RISQUE DE RÉCIDIVE ; DÉTENTION PROVISOIRE | cpp.221
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 Le prévenu - quand bien même il conteste les faits - ne revient pas ici sur les charges pesant contre lui. Partant, il n'y a pas lieu de s'y attarder.
E. 3 Le recourant conteste les risques de fuite, collusion et réitération.
E. 3.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s.; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références).
E. 3.2 En l'espèce, dans son précédent arrêt, la Chambre de céans avait déjà admis que ce risque était bien réel à l'endroit des plaignantes et de toutes les autres personnes à entendre, y compris l'épouse du prévenu et ses assistantes médicales. Dans l'intervalle, si les trois plaignantes et les employées du prévenu ont été entendues contradictoirement, le Ministère public doit encore procéder prochainement à l'audition contradictoire de l'épouse du prévenu et des personnes ayant recueilli les déclarations des plaignantes, ainsi que des patientes identifiées qui auraient subi des attouchements non consentis. Les charges ne s'étant pas amoindries, bien au contraire, eu égard au témoignage de l'ex-employée du prévenu, il subsiste toujours un risque très important que ce dernier tente de corrompre en sa faveur les déclarations de ces personnes ou exerce des pressions insoutenables sur elles, eu égard aux conséquences pour lui d'une éventuelle condamnation. À cet égard, le fait que le recourant s'attache déjà à mettre en cause le témoignage de son ex-employée - après avoir tenté, lors de son audition par la police, par l'intermédiaire de son avocat, de la déstabiliser et de la culpabiliser au point que celui-ci avait dû être recadré - et minimise l'impact de celui des proches des plaignantes au motif qu'ils n'avaient pas été des témoins directs des faits, n'est pas de nature à rassurer sur de telles velléités. Ce n'est pas parce qu'il n'aurait pas tenté d'influer les témoignages ou déclarations déjà recueillis qu'il ne serait pas tenté d'agir différemment à l'avenir, comme l'a du reste constaté le premier juge. Des pressions sur les plaignantes et, à travers elles, leurs proches restent en outre parfaitement possibles, quoi qu'en dise le recourant. Il n'appartient par ailleurs pas au recourant de décider de l'opportunité ou de l'utilité pour le Ministère public d'entendre son épouse, de sorte que son affirmation péremptoire selon laquelle elle ne témoignera pas est sans pertinence et le risque qu'il corrompe ses déclarations, bien réel. Le recourant ne saurait enfin reprocher au Ministère public de n'avoir pas procédé aux auditions annoncées avant l'échéance de sa mise en détention provisoire au 13 juin 2019 et d'ainsi solliciter une prolongation de sa détention alors qu'il s'est plutôt échiné à ralentir l'instruction en interjetant recours avec requête d'effet suspensif contre le mandat d'actes d'enquête du 16 mai 2019 - précisément délivré pour entendre des patientes qui auraient subi des attouchements non consentis de sa part -, et en déposant une demande de récusation de la Procureure en charge. Partant, le risque de collusion demeure, à ce stade, toujours très concret.
E. 4 L'admission de ce risque dispense d'examiner s'il existe, en sus, un risque de fuite et de réitération.
E. 5.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
E. 5.2 En l'occurrence, dans son précédent arrêt, la Chambre de céans a statué qu'interdire au prévenu tout contact avec son épouse et ses employées était difficilement envisageable. Son engagement de ne pas parler de l'affaire avec elles n'était par ailleurs pas un palliatif suffisant. Une interdiction de tout contact avec les proches à qui les plaignantes se seraient confiées n'apparaissait pas non plus suffisante, vu les enjeux considérables pour l'avenir professionnel du prévenu et du risque de pressions sur les personnes à entendre encore. Ces considérations restent d'actualité. Elles valent également à l'égard des patientes à entendre, même si l'interdiction de contact suggérée par le prévenu était notifiée sous forme de décision avec menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Le respect de telles interdictions de contact était enfin invérifiable, étant relevé qu'il ne serait pas certain que les personnes éventuellement contactées aillent s'en plaindre immédiatement à la police comme semble le tenir pour acquis le recourant. On ne voit enfin pas en quoi une assignation à domicile sous surveillance électronique empêcherait le recourant de prendre néanmoins contact avec les témoins, voire ne fasse pressions sur les plaignantes.
E. 6 Faute de mesures de substitution suffisantes en l'état pour pallier le risque de collusion - les autres mesures proposées par le recourant n'étant propres qu'à pallier, le cas échéant, les éventuels risques de fuite et de réitération -, le recours sera rejeté.
E. 7 Le recourant considère que la durée de sa détention provisoire est disproportionnée, dès lors qu'il s'exposerait de toute manière à une peine avec sursis. Cas échéant, il requérait une durée de prolongation de sa détention provisoire n'excédant pas un mois.
E. 7.1 À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).
E. 7.2 En l'espèce, eu égard à la peine-menace et concrètement encourue par le recourant s'il devait être reconnu coupable de toutes les préventions retenues contre lui, force est de constater que la durée de la détention provisoire subie jusqu'alors et jusqu'à l'échéance fixée par l'ordonnance querellée demeure parfaitement proportionnée, étant rappelé, au vu de la jurisprudence précitée, que l'éventualité d'un sursis n'a pas à entrer en ligne de compte. En outre, cette durée apparaît nécessaire pour procéder aux actes d'instruction en cours, étant précisé que les auditions contradictoires annoncées par le Ministère public devraient être agendées à la mi-août 2019.
E. 8 Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
E. 9 Le recourant, qui succombe, supporter les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 3 juin 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la procédure P/21600/2018. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/21600/2018 ÉTAT DE FRAIS ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF 0.00 - délivrance de copies (let. b) CHF 0.00 - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'005.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 02.07.2019 P/21600/2018
RISQUE DE RÉCIDIVE ; DÉTENTION PROVISOIRE | cpp.221
P/21600/2018 ACPR/496/2019 du 02.07.2019 sur OTMC/2054/2019 ( TMC ) , REFUS Descripteurs : RISQUE DE RÉCIDIVE ; DÉTENTION PROVISOIRE Normes : cpp.221 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/21600/2018 ACPR/ 496/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 2 juillet 2019 Entre A______ , actuellement détenu à la prison de B______ (GE), comparant par M e Cédric KURTH, avocat, case postale 187, 1233 Bernex, recourant, contre l'ordonnance de refus de mise en liberté et de prolongation de la détention provisoire rendue le 3 juin 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE , rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 17 juin 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 juin 2019, notifiée le 5 suivant, dans la cause P/21600/2018, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa mise en liberté et ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 3 septembre 2019. Le recourant conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et à sa libération immédiate assortie des mesures de substitution précédemment fixées par le TMC, voire des mesures de substitution supplémentaires sous forme d'arrêts domiciliaires sous surveillance électronique, étant constaté que ses passeports et une caution de CHF 10'000.- ont d'ores et déjà été déposés. Subsidiairement, il conclut à ce que la durée de la prolongation de sa détention provisoire soit réduite à un mois. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a été prévenu, le 13 avril 2019, d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance (art. 191 CP) voire de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), subsidiairement d'abus de détresse (art. 193 al. 1 CP) et de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 1 let. a LCR). Il lui est reproché d'avoir, le 6 février 2018, à son cabinet médical, lors d'une consultation, saisi les mains d'une patiente pour les frictionner alors qu'il était positionné entre ses jambes écartées lorsqu'elle se trouvait sur la chaise, palpé longuement ses seins durant l'examen pendant qu'il la maintenait avec l'autre main, tripoté ses petites lèvres du vagin et avoir frotté son clitoris, profitant de son rapport de travail et de ce que la patiente se trouvait hors d'état de résistance par ses agissements. Il est aussi accusé d'avoir, le 28 mai 2018, à son même cabinet médical, lors d'une consultation, caressé la joue d'une autre patiente avec la paume de sa main avant de la pencher en avant et de la courber au niveau de son sexe pour glisser sa main sous son peignoir afin d'ausculter son dos puis de lui avoir pris la main gauche pour la poser sur son épaule pendant qu'il lui palpait les seins, de lui avoir caressé la cuisse et les fesses durant l'échographie et enfin, de lui avoir à nouveau caressé la joue avant de saisir ses mains dans les siennes jusqu'à ce qu'elle se dégage pour partir. Il lui est encore fait grief d'avoir, le 15 octobre 2018, à son même cabinet médical, caressé le clitoris d'une troisième patiente lors d'une consultation et de lui avoir demandé si elle souhaitait qu'on trouve ce qui lui faisait du bien et si son mari faisait pareil, alors qu'elle était tétanisée et hors d'état de résister; il avait continué à lui masturber le clitoris une fois qu'elle était sortie de sa léthargie et elle lui avait demandé à trois reprises de cesser ses agissements, ce qu'il avait fait après sa troisième demande uniquement. Enfin, il lui est reproché d'avoir conduit en état d'ébriété, le 1er novembre 2017, avec un taux d'alcoolémie de 1.02 mg/l. Le prévenu conteste avoir commis toute infraction à caractère sexuel sur ses patientes. b. Préalablement, le 18 mars 2019, la police s'était rendue au domicile du prévenu pour exécuter le mandat d'amener et de perquisition décerné par le Ministère public. L'intéressé n'était pas présent. Il se trouvait, selon son épouse, au Yémen, et ne serait pas de retour avant le 21 mars suivant. Le même jour, A______ avait contacté téléphoniquement la police, restant vague sur la date de son retour. Les recherches effectuées avaient révélé que le précité avait pris un vol entre Genève et ______ (Jordanie) le 27 février 2019, annulé son vol de retour prévu le 30 mars 2019 avant même de quitter la Suisse et qu'aucun vol de retour n'avait été nouvellement planifié. Le conseil de A______ avait informé la police, le 28 mars 2019, que son client se trouvait toujours au Yémen et une audition avait été fixée au 2 avril 2019. Il avait sollicité ensuite à trois reprises, la dernière fois par pli du 3 avril 2019, le report de cette audition, précisant que son client serait rentré en Suisse pour le 10 avril 2019 car il avait à cette date une opération planifiée; il sollicitait dès lors une audition le 11 ou le 12 avril 2019. Le 12 avril 2019, la police s'était une nouvelle fois rendue au domicile de A______ pour exécuter le mandat d'amener et l'intéressé avait été conduit dans les locaux de la police pour être entendu en qualité de prévenu. Il avait expliqué être rentré de voyage depuis le Yémen, en transitant par ______ (Jordanie) et ______ (Allemagne) - où il était resté 14 jours au motif qu'il avait contracté au Yémen une affection médicale -, la veille au soir, via ______ (France). c. Par acte daté du 19 mars 2019 (recte : 13 avril 2019), le Ministère public a sollicité auprès du TMC la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, eu égard aux charges suffisantes ainsi qu'aux risques de fuite, collusion et réitération. d. Par ordonnance du 14 avril 2019, le TMC a refusé la mise en détention provisoire de A______ et prononcé sa mise en liberté avec les mesures de substitution suivantes : a) dépôt en mains de la Direction de la procédure, de l'intégralité des documents d'identité de A______; b) dépôt de sûretés d'un montant de CHF 10'000.- en mains des Services financiers du Pouvoir judiciaire; c) interdiction de tout contact de quelque manière que ce soit avec les plaignantes, C______, D______ et E______, ainsi que son ancienne secrétaire médicale, l'époux de E______, F______, G______, H______, I______, la mère de D______, J______, K______ et L______; d) interdiction de s'entretenir de l'objet de la présente procédure avec son épouse et ses actuelles secrétaires médicales; e) présence à ses côtés d'une assistante lors de toute consultation comportant un examen; f) obligation de se présenter à toute convocation du Pouvoir judiciaire. e. Par arrêt du 2 mai 2019 ( ACPR/312/2019 ), la Chambre de céans a admis le recours interjeté par le Ministère public contre cette décision, annulé l'ordonnance du 14 avril 2019 et ordonné la mise en détention provisoire de A______ jusqu'au 13 juin 2019, considérant que les charges étaient suffisantes et qu'il existait un risque de collusion très concret que les mesures de substitution proposées n'étaient pas en mesure de pallier. À cet égard, il a tout d'abord confirmé, à l'instar du TMC, l'existence de charges suffisantes, malgré les dénégations du prévenu. Rien ne permettait de douter, à ce stade, de la crédibilité des déclarations des trois patientes du prévenu, d'âges et de parcours différents, qui ne se connaissaient pas, et qui avaient rapporté les attouchements à caractère sexuel pendant une consultation à leurs proches ainsi qu'à la police. Il avait également été constaté que le risque de collusion était bien réel à l'endroit desdites plaignantes et de toutes les autres personnes à entendre, y compris l'épouse du prévenu et ses assistantes médicales. Si le prévenu avait certes eu l'occasion de s'entretenir avec ces dernières avant son interpellation, ce n'était qu'après son audition par la police qu'il avait eu connaissance de l'identité des victimes et des actes qui lui étaient reprochés. Tout au plus pouvait-il le supposer jusque-là. L'audition de l'épouse du prévenu et de ses secrétaires était agendée prochainement et l'audition contradictoire des plaignantes suivrait. Le risque que le prévenu tentât de corrompre le témoignage des premières ou fasse pression sur elles n'était pas exclu. Un risque de pression sur les plaignantes apparaissait également possible, eu égard aux conséquences de la procédure pour le prévenu. Enfin, interdire au prévenu tout contact avec son épouse et ses employées était difficilement envisageable tout comme son engagement de ne pas parler de l'affaire avec elles. Une interdiction de tout contact avec les plaignantes et les personnes à qui elles se seraient confiées n'apparaissait pas non plus suffisante, vu les enjeux considérables pour l'avenir professionnel du prévenu et du risque de pressions à tout le moins sur les victimes, avec lesquelles il n'avait pas encore été confronté. f. Par arrêt du 29 mai 2019 (1B______/2019), le Tribunal fédéral a rejeté le recours du prévenu. g. Entendue par la police le 14 mai 2019 en qualité de témoin, M______, une des secrétaires du prévenu, a notamment déclaré que le prévenu était alcoolique depuis des années, qu'il avait, à plusieurs reprises, reçu des patientes en consultation alors qu'il était alcoolisé, que plusieurs patientes s'étaient plaintes d'attouchements à caractère sexuel de sa part lors des consultations, qu' "une quinzaine en tout cas" de patientes s'étaient plaintes auprès d'elle du comportement du prévenu, et que celui-ci aurait également eu des relations sexuelles consenties avec une patiente "en instance de divorce et qui n'était pas bien durant cette période" au sein du cabinet médical. Le témoin a ajouté avoir annoncé sa démission en mars 2019, pour le mois de juin, à l'épouse du prévenu. Il ressort du rapport de renseignements de police du 23 mai 2019 que lors de l'audition du témoin précité, le conseil du prévenu s'était montré "très incisif" à l'égard dudit témoin et qu'il avait dû être "remis en place" . Il avait également tenté de "culpabiliser le témoin, en lui demandant pour quelle raison elle n'avait pas annoncé ces faits auparavant (...)" . h. Par mandat d'actes d'enquête du 16 mai 2019, le Ministère public a ordonné à la police d'auditionner, en l'absence des parties et de leurs conseils (art. 101 et 147 CPP), les patientes désignées par M______, soit N______, O______, P______, Q______, R______ et S______ afin de vérifier les propos dudit témoin. Cet acte fait l'objet d'un recours pendant auprès de la Chambre de céans. Sur requête du prévenu, la Direction de la procédure de la Chambre de céans a accordé l'effet suspensif et enjoint au Ministère public de ne pas procéder auxdites auditions jusqu'à droit connu sur le recours. i. Citée à comparaître à l'audience du 16 mai 2019, T______, épouse du prévenu, a sollicité un report de l'audience, qui lui a été refusé, puis demandé d'être dispensée de comparaître. Le Ministère public lui a opposé un refus, le 31 mai 2019. Le recours interjeté par la précitée contre cette décision est actuellement pendant devant la Chambre de céans. j. Les 20, 22 et 29 mai 2019, le Ministère public a entendu contradictoirement les trois plaignantes. k. A______ a encore sollicité la récusation de la Procureure U______, le 9 mai 2019. Par arrêt rendu le 25 juin 2019, la Chambre de céans a rejeté cette demande ( ACPR/472/2019 ). l. A______ est âgé de 55 ans, de nationalité suisse et yéménite, marié, père de 3 filles majeures, étudiantes, et gynécologue-obstétricien de profession. Il exerce en commun avec son épouse depuis 2001. Son casier judiciaire suisse est exempt de condamnation. Son casier judiciaire français mentionne deux condamnations pour ivresse au volant, dont une avec blessures involontaires, en 2001 et 2009, ainsi qu'une condamnation pour violence sur conjoint ou partenaire en 2009. Il allègue réaliser un revenu mensuel de CHF 8'500.- pour une activité à 50%. Il possède une maison à Genève, où il réside avec sa famille, et une résidence secondaire qu'il rénove avec son épouse à ______, près de ______ (France). C. Dans sa décision querellée, le TMC relève que les charges - sans conteste graves s'agissant d'actes à caractère sexuel qui auraient été commis par un médecin gynécologue dans l'exercice de son activité -, demeuraient suffisantes pour justifier le maintien en détention provisoire du prévenu, en dépit de ses dénégations, considérant les déclarations claires, crédibles et circonstanciées des plaignantes, qui ne se connaissent pas et ont dénoncé, à des dates différentes, des gestes très similaires à caractère sexuel infligés par le prévenu lors d'une consultation. Ces charges ne s'étaient pas amoindries depuis le placement en détention provisoire du prévenu, mais avaient au contraire été corroborées par les déclarations du 14 mai 2019 de la secrétaire du prévenu selon lesquelles il existerait d'autres patientes victimes d'agissements du prévenu, dont elle avait fourni les identités pour celles dont elle se souvenait. Il était dès lors possible que les charges s'alourdissent ensuite des explications de N______, O______, P______, Q______, R______ et S______. Ces actes d'instruction étaient actuellement en cours, tout comme l'audition de l'épouse du prévenu ainsi que celle, en contradictoire, des personnes - une dizaine - ayant recueilli les déclarations des trois plaignantes. Le risque de fuite s'était accru de façon sensible depuis l'audition de M______, étant rappelé que le prévenu était binational et s'était rendu au Yémen durant une longue période en début d'année. Ce risque était renforcé par la peine-menace et concrètement encourue. Le risque de collusion demeurait très concret vis-à-vis de l'épouse du prévenu, des personnes ayant recueilli les déclarations des plaignantes et des patientes du prévenu mentionnées par sa secrétaire qui auraient subi des actes sexuels contraints de sa part, de sorte qu'il y avait lieu d'éviter qu'il ne puisse faire pression sur ces dernières, dès lors qu'elles n'avaient pas encore été entendues et devraient cas échéant être confrontées à lui. Le fait que le prévenu n'ait pas pris contact avec les trois plaignantes avant son interpellation, alors qu'il connaissait l'identité de l'une d'entre elles au moins selon ses propres déclarations, n'excluait pas qu'il le fasse à l'avenir, étant relevé qu'en tout état, il connaissait à présent les noms d'autres patientes qui allaient être entendues et que les enjeux pour lui s'étaient considérablement accrus depuis son arrestation en termes de nombre de plaignantes potentielles. Le risque de réitération était tangible, en dépit de l'absence d'antécédents spécifiques, le prévenu étant très fortement soupçonné d'avoir commis les actes à caractère sexuel dénoncés, à ce stade, par trois de ses patientes, au vu des déclarations crédibles de celles-ci, étant relevé qu'il souhaitait reprendre son activité professionnelle de gynécologue, tout en proposant d'être dorénavant systématiquement accompagné d'une assistante lors des consultations. Ce risque était accru par les déclarations de la secrétaire du prévenu entendue le 14 mai 2019, selon lesquelles d'autres patientes auraient souffert de gestes du même type que ceux dénoncés par les plaignantes. Enfin, l'addiction à l'alcool dont semblait souffrir le prévenu à teneur du dossier était également de nature à accroître le risque de récidive. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques ainsi retenus. En particulier, l'engagement formel du prévenu de ne pas prendre contact avec ses employées ou ex-employée, les plaignantes ou les nombreuses personnes à entendre encore en qualité de témoin ou autre était clairement insuffisant au regard de l'intensité du risque de collusion en lien avec les enjeux très importants pour le prévenu à ce stade, une interdiction de contact avec ces personnes ne présentant aucune garantie particulière et étant concrètement invérifiable en cas de libération. Il était en outre impossible, à ce stade, d'évaluer si le dépôt des documents d'identité (déjà intervenu) et le versement d'une caution de CHF 10'000.- (déjà intervenu également) étaient de nature à pallier de façon suffisante le risque de fuite, celui-ci étant directement lié à l'importance des charges pesant à l'encontre du prévenu et donc de la peine concrètement encourue, les auditions annoncées par le Ministère public devant précisément permettre d'éclaircir ce point. D. a. Dans son recours, A______ conteste tout d'abord le risque de fuite. Il n'avait aucunement l'intention d'" abandonner" sa famille pour vivre dans la clandestinité au Yémen ou en France, pays dont il serait au demeurant facilement extradable. Le dépôt de ses passeports en était la preuve. Quant au montant de la caution proposé, il n'était pas dérisoire, eu égard à son revenu à 50% de CHF 8'500.- par mois. Il avait des "propriétés à charge" , une famille et trois enfants aux études, de sorte qu'il n'était nullement disposé à "perdre CHF 10'000.-" . Le risque de collusion retenu était abstrait. Les auditions des trois plaignantes ainsi que de ses trois employées ou ex-employée avaient eu lieu. Elles avaient démontré qu'il n'avait en aucune manière tenté d'intervenir auprès d'elles pour modifier leurs déclarations, même M______, avec laquelle il était en mauvais termes. Une intervention de sa part aux fins de pressions auprès des proches des plaignantes était par ailleurs "impensable" . Ces personnes, qui étaient déjà en contact avec elles, ne manqueraient pas de les informer de ses "veines (sic) tentatives" . Le témoignage de ces personnes, qui n'étaient pas présentes au moment des faits, était, de plus, "très relatif" . Il ajoutait que dans son arrêt du 2 mai 2019, la Chambre de céans avait prolongé sa détention provisoire pour une durée de deux mois, échéant au 13 juin 2019, considérant que ce délai était suffisant pour procéder aux auditions des plaignantes et de leurs proches. Or, le Ministère public, qui n'y avait pas procédé dans ce délai, n'était dès lors pas fondé à solliciter une prolongation de sa détention. S'agissant de son épouse, elle ne "témoignera[it] pas" , de sorte qu'il était exclu de justifier sa détention provisoire au motif de l'entendre, sauf à considérer qu'il s'agissait-là d'une "contrainte scandaleuse" pour la forcer à témoigner. Quant aux patientes qui se seraient plaintes auprès de son ex-employée, il ne s'agissait pas de "plaignantes" en l'espèce; au demeurant, il s'engageait à ne pas les contacter, cas échéant moyennant une interdiction de contact sous la menace de l'art. 292 CP. En tant que de besoin, il sollicitait la mise en place d'arrêts domiciliaires sous surveillance électronique. Le risque de réitération était inexistant dès lors qu'il contestait les accusations à son encontre. La présence d'une assistante lors de tout examen gynécologique rendait au demeurant impossible tout acte d'ordre sexuel sur une patiente, l'assistante en question pouvant "immédiatement intervenir" pour protéger celle-ci. Subsidiairement, il accepterait de "renoncer momentanément à l'exercice de son métier dans le cadre de l'arrêt domiciliaire sous surveillance électronique" . Enfin, sous l'angle de la proportionnalité, la peine encourue serait assurément assortie du sursis. Dès lors, les plus de deux mois déjà passés en détention provisoire violaient toute proportion. b. Dans ses observations du 21 juin 2019, le Ministère public conclut au rejet du recours et fait sienne la motivation de l'ordonnance entreprise. L'instruction se poursuivait avec les auditions contradictoires de T______ et des neuf personnes ayant recueilli les déclarations des plaignantes, qui se dérouleraient d'ici la mi-août. Une expertise psychiatrique du prévenu allait également être ordonnée. Des analyses informatiques étaient par ailleurs en cours. Sous l'angle du risque de fuite, le recourant possédait une maison avec piscine à ______ en France où il passait la majeure partie de la semaine et tous ses week-end. Il existait ainsi un risque concret que s'il venait à recouvrer la liberté, il se rende chez lui en France ou au Yémen et se soustraie aux actes d'enquête ou à son éventuel procès. Les mesures de substitution proposées n'étaient pas suffisantes au vu de l'intensité du risque de fuite et ne permettraient, cas échéant, que de constater sa fuite. Quant à la caution de CHF 10'000.-, elle ne constituait pas un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite eu égard à la peine-menace concrètement encourue, étant encore relevé que la fortune exacte du prévenu n'était pas établie et que le montant proposé paraissait dérisoire eu égard à son train de vie. S'agissant du risque de réitération, il s'était renforcé par les déclarations de son ex-secrétaire. À cela s'ajoutait l'addiction à l'alcool dont semblait souffrir le prévenu, qui augmentait ledit risque de récidive. Le fait de s'adjoindre une assistante durant les consultations était insolite et non vérifiable. Aucune autre mesure de substitution n'était propre à écarter ce risque. Sous l'angle du risque de collusion, de nombreuses personnes devaient encore être auditionnées en l'état : l'épouse du prévenu, les patientes qui auraient subi des attouchements non consentis, à savoir N______, O______, P______, Q______, R______ et S______ - toutes ces femmes étant dans un lien direct et de confiance avec le prévenu, ce qui augmentait le risque de collusion - ainsi que les personnes ayant recueilli les déclarations des trois plaignantes, soit D______, V______, G______, F______, I______, W______, K______, J______ et L______. Il fallait éviter que le prévenu ne puisse se concerter avec elles ou exercer une influence sur leurs déclarations à venir. Au vu du lien spécifique entre le prévenu et ses patientes, l'engagement de ne pas les contacter n'était pas suffisant pour pallier le risque de collusion. Enfin, la détention provisoire subie restait proportionnée, eu égard à la peine concrètement encourue. c. Le TMC renonce à formuler des observations et s'en tient à son ordonnance. d. Le recourant réplique. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le prévenu - quand bien même il conteste les faits - ne revient pas ici sur les charges pesant contre lui. Partant, il n'y a pas lieu de s'y attarder. 3. Le recourant conteste les risques de fuite, collusion et réitération. 3.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s.; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références). 3.2. En l'espèce, dans son précédent arrêt, la Chambre de céans avait déjà admis que ce risque était bien réel à l'endroit des plaignantes et de toutes les autres personnes à entendre, y compris l'épouse du prévenu et ses assistantes médicales. Dans l'intervalle, si les trois plaignantes et les employées du prévenu ont été entendues contradictoirement, le Ministère public doit encore procéder prochainement à l'audition contradictoire de l'épouse du prévenu et des personnes ayant recueilli les déclarations des plaignantes, ainsi que des patientes identifiées qui auraient subi des attouchements non consentis. Les charges ne s'étant pas amoindries, bien au contraire, eu égard au témoignage de l'ex-employée du prévenu, il subsiste toujours un risque très important que ce dernier tente de corrompre en sa faveur les déclarations de ces personnes ou exerce des pressions insoutenables sur elles, eu égard aux conséquences pour lui d'une éventuelle condamnation. À cet égard, le fait que le recourant s'attache déjà à mettre en cause le témoignage de son ex-employée - après avoir tenté, lors de son audition par la police, par l'intermédiaire de son avocat, de la déstabiliser et de la culpabiliser au point que celui-ci avait dû être recadré - et minimise l'impact de celui des proches des plaignantes au motif qu'ils n'avaient pas été des témoins directs des faits, n'est pas de nature à rassurer sur de telles velléités. Ce n'est pas parce qu'il n'aurait pas tenté d'influer les témoignages ou déclarations déjà recueillis qu'il ne serait pas tenté d'agir différemment à l'avenir, comme l'a du reste constaté le premier juge. Des pressions sur les plaignantes et, à travers elles, leurs proches restent en outre parfaitement possibles, quoi qu'en dise le recourant. Il n'appartient par ailleurs pas au recourant de décider de l'opportunité ou de l'utilité pour le Ministère public d'entendre son épouse, de sorte que son affirmation péremptoire selon laquelle elle ne témoignera pas est sans pertinence et le risque qu'il corrompe ses déclarations, bien réel. Le recourant ne saurait enfin reprocher au Ministère public de n'avoir pas procédé aux auditions annoncées avant l'échéance de sa mise en détention provisoire au 13 juin 2019 et d'ainsi solliciter une prolongation de sa détention alors qu'il s'est plutôt échiné à ralentir l'instruction en interjetant recours avec requête d'effet suspensif contre le mandat d'actes d'enquête du 16 mai 2019 - précisément délivré pour entendre des patientes qui auraient subi des attouchements non consentis de sa part -, et en déposant une demande de récusation de la Procureure en charge. Partant, le risque de collusion demeure, à ce stade, toujours très concret. 4. L'admission de ce risque dispense d'examiner s'il existe, en sus, un risque de fuite et de réitération. 5. 5.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 5.2. En l'occurrence, dans son précédent arrêt, la Chambre de céans a statué qu'interdire au prévenu tout contact avec son épouse et ses employées était difficilement envisageable. Son engagement de ne pas parler de l'affaire avec elles n'était par ailleurs pas un palliatif suffisant. Une interdiction de tout contact avec les proches à qui les plaignantes se seraient confiées n'apparaissait pas non plus suffisante, vu les enjeux considérables pour l'avenir professionnel du prévenu et du risque de pressions sur les personnes à entendre encore. Ces considérations restent d'actualité. Elles valent également à l'égard des patientes à entendre, même si l'interdiction de contact suggérée par le prévenu était notifiée sous forme de décision avec menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Le respect de telles interdictions de contact était enfin invérifiable, étant relevé qu'il ne serait pas certain que les personnes éventuellement contactées aillent s'en plaindre immédiatement à la police comme semble le tenir pour acquis le recourant. On ne voit enfin pas en quoi une assignation à domicile sous surveillance électronique empêcherait le recourant de prendre néanmoins contact avec les témoins, voire ne fasse pressions sur les plaignantes. 6. Faute de mesures de substitution suffisantes en l'état pour pallier le risque de collusion - les autres mesures proposées par le recourant n'étant propres qu'à pallier, le cas échéant, les éventuels risques de fuite et de réitération -, le recours sera rejeté. 7. Le recourant considère que la durée de sa détention provisoire est disproportionnée, dès lors qu'il s'exposerait de toute manière à une peine avec sursis. Cas échéant, il requérait une durée de prolongation de sa détention provisoire n'excédant pas un mois. 7.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). 7.2. En l'espèce, eu égard à la peine-menace et concrètement encourue par le recourant s'il devait être reconnu coupable de toutes les préventions retenues contre lui, force est de constater que la durée de la détention provisoire subie jusqu'alors et jusqu'à l'échéance fixée par l'ordonnance querellée demeure parfaitement proportionnée, étant rappelé, au vu de la jurisprudence précitée, que l'éventualité d'un sursis n'a pas à entrer en ligne de compte. En outre, cette durée apparaît nécessaire pour procéder aux actes d'instruction en cours, étant précisé que les auditions contradictoires annoncées par le Ministère public devraient être agendées à la mi-août 2019. 8. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 9. Le recourant, qui succombe, supporter les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 3 juin 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la procédure P/21600/2018. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/21600/2018 ÉTAT DE FRAIS ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF 0.00
- délivrance de copies (let. b) CHF 0.00
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'005.00