Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
E. 2.1 Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c) ; l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2). Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.3 ; 6B_237/2021 du 6 décembre 2021 consid. 2.1 ; 6B_211/2021 du 2 août 2021 consid. 3.2).
E. 2.2 En l'espèce, l'appelant requiert, à titre subsidiaire, l'établissement d'une expertise psychiatrique sur dossier. Outre qu'une telle démarche devrait rester exceptionnelle, elle n'aurait pas l'utilité recherchée pour déterminer les capacités et la responsabilité de l'appelant au moment des faits reprochés, dès lors que l'expert ne serait pas confronté à son expertisé, d'une part, et que le dossier ne contient aucune évaluation et/ou diagnostic à cette époque, d'autre part. En outre, les rapports médicaux et les notes de suivi produits n'ont relevé aucun phénomène hallucinatoire, maniaque ou psychotique, soulignant que la frustration de l'appelant résultait essentiellement d'une mauvaise adaptation aux conditions carcérales. L'expertise sur dossier ne s'avère ainsi pas nécessaire au prononcé du jugement, ce qui conduit au rejet de la réquisition de preuve.
E. 3 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à sa culpabilité (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). 3.1.2. Selon l'art. 19 al. 1 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2). Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables (al. 4). De même que la capacité de discernement est présumée en droit civil, s'il n'existe aucun motif de la mettre en doute (art. 16 CC ; ATF 134 II 235 consid. 4.3.3), la pleine responsabilité de l'auteur est présumée en droit pénal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1129/2014 du 9 septembre 2015 consid. 4.2). L'art. 19 al. 4 CP vise celui qui abolit ou qui réduit ses facultés d'apprécier le caractère illicite de l'acte ou de se déterminer d'après cette appréciation, intentionnellement ou par une imprévoyance coupable. Il n'est pas nécessaire que le délinquant ait voulu l'infraction (dol simple), mais il suffit qu'il ait accepté la possibilité de commettre une infraction (dol éventuel) ou qu'il ait pu ou dû se rendre compte ou tenir compte du fait qu'en diminuant ses facultés, il s'exposait au danger de commettre une infraction (négligence) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3). 3.1.3. En vertu de l'art. 20 CP, l'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 273 ; 133 IV 145 consid. 3.3). Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 116 IV 273 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_341/2010 du 20 juillet 2010 consid. 3.3.1).
E. 3.2 En l'espèce, si l'on peut regretter, avec l'appelant, que le MP ait tardé à ordonner l'établissement d'une expertise psychiatrique, au vu des circonstances singulières de l'arrestation du prévenu la veille des faits, force est cependant de constater qu'il n'y a pas collaboré le moment venu – ce qui reste son droit – et qu'il s'est totalement désintéressé de la procédure, avant de finalement y renoncer. Ces circonstances rendent d'emblée délicat l'établissement de sa responsabilité pénale, sous l'angle d'une responsabilité éventuellement diminuée, voire de son irresponsabilité comme il le soutient. Ce faisant, l'appelant a adopté un comportement totalement contradictoire, proche d'un abus de droit au vu de la position soutenue en appel. En l'absence de toute expertise, il convient de voir si l'un ou l'autre indice entourant la commission des faits reprochés permettraient de douter de la responsabilité de l'appelant à ce moment. Il faut tout d'abord constater que les faits du 4 novembre 2021 se sont déroulés sans particularité et que l'appelant, à cette occasion, a fait montre de présence d'esprit en tentant de se débarrasser des fruits de son méfait de manière ingénieuse. Le fait qu'il ait crié durant son audition à la police ou cogné contre la porte de sa cellule durant la matinée ne représente pas plus le signe de ce qu'il aurait été impacté dans sa responsabilité au moment où il a agi. Le dossier médical figurant à la procédure ne fait état d'aucun argument en faveur de phénomènes hallucinatoire, d'influence, de déréalisation ou de dépersonnalisation, ni d'épisodes maniaque ou psychotique, au moment de ce suivi, sinon antérieurement. Les médecins qui ont suivi l'appelant ont surtout souligné l'existence chez lui d'un trouble de l'adaptation en rapport avec les conditions carcérales, ce qu'illustrent par ailleurs parfaitement les altercations qu'il a eues avec les agents de détention, lesquelles ont toujours succédé à une sanction disciplinaire ou à une autre forme de frustration. Des antipsychotiques lui ont été prescrits, mais aux fins de pallier le risque auto-agressif. À cet égard, en dépit de ses tentatives de suicide répétées, aucun épisode dépressif n'a été constaté. Au contraire et selon ses propres propos, il s'agissait pour lui d'induire une forme de culpabilisation chez ses geôliers, soit de la manipulation. Il n'y a pas davantage de preuve qu'il ait été sous le coup d'une décompensation le 4 novembre 2021, référence faite à la cohérence de son action, et le diagnostic d'un trouble schizo-affectif ne repose que sur ses seules déclarations. Même à le suivre sur le terrain d'une affection psychiatrique ayant pu l'amener à décompenser qu'il faudrait alors retenir que, se sachant malade, il pouvait faire appel à un médecin suite à son interpellation, il pouvait demander la prescription de médicaments devant l'amener à surmonter sa crise et solliciter une aide d'urgence, tous points qu'il n'a pas concrétisé, possiblement volontairement, aux fins d'être élargi dans les meilleurs délais. Dans cette mesure, il se serait lui-même mis dans une position fautive, parce qu'il aurait pu prévoir qu'en l'absence d'un traitement adéquat, et demeurant sans droit sur le territoire genevois, il pourrait commettre quelque chose de répréhensible, ce qui aurait nécessairement conduit à ne pas retenir une responsabilité restreinte, voire une irresponsabilité (cf. art. 19 al. 4 CP). Enfin, le fait qu'il ait pu tenir des propos délirants en se revendiquant de la monarchie, à une reprise, ne permet pas de renverser ces constats. Aussi, les éléments qui précèdent n'amènent pas la Cour à douter de la responsabilité présumée de l'appelant au moment des faits, encore moins à retenir son irresponsabilité. Par voie de conséquence, le verdict de culpabilité sera intégralement confirmé.
E. 4 4.1.1. Le brigandage est réprimé d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans (art. 140 CP), tandis que l'injure est punie d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (art. 177 CP). Enfin, les menaces sont sanctionnées par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire (art. 180 CP). 4.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). 4.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 4.1.4. Aux termes des art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Si, durant ce délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble (art. 46 al. 1 CP). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 à 4.5). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_454/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.1). 4.1.5. Conformément à l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. L'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation (ATF 141 IV 236 consid. 3.3).
E. 4.2 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas, au-delà de l'acquittement plaidé, la peine prononcée par le premier juge. Sa faute est importante en ce qu'il n'a pas hésité, à peine son arrestation provisoire terminée, à s'en prendre à nouveau au patrimoine d'autrui ainsi qu'à l'intégrité physique, la liberté et l'honneur d'autrui. Il a agi tantôt par appât du gain facile, tantôt sous le coup d'une colère mal maîtrisée, témoignant d'un mépris marqué pour l'autorité. Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses agissements. Il a un antécédent spécifique, commis la veille des faits du 4 novembre 2021. Sa collaboration, à l'instar de sa prise de conscience, ne peut être qualifiée de bonne, étant précisé qu'il ne s'est plus présenté aux convocations après sa libération, violant par la même occasion toutes les mesures de substitutions auxquelles il avait acquiescé. Enfin, il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine. L'infraction abstraitement la plus grave est celle du brigandage, laquelle justifie à elle seule le prononcé d'une peine privative de liberté de six mois, auxquels doivent s'ajouter 30 jours supplémentaires pour sanctionner les menaces (peine théorique de 45 jours) et 20 jours encore pour la tentative de menaces (peine théorique de 30 jours). La peine privative de liberté de sept mois et 20 jours prononcée par le premier juge sera partant confirmée. Il en ira de même de la peine pécuniaire, clémente, de 10 jours-amende à CHF 10.- l'unité, réprimant l'infraction d'injure commise à deux reprises. Vu la récidive de l'appelant quelques heures seulement après sa mise en liberté, alors qu'il venait d'être condamné à peine privative de liberté de 120 jours avec sursis pour vol, dommages à la propriété, entrée et séjour illégaux, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas assorti ces peines du sursis, le pronostic étant alors résolument défavorable. Cela étant, leur exécution apparaissait suffisante pour dissuader l'appelant de réitérer ses agissements délictueux, de sorte que la non-révocation du sursis antérieur, qui lui est au demeurant acquise, a été accordée à bon droit. La prolongation du délai d'épreuve d'un an, adéquate, sera également confirmée. Enfin, les critères légaux de l'imputation de la détention avant jugement ont été correctement appliqués par le premier juge. Au vu de ce qui précède, le jugement de première instance sera intégralement confirmé et l'appel rejeté.
E. 5 L'appelant ne discute pas non plus, à juste titre, son expulsion, laquelle résulte d'une application correcte du droit (art. 404 CPP cum art. 66a al. 1 let. c et al. 2 CP).
E. 6 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprendront un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-. Il n'y a lieu de revoir la répartition des frais arrêtée en première instance.
E. 7 Vu l'issue de l'appel, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP a contrario).
E. 8 8.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- et chef d'étude CHF 200.- (let. a et c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2 ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 8.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
E. 8.2 En l'occurrence, doivent être retranchés de l'état de frais de M e B______ les postes " déclaration d'appel ", " déplacement au service juridique des HUG " et " courrier à la CPAR ", dès lors que ces activités relèvent de démarches couvertes par le forfait et que la vacation à l'hôpital n'était pas indispensable à la bonne conduite du mandat, un simple courrier ou téléphone suffisant pour atteindre le résultat recherché. Enfin, l'activité facturée pour la rédaction du mémoire d'appel apparaît quelque peu excessive, compte tenu de la nature et de la faible complexité de l'affaire, qui n'a connu aucun développement nouveau et est plaidée depuis le début par une avocate chevronnée. Elle sera ainsi réduite à 9h00. En conclusion, sa rémunération sera arrêtée à CHF 2'567.40, correspondant à 10h15 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et 1h00 d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 2'160.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 216.-) et l'équivalent de la TVA au taux variant de 7.7% (CHF 21.20) et 8.1% (CHF 160.40 + CHF 9.80].
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1510/2023 rendu le 24 novembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/21421/2021. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'015.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 2'567.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " statuant par défaut : Acquitte A______ de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 aCP) en lien avec les faits visés sous chiffre 1.4 de l'acte d'accusation. Déclare A______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 aCP), d'injures (art. 177 al. 1 aCP), de menaces (art. 180 al. 1 aCP) et de tentative de menace (art. 180 al. 1 aCP cum art. 22 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 7 mois et 20 jours, sous déduction de 301 jours de détention avant jugement (dont 265 jours de détention provisoire et 36 jours au titre de l'imputation des mesures de substitution) (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende sous déduction de 10 jours-amende correspondant à 10 jours de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 4 novembre 2021 par le Ministère public du canton de Genève, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'un an (art. 46 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. c CP). Ordonne que la détention excessive de 71 jours subie par A______ soit portée en déduction de la peine privative de liberté de 120 jours prononcée le 4 novembre 2021 par le Ministère public de Genève. Lève les mesures de substitution ordonnées le 8 août 2022 par le Tribunal des mesures de contraintes. Fixe à CHF 7'662.05 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'962.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Service de l'application des peines et mesures. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'962.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 440.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'015.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'977.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.08.2024 P/21421/2021
P/21421/2021 AARP/294/2024 du 12.08.2024 sur JTDP/1510/2023 ( PENAL ) , REJETE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21421/2021 AARP/ 294/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 12 août 2024 Entre A______ , sans domicile connu, comparant par M e B______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP/1510/2023 rendu le 24 novembre 2023 par le Tribunal de police, et C______ , D______ , E______ , F______ , G______ , H______ , parties plaignantes, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1510/2023 du 24 novembre 2023, par lequel le Tribunal de police (TP), statuant par défaut, l'a acquitté de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 du Code pénal [CP]), mais l'a reconnu coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 aCP), d'injure (art. 177 al. 1 aCP), de menaces (art. 180 al. 1 aCP) et de tentative de menaces (art. 180 al. 1 aCP cum 22 al. 1 CP) (ndr : le TP a retenu le CP en vigueur à l'époque des faits, alors que la réforme législative survenue avant qu'il ne statue, de pure forme, n'a amené aucune modification au sens de la lex mitior [cf. art. 2 al. 2 CP]). Le TP a condamné A______ à une peine privative de liberté de sept mois et 20 jours, sous déduction de 301 jours de détention avant jugement (265 jours de détention provisoire et 36 jours au titre d'imputation des mesures de substitution), ainsi qu'à une peine pécuniaire de dix jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction de dix jours de détention avant jugement. Il a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 4 novembre 2021 par le Ministère public (MP) mais a adressé à A______ un avertissement et prolongé le délai d'épreuve d'un an. Il a aussi prononcé l'expulsion du précité de Suisse pour une durée de cinq ans, ordonné que sa détention excessive de 71 jours soit portée en déduction de la peine privative de liberté de 120 jours prononcée par le MP le 4 novembre 2021 et levé les mesures de substitution. Enfin, il a mis les frais de la procédure en CHF 2'962.- à sa charge. A______ entreprend intégralement ce jugement, motif pris de la violation des art. 19 et 20 CP. Il conclut à l'indemnisation de la détention subie à raison de CHF 200.- par jour, sous suite de frais. À titre de réquisition de preuve, il sollicite l'apport de son dossier médical auprès de son médecin traitant français, afin d'établir son irresponsabilité au moment des faits, soulignant l'avoir déjà demandé en vain durant l'instruction. b. Selon l'acte d'accusation du 13 février 2023, il est reproché à A______ : b.a. le 4 novembre 2021, aux alentours de 15h00, à la rue 1______ no. ______ à Genève, d'être entré en contact avec F______ en l'interpellant de la sorte : " donne-moi une cigarette ou je vais te casser les dents ". Il l'a ensuite violenté en le poussant des deux mains au niveau de la ceinture, puis en a profité pour passer la main dans la poche latérale gauche de la veste de sa victime et lui subtiliser subrepticement son téléphone portable, afin de se l'approprier et de s'enrichir à concurrence de sa valeur. b.b. Pendant sa détention à la Prison de I______, d'avoir :
- le 10 novembre 2021, aux alentours de 11h40, porté atteinte à l'honneur de D______, agent de détention, alors que celui-ci sortait de la cellule forte dans laquelle lui-même avait été placé, en le traitant notamment de " fils de pute " et en l'enjoignant d'aller " niquer [sa] mère " ;
- le 18 janvier 2022, aux alentours de 11h40, insulté E______, agent de détention, en ces termes : " bourricot, fils de pute, fils d'Hitler ". b.c. Toujours à la Prison de I______, d'avoir :
- le 10 novembre 2021, aux alentours de 11h45, déclaré à D______, agent de détention, alors que celui-ci desservait le repas : " je te retrouve dehors et je te tue ", l'effrayant de la sorte ;
- le 6 décembre 2021, aux alentours de 18h15, jeté les papiers d'une demande de téléphone déchirés au sol en déclarant aux agents de détention H______, G______ et C______ : " moi je m'en fous d'appeler, tenez cette lettre, c'est des menaces de mort et pas contre les détenus mais contre vous les gardiens. Moi j'ai déjà fait de la prison en Afghanistan et au Yémen. S'il faut que j'en bute deux ou trois, je le ferais, comme ça je prendrais perpète avec vous ici ". B. a.a. Les faits de la cause ne sont pas contestés par l'appelant et peuvent être résumés comme suit, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]). a.b. F______ a exposé avoir été abordé le 4 novembre 2021, alors qu'il fumait dans la rue, par A______, qui lui avait demandé une cigarette. Il avait refusé en s'éloignant, mais le précité l'avait suivi et avait insisté en le menaçant : " donne-moi une cigarette ou je vais te casser les dents ". Suite à son second refus, A______ l'avait brusquement bousculé avec ses deux mains au niveau de la ceinture, puis l'avait touché vers la poche latérale gauche tout en utilisant les deux mains comme pour le faire pivoter. Au troisième refus, son agresseur s'en était allé. Il lui avait fallu quelques secondes pour réaliser que son téléphone portable privé ne se trouvait plus dans la poche latérale gauche de sa veste. Il s'était alors mis à la poursuite de l'individu, l'avait pris en photo au moyen de son téléphone professionnel et lui avait demandé de lui restituer son bien, en vain. Son interlocuteur lui avait indiqué ne pas avoir de téléphone et détester ce type d'appareil, ajoutant : " laisse-moi tranquille ou je te casse les dents ". Ayant aperçu une patrouille de police, F______ était alors allé lui rapporter les faits. En désignant le voleur, il avait remarqué que celui-ci entreprenait d'ouvrir la trappe d'un container à habits, sans toutefois y déposer de vêtements. Tandis que les policiers interpellaient le malfrat, il avait composé le numéro du téléphone soustrait qui s'était mis à vibrer dans ledit container. a.b. Le rapport de police établi le jour-même indique que lors de son interpellation près de la benne à vêtements, dans laquelle il avait brièvement placé ses mains, A______ avait spontanément déclaré ne pas posséder de téléphone, avant même d'être questionné à ce sujet. La sonnerie du téléphone du plaignant avait toutefois retenti dans le container. a.c. Lors de son audition à la police, A______ a refusé de s'exprimer, indiquant systématiquement : " je refuse de répondre à votre question. Je reconnais tous les faits qui me sont reprochés ". À la sixième question, il s'était mis à hurler cette phrase avant de se murer dans le silence. Il a refusé de signer le procès-verbal. a.d. A______ s'est vu notifier une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève quelques heures avant les faits du 4 novembre 2021. La police avait dû intervenir la veille, à l'arrêt de bus " aéroport ", car il y avait été aperçu entièrement dénudé. Les policiers dépêchés sur place l'avaient retrouvé à l'intérieur d'une voiture dans laquelle il était monté sans droit, recouvert de plusieurs couvertures ainsi que d'un gilet de sauvetage. Il avait avoué avoir brisé la vitre d'une autre voiture pour voler lesdites affaires. a.e. Lors de sa première audition devant le MP, le 5 novembre 2021, il a indiqué, après avoir nié les faits reprochés, avoir passé la matinée-même à cogner contre la porte de sa cellule car il était en train de " serrer " et de " partir en live ". Il n'avait jamais affirmé vouloir se présenter nu à l'audience, concédant toutefois que la veille il ne souhaitait pas remettre ses vêtements car il les trouvait " hantés ". Il avait été suivi pendant un certain temps car il avait eu des phases " d'hypomanie et d'hyper-manie ". Il avait pris des antipsychotiques, mais était " pour le naturel ". b.a. A______ a été mis en détention provisoire du 7 novembre 2021 au 5 août 2022, date de sa libération sous mesures de substitution. b.b. Durant son incarcération, trois incidents se sont produits, impliquant les agents de détention D______, H______, G______, C______ et E______, lesquels ont porté plainte pénale. b.c. D______ a exposé que le 10 novembre 2021, alors qu'il sortait de la cellule forte où venait d'être placé A______, celui-ci l'avait injurié en ces termes : " Fils de pute, allez niquer vos mères ". Plus tard, lorsqu'il lui avait servi le repas, A______ l'avait menacé de mort : " Je te retrouve dehors et je te tue ". b.d. H______, G______ et C______ ont rapporté que, le 6 décembre 2021, la requête de téléphone de A______ avait été refusée car le formulaire qu'il avait rempli était illisible. Le détenu avait été invité à faire une nouvelle demande. Irrité, ce dernier les avait appelés à 18h15 et, une fois la porte de la cellule ouverte, avait jeté au sol des papiers déchirés en s'exclamant : " moi je m'en fous d'appeler, tenez cette lettre, c'est des menaces de mort et pas contre les détenus mais contre vous les gardiens. Moi j'ai déjà fait de la prison en Afghanistan et au Yémen. S'il faut que j'en bute deux ou trois, je le ferais, comme ça je prends perpet avec vous ici ". Suite à cela, il avait été conduit en cellule forte. L'usage de la contrainte avait été nécessaire dans la mesure où le détenu refusait de s'habiller et de sortir de sa cellule. b.e. Selon le rapport de consultation infirmière du Service de médecine pénitentiaire des HUG du 6 décembre 2021, le jour en question avant 20h28, A______ avait été retrouvé dans sa cellule, nu et allongé en position fœtale sur le sol, après une tentative d'auto-strangulation avec sa couverture. Il était conscient et respirait. Il ne parlait pas et répondait par hochement de tête aux questions. Il ne souhaitait pas se lever, refusait de bouger et de s'adresser aux infirmières mais avait fini par accepter de s'exprimer devant le psychiatre, puis de se rendre aux urgences. À 21h45, il s'était vêtu, avait marché sans problème et parlé. b.f. E______ a expliqué que A______ se trouvait en cellule forte, le 18 janvier 2022, du fait d'une sanction disciplinaire. Le détenu avait sonné à l'interphone pour lui demander du thé, ce à quoi il avait répondu que ce canal était réservé aux urgences et l'avait invité à formuler sa requête lors du service des repas. A______ s'était alors tout de suite emballé contre lui et avait " disjoncté ", alors même qu'il se trouvait dans son état " normal " juste avant. Il l'avait insulté en ces termes : " tu es un bourricot, un fils de pute, tu es le fils d'Hitler! Je vais prier pour que ta famille meure dans d'atroces souffrances ! ". Par le passé, leurs échanges avaient pourtant été cordiaux. En 24 ans de carrière, il n'avait jamais été confronté à un incident d'une telle ampleur. c.a. Dès le premier jour de sa détention provisoire, le Conseil de A______ a requis la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique. c.b. Le 19 novembre 2021, le Conseil de A______, ayant appris que son mandant avait été placé en cellule-forte à la suite d'une altercation avec un gardien, a sollicité que son client soit examiné d'urgence par un médecin dès lors qu'il souffrait d'importants problèmes de santé et connaissait des épisodes de décompensation évoquant une forme de bipolarité. c.c. Par courrier du 3 décembre 2021, le Conseil de A______ a réitéré sa demande de mise en œuvre d'une expertise psychiatrique. c.d. Par décision du 6 décembre 2021, le MP a rejeté dite requête aux motifs qu'elle contrevenait au principe de célérité et qu'elle serait difficilement mise en œuvre au vu du statut d'étranger et de l'absence de domicile fixe de A______. c.e. En date du 5 août 2022, A______ s'est déclaré d'accord de se soumettre à une expertise psychiatrique, notamment en guise de mesures de substitution à la détention. Il a souligné qu'il se soignait déjà en consultant hebdomadairement un psychologue et un psychiatre en prison, ainsi qu'en prenant un antipsychotique. c.f. A______ n'a donné aucune suite aux convocations émises après sa sortie de prison. c.g. La Dresse J______ a été désignée le 16 juin 2022 à titre d'experte pour mener à bien l'expertise psychiatrique envisagée. Son mandat a été révoqué le 8 décembre 2022 du fait d'un changement de situation professionnelle, notamment. La médecin a toutefois indiqué avoir convoqué l'expertisé à deux reprises, en vain. c.h. Par courrier du 7 décembre 2022, le Conseil de A______ a relevé que la nécessité de nommer un nouvel expert en remplacement de celui qui avait été nommé allongerait considérablement la procédure et placerait le précité dans une situation précaire de sorte que celui-ci acceptait de renoncer à l'expertise psychiatrique. C. a.a. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. a.b. Elle a, par décision du 8 février 2024, rejeté les réquisitions de preuve de A______ dans la mesure où celles-ci n'apparaissaient pas nécessaires au traitement du recours, relevant que le potentiel diagnostic posé par son médecin traitant et les soins préconisés n'avaient pas valeur d'expertise. En outre, la période du suivi médical en France était inconnue, étant précisé que A______ séjournait en Suisse depuis plus d'un mois lors de la commission des faits, de sorte que le médecin en cause n'aurait pas pu se prononcer sur l'état de son patient à ce moment. b.a. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Un doute quant à sa responsabilité existait depuis le début de la procédure de sorte qu'une expertise psychiatrique aurait dû d'emblée être ordonnée. Le fait qu'il ait trouvé un travail ainsi qu'un hébergement en Suisse était non pertinent puisqu'il s'agissait d'accomplissements antérieurs à sa décompensation du 3 novembre 2021. Le MP avait tardé à commettre un expert, se rendant coupable d'une violation de la maxime d'instruction, du droit d'être entendu et du principe de la célérité. L'échec de cette expertise avait été " programmé ", en ce sens qu'elle n'avait été ordonnée qu'une fois qu'il avait été remis en liberté, dans le plus grand dénuement, alors qu'il souffrait d'un trouble schizo-affectif. L'absence de rapport d'expertise était intégralement imputable à l'autorité d'instruction. Inférer de sa non-collaboration qu'il était responsable lors des faits violait l'art. 113 CPP, étant précisé qu'il avait requis l'établissement de cette expertise à deux reprises durant ses neuf mois de détention. Au vu des nombreux indices à la procédure, son irresponsabilité devait être retenue, ce d'autant qu'il s'agissant de l'hypothèse qui lui était la plus favorable. Son acquittement devait partant être prononcé. Subsidiairement, une expertise psychiatrique devait être mise en œuvre sur la base de son dossier médical, suffisamment fourni, dès lors que le principe de proportionnalité s'opposait au prononcé de nouvelles mesures de contrainte. b.b. À l'appui de ses déterminations, A______ a notamment produit :
- les notes de son suivi hebdomadaire aux HUG depuis le 6 décembre 2021, lesquelles mentionnent notamment deux autres tentatives de suicide, une par pendaison et une par strangulation, les 28 février et 11 avril 2022, à la suite de nouveaux conflits avec les gardiens. De manière générale, il est décrit comme calme, cohérent et collaborant. Il ne présentait ni velléités hétéro-agressives, ni sentiment d'influence ou phénomène de déréalisation / dépersonnalisation. Aucune attitude en lien avec un phénomène hallucinatoire n'avait été retrouvée en entretien, quand bien même il disait avoir été diagnostiqué d'un trouble schizo-affectif en 2003 ou 2007. Son discours avait toutefois été relevé comme délirant le 8 décembre 2021, lorsqu'il s'était revendiqué de la monarchie ;
- la lettre de transfert du 3 mars 2022, selon laquelle, notamment, il aurait élaboré son geste de pendaison comme un acte de violence passif envers un gardien persécuteur, dans le but de le culpabiliser ;
- les plans de traitement des 4 mars et 12 avril 2022, prescrivant notamment la prise d'antipsychotiques (Risperdal [1x par semaine] et Quétiapine [en réserve]) pour pallier le risque auto-agressif ;
- la lettre de sortie des HUG du 26 avril 2022, au terme de laquelle un trouble de l'adaptation en lien avec les conditions de détention était retenu. Malgré le trouble schizo-affectif dont le patient disait souffrir, aucun argument pour un épisode dépressif, maniaque ou psychotique n'avait été décelé au cours de son hospitalisation ;
- la lettre de sortie des HUG du 30 juin 2022, relevant l'absence d'argument en faveur d'une décompensation psychotique ;
- des extrait de courriels incohérents de A______ en juillet 2022. c. Le MP conclut au rejet de l'appel. L'appelant était le seul responsable de l'absence d'expertise psychiatrique. Après sa libération, il n'avait pas daigné déférer aux convocations des autorités pénales ni se présenter aux rendez-vous fixés par l'experte psychiatre. Il avait tout simplement disparu. En tout état, il y avait expressément renoncé. Son argumentation était ainsi largement appellatoire. Le dossier ne comportait aucun indice d'irresponsabilité au moment des faits. En effet, le jour de son interpellation, il avait fait montre d'une rare présence d'esprit pour tenter de dissimuler son méfait, en se débarrassant du téléphone volé dans une benne à habits. Entendu deux jours après les faits, il avait indiqué avoir toujours travaillé après ses études et avait décrit dans le détail son parcours. Il se sentait alors bien et avait souligné pouvoir avoir des sautes d'humeur passagères lorsqu'il était stressé ou à bout. Les faits d'injure et de menaces à l'encontre des gardiens ne permettaient pas davantage de douter de sa responsabilité. Au contraire, ils s'inscrivaient tous dans le cadre de frustrations et de difficultés d'adaptation liées aux conditions de détention, sans aucun constat de désorganisation ou de décompensation psychotique, comme en témoignaient les documents produits. Le fait que les médecins aient soupçonné un diagnostic de trouble schizo-affectif, reposant sur ses seules déclarations et pouvant se manifester par moment, ne contredisait en rien le constat, réitéré, d'absence de phénomène hallucinatoire, d'idée délirante ou de trouble de la perception. Tel était également le cas des actes auto-agressifs, tous postérieurs aux faits, que les médecins avaient mis en lien avec la frustration résultant d'une mauvaise adaptation aux conditions carcérales et à la volonté de bénéficier d'une hospitalisation. d. Le TP se réfère intégralement au jugement entrepris. D. a. A______, ressortissant ivoirien né le ______ 1976, est divorcé et père d'une fille. Après avoir obtenu son baccalauréat, puis un diplôme universitaire en philosophie en France, il a suivi une formation en polytechnique, métallerie et chaudronnerie. Il a travaillé en France dans le domaine de la sécurité, en qualité de métallier. Il est arrivé en Suisse, à K______ [FR], en septembre 2021, où il a travaillé en qualité d'ouvrier, avant de venir à Genève le mois suivant. Il est titulaire d'un permis de séjour délivré par les autorités françaises, valable du 12 janvier 2016 au 11 janvier 2026. b. Selon son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 4 novembre 2021 par le MP à une peine privative de liberté de 120 jours, avec sursis pendant trois ans, pour vol, dommages à la propriété, entrée illégale et séjour illégal (faits du 3 novembre 2021). E. M e B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 16h15 d'activité de cheffe d'étude, dont 0h15 pour la rédaction de la déclaration d'appel, 13h45 consacrées à la rédaction du mémoire d'appel et sa finalisation, 1h00 de déplacement au service juridique des HUG, ainsi que 1h15 d'activité de stagiaire, comprenant un courrier à la CPAR de 0h15. En première instance, elle a été taxée pour plus de 30h00 d'activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c) ; l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2). Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.3 ; 6B_237/2021 du 6 décembre 2021 consid. 2.1 ; 6B_211/2021 du 2 août 2021 consid. 3.2). 2.2. En l'espèce, l'appelant requiert, à titre subsidiaire, l'établissement d'une expertise psychiatrique sur dossier. Outre qu'une telle démarche devrait rester exceptionnelle, elle n'aurait pas l'utilité recherchée pour déterminer les capacités et la responsabilité de l'appelant au moment des faits reprochés, dès lors que l'expert ne serait pas confronté à son expertisé, d'une part, et que le dossier ne contient aucune évaluation et/ou diagnostic à cette époque, d'autre part. En outre, les rapports médicaux et les notes de suivi produits n'ont relevé aucun phénomène hallucinatoire, maniaque ou psychotique, soulignant que la frustration de l'appelant résultait essentiellement d'une mauvaise adaptation aux conditions carcérales. L'expertise sur dossier ne s'avère ainsi pas nécessaire au prononcé du jugement, ce qui conduit au rejet de la réquisition de preuve. 3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à sa culpabilité (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). 3.1.2. Selon l'art. 19 al. 1 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2). Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables (al. 4). De même que la capacité de discernement est présumée en droit civil, s'il n'existe aucun motif de la mettre en doute (art. 16 CC ; ATF 134 II 235 consid. 4.3.3), la pleine responsabilité de l'auteur est présumée en droit pénal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1129/2014 du 9 septembre 2015 consid. 4.2). L'art. 19 al. 4 CP vise celui qui abolit ou qui réduit ses facultés d'apprécier le caractère illicite de l'acte ou de se déterminer d'après cette appréciation, intentionnellement ou par une imprévoyance coupable. Il n'est pas nécessaire que le délinquant ait voulu l'infraction (dol simple), mais il suffit qu'il ait accepté la possibilité de commettre une infraction (dol éventuel) ou qu'il ait pu ou dû se rendre compte ou tenir compte du fait qu'en diminuant ses facultés, il s'exposait au danger de commettre une infraction (négligence) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3). 3.1.3. En vertu de l'art. 20 CP, l'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 273 ; 133 IV 145 consid. 3.3). Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 116 IV 273 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_341/2010 du 20 juillet 2010 consid. 3.3.1). 3.2. En l'espèce, si l'on peut regretter, avec l'appelant, que le MP ait tardé à ordonner l'établissement d'une expertise psychiatrique, au vu des circonstances singulières de l'arrestation du prévenu la veille des faits, force est cependant de constater qu'il n'y a pas collaboré le moment venu – ce qui reste son droit – et qu'il s'est totalement désintéressé de la procédure, avant de finalement y renoncer. Ces circonstances rendent d'emblée délicat l'établissement de sa responsabilité pénale, sous l'angle d'une responsabilité éventuellement diminuée, voire de son irresponsabilité comme il le soutient. Ce faisant, l'appelant a adopté un comportement totalement contradictoire, proche d'un abus de droit au vu de la position soutenue en appel. En l'absence de toute expertise, il convient de voir si l'un ou l'autre indice entourant la commission des faits reprochés permettraient de douter de la responsabilité de l'appelant à ce moment. Il faut tout d'abord constater que les faits du 4 novembre 2021 se sont déroulés sans particularité et que l'appelant, à cette occasion, a fait montre de présence d'esprit en tentant de se débarrasser des fruits de son méfait de manière ingénieuse. Le fait qu'il ait crié durant son audition à la police ou cogné contre la porte de sa cellule durant la matinée ne représente pas plus le signe de ce qu'il aurait été impacté dans sa responsabilité au moment où il a agi. Le dossier médical figurant à la procédure ne fait état d'aucun argument en faveur de phénomènes hallucinatoire, d'influence, de déréalisation ou de dépersonnalisation, ni d'épisodes maniaque ou psychotique, au moment de ce suivi, sinon antérieurement. Les médecins qui ont suivi l'appelant ont surtout souligné l'existence chez lui d'un trouble de l'adaptation en rapport avec les conditions carcérales, ce qu'illustrent par ailleurs parfaitement les altercations qu'il a eues avec les agents de détention, lesquelles ont toujours succédé à une sanction disciplinaire ou à une autre forme de frustration. Des antipsychotiques lui ont été prescrits, mais aux fins de pallier le risque auto-agressif. À cet égard, en dépit de ses tentatives de suicide répétées, aucun épisode dépressif n'a été constaté. Au contraire et selon ses propres propos, il s'agissait pour lui d'induire une forme de culpabilisation chez ses geôliers, soit de la manipulation. Il n'y a pas davantage de preuve qu'il ait été sous le coup d'une décompensation le 4 novembre 2021, référence faite à la cohérence de son action, et le diagnostic d'un trouble schizo-affectif ne repose que sur ses seules déclarations. Même à le suivre sur le terrain d'une affection psychiatrique ayant pu l'amener à décompenser qu'il faudrait alors retenir que, se sachant malade, il pouvait faire appel à un médecin suite à son interpellation, il pouvait demander la prescription de médicaments devant l'amener à surmonter sa crise et solliciter une aide d'urgence, tous points qu'il n'a pas concrétisé, possiblement volontairement, aux fins d'être élargi dans les meilleurs délais. Dans cette mesure, il se serait lui-même mis dans une position fautive, parce qu'il aurait pu prévoir qu'en l'absence d'un traitement adéquat, et demeurant sans droit sur le territoire genevois, il pourrait commettre quelque chose de répréhensible, ce qui aurait nécessairement conduit à ne pas retenir une responsabilité restreinte, voire une irresponsabilité (cf. art. 19 al. 4 CP). Enfin, le fait qu'il ait pu tenir des propos délirants en se revendiquant de la monarchie, à une reprise, ne permet pas de renverser ces constats. Aussi, les éléments qui précèdent n'amènent pas la Cour à douter de la responsabilité présumée de l'appelant au moment des faits, encore moins à retenir son irresponsabilité. Par voie de conséquence, le verdict de culpabilité sera intégralement confirmé. 4. 4.1.1. Le brigandage est réprimé d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans (art. 140 CP), tandis que l'injure est punie d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (art. 177 CP). Enfin, les menaces sont sanctionnées par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire (art. 180 CP). 4.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). 4.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 4.1.4. Aux termes des art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Si, durant ce délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble (art. 46 al. 1 CP). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 à 4.5). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_454/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.1). 4.1.5. Conformément à l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. L'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation (ATF 141 IV 236 consid. 3.3). 4.2. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas, au-delà de l'acquittement plaidé, la peine prononcée par le premier juge. Sa faute est importante en ce qu'il n'a pas hésité, à peine son arrestation provisoire terminée, à s'en prendre à nouveau au patrimoine d'autrui ainsi qu'à l'intégrité physique, la liberté et l'honneur d'autrui. Il a agi tantôt par appât du gain facile, tantôt sous le coup d'une colère mal maîtrisée, témoignant d'un mépris marqué pour l'autorité. Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses agissements. Il a un antécédent spécifique, commis la veille des faits du 4 novembre 2021. Sa collaboration, à l'instar de sa prise de conscience, ne peut être qualifiée de bonne, étant précisé qu'il ne s'est plus présenté aux convocations après sa libération, violant par la même occasion toutes les mesures de substitutions auxquelles il avait acquiescé. Enfin, il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine. L'infraction abstraitement la plus grave est celle du brigandage, laquelle justifie à elle seule le prononcé d'une peine privative de liberté de six mois, auxquels doivent s'ajouter 30 jours supplémentaires pour sanctionner les menaces (peine théorique de 45 jours) et 20 jours encore pour la tentative de menaces (peine théorique de 30 jours). La peine privative de liberté de sept mois et 20 jours prononcée par le premier juge sera partant confirmée. Il en ira de même de la peine pécuniaire, clémente, de 10 jours-amende à CHF 10.- l'unité, réprimant l'infraction d'injure commise à deux reprises. Vu la récidive de l'appelant quelques heures seulement après sa mise en liberté, alors qu'il venait d'être condamné à peine privative de liberté de 120 jours avec sursis pour vol, dommages à la propriété, entrée et séjour illégaux, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas assorti ces peines du sursis, le pronostic étant alors résolument défavorable. Cela étant, leur exécution apparaissait suffisante pour dissuader l'appelant de réitérer ses agissements délictueux, de sorte que la non-révocation du sursis antérieur, qui lui est au demeurant acquise, a été accordée à bon droit. La prolongation du délai d'épreuve d'un an, adéquate, sera également confirmée. Enfin, les critères légaux de l'imputation de la détention avant jugement ont été correctement appliqués par le premier juge. Au vu de ce qui précède, le jugement de première instance sera intégralement confirmé et l'appel rejeté. 5. L'appelant ne discute pas non plus, à juste titre, son expulsion, laquelle résulte d'une application correcte du droit (art. 404 CPP cum art. 66a al. 1 let. c et al. 2 CP). 6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprendront un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-. Il n'y a lieu de revoir la répartition des frais arrêtée en première instance. 7. Vu l'issue de l'appel, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP a contrario).
8. 8.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- et chef d'étude CHF 200.- (let. a et c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2 ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 8.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 8.2. En l'occurrence, doivent être retranchés de l'état de frais de M e B______ les postes " déclaration d'appel ", " déplacement au service juridique des HUG " et " courrier à la CPAR ", dès lors que ces activités relèvent de démarches couvertes par le forfait et que la vacation à l'hôpital n'était pas indispensable à la bonne conduite du mandat, un simple courrier ou téléphone suffisant pour atteindre le résultat recherché. Enfin, l'activité facturée pour la rédaction du mémoire d'appel apparaît quelque peu excessive, compte tenu de la nature et de la faible complexité de l'affaire, qui n'a connu aucun développement nouveau et est plaidée depuis le début par une avocate chevronnée. Elle sera ainsi réduite à 9h00. En conclusion, sa rémunération sera arrêtée à CHF 2'567.40, correspondant à 10h15 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et 1h00 d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 2'160.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 216.-) et l'équivalent de la TVA au taux variant de 7.7% (CHF 21.20) et 8.1% (CHF 160.40 + CHF 9.80].
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1510/2023 rendu le 24 novembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/21421/2021. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'015.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 2'567.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " statuant par défaut : Acquitte A______ de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 aCP) en lien avec les faits visés sous chiffre 1.4 de l'acte d'accusation. Déclare A______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 aCP), d'injures (art. 177 al. 1 aCP), de menaces (art. 180 al. 1 aCP) et de tentative de menace (art. 180 al. 1 aCP cum art. 22 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 7 mois et 20 jours, sous déduction de 301 jours de détention avant jugement (dont 265 jours de détention provisoire et 36 jours au titre de l'imputation des mesures de substitution) (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende sous déduction de 10 jours-amende correspondant à 10 jours de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 4 novembre 2021 par le Ministère public du canton de Genève, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'un an (art. 46 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. c CP). Ordonne que la détention excessive de 71 jours subie par A______ soit portée en déduction de la peine privative de liberté de 120 jours prononcée le 4 novembre 2021 par le Ministère public de Genève. Lève les mesures de substitution ordonnées le 8 août 2022 par le Tribunal des mesures de contraintes. Fixe à CHF 7'662.05 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'962.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Service de l'application des peines et mesures. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'962.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 440.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'015.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'977.00