DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR ; CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE) ; MOTOCYCLETTE ; MAÎTRISE DU VÉHICULE ; SOUSTRACTION À LA PRISE DE SANG ; TEST DE L'HALEINE ; GRAVITÉ DE LA FAUTE | LCR.26; LCR.31; LCR.32; LCR.90.1; LCR.90.2; LCR.91a; CP.13
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, notamment, la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (art. 399 al. 4 let. a CPP) et la quotité de la peine (let. b). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1. Selon l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. L'art. 31 al. 1 LCR dispose que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence. La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1 LCR).
E. 2.2 L'art. 90 al. 1 LCR érige en contravention toute infraction simple aux règles de la circulation. L'art. 90 al. 2 LCR considère comme grave la violation grossière d'une règle fondamentale qui crée un sérieux danger pour la vie d'autrui, même de manière abstraite accrue. Pour dire si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. Du point de vue objectif, l'auteur doit avoir commis une violation grossière d'une règle fondamentale de la circulation routière et mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136). Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, soit lorsqu'il fait preuve d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules. Plus la violation de la règle de la circulation apparaît objectivement grave, plus facilement sera admis, sauf circonstances particulières contraires, un comportement sans scrupule. L'acceptation de l'absence de scrupules ne peut cependant pas être déduite de toute inattention (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96 et les références). De manière générale, la jurisprudence ne retient l'application de l'art. 90 al. 2 LCR que lorsque la perte de maîtrise du véhicule s'accompagne de facteurs supplémentaires, tels qu'une vitesse excessive, une capacité de conduire diminuée par l'alcool ou des stupéfiants, une distraction passagère ou des conditions de circulation requérant une attention particulière (route enneigée ou verglacée, autoroute détrempée, proximité d'enfants ou d'usagers particulièrement vulnérables ; cf. A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / Ch. MÜLLER, Code suisse de la circulation routière : commentaire , 4 e éd., Lausanne 2015, n. 4.8 ad art. 90 LCR et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 4.2.2 et les références citées ; AARP/16/2014 du 7 janvier 2014 ; AARP/51/2011 du 20 juin 2011 ; OPMP/944/2017 du 2 février 2017 ; OPMP/2941/2015 du 7 avril 2015 ; OPMP/10543/2015 du 10 novembre 2015).
E. 2.3 En l'occurrence, il n'est pas établi que l'intimé aurait dépassé la vitesse autorisée de 50 km/h, excès rendu d'autant moins probable que, selon les témoins, la circulation était dense en raison de la " Lake Parade ". Rien n'établit non plus que son état de vigilance aurait été amoindri par la fatigue, l'alcool ou toute autre substance de nature à émousser sa capacité de conduire. Les déclarations de l'intimé selon lesquelles il se sentait bien et n'avait bu que du coca et du jus de fruit ont d'ailleurs, sur ce point, été confirmées par C______. En outre, la route était certes mouillée, mais la visibilité, selon le rapport de police, normale et le ciel uniquement couvert. Les conditions météorologiques étaient ainsi loin d'atteindre les conditions extrêmes requérant d'un conducteur une attention telle qu'une perte de maîtrise puisse, à elle seule, être assimilée à une violation grave des règles de la circulation (neige, verglas, fortes pluies). Aucun élément ne permet enfin de conclure que l'intimé aurait fait preuve d'une négligence grossière ou adopté un comportement sans scrupule. Un deux-roues jouit nécessairement d'une stabilité et d'une adhérence au sol moindres qu'un véhicule doté de roues montées sur essieu. La moindre irrégularité affectant le revêtement de la chaussée (objet, absence d'uniformité), la moindre erreur de conduite (freinage ou accélération insuffisants ou tardifs), même légère, sont susceptibles de se traduire par un déséquilibre et d'entraîner une chute, sans pour autant que l'on puisse imputer au conducteur une négligence grossière, faute de quoi la perte de maîtrise devrait systématiquement être érigée en infraction grave, ce qui n'est, de loin, pas le cas.
E. 2.4 Indépendamment du danger qu'une chute pouvait faire peser sur les autres usagers de la route, c'est à juste titre que le premier juge a exclu l'application de l'art. 90 al. 2 LCR au profit de l'art. 90 al. 1 LCR. L'appel sera donc rejeté sur ce point.
E. 3.1 L'art. 91a al. 1 LCR punit notamment quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait. Se rend coupable d'une dérobade à une prise de sang celui qui omet volontairement d'annoncer un accident, comme l'art. 51 al. 2 et 3 LCR lui en fait l'obligation et lorsqu'une prise de sang aurait très vraisemblablement été ordonnée au vu de l'ensemble des circonstances pertinentes du cas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_91/2008 du 11 mars 2008 consid. 3.1). S'agissant de la première condition, le Tribunal fédéral a rappelé que les obligations de comportement du conducteur impliqué dans un accident n'existaient que vis-à-vis des autres protagonistes de celui-ci et des lésés. Faute de règle de comportement destinée à établir l'identité de l'auteur et à clarifier l'état de fait en cas d'accident n'ayant pas causé de dommage à des tiers – sous réserve d'un délit impossible – une condamnation pour soustraction à la prise de sang n'entre donc pas en considération dans une telle hypothèse, même si les circonstances de l'accident font sérieusement penser que de l'alcool a été ingurgité (ATF 131 IV 36 consid. 3.3.1 et 3.3.3 p. 43). La haute vraisemblance de l'ordre de prise de sang est quant à elle fonction des circonstances, d'une part de l'accident lui-même (son déroulement, sa nature, sa gravité) et, d'autre part, l'état et le comportement du conducteur avant et après l'accident jusqu'à l'ultime moment où l'accident aurait pu être annoncé. En l'absence de signes d'ivresse et de dégâts importants, les circonstances de l'accident tiennent un rôle déterminant pour apprécier la haute vraisemblance de la prise de sang. Car en pareil cas, plus l'accident peut s'expliquer par des circonstances indépendantes du conducteur – conditions climatiques, configuration des lieux –, moins on saurait conclure à une haute vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_927/2014 du 16 janvier 2015 consid. 2.1). Dans l'arrêt récemment publié cité par le Ministère public, concernant le cas d'un automobiliste ayant percuté un sanglier puis une balise et qui, avant d'appeler la police, avait ingéré 20 ml de Carmol contenant 64% de volume d'alcool, le Tribunal fédéral a relevé que, depuis le 1 er janvier 2005, les personnes impliquées dans un accident pouvaient être soumises à un alcootest, même en l'absence de soupçon préalable, et que, depuis le 1 er janvier 2008, la police était habilitée à procéder de manière systématique à des tests préliminaires pour déterminer s'il y avait eu consommation d'alcool. En considération de cette évolution législative, qui étendait le champ des situations dans lesquelles des mesures visant à établir l'alcoolémie des usagers de la route étaient ordonnées, il y avait de manière générale lieu de s'attendre à un contrôle d'alcoolémie en cas d'accident, sous réserve que celui-ci soit indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du conducteur (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.2 et 1.1.3 p. 326). Sur le plan subjectif, le dol éventuel suffit. Tel est le cas lorsque le conducteur connaissait les faits fondant une obligation d'avertir la police et la haute vraisemblance de l'ordre de prise de sang, et que l'omission de l'annonce à la police prescrite par l'art. 51 LCR ne peut raisonnablement s'expliquer que par l'acceptation du risque d'une entrave à la prise de sang (ATF 126 IV 53 consid. 2a p. 55).
E. 3.2 Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2). Agit sous l’emprise d’une erreur sur les faits celui qui n’a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d’un élément constitutif d’une infraction pénale. Tel est le cas non seulement en cas d’erreur sur les éléments descriptifs, mais également d’appréciation erronée des éléments normatifs, tels que l’appartenance à autrui d’un objet (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 et 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_455/2008 du 26 décembre 2008 consid. 4.4).
E. 3.3 Le Ministère public considère que l'intimé ne pouvait ignorer, au vu des circonstances de l'accident et de ses antécédents, la probabilité d'être soumis à un test d'alcoolémie. Il ressort toutefois du dossier que l'intimé ne se trouvait plus sur la motocyclette au moment où cette dernière a heurté le bus. Hormis des traces de ripage sur la chaussée, aucun des deux véhicules impliqués ne paraît en outre avoir perdu de pièces sur la chaussée ou subi de dégâts majeurs, le chauffeur du bus ayant lui-même qualifié le choc de " touche légère " et les dégâts au pare-chocs de " trace ". La motocyclette a, quant à elle, rapidement pu être relevée et parquée sur le trottoir. Ces éléments ne permettent ainsi pas de retenir que l'intimé – décrit comme en état de choc – était conscient de l'existence de dommages matériels occasionnés à un tiers, ou aurait dû sérieusement envisager cette éventualité. Le Ministère public admet par ailleurs que l'intimé n'était pas au courant que des passagers étaient tombés et s'étaient blessés. Ni le dossier ni les antécédents de l'intimé ne permettent de retenir qu'il a sciemment, même par dol éventuel, violé ses obligations en cas d'accident et quitté les lieux à la seule fin de se soustraire à un contrôle d'alcoolémie. Il existe en tout état un doute à ce sujet, qui doit profiter au prévenu. Le cas d'espèce diffère, en cela, de celui invoqué par le Ministère public, dans lequel l'accident avait indubitablement été à l'origine de dommages matériels à des biens de tiers et la police appelée par le chauffeur lui-même. Partant, cette jurisprudence n'est pas de nature à modifier la solution retenue par le premier juge, laquelle ne prête pas flanc à la critique.
E. 3.4 L'appel du MP sera ainsi rejeté, sur ce point également.
E. 4 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'alourdir la sanction prononcée par le premier juge, qui apparaît adéquate au vu des infractions retenues et de la situation personnelle de l'intimé, l'appelant n'ayant au demeurant développé aucun grief à cet égard dans son mémoire d'appel.
E. 5 L'appelant succombe. Vu sa qualité, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]).
E. 6 6.1. Lorsque le Ministère public fait recours mais succombe, le prévenu a droit à une indemnité en rapport avec la procédure de recours (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale , Bâle 2016, n. 6 ad art. 436 CPP et les références citées). En principe, l'Etat doit indemniser la totalité des frais de défense. Ceux-ci doivent toutefois être raisonnables compte tenu de la complexité et de la difficulté de l'affaire (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , Zurich 2013, n. 7 ad art. 429). Lorsqu'une note d'honoraires produite n'indique pas en détail le temps consacré à chaque opération, l'autorité peut par ailleurs procéder à une appréciation du temps qu'elle estime utilement consacré à chaque opération (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 4.4). L'art. 429 CPP ne donne aucune précision sur le calcul de l'indemnité et, en particulier, sur le taux horaire à prendre en considération. A défaut de règlement, il convient d'appliquer le tarif usuel du canton du for de la procédure. (ATF 142 IV 163
p. 168 consid. 3.1.2). A Genève, il n'existe pas de tarif officiel des avocats. Il n’en a pas moins posé, à l’art. 34 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la jurisprudence retient en principe un tarif horaire de CHF 400.- pour un chef d’Etude (ATF 135 III 259 consid. 2 p. 261ss ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 2.3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 4.2.5).
E. 6.2 En l'occurrence, l'appelant ayant succombé, le principe d'une indemnisation des frais d'avocat de l'intimé lui est acquis. Ce dernier n'a pas chiffré ses prétentions, se limitant à conclure à l'octroi d'une indemnité équitable pour ses frais de défense. Au vu de l'absence de difficulté de la cause, tant en fait qu'en droit, et de l'ampleur des écritures déposées (six pages, page de garde comprise), celle-ci sera donc fixée à CHF 1'400.-, correspondant à 3h30 d'activité, au tarif horaire de CHF 400.-. Il n'y a pas lieu de majorer cette somme de la TVA, vu le domicile à l'étranger de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_638/2012 du 10 décembre 2012).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/847/2016 rendu le 29 août 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/21605/2014. Le rejette. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat de Genève. Met à la charge de l'Etat de Genève, en faveur de A______, une somme de CHF 1'400.- à titre d'indemnité pour les frais de défense engagés dans le cadre de la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service des contraventions, à la Direction générale des véhicules et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.02.2017 P/21605/2014
DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR ; CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE) ; MOTOCYCLETTE ; MAÎTRISE DU VÉHICULE ; SOUSTRACTION À LA PRISE DE SANG ; TEST DE L'HALEINE ; GRAVITÉ DE LA FAUTE | LCR.26; LCR.31; LCR.32; LCR.90.1; LCR.90.2; LCR.91a; CP.13
P/21605/2014 AARP/44/2017 (3) du 08.02.2017 sur JTDP/847/2016 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR ; CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE) ; MOTOCYCLETTE ; MAÎTRISE DU VÉHICULE ; SOUSTRACTION À LA PRISE DE SANG ; TEST DE L'HALEINE ; GRAVITÉ DE LA FAUTE Normes : LCR.26; LCR.31; LCR.32; LCR.90.1; LCR.90.2; LCR.91a; CP.13 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21605/2014 AARP/ 44/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 8 février 2017 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant, contre le jugement JTDP/847/2016 rendu le 29 août 2016 par le Tribunal de police, et A______ , domicilié ______, France, comparant par M e D______, avocat, ______, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 29 septembre 2016, le Ministère public a annoncé appeler du jugement rendu le 29 août 2016, dont le dispositif lui a été notifié le 19 septembre 2016 et les motifs le 5 octobre 2016, par lequel le Tribunal de police a, notamment, reconnu A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 26, 31, 32 et 90 al. 1 de la Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]), violation des obligations en cas d'accident (art. 51 al. 1 et 92 al. 1 LCR) et conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), l'a acquitté du chef d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 70.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 700.- (peine privative de liberté de substitution : sept jours). b. Par acte du 24 octobre 2016, le Ministère public forme la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il conclut à la condamnation de A______ du chef de violation grave des règles de la circulation routière et d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, la peine devant être portée à 180 jours-amende à CHF 150.- l'unité, et l'amende, sanction immédiate, de CHF 700.- maintenue. c. Selon l'ordonnance pénale du 18 juin 2015, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, le 12 juillet 2014 à Genève, conduit un motocycle immatriculé en France sans être titulaire du permis de conduire requis pour la catégorie de véhicule considérée. Il lui est également reproché d'avoir circulé à une vitesse inadaptée aux conditions de la route, perdu la maîtrise de son véhicule, chuté, obligeant un conducteur de bus à effectuer un freinage d'urgence, ce qui avait fait tomber deux passagères qui s'étaient blessées. De plus, il avait quitté les lieux sans remplir ses obligations en cas d'accident, en se dérobant notamment à une analyse de sa capacité de conduire, ce qu'il ne pouvait ignorer. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 12 juillet 2014, jour de la " Lake Parade ", vers 22h56, A______ remontait la route de Frontenex au guidon d'une motocyclette immatriculée F/______, lorsqu'il a chuté dans le virage à angle droit sis à la jonction du plateau de Frontenex et glissé sur la voie inverse, contraignant le conducteur du bus TPG qui arrivait en face à freiner brusquement, provoquant la chute de deux passagères. b. Selon le rapport dressé par la police le 26 septembre 2014, la vitesse est à cet endroit limitée à 50 km/h. Le ciel était couvert, la route humide, la visibilité normale et la circulation dense en raison de la " Lake Parade ". A l'arrivée des policiers, les véhicules avaient été déplacés et A______ avait quitté les lieux. Des traces d'une longueur de 10 mètres 50, provenant des parties saillantes de la moto, ont toutefois été relevées sur la chaussée. L'avant droit du bus était par ailleurs légèrement endommagé. Le chauffeur du bus, B______, qui venait de quitter l'arrêt sis au plateau de Frontenex, voyant le deux-roues et son conducteur glisser dans sa direction, avait effectué un freinage d'urgence pour ne pas les écraser, ce qui n'avait pas empêché la moto de percuter la face avant droite du bus. Le motocycliste, qui se tordait de douleur et n'était manifestement pas dans son état normal, avait quitté les lieux. Les deux passagères qui avaient chuté, souffrant de contusions, avaient été emmenées aux urgences par une ambulance. c. Identifié grâce au numéro de plaque relevé par le chauffeur du bus, A______ a déclaré à la police que, ce soir-là, il était descendu en ville pour y rejoindre un ami avec lequel il avait bu du coca et des jus de fruits. Il était bien et n'avait pris ni médicaments, ni stupéfiants. En rentrant chez lui au guidon de sa motocyclette, à une vitesse qu'il s'est déclaré incapable d'estimer, il avait glissé dans le virage car la route était mouillée et la visibilité " pas géniale ". Il ne se rappelait ensuite que d'une horrible douleur à la jambe droite et d'avoir eu mal aux côtes. Il avait quitté les lieux, ignorant avoir causé des blessures à des tiers. Il savait qu'il n'était pas détenteur du permis de conduire pour ce type de véhicule, mais faisait du motocross dans les montagnes en France et avait pris trop confiance en lui ; d'ordinaire, il circulait en voiture, " mais là c'était l'été ". d. Entendu par le Ministère public à la suite de l'opposition formée à l'ordonnance pénale, A______ a précisé qu'il roulait prudemment, au pas, les conditions de circulation étant difficiles en termes de visibilité et de flux de véhicules. Il avait uniquement perdu la maîtrise de son véhicule lorsque sa roue avant avait glissé. Des personnes charmantes, dont le chauffeur du bus, étaient venues lui porter secours et une automobiliste l'avait raccompagné chez lui. Il n'avait pas réalisé que sa moto avait heurté le bus et pensait être la seule victime de l'accident, raison pour laquelle il avait quitté les lieux sans songer à attendre la police, souhaitant rentrer pour s'occuper de ses blessures. Il était revenu chercher sa moto, laissée sur place, quelques jours plus tard, avec un ami, C______. Son véhicule fonctionnait encore. e. A______ a confirmé ses déclarations devant le premier juge, précisant que sa moto était un modèle de 1986 qui n'avait ni système ABS ni d'anti-patinage. f.a. Entendu comme témoin, B______ a répété qu'en quittant l'arrêt du plateau de Frontenex, il avait vu la moto glisser sur sa voie, dans sa direction, et son conducteur en faire de même derrière. Il avait freiné brutalement et la moto avait légèrement touché son véhicule, en laissant une petite trace, " mais rien de bien méchant ". Un passager était tombé et il avait appelé la centrale. Avant de descendre de son véhicule, il avait vu la moto parquée sur le trottoir, à sa hauteur, et avait noté son numéro de plaque. Le motocycliste portait encore son casque et semblait souffrir. Il lui avait brièvement parlé, pour lui demander comment il allait. S'étant ensuite éloigné, car une passagère faisait un malaise et d'autres l'appelaient, il avait entendu un bruit de moto, et, lorsqu'il s'était retourné, le motocycliste et son véhicule avaient disparu. f.b. L'un des policiers intervenus lors de l'accident a confirmé le rapport du 26 septembre 2014. Il n'avait vu ni feuilles mortes ni huile sur la chaussée, la chute ayant vraisemblablement été causée par la courbe de la route et son revêtement humide. Il n'avait pas vu la moto sur les lieux de l'accident. De mémoire, le deux-roues s'était arrêté contre le bus, qui présentait une trace d'impact au niveau du bas du pare-chocs gauche. Il n'avait pas souvenir d'éventuels blessés, étant précisé qu'il était en charge de l'aspect technique et n'avait pas discuté avec les personnes présentes. f.c. C______ a confirmé être venu quelques jours plus tard récupérer la moto sur les lieux de l'accident en compagnie de A______. Ce dernier lui avait parlé de l'accident le lendemain, en lui racontant qu'il était tombé puis rentré par ses propres moyens. Il était paniqué par l'accident et avait mal à la jambe. Ils avaient passé la soirée de la veille ensemble et, à son souvenir, son ami n'avait bu que des jus de fruits ou de l'eau. La moto avait " peut-être des trucs cassés sur le guidon " et il ignorait si elle marchait encore. C. a. La procédure écrite a été ordonnée par la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) avec l'accord des parties. b. Dans son mémoire motivé adressé à la CPAR le 7 décembre 2016, le Ministère public persiste dans ses conclusions. A______ n'avait pas adapté sa vitesse aux circonstances et aux conditions de la route. Sa chute avait contraint le chauffeur du bus à un freinage d'urgence, cause de blessures pour deux passagères. Dès lors, il était évident qu'une règle fondamentale de la circulation routière avait été violée et qu'il y avait eu une mise en danger concrète et sérieuse due à une vitesse inadaptée, réalisant les conditions de l'art. 90 al. 2 LCR. Dans la mesure où l'intéressé avait quitté les lieux, alors même qu'il devait s'attendre à être soumis à un alcootest, vu les circonstances de l'accident, sa culpabilité du chef d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire devait être constatée. c. A______ conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens. Compte tenu des conditions de la route et de l'équipement de son véhicule, une chute pouvait être intervenue sans faute majeure, aucune transgression grave des règles de la circulation n'étant établie. L'accident survenu n'était par ailleurs pas susceptible de créer un sérieux danger pour autrui, les passagers du bus n'en étant que des victimes secondaires. Enfin, l'intention de se soustraire à un contrôle d'alcoolémie faisait défaut, le premier juge ayant, à juste titre, retenu qu'il n'était pas conscient de l'existence de dégâts matériels ou de blessés autres que lui. d. Le Tribunal de police s'en rapporte à justice. e. Par courriers du 17 janvier 2017, auxquels elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées que la cause serait gardée à juger sous dizaine. D. A______, ressortissant français né le ______ 1973, est marié et père d'un enfant de neuf ans issu d'une précédente union. Selon les derniers éléments figurant au dossier, il réalise, en tant que ______, un revenu mensuel net moyen, treizième salaire compris, de CHF 6'325.-, après déduction de l'impôt à la source. Il s'acquitte mensuellement d'une contribution d'entretien de EUR 350.- et d'un loyer de EUR 1'250.- ; ses cotisations à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales françaises (URSSAF) ont été fixées, pour l'année 2015, à EUR 13'887.- (EUR 1'157.25 par mois). Il déclare verser à cette institution EUR 300.- par mois pour les charges courantes, indépendamment d'une dette, chiffrée à EUR 32'133.-, dont il négocierait le remboursement par mensualités. Il verse en sus une somme de EUR 380.- pour le remboursement d'un crédit relatif à la voiture familiale. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 22 décembre 2006 à sept jours d'emprisonnement avec sursis et à une amende de CHF 1'500.- pour conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie qualifié et le 29 mars 2012 à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 110.- avec sursis pendant trois ans et à une amende de CHF 1'600.- pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 et violation des règles de la circulation routière. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, notamment, la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (art. 399 al. 4 let. a CPP) et la quotité de la peine (let. b). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2. 2.1. Selon l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. L'art. 31 al. 1 LCR dispose que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence. La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1 LCR). 2.2. L'art. 90 al. 1 LCR érige en contravention toute infraction simple aux règles de la circulation. L'art. 90 al. 2 LCR considère comme grave la violation grossière d'une règle fondamentale qui crée un sérieux danger pour la vie d'autrui, même de manière abstraite accrue. Pour dire si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. Du point de vue objectif, l'auteur doit avoir commis une violation grossière d'une règle fondamentale de la circulation routière et mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136). Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, soit lorsqu'il fait preuve d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules. Plus la violation de la règle de la circulation apparaît objectivement grave, plus facilement sera admis, sauf circonstances particulières contraires, un comportement sans scrupule. L'acceptation de l'absence de scrupules ne peut cependant pas être déduite de toute inattention (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96 et les références). De manière générale, la jurisprudence ne retient l'application de l'art. 90 al. 2 LCR que lorsque la perte de maîtrise du véhicule s'accompagne de facteurs supplémentaires, tels qu'une vitesse excessive, une capacité de conduire diminuée par l'alcool ou des stupéfiants, une distraction passagère ou des conditions de circulation requérant une attention particulière (route enneigée ou verglacée, autoroute détrempée, proximité d'enfants ou d'usagers particulièrement vulnérables ; cf. A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / Ch. MÜLLER, Code suisse de la circulation routière : commentaire , 4 e éd., Lausanne 2015, n. 4.8 ad art. 90 LCR et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 4.2.2 et les références citées ; AARP/16/2014 du 7 janvier 2014 ; AARP/51/2011 du 20 juin 2011 ; OPMP/944/2017 du 2 février 2017 ; OPMP/2941/2015 du 7 avril 2015 ; OPMP/10543/2015 du 10 novembre 2015). 2.3. En l'occurrence, il n'est pas établi que l'intimé aurait dépassé la vitesse autorisée de 50 km/h, excès rendu d'autant moins probable que, selon les témoins, la circulation était dense en raison de la " Lake Parade ". Rien n'établit non plus que son état de vigilance aurait été amoindri par la fatigue, l'alcool ou toute autre substance de nature à émousser sa capacité de conduire. Les déclarations de l'intimé selon lesquelles il se sentait bien et n'avait bu que du coca et du jus de fruit ont d'ailleurs, sur ce point, été confirmées par C______. En outre, la route était certes mouillée, mais la visibilité, selon le rapport de police, normale et le ciel uniquement couvert. Les conditions météorologiques étaient ainsi loin d'atteindre les conditions extrêmes requérant d'un conducteur une attention telle qu'une perte de maîtrise puisse, à elle seule, être assimilée à une violation grave des règles de la circulation (neige, verglas, fortes pluies). Aucun élément ne permet enfin de conclure que l'intimé aurait fait preuve d'une négligence grossière ou adopté un comportement sans scrupule. Un deux-roues jouit nécessairement d'une stabilité et d'une adhérence au sol moindres qu'un véhicule doté de roues montées sur essieu. La moindre irrégularité affectant le revêtement de la chaussée (objet, absence d'uniformité), la moindre erreur de conduite (freinage ou accélération insuffisants ou tardifs), même légère, sont susceptibles de se traduire par un déséquilibre et d'entraîner une chute, sans pour autant que l'on puisse imputer au conducteur une négligence grossière, faute de quoi la perte de maîtrise devrait systématiquement être érigée en infraction grave, ce qui n'est, de loin, pas le cas. 2.4. Indépendamment du danger qu'une chute pouvait faire peser sur les autres usagers de la route, c'est à juste titre que le premier juge a exclu l'application de l'art. 90 al. 2 LCR au profit de l'art. 90 al. 1 LCR. L'appel sera donc rejeté sur ce point. 3. 3.1. L'art. 91a al. 1 LCR punit notamment quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait. Se rend coupable d'une dérobade à une prise de sang celui qui omet volontairement d'annoncer un accident, comme l'art. 51 al. 2 et 3 LCR lui en fait l'obligation et lorsqu'une prise de sang aurait très vraisemblablement été ordonnée au vu de l'ensemble des circonstances pertinentes du cas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_91/2008 du 11 mars 2008 consid. 3.1). S'agissant de la première condition, le Tribunal fédéral a rappelé que les obligations de comportement du conducteur impliqué dans un accident n'existaient que vis-à-vis des autres protagonistes de celui-ci et des lésés. Faute de règle de comportement destinée à établir l'identité de l'auteur et à clarifier l'état de fait en cas d'accident n'ayant pas causé de dommage à des tiers – sous réserve d'un délit impossible – une condamnation pour soustraction à la prise de sang n'entre donc pas en considération dans une telle hypothèse, même si les circonstances de l'accident font sérieusement penser que de l'alcool a été ingurgité (ATF 131 IV 36 consid. 3.3.1 et 3.3.3 p. 43). La haute vraisemblance de l'ordre de prise de sang est quant à elle fonction des circonstances, d'une part de l'accident lui-même (son déroulement, sa nature, sa gravité) et, d'autre part, l'état et le comportement du conducteur avant et après l'accident jusqu'à l'ultime moment où l'accident aurait pu être annoncé. En l'absence de signes d'ivresse et de dégâts importants, les circonstances de l'accident tiennent un rôle déterminant pour apprécier la haute vraisemblance de la prise de sang. Car en pareil cas, plus l'accident peut s'expliquer par des circonstances indépendantes du conducteur – conditions climatiques, configuration des lieux –, moins on saurait conclure à une haute vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_927/2014 du 16 janvier 2015 consid. 2.1). Dans l'arrêt récemment publié cité par le Ministère public, concernant le cas d'un automobiliste ayant percuté un sanglier puis une balise et qui, avant d'appeler la police, avait ingéré 20 ml de Carmol contenant 64% de volume d'alcool, le Tribunal fédéral a relevé que, depuis le 1 er janvier 2005, les personnes impliquées dans un accident pouvaient être soumises à un alcootest, même en l'absence de soupçon préalable, et que, depuis le 1 er janvier 2008, la police était habilitée à procéder de manière systématique à des tests préliminaires pour déterminer s'il y avait eu consommation d'alcool. En considération de cette évolution législative, qui étendait le champ des situations dans lesquelles des mesures visant à établir l'alcoolémie des usagers de la route étaient ordonnées, il y avait de manière générale lieu de s'attendre à un contrôle d'alcoolémie en cas d'accident, sous réserve que celui-ci soit indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du conducteur (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.2 et 1.1.3 p. 326). Sur le plan subjectif, le dol éventuel suffit. Tel est le cas lorsque le conducteur connaissait les faits fondant une obligation d'avertir la police et la haute vraisemblance de l'ordre de prise de sang, et que l'omission de l'annonce à la police prescrite par l'art. 51 LCR ne peut raisonnablement s'expliquer que par l'acceptation du risque d'une entrave à la prise de sang (ATF 126 IV 53 consid. 2a p. 55). 3.2. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2). Agit sous l’emprise d’une erreur sur les faits celui qui n’a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d’un élément constitutif d’une infraction pénale. Tel est le cas non seulement en cas d’erreur sur les éléments descriptifs, mais également d’appréciation erronée des éléments normatifs, tels que l’appartenance à autrui d’un objet (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 et 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_455/2008 du 26 décembre 2008 consid. 4.4). 3.3. Le Ministère public considère que l'intimé ne pouvait ignorer, au vu des circonstances de l'accident et de ses antécédents, la probabilité d'être soumis à un test d'alcoolémie. Il ressort toutefois du dossier que l'intimé ne se trouvait plus sur la motocyclette au moment où cette dernière a heurté le bus. Hormis des traces de ripage sur la chaussée, aucun des deux véhicules impliqués ne paraît en outre avoir perdu de pièces sur la chaussée ou subi de dégâts majeurs, le chauffeur du bus ayant lui-même qualifié le choc de " touche légère " et les dégâts au pare-chocs de " trace ". La motocyclette a, quant à elle, rapidement pu être relevée et parquée sur le trottoir. Ces éléments ne permettent ainsi pas de retenir que l'intimé – décrit comme en état de choc – était conscient de l'existence de dommages matériels occasionnés à un tiers, ou aurait dû sérieusement envisager cette éventualité. Le Ministère public admet par ailleurs que l'intimé n'était pas au courant que des passagers étaient tombés et s'étaient blessés. Ni le dossier ni les antécédents de l'intimé ne permettent de retenir qu'il a sciemment, même par dol éventuel, violé ses obligations en cas d'accident et quitté les lieux à la seule fin de se soustraire à un contrôle d'alcoolémie. Il existe en tout état un doute à ce sujet, qui doit profiter au prévenu. Le cas d'espèce diffère, en cela, de celui invoqué par le Ministère public, dans lequel l'accident avait indubitablement été à l'origine de dommages matériels à des biens de tiers et la police appelée par le chauffeur lui-même. Partant, cette jurisprudence n'est pas de nature à modifier la solution retenue par le premier juge, laquelle ne prête pas flanc à la critique. 3.4. L'appel du MP sera ainsi rejeté, sur ce point également. 4. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'alourdir la sanction prononcée par le premier juge, qui apparaît adéquate au vu des infractions retenues et de la situation personnelle de l'intimé, l'appelant n'ayant au demeurant développé aucun grief à cet égard dans son mémoire d'appel. 5. L'appelant succombe. Vu sa qualité, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]).
6. 6.1. Lorsque le Ministère public fait recours mais succombe, le prévenu a droit à une indemnité en rapport avec la procédure de recours (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale , Bâle 2016, n. 6 ad art. 436 CPP et les références citées). En principe, l'Etat doit indemniser la totalité des frais de défense. Ceux-ci doivent toutefois être raisonnables compte tenu de la complexité et de la difficulté de l'affaire (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , Zurich 2013, n. 7 ad art. 429). Lorsqu'une note d'honoraires produite n'indique pas en détail le temps consacré à chaque opération, l'autorité peut par ailleurs procéder à une appréciation du temps qu'elle estime utilement consacré à chaque opération (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 4.4). L'art. 429 CPP ne donne aucune précision sur le calcul de l'indemnité et, en particulier, sur le taux horaire à prendre en considération. A défaut de règlement, il convient d'appliquer le tarif usuel du canton du for de la procédure. (ATF 142 IV 163
p. 168 consid. 3.1.2). A Genève, il n'existe pas de tarif officiel des avocats. Il n’en a pas moins posé, à l’art. 34 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la jurisprudence retient en principe un tarif horaire de CHF 400.- pour un chef d’Etude (ATF 135 III 259 consid. 2 p. 261ss ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 2.3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 4.2.5). 6.2. En l'occurrence, l'appelant ayant succombé, le principe d'une indemnisation des frais d'avocat de l'intimé lui est acquis. Ce dernier n'a pas chiffré ses prétentions, se limitant à conclure à l'octroi d'une indemnité équitable pour ses frais de défense. Au vu de l'absence de difficulté de la cause, tant en fait qu'en droit, et de l'ampleur des écritures déposées (six pages, page de garde comprise), celle-ci sera donc fixée à CHF 1'400.-, correspondant à 3h30 d'activité, au tarif horaire de CHF 400.-. Il n'y a pas lieu de majorer cette somme de la TVA, vu le domicile à l'étranger de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_638/2012 du 10 décembre 2012).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/847/2016 rendu le 29 août 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/21605/2014. Le rejette. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat de Genève. Met à la charge de l'Etat de Genève, en faveur de A______, une somme de CHF 1'400.- à titre d'indemnité pour les frais de défense engagés dans le cadre de la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service des contraventions, à la Direction générale des véhicules et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.