DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ;RÉVISION(DÉCISION);FALSIFICATION(ACTIVITÉ);PLAQUE DE CONTRÔLE | LCR.97.al1.lete; LCR.97.al1.letf; OCR.96; CPP.410.al1.leta
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 1.1.1. La demande de révision a été formée par devant l'autorité compétente (art. 21 al. 1 let. b du code de procédure pénale suisse [CPP] cum art. 130 al. 1 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire [LOJ]) et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP). 1.1.2. Fondée sur l'art. 410 al. 1 let. a CPP, cette demande de révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).
E. 2 1 .3. Si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision ne sont pas fondés, elle rejette la demande de révision et annule les éventuelles mesures provisoires (art. 413 al. 1 CPP).
E. 2.2 En l'espèce, le demandeur a désigné, dès son audition à la police à l'automne 2019, le dénommé " E______ [B______ avec orthographe différente] " comme étant l'auteur des fausses plaques. Or, bien qu'il se prévale de n'avoir pu identifier cet individu que très récemment, il apparaît que tous deux travaillaient au sein de la même entreprise, ce dont le demandeur avait déjà connaissance au stade de son audition par la police. On ne voit dès lors pas ce qui aurait empêché ce dernier d'identifier son collègue et d'obtenir ses coordonnées ou, à tout le moins, son nom de famille, ce d'autant que plus d'un mois s'est écoulé entre son audition le 24 septembre 2019 et la notification de l'ordonnance pénale querellée, le 4 novembre suivant. Le demandeur ne saurait par ailleurs être suivi lorsqu'il prétend avoir été ralenti dans ses recherches à cause du confinement induit par la pandémie de COVID-19, celle-ci n'ayant pris place qu'au mois de mars dernier, soit plus de six mois après son audition par la police. Il apparaît par conséquent que l'identité complète du dénommé " E______ [B______ avec orthographe différente] " aurait pu être transmise aux autorités au stade de l'instruction déjà, sans qu'il soit d'ailleurs nécessaire d'obtenir pour ce faire l'accord de son employeur. Au demeurant, il ressort du dossier que leMP avait connaissance de la possible implication d'un tiers dans la falsification des plaques au moment où il a rendu sa décision, élément qu'il a délibérément écarté. La pièce produite ne constitue par conséquent ni une preuve nouvelle, ni un moyen de preuve sérieux, propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde l'ordonnance pénale querellée. En conclusion, la demande de révision sera rejetée.
E. 3 Le demandeur, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 800.- (art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
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Dispositiv
- : Reçoit la demande en révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale OPMP/9978/2019 rendue le 4 novembre 2019 par le Ministère public dans la procédure P/21151/2019. La rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de révision, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt aux parties. La greffière : Dagmara MORARJEE Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF) le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure de révision : CHF 915.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.11.2020 P/21151/2019
DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ;RÉVISION(DÉCISION);FALSIFICATION(ACTIVITÉ);PLAQUE DE CONTRÔLE | LCR.97.al1.lete; LCR.97.al1.letf; OCR.96; CPP.410.al1.leta
P/21151/2019 AARP/365/2020 du 02.11.2020 sur OPMP/9978/2019 ( REV ) , JUGE Descripteurs : DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ;RÉVISION(DÉCISION);FALSIFICATION(ACTIVITÉ);PLAQUE DE CONTRÔLE Normes : LCR.97.al1.lete; LCR.97.al1.letf; OCR.96; CPP.410.al1.leta RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21151/2019 AARP/ 365/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 novembre 2020 Entre A______ , domicilié ______ [GE], comparant par M e Andrea VON FLÜE, avocat, KÖNEMANN & VON FLÜE, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, demandeur en révision, contre l'ordonnance pénale OPMP/9978/2019 rendue le 4 novembre 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, défendeur. EN FAIT : A. a.a. Par ordonnance pénale rendue le 4 novembre 2019, le Ministère public (MP) a reconnu A______ coupable de falsification ou contrefaçon de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. e de la loi sur la circulation routière [LCR]), d'utilisation de plaques de contrôle falsifiées ou contrefaites (art. 97 al. 1 let. f LCR) et d'infraction à l'art. 96 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR), l'a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 50.-/jour, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), à deux amendes de respectivement CHF 500.- et CHF 100.-, ainsi qu'aux frais de la procédure par CHF 260.-. a.b. Cette décision, frappée d'une opposition qui a été qualifiée de tardive par décision du Tribunal de police du 9 mars 2020, confirmée par arrêt de la Chambre pénale de recours du 14 mai 2020, puis par le Tribunal fédéral en date du 2 septembre 2020, est entrée en force de chose jugée. b.a. Il était reproché à A______ d'avoir, à Genève, à tout le moins le 24 août 2019, aux environs de 14h53, sur la rue 1______ [GE], circulé au volant du véhicule automobile immatriculé GE 2______, puis de l'avoir stationné sur ladite rue, alors que la plaque arrière était contrefaite, en papier. b.b. Entendu le 24 septembre 2019, A______ a indiqué qu'il avait perdu la plaque originale le 11 juillet 2019. Il avait néanmoins circulé au volant dudit véhicule alors qu'il savait la plaque arrière contrefaite par un dénommé " E______ [B______ avec orthographe différente] ", employé comme lui de la société F______ Sàrl. Il n'avait en aucun cas voulu tromper les autorités. b.c. Contacté, le responsable de la société F______ Sàrl, propriétaire du véhicule, a désigné A______ comme étant le responsable de la fabrication et de l'utilisation de la fausse plaque. B. Par acte adressé le 22 septembre 2020 à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ demande la révision de l'ordonnance susmentionnée, au motif qu'il venait d'obtenir de son collègue B______ une attestation par laquelle ce dernier reconnaissait être l'auteur de la fausse plaque. Il relève n'avoir pu établir ce fait que " récemment ", dès lors qu'il s'était heurté à l'opposition de son employeur, qui l'avait désigné comme étant l'auteur de la fausse plaque pendant l'instruction et n'avait pas souhaité modifier sa position. Il conclut à l'annulation de l'ordonnance pénale querellée et au renvoi de la cause au MP pour complément d'instruction. C. a. Invité à se déterminer, le MP a souligné en substance que A______ avait déjà, lors de son audition à la police, évoqué le fait qu'un dénommé " E______ [B______ avec orthographe différente] " était l'auteur de la plaque falsifiée, sans pour autant fournir une attestation en ce sens ni les coordonnées complètes de l'intéressé. Le MP relève en outre qu'il avait connaissance de cette explication au moment de rendre son ordonnance. L'attestation produite par le demandeur à l'appui de sa demande de révision ne constituait par conséquent ni un élément nouveau, ni une information propre à aboutir à un résultat différent. b. Dans sa réplique du 20 octobre 2020, A______ soulève que bien qu'il ait désigné le dénommé " E______ [B______ avec orthographe différente] " pendant l'instruction, il n'avait pu l'identifier que " plus tard ", la période de confinement due à la pandémie de COVID-19 ayant par ailleurs ralenti ses recherches. Enfin, il s'agissait d'un élément sérieux, dès lors qu'il était propre à le disculper des faits reprochés. c. Par pli du lendemain, auquel il n'y a pas eu de réaction, la CPAR a informé les parties de ce que la cause serait gardée à juger sous dizaine. EN DROIT : 1. 1.1.1. La demande de révision a été formée par devant l'autorité compétente (art. 21 al. 1 let. b du code de procédure pénale suisse [CPP] cum art. 130 al. 1 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire [LOJ]) et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP). 1.1.2. Fondée sur l'art. 410 al. 1 let. a CPP, cette demande de révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Conformément à l'art. 410 al. 1 let. a CPP, tout jugement ou ordonnance pénale entrés en force peuvent faire l'objet d'une demande de révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 ss). Les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). Le fait que le demandeur a eu connaissance des faits ou moyens de preuve au moment du jugement de condamnation n'importe pas (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74 ; 116 IV 353 consid. 3a p. 357 ; 69 IV 134 consid. 4 p. 138). Unanime et non contestée dans la doctrine et la jurisprudence sous l'ancien droit, cette conception trouve sa confirmation dans l'énoncé légal de l'art. 410 CPP, qui parle de faits ou de moyens de preuve inconnus de l'autorité inférieure. Elle résulte en particulier du fait qu'en procédure pénale il incombe à l'accusation de prouver la culpabilité de l'auteur. 2.1.2. Au stade de l'examen des motifs de révision, la juridiction d'appel ne doit pas se livrer à la même analyse que celle qu'effectuerait la juridiction de jugement. Elle doit concrètement rechercher si les moyens invoqués sont objectivement crédibles ou non, selon le critère de la vraisemblance. C'est sur cette base qu'elle rejettera ou admettra la demande de révision (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP , Code de procédure pénale , 2 ème éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 413). 2. 1 .3. Si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision ne sont pas fondés, elle rejette la demande de révision et annule les éventuelles mesures provisoires (art. 413 al. 1 CPP). 2.2. En l'espèce, le demandeur a désigné, dès son audition à la police à l'automne 2019, le dénommé " E______ [B______ avec orthographe différente] " comme étant l'auteur des fausses plaques. Or, bien qu'il se prévale de n'avoir pu identifier cet individu que très récemment, il apparaît que tous deux travaillaient au sein de la même entreprise, ce dont le demandeur avait déjà connaissance au stade de son audition par la police. On ne voit dès lors pas ce qui aurait empêché ce dernier d'identifier son collègue et d'obtenir ses coordonnées ou, à tout le moins, son nom de famille, ce d'autant que plus d'un mois s'est écoulé entre son audition le 24 septembre 2019 et la notification de l'ordonnance pénale querellée, le 4 novembre suivant. Le demandeur ne saurait par ailleurs être suivi lorsqu'il prétend avoir été ralenti dans ses recherches à cause du confinement induit par la pandémie de COVID-19, celle-ci n'ayant pris place qu'au mois de mars dernier, soit plus de six mois après son audition par la police. Il apparaît par conséquent que l'identité complète du dénommé " E______ [B______ avec orthographe différente] " aurait pu être transmise aux autorités au stade de l'instruction déjà, sans qu'il soit d'ailleurs nécessaire d'obtenir pour ce faire l'accord de son employeur. Au demeurant, il ressort du dossier que leMP avait connaissance de la possible implication d'un tiers dans la falsification des plaques au moment où il a rendu sa décision, élément qu'il a délibérément écarté. La pièce produite ne constitue par conséquent ni une preuve nouvelle, ni un moyen de preuve sérieux, propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde l'ordonnance pénale querellée. En conclusion, la demande de révision sera rejetée. 3. Le demandeur, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 800.- (art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit la demande en révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale OPMP/9978/2019 rendue le 4 novembre 2019 par le Ministère public dans la procédure P/21151/2019. La rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de révision, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt aux parties. La greffière : Dagmara MORARJEE Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF) le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure de révision : CHF 915.00