opencaselaw.ch

P/2120/2021

Genf · 2021-10-20 · Français GE

DÉFENSE D'OFFICE;DROIT À UN DÉFENSEUR;INTERPRÈTE;AUDITION OU INTERROGATOIRE;NE BIS IN IDEM;SÉJOUR ILLÉGAL;VIOLATION DE DOMICILE;ERREUR SUR LES FAITS;FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;CONCOURS RÉEL;AMENDE;DÉTRESSE PROFONDE;EXPULSION | CPP.130; CPP.159.al1; CPP.68.al1; CPP.68.al2; CPP.11.al1; CP.186; CP.13.al1; CP.47; CP.49.al1; CP.49.al2; CP.106; CP.48.leta.ch2; CP.66abis

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Exploitabilité des procès-verbaux des 29 janvier et 23 février 2021

E. 2 2.1. L'art. 130 CPP dispose que le prévenu doit bénéficier de l'aide d'un défenseur, notamment si la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), s'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b) ou si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure (let. c). La défense obligatoire doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction, à défaut de quoi les preuves ne seront exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration (art. 131 al. 1-3 CPP).

E. 2.2 Selon l'art. 158 al. 1 CPP, le prévenu doit être informé au sujet des charges qui pèsent sur lui et sur ses droits procéduraux dans une langue qu'il comprend. La disposition renvoie à cet égard à l'art. 68 CPP, également applicable dans le cadre des investigations policières, qui fixe les règles générales en matière de traductions. Aux termes de l'art. 68 al. 1 CPP, la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue (al. 1 1 ère phrase). Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne (al. 1 2 ème phrase). D'après l'art. 68 al. 2 CPP, le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur (al. 2 1 ère phrase). L'art. 68 al. 2 CPP renvoie, à l'instar de l'art. 158 al. 1 CPP sur ce point, aux droits particuliers du prévenu, qui découlent pour l'essentiel des art. 32 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 6 par. 3 let. a et e de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que de la pratique fondée sur ces dispositions. Selon la jurisprudence, l'étendue de l'assistance qu'il convient d'accorder à un prévenu dont la langue maternelle n'est pas celle de la procédure doit être appréciée non pas de manière abstraite, mais en fonction des besoins effectifs de l'accusé et des circonstances concrètes du cas (ATF 143 IV 117 consid. 3.1 p. 120 s.). En exigeant une traduction dans une langue que le prévenu comprend, les art. 158 al. 1 CPP et 68 al. 2 CPP n'imposent pas nécessairement une traduction dans sa langue maternelle. Ses compétences dans la langue usitée doivent toutefois être suffisantes pour lui permettre de comprendre les actes de procédure et de communiquer avec l'autorité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2019 du 5 juillet 2019 consid. 1.3). 2.3.1. Les conditions de la mise en œuvre d’une défense d’office n’étaient pas remplies lors de l’audition de l’appelant du 29 janvier 2021. En particulier, l’appelant était entendu par la police pour des faits relevant du vol d’importance mineure, de la violation de domicile et du séjour illégal, infractions qui ne devaient pas, selon un examen prima facie , emporter la condamnation de leur auteur à une peine privative de liberté ou une mesure de plus d’un an ou le prononcé de son expulsion, alors même qu’il n’avait pas fait l’objet d’une détention provisoire. Rien n’indique par ailleurs qu’il n’aurait pas été en mesure de défendre seul ses intérêts, l’affaire ne présentant pas de difficulté particulière compte tenu des faits reprochés. Les droits de l’appelant lui ont été notifiés en arabe et il était assisté d’un interprète, si bien que, même s’il devait être considéré qu’il ne comprenait pas le français, il ne peut qu’avoir compris qu’il bénéficiait du droit d’être assisté d’un défenseur nommé d’office et de celui de refuser de s’exprimer, ce qui sera retenu. Or, ayant, dans ces circonstances, accepté de répondre aux questions de la police sans avocat, ce qu’il était parfaitement en droit de faire, il ne saurait se prévaloir aujourd’hui de l’absence de défenseur pour contester la validité du procès-verbal en question. 2.3.2. Au début de son audition du 23 février 2021,l’appelant a pris connaissance de ses droits en arabe et les a signés. Il a ensuite refusé l’assistance d’un interprète alors même qu’il avait conscience, par la lecture de ses droits mais également par son expérience en matière d’audition de police, des conséquences de ce choix. À cet égard, le policier en charge de son audition a constaté sa capacité de s’exprimer et de comprendre le français et l’a mentionné au procès-verbal, étant relevé que l’agent de police en question ne retirait aucun avantage de cette inscription et qu’il n’y a donc pas lieu de douter de sa véracité. Les propos consignés dans le procès-verbal n’apparaissent en outre pas incohérents ou insensés. Au contraire, les déclarations protocolées comportent des détails sur la vie de l’appelant qui coïncident avec ses auditions antérieures et ultérieures que la police ne pouvait pas connaître. Il est ainsi établi que l’appelant a suffisamment su se faire comprendre du policier en charge de son audition. Il sera relevé pour le surplus, qu’en sus d’avoir vu sa capacité de s’exprimer en français être constatée par un policier dans un procès-verbal ( cf . supra ), l’appelant a admis parler un peu le français lors d’une audience devant le MP et répondu à plusieurs reprises aux questions de la CPAR avant même que l’interprète ne les lui traduise, ce qui tend à démontrer qu’il comprend mieux le français que ce qu’il persiste à affirmer. De même que pour l’audition évoquée supra ( cf . 2.3.1), les conditions de mise en œuvre d’une défense d’office n’étaient pas remplies le 23 février 2021, compte tenu des infractions ayant donné lieu à l’interpellation de l’appelant. À cela s’ajoute que l’appelant a, alors qu’il avait pu prendre connaissance de ses droits en arabe, refusé l’assistance d’un défenseur en toute connaissance de cause et qu’il ne peut dès lors pas se prévaloir de cette absence pour solliciter le retrait du procès-verbal de la procédure. 2.3.3. Au regard de ce qui précède, les questions préjudicielles soulevées par l’appelant ont été rejetées à bon droit lors des débats d’appel. Culpabilité

E. 3 3.1.1. Selon le principe ne bis in idem , qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat (ATF 137 I 363 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1). L'interdiction de la double poursuite suppose la présence de deux procédures : une première, par laquelle l'intéressé a été condamné ou acquitté par un jugement définitif, doté à ce titre de l'autorité de chose jugée et non passible de remise en cause selon les voies de recours ordinaires, et une seconde, ultérieure, au cours de laquelle il aurait été à nouveau poursuivi ou puni (arrêt du Tribunal fédéral 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1). Ce droit est consacré à l'art. 11 al. 1 CPP et découle en outre implicitement de la Constitution fédérale. Il est par ailleurs garanti par l'art. 4 al. 1 du Protocole n° 7 à la CEDH et par l'art. 14 al. 7 du Pacte-ONU II. L'interdiction de la double poursuite constitue un empêchement de procéder, dont il doit être tenu compte à chaque stade de la procédure (ATF 118 IV 371 consid. 5c ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], Code de procédure pénale - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2016, N 4 et 4a ad art. 11). Le principe ne bis in idem relève du droit fédéral et doit être appliqué d'office. 3.1.2. En l'espèce, par ordonnance pénale du MP du 7 février 2021, définitive et exécutoire, l’appelant a notamment été reconnu coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) pour la période allant du 4 au 6 février 2021. Il s'ensuit qu'il ne saurait être condamné une nouvelle fois pour avoir séjourné illégalement en Suisse durant ce laps de temps et que la présente procédure pénale doit donc être classée s’agissant de l’infraction de séjour illégal pour la période précitée et ce, quand bien même la culpabilité de l'appelant n'est pas contestée en appel (art. 404 al. 2 CPP).

E. 4 L’appelant conclut à son acquittement du chef de violation de domicile pour toutes les occurrences retenues à son encontre.

E. 4.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). 4.2.1. Sera reconnu coupable de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP toute personne qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. 4.2.2. Selon l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictuelle fait défaut (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240). 4.2.3. En l’espèce,il est établi et non contesté que l’appelant s’est rendu dans des magasins E______ et D______ les 29 janvier, 19 et 23 février 2021, alors qu’il faisait l’objet d’interdictions d’y pénétrer pour des durées allant de deux à cinq ans. Il se prévaut toutefois d’une erreur sur les faits, arguant ne pas avoir compris la teneur et la portée des interdictions précitées. Au bénéfice du doute, cette représentation des faits sera retenue en sa faveur s’agissant de la première violation de domicile du 29 janvier 2021. Il ne peut en effet être totalement écarté que l’appelant n’ait pas saisi la nature et la portée de la décision d’interdiction de pénétrer dans les magasins E______ du 15 janvier 2021 compte tenu des circonstances de sa notification. Son acquittement sera ainsi prononcé pour cette infraction, l’appel étant dès lors partiellement admis sur cette question. En revanche, l’appelant a par la suite été rendu attentif à plusieurs reprises, tant par les employés des divers magasins que par la police ou le MP, en présence d’un interprète et de son conseil, aux conséquences des interdictions dont il faisait l’objet. Il a en particulier, le 29 janvier 2021 alors qu’il était assisté d’un interprète, confirmé devant le MP avoir pris bonne note du prononcé d’une nouvelle interdiction d’entrer dans les magasins E______, sans que cela ne l’empêche de récidiver le 19 février 2021. Pour ce qui est de la D______, il a lui-même, lors de son audition du 23 février 2021, admis se savoir sous le coup d’une interdiction d’entrer dans les magasins de cette enseigne. Dans ces circonstances, il ne saurait être mis au bénéfice d’une erreur sur les faits s’agissant des violations de domiciles commises les 19 et 23 février 2021. Sa culpabilité de ce chef pour ces occurrences sera, partant, confirmée et l’appel rejeté sur ce point. Peine

E. 5 L'appelant conclutau prononcé d'une peine privative de liberté d'ensemble de quatre mois et à ce qu'il soit renoncé à révoquer les sursis accordés les 4 et 28 janvier 2021. Il sollicite en outre d’être mis au bénéfice de la circonstance atténuante de la détresse profonde et la réduction du montant de l’amende.

E. 5.1 Les infractions à l'art. 186 CP et 119 al. 1 LEI retenues à son encontre sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tandis que l'infraction à l'art. 115 al. 1 LEI l'est d'une année au plus ou d'une peine pécuniaire. Le vol d’importance mineure (art. 139 ch. 1 cum 172 ter CP) est quant à lui réprimé par une amende. 5.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 5.2.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016, consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP).

E. 5.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 5.4.1. L'art. 49 al. 2 CP permet de garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif. L'auteur qui encourt plusieurs peines privatives de liberté doit pouvoir bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4). 5.4.2. Lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment (concours rétrospectif partiel), les nouvelles infractions – soit celles commises après l'entrée en force d'un précédent jugement – doivent faire l'objet d'une peine indépendante. Ainsi, il convient d'opérer une séparation entre les infractions commises avant le premier jugement et celles perpétrées postérieurement à celui-ci. Le juge doit donc procéder en deux temps. Il doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement, en examinant si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base ( Grundstrafe ) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et 2.4.4-2.4.6 ; ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Ensuite, le juge doit considérer les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Enfin, il additionne la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 consid. 1.3). 5.4.3. Pour fixer la peine complémentaire, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Bien que le deuxième tribunal doive fixer la peine globale, il ne peut pas revoir la peine de base, à savoir celle du premier jugement, même s'il estime que les premiers faits justifiaient une peine plus ou moins sévère. Dans le cas contraire, il enfreindrait l'autorité de chose jugée de la première décision. Le deuxième tribunal doit exposer en chiffres la peine de chaque fait nouveau en appliquant les principes généraux du droit pénal. Ensuite, il doit appliquer le principe d'aggravation en prenant en compte la peine de base et celle des nouveaux faits. Pour cela, le juge doit déterminer la peine (abstraite) de l'infraction la plus grave afin de l'aggraver. Plusieurs hypothèses s'offrent alors. Si la peine de base contient l'infraction la plus grave, elle doit être augmentée au regard des faits nouveaux. Pour obtenir la peine complémentaire, le juge doit ensuite déduire la peine de base de la peine globale. Si, au contraire, les faits nouveaux contiennent l'infraction la plus grave, la peine à prononcer pour ceux-ci doit être augmentée dans une juste mesure en fonction de la peine de base. La réduction de la peine de base, intervenue suite au principe d'aggravation, doit être soustraite de la peine des faits nouveaux pour donner la peine complémentaire. Si, finalement, la peine du premier jugement et la peine des faits nouveaux constituent des peines d'ensemble parce qu'elles ont déjà été augmentées en vertu du principe d'aggravation, le juge peut en tenir compte modérément dans la fixation de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.3 et 2.4.1 ss ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP) , in LawInside, 31 août 2016, http://www.lawinside.ch/304/ [31.01.17]).

E. 5.5 L'art. 46 al. 1 CP prévoit que si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation et peut prononcer un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement, ordonner une assistance de probation ou imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé (alinéa 2). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis. L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2020 du 15 mai 2020, consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1).

E. 5.6 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP).

E. 5.7 Selon l'art. 48 let. a ch. 2 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi dans une détresse profonde. Cette circonstance est réalisée lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver d'autre issue que la commission de l'infraction. En outre, le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être accordé que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent à agir et l'importance du bien qu'il lèse (arrêts du Tribunal fédéral arrêts 6B_776/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1 et 6B_1431/2020 du 8 juillet 2021 consid. 4.1). 5.8.1. En l'espèce, et à raison, l'appelant ne remet pas en cause le prononcé d'une peine privative de liberté. En effet, seul un pronostic défavorable peut être émis sur son comportement futur au vu des multiples condamnations qui l'ont sanctionné sur un laps de temps de quelques semaines à peine, de même que les avertissements intervenus par suite de ses différentes interpellations jusqu'au 1 er mars 2021, sans que cela n'influe sur la commission d'actes délictueux. De surcroît, le prononcé d'une peine pécuniaire ferme n'aurait pas de sens dans la mesure où l'appelant ne dispose d'aucun moyen ni de revenu, de sorte qu'une telle sanction serait manifestement inefficace pour l'inciter à modifier son comportement futur. Le sursis est en outre exclu, au regard de ses antécédents et son comportement. Cela étant,il n'y a pas de place pour le prononcé d’une peine privative de liberté d'ensemble ensuite de la révocation des sursis antérieurs tel que l'a fait le premier juge. Les peines à révoquer n'étant pas de même genre, elles ne peuvent faire l'objet d'une telle peine. Le jugement sera ainsi réformé, la question de la révocation des sursis antérieurs devant être tranchée distinctement de la fixation de la peine principale. 5.8.2. La faute de l'appelant est conséquente dès lors qu'il a commis les différents actes reprochés sur une période pénale de quelques semaines tout en étant, à réitérées reprises, mis en garde par les autorités et la police quant à son comportement, qu'il n’a néanmoins pas hésité à reproduire sans aucune considération à l'égard des parties plaignantes. Dans le cadre de la présente procédure, il a ainsi fait l'objet d'une interpellation et d'une mise en prévention le 29 janvier 2021, dont il a certes été acquitté pour la violation de domicile, mais ce qui ne l'a pas empêché de réitérer une vingtaine de jours après, et encore quatre puis huit jours plus tard, faisant preuve d’une indifférence absolue aux interdits signifiés par l'autorité et la liberté des parties plaignantes ainsi que d’une volonté délictueuse prononcée, étant rappelé sa condamnation du 7 février 2021. À cela s'ajoutent les violations de l'interdiction de périmètre commise en l'espace de quelques semaines également, ce qui témoigne à nouveau de la propension et de la facilité avec laquelle l'appelant fait prévaloir ses intérêts personnels sur le respect de la loi. Il a également récidivé en matière de séjour illégal. L'appelant a fait ainsi montre d'un ancrage persistant dans la délinquance. Sa collaboration a été mitigée, il pouvait difficilement contester les faits établis par des constatations survenues en flagrant délit. Au vu des multiples contradictions ressortant de ses déclarations, ses allégués quant à sa situation personnelle ne peuvent être suivis et ne sont pas établis, même s'il peut être considéré que celle-ci est certainement difficile compte tenu de son statut irrégulier, qui n’incombe cependant qu’à lui-même. Aucun élément du dossier ne permet cependant de considérer comme acquis que d'autres facteurs que sa volonté propre puissent être à l'origine de sa présence en Suisse. Lors de l'une de ses auditions, l'appelant a bien déclaré avoir perdu son passeport. Il apparaît cependant qu'il n'a entrepris aucune démarche pour lui permettre de récupérer des documents d'identité ou contacter sa famille pour l'y aider, ce qui eut été possible selon ses déclarations, sans oublier la présence d'une ambassade en Suisse. L'appelant déclare en outre avoir toujours de la famille proche en Libye et n'a pas fait allusion en audience d'appel d'être personnellement menacé, son père et son frère qui auraient été tués étant, selon lui, des gardes armés alors qu'il serait lui-même ______ [de profession]. Il a de plus pu se rendre en Tunisie où vivent sa mère et sa sœur. Sa faute est ainsi aggravée du fait de sa liberté d'agir. La Cour considère que la prolongation de sa présence en Suisse ne pourra que le maintenir dans un statut précaire, tel que celui qui l'a poussé à des activités illicites réitérées. Dans ce contexte, sa prise de conscience de ses agissements illicites répétés apparaît très relative. Au regard des prescriptions jurisprudentielles en la matière, le parcours cellulaire de l’appelant n’est pas encore si difficile qu’il doive conduire à sa prise en compte dans le sens d’une atténuation de peine, puisqu’il a séjourné 46 nuits dans une cellule avec un espace à disposition de moins de 4m 2 , soit une durée bien inférieure à la limite de trois mois fixée par le Tribunal fédéral (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3), sans que d’autres circonstances qui auraient dû être prises en compte ne soient réalisées. 5.8.3. Par suite de l'acquittement prononcé pour la violation de domicile, seul reste à apprécier en tant que peine complémentaire l'infraction de séjour illégal à la date du 29 janvier 2021. À cet égard, il y a lieu de considérer que cette infraction n'entraîne aucun complément à la peine de base, laquelle restera ainsi fixée à 100 jours de peine privative de liberté. Pour les faits postérieurs au 7 février 2021, il convient de fixer une peine privative de liberté selon le principe d’aggravation consacré par l’art. 49 al. 1 CP. L’infraction de non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée commise le 19 février 2021 emporte à elle seule une peine privative de liberté de 20 jours. À cela doivent s’ajouter 25 jours pour le non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée commis le 23 février 2021 (peine hypothétique de 35 jours), 35 jours pour le non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée commis le 2 mars 2021 (peine hypothétique de 45 jours), 40 jours pour le non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée commis le 1 er mars 2021 (peine hypothétique de 50 jours), 25 jours pour la violation de domicile commise le 19 février 2021 (peine hypothétique de 35 jours), 35 jours pour la violation de domicile commise le 23 février 2021 (peine hypothétique de 45 jours) et 30 jours pour le séjour illégal (peine hypothétique de 45 jours). La peine privative de liberté théoriquement partiellement complémentaire sera ainsi arrêtée à sept mois. 5.8.4. La détention préventive subie en trop dans le cadre de la présente procédure, soit un mois (30 jours), sera imputée sur la peine privative de liberté de 100 jours prononcée le 7 février 2021 par le MP dans le cadre de la cause P/7______/2021, que l’appelant doit encore purger selon la pièce remise en audience à la défense (art. 51 CP). 5.8.5. Il n'apparaît pas nécessaire de révoquer les sursis antérieurs au vu de la peine privative de liberté prononcée, laquelle apparaît de nature à susciter chez l'appelant l'adoption d'un comportement plus conforme aux interdits en vigueur. 5.8.6. L’amende de CHF 500.- sanctionnant les multiples vols commis par l'appelant n'est en rien excessive, nonobstant sa situation personnelle difficile, la prévention spéciale appelant qu'une sanction suffisamment dissuasive soit prononcée, sous peine de dilution de son effet. 5.8.7. L'appel est ainsi très partiellement admis et le jugement sera réformé en ce sens. Expulsion

E. 6 L'appelant conclut à ce qu'il soit renoncé à son expulsion. 6.1.1. Aux termes de l'art. 66a bis CP, entré en vigueur le 1 er octobre 2016, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. 6.1.2. L'expulsion facultative prévue à l'art. 66a bis CP n'est pas conditionnée à une peine de durée minimale, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits – par exemple le vol – répétés ou de " tourisme criminel " ( cf . arrêts du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.1 ; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral a admis la prise en considération de l'ensemble des antécédents – comprenant des infractions commises avant le 1 er octobre 2016 – dans l'examen des aspects pertinents pour la pesée des intérêts en application de l'art. 66a bis CP ( cf . notamment arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3 ; 6B_594/2019 du 4 juillet 2019 consid. 2 ; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.2.1 ; 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.5.1). 6.1.3. Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité, ancré aux art. 5 al. 2, ainsi que 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité. Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.1 = SJ 2018 I 397 ; 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2). Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_706/2018 du 7 août 2018 consid. 2.1), pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance. Pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, non seulement l'étranger doit pouvoir justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1), les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. La présence d'une famille en Suisse, soit d'une épouse/concubine et d'un enfant, ne peut, à elle seule, commander l'application automatique de la clause de rigueur (cf. arrêt 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.4.2). 6.1.4. Par elle-même, une situation générale de violence dans un Etat ne suffit pas à démontrer que le renvoi d'une personne dans cet Etat entraînerait une violation de l'art. 3 CEDH, sous réserve que cette situation de violence atteigne un niveau d'intensité si extrême que le seul retour d'une personne à cet endroit l'exposerait à un risque réel de mauvais traitements (arrêt du Tribunal fédéral destiné à publication 6B_422/2021 du 1 er septembre 2021 consid. 4.1 ; arrêt CourEDH F.H. c. Suède, précité, § 90). Il incombe alors à celui qui invoque la violation de l'art. 3 CEDH d'établir qu'il existe de sérieuses raisons de croire à l'existence de pratiques de mauvais traitements et qu'il appartient bien à un groupe exposé à de telles pratiques (arrêt du Tribunal fédéral destiné à publication 6B_422/2021 du 1 er septembre 2021, consid. 4.1 ; arrêt CourEDH NA. c. Royaume-Uni du 17 juillet 2008, Requête no 25904/07, § 115 s.). 6.1.5. Concernant l'intérêt public, le juge doit se demander si l'expulsion facultative est de nature à empêcher la commission de nouvelles infractions en Suisse (G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion , cahier spécial, Plädoyer 5/16, p. 84 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). À cette fin, il considérera pour commencer la quotité de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger. Ce résultat sera renforcé par le type d'infraction commise : si celle-ci atteint la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personne en application d'une aggravante à la LStup, l'intérêt public sera plus élevé (ATF 139 I 16 consid. 4.2. et 5 ss ; G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung , in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 166 ; M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung , cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 97 et 103 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). L'intégration de l'intéressé doit être examinée, indépendamment de la durée du séjour, au regard certes de l'enracinement linguistique, culturel, religieux et personnel en Suisse, mais aussi des obstacles que ce dernier rencontrerait pour sa réintégration, selon les mêmes critères, en cas de retour dans son pays d'origine. D'ordinaire, il faut que la resocialisation dans le pays d'origine paraisse en pratique impossible ou au moins nettement plus difficile qu'en Suisse. Cependant, dans le contexte d'une expulsion facultative d'un étranger pour lequel la clause de rigueur s'appliquerait, le risque de mauvaise resocialisation dans le pays d'origine pèse plus lourd dans l'analyse : des chances de resocialisation plus favorables en Suisse peuvent donc faire la différence (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit. , p. 98 et 102).

E. 6.2 Selon l'art. 20 de l'ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS), les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure. Un signalement dans le SIS présuppose que les conditions de signalement des art. 21 et 24 du règlement (CE) No 1987/2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (Règlement SIS II) soient remplies. Conformément aux art. 21 et 24, paragraphe 1, du règlement SIS II, un signalement dans le SIS ne peut être effectué que sur la base d'une évaluation individuelle tenant compte du principe de proportionnalité. Il est ainsi nécessaire que ledit signalement soit justifié par le caractère raisonnable, la pertinence et l'importance de l'affaire. 6.3.1. En l'espèce, il existe, à l'évidence, un intérêt public important à l'expulsion de l'appelant. En effet, celui-ci n'a aucun droit de résider en Suisse et a déjà été condamné à trois reprises pour séjour illégal. En Suisse depuis moins d’une année, il n’y a aucune attache et n’a pas d'espoir d’y résider légalement dans un avenir proche ou à moyen terme. Les quelques condamnations prononcées à son encontre n'ont eu aucun effet dissuasif. Au vu de son comportement, des réitérations rapides d'actes illicites et de son statut précaire, le prononcé d'une expulsion serait dès lors, par sa nature, propre à l'empêcher de commettre de nouvelles infractions en Suisse. La quotité de la peine privative de liberté de sept mois et le cumul d'infractions sont par ailleurs non négligeables. 6.3.2. L'intérêt de l'appelant à ne pas être expulsé est quant à lui plus que relatif. Même si sa nationalité libyenne venait à être admise, ce qui n’est pas établi compte tenu de l’absence au dossier de papiers d’identité et les multiples contradictions ressortant de ses déclarations quant à sa situation personnelle, les éléments mis en avant par l’appelant concernent de surcroît une situation générale et non personnelle. Tandis qu’il invoque l’instabilité politique en Libye et la mise en danger de son intégrité corporelle, voire de sa vie, en cas de renvoi, il ne démontre en rien, selon le parcours qu’il expose, qu’il ferait partie d’un groupe appelé à subir des mauvais traitements. Il a lui-même déclaré que certains membres de sa famille se trouveraient toujours en Libye, en Tunisie et en France, alors qu’il n’a aucun proche en Suisse. Il parle en outre couramment l’arabe et serait au bénéfice d’un diplôme des beaux-arts obtenus en Libye, si bien qu’il apparaît plus à même d’obtenir du travail dans ce pays plutôt qu’en Suisse, où il ne dispose pas des autorisations nécessaires pour subvenir à ses besoins en toute légalité. Dans ces circonstances, il ne peut être retenu qu’un renvoi le placerait dans une situation personnelle grave. 6.3.3. Au vu de ce qui précède, il apparaît que l'intérêt de la Suisse à prononcer l'expulsion dépasse celui de l'appelant à y rester. L'expulsion facultative d'une durée minimale de trois ans sera ainsi confirmée, l'appel étant également rejeté sur ce point.

E. 6.4 Il sera renoncé à l'inscription au SIS de cette expulsion dans la mesure où il n'apparaît pas au dossier que l’appelant aurait commis des infractions en Europe et qu’il a affirmé avoir un frère en France. Frais et indemnités

E. 7.1 L'appelant, qui succombe pour la plus grande partie, supportera 90% des frais de la procédure d’appel envers l'Etat, en CHF 3'835.-, comprenant un émolument de CHF 2'000.- et l’émolument complémentaire de CHF 900.- prononcé par le Tribunal de police (art. 428 al. 1 CPP).

E. 7.2 Compte tenu du classement et de l’acquittement prononcé en faveur de l’appelant, ce dernier supportera les frais de la procédure préliminaire et de première instance à hauteurdes deux tiers, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 426 al. 1 CPP).

E. 8 8.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon un tarif horaire de CHF 110.-, débours de l'étude inclus, pour l’avocat stagiaire (let. a). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). 8.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Les documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2), sont indemnisés à travers le forfait. 8.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- pour les avocats stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

E. 8.2 L'état de frais déposé par M e C______, défenseur d'office de A______, apparaît conforme aux principes régissant l'assistance juridique, à l’exception de la prise en compte de l’activité consacrée à la lecture et à l’analyse du jugement entrepris (50 minutes) ainsi qu’à la rédaction de la déclaration d’appel (30 minutes), qui, comprise dans le forfait, devra être retranchée. Il convient en revanche d’ajouter 4 heures et 30 minutes correspondant à la durée effective de l'audience d’appel ainsi que CHF 55.- à titre de déplacement au et du Palais de justice et les frais d’interprète dûment documentés. La rémunération de M e C______ sera ainsi arrêtée à CHF 2'342.15 correspondant à 13 heures et 40 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 1'503.35), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 300.65), le déplacement à l'audience d'appel (CHF 55.-), l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 143.15 et les frais d’interprète en CHF 340.-.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Statuant le 20 octobre 2021 : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/712/2021 rendu le 2 juin 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/2120/2021. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure s'agissant du séjour illégal pour la période allant du 4 au 6 février 2021. Acquitte A______ du chef de violation de domicile (art. 186 CP) pour les faits visés au point 1.3.1 de l'acte d'accusation. Déclare A______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), de violation de domicile (art. 186 CP) et de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 CP cum art. 172 ter CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de 242 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 7 février 2021 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP). Impute la détention subie en trop de 30 jours sur la peine privative de liberté de 100 jours prononcée le 7 février 2021 par le Ministère public dans le cadre de la cause P/7______/2021 (art. 51 CP). Renonce à révoquer les sursis octroyés les 4 et 28 janvier 2021 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP). Prononce un avertissement et prolonge d'un an et demi le délai d'épreuve du sursis octroyé le 28 janvier 2021 (art. 46 al. 2 CP). Ordonne la mise en liberté immédiate de A______ dans le cadre de la présente procédure s'il ne doit être détenu pour une autre cause. Condamne A______ à une amende de CHF 500. - (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans (art. 66a bis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Ordonne la confiscation et la destruction de la pince figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 8______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à E______ des parfums figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 8______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Statuant le 9 novembre 2021 : Condamne A______ au 2 / 3 des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s’élèvent à CHF 1'588.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, et laisse le solde à la charge de l’Etat (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que la rémunération pour la procédure préliminaire et de première instance due à M e C______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 3'341.- (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d’appel à CHF 3'835.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'500.- et un émolument complémentaire prononcé par le Tribunal de police de CHF 900.-. Les met à la charge de A______ à hauteur de 90% et laisse le solde à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Arrête à CHF 2'342.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel (art. 135 CPP). Notifie le présent dispositif aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Prison de B______, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service d'application des peines et des mesures. La greffière : Myriam BELKIRIA Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'488.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'935.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'423.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.10.2021 P/2120/2021

DÉFENSE D'OFFICE;DROIT À UN DÉFENSEUR;INTERPRÈTE;AUDITION OU INTERROGATOIRE;NE BIS IN IDEM;SÉJOUR ILLÉGAL;VIOLATION DE DOMICILE;ERREUR SUR LES FAITS;FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;CONCOURS RÉEL;AMENDE;DÉTRESSE PROFONDE;EXPULSION | CPP.130; CPP.159.al1; CPP.68.al1; CPP.68.al2; CPP.11.al1; CP.186; CP.13.al1; CP.47; CP.49.al1; CP.49.al2; CP.106; CP.48.leta.ch2; CP.66abis

P/2120/2021 AARP/342/2021 du 20.10.2021 sur JTDP/712/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : DÉFENSE D'OFFICE;DROIT À UN DÉFENSEUR;INTERPRÈTE;AUDITION OU INTERROGATOIRE;NE BIS IN IDEM;SÉJOUR ILLÉGAL;VIOLATION DE DOMICILE;ERREUR SUR LES FAITS;FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;CONCOURS RÉEL;AMENDE;DÉTRESSE PROFONDE;EXPULSION Normes : CPP.130; CPP.159.al1; CPP.68.al1; CPP.68.al2; CPP.11.al1; CP.186; CP.13.al1; CP.47; CP.49.al1; CP.49.al2; CP.106; CP.48.leta.ch2; CP.66abis RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2120/2021 AARP/ 342/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 octobre 2021 Entre A ______ , actuellement détenu dans une autre cause à la Prison de B______, ______, comparant par M e C______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/712/2021 rendu le 2 juin 2021 par le Tribunal de police, et D ______ , comparant en personne, E ______ , comparant en personne, F ______ ,comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 2 juin 2021 par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de séjour illégal et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée à réitérées reprises (art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'immigration [LEI]), de violation de domicile à réitérées reprises (art. 186 du Code pénal suisse [CP]) et de vol d'importance mineure à réitérées reprises (art. 139 ch. 1 cum art. 172 ter CP), a révoqué les sursis octroyés les 4 et 28 janvier 2021 par le Ministère public de Genève (MP), l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de huit mois, sous déduction de 99 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 7 février 2021 par le MP, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Le TP a ordonné l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans avec signalement dans le système d'information de Schengen (SIS) et mis les frais de la procédure à sa charge. b. A______ conclut à son acquittement du chef de violation de domicile, à sa mise au bénéfice de la circonstance atténuante de la détresse profonde pour les autres infractions retenues, à ce qu'il soit renoncé à la révocation des sursis des 4 et 28 janvier 2021, au prononcé d'une peine privative de liberté d'ensemble de quatre mois avec libération immédiate, à la réduction du montant de l'amende, à ce qu'il soit renoncé à son expulsion et à ce qu'il ne soit condamné qu'à supporter partiellement les frais de la procédure. c. Par acte d'accusation du 12 avril 2021, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 29 janvier 2021, puis entre le 4 février 2021 et le 19 février 2021, entre le 21 et le 23 février 2021, puis du 25 février 2021 au 2 mars 2021, persisté à séjourner sur le territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires ainsi que d'avoir omis de respecter une interdiction de pénétrer sur l'ensemble du territoire genevois, valable du 7 février 2021 au 7 février 2022, valablement notifiée le 7 février 2021, en se rendant notamment, le 19 février 2021, à [l'adresse] 1______, le 23 février 2021, à [l'adresse] 2______, les 1 er mars et 2 mars 2021, à [l'adresse] 3______. Il lui est encore reproché de s’être introduit sans droit, le 29 janvier 2021 dans le magasin E______ sis [à l'adresse] 4______, le 19 février 2021 dans le magasin E______, [sis à l'adresse] 1______ et le 23 février 2021, dans le magasin D______ [sis à l'adresse] 2______, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans tous les magasins des enseignes E______ et D______, selon les décisions des 15 janvier 2021 et 29 janvier 2021 d'une validité de deux ans, respectivement la décision du 27 janvier 2021 d'une validité de cinq ans et d'y avoir dérobé des objets, soit des parfums d’une valeur totale de CHF 252.80 le 29 janvier 2021, diverses marchandises d’une valeur totale de CHF 274.- le 23 février 2021 et un parfum G______ d'une valeur de CHF 99.90 le 1 er mars 2021 dans le magasin F______ [sis à l'adresse] 3______. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. A______ est né le ______ 1979 en Libye, pays dont il est ressortissant. Il y aurait obtenu son baccalauréat ainsi qu'un diplôme ______. Il a toujours déclaré être célibataire et sans enfant, à l’exception de son audition du 19 février 2021, lors de laquelle il a affirmé avoir quatre enfants en France. De même, il a tantôt déclaré que toute sa famille était morte, tantôt que son père et son frère avaient été tués en Lybie, précisant en audience d’appel que ces derniers, surveillants armés, l’avaient été par des mercenaires travaillant pour l’industrie pétrolière, et que sa mère et ses frères se trouvaient en Tunisie. Selon ses déclarations lors des débats d’appel, il aurait des oncles en Libye et l’un de ses frères vivrait en France. Il n’avait plus de contact avec les membres de sa famille depuis son incarcération mais prévoyait, à sa sortie de prison, de leur demander de se rendre en Libye pour récupérer ses papiers d’identité. Il avait quitté la Tunisie en décembre 2020. Lors de son audition par la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR), il a commencé par affirmer être passé par l’Italie, puis s’être trompé de train et être arrivé en Espagne, où il aurait été refoulé vers la France, puis a déclaré avoir pris le train à plusieurs reprises et avoir fait des allers et retours en Italie et en Espagne. Dans ces pays, il aurait travaillé pour des particuliers dans le domaine ______. Il serait resté trois ou quatre mois en France avant d’arriver à Genève fin 2020, début 2021, variant dans ses déclarations quant à la façon dont il serait entré sur le territoire. Avant son arrestation, il n'avait aucune source régulière de revenu en Suisse mais souhaitait demander l’asile à sa sortie de prison et se voyait un avenir dans ce pays grâce à ses compétences en ______. a.b. A______ fait l'objet d'une interdiction de pénétrer sur l'ensemble du territoire genevois dûment notifiée et valable depuis le 7 février 2021 pour une durée de 12 mois, à laquelle il n'a pas fait opposition. a.c. À teneur de son casier judiciaire, A______ a été condamné à trois reprises en Suisse, à savoir :

- le 4 janvier 2021, par le MP, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l’unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, prolongé d'une année le 7 février 2021, pour entrée et séjour illégaux ;

- le 28 janvier 2021, par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l’unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- pour séjour illégal et vol d'importance mineure ;

- le 7 février 2021, par le MP, à une peine privative de liberté de 100 jours pour séjour illégal, vol et violation de domicile. b. Le 15 janvier 2021, A______ a fait l'objet, pour une durée de deux ans, d'une interdiction d'entrée dans tous les magasins E______, rédigée en français et ratifiée par ses soins. Le 27 janvier 2021, suite à un vol de marchandises au magasin D______ [sis] 5______, une interdiction d'entrée valable pour une durée de cinq ans dans tous les magasins D______ et enseignes du groupe lui a également été notifiée. c. Le 29 janvier 2021 , A______ a été arrêté suite à un vol de parfums d'une valeur légèrement inférieure à CHF 300.- qu'il avait commis dans le magasin E______ sis 4______. Une interdiction d’entrée dans tous les magasins E______ en français, signée par ses soins, lui a à nouveau été notifiée et une plainte pénale pour vol et violation de domicile a été déposée le même jour. Entendu par la police le jour des faits, A______, assisté d’un interprète, a pris connaissance de ses droits en arabe et indiqué ne pas souhaiter la présence d’un avocat. De même que devant le MP, où il a accepté le concours d’un interprète en précisant néanmoins parler un peu le français et a été assisté d’un défenseur nommé d’office, il a nié avoir eu l'intention de commettre un vol. Il a tout d’abord affirmé avoir voulu acheter un parfum pour demander une femme en mariage, puis l’avoir volé pour cette dernière. Il n'était pas au courant de l'interdiction d'entrée dans les magasins E______ dont il faisait l'objet. Il n’avait pas compris car on s’était adressé à lui en français. Pour lui, il s’agissait d’une amende ou d’un « procès ». Il a toutefois confirmé avoir bien pris note qu'une nouvelle interdiction lui était notifiée. d. Le 19 février 2021 à 12h20, A______ a été arrêté provisoirement après avoir été identifié par un surveillant dans le magasin E______ sis 1______. Une plainte pénale pour violation de domicile a été déposée immédiatement. Entendu par la police hors présence d’un avocat, après son refus d’en être assisté, mais avec le concours d’un interprète, A______ a déclaré ne pas se savoir sous le coup d'une interdiction d'entrée dans les magasins E______. Il avait fait opposition à son interdiction d'entrée sur le territoire genevois et y demeurait en attendant la décision. Il vivait dans la rue et les associations humanitaires l'aidaient à subvenir à ses besoins. e. Le 23 février 2021 , A______ a été arrêté provisoirement suite à un vol de produits cosmétiques d'une valeur de CHF 274.- qu'il avait commis dans le magasin D______, sis dans le centre commercial de 6______. Une plainte pénale pour vol et violation de domicile a été déposée le jour-même. Au début de son audition à la police du même jour, A______ a pris connaissance de ses droits en arabe et refusé l’assistance d’un interprète et d’un avocat. La mention « arabe, français » apparaît au procès-verbal sous la rubrique « langue maternelle, parlée ». Il a ensuite, de même que devant le MP, immédiatement admis les faits. Il avait conscience de faire l'objet d'une interdiction d'entrée dans les magasins D______ mais avait agi de la sorte car cela faisait deux jours qu’il n’avait pas mangé et il avait perdu la tête. Il avait prévu de vendre son butin pour s’acheter des vêtements chauds et de la nourriture. f. Le 2 mars 2021 , A______ a été arrêté provisoirement suite à un vol d'un parfum d'une valeur de CHF 99.90 commis la veille dans le magasin F______ sis 3______, lequel a déposé plainte pénale à cette date. En présence d’un interprète et après avoir pris connaissance de ses droits en arabe, A______ a déclaré ne pas souhaiter être assisté d’un avocat. À l’instar des faits du 23 février 2021, il a d’emblée reconnu sa culpabilité. Il n’avait pas mangé depuis trois jours et avait préféré voler dans les magasins plutôt que de s’en prendre aux personnes. Il avait vendu son butin pour s’acheter de la nourriture. g. A______ a reconnu avoir séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires. Il a tantôt déclaré avoir perdu ses papiers durant la traversée de la mer Méditerranée, tantôt ignorer où se trouvait son passeport. Il avait tout laissé en Lybie et n'entendait pas quitter Genève. Il pouvait contacter sa famille pour prouver son identité. Lors de ses multiples auditions, il a soutenu ne pas avoir conscience de faire l’objet d’une interdiction de demeurer à Genève et/ou expliqué sa présence par le fait qu’il avait fait opposition à cette décision et avait le droit de rester pour demander l’asile. h. A______ a été détenu de manière préventive du 29 janvier au 3 mars 2021, du 19 février à 12h20 au 20 février 2021 à 15h50, du 23 février à 17h30 au 24 février 2021 à 16h02. Au stade de l’audience d’appel, le 20 octobre 2021, il avait été détenu, de manière ininterrompue, depuis le 2 mars 2021. C. a. Entendu par la CPAR, A______ a, dans l’ensemble, confirmé ses précédentes déclarations, étant relevé qu’au début de l’audience il a répondu à plusieurs questions avant que l’interprète ne lui en traduise les termes. Il n’avait pas compris qu’il faisait l’objet d’interdictions d’entrée dans les magasins E______ et D______, sauf lors de « la dernière fois ». Il pensait qu’il s’agissait d’amendes, contre lesquelles il avait fait recours. Sans préciser à quelle occurrence il faisait référence, il a déclaré ne pas avoir dormi pendant trois jours et avoir perdu la tête. Il avait commis les vols pour s’acheter de la nourriture et éviter de tomber dans la violence. Il n’avait appris que tardivement l’existence des institutions sociales auprès desquelles il aurait pu demander de l’aide parce qu’il ne parlait pas français. Il était resté à Genève malgré l’interdiction de demeurer sur le territoire car il attendait que les autorités se prononcent sur le recours qu’il avait déposé à cet égard. b. Par la voie de son conseil, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d’appel, sous réserve de l’invocation de la circonstance atténuante de la détresse profonde pour le vol du 29 janvier 2021. Il soulève deux questions préjudicielles en lien avec l’inexploitabilité des procès-verbaux des auditions des 29 janvier et 23 février 2021, concluant à leur retrait du dossier. La première audition avait été menée en présence d’un interprète mais pas d’un avocat, alors même qu’il s’agissait d’un cas de défense obligatoire compte tenu de sa mise en prévention pour séjour illégal, du risque d’encourir une expulsion de Suisse et de sa non-maîtrise du français. La seconde audition avait été réalisée sans défenseur et sans interprète. Les propos figurant dans ce procès-verbal étaient incohérents par rapport à ce qu’il avait déclaré lors de ses autres auditions, ce qui démontrait qu’il ne s’était pas bien fait comprendre. Quoi qu’il en était, il ne pouvait pas l’avoir valablement signé puisqu’il ne lisait pas le français. Sans domicile fixe, il avait commis les vols pour se procurer de la nourriture. Il n’avait pas compris le contenu et la portée des interdictions d’entrée, qui lui avait été notifiées en français sans que les employés des magasins en question ne s’assurent qu’elles avaient été comprises. Il était par ailleurs persuadé d’avoir fait recours contre celles-ci et il se serait rendu dans d’autres magasins s’il avait compris l’interdiction dont il faisait l’objet. Il ne contestait pas sa culpabilité s’agissant du séjour illégal et de la violation de l’interdiction de pénétrer dans le canton de Genève. Il avait toutefois commis ces infractions pour sauvegarder sa vie, vu la situation de guerre civile dans son pays d’origine. S’agissant de la seconde infraction, il lui aurait en tout état été difficile de se conformer à cette interdiction compte tenu de sa situation très précaire, qui l’empêchait de se déplacer. Son comportement durant la procédure et sa détention avait été bon. Il avait reconnu tous les faits et même fait certains aveux. Il avait pris conscience de ses actes et les regrettait. Il devait en outre être tenu compte, dans le cadre de la fixation de la peine, de ses conditions de détention puisque, durant 46 nuits, il avait bénéficié d’un espace inférieur à 4m 2 dans la cellule qu’il occupait. Une expulsion du territoire suisse aurait de graves conséquences pour lui puisqu’il risquait de se retrouver dans un pays où les droits humains étaient quotidiennement violés, si bien que son intégrité corporelle, voire sa vie, seraient mises en danger. En comparaison, la sécurité publique n’avait pas été troublée par les vols d’importance mineure reprochés. Il renonçait expressément à solliciter une indemnisation sur la base de l’art. 429 CPP. D. M e C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 11 heures d’activité d’avocat stagiaire, hors débats d’appel, lesquels ont duré 4 heures et 30 minutes, dont 50 minutes de lecture et analyse du jugement entrepris et 30 minutes de rédaction de la déclarations d’appel. En première instance, ses diligences ont été rémunérées sur la base de 19 heures et 35 minutes. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Exploitabilité des procès-verbaux des 29 janvier et 23 février 2021

2. 2.1. L'art. 130 CPP dispose que le prévenu doit bénéficier de l'aide d'un défenseur, notamment si la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), s'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b) ou si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure (let. c). La défense obligatoire doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction, à défaut de quoi les preuves ne seront exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration (art. 131 al. 1-3 CPP). 2.2. Selon l'art. 158 al. 1 CPP, le prévenu doit être informé au sujet des charges qui pèsent sur lui et sur ses droits procéduraux dans une langue qu'il comprend. La disposition renvoie à cet égard à l'art. 68 CPP, également applicable dans le cadre des investigations policières, qui fixe les règles générales en matière de traductions. Aux termes de l'art. 68 al. 1 CPP, la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue (al. 1 1 ère phrase). Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne (al. 1 2 ème phrase). D'après l'art. 68 al. 2 CPP, le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur (al. 2 1 ère phrase). L'art. 68 al. 2 CPP renvoie, à l'instar de l'art. 158 al. 1 CPP sur ce point, aux droits particuliers du prévenu, qui découlent pour l'essentiel des art. 32 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 6 par. 3 let. a et e de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que de la pratique fondée sur ces dispositions. Selon la jurisprudence, l'étendue de l'assistance qu'il convient d'accorder à un prévenu dont la langue maternelle n'est pas celle de la procédure doit être appréciée non pas de manière abstraite, mais en fonction des besoins effectifs de l'accusé et des circonstances concrètes du cas (ATF 143 IV 117 consid. 3.1 p. 120 s.). En exigeant une traduction dans une langue que le prévenu comprend, les art. 158 al. 1 CPP et 68 al. 2 CPP n'imposent pas nécessairement une traduction dans sa langue maternelle. Ses compétences dans la langue usitée doivent toutefois être suffisantes pour lui permettre de comprendre les actes de procédure et de communiquer avec l'autorité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2019 du 5 juillet 2019 consid. 1.3). 2.3.1. Les conditions de la mise en œuvre d’une défense d’office n’étaient pas remplies lors de l’audition de l’appelant du 29 janvier 2021. En particulier, l’appelant était entendu par la police pour des faits relevant du vol d’importance mineure, de la violation de domicile et du séjour illégal, infractions qui ne devaient pas, selon un examen prima facie , emporter la condamnation de leur auteur à une peine privative de liberté ou une mesure de plus d’un an ou le prononcé de son expulsion, alors même qu’il n’avait pas fait l’objet d’une détention provisoire. Rien n’indique par ailleurs qu’il n’aurait pas été en mesure de défendre seul ses intérêts, l’affaire ne présentant pas de difficulté particulière compte tenu des faits reprochés. Les droits de l’appelant lui ont été notifiés en arabe et il était assisté d’un interprète, si bien que, même s’il devait être considéré qu’il ne comprenait pas le français, il ne peut qu’avoir compris qu’il bénéficiait du droit d’être assisté d’un défenseur nommé d’office et de celui de refuser de s’exprimer, ce qui sera retenu. Or, ayant, dans ces circonstances, accepté de répondre aux questions de la police sans avocat, ce qu’il était parfaitement en droit de faire, il ne saurait se prévaloir aujourd’hui de l’absence de défenseur pour contester la validité du procès-verbal en question. 2.3.2. Au début de son audition du 23 février 2021,l’appelant a pris connaissance de ses droits en arabe et les a signés. Il a ensuite refusé l’assistance d’un interprète alors même qu’il avait conscience, par la lecture de ses droits mais également par son expérience en matière d’audition de police, des conséquences de ce choix. À cet égard, le policier en charge de son audition a constaté sa capacité de s’exprimer et de comprendre le français et l’a mentionné au procès-verbal, étant relevé que l’agent de police en question ne retirait aucun avantage de cette inscription et qu’il n’y a donc pas lieu de douter de sa véracité. Les propos consignés dans le procès-verbal n’apparaissent en outre pas incohérents ou insensés. Au contraire, les déclarations protocolées comportent des détails sur la vie de l’appelant qui coïncident avec ses auditions antérieures et ultérieures que la police ne pouvait pas connaître. Il est ainsi établi que l’appelant a suffisamment su se faire comprendre du policier en charge de son audition. Il sera relevé pour le surplus, qu’en sus d’avoir vu sa capacité de s’exprimer en français être constatée par un policier dans un procès-verbal ( cf . supra ), l’appelant a admis parler un peu le français lors d’une audience devant le MP et répondu à plusieurs reprises aux questions de la CPAR avant même que l’interprète ne les lui traduise, ce qui tend à démontrer qu’il comprend mieux le français que ce qu’il persiste à affirmer. De même que pour l’audition évoquée supra ( cf . 2.3.1), les conditions de mise en œuvre d’une défense d’office n’étaient pas remplies le 23 février 2021, compte tenu des infractions ayant donné lieu à l’interpellation de l’appelant. À cela s’ajoute que l’appelant a, alors qu’il avait pu prendre connaissance de ses droits en arabe, refusé l’assistance d’un défenseur en toute connaissance de cause et qu’il ne peut dès lors pas se prévaloir de cette absence pour solliciter le retrait du procès-verbal de la procédure. 2.3.3. Au regard de ce qui précède, les questions préjudicielles soulevées par l’appelant ont été rejetées à bon droit lors des débats d’appel. Culpabilité 3. 3.1.1. Selon le principe ne bis in idem , qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat (ATF 137 I 363 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1). L'interdiction de la double poursuite suppose la présence de deux procédures : une première, par laquelle l'intéressé a été condamné ou acquitté par un jugement définitif, doté à ce titre de l'autorité de chose jugée et non passible de remise en cause selon les voies de recours ordinaires, et une seconde, ultérieure, au cours de laquelle il aurait été à nouveau poursuivi ou puni (arrêt du Tribunal fédéral 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1). Ce droit est consacré à l'art. 11 al. 1 CPP et découle en outre implicitement de la Constitution fédérale. Il est par ailleurs garanti par l'art. 4 al. 1 du Protocole n° 7 à la CEDH et par l'art. 14 al. 7 du Pacte-ONU II. L'interdiction de la double poursuite constitue un empêchement de procéder, dont il doit être tenu compte à chaque stade de la procédure (ATF 118 IV 371 consid. 5c ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], Code de procédure pénale - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2016, N 4 et 4a ad art. 11). Le principe ne bis in idem relève du droit fédéral et doit être appliqué d'office. 3.1.2. En l'espèce, par ordonnance pénale du MP du 7 février 2021, définitive et exécutoire, l’appelant a notamment été reconnu coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) pour la période allant du 4 au 6 février 2021. Il s'ensuit qu'il ne saurait être condamné une nouvelle fois pour avoir séjourné illégalement en Suisse durant ce laps de temps et que la présente procédure pénale doit donc être classée s’agissant de l’infraction de séjour illégal pour la période précitée et ce, quand bien même la culpabilité de l'appelant n'est pas contestée en appel (art. 404 al. 2 CPP). 4. L’appelant conclut à son acquittement du chef de violation de domicile pour toutes les occurrences retenues à son encontre. 4.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). 4.2.1. Sera reconnu coupable de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP toute personne qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. 4.2.2. Selon l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictuelle fait défaut (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240). 4.2.3. En l’espèce,il est établi et non contesté que l’appelant s’est rendu dans des magasins E______ et D______ les 29 janvier, 19 et 23 février 2021, alors qu’il faisait l’objet d’interdictions d’y pénétrer pour des durées allant de deux à cinq ans. Il se prévaut toutefois d’une erreur sur les faits, arguant ne pas avoir compris la teneur et la portée des interdictions précitées. Au bénéfice du doute, cette représentation des faits sera retenue en sa faveur s’agissant de la première violation de domicile du 29 janvier 2021. Il ne peut en effet être totalement écarté que l’appelant n’ait pas saisi la nature et la portée de la décision d’interdiction de pénétrer dans les magasins E______ du 15 janvier 2021 compte tenu des circonstances de sa notification. Son acquittement sera ainsi prononcé pour cette infraction, l’appel étant dès lors partiellement admis sur cette question. En revanche, l’appelant a par la suite été rendu attentif à plusieurs reprises, tant par les employés des divers magasins que par la police ou le MP, en présence d’un interprète et de son conseil, aux conséquences des interdictions dont il faisait l’objet. Il a en particulier, le 29 janvier 2021 alors qu’il était assisté d’un interprète, confirmé devant le MP avoir pris bonne note du prononcé d’une nouvelle interdiction d’entrer dans les magasins E______, sans que cela ne l’empêche de récidiver le 19 février 2021. Pour ce qui est de la D______, il a lui-même, lors de son audition du 23 février 2021, admis se savoir sous le coup d’une interdiction d’entrer dans les magasins de cette enseigne. Dans ces circonstances, il ne saurait être mis au bénéfice d’une erreur sur les faits s’agissant des violations de domiciles commises les 19 et 23 février 2021. Sa culpabilité de ce chef pour ces occurrences sera, partant, confirmée et l’appel rejeté sur ce point. Peine 5. L'appelant conclutau prononcé d'une peine privative de liberté d'ensemble de quatre mois et à ce qu'il soit renoncé à révoquer les sursis accordés les 4 et 28 janvier 2021. Il sollicite en outre d’être mis au bénéfice de la circonstance atténuante de la détresse profonde et la réduction du montant de l’amende. 5.1. Les infractions à l'art. 186 CP et 119 al. 1 LEI retenues à son encontre sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tandis que l'infraction à l'art. 115 al. 1 LEI l'est d'une année au plus ou d'une peine pécuniaire. Le vol d’importance mineure (art. 139 ch. 1 cum 172 ter CP) est quant à lui réprimé par une amende. 5.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 5.2.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016, consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). 5.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 5.4.1. L'art. 49 al. 2 CP permet de garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif. L'auteur qui encourt plusieurs peines privatives de liberté doit pouvoir bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4). 5.4.2. Lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment (concours rétrospectif partiel), les nouvelles infractions – soit celles commises après l'entrée en force d'un précédent jugement – doivent faire l'objet d'une peine indépendante. Ainsi, il convient d'opérer une séparation entre les infractions commises avant le premier jugement et celles perpétrées postérieurement à celui-ci. Le juge doit donc procéder en deux temps. Il doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement, en examinant si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base ( Grundstrafe ) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et 2.4.4-2.4.6 ; ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Ensuite, le juge doit considérer les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Enfin, il additionne la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 consid. 1.3). 5.4.3. Pour fixer la peine complémentaire, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Bien que le deuxième tribunal doive fixer la peine globale, il ne peut pas revoir la peine de base, à savoir celle du premier jugement, même s'il estime que les premiers faits justifiaient une peine plus ou moins sévère. Dans le cas contraire, il enfreindrait l'autorité de chose jugée de la première décision. Le deuxième tribunal doit exposer en chiffres la peine de chaque fait nouveau en appliquant les principes généraux du droit pénal. Ensuite, il doit appliquer le principe d'aggravation en prenant en compte la peine de base et celle des nouveaux faits. Pour cela, le juge doit déterminer la peine (abstraite) de l'infraction la plus grave afin de l'aggraver. Plusieurs hypothèses s'offrent alors. Si la peine de base contient l'infraction la plus grave, elle doit être augmentée au regard des faits nouveaux. Pour obtenir la peine complémentaire, le juge doit ensuite déduire la peine de base de la peine globale. Si, au contraire, les faits nouveaux contiennent l'infraction la plus grave, la peine à prononcer pour ceux-ci doit être augmentée dans une juste mesure en fonction de la peine de base. La réduction de la peine de base, intervenue suite au principe d'aggravation, doit être soustraite de la peine des faits nouveaux pour donner la peine complémentaire. Si, finalement, la peine du premier jugement et la peine des faits nouveaux constituent des peines d'ensemble parce qu'elles ont déjà été augmentées en vertu du principe d'aggravation, le juge peut en tenir compte modérément dans la fixation de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.3 et 2.4.1 ss ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP) , in LawInside, 31 août 2016, http://www.lawinside.ch/304/ [31.01.17]). 5.5. L'art. 46 al. 1 CP prévoit que si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation et peut prononcer un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement, ordonner une assistance de probation ou imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé (alinéa 2). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis. L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2020 du 15 mai 2020, consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1). 5.6. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). 5.7. Selon l'art. 48 let. a ch. 2 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi dans une détresse profonde. Cette circonstance est réalisée lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver d'autre issue que la commission de l'infraction. En outre, le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être accordé que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent à agir et l'importance du bien qu'il lèse (arrêts du Tribunal fédéral arrêts 6B_776/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1 et 6B_1431/2020 du 8 juillet 2021 consid. 4.1). 5.8.1. En l'espèce, et à raison, l'appelant ne remet pas en cause le prononcé d'une peine privative de liberté. En effet, seul un pronostic défavorable peut être émis sur son comportement futur au vu des multiples condamnations qui l'ont sanctionné sur un laps de temps de quelques semaines à peine, de même que les avertissements intervenus par suite de ses différentes interpellations jusqu'au 1 er mars 2021, sans que cela n'influe sur la commission d'actes délictueux. De surcroît, le prononcé d'une peine pécuniaire ferme n'aurait pas de sens dans la mesure où l'appelant ne dispose d'aucun moyen ni de revenu, de sorte qu'une telle sanction serait manifestement inefficace pour l'inciter à modifier son comportement futur. Le sursis est en outre exclu, au regard de ses antécédents et son comportement. Cela étant,il n'y a pas de place pour le prononcé d’une peine privative de liberté d'ensemble ensuite de la révocation des sursis antérieurs tel que l'a fait le premier juge. Les peines à révoquer n'étant pas de même genre, elles ne peuvent faire l'objet d'une telle peine. Le jugement sera ainsi réformé, la question de la révocation des sursis antérieurs devant être tranchée distinctement de la fixation de la peine principale. 5.8.2. La faute de l'appelant est conséquente dès lors qu'il a commis les différents actes reprochés sur une période pénale de quelques semaines tout en étant, à réitérées reprises, mis en garde par les autorités et la police quant à son comportement, qu'il n’a néanmoins pas hésité à reproduire sans aucune considération à l'égard des parties plaignantes. Dans le cadre de la présente procédure, il a ainsi fait l'objet d'une interpellation et d'une mise en prévention le 29 janvier 2021, dont il a certes été acquitté pour la violation de domicile, mais ce qui ne l'a pas empêché de réitérer une vingtaine de jours après, et encore quatre puis huit jours plus tard, faisant preuve d’une indifférence absolue aux interdits signifiés par l'autorité et la liberté des parties plaignantes ainsi que d’une volonté délictueuse prononcée, étant rappelé sa condamnation du 7 février 2021. À cela s'ajoutent les violations de l'interdiction de périmètre commise en l'espace de quelques semaines également, ce qui témoigne à nouveau de la propension et de la facilité avec laquelle l'appelant fait prévaloir ses intérêts personnels sur le respect de la loi. Il a également récidivé en matière de séjour illégal. L'appelant a fait ainsi montre d'un ancrage persistant dans la délinquance. Sa collaboration a été mitigée, il pouvait difficilement contester les faits établis par des constatations survenues en flagrant délit. Au vu des multiples contradictions ressortant de ses déclarations, ses allégués quant à sa situation personnelle ne peuvent être suivis et ne sont pas établis, même s'il peut être considéré que celle-ci est certainement difficile compte tenu de son statut irrégulier, qui n’incombe cependant qu’à lui-même. Aucun élément du dossier ne permet cependant de considérer comme acquis que d'autres facteurs que sa volonté propre puissent être à l'origine de sa présence en Suisse. Lors de l'une de ses auditions, l'appelant a bien déclaré avoir perdu son passeport. Il apparaît cependant qu'il n'a entrepris aucune démarche pour lui permettre de récupérer des documents d'identité ou contacter sa famille pour l'y aider, ce qui eut été possible selon ses déclarations, sans oublier la présence d'une ambassade en Suisse. L'appelant déclare en outre avoir toujours de la famille proche en Libye et n'a pas fait allusion en audience d'appel d'être personnellement menacé, son père et son frère qui auraient été tués étant, selon lui, des gardes armés alors qu'il serait lui-même ______ [de profession]. Il a de plus pu se rendre en Tunisie où vivent sa mère et sa sœur. Sa faute est ainsi aggravée du fait de sa liberté d'agir. La Cour considère que la prolongation de sa présence en Suisse ne pourra que le maintenir dans un statut précaire, tel que celui qui l'a poussé à des activités illicites réitérées. Dans ce contexte, sa prise de conscience de ses agissements illicites répétés apparaît très relative. Au regard des prescriptions jurisprudentielles en la matière, le parcours cellulaire de l’appelant n’est pas encore si difficile qu’il doive conduire à sa prise en compte dans le sens d’une atténuation de peine, puisqu’il a séjourné 46 nuits dans une cellule avec un espace à disposition de moins de 4m 2 , soit une durée bien inférieure à la limite de trois mois fixée par le Tribunal fédéral (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3), sans que d’autres circonstances qui auraient dû être prises en compte ne soient réalisées. 5.8.3. Par suite de l'acquittement prononcé pour la violation de domicile, seul reste à apprécier en tant que peine complémentaire l'infraction de séjour illégal à la date du 29 janvier 2021. À cet égard, il y a lieu de considérer que cette infraction n'entraîne aucun complément à la peine de base, laquelle restera ainsi fixée à 100 jours de peine privative de liberté. Pour les faits postérieurs au 7 février 2021, il convient de fixer une peine privative de liberté selon le principe d’aggravation consacré par l’art. 49 al. 1 CP. L’infraction de non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée commise le 19 février 2021 emporte à elle seule une peine privative de liberté de 20 jours. À cela doivent s’ajouter 25 jours pour le non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée commis le 23 février 2021 (peine hypothétique de 35 jours), 35 jours pour le non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée commis le 2 mars 2021 (peine hypothétique de 45 jours), 40 jours pour le non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée commis le 1 er mars 2021 (peine hypothétique de 50 jours), 25 jours pour la violation de domicile commise le 19 février 2021 (peine hypothétique de 35 jours), 35 jours pour la violation de domicile commise le 23 février 2021 (peine hypothétique de 45 jours) et 30 jours pour le séjour illégal (peine hypothétique de 45 jours). La peine privative de liberté théoriquement partiellement complémentaire sera ainsi arrêtée à sept mois. 5.8.4. La détention préventive subie en trop dans le cadre de la présente procédure, soit un mois (30 jours), sera imputée sur la peine privative de liberté de 100 jours prononcée le 7 février 2021 par le MP dans le cadre de la cause P/7______/2021, que l’appelant doit encore purger selon la pièce remise en audience à la défense (art. 51 CP). 5.8.5. Il n'apparaît pas nécessaire de révoquer les sursis antérieurs au vu de la peine privative de liberté prononcée, laquelle apparaît de nature à susciter chez l'appelant l'adoption d'un comportement plus conforme aux interdits en vigueur. 5.8.6. L’amende de CHF 500.- sanctionnant les multiples vols commis par l'appelant n'est en rien excessive, nonobstant sa situation personnelle difficile, la prévention spéciale appelant qu'une sanction suffisamment dissuasive soit prononcée, sous peine de dilution de son effet. 5.8.7. L'appel est ainsi très partiellement admis et le jugement sera réformé en ce sens. Expulsion 6. L'appelant conclut à ce qu'il soit renoncé à son expulsion. 6.1.1. Aux termes de l'art. 66a bis CP, entré en vigueur le 1 er octobre 2016, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. 6.1.2. L'expulsion facultative prévue à l'art. 66a bis CP n'est pas conditionnée à une peine de durée minimale, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits – par exemple le vol – répétés ou de " tourisme criminel " ( cf . arrêts du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.1 ; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral a admis la prise en considération de l'ensemble des antécédents – comprenant des infractions commises avant le 1 er octobre 2016 – dans l'examen des aspects pertinents pour la pesée des intérêts en application de l'art. 66a bis CP ( cf . notamment arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3 ; 6B_594/2019 du 4 juillet 2019 consid. 2 ; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.2.1 ; 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.5.1). 6.1.3. Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité, ancré aux art. 5 al. 2, ainsi que 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité. Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.1 = SJ 2018 I 397 ; 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2). Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_706/2018 du 7 août 2018 consid. 2.1), pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance. Pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, non seulement l'étranger doit pouvoir justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1), les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. La présence d'une famille en Suisse, soit d'une épouse/concubine et d'un enfant, ne peut, à elle seule, commander l'application automatique de la clause de rigueur (cf. arrêt 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.4.2). 6.1.4. Par elle-même, une situation générale de violence dans un Etat ne suffit pas à démontrer que le renvoi d'une personne dans cet Etat entraînerait une violation de l'art. 3 CEDH, sous réserve que cette situation de violence atteigne un niveau d'intensité si extrême que le seul retour d'une personne à cet endroit l'exposerait à un risque réel de mauvais traitements (arrêt du Tribunal fédéral destiné à publication 6B_422/2021 du 1 er septembre 2021 consid. 4.1 ; arrêt CourEDH F.H. c. Suède, précité, § 90). Il incombe alors à celui qui invoque la violation de l'art. 3 CEDH d'établir qu'il existe de sérieuses raisons de croire à l'existence de pratiques de mauvais traitements et qu'il appartient bien à un groupe exposé à de telles pratiques (arrêt du Tribunal fédéral destiné à publication 6B_422/2021 du 1 er septembre 2021, consid. 4.1 ; arrêt CourEDH NA. c. Royaume-Uni du 17 juillet 2008, Requête no 25904/07, § 115 s.). 6.1.5. Concernant l'intérêt public, le juge doit se demander si l'expulsion facultative est de nature à empêcher la commission de nouvelles infractions en Suisse (G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion , cahier spécial, Plädoyer 5/16, p. 84 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). À cette fin, il considérera pour commencer la quotité de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger. Ce résultat sera renforcé par le type d'infraction commise : si celle-ci atteint la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personne en application d'une aggravante à la LStup, l'intérêt public sera plus élevé (ATF 139 I 16 consid. 4.2. et 5 ss ; G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung , in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 166 ; M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung , cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 97 et 103 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). L'intégration de l'intéressé doit être examinée, indépendamment de la durée du séjour, au regard certes de l'enracinement linguistique, culturel, religieux et personnel en Suisse, mais aussi des obstacles que ce dernier rencontrerait pour sa réintégration, selon les mêmes critères, en cas de retour dans son pays d'origine. D'ordinaire, il faut que la resocialisation dans le pays d'origine paraisse en pratique impossible ou au moins nettement plus difficile qu'en Suisse. Cependant, dans le contexte d'une expulsion facultative d'un étranger pour lequel la clause de rigueur s'appliquerait, le risque de mauvaise resocialisation dans le pays d'origine pèse plus lourd dans l'analyse : des chances de resocialisation plus favorables en Suisse peuvent donc faire la différence (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit. , p. 98 et 102). 6.2. Selon l'art. 20 de l'ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS), les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure. Un signalement dans le SIS présuppose que les conditions de signalement des art. 21 et 24 du règlement (CE) No 1987/2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (Règlement SIS II) soient remplies. Conformément aux art. 21 et 24, paragraphe 1, du règlement SIS II, un signalement dans le SIS ne peut être effectué que sur la base d'une évaluation individuelle tenant compte du principe de proportionnalité. Il est ainsi nécessaire que ledit signalement soit justifié par le caractère raisonnable, la pertinence et l'importance de l'affaire. 6.3.1. En l'espèce, il existe, à l'évidence, un intérêt public important à l'expulsion de l'appelant. En effet, celui-ci n'a aucun droit de résider en Suisse et a déjà été condamné à trois reprises pour séjour illégal. En Suisse depuis moins d’une année, il n’y a aucune attache et n’a pas d'espoir d’y résider légalement dans un avenir proche ou à moyen terme. Les quelques condamnations prononcées à son encontre n'ont eu aucun effet dissuasif. Au vu de son comportement, des réitérations rapides d'actes illicites et de son statut précaire, le prononcé d'une expulsion serait dès lors, par sa nature, propre à l'empêcher de commettre de nouvelles infractions en Suisse. La quotité de la peine privative de liberté de sept mois et le cumul d'infractions sont par ailleurs non négligeables. 6.3.2. L'intérêt de l'appelant à ne pas être expulsé est quant à lui plus que relatif. Même si sa nationalité libyenne venait à être admise, ce qui n’est pas établi compte tenu de l’absence au dossier de papiers d’identité et les multiples contradictions ressortant de ses déclarations quant à sa situation personnelle, les éléments mis en avant par l’appelant concernent de surcroît une situation générale et non personnelle. Tandis qu’il invoque l’instabilité politique en Libye et la mise en danger de son intégrité corporelle, voire de sa vie, en cas de renvoi, il ne démontre en rien, selon le parcours qu’il expose, qu’il ferait partie d’un groupe appelé à subir des mauvais traitements. Il a lui-même déclaré que certains membres de sa famille se trouveraient toujours en Libye, en Tunisie et en France, alors qu’il n’a aucun proche en Suisse. Il parle en outre couramment l’arabe et serait au bénéfice d’un diplôme des beaux-arts obtenus en Libye, si bien qu’il apparaît plus à même d’obtenir du travail dans ce pays plutôt qu’en Suisse, où il ne dispose pas des autorisations nécessaires pour subvenir à ses besoins en toute légalité. Dans ces circonstances, il ne peut être retenu qu’un renvoi le placerait dans une situation personnelle grave. 6.3.3. Au vu de ce qui précède, il apparaît que l'intérêt de la Suisse à prononcer l'expulsion dépasse celui de l'appelant à y rester. L'expulsion facultative d'une durée minimale de trois ans sera ainsi confirmée, l'appel étant également rejeté sur ce point. 6.4. Il sera renoncé à l'inscription au SIS de cette expulsion dans la mesure où il n'apparaît pas au dossier que l’appelant aurait commis des infractions en Europe et qu’il a affirmé avoir un frère en France. Frais et indemnités 7. 7.1. L'appelant, qui succombe pour la plus grande partie, supportera 90% des frais de la procédure d’appel envers l'Etat, en CHF 3'835.-, comprenant un émolument de CHF 2'000.- et l’émolument complémentaire de CHF 900.- prononcé par le Tribunal de police (art. 428 al. 1 CPP). 7.2. Compte tenu du classement et de l’acquittement prononcé en faveur de l’appelant, ce dernier supportera les frais de la procédure préliminaire et de première instance à hauteurdes deux tiers, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 426 al. 1 CPP). 8. 8.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon un tarif horaire de CHF 110.-, débours de l'étude inclus, pour l’avocat stagiaire (let. a). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). 8.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Les documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2), sont indemnisés à travers le forfait. 8.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- pour les avocats stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 8.2. L'état de frais déposé par M e C______, défenseur d'office de A______, apparaît conforme aux principes régissant l'assistance juridique, à l’exception de la prise en compte de l’activité consacrée à la lecture et à l’analyse du jugement entrepris (50 minutes) ainsi qu’à la rédaction de la déclaration d’appel (30 minutes), qui, comprise dans le forfait, devra être retranchée. Il convient en revanche d’ajouter 4 heures et 30 minutes correspondant à la durée effective de l'audience d’appel ainsi que CHF 55.- à titre de déplacement au et du Palais de justice et les frais d’interprète dûment documentés. La rémunération de M e C______ sera ainsi arrêtée à CHF 2'342.15 correspondant à 13 heures et 40 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 1'503.35), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 300.65), le déplacement à l'audience d'appel (CHF 55.-), l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 143.15 et les frais d’interprète en CHF 340.-.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant le 20 octobre 2021 : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/712/2021 rendu le 2 juin 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/2120/2021. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure s'agissant du séjour illégal pour la période allant du 4 au 6 février 2021. Acquitte A______ du chef de violation de domicile (art. 186 CP) pour les faits visés au point 1.3.1 de l'acte d'accusation. Déclare A______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), de violation de domicile (art. 186 CP) et de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 CP cum art. 172 ter CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de 242 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 7 février 2021 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP). Impute la détention subie en trop de 30 jours sur la peine privative de liberté de 100 jours prononcée le 7 février 2021 par le Ministère public dans le cadre de la cause P/7______/2021 (art. 51 CP). Renonce à révoquer les sursis octroyés les 4 et 28 janvier 2021 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP). Prononce un avertissement et prolonge d'un an et demi le délai d'épreuve du sursis octroyé le 28 janvier 2021 (art. 46 al. 2 CP). Ordonne la mise en liberté immédiate de A______ dans le cadre de la présente procédure s'il ne doit être détenu pour une autre cause. Condamne A______ à une amende de CHF 500. - (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans (art. 66a bis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Ordonne la confiscation et la destruction de la pince figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 8______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à E______ des parfums figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 8______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Statuant le 9 novembre 2021 : Condamne A______ au 2 / 3 des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s’élèvent à CHF 1'588.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, et laisse le solde à la charge de l’Etat (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que la rémunération pour la procédure préliminaire et de première instance due à M e C______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 3'341.- (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d’appel à CHF 3'835.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'500.- et un émolument complémentaire prononcé par le Tribunal de police de CHF 900.-. Les met à la charge de A______ à hauteur de 90% et laisse le solde à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Arrête à CHF 2'342.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel (art. 135 CPP). Notifie le présent dispositif aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Prison de B______, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service d'application des peines et des mesures. La greffière : Myriam BELKIRIA Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'488.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'935.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'423.00