SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | LCR.90; CP.19; CP.42
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Aux termes de l'art. 91a al. 1 LCR, quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 91a al. 1 LCR distingue trois comportements punissables : la dérobade - laquelle est liée à la violation des devoirs en cas d'accident (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1 p. 326) -, la mise en échec d'une constatation - qui consiste à fausser les résultats issus d'une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire (ATF 131 IV 36 consid. 2.2.4 p. 40) - ainsi que l'opposition. S'agissant de l'opposition, l'acte délictueux consiste à se comporter de telle manière qu'une mesure d'investigation de l'incapacité de conduire ne puisse pas être exécutée, à tout le moins momentanément, que ce soit en raison d'une résistance active ou passive de l'auteur. L'opposition suppose en principe que la mesure a déjà été ordonnée. Toutefois, dès lors que le texte de l'art. 91a al. 1 LCR place sur le même plan le cas où la mesure a été ordonnée et celui où l'auteur devait escompter qu'elle le serait, il faut admettre qu'il y a également opposition lorsque l'auteur exprime son refus catégorique en s'enfuyant avant même que l'ordre lui soit formellement donné, de sorte que, dans cette hypothèse, cette communication n'a plus de raison d'être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_158/2019 du 12 mars 2019 consid. 1.1.1). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 131 IV 36 consid. 2.2.1 p. 39 s'agissant de l'art. 91 al. 3 aLCR). Aucun dessein spécial n'est requis. Il n'est ainsi pas déterminant que l'auteur se soit senti ou non en incapacité de conduire ou qu'il soit finalement constaté qu'il se trouvait dans cet état (ATF 105 IV 64 consid. 2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_158/2019 du 12 mars 2019 consid. 1.1.1).
E. 2.2 Selon l'art. 93 al. 2 LCR, est passible d'amende quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il ne répond pas aux prescriptions. La question de savoir si l'état défectueux du véhicule entraîne un risque d'accident n'est pas pertinente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1099/2009 du 16 février 2010, considérant 3.1). Cette disposition renvoie à l'art. 29 LCR, portant sur les garanties de sécurité et selon lequel les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. La notion d'« état parfait de fonctionnement » du véhicule va au-delà des risques liés au fonctionnement purement technique de la machine et recoupe celle de la sécurité routière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1398/2017 du 26 mars 2018 consid. 4 ; 6B_1099/2009 , précité, considérant 3.1). Ainsi, dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a confirmé que le fait de tomber en panne d'essence constituait une infraction à l'art. 93 LCR. L'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) précise, à son art. 67 al. 1, que les véhicules ne doivent présenter aucune pointe tranchante ou arête vive ni aucune saillie ou ouverture qui augmente le risque de blessures en cas de collision. Cette règle s'applique à la fois à l'habitacle, pour la protection des passagers, et à l'extérieur du véhicule, notamment pour la protection des piétons ou des usagers des deux-roues. L'art. 219 al. 1 let a de cette ordonnance précise enfin qu'est réputé non conforme à la présente ordonnance, ce qui rend applicable l'art. 93 al. 2 LCR, le véhicule dont les composants prescrits en permanence, à titre temporaire ou dans certains cas, ne répondent pas aux exigences ou manquent.
E. 2.3 Aux termes de l'art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2). De même que la capacité de discernement est présumée en droit civil s'il n'existe aucun motif de la mettre en doute (art. 16 CC), la pleine responsabilité de l'auteur est présumée en droit pénal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1129/2014 du 9 septembre 2015, consid. 4.2). En matière de stupéfiants, une légère ivresse induite par la consommation de drogue ne suffit pas à susciter des doutes sérieux quant à la pleine responsabilité de l'auteur. N'est significative qu'une ivresse moyenne ayant entraîné une nette perturbation de la conscience, de la faculté volitive ou de la capacité de réagir. Le seul fait que l'auteur s'adonne à la consommation de drogue ne suffit pas à faire douter de sa pleine responsabilité, lorsqu'il n'est pas établi que cette consommation a eu les incidences qui viennent d'être décrites lors de l'accomplissement de l'acte reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6b_987/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1).
E. 2.4 En l'espèce,l'appelant ne conteste pas la matérialité des faits du 6 novembre 2018, mais leur qualification juridique. Ceux-ci seront examinés dans l'ordre chronologique de leur survenance.
E. 2.4.1 La qualification juridique de la collision avec un autre automobiliste à la route de Chancy n'est, à raison, plus contestée ; en effet, la survenance d'une collision est en principe constitutive d'une mise en danger concrète, partant d'un cas grave d'infraction aux règles de la circulation, singulièrement à la règle fondamentale de prudence (art. 26 LCR). Les images figurant au dossier démontrent les importants dommages subis par le véhicule de l'appelant. A leur vue, la CPAR ne peut que constater qu'après cette collision, le véhicule de l'appelant était inapte à la circulation, comportant plusieurs saillies le rendant potentiellement dangereux en cas de choc avec un autre usager de la route, voire pour l'appelant lui-même, et donc non conforme au sens des art. 87 et 219 OETV. Le fait que le fonctionnement du moteur du véhicule n'ait pas été affecté ne modifie pas cette appréciation. Cette appréciation est d'ailleurs renforcée par le fait que les policiers qui ont croisé le véhicule ont estimé nécessaire de l'intercepter immédiatement pour sortir le véhicule de la circulation, en raison du danger concret qu'il présentait. Il incombait en réalité à l'appelant de faire dépanner son véhicule, au lieu de poursuivre sa route, étant en particulier relevé qu'il ne s'est pas contenté de se déplacer sur la voie publique jusqu'au prochain garage, son interpellation étant survenue à plusieurs kilomètres du lieu de la collision. Le verdict de culpabilité pour contravention à l'art. 93 LCR doit être confirmé.
E. 2.4.2 L'appelant, alors qu'il circulait au volant de sa voiture, a été pris en chasse par une patrouille de police ; il l'a vue et n'a pu que constater qu'il s'agissait des forces de l'ordre, puisqu'il a même décrit la manoeuvre de demi-tour des policiers pour le poursuivre. Au lieu d'obtempérer à l'injonction de s'arrêter, il a accéléré et bifurqué soudainement dans une rue perpendiculaire à celle où il circulait, accélérant au point de ne pas parvenir à éviter un obstacle (vélo stationné), et de ne même pas s'être aperçu qu'il avait occasionné ce dommage matériel. L'appelant n'est pas crédible lorsqu'il nie, après avoir accéléré en constatant qu'une voiture de police le poursuivait, qu'il cherchait à se soustraire à son interpellation, tout en se sachant dépourvu de tout permis de conduire. Son permis lui ayant précisément été retiré en raison d'une problématique de consommation de stupéfiants, et l'appelant étant alors en traitement de substitution à la méthadone et ayant de surcroît consommé de la cocaïne, il devait également se douter qu'en cas d'interpellation, les policiers ordonneraient un examen de son aptitude à conduire - ce qu'ils ont d'ailleurs immédiatement fait. Ainsi, il a bel et bien cherché, en vain, à se soustraire à une mesure tendant à déterminer sa capacité de conduire. Le verdict de tentative d'entrave aux mesures visant à constater l'incapacité de conduire, au sens de l'art. 22 CP cum art. 91a al. 1 LCR doit dès lors être confirmé.
E. 2.4.3 L'appelant conteste enfin sa responsabilité, demandant à être mis au bénéfice d'une responsabilité restreinte. Or, outre le fait qu'il consommait des stupéfiants de façon récréative et régulière depuis plusieurs années au moment des faits, ce qui tend à augmenter son accoutumance et donc asseoir sa responsabilité, il n'en avait pas consommé depuis plusieurs jours et ne se trouvait donc pas au pic d'influence. Son comportement, pour illégal qu'il ait été, démontre par ailleurs qu'il agissait de façon coordonnée et rationnelle, puisqu'il a été en mesure de conclure un constat amiable avec un automobiliste, puis de poursuivre sa route, avant de tenter de se soustraire à son interpellation en circulant à vive allure. En l'absence de tout indice contraire, sa responsabilité est présumée pleine et entière. L'appelant se contredit d'ailleurs en regrettant l'absence d'expertise - acte d'instruction qu'il aurait pu requérir s'il le souhaitait réellement -, tout en sollicitant d'être mis au bénéfice du sursis. En effet, sursis et mesure sont incompatibles, puisque la mesure, y compris le traitement ambulatoire de l'art. 63 CP, doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. Le prononcé d'une mesure implique donc nécessairement un pronostic négatif. A l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 ; 134 IV 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 1.1 ; 6B_71/2012 du 21 juin 2012 consid. 6). C'est le lieu de relever que, contrairement à ce qui a pu être plaidé, les condamnations précédentes de l'appelant, à l'exception de celle du 27 septembre 2018, ne portaient pas sur des délits en lien avec la consommation de stupéfiants, mais avec la conduite sous retrait de permis de conduire, infraction qui n'induisait pas la mise en oeuvre d'une expertise en vue du prononcé d'une mesure thérapeutique.
E. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.). La décision doit exprimer les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur pris en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Elle peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit cependant justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Le juge n'est toutefois pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite et notamment de l'importance qu'il accorde à l'atténuation de peine admise en vertu de l'art. 22 al. 1 CP (arrêt 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.3). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine, les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci. En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).
E. 3.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
E. 3.3 Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Cette atténuation est facultative. Sa mesure, si admise, dépend en outre de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut de plus être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes ; il en va de même en cas de concours d'infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.1.1 et les références citées).
E. 3.4 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_20/2020 du 31 août 2020 destiné à la publication, consid. 3 ; 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1).
E. 3.5 Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Il en va de même s'il a été condamné à une peine pécuniaire de plus de 180 jours en vertu de l'ancien droit (disposition transitoire de la modification du code pénal du 19 juin 2015). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis - ou du sursis partiel -, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.). Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. et les références ; 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1). L'absence de récidive pendant la procédure n'est pas pertinente, dès lors qu'un tel comportement correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre de tout un chacun (arrêt du Tribunal fédéral 6B_301/2020 du 28 avril 2020 consid. 2.2). Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97 ). Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Selon l'art. 44 al. 2 CP, le juge qui suspend l'exécution de la peine peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut porter sur des soins médicaux ou psychologiques (cf. art. 94 CP). Il est admis que la règle de conduite peut obliger le condamné à se soumettre à un traitement psychiatrique ou à des contrôles médicaux réguliers, par exemple des contrôles d'urine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références). Une règle de conduite ordonnant un suivi médical est donc parfaitement admissible. Elle se différencie d'un traitement ambulatoire selon l'art. 63 CP sur plusieurs points. D'une part, elle n'exige pas que le condamné souffre d'un grave trouble mental, soit toxicomane dépendant ou souffre d'une autre addiction ; il ne peut être affecté de l'un de ces troubles qu'à un faible degré. En outre, en cas d'échec, la règle de conduite ne peut pas être convertie en une mesure thérapeutique institutionnelle (conformément à l'art. 63b al. 5 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références).
E. 3.6 S'agissant des contraventions (art. 90 al. 1 et 93 al. 2 let. a LCR ainsi que 19a LStup), l'amende prononcée par le premier juge sera ramenée à CHF 800.-, étant rappelé que si elles avaient fait l'objet d'une sanction selon la loi sur les amendes d'ordres (LAO) et son ordonnance d'application (OAO), les deux infractions à l'art. 90 al. 1 LCR auraient appelé chacune le prononcé d'une amende d'ordre d'un montant de CHF 100.- (OAO Annexe 1, ch. 304.1 et 304.2).
E. 4 2. Selon l'art. 90a al. 2 LCR, le tribunal peut ordonner la réalisation du véhicule automobile confisqué et l'utilisation du produit perçu après déduction des coûts de réalisation et des frais de procédure. Sous réserve de l'allocation au lésé (art. 73 CP), le principe de proportionnalité commande de restituer à l'ayant-droit le produit net de la réalisation. En effet, la confiscation a un but purement sécuritaire, et non punitif ; priver le propriétaire de la valeur économique du véhicule confisqué constituerait une peine additionnelle injustifiée (cf. A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / CH. MÜLLER, Code suisse de la circulation routière : commentaire , 4 e éd., Lausanne 2015, ch. 4.3 ad art. 90a LCR).
E. 4.1 Selon l'art. 90a al. 1 LCR, le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a), et que cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation (let. b). La confiscation d'un véhicule comme objet dangereux au sens de l'art. 69 CP peut également entrer en considération lorsqu'il appartient à un auteur d'infractions chroniques au code de la route, dans la mesure où la confiscation permet de retarder ou d'entraver la commission de nouvelles infractions à la LCR (ATF 137 IV 249 consid. 4.5.2 p. 257 ss). Les conditions de la confiscation posées à l'art. 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies en cas de violation grave qualifiée des règles de la circulation (cf. art. 90 al. 3 et 4 LCR) ; cependant, la confiscation ne se limite pas à ces cas et peut aussi être envisagée en cas de violation grave (non qualifiée) des règles de la circulation, notamment au sens de l'art. 90 al. 2 LCR. Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis y relatif (art. 95 al. 1 let. a LCR) constitue une faute grave pouvant, le cas échéant, entraîner la confiscation d'un véhicule. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne en cause a été condamnée pour ce même motif une première fois, mais a continué à conduire sans permis régulièrement, se faisant contrôler à deux reprises par la police (arrêt du Tribunal fédéral 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.3 et 2.4, publié in SJ 2015 I 221). Même si l'art. 90a LCR - en tant que lex specialis
- devait exclure l'application de la norme générale posée à l'art. 69 CP, ces deux dispositions présupposent, comme condition à la confiscation, que le retrait du véhicule automobile empêche l'auteur de compromettre la sécurité des personnes (art. 69 al. 1 CP), respectivement de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (art. 90a al. 1 let. b LCR ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 4.2). S'agissant de la condition cumulative de la lettre b, le Tribunal doit examiner, au sens d'un pronostic de mise en danger, si la confiscation du véhicule est apte à empêcher l'auteur de commettre d'autres infractions graves aux règles de la circulation.
E. 4.3 En l'espèce, il ne fait pas de doute que le prévenu a commis des infractions graves et répétées à la circulation routière au moyen de son véhicule, qui est particulièrement puissant selon ses propres déclarations. La multiplication des infractions justifie le prononcé de la confiscation du véhicule. En revanche, dans la mesure où le véhicule conserve une valeur résiduelle, sa destruction ne peut être prononcée. La CPAR en ordonnera par conséquence la réalisation, le solde éventuel du produit de celle-ci, après déduction des frais et amendes, devant être restitué à l'appelant.
E. 5 L'appelant, qui succombe pour partie des griefs soulevés, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 1'500.-. La réduction des frais ne sera toutefois pas appliquée aux frais de fourrière, la confiscation du véhicule séquestré étant confirmée. Les frais de première instance seront laissés en totalité à sa charge, le verdict de culpabilité étant confirmé, tout comme l'intégralité de l'émolument complémentaire, étant relevé que le calcul des frais de première instance comporte une erreur, les frais s'élevant à CHF 6'514.60, alors que seuls CHF 5'514.60 ont été mis à sa charge, montant qui ne peut être corrigé conformément à l'interdiction de la reformatio in peius (arrêt du Tribunal fédéral 6B_13/2016 du 23 janvier 2017). Il ne se justifie dès lors pas de réduire encore ces frais.
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/165/2020 rendu le 4 février 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/21430/2018. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), commise à réitérées reprises, de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), commise à réitérées reprises, de conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR), de tentative d'entrave aux mesures visant à constater l'incapacité de conduire (art. 22 CP cum art. 91a al. 1 LCR), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), commise à réitérées reprises, de conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions (art. 93 al. 2 let. a LCR) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Acquitte A______ de violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 al. 2 LCR). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de six mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans (art. 43 et 44 CP). Ordonne à A______, à titre de règle de conduite pendant la durée du délai d'épreuve, de poursuivre le suivi thérapeutique entrepris, conformément aux modalités fixées par le thérapeute (art. 44 al. 2 et 94 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 800.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de huit jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la confiscation et la réalisation du véhicule B______ coupé, châssis 3______ (art. 69 CP). Ordonne l'affectation du produit de la réalisation au paiement des frais de réalisation, de l'amende et des frais de procédure. Dit que le solde éventuel du produit de réalisation doit être restitué à A______. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 5'514.60, y compris un émolument de jugement de CHF 400.- et l'émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'795.-, y compris CHF 1'000.- de frais de fourrière et un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Met l'intégralité des frais de fourrière, ainsi que la moitié des frais de la procédure d'appel, soit au total CHF 1'897.50 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal des véhicules, à la fourrière cantonale des véhicules et au Service d'application des peines et mesures. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Messieurs Gregory ORCI et Vincent FOURNIER, juges ; Madame Jennifer CRETTAZ, greffière-juriste. La greffière : Yaël BENZ La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de première instance : CHF 5'514.60 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel: Condamne le prévenu à la ½ des frais de la procédure d'appel et à l'intégralité des frais de fourrière (CHF 1'000.-): CHF CHF 1'795.00 1'897.50 Total général (première instance + appel) : CHF 7'412.10
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 24.09.2020 P/21430/2018
SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | LCR.90; CP.19; CP.42
P/21430/2018 AARP/327/2020 du 24.09.2020 sur JTDP/165/2020 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE Normes : LCR.90; CP.19; CP.42 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21430/2018 AARP/ 327/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 septembre 2020 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e Romain CANONICA, avocat, Canonica, Valticos, de Preux, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, appelant, contre le jugement JTDP/165/2020 rendu le 4 février 2020 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 4 février 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté de violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]) mais l'a reconnu coupable de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), commise à réitérées reprises, de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), commise à réitérées reprises, de conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR), de tentative d'entrave aux mesures visant à constater l'incapacité de conduire (art. 22 cum 91a al. 1 LCR), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), commise à réitérées reprises, de conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions (art. 93 al. 2 let. a LCR) et de contravention à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Le TP l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 du Code pénal suisse [CP]), ainsi qu'à une amende de CHF 1'500.- assortie d'une peine privative de liberté de substitution et a ordonné la confiscation et la destruction du véhicule B______ coupé, immatriculé GE 1______ (art. 69 CP). A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement s'agissant des infractions aux art. 90 al. 2 LCR [ recte : leur requalification], 22 CP et 91a al. 1 LCR et 93 al. 2 LCR, à l'annulation de la confiscation et à la restitution de son véhicule, à ce qu'il soit constaté qu'il a agi en état de responsabilité moyennement restreinte et au prononcé d'une peine clémente assortie du sursis complet. b. Selon l'acte d'accusation du 9 septembre 2019, il était reproché ce qui suit à A______ : b.a. Les 21 septembre, 28 octobre et 6 novembre 2018, il a circulé à Genève au volant de son véhicule B______, immatriculé GE 1______, alors qu'il fait l'objet d'une mesure de retrait de son permis de conduire depuis le 11 juin 2014 pour une durée indéterminée. A______ ne conteste pas en appel le verdict de culpabilité du TP pour ces infractions. b.b. Le 6 novembre 2018, vers 12h45, A______ a circulé au volant du véhicule susmentionné à la route de Chancy, en direction de la route du Pont-Butin ; inattentif, il a heurté avec l'avant de son véhicule l'arrière de la voiture, immatriculée GE 2______, conduite par C______, lequel avait freiné pour les besoins de la circulation, provoquant ainsi un accident de la circulation et causant des dégâts matériels aux deux véhicules. Le même jour, vers 13h15, il a circulé au volant du même véhicule, à une vitesse inadaptée aux circonstances et aux conditions de la route, sur la rue du Lièvre en direction de la rue du Grand-Bureau, en accélérant fortement, alors que la police le suivait et avait enclenché la matrice « STOP POLICE », les feux bleus ainsi que l'avertisseur sonore dans le but de l'interpeller, puis il a perdu la maîtrise de son véhicule, en se déportant sur la droite de la chaussée. Reconnu par le TP coupable d'infractions graves à la LCR pour ces faits, l'appelant conclut à leur requalification en infraction simple à cette même loi (art. 90 al. 1 LCR). Il a toutefois retiré son appel sur ces points aux débats. Le verdict du TP est donc définitif. b.c. Dans les circonstances décrites sous b.b., A______ a circulé alors qu'il était sous l'influence de stupéfiants et de médicaments, plus précisément de cocaïne (83 µg/l) et de morphine (59 µg/l) dans le sang en quantité supérieure aux valeurs limites définies par l'OFROU, ainsi que de midazolam, de zolpidem (benzodiazépines) et de méthadone dans la fourchette des valeurs thérapeutiques. A______ ne conteste pas en appel le verdict de culpabilité du TP pour cette infraction. b.d. Dans les circonstances décrites sous b.b., A______ a tenté de se soustraire à un contrôle de police et, partant, aux mesures visant à constater son incapacité de conduire ; il a finalement été contraint d'immobiliser son véhicule après avoir pris la fuite, poursuivi par une patrouille de police. A______ conteste le verdict de culpabilité du TP, concluant à son acquittement. b.e. Le 21 septembre 2018, vers 14h30, A______ a circulé au volant du véhicule susmentionné au sentier des Saules, en violation du signal de prescription « interdiction générale de circuler dans les deux sens », puis il a obliqué à droite à l'angle de la rue des Falaises en omettant de respecter le signal de prescription « accès interdit ». A______ ne conteste pas en appel le verdict de culpabilité du TP pour ces contraventions. b.f. Dans les circonstances décrites sous b.b., A______ a circulé au volant de son véhicule, alors que celui-ci ne répondait pas aux prescriptions dans la mesure où il présentait des parties saillantes, suite à l'accident de la circulation dans lequel il avait été impliqué plus tôt, ce qui augmentait le risque de blessures en cas de collision notamment avec des piétons ou des usagers de deux-roues. A______ conteste le verdict de culpabilité du TP, concluant à son acquittement. b.g. A tout le moins jusqu'au 20 novembre 2018, A______ a, après s'en être procuré à cette fin, régulièrement consommé des stupéfiants, en particulier de la cocaïne. Il ne conteste pas en appel le verdict de culpabilité du TP pour cette contravention. B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 6 juin 2014, le Service cantonal des véhicules (SCV) a retiré le permis de conduire de A______, à titre préventif, en raison de sa consommation, depuis janvier 2014, de manière récréative, de cocaïne et d'héroïne. Le 8 décembre 2015, le SCV a procédé au retrait du permis de conduire de A______ pour une durée indéterminée dans la mesure où la décision du 6 juin 2014 était entrée en force et considérant par ailleurs que ce dernier ne s'était pas soumis à une expertise médicolégale permettant d'évaluer ses aptitudes à la conduite de véhicules à moteur. b. A______ a été contrôlé circulant, nonobstant cette interdiction, au volant de sa voiture, une B______ coupé immatriculée GE 1______ (châssis 3______), le 21 septembre 2018, vers 14h30, au sentier des Saules, venant de la rue de la Truite, puis le 28 octobre 2018 à la rue des Deux-Ponts 22 et enfin le 6 novembre 2018. c. Le 6 novembre 2018, vers 12h45, alors qu'il circulait à la route de Chancy, inattentif, A______ a embouti le véhicule de C______ qui le précédait et qui s'était arrêté pour les besoins de la circulation. Les deux protagonistes ont fait un constat amiable. A cette occasion, le véhicule [de la marque] B______ de A______ a été endommagé à l'avant ; la calandre a été enfoncée et partiellement détruite, la plaque d'immatriculation déformée et le capot, plié, se soulevait légèrement (cf. photographies pièces B-22-23). Les airbags ne s'étaient pas déclenchés. Après le constat, A______ a poursuivi sa route et croisé un véhicule sérigraphié de la gendarmerie à la route des Acacias. Constatant l'état de son véhicule [de la maque] B______, les policiers ont fait demi-tour et actionné leurs feux bleus ainsi que l'affichage « STOP POLICE » pour intimer à A______ de s'arrêter. Ce dernier a poursuivi sa route, accélérant son véhicule et obliquant à droite sur la rue du Lièvre, à la sortie de laquelle (150 mètres plus loin environ) il a finalement pu être interpellé, après avoir endommagé un cycle en le percutant avec le rétroviseur droit de son véhicule et s'être retrouvé bloqué derrière un véhicule mal stationné, le véhicule poursuivant empêchant toute marche-arrière. d. Selon les résultats de la prise de sang et d'urine effectuée le jour-même à 15h15, A______ était sous l'influence de cocaïne (83 µg/l) et de morphine (59 µg/l), ainsi que de midazolam, de zolpidem (benzodiazépines) et de méthadone dans la fourchette des valeurs thérapeutiques, avec la précision que la diminution de sa capacité à conduire avait été aggravée par la présence concomitante dans l'organisme de méthadone, de morphine, de benzodiazépines et de zolpidem, substances dont les effets se potentialisent mutuellement. A______ a expliqué qu'il avait certes consommé de la méthadone et de la cocaïne, mais que cette consommation remontait à plusieurs jours (entre deux jours et une semaine, selon ses déclarations). C. a. Selon les renseignements recueillis par la CPAR auprès du SCV, le véhicule [de la marque] B______ est endommagé mais conserve une valeur résiduelle. L'appelant l'estime à CHF 50'000.- étant précisé qu'il a acquis le véhicule (initialement pour sa société) aux prix de CHF 98'000.- en 2012. b. Aux débats d'appel, A______ a expliqué s'être retrouvé pris dans un engrenage en raison de ses difficultés professionnelles, après avoir perdu son entreprise. Il avait connu deux burn-outs et subi deux mois d'hospitalisation psychiatrique à la fin de l'année 2015, et avait réussi à liquider son entreprise mais s'était réfugié dans la consommation de médicaments puis de stupéfiants. Il avait pris conscience de cette situation et cherché de l'aide à partir de la fin 2018, période durant laquelle il se trouvait en dépression, et remontait dorénavant la pente pour cesser toute consommation de stupéfiants. Il a produit divers certificats attestant d'un suivi psychiatrique et d'un traitement de substitution à la méthadone. c. Par la voix de son conseil A______ conclut au prononcé d'une peine assortie du sursis, le cas échéant avec un traitement ambulatoire et un long délai d'épreuve, à la restitution du véhicule et subsidiairement, à l'allocation du produit de sa réalisation après paiement des frais. Il conteste essentiellement l'entrave au contrôle de police. Le soir des faits, il n'était pas dans un état normal et n'avait pas agi par envie de s'enfuir. Dans son état, il n'avait pas compris que les gendarmes avaient fait demi-tour pour lui, et n'avait pas eu l'intention de se soustraire à la police. Il convenait, en définitive, de ce que son véhicule accidenté pouvait mettre autrui en danger. Malgré les résultats de l'analyse toxicologique, le premier juge n'avait pas examiné la question de sa responsabilité selon l'art. 19 CP et aucune expertise n'avait été ordonnée, nonobstant le doute sérieux qui devait surgir quant à sa responsabilité et la teneur de l'art. 20 CP. Les précédentes condamnations étaient un signe de sa toxicomanie ; or, elles n'avaient pas été accompagnées de mesures pour y remédier. Il était un homme malade qui devait être accompagné. Il avait compris la nécessité de se soigner et de traiter la cause de ses problèmes, il cherchait à sortir la tête de l'eau. Une peine privative de liberté prononcée avec sursis et assortie d'une obligation de traitement était la plus adaptée et appropriée à sa situation. d. Le MP, qui n'a pas participé aux débats d'appel, conclut à la confirmation du jugement entrepris. D. A______, né le ______ 1975 à Genève, est divorcé et sans enfant. Il indique ne pas avoir d'emploi ni de revenu mais disposer d'une fortune estimée entre CHF 50'000.- et CHF 70'000.- en première instance, provenant d'un héritage, mais dont la substance s'est depuis réduite à environ CHF 15'000.-, ses parents subvenant par ailleurs à ses besoins. Il est suivi depuis fin 2018 par le D______ et dit ne plus consommer aucun stupéfiant depuis lors. Il est encore sous traitement de substitution à la méthadone. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné par le MP de Genève : · le 24 novembre 2016, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende assortie du sursis, pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction d'usage du permis et violation des règles de la circulation commise à réitérées reprises ; le sursis a été révoqué le 14 octobre 2018 ; · le 27 septembre 2018 à une peine de 180 jours-amende, pour conduite en état d'incapacité de conduire autre que l'alcool, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis de conduire, violation des règles de la circulation routière et contravention à la loi sur les stupéfiants ; et · le 14 octobre 2018, à une peine de 80 jours-amende et CHF 100.- d'amende, pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis de conduire et vol d'importance mineure, le sursis accordé le 24 novembre 2016 ayant alors été révoqué. A______ a indiqué s'être acquitté de ces sanctions. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 91a al. 1 LCR, quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 91a al. 1 LCR distingue trois comportements punissables : la dérobade - laquelle est liée à la violation des devoirs en cas d'accident (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1 p. 326) -, la mise en échec d'une constatation - qui consiste à fausser les résultats issus d'une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire (ATF 131 IV 36 consid. 2.2.4 p. 40) - ainsi que l'opposition. S'agissant de l'opposition, l'acte délictueux consiste à se comporter de telle manière qu'une mesure d'investigation de l'incapacité de conduire ne puisse pas être exécutée, à tout le moins momentanément, que ce soit en raison d'une résistance active ou passive de l'auteur. L'opposition suppose en principe que la mesure a déjà été ordonnée. Toutefois, dès lors que le texte de l'art. 91a al. 1 LCR place sur le même plan le cas où la mesure a été ordonnée et celui où l'auteur devait escompter qu'elle le serait, il faut admettre qu'il y a également opposition lorsque l'auteur exprime son refus catégorique en s'enfuyant avant même que l'ordre lui soit formellement donné, de sorte que, dans cette hypothèse, cette communication n'a plus de raison d'être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_158/2019 du 12 mars 2019 consid. 1.1.1). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 131 IV 36 consid. 2.2.1 p. 39 s'agissant de l'art. 91 al. 3 aLCR). Aucun dessein spécial n'est requis. Il n'est ainsi pas déterminant que l'auteur se soit senti ou non en incapacité de conduire ou qu'il soit finalement constaté qu'il se trouvait dans cet état (ATF 105 IV 64 consid. 2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_158/2019 du 12 mars 2019 consid. 1.1.1). 2.2. Selon l'art. 93 al. 2 LCR, est passible d'amende quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il ne répond pas aux prescriptions. La question de savoir si l'état défectueux du véhicule entraîne un risque d'accident n'est pas pertinente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1099/2009 du 16 février 2010, considérant 3.1). Cette disposition renvoie à l'art. 29 LCR, portant sur les garanties de sécurité et selon lequel les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. La notion d'« état parfait de fonctionnement » du véhicule va au-delà des risques liés au fonctionnement purement technique de la machine et recoupe celle de la sécurité routière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1398/2017 du 26 mars 2018 consid. 4 ; 6B_1099/2009 , précité, considérant 3.1). Ainsi, dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a confirmé que le fait de tomber en panne d'essence constituait une infraction à l'art. 93 LCR. L'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) précise, à son art. 67 al. 1, que les véhicules ne doivent présenter aucune pointe tranchante ou arête vive ni aucune saillie ou ouverture qui augmente le risque de blessures en cas de collision. Cette règle s'applique à la fois à l'habitacle, pour la protection des passagers, et à l'extérieur du véhicule, notamment pour la protection des piétons ou des usagers des deux-roues. L'art. 219 al. 1 let a de cette ordonnance précise enfin qu'est réputé non conforme à la présente ordonnance, ce qui rend applicable l'art. 93 al. 2 LCR, le véhicule dont les composants prescrits en permanence, à titre temporaire ou dans certains cas, ne répondent pas aux exigences ou manquent. 2.3. Aux termes de l'art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2). De même que la capacité de discernement est présumée en droit civil s'il n'existe aucun motif de la mettre en doute (art. 16 CC), la pleine responsabilité de l'auteur est présumée en droit pénal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1129/2014 du 9 septembre 2015, consid. 4.2). En matière de stupéfiants, une légère ivresse induite par la consommation de drogue ne suffit pas à susciter des doutes sérieux quant à la pleine responsabilité de l'auteur. N'est significative qu'une ivresse moyenne ayant entraîné une nette perturbation de la conscience, de la faculté volitive ou de la capacité de réagir. Le seul fait que l'auteur s'adonne à la consommation de drogue ne suffit pas à faire douter de sa pleine responsabilité, lorsqu'il n'est pas établi que cette consommation a eu les incidences qui viennent d'être décrites lors de l'accomplissement de l'acte reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6b_987/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1). 2.4. En l'espèce,l'appelant ne conteste pas la matérialité des faits du 6 novembre 2018, mais leur qualification juridique. Ceux-ci seront examinés dans l'ordre chronologique de leur survenance. 2.4.1. La qualification juridique de la collision avec un autre automobiliste à la route de Chancy n'est, à raison, plus contestée ; en effet, la survenance d'une collision est en principe constitutive d'une mise en danger concrète, partant d'un cas grave d'infraction aux règles de la circulation, singulièrement à la règle fondamentale de prudence (art. 26 LCR). Les images figurant au dossier démontrent les importants dommages subis par le véhicule de l'appelant. A leur vue, la CPAR ne peut que constater qu'après cette collision, le véhicule de l'appelant était inapte à la circulation, comportant plusieurs saillies le rendant potentiellement dangereux en cas de choc avec un autre usager de la route, voire pour l'appelant lui-même, et donc non conforme au sens des art. 87 et 219 OETV. Le fait que le fonctionnement du moteur du véhicule n'ait pas été affecté ne modifie pas cette appréciation. Cette appréciation est d'ailleurs renforcée par le fait que les policiers qui ont croisé le véhicule ont estimé nécessaire de l'intercepter immédiatement pour sortir le véhicule de la circulation, en raison du danger concret qu'il présentait. Il incombait en réalité à l'appelant de faire dépanner son véhicule, au lieu de poursuivre sa route, étant en particulier relevé qu'il ne s'est pas contenté de se déplacer sur la voie publique jusqu'au prochain garage, son interpellation étant survenue à plusieurs kilomètres du lieu de la collision. Le verdict de culpabilité pour contravention à l'art. 93 LCR doit être confirmé. 2.4.2. L'appelant, alors qu'il circulait au volant de sa voiture, a été pris en chasse par une patrouille de police ; il l'a vue et n'a pu que constater qu'il s'agissait des forces de l'ordre, puisqu'il a même décrit la manoeuvre de demi-tour des policiers pour le poursuivre. Au lieu d'obtempérer à l'injonction de s'arrêter, il a accéléré et bifurqué soudainement dans une rue perpendiculaire à celle où il circulait, accélérant au point de ne pas parvenir à éviter un obstacle (vélo stationné), et de ne même pas s'être aperçu qu'il avait occasionné ce dommage matériel. L'appelant n'est pas crédible lorsqu'il nie, après avoir accéléré en constatant qu'une voiture de police le poursuivait, qu'il cherchait à se soustraire à son interpellation, tout en se sachant dépourvu de tout permis de conduire. Son permis lui ayant précisément été retiré en raison d'une problématique de consommation de stupéfiants, et l'appelant étant alors en traitement de substitution à la méthadone et ayant de surcroît consommé de la cocaïne, il devait également se douter qu'en cas d'interpellation, les policiers ordonneraient un examen de son aptitude à conduire - ce qu'ils ont d'ailleurs immédiatement fait. Ainsi, il a bel et bien cherché, en vain, à se soustraire à une mesure tendant à déterminer sa capacité de conduire. Le verdict de tentative d'entrave aux mesures visant à constater l'incapacité de conduire, au sens de l'art. 22 CP cum art. 91a al. 1 LCR doit dès lors être confirmé. 2.4.3. L'appelant conteste enfin sa responsabilité, demandant à être mis au bénéfice d'une responsabilité restreinte. Or, outre le fait qu'il consommait des stupéfiants de façon récréative et régulière depuis plusieurs années au moment des faits, ce qui tend à augmenter son accoutumance et donc asseoir sa responsabilité, il n'en avait pas consommé depuis plusieurs jours et ne se trouvait donc pas au pic d'influence. Son comportement, pour illégal qu'il ait été, démontre par ailleurs qu'il agissait de façon coordonnée et rationnelle, puisqu'il a été en mesure de conclure un constat amiable avec un automobiliste, puis de poursuivre sa route, avant de tenter de se soustraire à son interpellation en circulant à vive allure. En l'absence de tout indice contraire, sa responsabilité est présumée pleine et entière. L'appelant se contredit d'ailleurs en regrettant l'absence d'expertise - acte d'instruction qu'il aurait pu requérir s'il le souhaitait réellement -, tout en sollicitant d'être mis au bénéfice du sursis. En effet, sursis et mesure sont incompatibles, puisque la mesure, y compris le traitement ambulatoire de l'art. 63 CP, doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. Le prononcé d'une mesure implique donc nécessairement un pronostic négatif. A l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 ; 134 IV 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 1.1 ; 6B_71/2012 du 21 juin 2012 consid. 6). C'est le lieu de relever que, contrairement à ce qui a pu être plaidé, les condamnations précédentes de l'appelant, à l'exception de celle du 27 septembre 2018, ne portaient pas sur des délits en lien avec la consommation de stupéfiants, mais avec la conduite sous retrait de permis de conduire, infraction qui n'induisait pas la mise en oeuvre d'une expertise en vue du prononcé d'une mesure thérapeutique. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.). La décision doit exprimer les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur pris en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Elle peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit cependant justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Le juge n'est toutefois pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite et notamment de l'importance qu'il accorde à l'atténuation de peine admise en vertu de l'art. 22 al. 1 CP (arrêt 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.3). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine, les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci. En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 3.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). 3.3. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Cette atténuation est facultative. Sa mesure, si admise, dépend en outre de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut de plus être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes ; il en va de même en cas de concours d'infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.1.1 et les références citées). 3.4. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_20/2020 du 31 août 2020 destiné à la publication, consid. 3 ; 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). 3.5. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Il en va de même s'il a été condamné à une peine pécuniaire de plus de 180 jours en vertu de l'ancien droit (disposition transitoire de la modification du code pénal du 19 juin 2015). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis - ou du sursis partiel -, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.). Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. et les références ; 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1). L'absence de récidive pendant la procédure n'est pas pertinente, dès lors qu'un tel comportement correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre de tout un chacun (arrêt du Tribunal fédéral 6B_301/2020 du 28 avril 2020 consid. 2.2). Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97 ). Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Selon l'art. 44 al. 2 CP, le juge qui suspend l'exécution de la peine peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut porter sur des soins médicaux ou psychologiques (cf. art. 94 CP). Il est admis que la règle de conduite peut obliger le condamné à se soumettre à un traitement psychiatrique ou à des contrôles médicaux réguliers, par exemple des contrôles d'urine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références). Une règle de conduite ordonnant un suivi médical est donc parfaitement admissible. Elle se différencie d'un traitement ambulatoire selon l'art. 63 CP sur plusieurs points. D'une part, elle n'exige pas que le condamné souffre d'un grave trouble mental, soit toxicomane dépendant ou souffre d'une autre addiction ; il ne peut être affecté de l'un de ces troubles qu'à un faible degré. En outre, en cas d'échec, la règle de conduite ne peut pas être convertie en une mesure thérapeutique institutionnelle (conformément à l'art. 63b al. 5 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références). 3.6. En l'espèce, l'appelant est reconnu coupable de plusieurs délits passibles d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté. Il apparaît, à la lecture de son casier judiciaire, qu'il a fait l'objet, à trois reprises (les 24 novembre 2016, 27 septembre 2018 et 14 octobre 2018) avant les faits les plus graves qui lui sont aujourd'hui reprochés, de condamnations à des peines pécuniaires pour des infractions en matière de circulation routière, condamnations qui ne l'ont manifestement pas dissuadé de récidiver dans les jours qui ont suivi, malgré le prononcé de peines fermes et la révocation d'un sursis antérieur. Dans ces conditions, comme le premier juge, la CPAR ne peut que constater qu'une peine pécuniaire n'est pas de nature à dissuader l'appelant de récidiver et que le prononcé d'une peine privative de liberté est nécessaire à ces fins. Le fait qu'il se soit bien comporté et n'ait pas été à nouveau contrôlé depuis les faits de novembre 2016 ne saurait par ailleurs suffire à retenir qu'une peine pécuniaire est apte à atteindre le but de prévention spéciale. En effet, d'une part, un tel comportement correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre de tout un chacun et, d'autre part, ce bon comportement est en lien avec la mesure de séquestre de son véhicule, qui a indubitablement rendu une récidive plus difficile. En conséquence, le prononcé d'une peine privative de liberté s'impose pour l'ensemble des infractions passibles d'une telle sanction. A cet égard, l'infraction la plus grave est la conduite sans autorisation du 6 novembre 2018, dans la mesure où cette infraction s'est perpétuée dans le temps. A elle seule, compte tenu de la récidive, elle emporte une peine privative de liberté de quatre mois, qui forme la peine de base. Celle-ci doit être aggravée de chaque fois deux mois pour les deux autres occurrences (21 septembre et 28 octobre 2018), portant la peine à huit mois. Les deux infractions à l'art. 90 al. 2 LCR aggravent la peine de 45 jours chacune, portant la peine d'ensemble à 11 mois, peine qui doit encore être aggravée pour la conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool et la tentative d'entrave aux mesures visant à constater l'incapacité de conduire. Dans la mesure où la CPAR est liée par l'interdiction de la reformatio in peius , la peine sera aggravée d'un mois pour ces deux infractions, portant la peine d'ensemble à 12 mois, soit une année. L'appelant remplit la condition objective du sursis. La réalisation de la condition subjective apparaît plus délicate, au vu de son attitude et du nombre d'épisodes rapprochés (21 septembre, 28 octobre et 6 novembre 2018) faisant l'objet de la présente procédure, étant relevé que les condamnations antérieures de l'appelant (24 novembre 2016, 27 septembre et 14 octobre 2018) ne l'ont pas dissuadé dans ses agissements coupables. La quotité de la peine ferme est compatible avec une exécution sous forme de surveillance électronique (art. 79b CP), susceptible d'encourager l'appelant dans ses démarches de soin et de réinsertion susmentionnées. L'absence de nouvel acte illicite depuis les faits du 6 novembre 2018 n'est pas en soi, comme rappelé ci-dessus, un indice suffisant permettant de poser un pronostic favorable. Cela dit, l'appelant a exposé de façon convaincante, pièces à l'appui, ses démarches de réinsertion et sa volonté de se soigner, respectivement de reprendre pied dans une vie normale. Les efforts consentis sont de nature à relativiser quelque peu le pronostic défavorable découlant de ses récidives. Dans ces circonstances, s'agissant d'un cas limite, il convient de mettre l'appelant au bénéfice du sursis partiel. La durée de la peine ferme sera arrêtée à six mois, et le solde de peine de six mois sera assorti d'un délai d'épreuve de quatre ans, approprié et apte à lui faire enfin prendre conscience de la gravité de sa faute et à le dissuader de récidiver. Comme suggéré par l'appelant, et dans un but essentiellement de soutenir les efforts entrepris et de l'assister dans ses démarches, il sera astreint, pendant la durée du délai d'épreuve, à un suivi thérapeutique en lien avec son addiction aux stupéfiants. 3.6. S'agissant des contraventions (art. 90 al. 1 et 93 al. 2 let. a LCR ainsi que 19a LStup), l'amende prononcée par le premier juge sera ramenée à CHF 800.-, étant rappelé que si elles avaient fait l'objet d'une sanction selon la loi sur les amendes d'ordres (LAO) et son ordonnance d'application (OAO), les deux infractions à l'art. 90 al. 1 LCR auraient appelé chacune le prononcé d'une amende d'ordre d'un montant de CHF 100.- (OAO Annexe 1, ch. 304.1 et 304.2). 4. L'appelant conteste la confiscation de son véhicule. 4.1. Selon l'art. 90a al. 1 LCR, le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a), et que cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation (let. b). La confiscation d'un véhicule comme objet dangereux au sens de l'art. 69 CP peut également entrer en considération lorsqu'il appartient à un auteur d'infractions chroniques au code de la route, dans la mesure où la confiscation permet de retarder ou d'entraver la commission de nouvelles infractions à la LCR (ATF 137 IV 249 consid. 4.5.2 p. 257 ss). Les conditions de la confiscation posées à l'art. 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies en cas de violation grave qualifiée des règles de la circulation (cf. art. 90 al. 3 et 4 LCR) ; cependant, la confiscation ne se limite pas à ces cas et peut aussi être envisagée en cas de violation grave (non qualifiée) des règles de la circulation, notamment au sens de l'art. 90 al. 2 LCR. Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis y relatif (art. 95 al. 1 let. a LCR) constitue une faute grave pouvant, le cas échéant, entraîner la confiscation d'un véhicule. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne en cause a été condamnée pour ce même motif une première fois, mais a continué à conduire sans permis régulièrement, se faisant contrôler à deux reprises par la police (arrêt du Tribunal fédéral 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.3 et 2.4, publié in SJ 2015 I 221). Même si l'art. 90a LCR - en tant que lex specialis
- devait exclure l'application de la norme générale posée à l'art. 69 CP, ces deux dispositions présupposent, comme condition à la confiscation, que le retrait du véhicule automobile empêche l'auteur de compromettre la sécurité des personnes (art. 69 al. 1 CP), respectivement de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (art. 90a al. 1 let. b LCR ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 4.2). S'agissant de la condition cumulative de la lettre b, le Tribunal doit examiner, au sens d'un pronostic de mise en danger, si la confiscation du véhicule est apte à empêcher l'auteur de commettre d'autres infractions graves aux règles de la circulation. 4. 2. Selon l'art. 90a al. 2 LCR, le tribunal peut ordonner la réalisation du véhicule automobile confisqué et l'utilisation du produit perçu après déduction des coûts de réalisation et des frais de procédure. Sous réserve de l'allocation au lésé (art. 73 CP), le principe de proportionnalité commande de restituer à l'ayant-droit le produit net de la réalisation. En effet, la confiscation a un but purement sécuritaire, et non punitif ; priver le propriétaire de la valeur économique du véhicule confisqué constituerait une peine additionnelle injustifiée (cf. A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / CH. MÜLLER, Code suisse de la circulation routière : commentaire , 4 e éd., Lausanne 2015, ch. 4.3 ad art. 90a LCR). 4.3. En l'espèce, il ne fait pas de doute que le prévenu a commis des infractions graves et répétées à la circulation routière au moyen de son véhicule, qui est particulièrement puissant selon ses propres déclarations. La multiplication des infractions justifie le prononcé de la confiscation du véhicule. En revanche, dans la mesure où le véhicule conserve une valeur résiduelle, sa destruction ne peut être prononcée. La CPAR en ordonnera par conséquence la réalisation, le solde éventuel du produit de celle-ci, après déduction des frais et amendes, devant être restitué à l'appelant. 5. L'appelant, qui succombe pour partie des griefs soulevés, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 1'500.-. La réduction des frais ne sera toutefois pas appliquée aux frais de fourrière, la confiscation du véhicule séquestré étant confirmée. Les frais de première instance seront laissés en totalité à sa charge, le verdict de culpabilité étant confirmé, tout comme l'intégralité de l'émolument complémentaire, étant relevé que le calcul des frais de première instance comporte une erreur, les frais s'élevant à CHF 6'514.60, alors que seuls CHF 5'514.60 ont été mis à sa charge, montant qui ne peut être corrigé conformément à l'interdiction de la reformatio in peius (arrêt du Tribunal fédéral 6B_13/2016 du 23 janvier 2017). Il ne se justifie dès lors pas de réduire encore ces frais.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/165/2020 rendu le 4 février 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/21430/2018. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), commise à réitérées reprises, de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), commise à réitérées reprises, de conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR), de tentative d'entrave aux mesures visant à constater l'incapacité de conduire (art. 22 CP cum art. 91a al. 1 LCR), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), commise à réitérées reprises, de conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions (art. 93 al. 2 let. a LCR) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Acquitte A______ de violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 al. 2 LCR). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de six mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans (art. 43 et 44 CP). Ordonne à A______, à titre de règle de conduite pendant la durée du délai d'épreuve, de poursuivre le suivi thérapeutique entrepris, conformément aux modalités fixées par le thérapeute (art. 44 al. 2 et 94 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 800.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de huit jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la confiscation et la réalisation du véhicule B______ coupé, châssis 3______ (art. 69 CP). Ordonne l'affectation du produit de la réalisation au paiement des frais de réalisation, de l'amende et des frais de procédure. Dit que le solde éventuel du produit de réalisation doit être restitué à A______. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 5'514.60, y compris un émolument de jugement de CHF 400.- et l'émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'795.-, y compris CHF 1'000.- de frais de fourrière et un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Met l'intégralité des frais de fourrière, ainsi que la moitié des frais de la procédure d'appel, soit au total CHF 1'897.50 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal des véhicules, à la fourrière cantonale des véhicules et au Service d'application des peines et mesures. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Messieurs Gregory ORCI et Vincent FOURNIER, juges ; Madame Jennifer CRETTAZ, greffière-juriste. La greffière : Yaël BENZ La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de première instance : CHF 5'514.60 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel: Condamne le prévenu à la ½ des frais de la procédure d'appel et à l'intégralité des frais de fourrière (CHF 1'000.-): CHF CHF 1'795.00 1'897.50 Total général (première instance + appel) : CHF 7'412.10