MOTIF DE RÉVISION; RÉVISION(DÉCISION); ABUS DE DROIT; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; COMPORTEMENT CONTRADICTOIRE; CONTRAVENTION; CONTRAVENTION DE POLICE DE DROIT CANTONAL; VÉHICULE; ORDONNANCE PÉNALE | CPP.410.1.a; CPP.436.4; CPP.429.1.a
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 La demande de révision a été formée devant l'autorité compétente (art. 21 al. 1 let. b du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0] cum art. 130 al. 1 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ ; E 2 05]), selon la forme prévue par la loi et n'est soumise à aucun délai particulier, sauf dans les cas visés à l'art. 410 al. 1 let b et al. 2 CPP, qui n'entrent pas en ligne de compte en l'occurrence (art. 411 al. 1 et 2 dernière phrase CPP). Partant, elle est recevable.
E. 2.1 L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_36/2014 du 6 mai 2014 consid. 1.2.1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_36/2014 précité). Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3). Cette jurisprudence, rendue avant l'entrée en vigueur du CPP, garde sa portée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1138/2014 du 16 janvier 2015 consid. 1.3 et 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.3). Le Tribunal fédéral a ainsi retenu qu'une demande de révision n'était pas abusive dans une affaire où le prévenu avait pris des mesures pour informer le Service des contraventions, par le biais de son garagiste, qu'il n'était plus détenteur du véhicule concerné par les contraventions litigieuses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_245/2012 du 12 septembre 2012 consid. 1.7). Le Service des contraventions, pourtant averti, avait tout de même continué à infliger des amendes pour stationnement illicite.
E. 2.2 En l'espèce, les éléments nouveaux invoqués par le demandeur sont sérieux, soit propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles le Service des contraventions s'est fondé pour retenir la commission d'infraction aux articles 10 LPG et 10 RCSV, et de nature à entraîner la modification de la décision querellée, en sa faveur. Il s'agit de faits dont l'autorité n'avait pas connaissance lorsqu'elle a pris sa décision. En outre, la procédure comporte ceci de particulier que le Service cité a agi sous l'impulsion de la plainte de F______ Sàrl, qui n'était pas fondée, ce que cette dernière savait. Enfin, il est manifeste que le demandeur ne pouvait être condamné pour stationner sur une place qu'il avait le droit d'utiliser en vertu d'un contrat de bail. Reste à déterminer si la demande de révision peut être considérée abusive. En effet, le demandeur n'a pas pris les mesures utiles afin de prendre connaissance de l'ordonnance pénale du 5 juin 2013 et n'a, par conséquent, pas formé opposition, ce qui lui aurait aisément permis de faire valoir la titularité de son droit sur la place de stationnement n° 214. Il n'est toutefois pas établi que l'assureur G______ lui ait remis copie du courriel du 6 mars 2013 annonçant la future communication de ladite ordonnance. De plus, F______ Sàrl avait expressément informé le demandeur, le jour même du constat d'infraction litigieux, qu'il était prié de ne pas tenir compte des constats d'infraction, de sorte que le demandeur était fondé à penser que ledit constat était couvert par le courrier de l'intéressée. Cette dernière s'était également engagée à prendre les mesures afin de réparer son erreur et pouvait d'ailleurs parfaitement retirer sa plainte avant que l'ordonnance querellée ne soit rendue, s'agissant d'une infraction poursuivie sur plainte qui plus est (cf. art. 10 LPG). Au vu de ce qui précède, la demande de révision tend certes pour partie à réparer l'erreur procédurale du demandeur. Il n'en reste pas moins que l'abus de droit ne doit être admis qu'avec retenue. En effet, le demandeur a fait preuve de diligence en impliquant d'emblée son assureur protection juridique. S'il n'a pas donné suite au courrier de sommation du 26 février 2013, c'était parce qu'il pensait légitimement que cette sommation devait être ignorée, comme l'avait mentionné F______ Sàrl le jour du constat de l'infraction. Cette dernière a agi en faisant preuve d'une négligence certaine et d'un manque d'organisation flagrant. Ce sont ces éléments qui, de manière prépondérante, ont donné naissance à la présente procédure. La demande de révision doit ainsi être admise.
E. 3 A teneur de l'art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée; de plus elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne (let. a) ou elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (let. b). Vu l'admission de la demande, l'ordonnance du 5 juin 2013 sera annulée et le montant de CHF 40.-, correspondant à l'amende prononcée par le Service des contraventions et payée par le demandeur, sera remboursé à ce dernier.
E. 4 Dans la mesure où le demandeur en révision obtient gain de cause, les frais de la procédure seront laissés à charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation (art. 428 al. 5 CPP). En l'espèce, les frais de la procédure de contravention et payés par le demandeur le
E. 6 septembre 2014, soit CHF 20.- d'émoluments et CHF 40.- liés à la poursuite n° 2______, lui seront restitués. 5. 5.1. Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision (art. 436 al. 4 CPP). Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable à la procédure de révision par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition a pour objectif de protéger les intérêts d'une personne accusée à tort par l'Etat, qui se trouve mêlée contre sa volonté à une procédure pénale ; elle peut trouver application en matière de contravention (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5). L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1313), compte tenu de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5). Dans les cas juridiquement simples, l'activité de l'avocat doit se limiter au minimum, soit tout au plus à une simple consultation ( ibidem ). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (cf. ATF 115 IV 156 consid. 2d ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd Bâle 2014, n° 16 ad art. 429 CPP). Le juge, qui dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, devrait ne pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu et, s'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n° 18 et 19 ad art. 429 CPP). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude ( ACPR/279/2014 du 27 mai 2014 ; ACPR/112/2014 du 26 février 2014 ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève). 5.2. Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 432 al. 2 CPP). Lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, la situation est assimilable à celles prévues par l'art. 432 CPP, applicable à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante. Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit cette dernière qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel. Dès lors, en cas de rejet de l'appel formé par la seule partie plaignante, les frais de défense du prévenu doivent être mis à la charge de celle-ci (ATF 139 IV 45 consid. 1.2). Cette jurisprudence ne trouve application que lorsque s'est déroulée une procédure complète devant un tribunal, dont la décision est ensuite attaquée exclusivement par la partie plaignante. Il ne se justifie en revanche pas de l'étendre également au cas du recours interjeté par la partie plaignante à l'encontre d'une décision de classement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2014 du 18 août 2015 consid. 1.2 destiné à la publication). Dans ce cas, l'Etat assume les frais de défense du prévenu. 5.3. En l'espèce, la question peut se poser de savoir si la présente procédure justifiait l'intervention d'un avocat. Il convient d'y répondre par l'affirmative au vu des démarches entreprises initialement par G______, qui dénote la diligence du demandeur, et des particularités de la procédure de révision. Le demandeur aura ainsi droit à une indemnité pour les frais de défense occasionnés par la présente procédure pénale, compte tenu de l'issue de cette dernière. Il sollicite une indemnité de CHF 1'545.- correspondant à une consultation initiale à CHF 150.-, 3 heures et 25 minutes d'activité de collaborateur à raison de CHF 300.- / heure, ainsi que 40 minutes d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 400.- / heure. Cette indemnité paraît adéquate au vu des principes exposés ci-dessus, de sorte qu'elle sera octroyée. En revanche, il ne se justifie pas de mettre cette indemnité à la charge de la partie plaignante, soit E______. En effet, même si la CPAR retient que la demande de révision n'était pas abusive, il demeure constant que le demandeur a aussi contribué à la complication de la procédure, en omettant de prendre des dispositions organisationnelles élémentaires afin de prendre connaissance du courrier contenant l'ordonnance pénale querellée. De même, il n'a pas pris contact directement avec F______ Sàrl, comme cette dernière l'avait suggéré dans son courrier du 25 novembre 2012 déjà, afin de régler le litige plus aisément, préférant agir par le biais de G______ dans un premier temps, puis solliciter l'assistance d'un avocat dans le cadre de la procédure de révision. Or, ces moyens, qui constituent un cas limite au vu de la complexité relative de l'affaire, ne sauraient être mis à la charge de la partie plaignante.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit la demande de révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale n° 2333633 rendue le 5 juin 2013 par le Service des contraventions dans la procédure P/21123/2014. L'admet. Annule cette ordonnance pénale. Condamne l'État de Genève à rembourser à A______ la somme de CHF 100.- correspondant à l'amende et aux frais de la procédure de première instance. Laisse les frais de la procédure de révision à la charge de l'État. Condamne l'État de Genève à payer à A______ la somme de CHF 1'545.-, TVA incluse, en couverture de ses frais de défense. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. Le greffier : Jean-Marc ROULIER La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 19.01.2016 P/21123/2014
MOTIF DE RÉVISION; RÉVISION(DÉCISION); ABUS DE DROIT; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; COMPORTEMENT CONTRADICTOIRE; CONTRAVENTION; CONTRAVENTION DE POLICE DE DROIT CANTONAL; VÉHICULE; ORDONNANCE PÉNALE | CPP.410.1.a; CPP.436.4; CPP.429.1.a
P/21123/2014 AARP/17/2016 (3) du 19.01.2016 ( REV ) , ADMIS Descripteurs : MOTIF DE RÉVISION; RÉVISION(DÉCISION); ABUS DE DROIT; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; COMPORTEMENT CONTRADICTOIRE; CONTRAVENTION; CONTRAVENTION DE POLICE DE DROIT CANTONAL; VÉHICULE; ORDONNANCE PÉNALE Normes : CPP.410.1.a; CPP.436.4; CPP.429.1.a RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21123/2014 AARP/ 17/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 janvier 2016 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e C______, avocat, ______, demandeur en révision, contre l'ordonnance pénale n° 2333633 rendue le 5 juin 2013 par le Service des contraventions, et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS , sis chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cités. EN FAIT : A. a. Par demande adressée le 27 octobre 2014 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ demande la révision de l'ordonnance pénale n° 2333633 rendue le 5 juin 2013 par le Service des contraventions, par laquelle il a été reconnu coupable d'infraction aux articles 10 de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG ; E 4 05) et du règlement concernant la circulation et le stationnement des véhicules sur les terrains privés (RCSV ; H 1 10.03), condamné à payer une amende de CHF 40.- ainsi qu'un émolument en CHF 20.-, pour avoir stationné illicitement sur un terrain privé, sis rue de la B______ 30-38, le 19 décembre 2012 à 23h59. b. Dans ses écritures motivées, A______ conclut à son acquittement, à la restitution par l'Etat du montant de l'amende payée, soit CHF 60.-, et à la condamnation d'D______ Sàrl (ci-après : D______) et de E______ SA (ci-après : E______), solidairement entre elles, à lui payer les sommes de CHF 40.-, soit les frais de poursuite résultant de la procédure pénale, et de CHF 1'545.- correspondant à l'indemnité pour les honoraires de son conseil pour la procédure de révision, les frais devant être supportés par les sociétés précitées ou, subsidiairement, par l'Etat. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Dans le cadre du contrat de bail avec E______ portant sur son logement, A______ est locataire d'une place de stationnement n° 252 à la rue de B______ 38, à ______. En sus, la place n° 214 lui a été attribuée pour la période entre le 1 er octobre 2012 et le 30 septembre 2013. b.a. A la fin de l'année 2012, alors qu'il parquait son véhicule de marque AUDI, modèle ______, immatriculé 1______, sur lesdites places, A______ a fait l'objet de nombreux constats d'infraction par la société F______ Sàrl, devenue par la suite D______, mandataire de E______ aux fins du contrôle des stationnements effectués sur ses terrains privés. b.b. D'emblée, A______ a sollicité l'assistance de son assureur, G______ SA (ci-après : G______), afin de résoudre le litige. Par courrier du 25 novembre 2012, F______ Sàrl répondait à l'assureur et constatait que le numéro d'immatriculation de A______ n'avait pas été correctement saisi dans sa base de données, ce dont elle s'excusait. Elle relevait aussi qu'un simple appel téléphonique de l'intéressé aurait permis de remédier aisément au problème. b.c. Par courrier du 19 décembre 2012, F______ Sàrl informait A______ que cinq "verbalisations" prononcées depuis le début du mois de décembre étaient dues à "une erreur interne involontaire", rectifiée depuis lors. Le précité ne devait "plus avoir de souci" avec le stationnement de son véhicule et était prié de ne pas tenir compte des constats d'infraction, qui avaient été annulés. c. Par courrier du 26 février 2013, F______ Sàrl impartissait à A______ un ultime délai de cinq jours pour s'acquitter, à titre transactionnel, d'un montant de CHF 35.-, pour avoir stationné son véhicule sur la place n° 214 le 19 décembre 2012 à 23h59. A défaut, une plainte serait déposée à la police et une ordonnance pénale serait rendue. A______ n'ayant pas donné suite à ce courrier, F______ Sàrl a déposé plainte le 1 er mars 2013. Toutefois, par courriel du 6 mars 2013, elle priait G______ de lui faire suivre une copie de l'ordonnance pénale à venir concernant l'infraction litigieuse, afin de la faire annuler. d. L'ordonnance pénale du Service des contraventions du 5 juin 2013 n'a pas été réclamée dans le délai de garde de sept jours par A______, qui allègue s'être trouvé en vacances aux dates concernées et n'a en conséquence pas formé opposition. Par courriers des 15 novembre 2013 et 7 janvier 2014, restés sans suite, G______ sollicitait de F______ Sàrl que cette dernière requière l'annulation de l'ordonnance pénale précitée, qui résultait d'une "erreur grossière". e. Le 14 juillet 2014, A______ s'est vu notifier un commandement de payer poursuite n° 2______ en faveur du Service des contraventions, pour un montant de CHF 80.-, auquel il a fait opposition avant de s'acquitter, le 6 septembre 2014, d'un montant de CHF 100.- correspondant au montant de la poursuite et des frais consécutifs à l'opposition. C. a. En substance, A______ invoque la titularité d'un bail portant sur la place de stationnement litigieuse, la dénonciation d'D______ devant être attribuée à une erreur "interne" de sa part, reconnue par la suite, ce dont le Service des contraventions n'avait pas eu connaissance. La négligence grave dont avait fait preuve la société précitée justifiait de mettre à sa charge, ainsi qu'à celle de sa mandante, E______, les frais de procédure et les dépens. b. Par courrier du 20 novembre 2014, le Ministère public s'en rapporte à justice. c. Par observations du même jour, le Service des contraventions conclut au rejet de la requête en révision et à la condamnation de A______ en tous les frais et dépens. Premièrement, l'intéressé n'avait pas démontré qu'il était titulaire d'un bail portant sur la place de stationnement sur laquelle il stationnait le soir des faits, dès lors qu'il ressortait du constat d'infraction établi par D______ qu'il s'agissait de la place n° 214, alors que son contrat de bail portait sur la place n° 252. De plus, A______ connaissait d'emblée les faits qu'il invoque dans le cadre de la procédure de révision, de sorte que sa demande était abusive. Il lui incombait ainsi, d'une part, de constater que le courrier de F______ Sàrl du 26 février 2013 concernait une amende distincte de celles qui avaient été contestées avec succès par sa compagnie d'assurance et, d'autre part, de réagir audit courrier, puis au courrier de rappel du Service des contraventions du 27 septembre 2013. Enfin, D______ avait averti la compagnie d'assurance précitée que son client allait recevoir une ordonnance pénale, de sorte que ce dernier devait s'attendre à recevoir la décision querellée et prendre contact avec le Service des contraventions. d. Par réplique du 24 juin 2015, A______ a persisté dans ses conclusions. Il était également titulaire d'un bail portant sur la place n° 214, selon le contrat du 20 septembre 2012. De bonne foi, il s'était fié au fait qu'D______ prendrait les mesures nécessaires au retrait de sa plainte, dont elle avait admis l'absence de fondement. S'il n'avait pas réagi au courrier de sommation du 26 février 2013, c'était en raison de l'assurance donnée par la plaignante le 19 décembre 2012, selon laquelle il pouvait ignorer les constats d'infraction. Ainsi, la procédure de révision devait être imputée à la négligence grave d'D______. Sa demande de révision devait donc être admise, ce d'autant plus qu'il n'avait pas été entendu par le Service des contraventions avant d'être condamné. e. La cause a été gardée à juger à l'issue d'un délai de dix jours imparti aux parties, sans que les cités ne fassent usage de leur droit à la duplique. EN DROIT : 1. La demande de révision a été formée devant l'autorité compétente (art. 21 al. 1 let. b du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0] cum art. 130 al. 1 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ ; E 2 05]), selon la forme prévue par la loi et n'est soumise à aucun délai particulier, sauf dans les cas visés à l'art. 410 al. 1 let b et al. 2 CPP, qui n'entrent pas en ligne de compte en l'occurrence (art. 411 al. 1 et 2 dernière phrase CPP). Partant, elle est recevable. 2. 2.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_36/2014 du 6 mai 2014 consid. 1.2.1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_36/2014 précité). Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3). Cette jurisprudence, rendue avant l'entrée en vigueur du CPP, garde sa portée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1138/2014 du 16 janvier 2015 consid. 1.3 et 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.3). Le Tribunal fédéral a ainsi retenu qu'une demande de révision n'était pas abusive dans une affaire où le prévenu avait pris des mesures pour informer le Service des contraventions, par le biais de son garagiste, qu'il n'était plus détenteur du véhicule concerné par les contraventions litigieuses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_245/2012 du 12 septembre 2012 consid. 1.7). Le Service des contraventions, pourtant averti, avait tout de même continué à infliger des amendes pour stationnement illicite. 2.2. En l'espèce, les éléments nouveaux invoqués par le demandeur sont sérieux, soit propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles le Service des contraventions s'est fondé pour retenir la commission d'infraction aux articles 10 LPG et 10 RCSV, et de nature à entraîner la modification de la décision querellée, en sa faveur. Il s'agit de faits dont l'autorité n'avait pas connaissance lorsqu'elle a pris sa décision. En outre, la procédure comporte ceci de particulier que le Service cité a agi sous l'impulsion de la plainte de F______ Sàrl, qui n'était pas fondée, ce que cette dernière savait. Enfin, il est manifeste que le demandeur ne pouvait être condamné pour stationner sur une place qu'il avait le droit d'utiliser en vertu d'un contrat de bail. Reste à déterminer si la demande de révision peut être considérée abusive. En effet, le demandeur n'a pas pris les mesures utiles afin de prendre connaissance de l'ordonnance pénale du 5 juin 2013 et n'a, par conséquent, pas formé opposition, ce qui lui aurait aisément permis de faire valoir la titularité de son droit sur la place de stationnement n° 214. Il n'est toutefois pas établi que l'assureur G______ lui ait remis copie du courriel du 6 mars 2013 annonçant la future communication de ladite ordonnance. De plus, F______ Sàrl avait expressément informé le demandeur, le jour même du constat d'infraction litigieux, qu'il était prié de ne pas tenir compte des constats d'infraction, de sorte que le demandeur était fondé à penser que ledit constat était couvert par le courrier de l'intéressée. Cette dernière s'était également engagée à prendre les mesures afin de réparer son erreur et pouvait d'ailleurs parfaitement retirer sa plainte avant que l'ordonnance querellée ne soit rendue, s'agissant d'une infraction poursuivie sur plainte qui plus est (cf. art. 10 LPG). Au vu de ce qui précède, la demande de révision tend certes pour partie à réparer l'erreur procédurale du demandeur. Il n'en reste pas moins que l'abus de droit ne doit être admis qu'avec retenue. En effet, le demandeur a fait preuve de diligence en impliquant d'emblée son assureur protection juridique. S'il n'a pas donné suite au courrier de sommation du 26 février 2013, c'était parce qu'il pensait légitimement que cette sommation devait être ignorée, comme l'avait mentionné F______ Sàrl le jour du constat de l'infraction. Cette dernière a agi en faisant preuve d'une négligence certaine et d'un manque d'organisation flagrant. Ce sont ces éléments qui, de manière prépondérante, ont donné naissance à la présente procédure. La demande de révision doit ainsi être admise. 3. A teneur de l'art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée; de plus elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne (let. a) ou elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (let. b). Vu l'admission de la demande, l'ordonnance du 5 juin 2013 sera annulée et le montant de CHF 40.-, correspondant à l'amende prononcée par le Service des contraventions et payée par le demandeur, sera remboursé à ce dernier. 4. Dans la mesure où le demandeur en révision obtient gain de cause, les frais de la procédure seront laissés à charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation (art. 428 al. 5 CPP). En l'espèce, les frais de la procédure de contravention et payés par le demandeur le 6 septembre 2014, soit CHF 20.- d'émoluments et CHF 40.- liés à la poursuite n° 2______, lui seront restitués. 5. 5.1. Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision (art. 436 al. 4 CPP). Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable à la procédure de révision par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition a pour objectif de protéger les intérêts d'une personne accusée à tort par l'Etat, qui se trouve mêlée contre sa volonté à une procédure pénale ; elle peut trouver application en matière de contravention (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5). L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1313), compte tenu de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5). Dans les cas juridiquement simples, l'activité de l'avocat doit se limiter au minimum, soit tout au plus à une simple consultation ( ibidem ). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (cf. ATF 115 IV 156 consid. 2d ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd Bâle 2014, n° 16 ad art. 429 CPP). Le juge, qui dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, devrait ne pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu et, s'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n° 18 et 19 ad art. 429 CPP). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude ( ACPR/279/2014 du 27 mai 2014 ; ACPR/112/2014 du 26 février 2014 ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève). 5.2. Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 432 al. 2 CPP). Lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, la situation est assimilable à celles prévues par l'art. 432 CPP, applicable à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante. Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit cette dernière qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel. Dès lors, en cas de rejet de l'appel formé par la seule partie plaignante, les frais de défense du prévenu doivent être mis à la charge de celle-ci (ATF 139 IV 45 consid. 1.2). Cette jurisprudence ne trouve application que lorsque s'est déroulée une procédure complète devant un tribunal, dont la décision est ensuite attaquée exclusivement par la partie plaignante. Il ne se justifie en revanche pas de l'étendre également au cas du recours interjeté par la partie plaignante à l'encontre d'une décision de classement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2014 du 18 août 2015 consid. 1.2 destiné à la publication). Dans ce cas, l'Etat assume les frais de défense du prévenu. 5.3. En l'espèce, la question peut se poser de savoir si la présente procédure justifiait l'intervention d'un avocat. Il convient d'y répondre par l'affirmative au vu des démarches entreprises initialement par G______, qui dénote la diligence du demandeur, et des particularités de la procédure de révision. Le demandeur aura ainsi droit à une indemnité pour les frais de défense occasionnés par la présente procédure pénale, compte tenu de l'issue de cette dernière. Il sollicite une indemnité de CHF 1'545.- correspondant à une consultation initiale à CHF 150.-, 3 heures et 25 minutes d'activité de collaborateur à raison de CHF 300.- / heure, ainsi que 40 minutes d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 400.- / heure. Cette indemnité paraît adéquate au vu des principes exposés ci-dessus, de sorte qu'elle sera octroyée. En revanche, il ne se justifie pas de mettre cette indemnité à la charge de la partie plaignante, soit E______. En effet, même si la CPAR retient que la demande de révision n'était pas abusive, il demeure constant que le demandeur a aussi contribué à la complication de la procédure, en omettant de prendre des dispositions organisationnelles élémentaires afin de prendre connaissance du courrier contenant l'ordonnance pénale querellée. De même, il n'a pas pris contact directement avec F______ Sàrl, comme cette dernière l'avait suggéré dans son courrier du 25 novembre 2012 déjà, afin de régler le litige plus aisément, préférant agir par le biais de G______ dans un premier temps, puis solliciter l'assistance d'un avocat dans le cadre de la procédure de révision. Or, ces moyens, qui constituent un cas limite au vu de la complexité relative de l'affaire, ne sauraient être mis à la charge de la partie plaignante.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit la demande de révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale n° 2333633 rendue le 5 juin 2013 par le Service des contraventions dans la procédure P/21123/2014. L'admet. Annule cette ordonnance pénale. Condamne l'État de Genève à rembourser à A______ la somme de CHF 100.- correspondant à l'amende et aux frais de la procédure de première instance. Laisse les frais de la procédure de révision à la charge de l'État. Condamne l'État de Genève à payer à A______ la somme de CHF 1'545.-, TVA incluse, en couverture de ses frais de défense. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. Le greffier : Jean-Marc ROULIER La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).