VOL(DROIT PÉNAL); ESCROQUERIE; UTILISATION FRAUDULEUSE D'UN ORDINATEUR; INFRACTION PAR MÉTIER; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; DIRECTIVE(INJONCTION); TRAITEMENT AMBULATOIRE; RISQUE DE RÉCIDIVE ; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL) ; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE | CP.139.1; CP.139.2; CP.144; CP.146; CP.147; CP.42; CP.63; CP.56
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 1.2 Les infractions non contestées en appel étant établies à teneur du dossier et le jugement de première instance consacrant une correcte application du droit, la CPAR ne les réexaminera pas. Il en va de même de la contravention prononcée pour l'infraction à la LStup.
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).
E. 2.2 Selon l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Conformément à l'art. 139 ch. 2 CP, le vol est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur en fait métier. L'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants. Elle suppose qu'il résulte du temps et des moyens que l'auteur consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1153/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.1 et 6B_299/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1).
E. 2.3 L'art. 144 al 1 CP punit, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'infraction doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_628/2008 du 13 janvier 2009 consid. 5.1.). L'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu conscience, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui (ATF 116 IV 143 consid. 2b p. 145). 2.4.1. En l'espèce, ainsi que l'a relevé le premier juge, le temps écoulé entre l'arrivée en gare de Genève du train pris par B______ (12h01) et l'heure de la première transaction effectuée au moyen de sa carte de crédit volée (12h19), à laquelle l'appelant reconnaît avoir procédé, rend la thèse d'une rencontre, même de quelques minutes, avec une connaissance vers les Pâquis avant de se rendre au magasin H______ situé en face de la gare difficilement plausible. L'on ne comprend par ailleurs pas quel aurait été l'intérêt de remettre cette carte à l'appelant pour qu'il effectue des achats qui, selon ses dernières déclarations, n'ont profité qu'à lui-même. L'appelant a eu pour trait caractéristique dans la procédure de nier dans un premier temps les faits. Dans les cas G______ et E______, il a ensuite admis l'utilisation de la carte de crédit et du permis de conduire dérobés – faits difficilement contestables vu les éléments du dossier – tout en expliquant qu'une connaissance les lui avait remis. A la seule différence qu'elles ont perduré au-delà de l'audience de jugement de première instance, ses dénégations dans le cas du vol du porte-monnaie de B______ s'inscrivent exactement dans la même stratégie, de sorte que leur constance ne contrebalance en aucune façon leur manque de vraisemblance. Enfin, la parfaite identité de mode opératoire entre le cas encore contesté et les autres faits reprochés à l'appelant, tant quant aux lieux des vols qu'à l'immédiateté ou presque d'utilisation des cartes dérobées pour des achats de même type dans les mêmes commerces, convainc la CPAR que l'appelant est l'auteur du vol du porte-monnaie de B______. Le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a reconnu l'appelant coupable de vol par métier, la réalisation des éléments constitutifs de cette infraction et de l'aggravante du métier ne nécessitant pas d'autre examen, ce que l'appelant ne conteste au demeurant pas. Au vu de ce qui précède, l'appel sera rejeté sur ce point. 2.4.2. Nonobstant ses nouvelles déclarations à l'audience d'appel concernant le deuxième local, la CPAR tient pour établi que l'appelant a uriné comme décrit dans le rapport de la police vaudoise dans les deux cellules qui lui ont été attribuées lors de sa détention du 4 octobre 2014, ce qui a engendré des frais de nettoyage pour les remettre en état. La deuxième cellule étant équipée de latrines, l'appelant ne peut prétendre avoir agi en raison de problèmes de santé, sans intention de causer des déprédations. Cette intention claire est encore confirmée par le fait que l'appelant a, selon les déclarations orales du gendarme en charge du rapport, qui s'accordent avec le montant des frais de nettoyage encourus, uriné partout dans la cellule. Les faits survenus dans la seconde cellule rendent les explications de l'appelant au sujet de son incontinence dans la première peu crédibles, tandis qu'il n'y a aucune raison de s'écarter du rapport de police attestant d'un contrôle médical par les ambulanciers, lesquels n'ont détecté aucun problème de santé chez l'appelant. Il y a dès lors lieu de retenir que l'appelant a uriné contre la porte de sa cellule sciemment et volontairement, pour manifester son mécontentement d'être arrêté, attitude qu'il avait déjà eue par le passé selon l'expertise psychiatrique. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé et l'appel rejeté.
E. 3 Dans sa déclaration d'appel, l'appelant a contesté la peine prononcée quel que soit le verdict de culpabilité retenu.
E. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). L'âge et l'état de santé du délinquant font partie des éléments susceptibles de le rendre plus vulnérable face à la peine. Cette vulnérabilité ne doit toutefois être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.6.1 et 6B_533/2011 du 10 novembre 2011 consid. 7.1 et les références citées).
E. 3.2 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).
E. 3.3 Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 p. 59 et suivantes, arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 p. 59 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_284/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.1.6 ; 6B_77/2012 du 18 juin 2012 consid. 1.2.1 et 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2).
E. 3.4 En l'espèce, la faute de l'appelant, importante vu les montants en cause, la multiplicité d'infractions de même nature à intervalles rapprochés et l'intensité de sa volonté délictuelle, illustrée par son professionnalisme, est faiblement diminuée par le constat psychiatrique, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, d'une responsabilité légèrement restreinte. L'appelant agit par convenance, pour satisfaire sans effort ses besoins financiers, sans égard pour la propriété d'autrui. Il n'a pas cherché au cours des années à remédier à sa situation précaire, qui ne saurait justifier ses actes. La collaboration à la procédure a été médiocre, l'appelant n'admettant les faits qu'une fois confronté aux éléments matériels du dossier. La prise de conscience est pratiquement inexistante, l'appelant se dédouanant de son comportement au motif d'hallucinations auditives et de soucis somatiques non constatés médicalement. Il y a concours. Les antécédents de l'appelant, mauvais, révèlent des condamnations pour des faits qui ne diffèrent guère de la présente procédure. Ses réels problèmes de santé peuvent être et sont traités en milieu carcéral. Son âge et ses troubles psychiatriques rendent la condamnation difficile à supporter, sans que la sanction paraisse considérablement plus dure que pour tout autre condamné. La peine privative de liberté de 22 mois prononcée par le premier juge reflète adéquatement les éléments qui précèdent et tient compte du concours rétrospectif partiel. Elle sera par conséquent confirmée.
E. 4 4.1.1. Au sens de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280). 4.1.2. Pour la durée du délai d'épreuve, le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite (art. 44 al. 2 CP). Les règles de conduite sont celles énumérées de façon non exhaustive à l'art. 94 CP. La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut porter sur des soins médicaux ou psychiques (cf. art. 94 CP). Il est admis en pratique que la règle de conduite peut obliger le condamné à se soumettre à un traitement psychiatrique ou à des contrôles médicaux réguliers (par exemple des contrôles d'urine). Une règle de conduite ordonnant un suivi médical est donc parfaitement admissible. Elle se différencie d'un traitement ambulatoire selon l'art. 63 CP sur plusieurs points. Elle n'exige notamment pas que le condamné souffre d'un grave trouble mental, soit toxicomane dépendant ou souffre d'une autre addiction ; il ne peut être affecté de l'un de ces troubles qu'à un faible degré. En outre, en cas d'échec, la règle de conduite ne peut pas être convertie en une mesure thérapeutique institutionnelle (conformément à l'art. 63b al. 5 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 6.1). 4.2.1. En vertu de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire si, d'une part, l'acte punissable – crime, délit ou contravention (art. 104 CP et 105 al. 3 CP a contrario ) – est lié à ce trouble mental ou à cette addiction et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état. Cette mesure doit être ordonnée lorsqu'une peine ne peut écarter à elle seule le danger que l'auteur commette d'autres infractions en relation avec son état ( cf . art. 56 al. 1 let. a CP), mais sans qu'il soit pour autant nécessaire de prévoir une mesure thérapeutique institutionnelle ( cf . art. 56a al. 1 CP). Il y a cependant lieu de renoncer à ordonner cette mesure s'il apparaît que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulterait pour l'auteur serait disproportionnée au regard de la vraisemblance et de la gravité des nouvelles infractions qui sont à craindre de lui ( cf . art. 56 al. 2 CP). 4.2.2. Si les conditions d'application de l'une ou l'autre des mesures prévues aux art. 56 ss CP sont remplies, le pronostic déterminant pour l'octroi du sursis est nécessairement négatif, puisque le prononcé de ces mesures suppose un risque de récidive ( cf . art. 56 al. 1 let. a CP). Les conditions du sursis, intégral ou partiel, ne sont donc pas remplies (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 p. 187 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 1.1 et les arrêts cités).
E. 4.3 En l'espèce, la nécessité d'un traitement des troubles dont souffre l'appelant est manifeste. D'après l'expertise psychiatrique, le prononcé d'un traitement ambulatoire couplé à un suivi socio-éducatif est seul à même de diminuer le risque de récidive, qualifié de très élevé. Aucun élément ne justifie de s'écarter de ces conclusions étayées. L'appelant lui-même ne conteste d'ailleurs pas souffrir d'un grave trouble mental qui est en lien avec les actes reprochés, même s'il le qualifie différemment, ni la pertinence de la mesure envisagée. Le prononcé d'une telle mesure implique un pronostic défavorable puisqu'il est notamment fondé sur le risque élevé de récidive, étant au surplus relevé que ledit pronostic résulte également de l'examen des antécédents et de la situation actuelle de l'appelant. Assortir la peine prononcée du sursis et envisager le traitement préconisé sous forme de règle de conduite est en conséquence exclu. Le jugement dont est appel sera dès lors intégralement confirmé.
E. 5 Le maintien en détention de l'appelant pour des motifs de sûretés a été prononcé par ordonnance présidentielle du 29 septembre 2015.
E. 6 2. La mise à sa charge de l'entier des frais de la procédure de première instance est justifiée vu les verdicts de culpabilité retenus (art. 426 CPP).
E. 6.1 L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de décision de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; E 4 10.03]).
E. 7 7.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 7.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 7.2.2. A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références citées). A l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 7.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. Les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/326/2015 du 16 juillet 2015 ; AARP/193/2015 du 27 avril 2015) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2), pour autant qu'elle n'ait pas nécessité de développements importants. La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages ou n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles de recours sur le plan cantonal, est également couverte par le forfait ( AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; AARP/362/2015 du 16 juillet 2015 ; AARP/281/2015 du 25 juin 2015 ; AARP/272/2015 du 1 er juin 2015). 7.2.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références citées). La jurisprudence admet que la rémunération y relative soit inférieure à celle des diligences de l'avocat, dans la mesure où elle ne fait pas appel à ses compétences intellectuelles relevant de l'exécution du mandat stricto sensu (arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011, consid. 2.2). L'allocation d'un montant forfaitaire par vacation (aller-retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1). Le règlement genevois ne disposant pas quelle doit être la rémunération des vacations, la CPAR doit combler cette lacune. Il apparaît justifié de considérer que la rémunération du seul déplacement doit être réduite de 50% par rapport à la rémunération des prestations intellectuelles relevant du mandat stricto sensu. Vu l'exiguïté du territoire cantonal et le fait que la plupart des études sont installées au centre-ville, soit à une distance de, au plus, une quinzaine de minutes à pied ou en empruntant les transports publics, du Palais de justice et des locaux du Ministère public (cf. notamment l'itinéraire "Rive -> Quidort" ou "Bel-Air -> Quidort" selon le site www.tpg.ch), la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour (soit 30 minutes au total) au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est donc arrêtée à CHF 50.- pour les chefs d'étude, CHF 35.- pour les collaborateurs et CHF 20.- pour les avocats stagiaires. 7.2.5. Selon l'art. 17 RAJ, l'état de frais doit détailler, par rubriques, les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré, et les justificatifs doivent être joints.
E. 7.3 En l'espèce, les deux heures consacrées par M e X______ à l'examen du procès-verbal d'audience, du dispositif et de la motivation du jugement de première instance, ainsi que les 2h30 dédiées à la rédaction de la déclaration d'appel seront déduites de son état de frais dès lors que la cause ne justifie pas de les indemniser autrement que par le biais du forfait pour l'activité diverse. Il convient en revanche d'ajouter une heure d'activité, correspondant au temps d'audience d'appel, au total des heures détaillées par M e X______ (09h10 d'activité et 20 minutes de déplacement). Ainsi, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'475.-, correspondant à 10h10 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et une vacation à CHF 50.-, majoration forfaitaire de 10% [CHF 208.35] vu l'activité déployée au cours de la procédure et TVA au taux de 8% [183.35] incluses.
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/483/2015 rendu le 9 juillet 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/21185/2014. Le rejette. Ordonne par décision séparée le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Et statuant le 10 novembre 2015 Arrête à CHF 2'475.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e X______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Le communique, pour information, à la C______, à B______, à la prison de Champ-Dollon, au Service de l'application des peines et mesures, au Service de probation et d'insertion, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à l'Office fédéral de la police et au Tribunal de police. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Valérie LAUBER, juge; Monsieur Giuseppe DONATIELLO, juge suppléant; Madame Eleonor KLEBER, greffière-juriste. La greffière-juriste : Eleonor KLEBER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/21185/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/459/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 11'607.45 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 520.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'635.00 Total général CHF 14'242.45
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 29.09.2015 P/21185/2014
VOL(DROIT PÉNAL); ESCROQUERIE; UTILISATION FRAUDULEUSE D'UN ORDINATEUR; INFRACTION PAR MÉTIER; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; DIRECTIVE(INJONCTION); TRAITEMENT AMBULATOIRE; RISQUE DE RÉCIDIVE ; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL) ; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE | CP.139.1; CP.139.2; CP.144; CP.146; CP.147; CP.42; CP.63; CP.56
P/21185/2014 AARP/459/2015 (3) du 29.09.2015 sur JTDP/483/2015 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : VOL(DROIT PÉNAL); ESCROQUERIE; UTILISATION FRAUDULEUSE D'UN ORDINATEUR; INFRACTION PAR MÉTIER; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; DIRECTIVE(INJONCTION); TRAITEMENT AMBULATOIRE; RISQUE DE RÉCIDIVE ; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL) ; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE Normes : CP.139.1; CP.139.2; CP.144; CP.146; CP.147; CP.42; CP.63; CP.56 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21185/2014 AARP/ 459/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 septembre 2015 Entre A______ , comparant par M e X______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/483/2015 rendu le 9 juillet 2015 par le Tribunal de police, et B______ , domicilié ______, C______ , commandant D______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 14 juillet 2015, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 9 juillet 2015 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 5 août suivant, par lequel il a été reconnu coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et ch. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 1 et al. 2 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et al. 2 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) et infraction à l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121), condamné à une peine privative de liberté de 22 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, déclarée partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public le 12 octobre 2014, à une amende de CHF 100.-, peine privative de liberté de substitution d'un jour, son maintien en détention pour des motifs de sûreté étant prononcé par décision séparée du même jour, ainsi qu'aux frais de la procédure. Le Tribunal de police a en outre ordonné que A______ soit soumis, jusqu'à son départ effectif de Suisse, à un traitement psychiatrique ambulatoire (art. 63 CP) et à un suivi socio-éducatif. A______ ayant au surplus acquiescé aux conclusions civiles, il a été condamné à payer aux parties plaignantes les sommes réclamées par elles, soit CHF 1'445.- à la C______, EUR 800.- à B______ et EUR 65.- à E______, diverses mesures de restitution/confiscation des objets et valeurs saisis étant encore ordonnées. b. Par déclaration d'appel expédiée le 18 août 2015 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conclut à son acquittement des infractions visées aux ch. B.1.6 (vol commis au préjudice de B______) et B.III.12 (déprédations dans deux cellules dans le canton de Vaud) de l'acte d'accusation du 27 mai 2015, à une réduction de sa peine en tout état, au bénéfice du sursis, assorti de règles de conduite, et à une réduction des frais de la procédure en raison des acquittements à prononcer. c.a. Par acte d'accusation du 27 mai 2015, il est encore reproché à A______ d'avoir :
- le 4 octobre 2014, alors qu'il était détenu au Centre de gendarmerie mobile (ci-après : CGM) de F______, sur arrestation provisoire à la suite d'un vol dans un train dont il était descendu en gare de Nyon, uriné contre la porte de sa cellule, puis, partout dans la cellule, équipée de toilettes, dans laquelle il avait été transféré, causant de la sorte des déprédations pour un montant total de CHF 1'445.- ;
- le 25 octobre 2014, entre 11h53 et 12h19, à bord du train circulant entre Genève-aéroport et Aigle, dérobé dans une veste pendue à un crochet le porte-monnaie de B______, d'une valeur d'EUR 550.-, contenant diverses cartes de crédit, avant de quitter le train. c.b. Par le même acte d'accusation, il lui était reproché d'avoir, entre le 12 septembre et le 27 octobre 2014, commis cinq autres vols de même type (deux porte-monnaie, deux sacs à mains et un sac à dos dérobés dans des trains ou sur des quais de gare), utilisé à quatre dates, correspondant à celles des vols de leurs titulaires, des cartes bancaires, notamment celle de B______, soit en usant du code d'identification, soit en imitant la signature du titulaire, pour procéder à des achats de montres, bijoux, chaussures, vêtements et parfum pour un total arrondi de CHF 25'800.-, falsifié un permis de conduire qui se trouvait dans l'un des porte-monnaie volés, apposant sa propre photographie et tirant avantage du document pour conclure un bail en sous-location, séjourné en Suisse depuis le 13 octobre 2014 sans disposer des autorisations nécessaires et régulièrement consommé durant deux mois et jusqu'au 27 octobre 2014 de la cocaïne, ces faits n'étant pas contestés en appel. B. Les faits encore pertinents à ce stade de la procédure sont les suivants : a.a. A teneur du rapport du 16 octobre 2014 de la C______, A______, interpellé le 4 octobre 2014 à 13h45 à la gare de Nyon pour le vol d'un sac à dos, avait été aperçu en train d'uriner contre la porte du local 2 du CGM de F______ où il avait été placé en garde à vue. Il avait expliqué aux policiers venus immédiatement s'enquérir de son état qu'il avait des problèmes de santé (diabète) et souffrait d'incontinence, de sorte qu'il avait été décidé de le placer dans la cellule 4, équipée de toilettes, un médecin de garde étant appelé. Trente minutes plus tard, A______ s'était mis à uriner sur le matelas de sa nouvelle cellule, tout en feignant de faire un malaise. Le personnel ambulancier dépêché sur place n'avait alors détecté aucun problème de santé. Une plainte pénale pour dommages à la propriété, accompagnée des justificatifs des frais engendrés (CHF 1'296.- de frais de nettoyage et CHF 149.- pour le remplacement du matelas) a été déposée par le commandant de la C______ le 27 novembre 2014. a.b. Selon les déclarations devant le Ministère public du gendarme auteur du rapport, A______ avait commencé à uriner partout 15 minutes après avoir été placé dans la deuxième cellule, cessant dès qu'il avait appris qu'il allait être relaxé. b.a. E______ et G______ ont déposé plainte pénale pour le vol de leur porte-monnaie le 7 octobre 2014 dans le train circulant entre Genève et Montreux, entre 09h30 et 10h49. La carte de crédit du plaignant G______ a été utilisée le même jour à 10h49 dans le magasin H______ AG, sis place de Cornavin ______ (ci-après : H______), pour un montant de CHF 9'950.-, puis à I______ à la rue du Mont-Blanc (EUR 445.14). Les affaires de E______ ont été retrouvées par les CFF, à l'exception de son permis de conduire et EUR 40.-. b.b. J______ a déposé plainte pénale le 13 octobre 2014 pour le vol de son sac à main contenant divers effets personnels, dont une carte de crédit, survenu vers 09h40 alors qu'elle se trouvait sur le quai n° 4 de la gare Cornavin. A 10h47, sa carte de crédit a servi au paiement d'une bague en or d'un montant de CHF 9'800.- au magasin H______, puis pour deux achats dans les boutiques K______ et L______, sises rue de Chantepoulet et rue du Mont-Blanc. b.c. B______ a porté plainte le 25 octobre 2014 pour le vol de son porte-monnaie, contenant diverses cartes de crédit, survenu dans le train au départ de Genève-aéroport à 11h53 et circulant, avec un arrêt à Genève à 12h01, direction Aigle. Selon le rapport de renseignements de la gendarmerie du 7 novembre 2014, il a été procédé, le même jour, à 12h19, à la boutique H______, à une tentative d'achat pour un montant de CHF 6'500.-, au moyen de la carte de crédit de B______, la transaction ayant été refusée faute de crédit suffisant. Cette carte a ensuite été utilisée à quatre reprises entre 12h21 et 13h56 pour divers achats (parfum, montre et vêtements) pour un montant total de CHF 3'281.25 et une tentative d'achat (CHF 1'690.-) dans des boutiques situées à proximité de la gare de Genève. b.d. M______, touriste libanaise, se trouvait le 27 octobre 2014 vers 10h00 sur le quai n° 4 de la gare Cornavin lorsqu'un individu s'était emparé de son sac à bandoulière posé à terre, vol qu'elle a immédiatement signalé à la police. Le même jour, la banque émettrice de M______ lui a signalé que sa carte avait été utilisée vers 12h30 pour deux tentatives d'achat, au magasin H______ (CHF 6'500.-), respectivement à la boutique K______ (CHF 398.-). c. Une employée de la boutique H______ a identifié sur planche photographique et en audience devant le Ministère public A______ comme étant la personne qui avait effectué, les 7, 13, 25 et 27 octobre 2014 les achats et tentatives d'achat susmentionnés. Les autres commerçants interrogés ont reconnu A______ comme étant l'auteur des achats opérés avec les cartes de crédit des plaignants. d.a. Arrêté le 28 octobre 2014 sur le quai n° 4 de la gare Cornavin, A______ a expliqué lors de son audition souffrir d'hallucinations, ne pas se souvenir des dates évoquées par la police et ne pas être l'auteur des vols et achats frauduleux décrits. d.b.a. Selon ses premières déclarations au Ministère public, A______ entendait des voix qui lui commandaient de voler depuis qu'il avait cessé son traitement médicamenteux pour ses troubles psychiatriques deux mois plus tôt. Il reconnaissait uniquement avoir dérobé le sac de M______ et avoir essayé d'utiliser sa carte de crédit, même s'il n'avait aucun souvenir des achats de bijoux qui lui étaient reprochés. d.b.b. Par la suite, A______ a admis à demi-mot les faits commis au préjudice de J______, disant ne pas savoir à qui appartenait la carte de crédit qu'il avait utilisée le 13 octobre 2014. Le vol du porte-monnaie de E______ ne lui disait rien, le permis de conduire de ce plaignant lui ayant été remis par une connaissance. A______ se souvenait de certains achats effectués le 25 octobre 2014 au moyen d'une carte de crédit qui lui avait été remise par un tiers. d.b.c. Au cours des audiences subséquentes, A______, demandant " c'est moi qui ai fait ? " après qu'on lui eut rappelé les achats effectués au moyen de la carte de crédit de B______, a expliqué que cette carte lui avait été donnée derrière la gare, dans les Pâquis, dans un bar situé à la rue de Berne, par un compatriote du nom de N______, qui avait profité de sa faiblesse en voyant qu'il n'était pas dans son état normal. De la même manière, quelqu'un lui avait remis la carte bancaire appartenant à G______. d.b.d. A______ a expliqué son attitude en cellule par ses besoins incontrôlables d'uriner liés à son diabète. e.a. Dans son rapport d'expertise psychiatrique du 1 er avril 2015, dont elle a confirmé les conclusions devant le Ministère public, la doctoresse O______, du Service de psychiatrie générale des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), a relevé que A______ avait présenté lors de précédentes incarcérations des comportements inadaptés et régressifs, s'étalant par exemple des selles sur le corps en cas de contrariété, ainsi que des épisodes dépressifs, ce qui avait conduit à plusieurs hospitalisations en psychiatrie en 2006, puis en 2009. Il n'y avait pas eu de suivi documenté après cette date. Au niveau médical, l'expertisé souffrait d'un diabète type II depuis une dizaine d'années, qu'il ne soignait que ponctuellement, ainsi que d'une hypertension artérielle et d'une hypercholestérolémie. La consommation de cocaïne était plus ancienne que celle décrite, un diagnostic de dépendance à cette substance ayant déjà été posé en 2006. Sur un plan psychiatrique, le bilan neuropsychologique mettait en évidence des troubles mnésiques sévères, avec atteinte de la mémoire rétrograde et antérograde. L'expertisé présentait un léger retard mental. Sa personnalité était caractérisée par une attitude infantile faite de mensonges et de crises de colère. L'experte retenait comme diagnostic selon les critères de la classification internationale des maladies (CIM 10) un trouble envahissant du développement influençant la capacité à former des liens et à s'insérer dans la société, un trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée et des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool et de cocaïne, avec syndrome de dépendance pour la première substance. Le trouble bipolaire et les hallucinations auditives dont l'expertisé disait souffrir et qui dicteraient ses actes délictueux et son attitude en cellule étaient incompatibles avec les éléments du dossier. A______ avait suffisamment de capacités cognitives pour mettre en scène les délits et s'apercevoir du caractère illicite de ses actes. Sa faculté à se déterminer en fonction de cette appréciation était légèrement diminuée en raison de son impulsivité et de la limitation de ses aptitudes cognitives, l'expertisé réagissant comme un petit enfant tout-puissant. Sa responsabilité était en conséquence faiblement restreinte. Les actes commis étaient directement liés aux déficits de l'expertisé au niveau du développement et de la maturation psychique. Le risque de récidive pour des infractions de même nature était très élevé, étant relevé que l'expertisé, pour qui le vol était une habitude de longue date, exprimait pour seul regret celui d'avoir été arrêté. Un traitement ambulatoire, compatible avec une peine privative de liberté, pourrait diminuer légèrement le risque de récidive, s'il était accompagné d'un suivi socio-éducatif. Un tel traitement pourrait être mis en place sous la forme d'un suivi ambulatoire auprès d'un Centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie intégrée (CAPPI) des HUG couplé à un suivi bimensuel auprès du Service de probation et d'insertion (ci-après : SPI). f. A l'audience de jugement, A______, promettant de ne plus recommencer, a admis les vols des porte-monnaie de E______ et G______. Il ne comprenait pas les résultats de l'expertise psychiatrique, ayant été traité pendant des années en Algérie pour un trouble bipolaire. C. a. Par ordonnance présidentielle du 9 septembre 2015 ( OARP/273/2015 ), la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure orale et cité les parties à comparaître. b.a. Lors des débats d'appel, A______ répète que la carte de crédit de B______ lui a été remise par un ami. Leur discussion avait duré cinq minutes, celui-ci lui ayant notamment dit qu'il devait partager les achats, ce que A______ n'avait pas fait. En cellule, il avait appuyé plusieurs fois sur la sonnette pour aller aux toilettes, en vain. Il avait utilisé les latrines dans le deuxième local. A______ demandait pardon, relevant que la détention lui causait trop de souffrances. b.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, sa version des faits devant être retenue s'agissant du vol reproché dès lors qu'elle était plausible et qu'il admettait les infractions dont il était l'auteur. La condition de l'intention faisait défaut dans le cas des dommages causés en cellule. La peine prononcée devait être réduite et assortie du sursis, refusé à tort par le premier juge au vu de la jurisprudence pertinente. A______ était vieux, malade et supportait très mal sa détention. Le risque de récidive était faible si les soins préconisés par l'experte, non contestés en tant que tel, étaient ordonnés au titre de règles de conduite à observer pendant le délai d'épreuve. Un suivi par le SPI et une obligation de rentrer dans son pays pouvaient également être envisagés. c. Le Ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris, soulignant que A______ procédait toujours selon le même mode opératoire et que son récit au sujet du dernier vol contesté n'était pas plausible au niveau temporel. L'examen médical auquel il avait été procédé infirmait la thèse de l'incontinence, étant encore relevé que l'on ne pouvait parler d'un accident alors que A______ avait uriné partout dans sa cellule. La peine prononcée était adéquate au regard des critères de fixation applicables, le premier juge ayant notamment tenu compte de la légère diminution de responsabilité. Il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la question d'un éventuel sursis au vu des conclusions de l'expertise psychiatrique relatives à la nécessité du prononcé d'une mesure, seule à même de diminuer le risque de récidive. Les antécédents spécifiques de A______ conduisaient à la même conclusion. Le traitement ambulatoire préconisé ne serait manifestement pas suivi hors détention. d. M e X______ dépose un état de frais indiquant un total de 16h10 d'activité, mais comprenant le détail de 12h30 d'activité (6h00 pour le poste "conférences" [visite du 15 septembre 2015, non comptabilisée, incluse], 7h40 pour le poste "procédure" et 20 minutes de déplacement au Palais de justice pour l'audience d'appel), dont deux heures dédiées à l'examen du dispositif et de la motivation du jugement de première instance et 2h30 consacrées à la rédaction de la déclaration d'appel. L'audience d'appel n'est pas comprise. e. A l'issue des débats, les parties ont renoncé au prononcé public de l'arrêt, dont le dispositif leur a été notifié par envoi postal du 23 septembre 2015. D. A______, né ______ 1962, de nationalité ______, est marié et père de trois ou cinq enfants qui vivent en ______ avec leur mère. Il n'a pas terminé sa scolarité obligatoire et a été placé en foyer à l'âge de 16 ans. Venu en Suisse au début des années 90, il a travaillé en tant que plongeur dans différents établissements. Sa dernière activité professionnelle, qu'il a cessée en raison de la faillite de son employeur, remonte à 2005. A______ est retourné en ______ en 2009 pour rendre visite à son épouse, avant de revenir en Suisse en passant par la France, où il avait déjà résidé par le passé, avec sa deuxième épouse. Il souhaite désormais rentrer en ______, où l'un de ses beaux-frères pourrait lui trouver un travail dans un restaurant. A______ est régulièrement suivi par un psychiatre en prison. Le traitement qui lui est administré, soit l'association de deux neuroleptiques, d'un anxiolytique et d'un somnifère selon l'attestation médicale du 9 juillet 2015, lui convient. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______, connu sous plus de 20 alias différents, a été condamné :
- le 14 décembre 2006 par le Tribunal de police à une peine d'emprisonnement de six mois pour vol, escroquerie, faux dans les titres et dans les certificats et délit contre la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers ;![endif]>![if>
- le 24 août 2009 par la Chambre pénale à une peine privative de liberté de neuf mois pour vol et tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur ;![endif]>![if>
- le 12 octobre 2014 par le Ministère public à une peine privative de liberté de deux mois pour appropriation illégitime, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, faux dans les certificats et séjour illégal.![endif]>![if> EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. Les infractions non contestées en appel étant établies à teneur du dossier et le jugement de première instance consacrant une correcte application du droit, la CPAR ne les réexaminera pas. Il en va de même de la contravention prononcée pour l'infraction à la LStup. 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.2. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Conformément à l'art. 139 ch. 2 CP, le vol est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur en fait métier. L'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants. Elle suppose qu'il résulte du temps et des moyens que l'auteur consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1153/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.1 et 6B_299/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1). 2.3. L'art. 144 al 1 CP punit, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'infraction doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_628/2008 du 13 janvier 2009 consid. 5.1.). L'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu conscience, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui (ATF 116 IV 143 consid. 2b p. 145). 2.4.1. En l'espèce, ainsi que l'a relevé le premier juge, le temps écoulé entre l'arrivée en gare de Genève du train pris par B______ (12h01) et l'heure de la première transaction effectuée au moyen de sa carte de crédit volée (12h19), à laquelle l'appelant reconnaît avoir procédé, rend la thèse d'une rencontre, même de quelques minutes, avec une connaissance vers les Pâquis avant de se rendre au magasin H______ situé en face de la gare difficilement plausible. L'on ne comprend par ailleurs pas quel aurait été l'intérêt de remettre cette carte à l'appelant pour qu'il effectue des achats qui, selon ses dernières déclarations, n'ont profité qu'à lui-même. L'appelant a eu pour trait caractéristique dans la procédure de nier dans un premier temps les faits. Dans les cas G______ et E______, il a ensuite admis l'utilisation de la carte de crédit et du permis de conduire dérobés – faits difficilement contestables vu les éléments du dossier – tout en expliquant qu'une connaissance les lui avait remis. A la seule différence qu'elles ont perduré au-delà de l'audience de jugement de première instance, ses dénégations dans le cas du vol du porte-monnaie de B______ s'inscrivent exactement dans la même stratégie, de sorte que leur constance ne contrebalance en aucune façon leur manque de vraisemblance. Enfin, la parfaite identité de mode opératoire entre le cas encore contesté et les autres faits reprochés à l'appelant, tant quant aux lieux des vols qu'à l'immédiateté ou presque d'utilisation des cartes dérobées pour des achats de même type dans les mêmes commerces, convainc la CPAR que l'appelant est l'auteur du vol du porte-monnaie de B______. Le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a reconnu l'appelant coupable de vol par métier, la réalisation des éléments constitutifs de cette infraction et de l'aggravante du métier ne nécessitant pas d'autre examen, ce que l'appelant ne conteste au demeurant pas. Au vu de ce qui précède, l'appel sera rejeté sur ce point. 2.4.2. Nonobstant ses nouvelles déclarations à l'audience d'appel concernant le deuxième local, la CPAR tient pour établi que l'appelant a uriné comme décrit dans le rapport de la police vaudoise dans les deux cellules qui lui ont été attribuées lors de sa détention du 4 octobre 2014, ce qui a engendré des frais de nettoyage pour les remettre en état. La deuxième cellule étant équipée de latrines, l'appelant ne peut prétendre avoir agi en raison de problèmes de santé, sans intention de causer des déprédations. Cette intention claire est encore confirmée par le fait que l'appelant a, selon les déclarations orales du gendarme en charge du rapport, qui s'accordent avec le montant des frais de nettoyage encourus, uriné partout dans la cellule. Les faits survenus dans la seconde cellule rendent les explications de l'appelant au sujet de son incontinence dans la première peu crédibles, tandis qu'il n'y a aucune raison de s'écarter du rapport de police attestant d'un contrôle médical par les ambulanciers, lesquels n'ont détecté aucun problème de santé chez l'appelant. Il y a dès lors lieu de retenir que l'appelant a uriné contre la porte de sa cellule sciemment et volontairement, pour manifester son mécontentement d'être arrêté, attitude qu'il avait déjà eue par le passé selon l'expertise psychiatrique. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé et l'appel rejeté. 3. Dans sa déclaration d'appel, l'appelant a contesté la peine prononcée quel que soit le verdict de culpabilité retenu. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). L'âge et l'état de santé du délinquant font partie des éléments susceptibles de le rendre plus vulnérable face à la peine. Cette vulnérabilité ne doit toutefois être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.6.1 et 6B_533/2011 du 10 novembre 2011 consid. 7.1 et les références citées). 3.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). 3.3. Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 p. 59 et suivantes, arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 p. 59 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_284/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.1.6 ; 6B_77/2012 du 18 juin 2012 consid. 1.2.1 et 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2). 3.4. En l'espèce, la faute de l'appelant, importante vu les montants en cause, la multiplicité d'infractions de même nature à intervalles rapprochés et l'intensité de sa volonté délictuelle, illustrée par son professionnalisme, est faiblement diminuée par le constat psychiatrique, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, d'une responsabilité légèrement restreinte. L'appelant agit par convenance, pour satisfaire sans effort ses besoins financiers, sans égard pour la propriété d'autrui. Il n'a pas cherché au cours des années à remédier à sa situation précaire, qui ne saurait justifier ses actes. La collaboration à la procédure a été médiocre, l'appelant n'admettant les faits qu'une fois confronté aux éléments matériels du dossier. La prise de conscience est pratiquement inexistante, l'appelant se dédouanant de son comportement au motif d'hallucinations auditives et de soucis somatiques non constatés médicalement. Il y a concours. Les antécédents de l'appelant, mauvais, révèlent des condamnations pour des faits qui ne diffèrent guère de la présente procédure. Ses réels problèmes de santé peuvent être et sont traités en milieu carcéral. Son âge et ses troubles psychiatriques rendent la condamnation difficile à supporter, sans que la sanction paraisse considérablement plus dure que pour tout autre condamné. La peine privative de liberté de 22 mois prononcée par le premier juge reflète adéquatement les éléments qui précèdent et tient compte du concours rétrospectif partiel. Elle sera par conséquent confirmée.
4. 4.1.1. Au sens de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280). 4.1.2. Pour la durée du délai d'épreuve, le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite (art. 44 al. 2 CP). Les règles de conduite sont celles énumérées de façon non exhaustive à l'art. 94 CP. La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut porter sur des soins médicaux ou psychiques (cf. art. 94 CP). Il est admis en pratique que la règle de conduite peut obliger le condamné à se soumettre à un traitement psychiatrique ou à des contrôles médicaux réguliers (par exemple des contrôles d'urine). Une règle de conduite ordonnant un suivi médical est donc parfaitement admissible. Elle se différencie d'un traitement ambulatoire selon l'art. 63 CP sur plusieurs points. Elle n'exige notamment pas que le condamné souffre d'un grave trouble mental, soit toxicomane dépendant ou souffre d'une autre addiction ; il ne peut être affecté de l'un de ces troubles qu'à un faible degré. En outre, en cas d'échec, la règle de conduite ne peut pas être convertie en une mesure thérapeutique institutionnelle (conformément à l'art. 63b al. 5 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 6.1). 4.2.1. En vertu de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire si, d'une part, l'acte punissable – crime, délit ou contravention (art. 104 CP et 105 al. 3 CP a contrario ) – est lié à ce trouble mental ou à cette addiction et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état. Cette mesure doit être ordonnée lorsqu'une peine ne peut écarter à elle seule le danger que l'auteur commette d'autres infractions en relation avec son état ( cf . art. 56 al. 1 let. a CP), mais sans qu'il soit pour autant nécessaire de prévoir une mesure thérapeutique institutionnelle ( cf . art. 56a al. 1 CP). Il y a cependant lieu de renoncer à ordonner cette mesure s'il apparaît que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulterait pour l'auteur serait disproportionnée au regard de la vraisemblance et de la gravité des nouvelles infractions qui sont à craindre de lui ( cf . art. 56 al. 2 CP). 4.2.2. Si les conditions d'application de l'une ou l'autre des mesures prévues aux art. 56 ss CP sont remplies, le pronostic déterminant pour l'octroi du sursis est nécessairement négatif, puisque le prononcé de ces mesures suppose un risque de récidive ( cf . art. 56 al. 1 let. a CP). Les conditions du sursis, intégral ou partiel, ne sont donc pas remplies (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 p. 187 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 1.1 et les arrêts cités). 4.3. En l'espèce, la nécessité d'un traitement des troubles dont souffre l'appelant est manifeste. D'après l'expertise psychiatrique, le prononcé d'un traitement ambulatoire couplé à un suivi socio-éducatif est seul à même de diminuer le risque de récidive, qualifié de très élevé. Aucun élément ne justifie de s'écarter de ces conclusions étayées. L'appelant lui-même ne conteste d'ailleurs pas souffrir d'un grave trouble mental qui est en lien avec les actes reprochés, même s'il le qualifie différemment, ni la pertinence de la mesure envisagée. Le prononcé d'une telle mesure implique un pronostic défavorable puisqu'il est notamment fondé sur le risque élevé de récidive, étant au surplus relevé que ledit pronostic résulte également de l'examen des antécédents et de la situation actuelle de l'appelant. Assortir la peine prononcée du sursis et envisager le traitement préconisé sous forme de règle de conduite est en conséquence exclu. Le jugement dont est appel sera dès lors intégralement confirmé. 5. Le maintien en détention de l'appelant pour des motifs de sûretés a été prononcé par ordonnance présidentielle du 29 septembre 2015. 6. 6.1. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de décision de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; E 4 10.03]). 6. 2. La mise à sa charge de l'entier des frais de la procédure de première instance est justifiée vu les verdicts de culpabilité retenus (art. 426 CPP).
7. 7.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 7.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 7.2.2. A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références citées). A l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 7.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. Les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/326/2015 du 16 juillet 2015 ; AARP/193/2015 du 27 avril 2015) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2), pour autant qu'elle n'ait pas nécessité de développements importants. La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages ou n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles de recours sur le plan cantonal, est également couverte par le forfait ( AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; AARP/362/2015 du 16 juillet 2015 ; AARP/281/2015 du 25 juin 2015 ; AARP/272/2015 du 1 er juin 2015). 7.2.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références citées). La jurisprudence admet que la rémunération y relative soit inférieure à celle des diligences de l'avocat, dans la mesure où elle ne fait pas appel à ses compétences intellectuelles relevant de l'exécution du mandat stricto sensu (arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011, consid. 2.2). L'allocation d'un montant forfaitaire par vacation (aller-retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1). Le règlement genevois ne disposant pas quelle doit être la rémunération des vacations, la CPAR doit combler cette lacune. Il apparaît justifié de considérer que la rémunération du seul déplacement doit être réduite de 50% par rapport à la rémunération des prestations intellectuelles relevant du mandat stricto sensu. Vu l'exiguïté du territoire cantonal et le fait que la plupart des études sont installées au centre-ville, soit à une distance de, au plus, une quinzaine de minutes à pied ou en empruntant les transports publics, du Palais de justice et des locaux du Ministère public (cf. notamment l'itinéraire "Rive -> Quidort" ou "Bel-Air -> Quidort" selon le site www.tpg.ch), la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour (soit 30 minutes au total) au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est donc arrêtée à CHF 50.- pour les chefs d'étude, CHF 35.- pour les collaborateurs et CHF 20.- pour les avocats stagiaires. 7.2.5. Selon l'art. 17 RAJ, l'état de frais doit détailler, par rubriques, les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré, et les justificatifs doivent être joints. 7.3. En l'espèce, les deux heures consacrées par M e X______ à l'examen du procès-verbal d'audience, du dispositif et de la motivation du jugement de première instance, ainsi que les 2h30 dédiées à la rédaction de la déclaration d'appel seront déduites de son état de frais dès lors que la cause ne justifie pas de les indemniser autrement que par le biais du forfait pour l'activité diverse. Il convient en revanche d'ajouter une heure d'activité, correspondant au temps d'audience d'appel, au total des heures détaillées par M e X______ (09h10 d'activité et 20 minutes de déplacement). Ainsi, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'475.-, correspondant à 10h10 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et une vacation à CHF 50.-, majoration forfaitaire de 10% [CHF 208.35] vu l'activité déployée au cours de la procédure et TVA au taux de 8% [183.35] incluses.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/483/2015 rendu le 9 juillet 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/21185/2014. Le rejette. Ordonne par décision séparée le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Et statuant le 10 novembre 2015 Arrête à CHF 2'475.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e X______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Le communique, pour information, à la C______, à B______, à la prison de Champ-Dollon, au Service de l'application des peines et mesures, au Service de probation et d'insertion, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à l'Office fédéral de la police et au Tribunal de police. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Valérie LAUBER, juge; Monsieur Giuseppe DONATIELLO, juge suppléant; Madame Eleonor KLEBER, greffière-juriste. La greffière-juriste : Eleonor KLEBER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/21185/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/459/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 11'607.45 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 520.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'635.00 Total général CHF 14'242.45