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P/21576/2020

Genf · 2021-02-10 · Français GE

DÉLAI DE RECOURS;MISSION DIPLOMATIQUE;OBSERVATION DU DÉLAI;REMISE(DÉLIVRANCE);TRANSMISSION À L'ÉTAT REQUÉRANT | CPP.91; CPP.354

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Les ordonnances rendues par le Tribunal de police sur le fondement, comme en l'espèce, de l'art. 356 al. 2 CPP, sont sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b du Code de procédure pénale suisse, ci-après CPP; ACPR/846/2020 du 24 novembre 2020 consid. 1 et les références citées), raison pour laquelle la cause lui a été dûment transmise.

E. 2 Le recourant estime « parfaitement valable » son opposition, pour l'avoir adressée au consulat de Suisse à C______ dans les dix jours qui suivirent la notification de l'ordonnance pénale.

E. 2.1 Selon l'art. 354 al. 1 CPP, applicable en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP), le prévenu peut former opposition, sous dix jours et par écrit, contre l'ordonnance pénale qui lui a été régulièrement notifiée. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit l'événement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 4 CPP).

E. 2.2 Si le fardeau de la preuve d'une notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2. p. 10), inversement le justiciable qui affirme avoir respecté un délai doit-il le prouver (ATF 99 Ib 356 consid. 2 p. 359 ; ATF 97 III 12 consid. 2b p. 15 ; ATF 92 I 253 consid. 3 p. 257 ; ATF 92 II 216 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_265/2008 du 9 avril 2008, consid. 2.2.2, et 5A_163/2007 du 2 août 2007). En cas de doute ou de contestation, il doit établir le respect de ce délai et, s'il a adressé sa requête par voie postale, prouver qu'il a remis l'acte à la poste avant l'expiration du délai.

E. 2.3 En l'espèce, le recourant établit par pièces que son opposition, dûment formée par écrit et signée, est parvenue le 1 er septembre 2020 au consulat suisse de C______. Cette date se situe en-deçà du délai de dix jours prévu par la loi pour former opposition, puisque la notification de l'ordonnance pénale remonte à quatre jours auparavant. Par ailleurs, la représentation consulaire suisse était compétente pour recevoir la contestation. Il s'ensuit que l'opposition n'était pas tardive et que le SdC, pour peu qu'il l'eût apprise avant le 4 janvier 2021, n'aurait pas eu à transmettre la cause au Tribunal de police. S'avérant régulière à la forme, l'opposition doit donc être considérée comme « valable », au sens de l'art. 356 al. 2 CPP. Par conséquent, il reviendrait au juge précédent de statuer sur la validité de l'ordonnance pénale, conformément à cette disposition. Considérant, toutefois, que le recourant a successivement nié avoir été au volant le jour de l'infraction, mis en doute la fiabilité du radar de vitesse, puis déclaré vouloir payer le montant initial de l'amende, il apparaît plus expédient que le SdC traite l'opposition selon la procédure de l'art. 355 CPP.

E. 3 Le recours s'avère par conséquent fondé et doit être admis.

E. 4 Les frais seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP).

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Dispositiv
  1. : Amet le recours, annule l'ordonnance attaquée et dit que l'opposition formée par A______ à l'ordonnance pénale n° 1______ est intervenue en temps utile. Renvoie la cause au Service des contraventions pour qu'il traite l'opposition. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 10.02.2021 P/21576/2020

DÉLAI DE RECOURS;MISSION DIPLOMATIQUE;OBSERVATION DU DÉLAI;REMISE(DÉLIVRANCE);TRANSMISSION À L'ÉTAT REQUÉRANT | CPP.91; CPP.354

P/21576/2020 ACPR/90/2021 du 10.02.2021 sur OTDP/2568/2020 ( TDP ) , ADMIS Descripteurs : DÉLAI DE RECOURS;MISSION DIPLOMATIQUE;OBSERVATION DU DÉLAI;REMISE(DÉLIVRANCE);TRANSMISSION À L'ÉTAT REQUÉRANT Normes : CPP.91; CPP.354 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/21576/2020 ACPR/ 90/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 10 février 2021 Entre A______ , domicilié ______, France, comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance rendue le 14 décembre 2020 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS ,chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimés. EN FAIT : A. Le 30 décembre 2020, le greffe du Tribunal de police a transmis à la Chambre de céans, comme objet de sa compétence, la lettre déposée à la Poste française le 22 décembre 2020 (cachet postal) par laquelle A______ exprime sa surprise à réception d'une ordonnance rendue par le Tribunal de police le 14 précédent, qui constate l'irrecevabilité, pour cause de tardiveté, de son opposition à ordonnance pénale. Dans cette lettre, A______ affirme que son opposition était « parfaitement valable ». B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 28 août 2020, une ordonnance pénale réprimant un excès de vitesse a été notifiée par le Service des contraventions (ci-après, SdC) à A______, domicilié à B______ [France]. Faute de paiement de l'amende infligée, un rappel a été envoyé à ce dernier, le 16 octobre 2020. Par pli du 26 octobre 2020, adressé à la fois au consulat suisse de C______ et au SdC, A______ a réagi, déclarant avoir formé opposition le « 31 juillet 2020 » auprès du consulat précité. b. Le 12 novembre 2020, le SdC a transmis les pièces du dossier au Tribunal de police, retenant que la lettre du 26 octobre 2020 valait opposition, mais qu'elle n'était pas signée et avait été formée tardivement. c. Interpellé par le Tribunal de police sur la tardiveté apparente de son opposition, A______ a envoyé par courrier électronique la copie, scannée et signée, d'une lettre adressée au consulat de Suisse, à D______ [France], le 31 juillet 2020, dans laquelle il déclare former opposition à l'ordonnance pénale. Il ajoutait que cette lettre comportait une erreur de date, car il l'avait envoyée le 31 août 2020. Selon l'accusé de réception qu'il joignait également, elle était parvenue au consulat le 1 er septembre 2020. C. a. Dans l'ordonnance attaquée, le Tribunal de police estime que les pièces envoyées par A______ n'attestaient pas du dépôt d'une opposition en temps utile. b. Le 4 janvier 2021, le SdC a avisé le Tribunal de police qu'il venait de recevoir un pli du consulat suisse de C______ [daté du 1 er septembre 2020, mais posté de Suisse sous enveloppe officielle le 23 décembre 2020, selon cachet postal], la déclaration d'opposition de A______. Il en concluait que cette déclaration était intervenue avant l'expiration du délai légal. D. a. Dans sa lettre du 22 décembre 2020 envoyée au Tribunal de police, A______ affirme avoir formé opposition dans le délai imparti. Il n'était pas responsable des problèmes de transmission entre les services et autorités. Il renvoie à la motivation de son opposition, selon laquelle il n'était pas au volant de la voiture surprise en excès de vitesse et demandait à voir les photos prises par le radar, appareil dont il contestait au surplus la précision. b. Le Tribunal de police et le SdC déclarent chacun s'en rapporter à justice. c. A______ réplique qu'il serait d'accord de payer l'amende initiale. EN DROIT : 1. Les ordonnances rendues par le Tribunal de police sur le fondement, comme en l'espèce, de l'art. 356 al. 2 CPP, sont sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b du Code de procédure pénale suisse, ci-après CPP; ACPR/846/2020 du 24 novembre 2020 consid. 1 et les références citées), raison pour laquelle la cause lui a été dûment transmise. 2. Le recourant estime « parfaitement valable » son opposition, pour l'avoir adressée au consulat de Suisse à C______ dans les dix jours qui suivirent la notification de l'ordonnance pénale. 2.1. Selon l'art. 354 al. 1 CPP, applicable en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP), le prévenu peut former opposition, sous dix jours et par écrit, contre l'ordonnance pénale qui lui a été régulièrement notifiée. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit l'événement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 4 CPP). 2.2. Si le fardeau de la preuve d'une notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2. p. 10), inversement le justiciable qui affirme avoir respecté un délai doit-il le prouver (ATF 99 Ib 356 consid. 2 p. 359 ; ATF 97 III 12 consid. 2b p. 15 ; ATF 92 I 253 consid. 3 p. 257 ; ATF 92 II 216 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_265/2008 du 9 avril 2008, consid. 2.2.2, et 5A_163/2007 du 2 août 2007). En cas de doute ou de contestation, il doit établir le respect de ce délai et, s'il a adressé sa requête par voie postale, prouver qu'il a remis l'acte à la poste avant l'expiration du délai. 2.3. En l'espèce, le recourant établit par pièces que son opposition, dûment formée par écrit et signée, est parvenue le 1 er septembre 2020 au consulat suisse de C______. Cette date se situe en-deçà du délai de dix jours prévu par la loi pour former opposition, puisque la notification de l'ordonnance pénale remonte à quatre jours auparavant. Par ailleurs, la représentation consulaire suisse était compétente pour recevoir la contestation. Il s'ensuit que l'opposition n'était pas tardive et que le SdC, pour peu qu'il l'eût apprise avant le 4 janvier 2021, n'aurait pas eu à transmettre la cause au Tribunal de police. S'avérant régulière à la forme, l'opposition doit donc être considérée comme « valable », au sens de l'art. 356 al. 2 CPP. Par conséquent, il reviendrait au juge précédent de statuer sur la validité de l'ordonnance pénale, conformément à cette disposition. Considérant, toutefois, que le recourant a successivement nié avoir été au volant le jour de l'infraction, mis en doute la fiabilité du radar de vitesse, puis déclaré vouloir payer le montant initial de l'amende, il apparaît plus expédient que le SdC traite l'opposition selon la procédure de l'art. 355 CPP. 3. Le recours s'avère par conséquent fondé et doit être admis. 4. Les frais seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Amet le recours, annule l'ordonnance attaquée et dit que l'opposition formée par A______ à l'ordonnance pénale n° 1______ est intervenue en temps utile. Renvoie la cause au Service des contraventions pour qu'il traite l'opposition. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).