CPP.10.al3; LStup.19.al2; LEtr.115.al1; CP.49
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 L'appel du prévenu est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
E. 1.2 Le recours du défenseur d’office, qui a qualité pour contester par cette voie de droit l’indemnisation de ses honoraires, a été formé en temps utile et sous la forme requise (art. 135 al. 3 et 396 al. 1 CPP). En raison de sa subsidiarité, son examen relève de la compétence de la CPAR, une fois celle-ci saisie d’un appel contre le jugement fixant l’indemnité litigieuse (ATF 139 IV 199 consid. 5.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_451/2016 du 8 février 2017 consid. 2.3).
E. 2 2.1. Dans sa déclaration d'appel, la partie doit notamment indiquer si elle attaque le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 3 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b). Si la portée de l'appel peut être restreinte ultérieurement, par le biais d'un retrait partiel, elle ne peut par contre pas être élargie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_492/2018 du 13 novembre 2018 consid. 2.3), sous réserve des points connexes ou qui forment un tout.
E. 2.2 En l'espèce, l'appelant a indiqué dans sa déclaration d'appel qu'il contestait la peine qui lui avait été infligée ainsi que le refus du sursis. Il a attaqué l'appréciation des faits opérée par les premiers s'agissant de l'étendue du trafic de stupéfiants auquel il avait participé (quantité de drogue retenue). L'appelant n'a pas du tout fait référence aux infractions à la LEtr et à la période pénale retenue par les premiers juges à cet égad. On peut ainsi se demander, comme l'a soulevé le Ministère public, si la conclusion présentée à l'audience d'appel concluant à limiter la période pénale au mois d'octobre 2017 n'était pas un élargissement inadmissible des conclusions d'appel. La question souffre de rester indécise. En effet, l'on comprend du jugement entrepris, lu à la lumière des conclusions des parties, telles qu'elles y sont résumées en deuxième page, que l'appelant a été reconnu coupable d'infractions à la LEtr uniquement pour le mois d'octobre 2017, les faits n'étant admis que dans cette mesure. Cette lecture est d'autant plus fondée que les premiers juges ont acquitté le prévenu du chef de trafic de stupéfiants pour des ventes antérieures au mois d'octobre 2017. C'est donc à tort que l'appelant a soutenu, à l'audience, que le jugement entérinait implicitement la période pénale mentionnée dans l'acte d'accusation.
E. 3 3.1.1. La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie expressément par les art. 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_40/2013 du 2 mai 2013 consid. 1.1 et 6B_667/2012 du 12 février 2013 consid. 1.1). 3.1.2 . Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 3.1.3 . Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s’oppose à ce que le juge ne retienne qu’une partie des déclarations d’un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Les déclarations successives d’un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu’elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d’une évaluation globale de l’ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du témoin que sur les nouvelles et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 et 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1).
E. 3.2 En l'espèce, le récit livré par le prévenu E______, qui a d'emblée désigné l'appelant comme étant l'homme qui lui remettait la drogue et auquel il remettait l'argent une fois l'héroïne vendue, est globalement crédible, fiable et corroboré par les autres éléments du dossier. Ainsi, D______, qui a été entendue séparément dans la foulée de l'arrestation, a décrit de manière concordante la rencontre à K_____ (FR) avec le frère de l'appelant et les modalités relatives à l'organisation du trafic. Les indications fournies par E______ ont aussi permis de localiser et d'arrêter l'appelant. La version de ce prévenu est confirmée par les résultats de l'enquête. L'ADN de l'appelant a en effet été mis en évidence tant sur la drogue saisie que sur le téléphone portable retrouvé sur le chemin de fuite. L'appelant s'était d'ailleurs débarrassé de cet appareil précisément parce qu'il était incriminant pour lui, l'analyse de la téléphonie confirmant que l'appelant s'était trouvé sur les lieux du plan entre le 13 et le 17 octobre 2017, en soirée, et qu'il était en contact avec son frère, conformément aux déclarations du prévenu E______. A l'inverse, les déclarations de l'appelant n'ont pas cessé de varier et sont dépourvues de toute crédibilité. Il a d'abord accusé ses deux coprévenus de mentir et contesté toute implication dans un trafic de stupéfiants, n'hésitant pas à prétendre qu'il avait pris les policiers pour des malfrats qui " voulaient sa peau ". Au gré des auditions, il a adapté son récit aux résultats de l'enquête, concédant qu'il avait effectivement remis des minigrips au prévenu E______ ou que le téléphone portable ______ était le sien, parce que les analyses ADN l'accablaient. L'appelant a opportunément inventé le dénommé " M______ " pour mettre son frère hors de cause, pourtant clairement identifié par les deux autres prévenus. Au sujet des quantités trafiquées, la CPAR retient, avec les premiers juges, que les précisions fournies par le prévenu E______ devant le Ministère public, à tête reposée et alors qu'il était lucide, sont détaillées et crédibles. D'ailleurs, cette version, selon laquelle il y avait eu plusieurs transactions portant sur des quantités qui avaient varié (10, 20 et 13 sachets), était pour l'essentiel la même que celle fournie à la police, si ce n'est que devant le Ministère public le précité a fait état d'une transaction supplémentaire portant sur 20 sachets minigrips. Contrairement à ce que semble soutenir la défense, le prévenu E______ ne s'est pas limité à avaliser un calcul fourni par le Ministère public, preuve en est qu'il l'a rectifié s'agissant du nombre de minigrips proposés au policier en civil. Enfin, il ressort des déclarations concordantes des prévenus D______ et E______ que la rencontre à K_____ (FR) avec le frère de l'appelant a eu lieu le jeudi 12 octobre et non pas le vendredi 13 octobre 2017. Le prévenu E______ n'avait aucun intérêt à faire état d'une transaction supplémentaire et ses propos ne trahissent pas une volonté de charger l'appelant: il a par exemple indiqué qu'il n'y avait pas eu d'échange le dimanche ou le lundi. Enfin, la version de E______, selon laquelle la dernière livraison aurait porté sur 13 sachets minigrips, et non pas 10 comme soutenu par l'appelant, est corroborée par le fait que la transaction avec le policier en civil avait porté sur 11 sachets, qu'un minigrip avait été vendu préalablement le même jour et que l'équivalent d'une dose de 5 grammes d'héroïne était encore en possession des prévenus E______ et D______. Il résulte de ce qui précède que l'appelant a remis au prévenu E______, à quatre reprises, ce qu'il n'a plus contesté en première instance, une quantité de 63 sachets minigrips d'héroïne, d'un poids de 4.5 grammes en moyenne chacun, soit 283.50 grammes bruts d'héroïne ou 48 grammes nets (taux de pureté d'environ 17%). Partant, le verdict de culpabilité sera confirmé.
E. 4 4.1. Le cas grave d'infraction à l'art. 19 al. 2 LStup est sanctionné d'une peine privative de liberté d'un an au moins. L'art. 115 al. 1 LEtr punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire la violation des règles sur l'entrée et le séjour illégal en Suisse. 4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 4.2.2. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. 4.2.3 . En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicables à la novelle). Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et les références citées). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. 4.2.4. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1). 4.2.5 . Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 4.2.6 . D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 4.3.1. La faute de l'appelant est en l'espèce lourde. Son trafic a porté sur une quantité importante d'héroïne, soit une drogue dite dure et dont les effets sur la santé des consommateurs sont dévastateurs. La limite du cas grave a été largement dépassée. Si la période pénale est brève, l'appelant a agi à quatre reprises et l'activité criminelle n'a pris fin qu'en raison de son arrestation. Bien que le trafic puisse être qualifié de local, l'appelant était directement en contact avec le fournisseur de la drogue, qui se trouvait à K_____ (FR), soit de l'autre côté de la frontière. Sa position était supérieure et moins exposée que celle d'un revendeur de rue. L'appelant, qui n'est lui-même pas consommateur d'héroïne, a agi mû par le seul appât du gain. Contrairement à ce qu'il soutient, sa liberté d'agir était entière, rien dans le dossier ne laissant penser le contraire. Sa collaboration à la procédure doit être qualifiée d'exécrable. Il a livré des explications farfelues, inventant par exemple de toutes pièces une histoire de "vendetta familiale" ou l'existence d'un fantomatique "M______". Il n'a eu de cesse de modifier sa version, assurant qu'il disait toute la vérité, et a accusé la prévenue D______, qui avait affirmé qu'elle l'avait rencontré à K_____ (FR) avec son frère, de mentir. Il a encore suggéré en appel que le prévenu E______ aurait faussement accusé son frère H_____ sur instigation de tierces personnes. L'attitude de l'appelant tout au long de la procédure montre qu'il n'y a aucune prise de conscience. Il a notamment soutenu que la justice avait détruit sa vie, alors qu'il est le seul responsable de sa situation, ou qu'il ignorait pour quelle raison il avait été condamné en juin 2017, ce qui n'est guère crédible. Ses antécédents spécifiques, dont deux condamnations à des peines privatives de liberté fermes d'une certaine importance, laissent penser qu'il est durablement installé dans la délinquance et que ses précédentes expériences de la prison n'ont eu aucun effet dissuasif. Il y a concours d'infractions. L'appelant a persisté à contrevenir à la LEtr, en revenant en Suisse nonobstant une interdiction d'entrée dans le pays en vigueur pour une durée indéterminée et dont il avait parfaitement connaissance. Sa situation personnelle est sans particularité et ne saurait en aucun cas justifier ses actes. Rien ne documente les besoins d'argent allégués, qui auraient été rendus nécessaires par la maladie de son épouse. Ce propos n'est pas plus crédible que les autres. L'appelant n'a du reste rien versé en faveur de son épouse par le débit de son compte en prison, pourtant alimenté par des versements de tierces personnes. Eu égard aux éléments qui précèdent, en particulier à la faute commise, qui est lourde même si les quantités d'héroïne ont été légèrement revues pour tenir compte du poids inférieur à 5 grammes de chaque minigrip, une peine privative de liberté de trois ans est parfaitement adaptée et sera confirmée. L'appelant ne peut rien tirer en sa faveur de la peine de six mois infligée à la prévenue D______. Toxicomane, sans antécédents judiciaires, elle a tenu un rôle secondaire dans le trafic, lequel n'a pas franchi la limite du cas grave en ce qui la concerne. Or, la peine maximale pour l'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup est de trois ans contre les 20 ans pour le cas grave. Il n'y a pas non plus de concours d'infractions dans son cas. Enfin, la collaboration de cette prévenue à la procédure a été qualifiée d'excellente tout comme sa prise de conscience, de sorte que la différence de peine infligée est amplement justifiée. 4.3.2. L'appelant, qui ne peut se prévaloir d'aucune circonstance particulièrement favorable, ne réunit pas les conditions du sursis partiel (cf. art. 42 al. 2 CP applicable aussi au sursis partiel), en particulier au vu de sa condamnation de 2013 à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, intervenue dans les cinq ans précédant les infractions d'octobre 2017. L'appel doit ainsi être entièrement rejeté.
E. 5 L’appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l’Etat, comprenant un émolument de CHF 2’000.- (art. 428 al. 1 CPP).
E. 6.1 .1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L’art. 16 al. 1, let. c RAJ prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d’étude, débours inclus (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3, 4.2 et 4.4). A compter du 1er octobre 2018, le tarif du collaborateur est passé de CHF 125.- à CHF 150.- de l'heure et celui du stagiaire de CHF 65.- à CHF 110.- de l'heure. Le nouveau tarif horaire prévu par le RAJ s'applique à tous les états de frais dont la taxation n'est pas définitive lors de son entrée en vigueur (art. 21A RAJ). L'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
E. 6.1.2 De pratique constante, et admise par le Tribunal fédéral (notamment, arrêt 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.3), une indemnité forfaitaire est allouée au défenseur d'office / conseil juridique gratuit pour couvrir les opérations diverses tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2 ; AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.2.2). Le forfait est de 10% du temps retenu lorsque celui-ci dépasse les 30 heures d'activité, 20% en deça.
E. 6.1.3 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références), ce que le règlement genevois ne prévoit pas, de sorte qu'il a fallu combler cette lacune. La jurisprudence admet que la rémunération des vacations soit inférieure à celle des diligences relevant de l'exécution du mandat stricto sensu de l'avocat, dans la mesure où celles-là ne font pas appel à ses compétences intellectuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'octroi d'un montant forfaitaire par vacation (aller/retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1 et 3.2.4), pour autant qu'il ne relève pas de l'ordre du symbolique (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.1 ; BB.2016.39 du 30 novembre 2016 consid. 7.2). Aussi, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est-elle arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude et, à compter du 1 er octobre 2018, à CHF 75.- pour les collaborateurs et à CHF 55.- pour les avocats-stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office pour la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
E. 6.2 En l'occurrence, dans son recours, le défenseur d'office n'a pas contesté le nombre d'heures retenu par les premiers juges aux termes de leur décision de taxation, mais uniquement le tarif horaire appliqué. Dès lors que cette taxation n'est pas définitive, vu le recours interjeté, il convient d'appliquer le nouveau tarif horaire pour l'activité de collaborateur, étant observé que le recourant a fait savoir qu'il n'en contestait pas la constitutionnalité dans le cas d'espèce. L'application du forfait de 10% est fondée et justifiée en l'espèce, vu le nombre total d'heures facturées, le recourant ne justifiant pas d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Il s'ensuit que la taxation de première instance sera modifiée en ce sens que les 23 heures et 55 minutes d'activité de collaborateur admises seront indemnisées à hauteur de CHF 150.- de l'heure, soit une différence de CHF 25.- de l'heure. Il convient d'ajouter CHF 10.- au forfait de déplacement du collaborateur, indemnisé à hauteur de CHF 65.- en première instance, soit une différence de CHF 80.- pour les huit déplacements facturés. Le recours est admis dans cette mesure, le solde dû au recourant étant de CHF 794.60, soit CHF 598.- (CHF 25.- x 23h55), le forfait de 10% (CHF 59.80.-), CHF 80.- pour les frais de déplacement, et la TVA de 7.7% en CHF 56.80. 6.3.1 . La CPAR a déjà examiné la question de savoir si l'indemnité due au défenseur d'office portait intérêt, et y a répondu par la négative, dans des décisions auxquelles le recourant était partie ( AARP/409/2018 ; AARP/388/2018 ). En effet, les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP). Ils constituent par conséquent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) qui doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard. L'art. 135 al. 2 CPP précise que le Ministère public ou le tribunal statuant au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Selon l'art. 442 CPP, le recouvrement des frais de procédure découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1) (al. 1). Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L'intérêt moratoire est de 5% (al. 2). Cet intérêt moratoire est exigible dès l'entrée en force de la décision qui statue sur les créances en indemnités (Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale, 2ème éd., Berne 2018, n. 5052 ; Y. JEANNERET, L'indemnisation du prévenu poursuivi à tort .. ou à raison, in : C. CHAPPUIS / B. WINIGER Le tort moral en question, Genève 2013, p. 131 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 442). Selon l'art. 437 al. 1 let. a à c CPP, les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé (let. a) ; lorsque l'ayant droit déclare qu'il renonce à déposer un recours ou retire son recours (let. b) ; lorsque l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours ou le rejette (let. c). L'entrée en force prend effet à la date à laquelle la décision est rendue (art. 437 al. 2 CPP). A ce stade, il y a lieu de différencier la créance (" Forderung aus Verfahrenskosten ") du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit de sa prétention en indemnisation (" Anspruch " ; AARP/ 336/2017 du 18 octobre 2017 consid. 1.2), cette dernière devenant exigible dès la fin du mandat du défenseur ou du conseil juridique, soit dès l'entrée en force de la décision mettant fin à la procédure au fond (arrêts du Tribunal fédéral 6B_546/2018 du 16 août 2018 consid. 3 ; 6B_1198/2017 du 18 juillet 2018 consid. 6.4 ; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 du 14 février 2018 consid. 2.4 ; AARP/336/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2 et 3 ; ACPR/212/2018 du 16 avril 2018 consid. 5 ; ACPR/618/2017 du 13 septembre 2017 consid. 6). 6.3.2. Le recourant soutient à tort que les intérêts moratoires seraient dus dès le prononcé du jugement de première instance sur l'entier de sa créance en indemnisation pour l'activité déployée en première instance, dès lors que la partie fixée par les premiers juges, a été exécutée (ou, si elle ne l'a été, l'aurait été sur simple demande de l'intéressé) et que le solde litigieux ne sera pas exigible avant l'entrée en force du présent arrêt. Dans la mesure où l'indemnisation du défenseur d'office ne vise pas à réparer un dommage subi, l'on ne saurait considérer une telle indemnité comme porteuse d'intérêts compensatoires (cf. par analogie ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.3). 6.3.3. Il se justifie, compte tenu de l'admission partielle des conclusions initiales du recourant, de lui allouer, à titre de juste indemnité, un montant de CHF 500.- TTC, pour son recours. Le présent arrêt est par ailleurs rendu sans frais s'agissant du recours.
E. 6.4 Pour ce qui est de l'activité d'appel, et pour les motifs susmentionnés, il sera octroyé au défenseur d'office une indemnité de CHF 1'379.50 correspondant à trois heures d'activité du stagiaire à CHF 110.-/l'heure (CHF 330.-) et cinq heures d'activité de collaborateur à CHF 150.-/l'heure (CHF 750.-), sur les huit facturées, qui étaient excessives, vu le stade de la procédure, le dossier étant bien connu du défenseur d'office, et l'enjeu de l'appel. Il convient d'y ajouter le forfait de 10% (CHF 108.-) et la TVA à 7.7% (CHF 91.50), ainsi que les frais de traduction, dûment justifiés, pour CHF 100.-.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ et le recours formé par M e C______ contre le jugement JTCO/108/2018 rendu le 19 septembre 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/21271/2017. Rejette l'appel de A______. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Admet partiellement le recours de M e C______ et arrête à CHF 794.60 l'indemnité complémentaire due à M e C______ pour son activité de défenseur d'office déployée en première instance. Lui alloue une indemnité pour la procédure de recours de CHF 500.- et laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Arrête à CHF 1'379.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______ pour l'activité déployée en appel. Notifie le présent arrêt aux parties et le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service des contraventions et au Service cantonal des véhicules. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Valérie LAUBER, juges; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/21271/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/28/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 8'787.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'315.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 11'102.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.01.2019 P/21271/2017
P/21271/2017 AARP/28/2019 du 30.01.2019 sur JTCO/108/2018 ( PENAL ) , REJETE Normes : CPP.10.al3; LStup.19.al2; LEtr.115.al1; CP.49 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21271/2017 AARP/ 28/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 30 janvier 2019 Entre A______ , actuellement en exécution anticipée de peine à B______, chemin ______ (GE), comparant par M e C______, avocat, ______ Genève, appelant, C______ , ______, ______ Genève, recourant, contre le jugement JTCO/108/2018 rendu le 19 septembre 2018 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé . EN FAIT : A. a. Par courrier du 28 septembre 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 19 septembre 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 11 octobre suivant, par lequel le Tribunal correctionnel l'a reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (art. 19 al. 1 let. c et d, et al. 2 let. a LStup ; RS 812.121), ainsi que d'entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20]), l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 338 jours de détention avant jugement et de 43 jours de détention avant jugement subis en trop dans la procédure P/1______/2017, a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 10 ans, son maintien en détention pour des motifs de sûreté par prononcé séparé, ainsi que diverses mesures de confiscation/ destruction/restitution. Le Tribunal correctionnel a condamné A______ aux frais de la procédure et fixé à CHF 6'788.55 l'indemnité due à Me C______, pour l'activité de défenseur d'office déployée en première instance. b. Par acte du 31 octobre 2018, A______ conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée et le fait qu'il n'a pas été mis au bénéfice du sursis. Le trafic de stupéfiants auquel il avait participé n'avait porté que sur 200 grammes bruts d'héroïne et non pas 315 grammes. Sa peine devait être réduite en conséquence, A______ concluant principalement au prononcé d'une peine n'excédant pas la durée de la détention préventive subie, subsidiairement d'une peine n'excédant pas deux ans et assortie du sursis. c. M e C______ a recouru le 1 er octobre 2018 contre la décision de taxation du Tribunal correctionnel. Il conclut à ce qu'une indemnité de CHF 12'101.75, TVA comprise, lui soit allouée, invoquant l'inconstitutionnalité du tarif fixé par le règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04). d. Par acte d'accusation du 13 juillet 2018, il était reproché à A______ d'avoir, à Genève, entre le mois d'août et le 10 octobre 2017, vendu environ 375 grammes bruts d'héroïne à D______ et E______, destinés à leur consommation personnelle et d'avoir, entre le 10 et le 17 octobre 2017, remis à E______ une quantité totale d'environ 315 grammes bruts d'héroïne, destinés à la vente. Il lui était aussi reproché d'être entré illégalement en Suisse à plusieurs reprises entre le mois d'août et le 16 octobre 2017, alors qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement, et d'avoir séjourné illégalement en Suisse du 16 au 17 octobre 2017, date de son interpellation. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 17 octobre 2017, aux abords du centre commercial F______, la police a arrêté E______ et D______, tous deux toxicomanes, qui venaient de proposer à un policier en civil une dizaine de sachets minigrips d'héroïne contre CHF 1'000.-. E______ était en possession de 62.5 grammes bruts d'héroïne, soit 11 sachets minigrips emballés dans un paquet de mouchoirs, dont 10 placés à l'intérieur d'une caninette. D______ détenait un minigrip d'héroïne de 2.1 grammes. Dans leur appartement, il y avait deux minigrips d'héroïne entamés d'un poids total de 1.7 gramme ainsi que CHF 870.- et une balance électronique. b. Le soir-même, grâce aux indications fournies par E______, la police a arrêté, aux alentours du G______, son fournisseur d'héroïne, soit A______. Ce dernier avait tenté de prendre la fuite à la vue de la police mais avait fini par être rattrapé, avec l'aide d'un chien, 45 minutes plus tard. Sur le chemin de sa fuite, un téléphone portable de marque ______, numéro d'appel 2______, a été retrouvé. c.a. A teneur du dossier, A______ faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 10 octobre 2005 au 31 décembre 2099, notifiée le 12 mars 2014, et d'une interdiction d'entrée Schengen valable jusqu'au 16 octobre 2018. Il avait en outre été refoulé à cinq reprises en Albanie. c.b. Selon les résultats de l'enquête, l'ADN de A______ a été mis en évidence sur la fermeture des 10 sachets minigrips placés dans la caninette et saisis sur E______ ainsi que sur les deux faces de la batterie et de la carte SIM insérées dans le téléphone portable de marque ______ retrouvé par la police. Le poids net de la drogue à l'intérieur du paquet de mouchoirs était de 49.3 grammes. Chacun des deux sachets analysés contenait 4.4 grammes d'héroïne à un taux de pureté oscillant entre 17.3% et 17.7%. c.c. Le raccordement 2______, actif entre le 13 et le 18 octobre 2017, avait activé à 141 reprises une antenne proche de l'avenue ______ et du G______, et ce principalement entre 20h et 22h. Selon le rapport de renseignements du 15 mars 2018, son utilisateur s'était rendu tous les soirs dans le secteur, entre 20h et 23h. Ce même raccordement avait été en contact 332 fois avec le numéro 3______, attribué à H_____ par E______, ainsi que six fois, les 16 et 17 octobre 2017, avec ce dernier (le raccordement 2______ avait appelé deux fois E______). c.d. L'extrait du compte de A______ auprès de la prison a montré des virements en sa faveur de la part de tierces personnes ; l'intéressé n'a effectué aucun versement en faveur de son épouse. d . a. A la police, D______ a indiqué que son compagnon et elle-même consommaient de l'héroïne depuis environ deux ans et s'approvisionnaient depuis plusieurs mois auprès d'un " plan " à I_____. Le mercredi 11 octobre 2017, leur contact leur avait fixé un rendez-vous à K_____ (FR) pour le lendemain. E______ et elle avaient rencontré " le dealer " dans un bar. Son compagnon avait accepté de vendre environ 20 minigrips par jour, pour un revenu de CHF 10.- par sachet. Il avait été convenu que E______ se rende aux environs du G______ pour prendre possession de la drogue qu'il était censé revendre, en suivant les instructions de son fournisseur, qui centralisait les commandes. L'argent récolté était remis le soir-même à l'ouvrier du " dealer ", lequel remettait à E______ la drogue à vendre pour le lendemain. Le 17 octobre 2017, elle avait accompagné son concubin sur les lieux de la transaction, elle-même étant en possession de la drogue. Sur présentation d'une planche avec 10 photos, D______ a identifié H_____ comme étant le " dealer principal " et A______, qu'elle connaissait sous le nom de " J_____ ", comme étant son employé. d.b. Elle a confirmé ses déclarations devant le Ministère public et a reconnu A______ lors de l'audience de confrontation, précisant qu'elle ne l'avait vu qu'une seule fois, à K_____ (FR). e.a. E______ était consommateur d'héroïne depuis environ trois ans. Le vendredi 13 octobre 2017, il avait rencontré à K_____ (FR) le dénommé " L______ ", identifié sur photographie comme étant H_____, lequel lui avait proposé de travailler pour lui. E______ était censé vendre des minigrips d'héroïne pour CHF 100.- et toucher une rémunération de CHF 10.- par sachet. Les toxicomanes appellaient H_____, qui le contactait ensuite pour lui donner les instructions. Le lendemain, soit le samedi 14 octobre, un ouvrier de H_____, identifié sur photo comme étant A______, lui avait remis 10 sachets minigrips qu'il avait vendus le jour-même, sauf un qu'il avait conservé pour sa propre consommation. Le samedi soir, il avait remis l'argent récolté à A______. Le dimanche 15 octobre 2017, sur instructions de H_____, E______ avait reçu de A______ 20 sachets supplémentaires ; il en avait vendus 19 et remis les gains réalisés, en CHF 1'600.-, à ce dernier. Le jour de son arrestation, il avait reçu 13 sachets. Il avait partagé un sachet avec sa copine, en avait vendu un, selon les instructions de " L______ ", et s'apprêtait à vendre les 11 autres pour CHF 1'000.-, lorsqu'il avait été arrêté. Sur les CHF 870.- saisis dans son appartement, CHF 720.- provenaient de la vente d'héroïne, qu'il devait remettre à l'Albanais. H_____ répondait au numéro de téléphone 3______. A______ l'avait contacté deux fois depuis le numéro d'appel 2______. A la fin de son audition, E______ a sollicité l'intervention d'un médecin qui lui a administré 50 mg de méthadone. e.b. Le lendemain, devant le Ministère public, E______ a indiqué qu'il avait commencé le trafic le jeudi 12 octobre 2017 et l'avait arrêté le 17, à la suite de son interpellation. Il n'avait rien vendu le 12, jour de la rencontre à K_____ (FR) avec son fournisseur, ni le dimanche ou le lundi suivant, puisqu'il n'avait plus de marchandise. Il avait donc vendu de l'héroïne durant quatre jours. Il avait reçu 10 sachets la première fois, 20 sachets chacune des deux fois suivantes et 13 sachets la dernière fois. Il avait ainsi reçu au total 315 grammes d'héroïne bruts (63 sachets d'environ 5 grammes). e.c. Lors de la première audience de confrontation, le 17 novembre 2017, E______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a admis les faits qui lui étaient reprochés par le Ministère public, lequel lui a rappelé les quantités de drogue retenues contre lui. Il a alors rectifié le calcul, précisant que la transaction avec le policier en civil n'avait porté que sur 11 sachets minigrips, et non pas 12, comme évoqué par la Procureure. Il a reconnu A______ comme étant l'homme qui lui remettait la drogue et auquel il remettait l'argent. Il a confirmé que ce dernier lui avait remis, sur quatre jours, environ 315 grammes d'héroïne. Il ne connaissait pas le dénommé " M______ ". E______ a indiqué qu'il était héroïnomane et pas toxicomane. Il recevait de la méthadone en prison et se sentait mieux. Lors de l'audience du 31 janvier 2018, E______ n'a pas répondu aux questions posées par le conseil de A______, se prévalant de son droit au silence. f.a. Selon ses déclarations à la police, A______ était venu à Genève le 17 octobre 2017 pour acheter une voiture d'occasion. Il cheminait sur l'avenue _______ lorsqu'il avait pris la fuite, croyant qu'il s'agissait de compatriotes qui lui voulaient du mal, dans le contexte d'une vendetta familiale. Il ne connaissait pas E______ et D______, qui étaient des menteurs. Son grand frère, H_____, se trouvait en Albanie et ne s'adonnait pas à un trafic de stupéfiants. Le téléphone ______ répondant au numéro 2______ n'était pas à lui. C'était la première fois qu'il contrevenait à l'interdiction d'entrée en Suisse. f.b. A______ a confirmé cette version lors de sa première audition par le Ministère public ainsi qu'au début de l'audience de confrontation du 17 novembre 2017. Il ignorait pourquoi E______ et son amie le mettaient en cause, alors qu'il n'avait rien vendu. Après avoir été formellement identifié en leur présence, il a admis avoir vendu au précité, à une seule reprise le 17 octobre 2017, environ 50 grammes d'héroïne. C'était un dénommé " M______ ", dont il n'avait pas le numéro de téléphone, qui lui avait remis cette drogue pour qu'il la livre à E______. Ce dernier l'accablait davantage pour alléger sa peine. Quant à D______, il ne l'avait jamais vue. Il ne pouvait pas dire grand-chose sur le téléphone ______, si ce n'est qu'il n'était " pas contre " le fait que son ADN ait été retrouvé sur la batterie (sic!). C'était " M______ " qui lui avait remis cet appareil avec les contacts de plusieurs albanais et de E______. A______ a ajouté qu'il avait dit toute la vérité. La veille de son arrestation, à F______, "M______ " lui avait présenté E______, qu'il avait vu pour la première fois. f.c. Lors des audiences des 21 mars et 4 juin 2018, A______ a persisté dans sa dernière version. Son trafic n'avait porté que sur 50 grammes d'héroïne. Il ne s'était pas rendu plusieurs soirs d'affilée sur les lieux du " plan I_____ ", n'ayant reçu le téléphone ______ de la part " de M______" que la veille de son arrestation. Il ignorait ce " que M______ " avait fait avec le téléphone. La justice avait détruit sa vie. Sa femme était malade et lui avait demandé de l'argent. g. D______, dépourvue de tout antécédent judiciaire, a été condamnée, par ordonnance pénale du Ministère public du 19 décembre 2017, à une peine privative de liberté de six mois principalement pour avoir vendu, avec E______, 50 grammes d'héroïne brute le 17 octobre 2017 à un policier en civil (infraction à l'art. 19 al. 1 LStup car la quantité d'héroïne pure était inférieure à la limite de 12 grammes). La collaboration de D______ à la procédure a été qualifiée d'excellente et sa prise de conscience a été soulignée ainsi que le fait qu'elle était toxicomane et avait débuté un traitement contre son addiction. La procédure à l'encontre de E______ a été disjointe le 1 er février 2018 et s'est poursuivie séparément. h. Devant le Tribunal correctionnel, A______ a admis que le téléphone ______ était bien le sien et qu'il l'avait depuis environ six jours, lorsqu'il avait été arrêté. Il avait vu E______ trois ou quatre fois et il lui avait remis 10 sachets de 5 grammes d'héroïne à chaque reprise, soit au maximum 40 sachets. Il n'avait pas personnellement compté les sachets mais E______ l'avait fait devant lui. La drogue en possession de E______ au moment de son arrestation correspondait à la quatrième livraison. Il avait agi ainsi pour solder une dette envers la personne qui lui avait prêté de l'argent pour acheter une voiture. Par la voix de son conseil, A______ ne s'est pas opposé à un verdict de culpabilité s'agissant d'un trafic d'héroïne entre le 10 et le 17 octobre 2017 portant sur une quantité de 200 gammes bruts. Il s'en est rapporté à justice quant aux infractions à la LEtr, la période pénale étant limitée au mois d'octobre 2017. C. a.a. Lors des débats d'appel, A______ a maintenu sa dernière version. H_____ était étranger au trafic de stupéfiants. Il pensait que E______ avait donné le nom de son frère parce qu'on le lui avait suggéré. Il ne savait pas pour quelle raison il avait été condamné le 1 er juin 2017. Il présentait ses excuses et souhaitait pouvoir rentrer chez lui. a.b. Son conseil a contesté les quantités d'héroïne retenues par le Tribunal correctionnel ainsi que la période pénale relative aux infractions à la LEtr, les premiers juges ayant, à tort, implicitement entériné l'acte d'accusation à cet égard. Le trafic n'avait porté que sur une quantité de 180 grammes d'héroïne et la période pénale pour l'entrée et le séjour illégaux s'était limitée au mois d'octobre 2017. E______ n'avait pas fourni des déclarations constantes et précises. Il avait varié au sujet des quantités qu'il avait reçues de l'appelant ou sur la date de la rencontre à K_____ (FR). Les données rétroactives ne confirmaient que trois rencontres et non pas quatre. C'était ainsi à tort que les premiers juges avaient fondé le verdict de culpabilité sur les déclarations du précité au Ministère public. De plus, chaque sachet pesait moins de 4.5 grammes, raison pour laquelle la quantité totale trafiquée était d'environ 180 grammes, soit 30 grammes d'héroïne pure. Le trafic était purement local et s'était déroulé sur quelques jours seulement. A______ avait agi sur ordre d'autres Albanais et n'avait pas eu de marge de manœuvre. La peine devait par conséquent être réduite, ce d'autant que D______ n'avait été condamnée qu'à six mois de prison. La période pénale relative aux infractions à la LEtr avait été très brève. b. Le Ministère public, qui conclut au rejet de l'appel, fait valoir que le verdict de culpabilité était entré en force s'agissant des infractions à la loi sur les étrangers, qui n'avaient pas été contestées. L'appelant admettait d'ailleurs être venu à Genève à quatre reprises en octobre 2017. Les déclarations de E______ devant le Ministère public étaient crédibles, l'intéressé n'ayant aucun intérêt à s'auto-incriminer. De plus, sa version était corroborée par la téléphonie. D'ailleurs, A______ ne contestait plus avoir remis de la drogue à E______ à quatre occasions, mais uniquement les quantités livrées à chaque fois. Or, sur ce point, E______ avait été précis, en particulier s'agissant de la dernière livraison, qui avait porté sur 13 sachets. En réalité, lors de son audition à la police, E______ avait oublié une occurrence. D. A______, connu sous plusieurs autres alias, est né le ______ 1976 à ______ en Albanie. Selon ses dires, il a effectué sa scolarité obligatoire jusqu'à l'âge de 13-14 ans avant de se rendre en Grèce en 1991 pour y travailler dans l'agriculture et la construction, jusqu'en 1996. Il a ensuite demandé l'asile en Suisse puis est rentré en Albanie pour y travailler dans l'agriculture sur ses terrains. Il est revenu en Suisse et reparti en Albanie en 2007, à sa sortie de prison. Il est à nouveau revenu en Suisse avant de retourner en Albanie en 2012, encore à sa sortie de prison. Il est parti en France en 2017, où sa femme et leurs trois enfants l'ont rejoint, avant qu'ils ne retournent en Albanie suite à son incarcération. A sa sortie de prison la même année, il s'est rendu à K_____ (FR) où il a habité depuis le 1er juin 2017 chez une amie de manière irrégulière. Il a travaillé comme serveur deux jours par semaine dans un bar à K_____ (FR) et a essayé de faire de l'import-export de voitures. Ses enfants se trouvent en Albanie, avec leur mère, laquelle est malade. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné :
- le 23 septembre 2009, par la Cour correctionnelle de Genève, à une peine privative de liberté de trois ans, pour crime contre la LStup. Il a bénéficié d'une libération conditionnelle le 11 décembre 2009, avec délai d'épreuve d'un an.
- le 3 juin 2013, par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève, à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, pour crime contre la LStup et séjour illégal. Il a bénéficié d'une libération conditionnelle le 11 juin 2014, avec délai d'épreuve d'un an.
- le 1er juin 2017, par le Ministère public de Genève, à une peine privative de liberté de six mois, pour délit contre la LStup. E. a.a. Aux termes de son recours en matière d'indemnisation du défenseur d'office, M e C______ se plaignait d'une violation de son droit d'être entendu et des articles 135 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) ainsi que 16 et 17 RAJ, en lien avec l'application d'un forfait de 10% en lieu et place de 20%. Il invoquait une violation de la liberté économique et sollicitait l'application d'un tarif minimum de CHF 180.- de l'heure pour l'avocat-stagiaire, ce qui avait pour conséquence de porter le tarif de l'avocat collaborateur à CHF 230.- de l'heure et celui du chef d'étude à CHF 300.-. a.b. Le Ministère public conclut à l'application du nouveau tarif AJ, entré en vigueur le 1 er octobre 2018, à l'ensemble de l'activité fournie par le défenseur d'office de A______, soit CHF 150.- pour le collaborateur et CHF 200.- pour le chef d'étude. Le recours devait être rejeté pour le surplus, en particulier s'agissant du forfait pour l'activité diverse. a.c. Invité à actualiser ses conclusions, à la suite de la modification tarifaire entrée en vigueur le 1 er octobre 2018, M e C______ a répondu, par lettre du 25 janvier 2019, qu'il renonçait, dans le cas d'espèce, à contester la constitutionnalité du nouveau tarif. Il concluait désormais à ce que son indemnité soit arrêtée à CHF 8'150.30, correspondant à 23h55 d'activité de collaborateur et 8h20 d'activité de chef d'étude, plus le forfait de 20%, la TVA et le forfait pour huit déplacements à CHF 75.- (au lieu de CHF 65.-). Il requiert le paiement d'intérêts à 5% dès le 19 septembre 2018, dès lors que le nouveau taux aurait dû lui être alloué à tout le moins lors de la taxation en première instance, et de dépens par CHF 1'500.-. b. Pour l'activité en appel, M e C______ facture 8h06 d'activité de collaborateur et trois heures d'activité de stagiaire. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel du prévenu est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). 1.2. Le recours du défenseur d’office, qui a qualité pour contester par cette voie de droit l’indemnisation de ses honoraires, a été formé en temps utile et sous la forme requise (art. 135 al. 3 et 396 al. 1 CPP). En raison de sa subsidiarité, son examen relève de la compétence de la CPAR, une fois celle-ci saisie d’un appel contre le jugement fixant l’indemnité litigieuse (ATF 139 IV 199 consid. 5.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_451/2016 du 8 février 2017 consid. 2.3).
2. 2.1. Dans sa déclaration d'appel, la partie doit notamment indiquer si elle attaque le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 3 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b). Si la portée de l'appel peut être restreinte ultérieurement, par le biais d'un retrait partiel, elle ne peut par contre pas être élargie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_492/2018 du 13 novembre 2018 consid. 2.3), sous réserve des points connexes ou qui forment un tout. 2.2. En l'espèce, l'appelant a indiqué dans sa déclaration d'appel qu'il contestait la peine qui lui avait été infligée ainsi que le refus du sursis. Il a attaqué l'appréciation des faits opérée par les premiers s'agissant de l'étendue du trafic de stupéfiants auquel il avait participé (quantité de drogue retenue). L'appelant n'a pas du tout fait référence aux infractions à la LEtr et à la période pénale retenue par les premiers juges à cet égad. On peut ainsi se demander, comme l'a soulevé le Ministère public, si la conclusion présentée à l'audience d'appel concluant à limiter la période pénale au mois d'octobre 2017 n'était pas un élargissement inadmissible des conclusions d'appel. La question souffre de rester indécise. En effet, l'on comprend du jugement entrepris, lu à la lumière des conclusions des parties, telles qu'elles y sont résumées en deuxième page, que l'appelant a été reconnu coupable d'infractions à la LEtr uniquement pour le mois d'octobre 2017, les faits n'étant admis que dans cette mesure. Cette lecture est d'autant plus fondée que les premiers juges ont acquitté le prévenu du chef de trafic de stupéfiants pour des ventes antérieures au mois d'octobre 2017. C'est donc à tort que l'appelant a soutenu, à l'audience, que le jugement entérinait implicitement la période pénale mentionnée dans l'acte d'accusation. 3. 3.1.1. La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie expressément par les art. 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_40/2013 du 2 mai 2013 consid. 1.1 et 6B_667/2012 du 12 février 2013 consid. 1.1). 3.1.2 . Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 3.1.3 . Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s’oppose à ce que le juge ne retienne qu’une partie des déclarations d’un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Les déclarations successives d’un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu’elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d’une évaluation globale de l’ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du témoin que sur les nouvelles et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 et 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1). 3.2. En l'espèce, le récit livré par le prévenu E______, qui a d'emblée désigné l'appelant comme étant l'homme qui lui remettait la drogue et auquel il remettait l'argent une fois l'héroïne vendue, est globalement crédible, fiable et corroboré par les autres éléments du dossier. Ainsi, D______, qui a été entendue séparément dans la foulée de l'arrestation, a décrit de manière concordante la rencontre à K_____ (FR) avec le frère de l'appelant et les modalités relatives à l'organisation du trafic. Les indications fournies par E______ ont aussi permis de localiser et d'arrêter l'appelant. La version de ce prévenu est confirmée par les résultats de l'enquête. L'ADN de l'appelant a en effet été mis en évidence tant sur la drogue saisie que sur le téléphone portable retrouvé sur le chemin de fuite. L'appelant s'était d'ailleurs débarrassé de cet appareil précisément parce qu'il était incriminant pour lui, l'analyse de la téléphonie confirmant que l'appelant s'était trouvé sur les lieux du plan entre le 13 et le 17 octobre 2017, en soirée, et qu'il était en contact avec son frère, conformément aux déclarations du prévenu E______. A l'inverse, les déclarations de l'appelant n'ont pas cessé de varier et sont dépourvues de toute crédibilité. Il a d'abord accusé ses deux coprévenus de mentir et contesté toute implication dans un trafic de stupéfiants, n'hésitant pas à prétendre qu'il avait pris les policiers pour des malfrats qui " voulaient sa peau ". Au gré des auditions, il a adapté son récit aux résultats de l'enquête, concédant qu'il avait effectivement remis des minigrips au prévenu E______ ou que le téléphone portable ______ était le sien, parce que les analyses ADN l'accablaient. L'appelant a opportunément inventé le dénommé " M______ " pour mettre son frère hors de cause, pourtant clairement identifié par les deux autres prévenus. Au sujet des quantités trafiquées, la CPAR retient, avec les premiers juges, que les précisions fournies par le prévenu E______ devant le Ministère public, à tête reposée et alors qu'il était lucide, sont détaillées et crédibles. D'ailleurs, cette version, selon laquelle il y avait eu plusieurs transactions portant sur des quantités qui avaient varié (10, 20 et 13 sachets), était pour l'essentiel la même que celle fournie à la police, si ce n'est que devant le Ministère public le précité a fait état d'une transaction supplémentaire portant sur 20 sachets minigrips. Contrairement à ce que semble soutenir la défense, le prévenu E______ ne s'est pas limité à avaliser un calcul fourni par le Ministère public, preuve en est qu'il l'a rectifié s'agissant du nombre de minigrips proposés au policier en civil. Enfin, il ressort des déclarations concordantes des prévenus D______ et E______ que la rencontre à K_____ (FR) avec le frère de l'appelant a eu lieu le jeudi 12 octobre et non pas le vendredi 13 octobre 2017. Le prévenu E______ n'avait aucun intérêt à faire état d'une transaction supplémentaire et ses propos ne trahissent pas une volonté de charger l'appelant: il a par exemple indiqué qu'il n'y avait pas eu d'échange le dimanche ou le lundi. Enfin, la version de E______, selon laquelle la dernière livraison aurait porté sur 13 sachets minigrips, et non pas 10 comme soutenu par l'appelant, est corroborée par le fait que la transaction avec le policier en civil avait porté sur 11 sachets, qu'un minigrip avait été vendu préalablement le même jour et que l'équivalent d'une dose de 5 grammes d'héroïne était encore en possession des prévenus E______ et D______. Il résulte de ce qui précède que l'appelant a remis au prévenu E______, à quatre reprises, ce qu'il n'a plus contesté en première instance, une quantité de 63 sachets minigrips d'héroïne, d'un poids de 4.5 grammes en moyenne chacun, soit 283.50 grammes bruts d'héroïne ou 48 grammes nets (taux de pureté d'environ 17%). Partant, le verdict de culpabilité sera confirmé.
4. 4.1. Le cas grave d'infraction à l'art. 19 al. 2 LStup est sanctionné d'une peine privative de liberté d'un an au moins. L'art. 115 al. 1 LEtr punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire la violation des règles sur l'entrée et le séjour illégal en Suisse. 4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 4.2.2. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. 4.2.3 . En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicables à la novelle). Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et les références citées). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. 4.2.4. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1). 4.2.5 . Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 4.2.6 . D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 4.3.1. La faute de l'appelant est en l'espèce lourde. Son trafic a porté sur une quantité importante d'héroïne, soit une drogue dite dure et dont les effets sur la santé des consommateurs sont dévastateurs. La limite du cas grave a été largement dépassée. Si la période pénale est brève, l'appelant a agi à quatre reprises et l'activité criminelle n'a pris fin qu'en raison de son arrestation. Bien que le trafic puisse être qualifié de local, l'appelant était directement en contact avec le fournisseur de la drogue, qui se trouvait à K_____ (FR), soit de l'autre côté de la frontière. Sa position était supérieure et moins exposée que celle d'un revendeur de rue. L'appelant, qui n'est lui-même pas consommateur d'héroïne, a agi mû par le seul appât du gain. Contrairement à ce qu'il soutient, sa liberté d'agir était entière, rien dans le dossier ne laissant penser le contraire. Sa collaboration à la procédure doit être qualifiée d'exécrable. Il a livré des explications farfelues, inventant par exemple de toutes pièces une histoire de "vendetta familiale" ou l'existence d'un fantomatique "M______". Il n'a eu de cesse de modifier sa version, assurant qu'il disait toute la vérité, et a accusé la prévenue D______, qui avait affirmé qu'elle l'avait rencontré à K_____ (FR) avec son frère, de mentir. Il a encore suggéré en appel que le prévenu E______ aurait faussement accusé son frère H_____ sur instigation de tierces personnes. L'attitude de l'appelant tout au long de la procédure montre qu'il n'y a aucune prise de conscience. Il a notamment soutenu que la justice avait détruit sa vie, alors qu'il est le seul responsable de sa situation, ou qu'il ignorait pour quelle raison il avait été condamné en juin 2017, ce qui n'est guère crédible. Ses antécédents spécifiques, dont deux condamnations à des peines privatives de liberté fermes d'une certaine importance, laissent penser qu'il est durablement installé dans la délinquance et que ses précédentes expériences de la prison n'ont eu aucun effet dissuasif. Il y a concours d'infractions. L'appelant a persisté à contrevenir à la LEtr, en revenant en Suisse nonobstant une interdiction d'entrée dans le pays en vigueur pour une durée indéterminée et dont il avait parfaitement connaissance. Sa situation personnelle est sans particularité et ne saurait en aucun cas justifier ses actes. Rien ne documente les besoins d'argent allégués, qui auraient été rendus nécessaires par la maladie de son épouse. Ce propos n'est pas plus crédible que les autres. L'appelant n'a du reste rien versé en faveur de son épouse par le débit de son compte en prison, pourtant alimenté par des versements de tierces personnes. Eu égard aux éléments qui précèdent, en particulier à la faute commise, qui est lourde même si les quantités d'héroïne ont été légèrement revues pour tenir compte du poids inférieur à 5 grammes de chaque minigrip, une peine privative de liberté de trois ans est parfaitement adaptée et sera confirmée. L'appelant ne peut rien tirer en sa faveur de la peine de six mois infligée à la prévenue D______. Toxicomane, sans antécédents judiciaires, elle a tenu un rôle secondaire dans le trafic, lequel n'a pas franchi la limite du cas grave en ce qui la concerne. Or, la peine maximale pour l'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup est de trois ans contre les 20 ans pour le cas grave. Il n'y a pas non plus de concours d'infractions dans son cas. Enfin, la collaboration de cette prévenue à la procédure a été qualifiée d'excellente tout comme sa prise de conscience, de sorte que la différence de peine infligée est amplement justifiée. 4.3.2. L'appelant, qui ne peut se prévaloir d'aucune circonstance particulièrement favorable, ne réunit pas les conditions du sursis partiel (cf. art. 42 al. 2 CP applicable aussi au sursis partiel), en particulier au vu de sa condamnation de 2013 à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, intervenue dans les cinq ans précédant les infractions d'octobre 2017. L'appel doit ainsi être entièrement rejeté. 5. L’appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l’Etat, comprenant un émolument de CHF 2’000.- (art. 428 al. 1 CPP). 6. 6.1 .1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L’art. 16 al. 1, let. c RAJ prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d’étude, débours inclus (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3, 4.2 et 4.4). A compter du 1er octobre 2018, le tarif du collaborateur est passé de CHF 125.- à CHF 150.- de l'heure et celui du stagiaire de CHF 65.- à CHF 110.- de l'heure. Le nouveau tarif horaire prévu par le RAJ s'applique à tous les états de frais dont la taxation n'est pas définitive lors de son entrée en vigueur (art. 21A RAJ). L'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 6.1.2. De pratique constante, et admise par le Tribunal fédéral (notamment, arrêt 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.3), une indemnité forfaitaire est allouée au défenseur d'office / conseil juridique gratuit pour couvrir les opérations diverses tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2 ; AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.2.2). Le forfait est de 10% du temps retenu lorsque celui-ci dépasse les 30 heures d'activité, 20% en deça. 6.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références), ce que le règlement genevois ne prévoit pas, de sorte qu'il a fallu combler cette lacune. La jurisprudence admet que la rémunération des vacations soit inférieure à celle des diligences relevant de l'exécution du mandat stricto sensu de l'avocat, dans la mesure où celles-là ne font pas appel à ses compétences intellectuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'octroi d'un montant forfaitaire par vacation (aller/retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1 et 3.2.4), pour autant qu'il ne relève pas de l'ordre du symbolique (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.1 ; BB.2016.39 du 30 novembre 2016 consid. 7.2). Aussi, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est-elle arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude et, à compter du 1 er octobre 2018, à CHF 75.- pour les collaborateurs et à CHF 55.- pour les avocats-stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office pour la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 6.2. En l'occurrence, dans son recours, le défenseur d'office n'a pas contesté le nombre d'heures retenu par les premiers juges aux termes de leur décision de taxation, mais uniquement le tarif horaire appliqué. Dès lors que cette taxation n'est pas définitive, vu le recours interjeté, il convient d'appliquer le nouveau tarif horaire pour l'activité de collaborateur, étant observé que le recourant a fait savoir qu'il n'en contestait pas la constitutionnalité dans le cas d'espèce. L'application du forfait de 10% est fondée et justifiée en l'espèce, vu le nombre total d'heures facturées, le recourant ne justifiant pas d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Il s'ensuit que la taxation de première instance sera modifiée en ce sens que les 23 heures et 55 minutes d'activité de collaborateur admises seront indemnisées à hauteur de CHF 150.- de l'heure, soit une différence de CHF 25.- de l'heure. Il convient d'ajouter CHF 10.- au forfait de déplacement du collaborateur, indemnisé à hauteur de CHF 65.- en première instance, soit une différence de CHF 80.- pour les huit déplacements facturés. Le recours est admis dans cette mesure, le solde dû au recourant étant de CHF 794.60, soit CHF 598.- (CHF 25.- x 23h55), le forfait de 10% (CHF 59.80.-), CHF 80.- pour les frais de déplacement, et la TVA de 7.7% en CHF 56.80. 6.3.1 . La CPAR a déjà examiné la question de savoir si l'indemnité due au défenseur d'office portait intérêt, et y a répondu par la négative, dans des décisions auxquelles le recourant était partie ( AARP/409/2018 ; AARP/388/2018 ). En effet, les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP). Ils constituent par conséquent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) qui doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard. L'art. 135 al. 2 CPP précise que le Ministère public ou le tribunal statuant au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Selon l'art. 442 CPP, le recouvrement des frais de procédure découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1) (al. 1). Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L'intérêt moratoire est de 5% (al. 2). Cet intérêt moratoire est exigible dès l'entrée en force de la décision qui statue sur les créances en indemnités (Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale, 2ème éd., Berne 2018, n. 5052 ; Y. JEANNERET, L'indemnisation du prévenu poursuivi à tort .. ou à raison, in : C. CHAPPUIS / B. WINIGER Le tort moral en question, Genève 2013, p. 131 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 442). Selon l'art. 437 al. 1 let. a à c CPP, les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé (let. a) ; lorsque l'ayant droit déclare qu'il renonce à déposer un recours ou retire son recours (let. b) ; lorsque l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours ou le rejette (let. c). L'entrée en force prend effet à la date à laquelle la décision est rendue (art. 437 al. 2 CPP). A ce stade, il y a lieu de différencier la créance (" Forderung aus Verfahrenskosten ") du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit de sa prétention en indemnisation (" Anspruch " ; AARP/ 336/2017 du 18 octobre 2017 consid. 1.2), cette dernière devenant exigible dès la fin du mandat du défenseur ou du conseil juridique, soit dès l'entrée en force de la décision mettant fin à la procédure au fond (arrêts du Tribunal fédéral 6B_546/2018 du 16 août 2018 consid. 3 ; 6B_1198/2017 du 18 juillet 2018 consid. 6.4 ; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 du 14 février 2018 consid. 2.4 ; AARP/336/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2 et 3 ; ACPR/212/2018 du 16 avril 2018 consid. 5 ; ACPR/618/2017 du 13 septembre 2017 consid. 6). 6.3.2. Le recourant soutient à tort que les intérêts moratoires seraient dus dès le prononcé du jugement de première instance sur l'entier de sa créance en indemnisation pour l'activité déployée en première instance, dès lors que la partie fixée par les premiers juges, a été exécutée (ou, si elle ne l'a été, l'aurait été sur simple demande de l'intéressé) et que le solde litigieux ne sera pas exigible avant l'entrée en force du présent arrêt. Dans la mesure où l'indemnisation du défenseur d'office ne vise pas à réparer un dommage subi, l'on ne saurait considérer une telle indemnité comme porteuse d'intérêts compensatoires (cf. par analogie ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.3). 6.3.3. Il se justifie, compte tenu de l'admission partielle des conclusions initiales du recourant, de lui allouer, à titre de juste indemnité, un montant de CHF 500.- TTC, pour son recours. Le présent arrêt est par ailleurs rendu sans frais s'agissant du recours. 6.4. Pour ce qui est de l'activité d'appel, et pour les motifs susmentionnés, il sera octroyé au défenseur d'office une indemnité de CHF 1'379.50 correspondant à trois heures d'activité du stagiaire à CHF 110.-/l'heure (CHF 330.-) et cinq heures d'activité de collaborateur à CHF 150.-/l'heure (CHF 750.-), sur les huit facturées, qui étaient excessives, vu le stade de la procédure, le dossier étant bien connu du défenseur d'office, et l'enjeu de l'appel. Il convient d'y ajouter le forfait de 10% (CHF 108.-) et la TVA à 7.7% (CHF 91.50), ainsi que les frais de traduction, dûment justifiés, pour CHF 100.-.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et le recours formé par M e C______ contre le jugement JTCO/108/2018 rendu le 19 septembre 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/21271/2017. Rejette l'appel de A______. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Admet partiellement le recours de M e C______ et arrête à CHF 794.60 l'indemnité complémentaire due à M e C______ pour son activité de défenseur d'office déployée en première instance. Lui alloue une indemnité pour la procédure de recours de CHF 500.- et laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Arrête à CHF 1'379.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______ pour l'activité déployée en appel. Notifie le présent arrêt aux parties et le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service des contraventions et au Service cantonal des véhicules. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Valérie LAUBER, juges; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/21271/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/28/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 8'787.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'315.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 11'102.00