IN DUBIO PRO REO ; APPRÉCIATION DES PREUVES ; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP ; COAUTEUR(DROIT PÉNAL) ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ ; EXPULSION(DROIT PÉNAL) ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) ; DÉFENSE D'OFFICE | CPP.10.al3; LStup.19.al1.letb; LStup.19.al1.letd; LStup.19.al1.letg; LStup.19.al2.leta; CP.47; CP.66a.al1.leto; CP.69; CP.70.al1; CPP.135
Erwägungen (1 Absätze)
E. 10 secondes ", dès lors qu'il avait uniquement dû lui dire qu'il avait oublié les clés qu'il devait lui remettre. C______ ne s'était entretenu avec personne d'autre. Il n'avait pas mis de gants lorsqu'il avait placé les billets remis à F______ dans l'enveloppe. Cet argent provenait à hauteur d'EUR 6'000.- de la vente de sa voiture L______. Il ne fallait, en effet, pas inférer du courrier du Service cantonal des véhicules du 1 er février 2018 qu'C______ et lui-même avaient échangé leurs véhicules L______ et H______ le 20 décembre 2016. Il avait bien vendu la L______ à C______ contre EUR 6'000.- et la remise d'un véhicule AJ______. Le même jour, il avait lui-même acquis le véhicule H______ pour CHF 2'500.- ou CHF 3'000.-, en sus de la remise de cette même AJ______. C______ lui avait toutefois indiqué vouloir la H______ et l'avait dès lors gardée pendant 10 jours tout au plus, avant de lui indiquer qu'il n'en voulait plus. C______ lui avait donné l'argent " comme ça " et il l'avait conservé " comme ça ", ce dernier étant un ami depuis environ 10 ans, qu'il voyait trois ou quatre fois par semaine. Il avait indiqué à la police ne pas avoir voyagé à destination de la Hollande au cours des années 2016 et 2017, alors que tel avait été le cas, car il avait cru être uniquement interrogé au sujet des jours précédant son interpellation. Il avait travaillé pour la société X______ SA pendant 12 ans, comme magasinier. Cette activité lui avait procuré un salaire mensuel compris entre CHF 2'500.- et CHF 3'000.-, quand bien même, d'après l'extrait de son compte bancaire, le salaire mensuel moyen qui lui avait été versé par cet employeur au cours de l'année 2015 n'apparaissait pas avoir été supérieur à CHF 1'500.-. Par ailleurs, A______ vivait à l'époque avec son cousin, de sorte que ses charges courantes étaient, en réalité, divisées par deux. Dans le cadre de son activité en tant qu'indépendant dans le domaine de la peinture en bâtiment, initiée fin 2016, il n'avait eu ni local professionnel, ni employé, ni matériel, ni dépôt, acquérant le matériel nécessaire lorsqu'on lui confiait du travail. Il ne ressortait pas de son compte bancaire qu'un quelconque montant lui avait été payé au cours de l'année 2016, car il était payé de main à main. j.c.b. A______ a produit deux chargés de pièces, contenant :
- des documents relatifs à sa situation personnelle, administrative et financière, ainsi que des courriers de AO______ et AP______, amis de A______, et de AQ______, connaissance de ce dernier. Ces courriers attestent, d'une part, de ce que A______ s'était investi dans la vie de plusieurs clubs de sport de la région de ______, en particulier en matière de boxe thaïlandaise et de football. D'autre part, A______ était un homme respectueux, généreux, cultivé et réfléchi, qui faisait preuve d'un comportement exemplaire envers les autres et d'une grande facilité relationnelle avec les enfants. Un certificat de travail établi le 30 novembre 2015 par la société X______ SA atteste que A______ y avait travaillé du 2 mars 2007 au 16 novembre 2015.
- des photographies relatives à l'immeuble sis ______, ainsi qu'aux environs de ce dernier. j.d.a. C______ a confirmé ses précédentes déclarations. Son rôle s'était limité à garder les clés du box de la route ______, à l'ouvrir, le fermer et le surveiller, depuis le mois d'août ou de septembre 2016. Il n'avait, en revanche, jamais transporté ou organisé de transport de drogue. Il a précisé avoir utilisé la H______ de A______ pendant une semaine ou 10 jours pour un voyage en Italie avec son fils et l'avoir restituée à son ami le 8 ou le 9 janvier 2017, y oubliant les clés du box et de la O______. Les gens auxquels il rendait service possédaient les clés de son domicile, pour le cas où ils auraient eu besoin d'accéder à la drogue en son absence. Après avoir indiqué qu'il ignorait, le jour de son interpellation, où se trouvait l'un des deux jeux de clés, l'autre étant à son domicile, il a soutenu qu'il était en fait sûr ce jour-là que ce trousseau de clés se trouvait dans le véhicule de A______. Il n'avait pas voulu le récupérer immédiatement, vu qu'il n'en avait pas besoin. Le Tribunal lui ayant rappelé que les empreintes de F______ avaient été retrouvées sur un puck de drogue et sur le sac en plastique découverts dans la O______, C______ a fini par soutenir qu'il s'était rendu au box le 18 janvier 2017 vers 13h30, pour l'ouvrir. En effet, les personnes pour lesquelles il travaillait avaient voulu y entreposer de la drogue, reçue le même jour, dans la O______. C______ ignorait toutefois qu'il s'agissait de la cocaïne préalablement livrée dans le parking souterrain de la route ______. Sa présence, le même jour, à cette dernière adresse relevait d'une " coïncidence ". Il n'avait d'ailleurs vu ni F______, ni E______. Il n'avait pas demandé à A______ de lui restituer également le jeu de clés relatives au box de ______ et à la O______, car ce dernier " n'avait pas le temps " et lui avait dit qu'il le retrouverait ultérieurement dans un café. Il n'avait pas admis plus tôt certains faits pour éviter que les autorités ne puissent " remonter " jusqu'aux personnes qui l'employaient, qui étaient dangereuses. Il avait remis CHF 25'000.- à T______ en espèces, sans signer de contrat ou de quittance, bien que ce dernier lui eut proposé de formaliser ce prêt devant un notaire. C______ n'avait jamais parlé avec A______ de ses problèmes d'argent. C______ a réitéré ses dernières déclarations sur ses revenus et activités. Si, selon l'extrait de son compte bancaire, il n'avait reçu, en tout et pour tout, que quatre virements pour un total de CHF 10'000.- de T______, c'était parce qu'il avait également été payé de la main à la main et il avait conservé ces espèces pour régler ses besoins courants. Il avait pris conscience de la gravité de ses actes et en était désolé. j.d.b. C______ a produit un chargé de pièces, contenant un courrier de son ex-épouse, AR______, du 25 juin 2018, faisant état des liens étroits du précité avec leur fils, AO______, et de la difficulté de la situation pour ce dernier, ainsi que des attestations relatives à son travail et à sa formation en détention. j.e.a. Entendu en qualité de témoin, AS______, qui travaillait à la Brigade des stupéfiants depuis neuf ans, avait participé à l'interpellation des prévenus. Un premier dispositif d'observation, dont il ne faisait pas partie, avait constaté la présence simultanée de A______, de C______ et des occupants d'un véhicule P______, immatriculé en Allemagne, dans le parking souterrain situé route ______. Une livraison de drogue ayant été suspectée, le dispositif d'observation avait été réarticulé en un dispositif d'interpellation comptant une dizaine d'agents. Appelé en renfort à ce moment, il s'était rendu sur les lieux et placé en face de l'immeuble sis ______, de l'autre côté de la chaussée. Depuis sa position, il pouvait voir tant le début de la descente de la rampe d'accès du parking que l'allée du numéro ______. Il avait observé, sans les perdre de vue, A______ et F______ sortir ensemble du parking souterrain par la rampe d'accès dédiée aux véhicules et marcher, en discutant, jusqu'à l'allée du numéro ______ de la route ______. Lors de ce parcours, il n'avait pas vu A______ remettre une enveloppe ou un paquet à F______. A______ était ensuite resté en attente, ce qui signifiait, pour le policier, qu'il faisait le guet. Cette attitude, en sus des éléments précédemment observés, avait renforcé les soupçons relatifs à l'existence d'une livraison de drogue, de sorte que l'ordre d'interpellation avait été donné quelques dizaines de minutes après l'arrivée du véhicule P______ dans le parking souterrain. Avec un collègue, il avait traversé la route et s'était dirigé vers A______, lequel, remarquant leur présence, était retourné dans l'allée de l'immeuble du numéro ______ et, en courant ou en marchant rapidement, avait commencé à gravir les escaliers donnant accès aux étages du bâtiment, étant précisé qu'il n'y avait pas d'accès entre le ______ et le ______. Les policiers avaient rattrapé A______ alors que ce dernier se trouvait au-delà du 1 er étage et était nerveux. Pendant la prise en charge de A______ par ses collègues, il s'était rendu dans le parking souterrain. A son arrivée, des policiers terminaient de menotter F______ et E______. Il voyait alors cette dernière pour la première fois. Pendant qu'il se trouvait devant l'immeuble, AS______ n'avait pas vu le véhicule L______ de C______ quitter les lieux, ni d'autre véhicule entrer ou sortir du parking souterrain. Pour la police, ce dernier avait dû sortir au moment où le dispositif d'observation avait été réarticulé en un dispositif d'arrestation, cela ayant pris un certain temps, durant lequel il n'avait pas été possible d'établir les entrées et sorties du parking. AS______ avait également fait partie du groupe d'agents ayant découvert le box de la route ______, localisé sur la base des éléments de l'enquête de police. Le secteur en question était fréquenté par C______ et, il lui semblait, que des collègues avaient également observé, à tout le moins une fois, A______ dans ce même secteur. Sur la base de son expérience et du taux de pureté de la drogue saisie, il estimait sa valeur entre EUR 40'000.- et EUR 50'000.- le kilogramme, s'agissant de transactions entre grossistes. j.e.b. AT______, inspecteur ayant officié comme l'un des directeurs de l'enquête, ne s'était rendu à l'immeuble sis ______ qu'une fois les interpellations terminées, mais des collègues l'avaient informé qu'un véhicule immatriculé en Allemagne, avec à son bord deux personnes, se trouvait dans un parking souterrain en présence des deux " protagonistes principaux " de l'enquête, soit C______ et A______. Ces derniers avaient été observés dans le secteur du box sis ______, dans lequel se trouvait le véhicule O______. Leurs téléphones n'avaient pas été placés sous surveillance active, la police considérant que les éléments réunis étaient suffisants. j.f. Entendu en qualité de témoin de moralité de A______, AU______ a indiqué avoir travaillé dans la même entreprise que ce dernier entre les années 2007 et 2015, à ______ (GE) et s'être lié d'amitié avec lui. A______ était un collègue apprécié, généreux, digne de confiance et toujours prêt à rendre service. Il avait le sens des valeurs et de la famille. A______ était quelqu'un de simple, qui vivait normalement et était complètement intégré dans la vie de son quartier. k. Par décision séparée du 4 juillet 2018, le Tribunal correctionnel a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ en raison d'un risque de fuite patent. l. Dans son arrêt, s'agissant de E______ et de F______, le Tribunal correctionnel a retenu que ceux-ci avaient, en coactivité, sciemment transporté en Suisse six pucks de cocaïne en provenance des Pays-Bas, soit le puck de drogue retrouvé le 18 janvier 2017 sur le siège avant du véhicule P______, ainsi que le lot de cinq pucks identiques portant la marque " KKK ", extrait de la O______, lequel totalisait 6'012 gr nets de cocaïne, d'un taux de pureté moyen supérieur de 80%. C. a.a. A l'ouverture des débats devant la CPAR, la Présidente a remis aux parties une copie d'un extrait de la base de données de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) concernant G______ - confirmant que celui-ci était domicilié au chemin ______ à ______ (GE) et d'un courriel de l'Office cantonal des véhicules (OCV) du 9 janvier 2019 - informant que ce dernier n'était pas titulaire d'un permis de conduire Suisse et faisait l'objet d'une mesure administrative lui interdisant de faire usage de son permis de conduire étranger , suite au courrier de M e Dimitri TZORTZIS du 8 janvier 2019, qui informait la Cour du décès du témoin dans un accident de voiture au début du mois de janvier 2019. a.b. A la question de savoir comment il payait ses factures courantes, étant observé que les relevés de son compte postal ne faisaient pas état de virements en faveur d'un bailleur, d'opérateurs téléphoniques ou d'assureurs, ni de retraits d'argent à ces fins, A______ a répondu qu'il partageait son loyer avec son cousin et que, pour le surplus, il payait " un peu comme ça ". En fait, il payait les frais courants avec son salaire et faisait des petits boulots en plus. Par exemple, il pouvait acquérir des montres avec des pourcentages de l'ordre de 40% auprès de différentes marques horlogères, telles AV______ ou AW______, et les revendait à des compatriotes ou des amis, ce qui lui permettait de réaliser d'autres revenus en cash. Il ne possédait pas de quittances attestant de ces opérations. Il avait, en revanche, la facture adressée à la société AK______ SARL le 24 décembre 2016. Il achetait le matériel nécessaire à son activité de plâtrier peintre au fur et à mesure de ses mandats et n'avait pas de local de stockage, mais possédait tout de même quelques outils dans sa cave. Il demandait parfois de l'aide à des kosovars qui travaillaient au noir. C'était par l'intermédiaire d'un des fils de AX______, dont il ne se souvenait plus du prénom, qu'il avait obtenu des travaux de peinture. Il avait utilisé l'argent touché pour payer du matériel et avait gardé le solde chez lui. Il n'avait pas voulu fournir plus tôt le prénom de la personne qui lui avait demandé de mettre son box à disposition de la P______, car il ignorait alors les charges qui pesaient contre lui. Certes, il les connaissait à présent, mais on ne lui avait plus posé la question. Quoi qu'il en soit, il ne savait pas quel était le nom de famille de cette personne. Il avait été en possession des 176 billets de EUR 20.- remis à F______, car il faisait des courses en France et il lui arrivait de conserver de telles coupures. Par ailleurs, dans les EUR 6'000.- remis par C______ pour acquérir son véhicule, il y avait, en partie, des coupures de EUR 20.-. Il confirmait ses précédentes explications au sujet du box de ______. Il avait d'ailleurs été choqué et surpris lorsqu'il avait appris qu'il y avait autant de kilos de cocaïne. Son très bon ami, G______, qu'il voyait tous les jours - notamment pour le véhiculer, celui-ci ne possédant pas de permis de conduire à Genève -, habitait au chemin ______ à ______ (GE), ce qui pouvait expliquer sa présence dans ce secteur. Le fait qu'il n'ait pas eu le temps de donner à F______ les coordonnées de son frère pour qu'il lui remette les EUR 10'000.- était sans incidence, car la personne qui lui avait demandé de mettre le box à disposition de F______ aurait pu les lui fournir. Si la police n'était pas intervenue le 18 janvier 2017, il se serait intéressé à F______ et à E______, en leur demandant ce qu'ils étaient venus faire à Genève, et leur aurait proposé de s'occuper un peu d'eux pendant leur séjour à Genève, en les invitant à faire un tour ou même à venir chez lui. La clé de voiture de marque L______ saisie était celle qu'il devait justement remettre à C______ le jour de l'arrestation, mais qu'il avait oubliée sur la table de son appartement. La quinzaine de personnes qui se trouvait dans le public de la salle d'audience était des amis ou voisins qui habitaient dans son quartier, ainsi que des gens de la salle de boxe qu'il fréquentait au ______ (GE). Il n'avait rien à voir avec cette affaire et souhaitait reprendre le cours de sa vie, en retravaillant notamment le plus vite possible. a.c. C______ a confirmé ses précédentes déclarations, notamment au sujet de son rôle dans le trafic incriminé. Il avait agi sur instructions de personnes qu'il connaissait personnellement, mais avait indiqué au Tribunal le contraire, car c'était, en fait, plutôt des connaissances. S'il gardait le silence sur les organisateurs du trafic, c'était parce qu'il ne s'agissait pas de " rigolos " et qu'il voulait protéger sa famille. Il y avait une de ses empreintes sur un billet de EUR 500.- retrouvé dans la voiture de F______, car il s'agissait d'un des billets qu'il avait remis à A______ pour acquérir sa voiture. Il n'avait pas peur de A______ et n'était pas plus inquiet que cela d'avoir laissé un jeu de clés ouvrant le box de ______ (GE) dans la voiture de son ami, car il en avait un autre et était sûr qu'il allait pouvoir le retrouver dans la semaine. Il ne s'était jamais adonné auparavant au trafic de stupéfiants et n'avait pas prévu de commencer à 40 ans, mais avait rencontré des problèmes financiers. Il avait honte de ses actes et n'était pas parvenu à dévoiler à son fils la véritable raison de son incarcération, ayant peur que celui-ci ne le lui pardonne pas. Grâce aux cours de gestion qu'il suivait depuis la D______, il comptait, à sa sortie de prison, travailler honnêtement. Il regrettait ses actes " du fond de [s] on coeur ". b.a. Le Ministère public conclut au rejet des appels des prévenus et persiste dans ses conclusions, requérant que l'appelant A______ soit maintenu en détention pour des motifs de sûreté, en raison des risques de fuite et de récidive persistants. Les défenses s'étaient initialement concertées, puis s'étaient modifiées au fil de la procédure, en raison des déclarations contradictoires des deux prévenus. Cela étant, il convenait de considérer que les actes des prévenus avaient été en grande partie similaires. L'appelant C______ avait contesté son implication dans le trafic jusqu'à la troisième audience d'instruction, mais avait fini par reconnaître partiellement les faits. Il avait indiscutablement eu un rôle de supérieur du fait de la maîtrise de l'argent du trafic. Il avait d'ailleurs fait état de signes extérieurs de richesse et avait opéré deux versements de CHF 3'000.- sur le compte de son fils, sans qu'on ne sache de quoi il vivait, les derniers virements crédités sur son compte remontant au mois de juin 2015 et rien n'établissant les revenus allégués. L'échantillon de cocaïne retrouvé chez lui avait un taux de pureté si important qu'il était légitime de penser qu'il était destiné à la vente. C______ ne pouvait qu'admettre la détention de la drogue stockée dans la O______, vu les éléments du dossier. L'hypothèse selon laquelle, le 18 janvier 2017, F______ aurait remis la drogue à un tiers dans le parking de la route ______ pour qu'il la transporte à ______ (GE), où C______ lui aurait ouvert le box, était invraisemblable, tandis que celle selon laquelle C______ attendait F______ dans le parking du ______, afin d'acheminer la drogue à ______ (GE) " collait " avec tous les éléments de l'enquête. Aussi, l'appelant C______ avait pris possession de la cocaïne en présence de l'appelant A______, qui avait indéniablement été le réceptionnaire de la drogue acheminée dans le véhicule P______ et avait, de ce fait, également endossé un rôle de patron. Certes, ce dernier n'était pas impliqué par d'autres protagonistes, mais cela était usuel en matière de trafic de stupéfiants. Par ailleurs, on ne pouvait inférer de l'absence de traces ADN que l'appelant A______ n'avait pas touché la drogue, ni écarter son implication faute de contacts téléphoniques entre les transporteurs et lui. D'ailleurs, si l'examen de sa téléphonie n'avait rien donné à ce propos, cela avait également été le cas pour C______, alors que ce dernier avait finalement admis la détention de la drogue. Un grand nombre d'éléments démontrait également l'implication de l'appelant A______. Celui-ci avait entretenu des liens avec toutes les personnes mises en cause. Il avait, en particulier, permis à F______ de se garer à sa place, avait vu C______ et F______ dans son box et était très proche de C______. La somme de EUR 10'000.- qu'il avait remise à F______ ne représentait pas le prix de la drogue, mais manifestement une avance ou une part de la rémunération du transport. S'agissant d'individus qui avaient une assise de trafiquants, ils n'avaient pas besoin de payer tout de suite la marchandise. Son comportement, observé par la police, ainsi que son train de vie incriminaient également l'appelant A______. Il se prétendait peintre, mais ses relevés de compte ne démontraient aucun revenu régulier, alors qu'il présentait des signes de richesse. Son H______ valait, en réalité, entre CHF 22'000 et 28'000.-. Il n'avait fait état de son activité relative au commerce de montres, au demeurant improbable, qu'en appel. Si le type de téléphone utilisé n'avait pas permis l'obtention de beaucoup d'information, la téléphonie avait toutefois pu démontrer que l'appelant A______ s'était souvent rendu dans le box de ______ (GE). Enfin, les fréquentations de l'appelant A______ le ramenaient également au trafic de stupéfiants. Trois clés avaient été essentielles dans cette affaire, soit celles du garage et du box de ______ (GE), ainsi que du véhicule O______. Elles représentaient, en effet, la porte d'entrée sur le " coffre fort " où était entreposée la cocaïne. Or, les deux jeux de ces trois clés avaient été détenus par C______ et A______, ce qui faisait indiscutablement d'eux les détenteurs du stock. Il n'était pas crédible que l'appelant C______ ait laissé un des deux trousseaux dans la voiture de l'appelant A______ sans s'en inquiéter durant près d'un mois. En réalité, ces clés étaient restées dans la voiture de l'appelant A______ précisément pour lui conférer, à lui aussi, la maîtrise du box de ______ (GE). Le fait que C______ soit revenu chercher la clé de la voiture L______ le 18 janvier 2017, mais pas ledit trousseau, allait d'ailleurs dans ce sens. A______ et C______ s'étaient donc bien rendus coupables de l'ensemble des actes décrits dans l'acte d'accusation. A cet égard, c'était à tort que le Tribunal correctionnel avait écarté le puck de cocaïne resté dans la P______, car il était indifférent de savoir à qui celui-ci était destiné. La faute des deux prévenus était extrêmement lourde, ce dont le Tribunal correctionnel n'avait pas suffisamment tenu compte. En effet, ceux-ci avaient eu la maîtrise exclusive sur une quantité de drogue conséquente et d'un taux de pureté important, ce qui démontrait une certaine assise criminelle. La drogue était destinée à être coupée, à tout le moins en trois, ce qui faisait près de 51 kg à écouler, et représentait ainsi une valeur marchande très importante. Les deux prévenus avaient eu la capacité de recevoir, stocker et écouler cette drogue, de sorte qu'ils avaient incontestablement eu des rôles dirigeants, ce dans le cadre d'un trafic de drogue qui devait être qualifié d'international. La collaboration des deux prévenus avait en outre été exécrable. S'ils avaient donné les codes de leur téléphone, ceux-ci étaient, en fait, protégés et l'examen de la téléphonie n'avait pas donné beaucoup d'éléments. Il n'y avait aucune particularité dans leur situation personnelle. Le fait que C______ soit père aurait dû le dissuader davantage à s'engager dans ce genre d'activité. Les sanctions infligées devaient être plus importantes pour être dissuasives. L'expulsion de A______ devait être confirmée, celui-ci n'ayant aucune attache en Suisse et la clause de rigueur n'étant pas réalisée. b.b.a. Par la voix de son conseil, l'appelant A______ persiste dans ses conclusions, précisant chiffrer le tort moral subi pour la détention provisoire effectuée à tort à CHF 144'600.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 13 janvier 2018. Il ne s'oppose pas à son maintien en détention pour des motifs de sûreté pour la durée de la procédure d'appel. A titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où un verdict de culpabilité serait tout de même rendu, il conclut à ce que la réception de la drogue transportée par F______ et E______ le 18 janvier 2017 soit dissociée du volet relatif au stockage de la drogue dans le box de ______ (GE), et à ce qu'une peine inférieure à 3 ans et 6 mois soit prononcée. Il produit encore un courriel du 9 janvier 2019 au nom de la société AK______ SARL, active dans la décoration mobilière et immobilière, confirmant la remise de CHF 15'264.- en espèces à l'appelant A______ pour des travaux effectués en qualité de sous-traitant en décembre 2016. Les apparences avaient été malheureusement trompeuses dans cette affaire. Il n'existait, en réalité, aucune preuve incriminant l'appelant A______ et l'instruction s'était faite essentiellement à charge. Contrairement à ce qu'avaient retenu les premiers juges, l'appelant A______ avait réalisé des revenus jusqu'à fin 2016, comme le prouvait la facture du 24 décembre 2016 et le courriel du 9 janvier 2019. De plus, il avait valablement expliqué avoir effectué d'autres petits boulots, notamment dans le secteur de l'horlogerie, où il existait bien " un marché gris " permettant à des intermédiaires de se faire des marges sur des ventes de montres. L'appelant A______ avait certes été condamné pour une infraction liée aux stupéfiants lorsqu'il était mineur, mais n'avait aucun antécédent en la matière depuis qu'il était majeur. Il ne saurait être condamné du simple fait que certaines de ses connaissances avaient été des criminels. Il était incompréhensible que le prévenu, qui avait passé plus de 22 ans en Suisse sans encombre, se retrouve mêlé à un trafic d'une telle ampleur aujourd'hui. Le portrait de l'appelant A______ dressé par son entourage, l'absence d'antécédents judiciaires le concernant et la présence de nombreux jeunes venus le soutenir aux débats d'appel démontraient qu'il ne s'agissait pas d'un trafiquant de drogue, et cela devait déjà faire douter de son implication dans le trafic litigieux. Les faits avaient, quoi qu'il en soit, été appréciés par le tribunal de première instance de manière insoutenable et en violation de la présomption d'innocence. L'appelant A______ avait, en effet, été condamné sur la base d'hypothèses et non de preuves matérielles. Il n'y avait, en particulier, pas de rétroactifs téléphoniques, de photos ou de traces ADN l'incriminant. La perquisition de son domicile n'avait également rien donné, sous réserve de la découverte de la clé de la L______, dont il avait fait état dès le début de l'enquête. Aucun matériel de conditionnement n'avait en particulier été retrouvé. Or, vu l'ampleur du trafic en question, le dossier aurait dû regorger d'éléments de preuves. Ainsi, rien ne reliait l'appelant A______ au trafic en question, outre son lien d'amitié avec C______, ce qui n'était pas suffisant. L'évocation d'une " défense concertée " par l'accusation était dénuée de crédibilité, dès lors que les prévenus avaient été séparés à compter de leur arrestation et n'avaient pas pu prendre connaissance de leurs premières déclarations. Le Tribunal correctionnel avait, en définitive, trouvé arbitrairement douteux que l'appelant A______ ait pu simplement rendre service à un ami d'enfance et n'ait pas été au courant de l'existence de la clé O______ dans la boîte à gants de sa voiture. F______ avait pourtant confirmé que ni lui, ni E______, ne connaissaient l'appelant A______ et qu'un albanais prénommé "AH______" les avait mis en contact. Le prévenu avait indiqué de manière constante ne pas avoir su que la voiture P______ contenait de la cocaïne. Si tel avait été le cas, il n'aurait, au demeurant, jamais pris le risque de la faire stationner dans un parking loué à son propre nom, mais l'aurait directement envoyée dans le box de ______ (GE). L'impression de l'inspecteur d'un parcours de sécurité effectué par l'appelant était fausse, un tel parcours ayant, le cas échéant, dû intervenir avant l'arrivée du véhicule contenant la drogue. L'appelant A______ avait tout de suite indiqué avoir remis la somme de EUR 10'000.- à F______, en expliquant qu'elle avait pour but de couvrir des frais médicaux pour ses parents, et ce dernier avait spontanément indiqué avoir fourni une fausse explication à ce sujet à la police. La présence simultanée des appelants dans le parking n'était due qu'au fait qu'ils devaient se voir pour échanger la clé de la L______. A l'annonce de la découverte de la O______, C______ avait confirmé que les deux jeux de clés relatifs à cette voiture lui appartenaient, tandis que l'appelant A______ ne savait pas de quoi il s'agissait. Ce dernier n'avait jamais refusé de répondre aux questions posées durant l'instruction, car il n'avait rien à se reprocher. Les divers éléments jugés initialement douteux, tels que l'échange de voiture opéré entre les appelants quelques semaines avant leur interpellation ou le gain de l'appelant A______ à la Y______, s'étaient effectivement vérifiés. Le téléphone du prévenu avait activé l'antenne au chemin ______ en août 2016 déjà, alors que le box de ______ (GE) avait été loué en septembre 2016 et que la voiture O______ avait été acquise en octobre 2016, car il se rendait déjà fréquemment dans ce secteur pour aller visiter son ami, G______, tel qu'il l'avait initialement expliqué. Compte tenu de ces éléments, il existait un doute trop important quant à sa culpabilité dans cette affaire. b.b.b. A______ requiert une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de CHF 23'995.56. b.c. Par l'intermédiaire de son conseil, l'appelant C______ précise ses conclusions, en ce sens que le verdict de culpabilité est contesté uniquement dans la mesure où il retient une activité de transport de stupéfiants, de même que la peine, dont la quotité doit, en conséquence, être réduite. Il convenait de tenir compte du fait qu'il y avait dans cette affaire " des pièces manquantes ". Or, le Ministère public avait succombé à la tentation de les combler en érigeant l'appelant C______ en " patron ", rôle qui n'avait, en réalité, pas été le sien. Avoir la possession d'une chose à un moment donné ne signifiait pas encore en avoir eu la propriété. Ainsi, l'appelant C______ n'avait rien été de plus que le possesseur ou le gardien de la drogue, à un certain moment. Le Ministère public avait fait appel au sujet de la quotité de la peine fixée, sans remettre en cause la culpabilité retenue par les premiers juges. Pourtant, lorsqu'il affirmait que l'appelant C______ était " le patron " et devait également être condamné pour le puck d'1 kg, pour lequel il avait été acquitté en première instance, il dépassait les contours de la culpabilité définitivement retenue. Le Ministère public avait requis une peine privative de liberté de 10 ans en première instance, en soutenant que le prévenu avait eu une position d'organisateur, et, alors qu'il n'avait pas formellement contesté le rôle moindre de gardien retenu par le Tribunal correctionnel, il requérait à nouveau une telle peine en appel. L'appelant C______ n'était pourtant pas installé dans le crime, mais était un délinquant primaire, qui avait été " projeté " dans un rôle de gardien, sans que l'on sache vraiment pourquoi. La peine requise par le Ministère public heurtait dans son exagération, se situant dans la fourchette des peines requises en cas d'homicides, de sorte que son appel devait être rejeté. Le trafic devait être circonscrit au niveau local et la période pénale limitée. D'après la jurisprudence, une peine privative de liberté de neuf ans avait été prononcée dans une affaire portant sur une quantité de drogue similaire, mais qui concernait de l'héroïne et des organisateurs d'un trafic depuis l'Albanie, jouant des rôles de semi-grossistes. La quantité de drogue en cause était un élément important, mais plus déterminant lorsque l'on s'éloignait de la limite du cas grave. Aucun élément ne permettait de retenir que les prévenus avaient eu connaissance du taux de pureté de la drogue. Il n'était finalement question que d'une activité de stockage et de transport d'une rue à une autre. Aucun élément ne permettait de retenir une implication plus grande, notamment dans la téléphonie, et C______ n'avait eu en particulier aucun lien avec F______. Si toutes les personnes impliquées dans le trafic avaient été connues, l'activité de l'appelant C______ apparaîtrait mineure. L'activité de stockage était d'ailleurs légalement à la frontière de la complicité. Le mobile financier permettait de comprendre la raison pour laquelle l'appelant C______ avait commencé une activité liée au trafic de stupéfiant à l'âge de 40 ans et d'exclure un quelconque but d'enrichissement. Les signes de richesses évoqués par le Ministère public étaient d'ailleurs relatifs. L'appelant C______ avait commis un écart, mais ne comptait pas en commettre d'autres. Il convenait de tenir compte de sa paternité et de ne pas en faire un élément aggravant. Il ne cessait de regretter de ne pas avoir davantage pensé à son fils avant ses actes et le regard de celui-ci avait été un élément important dans sa prise de conscience. Eu égard à sa collaboration à la procédure, il devait être tenu compte du fait qu'il avait reconnu les faits, alors que la parole en matière de stupéfiants pouvait s'avérer funeste. L'appelant C______ avait eu une prise de conscience totale et il n'y avait pas à douter de sa sincérité. Dans ce contexte, la peine prononcée, qui ne devait pas compromettre sa réinsertion, devait être limitée à cinq ans, davantage adaptée à la faute commise et proportionnée aux peines infligées aux transporteurs. c. A l'issue des débats, lesquels ont duré 4h40, la cause a été gardée à juger avec l'accord des parties. D. a. A______ est né le ______ 1979 en Albanie, pays dont il est originaire. Sa mère, ainsi qu'un frère, y vivent toujours. Il est divorcé et sans enfant. Il a suivi l'école obligatoire en Albanie jusqu'à l'âge de 16 ans et n'a pas de formation professionnelle. Il indique être arrivé en Suisse en 1998 et avoir travaillé dans plusieurs entreprises en tant qu'aide-caissier ou magasinier, avant d'être employé pendant 12 ans pour la société X______ SA, jusqu'au mois d'octobre 2015. Il a bénéficié de l'aide financière de l'Hospice général entre les mois de mars et juin 2014, qu'il a toutefois remboursée par la suite. Au mois d'octobre 2015, il est parti en Albanie pendant deux ou trois mois, où il dit avoir vécu de ses économies. En 2016, il aurait commencé une activité en tant qu'indépendant dans le domaine de la peinture. Il a également gagné environ CHF 20'000.- à des jeux de la Y______ au cours de l'année 2016. A l'époque de son interpellation, ses charges, soit son loyer et son assurance-maladie s'élevaient, au total, à environ CHF 1'500.-. Il n'a pas de dettes, à l'exception de celles contractées durant sa détention. Il n'a pas de famille proche en Suisse, hormis un cousin et son ex-épouse qui vivraient à Genève. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné, sous l'alias " AY______ " :
- le 29 janvier 2009 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, Yverdon-les-Bains, à une peine pécuniaire 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité pour violation grave des règles de la circulation routière ;
- le 7 février 2011 par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 4 mois et à une amende de CHF 200.- pour vol, dommage à la propriété et violation de domicile. Son casier judiciaire fait également état de l'emploi de la fausse identité " AH______ an AY______ ". Il a indiqué avoir été condamné comme mineur dans le cadre d'un trafic d'héroïne, environ 22 ans auparavant, sans se souvenir des détails. b. C______ est né le ______ 1976 en Albanie, pays dont il est originaire et où il a grandi, y étant été scolarisé jusqu'à l'âge de 17 ans. Deux de ces frères vivent en Italie et ses deux soeurs, de même que ses parents, vivent toujours en Albanie. Il est arrivé en Suisse en 2001, mais s'y est officiellement établi en 2006. Il est divorcé et père d'un enfant de 12 ans, qui vient le visiter en prison. Il a d'abord travaillé comme employé de la Poste, puis comme aide-électricien, avant de bénéficier de l'aide de l'Hospice général, pendant un an ou deux. Il a travaillé, à partir de 2013, pour l'entreprise U______. A l'époque de son interpellation, son loyer s'élevait à environ CHF 1'500.- et ses primes d'assurance-maladie à CHF 300.-. La pension alimentaire due à son fils est de CHF 600.- par mois. Il dit avoir des dettes pour un montant relativement élevé, sans pouvoir le chiffrer. Avant son incarcération, il s'occupait très souvent de son fils, son ex-femme et lui-même ayant " pratiquement la garde partagée ". Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, C______ a été condamné le 30 juillet 2008 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour injures et menaces. E. M e AZ______, défenseure d'office de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 17h45 d'activité de cheffe d'étude, dont une visite au client à la prison de 2h00 et 10h00 de préparation des débats d'appel, auxquelles s'ajoute la durée de l'audience ; 2h15 d'activité du collaborateur, dont 15 minutes d'étude du dossier et de rédaction de l'annonce d'appel ; 6h00 d'activité du stagiaire pour des visites à l'appelant à la prison, dont deux effectuées au cours du même mois que deux autres visites précédentes ; prestations auxquelles s'ajoute un forfait de 20% pour la correspondance et des téléphones. En première instance, l'activité du conseil avait été indemnisée à raison de 147h05. Le conseil avait alors notamment fait valoir 12h00 de préparation de l'audience de jugement par la collaboratrice présente. EN DROIT : 1. 1.1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 CPP, dans sa déclaration d'appel, la partie indique si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (let. a) et les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). L'appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). Les points non attaqués du jugement entrent en force à la date à laquelle le jugement de première instance a été rendu et ne peuvent plus être contestés (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , Bâle 2016, ad art. 402 CPP, n. 1 et 4 et les références citées). 1.2. Si A______ remet en cause l'ensemble du jugement entrepris en ce qui le concerne, C______ a précisé limiter son appel à la contestation du verdict de culpabilité retenu à son encontre dans la mesure où il retient une activité de transport de stupéfiants et solliciter, en conséquence, une réduction de la peine infligée. Il ne critique pas sa condamnation pour infraction à la LARM. En outre, en dépit des critiques de l'appelant C______, on comprend sans équivoque, à la lecture de la déclaration d'appel du Ministère public dans son ensemble, que celui-ci conteste la peine fixée pour chacun des prévenus et les considérants de la culpabilité relatifs aux rôles de ceux-ci dans le trafic dans la mesure où ils influencent lesdites peines. 2. 2 .1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.2.1. L'art. 19 al. 1 réprime notamment le comportement de celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b) ; possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d) ; ou de celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g). Les actes visés par l'art. 19 al. 1 let. a à f de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) constituent des infractions indépendantes et achevées punissables comme telles. Celui qui réunit tous les éléments objectifs et subjectifs d'une de ces infractions est un auteur et non pas un participant secondaire. Il importe peu qu'il n'ait été qu'un personnage subalterne dans l'organisation, qu'il se soit borné à obéir à un ordre ou qu'il ait agi dans l'intérêt d'autrui. Ce qui compte, c'est qu'il ait accompli seul les actes constitutifs de l'infraction et en soit responsable. Le rapport de subordination ne suffit pas juridiquement à en faire un simple complice ; on peut en revanche en tenir compte dans la fixation de la peine (ATF 106 IV 72 consid. b p. 73 ; ATF 119 IV 266 consid. 3a p. 268 s. et 118 IV 397 consid. 2c p. 400 s.). L'art. 19 al. 1 let. g LStup permet de réprimer les actes préparatoires effectués par l'auteur aux fins de commettre l'une des infractions prévues à l'art. 19 ch. 1 let. a à f LStup. Le législateur a érigé en infraction distincte, punissable de la même manière que les autres actes prohibés, toutes les formes de tentatives (art. 22 et 23 CP) et certains actes antérieurs mais caractéristiques de la préparation d'une infraction à l'art. 19 al. 1 LStup (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n. 60 p. 909). Il faut encore que l'auteur projette d'accomplir lui-même l'une des infractions prévues aux lettres a à f en tant qu'auteur ou coauteur (ATF 130 IV 131 consid. 2.2.2 p. 136). 2.2.2. Selon l'art. 19 al. 2 let. a LStup, le cas est grave lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Pour apprécier le danger que représente un stupéfiant pour la santé, il convient non seulement de prendre en compte la quantité mais également d'autres facteurs tels le risque d'overdose, la forme d'application ou le mélange avec d'autres drogues (FF 2006 8178 ; FF 2001 3594 ; SJ 2010 II 145 p. 156). S'agissant de la quantité pour la cocaïne, la condition est objectivement remplie dès que l'infraction porte sur une quantité contenant 18 grammes de substance pure (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 ; 109 IV 143 consid. 3b p. 145 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.4.2. Si l'auteur commet plusieurs actes distincts, les quantités qui en sont l'objet doivent être additionnées (ATF 112 IV 109 consid. 2b p. 113). Dans ce cadre, il sied de déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction, qui est seule décisive (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Selon la jurisprudence, lorsque la drogue n'est plus disponible pour une analyse, le taux de pureté peut être déterminé sur une base statistique en référence au degré de pureté habituel à l'époque du trafic (ATF 138 IV 100 consid. 3.5 p. 105 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_940/2014 du 16 septembre 2015 consid. 5.3.1). 2.3. En droit pénal, estun coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; 125 IV 134 consid. 3a p. 136 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5 p. 382-383). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 ; 136 consid. 2b p. 141 ; 265 consid. 2c/aa p. 271 s; 118 IV 397 consid. 2b p. 399). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.). 2.4.1. En l'espèce, il est établi et non contesté que E______ et F______ ont pris possession, le 17 janvier 2017 en Hollande, à tout le moins de six pucks de cocaïne, représentant une quantité de 6'012.8 grammes, d'un taux de pureté moyen de 80%, et les ont acheminés, dans des caches aménagées à cet effet à bord d'un véhicule P______, en Suisse, soit plus précisément dans le box d'un parking souterrain situé à la route ______ (GE), habituellement utilisé par A______, lequel résidait dans ce complexe d'immeuble et s'y trouvait, le 18 janvier 2017, pour accueillir le couple et stationner leur véhicule dans son box. Les appelants reconnaissent, par ailleurs, s'être rencontrés le même jour dans le parking souterrain précité, pendant que F______ et E______ y étaient. Il est également constant que, lorsque E______ et F______ ont été interpellés dans leur véhicule P______, parqué dans le box de A______, seul un puck de cocaïne de 1'250 gr s'y trouvait, tandis que des empreintes de F______ ont été retrouvées sur un autre puck portant l'inscription " KKK " et appartenant à un lot de cinq, ainsi que sur l'anse d'un sac en plastique blanc, découverts dans la voiture O______, stationnée dans le box du parking de la route ______ à ______ (GE). Enfin, C______ a admis, en dernier lieu, qu'il s'était rendu dans ce dernier box, directement après sa rencontre avec A______, afin de l'ouvrir pour que les personnes pour lesquelles il travaillait y placent des stupéfiants, un total de 16'008.7 gr nets de cocaïne, d'un taux de pureté oscillant entre 76.3% et 88.9 %, ayant été retrouvé le 19 janvier 2017 à l'intérieur de ladite O______. 2.4.2. A titre liminaire, la Cour observe que, de manière générale, les déclarations des appelants pour expliquer leur présence lors de ces faits sont dénuées de toute crédibilité, celles-ci ayant varié et n'étant pas corroborées par les éléments objectifs du dossier, outre le fait qu'elles apparaissent, à certains égards, absurdes. Ainsi que cela va suivre, l'appelant A______ persiste à contester toute implication de sa part dans le trafic de stupéfiants de manière peu plausible, alors que de nombreux éléments l'incriminent. Quant à l'appelant C______, au vu des preuves recueillies, ses déclarations tendent manifestement à minimiser son implication et à tenter de couvrir la participation de l'appelant A______ dans le trafic. Il convient, en outre, de tenir globalement compte du fait que les appelants entretenaient des relations étroites, étant amis de longue date, et que l'examen de leur situation financière durant la période pénale considérée, ne faisant état d'aucun revenu régulier substantiel, ne permet pas de comprendre comment ils vivaient véritablement, alors que leur train de vie respectif semblait plus que confortable, au vu notamment des photos récoltées et des versements effectués par l'appelant C______ en faveur de son fils. 2.5.1. L'appelant A______ soutient, en particulier, avoir accueilli E______ et F______ à Genève, et leur avoir prêté sa place de stationnement, en date du 18 janvier 2017, uniquement dans l'optique de rendre service à son ami "AH______" et de faire visiter les alentours au couple. Ces explications sont dénuées de toute crédibilité et il existe, au contraire, un faisceau d'indices l'impliquant dans le trafic incriminé. En effet, l'appelant A______ a indiqué avoir accueilli le couple, sans poser aucune question à "AH______" ou à ceux-ci sur les motifs de sa venue à Genève depuis la Hollande, ce qui paraît pour le moins curieux. Avec les premiers juges, on peut, par ailleurs, douter du fait que le couple ait adopté une attitude de touristes, au vu des tâches qu'ils devaient encore accomplir dans le trafic. Aucun élément ne permet d'établir l'existence du dénommé "AH______", dont le nom a été fourni pour la première fois en première instance, alors que A______ paraît avoir employé ce prénom par le passé, et que le couple a pris part à un trafic depuis la Hollande, pays dans lequel A______ s'est souvent rendu jusqu'en août 2016. Il y a plus. Tel qu'indiqué précédemment, il est établi que A______ a eu, le même jour, à 11h43, puis à 12h41, deux contacts téléphoniques avec C______ -- dont la participation dans le trafic est admise --, suite auxquels ce dernier est venu le rejoindre dans le parking souterrain de la route du Grand-Lancy, avec sa voiture L______, alors que F______ et E______ étaient présents, ce dont A______ n'avait pas fait état au début de la procédure. Or, l'explication selon laquelle cette rencontre avait uniquement pour but de permettre à A______ de remettre à C______ le second exemplaire de la clé de sa voiture L______ ne résiste pas à l'examen, tandis que tout permet de penser qu'elle avait plutôt pour objet de remettre à C______ les cinq pucks acheminés par F______ et E______, afin que celui-ci les transporte à ______ (GE). En effet, d'une part, C______ a admis s'être rendu dans le box du parking de ______ (GE) directement après être passé dans le parking souterrain de la route ______, et non au café où A______ lui aurait prétendument donné rendez-vous ultérieurement. D'autre part, c'est la seule explication à la présence des empreintes de F______ sur un puck de cocaïne et un sachet en plastique retrouvés dans la O______. Dans ce contexte, le fait que l'appelant A______ ait également été en possession d'un jeu de clés du box de ______ ne relevait assurément pas du hasard, les explications fournies par les deux appelants pour expliquer cette situation étant dépourvues de toute crédibilité, et s'avère hautement incriminant. En outre, l'appelant A______ a immédiatement remis EUR 10'000.- à F______, sous forme de 252 billets de banque. Ses explications selon lesquelles cette somme était destinée à son frère et qu'il était d'usage d'envoyer ainsi de l'argent par l'intermédiaire de compatriotes sont peu crédibles, au vu du fait qu'il ne connaissait pas F______, que la somme était importante et qu'il n'a pas donné à ce dernier les coordonnées de son frère, sans que son argument d'après lequel "AH______AN" aurait pu les lui fournir ne permette de considérer le contraire. Au demeurant, compte tenu de la situation financière de l'appelant A______, il apparaît douteux que celui-ci ait disposé de telles économies à envoyer à sa famille. A cet égard, il faut considérer qu'en 2016, l'appelant A______ a tout au plus perçu un revenu annuel de l'ordre de 35'000.- (CHF 20'000.- de la Y______ et CHF 15'000.- de son travail), avec lequel il devait subvenir à ses besoins et acheter du matériel pour son activité indépendante. Par ailleurs, la vente de son véhicule L______ à C______ n'est pas établie, le courrier de la Direction générale des véhicules du 1 er février 2018 établissant davantage un échange de voitures entre les appelants. Dans ces conditions, et étant donné le contexte, tout porte plutôt à croire que cette somme a été remise par l'appelant A______ à F______ en lien avec le transport de drogue effectué, ce d'autant que l'un de ces billets comportait les empreintes de C______, dont la participation dans le trafic est avérée. La présence d'autant de petites coupures en euros s'accommode d'ailleurs mal avec la thèse de la vente d'une voiture ou d'une monnaie résultant de courses effectuées en France. Enfin, l'appelant A______ a tenté de fuir après avoir remarqué la police se diriger vers lui pour l'interpeller et l'usage de la force a été nécessaire pour l'arrêter, démontrant par là qu'il avait bien quelque chose à se reprocher. 2.5.2. L'appelant C______ ne nie pas avoir participé au trafic dont il est question, mais conteste avoir réceptionné et transporté cinq pucks de cocaïne, acheminés par F______ et E______, du box de ______ (GE) à celui ______, afin de les placer dans le véhicule O______ s'y trouvant. Il prétend s'être limité à ouvrir le box aux personnes pour lesquelles il travaillait, afin qu'elles y stockent les stupéfiants. Or, comme l'a relevé le Ministère public, cette version des faits n'est corroborée par aucun élément de l'enquête, au contraire de celle selon laquelle C______ aurait bel et bien effectué ce transfert. En premier lieu, tel qu'énoncé précédemment, C______ a finalement reconnu s'être rendu au box sis à la route ______, directement après avoir quitté le parking de la route ______, élément aussi corroboré par la téléphonie. En second lieu, F______ a indiqué avoir remis à la personne qui s'était présentée pour récupérer la drogue, cinq pucks de cocaïne dans un sac plastique, et les empreintes de ce dernier ont été retrouvées tant sur l'un des pucks de cocaïne que sur un sac en plastique blanc découverts dans le véhicule O______. Dans la mesure où il est constant que A______ est resté aux abords du parking de la route du ______, où il a été observé puis interpellé, C______ était le seul à pouvoir accéder au box ______ avec le second jeu de clé, étant relevé qu'il est le seul à avoir été observé par la police au parking ______ et à avoir pu le quitter pour se rendre au parking de ______ (GE), avant son interpellation. Enfin, F______ a indiqué ne pas avoir réellement vu la personne à laquelle il avait remis la drogue, de sorte que ses déclarations ne permettent pas d'exclure qu'il s'agissait bien de C______. 2.5.3. C'est ainsi à juste titre que le Tribunal de première instance a retenu que A______ et C______ ont, en coactivité, décidé de réceptionner, à tout le moins cinq pucks de cocaïne en provenance de l'étranger acheminés par F______ et E______ dans le véhicule P______, et de les transporter jusqu'au box de ______ (GE), au moyen de la L______ de C______, afin de les entreposer dans le véhicule O______, en date du 18 janvier 2017. A cet égard, contrairement à ce que soutient le Ministère public, c'est à raison que les premiers juges n'ont, dans le doute, pas tenu compte du puck de cocaïne resté sur le siège passager avant de la P______ détenue par F______ et E______, dans la mesure où celui-ci n'est ainsi pas passé dans la sphère de maîtrise des appelants et que son destinataire est resté inconnu. F______ a, du reste, expliqué de manière constante qu'il n'avait sorti de sa cache ce sixième puck qu'une fois que l'individu auquel il avait remis les cinq premiers était parti. Or, l'appelant C______ aurait pu transporter ce sixième puck en même temps que les cinq autres, s'il devait être stocké à Plan-les-Ouates, sans prendre le risque d'un transport supplémentaire que rien ne justifiait. 2.6. En ce qui concerne le reste de la drogue retrouvée dans le véhicule O______ le 19 janvier 2017, soit un total de 11 kg de cocaïne, ayant vraisemblablement fait l'objet de diverses livraisons entre les mois de septembre 2016 et de janvier 2017, il convient d'admettre que les appelants n'en étaient pas simplement les gardiens mais les détenteurs à Genève. En effet, l'appelant C______ avait la possession d'un des deux jeux de clés permettant, non seulement l'accès au parking de ______ (GE) et au box, mais également au véhicule O______ lui-même, qui contenait la drogue et qu'il avait acquis à son nom. De plus, divers documents au nom de l'appelant C______ se trouvaient dans la boîte à gants du véhicule. Encore, une paire de gants avec son profil ADN a été retrouvée dans l'habitacle et il a admis qu'elle lui appartenait, car il y avait des choses " pas bien " dans la voiture, qu'il ne souhaitait pas toucher avec les mains, ce qui démontre qu'il était amené à manipuler la drogue. Il convient d'admettre avec les premiers juges que l'échantillon de cocaïne de 9.2 gr nets retrouvé chez l'appelant C______, d'un taux de pureté comparable à celui de la drogue stockée, plaide également pour un certain pouvoir de disposition de sa part sur la drogue. En revanche, le fait que C______ aurait été contraint à une activité de gardien de la drogue, en raison d'une dette contractée pour le compte de son employeur de CHF 35'000.-, afin que ce dernier puisse lui garantir le paiement de son salaire, n'est pas crédible, compte tenu de l'absence d'intérêt évident de l'employé qu'il était, qui plus est au début de son activité pour la société de T______. Surtout, il est ressorti de l'enquête que l'activité de cette société n'était pas avérée, faute de comptabilité, faisant notamment état de salaires. A l'instar de son comparse, l'appelant A______ avait une maîtrise sur la drogue, en tant que possesseur du second jeu de clés donnant accès au parking de ______ (GE), au box et au véhicule O______. Tel que le Tribunal de première instance l'a relevé, l'échange des véhicules entre les prévenus est intervenu près d'un mois avant les faits, le 20 décembre 2016, de sorte qu'C______, qui voyait régulièrement l'appelant A______, aurait amplement eu le temps de récupérer le second jeu de clés resté dans la voiture de ce dernier, si telle avait été sa volonté. Au vu de l'importance de ces clés, il est manifeste que ledit trousseau se trouvait dans la voiture de l'appelant A______ car ce dernier exerçait la maîtrise sur la drogue. Par ailleurs, l'ADN de ce dernier n'a pas été exclu du mélange relevé sur le levier de vitesse et le frein à main de la O______. L'activation à plusieurs reprises par les téléphones de A______ et de C______ d'une antenne téléphonique située au chemin ______, soit à proximité du parking de ______ (GE), entre les mois d'août 2016 et le 15 janvier 2017 vient encore soutenir que ceux-ci ont exercé un pouvoir de disposition sur le véhicule O______ qui y était stationné et contenait la drogue. A cet égard, le fait que A______ ait eu un ami qui résidait au chemin ______, soit le dénommé G______, n'est pas de nature à remettre en cause cette conclusion, au vu de l'ensemble des éléments constatés. Du reste, tel que le Tribunal correctionnel l'a relevé à juste titre, la drogue n'a pas été déplacée du véhicule O______ entre l'interpellation des prévenus le 18 janvier 2017 et sa découverte le lendemain, ce qui démontre qu'ils en avaient seuls la maîtrise. Partant, compte tenu de la dernière livraison intervenue le 18 janvier 2017, c'est à raison que les premiers juges ont considéré que A______ et C______ ont, de concert, réceptionné, transporté et stocké dans le véhicule O______, voire pris des mesures à ces fins, un total de 16'008.7 gr de cocaïne, livrés entre les mois de septembre 2016 et de janvier 2017, à tout le moins en partie depuis l'étranger, et ont exercé une maîtrise effective commune sur cette drogue pendant cette période. 2.7. Au vu de l'absence d'éléments concrets allant dans ce sens, c'est à bon droit que le Tribunal correctionnel a considéré qu'il ne pouvait être retenu que les appelants étaient à l'origine des différentes démarches effectuées à l'étranger pour organiser l'importation et l'acheminement de l'ensemble de la drogue saisie en Suisse. Il n'en demeure pas moins que les appelants savaient manifestement que F______ et E______ importaient la drogue depuis l'étranger, à tout le moins du fait que la P______ était munie de plaques allemandes. Dès lors, il apparaît que le Tribunal correctionnel a correctement appréhendé les rôles des prévenus et que les différents appels interjetés sur le volet de leur culpabilité doivent être rejetés. 3. 3.1. L'infraction grave à la LStup, au sens de l'art. 19 al. 2 de cette loi, est punie d'une peine privative de liberté d'un an au moins pouvant s'étendre jusqu'à 20 ans (art. 40 aCP) , qui peut être cumulée avec une peine pécuniaire. Celle à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes est passible d'unepeine privative de libertéde trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3 .2.1. À l'aune de l'art. 2 CP, la réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 marque un durcissement du droit des sanctions et est ainsi, en principe, moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS et al. , op. cit. , Rem. prél., n. 6 ad art. 34 à 41 CP). 3.2.2. En l'espèce, il sera faitapplication du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, les actes reprochés ayant été commis sous l'empire de ce droit, et le nouveau droit des sanctions n'apparaissant pas plus favorable aux prévenus. 3.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires) l'absence d'antécédents ayant, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'ayant donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70) , la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 3.3.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 a CP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds] , Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 3.3.3. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicables à la novelle) : Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et les références citées). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1). 3.3.4. Il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie familiale et professionnelle du condamné. Ces conséquences ne peuvent cependant conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires, par exemple en cas d'enfant en bas âge à la charge du condamné (arrêts du Tribunal fédéral 6B_____/2018 du ______ 2018 consid. 3.3 ; 6B______/2018 du ______ 2018 consid. 4 ; 6B______/2018 du ______ 2018 consid. 4.1.2 ; 6B______/2017 du ______ 2018 consid. 2.3 et les références). 3.3.5. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd. cf. au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). Appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou deux coaccusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69 ; ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1 et 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine ). Inversement, s'il condamne deux coaccusés à des peines identiques, il doit s'assurer que cette égalité soit justifiée par une équivalence globale des éléments pertinents pour la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 1.2). Toutefois, la juste proportion des peines des coauteurs doit être prise en compte comme élément dans l'appréciation de la peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 et 194 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1). En outre, il n'y a pas de droit à l'égalité dans l'illégalité, de sorte qu'il n'est pas admissible de réduire une peine considérée comme juste ou équitable au seul motif qu'elle apparaîtrait disproportionnée par rapport à celle infligée à un coaccusé (ATF 135 IV 191 consid. 3.4 p. 195 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1). Enfin, il n'y a pas d'inégalité de traitement lorsqu'une juridiction supérieure statue autrement que ne l'a fait une juridiction inférieure dans un cas analogue. Cela est particulièrement vrai lorsque l'instance supérieure n'a eu à connaître que du cas d'un des accusés et n'a pas eu la possibilité de revoir la peine infligée à un autre délinquant car elle n'a alors pas eu l'occasion de se prononcer sur la question de savoir si la sanction qui devrait servir de base de comparaison est correcte ou si elle a au contraire été prononcée en violation du droit fédéral. Lorsqu'il en est ainsi, l'instance supérieure n'est pas liée par la peine infligée à un autre délinquant par l'instance inférieure et il n'y a pas de violation du droit fédéral dans la mesure où elle fixe dans le respect de l'art. 47 CP la peine qui lui est soumise. Toutefois, il devra s'y référer et motiver pourquoi la peine prononcée à l'encontre du coauteur ne saurait servir de moyen de comparaison (ATF 135 IV 191 consid. 3.3 p. 194 et 195 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1 et 6S.496/2006 du 19 juin 2007 consid. 6). Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 142 s. et les références ; ATF 123 IV 49 consid. 2e p. 52 s.). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Ce n'est que si le résultat auquel le juge de répression est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69 ; ATF 135 IV 191 consid. 3.1 p. 193 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.2 et les références). 3.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). L'art. 19 LStup ne réprime pas une infraction unique de "trafic de stupéfiants" réalisée par les différents comportements visés par cette disposition (art. 19 al. 1 LStup), qui pourraient être reprochés à un auteur sur une période donnée. Cette norme énumère au contraire de nombreux actes constituant chacun un état de fait poursuivi pour lui-même (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 192 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_704/2012 du 3 avril 2013 consid. 1.2). Il n'en va pas différemment de la répétition d'un même comportement réprimé (par exemple la vente réitérée à la même personne). Il est vrai que la jurisprudence considère, au stade de la fixation de la peine, qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les règles sur le concours dans de telles hypothèses mais d'énoncer l'ensemble des comportements répréhensibles accomplis, de sorte que les quantités de stupéfiants sont additionnées pour l'application de l'art. 19 al. 2 LStup (ATF 105 IV 73 consid. 3a p. 73). Cette pratique fondée sur des motifs de simplification ne remet cependant pas en cause, sous l'angle de l'application du principe ne bis in idem , la nature indépendante des infractions elles-mêmes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_704/2012 du 3 avril 2013 consid. 1.2). 3.5.1. En l'occurrence, la faute des appelants est très lourde. Ils ont pris part à un trafic international de cocaïne et ont, dans ce cadre, commis des agissements en vue de réceptionner, de transporter et de stocker une quantité conséquente de cocaïne en Suisse, d'un taux de pureté important, mettant ainsi en danger la santé d'un grand nombre de personnes, sur une période pénale non négligeable de plusieurs mois et en l'espace d'à tout le moins deux livraisons. Tel qu'énoncé précédemment, leur position dans le trafic était manifestement supérieure à celle de simples gardiens, agissant uniquement sur instruction, au vu des quantités impliquées et de leur maîtrise effective sur elles ce qui montre qu'ils bénéficiaient de la confiance des fournisseurs , et était comparable à celle de semi-grossistes. Ils ont agi par égoïsme et un appât du gain conséquent, au vu de la valeur marchande de la drogue saisie, ce sans aucun égard pour la santé publique. Leur situation personnelle était pourtant stable, puisqu'ils étaient tous deux au bénéfice d'un permis de séjour et en mesure d'exercer une activité professionnelle légale en Suisse, comme ils l'avaient fait par le passé. 3.5.2. S'agissant plus particulièrement de l'appelant A______,sa collaboration à la procédure a été très mauvaise, celui-ci persistant à contester les faits reprochés, sur la base d'explications peu plausibles et malgré les éléments de preuves recueillis. Sa prise de conscience apparaît tout simplement inexistante. Sa responsabilité est pleine et entière, aucune circonstance atténuante n'étant réalisée ou plaidée. L'appelant A______ a des antécédents qui, s'ils ne sont pas spécifiques, témoignent de son absence de respect pour l'ordre juridique. 3.5.3. En ce qui concernel'appelant C______, sa collaboration a été globalement mauvaise. Il n'a reconnu avoir détenu la drogue retrouvée dans le box de ______ (GE) que devant les premiers juges, et a persisté à contester le transport reproché, en dépit des éléments de preuve récoltés. Sa prise de conscience est incomplète, dans la mesure où il continue à minimiser son rôle dans le trafic incriminé. Certes, l'appelant C______ est père d'un jeune enfant, mais sa situation personnelle ne contient pas des circonstances extraordinaires qui justifieraient une réduction de peine particulière, celle-ci ne différant pas fondamentalement de la situation de nombreux autres condamnés. Sa responsabilité est pleine et entière, aucune circonstance atténuante n'étant réalisée ou plaidée. Son antécédent judiciaire, non spécifique et ancien, n'a pas d'influence sur la peine. Il y a concours d'infractions. 3.5.4. Compte tenu des éléments qui précèdent, seule une peine privative de liberté ferme entre en ligne de compte et la quotité, fixée à sept ans, par le Tribunal correctionnel est appropriée tant à la faute des appelants qu'à leur situation personnelle respective. Les appels des prévenus, sur ce point, doivent ainsi être écartés. En définitive, il apparaît que les premiers juges ont pris suffisamment en compte les rôles d'intermédiaires des appelants au regard de leurs agissements, de la quantité et du degré de pureté de la drogue saisie. En revanche, la procédure n'a pas permis de révéler quelles étaient les autres personnes impliquées dans le trafic, ni le fonctionnement précis de celui-ci - en particulier pour écouler la drogue - et, par conséquent, le niveau exact de subordination des appelants, si ce n'est que leurs rôles ne se situaient manifestement pas en bas de l'échelle. L'appel formé à cet égard par le Ministère public doit également être rejeté. 4. 4.1.1. Les dispositions sur l'expulsion ne s'appliquent qu'aux infractions commises à partir du 1 er octobre 2016. Les antécédents judiciaires antérieurs au 1 er octobre 2016 sont pris en considération, y compris les antécédents de droit pénal des mineurs ( AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.1 ; AARP/119/2017 du 20 mars 2017 consid. 4.1 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). 4.1.2. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est notamment reconnu coupable de d'infraction à l'art. 19 al.2 de la LStup (let. o). 4.1.3. Selon l'art. 66a al. 2 CP, il peut néanmoins être renoncé à l'expulsion, exceptionnellement, lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts public à l'expulsion ne l'emportent pas sur son intérêt à demeurer en Suisse, la situation de celui qui est né et a grandi en Suisse méritant une prise en compte particulière ( AARP/119/2017 du 20 mars 2017 consid. 4.1). L'art. 66a al. 2 CP définit une " Kannvorschrift ", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_706/2018 du 7 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.2 ; 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 et les références = SJ 2018 I 397). Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc que cette mesure mette l'étranger dans une "situation personnelle grave" et que l'intérêt public soit de peu d'importance, c'est-à-dire que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.2 ; 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1 ; M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit. , p. 96 ss ; A. BERGER, Umsetzungsgesetzgebung zur Ausschaffungsinitiative , in Jusletter 7 août 2017 n. 6.1 p. 20). Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal pourrait librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'art. 66a al. 2 CP. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.3 ; 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2 et les références). Dans l'examen de la proportionnalité, le comportement de l'auteur tel qu'il ressort du dossier pénal peut être pris en considération, y compris, le cas échéant, les antécédents radiés (cf. B. SAUTEREL, Plaidoyer 6/18, revue juridique et politique du 3 décembre 2018, p. 7). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.4 ; 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2 ; 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5). La reconnaissance d'un cas de rigueur ne se résume pas à la simple constatation des potentielles conditions de vie dans le pays d'origine ou du moins la comparaison entre les conditions de vie en Suisse et dans le pays d'origine, mais aussi à la prise en considération des éléments de la culpabilité ou de l'acte (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit ., p. 101 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit ., p. 87 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). 4.2. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité de l'appelant A______ pour infraction grave au sens de l'art. 19 al. 2 LStup, son expulsion de Suisse doit être ordonnée, sous réserve de la réalisation de la clause de rigueur. Or, tel que l'a retenu le Tribunal correctionnel, si l'appelant A______ a vécu de nombreuses années en Suisse et été mis au bénéfice d'un permis C, il est toutefois arrivé dans le pays tardivement, soit après sa majorité, et n'y a aucune attache familiale, alors qu'il a conservé des liens importants avec son pays d'origine, dans lequel il s'est rendu pour une période de deux à trois mois à la fin de l'année 2015. Par ailleurs, la présente condamnation de l'appelant A______ constitue la troisième depuis l'année 2009, étant relevé que son antécédent datant de 2008 a, dans l'intervalle été radié, mais peut être également pris ici en considération, de même que le fait qu'il a été condamné comme mineur dans le cadre d'un trafic d'héroïne, ce qui ressort du dossier. Dans ces conditions, il y a tout lieu de considérer qu'il n'existe pas un intérêt privé prépondérant de l'appelant A______ qui commanderait de renoncer à son expulsion obligatoire. La seule existence de liens d'amitié à Genève et une bonne intégration dans son quartier n'étant pas suffisants pour justifier de l'application de la clause de rigueur. A l'inverse, il existe un intérêt public manifeste à éloigner du territoire suisse un individu qui s'est adonné à un important trafic de drogues dures, qui plus est sans admettre sa responsabilité. Compte tenu de la gravité des infractions commises et des antécédents du prévenu, son expulsion du territoire pour une durée de dix ans se justifie et doit ainsi être confirmée.
5. 5.1.1. Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). La confiscation d'un objet qui a servi à commettre une infraction ne doit être ordonnée que s'il est suffisamment vraisemblable que, sans cette mesure, la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public seraient mis en péril (ATF 116 IV 117 consid. 1 p. 118-119). Lorsque les conditions pour ordonner la mesure ne sont remplies que pour certaines parties d'un objet, ces parties seules seront confisquées, si cela est possible sans endommager gravement l'objet et sans engager des dépenses disproportionnées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 4). S'agissant de smartphones, le Tribunal fédéral a jugé que des appareils ayant permis aux trafiquants de se coordonner pouvaient être confisqués et détruits, le tri systématique des données licites et illicites n'étant pas envisageable pratiquement (arrêt 6B_279/2011 du 20 juin 2011 consid. 4). 5.1.2. A teneur de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. 5.1.3. En vertu de l'art. 268 a. 1 let. a CPP, le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser. 5.2. Au vu de la confirmation du verdict de culpabilité de l'appelant A______ et du lien manifeste existant entre les objets et valeurs dont il réclame la restitution et les actes criminels reprochés, il n'y a pas non plus lieu de faire droit à ses conclusions sur ce point. 6. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 4 juillet 2018, le maintien de l'appelant A______ en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 7. Les appelants, qui succombent, supporteront chacun le tiers des frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de jugement de CHF 4'000.-, le tiers revenant au Ministère public devant être laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03) . 8. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'octroyer une quelconque indemnité à l'appelant A______, à titre de réparation morale pour la détention injustifiée ou pour ses frais de défense (art. 429 CPP a contrario ).
9. 9.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 9.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement - l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) - l'équivalent de la TVA est versé en sus. 9.2.2. Selon l'art. 17 RAJ, l'état de frais doit détailler, par rubriques, les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré ; les justificatifs doivent être joints. L'art 16. al. 2 RAJ prescrit que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. Hauser / E. Schweri / K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126 ; ATF 125 V 408 consid. 3a p. 409 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 4.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). 9.2.3. La CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2), les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, pratique que le Tribunal fédéral a admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré ( AARP/202/2013 du 2 mai 2013) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité (ex. AARP/189/2016 du 28 avril 2016 consid. 6.3). D'autant plus de retenue s'imposera à cet égard que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers ( AARP/187/2016 du 11 mai 2016 ; AARP/54/2016 du 25 janvier 2016 consid. 5.3 ; AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.2.1). 9.2.4. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). 9.2.5. La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour le chef d'étude, dite rémunération étant allouée d'office pour la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 9 .3. En l'occurrence, au vu de l'état de frais produit, s'agissant de l'activité de la cheffe d'étude, il sied de prendre en considération des visites à la prison d'1h30 au maximum et de considérer globalement une durée de préparation des débats d'appel de 8h00, compte tenu du temps déjà consacré en vue de l'audience de première instance. Concernant l'activité du collaborateur, il sied d'en retrancher les 15 minutes d'étude du dossier et de rédaction de l'annonce d'appel, prestations comprises dans le forfait applicable pour activités diverses. Enfin, compte tenu du fait que seule une visite mensuelle de l'appelant à la prison est admissible, 3h00 d'activité du stagiaire seront pris en compte à ce titre. Partant, l'indemnité due à M e AZ______ sera arrêtée à CHF 5'573.15, comprenant 19h55 d'activité de cheffe d'étude au tarif horaire de CHF 200.-, 2h00 d'activité de collaborateur au tarif horaire de CHF 150.- et 3h00 d'activité du stagiaire au tarif horaire de CHF 110.-, plus une majoration forfaitaire de 10% l'activité indemnisée depuis la première instance excédant 30 heures , la vacation à l'audience d'appel de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 398.45.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par A______, C______ et le Ministère public contre le jugement JTCO/84/2018 rendu le 4 juillet 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/21106/2016. Les rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ et C______, chacun au tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.-, le tiers restant étant laissé à la charge de l'Etat. Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Arrête à CHF 5'573.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e AZ______, défenseure d'office de C______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Casier judiciaire suisse, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Direction générale des véhicules, à la Fourrière cantonale des véhicules, au Service de l'application des peines et des mesures et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Valérie LAUBER, juges ; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/21106/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/130/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ et C______ à 1/3 chacun des frais de procédure de 1 ère instance, y.c. un émolument de CHF 7'000.-, soit à CHF 30'824.35.- chacun. (cf. jugement JTCO/84/2018 ) CHF 92'473.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ et C______ à 1/3 des frais de procédure d'appel, y.c. un émolument de CHF 4'000.-, soit à CHF 1'488.35.- chacun. Laisse le solde à la charge de l'Etat. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 4'465.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 96'938.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 05.04.2019 P/21106/2016
IN DUBIO PRO REO ; APPRÉCIATION DES PREUVES ; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP ; COAUTEUR(DROIT PÉNAL) ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ ; EXPULSION(DROIT PÉNAL) ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) ; DÉFENSE D'OFFICE | CPP.10.al3; LStup.19.al1.letb; LStup.19.al1.letd; LStup.19.al1.letg; LStup.19.al2.leta; CP.47; CP.66a.al1.leto; CP.69; CP.70.al1; CPP.135
P/21106/2016 AARP/130/2019 du 05.04.2019 sur JTCO/84/2018 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : IN DUBIO PRO REO ; APPRÉCIATION DES PREUVES ; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP ; COAUTEUR(DROIT PÉNAL) ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ ; EXPULSION(DROIT PÉNAL) ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) ; DÉFENSE D'OFFICE Normes : CPP.10.al3; LStup.19.al1.letb; LStup.19.al1.letd; LStup.19.al1.letg; LStup.19.al2.leta; CP.47; CP.66a.al1.leto; CP.69; CP.70.al1; CPP.135 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21106/2016 AARP/ 130/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 5 avril 2019 Entre A______ , actuellement détenu à la prison de B______, chemin ______, ______ (GE), comparant par M e Dimitri TZORTZIS, avocat, BST Avocats, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, C______ , actuellement en exécution anticipée à la prison de la D______, chemin ______, ______ (GE), comparant par M e AZ______, avocate, ______, ______, case postale______, Genève, appelants, contre le jugement JTCO/84/2018 rendu le 4 juillet 2018 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a.a. Par courrier déposé le 12 juillet 2018 et plis expédiés le 16 juillet 2018, A______, C______ et le Ministère public ont annoncé appeler du jugement du 4 juillet 2018, dont les motifs leur ont été notifiés le 12 septembre 2018, par lequel le Tribunal correctionnel a reconnu A______ et C______ coupables d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (art. 19 al. 1 let. b, d, g et al. 2 let. a LStup - RS 812.121), C______ étant en outre reconnu coupable d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LARM - RS 514.54). Ce faisant, il les a condamnés chacun à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de 533 jours de détention avant jugement, ordonnant au surplus l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP -RS 311.0]). Diverses mesures de confiscation, de destruction, de restitution et de séquestre ont par ailleurs été ordonnées. Un tiers des frais de la procédure, comprenant un émolument de jugement de CHF 7'000.-, a été mis à la charge de chacun des condamnés. a.b. Dans le même jugement,le Tribunal correctionnel a également reconnu E______ et F______ coupables d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. b, d et al. 2 let. a LStup) et les a condamnés chacun à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, ordonnant au surplus leur expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 CP), ainsi qu'au tiers restant des frais de la procédure. b.a. Par acte transmis le 25 septembre 2018 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). Il requiert, préalablement, l'audition de G______, domicilié ______ à ______ (GE). Au fond,il conclutà son acquittement et, en conséquence, à l'annulation de son expulsion. Il sollicite, en outre, la restitution en sa faveur de divers biens, à savoir de la voiture H______ immatriculée GE 1______, des clés de ce véhicule, des téléphones portables I______ (2______) et J______ (3______) figurant sous les chiffres 1 et 2 de l'inventaire n o 4______, des trois cartes SIM et des téléphones J______ et K______ figurant sous les chiffres 4 à 8 de l'inventaire n o 5______, des avis de contravention pour une infraction routière en France le ______ 2016 avec le véhicule L______ et du justificatif de paiement d'une contravention figurant sous les chiffres 2 et 6 de l'inventaire n o 6______, ainsi que de la somme de EUR 10'020.-. Enfin, il conclut à l'octroi en sa faveur d'une indemnité de CHF 123'200.-, avec intérêts, au titre de réparation morale pour la détention injustifiée subie, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité pour ses frais d'avocat, les frais de la procédure étant laissés à la charge de l'Etat. b.b. Par acte du 2 octobre 2018, C______ déclare également interjeter appel, attaquant le jugement rendu en première instance " dans son ensemble ". b.c. Le Ministère public en a fait de même le 2 octobre 2018, contestant les peines infligées à A______ et C______. Il remet plus particulièrement en cause les rôles de ces deux prévenus dans le trafic, notamment aux termes des considérants 4.4.1, 4.4.2, 4.5.1 et 4.5.2 du jugement entrepris, estimant au surplus les paragraphes 5.2.2, 5.2.2.1 et 5.2.2.2 comme incomplets. Ce faisant, il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 10 ans pour chacun d'eux. Il requiert, enfin, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______, C______ étant, pour sa part, en exécution anticipée de peine. c.a. Selon l'acte d'accusation du 2 avril 2018, il est reproché à A______ d'avoir :
- au mois de septembre 2016, accepté pleinement et sans réserve que C______ sous-loue sous le nom de M______ le box n° 7______ du parking de l'immeuble sis route ______ à ______ (GE) à N______, locataire principale, dans le but d'y entreposer des stupéfiants ;
- à une ou plusieurs dates indéterminées vers la fin de l'année 2016 ou au début de l'année 2017, à Genève, organisé et accepté pleinement et sans réserve que C______ organise la venue et la livraison, en une ou plusieurs fois, d'une quantité totale de 9'999.3 grammes (gr) de cocaïne d'un taux de pureté oscillant entre 77.9 % et 87.7 %, destinée à la vente ;
- durant cette même période, pris possession et accepté pleinement et sans réserve que C______ prenne possession d'environ 10 kilogrammes (kg) de cocaïne, la dissimulant ou la faisant dissimuler dans un véhicule O______ stationné dans le parking souterrain précité ;
- depuis une date indéterminée vers la fin de l'année 2016 ou au début de l'année 2017 et jusqu'au 18 janvier 2017, détenu, conservé et accepté pleinement et sans réserve que C______ détienne et conserve 9'999.3 gr de cocaïne conditionnée en 10 pucks dans le véhicule O______, dissimulée dans l'aile arrière-droite de la voiture et destinée à la vente ;
- à la fin de l'année 2016 et/ou au début de l'année 2017, à Genève, organisé et accepté pleinement et sans réserve que C______ organise le transport, l'importation depuis la Hollande par F______ et E______ les 17 et 18 janvier 2017, et l'arrivée à cette dernière date dans la matinée, d'une quantité de 7'012.8 gr de cocaïne conditionnée en pucks, d'un taux de pureté oscillant entre 76.3 % et 88.9 %, drogue dissimulée dans deux caches aménagées sous les deux sièges avant du véhicule P______ immatriculé en Allemagne 8______ ;
- le 18 janvier 2017, pris et accepté pleinement et sans réserve que C______ prenne toutes les mesures pour faire venir cette drogue à Genève, plus précisément dans un parking souterrain situé à la route du ______ (GE) et d'y avoir réceptionné, pris possession et accepté pleinement et sans réserve que C______ y réceptionne et prenne possession des 7'012.8 gr de cocaïne, lesquels étaient destinés à la vente. Il a ensuite accepté pleinement et sans réserve que C______, à bord de la voiture L______ immatriculée GE 9______, transporte du parking souterrain situé au ______ jusqu'au box fermé n° 7______ du parking de l'immeuble sis ______ à ______ (GE) une quantité de 6'009.4 gr de cocaïne (sur les 7 kg précités), conditionnée en six pucks, pour qu'il la dépose dans la voiture O______ stationnée dans ce box. c.b. Il est reproché à C______ d'avoir :
- au mois de septembre 2016, sous-loué sous le nom de M______ un box n° 7______ du parking de l'immeuble sis ______ à ______ (GE) à N______, locataire principale, dans le but d'y entreposer des stupéfiants ;
- à une ou plusieurs dates indéterminées vers la fin de l'année 2016 ou au début de l'année 2017, à Genève, organisé et accepté pleinement et sans réserve que A______ organise la venue et la livraison dans le canton de Genève, en une ou plusieurs fois, d'une quantité totale de 9'999.3 gr de cocaïne d'un taux de pureté oscillant entre 77.9 % et 87.7 %, destinée à la vente ;
- durant cette période, pris possession et accepté pleinement et sans réserve que A______ prenne possession d'environ 10 kg de cocaïne, la dissimulant ou la faisant dissimuler dans un véhicule de marque O______ stationné dans le parking souterrain précité ;
- depuis une date indéterminée vers la fin de l'année 2016 ou au début de l'année 2017 et jusqu'au 18 janvier 2017, détenu, conservé et accepté pleinement et sans réserve que A______ détienne et conserve 9'999.3 gr de cocaïne conditionnée en 10 pucks, dans le véhicule O______, dissimulée dans l'aile arrière-droite de la voiture et destinée à la vente ;
- à la fin de l'année 2016 et/ou au début de l'année 2017, à Genève, organisé et accepté pleinement et sans réserve que A______ organise le transport, l'importation depuis la Hollande par F______ et E______ les 17 et 18 janvier 2017, et l'arrivée à cette dernière date dans la matinée, d'une quantité de 7'012.8 gr de cocaïne conditionnée en pucks, d'un taux de pureté oscillant entre 76.3 % et 88.9 %, drogue dissimulée dans deux caches aménagées sous les deux sièges avant du véhicule P______ immatriculé en Allemagne 8______ ;
- le 18 janvier 2017, pris et accepté pleinement et sans réserve que A______ prenne toutes les mesures pour faire venir cette drogue à Genève, plus précisément dans un parking souterrain situé à ______ et d'y avoir réceptionné, pris possession et accepté pleinement et sans réserve que A______ y réceptionne et prenne possession des 7'012.8 gr de cocaïne, destinés à la vente. Il a ensuite transporté, à bord de la voiture L______ immatriculée GE 9______, du parking souterrain situé au ______ (GE) jusqu'au box fermé n° 7______ du parking de l'immeuble sis ______ à ______ (GE), une quantité de 6'009.4 gr de cocaïne (sur les sept kilogrammes précités), conditionnée en six pucks, et d'avoir déposé cette drogue dans la voiture O______ stationnée dans ce box ;
- le 18 janvier 2017, détenu, à son domicile à la rue ______ à ______ (GE), une quantité de 9.2 gr nets de cocaïne d'un taux de pureté de 75.8 %, destinée à la vente ;
- à une date indéterminée, acquis un révolver de marque Q______, modèle 10______, calibre 11______, et détenu sans droit cette arme à feu à son domicile sis ______, à ______ (GE), jusqu'au 18 janvier 2017. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Selon le rapport d'arrestation du 19 janvier 2017, la police genevoise enquêtait depuis plusieurs semaines sur un important réseau de trafiquants de cocaïne, actif dans le secteur ______ [quartier] (GE), à la tête duquel se trouvaient A______ et C______. a.b. Le dispositif mis en place le 18 janvier 2017 avait permis aux agents de constater la présence de A______ et de C______ dans le parking souterrain de l'immeuble sis ______ (GE), ainsi que celle d'une voiture de marque P______ immatriculée en Allemagne (8______), à bord de laquelle se trouvait un couple, identifié ultérieurement comme étant F______ et E______. Les policiers soupçonnant une livraison de drogue en cours, le dispositif de surveillance avait été redéployé. Par la suite, la police avait observé A______ et F______ sortir à pied du garage, par la voie d'accès dédiée aux véhicules. Les deux hommes s'étaient dirigés vers l'allée de l'immeuble, laquelle permettait d'accéder directement au parking souterrain. Pour les policiers, ce cheminement faisait penser à un parcours de sécurité, de sorte que leurs soupçons, selon lesquels une transaction de drogue était imminente, s'étaient renforcés. Constatant que A______ restait devant l'allée précitée, semblant faire le guet, alors que F______ était retourné dans le parking souterrain, la police avait donné l'ordre de procéder aux interpellations. a.c. Lorsque les policiers s'étaient approchés de A______, celui-ci s'était réfugié dans l'allée du ______ (GE), puis avait rapidement gravi les escaliers du même immeuble. L'usage de la force avait été nécessaire pour mettre un terme à sa fuite et l'arrêter, vers 13h00. Sa fouille avait permis de saisir un téléphone I______ blanc (2______), ainsi qu'un téléphone J______ (3______ / sans numéro IMEI). a.d. Simultanément,F______ et E______ avaient été interpellés dans le garage souterrain, alors qu'ils se trouvaient sur la banquette arrière de la P______ précitée, stationnée dans le box 12______ habituellement utilisé par A______. E______ détenait notamment un téléphone I______ blanc (13______) et un papier portant les inscriptions " route de ______ geneve " et " chemin ______ geneve ", correspondant à l'adresse du R______. Au moment de l'intervention de la police dans le garage, le moteur du véhicule P______ était allumé, tout comme celui d'un véhicule H______ immatriculé GE 14______, dont le détenteur était A______. C______ et le véhicule L______ immatriculé GE 15______, dont celui-ci était alors détenteur, ne se trouvaient en revanche plus dans le parking souterrain. a.e. A la suite de recherches entreprises immédiatement dans le secteur des ______ (GE), le véhicule L______ avait été repéré devant un café-restaurant situé avenue des ______ au ______ (GE) et C______ avait été interpellé alors qu'il tentait de le regagner, vers 13h50. La police avait notamment retrouvé sur lui un téléphone portable S______ (16______). b.a. La fouille de la voiture P______ avait permis la découverte d'un puck de cocaïne d'un poids de 1'250 gr bruts, soit 1'003.4 gr nets avec un taux de pureté de 88.1 %, lequel était emballé dans un bas de femme noir et posé sur le siège passager avant. Une importante liasse d'argent, totalisant EUR 10'020.-, également emballée dans un bas de femme, était dissimulée dans une cache située sous le siège conducteur. Le véhicule P______ était en effet équipé de deux caches disposées sous chacun des sièges avant et se fermant à l'aide d'un tournevis, qui avaient réagi positivement à un test de dépistage de cocaïne. Un autre téléphone J______ avait été retrouvé dans l'habitacle du véhicule. b.b. La perquisition du logement de A______, sis ______, avait permis la découverte de plusieurs clés, de matériel de téléphonie et d'un téléphone J______ supplémentaire. Au cours de la fouille du véhicule H______, détenu par A______, un avis de contravention adressé au précité, en lien avec une infraction routière constatée le 10 novembre 2016, au moyen d'un véhicule L______ alors immatriculé GE 14______, avait notamment été retrouvé. b.c. Lors de la perquisition de l'appartement occupé par C______, sis ______ à ______ (GE), la police avait notamment découvert un système de vidéosurveillance derrière l'oeilleton de la porte palière, un paquet de cigarettes contenant un sachet plastique renfermant 11.4 gr bruts de cocaïne (9.2 gr nets) d'un taux de pureté de 75.8% et un révolver Q______ (modèle 10______, calibre 11______), ne ressortant d'aucune base de données et pour lequel C______ ne possédait pas d'autorisation, avec des munitions. b.d. Selon le rapport de renseignements du 1 er février 2017, un même jeu de trois clés avait été retrouvé dans chacun des véhicules détenus par A______ et C______, soit dans la H______ et la L______. Dans la mesure où, au cours de leur enquête, les agents avaient identifié certains secteurs dans lesquels A______ et C______ avaient l'habitude de se rendre, la police avait pu déterminer qu'une première clé permettait d'ouvrir la porte du parking souterrain de l'immeuble situé à la route ______ à ______ (GE), la seconde ouvrait le box n° 7______ situé dans ce même parking et la dernière clé était celle du véhicule O______, sans plaques d'immatriculation, stationné dans ledit box. b.e. La perquisition menée le 19 janvier 2017 dans le box n° 7______ et dans le véhicule O______ précité avait permis la découverte de 16 pucks de cocaïne, d'un poids total de 18'396.7 gr bruts, soit 16'008.7 gr nets, d'un taux de pureté oscillant entre 76.3 % et 88.9 %. Cinq pucks marqués " KKK " - dont deux étaient emballés dans un bas de femme noir similaire à celui recouvrant le puck retrouvé le 18 janvier 2017 dans le véhicule P______ - se trouvaient sous le siège conducteur, à proximité d'un sac en plastique blanc. Un autre puck se trouvait dans la console centrale, tandis que les 10 autres, portant différentes marques, étaient dissimulés dans une cavité de l'aile arrière-droite de la voiture. La police avait également retrouvé divers documents au nom de C______ dans la boîte à gants, une paire de gants de couleur rose dans le vide poche côté conducteur et une valise vide à l'arrière du véhicule. b.f. Il ressort des rapports des 21 février, 3 mars et 27 mars 2017 du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: "CUrmL"), ainsi que du rapport de la Brigade de police technique et scientifique (ci-après: "BPTS") du 15 mai 2017, les éléments suivants :
- une trace papillaire prélevée sur un billet d'EUR 500.-, contenu dans l'enveloppe retrouvée dans l'une des caches du véhicule P______, correspondait aux empreintes de C______ ;
- un profil ADN de mélange de plus de deux personnes avait été mis en évidence sur l'élastique entourant une liasse de 101 billets d'EUR 20.-, également contenue dans l'enveloppe précitée. Les profils ADN de C______ et A______ n'étaient pas exclus du mélange ;
- l'analyse des prélèvements effectués sur le levier de vitesse et le frein à main du véhicule O______ avait mis en évidence un profil ADN de mélange de plus de deux personnes. Le profil ADN de A______ n'était pas exclu ;
- les traces papillaires prélevées sur le dessus et la tranche de l'un des pucks portant l'inscription " KKK ", ainsi que sur l'anse du sac en plastique blanc, tous deux retrouvés dans la voiture O______, correspondaient aux empreintes de F______ ;
- les prélèvements effectués sur les gants en plastique découverts dans la voiture O______ correspondaient au profil ADN de C______. Les rapports de vraisemblance étaient supérieurs à un milliard. c.a.a. Selon le rapport de renseignements du 31 juillet 2017, la police avait examiné l'extrait de compte ______ relatif à la carte de crédit de C______, pour la période du 1 er janvier 2012 au 27 février 2017. Entre le 4 novembre 2014 et le 24 août 2016, C______ avait acheté à tout le moins huit billets d'avion, à destination de la Hollande, pour le compte de A______, parfois deux jours avant ou la veille desdits vols. c.a.b. D'après les informations de T______, animateur et unique employé de l'entreprise U______, sise route ______, C______ avait travaillé pour lui jusqu'au mois de juillet ou d'août 2016. Cela étant, il était ressorti de la documentation liée au compte bancaire V______ de C______ qu'à partir du 24 février 2015, seuls quatre versements avaient été effectués par T______, soit trois fois CHF 3'000.- et une fois CHF 1'000.-, pour la dernière fois dans le courant du mois de juin 2015. D'après le rapport de renseignements du 1 er novembre 2017, il apparaissait, par ailleurs, que la comptabilité de l'entreprise U______ n'avait pas été tenue correctement, plusieurs incohérences étant présentes dans les comptes et ceux-ci ne faisant état d'aucun salaire, de sorte qu'il n'était pas possible d'émettre un jugement sur l'activité réelle de la société. c.a.c. Le compte bancaire V______, ouvert au nom de W______, fils de C______, avait été crédité à trois reprises, soit les 28 janvier 2015, 13 janvier 2016 et 22 septembre 2016, de CHF 2'300.-, CHF 3'700.- et CHF 3'300.-. c.b. L'analyse du compte bancaire V______ de A______ révélait que celui-ci avait été employé, jusqu'à l'automne 2015, par X______ SA, pour un revenu mensuel moyen de, tout au plus, CHF 1'500.-. Le solde de son compte n'avait jamais été négatif et différents versements "sur propre compte" avaient été réalisés, lesquels étaient parfois plus importants que les versements de l'employeur précité, tel qu'un versement de CHF 2'700.- le 12 juin 2013. Après cet emploi et jusqu'à l'époque de son interpellation, aucune entrée d'argent substantielle n'apparaissait sur son compte, à l'exception de gains de la Y______ réalisés pendant l'année 2016, pour un montant total de CHF 19'070.-. Il n'était pas non plus fait état de débits, versements ou retraits d'argent significatifs pouvant être reliés au paiement de charges courantes mensuelles. De manière générale, son compte présentait peu de mouvements pour un compte courant. d. Selon un courrier de la Direction générale des véhicules adressé au Ministère public le 1 er février 2018, le véhicule L______ immatriculé GE 15______ avait été détenu par A______ du 4 mars au 20 décembre 2016 et, depuis cette dernière date, par C______. H______ immatriculée GE 14______ avait été détenue par C______ du 30 novembre au 20 décembre 2016 et, depuis cette date et jusqu'au 4 mai 2017, par A______. e.a. L'analyse du téléphone I______ de E______ (13______ et 17______) avait permis l'extraction de plusieurs messages échangés entre les 6 et 18 janvier 2017, via l'application ______. Ceux-ci avaient notamment mis en évidence que F______ et E______ avaient rencontré, une dizaine de jours avant leur interpellation, différentes personnes sur instructions d'un dénommé "Z______", interlocuteur albanophone utilisant un raccordement hollandais (18______), qui leur avait donné l'ordre de livrer la drogue en Suisse. Les messages suivants pouvaient, en particulier, être mis en relation avec le voyage effectué par F______ et E______ à destination de la Suisse :
- le 15 janvier 2017 à 16h38, il était indiqué à "AA______", utilisateur d'un raccordement albanais (19______) paraissant correspondre au frère de F______ : " Nous sommes arrivés à midi à Rot ";
- le 17 janvier 2017 à 18h13, il était indiqué à la personne dénommée "AB______", utilisatrice d'un raccordement albanais (20______) : " Nous sommes partis pour aller à zv (note de traduction: comprendre "zvicerian" en langue albanaise, soit la Suisse)" et " Il m'a demandé qu'on lui amène demain " (ou " Il m'a dit qu'on lui envoie demain ", selon traduction ultérieure) ;
- le 18 janvier 2017 à 00h34, il était indiqué à AB______: " J'arrive à zv dans 2 heures " et " Demain je me réveille à 07h00 ". Sur question de AB______, qui demandait " Pourquoi? ", le raccordement attribué à E______ avait répondu " pour remettre " puis " les choses ". AB______ demandait ensuite à l'utilisateur du raccordement attribué à E______ " tu es fatigué? ", lequel avait répondu, à 00h37, " un peu, fait chier c'est comme ça dans ce métier " (ou " un peu, fait chier, on sait ce travail, cette affaire ", selon traduction ultérieure);
- le 18 janvier 2017 à 09h35, l'utilisateur du raccordement attribué à E______, qui avait tenté de contacter, sans succès, un tiers, avait écrit à "Z______" : " Tu peux écrire à l'ami car il n'a pas de réseau dans son téléphone ". "Z______" avait répondu, à 09h49 : " Je lui ai écrit mon ami et j'attends la réponse, et toi ça va ? ". e.b. Les analyses des données rétroactives sur le raccordement 2______, saisi sur A______, avaient permis de déterminer que le raccordement utilisé par C______ (16______) faisait partie des numéros les plus fréquemment contactés par A______ pour la période du 28 août 2016 au 20 janvier 2017, avec plus de 50 contacts, de même que celui de G______, défavorablement connu des services de police pour infraction à la LStup, avec plus de 70 contacts. Durant cette même période, l'appareil de A______ avait majoritairement activé des antennes téléphoniques situées dans les secteurs du ______ et de ______. Plus particulièrement, son raccordement avait activé, entre les 30 août 2016 et 15 janvier 2017, à de nombreuses reprises une borne sise ______, ______ (GE), soit dans les environs de la route ______, où le véhicule O______ avait été découvert. Le 18 janvier 2017, jour de son interpellation, A______ avait eu deux contacts téléphoniques avec C______, respectivement à 11h43 et à 12h41, lors desquels A______ avait activé une antenne situé chemin ______, au ______, soit à proximité de son domicile et du parking souterrain sis ______. e.c. Il était ressorti de l'analyse des données rétroactives relatives au raccordement 16______ utilisé par C______ qu'entre le 28 août 2016 et le 20 janvier 2017, ce dernier avait activé à de nombreuses reprises la borne téléphonique sise ______, ______, ainsi que d'autres antennes situées notamment dans les quartiers du ______ et de ______. Durant cette même période, C______ n'avait eu que deux contacts téléphoniques avec T______ (21______), en décembre 2016. C______ avait également eu une dizaine d'échanges téléphoniques avec G______. Le 18 janvier 2017, son appareil avait activé l'antenne sise ______, _______ (GE), entre 13h28 et 13h35, soit moins de trente minutes avant son interpellation. e.d. Selon le rapport de renseignements de la Brigade de criminalité informatique du 27 novembre 2017, il n'avait pas été possible, même après avoir sollicité l'intervention d'une société spécialisée dans le domaine de la sécurité, d'accéder aux données cryptées des trois téléphones J______, saisis dans le véhicule P______, sur la personne de A______ et chez lui. S'agissant de ces deux derniers appareils, la police avait toutefois pu déterminer qu'ils avaient été configurés pour que les messages s'effacent automatiquement après une période de 30 jours. Il n'avait pas non plus été possible d'accéder au contenu du téléphone S______ retrouvé sur C______ au moment de son arrestation. f.a. Le I______ de E______ contenait différentes photographies de liasses de billets, prises entre les 20 mai 2016 et 7 janvier 2017. f.b. De nombreuses photographies, prises en 2015 et 2016, avaient également été extraites des téléphones de A______ (I______) et de C______ (S______), où les deux hommes apparaissaient, souvent ensemble, sur le tarmac d'aéroports, dans des établissements publics, sur des plages, dans une grande villa avec piscine, à côté de jets-skis, au volant de véhicules luxueux, ou sur des bateaux privés, parfois en train de fumer le cigare, visiblement dans le cadre de vacances. Parmi les photographies extraites de l'appareil de A______ figuraient une villa en construction, ainsi que des plans relatifs à cette dernière, qui semblaient correspondre à la villa, avec piscine, dans laquelle les deux hommes s'étaient ensuite photographiés. Par ailleurs, sur plusieurs photographies, A______ et C______ apparaissaient en compagnie d'autres individus, dont trois avaient été identifiés par la police comme étant AC______, AD______ et AE______, poursuivis, respectivement condamnés, pour trafic de stupéfiants, en Suisse ou à l'étranger. g.a. Devant la police, E______ a contesté toute implication dans un trafic, indiquant qu'elle ignorait à 100% que le véhicule dans lequel elle voyageait contenait de la cocaïne et de l'argent dans une cache. Il n'y avait que " 1 % de chance " que F______, son ami intime depuis deux ans, soit au courant de cela. Elle était arrivée à Genève, le matin même de son interpellation, vers 09h00-09h30, pour visiter le pays, et avait bu un café avec son ami, à proximité du parking souterrain dans lequel elle avait été arrêtée. F______ échangeait alors des messages avec quelqu'un, mais elle ignorait pour quelle raison. Ils s'étaient ensuite rendus, avec leur véhicule, dans le parking précité et, une fois à l'intérieur, elle s'était allongée sur la banquette arrière de la voiture pour se reposer, tandis que F______ avait quitté celle-ci, sans qu'elle ne sache ce qu'il avait fait. Lorsqu'il était revenu à la voiture, moins d'une demi-heure plus tard, il avait ouvert une des portières arrière et s'était penché pour lui faire un bisou. La police était intervenue à ce moment-là. E______ n'a pas reconnu A______ et C______ sur la planche photographique présentée, affirmant ne les avoir jamais vus. g.b. F______ a reconnu être venu à Genève dans le but d'y livrer le puck de cocaïne découvert dans le véhicule P______. C'était la première fois qu'il transportait de la drogue. Il avait quitté l'Albanie le 7 ou 8 janvier 2017, avec EUR 2'000.- d'économies, en compagnie de son amie intime, E______, pour se rendre à ______ (Italie), puis à ______ (Allemagne), pour faire du tourisme. Dans cette dernière ville, il avait rencontré un compatriote dénommé "AF______", avec lequel il avait discuté de sa situation financière difficile, notamment en raison d'une dette de jeu de EUR 3'000.-. Celui-ci lui avait alors expliqué qu'il pourrait gagner EUR 1'000.- s'il se rendait en France pour réceptionner " quelque chose ", puis le transporter en Suisse et le remettre à quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Un kosovar dénommé "AG______" lui avait trouvé le véhicule P______ et s'était chargé d'y aménager deux cachettes sous les sièges avant, à sa demande, pour un coût de EUR 1'000.-. Il avait pris possession du véhicule le 16 janvier 2017 et, en prévision de son déplacement, avait demandé à un ami d'Albanie, dénommé "AH______", de lui trouver un parking en Suisse. "AH______" lui avait fourni l'adresse du parking de ______, en précisant qu'il s'agissait de l'adresse d'un ami, soit A______, lequel devait l'attendre le 18 janvier 2017, de 09h00 à 11h00, en bas de l'immeuble en question. "AH______" et A______ ignoraient tout de ses activités illicites. Le 18 janvier 2017, accompagné de E______, il était arrivé à ______ (France) vers 05h00 et avait réceptionné un paquet de drogue, ainsi qu'une enveloppe dans laquelle se trouvait de l'argent, auprès d'un individu, auquel il avait remis l'adresse du parking de la route ______, afin qu'une autre personne qu'il ne connaissait pas vienne y chercher ledit paquet. Il était arrivé à Genève vers 10h30 le même jour et avait bu un café dans un bar à proximité dudit parking, dont on lui avait donné l'adresse aux Pays-Bas. A______, qui l'attendait au début de la rue où se trouvait le parking, était monté à l'avant de sa voiture, côté passager et ils s'étaient, tous les trois, rendus dans le parking, où il avait parqué la P______ dans un box, après que A______ en eut extrait sa propre voiture. Il avait alors demandé à A______ et E______ de sortir de la voiture, puis avait retiré le paquet de drogue de sa cache et l'avait posé sur le siège passager avant. Il avait appelé E______, qui était revenue vers le véhicule P______ et s'était assise sur le siège arrière. Il allait la rejoindre lorsque la police les avait interpellés. Auparavant, A______ et lui étaient sortis du parking par les escaliers pour aller fumer une cigarette. Sur planche photographique, F______ a identifié A______ comme étant l'homme qui avait mis son box à sa disposition et qu'il avait rencontré pour la première fois le jour de son interpellation. Il n'a pas reconnu C______, qu'il n'avait jamais vu. g.c. A______ a contesté toute implication dans un trafic de stupéfiants. Il ignorait que F______ et E______ transportaient de la drogue à bord du véhicule P______ et ne les connaissait pas. Il avait accepté de mettre son box à leur disposition, pour un jour ou deux, à la demande d'un ami résidant en Albanie, dont il ne souhaitait pas révéler l'identité. F______ avait obtenu son adresse et s'y était directement rendu. Lorsque le couple était arrivé, il s'était chargé de stationner la voiture à l'intérieur du box, dans la mesure où cela était plus facile pour lui. Dans le parking souterrain, il n'y avait alors que F______, la petite amie de ce dernier et lui-même. Il avait ensuite voulu contrôler sa boîte aux lettres et la police l'avait interpellé. Après avoir affirmé que E______ et F______ n'étaient, à aucun moment, sortis du parking souterrain, il a indiqué être sorti avec ce dernier pour fumer une cigarette, mais pas par la rampe d'accès dédiée aux véhicules. Il n'avait aucunement effectué un parcours de sécurité, ni n'avait fait le guet au niveau de l'allée du numéro ______, pendant que F______ retournait dans le parking. Il n'avait pas pris la fuite à la vue des policiers, sans pouvoir expliquer pour quelle raison il avait finalement été interpellé dans les étages de cet immeuble, alors qu'il résidait au ______. Il avait " tout de suite " remis CHF 10'000.- en petites coupures à F______, lorsque ce dernier était arrivé au box, ajoutant " Je dois cet argent! Il faut vivre! ". Il devait, en effet, cette somme à un ami en Albanie, qui n'était pas celui qui lui avait demandé de prêter son box, et savait que F______ repartirait en Albanie " un jour ou l'autre ". Il n'avait pas pensé qu'il pouvait être risqué de remettre une telle somme d'argent à un inconnu. Ce n'était pas la première fois qu'il procédait de cette manière, car il était d'usage d'agir ainsi pour expédier de l'argent au pays. Cet argent était destiné à régler une dette contractée en Albanie pour des frais médicaux en faveur de ses parents, son père étant décédé trois ans plus tôt d'un cancer. Il provenait de son travail, de ses économies et de la vente de sa voiture L______ à son ami C______, pour un montant de CHF 13'000.-. Après avoir occupé divers emplois salariés en Suisse, il travaillait officiellement, depuis mi-2016, comme peintre indépendant dans le domaine du bâtiment et pensait pouvoir réaliser un revenu annuel de CHF 50'000.-. Il avait également gagné environ CHF 20'000.- à Y______ durant l'année 2016. Il ne s'était pas rendu aux Pays-Bas entre 2016 et 2017. Il était l'unique utilisateur du téléphone J______ retrouvé sur lui, acquis deux semaines plus tôt auprès d'un inconnu, mais ne connaissait pas le code de déverrouillage, ni le code PIN. Il ignorait à quoi correspondait la clé de voiture ______ [marque de véhicule] retrouvée dans son véhicule H______, acquis, un mois plus tôt, dans un garage, pour le prix de CHF 13'000.-. Sur planche photographique, A______ a reconnu F______ comme étant le conducteur de la voiture P______ à qui il avait remis la somme de CHF 10'000.-, ainsi que son ami C______. h.a. Devant le Ministère public, E______ a confirmé ses précédentes déclarations, sous réserve du fait que F______ et elle avaient bien fait une étape à ______ (Hollande) le 15 ou 16 janvier 2017, et avaient quitté cette ville le 17 janvier 2017 en fin de journée. Après avoir soutenu qu'elle n'avait jamais vu A______ avant leur interpellation, elle a par la suite expliqué que, le 18 janvier 2017, ce dernier était venu les rejoindre dans les environs du café où F______ et elle s'étaient arrêtés. Tous trois avaient ensuite effectué un trajet de quelques minutes à bord du véhicule P______ pour parvenir jusqu'au garage. Après avoir pénétré dans le parking souterrain, elle était, en fait, immédiatement sortie, seule, de l'immeuble, à la demande de F______, qui souhaitait qu'elle attende dehors pendant sa rencontre avec quelqu'un. Elle s'était rendue " un peu plus loin de l'entrée du parking, près de la rue ". F______ était ensuite venu la chercher, à pied, et ils étaient retournés ensemble à la voiture, en passant par le parking et non par une entrée de l'immeuble. Elle s'était alors allongée sur la banquette arrière du véhicule P______ et s'était relevée au moment de l'intervention de la police. Elle ignorait l'existence du box situé à ______ (GE), dans lequel la voiture O______ avait été découverte. Elle ignorait la provenance de l'argent figurant sur les photographies extraites de son téléphone portable, celui-ci appartenant à F______, qui ne lui disait rien sur ses affaires. Elle ne connaissait aucun "Z______" et contestait avoir été en contact téléphonique avec qui que ce soit le matin de son interpellation. Peut-être que F______ avait utilisé son téléphone. Elle ignorait tout des messages ______ échangés via son téléphone avec "Z______", mais avait bien discuté, via cette application, avec "AA______", soit le frère de F______, et "AB______", sa propre soeur. Si elle avait écrit qu'elle était fatiguée, que cela " faisait chier ", mais que c'était comme cela " dans le métier ", c'était parce que son ami et elle-même avaient effectué de nombreux trajets en voiture et qu'elle ne supportait plus de rouler. Elle ne se rappelait pas pourquoi elle avait employé le terme " métier ", mais il s'agissait d'une façon de parler. h.b. F______ a maintenu ses premières explications, hormis s'agissant des EUR 10'000.- retrouvés dans le véhicule P______, qui lui avaient, en réalité, été donnés par A______, pour qu'il les remette au frère de celui-ci, en Albanie. Il avait donné une " fausse réponse " à la police, car il était stressé. A Genève, il n'avait pas vu la personne à laquelle il devait remettre le puck de cocaïne, mais seulement A______, qui n'avait rien à voir avec la drogue et devait simplement lui montrer l'emplacement du box. Il devait toucher la somme d'EUR 1'000.- pour ce transport, à la remise de la drogue. Questionné sur l'intérêt économique de ce transport, dans la mesure où l'aménagement de la cachette lui avait coûté le même montant, F______ a simplement indiqué que, à ce moment-là, il avait besoin d'une telle somme. F______ a ultérieurement affirmé avoir réceptionné, le 17 janvier 2017 à ______ (Hollande), le véhicule P______, ainsi que six pucks de drogue. Le même jour, E______ et lui avaient quitté la Hollande et étaient arrivés en Suisse le lendemain, vers 08h30. La personne qui lui avait remis la drogue lui avait donné l'adresse d'un café à Genève. Ils s'y étaient rendus et il y avait rencontré, seul, un homme, âgé d'une cinquantaine d'années et d'origine albanaise. Ce dernier lui avait expliqué qu'une personne, avec laquelle il ne devait pas parler de drogue, allait le rejoindre dans l'établissement et l'amener à un garage, et qu'une fois dans ce lieu, il devrait remettre cinq pucks de drogue à une autre personne. A______ les avait rejoints devant l'établissement et, conformément aux instructions reçues de l'homme du bar, F______ ne lui avait pas parlé de drogue. A______ était monté dans le véhicule P______ et, après un trajet de moins de cinq minutes, tous trois étaient parvenus au parking souterrain. A______ et E______ étaient sortis du garage et F______ s'était retrouvé seul dans le box. Un homme était arrivé et l'avait salué en albanais, de sorte qu'il avait su que c'était la personne à laquelle il devait remettre les cinq pucks de cocaïne, placés dans un sac en plastique blanc. Il ignorait de quelle manière cet individu avait quitté les lieux, n'ayant pas entendu un bruit de moteur. Il ne s'agissait pas de C______. Après le départ de cet homme, et alors qu'il était toujours seul, il avait sorti de la cache le sixième puck de drogue, qu'il devait remettre à une " autre personne ". Lorsqu'il s'était retrouvé à l'extérieur avec A______, celui-ci lui avait demandé d'amener EUR 10'000.- en Albanie, sans autre précision quant à sa destination. Ultérieurement, F______ a confirmé les propos de A______, selon lesquels l'argent était destiné à son frère. F______ avait alors placé l'enveloppe contenant les espèces dans un bas de E______ et dans l'une des caches du véhicule. Il avait ensuite voulu sortir la P______ du garage, n'ayant pas de réseau à l'intérieur du parking souterrain. Entre-temps, E______ était montée à l'arrière du véhicule et la police était intervenue. Le dénommé "Z______" était une connaissance, qu'il n'avait vu qu'une fois et qui n'avait rien à voir avec le trafic de stupéfiants. Il communiquait toutefois souvent avec lui pour prendre de ses nouvelles et lui avait effectivement parlé le 18 janvier 2017 entre 09h00 et 10h00, via le téléphone de E______, alors qu'il était dans le café à Genève. C'était donc lui qui avait eu les conversations extraites du téléphone de E______ avec "Z______", lesquelles ne faisaient pas référence à des stupéfiants, sans qu'il ne se rappelle de leur sujet. E______ ignorait totalement que le véhicule P______ contenait des stupéfiants et il lui avait indiqué que le but de leur voyage en Suisse était touristique. A______ n'était pas non plus au courant de la présence de cocaïne dans le véhicule P______ et avait uniquement voulu rendre service. F______ ne connaissait pas C______, auquel il n'avait jamais parlé, et ignorait tout de l'existence d'un box à ______ (GE), dans lequel de la cocaïne aurait été stockée à l'intérieur d'un véhicule O______. h.c.a. A______ a maintenu n'avoir pris part à aucun trafic de stupéfiants, n'ayant jamais vu ni touché la drogue en question. Il n'avait fait que prêter son box, à la demande d'un ami d'Albanie, dont il ne voulait toujours rien dire. Ce dernier ne lui avait pas dit pourquoi il avait besoin de son box et lui-même lui avait simplement transmis son adresse, sans lui poser de question. Le 18 janvier 2017, il avait été à la rencontre de F______ et de E______ dans la rue menant à l'entrée de son parking, et non dans un café, contestant être sorti du parking par la rampe d'accès pour véhicules. Il avait fumé une cigarette avec F______ ultérieurement, sur le chemin menant aux halls d'entrée de l'immeuble. Il lui avait alors remis une enveloppe contenant EUR 10'000.-, en informant ce dernier que la somme était destinée à son frère, sans avoir toutefois le temps de lui transmettre le numéro de téléphone de ce dernier, F______ ayant dû retourner à sa voiture. S'il lui avait remis des euros, c'était parce qu'il avait vendu sa voiture peu de temps avant dans cette devise et en avait conservé après avoir fait des courses en France. Quand bien même il avait lui-même préparé les billets remis, il ignorait pourquoi ceux-ci étaient répartis en quatre liasses, totalisant 252 billets, soit six billets de EUR 500.-, 70 de EUR 50.-, 75 de EUR 20.- et 101 de EUR 20.-. Cet argent provenait de ses économies. Il ne savait pas non plus pour quelles raisons ses empreintes et son ADN n'avaient pas été mis en évidence sur ces billets, contrairement à celles de C______ qui apparaissaient sur un billet d'EUR 500.-. Après que F______ soit retourné au parking, A______ s'était à nouveau dirigé dans l'immeuble du ______, en empruntant la même allée que précédemment, sans toutefois faire la boucle décrite dans le rapport d'arrestation de la police. Dans le hall, il avait ouvert la porte d'accès aux escaliers menant au parking souterrain et avait vu, depuis le haut des escaliers, des policiers monter " avec des flingues ". Il avait alors refermé la porte et était " monté ", sans courir, sinon la police ne l'aurait rattrapé que plusieurs étages plus haut. Le même jour, il avait en fait également rencontré C______ à l'intérieur du parking souterrain du numéro ______, étant précisé que celui-ci ne pouvait pas s'arrêter devant l'immeuble, afin de lui remettre une autre clé du véhicule L______ qu'il lui avait vendu et vérifier que celle-ci ne contenait plus de documents lui appartenant. Lorsque C______ était arrivé, F______ était présent dans le parking, mais les deux hommes ne s'étaient pas parlés. A______ ignorait s'ils s'étaient vus, F______ ne se trouvant alors pas à côté de lui. Dans le parking, A______ avait indiqué à C______ avoir oublié la clé du véhicule L______ à son domicile et lui avait proposé d'aller attendre dans un café qu'il la lui ramène un peu plus tard, de sorte que ce dernier avait immédiatement quitté le parking. Cela avait duré " deux secondes ". C______ n'était pas au courant de sa rencontre avec F______. Il ignorait à quoi correspondait le jeu de clés, comportant notamment celle d'un véhicule O______, saisi dans son véhicule H______, ni pourquoi il s'y trouvait, ne lui appartenant pas. Il n'avait rien à voir avec la drogue retrouvée dans le véhicule O______ et n'avait pas eu connaissance d'un parking situé route ______. Informé de ce que son téléphone avait activé, à de nombreuses reprises, une antenne située chemin ______, soit dans les environs dudit parking, il a maintenu ne pas en avoir eu connaissance. Il avait toutefois des amis qui vivaient dans ce quartier ainsi qu'à ______ (GE), de sorte qu'il lui arrivait d'y " traîner ". Il avait acquis la voiture H______ avant les fêtes de fin d'année 2016. En fait, il l'avait achetée à un albanais de Genève, dénommé "AI______", lequel travaillait dans une carrosserie de ______ (GE), contre CHF 10'000.- et la remise du véhicule AJ______ préalablement reçu de C______. S'il avait déclaré à la police avoir acheté la H______ pour CHF 13'000.-, c'était peut-être en considérant que la AJ______ valait CHF 3'000.- ou 4'000.-. Cette H______ avait, dans un premier temps, été immatriculée au nom de C______, qui l'avait utilisée pendant les fêtes de fin d'année, mais n'avait pas voulu la conserver à son retour d'Italie, de sorte que A______ l'avait fait immatriculer à son nom. Il n'avait jamais utilisé le téléphone J______ saisi sur lui, lequel ne fonctionnait pas. L'appareil lui avait été remis, deux semaines auparavant, par une personne albanaise, dont il ignorait les coordonnées, car elle lui devait CHF 100.-. Ce téléphone se trouvait sur lui lors de son interpellation, car il l'avait oublié dans sa veste. Les deux appareils J______ qu'il possédait lui avaient été remis en guise de remboursement d'une dette, mais étaient cassés. AC______ était un ami, depuis dix ans, qu'il voyait une à deux fois par an, notamment lors de vacances, en Albanie ou en Espagne. Il ignorait quelle était son activité professionnelle et sa condamnation en lien avec un trafic de stupéfiants. Ils n'avaient pas parlé de cela et il ne voyait pas le rapport avec sa situation. Il avait vu AC______ pour la dernière fois en été 2016. AD______ et AE______ étaient des voisins, qu'il connaissait " juste comme ça ". Les photographies, sur lesquelles C______ et lui apparaissaient en compagnie de AC______, avaient été prises lors de vacances à Ibiza au cours de l'été 2016, notamment celles où il apparaissait dans une villa avec piscine. Il s'était rendu dans cette demeure avec C______, AC______ et des " femmes ". Il ne savait pas à quoi correspondaient les photographies, extraites de son appareil, montrant une villa en construction, ainsi qu'un plan de villa. Les véhicules de luxe au volant desquelles il apparaissait, sur certaines images également prises à Ibiza, ne lui appartenaient pas et devaient être des véhicules de location. Depuis l'année 2014, il s'était rendu trois ou quatre fois sur cette île, pour y passer un week-end ou des vacances, et avait, lors de son dernier séjour, dépensé environ EUR 1'500.-, étant précisé qu'il logeait dans des chambres à EUR 40.- ou EUR 50.- la nuit et qu'il mangeait de la nourriture provenant des fastfoods ou du supermarché. Il n'avait toutefois pris des photos que des " meilleurs endroits et moments ". C______ lui avait bien payé des billets d'avion à destination de ______ (Hollande) pour aller y voir son amie intime. A______ avait travaillé pour X______ SA jusqu'au mois d'octobre 2015. Il était ensuite parti deux ou trois mois en Albanie. A son retour, il avait recouru à des prestations du service social du ______. Entre les mois d'août et d'octobre 2016, il avait perçu trois gains de la Y______ pour un total d'environ CHF 20'000.-. Durant l'année 2016, il avait également travaillé en qualité d'indépendant dans le domaine du bâtiment, ce qui lui avait rapporté un revenu total de CHF 40'000.-. Il possédait des preuves de cette activité, notamment dans son véhicule H______. h.c.b. A cet égard, son conseil a produit un document à l'en-tête "A______", daté du 24 décembre 2016, adressée à "AK______ SARL". Cette facture correspond, selon son texte, à des travaux de plâtrerie et de peinture pour un montant total de CHF 15'264.-, non détaillé. Elle comporte, en outre, une signature manuscrite, qui parait correspondre à celle de A______, ainsi que la mention " Payé le 29/12/2016 ". h.d. C______ a, dans un premier temps, contesté toute implication dans un trafic de stupéfiants. Il ne connaissait pas F______, ni E______. Le 18 janvier 2017, il avait téléphoné à A______ dans le but de convenir d'un rendez-vous pour récupérer un autre exemplaire de la clé du véhicule L______. Ce dernier lui avait alors dit de le rejoindre dans le parking souterrain où il possédait un box, à la route ______. Face à l'impossibilité de stationner son véhicule devant l'immeuble, il s'était rendu à l'intérieur du garage avec sa voiture. Lors de leur rencontre, A______ lui avait toutefois indiqué avoir oublié la clé de la L______ et lui avait proposé d'aller dans un café attendre qu'il la lui ramène. C______ n'avait vu personne d'autre que A______, ni remarqué de véhicule P______. Il avait attendu son ami 30 minutes au moins, avant de quitter l'établissement et d'être interpellé par la police. A______ ne lui avait jamais parlé de drogue. Il ignorait lui-même d'où provenaient les 11.4 gr bruts de cocaïne retrouvés à son domicile, admettant par la suite que, si cette drogue avait été retrouvée chez lui, elle devait lui appartenir, même s'il n'en consommait pas. Il reconnaissait la détention de l'arme retrouvée à son domicile. C______ a d'abord déclaré que les deux clés d'une voiture de marque O______ retrouvées dans les véhicules L______ et H______ lui appartenaient. Il avait oublié l'une d'elles dans la H______ de A______ après l'avoir empruntée pendant quelques jours. Il s'agissait d'une voiture qui se trouvait en Italie et appartenait à son frère. Informé de la découverte, par la police, de la drogue stockée dans la O______, C______ a, après avoir exercé son droit au silence, indiqué être le propriétaire de cette voiture et sous-louer le box de la route ______ depuis le mois d'octobre 2016. Il a maintenu avoir oublié l'une des deux clés de ce véhicule dans la voiture de A______, lequel travaillait dans le domaine du bâtiment et n'avait rien à voir avec le trafic de stupéfiants, n'étant pas au courant de l'existence du box de ______. Les 16 pucks de drogue ne lui appartenaient pas, mais il les avait gardés pour des tiers, dont il ne voulait pas donner les noms par crainte de représailles à l'encontre de sa famille. Des pucks, pour un poids total de 11 kg environ, avaient été placés dans le véhicule à compter de la fin octobre 2016. Il ignorait alors le type et la quantité exacte de la drogue stockée, n'ayant pas compté ces paquets. " On " lui avait dit de ne pas poser de question et il avait respecté cette instruction. Il avait agi de la sorte pour rembourser une dette. En effet, en 2013, alors qu'il venait de commencer à travailler pour U______, son employeur T______ lui avait indiqué qu'il serait contraint de le licencier s'il n'obtenait pas un prêt de sa part, l'entreprise rencontrant des difficultés financières. Lors d'un séjour ultérieur en Albanie, C______ avait pu obtenir un prêt de CHF 35'000.- auprès d'un tiers et avait ensuite lui-même octroyé un prêt de CHF 25'000.- à T______, tout en conservant CHF 10'000.- pour lui-même, ayant besoin d'argent. Alors qu'il se trouvait à nouveau en Albanie au mois d'août 2016, son créancier avait demandé à être remboursé, alors que T______ ne pouvait pas lui rendre son argent avant deux ans. Il avait ainsi été contraint de " faire quelque chose " pour son créancier, car s'il avait refusé, il n'aurait plus eu " de pieds et de bras ". Il avait, en particulier, dû contacter des personnes en France voisine lesquelles lui avaient ensuite ordonné de faire l'acquisition, avec leurs fonds, du véhicule O______et de prendre en sous-location le box de la route ______, au mois de septembre ou d'octobre 2016, ce qu'il avait fait sous le nom de M______. C______ avait été, en tout temps, le seul possesseur des clés de la voiture et du box, mais ne s'était pas rendu compte qu'on lui avait laissé, de fait, une maîtrise exclusive sur une quantité de drogue représentant des sommes d'argent très élevées. Il n'avait de toute façon pas eu le choix. Il n'était pas autorisé à toucher la drogue et ne s'était rendu au box que lorsqu'on lui avait demandé de le faire pour vérifier que " tout allait bien ". A quatre reprises, un individu était venu le voir le soir à son domicile pour lui fixer un rendez-vous directement au box, le jour suivant ou le surlendemain. Lors de ces rencontres, le même individu s'était présenté et avait déposé " quelque chose " dans le box, pendant que lui-même surveillait les environs. Il était arrivé que la personne lui demande " un coup de main ", puis lui dise de sortir du box. Les pucks dissimulés dans l'aile arrière-droite de la O______ s'y trouvaient depuis la fin octobre 2016 ; ceux retrouvés dans l'habitacle du véhicule avaient été entreposés par le même individu avant les fêtes de fin d'année. Les gants lui appartenaient, dès lors qu'il y avait des choses " pas bien " dans la voiture et qu'il ne voulait pas les toucher avec les mains. Le 18 janvier 2017, C______ s'était bien rendu au box du parking de la route ______, après avoir quitté le parking souterrain de la route ______. Ce n'était toutefois pas pour y entreposer de la cocaïne dont il aurait pris possession ce jour-là, mais pour récupérer, dans le véhicule O______, des bulletins de versement relatifs au paiement du loyer du box. Il avait utilisé sa carte ______ [carte de crédit] pour réserver des billets d'avion à destination de la Hollande pour le compte de A______, qui n'avait pas de carte de crédit mais une copine dans ce pays, qu'il avait d'ailleurs rencontrée à une reprise. Il avait rendu des services similaires à d'autres connaissances, notamment AL______, qui était le cousin de A______, et AD______. Il se faisait rembourser. AC______ était un ami d'enfance et ils se rencontraient généralement deux ou trois fois par année, lors de vacances, notamment en Espagne. Il pensait que ce dernier avait un " business " dans ce pays, mais ne savait pas dans quel domaine. Il avait eu connaissance de l'incarcération de AC______ mais en ignorait les raisons, n'ayant jamais posé de questions à cet égard. Ce n'était quoi qu'il en soit pas parce qu'il fréquentait un criminel qu'il en était lui-même un. Confronté à certaines photographies, il a confirmé avoir passé des vacances à Ibiza en compagnie de A______ et de AC______ lors de l'été 2016. Il ignorait qui était le propriétaire de la villa, avec piscine, apparaissant sur plusieurs images. AC______ l'avait louée. Il ne savait pas à quoi correspondaient les photographies d'une villa en construction, ni le plan relatif à une maison. Il n'était lui-même pas propriétaire d'un bien immobilier en Espagne. Il était parti deux fois à Ibiza avec A______. Il était possible qu'il soit encore parti en Espagne, en vacances chez des amis, au mois de novembre 2016 et de janvier 2017, à chaque fois pour une semaine environ. Il était possible qu'il s'absente pendant une semaine même s'il était l'unique possesseur des clés du box, car parfois, les " personnes " l'informaient qu'elles n'étaient pas là ou l'autorisaient à s'absenter. C______ a d'abord indiqué avoir acquis le véhicule L______ auprès de A______ contre la somme de CHF 5'000.- ou CHF 6'000.- ainsi que la remise d'une voiture AJ______. Par la suite, il a soutenu avoir en fait remis des euros à A______, et non des francs suisses, et que dans les coupures remises, il y avait eu " un peu de tout ", notamment des billets d'EUR 500.-. Il n'était pas paradoxal qu'il se permette des vacances ou qu'il change de véhicule, alors qu'il avait des dettes qui l'avaient contraint à participer à un trafic de stupéfiants, car ses créanciers souhaitaient être remboursés par un paiement unique, ce qu'il n'était pas en mesure de faire. Par ailleurs, " des gens ", notamment AC______, avaient réglé ses frais durant leurs séjours à Ibiza. S'agissant de ses activités professionnelles, C______ a, tout d'abord, déclaré qu'il travaillait depuis 2012, à temps plein, pour l'entreprise U______ pour un salaire mensuel de CHF 4'000.-. Il a ensuite indiqué avoir arrêté de travailler pour cette entreprise au mois de décembre 2016, étant précisé que, à partir de septembre 2016, il avait été payé en espèces, mais avait reçu des fiches de salaire. Ultérieurement, il a soutenu avoir arrêté de travailler pour T______ au mois d'août 2016. Finalement, il a indiqué avoir exercé une activité pour cet employeur du mois de juin 2013 jusqu'à la fin de l'année 2016, avec une interruption d'un à deux mois lors de l'automne 2016. i. Les témoins suivants ont également été entendus durant l'instruction : i.a. N______ louait le box n° 7______ dont elle était propriétaire à la route des ______ à ______ (GE) à M______ depuis moins d'une année, sans parvenir à le reconnaître sur planche photographique. i.b. AM______ accompagnait N______ lors de la signature du contrat de location portant sur le box au dénommé M______, au mois de septembre 2016. Ce dernier, qui s'exprimait très bien en français et paraissait sympathique, avait indiqué vouloir payer six mois de loyer à l'avance, mais la propriétaire n'avait accepté qu'un mois. Sur planche photographique, AM______ a désigné C______ comme étant le locataire du box. i.c. M______ a reconnu C______ sur planche photographique, comme étant le père d'un copain de son fils. Ils faisaient souvent des activités ensemble avec leurs enfants. Il s'agissait d'une bonne personne. Il a également identifié A______ comme étant "AN______", une connaissance qu'il voyait souvent dans le quartier ______ (GE) et avait aperçu à plusieurs reprises en compagnie de C______ et de AD______. M______ n'avait pas loué le box n° 7______, ni contacté N______, dont le nom ne lui évoquait aucun souvenir. j.a. En première instance, E______ a persisté dans ses dénégations, ignorant les activités de F______. Les messages qu'elle avait adressés à sa soeur les 17 et 18 janvier 2017 n'avaient rien à voir avec cette affaire. j.b. F______ a confirmé ses précédentes explications. Le 18 janvier 2017, après qu'E______ était descendue de la voiture, il avait prétexté un problème technique avec son véhicule pour que A______ quitte aussi le box. Alors qu'il s'y trouvait seul, il avait sorti cinq pucks de drogue de leur cachette et les avait remis à la personne qui s'était présentée, qu'il ne pouvait pas décrire, mais qui n'était pas C______. Il ne détenait aucune information au sujet des expéditeurs et des destinataires de la drogue. Il ne pouvait expliquer la présence de ses empreintes papillaires sur l'un des pucks de drogue retrouvé dans le véhicule O______. Après cela, il avait sorti le dernier paquet, destiné à un autre inconnu, et l'avait posé sur le siège passager avant du véhicule P______, avant de sortir du parking souterrain pour fumer une cigarette et capter du réseau avec son téléphone. A l'extérieur, A______, avec lequel il maintenait ne jamais avoir parlé de stupéfiants, lui avait demandé de remettre EUR 10'000.- à son frère, en revenant deux ou trois minutes plus tard avec une enveloppe contenant cette somme. Il était en fait prévu qu'il touche la somme de EUR 6'000.- pour le transport de la drogue, soit EUR 1'000.- par puck de cocaïne. Selon les instructions reçues, il devait prendre toute la responsabilité en cas d'arrestation. j.c.a. A______ a persisté à contester l'ensemble des faits reprochés. Il n'aurait jamais accepté de rendre service à "AH______", en mettant son box à disposition, s'il avait su qu'il était question de stupéfiants. Il avait bien utilisé la fausse identité de "AH______ ______" par le passé, ce qu'il regrettait. Il avait évoqué la présence de C______ dans le parking souterrain dès le début de la procédure et ne comprenait pas pourquoi cela n'avait pas été retranscrit. Cette rencontre avec C______ n'avait toutefois duré que " 10 secondes ", dès lors qu'il avait uniquement dû lui dire qu'il avait oublié les clés qu'il devait lui remettre. C______ ne s'était entretenu avec personne d'autre. Il n'avait pas mis de gants lorsqu'il avait placé les billets remis à F______ dans l'enveloppe. Cet argent provenait à hauteur d'EUR 6'000.- de la vente de sa voiture L______. Il ne fallait, en effet, pas inférer du courrier du Service cantonal des véhicules du 1 er février 2018 qu'C______ et lui-même avaient échangé leurs véhicules L______ et H______ le 20 décembre 2016. Il avait bien vendu la L______ à C______ contre EUR 6'000.- et la remise d'un véhicule AJ______. Le même jour, il avait lui-même acquis le véhicule H______ pour CHF 2'500.- ou CHF 3'000.-, en sus de la remise de cette même AJ______. C______ lui avait toutefois indiqué vouloir la H______ et l'avait dès lors gardée pendant 10 jours tout au plus, avant de lui indiquer qu'il n'en voulait plus. C______ lui avait donné l'argent " comme ça " et il l'avait conservé " comme ça ", ce dernier étant un ami depuis environ 10 ans, qu'il voyait trois ou quatre fois par semaine. Il avait indiqué à la police ne pas avoir voyagé à destination de la Hollande au cours des années 2016 et 2017, alors que tel avait été le cas, car il avait cru être uniquement interrogé au sujet des jours précédant son interpellation. Il avait travaillé pour la société X______ SA pendant 12 ans, comme magasinier. Cette activité lui avait procuré un salaire mensuel compris entre CHF 2'500.- et CHF 3'000.-, quand bien même, d'après l'extrait de son compte bancaire, le salaire mensuel moyen qui lui avait été versé par cet employeur au cours de l'année 2015 n'apparaissait pas avoir été supérieur à CHF 1'500.-. Par ailleurs, A______ vivait à l'époque avec son cousin, de sorte que ses charges courantes étaient, en réalité, divisées par deux. Dans le cadre de son activité en tant qu'indépendant dans le domaine de la peinture en bâtiment, initiée fin 2016, il n'avait eu ni local professionnel, ni employé, ni matériel, ni dépôt, acquérant le matériel nécessaire lorsqu'on lui confiait du travail. Il ne ressortait pas de son compte bancaire qu'un quelconque montant lui avait été payé au cours de l'année 2016, car il était payé de main à main. j.c.b. A______ a produit deux chargés de pièces, contenant :
- des documents relatifs à sa situation personnelle, administrative et financière, ainsi que des courriers de AO______ et AP______, amis de A______, et de AQ______, connaissance de ce dernier. Ces courriers attestent, d'une part, de ce que A______ s'était investi dans la vie de plusieurs clubs de sport de la région de ______, en particulier en matière de boxe thaïlandaise et de football. D'autre part, A______ était un homme respectueux, généreux, cultivé et réfléchi, qui faisait preuve d'un comportement exemplaire envers les autres et d'une grande facilité relationnelle avec les enfants. Un certificat de travail établi le 30 novembre 2015 par la société X______ SA atteste que A______ y avait travaillé du 2 mars 2007 au 16 novembre 2015.
- des photographies relatives à l'immeuble sis ______, ainsi qu'aux environs de ce dernier. j.d.a. C______ a confirmé ses précédentes déclarations. Son rôle s'était limité à garder les clés du box de la route ______, à l'ouvrir, le fermer et le surveiller, depuis le mois d'août ou de septembre 2016. Il n'avait, en revanche, jamais transporté ou organisé de transport de drogue. Il a précisé avoir utilisé la H______ de A______ pendant une semaine ou 10 jours pour un voyage en Italie avec son fils et l'avoir restituée à son ami le 8 ou le 9 janvier 2017, y oubliant les clés du box et de la O______. Les gens auxquels il rendait service possédaient les clés de son domicile, pour le cas où ils auraient eu besoin d'accéder à la drogue en son absence. Après avoir indiqué qu'il ignorait, le jour de son interpellation, où se trouvait l'un des deux jeux de clés, l'autre étant à son domicile, il a soutenu qu'il était en fait sûr ce jour-là que ce trousseau de clés se trouvait dans le véhicule de A______. Il n'avait pas voulu le récupérer immédiatement, vu qu'il n'en avait pas besoin. Le Tribunal lui ayant rappelé que les empreintes de F______ avaient été retrouvées sur un puck de drogue et sur le sac en plastique découverts dans la O______, C______ a fini par soutenir qu'il s'était rendu au box le 18 janvier 2017 vers 13h30, pour l'ouvrir. En effet, les personnes pour lesquelles il travaillait avaient voulu y entreposer de la drogue, reçue le même jour, dans la O______. C______ ignorait toutefois qu'il s'agissait de la cocaïne préalablement livrée dans le parking souterrain de la route ______. Sa présence, le même jour, à cette dernière adresse relevait d'une " coïncidence ". Il n'avait d'ailleurs vu ni F______, ni E______. Il n'avait pas demandé à A______ de lui restituer également le jeu de clés relatives au box de ______ et à la O______, car ce dernier " n'avait pas le temps " et lui avait dit qu'il le retrouverait ultérieurement dans un café. Il n'avait pas admis plus tôt certains faits pour éviter que les autorités ne puissent " remonter " jusqu'aux personnes qui l'employaient, qui étaient dangereuses. Il avait remis CHF 25'000.- à T______ en espèces, sans signer de contrat ou de quittance, bien que ce dernier lui eut proposé de formaliser ce prêt devant un notaire. C______ n'avait jamais parlé avec A______ de ses problèmes d'argent. C______ a réitéré ses dernières déclarations sur ses revenus et activités. Si, selon l'extrait de son compte bancaire, il n'avait reçu, en tout et pour tout, que quatre virements pour un total de CHF 10'000.- de T______, c'était parce qu'il avait également été payé de la main à la main et il avait conservé ces espèces pour régler ses besoins courants. Il avait pris conscience de la gravité de ses actes et en était désolé. j.d.b. C______ a produit un chargé de pièces, contenant un courrier de son ex-épouse, AR______, du 25 juin 2018, faisant état des liens étroits du précité avec leur fils, AO______, et de la difficulté de la situation pour ce dernier, ainsi que des attestations relatives à son travail et à sa formation en détention. j.e.a. Entendu en qualité de témoin, AS______, qui travaillait à la Brigade des stupéfiants depuis neuf ans, avait participé à l'interpellation des prévenus. Un premier dispositif d'observation, dont il ne faisait pas partie, avait constaté la présence simultanée de A______, de C______ et des occupants d'un véhicule P______, immatriculé en Allemagne, dans le parking souterrain situé route ______. Une livraison de drogue ayant été suspectée, le dispositif d'observation avait été réarticulé en un dispositif d'interpellation comptant une dizaine d'agents. Appelé en renfort à ce moment, il s'était rendu sur les lieux et placé en face de l'immeuble sis ______, de l'autre côté de la chaussée. Depuis sa position, il pouvait voir tant le début de la descente de la rampe d'accès du parking que l'allée du numéro ______. Il avait observé, sans les perdre de vue, A______ et F______ sortir ensemble du parking souterrain par la rampe d'accès dédiée aux véhicules et marcher, en discutant, jusqu'à l'allée du numéro ______ de la route ______. Lors de ce parcours, il n'avait pas vu A______ remettre une enveloppe ou un paquet à F______. A______ était ensuite resté en attente, ce qui signifiait, pour le policier, qu'il faisait le guet. Cette attitude, en sus des éléments précédemment observés, avait renforcé les soupçons relatifs à l'existence d'une livraison de drogue, de sorte que l'ordre d'interpellation avait été donné quelques dizaines de minutes après l'arrivée du véhicule P______ dans le parking souterrain. Avec un collègue, il avait traversé la route et s'était dirigé vers A______, lequel, remarquant leur présence, était retourné dans l'allée de l'immeuble du numéro ______ et, en courant ou en marchant rapidement, avait commencé à gravir les escaliers donnant accès aux étages du bâtiment, étant précisé qu'il n'y avait pas d'accès entre le ______ et le ______. Les policiers avaient rattrapé A______ alors que ce dernier se trouvait au-delà du 1 er étage et était nerveux. Pendant la prise en charge de A______ par ses collègues, il s'était rendu dans le parking souterrain. A son arrivée, des policiers terminaient de menotter F______ et E______. Il voyait alors cette dernière pour la première fois. Pendant qu'il se trouvait devant l'immeuble, AS______ n'avait pas vu le véhicule L______ de C______ quitter les lieux, ni d'autre véhicule entrer ou sortir du parking souterrain. Pour la police, ce dernier avait dû sortir au moment où le dispositif d'observation avait été réarticulé en un dispositif d'arrestation, cela ayant pris un certain temps, durant lequel il n'avait pas été possible d'établir les entrées et sorties du parking. AS______ avait également fait partie du groupe d'agents ayant découvert le box de la route ______, localisé sur la base des éléments de l'enquête de police. Le secteur en question était fréquenté par C______ et, il lui semblait, que des collègues avaient également observé, à tout le moins une fois, A______ dans ce même secteur. Sur la base de son expérience et du taux de pureté de la drogue saisie, il estimait sa valeur entre EUR 40'000.- et EUR 50'000.- le kilogramme, s'agissant de transactions entre grossistes. j.e.b. AT______, inspecteur ayant officié comme l'un des directeurs de l'enquête, ne s'était rendu à l'immeuble sis ______ qu'une fois les interpellations terminées, mais des collègues l'avaient informé qu'un véhicule immatriculé en Allemagne, avec à son bord deux personnes, se trouvait dans un parking souterrain en présence des deux " protagonistes principaux " de l'enquête, soit C______ et A______. Ces derniers avaient été observés dans le secteur du box sis ______, dans lequel se trouvait le véhicule O______. Leurs téléphones n'avaient pas été placés sous surveillance active, la police considérant que les éléments réunis étaient suffisants. j.f. Entendu en qualité de témoin de moralité de A______, AU______ a indiqué avoir travaillé dans la même entreprise que ce dernier entre les années 2007 et 2015, à ______ (GE) et s'être lié d'amitié avec lui. A______ était un collègue apprécié, généreux, digne de confiance et toujours prêt à rendre service. Il avait le sens des valeurs et de la famille. A______ était quelqu'un de simple, qui vivait normalement et était complètement intégré dans la vie de son quartier. k. Par décision séparée du 4 juillet 2018, le Tribunal correctionnel a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ en raison d'un risque de fuite patent. l. Dans son arrêt, s'agissant de E______ et de F______, le Tribunal correctionnel a retenu que ceux-ci avaient, en coactivité, sciemment transporté en Suisse six pucks de cocaïne en provenance des Pays-Bas, soit le puck de drogue retrouvé le 18 janvier 2017 sur le siège avant du véhicule P______, ainsi que le lot de cinq pucks identiques portant la marque " KKK ", extrait de la O______, lequel totalisait 6'012 gr nets de cocaïne, d'un taux de pureté moyen supérieur de 80%. C. a.a. A l'ouverture des débats devant la CPAR, la Présidente a remis aux parties une copie d'un extrait de la base de données de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) concernant G______ - confirmant que celui-ci était domicilié au chemin ______ à ______ (GE) et d'un courriel de l'Office cantonal des véhicules (OCV) du 9 janvier 2019 - informant que ce dernier n'était pas titulaire d'un permis de conduire Suisse et faisait l'objet d'une mesure administrative lui interdisant de faire usage de son permis de conduire étranger , suite au courrier de M e Dimitri TZORTZIS du 8 janvier 2019, qui informait la Cour du décès du témoin dans un accident de voiture au début du mois de janvier 2019. a.b. A la question de savoir comment il payait ses factures courantes, étant observé que les relevés de son compte postal ne faisaient pas état de virements en faveur d'un bailleur, d'opérateurs téléphoniques ou d'assureurs, ni de retraits d'argent à ces fins, A______ a répondu qu'il partageait son loyer avec son cousin et que, pour le surplus, il payait " un peu comme ça ". En fait, il payait les frais courants avec son salaire et faisait des petits boulots en plus. Par exemple, il pouvait acquérir des montres avec des pourcentages de l'ordre de 40% auprès de différentes marques horlogères, telles AV______ ou AW______, et les revendait à des compatriotes ou des amis, ce qui lui permettait de réaliser d'autres revenus en cash. Il ne possédait pas de quittances attestant de ces opérations. Il avait, en revanche, la facture adressée à la société AK______ SARL le 24 décembre 2016. Il achetait le matériel nécessaire à son activité de plâtrier peintre au fur et à mesure de ses mandats et n'avait pas de local de stockage, mais possédait tout de même quelques outils dans sa cave. Il demandait parfois de l'aide à des kosovars qui travaillaient au noir. C'était par l'intermédiaire d'un des fils de AX______, dont il ne se souvenait plus du prénom, qu'il avait obtenu des travaux de peinture. Il avait utilisé l'argent touché pour payer du matériel et avait gardé le solde chez lui. Il n'avait pas voulu fournir plus tôt le prénom de la personne qui lui avait demandé de mettre son box à disposition de la P______, car il ignorait alors les charges qui pesaient contre lui. Certes, il les connaissait à présent, mais on ne lui avait plus posé la question. Quoi qu'il en soit, il ne savait pas quel était le nom de famille de cette personne. Il avait été en possession des 176 billets de EUR 20.- remis à F______, car il faisait des courses en France et il lui arrivait de conserver de telles coupures. Par ailleurs, dans les EUR 6'000.- remis par C______ pour acquérir son véhicule, il y avait, en partie, des coupures de EUR 20.-. Il confirmait ses précédentes explications au sujet du box de ______. Il avait d'ailleurs été choqué et surpris lorsqu'il avait appris qu'il y avait autant de kilos de cocaïne. Son très bon ami, G______, qu'il voyait tous les jours - notamment pour le véhiculer, celui-ci ne possédant pas de permis de conduire à Genève -, habitait au chemin ______ à ______ (GE), ce qui pouvait expliquer sa présence dans ce secteur. Le fait qu'il n'ait pas eu le temps de donner à F______ les coordonnées de son frère pour qu'il lui remette les EUR 10'000.- était sans incidence, car la personne qui lui avait demandé de mettre le box à disposition de F______ aurait pu les lui fournir. Si la police n'était pas intervenue le 18 janvier 2017, il se serait intéressé à F______ et à E______, en leur demandant ce qu'ils étaient venus faire à Genève, et leur aurait proposé de s'occuper un peu d'eux pendant leur séjour à Genève, en les invitant à faire un tour ou même à venir chez lui. La clé de voiture de marque L______ saisie était celle qu'il devait justement remettre à C______ le jour de l'arrestation, mais qu'il avait oubliée sur la table de son appartement. La quinzaine de personnes qui se trouvait dans le public de la salle d'audience était des amis ou voisins qui habitaient dans son quartier, ainsi que des gens de la salle de boxe qu'il fréquentait au ______ (GE). Il n'avait rien à voir avec cette affaire et souhaitait reprendre le cours de sa vie, en retravaillant notamment le plus vite possible. a.c. C______ a confirmé ses précédentes déclarations, notamment au sujet de son rôle dans le trafic incriminé. Il avait agi sur instructions de personnes qu'il connaissait personnellement, mais avait indiqué au Tribunal le contraire, car c'était, en fait, plutôt des connaissances. S'il gardait le silence sur les organisateurs du trafic, c'était parce qu'il ne s'agissait pas de " rigolos " et qu'il voulait protéger sa famille. Il y avait une de ses empreintes sur un billet de EUR 500.- retrouvé dans la voiture de F______, car il s'agissait d'un des billets qu'il avait remis à A______ pour acquérir sa voiture. Il n'avait pas peur de A______ et n'était pas plus inquiet que cela d'avoir laissé un jeu de clés ouvrant le box de ______ (GE) dans la voiture de son ami, car il en avait un autre et était sûr qu'il allait pouvoir le retrouver dans la semaine. Il ne s'était jamais adonné auparavant au trafic de stupéfiants et n'avait pas prévu de commencer à 40 ans, mais avait rencontré des problèmes financiers. Il avait honte de ses actes et n'était pas parvenu à dévoiler à son fils la véritable raison de son incarcération, ayant peur que celui-ci ne le lui pardonne pas. Grâce aux cours de gestion qu'il suivait depuis la D______, il comptait, à sa sortie de prison, travailler honnêtement. Il regrettait ses actes " du fond de [s] on coeur ". b.a. Le Ministère public conclut au rejet des appels des prévenus et persiste dans ses conclusions, requérant que l'appelant A______ soit maintenu en détention pour des motifs de sûreté, en raison des risques de fuite et de récidive persistants. Les défenses s'étaient initialement concertées, puis s'étaient modifiées au fil de la procédure, en raison des déclarations contradictoires des deux prévenus. Cela étant, il convenait de considérer que les actes des prévenus avaient été en grande partie similaires. L'appelant C______ avait contesté son implication dans le trafic jusqu'à la troisième audience d'instruction, mais avait fini par reconnaître partiellement les faits. Il avait indiscutablement eu un rôle de supérieur du fait de la maîtrise de l'argent du trafic. Il avait d'ailleurs fait état de signes extérieurs de richesse et avait opéré deux versements de CHF 3'000.- sur le compte de son fils, sans qu'on ne sache de quoi il vivait, les derniers virements crédités sur son compte remontant au mois de juin 2015 et rien n'établissant les revenus allégués. L'échantillon de cocaïne retrouvé chez lui avait un taux de pureté si important qu'il était légitime de penser qu'il était destiné à la vente. C______ ne pouvait qu'admettre la détention de la drogue stockée dans la O______, vu les éléments du dossier. L'hypothèse selon laquelle, le 18 janvier 2017, F______ aurait remis la drogue à un tiers dans le parking de la route ______ pour qu'il la transporte à ______ (GE), où C______ lui aurait ouvert le box, était invraisemblable, tandis que celle selon laquelle C______ attendait F______ dans le parking du ______, afin d'acheminer la drogue à ______ (GE) " collait " avec tous les éléments de l'enquête. Aussi, l'appelant C______ avait pris possession de la cocaïne en présence de l'appelant A______, qui avait indéniablement été le réceptionnaire de la drogue acheminée dans le véhicule P______ et avait, de ce fait, également endossé un rôle de patron. Certes, ce dernier n'était pas impliqué par d'autres protagonistes, mais cela était usuel en matière de trafic de stupéfiants. Par ailleurs, on ne pouvait inférer de l'absence de traces ADN que l'appelant A______ n'avait pas touché la drogue, ni écarter son implication faute de contacts téléphoniques entre les transporteurs et lui. D'ailleurs, si l'examen de sa téléphonie n'avait rien donné à ce propos, cela avait également été le cas pour C______, alors que ce dernier avait finalement admis la détention de la drogue. Un grand nombre d'éléments démontrait également l'implication de l'appelant A______. Celui-ci avait entretenu des liens avec toutes les personnes mises en cause. Il avait, en particulier, permis à F______ de se garer à sa place, avait vu C______ et F______ dans son box et était très proche de C______. La somme de EUR 10'000.- qu'il avait remise à F______ ne représentait pas le prix de la drogue, mais manifestement une avance ou une part de la rémunération du transport. S'agissant d'individus qui avaient une assise de trafiquants, ils n'avaient pas besoin de payer tout de suite la marchandise. Son comportement, observé par la police, ainsi que son train de vie incriminaient également l'appelant A______. Il se prétendait peintre, mais ses relevés de compte ne démontraient aucun revenu régulier, alors qu'il présentait des signes de richesse. Son H______ valait, en réalité, entre CHF 22'000 et 28'000.-. Il n'avait fait état de son activité relative au commerce de montres, au demeurant improbable, qu'en appel. Si le type de téléphone utilisé n'avait pas permis l'obtention de beaucoup d'information, la téléphonie avait toutefois pu démontrer que l'appelant A______ s'était souvent rendu dans le box de ______ (GE). Enfin, les fréquentations de l'appelant A______ le ramenaient également au trafic de stupéfiants. Trois clés avaient été essentielles dans cette affaire, soit celles du garage et du box de ______ (GE), ainsi que du véhicule O______. Elles représentaient, en effet, la porte d'entrée sur le " coffre fort " où était entreposée la cocaïne. Or, les deux jeux de ces trois clés avaient été détenus par C______ et A______, ce qui faisait indiscutablement d'eux les détenteurs du stock. Il n'était pas crédible que l'appelant C______ ait laissé un des deux trousseaux dans la voiture de l'appelant A______ sans s'en inquiéter durant près d'un mois. En réalité, ces clés étaient restées dans la voiture de l'appelant A______ précisément pour lui conférer, à lui aussi, la maîtrise du box de ______ (GE). Le fait que C______ soit revenu chercher la clé de la voiture L______ le 18 janvier 2017, mais pas ledit trousseau, allait d'ailleurs dans ce sens. A______ et C______ s'étaient donc bien rendus coupables de l'ensemble des actes décrits dans l'acte d'accusation. A cet égard, c'était à tort que le Tribunal correctionnel avait écarté le puck de cocaïne resté dans la P______, car il était indifférent de savoir à qui celui-ci était destiné. La faute des deux prévenus était extrêmement lourde, ce dont le Tribunal correctionnel n'avait pas suffisamment tenu compte. En effet, ceux-ci avaient eu la maîtrise exclusive sur une quantité de drogue conséquente et d'un taux de pureté important, ce qui démontrait une certaine assise criminelle. La drogue était destinée à être coupée, à tout le moins en trois, ce qui faisait près de 51 kg à écouler, et représentait ainsi une valeur marchande très importante. Les deux prévenus avaient eu la capacité de recevoir, stocker et écouler cette drogue, de sorte qu'ils avaient incontestablement eu des rôles dirigeants, ce dans le cadre d'un trafic de drogue qui devait être qualifié d'international. La collaboration des deux prévenus avait en outre été exécrable. S'ils avaient donné les codes de leur téléphone, ceux-ci étaient, en fait, protégés et l'examen de la téléphonie n'avait pas donné beaucoup d'éléments. Il n'y avait aucune particularité dans leur situation personnelle. Le fait que C______ soit père aurait dû le dissuader davantage à s'engager dans ce genre d'activité. Les sanctions infligées devaient être plus importantes pour être dissuasives. L'expulsion de A______ devait être confirmée, celui-ci n'ayant aucune attache en Suisse et la clause de rigueur n'étant pas réalisée. b.b.a. Par la voix de son conseil, l'appelant A______ persiste dans ses conclusions, précisant chiffrer le tort moral subi pour la détention provisoire effectuée à tort à CHF 144'600.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 13 janvier 2018. Il ne s'oppose pas à son maintien en détention pour des motifs de sûreté pour la durée de la procédure d'appel. A titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où un verdict de culpabilité serait tout de même rendu, il conclut à ce que la réception de la drogue transportée par F______ et E______ le 18 janvier 2017 soit dissociée du volet relatif au stockage de la drogue dans le box de ______ (GE), et à ce qu'une peine inférieure à 3 ans et 6 mois soit prononcée. Il produit encore un courriel du 9 janvier 2019 au nom de la société AK______ SARL, active dans la décoration mobilière et immobilière, confirmant la remise de CHF 15'264.- en espèces à l'appelant A______ pour des travaux effectués en qualité de sous-traitant en décembre 2016. Les apparences avaient été malheureusement trompeuses dans cette affaire. Il n'existait, en réalité, aucune preuve incriminant l'appelant A______ et l'instruction s'était faite essentiellement à charge. Contrairement à ce qu'avaient retenu les premiers juges, l'appelant A______ avait réalisé des revenus jusqu'à fin 2016, comme le prouvait la facture du 24 décembre 2016 et le courriel du 9 janvier 2019. De plus, il avait valablement expliqué avoir effectué d'autres petits boulots, notamment dans le secteur de l'horlogerie, où il existait bien " un marché gris " permettant à des intermédiaires de se faire des marges sur des ventes de montres. L'appelant A______ avait certes été condamné pour une infraction liée aux stupéfiants lorsqu'il était mineur, mais n'avait aucun antécédent en la matière depuis qu'il était majeur. Il ne saurait être condamné du simple fait que certaines de ses connaissances avaient été des criminels. Il était incompréhensible que le prévenu, qui avait passé plus de 22 ans en Suisse sans encombre, se retrouve mêlé à un trafic d'une telle ampleur aujourd'hui. Le portrait de l'appelant A______ dressé par son entourage, l'absence d'antécédents judiciaires le concernant et la présence de nombreux jeunes venus le soutenir aux débats d'appel démontraient qu'il ne s'agissait pas d'un trafiquant de drogue, et cela devait déjà faire douter de son implication dans le trafic litigieux. Les faits avaient, quoi qu'il en soit, été appréciés par le tribunal de première instance de manière insoutenable et en violation de la présomption d'innocence. L'appelant A______ avait, en effet, été condamné sur la base d'hypothèses et non de preuves matérielles. Il n'y avait, en particulier, pas de rétroactifs téléphoniques, de photos ou de traces ADN l'incriminant. La perquisition de son domicile n'avait également rien donné, sous réserve de la découverte de la clé de la L______, dont il avait fait état dès le début de l'enquête. Aucun matériel de conditionnement n'avait en particulier été retrouvé. Or, vu l'ampleur du trafic en question, le dossier aurait dû regorger d'éléments de preuves. Ainsi, rien ne reliait l'appelant A______ au trafic en question, outre son lien d'amitié avec C______, ce qui n'était pas suffisant. L'évocation d'une " défense concertée " par l'accusation était dénuée de crédibilité, dès lors que les prévenus avaient été séparés à compter de leur arrestation et n'avaient pas pu prendre connaissance de leurs premières déclarations. Le Tribunal correctionnel avait, en définitive, trouvé arbitrairement douteux que l'appelant A______ ait pu simplement rendre service à un ami d'enfance et n'ait pas été au courant de l'existence de la clé O______ dans la boîte à gants de sa voiture. F______ avait pourtant confirmé que ni lui, ni E______, ne connaissaient l'appelant A______ et qu'un albanais prénommé "AH______" les avait mis en contact. Le prévenu avait indiqué de manière constante ne pas avoir su que la voiture P______ contenait de la cocaïne. Si tel avait été le cas, il n'aurait, au demeurant, jamais pris le risque de la faire stationner dans un parking loué à son propre nom, mais l'aurait directement envoyée dans le box de ______ (GE). L'impression de l'inspecteur d'un parcours de sécurité effectué par l'appelant était fausse, un tel parcours ayant, le cas échéant, dû intervenir avant l'arrivée du véhicule contenant la drogue. L'appelant A______ avait tout de suite indiqué avoir remis la somme de EUR 10'000.- à F______, en expliquant qu'elle avait pour but de couvrir des frais médicaux pour ses parents, et ce dernier avait spontanément indiqué avoir fourni une fausse explication à ce sujet à la police. La présence simultanée des appelants dans le parking n'était due qu'au fait qu'ils devaient se voir pour échanger la clé de la L______. A l'annonce de la découverte de la O______, C______ avait confirmé que les deux jeux de clés relatifs à cette voiture lui appartenaient, tandis que l'appelant A______ ne savait pas de quoi il s'agissait. Ce dernier n'avait jamais refusé de répondre aux questions posées durant l'instruction, car il n'avait rien à se reprocher. Les divers éléments jugés initialement douteux, tels que l'échange de voiture opéré entre les appelants quelques semaines avant leur interpellation ou le gain de l'appelant A______ à la Y______, s'étaient effectivement vérifiés. Le téléphone du prévenu avait activé l'antenne au chemin ______ en août 2016 déjà, alors que le box de ______ (GE) avait été loué en septembre 2016 et que la voiture O______ avait été acquise en octobre 2016, car il se rendait déjà fréquemment dans ce secteur pour aller visiter son ami, G______, tel qu'il l'avait initialement expliqué. Compte tenu de ces éléments, il existait un doute trop important quant à sa culpabilité dans cette affaire. b.b.b. A______ requiert une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de CHF 23'995.56. b.c. Par l'intermédiaire de son conseil, l'appelant C______ précise ses conclusions, en ce sens que le verdict de culpabilité est contesté uniquement dans la mesure où il retient une activité de transport de stupéfiants, de même que la peine, dont la quotité doit, en conséquence, être réduite. Il convenait de tenir compte du fait qu'il y avait dans cette affaire " des pièces manquantes ". Or, le Ministère public avait succombé à la tentation de les combler en érigeant l'appelant C______ en " patron ", rôle qui n'avait, en réalité, pas été le sien. Avoir la possession d'une chose à un moment donné ne signifiait pas encore en avoir eu la propriété. Ainsi, l'appelant C______ n'avait rien été de plus que le possesseur ou le gardien de la drogue, à un certain moment. Le Ministère public avait fait appel au sujet de la quotité de la peine fixée, sans remettre en cause la culpabilité retenue par les premiers juges. Pourtant, lorsqu'il affirmait que l'appelant C______ était " le patron " et devait également être condamné pour le puck d'1 kg, pour lequel il avait été acquitté en première instance, il dépassait les contours de la culpabilité définitivement retenue. Le Ministère public avait requis une peine privative de liberté de 10 ans en première instance, en soutenant que le prévenu avait eu une position d'organisateur, et, alors qu'il n'avait pas formellement contesté le rôle moindre de gardien retenu par le Tribunal correctionnel, il requérait à nouveau une telle peine en appel. L'appelant C______ n'était pourtant pas installé dans le crime, mais était un délinquant primaire, qui avait été " projeté " dans un rôle de gardien, sans que l'on sache vraiment pourquoi. La peine requise par le Ministère public heurtait dans son exagération, se situant dans la fourchette des peines requises en cas d'homicides, de sorte que son appel devait être rejeté. Le trafic devait être circonscrit au niveau local et la période pénale limitée. D'après la jurisprudence, une peine privative de liberté de neuf ans avait été prononcée dans une affaire portant sur une quantité de drogue similaire, mais qui concernait de l'héroïne et des organisateurs d'un trafic depuis l'Albanie, jouant des rôles de semi-grossistes. La quantité de drogue en cause était un élément important, mais plus déterminant lorsque l'on s'éloignait de la limite du cas grave. Aucun élément ne permettait de retenir que les prévenus avaient eu connaissance du taux de pureté de la drogue. Il n'était finalement question que d'une activité de stockage et de transport d'une rue à une autre. Aucun élément ne permettait de retenir une implication plus grande, notamment dans la téléphonie, et C______ n'avait eu en particulier aucun lien avec F______. Si toutes les personnes impliquées dans le trafic avaient été connues, l'activité de l'appelant C______ apparaîtrait mineure. L'activité de stockage était d'ailleurs légalement à la frontière de la complicité. Le mobile financier permettait de comprendre la raison pour laquelle l'appelant C______ avait commencé une activité liée au trafic de stupéfiant à l'âge de 40 ans et d'exclure un quelconque but d'enrichissement. Les signes de richesses évoqués par le Ministère public étaient d'ailleurs relatifs. L'appelant C______ avait commis un écart, mais ne comptait pas en commettre d'autres. Il convenait de tenir compte de sa paternité et de ne pas en faire un élément aggravant. Il ne cessait de regretter de ne pas avoir davantage pensé à son fils avant ses actes et le regard de celui-ci avait été un élément important dans sa prise de conscience. Eu égard à sa collaboration à la procédure, il devait être tenu compte du fait qu'il avait reconnu les faits, alors que la parole en matière de stupéfiants pouvait s'avérer funeste. L'appelant C______ avait eu une prise de conscience totale et il n'y avait pas à douter de sa sincérité. Dans ce contexte, la peine prononcée, qui ne devait pas compromettre sa réinsertion, devait être limitée à cinq ans, davantage adaptée à la faute commise et proportionnée aux peines infligées aux transporteurs. c. A l'issue des débats, lesquels ont duré 4h40, la cause a été gardée à juger avec l'accord des parties. D. a. A______ est né le ______ 1979 en Albanie, pays dont il est originaire. Sa mère, ainsi qu'un frère, y vivent toujours. Il est divorcé et sans enfant. Il a suivi l'école obligatoire en Albanie jusqu'à l'âge de 16 ans et n'a pas de formation professionnelle. Il indique être arrivé en Suisse en 1998 et avoir travaillé dans plusieurs entreprises en tant qu'aide-caissier ou magasinier, avant d'être employé pendant 12 ans pour la société X______ SA, jusqu'au mois d'octobre 2015. Il a bénéficié de l'aide financière de l'Hospice général entre les mois de mars et juin 2014, qu'il a toutefois remboursée par la suite. Au mois d'octobre 2015, il est parti en Albanie pendant deux ou trois mois, où il dit avoir vécu de ses économies. En 2016, il aurait commencé une activité en tant qu'indépendant dans le domaine de la peinture. Il a également gagné environ CHF 20'000.- à des jeux de la Y______ au cours de l'année 2016. A l'époque de son interpellation, ses charges, soit son loyer et son assurance-maladie s'élevaient, au total, à environ CHF 1'500.-. Il n'a pas de dettes, à l'exception de celles contractées durant sa détention. Il n'a pas de famille proche en Suisse, hormis un cousin et son ex-épouse qui vivraient à Genève. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné, sous l'alias " AY______ " :
- le 29 janvier 2009 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, Yverdon-les-Bains, à une peine pécuniaire 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité pour violation grave des règles de la circulation routière ;
- le 7 février 2011 par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 4 mois et à une amende de CHF 200.- pour vol, dommage à la propriété et violation de domicile. Son casier judiciaire fait également état de l'emploi de la fausse identité " AH______ an AY______ ". Il a indiqué avoir été condamné comme mineur dans le cadre d'un trafic d'héroïne, environ 22 ans auparavant, sans se souvenir des détails. b. C______ est né le ______ 1976 en Albanie, pays dont il est originaire et où il a grandi, y étant été scolarisé jusqu'à l'âge de 17 ans. Deux de ces frères vivent en Italie et ses deux soeurs, de même que ses parents, vivent toujours en Albanie. Il est arrivé en Suisse en 2001, mais s'y est officiellement établi en 2006. Il est divorcé et père d'un enfant de 12 ans, qui vient le visiter en prison. Il a d'abord travaillé comme employé de la Poste, puis comme aide-électricien, avant de bénéficier de l'aide de l'Hospice général, pendant un an ou deux. Il a travaillé, à partir de 2013, pour l'entreprise U______. A l'époque de son interpellation, son loyer s'élevait à environ CHF 1'500.- et ses primes d'assurance-maladie à CHF 300.-. La pension alimentaire due à son fils est de CHF 600.- par mois. Il dit avoir des dettes pour un montant relativement élevé, sans pouvoir le chiffrer. Avant son incarcération, il s'occupait très souvent de son fils, son ex-femme et lui-même ayant " pratiquement la garde partagée ". Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, C______ a été condamné le 30 juillet 2008 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour injures et menaces. E. M e AZ______, défenseure d'office de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 17h45 d'activité de cheffe d'étude, dont une visite au client à la prison de 2h00 et 10h00 de préparation des débats d'appel, auxquelles s'ajoute la durée de l'audience ; 2h15 d'activité du collaborateur, dont 15 minutes d'étude du dossier et de rédaction de l'annonce d'appel ; 6h00 d'activité du stagiaire pour des visites à l'appelant à la prison, dont deux effectuées au cours du même mois que deux autres visites précédentes ; prestations auxquelles s'ajoute un forfait de 20% pour la correspondance et des téléphones. En première instance, l'activité du conseil avait été indemnisée à raison de 147h05. Le conseil avait alors notamment fait valoir 12h00 de préparation de l'audience de jugement par la collaboratrice présente. EN DROIT : 1. 1.1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 CPP, dans sa déclaration d'appel, la partie indique si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (let. a) et les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). L'appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). Les points non attaqués du jugement entrent en force à la date à laquelle le jugement de première instance a été rendu et ne peuvent plus être contestés (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , Bâle 2016, ad art. 402 CPP, n. 1 et 4 et les références citées). 1.2. Si A______ remet en cause l'ensemble du jugement entrepris en ce qui le concerne, C______ a précisé limiter son appel à la contestation du verdict de culpabilité retenu à son encontre dans la mesure où il retient une activité de transport de stupéfiants et solliciter, en conséquence, une réduction de la peine infligée. Il ne critique pas sa condamnation pour infraction à la LARM. En outre, en dépit des critiques de l'appelant C______, on comprend sans équivoque, à la lecture de la déclaration d'appel du Ministère public dans son ensemble, que celui-ci conteste la peine fixée pour chacun des prévenus et les considérants de la culpabilité relatifs aux rôles de ceux-ci dans le trafic dans la mesure où ils influencent lesdites peines. 2. 2 .1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.2.1. L'art. 19 al. 1 réprime notamment le comportement de celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b) ; possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d) ; ou de celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g). Les actes visés par l'art. 19 al. 1 let. a à f de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) constituent des infractions indépendantes et achevées punissables comme telles. Celui qui réunit tous les éléments objectifs et subjectifs d'une de ces infractions est un auteur et non pas un participant secondaire. Il importe peu qu'il n'ait été qu'un personnage subalterne dans l'organisation, qu'il se soit borné à obéir à un ordre ou qu'il ait agi dans l'intérêt d'autrui. Ce qui compte, c'est qu'il ait accompli seul les actes constitutifs de l'infraction et en soit responsable. Le rapport de subordination ne suffit pas juridiquement à en faire un simple complice ; on peut en revanche en tenir compte dans la fixation de la peine (ATF 106 IV 72 consid. b p. 73 ; ATF 119 IV 266 consid. 3a p. 268 s. et 118 IV 397 consid. 2c p. 400 s.). L'art. 19 al. 1 let. g LStup permet de réprimer les actes préparatoires effectués par l'auteur aux fins de commettre l'une des infractions prévues à l'art. 19 ch. 1 let. a à f LStup. Le législateur a érigé en infraction distincte, punissable de la même manière que les autres actes prohibés, toutes les formes de tentatives (art. 22 et 23 CP) et certains actes antérieurs mais caractéristiques de la préparation d'une infraction à l'art. 19 al. 1 LStup (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n. 60 p. 909). Il faut encore que l'auteur projette d'accomplir lui-même l'une des infractions prévues aux lettres a à f en tant qu'auteur ou coauteur (ATF 130 IV 131 consid. 2.2.2 p. 136). 2.2.2. Selon l'art. 19 al. 2 let. a LStup, le cas est grave lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Pour apprécier le danger que représente un stupéfiant pour la santé, il convient non seulement de prendre en compte la quantité mais également d'autres facteurs tels le risque d'overdose, la forme d'application ou le mélange avec d'autres drogues (FF 2006 8178 ; FF 2001 3594 ; SJ 2010 II 145 p. 156). S'agissant de la quantité pour la cocaïne, la condition est objectivement remplie dès que l'infraction porte sur une quantité contenant 18 grammes de substance pure (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 ; 109 IV 143 consid. 3b p. 145 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.4.2. Si l'auteur commet plusieurs actes distincts, les quantités qui en sont l'objet doivent être additionnées (ATF 112 IV 109 consid. 2b p. 113). Dans ce cadre, il sied de déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction, qui est seule décisive (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Selon la jurisprudence, lorsque la drogue n'est plus disponible pour une analyse, le taux de pureté peut être déterminé sur une base statistique en référence au degré de pureté habituel à l'époque du trafic (ATF 138 IV 100 consid. 3.5 p. 105 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_940/2014 du 16 septembre 2015 consid. 5.3.1). 2.3. En droit pénal, estun coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; 125 IV 134 consid. 3a p. 136 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5 p. 382-383). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 ; 136 consid. 2b p. 141 ; 265 consid. 2c/aa p. 271 s; 118 IV 397 consid. 2b p. 399). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.). 2.4.1. En l'espèce, il est établi et non contesté que E______ et F______ ont pris possession, le 17 janvier 2017 en Hollande, à tout le moins de six pucks de cocaïne, représentant une quantité de 6'012.8 grammes, d'un taux de pureté moyen de 80%, et les ont acheminés, dans des caches aménagées à cet effet à bord d'un véhicule P______, en Suisse, soit plus précisément dans le box d'un parking souterrain situé à la route ______ (GE), habituellement utilisé par A______, lequel résidait dans ce complexe d'immeuble et s'y trouvait, le 18 janvier 2017, pour accueillir le couple et stationner leur véhicule dans son box. Les appelants reconnaissent, par ailleurs, s'être rencontrés le même jour dans le parking souterrain précité, pendant que F______ et E______ y étaient. Il est également constant que, lorsque E______ et F______ ont été interpellés dans leur véhicule P______, parqué dans le box de A______, seul un puck de cocaïne de 1'250 gr s'y trouvait, tandis que des empreintes de F______ ont été retrouvées sur un autre puck portant l'inscription " KKK " et appartenant à un lot de cinq, ainsi que sur l'anse d'un sac en plastique blanc, découverts dans la voiture O______, stationnée dans le box du parking de la route ______ à ______ (GE). Enfin, C______ a admis, en dernier lieu, qu'il s'était rendu dans ce dernier box, directement après sa rencontre avec A______, afin de l'ouvrir pour que les personnes pour lesquelles il travaillait y placent des stupéfiants, un total de 16'008.7 gr nets de cocaïne, d'un taux de pureté oscillant entre 76.3% et 88.9 %, ayant été retrouvé le 19 janvier 2017 à l'intérieur de ladite O______. 2.4.2. A titre liminaire, la Cour observe que, de manière générale, les déclarations des appelants pour expliquer leur présence lors de ces faits sont dénuées de toute crédibilité, celles-ci ayant varié et n'étant pas corroborées par les éléments objectifs du dossier, outre le fait qu'elles apparaissent, à certains égards, absurdes. Ainsi que cela va suivre, l'appelant A______ persiste à contester toute implication de sa part dans le trafic de stupéfiants de manière peu plausible, alors que de nombreux éléments l'incriminent. Quant à l'appelant C______, au vu des preuves recueillies, ses déclarations tendent manifestement à minimiser son implication et à tenter de couvrir la participation de l'appelant A______ dans le trafic. Il convient, en outre, de tenir globalement compte du fait que les appelants entretenaient des relations étroites, étant amis de longue date, et que l'examen de leur situation financière durant la période pénale considérée, ne faisant état d'aucun revenu régulier substantiel, ne permet pas de comprendre comment ils vivaient véritablement, alors que leur train de vie respectif semblait plus que confortable, au vu notamment des photos récoltées et des versements effectués par l'appelant C______ en faveur de son fils. 2.5.1. L'appelant A______ soutient, en particulier, avoir accueilli E______ et F______ à Genève, et leur avoir prêté sa place de stationnement, en date du 18 janvier 2017, uniquement dans l'optique de rendre service à son ami "AH______" et de faire visiter les alentours au couple. Ces explications sont dénuées de toute crédibilité et il existe, au contraire, un faisceau d'indices l'impliquant dans le trafic incriminé. En effet, l'appelant A______ a indiqué avoir accueilli le couple, sans poser aucune question à "AH______" ou à ceux-ci sur les motifs de sa venue à Genève depuis la Hollande, ce qui paraît pour le moins curieux. Avec les premiers juges, on peut, par ailleurs, douter du fait que le couple ait adopté une attitude de touristes, au vu des tâches qu'ils devaient encore accomplir dans le trafic. Aucun élément ne permet d'établir l'existence du dénommé "AH______", dont le nom a été fourni pour la première fois en première instance, alors que A______ paraît avoir employé ce prénom par le passé, et que le couple a pris part à un trafic depuis la Hollande, pays dans lequel A______ s'est souvent rendu jusqu'en août 2016. Il y a plus. Tel qu'indiqué précédemment, il est établi que A______ a eu, le même jour, à 11h43, puis à 12h41, deux contacts téléphoniques avec C______ -- dont la participation dans le trafic est admise --, suite auxquels ce dernier est venu le rejoindre dans le parking souterrain de la route du Grand-Lancy, avec sa voiture L______, alors que F______ et E______ étaient présents, ce dont A______ n'avait pas fait état au début de la procédure. Or, l'explication selon laquelle cette rencontre avait uniquement pour but de permettre à A______ de remettre à C______ le second exemplaire de la clé de sa voiture L______ ne résiste pas à l'examen, tandis que tout permet de penser qu'elle avait plutôt pour objet de remettre à C______ les cinq pucks acheminés par F______ et E______, afin que celui-ci les transporte à ______ (GE). En effet, d'une part, C______ a admis s'être rendu dans le box du parking de ______ (GE) directement après être passé dans le parking souterrain de la route ______, et non au café où A______ lui aurait prétendument donné rendez-vous ultérieurement. D'autre part, c'est la seule explication à la présence des empreintes de F______ sur un puck de cocaïne et un sachet en plastique retrouvés dans la O______. Dans ce contexte, le fait que l'appelant A______ ait également été en possession d'un jeu de clés du box de ______ ne relevait assurément pas du hasard, les explications fournies par les deux appelants pour expliquer cette situation étant dépourvues de toute crédibilité, et s'avère hautement incriminant. En outre, l'appelant A______ a immédiatement remis EUR 10'000.- à F______, sous forme de 252 billets de banque. Ses explications selon lesquelles cette somme était destinée à son frère et qu'il était d'usage d'envoyer ainsi de l'argent par l'intermédiaire de compatriotes sont peu crédibles, au vu du fait qu'il ne connaissait pas F______, que la somme était importante et qu'il n'a pas donné à ce dernier les coordonnées de son frère, sans que son argument d'après lequel "AH______AN" aurait pu les lui fournir ne permette de considérer le contraire. Au demeurant, compte tenu de la situation financière de l'appelant A______, il apparaît douteux que celui-ci ait disposé de telles économies à envoyer à sa famille. A cet égard, il faut considérer qu'en 2016, l'appelant A______ a tout au plus perçu un revenu annuel de l'ordre de 35'000.- (CHF 20'000.- de la Y______ et CHF 15'000.- de son travail), avec lequel il devait subvenir à ses besoins et acheter du matériel pour son activité indépendante. Par ailleurs, la vente de son véhicule L______ à C______ n'est pas établie, le courrier de la Direction générale des véhicules du 1 er février 2018 établissant davantage un échange de voitures entre les appelants. Dans ces conditions, et étant donné le contexte, tout porte plutôt à croire que cette somme a été remise par l'appelant A______ à F______ en lien avec le transport de drogue effectué, ce d'autant que l'un de ces billets comportait les empreintes de C______, dont la participation dans le trafic est avérée. La présence d'autant de petites coupures en euros s'accommode d'ailleurs mal avec la thèse de la vente d'une voiture ou d'une monnaie résultant de courses effectuées en France. Enfin, l'appelant A______ a tenté de fuir après avoir remarqué la police se diriger vers lui pour l'interpeller et l'usage de la force a été nécessaire pour l'arrêter, démontrant par là qu'il avait bien quelque chose à se reprocher. 2.5.2. L'appelant C______ ne nie pas avoir participé au trafic dont il est question, mais conteste avoir réceptionné et transporté cinq pucks de cocaïne, acheminés par F______ et E______, du box de ______ (GE) à celui ______, afin de les placer dans le véhicule O______ s'y trouvant. Il prétend s'être limité à ouvrir le box aux personnes pour lesquelles il travaillait, afin qu'elles y stockent les stupéfiants. Or, comme l'a relevé le Ministère public, cette version des faits n'est corroborée par aucun élément de l'enquête, au contraire de celle selon laquelle C______ aurait bel et bien effectué ce transfert. En premier lieu, tel qu'énoncé précédemment, C______ a finalement reconnu s'être rendu au box sis à la route ______, directement après avoir quitté le parking de la route ______, élément aussi corroboré par la téléphonie. En second lieu, F______ a indiqué avoir remis à la personne qui s'était présentée pour récupérer la drogue, cinq pucks de cocaïne dans un sac plastique, et les empreintes de ce dernier ont été retrouvées tant sur l'un des pucks de cocaïne que sur un sac en plastique blanc découverts dans le véhicule O______. Dans la mesure où il est constant que A______ est resté aux abords du parking de la route du ______, où il a été observé puis interpellé, C______ était le seul à pouvoir accéder au box ______ avec le second jeu de clé, étant relevé qu'il est le seul à avoir été observé par la police au parking ______ et à avoir pu le quitter pour se rendre au parking de ______ (GE), avant son interpellation. Enfin, F______ a indiqué ne pas avoir réellement vu la personne à laquelle il avait remis la drogue, de sorte que ses déclarations ne permettent pas d'exclure qu'il s'agissait bien de C______. 2.5.3. C'est ainsi à juste titre que le Tribunal de première instance a retenu que A______ et C______ ont, en coactivité, décidé de réceptionner, à tout le moins cinq pucks de cocaïne en provenance de l'étranger acheminés par F______ et E______ dans le véhicule P______, et de les transporter jusqu'au box de ______ (GE), au moyen de la L______ de C______, afin de les entreposer dans le véhicule O______, en date du 18 janvier 2017. A cet égard, contrairement à ce que soutient le Ministère public, c'est à raison que les premiers juges n'ont, dans le doute, pas tenu compte du puck de cocaïne resté sur le siège passager avant de la P______ détenue par F______ et E______, dans la mesure où celui-ci n'est ainsi pas passé dans la sphère de maîtrise des appelants et que son destinataire est resté inconnu. F______ a, du reste, expliqué de manière constante qu'il n'avait sorti de sa cache ce sixième puck qu'une fois que l'individu auquel il avait remis les cinq premiers était parti. Or, l'appelant C______ aurait pu transporter ce sixième puck en même temps que les cinq autres, s'il devait être stocké à Plan-les-Ouates, sans prendre le risque d'un transport supplémentaire que rien ne justifiait. 2.6. En ce qui concerne le reste de la drogue retrouvée dans le véhicule O______ le 19 janvier 2017, soit un total de 11 kg de cocaïne, ayant vraisemblablement fait l'objet de diverses livraisons entre les mois de septembre 2016 et de janvier 2017, il convient d'admettre que les appelants n'en étaient pas simplement les gardiens mais les détenteurs à Genève. En effet, l'appelant C______ avait la possession d'un des deux jeux de clés permettant, non seulement l'accès au parking de ______ (GE) et au box, mais également au véhicule O______ lui-même, qui contenait la drogue et qu'il avait acquis à son nom. De plus, divers documents au nom de l'appelant C______ se trouvaient dans la boîte à gants du véhicule. Encore, une paire de gants avec son profil ADN a été retrouvée dans l'habitacle et il a admis qu'elle lui appartenait, car il y avait des choses " pas bien " dans la voiture, qu'il ne souhaitait pas toucher avec les mains, ce qui démontre qu'il était amené à manipuler la drogue. Il convient d'admettre avec les premiers juges que l'échantillon de cocaïne de 9.2 gr nets retrouvé chez l'appelant C______, d'un taux de pureté comparable à celui de la drogue stockée, plaide également pour un certain pouvoir de disposition de sa part sur la drogue. En revanche, le fait que C______ aurait été contraint à une activité de gardien de la drogue, en raison d'une dette contractée pour le compte de son employeur de CHF 35'000.-, afin que ce dernier puisse lui garantir le paiement de son salaire, n'est pas crédible, compte tenu de l'absence d'intérêt évident de l'employé qu'il était, qui plus est au début de son activité pour la société de T______. Surtout, il est ressorti de l'enquête que l'activité de cette société n'était pas avérée, faute de comptabilité, faisant notamment état de salaires. A l'instar de son comparse, l'appelant A______ avait une maîtrise sur la drogue, en tant que possesseur du second jeu de clés donnant accès au parking de ______ (GE), au box et au véhicule O______. Tel que le Tribunal de première instance l'a relevé, l'échange des véhicules entre les prévenus est intervenu près d'un mois avant les faits, le 20 décembre 2016, de sorte qu'C______, qui voyait régulièrement l'appelant A______, aurait amplement eu le temps de récupérer le second jeu de clés resté dans la voiture de ce dernier, si telle avait été sa volonté. Au vu de l'importance de ces clés, il est manifeste que ledit trousseau se trouvait dans la voiture de l'appelant A______ car ce dernier exerçait la maîtrise sur la drogue. Par ailleurs, l'ADN de ce dernier n'a pas été exclu du mélange relevé sur le levier de vitesse et le frein à main de la O______. L'activation à plusieurs reprises par les téléphones de A______ et de C______ d'une antenne téléphonique située au chemin ______, soit à proximité du parking de ______ (GE), entre les mois d'août 2016 et le 15 janvier 2017 vient encore soutenir que ceux-ci ont exercé un pouvoir de disposition sur le véhicule O______ qui y était stationné et contenait la drogue. A cet égard, le fait que A______ ait eu un ami qui résidait au chemin ______, soit le dénommé G______, n'est pas de nature à remettre en cause cette conclusion, au vu de l'ensemble des éléments constatés. Du reste, tel que le Tribunal correctionnel l'a relevé à juste titre, la drogue n'a pas été déplacée du véhicule O______ entre l'interpellation des prévenus le 18 janvier 2017 et sa découverte le lendemain, ce qui démontre qu'ils en avaient seuls la maîtrise. Partant, compte tenu de la dernière livraison intervenue le 18 janvier 2017, c'est à raison que les premiers juges ont considéré que A______ et C______ ont, de concert, réceptionné, transporté et stocké dans le véhicule O______, voire pris des mesures à ces fins, un total de 16'008.7 gr de cocaïne, livrés entre les mois de septembre 2016 et de janvier 2017, à tout le moins en partie depuis l'étranger, et ont exercé une maîtrise effective commune sur cette drogue pendant cette période. 2.7. Au vu de l'absence d'éléments concrets allant dans ce sens, c'est à bon droit que le Tribunal correctionnel a considéré qu'il ne pouvait être retenu que les appelants étaient à l'origine des différentes démarches effectuées à l'étranger pour organiser l'importation et l'acheminement de l'ensemble de la drogue saisie en Suisse. Il n'en demeure pas moins que les appelants savaient manifestement que F______ et E______ importaient la drogue depuis l'étranger, à tout le moins du fait que la P______ était munie de plaques allemandes. Dès lors, il apparaît que le Tribunal correctionnel a correctement appréhendé les rôles des prévenus et que les différents appels interjetés sur le volet de leur culpabilité doivent être rejetés. 3. 3.1. L'infraction grave à la LStup, au sens de l'art. 19 al. 2 de cette loi, est punie d'une peine privative de liberté d'un an au moins pouvant s'étendre jusqu'à 20 ans (art. 40 aCP) , qui peut être cumulée avec une peine pécuniaire. Celle à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes est passible d'unepeine privative de libertéde trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3 .2.1. À l'aune de l'art. 2 CP, la réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 marque un durcissement du droit des sanctions et est ainsi, en principe, moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS et al. , op. cit. , Rem. prél., n. 6 ad art. 34 à 41 CP). 3.2.2. En l'espèce, il sera faitapplication du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, les actes reprochés ayant été commis sous l'empire de ce droit, et le nouveau droit des sanctions n'apparaissant pas plus favorable aux prévenus. 3.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires) l'absence d'antécédents ayant, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'ayant donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70) , la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 3.3.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 a CP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds] , Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 3.3.3. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicables à la novelle) : Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et les références citées). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1). 3.3.4. Il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie familiale et professionnelle du condamné. Ces conséquences ne peuvent cependant conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires, par exemple en cas d'enfant en bas âge à la charge du condamné (arrêts du Tribunal fédéral 6B_____/2018 du ______ 2018 consid. 3.3 ; 6B______/2018 du ______ 2018 consid. 4 ; 6B______/2018 du ______ 2018 consid. 4.1.2 ; 6B______/2017 du ______ 2018 consid. 2.3 et les références). 3.3.5. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd. cf. au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). Appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou deux coaccusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69 ; ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1 et 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine ). Inversement, s'il condamne deux coaccusés à des peines identiques, il doit s'assurer que cette égalité soit justifiée par une équivalence globale des éléments pertinents pour la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 1.2). Toutefois, la juste proportion des peines des coauteurs doit être prise en compte comme élément dans l'appréciation de la peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 et 194 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1). En outre, il n'y a pas de droit à l'égalité dans l'illégalité, de sorte qu'il n'est pas admissible de réduire une peine considérée comme juste ou équitable au seul motif qu'elle apparaîtrait disproportionnée par rapport à celle infligée à un coaccusé (ATF 135 IV 191 consid. 3.4 p. 195 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1). Enfin, il n'y a pas d'inégalité de traitement lorsqu'une juridiction supérieure statue autrement que ne l'a fait une juridiction inférieure dans un cas analogue. Cela est particulièrement vrai lorsque l'instance supérieure n'a eu à connaître que du cas d'un des accusés et n'a pas eu la possibilité de revoir la peine infligée à un autre délinquant car elle n'a alors pas eu l'occasion de se prononcer sur la question de savoir si la sanction qui devrait servir de base de comparaison est correcte ou si elle a au contraire été prononcée en violation du droit fédéral. Lorsqu'il en est ainsi, l'instance supérieure n'est pas liée par la peine infligée à un autre délinquant par l'instance inférieure et il n'y a pas de violation du droit fédéral dans la mesure où elle fixe dans le respect de l'art. 47 CP la peine qui lui est soumise. Toutefois, il devra s'y référer et motiver pourquoi la peine prononcée à l'encontre du coauteur ne saurait servir de moyen de comparaison (ATF 135 IV 191 consid. 3.3 p. 194 et 195 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1 et 6S.496/2006 du 19 juin 2007 consid. 6). Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 142 s. et les références ; ATF 123 IV 49 consid. 2e p. 52 s.). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Ce n'est que si le résultat auquel le juge de répression est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69 ; ATF 135 IV 191 consid. 3.1 p. 193 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.2 et les références). 3.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). L'art. 19 LStup ne réprime pas une infraction unique de "trafic de stupéfiants" réalisée par les différents comportements visés par cette disposition (art. 19 al. 1 LStup), qui pourraient être reprochés à un auteur sur une période donnée. Cette norme énumère au contraire de nombreux actes constituant chacun un état de fait poursuivi pour lui-même (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 192 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_704/2012 du 3 avril 2013 consid. 1.2). Il n'en va pas différemment de la répétition d'un même comportement réprimé (par exemple la vente réitérée à la même personne). Il est vrai que la jurisprudence considère, au stade de la fixation de la peine, qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les règles sur le concours dans de telles hypothèses mais d'énoncer l'ensemble des comportements répréhensibles accomplis, de sorte que les quantités de stupéfiants sont additionnées pour l'application de l'art. 19 al. 2 LStup (ATF 105 IV 73 consid. 3a p. 73). Cette pratique fondée sur des motifs de simplification ne remet cependant pas en cause, sous l'angle de l'application du principe ne bis in idem , la nature indépendante des infractions elles-mêmes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_704/2012 du 3 avril 2013 consid. 1.2). 3.5.1. En l'occurrence, la faute des appelants est très lourde. Ils ont pris part à un trafic international de cocaïne et ont, dans ce cadre, commis des agissements en vue de réceptionner, de transporter et de stocker une quantité conséquente de cocaïne en Suisse, d'un taux de pureté important, mettant ainsi en danger la santé d'un grand nombre de personnes, sur une période pénale non négligeable de plusieurs mois et en l'espace d'à tout le moins deux livraisons. Tel qu'énoncé précédemment, leur position dans le trafic était manifestement supérieure à celle de simples gardiens, agissant uniquement sur instruction, au vu des quantités impliquées et de leur maîtrise effective sur elles ce qui montre qu'ils bénéficiaient de la confiance des fournisseurs , et était comparable à celle de semi-grossistes. Ils ont agi par égoïsme et un appât du gain conséquent, au vu de la valeur marchande de la drogue saisie, ce sans aucun égard pour la santé publique. Leur situation personnelle était pourtant stable, puisqu'ils étaient tous deux au bénéfice d'un permis de séjour et en mesure d'exercer une activité professionnelle légale en Suisse, comme ils l'avaient fait par le passé. 3.5.2. S'agissant plus particulièrement de l'appelant A______,sa collaboration à la procédure a été très mauvaise, celui-ci persistant à contester les faits reprochés, sur la base d'explications peu plausibles et malgré les éléments de preuves recueillis. Sa prise de conscience apparaît tout simplement inexistante. Sa responsabilité est pleine et entière, aucune circonstance atténuante n'étant réalisée ou plaidée. L'appelant A______ a des antécédents qui, s'ils ne sont pas spécifiques, témoignent de son absence de respect pour l'ordre juridique. 3.5.3. En ce qui concernel'appelant C______, sa collaboration a été globalement mauvaise. Il n'a reconnu avoir détenu la drogue retrouvée dans le box de ______ (GE) que devant les premiers juges, et a persisté à contester le transport reproché, en dépit des éléments de preuve récoltés. Sa prise de conscience est incomplète, dans la mesure où il continue à minimiser son rôle dans le trafic incriminé. Certes, l'appelant C______ est père d'un jeune enfant, mais sa situation personnelle ne contient pas des circonstances extraordinaires qui justifieraient une réduction de peine particulière, celle-ci ne différant pas fondamentalement de la situation de nombreux autres condamnés. Sa responsabilité est pleine et entière, aucune circonstance atténuante n'étant réalisée ou plaidée. Son antécédent judiciaire, non spécifique et ancien, n'a pas d'influence sur la peine. Il y a concours d'infractions. 3.5.4. Compte tenu des éléments qui précèdent, seule une peine privative de liberté ferme entre en ligne de compte et la quotité, fixée à sept ans, par le Tribunal correctionnel est appropriée tant à la faute des appelants qu'à leur situation personnelle respective. Les appels des prévenus, sur ce point, doivent ainsi être écartés. En définitive, il apparaît que les premiers juges ont pris suffisamment en compte les rôles d'intermédiaires des appelants au regard de leurs agissements, de la quantité et du degré de pureté de la drogue saisie. En revanche, la procédure n'a pas permis de révéler quelles étaient les autres personnes impliquées dans le trafic, ni le fonctionnement précis de celui-ci - en particulier pour écouler la drogue - et, par conséquent, le niveau exact de subordination des appelants, si ce n'est que leurs rôles ne se situaient manifestement pas en bas de l'échelle. L'appel formé à cet égard par le Ministère public doit également être rejeté. 4. 4.1.1. Les dispositions sur l'expulsion ne s'appliquent qu'aux infractions commises à partir du 1 er octobre 2016. Les antécédents judiciaires antérieurs au 1 er octobre 2016 sont pris en considération, y compris les antécédents de droit pénal des mineurs ( AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.1 ; AARP/119/2017 du 20 mars 2017 consid. 4.1 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). 4.1.2. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est notamment reconnu coupable de d'infraction à l'art. 19 al.2 de la LStup (let. o). 4.1.3. Selon l'art. 66a al. 2 CP, il peut néanmoins être renoncé à l'expulsion, exceptionnellement, lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts public à l'expulsion ne l'emportent pas sur son intérêt à demeurer en Suisse, la situation de celui qui est né et a grandi en Suisse méritant une prise en compte particulière ( AARP/119/2017 du 20 mars 2017 consid. 4.1). L'art. 66a al. 2 CP définit une " Kannvorschrift ", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_706/2018 du 7 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.2 ; 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 et les références = SJ 2018 I 397). Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc que cette mesure mette l'étranger dans une "situation personnelle grave" et que l'intérêt public soit de peu d'importance, c'est-à-dire que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.2 ; 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1 ; M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit. , p. 96 ss ; A. BERGER, Umsetzungsgesetzgebung zur Ausschaffungsinitiative , in Jusletter 7 août 2017 n. 6.1 p. 20). Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal pourrait librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'art. 66a al. 2 CP. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.3 ; 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2 et les références). Dans l'examen de la proportionnalité, le comportement de l'auteur tel qu'il ressort du dossier pénal peut être pris en considération, y compris, le cas échéant, les antécédents radiés (cf. B. SAUTEREL, Plaidoyer 6/18, revue juridique et politique du 3 décembre 2018, p. 7). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.4 ; 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2 ; 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5). La reconnaissance d'un cas de rigueur ne se résume pas à la simple constatation des potentielles conditions de vie dans le pays d'origine ou du moins la comparaison entre les conditions de vie en Suisse et dans le pays d'origine, mais aussi à la prise en considération des éléments de la culpabilité ou de l'acte (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit ., p. 101 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit ., p. 87 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). 4.2. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité de l'appelant A______ pour infraction grave au sens de l'art. 19 al. 2 LStup, son expulsion de Suisse doit être ordonnée, sous réserve de la réalisation de la clause de rigueur. Or, tel que l'a retenu le Tribunal correctionnel, si l'appelant A______ a vécu de nombreuses années en Suisse et été mis au bénéfice d'un permis C, il est toutefois arrivé dans le pays tardivement, soit après sa majorité, et n'y a aucune attache familiale, alors qu'il a conservé des liens importants avec son pays d'origine, dans lequel il s'est rendu pour une période de deux à trois mois à la fin de l'année 2015. Par ailleurs, la présente condamnation de l'appelant A______ constitue la troisième depuis l'année 2009, étant relevé que son antécédent datant de 2008 a, dans l'intervalle été radié, mais peut être également pris ici en considération, de même que le fait qu'il a été condamné comme mineur dans le cadre d'un trafic d'héroïne, ce qui ressort du dossier. Dans ces conditions, il y a tout lieu de considérer qu'il n'existe pas un intérêt privé prépondérant de l'appelant A______ qui commanderait de renoncer à son expulsion obligatoire. La seule existence de liens d'amitié à Genève et une bonne intégration dans son quartier n'étant pas suffisants pour justifier de l'application de la clause de rigueur. A l'inverse, il existe un intérêt public manifeste à éloigner du territoire suisse un individu qui s'est adonné à un important trafic de drogues dures, qui plus est sans admettre sa responsabilité. Compte tenu de la gravité des infractions commises et des antécédents du prévenu, son expulsion du territoire pour une durée de dix ans se justifie et doit ainsi être confirmée.
5. 5.1.1. Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). La confiscation d'un objet qui a servi à commettre une infraction ne doit être ordonnée que s'il est suffisamment vraisemblable que, sans cette mesure, la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public seraient mis en péril (ATF 116 IV 117 consid. 1 p. 118-119). Lorsque les conditions pour ordonner la mesure ne sont remplies que pour certaines parties d'un objet, ces parties seules seront confisquées, si cela est possible sans endommager gravement l'objet et sans engager des dépenses disproportionnées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 4). S'agissant de smartphones, le Tribunal fédéral a jugé que des appareils ayant permis aux trafiquants de se coordonner pouvaient être confisqués et détruits, le tri systématique des données licites et illicites n'étant pas envisageable pratiquement (arrêt 6B_279/2011 du 20 juin 2011 consid. 4). 5.1.2. A teneur de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. 5.1.3. En vertu de l'art. 268 a. 1 let. a CPP, le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser. 5.2. Au vu de la confirmation du verdict de culpabilité de l'appelant A______ et du lien manifeste existant entre les objets et valeurs dont il réclame la restitution et les actes criminels reprochés, il n'y a pas non plus lieu de faire droit à ses conclusions sur ce point. 6. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 4 juillet 2018, le maintien de l'appelant A______ en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 7. Les appelants, qui succombent, supporteront chacun le tiers des frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de jugement de CHF 4'000.-, le tiers revenant au Ministère public devant être laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03) . 8. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'octroyer une quelconque indemnité à l'appelant A______, à titre de réparation morale pour la détention injustifiée ou pour ses frais de défense (art. 429 CPP a contrario ).
9. 9.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 9.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement - l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) - l'équivalent de la TVA est versé en sus. 9.2.2. Selon l'art. 17 RAJ, l'état de frais doit détailler, par rubriques, les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré ; les justificatifs doivent être joints. L'art 16. al. 2 RAJ prescrit que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. Hauser / E. Schweri / K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126 ; ATF 125 V 408 consid. 3a p. 409 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 4.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). 9.2.3. La CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2), les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, pratique que le Tribunal fédéral a admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré ( AARP/202/2013 du 2 mai 2013) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité (ex. AARP/189/2016 du 28 avril 2016 consid. 6.3). D'autant plus de retenue s'imposera à cet égard que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers ( AARP/187/2016 du 11 mai 2016 ; AARP/54/2016 du 25 janvier 2016 consid. 5.3 ; AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.2.1). 9.2.4. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). 9.2.5. La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour le chef d'étude, dite rémunération étant allouée d'office pour la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 9 .3. En l'occurrence, au vu de l'état de frais produit, s'agissant de l'activité de la cheffe d'étude, il sied de prendre en considération des visites à la prison d'1h30 au maximum et de considérer globalement une durée de préparation des débats d'appel de 8h00, compte tenu du temps déjà consacré en vue de l'audience de première instance. Concernant l'activité du collaborateur, il sied d'en retrancher les 15 minutes d'étude du dossier et de rédaction de l'annonce d'appel, prestations comprises dans le forfait applicable pour activités diverses. Enfin, compte tenu du fait que seule une visite mensuelle de l'appelant à la prison est admissible, 3h00 d'activité du stagiaire seront pris en compte à ce titre. Partant, l'indemnité due à M e AZ______ sera arrêtée à CHF 5'573.15, comprenant 19h55 d'activité de cheffe d'étude au tarif horaire de CHF 200.-, 2h00 d'activité de collaborateur au tarif horaire de CHF 150.- et 3h00 d'activité du stagiaire au tarif horaire de CHF 110.-, plus une majoration forfaitaire de 10% l'activité indemnisée depuis la première instance excédant 30 heures , la vacation à l'audience d'appel de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 398.45.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______, C______ et le Ministère public contre le jugement JTCO/84/2018 rendu le 4 juillet 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/21106/2016. Les rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ et C______, chacun au tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.-, le tiers restant étant laissé à la charge de l'Etat. Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Arrête à CHF 5'573.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e AZ______, défenseure d'office de C______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Casier judiciaire suisse, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Direction générale des véhicules, à la Fourrière cantonale des véhicules, au Service de l'application des peines et des mesures et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Valérie LAUBER, juges ; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/21106/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/130/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ et C______ à 1/3 chacun des frais de procédure de 1 ère instance, y.c. un émolument de CHF 7'000.-, soit à CHF 30'824.35.- chacun. (cf. jugement JTCO/84/2018 ) CHF 92'473.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ et C______ à 1/3 des frais de procédure d'appel, y.c. un émolument de CHF 4'000.-, soit à CHF 1'488.35.- chacun. Laisse le solde à la charge de l'Etat. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 4'465.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 96'938.00