opencaselaw.ch

P/21105/2017

Genf · 2021-11-16 · Français GE

IN DUBIO PRO REO;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;MENACE(EN GÉNÉRAL);DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);FIXATION DE LA PEINE;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;TRAITEMENT AMBULATOIRE;EXPULSION(DROIT PÉNAL);PARTIE CIVILE | CP.123.al3.ch1; CP.123.al3.ch2; CP.181; CP.144.al1; CP.47; CP.49.al1; CP.49.al2; CP.48.lete; CP.51; CP.56.al1; CP.63.al2; CP.66abis; CPP.122; CPP.123; CO.47; CO.49

Sachverhalt

2.5.1. Les faits reprochés se seraient déroulés dans un contexte de huis clos, sans témoin, de sorte que l'on se trouve dans une situation de " déclarations contre déclarations ". Le récit de l'appelant s'oppose diamétralement à celui de la partie plaignante puisqu'il conteste toute rencontre avec cette dernière le jour des faits. Il est dans un premier temps établi que l'appelant et la partie plaignante se connaissaient pour s'être rencontrés en 2013 et avoir entretenu des relations intimes à plusieurs reprises. La Cour considère également pour établi que, le 25 mai 2015 aux alentours de 15h00, la partie plaignante, qui avait le nez en sang, a été prise en charge par une patrouille de police à la hauteur du 4_____. Il est finalement tenu pour établi qu’en sus de la lésion au niveau du nez, C______ présentait une fracture du majeur de la main gauche, blessures attestées par les divers certificats médicaux et clichés versés au dossier. La partie plaignante a été entendue à plusieurs reprises au sujet des actes dont elle accusait l’appelant. Alors que ce dernier affirme qu'elle s'est montrée inconstante dans ses propos, il ressort au contraire des procès-verbaux de ses auditions qu'elle n'a que très peu varié dans ses explications, si ce n'est quant au nombre exact de coups reçus et au baiser forcé. La première imprécision n'est pas étonnante, compte tenu du fait que la partie plaignante se trouvait en position horizontale, la tête sur les genoux de l'appelant avec les yeux fermés, et n'affecte en rien sa crédibilité. Au contraire, en reconnaissant ne pas être en mesure d'indiquer de quelle manière, ni à combien de reprises l'appelant lui avait donné des coups, elle s'est montrée mesurée dans ses déclarations et n'a pas cherché à l'accabler. Cela étant, la variation est en tout état minime car il demeure que dans les deux versions elle a été frappée au visage à plusieurs reprises et menacée par l'appelant. Pour ce qui est de l'épisode survenu lorsque l'appelant est monté dans la voiture, il s'agit une fois encore d'un élément périphérique par rapport aux coups donnés par la suite. Par ailleurs, les deux versions de l'appelante ne sont pas incompatibles, " faire des avances " pouvant parfaitement englober le fait d’avoir été embrassée de force. Il en va de même du reste des " incohérences " soulevées par l'appelant. Si la partie plaignante n'a en effet pas mentionné son projet de rupture lors de son audition à la police, ni précisé à quel endroit elle avait prévu d'aller boire un verre avec l'appelant, éléments au demeurant secondaires de son récit, ses explications ont été constantes tout au long de ses auditions et elle s’est en outre montrée mesurée et détaillée dans ses propos. Elle a ainsi notamment évoqué l'insistance dont a fait preuve l'appelant pour qu'ils se rendent à son domicile ainsi que le sentiment de s'être alors sentie " piégée ", puis effrayée au moment où elle s'était arrêtée au bord de la route, ainsi que le fait qu’elle avait tenté de gagner du temps. La chronologie des faits est similaire en tous points, qu'il s'agisse du récit fait à la police, au MP ou au TP. Finalement, le fait que ces événements se soient déroulés au bord d'une route, quand bien même elle serait effectivement passante, ne suffit pas à remettre en cause les déclarations de la partie plaignante. Rien n'indique que des tiers auraient été en mesure de voir ou d'entendre ce qu'il se passait à l'intérieur du véhicule et il ne peut non plus être exclu que personne n'ait assisté à la scène ou que les éventuels témoins se soient éloignés sans agir. Le jet du téléphone de la partie plaignante accroit la véracité de son récit, dans la mesure où cette circonstance, dont on ne voit pas l’intérêt de l’inventer, s’explique dans le but d’empêcher cette dernière de contacter un tiers. De son côté, l'appelant s'est, de manière constante, réfugié derrière l'antienne d'une vengeance de la partie plaignante, en s'appuyant sur des explications extravagantes telles que le fait qu'elle lui en voulait et s’adonnait à la magie noire. S’il ressort en effet de leurs déclarations respectives que leur relation semblait compliquée, la théorie selon laquelle la partie plaignante aurait inventé cette histoire de toutes pièces en se blessant elle-même ou en profitant d'un accident de voiture, corroboré par aucun élément du dossier, n’est pas crédible. Pour le surplus, l’appelant n’a jamais fourni le moindre alibi qui confirmerait qu’il n’a pas vu la partie plaignante le jour des faits comme il l’affirme. Ses multiples antécédents de violence, en particulier à l'encontre de partenaires féminines, laissent de surcroit apparaitre qu’un tel comportement de sa part est susceptible d’intervenir. Au regard des éléments qui précèdent, la CPAR a acquis la conviction que, le 25 mai 2015, l'appelant et la partie plaignante se sont donnés rendez-vous. Lorsque l’appelant est entré dans le véhicule de cette dernière, il l’a embrassée de force en la tenant par le cou. Ils ont ensuite pris la direction du domicile de la partie plaignante sur demande de l’appelant. Lorsque l’intimée a changé d’avis, l’appelant, énervé, lui a tout d'abord demandé de le déposer chez un ami, puis à son propre domicile. En chemin, il a giflé la partie plaignante alors qu’elle conduisait. Après qu'elle se soit arrêtée au bord de la route, à la hauteur du 4_____, l’appelant a refusé de descendre du véhicule et s'est mis à crier et à la menacer de mort. Lorsque, effrayée, elle a tenté de sortir de la voiture, l'appelant l'a attrapée par les cheveux et l'a tirée contre lui. Alors que sa tête se trouvait à la hauteur des genoux de son agresseur, ce dernier lui a donné à tout le moins un coup au visage, lui occasionnant de la sorte la lésion au nez décrite dans les divers certificats médicaux. Cette altercation est également à l'origine de la fracture du majeur gauche constatée sur la plaignante le jour des faits. L’appelant est ensuite sorti du véhicule avec le téléphone portable de la partie plaignante, l’a jeté dans une propriété et s’en est allé à pied. Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) 2.5.2. La tuméfaction nasale avec présence de sang dans les narines ainsi que la fracture du majeur gauche constituent des lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 CP, si bien que la culpabilité de l'appelant de ce chef sera confirmée. Contrainte et menaces (art. 180 et 181 CP) 2.5.3. En embrassant la partie plaignante de force, puis en la tirant en arrière par les cheveux alors qu’elle tentait de sortir du véhicule, l’appelant l’a contrainte, d’une part, à subir un acte, soit son baiser, et, d’autre part, à demeurer dans la voiture avec lui. Il a ainsi restreint sa victime dans sa liberté et s’est rendu coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP. En menaçant l’intimée de mort, il s’est également rendu coupable de menaces au sens de l’art. 180 CP. Cela étant, contrairement à ce qui a été retenu dans le premier jugement, les menaces de mort n’ont pas été proférées pour faire en sorte que la partie plaignante ne s’arrête pas et que personne ne descende du véhicule, puisqu’il ressort de ses déclarations qu’elles sont survenues alors qu’elle avait déjà stoppé son véhicule au bord de la route et qu’elle n’avait pas encore tenté d’en sortir. L’intéressée n’a pas ailleurs jamais affirmé que l’appelant aurait tenu ces propos dans le but qu’elle redémarre. Compte tenu des éléments présents au dossier, il peut ainsi tout au plus être retenu que la profération des menaces en question découle d’une mauvaise maîtrise de sa frustration et de sa colère par l’appelant. Au regard de ce qui précède, l’appelant devrait être reconnu coupable de contrainte et de menaces, en concours réel parfait. Néanmoins, en application du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus , la première infraction ne pourra être retenue que sous sa forme tentée et le seconde ne pourra pas l’être du tout, puisque le premier juge a considéré qu’elle devait entrer en concours imparfait avec la tentative de contrainte. Le jugement entrepris devant être confirmé s’agissant de la tentative de contrainte, l’appel sera rejeté sur cette question également. Dommages à la propriété (art. 144 CP) 2.5.4. Il est établi à satisfaction de droit que l’appelant a lancé le téléphone de la partie plaignante dans une propriété adjacente. Cet acte était de nature, selon le cours ordinaire des choses, à endommager l’appareil, ce que l’appelant ne pouvait qu’avoir envisagé et accepté. Il s’est ainsi bien rendu coupable de dommage à la propriété. Partant, son appel sera rejeté sur ce point également et le jugement entrepris confirmé à cet égard. E______ Etablissement des faits 2.6.1. Il est en premier lieu établi qu'alors que l'appelant, au volant de son véhicule, était arrêté au feu de signalisation situé à l'intersection entre la route 2______ et le chemin de 3______, la partie plaignante, qui se trouvait derrière lui sur son motocycle, a sorti son téléphone portable dans le but de prendre en photo sa plaque d'immatriculation. A ce moment-là, l’appelant a fait marche arrière, faisant ainsi chuter le plaignant au sol avec sa moto. L'appelant, qui a fermement nié avoir effectué une quelconque marche arrière tout au long de la procédure, l'a finalement admis au stade de l'audience de jugement, affirmant néanmoins avoir agi accidentellement en passant les vitesses. Il a persisté jusqu’en appel à contester avoir donné des coups au plaignant. Ces déclarations, très peu crédibles vu le revirement total des allégués de l’appelant en première instance, se heurtent aux récits concordants de la partie plaignante et du témoin. Ils se sont tous deux montrés mesurés dans leurs propos et ont livré des détails similaires. Ils ont tous deux affirmé que la voiture avait reculé au moment où la partie plaignante avait sorti son téléphone portable et ont fait part d’un sentiment commun quant au caractère intentionnel de cet acte. Les récits du plaignant et du témoin s’accordent également quant au fait qu’après cette marche arrière, l’appelant est sorti de son véhicule et qu’il a donné des coups de pieds au plaignant. Il sera relevé à cet égard que l’intensité de ces coups ne saurait être établie mais qu’il s’est vraisemblablement pas agi de coups très forts, dans la mesure où le plaignant a toujours affirmé qu’ils ne lui avaient pas causé de lésions et où il semblerait qu’il se soit plutôt agi pour ce dernier d’un élément périphérique de l’altercation. A cela s’ajoute que le plaignant et le témoin n'avaient aucune raison d'accuser le prévenu à tort. Le plaignant s'est en effet borné à solliciter le remboursement de son téléphone portable et n'a pas, contrairement à ce que l'appelant a affirmé, initié la présente procédure dans le but de s’enrichir. S’agissant des dommages matériels, le cliché pris par le témoin, sur lequel on voit le motocycle du plaignant à terre, corrobore les déclarations de ce dernier s’agissant des dommages causés à son véhicule, que l’appelant ne conteste au demeurant pas. Au regard des déclarations constantes du plaignant et du déroulement des événements, ce dernier ayant été percuté alors qu’il avait sorti son téléphone portable et s’apprêtait à l’utiliser pour prendre une photo, la Cour a acquis la conviction que son téléphone portable a bien été endommagé lors de sa chute. Pour le surplus, l'indication au rapport de police selon laquelle il n'avait pas été possible pour les agents de se déterminer sur le déroulement des faits en raison des déclarations divergentes des protagonistes concerne des faits (conduite dangereuse) qui se seraient préalablement produits sur le chemin 1_____ et celui 5_____. Or, d’une part, l’appel ne porte plus sur ceux-ci et, d’autre part, ils ne sont pas utiles à l’appréciation de l’altercation qui s’en est suivie. Contrairement à ce qui est allégué dans l’appel, cet élément ne peut dès lors être retenu à décharge de l’appelant pour les faits soumis à l’appréciation de la Cour. Au regard de ce qui précède, la CPAR considère que les déclarations du plaignant, contrairement à celles de l'appelant, sont crédibles. Il sera tenu pour établi qu'alors qu'ils se trouvaient arrêtés l'un derrière l'autre au feu rouge situé à l'intersection entre la route 2______ et le chemin de 3______ et que le plaignant avait sorti son téléphone portable pour prendre la plaque d'immatriculation du véhicule de l’appelant en photo, ce dernier a volontairement fait marche arrière et heurté le motocycle de la partie plaignante avec son pare-chocs arrière. Le plaignant a chuté au sol avec sa moto, ce qui lui a occasionné les blessures constatées dans le certificat médical versé à la procédure et a endommagé son véhicule ainsi que son téléphone portable. L'appelant est ensuite sorti de son véhicule, s'est dirigé vers le plaignant et lui a asséné des coups de pied au niveau des jambes, lesquels n’ont toutefois causé aucune lésion, tout en lui ordonnant de ne pas prendre de photo, avant de repartir. Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP) 2.6.2. Le comportement exposé ci-avant rempli les conditions objectives et subjectives des infractions de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). La culpabilité de l'appelant de ces chefs sera partant confirmée pour les faits en lien avec E______ et son appel rejeté sur ce point également. G______ Etablissement des faits 2.7.1. Au stade de l'appel, l'appelant conteste uniquement les faits qui seraient survenus le 6 janvier 2019 au H______. Or, après avoir déclaré aux agents de police intervenus sur les lieux que l'appelant l'avait frappée au visage et l'avoir identifié sur présentation d'une photographie, G______ s'est rétractée. Quant à lui, l'appelant a, tout au long de la procédure, contesté les faits, affirmant ne pas avoir été présent au H______ au moment où son épouse avait été blessée. La version emportant la culpabilité de l'appelant concorde avec le rapport de police et les déclarations de la témoin S______ ainsi que celles des agents de police intervenus au [bar] H______, tandis que le récit de l'appelant est corroboré par les témoignages de W______ et U______. En présence de deux versions irréconciliables, il convient d'examiner la crédibilité de ces divers moyens de preuve. Les témoignages à décharge de l’appelant proviennent de deux amis, l’un d’entre eux ayant été jusqu’à qualifier leur relation de fraternelle. Pour cette raison déjà leurs déclarations doivent être examinées avec prudence. En tout état de cause, les dires de ces témoins ne permettent pas d’innocenter l’appelant, puisqu’aucun d’entre eux n’a été en mesure de dater la soirée durant laquelle l’appelant serait resté toute la nuit au T______ en leur compagnie après avoir été averti de ce qu’une bagarre avait éclaté au H______, étant observé qu’il n’est pas rare que des altercations surviennent dans les bars et qu’il ne peut dès lors être exclu que cet épisode se soit déroulé à une autre date. Ces témoignages ne coïncident en outre pas avec les propres déclarations de l’appelant, au demeurant inconstantes. Jusqu’à l’audience de jugement, il a en effet affirmé que la nuit des faits s’était déroulée comme à l’accoutumée et qu’il était resté avec ses amis au T______ jusqu’à 05h30, sans jamais évoquer l’appel téléphonique de son épouse et l’altercation prétendument survenue entre les clients du bar. Cette omission est surprenante, compte tenu des lésions que présentait son épouse, qui n’étaient pas anodines et qu’il n’a pu que constater. Lors de cette même audition il s’est par ailleurs également montré incohérent s’agissant de la question de savoir s’il était retourné ou non dans son bar après l’appel de sa femme, affirmant d’abord y être retourné, mais pas à 02h00, puis, à la fin de son audition, y être " directement " allé, ce qui ne concorde pas avec les déclarations de ses amis. Indépendamment des déclarations inconstantes de G______, les policiers intervenus au H______ce soir-là ont consigné dans un rapport, avant de le déclarer en audience par-devant le MP, que, questionnée sur l'identité de l'auteur des blessures qu'elle présentait, G______ avait désigné son mari, soit l'appelant, en le nommant et en confirmant son identité sur présentation d'une photographie. Leurs deux versions des faits convergent, tout comme celle de la témoin S______, selon laquelle G______ avait affirmé avoir été frappée par son mari. Sur présentation d’une planche photographique comprenant les portraits de huit hommes, la témoin S______ a identifié, à deux reprises, l’appelant comme étant l’auteur des coups. Sa légère hésitation avec un autre individu, qui n’est pas surprenante compte tenu des circonstances dans lesquelles se sont déroulés les faits, n’entache pas sa crédibilité, ce d’autant que cela ne l’a pas empêchée de pointer l’appelant à deux reprises et qu’elle a fait part de cette hésitation à la police et, ce faisant, est demeurée mesurée dans ses propos. A cela s’ajoute encore qu’elle n’avait aucune raison d’accuser l’appelant, qu’elle ne connaissait pas, à tort. Pour le surplus, il sera observé que les témoignages des agents de police et de S______ s’accordent quant au fait que G______ avait compris leurs échanges et était capable de s’exprimer en français. Le revirement de G______ ne saurait renverser ce faisceau d’éléments à charge vu le contexte de violences conjugales avérées. Au regard de tous les éléments qui précèdent, la CPAR a acquis la conviction que l’appelant a bien, dans la nuit du 6 janvier 2019, asséné des coups de poing au visage de G______, lui occasionnant de la sorte les lésions constatées dans le rapport de police et visibles sur la photographie versée au dossier. Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 3 CP) 2.7.2. Les blessures évoquées supra , qui ne peuvent être qualifiées ni de simples voies de fait, ni de lésions corporelles graves, sont constitutives de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP, étant relevé que cette infraction est poursuivie d’office conformément au ch. 2 al. 3 de cette disposition compte tenu du lien martial qui unissait déjà les parties au moment des faits. La culpabilité de l’appelant de ce chef sera partant confirmée et l’appel rejeté sur ce point.

3. 3.1. Les infractions de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP) et de conduite sans permis (art. 95 al. 1 let. a LCR) sont passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, tandis que le séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) est sanctionné par une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.2.1. Le 1 er janvier 2018, sont entrées en vigueur des nouvelles dispositions sur le droit des sanctions. A l'aune de l'art. 2 CP ( lex mitior ), cette réforme semble moins favorable à la personne condamnée, qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'elle a commis l'ont été sous l'empire de ce droit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, n. 6 des remarques préliminaires ad art. 34 à 41). L'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 p. 89 ; 102 IV 196 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.1.1 in SJ 2016 I 414). En cas de concours réel d'infractions, chaque acte est jugé selon le droit en vigueur lorsqu'il a été commis, et une peine d'ensemble est fixée selon le droit en vigueur au moment du jugement (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 2 ; dans le même sens, M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, Jugendstrafgesetz , 4 ème éd., Bâle 2018, n. 10 ad art. 2). 3.2.2. En l'espèce, les faits reprochés à l'appelant sont à la fois antérieurs et postérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Dans la mesure où les principes régissant la fixation de la peine postulent le prononcé d'une peine d'ensemble et d’une peine pécuniaire, la peine sera fixée selon le nouveau droit. 3.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.3.2. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, 1 ère phrase, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 3.3.3. A teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire (ou additionnelle ; Zusatzstrafe ) de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Si la peine de base contient l'infraction la plus grave, il faut alors l'augmenter au regard des faits nouveaux. Pour obtenir la peine complémentaire, le juge doit ainsi déduire la peine de base de la peine globale. Si au contraire les faits nouveaux contiennent l'infraction la plus grave, il faut l'augmenter dans une juste mesure en fonction de la peine de base. La réduction de la peine de base, intervenue suite au principe d'aggravation, doit être soustraite de la peine des faits nouveaux pour donner la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP) , in LawInside, 31 août 2016, http://www.lawinside.ch/304/ [31.01.17]). 3.3.4. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. 3.3.5. Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit ou ne pouvait pas se produire. 3.3.6. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_773/2016 du 22 mai 2017 consid. 4.4). 3.4. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée (art. 51 CP). Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.1). 3.5.1. En l’espèce,la faute de l’appelant est importante. Sujet à des accès de violence, il a porté atteinte à l’intégrité physique, notamment de sa propre épouse, ainsi qu’au patrimoine et à la liberté d’autrui à plusieurs reprises. Il a également circulé au volant d’un véhicule sans permis de conduire valable et a séjourné en Suisse sans se trouver au bénéfice des autorisations nécessaires, faisant ainsi preuve de mépris envers les autorités et les règles en vigueur. Ses mobiles, égoïstes, consistaient en une colère et une impulsivité mal maîtrisées au dépens d'autrui ainsi qu’en un dédain des lois. Sa collaboration a, dans l’ensemble, été mauvaise puisqu’il a persisté à contester, jusqu’en appel, sa culpabilité pour la quasi-totalité des faits reprochés en fournissant des explications fallacieuses, allant jusqu’à faire témoigner des connaissances en sa faveur pour une infraction dont il a été établi qu’il en était l’auteur. Les regrets qu’il a manifestés s’agissant des lésions corporelles simples infligées à son épouse en octobre 2017 ne l’ont manifestement pas dissuadé de récidiver en 2019. Il les a par ailleurs nuancées en justifiant ses actes par la jalousie et le comportement de sa victime. Pour les autres infractions, il n’a eu de cesse de rabaisser ou d’accuser les parties plaignantes ainsi que d’affirmer qu’elles auraient agi en justice pour obtenir de l’argent de sa part et n’a jamais formulé la moindre excuse à leur attention. Certes, l’appelant semble avoir mis en place un suivi psychothérapeutique et respecter l’obligation de se présenter au SPI ainsi que de rechercher un emploi. Ces actes, imposés par décision de justice, ne démontrent toutefois pas en eux seuls une réelle prise de conscience, ce d’autant qu’il a encore contesté les conclusions de l’expertise psychiatrique en audience de première instance. Sa prise de conscience est, partant, mauvaise, voire inexistante. La situation personnelle de l'appelant n'explique ni ne justifie ses actes. Il sera tenu compte à décharge de l’appelant du fait que sa responsabilité était, au moment de la commission des infractions, très légèrement restreinte. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine. L’appelant a plusieurs antécédents spécifiques en matière de séjour illégal et de violation de la LCR. Il a en outre été condamné en France à des peines allant de quatre mois à un an et demi d'emprisonnement pour des faits de violence sur autrui, y compris conjugales, ce qui ne l’a manifestement pas dissuadé de commettre d’autres infractions de la même nature en Suisse. Son parcours démontre ainsi que les sanctions prononcées jusqu'ici n'ont eu que des effets très limités sur ses agissements illicites. L’intérêt à punir n'a pas sensiblement diminué, dans la mesure où la première infraction date de 2015 et qu’il ne peut manifestement pas être considéré que l’appelant s’est bien comporté depuis, les derniers actes délictueux dont la CPAR a à connaître dans le cadre de la présente procédure remontant au mois de janvier 2019. Compte tenu des multiples antécédents de l’appelant, du risque de récidive retenu par les experts, de son impulsivité et de sa difficulté à respecter les règles et interdictions induites par son trouble de la personnalité et du rejet de l’appelant du diagnostic psychiatrique posé, seule une peine privative de liberté apparaît apte à remplir le rôle de prévention spéciale s’agissant des infractions de lésions corporelles simples, dommages à la propriété, séjour illégal et tentative contrainte, qu’il convient de fixer selon le principe d’aggravation consacré par l’art. 49 al. 1 CP. La Cour juge approprié de fixer la peine de base à six mois de privation de liberté pour les lésions corporelles infligées à G______ le 16 octobre 2017, abstraitement l’infraction la plus grave. Cette peine doit être augmentée de trois mois pour les lésions corporelles commises à l’encontre de G______ le 6 janvier 2019 (peine hypothétique de quatre mois), de trois mois pour les lésions corporelles simples commises à l’encontre de C______ (peine hypothétique de quatre mois), de deux mois pour les lésions corporelles dont E______ a été victime (peine hypothétique de trois mois), de deux mois pour la tentative de contrainte (peine hypothétique de trois mois), de 30 jours pour les dommages à la propriété commis au préjudice de C______ (peine hypothétique de 45 jours), de 30 jours pour les dommages à la propriété de E______ (peine hypothétique de 45 jours) et de deux mois pour le séjour illégal (peine hypothétique de trois mois), pour un total de 20 mois de peine privative de liberté. Cela étant, compte tenu de l’interdiction de la reformatio in pejus , la peine privative de liberté de 16 mois prononcée par le TP sera confirmée. La peine pécuniaire complémentaire de 15 jours-amende à CHF 30.- l'unité prononcée pour l'infraction de conduite sans permis (art. 95 al. 1 let. a LCR), non contestée en appel, emporte une correcte application du droit et est conforme à la situation financière de l'appelant. Elle sera, partant, confirmée. Compte tenu des antécédents de l’appelant et du pronostic manifestement défavorable s’agissant de son comportement futur, l’octroi du sursis, qu’il s’agisse de la peine privative de liberté ou de la peine pécuniaire, est exclu. 3.5.2. Au regard de ce qui précède, la peine privative de liberté de 16 mois ainsi que la peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.- à l’unité seront confirmées et l’appel rejeté à cet égard. 3.5.3. Devront être déduits de cette peine 300 jours de détention avant jugement ainsi que 142 jours à titre d’imputation des mesures de substitution, correspondant à 10% de la durée desdites mesures, étant relevé que cette imputation n'a pas fait l'objet d'un grief d'appel autonome. Les restrictions et obligations dont a fait objet l’appelant n’ont en effet porté qu'une atteinte mineure à sa liberté personnelle en comparaison avec la détention provisoire, ce d’autant qu’il est parvenu à se rendre à tout le moins à une reprise en Irak sans autorisation préalable durant la procédure. L’interdiction de prendre contact avec les personnes liées à la procédure ne devrait par ailleurs pas l’avoir particulièrement affecté compte tenu de l’absence de tout lien avec C______ et E______ notamment. Il n’a par ailleurs dû se soumettre à l’interdiction de cohabiter avec son épouse ainsi qu’à celle de se rendre au H______ qu’à compter de mai 2019.

4. 4.1.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose en outre que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP ; ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4). 4.1.2. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (art. 63 al. 1 CP). Un traitement ambulatoire selon l'art. 63 CP ne peut en règle générale excéder cinq ans, mais peut être prolongé à chaque fois d’un à cinq ans ; une telle prolongation est possible aussi souvent que cela est nécessaire. La mesure ne prend pas fin avec l'écoulement du temps, mais dure en principe le temps nécessaire pour que son but soit atteint ou jusqu'à ce qu'il paraisse exclu qu'il puisse l'être (ATF 143 IV 445 consid. 2.2 ; 141 IV 236 consid. 3.5 ; 141 IV 49 consid. 2.1 ; arrêt du tribunal fédéral 6B_1130/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1). 4.1.3. En vertu de l'art. 63 al. 2 CP, si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. 4.2.1. Il ressort de l’expertise psychiatrique, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, que l’appelant souffre d’une pathologie psychiatrique en lien avec les infractions de nature violente commises, qui nécessite une prise en charge adéquate. L'appelant nie toujours la majorité des faits reprochés et sa prise de conscience est inexistante, en particulier s’agissant des actes de violence dont il s’est fait l’auteur. Il minimise son comportement et considère qu’il ne souffre d’aucun trouble psychiatrique. Les faits sont d’une certaine gravité et le risque de récidive est qualifié de moyen pour des actes de même nature. Partant, le traitement préconisé par les experts doit être imposé. Il est évident que le prévenu a besoin de l’aide de professionnels pour parvenir à canaliser ses accès de violence et que seul le prononcé d'une mesure aux côtés de la peine, sous la forme d’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire, peut diminuer le danger qu'il commette de nouvelles infractions, à tout le moins en Suisse en tant qu’il y demeure. 4.2.2. L’appelant ne sollicite à juste titre pas, même à titre subsidiaire, la suspension de la peine en application de l'art. 63 al. 2 CP, les conditions de cette disposition faisant défaut. Vu l’absence de prise de conscience et l’anosognosie de l’appelant, il n’est en effet pas possible de se déterminer sur les chances de succès du traitement psychologique et psychiatrique recommandé. Les éléments présents au dossier ne permettent pas d’établir que le suivi qu’il a entrepris auprès du Dr Z______ porte sur la question de la violence. Le risque de récidive est par ailleurs évalué comme moyen et rien n'indique que le traitement considéré serait compromis par l'exécution de la peine privative de liberté prononcée, les experts étant au contraire d'avis qu’il serait compatible avec l'exécution d'une peine privative de liberté. 4.2.3. Au regard de ce qui précède, la mesure ordonnée par le TP sera par conséquent confirmée.

5. 5.1.1. Aux termes de l'art. 66a bis CP, entré en vigueur le 1 er octobre 2016, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. 5.1.2. L'expulsion facultative prévue à l'art. 66a bis CP n'est pas conditionnée à une peine de durée minimale, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits – par exemple le vol – répétés ou de " tourisme criminel " ( cf . arrêts du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.1 ; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral a admis la prise en considération de l'ensemble des antécédents – comprenant des infractions commises avant le 1 er octobre 2016 – dans l'examen des aspects pertinents pour la pesée des intérêts en application de l'art. 66a bis CP ( cf . notamment arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3 ; 6B_594/2019 du 4 juillet 2019 consid. 2 ; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.2.1 ; 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.5.1). 5.1.3. Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité, ancré aux art. 5 al. 2, ainsi que 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité. Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.1 = SJ 2018 I 397 ; 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2). Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_706/2018 du 7 août 2018 consid. 2.1), pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance. Pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, non seulement l'étranger doit pouvoir justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1), les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. La présence d'une famille en Suisse, soit d'une épouse/concubine et d'un enfant, ne peut, à elle seule, commander l'application automatique de la clause de rigueur (cf. arrêt 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.4.2). 5.1.4. Concernant l'intérêt public, le juge doit se demander, si l'expulsion facultative est de nature à empêcher la commission de nouvelles infractions en Suisse (G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion , cahier spécial, Plädoyer 5/16, p. 84 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). A cette fin, il considérera pour commencer la quotité de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger. Ce résultat sera renforcé par le type d'infraction commise : si celle-ci atteint la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personne en application d'une aggravante à la LStup, l'intérêt public sera plus élevé (ATF 139 I 16 consid. 4.2. et 5 ss ; G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung , in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 166 ; M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung , cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 97 et 103 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). L'intégration de l'intéressé doit être examinée, indépendamment de la durée du séjour, au regard certes de l'enracinement linguistique, culturel, religieux et personnel en Suisse, mais aussi des obstacles que ce dernier rencontrerait pour sa réintégration, selon les mêmes critères, en cas de retour dans son pays d'origine. D'ordinaire, il faut que la resocialisation dans le pays d'origine paraisse en pratique impossible ou au moins nettement plus difficile qu'en Suisse. Cependant, dans le contexte d'une expulsion facultative d'un étranger pour lequel la clause de rigueur s'appliquerait, le risque de mauvaise resocialisation dans le pays d'origine pèse plus lourd dans l'analyse : des chances de resocialisation plus favorables en Suisse peuvent donc faire la différence (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit. , p. 98 et 102). 5.2. Selon l'art. 20 de l'ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS), les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure. Un signalement dans le SIS présuppose que les conditions de signalement des art. 21 et 24 du règlement (CE) No 1987/2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (Règlement SIS II) soient remplies. Conformément aux art. 21 et 24 par. 1 du Règlement SIS II, un signalement dans le SIS ne peut être effectué que sur la base d'une évaluation individuelle tenant compte du principe de proportionnalité. Il est ainsi nécessaire que ledit signalement soit justifié par le caractère raisonnable, la pertinence et l'importance de l'affaire. 5.3.1. En l'espèce, l'appelant, qui a été condamné à quatre reprises en Suisse entre octobre 2013 et avril 2017 et trois fois en France entre 2008 et 2012 pour des faits de violence non dénués de gravité, est coutumier de comportements illicites. Son comportement témoigne de son incapacité à respecter l'ordre juridique suisse, les sanctions prononcées contre lui ne parvenant manifestement pas à le détourner de la commission de nouvelles infractions. Il est ainsi à craindre avec une forte probabilité que l’appelant menace à nouveau l'ordre et la sécurité publique. Les infractions nouvellement commises, et en particulier les lésions corporelles simples, sont d’une gravité certaine et la quotité de la peine de 16 mois, ainsi que le cumul d'infractions sont conséquents. Il ne peut pas être considéré que son intégration en Suisse est réussie. Depuis son arrivée dans ce pays, l’appelant n’a jamais eu d’activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, puisqu’il ne se versait pas de salaire pour son activité au sein de l’établissement qu’il exploitait avec son épouse, dont la faillite a depuis lors été prononcée. Il recherche un emploi mais n’a pas entrepris de démarches pour apprendre le français, langue qu’il ne maîtrise pas, ce qui restreint drastiquement ses possibilités. Il fait l’objet de nombreuses poursuites pour des montants conséquents. En dehors de son épouse, qu’il a violentée à plusieurs reprises, l’appelant ne possède aucun lien étroit avec la Suisse. Rien n'indique que le retour de l'appelant en Irak le mettrait dans une situation personnelle grave. Il a en effet maintenu des liens forts avec son pays d’origine, où il est régulièrement retourné depuis son arrivée en Suisse, notamment durant la présente procédure. Ses frères et sa mère y sont établis et il bénéficie chez cette dernière, lors de ses visites, du gite et du couvert, ainsi que d’une aide financière, selon ses propres déclarations. Son âge et ses qualifications professionnelles supposées ne permettent pas de retenir que ses chances de resocialisation et de réinsertion seraient moindres dans son pays d'origine, ce d’autant que contrairement au français, il parle l’arabe couramment. Au regard de ce qui précède, l’intérêt public à l’expulsion de l’appelant l’emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Son expulsion du territoire pour une durée de trois ans, soit le minimum légal, sera partant confirmée et son appel rejeté sur ce point également. 5.3.2. Aucun élément n'indique que l’appelant serait autorisé à séjourner dans un pays de l’espace Schengen ou qu’il y possèderait des liens, même ténus, étant relevé que son titre de séjour français lui a été retiré en 2012. Par ailleurs, rien ne l'empêche de concrétiser ses projets dans son pays natal. Il peut aussi vivre et travailler hors espace Schengen. Au vu des infractions commises et de la récidive spécifique, l'intérêt de la collectivité à son éloignement durable de l'espace Schengen prime sur son intérêt privé. C'est donc à juste titre que le premier juge a décidé que son expulsion devait être signalée dans le SIS. L'appel sera partant rejeté sur ce point dès lors que la mesure est proportionnée et le jugement confirmé en ce sens.

6. 6.1.1. A teneur de l'art. 122 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (al. 1). L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119 al. 2 let. b (al. 3). Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile (al. 4). 6.1.2. Selon l'art. 123 CPP, dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit ; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (al. 1). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (al. 2). Les plaidoiries mentionnées à l'art. 123 al. 2 CPP sont celles présentées aux débats de première instance, compte tenu de la règle énoncée à l'art. 122 al. 4 CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , 2 ème éd., 2016, n. 7 ad art 123 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.3 = SJ 2015 I p. 293 ; AARP/42/2018 du 6 février 2018 consid. 4.1). 6.2. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss de la loi fédérale complétant le code civil suisse [CO]) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2 ème éd., 2019, n. 16 s. ad art. 122). 6.3. Selon l'art. 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 6.4.1. Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de cette réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge, lequel adaptera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 130 III 699 consid. 5.1). 6.4.2. S'agissant du montant de l'indemnité du tort moral, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1). 6.5. Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5% (art. 73 CO), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation. (L. THEVENOZ / F. WERRO [éds], Commentaire romand : Code des obligations I , 2 ème éd., Bâle 2012, n. 17 ad art. 42). 6.6.1. En l’espèce,il a été admis ( cf . supra 2.5.4) que le téléphone portable de C______, acquis par cette dernière une dizaine de jours avant les faits, a été endommagé par l’appelant et il se justifie dès lors de faire droit à ses conclusions à ce titre pour un montant de CHF 368.90. Il en va de mêmedu montant des frais médicaux induits par l’agression, soit CHF 1'866.59, montant justifiés par pièce qui doit également lui être alloué. Rien ne permet toutefois, au regard des éléments du dossier, de tenir pour établi que ses lunettes ont également subi un dommage, étant observé qu’après avoir soulevé l’éventualité qu’elles puissent avoir été abimées, ce qui devait être confirmé par l’opticien, la partie plaignante n’en a plus reparlé et n’a pas produit de pièce en ce sens, à l’exception d’une facture et de tickets de caisse antérieurs aux faits reprochés. Interrogée par le TP sur les dommages subis, elle n’a d’ailleurs mentionné que le remplacement de son téléphone portable. Partant, les conclusions civiles de C______ en remboursement du montant de CHF 555.05 seront rejetées et elle sera renvoyée à agir au civil à cet égard. 6.6.2. L’octroi d'une indemnité pour tort moral à C______, victime de lésions corporelles simples, doit être admis. L’intimée a subi une agression gratuite, intentionnelle et violente qui l’a atteinte de manière importante, tant d’un point de vue physique que psychique. La fracture de son majeur gauche a nécessité deux interventions chirurgicales et entrainé des arrêts de travail de plusieurs mois. Sa rééducation s’est par ailleurs avérée longue, puisqu’il ressort des documents versés au dossier qu’elle était encore suivie en ostéopathie fin 2019 en raison des séquelles persistantes liées à sa blessure. Elle souffrait en outre encore en 2020, cinq ans après les faits, d’un syndrome post-traumatique nécessitant des séances d'hypnose thérapeutique, ce qui démontre l’importance de l’impact de cette agression sur elle. Au vu de l’intensité des souffrances causées par les agissements de l’appelant, la quotité de CHF 3'000.- arrêtée par le premier juge est adéquate et sera donc confirmée, avec suite d’intérêts à 5% l’an dès le 25 mai 2015. 6.7. Dans la mesure où il a été établi ( cf . supra 2.6.1) que le téléphone portable deE______ a été endommagé par l’appelant, il sera fait droit à ses conclusions civiles à hauteur du montant figurant sur la facture produite, soit CHF 887.75. 7. Le maintien des mesures de substitution ordonnées le 19 octobre 2020 par le TP ne se justifie plus en l’espèce, compte tenu de l’épuisement des voies de droit ordinaires. Elles seront par conséquent levées. 8. 8.1. L'appelant, qui n’obtient que très partiellement gain de cause sur un point mineur, supportera 95% des frais de la procédure d’appel, qui s’élèvent à CHF 3'215.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, (art. 428 al. 2 let. b CPP). 8.2. L'issue de l'appel n'entraîne pas de modification de la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance, sous réserve de l'émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-, déclenché par l'annonce d'appel, qu'il se justifie de mettre à la charge de l’appelant. Au demeurant, seul le comportement illicite de l'appelant a entrainé l'ouverture de la procédure, y compris pour les faits ayant abouti des acquittements (art. 426 al. 2 et 428 al. 3 CPP).

9. 9.1. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais (arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2). 9.2. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu bénéficiant d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral en cas de privation de liberté (let. c). 9.3. Compte tenu de l’issue de l’appel et de la mise à la charge de l’appelant de la totalité des frais de la procédure préliminaire et de première instance, il ne saurait se prévaloir de l’art. 429 CPP. Ses conclusions en indemnisation seront, partant, rejetées.

10. 10.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf . art. 138 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 10.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 10.3. En l'occurrence, l'activité déployée par M e B______ est très excessive compte tenu de la nature et de la complexité de la cause, qui n'appellent pas de recherches juridiques poussées, dans un dossier censé par ailleurs maîtrisé pour avoir été plaidé en première instance six mois plus tôt. Son activité sera ainsi ramenée à huit heures, soit deux heures d’entretien avec le client et six heures de rédaction du mémoire d’appel, étude du dossier compris. La rémunération sera par conséquent arrêtée à CHF 2'067.85, soit CHF 1'600.- correspondant à huit heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 320.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 147.85. 10.4. M e D______, conseil juridique gratuit de C______, a omis de déposer son état de frais. La CPAR estime que le temps d'activité nécessaire à la rédaction de la réponse au mémoire d'appel ne pouvait pas requérir plus de trois heures à une avocate expérimentée ayant plaidé le dossier en première instance déjà. Bénéficiant de l'assistance juridique, C______ n'est pas en droit de demander l'indemnisation de son conseil par le prévenu sur la base de l'art. 433 CPP. La rémunération de M e D______ sera partant arrêtée à CHF 775.45 correspondant à trois heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 600.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 120.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 55.45.

* * * * *

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). Les cas de " déclarations contre déclarations ", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contraires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127). Le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les références). 2.2.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 et les références citées ; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 2.2.2. A teneur de l'art. 123 ch. 2 CP, les lésions corporelles simples se poursuivent d'office notamment si l'auteur est le partenaire de la victime, pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation. 2.3.1. Selon l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le contexte dans lequel des propos sont émis est un élément permettant d'en apprécier le caractère menaçant ou non (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 3.1.3 ; 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). 2.3.2. Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 ; 106 IV 125 consid. 2b p. 129). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c). 2.3.3. Lorsque des menaces au sens de l'art. 180 CP sont utilisées comme moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, on se trouve en présence d'un concours imparfait, l'art. 181 CP étant seul applicable (ATF 99 IV 212 consid. 1b p. 216 ; plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 5.1).

E. 2.4 Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommage à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui et sera puni sur plainte. C______ Etablissement des faits 2.5.1. Les faits reprochés se seraient déroulés dans un contexte de huis clos, sans témoin, de sorte que l'on se trouve dans une situation de " déclarations contre déclarations ". Le récit de l'appelant s'oppose diamétralement à celui de la partie plaignante puisqu'il conteste toute rencontre avec cette dernière le jour des faits. Il est dans un premier temps établi que l'appelant et la partie plaignante se connaissaient pour s'être rencontrés en 2013 et avoir entretenu des relations intimes à plusieurs reprises. La Cour considère également pour établi que, le 25 mai 2015 aux alentours de 15h00, la partie plaignante, qui avait le nez en sang, a été prise en charge par une patrouille de police à la hauteur du 4_____. Il est finalement tenu pour établi qu’en sus de la lésion au niveau du nez, C______ présentait une fracture du majeur de la main gauche, blessures attestées par les divers certificats médicaux et clichés versés au dossier. La partie plaignante a été entendue à plusieurs reprises au sujet des actes dont elle accusait l’appelant. Alors que ce dernier affirme qu'elle s'est montrée inconstante dans ses propos, il ressort au contraire des procès-verbaux de ses auditions qu'elle n'a que très peu varié dans ses explications, si ce n'est quant au nombre exact de coups reçus et au baiser forcé. La première imprécision n'est pas étonnante, compte tenu du fait que la partie plaignante se trouvait en position horizontale, la tête sur les genoux de l'appelant avec les yeux fermés, et n'affecte en rien sa crédibilité. Au contraire, en reconnaissant ne pas être en mesure d'indiquer de quelle manière, ni à combien de reprises l'appelant lui avait donné des coups, elle s'est montrée mesurée dans ses déclarations et n'a pas cherché à l'accabler. Cela étant, la variation est en tout état minime car il demeure que dans les deux versions elle a été frappée au visage à plusieurs reprises et menacée par l'appelant. Pour ce qui est de l'épisode survenu lorsque l'appelant est monté dans la voiture, il s'agit une fois encore d'un élément périphérique par rapport aux coups donnés par la suite. Par ailleurs, les deux versions de l'appelante ne sont pas incompatibles, " faire des avances " pouvant parfaitement englober le fait d’avoir été embrassée de force. Il en va de même du reste des " incohérences " soulevées par l'appelant. Si la partie plaignante n'a en effet pas mentionné son projet de rupture lors de son audition à la police, ni précisé à quel endroit elle avait prévu d'aller boire un verre avec l'appelant, éléments au demeurant secondaires de son récit, ses explications ont été constantes tout au long de ses auditions et elle s’est en outre montrée mesurée et détaillée dans ses propos. Elle a ainsi notamment évoqué l'insistance dont a fait preuve l'appelant pour qu'ils se rendent à son domicile ainsi que le sentiment de s'être alors sentie " piégée ", puis effrayée au moment où elle s'était arrêtée au bord de la route, ainsi que le fait qu’elle avait tenté de gagner du temps. La chronologie des faits est similaire en tous points, qu'il s'agisse du récit fait à la police, au MP ou au TP. Finalement, le fait que ces événements se soient déroulés au bord d'une route, quand bien même elle serait effectivement passante, ne suffit pas à remettre en cause les déclarations de la partie plaignante. Rien n'indique que des tiers auraient été en mesure de voir ou d'entendre ce qu'il se passait à l'intérieur du véhicule et il ne peut non plus être exclu que personne n'ait assisté à la scène ou que les éventuels témoins se soient éloignés sans agir. Le jet du téléphone de la partie plaignante accroit la véracité de son récit, dans la mesure où cette circonstance, dont on ne voit pas l’intérêt de l’inventer, s’explique dans le but d’empêcher cette dernière de contacter un tiers. De son côté, l'appelant s'est, de manière constante, réfugié derrière l'antienne d'une vengeance de la partie plaignante, en s'appuyant sur des explications extravagantes telles que le fait qu'elle lui en voulait et s’adonnait à la magie noire. S’il ressort en effet de leurs déclarations respectives que leur relation semblait compliquée, la théorie selon laquelle la partie plaignante aurait inventé cette histoire de toutes pièces en se blessant elle-même ou en profitant d'un accident de voiture, corroboré par aucun élément du dossier, n’est pas crédible. Pour le surplus, l’appelant n’a jamais fourni le moindre alibi qui confirmerait qu’il n’a pas vu la partie plaignante le jour des faits comme il l’affirme. Ses multiples antécédents de violence, en particulier à l'encontre de partenaires féminines, laissent de surcroit apparaitre qu’un tel comportement de sa part est susceptible d’intervenir. Au regard des éléments qui précèdent, la CPAR a acquis la conviction que, le 25 mai 2015, l'appelant et la partie plaignante se sont donnés rendez-vous. Lorsque l’appelant est entré dans le véhicule de cette dernière, il l’a embrassée de force en la tenant par le cou. Ils ont ensuite pris la direction du domicile de la partie plaignante sur demande de l’appelant. Lorsque l’intimée a changé d’avis, l’appelant, énervé, lui a tout d'abord demandé de le déposer chez un ami, puis à son propre domicile. En chemin, il a giflé la partie plaignante alors qu’elle conduisait. Après qu'elle se soit arrêtée au bord de la route, à la hauteur du 4_____, l’appelant a refusé de descendre du véhicule et s'est mis à crier et à la menacer de mort. Lorsque, effrayée, elle a tenté de sortir de la voiture, l'appelant l'a attrapée par les cheveux et l'a tirée contre lui. Alors que sa tête se trouvait à la hauteur des genoux de son agresseur, ce dernier lui a donné à tout le moins un coup au visage, lui occasionnant de la sorte la lésion au nez décrite dans les divers certificats médicaux. Cette altercation est également à l'origine de la fracture du majeur gauche constatée sur la plaignante le jour des faits. L’appelant est ensuite sorti du véhicule avec le téléphone portable de la partie plaignante, l’a jeté dans une propriété et s’en est allé à pied. Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) 2.5.2. La tuméfaction nasale avec présence de sang dans les narines ainsi que la fracture du majeur gauche constituent des lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 CP, si bien que la culpabilité de l'appelant de ce chef sera confirmée. Contrainte et menaces (art. 180 et 181 CP) 2.5.3. En embrassant la partie plaignante de force, puis en la tirant en arrière par les cheveux alors qu’elle tentait de sortir du véhicule, l’appelant l’a contrainte, d’une part, à subir un acte, soit son baiser, et, d’autre part, à demeurer dans la voiture avec lui. Il a ainsi restreint sa victime dans sa liberté et s’est rendu coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP. En menaçant l’intimée de mort, il s’est également rendu coupable de menaces au sens de l’art. 180 CP. Cela étant, contrairement à ce qui a été retenu dans le premier jugement, les menaces de mort n’ont pas été proférées pour faire en sorte que la partie plaignante ne s’arrête pas et que personne ne descende du véhicule, puisqu’il ressort de ses déclarations qu’elles sont survenues alors qu’elle avait déjà stoppé son véhicule au bord de la route et qu’elle n’avait pas encore tenté d’en sortir. L’intéressée n’a pas ailleurs jamais affirmé que l’appelant aurait tenu ces propos dans le but qu’elle redémarre. Compte tenu des éléments présents au dossier, il peut ainsi tout au plus être retenu que la profération des menaces en question découle d’une mauvaise maîtrise de sa frustration et de sa colère par l’appelant. Au regard de ce qui précède, l’appelant devrait être reconnu coupable de contrainte et de menaces, en concours réel parfait. Néanmoins, en application du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus , la première infraction ne pourra être retenue que sous sa forme tentée et le seconde ne pourra pas l’être du tout, puisque le premier juge a considéré qu’elle devait entrer en concours imparfait avec la tentative de contrainte. Le jugement entrepris devant être confirmé s’agissant de la tentative de contrainte, l’appel sera rejeté sur cette question également. Dommages à la propriété (art. 144 CP) 2.5.4. Il est établi à satisfaction de droit que l’appelant a lancé le téléphone de la partie plaignante dans une propriété adjacente. Cet acte était de nature, selon le cours ordinaire des choses, à endommager l’appareil, ce que l’appelant ne pouvait qu’avoir envisagé et accepté. Il s’est ainsi bien rendu coupable de dommage à la propriété. Partant, son appel sera rejeté sur ce point également et le jugement entrepris confirmé à cet égard. E______ Etablissement des faits 2.6.1. Il est en premier lieu établi qu'alors que l'appelant, au volant de son véhicule, était arrêté au feu de signalisation situé à l'intersection entre la route 2______ et le chemin de 3______, la partie plaignante, qui se trouvait derrière lui sur son motocycle, a sorti son téléphone portable dans le but de prendre en photo sa plaque d'immatriculation. A ce moment-là, l’appelant a fait marche arrière, faisant ainsi chuter le plaignant au sol avec sa moto. L'appelant, qui a fermement nié avoir effectué une quelconque marche arrière tout au long de la procédure, l'a finalement admis au stade de l'audience de jugement, affirmant néanmoins avoir agi accidentellement en passant les vitesses. Il a persisté jusqu’en appel à contester avoir donné des coups au plaignant. Ces déclarations, très peu crédibles vu le revirement total des allégués de l’appelant en première instance, se heurtent aux récits concordants de la partie plaignante et du témoin. Ils se sont tous deux montrés mesurés dans leurs propos et ont livré des détails similaires. Ils ont tous deux affirmé que la voiture avait reculé au moment où la partie plaignante avait sorti son téléphone portable et ont fait part d’un sentiment commun quant au caractère intentionnel de cet acte. Les récits du plaignant et du témoin s’accordent également quant au fait qu’après cette marche arrière, l’appelant est sorti de son véhicule et qu’il a donné des coups de pieds au plaignant. Il sera relevé à cet égard que l’intensité de ces coups ne saurait être établie mais qu’il s’est vraisemblablement pas agi de coups très forts, dans la mesure où le plaignant a toujours affirmé qu’ils ne lui avaient pas causé de lésions et où il semblerait qu’il se soit plutôt agi pour ce dernier d’un élément périphérique de l’altercation. A cela s’ajoute que le plaignant et le témoin n'avaient aucune raison d'accuser le prévenu à tort. Le plaignant s'est en effet borné à solliciter le remboursement de son téléphone portable et n'a pas, contrairement à ce que l'appelant a affirmé, initié la présente procédure dans le but de s’enrichir. S’agissant des dommages matériels, le cliché pris par le témoin, sur lequel on voit le motocycle du plaignant à terre, corrobore les déclarations de ce dernier s’agissant des dommages causés à son véhicule, que l’appelant ne conteste au demeurant pas. Au regard des déclarations constantes du plaignant et du déroulement des événements, ce dernier ayant été percuté alors qu’il avait sorti son téléphone portable et s’apprêtait à l’utiliser pour prendre une photo, la Cour a acquis la conviction que son téléphone portable a bien été endommagé lors de sa chute. Pour le surplus, l'indication au rapport de police selon laquelle il n'avait pas été possible pour les agents de se déterminer sur le déroulement des faits en raison des déclarations divergentes des protagonistes concerne des faits (conduite dangereuse) qui se seraient préalablement produits sur le chemin 1_____ et celui 5_____. Or, d’une part, l’appel ne porte plus sur ceux-ci et, d’autre part, ils ne sont pas utiles à l’appréciation de l’altercation qui s’en est suivie. Contrairement à ce qui est allégué dans l’appel, cet élément ne peut dès lors être retenu à décharge de l’appelant pour les faits soumis à l’appréciation de la Cour. Au regard de ce qui précède, la CPAR considère que les déclarations du plaignant, contrairement à celles de l'appelant, sont crédibles. Il sera tenu pour établi qu'alors qu'ils se trouvaient arrêtés l'un derrière l'autre au feu rouge situé à l'intersection entre la route 2______ et le chemin de 3______ et que le plaignant avait sorti son téléphone portable pour prendre la plaque d'immatriculation du véhicule de l’appelant en photo, ce dernier a volontairement fait marche arrière et heurté le motocycle de la partie plaignante avec son pare-chocs arrière. Le plaignant a chuté au sol avec sa moto, ce qui lui a occasionné les blessures constatées dans le certificat médical versé à la procédure et a endommagé son véhicule ainsi que son téléphone portable. L'appelant est ensuite sorti de son véhicule, s'est dirigé vers le plaignant et lui a asséné des coups de pied au niveau des jambes, lesquels n’ont toutefois causé aucune lésion, tout en lui ordonnant de ne pas prendre de photo, avant de repartir. Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP) 2.6.2. Le comportement exposé ci-avant rempli les conditions objectives et subjectives des infractions de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). La culpabilité de l'appelant de ces chefs sera partant confirmée pour les faits en lien avec E______ et son appel rejeté sur ce point également. G______ Etablissement des faits 2.7.1. Au stade de l'appel, l'appelant conteste uniquement les faits qui seraient survenus le 6 janvier 2019 au H______. Or, après avoir déclaré aux agents de police intervenus sur les lieux que l'appelant l'avait frappée au visage et l'avoir identifié sur présentation d'une photographie, G______ s'est rétractée. Quant à lui, l'appelant a, tout au long de la procédure, contesté les faits, affirmant ne pas avoir été présent au H______ au moment où son épouse avait été blessée. La version emportant la culpabilité de l'appelant concorde avec le rapport de police et les déclarations de la témoin S______ ainsi que celles des agents de police intervenus au [bar] H______, tandis que le récit de l'appelant est corroboré par les témoignages de W______ et U______. En présence de deux versions irréconciliables, il convient d'examiner la crédibilité de ces divers moyens de preuve. Les témoignages à décharge de l’appelant proviennent de deux amis, l’un d’entre eux ayant été jusqu’à qualifier leur relation de fraternelle. Pour cette raison déjà leurs déclarations doivent être examinées avec prudence. En tout état de cause, les dires de ces témoins ne permettent pas d’innocenter l’appelant, puisqu’aucun d’entre eux n’a été en mesure de dater la soirée durant laquelle l’appelant serait resté toute la nuit au T______ en leur compagnie après avoir été averti de ce qu’une bagarre avait éclaté au H______, étant observé qu’il n’est pas rare que des altercations surviennent dans les bars et qu’il ne peut dès lors être exclu que cet épisode se soit déroulé à une autre date. Ces témoignages ne coïncident en outre pas avec les propres déclarations de l’appelant, au demeurant inconstantes. Jusqu’à l’audience de jugement, il a en effet affirmé que la nuit des faits s’était déroulée comme à l’accoutumée et qu’il était resté avec ses amis au T______ jusqu’à 05h30, sans jamais évoquer l’appel téléphonique de son épouse et l’altercation prétendument survenue entre les clients du bar. Cette omission est surprenante, compte tenu des lésions que présentait son épouse, qui n’étaient pas anodines et qu’il n’a pu que constater. Lors de cette même audition il s’est par ailleurs également montré incohérent s’agissant de la question de savoir s’il était retourné ou non dans son bar après l’appel de sa femme, affirmant d’abord y être retourné, mais pas à 02h00, puis, à la fin de son audition, y être " directement " allé, ce qui ne concorde pas avec les déclarations de ses amis. Indépendamment des déclarations inconstantes de G______, les policiers intervenus au H______ce soir-là ont consigné dans un rapport, avant de le déclarer en audience par-devant le MP, que, questionnée sur l'identité de l'auteur des blessures qu'elle présentait, G______ avait désigné son mari, soit l'appelant, en le nommant et en confirmant son identité sur présentation d'une photographie. Leurs deux versions des faits convergent, tout comme celle de la témoin S______, selon laquelle G______ avait affirmé avoir été frappée par son mari. Sur présentation d’une planche photographique comprenant les portraits de huit hommes, la témoin S______ a identifié, à deux reprises, l’appelant comme étant l’auteur des coups. Sa légère hésitation avec un autre individu, qui n’est pas surprenante compte tenu des circonstances dans lesquelles se sont déroulés les faits, n’entache pas sa crédibilité, ce d’autant que cela ne l’a pas empêchée de pointer l’appelant à deux reprises et qu’elle a fait part de cette hésitation à la police et, ce faisant, est demeurée mesurée dans ses propos. A cela s’ajoute encore qu’elle n’avait aucune raison d’accuser l’appelant, qu’elle ne connaissait pas, à tort. Pour le surplus, il sera observé que les témoignages des agents de police et de S______ s’accordent quant au fait que G______ avait compris leurs échanges et était capable de s’exprimer en français. Le revirement de G______ ne saurait renverser ce faisceau d’éléments à charge vu le contexte de violences conjugales avérées. Au regard de tous les éléments qui précèdent, la CPAR a acquis la conviction que l’appelant a bien, dans la nuit du 6 janvier 2019, asséné des coups de poing au visage de G______, lui occasionnant de la sorte les lésions constatées dans le rapport de police et visibles sur la photographie versée au dossier. Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 3 CP) 2.7.2. Les blessures évoquées supra , qui ne peuvent être qualifiées ni de simples voies de fait, ni de lésions corporelles graves, sont constitutives de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP, étant relevé que cette infraction est poursuivie d’office conformément au ch. 2 al. 3 de cette disposition compte tenu du lien martial qui unissait déjà les parties au moment des faits. La culpabilité de l’appelant de ce chef sera partant confirmée et l’appel rejeté sur ce point.

E. 3 3.1. Les infractions de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP) et de conduite sans permis (art. 95 al. 1 let. a LCR) sont passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, tandis que le séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) est sanctionné par une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.2.1. Le 1 er janvier 2018, sont entrées en vigueur des nouvelles dispositions sur le droit des sanctions. A l'aune de l'art. 2 CP ( lex mitior ), cette réforme semble moins favorable à la personne condamnée, qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'elle a commis l'ont été sous l'empire de ce droit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, n. 6 des remarques préliminaires ad art. 34 à 41). L'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 p. 89 ; 102 IV 196 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.1.1 in SJ 2016 I 414). En cas de concours réel d'infractions, chaque acte est jugé selon le droit en vigueur lorsqu'il a été commis, et une peine d'ensemble est fixée selon le droit en vigueur au moment du jugement (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 2 ; dans le même sens, M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, Jugendstrafgesetz , 4 ème éd., Bâle 2018, n. 10 ad art. 2). 3.2.2. En l'espèce, les faits reprochés à l'appelant sont à la fois antérieurs et postérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Dans la mesure où les principes régissant la fixation de la peine postulent le prononcé d'une peine d'ensemble et d’une peine pécuniaire, la peine sera fixée selon le nouveau droit. 3.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.3.2. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, 1 ère phrase, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 3.3.3. A teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire (ou additionnelle ; Zusatzstrafe ) de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Si la peine de base contient l'infraction la plus grave, il faut alors l'augmenter au regard des faits nouveaux. Pour obtenir la peine complémentaire, le juge doit ainsi déduire la peine de base de la peine globale. Si au contraire les faits nouveaux contiennent l'infraction la plus grave, il faut l'augmenter dans une juste mesure en fonction de la peine de base. La réduction de la peine de base, intervenue suite au principe d'aggravation, doit être soustraite de la peine des faits nouveaux pour donner la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP) , in LawInside, 31 août 2016, http://www.lawinside.ch/304/ [31.01.17]). 3.3.4. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. 3.3.5. Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit ou ne pouvait pas se produire. 3.3.6. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_773/2016 du 22 mai 2017 consid. 4.4).

E. 3.4 Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée (art. 51 CP). Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.1). 3.5.1. En l’espèce,la faute de l’appelant est importante. Sujet à des accès de violence, il a porté atteinte à l’intégrité physique, notamment de sa propre épouse, ainsi qu’au patrimoine et à la liberté d’autrui à plusieurs reprises. Il a également circulé au volant d’un véhicule sans permis de conduire valable et a séjourné en Suisse sans se trouver au bénéfice des autorisations nécessaires, faisant ainsi preuve de mépris envers les autorités et les règles en vigueur. Ses mobiles, égoïstes, consistaient en une colère et une impulsivité mal maîtrisées au dépens d'autrui ainsi qu’en un dédain des lois. Sa collaboration a, dans l’ensemble, été mauvaise puisqu’il a persisté à contester, jusqu’en appel, sa culpabilité pour la quasi-totalité des faits reprochés en fournissant des explications fallacieuses, allant jusqu’à faire témoigner des connaissances en sa faveur pour une infraction dont il a été établi qu’il en était l’auteur. Les regrets qu’il a manifestés s’agissant des lésions corporelles simples infligées à son épouse en octobre 2017 ne l’ont manifestement pas dissuadé de récidiver en 2019. Il les a par ailleurs nuancées en justifiant ses actes par la jalousie et le comportement de sa victime. Pour les autres infractions, il n’a eu de cesse de rabaisser ou d’accuser les parties plaignantes ainsi que d’affirmer qu’elles auraient agi en justice pour obtenir de l’argent de sa part et n’a jamais formulé la moindre excuse à leur attention. Certes, l’appelant semble avoir mis en place un suivi psychothérapeutique et respecter l’obligation de se présenter au SPI ainsi que de rechercher un emploi. Ces actes, imposés par décision de justice, ne démontrent toutefois pas en eux seuls une réelle prise de conscience, ce d’autant qu’il a encore contesté les conclusions de l’expertise psychiatrique en audience de première instance. Sa prise de conscience est, partant, mauvaise, voire inexistante. La situation personnelle de l'appelant n'explique ni ne justifie ses actes. Il sera tenu compte à décharge de l’appelant du fait que sa responsabilité était, au moment de la commission des infractions, très légèrement restreinte. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine. L’appelant a plusieurs antécédents spécifiques en matière de séjour illégal et de violation de la LCR. Il a en outre été condamné en France à des peines allant de quatre mois à un an et demi d'emprisonnement pour des faits de violence sur autrui, y compris conjugales, ce qui ne l’a manifestement pas dissuadé de commettre d’autres infractions de la même nature en Suisse. Son parcours démontre ainsi que les sanctions prononcées jusqu'ici n'ont eu que des effets très limités sur ses agissements illicites. L’intérêt à punir n'a pas sensiblement diminué, dans la mesure où la première infraction date de 2015 et qu’il ne peut manifestement pas être considéré que l’appelant s’est bien comporté depuis, les derniers actes délictueux dont la CPAR a à connaître dans le cadre de la présente procédure remontant au mois de janvier 2019. Compte tenu des multiples antécédents de l’appelant, du risque de récidive retenu par les experts, de son impulsivité et de sa difficulté à respecter les règles et interdictions induites par son trouble de la personnalité et du rejet de l’appelant du diagnostic psychiatrique posé, seule une peine privative de liberté apparaît apte à remplir le rôle de prévention spéciale s’agissant des infractions de lésions corporelles simples, dommages à la propriété, séjour illégal et tentative contrainte, qu’il convient de fixer selon le principe d’aggravation consacré par l’art. 49 al. 1 CP. La Cour juge approprié de fixer la peine de base à six mois de privation de liberté pour les lésions corporelles infligées à G______ le 16 octobre 2017, abstraitement l’infraction la plus grave. Cette peine doit être augmentée de trois mois pour les lésions corporelles commises à l’encontre de G______ le

E. 6 6.1.1. A teneur de l'art. 122 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (al. 1). L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119 al. 2 let. b (al. 3). Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile (al. 4). 6.1.2. Selon l'art. 123 CPP, dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit ; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (al. 1). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (al. 2). Les plaidoiries mentionnées à l'art. 123 al. 2 CPP sont celles présentées aux débats de première instance, compte tenu de la règle énoncée à l'art. 122 al. 4 CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , 2 ème éd., 2016, n. 7 ad art 123 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.3 = SJ 2015 I p. 293 ; AARP/42/2018 du 6 février 2018 consid. 4.1).

E. 6.2 Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss de la loi fédérale complétant le code civil suisse [CO]) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2 ème éd., 2019, n. 16 s. ad art. 122).

E. 6.3 Selon l'art. 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 6.4.1. Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de cette réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge, lequel adaptera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 130 III 699 consid. 5.1). 6.4.2. S'agissant du montant de l'indemnité du tort moral, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1).

E. 6.5 Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5% (art. 73 CO), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation. (L. THEVENOZ / F. WERRO [éds], Commentaire romand : Code des obligations I , 2 ème éd., Bâle 2012, n. 17 ad art. 42). 6.6.1. En l’espèce,il a été admis ( cf . supra 2.5.4) que le téléphone portable de C______, acquis par cette dernière une dizaine de jours avant les faits, a été endommagé par l’appelant et il se justifie dès lors de faire droit à ses conclusions à ce titre pour un montant de CHF 368.90. Il en va de mêmedu montant des frais médicaux induits par l’agression, soit CHF 1'866.59, montant justifiés par pièce qui doit également lui être alloué. Rien ne permet toutefois, au regard des éléments du dossier, de tenir pour établi que ses lunettes ont également subi un dommage, étant observé qu’après avoir soulevé l’éventualité qu’elles puissent avoir été abimées, ce qui devait être confirmé par l’opticien, la partie plaignante n’en a plus reparlé et n’a pas produit de pièce en ce sens, à l’exception d’une facture et de tickets de caisse antérieurs aux faits reprochés. Interrogée par le TP sur les dommages subis, elle n’a d’ailleurs mentionné que le remplacement de son téléphone portable. Partant, les conclusions civiles de C______ en remboursement du montant de CHF 555.05 seront rejetées et elle sera renvoyée à agir au civil à cet égard. 6.6.2. L’octroi d'une indemnité pour tort moral à C______, victime de lésions corporelles simples, doit être admis. L’intimée a subi une agression gratuite, intentionnelle et violente qui l’a atteinte de manière importante, tant d’un point de vue physique que psychique. La fracture de son majeur gauche a nécessité deux interventions chirurgicales et entrainé des arrêts de travail de plusieurs mois. Sa rééducation s’est par ailleurs avérée longue, puisqu’il ressort des documents versés au dossier qu’elle était encore suivie en ostéopathie fin 2019 en raison des séquelles persistantes liées à sa blessure. Elle souffrait en outre encore en 2020, cinq ans après les faits, d’un syndrome post-traumatique nécessitant des séances d'hypnose thérapeutique, ce qui démontre l’importance de l’impact de cette agression sur elle. Au vu de l’intensité des souffrances causées par les agissements de l’appelant, la quotité de CHF 3'000.- arrêtée par le premier juge est adéquate et sera donc confirmée, avec suite d’intérêts à 5% l’an dès le 25 mai 2015.

E. 6.7 Dans la mesure où il a été établi ( cf . supra 2.6.1) que le téléphone portable deE______ a été endommagé par l’appelant, il sera fait droit à ses conclusions civiles à hauteur du montant figurant sur la facture produite, soit CHF 887.75.

E. 7 Le maintien des mesures de substitution ordonnées le 19 octobre 2020 par le TP ne se justifie plus en l’espèce, compte tenu de l’épuisement des voies de droit ordinaires. Elles seront par conséquent levées.

E. 8.1 L'appelant, qui n’obtient que très partiellement gain de cause sur un point mineur, supportera 95% des frais de la procédure d’appel, qui s’élèvent à CHF 3'215.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, (art. 428 al. 2 let. b CPP).

E. 8.2 L'issue de l'appel n'entraîne pas de modification de la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance, sous réserve de l'émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-, déclenché par l'annonce d'appel, qu'il se justifie de mettre à la charge de l’appelant. Au demeurant, seul le comportement illicite de l'appelant a entrainé l'ouverture de la procédure, y compris pour les faits ayant abouti des acquittements (art. 426 al. 2 et 428 al. 3 CPP).

E. 9 9.1. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais (arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2).

E. 9.2 Selon l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu bénéficiant d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral en cas de privation de liberté (let. c).

E. 9.3 Compte tenu de l’issue de l’appel et de la mise à la charge de l’appelant de la totalité des frais de la procédure préliminaire et de première instance, il ne saurait se prévaloir de l’art. 429 CPP. Ses conclusions en indemnisation seront, partant, rejetées.

E. 10 10.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf . art. 138 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

E. 10.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

E. 10.3 En l'occurrence, l'activité déployée par M e B______ est très excessive compte tenu de la nature et de la complexité de la cause, qui n'appellent pas de recherches juridiques poussées, dans un dossier censé par ailleurs maîtrisé pour avoir été plaidé en première instance six mois plus tôt. Son activité sera ainsi ramenée à huit heures, soit deux heures d’entretien avec le client et six heures de rédaction du mémoire d’appel, étude du dossier compris. La rémunération sera par conséquent arrêtée à CHF 2'067.85, soit CHF 1'600.- correspondant à huit heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 320.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 147.85.

E. 10.4 M e D______, conseil juridique gratuit de C______, a omis de déposer son état de frais. La CPAR estime que le temps d'activité nécessaire à la rédaction de la réponse au mémoire d'appel ne pouvait pas requérir plus de trois heures à une avocate expérimentée ayant plaidé le dossier en première instance déjà. Bénéficiant de l'assistance juridique, C______ n'est pas en droit de demander l'indemnisation de son conseil par le prévenu sur la base de l'art. 433 CPP. La rémunération de M e D______ sera partant arrêtée à CHF 775.45 correspondant à trois heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 600.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 120.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 55.45.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 3 février 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/21105/2017. L'admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) concernant les faits décrits sous points I.1. et I.2. de l'acte d'accusation, de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP) concernant les faits décrits sous points I.3. et I.4. de l'acte d'accusation, de dommages à la propriété (art. 144 CP), de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP) concernant les faits décrits sous points III et IV de l'acte d'accusation, de séjour illégal pour la période du 2 juillet 2015 au 28 mars 2016 (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de conduite sans permis (art. 95 al. 1 let. a LCR). Acquitte A______ de séjour illégal pour la période du 29 mars 2016 au 19 juin 2016 (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de 442 jours correspondant à 300 jours pour la détention avant jugement et 142 jours pour l'imputation des mesures de substitution (art. 40 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 7 avril 2017 par le Ministère public de F______ [VD] (art. 49 al. 2 CP). Dit que les sursis octroyés le 12 octobre 2013 et le 7 avril 2014 par le Ministère public de Genève ainsi que le 1 er juillet 2015 par le Staatsanwaltschaft AD_____ [ZH] ne seront pas révoqués (art. 46 al. 5 CP). Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire, sous la forme d'un suivi préconisé par l'expert (art. 63 CP). Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 28 mars 2018 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 8 juin 2018 au Service d'application des peines et mesures. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 3 ans (art. 66a bis CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS ; art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Lève les mesures de substitution ordonnées le 2 mai 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte prolongées le 3 février 2021 par le Tribunal de police. Condamne A______ à payer à C______ CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 25 mai 2015, à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO). Condamne A______ à payer à C______ CHF 2'235.50, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Déboute C______ de ses autres conclusions civiles et la renvoie à agir par la voie civile pour le surplus. Condamne A______ à payer à E______ CHF 885.75, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Ordonne la confiscation et la destruction du T-shirt figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 8______ (art. 69 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 12'128.55, y compris l’émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d’appel à CHF 3'215.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 3'000.-. Met 95% de ces frais à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'Etat. Prend acte de ce que l’indemnité de procédure préliminaire et de première instance due à M e D______, conseil juridique gratuit de C______, a été fixée à CHF 7'474.40 (art. 138 CPP). Arrête à CHF 2'067.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel (art. 135 CPP). Arrête à CHF 775.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, conseil juridique gratuit de C______, pour la procédure d’appel (art. 138 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal pénal, au Service de l'application des peines et mesures (SAPEM), au Secrétariat d'Etat au migrations (SEM), à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) et à l'Office cantonal des véhicules (OCV). Le greffier : Oscar LÜSCHER Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 12'128.55 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'215.00 Total général (première instance + appel) : CHF 15'343.55
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 16.11.2021 P/21105/2017

IN DUBIO PRO REO;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;MENACE(EN GÉNÉRAL);DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);FIXATION DE LA PEINE;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;TRAITEMENT AMBULATOIRE;EXPULSION(DROIT PÉNAL);PARTIE CIVILE | CP.123.al3.ch1; CP.123.al3.ch2; CP.181; CP.144.al1; CP.47; CP.49.al1; CP.49.al2; CP.48.lete; CP.51; CP.56.al1; CP.63.al2; CP.66abis; CPP.122; CPP.123; CO.47; CO.49

P/21105/2017 AARP/356/2021 du 16.11.2021 sur JTDP/114/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 11.01.2022, rendu le 16.02.2023, REJETE, 6B_40/2022 Descripteurs : IN DUBIO PRO REO;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;MENACE(EN GÉNÉRAL);DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);FIXATION DE LA PEINE;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;TRAITEMENT AMBULATOIRE;EXPULSION(DROIT PÉNAL);PARTIE CIVILE Normes : CP.123.al3.ch1; CP.123.al3.ch2; CP.181; CP.144.al1; CP.47; CP.49.al1; CP.49.al2; CP.48.lete; CP.51; CP.56.al1; CP.63.al2; CP.66abis; CPP.122; CPP.123; CO.47; CO.49 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21105/2017 AARP/ 356/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 novembre 2021 Entre A______ , domicilié ______ [GE], comparant par M e B______, avocat, ______ [GE], appelant, contre le jugement JTDP/114/2021 rendu le 3 février 2021 par le Tribunal de police, et C______ , domiciliée ______ [GE], comparant par M e D______, avocate, ______ Genève, E______ , domicilié ______ [GE], LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 3 février 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté de séjour illégal pour la période allant du 29 mars au 19 juin 2016 (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et de violation grave des règles de la circulation routière (art. 95 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]) mais l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 3 du code pénal suisse [CP]), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP), de séjour illégal pour la période allant du 2 juillet 2015 au 28 mars 2016 (art. 115 al. 1 let. b LEI) ainsi que de conduite sans permis (art. 95 al. 1 let. a LCR). Le TP l'a condamné à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de 300 jours de détention et de 110 jours à titre d'imputation des mesures de substitution, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.- l'unité, peine complémentaire à celle prononcée le 7 avril 2017 par le Ministère public de F______ [VD], et a ordonné la mise en place d'un traitement ambulatoire tel que préconisé par l'expert. L'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans, accompagnée d'un signalement dans le système d'information Schengen (SIS), a été ordonnée. A______ a encore été condamné à payer à C______ les sommes de CHF 3'000.- avec intérêts à 5% dès le 2 février 2021 à titre de réparation du tort moral et, à titre du dommage matériel, CHF 2'790.55 à la précitée ainsi que CHF 885.75 à E______. La totalité des frais de la procédure préliminaire et de première instance a été mise à sa charge. a.b. A______ a initialement entrepris le jugement dans son intégralité. Dans son mémoire d'appel, il se limite à solliciter son acquittement des chefs de lésions corporelles simples, de tentative de contrainte, et de dommages à la propriété pour les faits visés aux chiffres I.1, I.2, I.3, I.4, III.3 et IV de l'acte d'accusation et à conclure au prononcé d'une peine clémente assortie du sursis pour les faits commis au préjudice de G______ le 16 octobre 2017. Il s’oppose à son expulsion de Suisse, subsidiairement conclut à ce qu'elle ne soit pas inscrite dans le SIS, et réclame une indemnité pour tort moral de CHF 51'200.- ainsi qu'une somme de CHF 16'528.10 pour ses frais de défense pour la procédure préliminaire et de première instance et conclut au rejet des conclusions civiles des parties plaignantes. b. Selon l'acte d'accusation du 10 décembre 2019, il est reproché ce qui suit à A______ :

- le 25 mai 2015, vers 15h00 à Genève, il a giflé C______, qui circulait au volant de son véhicule, car elle repoussait ses avances. Il a ensuite refusé de sortir de la voiture, l'a menacée de mort à plusieurs reprises, ce qui l'a effrayée, avant de la saisir par les cheveux pour l'empêcher de sortir de son véhicule. Il l'a frappée au visage à plusieurs reprises, lui causant des lésions au niveau du nez ainsi qu'une fracture du majeur de la main gauche ayant nécessité deux interventions chirurgicales et plusieurs semaines d'incapacité de travail. Après l'altercation, il a encore intentionnellement jeté le téléphone portable de C______, ce qui l'a endommagé ;

- le 5 décembre 2016, sur le chemin 1_____ et alors qu'il n'était pas titulaire d'un permis de conduire, il a effectué un dépassement à une vitesse inadaptée, puis s'est rabattu sur la voie de circulation sans égard pour E______, motocycliste qui circulait normalement, le contraignant ainsi à ralentir fortement pour éviter un choc, étant relevé qu'il y avait des passagers dans son véhicule ;

- à la même date, à l'intersection de la route de 2_____ et du chemin de 3______, il a volontairement effectué une marche arrière avec son véhicule dans le but de percuter E______, le faisant de la sorte chuter et endommageant son motocycle. Les dommages se sont élevés à plus de CHF 3'000.-. Il a également asséné plusieurs coups de pied à E______ au niveau des jambes. Cet épisode a causé à E______ diverses contusions au poignet droit et à l'épaule gauche, une plaie à la jambe droite et une lombalgie ;

- le 16 octobre 2017, à Genève, il a intentionnellement donné plusieurs coups de poing au visage de G______, son épouse avec laquelle il faisait ménage commun, lui causant un hématome frontal droit, un hématome frontal gauche, un œdème de la joue gauche, une plaie à l'arcade gauche ayant nécessité un point de suture, des ecchymoses mentonniers cotés droit et gauche, une plaie de la lèvre supérieure droite ayant nécessité des points de suture et une plaie de la lèvre supérieure gauche ;

- le 6 janvier 2019, vers 02h00 dans l'établissement H______ à Genève, il a intentionnellement bousculé G______, son épouse avec laquelle il faisait ménage commun, la faisant de la sorte chuter, puis lui a assené des coups de poing au visage, lui causant des lésions au visage ;

- il a séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires entre le 2 juillet 2015 et le 19 juin 2016. B. Les faits encore pertinents au stade de l'appel sont les suivants, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale suisse [CPP]) : C______ (chiffres I.1, II.1, III et IV de l'acte d'accusation) a.a. C______ et A______ se sont rencontrés en 2013 lors d'une soirée. Après une courte relation de deux semaines, ils se sont séparés mais ont continué à se voir régulièrement. a.b. Il ressort du rapport de police du 25 août 2015 que, le 25 mai 2015 vers 15h00 à la route de 4_____, la police de proximité de I______ [GE] a pris en charge C______, laquelle, le nez en sang, venait de se faire agresser par A______, qui avait quitté les lieux. a.c. C______ a expliqué à la police que, le jour des faits, elle avait rendez-vous avec A______ pour aller boire un verre, sans préciser ses attentes s'agissant de cette soirée. Elle était allée le chercher en bas de chez lui et, lorsqu'il était monté dans son véhicule, il l'avait immédiatement forcée à l'embrasser alors qu'ils allaient se faire la bise, en passant son bras autour d'elle et en la tenant au niveau du dos et de la nuque. Devant le Ministère public (MP), elle n'a pas évoqué l'épisode du baiser forcé mais a déclaré que A______ lui avait d'emblée fait des avances. Elle a en outre expliqué avoir eu pour projet initial d'aller boire un verre à J______ et de mettre un terme à leur relation mais que, A______ ayant insisté pour se rendre chez elle, elle avait pris la direction de son domicile. Alors qu'ils roulaient, elle avait compris qu'il souhaitait avoir une relation sexuelle avec elle. Elle s'était sentie coincée et avait voulu gagner du temps, pensant le raisonner en chemin. A proximité de chez elle, elle lui avait finalement dit qu'elle préférait en rester-là. A______ lui avait demandé de le déposer à proximité de la K______. Là-bas, il avait refusé de sortir de la voiture et lui avait demandé de le ramener chez lui. Sur le chemin du retour, il s'était énervé car elle ne souhaitait pas boire un verre avec lui et l'avait giflée alors qu'elle était en train de conduire. Elle s'était arrêtée dès que possible, sur le trottoir à la hauteur du 4_____. Elle avait demandé à A______ de sortir de la voiture et il l'avait menacée de mort en criant. Elle avait compris qu'il n'allait pas obtempérer, avait pris peur et avait elle-même tenté de s'en aller. Il l'avait alors attrapée par les cheveux pour la ramener dans la voiture et avait tiré son visage jusqu'à ses genoux. Elle s'était retrouvée en position horizontale et, selon ses déclarations à la police, avait été frappée au niveau du visage à plusieurs reprises, étant précisé qu'elle n'avait pas pu voir avec quoi ni de quelle manière il l'avait fait car elle avait les yeux fermés. Devant le MP, elle a indiqué que A______ lui avait donné un coup, précisant qu’elle s’était alors débattue, les yeux fermés, et qu’elle ne pouvait dès lors pas dire s'il y avait eu d'autres frappes. Cela n’avait en tout état pas été " juste un coup et ensuite terminé ". Il y avait de fortes chances qu'elle ait crié durant cet épisode. Après les coups il avait relâché son étreinte, pris son téléphone portable, était sorti de la voiture et l'avait lancé dans la propriété adjacente. L'appareil n'avait plus fonctionné correctement après cela. A______ avait ensuite quitté tranquillement les lieux à pied. Elle saignait abondamment du nez et avait obtenu de l'aide auprès d'une habitante du quartier avant l'intervention de la police de proximité de I______ [GE]. Elle avait également été blessée au majeur de la main gauche sans savoir comment et quand cela était arrivé. Lors du dépôt de sa plainte, elle a encore indiqué qu’elle devait se rendre chez l’opticien afin de faire contrôler ses lunettes car elle ne savait pas si elles avaient été abîmées lors de l’agression. A l’audience de jugement, elle a confirmé ses déclarations et souligné l’impact que cet événement avait eu sur elle, tant sur le plan physique que psychique. Au moment de l’audience de jugement, elle n’arrivait toujours pas à tourner la page. Elle savait qu’elle conserverait des séquelles physiques à vie. Elle avait de la raideur dans les doigts et ne pouvait plus les plier complètement. Elle faisait toujours des cauchemars en lien avec les faits et aspirait à ce que la procédure se termine au plus vite. Elle avait suivi un traitement homéopathique et de médecine naturelle pour ses séquelles psychologiques, sans aller voir un psychologue. Elle a affirmé avoir dû remplacer son téléphone portable, sans prise en charge par son assurance-ménage. a.d. A______ a nié les faits reprochés en déclarant ne pas avoir vu C______ le 25 mai 2015. Elle avait proféré ces accusations car elle était folle, faisait de la magie noire et mélangeait ses rêves avec la réalité. Il l'avait connue quatre ans auparavant et ils s'étaient vus à quelques reprises depuis. Ils n'avaient jamais été en couple mais avaient entretenu des rapports sexuels. Il avait voulu conserver une relation d'amitié avec C______, mais elle souhaitait une relation amoureuse. Il ne comprenait pas pourquoi il était poursuivi alors qu'il n'avait rien fait, soulevant, devant le MP, l'hypothèse selon laquelle C______ se serait blessée toute seule lors d'un accident de voiture ou " quelque chose comme ça ". a.e. Selon le certificat médical daté du 25 mai 2015, C______ présentait une tuméfaction en regard de l'os nasal douloureuse à la palpation avec présence de sang au niveau des narines, ainsi qu'une douleur à la palpation et à la flexion active et passive au niveau du troisième doigt de la main gauche. Les divers rapports médicaux datés de juin 2015, janvier 2016 et mai 2018 font état d'une fracture avec enfoncement du majeur gauche, ayant nécessité deux interventions chirurgicales. Selon le rapport de consultation du 12 décembre 2019, les séquelles physiques dont souffrait C______ en lien avec les lésions précitées nécessitaient encore, à ce moment-là, un suivi en ostéopathie. C______ a encore versé des photographies de sa main gauche recouverte de bandages ainsi que de son majeur gauche présentant des points de sutures. Selon le certificat médical daté du 2 juillet 2015, C______ avait des séquelles psychiques en lien avec l'agression commise par A______ justifiant un arrêt de travail de plusieurs semaines. Il ressort en outre du certificat du 4 février 2020 que C______, qui souffrait d'un syndrome post-traumatique évident, avait effectué deux séances d'hypnose thérapeutique. C______ s'est trouvée en incapacité de travail à 100% du 25 mai au 10 août 2015, à 50% du 11 août au 30 septembre 2015 et à nouveau à 100% du 20 janvier au 7 février 2016, suite aux interventions chirurgicales évoquées supra . a.f. C______ a produit une facture L______ ainsi que des tickets de caisse, datés des 28 février et 2 mars 2015, en lien avec l’achat d’une paire de lunettes au prix de CHF 555.05, un ticket de caisse daté du 12 mai 2015 d’un montant de CHF 368.90 pour l’achat d’un M______ [marque de portable] ainsi que la liste des prestations médicales en lien avec l’agression établie par le N______ [assurance] indiquant une participation à charge de l’assurée de CHF 1'866.59. E______ (chiffres I.2 et II.2 de l'acte d'accusation) b.a. Selon le rapport de renseignements du 19 mai 2017, le 5 décembre 2016 aux alentours de 15h00, l'intervention de la police a été requise par la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) pour un accident de la circulation entre une voiture et un motocycle à l'intersection de la route 2______ et du chemin de 3______. Sur place, E______ avait en substance expliqué aux agents de police avoir eu un différend avec un automobiliste ayant effectué des manœuvres dangereuses, lequel avait, une fois arrêté à un feu rouge, reculé sur lui avec sa O______ [marque du véhicule], entrainant sa chute ainsi que celle de sa moto. L'individu était ensuite sorti de sa voiture, s'était dirigé vers lui et lui avait donné des coups de pied au niveau des jambes, avant de repartir. Un témoin de la scène avait confirmé ces déclarations, à l'exception du différend préalable auquel il n'avait pas assisté. Contacté par la police, A______ était revenu sur place et avait déclaré que E______, qui roulait comme un fou, avait percuté son pare-chocs arrière. Une demande de témoins avait été faite via le service de presse de la police afin d'éclaircir les faits s’agissant du différend qui aurait débuté sur le chemin 1_____ et continué sur le chemin 5_____, sans succès. En raison des déclarations contradictoires des protagonistes, la police ne pouvait pas prendre position sur ces faits. b.b. Selon sa plainte pénale, le jour des faits vers 14h50, E______ avait vu une O______ [marque du véhicule] effectuer des manœuvres dangereuses sur les chemins 1_____ et 5_____. Lorsqu'il s'était arrêté au feu de signalisation situé à l'intersection de la route 2______ et du chemin de 3______ derrière cette voiture, il avait sorti son téléphone portable afin de prendre une photo de la plaque d'immatriculation. La O______ [marque du véhicule] avait alors reculé contre lui et son pare-chocs arrière avait tapé le pneu avant de sa moto, ce qui l’avait projeté en arrière. En raison de la violence du choc, il était tombé au sol avec sa moto, dont l'avant s'était retrouvé sous le pare-chocs de la O______ [marque du véhicule]. Cette chute lui avait occasionné des blessures et son téléphone portable avait été endommagé. Il s'était immédiatement relevé lorsque le conducteur était sorti de sa voiture et s'était dirigé vers lui. L'individu lui avait ordonné de ne pas prendre de photo en criant et lui avait donné des coups de pied au niveau des jambes, le touchant, selon ses souvenirs, à trois reprises. Il s'était protégé comme il avait pu et n'avait lui-même pas asséné de coups. Devant le MP, E______ ne se souvenait plus s'il avait reçu des coups ou non mais, si tel avait été le cas, ils n'avaient pas été forts et n'avaient pas été la cause de ses blessures. Les coups de pieds avaient été donnés, selon lui, plutôt dans le but de le faire partir mais il s’était senti attaqué. L’individu était ensuite parti en trombe, quand bien même E______ lui avait demandé de rester là pour attendre la police. Depuis cet événement et encore au stade de son audition au MP, il était très choqué, dormait mal la nuit et n'osait plus rouler à moto. Les réparations qui avaient dû être réalisées sur son motocycle, qui s’étaient élevées à CHF 4'215.65, avaient entièrement été remboursées par l’assurance de A______. b.c. Le constat médical du 8 décembre 2016 indique que E______ souffrait de douleurs diffuses à l'épaule gauche, au niveau des jambes et au poignet droit ainsi que de lombalgies, principalement à gauche et sans irradiation. Il présentait en outre une petite plaie à la jambe droite et était choqué en raison de ce qu’il s'était passé. b.d E______ a versé à la procédure la facture d’achat d’un téléphone P______ [marque de portable] d’un montant de CHF 885.76, datée du 23 février 2016. b.e. Entendu le 8 février 2017 par la police, puis par le MP une première fois, A______ a contesté les faits reprochés, soit notamment avoir reculé sur E______ et lui avoir donné des coups de pieds. E______ avait percuté son véhicule alors qu'il se trouvait à l'arrêt au feu rouge. Lorsqu'il était descendu de sa voiture, énervé, et était allé au contact de l'intéressé, ce dernier s'était excusé et il était donc reparti. Pour lui, E______ mentait pour obtenir de l'argent. Lors de sa seconde audition au MP, A______ a admis avoir effectué une marche arrière et avoir eu une altercation avec E______, tout en indiquant que ce dernier avait néanmoins exagéré s'agissant des coups de pied. Il était sorti de la voiture dans l'intention de se battre mais, voyant que E______ s'excusait et " avait l'air faible ", ne s'était pas exécuté. Devant le TP, A______ a affirmé ne pas avoir agi intentionnellement. La marche arrière s'était enclenchée lorsqu'il avait passé la vitesse. Il était descendu de son véhicule pour voir le motocycliste mais ne lui avait pas donné de coup et n'avait pas cassé son téléphone. Confronté aux déclarations concordantes du plaignant et du témoin, A______ a déclaré que, selon lui, certaines personnes intervenaient dans les procédures afin d’obtenir de l'argent. b.f. Q______, témoin des faits entendu par la police et le MP, s'était, à l'intersection entre la route 2______ et le chemin de 3______, arrêtée derrière un motard, lui-même à l’arrêt derrière une O______ [marque du véhicule]. Son attention avait été attirée par le conducteur du motocycle qui s’agitait. Elle l’avait vu sortir son téléphone portable et, à cet instant, la O______ [marque du véhicule] avait, selon elle volontairement, fait marche arrière. Le choc avait été violent et elle avait elle-même dû reculer de peur que le motocycliste se retrouve coincé entre sa voiture et la O______ [marque du véhicule]. Ce dernier était tombé avec sa moto. Elle avait voulu prendre son téléphone pour faire une photo et, lorsqu'elle avait relevé la tête, le conducteur de la O______ [marque du véhicule] était sorti de sa voiture et s'était dirigé vers le motard, qui s'était relevé sur le trottoir. Le conducteur avait donné des coups de pied au motard. Elle se souvenait qu'il l'avait touché mais ne pouvait préciser sur quelle partie du corps. Lorsque le conducteur était remonté dans son véhicule, le motocycliste s'était approché de la O______ [marque du véhicule] pour discuter. Elle avait alors pris une photo, juste avant que le conducteur ne s'en aille. b.g. La photographie prise par Q______, montre une moto couchée au sol sur le flanc droit, dont l’avant semble partiellement se trouver sous le pare-chocs arrière de la O______ [marque du véhicule], ainsi qu’un homme avec un casque de moto à la main à côté de ladite voiture. G______ (chiffres I. 3 et I.4 de l'acte d'accusation) c.a. G______ et A______ se sont rencontrés en 2014, se sont mariés en 2016 et ont emménagé ensemble en janvier 2017. Ils ont exploité conjointement l’établissement H______ par le biais de la société R______ SA, au sein de laquelle ils étaient associés. c.b. Le 16 octobre 2017, A______ a donné plusieurs coups de poing au visage de G______, lui occasionnant des lésions au niveau du visage, soit plusieurs hématomes et ecchymoses, un œdème et diverses plaies dont certaines ont nécessité des points de suture. A______ a d'emblée admis les faits, expliquant son comportement par le fait que G______ n'aurait pas voulu arrêter de crier. Elle était extrêmement jalouse, le contrôlait et lui faisait vivre un enfer. Il ne l'avait pas emmenée à l'hôpital et était parti car il avait honte. Il ne l'avait jamais frappée auparavant. Il a entièrement et de manière constante reconnu les faits et a exprimé des regrets à plusieurs reprises durant la procédure. c.c.a. Le 6 janvier 2019 vers 02h10, la CECAL a demandé l'intervention de la police au H______ pour l'agression d'une femme. Sur place, les agents de police se sont entretenus avec la tenancière du bar, G______, laquelle était blessée au visage. Cette dernière leur a expliqué que son mari lui avait donné un coup de poing. La police a pris un cliché du visage de G______. Y est visible un gonflement violacé sous son œil gauche. Malgré les recherches de la police, A______ n'a pas été trouvé sur les lieux et G______ a refusé de se rendre au poste de police pour être auditionnée. c.c.b. Le 16 janvier 2019, G______ s'est présentée au poste de police sur mandat de comparution. A cette occasion, elle a déclaré avoir eu un conflit verbal avec A______ au sujet de l'organisation de la soirée et s'être retrouvée au milieu d'une altercation entre des clients. Elle ne conservait pas beaucoup de souvenirs de cet événement. Elle était tombée au sol sans savoir comment et ne se souvenait pas non plus si elle avait pris un coup ou si elle était tombée sur une table. A ce moment-là, son mari devait avoir été sur le point de s’en aller avec ses amis pour se rendre dans un autre club. Il n’avait en tout état pas pu la frapper car il était loin de la bagarre. Entendue par le MP, G______ a déclaré avoir été blessée au cours d'une altercation entre clients pour laquelle elle avait d’ailleurs appelé la police. Quelqu’un l’avait poussée, ce qui l’avait fait tomber, et elle s'était blessée au visage en se cognant la tête sur une table. Elle n'avait pas été frappée et n’avait pas dit cela à S______. Il n'y avait pas de violence dans son couple. G______ a sollicité la suspension de la poursuite pénale et refusé de déposer plainte contre A______. c.c.c. A______ a nié avoir porté des coups à G______ le 6 janvier 2019. Auditionné pour la première fois le 22 mars 2019 par la police puis à plusieurs reprises par le MP, il a affirmé qu’il lui semblait que la soirée du 5 au 6 janvier 2019 s’était déroulée comme d’habitude. Après avoir préparé le bar, il avait quitté le H______ entre 00h30 et 01h00 pour se rendre dans un autre établissement, le T______, où il était resté avec deux amis, U______ et V______, jusqu'à 05h30. Lors de l’audience de jugement, il a tout d’abord affirmé être retourné au H______ cette nuit-là, mais pas à 02h00, puis, à la fin de son audition, qu’il y était " directement " allé lorsque son épouse lui avait téléphoné pour l’informer de ce qu’une bagarre avait éclaté. Devant le MP, il a expliqué les accusations initiales de son épouse par le fait que, ne parlant pas bien français, elle n'avait pas dû comprendre la question et répondre de manière peu claire. Selon lui, il devait en aller de même du témoin, qui était du Kosovo. Pour lui, tout se passait bien dans leur couple. Il ne s'était fait l'auteur de violences conjugales qu'à une seule reprise, avait fait de la prison pour cela et avait beaucoup regretté ses actes, ajoutant lors de son audition au MP que, sans ériger cela en excuse, ce genre de chose pouvait arriver à quiconque subissait du stress comme lui. c.c.d. S______, cliente de l'établissement H______, a déclaré qu’il y avait eu un mouvement de foule durant la soirée et que des personnes étaient entrées dans le bar, précisant devant le MP qu'il y avait eu des cris. G______, qui se trouvait aussi à l'extérieur, courrait devant la foule. Elle avait raté une marche ou s'était encoublée et était tombée au sol. Un homme aux cheveux longs, attachés, qui portait une chemise s'était alors approché d’elle et l'avait rouée de coups de poing sur le côté gauche du visage. Au MP, S______ a expliqué que tout s'était passé très vite. Après le mouvement de foule, elle avait entendu des bruits de coups et s'était retournée pour voir ce qu'il se passait. Tout en entendant toujours ces bruits, elle avait vu G______ par terre et un homme qui se tenait à ses côtés. Des clients étaient intervenus pour tenter de les séparer et, à partir de ce moment-là, elle n'avait plus rien vu. Elle était par la suite venue en aide à G______, qui s'était réfugiée dans la cuisine. Cette dernière lui avait dit que l'agresseur était son mari. Après cet épisode, elle n'avait plus croisé l'homme en question dans l'établissement. Sur présentation d'une planche photographique, devant la police et le MP, S______ a désigné A______ comme étant l'auteur des coups, étant précisé qu'elle a légèrement hésité avec un homme figurant sur une autre photo lors de ses deux auditions. A la police, elle a expliqué cette hésitation par le fait qu’elle avait vu l'auteur des coups de dos. Selon ses déclarations subséquentes au MP, même si elle ne pouvait définir précisément les traits de l’homme en question, elle l'avait néanmoins " aperçu ". c.c.e. W______ a expliqué au MP que A______ était un ami, l’intermédiaire entre lui-même et d’autres restaurateurs ainsi qu'un client de son établissement, le T______, qu'il connaissait depuis deux ou trois ans. Il était possible que ce dernier y soit passé dans la nuit du 5 au 6 janvier 2019 mais il ne se souvenait pas de cette soirée et n'avait pas de photo. A______ venait régulièrement dans son établissement, toujours aux environs d'01h00 ou 01h30. Un jour où il se trouvait au T______, il y avait eu une bagarre dans l'établissement de A______ entre des clients albanais. Ce dernier avait voulu s’y rendre vers 02h00 ou 02h30 mais ses amis l'avaient convaincu de rester. c.c.f. U______, pour lequel A______ était comme un frère, se souvenait un peu d'une soirée, qu'il ne pouvait toutefois pas dater précisément, passée d'abord au H______, puis, à partir d'01h00, au T______. Quelqu'un avait téléphoné à A______ pour lui dire qu'une bagarre avait éclaté dans son bar. A______ avait voulu s'y rendre mais ne l'avait finalement pas fait. c.c.g. Les gendarmes X______ et Y______, intervenus au H______ le 6 janvier 2019, ont tous deux déclaré avoir vu beaucoup de monde devant l'établissement à leur arrivée. La tenancière du bar, annoncée comme requérante de l'intervention par la CECAL, se trouvait dans un local situé à l'arrière et présentait des marques au visage. X______ avait d'abord demandé à G______ comment elle s'était fait l'œil au beurre noir. Comme elle ne lui avait pas vraiment répondu, il lui avait demandé si son mari en était l'auteur, ce à quoi elle a répondu par l'affirmative. Elle était choquée et ne souhaitait pas s'exprimer, si bien qu'ils avaient été obligés de l’interroger. Elle avait ainsi fourni le nom et la date de naissance de son époux et l'avait identifié sur une photographie. G______ avait compris ce qu'il lui disait en français et avait pu répondre normalement dans cette langue. Elle avait refusé de les suivre au poste de police mais avait accepté que ses blessures soient photographiées. Y______ a expliqué qu'à leur arrivée dans l'arrière-salle de l'établissement, G______ était avec une cliente. X______ avait discuté avec la première, tandis qu'il avait interrogé la seconde. S______ lui avait dit avoir vu G______ sortir du bar avec un homme qu'elle semblait connaître. Lorsqu'ils étaient retournés dans l'établissement, il y avait eu une sorte de mouvement, G______ avait chuté au sol et elle avait vu un homme lui donner des coups de poing. Il avait lui-même demandé à G______ si son mari lui avait infligé les blessures qu'elle présentait, ce qu'elle avait confirmé. Elle était en état de choc et répondait lentement. Il lui avait semblé qu'elle comprenait les questions et pouvait s'exprimer en français. Expertise psychiatrique du 28 mars 2018 et suivi psychothérapeutique d.a. Selon les experts, A______ souffrait d'un trouble de la personnalité dyssociale (F60.2), assimilable à un grave trouble mental. Il présentait plusieurs traits de la personnalité dyssociale, soit, notamment, une faible tolérance à la frustration, des conduites impulsives répétées, une difficulté à respecter les règles et interdictions et une capacité limitée à l’empathie et aux remords. Au moment des faits, il possédait pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes mais, en raison de son trouble, sa capacité de se déterminer d'après cette appréciation était très légèrement altérée. Les experts ont ainsi conclu à une responsabilité très faiblement restreinte. Le risque de récidive de faits de même nature était moyen et pouvait être limité grâce à un traitement psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire, lequel serait compatible avec l’exécution d’une peine privative de liberté. d.b. Interrogé par le TP, A______ a contesté le diagnostic, estimant ne pas avoir de trouble. Il considérait également ne pas avoir besoin du traitement préconisé par l'expert, précisant s'y être plié par obligation. Il appréciait en revanche le suivi initié auprès du Dr Z______ et envisageait de continuer à le voir même en l'absence d'une obligation en ce sens. d.c. Le 29 janvier 2021, le Dr Z______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a attesté du suivi régulier de A______ depuis le 8 mai 2019. Détention préventive et mesures de substitution e.a. A______ a été détenu du 20 juin au 8 juillet 2016, puis du 16 octobre 2017 au 11 juin 2018 et du 22 mars au 2 mai 2019. e.b. Entre ces trois périodes, il a fait l'objet de mesures de substitution. Du 9 juillet 2017 au 31 janvier 2017, A______ était soumis aux mesures de substitution suivantes : dépôt en mains du MP de ses documents d'identité, contrôle de présence une fois par semaine au Poste de police AG______, versement en mains des Services financiers du Pouvoir judiciaire de la somme de CHF 7'000.-, élection de domicile auprès de son conseil pour les actes de procédure, interdiction de contact avec toute personne mêlée à la procédure sous quelque forme que ce soit et obligation de se présenter à toute convocation du Pouvoir judiciaire. Entre le 12 juin 2018 et le 21 mars 2019, A______ devait se soumettre aux mesures de substitution suivantes : obligation de déférer à toute convocation du Pouvoir judiciaire, interdiction de tout contact, direct ou indirect, avec les parties plaignantes et témoins entendus dans le cadre de la procédure, obligation de se soumettre à un traitement psychiatrique et/ou psychologique, éventuellement avec la mise en place d'un traitement médicamenteux anti-impulsif, auprès de [l'association] AA_____ ou de tout autre psychiatre ou psychothérapeute agréé par le Service de probation et d’insertion (SPI) et obligation de se présenter à celui-ci dans les 48 heures suivant sa sortie de détention et de se soumettre au suivi préconisé par ce service. A______ fait à l’heure actuelle toujours l'objet des mesures de substitutions suivantes, ordonnées le 2 mai 2019 : il a l'obligation de déférer à toute convocation du Pouvoir judiciaire, l'interdiction de prendre contact, de manière directe ou indirecte, avec les parties plaignantes et les témoins entendus dans le cadre de la procédure, l'interdiction de se rendre dans le logement occupé par G______ ainsi que dans l'établissement H______, l'obligation de résider dans le logement sis 6______, l'obligation de se soumettre à nouveau à un traitement psychiatrique et/ou psychologique, éventuellement avec la mise en place d'un traitement médicamenteux anti-impulsif, auprès de AA_____ ou de tout autre psychiatre ou psychothérapeute agréé par le SPI ainsi que d'une obligation de se soumettre au suivi préconisé par ce service. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP). b.a. Selon son mémoire d'appel et sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions. Faute de preuves suffisantes et vu les déclarations contradictoires des parties plaignantes, sa culpabilité ne pouvait être confirmée s'agissant des faits retenus par le TP en lien avec C______, E______ et G______ (6 janvier 2019). Les huit mois de détention préventive qu'il avait subis lui avaient permis de réfléchir à la gravité de ses actes ainsi qu'à leurs conséquences sur sa vie familiale et professionnelle. Il avait respecté le traitement psychiatrique qui lui avait été prescrit ainsi que les mesures de substitution ordonnées. Il souhaitait se réinsérer et recherchait un emploi. Il convenait également de tenir compte du temps écoulé depuis la commission des infractions, soit plus de trois ans. Il entretenait des liens considérables avec la Suisse compte tenu de la présence de son épouse et de ses amis. Il avait perdu tout contact avec son pays d'origine, n’y étant allé qu’en automne 2020 pour rendre visite à sa mère malade. Il ne disposait d'aucune ressource financière en Irak et rencontrerait dès lors des difficultés à s'y réintégrer, étant encore relevé qu'il y avait eu des problèmes pour des motifs religieux. Le cas de rigueur était, partant, donné en l'espèce. Subsidiairement, la mesure d'expulsion ne devait pas être étendue à l'espace Schengen puisqu'elle suffisait en elle-même à garantir la sécurité publique, en Suisse comme à l'étranger. Il contestait les conclusions civiles de C______ et E______ dans leur principe, mais également, subsidiairement, s'agissant de leur quotité. C______ n'avait pas prouvé son dommage et ne pouvait réclamer un tort moral aussi élevé. Il persistait finalement dans sa requête en indemnisation fondée sur l’art. 429 CPP telle que déposée devant le TP. Sa longue détention injustifiée commandait l’allocation en sa faveur d’une indemnité pour tort moral de CHF 51'200.-, tandis que l’activité de son avocat de choix au stade de la procédure de première instance devait être indemnisée à hauteur de CHF 16'258.10. b.b. A l’appui de son appel, A______ dépose un chargé de pièces comprenant notamment une attestation de suivi médical par le Dr Z______ datée du 29 janvier 2021, ainsi que deux échanges d’e-mails entre lui-même et une intervenante du SPI datés d’août 2020 et vraisemblablement mars ou avril 2021, ainsi que divers documents en lien avec ses recherches d’emploi en mars 2021. c. C______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Elle s'était montrée constante dans ses déclarations et les atteintes psychiques et physiques dont elle avait été victime étaient consignées dans des certificats médicaux, tandis que les déclarations de A______ ne reposaient sur aucun élément du dossier. d. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Les déclarations des parties plaignantes, constantes et crédibles, étaient corroborées par des éléments matériels. Elles n'avaient par ailleurs aucune raison d'accuser A______ à tort. Au contraire, les dénégations de ce dernier n'étaient pas crédibles. Contestant l’évidence, il n’avait pas hésité à dénigrer les parties plaignantes et les témoins. Il n'avait manifesté ni prise de conscience, ni regrets. Aucun motif ne justifiait une renonciation à son expulsion de Suisse, vu l'absence totale de lien avec ce pays en dehors de son épouse, victime de violences conjugales de sa part. D. a. Né le ______ 1979 à AB_____ (Irak), A______ est marié et sans enfant. Sa famille, dont sa mère et ses frères, vivent à AB_____. Selon ses propres déclarations, lorsqu'il s'y rend, il est logé, nourri et aidé financièrement par sa mère. Il y a d’ailleurs séjourné à plusieurs reprises durant la procédure, dont la dernière fois en 2020. Il a obtenu son baccalauréat et fait des études ______ en Irak. En 2006, il a quitté son pays d'origine pour la France, où il est resté six ans, travaillant comme ______ et ______. Il a emménagé à AC_____ [France] avec une ex-amie en 2009. Son titre de séjour français lui a été retiré en 2012, notamment en raison d’un séjour en Irak et de ses condamnations en France. Il s’est ensuite établi à Genève et a déposé une demande d'asile en Suisse en 2013, laquelle a été rejetée. Le 29 mars 2016, il a obtenu une attestation tolérant sa présence en Suisse durant les démarches en lien avec son mariage, puis a obtenu un permis B le 24 mars 2017. Il a affirmé ne pas vouloir retourner en Irak pour des questions religieuses dans la mesure où il se qualifie d'" anti-religieux ". Il parle l’arabe mais pas le français. S’agissant de sa situation financière, la faillite de R______ SA a été prononcé le ______ 2021. Il n’a en tout état jamais perçu de salaire pour l’activité qu’il a déployée au sein de cette société. Au stade de l’audience de jugement, il recherchait un emploi, n'avait pas de fortune et avait accumulé des dettes à hauteur de plus de CHF 140'000.-, situation qui ne semble pas s’être modifiée depuis lors. A______ a toujours pour projet de trouver du travail, ce qu’il n’est toutefois pas parvenu à faire depuis sa sortie de détention, en raison de ses voyages en Irak, de la pandémie et du fait qu’il ne maîtrise pas le français, sans pour autant avoir entrepris des démarches visant à apprendre cette langue. b.a. Selon l’extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à quatre reprises depuis 2013, soit :

- le 12 octobre 2013 par le MP à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l’unité assortie du sursis (délai d’épreuve de trois ans) pour opposition aux actes de l’autorité (art. 286 CP) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers [LEtr]) ;

- le 7 avril 2014 par le MP à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l’unité assortie du sursis (délai d’épreuve de trois ans) pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEtr) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) ;

- le 1 er juillet 2015 par le Ministère public de AD_____ [ZH] à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l’unité assortie du sursis (délai d’épreuve de deux ans) pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEtr) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) ;

- le 7 avril 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de AE_____ [VD] à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l’unité ainsi qu’à une amende de CHF 200.- pour violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR). b.b. Son casier judiciaire français fait état de trois condamnations à des peines privatives de liberté de quatre mois avec sursis, un an assorti du sursis partiel et un an et demi ferme entre 2008 et 2012 pour des faits de violence sur une personne chargée de mission de service public, violence sur un conjoint/concubin/partenaire et violence avec usage ou menace d’une arme. c. Il ressort de la copie de la procédure d’entraide CP/7_____/2017 versée au dossier que A______ a reconnu avoir, le 7 mars 2017 au casino de AF_____ [France], frappé un homme car, selon lui, ce dernier pensait pouvoir gagner de l’argent en le poussant et en le mettant en colère. E. M e B______, défenseur d'office de A______ constitué depuis janvier 2021, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 31 heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude, soit quatre heures d'entretien avec le client, une heure d'ouverture du dossier et examen des pièces, 15 heures de relecture et examen complet du dossier, deux heures d'étude de jurisprudence, huit heures de dictée du mémoire d'appel et une heure et 30 minutes de dictée et préparation du bordereau de pièces. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). Les cas de " déclarations contre déclarations ", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contraires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127). Le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les références). 2.2.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 et les références citées ; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 2.2.2. A teneur de l'art. 123 ch. 2 CP, les lésions corporelles simples se poursuivent d'office notamment si l'auteur est le partenaire de la victime, pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation. 2.3.1. Selon l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le contexte dans lequel des propos sont émis est un élément permettant d'en apprécier le caractère menaçant ou non (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 3.1.3 ; 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). 2.3.2. Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 ; 106 IV 125 consid. 2b p. 129). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c). 2.3.3. Lorsque des menaces au sens de l'art. 180 CP sont utilisées comme moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, on se trouve en présence d'un concours imparfait, l'art. 181 CP étant seul applicable (ATF 99 IV 212 consid. 1b p. 216 ; plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 5.1). 2.4. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommage à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui et sera puni sur plainte. C______ Etablissement des faits 2.5.1. Les faits reprochés se seraient déroulés dans un contexte de huis clos, sans témoin, de sorte que l'on se trouve dans une situation de " déclarations contre déclarations ". Le récit de l'appelant s'oppose diamétralement à celui de la partie plaignante puisqu'il conteste toute rencontre avec cette dernière le jour des faits. Il est dans un premier temps établi que l'appelant et la partie plaignante se connaissaient pour s'être rencontrés en 2013 et avoir entretenu des relations intimes à plusieurs reprises. La Cour considère également pour établi que, le 25 mai 2015 aux alentours de 15h00, la partie plaignante, qui avait le nez en sang, a été prise en charge par une patrouille de police à la hauteur du 4_____. Il est finalement tenu pour établi qu’en sus de la lésion au niveau du nez, C______ présentait une fracture du majeur de la main gauche, blessures attestées par les divers certificats médicaux et clichés versés au dossier. La partie plaignante a été entendue à plusieurs reprises au sujet des actes dont elle accusait l’appelant. Alors que ce dernier affirme qu'elle s'est montrée inconstante dans ses propos, il ressort au contraire des procès-verbaux de ses auditions qu'elle n'a que très peu varié dans ses explications, si ce n'est quant au nombre exact de coups reçus et au baiser forcé. La première imprécision n'est pas étonnante, compte tenu du fait que la partie plaignante se trouvait en position horizontale, la tête sur les genoux de l'appelant avec les yeux fermés, et n'affecte en rien sa crédibilité. Au contraire, en reconnaissant ne pas être en mesure d'indiquer de quelle manière, ni à combien de reprises l'appelant lui avait donné des coups, elle s'est montrée mesurée dans ses déclarations et n'a pas cherché à l'accabler. Cela étant, la variation est en tout état minime car il demeure que dans les deux versions elle a été frappée au visage à plusieurs reprises et menacée par l'appelant. Pour ce qui est de l'épisode survenu lorsque l'appelant est monté dans la voiture, il s'agit une fois encore d'un élément périphérique par rapport aux coups donnés par la suite. Par ailleurs, les deux versions de l'appelante ne sont pas incompatibles, " faire des avances " pouvant parfaitement englober le fait d’avoir été embrassée de force. Il en va de même du reste des " incohérences " soulevées par l'appelant. Si la partie plaignante n'a en effet pas mentionné son projet de rupture lors de son audition à la police, ni précisé à quel endroit elle avait prévu d'aller boire un verre avec l'appelant, éléments au demeurant secondaires de son récit, ses explications ont été constantes tout au long de ses auditions et elle s’est en outre montrée mesurée et détaillée dans ses propos. Elle a ainsi notamment évoqué l'insistance dont a fait preuve l'appelant pour qu'ils se rendent à son domicile ainsi que le sentiment de s'être alors sentie " piégée ", puis effrayée au moment où elle s'était arrêtée au bord de la route, ainsi que le fait qu’elle avait tenté de gagner du temps. La chronologie des faits est similaire en tous points, qu'il s'agisse du récit fait à la police, au MP ou au TP. Finalement, le fait que ces événements se soient déroulés au bord d'une route, quand bien même elle serait effectivement passante, ne suffit pas à remettre en cause les déclarations de la partie plaignante. Rien n'indique que des tiers auraient été en mesure de voir ou d'entendre ce qu'il se passait à l'intérieur du véhicule et il ne peut non plus être exclu que personne n'ait assisté à la scène ou que les éventuels témoins se soient éloignés sans agir. Le jet du téléphone de la partie plaignante accroit la véracité de son récit, dans la mesure où cette circonstance, dont on ne voit pas l’intérêt de l’inventer, s’explique dans le but d’empêcher cette dernière de contacter un tiers. De son côté, l'appelant s'est, de manière constante, réfugié derrière l'antienne d'une vengeance de la partie plaignante, en s'appuyant sur des explications extravagantes telles que le fait qu'elle lui en voulait et s’adonnait à la magie noire. S’il ressort en effet de leurs déclarations respectives que leur relation semblait compliquée, la théorie selon laquelle la partie plaignante aurait inventé cette histoire de toutes pièces en se blessant elle-même ou en profitant d'un accident de voiture, corroboré par aucun élément du dossier, n’est pas crédible. Pour le surplus, l’appelant n’a jamais fourni le moindre alibi qui confirmerait qu’il n’a pas vu la partie plaignante le jour des faits comme il l’affirme. Ses multiples antécédents de violence, en particulier à l'encontre de partenaires féminines, laissent de surcroit apparaitre qu’un tel comportement de sa part est susceptible d’intervenir. Au regard des éléments qui précèdent, la CPAR a acquis la conviction que, le 25 mai 2015, l'appelant et la partie plaignante se sont donnés rendez-vous. Lorsque l’appelant est entré dans le véhicule de cette dernière, il l’a embrassée de force en la tenant par le cou. Ils ont ensuite pris la direction du domicile de la partie plaignante sur demande de l’appelant. Lorsque l’intimée a changé d’avis, l’appelant, énervé, lui a tout d'abord demandé de le déposer chez un ami, puis à son propre domicile. En chemin, il a giflé la partie plaignante alors qu’elle conduisait. Après qu'elle se soit arrêtée au bord de la route, à la hauteur du 4_____, l’appelant a refusé de descendre du véhicule et s'est mis à crier et à la menacer de mort. Lorsque, effrayée, elle a tenté de sortir de la voiture, l'appelant l'a attrapée par les cheveux et l'a tirée contre lui. Alors que sa tête se trouvait à la hauteur des genoux de son agresseur, ce dernier lui a donné à tout le moins un coup au visage, lui occasionnant de la sorte la lésion au nez décrite dans les divers certificats médicaux. Cette altercation est également à l'origine de la fracture du majeur gauche constatée sur la plaignante le jour des faits. L’appelant est ensuite sorti du véhicule avec le téléphone portable de la partie plaignante, l’a jeté dans une propriété et s’en est allé à pied. Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) 2.5.2. La tuméfaction nasale avec présence de sang dans les narines ainsi que la fracture du majeur gauche constituent des lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 CP, si bien que la culpabilité de l'appelant de ce chef sera confirmée. Contrainte et menaces (art. 180 et 181 CP) 2.5.3. En embrassant la partie plaignante de force, puis en la tirant en arrière par les cheveux alors qu’elle tentait de sortir du véhicule, l’appelant l’a contrainte, d’une part, à subir un acte, soit son baiser, et, d’autre part, à demeurer dans la voiture avec lui. Il a ainsi restreint sa victime dans sa liberté et s’est rendu coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP. En menaçant l’intimée de mort, il s’est également rendu coupable de menaces au sens de l’art. 180 CP. Cela étant, contrairement à ce qui a été retenu dans le premier jugement, les menaces de mort n’ont pas été proférées pour faire en sorte que la partie plaignante ne s’arrête pas et que personne ne descende du véhicule, puisqu’il ressort de ses déclarations qu’elles sont survenues alors qu’elle avait déjà stoppé son véhicule au bord de la route et qu’elle n’avait pas encore tenté d’en sortir. L’intéressée n’a pas ailleurs jamais affirmé que l’appelant aurait tenu ces propos dans le but qu’elle redémarre. Compte tenu des éléments présents au dossier, il peut ainsi tout au plus être retenu que la profération des menaces en question découle d’une mauvaise maîtrise de sa frustration et de sa colère par l’appelant. Au regard de ce qui précède, l’appelant devrait être reconnu coupable de contrainte et de menaces, en concours réel parfait. Néanmoins, en application du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus , la première infraction ne pourra être retenue que sous sa forme tentée et le seconde ne pourra pas l’être du tout, puisque le premier juge a considéré qu’elle devait entrer en concours imparfait avec la tentative de contrainte. Le jugement entrepris devant être confirmé s’agissant de la tentative de contrainte, l’appel sera rejeté sur cette question également. Dommages à la propriété (art. 144 CP) 2.5.4. Il est établi à satisfaction de droit que l’appelant a lancé le téléphone de la partie plaignante dans une propriété adjacente. Cet acte était de nature, selon le cours ordinaire des choses, à endommager l’appareil, ce que l’appelant ne pouvait qu’avoir envisagé et accepté. Il s’est ainsi bien rendu coupable de dommage à la propriété. Partant, son appel sera rejeté sur ce point également et le jugement entrepris confirmé à cet égard. E______ Etablissement des faits 2.6.1. Il est en premier lieu établi qu'alors que l'appelant, au volant de son véhicule, était arrêté au feu de signalisation situé à l'intersection entre la route 2______ et le chemin de 3______, la partie plaignante, qui se trouvait derrière lui sur son motocycle, a sorti son téléphone portable dans le but de prendre en photo sa plaque d'immatriculation. A ce moment-là, l’appelant a fait marche arrière, faisant ainsi chuter le plaignant au sol avec sa moto. L'appelant, qui a fermement nié avoir effectué une quelconque marche arrière tout au long de la procédure, l'a finalement admis au stade de l'audience de jugement, affirmant néanmoins avoir agi accidentellement en passant les vitesses. Il a persisté jusqu’en appel à contester avoir donné des coups au plaignant. Ces déclarations, très peu crédibles vu le revirement total des allégués de l’appelant en première instance, se heurtent aux récits concordants de la partie plaignante et du témoin. Ils se sont tous deux montrés mesurés dans leurs propos et ont livré des détails similaires. Ils ont tous deux affirmé que la voiture avait reculé au moment où la partie plaignante avait sorti son téléphone portable et ont fait part d’un sentiment commun quant au caractère intentionnel de cet acte. Les récits du plaignant et du témoin s’accordent également quant au fait qu’après cette marche arrière, l’appelant est sorti de son véhicule et qu’il a donné des coups de pieds au plaignant. Il sera relevé à cet égard que l’intensité de ces coups ne saurait être établie mais qu’il s’est vraisemblablement pas agi de coups très forts, dans la mesure où le plaignant a toujours affirmé qu’ils ne lui avaient pas causé de lésions et où il semblerait qu’il se soit plutôt agi pour ce dernier d’un élément périphérique de l’altercation. A cela s’ajoute que le plaignant et le témoin n'avaient aucune raison d'accuser le prévenu à tort. Le plaignant s'est en effet borné à solliciter le remboursement de son téléphone portable et n'a pas, contrairement à ce que l'appelant a affirmé, initié la présente procédure dans le but de s’enrichir. S’agissant des dommages matériels, le cliché pris par le témoin, sur lequel on voit le motocycle du plaignant à terre, corrobore les déclarations de ce dernier s’agissant des dommages causés à son véhicule, que l’appelant ne conteste au demeurant pas. Au regard des déclarations constantes du plaignant et du déroulement des événements, ce dernier ayant été percuté alors qu’il avait sorti son téléphone portable et s’apprêtait à l’utiliser pour prendre une photo, la Cour a acquis la conviction que son téléphone portable a bien été endommagé lors de sa chute. Pour le surplus, l'indication au rapport de police selon laquelle il n'avait pas été possible pour les agents de se déterminer sur le déroulement des faits en raison des déclarations divergentes des protagonistes concerne des faits (conduite dangereuse) qui se seraient préalablement produits sur le chemin 1_____ et celui 5_____. Or, d’une part, l’appel ne porte plus sur ceux-ci et, d’autre part, ils ne sont pas utiles à l’appréciation de l’altercation qui s’en est suivie. Contrairement à ce qui est allégué dans l’appel, cet élément ne peut dès lors être retenu à décharge de l’appelant pour les faits soumis à l’appréciation de la Cour. Au regard de ce qui précède, la CPAR considère que les déclarations du plaignant, contrairement à celles de l'appelant, sont crédibles. Il sera tenu pour établi qu'alors qu'ils se trouvaient arrêtés l'un derrière l'autre au feu rouge situé à l'intersection entre la route 2______ et le chemin de 3______ et que le plaignant avait sorti son téléphone portable pour prendre la plaque d'immatriculation du véhicule de l’appelant en photo, ce dernier a volontairement fait marche arrière et heurté le motocycle de la partie plaignante avec son pare-chocs arrière. Le plaignant a chuté au sol avec sa moto, ce qui lui a occasionné les blessures constatées dans le certificat médical versé à la procédure et a endommagé son véhicule ainsi que son téléphone portable. L'appelant est ensuite sorti de son véhicule, s'est dirigé vers le plaignant et lui a asséné des coups de pied au niveau des jambes, lesquels n’ont toutefois causé aucune lésion, tout en lui ordonnant de ne pas prendre de photo, avant de repartir. Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP) 2.6.2. Le comportement exposé ci-avant rempli les conditions objectives et subjectives des infractions de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). La culpabilité de l'appelant de ces chefs sera partant confirmée pour les faits en lien avec E______ et son appel rejeté sur ce point également. G______ Etablissement des faits 2.7.1. Au stade de l'appel, l'appelant conteste uniquement les faits qui seraient survenus le 6 janvier 2019 au H______. Or, après avoir déclaré aux agents de police intervenus sur les lieux que l'appelant l'avait frappée au visage et l'avoir identifié sur présentation d'une photographie, G______ s'est rétractée. Quant à lui, l'appelant a, tout au long de la procédure, contesté les faits, affirmant ne pas avoir été présent au H______ au moment où son épouse avait été blessée. La version emportant la culpabilité de l'appelant concorde avec le rapport de police et les déclarations de la témoin S______ ainsi que celles des agents de police intervenus au [bar] H______, tandis que le récit de l'appelant est corroboré par les témoignages de W______ et U______. En présence de deux versions irréconciliables, il convient d'examiner la crédibilité de ces divers moyens de preuve. Les témoignages à décharge de l’appelant proviennent de deux amis, l’un d’entre eux ayant été jusqu’à qualifier leur relation de fraternelle. Pour cette raison déjà leurs déclarations doivent être examinées avec prudence. En tout état de cause, les dires de ces témoins ne permettent pas d’innocenter l’appelant, puisqu’aucun d’entre eux n’a été en mesure de dater la soirée durant laquelle l’appelant serait resté toute la nuit au T______ en leur compagnie après avoir été averti de ce qu’une bagarre avait éclaté au H______, étant observé qu’il n’est pas rare que des altercations surviennent dans les bars et qu’il ne peut dès lors être exclu que cet épisode se soit déroulé à une autre date. Ces témoignages ne coïncident en outre pas avec les propres déclarations de l’appelant, au demeurant inconstantes. Jusqu’à l’audience de jugement, il a en effet affirmé que la nuit des faits s’était déroulée comme à l’accoutumée et qu’il était resté avec ses amis au T______ jusqu’à 05h30, sans jamais évoquer l’appel téléphonique de son épouse et l’altercation prétendument survenue entre les clients du bar. Cette omission est surprenante, compte tenu des lésions que présentait son épouse, qui n’étaient pas anodines et qu’il n’a pu que constater. Lors de cette même audition il s’est par ailleurs également montré incohérent s’agissant de la question de savoir s’il était retourné ou non dans son bar après l’appel de sa femme, affirmant d’abord y être retourné, mais pas à 02h00, puis, à la fin de son audition, y être " directement " allé, ce qui ne concorde pas avec les déclarations de ses amis. Indépendamment des déclarations inconstantes de G______, les policiers intervenus au H______ce soir-là ont consigné dans un rapport, avant de le déclarer en audience par-devant le MP, que, questionnée sur l'identité de l'auteur des blessures qu'elle présentait, G______ avait désigné son mari, soit l'appelant, en le nommant et en confirmant son identité sur présentation d'une photographie. Leurs deux versions des faits convergent, tout comme celle de la témoin S______, selon laquelle G______ avait affirmé avoir été frappée par son mari. Sur présentation d’une planche photographique comprenant les portraits de huit hommes, la témoin S______ a identifié, à deux reprises, l’appelant comme étant l’auteur des coups. Sa légère hésitation avec un autre individu, qui n’est pas surprenante compte tenu des circonstances dans lesquelles se sont déroulés les faits, n’entache pas sa crédibilité, ce d’autant que cela ne l’a pas empêchée de pointer l’appelant à deux reprises et qu’elle a fait part de cette hésitation à la police et, ce faisant, est demeurée mesurée dans ses propos. A cela s’ajoute encore qu’elle n’avait aucune raison d’accuser l’appelant, qu’elle ne connaissait pas, à tort. Pour le surplus, il sera observé que les témoignages des agents de police et de S______ s’accordent quant au fait que G______ avait compris leurs échanges et était capable de s’exprimer en français. Le revirement de G______ ne saurait renverser ce faisceau d’éléments à charge vu le contexte de violences conjugales avérées. Au regard de tous les éléments qui précèdent, la CPAR a acquis la conviction que l’appelant a bien, dans la nuit du 6 janvier 2019, asséné des coups de poing au visage de G______, lui occasionnant de la sorte les lésions constatées dans le rapport de police et visibles sur la photographie versée au dossier. Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 3 CP) 2.7.2. Les blessures évoquées supra , qui ne peuvent être qualifiées ni de simples voies de fait, ni de lésions corporelles graves, sont constitutives de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP, étant relevé que cette infraction est poursuivie d’office conformément au ch. 2 al. 3 de cette disposition compte tenu du lien martial qui unissait déjà les parties au moment des faits. La culpabilité de l’appelant de ce chef sera partant confirmée et l’appel rejeté sur ce point.

3. 3.1. Les infractions de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP) et de conduite sans permis (art. 95 al. 1 let. a LCR) sont passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, tandis que le séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) est sanctionné par une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.2.1. Le 1 er janvier 2018, sont entrées en vigueur des nouvelles dispositions sur le droit des sanctions. A l'aune de l'art. 2 CP ( lex mitior ), cette réforme semble moins favorable à la personne condamnée, qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'elle a commis l'ont été sous l'empire de ce droit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, n. 6 des remarques préliminaires ad art. 34 à 41). L'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 p. 89 ; 102 IV 196 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.1.1 in SJ 2016 I 414). En cas de concours réel d'infractions, chaque acte est jugé selon le droit en vigueur lorsqu'il a été commis, et une peine d'ensemble est fixée selon le droit en vigueur au moment du jugement (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 2 ; dans le même sens, M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, Jugendstrafgesetz , 4 ème éd., Bâle 2018, n. 10 ad art. 2). 3.2.2. En l'espèce, les faits reprochés à l'appelant sont à la fois antérieurs et postérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Dans la mesure où les principes régissant la fixation de la peine postulent le prononcé d'une peine d'ensemble et d’une peine pécuniaire, la peine sera fixée selon le nouveau droit. 3.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.3.2. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, 1 ère phrase, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 3.3.3. A teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire (ou additionnelle ; Zusatzstrafe ) de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Si la peine de base contient l'infraction la plus grave, il faut alors l'augmenter au regard des faits nouveaux. Pour obtenir la peine complémentaire, le juge doit ainsi déduire la peine de base de la peine globale. Si au contraire les faits nouveaux contiennent l'infraction la plus grave, il faut l'augmenter dans une juste mesure en fonction de la peine de base. La réduction de la peine de base, intervenue suite au principe d'aggravation, doit être soustraite de la peine des faits nouveaux pour donner la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP) , in LawInside, 31 août 2016, http://www.lawinside.ch/304/ [31.01.17]). 3.3.4. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. 3.3.5. Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit ou ne pouvait pas se produire. 3.3.6. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_773/2016 du 22 mai 2017 consid. 4.4). 3.4. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée (art. 51 CP). Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.1). 3.5.1. En l’espèce,la faute de l’appelant est importante. Sujet à des accès de violence, il a porté atteinte à l’intégrité physique, notamment de sa propre épouse, ainsi qu’au patrimoine et à la liberté d’autrui à plusieurs reprises. Il a également circulé au volant d’un véhicule sans permis de conduire valable et a séjourné en Suisse sans se trouver au bénéfice des autorisations nécessaires, faisant ainsi preuve de mépris envers les autorités et les règles en vigueur. Ses mobiles, égoïstes, consistaient en une colère et une impulsivité mal maîtrisées au dépens d'autrui ainsi qu’en un dédain des lois. Sa collaboration a, dans l’ensemble, été mauvaise puisqu’il a persisté à contester, jusqu’en appel, sa culpabilité pour la quasi-totalité des faits reprochés en fournissant des explications fallacieuses, allant jusqu’à faire témoigner des connaissances en sa faveur pour une infraction dont il a été établi qu’il en était l’auteur. Les regrets qu’il a manifestés s’agissant des lésions corporelles simples infligées à son épouse en octobre 2017 ne l’ont manifestement pas dissuadé de récidiver en 2019. Il les a par ailleurs nuancées en justifiant ses actes par la jalousie et le comportement de sa victime. Pour les autres infractions, il n’a eu de cesse de rabaisser ou d’accuser les parties plaignantes ainsi que d’affirmer qu’elles auraient agi en justice pour obtenir de l’argent de sa part et n’a jamais formulé la moindre excuse à leur attention. Certes, l’appelant semble avoir mis en place un suivi psychothérapeutique et respecter l’obligation de se présenter au SPI ainsi que de rechercher un emploi. Ces actes, imposés par décision de justice, ne démontrent toutefois pas en eux seuls une réelle prise de conscience, ce d’autant qu’il a encore contesté les conclusions de l’expertise psychiatrique en audience de première instance. Sa prise de conscience est, partant, mauvaise, voire inexistante. La situation personnelle de l'appelant n'explique ni ne justifie ses actes. Il sera tenu compte à décharge de l’appelant du fait que sa responsabilité était, au moment de la commission des infractions, très légèrement restreinte. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine. L’appelant a plusieurs antécédents spécifiques en matière de séjour illégal et de violation de la LCR. Il a en outre été condamné en France à des peines allant de quatre mois à un an et demi d'emprisonnement pour des faits de violence sur autrui, y compris conjugales, ce qui ne l’a manifestement pas dissuadé de commettre d’autres infractions de la même nature en Suisse. Son parcours démontre ainsi que les sanctions prononcées jusqu'ici n'ont eu que des effets très limités sur ses agissements illicites. L’intérêt à punir n'a pas sensiblement diminué, dans la mesure où la première infraction date de 2015 et qu’il ne peut manifestement pas être considéré que l’appelant s’est bien comporté depuis, les derniers actes délictueux dont la CPAR a à connaître dans le cadre de la présente procédure remontant au mois de janvier 2019. Compte tenu des multiples antécédents de l’appelant, du risque de récidive retenu par les experts, de son impulsivité et de sa difficulté à respecter les règles et interdictions induites par son trouble de la personnalité et du rejet de l’appelant du diagnostic psychiatrique posé, seule une peine privative de liberté apparaît apte à remplir le rôle de prévention spéciale s’agissant des infractions de lésions corporelles simples, dommages à la propriété, séjour illégal et tentative contrainte, qu’il convient de fixer selon le principe d’aggravation consacré par l’art. 49 al. 1 CP. La Cour juge approprié de fixer la peine de base à six mois de privation de liberté pour les lésions corporelles infligées à G______ le 16 octobre 2017, abstraitement l’infraction la plus grave. Cette peine doit être augmentée de trois mois pour les lésions corporelles commises à l’encontre de G______ le 6 janvier 2019 (peine hypothétique de quatre mois), de trois mois pour les lésions corporelles simples commises à l’encontre de C______ (peine hypothétique de quatre mois), de deux mois pour les lésions corporelles dont E______ a été victime (peine hypothétique de trois mois), de deux mois pour la tentative de contrainte (peine hypothétique de trois mois), de 30 jours pour les dommages à la propriété commis au préjudice de C______ (peine hypothétique de 45 jours), de 30 jours pour les dommages à la propriété de E______ (peine hypothétique de 45 jours) et de deux mois pour le séjour illégal (peine hypothétique de trois mois), pour un total de 20 mois de peine privative de liberté. Cela étant, compte tenu de l’interdiction de la reformatio in pejus , la peine privative de liberté de 16 mois prononcée par le TP sera confirmée. La peine pécuniaire complémentaire de 15 jours-amende à CHF 30.- l'unité prononcée pour l'infraction de conduite sans permis (art. 95 al. 1 let. a LCR), non contestée en appel, emporte une correcte application du droit et est conforme à la situation financière de l'appelant. Elle sera, partant, confirmée. Compte tenu des antécédents de l’appelant et du pronostic manifestement défavorable s’agissant de son comportement futur, l’octroi du sursis, qu’il s’agisse de la peine privative de liberté ou de la peine pécuniaire, est exclu. 3.5.2. Au regard de ce qui précède, la peine privative de liberté de 16 mois ainsi que la peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.- à l’unité seront confirmées et l’appel rejeté à cet égard. 3.5.3. Devront être déduits de cette peine 300 jours de détention avant jugement ainsi que 142 jours à titre d’imputation des mesures de substitution, correspondant à 10% de la durée desdites mesures, étant relevé que cette imputation n'a pas fait l'objet d'un grief d'appel autonome. Les restrictions et obligations dont a fait objet l’appelant n’ont en effet porté qu'une atteinte mineure à sa liberté personnelle en comparaison avec la détention provisoire, ce d’autant qu’il est parvenu à se rendre à tout le moins à une reprise en Irak sans autorisation préalable durant la procédure. L’interdiction de prendre contact avec les personnes liées à la procédure ne devrait par ailleurs pas l’avoir particulièrement affecté compte tenu de l’absence de tout lien avec C______ et E______ notamment. Il n’a par ailleurs dû se soumettre à l’interdiction de cohabiter avec son épouse ainsi qu’à celle de se rendre au H______ qu’à compter de mai 2019.

4. 4.1.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose en outre que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP ; ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4). 4.1.2. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (art. 63 al. 1 CP). Un traitement ambulatoire selon l'art. 63 CP ne peut en règle générale excéder cinq ans, mais peut être prolongé à chaque fois d’un à cinq ans ; une telle prolongation est possible aussi souvent que cela est nécessaire. La mesure ne prend pas fin avec l'écoulement du temps, mais dure en principe le temps nécessaire pour que son but soit atteint ou jusqu'à ce qu'il paraisse exclu qu'il puisse l'être (ATF 143 IV 445 consid. 2.2 ; 141 IV 236 consid. 3.5 ; 141 IV 49 consid. 2.1 ; arrêt du tribunal fédéral 6B_1130/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1). 4.1.3. En vertu de l'art. 63 al. 2 CP, si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. 4.2.1. Il ressort de l’expertise psychiatrique, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, que l’appelant souffre d’une pathologie psychiatrique en lien avec les infractions de nature violente commises, qui nécessite une prise en charge adéquate. L'appelant nie toujours la majorité des faits reprochés et sa prise de conscience est inexistante, en particulier s’agissant des actes de violence dont il s’est fait l’auteur. Il minimise son comportement et considère qu’il ne souffre d’aucun trouble psychiatrique. Les faits sont d’une certaine gravité et le risque de récidive est qualifié de moyen pour des actes de même nature. Partant, le traitement préconisé par les experts doit être imposé. Il est évident que le prévenu a besoin de l’aide de professionnels pour parvenir à canaliser ses accès de violence et que seul le prononcé d'une mesure aux côtés de la peine, sous la forme d’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire, peut diminuer le danger qu'il commette de nouvelles infractions, à tout le moins en Suisse en tant qu’il y demeure. 4.2.2. L’appelant ne sollicite à juste titre pas, même à titre subsidiaire, la suspension de la peine en application de l'art. 63 al. 2 CP, les conditions de cette disposition faisant défaut. Vu l’absence de prise de conscience et l’anosognosie de l’appelant, il n’est en effet pas possible de se déterminer sur les chances de succès du traitement psychologique et psychiatrique recommandé. Les éléments présents au dossier ne permettent pas d’établir que le suivi qu’il a entrepris auprès du Dr Z______ porte sur la question de la violence. Le risque de récidive est par ailleurs évalué comme moyen et rien n'indique que le traitement considéré serait compromis par l'exécution de la peine privative de liberté prononcée, les experts étant au contraire d'avis qu’il serait compatible avec l'exécution d'une peine privative de liberté. 4.2.3. Au regard de ce qui précède, la mesure ordonnée par le TP sera par conséquent confirmée.

5. 5.1.1. Aux termes de l'art. 66a bis CP, entré en vigueur le 1 er octobre 2016, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. 5.1.2. L'expulsion facultative prévue à l'art. 66a bis CP n'est pas conditionnée à une peine de durée minimale, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits – par exemple le vol – répétés ou de " tourisme criminel " ( cf . arrêts du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.1 ; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral a admis la prise en considération de l'ensemble des antécédents – comprenant des infractions commises avant le 1 er octobre 2016 – dans l'examen des aspects pertinents pour la pesée des intérêts en application de l'art. 66a bis CP ( cf . notamment arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3 ; 6B_594/2019 du 4 juillet 2019 consid. 2 ; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.2.1 ; 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.5.1). 5.1.3. Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité, ancré aux art. 5 al. 2, ainsi que 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité. Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.1 = SJ 2018 I 397 ; 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2). Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_706/2018 du 7 août 2018 consid. 2.1), pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance. Pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, non seulement l'étranger doit pouvoir justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1), les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. La présence d'une famille en Suisse, soit d'une épouse/concubine et d'un enfant, ne peut, à elle seule, commander l'application automatique de la clause de rigueur (cf. arrêt 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.4.2). 5.1.4. Concernant l'intérêt public, le juge doit se demander, si l'expulsion facultative est de nature à empêcher la commission de nouvelles infractions en Suisse (G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion , cahier spécial, Plädoyer 5/16, p. 84 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). A cette fin, il considérera pour commencer la quotité de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger. Ce résultat sera renforcé par le type d'infraction commise : si celle-ci atteint la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personne en application d'une aggravante à la LStup, l'intérêt public sera plus élevé (ATF 139 I 16 consid. 4.2. et 5 ss ; G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung , in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 166 ; M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung , cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 97 et 103 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). L'intégration de l'intéressé doit être examinée, indépendamment de la durée du séjour, au regard certes de l'enracinement linguistique, culturel, religieux et personnel en Suisse, mais aussi des obstacles que ce dernier rencontrerait pour sa réintégration, selon les mêmes critères, en cas de retour dans son pays d'origine. D'ordinaire, il faut que la resocialisation dans le pays d'origine paraisse en pratique impossible ou au moins nettement plus difficile qu'en Suisse. Cependant, dans le contexte d'une expulsion facultative d'un étranger pour lequel la clause de rigueur s'appliquerait, le risque de mauvaise resocialisation dans le pays d'origine pèse plus lourd dans l'analyse : des chances de resocialisation plus favorables en Suisse peuvent donc faire la différence (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit. , p. 98 et 102). 5.2. Selon l'art. 20 de l'ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS), les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure. Un signalement dans le SIS présuppose que les conditions de signalement des art. 21 et 24 du règlement (CE) No 1987/2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (Règlement SIS II) soient remplies. Conformément aux art. 21 et 24 par. 1 du Règlement SIS II, un signalement dans le SIS ne peut être effectué que sur la base d'une évaluation individuelle tenant compte du principe de proportionnalité. Il est ainsi nécessaire que ledit signalement soit justifié par le caractère raisonnable, la pertinence et l'importance de l'affaire. 5.3.1. En l'espèce, l'appelant, qui a été condamné à quatre reprises en Suisse entre octobre 2013 et avril 2017 et trois fois en France entre 2008 et 2012 pour des faits de violence non dénués de gravité, est coutumier de comportements illicites. Son comportement témoigne de son incapacité à respecter l'ordre juridique suisse, les sanctions prononcées contre lui ne parvenant manifestement pas à le détourner de la commission de nouvelles infractions. Il est ainsi à craindre avec une forte probabilité que l’appelant menace à nouveau l'ordre et la sécurité publique. Les infractions nouvellement commises, et en particulier les lésions corporelles simples, sont d’une gravité certaine et la quotité de la peine de 16 mois, ainsi que le cumul d'infractions sont conséquents. Il ne peut pas être considéré que son intégration en Suisse est réussie. Depuis son arrivée dans ce pays, l’appelant n’a jamais eu d’activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, puisqu’il ne se versait pas de salaire pour son activité au sein de l’établissement qu’il exploitait avec son épouse, dont la faillite a depuis lors été prononcée. Il recherche un emploi mais n’a pas entrepris de démarches pour apprendre le français, langue qu’il ne maîtrise pas, ce qui restreint drastiquement ses possibilités. Il fait l’objet de nombreuses poursuites pour des montants conséquents. En dehors de son épouse, qu’il a violentée à plusieurs reprises, l’appelant ne possède aucun lien étroit avec la Suisse. Rien n'indique que le retour de l'appelant en Irak le mettrait dans une situation personnelle grave. Il a en effet maintenu des liens forts avec son pays d’origine, où il est régulièrement retourné depuis son arrivée en Suisse, notamment durant la présente procédure. Ses frères et sa mère y sont établis et il bénéficie chez cette dernière, lors de ses visites, du gite et du couvert, ainsi que d’une aide financière, selon ses propres déclarations. Son âge et ses qualifications professionnelles supposées ne permettent pas de retenir que ses chances de resocialisation et de réinsertion seraient moindres dans son pays d'origine, ce d’autant que contrairement au français, il parle l’arabe couramment. Au regard de ce qui précède, l’intérêt public à l’expulsion de l’appelant l’emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Son expulsion du territoire pour une durée de trois ans, soit le minimum légal, sera partant confirmée et son appel rejeté sur ce point également. 5.3.2. Aucun élément n'indique que l’appelant serait autorisé à séjourner dans un pays de l’espace Schengen ou qu’il y possèderait des liens, même ténus, étant relevé que son titre de séjour français lui a été retiré en 2012. Par ailleurs, rien ne l'empêche de concrétiser ses projets dans son pays natal. Il peut aussi vivre et travailler hors espace Schengen. Au vu des infractions commises et de la récidive spécifique, l'intérêt de la collectivité à son éloignement durable de l'espace Schengen prime sur son intérêt privé. C'est donc à juste titre que le premier juge a décidé que son expulsion devait être signalée dans le SIS. L'appel sera partant rejeté sur ce point dès lors que la mesure est proportionnée et le jugement confirmé en ce sens.

6. 6.1.1. A teneur de l'art. 122 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (al. 1). L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119 al. 2 let. b (al. 3). Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile (al. 4). 6.1.2. Selon l'art. 123 CPP, dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit ; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (al. 1). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (al. 2). Les plaidoiries mentionnées à l'art. 123 al. 2 CPP sont celles présentées aux débats de première instance, compte tenu de la règle énoncée à l'art. 122 al. 4 CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , 2 ème éd., 2016, n. 7 ad art 123 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.3 = SJ 2015 I p. 293 ; AARP/42/2018 du 6 février 2018 consid. 4.1). 6.2. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss de la loi fédérale complétant le code civil suisse [CO]) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2 ème éd., 2019, n. 16 s. ad art. 122). 6.3. Selon l'art. 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 6.4.1. Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de cette réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge, lequel adaptera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 130 III 699 consid. 5.1). 6.4.2. S'agissant du montant de l'indemnité du tort moral, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1). 6.5. Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5% (art. 73 CO), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation. (L. THEVENOZ / F. WERRO [éds], Commentaire romand : Code des obligations I , 2 ème éd., Bâle 2012, n. 17 ad art. 42). 6.6.1. En l’espèce,il a été admis ( cf . supra 2.5.4) que le téléphone portable de C______, acquis par cette dernière une dizaine de jours avant les faits, a été endommagé par l’appelant et il se justifie dès lors de faire droit à ses conclusions à ce titre pour un montant de CHF 368.90. Il en va de mêmedu montant des frais médicaux induits par l’agression, soit CHF 1'866.59, montant justifiés par pièce qui doit également lui être alloué. Rien ne permet toutefois, au regard des éléments du dossier, de tenir pour établi que ses lunettes ont également subi un dommage, étant observé qu’après avoir soulevé l’éventualité qu’elles puissent avoir été abimées, ce qui devait être confirmé par l’opticien, la partie plaignante n’en a plus reparlé et n’a pas produit de pièce en ce sens, à l’exception d’une facture et de tickets de caisse antérieurs aux faits reprochés. Interrogée par le TP sur les dommages subis, elle n’a d’ailleurs mentionné que le remplacement de son téléphone portable. Partant, les conclusions civiles de C______ en remboursement du montant de CHF 555.05 seront rejetées et elle sera renvoyée à agir au civil à cet égard. 6.6.2. L’octroi d'une indemnité pour tort moral à C______, victime de lésions corporelles simples, doit être admis. L’intimée a subi une agression gratuite, intentionnelle et violente qui l’a atteinte de manière importante, tant d’un point de vue physique que psychique. La fracture de son majeur gauche a nécessité deux interventions chirurgicales et entrainé des arrêts de travail de plusieurs mois. Sa rééducation s’est par ailleurs avérée longue, puisqu’il ressort des documents versés au dossier qu’elle était encore suivie en ostéopathie fin 2019 en raison des séquelles persistantes liées à sa blessure. Elle souffrait en outre encore en 2020, cinq ans après les faits, d’un syndrome post-traumatique nécessitant des séances d'hypnose thérapeutique, ce qui démontre l’importance de l’impact de cette agression sur elle. Au vu de l’intensité des souffrances causées par les agissements de l’appelant, la quotité de CHF 3'000.- arrêtée par le premier juge est adéquate et sera donc confirmée, avec suite d’intérêts à 5% l’an dès le 25 mai 2015. 6.7. Dans la mesure où il a été établi ( cf . supra 2.6.1) que le téléphone portable deE______ a été endommagé par l’appelant, il sera fait droit à ses conclusions civiles à hauteur du montant figurant sur la facture produite, soit CHF 887.75. 7. Le maintien des mesures de substitution ordonnées le 19 octobre 2020 par le TP ne se justifie plus en l’espèce, compte tenu de l’épuisement des voies de droit ordinaires. Elles seront par conséquent levées. 8. 8.1. L'appelant, qui n’obtient que très partiellement gain de cause sur un point mineur, supportera 95% des frais de la procédure d’appel, qui s’élèvent à CHF 3'215.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, (art. 428 al. 2 let. b CPP). 8.2. L'issue de l'appel n'entraîne pas de modification de la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance, sous réserve de l'émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-, déclenché par l'annonce d'appel, qu'il se justifie de mettre à la charge de l’appelant. Au demeurant, seul le comportement illicite de l'appelant a entrainé l'ouverture de la procédure, y compris pour les faits ayant abouti des acquittements (art. 426 al. 2 et 428 al. 3 CPP).

9. 9.1. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais (arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2). 9.2. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu bénéficiant d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral en cas de privation de liberté (let. c). 9.3. Compte tenu de l’issue de l’appel et de la mise à la charge de l’appelant de la totalité des frais de la procédure préliminaire et de première instance, il ne saurait se prévaloir de l’art. 429 CPP. Ses conclusions en indemnisation seront, partant, rejetées.

10. 10.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf . art. 138 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 10.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 10.3. En l'occurrence, l'activité déployée par M e B______ est très excessive compte tenu de la nature et de la complexité de la cause, qui n'appellent pas de recherches juridiques poussées, dans un dossier censé par ailleurs maîtrisé pour avoir été plaidé en première instance six mois plus tôt. Son activité sera ainsi ramenée à huit heures, soit deux heures d’entretien avec le client et six heures de rédaction du mémoire d’appel, étude du dossier compris. La rémunération sera par conséquent arrêtée à CHF 2'067.85, soit CHF 1'600.- correspondant à huit heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 320.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 147.85. 10.4. M e D______, conseil juridique gratuit de C______, a omis de déposer son état de frais. La CPAR estime que le temps d'activité nécessaire à la rédaction de la réponse au mémoire d'appel ne pouvait pas requérir plus de trois heures à une avocate expérimentée ayant plaidé le dossier en première instance déjà. Bénéficiant de l'assistance juridique, C______ n'est pas en droit de demander l'indemnisation de son conseil par le prévenu sur la base de l'art. 433 CPP. La rémunération de M e D______ sera partant arrêtée à CHF 775.45 correspondant à trois heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 600.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 120.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 55.45.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 3 février 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/21105/2017. L'admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) concernant les faits décrits sous points I.1. et I.2. de l'acte d'accusation, de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP) concernant les faits décrits sous points I.3. et I.4. de l'acte d'accusation, de dommages à la propriété (art. 144 CP), de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP) concernant les faits décrits sous points III et IV de l'acte d'accusation, de séjour illégal pour la période du 2 juillet 2015 au 28 mars 2016 (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de conduite sans permis (art. 95 al. 1 let. a LCR). Acquitte A______ de séjour illégal pour la période du 29 mars 2016 au 19 juin 2016 (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de 442 jours correspondant à 300 jours pour la détention avant jugement et 142 jours pour l'imputation des mesures de substitution (art. 40 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 7 avril 2017 par le Ministère public de F______ [VD] (art. 49 al. 2 CP). Dit que les sursis octroyés le 12 octobre 2013 et le 7 avril 2014 par le Ministère public de Genève ainsi que le 1 er juillet 2015 par le Staatsanwaltschaft AD_____ [ZH] ne seront pas révoqués (art. 46 al. 5 CP). Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire, sous la forme d'un suivi préconisé par l'expert (art. 63 CP). Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 28 mars 2018 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 8 juin 2018 au Service d'application des peines et mesures. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 3 ans (art. 66a bis CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS ; art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Lève les mesures de substitution ordonnées le 2 mai 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte prolongées le 3 février 2021 par le Tribunal de police. Condamne A______ à payer à C______ CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 25 mai 2015, à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO). Condamne A______ à payer à C______ CHF 2'235.50, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Déboute C______ de ses autres conclusions civiles et la renvoie à agir par la voie civile pour le surplus. Condamne A______ à payer à E______ CHF 885.75, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Ordonne la confiscation et la destruction du T-shirt figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 8______ (art. 69 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 12'128.55, y compris l’émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d’appel à CHF 3'215.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 3'000.-. Met 95% de ces frais à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'Etat. Prend acte de ce que l’indemnité de procédure préliminaire et de première instance due à M e D______, conseil juridique gratuit de C______, a été fixée à CHF 7'474.40 (art. 138 CPP). Arrête à CHF 2'067.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel (art. 135 CPP). Arrête à CHF 775.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, conseil juridique gratuit de C______, pour la procédure d’appel (art. 138 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal pénal, au Service de l'application des peines et mesures (SAPEM), au Secrétariat d'Etat au migrations (SEM), à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) et à l'Office cantonal des véhicules (OCV). Le greffier : Oscar LÜSCHER Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 12'128.55 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'215.00 Total général (première instance + appel) : CHF 15'343.55