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P/21183/2014

Genf · 2016-05-27 · Français GE

COMMERCE DE STUPÉFIANTS ; COCAÏNE ; HÉROÏNE ; SURVEILLANCE TÉLÉPHONIQUE ; FIXATION DE LA PEINE ; AGGRAVATION DE LA PEINE | CPP.10 LSTUP.19.2 LSTUP.19.3 LETR.115.1.B

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g.). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.2.1. Il appert que les premiers juges ont bien considéré, sans le dire expressément, que les 430 g. d'héroïne remis à H______ les 12 et 13 janvier 2015 avaient été prélevés du stock précédent, mais qu'ils ont par mégarde inclus les 110 g. de cocaïne dans leur calcul de la quantité totale d'héroïne trafiquée par l'appelant. En effet, la somme de toutes les quantités de drogue (cocaïne et héroïne) mentionnées dans l'acte d'accusation conduit au poids de 5'829,5 g. Or, c'est précisément en déduisant de ce chiffre - erroné car incluant la cocaïne - les trois transactions d'héroïne postérieures au 10 mai 2014, que l'on parvient au résultat de 4,4 kg. (5'829,5 – 900 – 100 – 430 = 4'399,5). Dans la logique de leur raisonnement, les premiers juges auraient donc du retenir que la quantité de drogue en cause était de 4'289,5 g (soit 5'719,5 – 900 – 100 – 430) d'héroïne), outre les 110 g. de cocaïne. Il est vrai que, comme le suggère le MP, il ne peut être exclu que la drogue objet de la dernière transaction provenait en fait d'une autre source, l'appelant ayant pu se réapprovisionner à l'insu de la police durant la période où il avait échappé à toute surveillance. Toutefois, le dossier ne recèle pas d'éléments en ce sens et les constatations de la police tendent plutôt à soutenir la version retenue par les premiers juges. Dans le doute, il convient d'en rester là. 2.2.2. Il s'avère en outre que le Tribunal correctionnel a commis une autre erreur, en ne déduisant pas, au moment de procéder à ses calculs, de la quantité totale de drogue en cause, les 200 g. de la livraison du 19 février 2014, ainsi qu'il avait pourtant indiqué qu'il fallait faire, au consid. 1.2.4. L'appelant n'a pas évoqué cette question, mais s'agissant d'une incohérence manifeste des premiers juges, la Cour ne saurait en faire abstraction. 2.2.3. En définitive, le trafic de l'appelant a donc porté sur une quantité de près de 4,1 kg d'héroïne et 110 g. de cocaïne. Dès lors qu'en toute hypothèse, l'aggravante de la quantité demeure réalisée, les rectifications qui précèdent n'emportent pas modification du dispositif du jugement en ce qui concerne le verdict de culpabilité, de sorte que, formellement, l'appel doit être rejeté sur ce point.

E. 3 3.1. Aux termes de l'art. 19 al. 3 let. b LStup, dans sa version en vigueur depuis le 1 er juillet 2011, le tribunal peut atténuer librement la peine dans le cas d'une infraction visée à l'art. 19 al. 2 LStup, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation. Pour bénéficier de cette disposition, l'auteur doit être toxicodépendant et non seulement consommateur, comme c'est souvent le cas pour les trafiquants de cocaïne (Initiative parlementaire, révision partielle de la loi sur les stupéfiants, rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national, FF 2006 p. 8141 ss, p. 8179 ch. 3.1.11.3 ad art. 19 al. 4 projet LStup ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_858/2014 du 19 mai 2015 consid. 2.2). La Commission précitée renvoie, pour distinguer consommateurs et personnes dépendantes, aux critères développés dans la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes établie par l'OMS (CIM-10). Selon le chapitre F 14 du CIM-10, qui traite des "troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de la cocaïne", le symptôme de dépendance est décrit comme un ensemble de phénomènes comportementaux, cognitifs et physiologiques survenant à la suite d'une consommation répétée d'une substance psychoactive, typiquement associés à un désir puissant de prendre de la drogue, à une difficulté de contrôler la consommation, à une poursuite de la consommation malgré des conséquences nocives, à un désinvestissement progressif des autres activités et obligations au profit de la consommation de cette drogue, à une tolérance accrue, et, parfois, à un syndrome de sevrage physique toxicomanie (arrêt ibidem ). L'art. 19 al. 3 let. b LStup n'est en outre applicable que si le trafic de drogue de l'auteur finance exclusivement sa propre toxicomanie (FF 2006 et arrêt ibidem ).

E. 3.2 Les conditions d'application de cette circonstance atténuante ne sont pas réalisées. D'une part, s'il peut être tenu pour établi que l'appelant était consommateur de cocaïne, cela ne signifie pas encore qu'il était toxicodépendant. Sa description de la consommation quotidienne a varié et l'usage de la drogue parait surtout avoir été évoqué pour expliquer des prétendues défaillances de mémoire. Le certificat produit n'indique pas que l'opinion de l'appelant, selon laquelle ses symptômes étaient liés au sevrage, est correcte d'un point de vue médical, étant rappelé qu'il est hautement fréquent que des détenus se plaignent de stress et de troubles du sommeil, surtout au début de l'incarcération. Comme le fait observer le MP, il est en revanche beaucoup plus douteux qu'un sevrage puisse être achevé en trois mois seulement. En tout état, l'appelant avoue lui-même que le bénéfice tiré du trafic ne servait pas uniquement à financer sa consommation puisqu'il l'affectait également au jeu, sans préjudice que vu sa position intermédiaire dans le trafic ( cf. infra consid. 4.2.) ledit bénéfice était nécessairement plus important que celui strictement nécessaire à la couverture de ses besoins en matière cocaïne. L'appel est partant rejeté sur ce point.

E. 4 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 4.1.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicable à la novelle) : Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et les références citées). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1). Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne CC______ération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette CC______ération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349).

E. 4.2 Quoiqu'en dise l'appelant, sa faute est grave. Il s'est livré, durant une période qui doit être qualifiée de longue, puisqu'elle s'est étendue sur près de deux ans, à un trafic qui a porté sur une quantité de presque 4,1 kg. d'héroïne et 110 g. de cocaïne, soit une quantité élevée, quel que fût le degré de pureté. Les écoutes téléphoniques et observations révèlent une activité très soutenue ; les occurrences identifiées sont nombreuses, puisqu'on en dénombre 13, toutes drogues confondues, ce qui dénote une intention délictueuse forte, réitérée à chacune de ces occasions et maintenue au fil du temps. L'activité criminelle n'a d'ailleurs pris fin qu'en raison de l'arrestation de l'intéressé. Comme retenu par les premiers juges, le trafic était local, mais avec une composante internationale, l'appelant étant en contact avec son frère, qui agissait vraisemblablement depuis la Belgique, vu son numéro belge et les indications données sur son lieu de résidence, et ayant, le 13 avril 2014, reçu une livraison d'une quantité importante provenant des Pays-Bas. Les premiers juges ont également à juste titre admis que l'intéressé jouissait d'une certaine indépendance, gérant le stock de drogue, trouvant les clients, eux-mêmes vendeurs de drogue et non simples consommateurs, écoulant la marchandise et récupérant le prix de la transaction pour le remettre aux émissaires du fournisseur. Il intervenait donc en qualité de grossiste. L'appelant s'est en outre diversifié, versant aussi dans le trafic de cocaïne. Il y a enfin concours avec l'infraction à la LEtr, qui est de gravité moindre mais trahit aussi un manque de respect pour les règles de l'ordre juridique suisse. La circonstance atténuante de l'art. 19 al. 3 LStup a été écartée ; sans doute l'appelant a-t-il affecté une partie de ses gains à la satisfaction de son penchant pour la consommation de cocaïne, mais il était aussi au moins en partie mû par l'appât du gain, soit un mobile d'autant plus égoïste que le bien juridique en cause est celui de la santé des consommateurs. L'appelant a d'ailleurs dit avoir dépensé une partie de ses gains au jeu, sans avoir évoqué, ni démontré, avoir souffert d'une addiction sur ce plan, ce qui rend sa motivation également futile. Sa collaboration a été assez mauvaise, à tout le moins jusqu'à l'audience d'appel, étant cependant souligné qu'il n'a jamais contesté être l'individu qui s'exprimait sur les écoutes et a initialement fait quelques concessions, ce qui a facilité l'instruction de la cause. Les aveux n'étant survenus qu'au stade de l'appel, il est difficile de croire à la sincérité des regrets qui les accompagnent, d'autant plus au vu de la récidive spécifique et rapide. Il affirme avoir eu un emploi, nonobstant son absence de statut légal en Suisse, de sorte qu'il n'était pas démuni. Il ne prétend pas être tombé dans la délinquance pour nourrir la fille avec laquelle il n'a pas de contacts et la perspective de la naissance d'un second enfant aurait dû l'inciter à un comportement responsable. Seuls la consommation de drogue et le jeu, indépendamment de la question de l'addiction, peuvent être tenus pour avoir été au moins un facteur de la vie personnelle susceptible d'avoir joué un rôle, sans l'expliquer, dans le choix d'une activité criminelle mais rémunératrice. Comme le soutient le MP, le – certes unique – mais sérieux et récent antécédent de l'appelant plaide en faveur du prononcé d'une peine sévère. Rien ne permet de penser que l'appelant aurait été victime d'une erreur judiciaire. D'ailleurs, on aurait peine à comprendre qu'il choisisse de verser dans le trafic de stupéfiants peu après avoir purgé à tort une peine privative de liberté d'un an et demi pour une infraction de cette nature, dès lors qu'il était particulièrement bien placé pour savoir ce qu'il risquait. Il faut ainsi retenir qu'il est ancré dans ce type de criminalité. La peine de cinq ans et demi fixée par les premiers juges tient bien compte de l'ensemble de ces paramètres. Il s'agit d'une peine relativement lourde et adaptée à la gravité de la faute, répondant à l'impératif premier de prévention spéciale, sans pour autant donner un signal extérieur d'excessive permissivité. La Cour ayant procédé à un réexamen complet des critères de fixation de la peine, et vu l'appel joint du MP, il n'est pas nécessaire de réduire la peine pour tenir compte de la diminution de 300 g. s'agissant de la quantité totale d'héroïne en cause, pour un même nombre de transactions. Au demeurant, cette différence de 300 g. ne saurait avoir un poids significatif, vu l'importance du dépassement du seuil entraînant l'application de l'aggravante de la quantité. En conclusion, bien qu'en retenant une quantité légèrement inférieure, la CPAR parvient au même résultat que les premiers juges de sorte que tant l'appel du condamné que celui du MP sont rejetés.

E. 5 L'appelant a marginalement obtenu gain de cause sur la question de principe de la quantité de drogue trafiquée mais succombe pour le surplus intégralement et ce dans une mesure plus importante que le MP, qui contestait uniquement la peine. Le premier supportera partant les deux tiers des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'800.-, le solde en étant laissé à la charge de l'Etat.

E. 6 6.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 6.2.2. Aussi bien la jurisprudence du Tribunal fédéral que l'art. 16. al. 2 RAJ prescrivent que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 6.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. Dans une ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance.

E. 6.3 En l'occurrence, sous la seule réserve du taux de l'indemnisation forfaitaire de l'activité diverse, qui doit être ramené à 10%, l'activité totale consacrée au dossier dépassant désormais les 30 heures, l'état de frais produit par le défenseur d'office de l'appelant est adéquat. Il sera partant indemnisé par CHF 2'396,60 correspondant à 9 heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200/heure plus le forfait vacation de CHF 50.-, les frais d'interprète (CHF 80.-), la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 171,60.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et par le Ministère public contre le jugement JTCO/16/2016 rendu le 2 février 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/21183/2014. Les rejette. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'800, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 2'396,60 (TVA et débours compris) l'indemnité due à M e B______ pour l'activité déployée en qualité de défenseur d'office de A______ durant la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure, au Service d'application des peines et des mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Valérie LAUBER, juges ; Madame Malorie BUTTLER, greffière-juriste. La greffière : Séverine HENAUER La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/21183/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/218/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 6'609.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'800.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux 2/3 des frais de la procédure d'appel, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'135.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 8'744.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 27.05.2016 P/21183/2014

COMMERCE DE STUPÉFIANTS ; COCAÏNE ; HÉROÏNE ; SURVEILLANCE TÉLÉPHONIQUE ; FIXATION DE LA PEINE ; AGGRAVATION DE LA PEINE | CPP.10 LSTUP.19.2 LSTUP.19.3 LETR.115.1.B

P/21183/2014 AARP/218/2016 (3) du 27.05.2016 sur JTCO/16/2016 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : COMMERCE DE STUPÉFIANTS ; COCAÏNE ; HÉROÏNE ; SURVEILLANCE TÉLÉPHONIQUE ; FIXATION DE LA PEINE ; AGGRAVATION DE LA PEINE Normes : CPP.10 LSTUP.19.2 LSTUP.19.3 LETR.115.1.B RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21183/2014 AARP/ 218/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 27 mai 2016 Entre A______ , actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par M e B______, avocat______, appelant, intimé sur appel joint, contre le jugement JTCO/16/2016 rendu le 5 février 2016 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant joint, intimé sur appel principal. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 15 février 2016, A______ a annoncé appeler du jugement du 5 février précédent, dont les motifs ont été notifiés le 18 février 2016, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) ainsi que de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20]) et l'a condamné, frais de la procédure à sa charge, à une peine privative de liberté de cinq ans et demi, sous déduction de 243 jours de détention avant jugement, le maintien en détention pour des motifs de sûreté étant ordonné par décision séparée.![endif]>![if> b. Par acte du 9 mars 2016, A______ indique attaquer partiellement le jugement, seules étant contestées, d'une part, sa culpabilité en relation avec le point 1.2.10 du jugement (opérations des 12 et 13 janvier 2015) et la quantité d'héroïne retenue à son encontre, d'autre part la peine. Il conclut à l'octroi de la circonstance atténuante de l'art. 19 al. 3 LStup et au prononcé d'une sanction inférieure à celle fixée par les premiers juges. c. Selon courrier du 15 mars 2016, le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel et forme appel joint, requérant que la peine privative de liberté soit portée à sept ans. c.a.a. Par acte d'accusation du 10 novembre 2015, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, entre février 2014 et le 13 janvier 2015, de concert avec son frère, C______, en tant que semi-grossiste, participé à un trafic de drogue portant sur au moins 5'719.5 g. d'héroïne, ainsi que 100 g. de cocaïne, dans les circonstances suivantes : §  A______ a, depuis une date indéterminée et jusqu'au 20 février 2014, dans une forêt située entre l'hôpital de D______ et les Communaux d'E______ à F______, stocké et dissimulé, pour le compte d'G______, 1'674.5 g. nets d'héroïne, d'un taux de pureté inconnu, drogue destinée à la vente ;![endif]>![if> §  il a livré au dénommé H______, vendeur, au total 500 g. d'héroïne à des dates indéterminées mais jusqu'au 19 février 2014, puis 200 g. le 19 février 2014, aux alentours de 19h00, 50 g. le 22 février 2014 et 65 g. le 26 février 2014 ; ![endif]>![if> §  le 23 février 2014, dans le secteur de la I______, il a livré 300 grammes d'héroïne à un individu demeuré inconnu ;![endif]>![if> §  le 13 avril 2014, aux alentours de 02h00, dans le secteur de F______, A______ a réceptionné une quantité indéterminée d'héroïne et de cocaïne provenant des Pays-Bas, drogue destinée à la vente, étant précisé qu’il en détenait encore 1'500 g. le 10 mai 2014 ;![endif]>![if> §  le 5 mai 2014, dans le secteur des Pâquis, il a vendu 110 g. de cocaïne au dénommé J______ au prix d'EUR 5'000.- les 100 g ;![endif]>![if> §  il a livré 500 g. d'héroïne à K______ le 2 juin 2014, dans le secteur des ______, puis encore 400 g. le lendemain ;![endif]>![if> §  le 8 juin 2014, à proximité de l'arrêt de bus ______, A______ a remis 100 ou 200 g. d'héroïne à un individu demeuré inconnu ;![endif]>![if> §  le 12 janvier 2015, il a organisé la rencontre entre son frère, C______, et H______ afin que le premier livre au second 10 g. d'héroïne le jour même, à goûter ;![endif]>![if> §  le 13 janvier 2015, dans le secteur de L______, il a encore livré 420 g. d'héroïne à H______ en contrepartie de CHF 13'440.-.![endif]>![if> c.a.b. En ce qui concerne l'héroïne, le Tribunal correctionnel a cependant ramené la quantité sur laquelle avait porté l'activité de A______ à 4,4 kg. ( cf. consid. 1.2.11 et 3.2.1). Pour ce faire, il a en tout cas admis que les livraisons des 2 et 3 juin 2014 (900 g. au total) et 8 juin 2014 (100 ou 200 g.) provenaient du stock de 1'500 g. dont l'intéressé disposait le 10 mai 2014 (consid. 1.2.8 et 1.2.9). Le jugement ne dit pas explicitement cela pour les 10 + 420 g. remis à H______ les 12 et 13 janvier 2015 (consid. 1.2.10). Au consid. 1.2.4 de son jugement, le Tribunal correctionnel a en outre retenu que les 200 g. livrés le 24 février 2014 devait être déduits de la quantité de 500 g. que celui-ci avait précédemment acquis auprès de A______, dès lors qu'une conversation téléphonique ultérieure faisait référence à cette dernière quantité. c.b. Il est en outre reproché à l'intéressé d'avoir séjourné en Suisse sans aucune autorisation de séjour, entre une date indéterminée en 2012 et le 8 juin 2015, date de son interpellation. B. Les faits suivants, encore pertinents à ce stade de la procédure, résultent du dossier : a. Selon un premier rapport de police du 27 octobre 2014, A______ a été placé sous surveillance (observations et écoutes) dans le cadre d'une enquête dirigée contre un réseau de fournisseurs d'héroïne en provenance des Balkans, laquelle avait notamment mené à la découverte, le 20 février 2014, dans la forêt située entre l'hôpital de D______ et les Communaux d'E______, à F______, de deux paquets d'héroïne contenant, pour l'un, deux pucks d'héroïne de 981.7 g. nets, pour l'autre sept pucks d'un poids total de 692.8 g. nets, étant précisé que la suite de l'enquête a révélé la présence du profil ADN de A______ sur les deux paquets, à divers endroits, ainsi que celle de ses traces papillaires, sur le second. Les écoutes pratiquées couvrent une première période allant de février à juin 2014 pour sept raccordements attribués à l'intéressé mais enregistrés au nom de tiers. Il résulte d'un second rapport du 9 juin 2015 que la trace de A______ avait été perdue à l'automne 2014 pour être retrouvée au mois de janvier suivant, ce qui a donné lieu à une nouvelle période de surveillance téléphonique et physique, suivie de l'arrestation, en date du 8 juin 2015. b. Les premiers juges ont résumé de la façon suivante les deux séries de conversations téléphoniques couplées d'observations de A______, lequel ne formule, à juste titre, aucune critique à cet égard : Première période §  le 18 février 2014, A______ contacte H______. Les intéressés conviennent de la livraison de 200 g. d'héroïne pour le lendemain ("combien si jamais?", "Tu peux faire 50 francs ou 100 francs", "moi j'ai fait 200 francs. Je l'ai là", "Ok, sans problème" ; le 19 février 2014, à 18h39, A______, qui active une borne téléphonique à l'Hôpital de D______ à F______, contacte H______ pour l'informer qu'il sera au lieu du rendez-vous dans 20 minutes ("je suis parti dans 20 minutes je suis là") ; parallèlement, A______ a été observé par la police empruntant les transports publics depuis l'hôpital de D______ jusqu'à l'arrêt M______, où il est rejoint par un individu de type balkanique, avec lequel il entre en contact dans le rue des N______ ;![endif]>![if> §  le 20 février 2014, à 16h41, A______ contacte G______, qui se trouve en compagnie de son neveu (O______). Ils conviennent d'un rendez-vous une fois la nuit tombée ("le temps qu'il fasse un peu nuit", "ok on t'attend") ; le soir en question, la police a observé A______ et O______ se rendant à la cache d'héroïne dans la forêt de D______, G______ demeurant à l'extérieur du bois. Leur piste, ensuite suivie par un chien de la police, a permis la découverte d'environ 1.8 kg. brut d'héroïne comme mentionné précédemment ;![endif]>![if> §  le 20 février 2014, à 20h43, H______ contacte A______ pour se plaindre de la qualité de la drogue ("elle est très mauvaise, même si elle était forte"). A______ lui indique qu'il lui en reste encore 2 kg. ("t'en as encore beaucoup?", "2 mec"). H______ lui explique ensuite qu’il doit rendre la marchandise et en obtenir de la nouvelle, lui rappelant qu’il lui a acheté 500 g, voire plus, et qu’il n’a pas l’intention de se fournir ailleurs ("ok, donne–la lui, donne-la ! Dis lui d’amener quelque chose d’autre. Voilà moi donc je t’en ai pris un demi voire plus" "Je prends pas ailleurs moi") ; ![endif]>![if> §  le 22 février 2014, à 18h04, A______ (+41/1______) contacte H______ (+41/2______) pour l'informer qu’il attend une nouvelle arrivée d’héroïne le soir même. Ils conviennent que A______ livrera 50 g. à H______ dès que la drogue arP______ra, celui-ci n’ayant plus de marchandise ("Ecoute-moi, un peu plus tard de nouvelles choses vont arriver" "Quand ils l’amènent je te la fais apporter moi ! ","Viens ce soir, car moi j’ai plus rien pour demain. J’ai arrêté le travail complètement ! ""Amène-moi pour voir 50 comme ça, ok ? ","Ok ". Selon les observations policières, le soir même, A______ prend le tram ___ à l’arrêt Place ______ en direction de la ville en compagnie de G______ et de O______, ces derniers descendent du tram à P______ tandis que A______, qui a été rejoint dans l’intervalle par H______, soit le même inconnu que celui observé le 19 février 2014, poursuit sa route. Ils descendent tous deux du tram à l’arrêt Q______, où ils se séparent ;![endif]>![if> §  le 23 février 2014, à 20h45, H______ contacte A______, qui active une borne téléphonique place de la gare à R______, et lui demande s’il a des nouvelles de l’arrivée de la marchandise, étant à court de drogue pour le lendemain ("On a des nouvelles ou pas ? ""J’ai rien pour demain c’est pour ça "). A______ propose de le dépanner en lui amenant 65 g, proposition que H______ accepte (« Il me semble que je dois avoir là un 65 ","Ok, amène-la moi alors. Dans une heure". A 21h48, A______, qui active une borne téléphonique rue des ______ informe H______ (+41/2______) qu’il est sur place (" Je suis ici "). A 21h49, H______ indique à A______ qu’il arrive dans une minute ;![endif]>![if> §  le 24 février 2014, à 12h50, G______ indique à A______, qui active une borne téléphonique route de S______ à F______, qu’il faut qu’ils se retrouvent dans la forêt afin de préparer 1 kg. d’héroïne ("Bien, mais il faut venir ici, car ensuite on doit aller là-bas, car le message est arrivé "oui faut que ça soit prêt. Mais il faut que ça soit comme ça : 1"). A 17h33, A______, qui active une borne téléphonique à l’Hôpital de D______, informe G______ de la disparition de la drogue ("Viens car, ici, les deux sont parties. Aucune n’est ici", ce qu’il confirme à H______, à 17h44, alors qu'il active à nouveau une borne téléphonique route de S______ à F______, en lui précisant qu’il a perdu 1.7 kg. ("Ils m’ont baisé. Je suis foutu. Tout ce que j’avais caché, ils m’ont volé" "1.7 !"). A 19h27, A______ informe un dénommé T______ qu'il s'est fait dérober 1.7 kg. de drogue et lui demande d'essayer de se renseigner à ce sujet ("Essaie d'apprendre quelque chose, si t'entends quelque chose Il y avait exactement 1.7, deux plaques. Donc sept fois 100 leks chaque pièce"). Vers 17h30 le même jour, A______ a été vu entrant dans la forêt, puis grattant aux endroits où la police avait saisi les 1'839.2 g. bruts d'héroïne. Quelques secondes plus tard, A______ s'empresse de passer des appels téléphoniques tout en effectuant des allers-retours entre la lisière de la forêt et l'endroit où la drogue était dissimulée, avant d'être rejoint, à 18h20, par G______ et O______. Le trio ressort de la forêt vers 19h00 ;![endif]>![if> §  le 25 février 2014, à 15h26, le dénommé U______ contacte A______, qui l’informe de la disparition de la drogue et du fait qu'il avait trouvé la drogue de son interlocuteur, découverte mais toujours dans la forêt ("Les tiennes je les ai trouvées découvertes") ;![endif]>![if> §  le 26 février 2014, à 18h16, U______ contacte A______ pour lui ordonner de "finir le travail" le soir même avec le dénommé V______, ultérieurement identifié comme étant W______ ("Ok finis ce travail ce soir, mais fais très attention". A 18h56, A______ téléphone à W______ pour l'informer qu'il va lui livrer 300 g. d'héroïne ("Je me prépare pour y aller. Je t'amène 300 francs") et convenir d'un rendez-vous ("Dis-lui de venir vers moi ok?", "Il va venir à l'arrêt lui !") ;![endif]>![if> §  le 28 février 2014, à 15h25, A______ confirme à U______ avoir livré la drogue comme convenu ("Tu as pu me finir le travail avec cet ami ou pas?", "Mais oui mec, depuis l'autre soir ! Je lui ai donné") ;![endif]>![if> §  le 22 mars 2014 à 16h28, ainsi que le 23 mars 2014 à 17h05, A______ converse à deux reprises longuement avec son frère C______, et évoque la possibilité de procéder à l'importation, en Suisse, d'une quantité d'au moins 1 kg. d'héroïne, drogue acquise auprès du fournisseur X______ ("Je vais parler avec X______, si je peux de l'amener avec 33", "Qu'il l'amène à 33 et moi je vais bien la regarder", "…j'ai parlé maintenant avec X______ et tout en ordre. Je lui ai dit qu'on amène une fois une Golf là-bas et après toutes les affaires sont en ordre") ;![endif]>![if> §  le 28 mars 2014, à 20h34, A______ informe H______ qu'il attend une livraison de drogue pour la semaine suivante ("…j'ai des bonnes paroles pour la semaine prochaine, vers le début de la semaine prochaine") ;![endif]>![if> §  le 30 mars 2014, à 17h29, A______ expose à un client qu'il va recevoir de la drogue au cours de la semaine suivante en provenance des Pays-Bas et lui demande en conséquence de ne pas trop se fournir ailleurs ("…mon frère est venu me rencontrer de là-haut et cette semaine c'est sûr ! Donc si tu peux ne te charge pas trop"). Sur ce, le client lui indique qu'il est d'accord mais qu'il veut d'abord un échantillon ("Très bien, très bien ! Mais de toute façon toi, tu vas me rencontrer en effet, pour me donner quelque photo et on va la voir") ;![endif]>![if> §  le 3 avril 2014, à 17h56, A______ contacte C______ (+32/3______) qui l'informe avoir contacté X______ et que l'intéressé est disposé à leur fournir 500 g. de cocaïne, quantité que A______ juge trop élevée ("J'ai parlé, X______ m'a appelé et…" "On peut la mettre dit-il, 250 et 250", "C'est trop mec") ;![endif]>![if> §  le 13 avril 2014 à 01h19, puis à 02h17, A______ est en contact avec un inconnu qui doit vraisemblablement le rejoindre ("Est-ce que vous avez passé ?", "…on s'en fou pour ce côté-ci, mais pour entrer par-là vers toi", "Hé? Il arrive. Il est sorti", "oui") ;![endif]>![if> §  le 3 mai 2014, à 18h50, puis à 22h25, A______ téléphone à C______ (+41/4______) pour l'informer que les clients sont mécontents de la qualité de la drogue ("J'ai fini ce travail avec, seulement ce n'est pas comme il m'a dit du tout, aucun !"), comme cela ressort également des conversations qu'il a avec K______ au cours de la même journée à 14h48, 17h22 et 17h36 ("En comparaison avec ça il a dit, c'est plus bas !") ;![endif]>![if> §  le 5 mai 2014, à 00h54, A______ contacte un dénommé J______. Ils conviennent que A______ lui amènera 10 leks le soir même et 100 leks pour 5000 le lendemain, soit EUR 5'000.-, montant qui correspond au prix de 100 g. de cocaïne ("100 leks pour 5000…" "Amène-moi 10 leks ce soir. Je te donne l'argent tout de suite et l'autre on le finira demain", "Ok…"). A 19h32, les précités sont à nouveau en contact. Au cours de la conversation, J______ demande à A______ de lui fournir 120 g. de cocaïne ("Si tu peux m'amener 120 leks"). A______ lui répond qu'il n'a que 100 g, quantité qui convient finalement à J______ ("Mais moi je n'ai pas 120 leks mec. Moi j'ai là juste comme ça 100 leks pour le moment!", "Alors ces 100 laisse-les de côté les 100"). Puis tous deux conviennent de se retrouver une heure plus tard ("Ok dans une heure je t'attends chez Trappe, voilà, c'est fait ! Ciao ciao") ;![endif]>![if> §  le 7 mai 2014, à 18h49, A______ téléphone à un client auquel il réclame le paiement de ce qu'il lui doit pour la drogue ("Toi tu as pris dans un autre endroit et tu n'as pas encore rendu les miennes" "…Non mon frère, tu me dois de l'argent à moi…") ;![endif]>![if> §  les 7 mai 2014 à 21h58 et 10 mai 2014 à 21h55, A______ est en contact avec C______ (+41/4______). Tous deux discutent de l'écoulement de la drogue précédemment livrée. Le 7 mai 2014, A______ confirme ainsi à C______ qu'il a écoulé toute la cocaïne ("Et avec ça, la tête blanche t'as fini le travail ?", "Oui je l'ai distribuée comme ça, seulement je dois rencontrer comme ça ! Je leur ai laissé comme ça"). Le 10 mai 2014, A______ informe son frère qu'il lui reste à tout le moins 1.5 kg. d'héroïne à écouler ("Combien il te reste maintenant ?", "Une voiture et demi avec ça, ce que j'ai ouvert") ;![endif]>![if> §  les 11 mai 2014 à 17h35 et 12 mai 2014 à 19h14, A______ est en contact avec H______, qui lui demande de lui apporter un échantillon d'héroïne ("Regarde une photo, pour la donner à moi !"), ce que A______ accepte ("Je te l'amène la photo aussi, mais je me suis dit de venir de rencontrer"), tout en lui précisant que la drogue se prépare avec deux fois sa quantité en produit de coupage ("…Elle est vers le deux pour toi"). Après avoir coupé la drogue selon les instructions de A______, H______ le rappelle pour se plaindre de la mauvaise qualité de celle-ci ("…Je l'ai fait avec tant que tu m'as dit toi, avec deux" "Bien, il a dit, mais elle est légère, il m'a dit") et en négocier le prix ("Combien comme ça, combien tu la laisses?"), A______ acceptant de la lui vendre pour EUR 29'000.- le kg. ("…Si tu es intéressé, c'est avec 29 celle-là") ;![endif]>![if> §  le 19 mai 2014, à 00h31, A______ téléphone à C______ (+41/5______). Tous deux discutent de la restitution de la drogue de mauvaise qualité au fournisseur, afin de pouvoir continuer leurs affaires avec de la nouvelle marchandise ("…Une voiture et demi, c'est prêt ici ! Quand tu voudras !", "…Mieux vaut lui restituer et comme ça on est quitte avec eux. Et moi je peux commencer avec l'autre !". A 12h23, C______ (+41/5______) informe A______ qu'il a contacté le fournisseur en vue de la restitution de l'héroïne de mauvaise qualité ("J'ai dit à X______ pour la retourner derrière, mais il m'a pas encore répondu. Dis-lui et rends la voiture"). A 19h53, A______ informe le dénommé Y______ qu'il va rendre l'héroïne au fournisseur ("Je vais le retourner derrière, le tout !") ;![endif]>![if> §  le 20 mai 2014, à 17h13 et 17h16, A______ est en contact avec un inconnu (+32/6______) qui doit manifestement venir récupérer la drogue, avec lequel il convient d'un rendez-vous ("Arrête-toi quelque part en ville, par là et viens moi par-là"). A 18h21 et 18h23, A______ et C______ (+32/7______) sont en contact. Il en ressort que l'inconnu n'a pas récupéré la drogue ("….Il m'a dit : moi je prends rien derrière, donc moi je lui ai rien donné non plus") ;![endif]>![if> §  le 21 mai 2014 à 21h55, A______ est en contact avec un client afin de récupérer de l'argent "…j'avais même pas un rond sur moi, je me suis dit…") ;![endif]>![if> §  le 22 mai 2014, à 14h11, A______ informe Y______ qu'il n'a que EUR 2'000.- pour lui, mais qu'il va faire en sorte de récolter davantage d'argent ("Il y en a beaucoup ?", "Mais non homme de terre, car t'en as que 2000 leks" "…Si tu veux attends jusqu'à cet après-midi pour que je regarde encore une fois !") ;![endif]>![if> §  le 29 mai 2014, à 18h52, puis à 20h35, A______ contacte successivement K______ et H______ pour leur proposer du produit de coupage ("….Regarde, de la couleur, dont tu m'avais parlé, de la bonne couleur m'est arrivée!" "…Ils lui sont arrivés à un ami à moi de la couleur. Ça te sert ?") ;![endif]>![if> §  le 2 juin 2014, à 10h25, A______ contacte C______ (+32/8______) pour l'informer qu'il doit rencontrer un client qui serait d'accord de lui acheter 500 g. d'héroïne le jour même et une quantité indéterminée de drogue par la suite ("…Moi je dois parler avec ce garçon. S'il me le prend, si je mets d'accord avec lui, il prend lui aujourd'hui une demi-voiture. S'il le prend lui, alors tout en ordre ! Alors je lui dis : Tu peux prendre ça aussi ? Je peux te laisser aussi l'autre en l'espace de cette semaine ? Il le prend aussi cet autre !"). A 18h21, A______ rappelle C______ (+32/8______) pour lui confirmer qu'il a rencontré le client ("Je viens juste de rencontrer cet ami !") et qu'il va pouvoir lui livrer l'héroïne ("Tu vas finir le travail ?", "oui, seulement que je dois leur laisser pendant 24 heures pour qu'ils pensent pas que c'est de celle-là" "Comment je leur ai laissé la première fois" "Moi ce soir je lui amène"). A 22h32, A______ contacte une nouvelle fois C______ (+32/9______) pour l'informer qu'il est en route pour aller livrer 500 g. d'héroïne au client ("…Je suis en train d'y aller pour prendre ça, pour finir le travail" "Non mec, un demi") et que celui-ci lui donnera l'argent le lendemain ("Oui les matinées, il me les donne demain !"). A 22h42, A______ informe K______ qu'il sera là dans dix minutes ("10 minutes"). A 23h02, A______ contacte C______ (+32/9______) pour l'informer que la transaction a eu lieu ("J'ai fini avec lui") et qu'il récupérera l'argent le lendemain soir ("Il t'a donné les matinées ?", "Non, non demain soir !"), car C______ souhaite savoir quand Y______ peut venir récolter l'argent ("Ok ! Pour le savoir si je dois faire partir Y______ tout de suite !") et en informer le fournisseur ("…fais-moi savoir pour que je dise à X______, ou dis-lui toi à X______"). Il apparaît que K______ a acquis les 500 g. d'héroïne pour EUR 14'000.- ("14 ans il est celui maintenant") et que si l'héroïne lui plaît, il acquerra le solde du stock ("S'il me dit, s'il lui plaît pour tout chose il garde aussi l'autre. Car il m'a dit à moi : Garde-le moi l'autre aussi. Je prends le tout !") ;![endif]>![if> §  le 3 juin 2014, à 21h48, K______ appelle A______ pour l'informer qu'il souhaite encore acquérir 400 g. d'héroïne ("Hey, écoute-moi ! Si tu peux me laisser à moi de ce 400, ce que tu vas amener"), puis ils discutent du prix des 900 g. d'héroïne acquis ("Comment 28 ? Mais ce n'est pas 1 mec ! Ce n'est pas 1, c'est 900"). A 21h59, A______ rappelle K______ et l'informe que les 900 g. d'héroïne coûtent EUR 25'000.- ("A moi ça m'est sorti 25 et 200 !"). Il souhaite en outre récupérer l'argent de la première livraison le soir même car l'intermédiaire du fournisseur viendra le lendemain pour récolter les fonds ("Mon frère vient demain dans la matinée. Car il veut aller là-haut, tu me comprends ?"…les documents pour cette première, si tu peux les faire aujourd'hui et le reste demain, il n'y a pas de problème" "Ok, comme on fera l'échange là quand on se rencontrera !". A 22h26, K______ contacte à nouveau A______ et lui demande de lui apporter les 400 g. d'héroïne, en lui expliquant qu'il lui restituera 300 g. de la drogue livrée la veille et qu'il lui donnera l'argent le lendemain soir ("Je l'ai calculé moi, amène-moi le 400, je vais te donner le 300 à toi, je vais préparer le 100 et demain soir que je donne les journaux"). A 23h06, K______ rappelle A______ et l'informe qu'il est en train de séparer la drogue et qu'il le rejoindra dans 5 ou 10 minutes ("…Moi le temps de séparer le 100 et dans 5 ou 10 minutes je serai là"). A 23h41, A______ contacte C______ (+32/9______) pour l'informer que la transaction a eu lieu, à savoir qu'il a remis 400 g. d'héroïne à K______, qui lui a restitué 200 g. d'héroïne, de sorte qu'au total, celui-ci a acquis 600 g. de cette drogue ("J'ai fait un échange……il me l'a tenu lui 200 et je lui ai amené l'autre 400 leks ! Car il a détruit 200 et je lui ai amené les autres 400….Maintenant ça veut dire qu'il a gardé lui 600 leks"). Quant à l'argent, A______ informe son frère qu'il doit le récupérer plus tard ("Les matinées je les prends plus tard, car je lui ai dit, car il a eu un empêchement. J'étais tout à l'heure chez lui"). C______ instruit encore de restituer tout l'argent à Y______ ("Et ne dis pas après que j'en ai gardé pour payer la maison ou je ne sais quoi car faut tout lui envoyer", "Mais non! Ce qu'ils vont me donner je vais lui donner") ;![endif]>![if> §  le 4 juin 2014, à 13h05, A______ contacte C______ (+41/10______). Ce dernier l'informe notamment que Z______ et Y______ sont en route pour aller chercher l'argent ("Z______ et Y______ ils sont en train de venir") et A______ lui confirme qu'il a récupéré l'argent ("Mais oui mec, les matinées je les ai prises dès 6 heures et demi") et qu'il dispose au total d'EUR 16'200.- ("16 mille et 200 !"). A 15h19, A______ confirme à C______ (+32/9______) qu'il se trouve en compagnie de Y______ ("Oui avec lui je suis") ;![endif]>![if> §  le 7 juin 2014 à 23h57, H______ informe A______ qu'il connaît un client qui souhaiterait acquérir 100 ou 200 g. d'héroïne ("Il y a une connaissance à moi, que j'ai connue ici, de AA______…" "100 ou 200, car des petites choses il voulait, il me semble qu'il m'a dit 200 points !"). A______ suggère à H______ de donner son numéro de téléphone au client afin qu'il l'appelle ("…donne-lui plutôt le numéro, pour qu'il m'appelle lui !") ;![endif]>![if> §  le 8 juin 2014, à 00h13, le client recommandé par H______ ("un ami de AA______") contacte A______. Tous deux conviennent de se retrouver dans le quartier des BB______, vers la station-service CC______ ("Oui, vers la CC______, là. Pompe à essence CC______", "Bien, bien ! Je t'appelle quand je serai à côté").![endif]>![if> Seconde période §  le 12 janvier 2015, à 20h49, A______ contacte H______ et l’informe qu’il a encore 400 g. d’héroïne à écouler ("En fait il me reste là encore 400 leks "). H______ est intéressé mais souhaite avoir un échantillon ("On se rencontrera où pour que tu me donnes un comme ça pour que je la vois ? ""Tu pourras me faire une photo toi ? …""Amène-moi 10 points…. "). Ils conviennent que A______ enverra C______ à son contact afin de lui remettre l’échantillon ("Bien. Qu’il vienne là et je lui dirai moi que quelqu’un sortira là-bas " "C’est mon frère mec "). A 20h52, A______ appelle C______ (+32/11______) et l’instruit de prendre dix g. d’héroïne car un client veut tester la drogue et prendre le solde le lendemain ("Oui 10 leks. Il veut les voir. Si jamais il prend le tout. Il prend le tout le matin ! "). A 20h53, A______ rappelle H______ et l’informe que son frère est en route avec la drogue ("Oui, mon frère il est train de sortir en ce moment "). H______ lui confirme qu’il sera dans 20 minutes au lieu du rendez-vous ("Moi je serai là dans vingt minutes là"). A 21h00, A______ contacte à nouveau C______ et lui dit de donner la drogue à H______ pour EUR ou CHF 320.- mais que si celui-ci n’a pas l’argent il les paiera le lendemain matin ("…il doit te donner 320 leks. S’il te les donne ! S’il ne te les donne pas ça ne pose pas de problème ! Il te les donnera le matin). A 21h15, 21h16 et 21h17, A______ est successivement en contact avec H______, C______ et H______ pour organiser leur rencontre. A 21h23, A______ appelle C______ qui lui confirme qu’il a remis la drogue à H______ mais que celui-ci ne lui a pas donné d’argent ("Hé ? C’est en ordre ? ","Oui ! Il est parti. Il m’a pas donné les documents"). A 21h27, A______ converse cette fois avec H______ qui lui confirme qu’il a pris la drogue et lui demande s’il peut la couper avec deux fois sa quantité ("Oui je l’ai pris. Ecoute ton frère : Je peux la regarder une fois jusqu’à 2 moi ? ") ;![endif]>![if> §  le 13 janvier 2015, à 16h03, A______ contacte H______ qui l'informe qu'après avoir mélangé la drogue avec deux fois sa quantité en produit de coupage, il l’a donnée à tester à deux personnes. Ces dernières lui ont rapporté qu'elle n'avait pas mauvais goût mais qu'elle était un peu légère ("…Je l'avais donné à deux personnes" "Bien, mais c'est un peu léger qu'ils m'ont dit. Avec 2 je l'ai fait moi" "Ce n'est pas que ça a mauvais goût, ils ont dit, mais c'est un peu léger"). A 17h52, A______ informe H______ par SMS qu'il dispose de 420 g. d'héroïne ("420 sont en tout"). A 17h54, H______ demande par SMS à A______ quel est le prix de la drogue ("Ok! A combien tu le laisseras ?"). A 17h55, A______ répond par SMS à H______ que la drogue est vendue au prix habituel ("Comme toujours !"). Entre 17h57 et 18h08, A______ et H______ échangent plusieurs messages concernant le prix de l'héroïne, que ce dernier essaie de revoir à la baisse car il ne pourra couper la drogue qu'avec 1.8 fois sa quantité. Ils conviennent de se retrouver 30 minutes plus tard, le prix de la drogue devant être payé le lendemain ("Dans 30 minutes et avec 32 l'ami", "Avec 30. Avec 1.8 je vais la faire. Je te jure sur ma tête" "…on s'arrangera demain, car je suis à la hâte"). A 18h45, H______ informe A______ qu'il se trouve au lieu du rendez-vous ("Moi je suis ici au parc").![endif]>![if> Parallèlement, la police a observé A______, le 13 janvier 2015, dans le quartier de L______ vers DD______, au contact de son client H______ ; §  le 14 janvier 2015, à 17h26, H______ contacte A______ pour lui dire qu'il est en possession de l'argent pour la marchandise de la veille et qu'il s'agit de francs, ce qui ne pose pas de problème à A______, qui lui précise qu'il changera les espèces à la gare ("…Dis-lui que c'est des francs", "Mais oui! ça ne fait rien ! Je les change sur-le-champ à la gare…". A 18h10, H______ confirme à A______ qu'il est arrivé au lieu du rendez-vous ("Je suis ici moi").![endif]>![if> c. Lors de son audition par la police, A______ a reconnu sa voix sur les enregistrements de ses conversations téléphoniques et concédé la plausibilité de l'interprétation de certains mots codés ("leks" ou "francs" pour "grammes d'héroïne", voire de l'argent, selon le contexte ; "une voiture" pour "un kg. d'héroïne" ; "un garçon de 28 ans" pour de l'héroïne pouvant être coupée 2,8 fois) tout en disant qu'il ne se souvenait pas bien ou ne savait pas car il était consommateur régulier de cocaïne et avait donc de la peine à se concentrer. Il ne savait que dire au sujet de la drogue trouvée le 20 février 2014 et de sa conversation téléphonique du 24 février 2014 relative à la perte de 7 x 100 leks. Il ne connaissait pas K______, dont la photographie lui était soumise, mais bien d'autres individus connus pour leur implication dans le trafic d'héroïne, dont O______ et G______ avec lesquels il s'était bagarré, ainsi que W______ mais il ne se souvenait pas lui avoir livré de la drogue. C______ était son frère. Il résidait en Albanie, peut-être en Belgique. A______ ne souhaitait pas s'exprimer sur les observations de la police ni davantage au sujet de son frère. Il pensait savoir qui était l'homme appelé H______, n'avait pas participé à un trafic de drogue avec lui en 2015 et ne savait pas s'il l'avait fait en 2014. Il consommait de la cocaïne depuis l'âge de 19 ans, davantage depuis deux ans, soit un a plusieurs grammes par jour, en fonction de la quantité à disposition. Il finançait sa consommation en travaillant pour le compte de narcotrafiquants sans vouloir donner plus de détails en l'état. En outre, il gagnait un peu d'argent au poker, soit en distribuant les cartes lors de parties organisées par des amis. d. Lors de l'instruction préliminaire par le MP, A______ a expliqué par une erreur judiciaire sa condamnation du 1___ décembre 2012 par le Tribunal correctionnel de EE______ (France) à quatre ans d'emprisonnement dont un an et demi avec sursis pour diverses infractions en lien avec le trafic de stupéfiants. Il avait bien participé, par accident, à un trafic de stupéfiants en 2014, quelqu'un lui ayant demandé s'il connaissait un arrêt de bus. Il n'avait en revanche pas transporté ni manipulé de la drogue. Il était possible que la voix qu'on lui faisait entendre sur des enregistrements fût la sienne mais il ne se souvenait pas et ne pouvait répondre à des questions portant sur tel ou tel point précis, y compris s'agissant de savoir s'il travaillait pour le compte d'autrui ou était indépendant, car il consommait et ne savait pas ce qu'il faisait. Il a toutefois concédé que la conversation du 24 février 2014 à 19h27 concernait ce que la police avait saisi et que "on" l'accusait d'avoir volé ou a contesté certains points précis, par exemple avoir livré 500 g. d'héroïne à son interlocuteur du 20 février précédent, ou avoir participé à un trafic avec son frère. Comme il était lui-même consommateur, on ne lui confiait pas de drogue. Il avait aussi beaucoup joué aux cartes et eu des problèmes avec beaucoup de personnes. Le prix de vente de la cocaïne était de CHF 100.-/g. Il lui arrivait d'en vendre, pour s'autofinancer. Il était très reconnaissant d'avoir été arrêté, ce qui lui avait sauvé la vie. A______ a produit un certificat médical du 24 septembre 2015, attestant de ce que, ayant déclaré consommer de la cocaïne à raison de 2 g. par jour et se plaignant de stress et de troubles du sommeil liés au sevrage consécutif à son arrestation, il avait été mis au bénéfice d'un traitement médicamenteux tendant à soulager les états tensionnels et d'anxiété. d. Devant les premiers juges, A______ a précisé que sa consommation de cocaïne n'avait cessé d'être occasionnelle qu'à son arrivée à Genève. Depuis lors elle était de 1 à 6 g. par jour. Tous les revenus de son travail y étaient consacrés. Il avait bien montré le chemin à G______ et son neveu pour se rendre dans la forêt mais n'avait rien à voir avec la drogue qui avait disparu, et qu'on l'avait dès lors soupçonné d'avoir subtilisée. En fait, il avait bien aidé à la dissimuler dans la forêt et l'avait peut-être touchée, à cette occasion, tout en ignorant son poids. On lui avait peut-être demandé d'aller la chercher et de la remettre à G______ mais il ne s'en souvenait pas. Globalement, il contestait les autres faits reprochés, dont il n'avait pas le souvenir. Il ne savait pas pourquoi il avait parlé de voiture ou demie-voiture et ne se remémorait pas avoir dit à la police que ces mots et celui de "leks" pouvaient se rapporter à de la drogue. Se voyant donner la parole en dernier il a cependant admis qu'il "[était] coupable" et a demandé une dernière chance, ayant un enfant en bas âge, dont la mère était malade. B. a. Lors des débats d'appel, A______ a reconnu l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés, contestant uniquement la quantité totale retenue à son encontre. Il avait bien compris avoir été condamné en lien avec un trafic portant sur 2 kg. d'héroïne et n'avait pas reconnu les faits plus vite parce que le MP pour sa part parlait de plus de 7 kg. De plus, suite à sa condamnation erronée par les tribunaux français, il n'avait recouvré foi en la justice que suite aux débats devant les premiers juges. Il avait dépensé tous les gains tirés du trafic en drogue et au jeu.![endif]>![if> Il était désormais conscient de la gravité de ses actes, qu'il pouvait d'autant mieux mesurer qu'il avait été lui-même un toxicomane. Sa détention avait été l'occasion de réfléchir et ses enfants avaient besoin de lui. Il ne recommencerait pas. b.a. Par le truchement de son défenseur d'office, A______ persiste dans ses conclusions. Les premiers juges auraient dû retenir que les 420 g. d'héroïne livrés à H______ le 13 janvier 2015 qui constituaient le solde du stock de 1,5 kg qu'il détenait encore le 10 mai 2014, soulignant qu'à teneur de son rapport du 27 juillet 2015, la police elle-même avait retenu qu'il résultait globalement des nouvelles écoutes qu'il "peinait à s'approvisionner en héroïne, ayant probablement perdu de sa crédibilité auprès des fournisseurs en raison de ses problèmes de jeu (poker) et de consommation de cocaïne". Les premiers juges auraient donc dû inclure cette quantité de 420 g. dans le stock précité, à l'instar de ce qu'ils avaient fait pour les 900 g. livrés à Arsen les 2 et 3 juin 2014 et les 100 ou 200 g. remis à un inconnu le 8 juin 2014. Par ailleurs, le Tribunal correctionnel lui avait refusé à tort le bénéfice de la circonstance atténuante de l'art. 19 al. 3 LStup au motif que le trafic avait porté sur une quantité bien supérieure à ce qui était nécessaire au financement de sa consommation personnelle. En effet, rien ne permettait d'établir qu'il avait tiré un important bénéfice du trafic, étant rappelé qu'il n'avait pas été trouvé en possession d'importantes sommes d'argent. Selon le bon sens, il fallait certes admettre qu'il avait réalisé au moins une petite marge mais, en l'absence d'autres éléments, pas davantage. Il contestait aussi le caractère international du trafic, dans la mesure où, si la marchandise venait bien de l'étranger, ce n'était pas lui qui avait organisé son arrivée en Suisse. L'absence de collaboration était compréhensible, en raison de sa toxicomanie, qui avait faussé ses souvenirs, de sa mauvaise expérience française et de la crainte de représailles. Il avait appris la naissance de son fils durant la détention et était désormais décidé à faire table rase du passé et démarrer sur de nouvelles bases. b.b. Le MP persiste dans les termes de son appel-joint. Il ne pouvait être retenu que les 420 g. du mois de janvier 2015 faisaient partie du stock évoqué, dès lors qu'il y avait eu un trou dans la surveillance entre novembre 2014 et janvier 2015 de sorte que l'on ignorait si des livraisons avaient eu lieu durant cette période. Au demeurant, selon la jurisprudence, la quantité totale de drogue perdait en importance au fur et à mesure qu'on s'éloignait du seuil permettant de retenir le cas grave alors que le critère du nombre de transactions conservait pour sa part toute son importance. La jurisprudence avait aussi clairement défini les contours de la circonstance atténuante plaidée, laquelle ne pouvait être retenue que si le travail avait uniquement servi à financer la consommation du prévenu-toxicomane, le but poursuivi étant de ne pas sanctionner trop lourdement celui qui se livrait à un petit trafic en raison de son addiction. En l'occurrence, tel était loin d'être le cas. Il était d'ailleurs douteux que l'appelant fût réellement toxicomane, dès lors qu'il affirmait avoir été sevré après trois mois seulement. Les regrets évoqués étaient superficiels, les circonstances de la condamnation française pas sérieusement discutées et le trafic en cause devait bien être qualifié de "international" dès lors qu'il résultait du dossier que l'intéressé était en contact avec le fournisseur aux Pays-Bas. Il disposait aussi d'une certaine marge de manœuvre, ainsi que cela résultait de ses échanges avec H______ au sujet de la livraison de 420 g. La période pénale avait duré près de deux ans et était donc longue. L'appelant était un récidiviste, ayant versé derechef dans le trafic aussitôt après sa libération après une lourde condamnation en France. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la peine prononcée par les premiers juges était excessivement clémente et envoyait le mauvais signal à la population criminelle. D. A______ est né le ______ en Albanie, dont il est ressortissant et où ses parents, ainsi que ses ___ frères et sa sœur vivent actuellement. A l'issue de sa scolarité obligatoire, A______ est parti pour l'______ où il a travaillé comme cuisinier et dans la sécurité privée. Après un séjour dans son pays, il s’est installé dans la région franco-genevoise en 2010, puis, après sa sortie de prison, en 2012, à Genève, où il a travaillé comme croupier. A______ est père d’une adolescente, qui vit en ______ avec sa mère et avec laquelle il n'a pas de contacts, ainsi que d’un garçon âgé de quelques mois, actuellement confié à sa grand-mère maternelle, mais qu'il souhaite ramener avec lui en Albanie, à sa libération, pensant que la mère ne s'y opposera pas. Précédemment consommateur occasionnel de cocaïne, il indique être passé à un usage quotidien de 1 à 6 g. suite à son arrivée à Genève. Au moment de son arrestation, il était très fatigué et avait perdu 15 kg, ne mangeant qu'une fois par jour. Le traitement mis en place lors de son entrée en prison et mentionné dans le certificat médical du 24 septembre 2015 avait pris fin après trois mois, à son initiative. A______ n'a pas d'antécédent en Suisse, mais a été condamné le 1___ décembre 2012, par le Tribunal correctionnel de EE______, à une peine de quatre ans d'emprisonnement, dont un an et six mois avec sursis, pour participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, acquisition non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et exportation non autorisée de stupéfiants - trafic. E. L'état de frais du défenseur d'office énumère, pour la procédure d'appel, quatre visites à la prison d'une heure trente chacune, dont la dernière en présence d'un interprète, d'où des débours par CHF 80.-, et deux heures trente de préparation des débats (examen du dossier compris) ainsi que CHF 50.- de vacation forfaitaire et un forfait de 20% pour l'activité diverse. Les débats d'appel ont duré une heure. Son activité antérieure, telle qu'indemnisée par le Tribunal correctionnel, est de 25 heures. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g.). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.2.1. Il appert que les premiers juges ont bien considéré, sans le dire expressément, que les 430 g. d'héroïne remis à H______ les 12 et 13 janvier 2015 avaient été prélevés du stock précédent, mais qu'ils ont par mégarde inclus les 110 g. de cocaïne dans leur calcul de la quantité totale d'héroïne trafiquée par l'appelant. En effet, la somme de toutes les quantités de drogue (cocaïne et héroïne) mentionnées dans l'acte d'accusation conduit au poids de 5'829,5 g. Or, c'est précisément en déduisant de ce chiffre - erroné car incluant la cocaïne - les trois transactions d'héroïne postérieures au 10 mai 2014, que l'on parvient au résultat de 4,4 kg. (5'829,5 – 900 – 100 – 430 = 4'399,5). Dans la logique de leur raisonnement, les premiers juges auraient donc du retenir que la quantité de drogue en cause était de 4'289,5 g (soit 5'719,5 – 900 – 100 – 430) d'héroïne), outre les 110 g. de cocaïne. Il est vrai que, comme le suggère le MP, il ne peut être exclu que la drogue objet de la dernière transaction provenait en fait d'une autre source, l'appelant ayant pu se réapprovisionner à l'insu de la police durant la période où il avait échappé à toute surveillance. Toutefois, le dossier ne recèle pas d'éléments en ce sens et les constatations de la police tendent plutôt à soutenir la version retenue par les premiers juges. Dans le doute, il convient d'en rester là. 2.2.2. Il s'avère en outre que le Tribunal correctionnel a commis une autre erreur, en ne déduisant pas, au moment de procéder à ses calculs, de la quantité totale de drogue en cause, les 200 g. de la livraison du 19 février 2014, ainsi qu'il avait pourtant indiqué qu'il fallait faire, au consid. 1.2.4. L'appelant n'a pas évoqué cette question, mais s'agissant d'une incohérence manifeste des premiers juges, la Cour ne saurait en faire abstraction. 2.2.3. En définitive, le trafic de l'appelant a donc porté sur une quantité de près de 4,1 kg d'héroïne et 110 g. de cocaïne. Dès lors qu'en toute hypothèse, l'aggravante de la quantité demeure réalisée, les rectifications qui précèdent n'emportent pas modification du dispositif du jugement en ce qui concerne le verdict de culpabilité, de sorte que, formellement, l'appel doit être rejeté sur ce point.

3. 3.1. Aux termes de l'art. 19 al. 3 let. b LStup, dans sa version en vigueur depuis le 1 er juillet 2011, le tribunal peut atténuer librement la peine dans le cas d'une infraction visée à l'art. 19 al. 2 LStup, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation. Pour bénéficier de cette disposition, l'auteur doit être toxicodépendant et non seulement consommateur, comme c'est souvent le cas pour les trafiquants de cocaïne (Initiative parlementaire, révision partielle de la loi sur les stupéfiants, rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national, FF 2006 p. 8141 ss, p. 8179 ch. 3.1.11.3 ad art. 19 al. 4 projet LStup ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_858/2014 du 19 mai 2015 consid. 2.2). La Commission précitée renvoie, pour distinguer consommateurs et personnes dépendantes, aux critères développés dans la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes établie par l'OMS (CIM-10). Selon le chapitre F 14 du CIM-10, qui traite des "troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de la cocaïne", le symptôme de dépendance est décrit comme un ensemble de phénomènes comportementaux, cognitifs et physiologiques survenant à la suite d'une consommation répétée d'une substance psychoactive, typiquement associés à un désir puissant de prendre de la drogue, à une difficulté de contrôler la consommation, à une poursuite de la consommation malgré des conséquences nocives, à un désinvestissement progressif des autres activités et obligations au profit de la consommation de cette drogue, à une tolérance accrue, et, parfois, à un syndrome de sevrage physique toxicomanie (arrêt ibidem ). L'art. 19 al. 3 let. b LStup n'est en outre applicable que si le trafic de drogue de l'auteur finance exclusivement sa propre toxicomanie (FF 2006 et arrêt ibidem ). 3.2. Les conditions d'application de cette circonstance atténuante ne sont pas réalisées. D'une part, s'il peut être tenu pour établi que l'appelant était consommateur de cocaïne, cela ne signifie pas encore qu'il était toxicodépendant. Sa description de la consommation quotidienne a varié et l'usage de la drogue parait surtout avoir été évoqué pour expliquer des prétendues défaillances de mémoire. Le certificat produit n'indique pas que l'opinion de l'appelant, selon laquelle ses symptômes étaient liés au sevrage, est correcte d'un point de vue médical, étant rappelé qu'il est hautement fréquent que des détenus se plaignent de stress et de troubles du sommeil, surtout au début de l'incarcération. Comme le fait observer le MP, il est en revanche beaucoup plus douteux qu'un sevrage puisse être achevé en trois mois seulement. En tout état, l'appelant avoue lui-même que le bénéfice tiré du trafic ne servait pas uniquement à financer sa consommation puisqu'il l'affectait également au jeu, sans préjudice que vu sa position intermédiaire dans le trafic ( cf. infra consid. 4.2.) ledit bénéfice était nécessairement plus important que celui strictement nécessaire à la couverture de ses besoins en matière cocaïne. L'appel est partant rejeté sur ce point.

4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 4.1.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicable à la novelle) : Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et les références citées). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1). Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne CC______ération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette CC______ération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 4.2. Quoiqu'en dise l'appelant, sa faute est grave. Il s'est livré, durant une période qui doit être qualifiée de longue, puisqu'elle s'est étendue sur près de deux ans, à un trafic qui a porté sur une quantité de presque 4,1 kg. d'héroïne et 110 g. de cocaïne, soit une quantité élevée, quel que fût le degré de pureté. Les écoutes téléphoniques et observations révèlent une activité très soutenue ; les occurrences identifiées sont nombreuses, puisqu'on en dénombre 13, toutes drogues confondues, ce qui dénote une intention délictueuse forte, réitérée à chacune de ces occasions et maintenue au fil du temps. L'activité criminelle n'a d'ailleurs pris fin qu'en raison de l'arrestation de l'intéressé. Comme retenu par les premiers juges, le trafic était local, mais avec une composante internationale, l'appelant étant en contact avec son frère, qui agissait vraisemblablement depuis la Belgique, vu son numéro belge et les indications données sur son lieu de résidence, et ayant, le 13 avril 2014, reçu une livraison d'une quantité importante provenant des Pays-Bas. Les premiers juges ont également à juste titre admis que l'intéressé jouissait d'une certaine indépendance, gérant le stock de drogue, trouvant les clients, eux-mêmes vendeurs de drogue et non simples consommateurs, écoulant la marchandise et récupérant le prix de la transaction pour le remettre aux émissaires du fournisseur. Il intervenait donc en qualité de grossiste. L'appelant s'est en outre diversifié, versant aussi dans le trafic de cocaïne. Il y a enfin concours avec l'infraction à la LEtr, qui est de gravité moindre mais trahit aussi un manque de respect pour les règles de l'ordre juridique suisse. La circonstance atténuante de l'art. 19 al. 3 LStup a été écartée ; sans doute l'appelant a-t-il affecté une partie de ses gains à la satisfaction de son penchant pour la consommation de cocaïne, mais il était aussi au moins en partie mû par l'appât du gain, soit un mobile d'autant plus égoïste que le bien juridique en cause est celui de la santé des consommateurs. L'appelant a d'ailleurs dit avoir dépensé une partie de ses gains au jeu, sans avoir évoqué, ni démontré, avoir souffert d'une addiction sur ce plan, ce qui rend sa motivation également futile. Sa collaboration a été assez mauvaise, à tout le moins jusqu'à l'audience d'appel, étant cependant souligné qu'il n'a jamais contesté être l'individu qui s'exprimait sur les écoutes et a initialement fait quelques concessions, ce qui a facilité l'instruction de la cause. Les aveux n'étant survenus qu'au stade de l'appel, il est difficile de croire à la sincérité des regrets qui les accompagnent, d'autant plus au vu de la récidive spécifique et rapide. Il affirme avoir eu un emploi, nonobstant son absence de statut légal en Suisse, de sorte qu'il n'était pas démuni. Il ne prétend pas être tombé dans la délinquance pour nourrir la fille avec laquelle il n'a pas de contacts et la perspective de la naissance d'un second enfant aurait dû l'inciter à un comportement responsable. Seuls la consommation de drogue et le jeu, indépendamment de la question de l'addiction, peuvent être tenus pour avoir été au moins un facteur de la vie personnelle susceptible d'avoir joué un rôle, sans l'expliquer, dans le choix d'une activité criminelle mais rémunératrice. Comme le soutient le MP, le – certes unique – mais sérieux et récent antécédent de l'appelant plaide en faveur du prononcé d'une peine sévère. Rien ne permet de penser que l'appelant aurait été victime d'une erreur judiciaire. D'ailleurs, on aurait peine à comprendre qu'il choisisse de verser dans le trafic de stupéfiants peu après avoir purgé à tort une peine privative de liberté d'un an et demi pour une infraction de cette nature, dès lors qu'il était particulièrement bien placé pour savoir ce qu'il risquait. Il faut ainsi retenir qu'il est ancré dans ce type de criminalité. La peine de cinq ans et demi fixée par les premiers juges tient bien compte de l'ensemble de ces paramètres. Il s'agit d'une peine relativement lourde et adaptée à la gravité de la faute, répondant à l'impératif premier de prévention spéciale, sans pour autant donner un signal extérieur d'excessive permissivité. La Cour ayant procédé à un réexamen complet des critères de fixation de la peine, et vu l'appel joint du MP, il n'est pas nécessaire de réduire la peine pour tenir compte de la diminution de 300 g. s'agissant de la quantité totale d'héroïne en cause, pour un même nombre de transactions. Au demeurant, cette différence de 300 g. ne saurait avoir un poids significatif, vu l'importance du dépassement du seuil entraînant l'application de l'aggravante de la quantité. En conclusion, bien qu'en retenant une quantité légèrement inférieure, la CPAR parvient au même résultat que les premiers juges de sorte que tant l'appel du condamné que celui du MP sont rejetés. 5. L'appelant a marginalement obtenu gain de cause sur la question de principe de la quantité de drogue trafiquée mais succombe pour le surplus intégralement et ce dans une mesure plus importante que le MP, qui contestait uniquement la peine. Le premier supportera partant les deux tiers des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'800.-, le solde en étant laissé à la charge de l'Etat.

6. 6.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 6.2.2. Aussi bien la jurisprudence du Tribunal fédéral que l'art. 16. al. 2 RAJ prescrivent que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 6.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. Dans une ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance. 6.3. En l'occurrence, sous la seule réserve du taux de l'indemnisation forfaitaire de l'activité diverse, qui doit être ramené à 10%, l'activité totale consacrée au dossier dépassant désormais les 30 heures, l'état de frais produit par le défenseur d'office de l'appelant est adéquat. Il sera partant indemnisé par CHF 2'396,60 correspondant à 9 heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200/heure plus le forfait vacation de CHF 50.-, les frais d'interprète (CHF 80.-), la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 171,60.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et par le Ministère public contre le jugement JTCO/16/2016 rendu le 2 février 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/21183/2014. Les rejette. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'800, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 2'396,60 (TVA et débours compris) l'indemnité due à M e B______ pour l'activité déployée en qualité de défenseur d'office de A______ durant la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure, au Service d'application des peines et des mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Valérie LAUBER, juges ; Madame Malorie BUTTLER, greffière-juriste. La greffière : Séverine HENAUER La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/21183/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/218/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 6'609.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'800.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux 2/3 des frais de la procédure d'appel, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'135.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 8'744.00