VOL;PAR MÉTIER;DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);VIOLATION DE DOMICILE;RUPTURE DE BAN;CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS;FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ;AMENDE | CP.139.ch1; CP.139.ch2; CP.144; CP.186; CP.291; LSTUP.19A; CP.47; CP.49; CP.106
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. Le vol par métier, au sens de l'art. 139 ch. 2 CP, est réprimé d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. Les infractions de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) sont sanctionnées d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup est punie de l'amende. 2.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 2.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 2.1.4. La durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP). 2.1.5. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 106).
E. 2.2 En l'espèce,la faute de l'appelant est importante. Il n'a pas hésité à revenir en Suisse, après avoir purgé une peine privative de liberté de deux ans - notamment pour vol par métier - et été expulsé, dans le seul but d'y commettre rapidement de nouvelles multiples atteintes au patrimoine. Il a en particulier commis treize cambriolages ou tentatives de cambriolages et trois vols en l'espace d'un peu plus d'un mois seulement. Il s'est ainsi immiscé dans l'intimité de ses victimes pour leur dérober des valeurs de prix, son butin ayant été, à tout le moins, de l'ordre d'une quinzaine de milliers de francs. Contrairement à ce qu'il prétend, il ressort du dossier qu'il a agi d'après une certaine planification, tel que l'ont retenu au demeurant les premiers juges. L'appelant a agi par appât du gain facile, au mépris de la législation en vigueur et des décisions de justice entrées en force le concernant. Son intensité délictuelle a été importante, au vu du nombre d'actes commis dans un court laps de temps, seule son arrestation ayant permis de mettre fin à ses agissements. La situation personnelle de l'appelant ne justifie en aucun cas ses actes, dès lors qu'il a grandement contribué à la rendre précaire en persistant à revenir en Suisse alors qu'il n'y avait aucun moyen de subsistance ni perspectives autres que la délinquance. Il avait pourtant, à ce moment-là, la possibilité de s'adresser à des organismes pouvant l'aider au retour dans son pays, où, de son propre aveu, il pourrait bénéficier d'une situation stable. L'appelant ne saurait en outre être suivi lorsqu'il prétend n'avoir agi qu'en raison de sa dépendance à une substance. Il a lui-même admis qu'à sa sortie de détention en juillet 2019, il ne souffrait d'aucune addiction. Rien ne démontre que le butin conséquent retiré de ses agissements a été soutiré pour financer sa consommation de stupéfiants ou d'autres substances. L'appelant n'a, par ailleurs, fourni aucun document médical attestant de symptômes de sevrage durant son actuelle détention, les médicaments qu'il dit prendre étant des calmants et des antidépresseurs, non des substituts à des stupéfiants. Aucun élément ne permet ainsi de remettre en cause le fait que sa responsabilité au moment de ses agissements était entière. Si la collaboration de l'appelant, initialement mauvaise, s'est améliorée, on ne saurait considérer qu'elle a été particulièrement bonne. En effet, après avoir affirmé qu'il ne se souvenait de rien ou fourni des explications peu crédibles, l'appelant a fini par admettre, en fin d'instruction, la quasi-totalité des faits reprochés, confronté à des éléments de preuves indiscutables, tels que ses traces ADN. L'appelant a, du reste, reconnu se souvenir d'une bonne partie de ses actes. La prise de conscience de l'appelant, qui n'a présenté qu'en première instance des excuses et admis les conclusions civiles mais qui minimise encore ses agissements en appel, n'apparaît, tout au plus, qu'embryonnaire. Il y a concours d'infractions, ce qui constitue un facteur aggravant. Les antécédents de l'appelant, nombreux et spécifiques, démontrent un fort ancrage dans la délinquance et une imperméabilité à la sanction pénale, les peines privatives de liberté déjà conséquentes prononcées à son encontre étant manifestement restées sans effet sur lui jusqu'ici, comme le démontre également la rapidité avec laquelle il a réitéré ses actes délictueux. Au vu de ces éléments, seul le prononcé d'une peine privative de liberté entre en considération pour les 13 cambriolages ou tentatives de cambriolages, les trois vols et la rupture de ban, ce que l'appelant ne conteste au demeurant pas. A cet égard, en dépit de ses griefs, l'infraction la plus grave est, sans conteste, celle de vol par métier, qui justifie, à elle seule, une quotité de base de 22 mois, qu'il convient d'aggraver de sept mois pour les dommages à la propriété, de sept mois supplémentaires pour les violations de domicile (peine hypothétique de dix mois pour chacune de ces infractions), puis encore de six mois pour tenir compte de l'infraction de rupture de ban (peine hypothétique de huit mois). En définitive, la peine arrêtée par les premiers juges est parfaitement adéquate et doit être confirmée. Sa quotité exclut tout sursis, ce que l'appelant admet lui-même. Le prononcé d'une amende de CHF 300.- pour sanctionner la consommation de stupéfiants de l'appelant est justifié et approprié, de même que celui d'une peine privative de liberté de substitution de trois jours en cas de défaut de paiement. Partant, l'appel doit être rejeté.
E. 3 Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 25 juin 2020, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).
E. 4 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 1'500.- en appel (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
E. 5 5.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. L'art. 16 al. 1 RAJ prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 5.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). 5.1.3. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013). Le temps consacré aux recherches concernant la procédure d'appel n'a pas à être indemnisé, la connaissance de la procédure pénale en vigueur faisant partie des compétences pouvant être attendues de tout avocat (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.98 du 20 septembre 2013 consid. 4.2). 5.1.4. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). 5.1.5. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires et à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
E. 5.2 En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais de la défenseure d'office de l'appelant la durée de 20 minutes consacrée à l'examen du jugement motivé et celle de 20 minutes dédiée de rédaction de la déclaration d'appel, ces prestations étant comprises dans le forfait pour l'activité diverse, ainsi que les 4h30 de recherches juridiques, qui n'ont pas à être indemnisées par l'assistance juridique. Au surplus, il convient de ramener la durée de la conférence avec le client du 22 février 2021 au maximum admissible de 1h30 et admettre la participation du stagiaire aux débats d'appel à raison de 1h10. Enfin, il ne sera pas tenu compte du temps ajouté à l'activité de la cheffe d'étude et du stagiaire à titre de forfait pour l'activité diverse, celui-ci étant calculé en francs sur l'activité globale. En conclusion, la rémunération de Me C______ sera arrêtée à CHF 1'832.-, correspondant à 2h00 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 400.-) et à 8h50 à celui de CHF 110.-/heure (CHF 971.65), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 274.35), un forfait vacation de CHF 55.- aux débats d'appel et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 131.-).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/88/2020 rendu le 25 juin 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/21594/2019. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'435.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'832.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et ch. 2 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de rupture de ban (art. 291 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 3 ans et demi, sous déduction de 242 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ à vie (art. 66a al. 1 let. d et 66b al. 2 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 200.- à H______ (art. 41 CO). Ordonne la confiscation des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 1______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat du solde des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 1______ (art. 70 CP). Ordonne la restitution à son ayant-droit lorsqu'il sera connu des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 2______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 4'206.- 4'406.- y compris un émolument de jugement de CHF 800.- (art. 426 al. 1 CPP). (Rectification d'erreur matérielle de l'état de frais selon l'art. 83 al.1 CPP.) Fixe à CHF 2'594.50 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la prison de B______ et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Le greffier : Alexandre DA COSTA Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 4'406.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 800.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'435.00 Total général (première instance + appel) : CHF 6'841.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.04.2021 P/21594/2019
VOL;PAR MÉTIER;DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);VIOLATION DE DOMICILE;RUPTURE DE BAN;CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS;FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ;AMENDE | CP.139.ch1; CP.139.ch2; CP.144; CP.186; CP.291; LSTUP.19A; CP.47; CP.49; CP.106
P/21594/2019 AARP/101/2021 du 01.04.2021 sur JTCO/88/2020 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : VOL;PAR MÉTIER;DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);VIOLATION DE DOMICILE;RUPTURE DE BAN;CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS;FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ;AMENDE Normes : CP.139.ch1; CP.139.ch2; CP.144; CP.186; CP.291; LSTUP.19A; CP.47; CP.49; CP.106 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21594/2019 AARP/ 101/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 1 er avril 2021 Entre A______ , actuellement détenu à la Prison de B______, ______, comparant par Me C______, avocate, appelant, contre le jugement JTCO/88/2020 rendu le 25 juin 2020 par le Tribunal correctionnel, et D______ Sàrl, E______, F______ Sàrl, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______ , parties plaignantes, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 25 juin 2020, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et ch. 2 du Code pénal suisse [CP]), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de rupture de ban (art. 291 CP) ainsi que de consommation de stupéfiants (art. 19a la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes [LStup]) et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de 242 jours de détention avant jugement, de même qu'à une amende de CHF 300.- (peine privative de liberté de substitution : trois jours). Le Tribunal a en outre ordonné l'expulsion de Suisse de A______ à vie (art. 66a al. 1 let. d et 66b al. 2 CP). A______ a acquiescé aux conclusions civiles et a été condamné à payer CHF 200.- à H______, à titre de réparation du dommage matériel. Les frais de la procédure ont été mis à la charge de A______. A______ conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 26 mois, sous déduction de sa détention avant jugement. b. Selon l'acte d'accusation du 9 avril 2020 et l'acte d'accusation complémentaire du 12 juin 2020, tels que rectifiés à l'audience de jugement, il était reproché ce qui suit à A______, dont la culpabilité n'est plus remise en cause en appel : b.a. A______ a, à Genève et dans le canton de Vaud, entre les 5 septembre et 14 octobre 2019, cambriolé ou tenté de cambrioler 13 logements ou établissements, notamment au centre-ville de Genève, mais également dans les secteurs de T______ et de U______. Il a, en outre, commis deux vols dans des véhicules et un troisième dans un restaurant. A______ s'est, de la sorte, procuré un avantage patrimonial indu d'au moins CHF 17'000.-. b.b. Il a, depuis une date indéterminée comprise entre les 23 août et 5 septembre 2019 et jusqu'au 26 octobre 2019, pénétré et séjourné sur le territoire suisse, en particulier à Genève, en violation d'une expulsion judiciaire prononcée le 1 er mars 2018 par les autorités vaudoises pour une durée de 10 ans. b.c. A______ a au cours de son séjour en Suisse, soit depuis une date indéterminée comprise entre les 30 juillet et le 5 septembre 2019 et jusqu'au 26 octobre 2019, consommé de l'héroïne à raison de 1 gr à 1.5 gr par jour et de la cocaïne à raison de 1 gr par jour. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ serait arrivé en Suisse en 2011 pour y chercher du travail. N'étant pas parvenu à en trouver, il s'est adonné à des vols pour subvenir à ses besoins. Le 30 juillet 2019, à la suite de sa condamnation à une peine privative de liberté de deux ans, notamment pour vol par métier et séjour illégal, ainsi qu'à une mesure d'expulsion judiciaire,A______ a été acheminé par la police cantonale vaudoise à V______, en Allemagne. Peu de temps après, A______ est revenu en Suisse, une ordonnance pénale ayant été rendue à son encontre le 22 août 2019 pour rupture de ban. Il vivait alors dans la rue, étant parfois hébergé par une connaissance pour un loyer mensuel de CHF 100.- à CHF 150.-. Entre les mois de septembre et octobre 2019,A______ a commis une nouvelle série de cambriolages, tentatives de cambriolages et vols, son implication ayant été révélée par la mise en évidence de son ADN dans la plupart des cas, une proximité géographique entre certains cas ou des images de vidéosurveillance. En raison de ces faits, la police a, le 28 octobre 2019, procédé à l'arrestation de A______, qui était alors notamment porteur d'une montre de marque W______, d'un collier en métal jaune avec une perle et de CHF 241.50. b.a. A la police, A______ a contesté ou déclaré n'avoir aucun souvenir de la plupart des faits reprochés, ayant été alcoolisé ou sous l'effet d'autres substances, avant de n'admettre que les cas où son profil ADN avait été retrouvé. Il a toutefois été en mesure de décrire très précisément le déroulement d'un cambriolage. Il ne s'est pas reconnu sur toutes les images de vidéosurveillance présentées. L'argent retrouvé en sa possession provenait de son " business " de revente à des toxicomanes d'objets qu'on lui donnait. Il possédait la montre W______ depuis cinq ans et avait acheté le collier en métal jaune avec une perle dans le but de l'offrir. Il était revenu en Suisse tout en sachant qu'il n'en avait pas le droit, car il aimait ce pays et parce qu'on lui avait dit qu'il n'avait pas le droit de rester en Allemagne. Malgré la proposition de la police, il n'a pas souhaité obtenir les coordonnées d'un organisme d'aide au retour. b.b. Au Ministère public (MP), A______ a indiqué ne se rappeler en réalité que d'un cas de cambriolage. Son ADN avait été retrouvé sur les lieux du cambriolage d'un restaurant parce qu'il lui était arrivé de s'y rendre. Il se reconnaissait désormais sur toutes les photographies tirées des images de vidéosurveillance. b.c. Par la suite,A______ a soit contesté être l'auteur des faits reprochés, soit refusé de s'exprimer à leur sujet ainsi que sur le sort de son butin. b.d. Fin janvier 2020, A______ a fini par admettre être l'auteur des cambriolages, tentatives de cambriolages et vols reprochés, se souvenant désormais de la majorité d'entre eux. Il n'a, en revanche, reconnu avoir dérobé qu'une partie des valeurs soustraites, ne se souvenant pas d'avoir emporté certains objets. Il avait agi en raison de sa situation précaire et pour se procurer de la drogue. En détention, il ne recevait pas de traitement de substitution pour l'héroïne ni de la méthadone, étant parvenu à se sevrer. Il souffrait cependant de problèmes psychologiques en raison de sa consommation excessive de drogues, d'alcool et de médicaments. c. En première instance, A______ a confirmé reconnaître tous les faits reprochés dans l'acte d'accusation du 9 avril 2020, mais ne pas se souvenir de ceux visés dans celui du 12 juin 2020. Il n'avait jamais planifié ses actes, mais avait agi au hasard après s'être assuré que les lieux étaient vides, n'aimant pas la violence. Il avait revendu la moitié des objets dérobés à des dealers contre de la drogue et avait échangé l'autre moitié contre de l'argent, utilisé pour subvenir à ses besoins et consommer des stupéfiants. Il était sous l'emprise de la drogue, de l'alcool et des médicaments au moment où il avait commis les faits reprochés. En prison, avant son expulsion, il ne prenait pas de drogue ni d'alcool. Il avait recommencé à en consommer à sa sortie en raison de problèmes rencontrés. Il était rapidement revenu en Suisse dans le but d'y déposer une demande d'asile, mais admettait n'avoir effectué aucune démarche en ce sens. Il avait l'intention de travailler en prison pour rembourser le montant des conclusions civiles et de se conformer à l'interdiction de revenir en Suisse. Il regrettait ses actes et demandait pardon aux victimes, à l'Etat et au Tribunal. C. a.a. Devant la CPAR, A______ a, en substance, maintenu ses précédentes déclarations, précisant encore avoir caché dans la rue ou dans des parcs les objets qu'il ne vendait pas immédiatement. Il a maintenu que c'était la drogue qui l'avait poussé à commettre ses méfaits, ayant aussi été énervé en raison du décès de son frère. Il avait en fait investi tout le produit de ses cambriolages dans la drogue. Il n'avait pas cherché de l'aide auprès d'institutions sociales, car il n'en connaissait pas. A sa sortie de détention en juillet 2019, il avait demandé de l'aide pour rentrer en Tunisie auprès du centre d'accueil des réfugiés de Genève, avant d'être expulsé en Allemagne. Il était toutefois rapidement revenu en Suisse, malgré la mesure d'expulsion prononcée le 1 er mars 2018, car, en Allemagne, on lui avait dit qu'il allait être renvoyé en prison ou dans son pays. A présent, il n'était plus la même personne et avait pris conscience de la gravité de ses actes. Il présentait ses excuses à la Cour, ainsi que pour son casier judiciaire. Il souhaitait à présent continuer à se soigner, travailler pour gagner un peu d'argent et payer les dégâts causés, puis retourner dans son pays. Il avait fait opposition à l'ordonnance pénale du 10 août 2020, versée à la procédure et selon laquelle il avait fait usage de violence à l'encontre d'agents de détention, n'ayant pas la même version des faits, la procédure était en cours. a.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. La collaboration de l'appelant à la procédure avait été bonne, les faits ayant été admis rapidement. Il s'était repris en main en prison en se sevrant et en prenant une médication qui lui permettait de progresser, de sorte que sa prise de conscience était plus qu'amorcée. Il s'était excusé tant auprès des parties civiles que de l'Etat et des autorités judiciaires. Il avait d'ailleurs acquiescé aux conclusions civiles et entendait dédommager ses victimes grâce à son travail en prison. A 45 ans, il souhaitait à présent tourner la page de la délinquance, qui était en lien avec sa consommation de stupéfiants - ce que les premiers juges avaient omis de considérer -, et retourner auprès de sa famille en Tunisie, où il pourrait travailler comme peintre, raison pour laquelle il ne s'était pas opposé à son expulsion à vie quand bien même cette mesure était également disproportionnée. Il n'avait mis en place aucun modus operandi pour commettre ses cambriolages, mais avait agi au hasard. A l'exception de la consommation de stupéfiants, il admettait que seule une peine privative de liberté pouvait sanctionner ses autres infractions. L'infraction la plus grave était celle de vol. La peine de base concernait 13 cas de vols ou tentatives de vols par métier, étant précisé que la plupart des faits reprochés était resté au stade de la tentative, lesquels lui avait procuré un butin total de CHF 16'000.-. Dans ce cadre, sa faute pouvait encore tout juste être qualifiée légère, sans minimiser les actes commis. Ainsi, il convenait de retenir une peine privative de liberté de base de 17 mois, qu'il convenait d'aggraver de trois mois pour les dommages à la propriété commis, de deux mois supplémentaires pour les violations de domicile ainsi que de trois mois pour l'infraction de rupture de ban. La peine pouvait ensuite être portée à 26 mois en raison d'éléments légèrement défavorables, en particulier au vu du fait qu'il avait récidivé après avoir déjà purgé une peine privative de liberté relativement longue et qu'il avait plusieurs antécédents. Il était admis qu'il ne remplissait pas les conditions du sursis. b. Le MP conclut au rejet de l'appel. L'appelant tentait sa chance devant la CPAR, mais il aurait été bien inspiré d'admettre sa faute sans se retrancher derrière une toxicomanie non avérée. Il prétendait être arrivé en Suisse en 2011, mais avait été condamné pour des vols commis en 2009 déjà. Les seules périodes d'accalmies dans son casier judiciaire étaient celles où il était en détention. La faute de l'appelant était lourde. Si sa situation personnelle expliquait ses actes, elle ne les justifiait pas. Une expulsion avait été prononcée à son encontre et il avait déjà été condamné pour rupture de ban, mais il persistait à venir sur le territoire suisse pour y commettre des méfaits. Sa volonté délictuelle avait été importante et seule son interpellation avait permis de mettre un terme à ses agissements. Il n'avait pas hésité à fouiller l'intimité de ses victimes et à leur dérober des bijoux à forte valeur sentimentale. Son mobile était égoïste. Contrairement à ses dires, ses agissements, qui s'étaient produits dans des quartiers résidentiels, démontraient une certaine planification. Il n'avait manifestement pas uniquement agi pour se procurer de la drogue. L'appelant aurait pu aisément obtenir les coordonnées d'organismes aidant au départ de Suisse s'il avait réellement voulu quitter le territoire, la police les lui ayant notamment proposées. Ses excuses étaient de pure circonstance et il n'avait entrepris aucune démarche en vue de son retour, alors que son casier judiciaire continuait à se remplir. Ses antécédents étaient en outre spécifiques. Sa prise de conscience n'était aucunement aboutie. c. Par courrier du 6 novembre 2020, le TCO avait conclu à la confirmation de son jugement ( ndlr : avant que l'appelant ne requière la tenue d'une audience). d. A l'issue des débats, la cause a été gardée à juger avec l'accord des parties. D. a. A______, né le ______ 1975 en Tunisie, est célibataire et sans enfant. Ses parents ainsi qu'un de ses frères sont décédés. Il a une soeur qui vit en Tunisie et un frère qui réside à X______ [France] ou à Y______ [France], avec lesquels il a des relations. Il a été scolarisé durant cinq ans en Tunisie, puis, ayant fait une formation de ______, y a travaillé durant une quinzaine d'années dans le secteur du bâtiment. Il a quitté son paysen 2000 et a alors vécu en Allemagne, en Suède et en Belgique, en passant par la France puis l'Italie, où il est resté dix ans et a effectué des petits boulots " au noir " dans divers domaines, dont le bâtiment durant environ deux ans, avant d'arriver en Suisse. Pour l'heure, il n'a pas d'activité en prison bien qu'il ait demandé à pouvoir travailler. Il bénéficie d'un suivi thérapeutique et voit un psychiatre chaque semaine, ainsi qu'un psychologue tous les deux mois, ce qui l'aide. Il prend du Z______ [clorazépate], du AA______ [quétiapine], du AB______ [trazodone] ainsi qu'un autre médicament pour dormir. Il fait par ailleurs du sport. Il a, à présent, réalisé qu'il n'a pas d'avenir en Suisse et qu'il ne souhaite pas finir sa vie dans cette situation. Se sentant vieux et fatigué, asthmatique, il souhaite rentrer en Tunisie, où il aura au moins un toit et pourra trouver du travail, en bénéficiant de l'aide de sa soeur. b. D'après l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à huit reprises depuis le 15 août 2011, pour tentatives de vols, vols, vols par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, recel, faux dans les certificats, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, rupture de ban, entrée et séjour illégaux et contravention à la LStup, à des peines pécuniaires et des peines privatives de liberté, notamment deux fois d'une durée de 18 mois les 5 mars 2012 et 15 décembre 2015, ainsi qu'encore :
- le 1 er mars 2018 par le Tribunal correctionnel de AC______ [VD], pour vol par métier, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de 24 mois, une amende de CHF 300.- et une mesure d'expulsion de Suisse d'une durée de 10 ans ;
- le 22 août 2019 par le MP, pour rupture de ban, à une peine privative de liberté de 180 jours. E. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 2h48 d'activité de la cheffe d'étude, dont 20 minutes d'examen du jugement motivé et 28 minutes à titre de forfait pour l'activité diverse. A cela s'ajoutent 16h12 de travail du stagiaire, dont 2h30 de conférence avec le client le 22 février 2021, 20 minutes de rédaction de la déclaration d'appel, 4h30 de recherches juridiques et 2h42 à titre de forfait pour l'activité diverse, hors débats d'appel, lesquels ont duré 1h10. En première instance, l'activité de ce conseil avait été indemnisée à hauteur de 15h45. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le vol par métier, au sens de l'art. 139 ch. 2 CP, est réprimé d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. Les infractions de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) sont sanctionnées d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup est punie de l'amende. 2.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 2.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 2.1.4. La durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP). 2.1.5. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 106). 2.2. En l'espèce,la faute de l'appelant est importante. Il n'a pas hésité à revenir en Suisse, après avoir purgé une peine privative de liberté de deux ans - notamment pour vol par métier - et été expulsé, dans le seul but d'y commettre rapidement de nouvelles multiples atteintes au patrimoine. Il a en particulier commis treize cambriolages ou tentatives de cambriolages et trois vols en l'espace d'un peu plus d'un mois seulement. Il s'est ainsi immiscé dans l'intimité de ses victimes pour leur dérober des valeurs de prix, son butin ayant été, à tout le moins, de l'ordre d'une quinzaine de milliers de francs. Contrairement à ce qu'il prétend, il ressort du dossier qu'il a agi d'après une certaine planification, tel que l'ont retenu au demeurant les premiers juges. L'appelant a agi par appât du gain facile, au mépris de la législation en vigueur et des décisions de justice entrées en force le concernant. Son intensité délictuelle a été importante, au vu du nombre d'actes commis dans un court laps de temps, seule son arrestation ayant permis de mettre fin à ses agissements. La situation personnelle de l'appelant ne justifie en aucun cas ses actes, dès lors qu'il a grandement contribué à la rendre précaire en persistant à revenir en Suisse alors qu'il n'y avait aucun moyen de subsistance ni perspectives autres que la délinquance. Il avait pourtant, à ce moment-là, la possibilité de s'adresser à des organismes pouvant l'aider au retour dans son pays, où, de son propre aveu, il pourrait bénéficier d'une situation stable. L'appelant ne saurait en outre être suivi lorsqu'il prétend n'avoir agi qu'en raison de sa dépendance à une substance. Il a lui-même admis qu'à sa sortie de détention en juillet 2019, il ne souffrait d'aucune addiction. Rien ne démontre que le butin conséquent retiré de ses agissements a été soutiré pour financer sa consommation de stupéfiants ou d'autres substances. L'appelant n'a, par ailleurs, fourni aucun document médical attestant de symptômes de sevrage durant son actuelle détention, les médicaments qu'il dit prendre étant des calmants et des antidépresseurs, non des substituts à des stupéfiants. Aucun élément ne permet ainsi de remettre en cause le fait que sa responsabilité au moment de ses agissements était entière. Si la collaboration de l'appelant, initialement mauvaise, s'est améliorée, on ne saurait considérer qu'elle a été particulièrement bonne. En effet, après avoir affirmé qu'il ne se souvenait de rien ou fourni des explications peu crédibles, l'appelant a fini par admettre, en fin d'instruction, la quasi-totalité des faits reprochés, confronté à des éléments de preuves indiscutables, tels que ses traces ADN. L'appelant a, du reste, reconnu se souvenir d'une bonne partie de ses actes. La prise de conscience de l'appelant, qui n'a présenté qu'en première instance des excuses et admis les conclusions civiles mais qui minimise encore ses agissements en appel, n'apparaît, tout au plus, qu'embryonnaire. Il y a concours d'infractions, ce qui constitue un facteur aggravant. Les antécédents de l'appelant, nombreux et spécifiques, démontrent un fort ancrage dans la délinquance et une imperméabilité à la sanction pénale, les peines privatives de liberté déjà conséquentes prononcées à son encontre étant manifestement restées sans effet sur lui jusqu'ici, comme le démontre également la rapidité avec laquelle il a réitéré ses actes délictueux. Au vu de ces éléments, seul le prononcé d'une peine privative de liberté entre en considération pour les 13 cambriolages ou tentatives de cambriolages, les trois vols et la rupture de ban, ce que l'appelant ne conteste au demeurant pas. A cet égard, en dépit de ses griefs, l'infraction la plus grave est, sans conteste, celle de vol par métier, qui justifie, à elle seule, une quotité de base de 22 mois, qu'il convient d'aggraver de sept mois pour les dommages à la propriété, de sept mois supplémentaires pour les violations de domicile (peine hypothétique de dix mois pour chacune de ces infractions), puis encore de six mois pour tenir compte de l'infraction de rupture de ban (peine hypothétique de huit mois). En définitive, la peine arrêtée par les premiers juges est parfaitement adéquate et doit être confirmée. Sa quotité exclut tout sursis, ce que l'appelant admet lui-même. Le prononcé d'une amende de CHF 300.- pour sanctionner la consommation de stupéfiants de l'appelant est justifié et approprié, de même que celui d'une peine privative de liberté de substitution de trois jours en cas de défaut de paiement. Partant, l'appel doit être rejeté. 3. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 25 juin 2020, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 1'500.- en appel (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
5. 5.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. L'art. 16 al. 1 RAJ prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 5.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). 5.1.3. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013). Le temps consacré aux recherches concernant la procédure d'appel n'a pas à être indemnisé, la connaissance de la procédure pénale en vigueur faisant partie des compétences pouvant être attendues de tout avocat (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.98 du 20 septembre 2013 consid. 4.2). 5.1.4. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). 5.1.5. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires et à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 5.2. En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais de la défenseure d'office de l'appelant la durée de 20 minutes consacrée à l'examen du jugement motivé et celle de 20 minutes dédiée de rédaction de la déclaration d'appel, ces prestations étant comprises dans le forfait pour l'activité diverse, ainsi que les 4h30 de recherches juridiques, qui n'ont pas à être indemnisées par l'assistance juridique. Au surplus, il convient de ramener la durée de la conférence avec le client du 22 février 2021 au maximum admissible de 1h30 et admettre la participation du stagiaire aux débats d'appel à raison de 1h10. Enfin, il ne sera pas tenu compte du temps ajouté à l'activité de la cheffe d'étude et du stagiaire à titre de forfait pour l'activité diverse, celui-ci étant calculé en francs sur l'activité globale. En conclusion, la rémunération de Me C______ sera arrêtée à CHF 1'832.-, correspondant à 2h00 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 400.-) et à 8h50 à celui de CHF 110.-/heure (CHF 971.65), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 274.35), un forfait vacation de CHF 55.- aux débats d'appel et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 131.-).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/88/2020 rendu le 25 juin 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/21594/2019. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'435.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'832.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et ch. 2 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de rupture de ban (art. 291 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 3 ans et demi, sous déduction de 242 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ à vie (art. 66a al. 1 let. d et 66b al. 2 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 200.- à H______ (art. 41 CO). Ordonne la confiscation des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 1______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat du solde des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 1______ (art. 70 CP). Ordonne la restitution à son ayant-droit lorsqu'il sera connu des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 2______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 4'206.- 4'406.- y compris un émolument de jugement de CHF 800.- (art. 426 al. 1 CPP). (Rectification d'erreur matérielle de l'état de frais selon l'art. 83 al.1 CPP.) Fixe à CHF 2'594.50 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la prison de B______ et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Le greffier : Alexandre DA COSTA Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 4'406.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 800.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'435.00 Total général (première instance + appel) : CHF 6'841.00