusqu'à la mythomanie. Il s'inventait une histoire invraisemblable pour se donner une image grandiose et importante, et effectuait " de notables falsifications de la réalité " sans que ses néo-constructions soient qualifiées de délirantes. Il avait fait preuve d'un manque de coopération pour l'évaluation diagnostique et donné plusieurs renseignements contradictoires au sujet de sa santé mentale. Les actes punissables qui lui étaient reprochés - soit abus de confiance, vol, dommages à la propriété et violation de domicile - n'étaient pas en rapport avec un état mental pathologique. Sa responsabilité était entière. Il existait un risque de commettre à nouveau des infractions du même genre, " en raison de la présence d'une personnalité génératrice de délit, de l'absence de réponse à l'effet dissuasif de la démarche pénale et du status psychiatrique observé (anosognosie, déni important et fixité du raisonnement )". Aucun traitement médical ni des soins spéciaux n'étaient susceptibles de diminuer le risque de récidive. a.c. La demande de nouveau jugement formée par B______ ayant été jugée tardive par le Tribunal de police, le précité s'est pourvu en appel. a.d. Par ordonnance du 22 décembre 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : CPAR) - après avoir pris acte de l'absence de B______ aux débats d'appel du 6 octobre 2016, du refus de son Conseil de l'y représenter et du certificat médical du Dr E______ à teneur duquel le prévenu était dans l'incapacité de participer à l'audience et de transmettre à son Conseil les instructions utiles à sa défense - a ajourné les débats et transmis le dossier au Ministère public, afin qu'il complète le dossier et les preuves, au besoin en faisant procéder à une expertise psychiatrique du prévenu. a.e. Le 25 septembre 2017, le Ministère public a ordonné une nouvelle expertise de B______, qu'il a confiée au Dr F______. Par certificat médical du 24 novembre 2017, produit par le prévenu, un certain " Dr G______ ", exerçant à ______, en Syrie, attestait que le précité était hospitalisé à des fins psychiatriques pour une durée indéterminée dans ce pays. Le 4 décembre 2017, l'expert a informé le Procureur ne pas être en mesure de rendre de rapport d'expertise, faute de pouvoir s'entretenir avec l'expertisé, le Conseil du prévenu l'ayant informé qu'il se trouvait hospitalisé à l'étranger. Par ailleurs, n'ayant pas été délié du secret professionnel par B______, il ne pouvait obtenir aucune information médicale de la part de ses médecins. a.f. Le Ministère public a fixé une audience d'instruction, le 21 juin 2019. Le prévenu a fait parvenir un certificat médical, daté du 18 juin 2019, à teneur duquel le Dr E______ certifiait que l'état de santé psychique de son patient ne lui permettrait pas de se présenter à une audience au tribunal, ni de donner valablement des instructions à son avocat pour le représenter. a.g. Le 21 juin 2019, B______ - désormais appelé A______ - a été arrêté. Par ordonnance du TMC, du 23 juin 2019, il a été placé en détention provisoire pour une durée d'un mois. Il a été libéré par le Ministère public le 8 juillet 2019 (cf. ACPR/552/2019 du 22 juillet 2019). Procédure P/21690/2014 b. Dans le cadre de la présente procédure, A______ est prévenu de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), appropriation illégitime/vol et suppression de titres (art. 137/139 et 254 CP), tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP), obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP), tentative d'escroquerie (art. 22 et 146 CP) et escroquerie (art. 146 CP). Il est soupçonné d'avoir, intentionnellement, à Genève et dans d'autres cantons : 1. en agissant sous l'identité " B______ ou H______ ", dénoncé faussement I______, propriétaire de l'immeuble dans lequel il habitait (2______, ______ Genève) et avec lequel il était en litige civil par suite de la résiliation de son bail, le 21 décembre 2016, pour le 30 avril 2017 :
a) le 16 mars 2017, comme auteur " d'escroqueries en bande organisée, faux dans les titres et vols en complicité avec J______ ", étant précisé qu'il a recouru, en maintenant ses arguments, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 avril 2017 (P/3______/2017 ; ACPR/468/2017 du 11 juillet 2017),
b) les 29 avril 2017 et 4 mai 2017, comme auteur " d'escroqueries en bande organisée, faux dans les titres et vols ", étant précisé qu'il a recouru, en maintenant ses arguments, contre l'ordonnance de non-entrée en matière le 5 mai 2017 (P/4______/2017 ; ACPR/469/2017 du 11 juillet 2017),
c) le 13 juin 2017, ainsi que contre la société K______SA (que la régie avait mandaté pour traiter l'appartement du prévenu en raison de la présence de punaises de lit), pour " faux dans les titres, usage de faux ", étant précisé que sa plainte pénale a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière le 15 novembre 2017,
d) le 16 janvier 2019, comme auteur de " vols, corruptions actives, escroqueries par métier en bande organisée, faux dans les titres, usages de faux, assassinats, blanchiment d'argent, trafic de drogue et stupéfiants ", étant précisé que sa plainte pénale a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière le 23 janvier 2019 dans la P/5______/2019; 2. confectionné et utilisé de faux certificats, dans les circonstances suivantes :
a) dans la procédure pénale P/1______/2009, en adressant à son conseil, à charge pour lui de le transmettre au Ministère public de Genève, un courrier portant la mention " certificat médical ", daté du 24 novembre 2017 et soi-disant établi par le " Docteur G______, médecin psychiatre ", en Syrie, muni du timbre humide correspondant et d'une carte de visite agrafée du " Docteur L______ ", comportant la même adresse, en Syrie, certificat médical mentionnant qu'il se trouvait hospitalisé en Syrie et que son état de santé l'empêchait de transmettre des instructions à son Conseil, étant précisé que ce document avait pour but de ralentir les investigations du Ministère public à la demande de la CPAR,
b) en transmettant à divers médecins, notamment le Dr E______, un document contrefait portant la mention de " certificat médical ", avec des dates d'établissement diverses, émanant du soi-disant " Docteur M______, médecin neurologue, sis 6______ à ______ [France] ", comprenant la signature de ce spécialiste ainsi que le timbre humide correspondant, dans le but d'obtenir de leur part des certificats médicaux de complaisance, utiles dans le cadre de ses diverses démarches entreprises auprès de services de l'administration, notamment pour obtenir des allocations étatiques indues,
c) dans la procédure pénale P/1______/2009, en transmettant à la Présidente du Tribunal de police divers courriels comprenant en pièce jointe un " certificat de décès " établi le 9 mai 2013, attestant de son décès survenu à ______ [Syrie] le ______ 2013 et prétendument délivré sur demande de sa famille, document portant la signature du " Dr G______ " et le tampon humide de l'" Hôpital universitaire de ______ [Syrie] ", ainsi qu'une inscription en arabe et un faucon ressemblant aux armoiries de l'État syrien, dans le but d'empêcher la tenue des débats par-devant le Tribunal de police auxquelles il avait été cité à comparaître,
d) dans le cadre d'une procédure de changement de nom, en produisant auprès du service de l'état civil de ______, canton du Jura, par courriers des 28 mars et 14 avril 2016, un " certificat médical " établi par le " Docteur N______, spécialiste psychiatrie ", sis à ______ en Jordanie, à teneur duquel il aurait exprimé à son médecin " des souffrances psychiques insupportables, en raison des épisodes traumatisantes causées par des relations familiales conflictuelles " et dans lequel il était indiqué que le prévenu souhaitait " changer de nom de famille pour se sentir plus libéré et relaxé des pressions, et des souvenirs familiaux douloureux ", document muni de la signature de ce prétendu médecin et d'un timbre humide du soi-disant " hôpital central de ______ [Jordanie] ",
e) dans le cadre d'un litige avec la régie O______ - qui l'interpellait depuis plusieurs semaines pour permettre à une entreprise spécialisée dans la détection de punaises de lit de pénétrer dans son logement -, en lui adressant, par courrier du 14 novembre 2016, un document portant la mention de " Certificat anti-punaises ", à teneur duquel l'entreprise " K______FRANCE INTERNATIONAL ", sise à _____ [France], certifiait que son logement avait fait l'objet de trois vérifications en cours d'année 2016, avec en annexe un certificat de même nature, portant la mention cette fois-ci de " Certificat anti-punaises & nuisibles ", daté du 23 novembre 2016, émanant de " K______FRANCE INTERNATIONAL, succursale de ______ [France] ", sise à ______ [France], étant précisé qu'à l'appui de son appel à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice il a déposé un " certificat anti-punaises & nuisibles ", émanant de " K______. Succursale de ______ [France] " avec un entête en majuscule " K______ Internationale », daté du 4 avril 2017, signé par un certain P______, muni d'un tampon humide " K______ Attestation - Certifié Pas de Nuisible "; 3. élaboré et produit de faux documents, dans les circonstances suivantes :
a) en fabriquant, à une date indéterminée en 2014, un nombre indéterminé de fausses fiches de salaire (de janvier, février et mars 2014) au nom de la " société Q______, [sise] 7______, ______ Berne ", mentionnant qu'un salaire brut de CHF 8'000.- lui était versé, alors qu'il n'a jamais été employé auprès de cette société, et en présentant celles-ci à la régie R______ SARL, sise à ______ [Berne], dans le cadre, en septembre 2014, de la conclusion d'un contrat de bail portant sur un appartement de la rue 8______, à ______ [Berne],
b) en remplissant, à une date indéterminée en 2014, le formulaire officiel d'annonce d'arrivée de type « A » de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), en y mentionnant son arrivée à Genève, depuis la Jordanie, sous l'identité de B______, faisant croire aux autorités à l'existence d'un soi-disant frère jumeau, dans le but, notamment, d'utiliser cette identité pour prétendre auprès du Tribunal de police qu'il était mort en Syrie, et obtenir ainsi le classement de la procédure pénale P/1______/2009 dirigée contre lui,
c) en manipulant des formulaires officiels dans le cadre d'une procédure tendant à obtenir une allocation pour impotent initiée par ses soins le 6 août 2015, dans le but de faire croire à l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : OCAI) que la demande d'allocation avait été déposée le 22 janvier 2001 et renouvelée le 17 mars 2003; 4. dérobé, le 13 août 2018, dans les locaux de la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice, le dossier de la procédure C/9______/2017 qui avait été mis à sa disposition pour consultation et emporté celui-ci à son domicile, dans le but de faire disparaître le dossier judiciaire, rendre impossible son utilisation en tant que moyen de preuve dans le cadre de la procédure en cours, empêcher les autorités judiciaires de poursuivre leur activité dans cette procédure, étant précisé que ces faits ont été dénoncés au Ministère public le 22 octobre 2018 par le Secrétaire général du Pouvoir judiciaire; 5. les 29 avril et 21 décembre 2011, sous l'identité de W______, requis la poursuite de la société S______SA, représentée par T______, pour un montant de CHF 900'000.- puis pour CHF 300'000.-, entravant celle-ci dans sa liberté d'action, dans le but d'obtenir le versement des montants précités alors qu'il n'avait aucune créance à l'encontre de celle-ci; 6. obtenu frauduleusement des constatations fausses :
a) entre les années 2013 et 2016, en utilisant son ancienne identité, B______, et en se présentant comme un citoyen suisse de retour de Jordanie et désireux de s'installer à nouveau en Suisse, pour induire en erreur des fonctionnaires communaux et/ou cantonaux, dans les cantons de Berne, Jura et Neuchâtel, les amenant à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, parvenant ainsi à s'inscrire auprès du contrôle des habitants de diverses communes (______ [Berne] en 2013; ______ [Berne] en mai 2014; ______ [Neuchâtel] en mars 2015 et ______ [Jura] en 2 mars 2016),
b) à une date indéterminée, en induisant en erreur les fonctionnaires de l'OCPM par l'utilisation de son ancienne identité, B______, et sa présentation comme un avocat suisse de retour de Jordanie depuis le 14 juillet 2017, désireux de s'installer comme nouvel habitant à Genève ayant trouvé un logement à 10______ à ______ [GE] , parvenant ainsi à se faire inscrire auprès du contrôle des habitants du canton de Genève, étant précisé que l'identité de B______ avait déjà été enregistrée dans le registre cantonal en 2014, ce qui a permis au prévenu, durant un certain temps, de tenter de faire croire aux autorités, notamment judiciaire, qu'il avait un frère jumeau et que lui-même était décédé; 7. tenté de réaliser des escroqueries, dans les circonstances suivantes :
a) dans le cadre de la procédure tendant à obtenir une allocation pour impotent initiée le 6 août 2015, en mentionnant dans un courrier ces termes : « j'ai déjà fait la demande en janvier 2003 et j'attends depuis !! », et en précisant qu'il avait besoin de l'aide d'autrui pour tous les actes de la vie sans exception et ce, depuis janvier 2003, tentant ainsi de faire croire astucieusement aux autorités compétentes qu'il avait en réalité déposé sa demande d'allocation pour impotent le 22 janvier 2001 et renouvelé celle-ci le 17 mars 2003, étant précisé que l'OCAI ne lui a finalement reconnu un droit à l'allocation qu'à compter du 1 er août 2014, ses divers recours ayant été rejetés ( ATAS/938/2017 du 19 octobre 2017 et arrêt du Tribunal fédéral 9C_836/2017 du 20 avril 2018), et qu'il ressort du dossier judiciaire que dans le cadre de la procédure cantonale, le prévenu a produit auprès des autorités un formulaire datant de 2001, sans le logo de la Confédération suisse (alors que tel était le cas dans tous les formulaires de la Confédération de l'époque) manifestement falsifié, les recherches entreprises par l'OCAI ayant démontré que jusqu'en décembre 2004 en tout cas, aucun formulaire spécifique à l'AI n'existait mais un seul formulaire commun pour l'AI et l'AVS,
b) au début du mois de juillet 2018, en transmettant à l'assureur maladie U______, auprès duquel il s'était affilié sous l'identité " W______, né le ______ 1968, domicilié à 11______, ______ Zurich ", une fausse facture s'élevant à CHF 3'956.69 de la Dresse V______, à Genève, dans le but d'obtenir le remboursement de ce montant, les services internes de U______ stoppant à la toute dernière minute ledit remboursement, étant précisé que cette facture possède le même numéro de référence que celle du traitement du 5 juin au 13 juillet 2017, dont il avait obtenu le remboursement (somme de CHF 2'477.28); 8. à des dates que l'instruction tentera de déterminer, réalisé une escroquerie en transmettant à l'assurance maladie U______, auprès de laquelle il était affilié sous l'identité de " W______, né le ______ 1968, domicilié à 11______, ______ Zurich ", un nombre indéterminé de fausses factures confectionnées par ses soins, au nom de la Dresse V______, à Genève, obtenant à tout le moins deux remboursements : CHF 2'477.28 selon la facture numéro 12______ et CHF 2'446.40 selon la facture numéro 472713256. c. Le 3 juillet 2019, le domicile genevois de A______, rue 2______, a fait l'objet d'une perquisition. À l'ouverture du logement, les inspecteurs de la Brigade financière ont été " unanimement épouvantés par l'inimaginable insalubrité des lieux ". La quasi-totalité du logement, à l'exception de la salle de bain, était recouverte de déchets sur une couche linéaire d'environ 70 centimètres à un mètre, composée de détritus et de bouteilles en plastique, dont certaines manifestement remplies d'urines. Des photographies figurent au procès-verbal, du 13 juillet 2019. Avant de pouvoir effectuer la perquisition, les inspecteurs ont dû s'équiper de chaussures, masques et combinaisons hermétiques pour évacuer les déchets encombrants. Dans un sac de sport ont été trouvés un revolver à barillet 5 coups, calibre .38 special, ainsi qu'un fusil de chasse à canons juxtaposés, 2 coups, calibre 3 pouces magnum. Les deux armes n'étaient pas chargées, mais conservées avec leurs munitions. De nombreuses douilles vides de calibre .38 special étaient également présentes. Le revolver était enregistré depuis 1996, mais pas le fusil, pour lequel aucun contrat d'achat n'a été trouvé. Les inspecteurs ont également trouvé de multiples pièces d'identité et permis de conduire suisses au nom du prévenu et à ses deux noms précédents (B______ et W______), une pièce d'identité manifestement volée, une carte de crédit manifestement volée, le dossier de la procédure civile C/9______/2017, plusieurs tampons humides destinés à la contrefaçon, de nombreux documents dont certains étaient " clairement contrefaits ", trois téléphones portables, cinq ordinateurs et cinq imprimantes (dont quatre avec fonction photocopieuse et une destinée à produire des étiquettes), plusieurs extraits de l'OCPM contenant les adresses privées de trois magistrats, un conseiller d'État, une avocate et un député genevois. Ces attestations, dont une copie est jointe au procès-verbal, ont été obtenues entre avril 2009 et mars 2010. Au vu de divers documents, le prévenu paraît être titulaire de plusieurs comptes bancaire et cartes de crédit. d. Le second logement du prévenu, rue 8______ à ______ [Berne], a également fait l'objet d'une perquisition, le 8 juillet 2019. L'organisation des lieux était similaire à celle constatée dans l'appartement genevois. La fouille a permis la saisie d'une tablette, de six téléphones portables, trois imprimantes et divers documents, dont plusieurs " manifestement falsifiés ". Certaines pièces semblent attester de l'existence de relations bancaires de A______ avec plusieurs banques dans d'autres cantons que Genève. e. Entendu par le Ministère public le 8 juillet 2019 sur les faits dont il est soupçonné, A______, assisté d'un avocat, a contesté les charges. À la question de savoir s'il en voulait à I______, il a répondu qu'il lui en voulait pour plusieurs raisons, notamment " pour l'assassinat de X______ ", qui était son ami, ainsi que pour les démarches que le propriétaire avait entreprises au travers de la régie pour résilier son bail. Les plaintes pénales qu'il avait déposées contre le précité n'avaient toutefois aucun lien avec cela. I______ était venu à son domicile pour lui dire que " si je disais la vérité il allait m'assassiner ". Il a reconnu que le revolver lui appartenait, mais pas le fusil retrouvés à son domicile. Il possédait ce revolver pour sa protection. Il savait s'en servir et avait déjà tiré avec cette arme, dans un stand de tir, la dernière fois il y avait 30 ans. Il lui arrivait d'entendre des voix. La fréquence dépendait des menaces de I______. À la question de savoir s'il avait déjà imaginé utiliser le revolver dans l'hypothèse où il considérerait qu'une personne lui faisait du mal, par exemple en se rendant chez lui, il a répondu : " oui, j'ai déjà imaginé utiliser cette arme si quelqu'un tente de m'assassiner, comme I______ ." Mais il ne dormait pas avec l'arme, qui se trouvait dans sa cuisine. Il ne pensait l'utiliser que contre " les assassins ". Il n'était jamais sorti avec le revolver. Il a déclaré souffrir de problèmes psychiatriques qui l'empêchaient de participer aux débats et de donner des instructions à ses avocats. Toutefois, " aujourd'hui c'est exceptionnel ". Il lui était arrivé de se rendre à l'OCPM environ à cinq reprises pour obtenir les adresses privées de personnes, dans le but de leur écrire. Il ne s'était pas rendu à leur domicile et n'avait plus demandé d'adresses depuis dix ans. Il n'avait pas annoncé son décès aux autorités, cela avait été fait par I______, qui avait confectionné le certificat. Il s'est défendu de faire une fixation sur le précité. Il a contesté avoir confectionné les faux documents et certificats qui lui ont été soumis par le Procureur. Certains avaient été confectionnés par I______. Interrogé sur ses liens avec la Suède, pays où il s'était rendu à plusieurs reprises et vers lequel il avait effectué des transferts d'argent, il a répondu que quelqu'un - qu'il pensait être I______ - avait usurpé son identité. Il n'avait aucun lien avec ce pays, où il ne s'était jamais rendu. À la fin de l'audience, A______ a déposé, sous l'identité B______, une plainte pénale contre I______ et contre le Procureur. Il a en outre demandé le remboursement de CHF 60 millions qui avaient été dérobés à son domicile le 20 juin 2019 par I______. Il a demandé la récusation du Procureur (requête actuellement pendante devant la Chambre de céans). A______ a refusé de signer le procès-verbal. f. S'agissant de sa situation personnelle, A______, né en 1968, est de nationalité suisse. Il déclare être sans revenus et payer son loyer avec ses économies, lesquelles s'élèveraient selon lui à CHF 2'800.-, somme qui a été séquestrée par le Ministère public (le recours contre le séquestre est actuellement pendant devant la Chambre de céans). Il possède 18 alias ou identités secondaires. g. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné, le 9 mai 2011, par la Chambre pénale de Genève à 90 jours-amende à CHF 20.-, avec sursis, pour faux dans les titres. h. Le 8 juillet 2019, le Ministère public - après l'avoir libéré dans la procédure P/1______/2009, cf. a.a. supra
- a demandé la mise en détention provisoire de A______, dans la présente procédure, pour les risques de collusion, fuite et réitération, ainsi qu'en raison d'un risque de passage à l'acte. Dans sa demande au TMC, le Ministère public a annoncé son intention d'ordonner une expertise psychiatrique du prévenu, notamment pour déterminer les éventuelles mesures devant être prononcées, ainsi que des analyses ADN/empreintes sur les armes et la munition, l'obtention des casiers judiciaires du prévenu dans les pays avec lesquels il semblait avoir des liens (Suède, Norvège et Hongrie), des auditions de divers témoins, des ordres de dépôts aux assurances maladies et aux services étatiques lui ayant octroyé des prestations sociales, ainsi que des commissions rogatoires - notamment en Suède - pour déterminer l'existence de comptes bancaires cachés. Il avait également demandé à la police la liste effective des documents soupçonnés d'être des faux et l'analyse de l'ensemble des pièces saisies, notamment les ordinateurs et téléphones portables. i. Entendu par le TMC le 9 juillet 2019, A______ a déclaré qu'il vivait depuis vingt ans à la même adresse, à la rue 2______. Il vivait seul en Suisse, sa famille étant partie en Jordanie. Il ne voyait pas pourquoi tout à coup il fallait le mettre en prison, alors que la première procédure était connue depuis 2009 et la seconde ouverte depuis 2014. Il était très malade et son état de santé ne lui permettait pas d'aller en prison. Il acceptait de délier son médecin, le Dr E______, de son secret médical. Le Procureur se vengeait de lui, pour l'affaire de I______. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient l'existence de charge suffisantes et graves, au vu des nombreux éléments au dossier et ceux mis en lumière par les perquisitions. L'instruction n'en était qu'à ses prémisses et de nombreux actes d'instruction avaient été annoncés par le Ministère public. Le juge a retenu un risque concret de fuite, sous forme de disparition dans la clandestinité, A______ ayant réussi depuis des années à se soustraire à la justice, notamment en produisant des certificats médicaux soupçonnés de faux, étant relevé que le bail de l'appartement de Genève avait été résilié. Un risque de collusion, avec les médecins et fonctionnaires, a également été retenu, ainsi qu'un risque de réitération " tangible ", au vu des troubles psychiatriques dont semblait souffrir le prévenu et des nombreuses infractions qui lui étaient reprochées. Il existait également un risque de passage à l'acte, compte tenu de l'animosité certaine de A______ à l'égard de certaines personnes, dont le propriétaire de son immeuble d'habitation. Aucune mesure de substitution n'était à même de pallier ces risques. D. a. A______, en personne, s'oppose à sa mise en détention, " abusive et infondée ". Il allègue avoir déposé plainte pénale contre le Procureur, en raison de la " falsification " du procès-verbal de l'audience du 8 juillet 2019. Il demande sa mise en liberté immédiate " pour des raisons médicales ", et le classement de la procédure selon l'art. 114 al. 3 CPP, car son état de santé s'était aggravé depuis le 15 juillet 2019 et ne lui permettait plus de participer à la procédure ni d'instruire son avocat. Il annonce déposer une troisième plainte pénale contre le Procureur, à cause des " gifles et agressions physiques " contre lui, lors de l'audience du 8 juillet 2019, et demander sa récusation. Par l'intermédiaire de son avocat, A______ soutient qu'il n'existe en l'espèce pas de motif justifiant sa détention. De nationalité suisse, il vivait à Genève dans le même appartement depuis plus de vingt ans. Il n'avait l'intention ni de fuir ni d'entrer dans la clandestinité, ce qui aurait pour conséquence d'empirer son état de santé physique et psychique. Le risque de collusion était inexistant, les actes d'instruction nécessaires ayant déjà été entrepris par le Ministère public. La perquisition de son domicile avait déjà eu lieu. Une audience était en outre déjà prévue, le 20 août 2019, pour entendre le représentant de S______ SA. Quant au risque de réitération, l'expertise de 2010 n'avait retenu un tel risque que pour des infractions du même type que celles reprochées alors, à savoir principalement des infractions contre le patrimoine. Aucune mise en danger de l'intégrité corporelle ou de la vie d'autrui n'avait été mentionnée par les experts. Or, un risque de commettre des infractions contre le patrimoine ne saurait justifier une détention. Le risque de passage à l'acte était uniquement fondé sur un passage du procès-verbal du 8 juillet 2019, document qu'il n'avait au demeurant pas signé, dans lequel il était question d'une situation hypothétique dans laquelle il se serait trouvé en état de légitime défense contre un individu voulant l'assassiner. L'éventuel risque de fuite pourrait être pallié par le dépôt de ses documents d'identité, qui se trouvaient d'ailleurs déjà en mains des autorités pénales, et par une surveillance au moyen d'un dispositif de surveillance électronique. Cette dernière mesure pourrait également pallier l'éventuel risque de collusion. Il proposait en outre de se présenter à un service déterminé et de se soumettre à un traitement médical. Sa détention violait, en tout état de cause, le principe de la proportionnalité, la procédure ayant débuté en 2014. b. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations. c. Le Ministère public, qui conclut au rejet du recours, rappelle que les charges sont suffisantes et les risques retenus par le TMC, concrets. d. Le recourant réplique, notamment, que ses absences répétées sont dues à son état psychiatrique, soit une situation prévue par l'art. 114 CPP. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant, en ne s'exprimant pas sur les charges, paraît admettre leur caractère suffisant et grave, au sens de l'art. 221 al. 1 1 ère phrase CPP, bien qu'il conteste les faits. Quoi qu'il en soit, les pièces au dossier - notamment le faux certificat de décès et les certificats médicaux d'un médecin français, " Dr M______ ", qui n'existe pas - et les éléments retrouvés dans l'appartement genevois du recourant, en particulier le dossier de la procédure civile C/9______/2017, les nombreux tampons humides, les documents paraissant falsifiés, les remboursements de l'assurance maladie sur la base de documents douteux et les dénonciations pénales contre le propriétaire de son logement sont en l'état largement suffisants pour retenir de forts soupçons à l'égard du recourant pour tous les faits qui lui sont reprochés. Le dépôt de plaintes pénales et de demandes de récusation contre le Procureur chargé de la procédure n'est pas, en soi, de nature à rendre infondée une mise en détention, au demeurant ordonnée par le TMC. 3. Le recourant conteste l'existence d'un risque de collusion. 3.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références). 3.2. En l'espèce, la présente procédure a été ouverte, comme le relève d'ailleurs le recourant, en 2014. Dans la procédure parallèle, P/1______/2009, ouverte en 2009, le recourant a été jugé par défaut en 2013 mais depuis, en raison de ses nombreux refus de comparaître - allant jusqu'à se faire passer pour mort -, et dépôts de certificats médicaux dont plusieurs paraissent faux, le recourant a empêché son avancement. Il a même empêché que soit établie l'expertise psychiatrique ordonnée par le Ministère public sur demande de la CPAR. L'écoulement du temps depuis l'ouverture de la présente procédure n'est donc pas de nature à rendre inexistant tout risque de collusion. Au contraire. Compte tenu des manoeuvres que le recourant a déployées ces dernières années dans les procédures dirigées contre lui, tant pénales que civile - n'hésitant pas à dérober le dossier de la procédure C/9______/2017 à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice -, il existe un risque très concret que, s'il venait à être libéré dans la présente procédure, le recourant fasse disparaître des preuves ou prenne contact avec des témoins - en particulier les médecins auxquels il a demandé des attestations médicales pour ne pas comparaître, les médecins dont il paraît avoir falsifié les factures pour être remboursé par l'assurance maladie, les employés des diverses administrations auxquels il a sollicité des prestations et par lesquels il a obtenu des inscription à l'état civil, notamment celle de son faux jumeau -, voire produise des faux certificats et documents pour entraver les autorités de poursuite pénale dans leur instruction. Il sera également relevé que des éléments nouveaux sont apparus à la suite des perquisitions menées dans ses deux logements, notamment l'existence de relations bancaires dans d'autres cantons. Comme le recourant ne précise pas la source de ses revenus, l'instruction devra porter sur sa situation financière sans qu'il n'interfère dans la manifestation de la vérité, en faisant disparaître des documents ou des sommes d'argent cachés dans des lieux que l'analyse des pièces saisies pourrait révéler. Le grief est dès lors infondé. 4. Le recourant conteste le risque de récidive. 4.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21 ; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73 ; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3/4 p. 18 ss ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le maintien en détention se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive, étant observé qu'il doit s'agir non pas de crimes graves, mais bien de tout crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, ou de délits graves (" Verbrechen oder schwere Vergehen ", ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 ; DCPR/205/2011 du 9 août 2011). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées). 4.2. En l'espèce, le recourant est prévenu de nombreuses infractions contre le patrimoine, l'administration de la justice et la confiance accordée aux titres juridiques. En 2011, il a déjà été condamné pour faux dans les titres. Compte tenu du risque de réitération retenu en 2010 par les experts psychiatres pour des infractions de même nature et de la quantité d'infractions qu'il est soupçonné avoir commises, sur plusieurs années, le risque qu'il commette d'autres infractions du même genre apparaît très concret. Contrairement à ce que semble penser le recourant, la détention provisoire peut aussi être prononcée pour des infractions contre le patrimoine. Il sera en outre précisé que, dans la présente procédure, il est soupçonné de délits graves, commis pour certains à plusieurs reprises, et que la dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) est passible d'une peine privative de liberté de 20 ans (art. 40 al. 2 CP), ce qui en fait une infraction particulièrement grave. Ce grief sera dès lors également rejeté. 5. Compte tenu des risques retenus, point n'est besoin d'examiner si s'y ajoutent, en outre, un risque de fuite et de passage à l'acte (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.3 et la jurisprudence citée). 6. Le recourant propose des mesures de substitution. 6.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), d'avoir un travail régulier (let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive et rien ne s'oppose à un placement - combiné le cas échéant à d'autres mesures - si cela permet d'atteindre le même but que la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). Lorsque la mesure ne consiste pas uniquement en l'accomplissement d'un acte ponctuel, sa durée doit être limitée dans le temps (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 p. 193). 6.2. En l'espèce, aucune des mesures proposées ne sont de nature à pallier les risques de collusion et réitération, la pose d'un bracelet électronique n'étant, en particulier, pas apte à empêcher le recourant d'appeler des témoins ou d'entraver l'action judiciaire, pas plus que de commettre de nouvelles infractions de même nature. Les autres mesures proposées concernent le risque de fuite, dont l'éventuelle réalisation n'a pas à être abordée, en l'état. 7. Le recourant considère que sa détention provisoire, qui plus est pour une durée de trois mois, dans une procédure ancienne viole le principe de la proportionnalité. Le fait que la présente procédure ait été ouverte en 2014 ne rend pas la détention provisoire disproportionnée pour autant, au sens de l'art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les conditions de l'art. 221 al. 1 CPP étant en l'espèce réalisées. 8. Le recourant se réfère, dans son recours en personne et, précédemment, lors de l'audience du TMC, à des raisons médicales pour invoquer l'inadéquation de la détention provisoire, mais ne fournit aucun élément concret à l'appui de ce grief, qui ne présente dès lors aucune consistance. Se référer, comme il le fait en réplique, à un certificat médical attestant de son incapacité de prendre part à une audience (cf. let. B.a.f supra ) est sans pertinence sous l'angle de la compatibilité de la détention provisoire avec son état psychiatrique, d'autant plus que tous soins utiles peuvent lui être prodigués, si besoin, dans ce cadre. Qui plus est, le médecin ayant établi la pièce a été entendu pour les fins d'une autre procédure, dont n'est pas saisie la Chambre de céans, et le recourant n'a pas jugé utile de communiquer une copie du procès-verbal. 9. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 10. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/21690/2014 ÉTAT DE FRAIS ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'005.00