opencaselaw.ch

P/21065/2017

Genf · 2021-05-31 · Français GE

INJURE; DEPENS | CP.177; CP.52; CPP.433; CPP.429

Erwägungen (40 Absätze)

E. 1 L’appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

E. 2.2 L'art. 6 par. 3 let. d CEDH garantit à tout accusé le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit. Sont considérées comme des déclarations de témoins toutes celles portées à la connaissance du tribunal et utilisées par lui, y compris lorsqu'elles ont été recueillies lors de l'enquête préliminaire. En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition est une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1310/2016 du 13 décembre 2017 consid. 2.1). Le prévenu peut valablement renoncer à son droit à la confrontation, même de manière tacite, pour autant que la renonciation ne contredise pas un intérêt général important, qu'elle soit établie de manière exempte d'équivoque et qu'elle soit entourée d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 p. 49; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1074/2018 du 24 janvier 2019 consid. 1.1; 6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 2.3.1 et les références citées). Il incombe néanmoins aux autorités de poursuite pénale de mettre en œuvre une confrontation. Il ne peut ainsi être reproché au prévenu de requérir une telle confrontation au stade de l'appel seulement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_956/2016 précité consid. 2.3.2 et la référence citée). De manière générale, il convient de rechercher si la procédure, considérée dans son ensemble, y compris la présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable. La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti par l'art. 6 par. 3 let. d CEDH a été respecté doit donc être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1310/2016 du 13 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 2.3.1 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 5.5.1 et les références ; 6B_456/2011 du 27 décembre 2011 consid. 1.1 et les références).

E. 2.3 Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). Si l'auteur, en repoussant l'attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; ATF 104 IV 232 consid. c p. 236 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61 ; 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre. Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b p. 4 s.). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81

p. 83 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 = SJ 2018 I 385 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2). La légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur, savoir celui qui fait en sorte d'être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques d'autrui sous le couvert de la légitime défense. Ne constitue pas une provocation le comportement inconvenant d'une personne prise de boisson, sans attaque ou menace à l'égard de tiers (ATF 104 IV 53 consid. 2a p. 56 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_6/2017 du 28 février 2018 consid. 4.1 ; 6B_585/2016 du 7 décembre 2016 consid. 3.3), ni le fait de prévoir l'attaque et de s'y préparer, sans toutefois y inciter (ATF 102 IV 228 consid. 2 p. 230). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que le fait que la personne agressée ait prévu qu'elle serait peut-être attaquée ne l'obligeait pas à éviter la confrontation. Comme elle n'avait pas intentionnellement provoqué son agresseur, il ne pouvait lui être reproché d'avoir pris un couteau, qu'elle n'avait amené que par précaution (arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 = SJ 2018 I 385).

E. 2.4 L'art. 129 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé. Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 p. 8 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_876/2015 du 2 mai 2016, consid. 2.1 non publié aux ATF 142 IV 245 ). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; arrêt précité 6B_876/2015 , loc. cit. ). Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement et que l'acte ait été commis sans scrupules. L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (arrêt précité 6B_876/2015 consid. 2.1).

E. 2.5 L'art. 90 LCR constitue la base légale pour réprimer les violations de règles de la circulation ; à teneur de son al. 2, est considérée comme grave la violation grossière d'une règle fondamentale, qui crée un sérieux danger pour la vie d'autrui, même de manière abstraite. Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512 = SJ 2018 I 277  ; ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96 ; ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1). Le comportement de l'auteur doit causer une mise en danger de la vie ou de la santé d'un être humain, à l'exclusion du patrimoine d'autrui (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière , Berne 2007, n. 24 ad art. 90). Le comportement de l'auteur crée une mise en danger concrète lorsqu'il existe, selon le cours ordinaire des choses, une probabilité sérieuse de réalisation effective et imminente du risque, à savoir une atteinte à la vie ou à la santé d'au moins une personne déterminée. Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation.

E. 2.6 Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui et sera puni sur plainte. L'infraction doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui, même si l'auteur en est également copropriétaire. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime, par exemple, en apposant sur le pare-brise d'une voiture une affiche qui ne peut être que difficilement ôtée, en dégonflant les pneus d'une voiture, en vidant un extincteur qui doit être rechargé pour être de nouveau prêt à fonctionner ou encore en salissant l'uniforme d'un fonctionnaire (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_77/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2.1 et les références ; 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.2).

E. 2.7 Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29-30 et les arrêts cités). S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 315 s. ; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 et les arrêts cités). L'art. 177 al. 2 CP permet au juge d'exempter l'auteur d'une injure de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible. Il s'agit d'une faculté, non d'une obligation (ATF 109 IV 39 consid. 4b in fine

p. 43). Le juge peut ou non exempter l'auteur de toute peine, mais il peut aussi se limiter à atténuer cette dernière. Il dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_640/2008 du 12 février 2009 consid. 2.1.). Le juge ne peut faire usage de la faculté que lui réserve l'art. 177 al. 2 CP que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.2.). Ce comportement ne doit pas nécessairement viser l'auteur de l'injure. Une conduite grossière en public peut suffire (ATF 117 IV 270 consid. 2c p. 173). La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion temporelle, en ce sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir (ATF 83 IV 151 et les références citées).

E. 2.8 Selon l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit affective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a p. 128), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122). La réalisation d'un dommage doit cependant être présentée par l'auteur comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et les références). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et les références). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent en revanche être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence). Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et les références). À défaut, il n'y a que tentative de menace (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215). Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a p. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1328/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1). Peu importe que les menaces aient été rapportées de manière indirecte à la victime (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1 ; 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1).

E. 2.9 Selon l'art. 91 al. 1 LCR, quiconque a conduit un véhicule automobile en état d'ébriété, est puni de l'amende. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire lorsque le taux d'alcoolémie est qualifié (al. 2 let. a) tout comme celui qui conduit un véhicule automobile alors qu’il se trouve dans l’incapacité de conduire pour d’autres raisons (al. 2 let. b). Aux termes de l'art. 1 de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière, un conducteur est réputé incapable de conduire lorsqu'il présente un taux d’alcool dans le sang de 0,5 gramme pour mille ou plus ou un taux d’alcool dans l’haleine de 0,25 milligramme ou plus par litre d’air expiré, ou encore que son organisme contient une quantité d'alcool entraînant un tel taux d'alcoolémie (état d'ébriété ; ch. 1). Est réputé qualifié un taux d’alcool dans le sang de 0,8 gramme pour mille ou plus ou un taux d’alcool dans l’haleine de 0,4 milligramme ou plus par litre d’air expiré (ch. 2). En ce qui concerne la consommation de stupéfiants, à teneur des art. 2 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et 34 de l’ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU), un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu’il est prouvé que la quantité de THC dans le sang atteint ou dépasse 1,5 µg/l. Ces dispositions posent une présomption irréfragable de l'existence objective d'une incapacité de conduire (art. 55 al. 7 let a LCR).

E. 2.10 À teneur de l'art. 95 ch. 1 let. b LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage.

E. 2.11 Comme le premier juge,la CPAR retient que, le 15 octobre 2017, en début de matinée, dans le parking situé sous l'autoroute A1a à la route 1______, une violente altercation a opposé différents protagonistes, parmi lesquels les deux appelants, mais que le dossier ne permet pas de déterminer avec certitude qui a débuté les hostilités verbales, les protagonistes ayant des versions divergentes à ce sujet et aucun élément objectif ne permettant de trancher. La CPAR retient néanmoins que l’origine de l’altercation réside dans le comportement inadéquat de l’appelant joint à l’égard de sa compagne, notamment la gifle qu’il lui a infligée, qui a suscité l’intervention des autres participants dans l’intention de s’assurer de la sécurité de la jeune femme. Il est établi, à la fois par les déclarations et par les analyses effectuées, que l’ensemble des participants se trouvaient, à des degrés divers, sous l’influence de l’alcool, voire de stupéfiants. Les déclarations faites à la police par la passagère, qui n’a jamais répondu aux convocations du MP mais dont aucune partie n’a par la suite requis l’audition, peuvent être prises en compte, puisqu’en ne sollicitant pas son audition en appel, alors que le premier juge avait déjà souligné que l’absence de demande en ce sens emportait renonciation à la confrontation, les parties y ont définitivement renoncé.

E. 2.12 En ce qui concerne les faits reprochés à l’appelant principal, la CPAR retient ce qui suit.

E. 2.12.1 Les dommages à la propriété allégués n’ont jamais été documentés. Le rapport de police initial n’en fait aucune mention ; aucune photo n’a été prise et encore moins produite. Aucune facture n’a été fournie, et le véhicule supposé endommagé n’a pas été séquestré mais restitué à son propriétaire, ce qui indique à tout le moins qu’il n’était pas endommagé au point de présenter un empêchement à la circulation. Si l’appelant joint affirme l’existence de ces dommages, l’appelant principal les nie. Aucun des protagonistes de l’altercation n’a fait état de ces dommages, en particulier pas la passagère, qui mentionne les coups mais pas de fissure ou bris du pare-brise du véhicule. Ainsi, l’élément objectif de l’infraction à l’art. 144 CP n’est pas établi, et l’appelant devra en être acquitté, faute de démonstration, par l’accusation et le plaignant, de la matérialité de l’infraction. La question de l’intention, tout comme celle de la validité de la plainte, souffrent dès lors de demeurer indécises.

E. 2.12.2 Les protagonistes ont échangé des injures réciproques. Il ressort de la procédure que si l’intervention de l’appelant principal envers l’appelant joint était motivée initialement par un but altruiste, il ne s’est pas contenté de la fin de non-recevoir opposée par la jeune femme, ce qui a contribué à l’escalade de la situation. Ainsi, si les injures ont initialement été provoquées par une conduite répréhensible de l’injurié, elles ont dépassé le simple stade de la réponse à la provocation pour contribuer à envenimer la situation. Le verdict de culpabilité d’injure sera confirmé à l’égard de l’appelant ; il ne le conteste d’ailleurs pas, son appel ne portant que sur la sanction.

E. 2.12.3 L’accusation de menace en lien avec la seconde partie de l’altercation (volet lié à la matraque) a été définitivement classée. L’accusation qui subsiste à l’encontre de l’appelant principal est d’avoir menacé l’appelant joint d’en venir aux mains. Les déclarations des protagonistes, y compris d’ailleurs, initialement, celles de l’appelant joint, concordent sur le fait que l’appelant principal a proposé à l’appelant joint de se battre avec lui plutôt que de frapper une femme. Il lui a ainsi proposé d’en venir mutuellement aux mains, mais il n’en ressort pas qu’il l’aurait menacé expressément de violence. L’appelant joint dit lui-même avoir ressenti de la crainte en raison de la présence de plusieurs personnes, et non pas du fait des propos de l’appelant principal. Rien ne permet de retenir que les autres personnes présentes, en particulier la partie plaignante et le témoin, auraient tenu des propos menaçants ; l’appelant joint a expressément mis le témoin hors de cause lorsqu’il a déposé plainte. L’appelant joint ne fait pas état, en réalité, d’une réelle crainte qu’il aurait ressentie, mais plutôt du fait qu’en raison du nombre de personnes présentes, il n’a répondu à ce qu’il a perçu comme une provocation. Il semble même qu’il était un instant prêt à en découdre mais a été retenu par sa compagne. Ainsi, les propos reprochés à l’appelant principal ne peuvent être qualifiés de menaces au sens de l’art. 180 CP : ils s’apparentent tout au plus à de la provocation, non à une menace et ne sont en tant que tels pas objectivement susceptibles de causer une crainte fondée. De surcroît, ils n’ont pas suscité une réelle peur chez l’appelant joint. L’appel sera donc admis sur ce point.

E. 2.13 En ce qui concerne les faits reprochés à l’appelant joint, la CPAR retient ce qui suit.

E. 2.13.1 L’altercation a débuté en raison du comportement inadéquat de l’appelant joint à l’égard de sa compagne. Les protagonistes ont échangé des injures réciproques ; l’appelant joint a escaladé ses propos lorsque l’appelant principal a insisté pour intervenir. Il a ainsi provoqué les premières injures, et ne saurait en conséquence se prévaloir de la réponse de l’injurié pour s’exculper. Le verdict de culpabilité d’injure sera dès lors confirmé.

E. 2.13.2 Prenant la défense de la passagère, l’appelant principal a proposé à l’appelant joint de s’en prendre plutôt à lui ; ces propos s’inscrivaient en réaction au coup que l’appelant joint avait donné à son amie. En annonçant son intention de « venir avec des flingues ... pour lui faire la peau », tout en sortant de son véhicule avec une bouteille à la main dans un geste menaçant, l’appelant joint a clairement envenimé le conflit. L’appelant principal a été effrayé au point de ressentir la nécessité de se munir de la matraque se trouvant dans son véhicule. Les propos de l’appelant joint sont ainsi allés au-delà de la simple réponse à la provocation. Ils ont suscité une crainte réelle chez son interlocuteur. L’appelant joint ne peut dès lors se prévaloir de la légitime défense puisqu’il a lui-même provoqué la situation par son comportement initial inadéquat. De plus, rien ne justifiait les menaces prononcées à l’encontre de la partie de le « retrouver » ultérieurement en lui disant qu’il était « mort », lui faisant également craindre pour son intégrité, et ce alors que la partie plaignante ne le provoquait pas. Le verdict de culpabilité de menaces doit ainsi être confirmé.

E. 2.13.3 L’appelant joint a effectué des manœuvres extrêmement dangereuses avec son véhicule, puisqu’il a démarré en sachant pertinemment que la partie plaignante puis l’appelant principal se trouvaient sur son chemin. Sa version des faits a été variable : après avoir initialement admis que la partie plaignante se trouvait dans la trajectoire du véhicule, il l’a nié en appel allant jusqu’à décrire, pour la première fois, un comportement dangereux des plaignants. Les témoignages concordants sont néanmoins clairs et d’ailleurs conformes à certaines déclarations de l’appelant joint. Par ses manœuvres, il a sciemment pris le risque de les blesser, au point de considérer que si un choc se produisait, ce serait leur faute. Il apparait néanmoins que les faits se sont produits dans un parking, au démarrage du véhicule, et que même s’il a accéléré sans égard aux personnes présentes et de façon exagérée, il n’a pour autant pas atteint une vitesse susceptible d’occasionner un choc si important que la vie même des deux piétons aurait été mise en danger, étant précisé que rien ne permet de penser qu’il les aurait complètement écrasés s’ils ne s’étaient pas écartés, l’appelant envisageant plutôt un choc entraînant des blessures et non la mort. Une condition objective d’application de l’art. 129 CP fait ainsi défaut, puisque si l’appelant a bel et bien agi sans scrupules et mis l’intégrité physique des deux piétons en danger, celui-ci ne peut être qualifié de danger de mort imminent. L’appelant joint ne peut a fortiori pas se prévaloir de la légitime défense pour ces manœuvres. Il a lui-même créé la situation dangereuse et conduit l’appelant principal à se munir d’une matraque ; de plus, cette matraque, contrairement à la bouteille d’alcool, n’était pas brandie mais dissimulée et ne constituait pas une menace concrète. La condamnation de l’appelant pour infraction grave à la LCR, plus particulièrement violation des règles élémentaires de prudence (art. 26 LCR), sur la maîtrise du véhicule (art. 31 LCR), sur l’adaptation de la vitesse aux circonstances (art. 32 LCR), des règles de priorité et de sécurité en cas de démarrage et de marche arrière (art. 36 LCR, 17 OCR) ainsi que les égards dus aux piétons (art. 33 LCR), avec mise en danger concrète, doit dès lors être confirmée.

E. 2.13.4 L’appelant joint conteste encore sa condamnation pour conduite en état d’ébriété, sous l’influence de cannabis et alors qu’il n’était pas autorisé à circuler en Suisse, invoquant là également la légitime défense. Ce qui précède vaut également ici, et ce fait justificatif doit être écarté, tout comme d’ailleurs l’état de nécessité implicitement plaidé. En effet, si conformément à l'art. 17 al. 1 CP, un acte n'est pas punissable s'il a été commis pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien appartenant à l'auteur, notamment sa vie, son intégrité corporelle, sa liberté ou son patrimoine, cette disposition n’est toutefois applicable que si le bien protégé est plus précieux que le bien lésé ; la subsidiarité est absolue (ATF 129 IV 6 consid. 3.2 p. 14; 122 IV 1 consid. 2b p. 4 et les références citées). Or en l’espèce, en l’absence de danger imminent, rien ne justifiait les manœuvres effectuées, qui n’étaient pas mises en œuvre pour se protéger mais bien plutôt une manifestation d’emportement et de colère, voire en rétorsion aux propos échangés. C’est dès lors à raison que le premier juge l’a reconnu coupable d’infractions aux art. 91 al. 1 et 2 let. a et b, ainsi que 95 LCR.

E. 3 3.1. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). En effet, la peine pécuniaire est désormais de trois jours au moins et jusqu'à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). Le montant du jour-amende est arrêté à CHF 30.- au moins et à CHF 3'000.- au plus, sous réserve de circonstances exceptionnelles justifiant la réduction à CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP). La peine privative de liberté est de trois jours au moins et de vingt ans au plus, sous réserve d'une peine privative de liberté à vie lorsque la loi le prévoit expressément (art. 40 CP). Si le sursis n'est guère remanié pour ce qui concerne la peine privative de liberté, il ne s'applique plus, à titre de sursis partiel, pour ce qui concerne la peine pécuniaire et ne s'applique plus au travail d'intérêt général, qui devient une modalité d'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au plus, d'un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement, ou d'une peine pécuniaire ou d'une amende (art. 79a CP). À titre de sanction immédiate, le juge peut, en sus du sursis, prononcer une amende (art. 42 al. 4 CP). Le Code pénal contient en outre une disposition transitoire qui précise qu'il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende en vertu de l'ancien droit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit ., Rem. prél. ad art. 34 à 41 CP, n. 5 et 6). À l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est en règle générale moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit ., Rem. prél. ad art. 34 à 41 CP, n. 6), sauf notamment en ce qui concerne les conséquences d'une révocation de sursis, l'art. 46 al. 1 nouveau CP prévoyant que si la peine dont le sursis est révoqué et la nouvelle peine prononcée sont du même genre, le juge fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 al. 1 CP. Le nouveau droit est également plus favorable lorsque seule une peine pécuniaire entre en ligne de compte, puisque le quantum de la peine menace est de 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP) et non plus de 360 jours-amende (arrêt du Tribunal fédéral 6B_712/2018 du 18 décembre 2019 c. 3.1).

E. 3.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. L’art. 47 CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

E. 3.3 Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce, notamment, à lui infliger une peine. Si ces conditions cumulatives sont réunies, l’exemption par le juge est de nature impérative. Si elles ne sont réalisées qu’en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). L’importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. La culpabilité de l’auteur se détermine selon les règles générales de l’art. 47 CP, mais aussi selon d’autres critères, comme le principe de célérité ou d’autres motifs d’atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l’écoulement du temps depuis la commission de l’infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2, 5.3.3 et 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_718/2020 du 25 novembre 2020 consid. 2.2).

E. 3.4 Conformément à l'art. 48 let. c CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi. L'émotion violente est un état psychologique d'origine émotionnelle, et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Elle suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 203; 118 IV 233 consid. 2a p. 236). La colère produite par une provocation injuste ou une offense imméritée ne peut être admise que si ces dernières ont provoqué au plus profond de l'auteur une émotion intense et une réaction psychologique personnelle et spontanée (ATF 104 IV 232 consid. 1c). L'état d'émotion violente doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 203 consid. 2a p. 204; 118 IV 233 consid. 2a p. 236). Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 205). N'importe quelles circonstances ne suffisent pas. Il doit s'agir de circonstances dramatiques, dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 205), lequel ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 118 IV 233 consid. 2b p. 238; 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). Il doit par ailleurs s'agir de circonstances objectives, de sorte qu'il faut se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état (ATF 108 IV 99 consid. 3b p. 102; 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106).

E. 3.5 Conformément à l’art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP. Celle-ci entre en ligne de compte en matière de délinquance de masse ( Massendelinquenz ), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. p. 189 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74). La sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné - ainsi qu'à tous - doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas. La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74 s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 3.2). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que l'amende est d'importance secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2. p. 8). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20 %, de la peine principale. 3.6.1. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). 3.6.2. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (" Zusatzstrafe "), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129). L'art. 49 al. 2 CP permet de garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif. L'auteur qui encourt plusieurs peines privatives de liberté doit pouvoir bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221 ; SJZ/RSJ 112/2016 p. 530 ; AJP 2017 p. 408 ; AARP/49/2017 du 10 février 2017 consid. 3.2.1 à 3.2.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4). Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4). En présence d'un concours rétrospectif, le juge doit exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.4). 3.7.1. L’appelant principal est reconnu coupable d’injure et de conduite en état d’ébriété. Sa faute n’est pas anodine puisqu’il a agi au mépris de normes protégeant la sécurité publique et par emportement colérique. Il a certes agi initialement en étant mu par un mobile honorable, celui de venir en aide à une jeune femme qui semblait confrontée à une situation de violence. Il ne s’est toutefois pas satisfait de sa fin de non-recevoir et a insisté, manifestement lourdement, tenant des propos qui ont alimenté le conflit. Dans ce contexte, il ne saurait être question de faire application de l’exemption de peine de l’art. 177 al. 2 CP. Ses connaissances d’agent de sécurité auraient dû a fortiori le dissuader d’agir de cette façon. D’ailleurs, sa situation personnelle ne justifie en rien ses comportements, au contraire. Il n’a aucun antécédent judiciaire, ce qui a un effet neutre sur la peine. L’art. 52 CP s’applique si le comportement de l’auteur apparaît négligeable par rapport à d’autres actes tombant sous le coup des mêmes dispositions pénales. Cela ne serait en principe pas le cas en l’espèce, dans la mesure où l’appelant a alimenté le conflit. Cela étant, dans la mesure où l’intérêt à poursuivre a diminué au vu du temps écoulé depuis les faits, l’art. 52 CP trouve application et commande de renoncer à prononcer une peine pour les faits d’injure. En revanche, cette disposition ne trouve pas application s’agissant de la conduite en état d’ébriété, pour laquelle l’intérêt à punir subsiste dans la mesure où il s’impose de donner un signal clair. Non contesté, le type de peine infligé est confirmé. Tenant compte de la faible distance parcourue et des circonstances, une peine de 20 jours-amende paraît adéquate. La situation financière de l’appelant s’étant fortement péjorée depuis les faits, le montant du jour-amende sera ramené au minimum légal de CHF 30.-. L’octroi du sursis lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP) ; compte tenu de la durée de la procédure, le délai d’épreuve sera fixé au minimum légal de deux ans. La dégradation de la situation financière de l’appelant et sa perte d’emploi, liée aux faits de la cause, commandent de renoncer au prononcé d’une amende à titre de sanction immédiate. 3.8.2. La culpabilité de l’appelant joint est plus lourde. Il est reconnu coupable d’injure, de menaces et d’infractions multiples en matière de circulation routière. Sa faute est importante, puisqu’il a agi au mépris de la sécurité et de l’intégrité d’autrui, par emportement colérique et pour des motifs futiles. Sa colère semble essentiellement motivée par l’humiliation ressentie du fait de se voir reprocher une gifle donnée à sa passagère ; il se trouve indubitablement à la source de l’altercation et ne saurait par conséquence se prévaloir de la circonstance atténuante de l’émotion violente, son emportement trouvant son origine dans son comportement fautif et non dans une attitude blâmable d’un tiers. Il a contribué à l’aggravation de la situation par des propos menaçants et violents, jusqu’à la manœuvre avec le véhicule, qui aurait pu avoir des conséquences très graves. Il ne saurait être question de faire application de l’exemption de peine de l’art. 177 al. 2 CP puisqu’il a provoqué le début de l’altercation par son comportement inadéquat. Sa situation personnelle ne justifie en rien ses comportements. La condamnation prononcée en 2020 doit conduire la CPAR à prononcer une peine complémentaire au sens de l’art. 49 al. 2 CP. Le complexe de faits le plus grave est indéniablement celui de la présente cause ; la violation grave des règles de la circulation routière, qui a mis concrètement en danger la sécurité de deux piétons est l’infraction la plus importante, qui emporte à elle seule une peine de l’ordre de 120 unités. Cette peine doit être aggravée pour tenir compte de la conduite sous l’influence de l’alcool et des stupéfiants, au sens de l’art. 91 al. 2 let. a LCR et qui conduit à étendre la peine à 160 unités. Cette peine devrait encore être aggravée pour tenir compte des infractions aux art. 95 LCR (peine théorique de 30 unités), 177 CP (peine théorique de 10 unités) et 180 CP (peine théorique de 30 unités). Même en tenant compte du concours rétrospectif avec l’infraction commise en septembre 2020 (peine théorique de 30 unités), cela conduirait la CPAR à une quotité dépassant la sanction prononcée par le premier juge. Compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP), applicable en raison du rejet de l’appel principal s’agissant de la qualification des faits reprochés, la peine prononcée par le premier juge devrait en principe être confirmée. Cela étant, dans la mesure où, en application du principe de la lex mitior , la sanction maximale est de 180 jours-amende, la présente peine complémentaire doit être ramenée à 140 jours-amende, afin de ne pas dépasser le maximum légal de l’art. 34 CP. Le montant du jour-amende de CHF 40.- sera également maintenu, même si l’ordonnance pénale prononcée en novembre 2020 avait retenu un montant plus élevé, tout comme l’amende à titre de sanction immédiate, dont le montant sera réduit pour tenir compte du caractère complémentaire de la présente peine. Pour le surplus, le sursis est acquis à l’appelant, étant relevé que la récidive en cours de procédure justifie, nonobstant l’écoulement du temps, de maintenir la durée du délai d’épreuve à trois ans.

E. 4.1 L'appel principal est ainsi partiellement admis ; l’appel joint l’est très partiellement, pour des motifs non plaidés et au surplus survenus pendant la procédure d’appel (cf. art. 428 al. 2 let. a CPP). Ce résultat commande que l’appelant principal supporte un quart des frais de la procédure d’appel et l’appelant joint la moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 CPP).

E. 4.2 Aux termes de l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.

E. 4.2.1 Le sort des frais de procédure de première instance est régi par les art. 426 et 427 CPP. Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

E. 4.2.2 La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3 p. 253; arrêts 6B_108/2018 précité consid. 3.1; 6B_467/2016 précité consid. 2.3). Cette solution correspond à la volonté du législateur et s'inscrit dans une tendance de fond sur laquelle repose le CPP, consistant, d'une part, à étendre les droits procéduraux de la partie plaignante tout en prévoyant, d'autre part, la possibilité de mettre davantage de frais à sa charge (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3 p. 253 s.). Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4 p. 254; arrêts 6B_108/2018 précité consid. 3.1; 6B_467/2016 précité consid. 2.5). Les frais de défense d’un prévenu ne peuvent être mis à la charge d’une partie plaignante que lorsque s'est déroulée une procédure complète devant un tribunal, dont la décision est ensuite attaquée exclusivement par la partie plaignante (ATF 141 IV 476 consid. 1.2).

E. 4.2.3 En l’espèce, le premier juge a mis deux tiers des frais de la procédure à la charge de l’appelant joint et un tiers à la charge de l’appelant principal. Compte tenu des acquittements prononcés, qui concernent des infractions poursuivies sur plainte et pour lesquelles l’appelant joint a participé activement à la procédure en qualité de partie plaignante, il se justifie de mettre trois-quarts des frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de l’appelant joint, au titre de sa condamnation et en application de l’art. 427 al. 2 CPP en ce qui concerne les acquittements prononcés. Le solde sera mis à la charge de l’appelant principal à raison de la moitié, du fait de sa condamnation pour une partie des faits reprochés, l’autre moitié étant laissée à celle de l’Etat.

E. 5.1 L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que, s'il est acquitté, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses pour un avocat de choix. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_74/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1). En cas d'acquittement partiel, les autorités pénales doivent avoir renoncé à poursuivre le prévenu ou à le condamner pour une partie des infractions envisagées ou des faits retenus dans l'acte d'accusation et ceux-ci doivent être à l'origine des dépenses et des dommages subis par le prévenu. L'indemnité sera due si les infractions abandonnées par le tribunal revêtent, globalement considérées, une certaine importance et que les autorités de poursuite pénale ont ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes. En cas d'acte à « double utilité », il y a lieu de procéder à une répartition équitable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_80/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.1 et les références ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2 ; C. GENTON / C. PERRIER, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, in Jusletter du 13 février 2012, p. 3, n. 11). Lorsque la procédure est classée en raison de la prescription, il n’y a pas lieu à indemnisation du prévenu s’il a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure (art. 430 al. let. a CPP ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_669/2020 du 4 septembre 2020). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). La Cour de justice applique un tarif horaire de CHF 450.- au chef d'étude, CHF 350.- pour les collaborateurs et CHF 150.- pour les avocats stagiaires.

E. 5.2 La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; arrêt du Tribunal fédéral 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1.1 et les références citées). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1). En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP. Dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel. La question de l'indemnisation doit dès lors être tranchée après celle des frais, la décision sur les frais préjugeant de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1).

E. 5.3 Conformément à l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3 p. 253; arrêts 6B_108/2018 précité consid. 3.1; 6B_467/2016 précité consid. 2.3). Cette règle revêt toutefois un caractère dispositif ; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. Il doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4 p. 254; arrêts du Tribunal fédéral 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 6.1; 6B_467/2016 précité consid. 2.5). En cas de classement de la procédure ou d'acquittement, l'indemnisation du prévenu est à la charge de l'Etat lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office mais, en cas d'infraction poursuivie sur plainte, elle est (en principe) à la charge de la partie plaignante. Dans le cadre d'une procédure d'appel concernant une infraction poursuivie sur plainte, la partie plaignante qui, seule, a attaqué la décision, est, en principe, tenue à indemnisation dans la procédure d'appel (ATF 147 IV 47 ).

E. 5.4 L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op.cit. , n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s.). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit. , n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1 er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). Les honoraires d'avocat doivent être proportionnés (N. SCHMID, op.cit. , n. 7 ad art. 429) ; le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op.cit. , n. 19 ad art. 429).

E. 5.5 En l’espèce, il convient de distinguer les indemnités de la procédure préliminaire et de première instance de celles pour la procédure d’appel.

E. 5.5.1 L’appelant principal est acquitté de deux des trois infractions poursuivies sur plainte pour lesquelles il était renvoyé en jugement ; il a également été acquitté de l’une des infractions poursuivies d’office (LArm) et finalement reconnu coupable d’une infraction poursuivie sur plainte pour laquelle il bénéficie d’une exemption de peine et d’une infraction poursuivie d’office. En sa qualité de partie plaignante, il obtient gain de cause pour l’ensemble des infractions reprochées à l’appelant joint, étant rappelé que la qualification juridique retenue importe peu. Cette situation commande de faire supporter à l’appelant joint la moitié des frais de défense de l’appelant principal pour la procédure préliminaire et de première instance, en application des art. 432 et 433 CPP. Un quart de ces frais sera supporté par l’Etat (art. 429 CPP), et le solde sera supporté par l’appelant, qui est reconnu coupable d’une partie des infractions reprochées (art. 426 CPP) et se verra donc débouté pour le solde de ses prétentions. Ces frais seront arrêtés, ex aequo et bono et au vu de la note d’honoraires présentée, qui apparaît raisonnable au vu de la durée de la procédure et des multiples audiences, à CHF 20'000.- TTC, dont CHF 10'000.- seront mis à la charge de l’appelant joint et CHF 5'000.- au titre de l’art. 429 CPP. L’appelant principal échoue dans son appel en qualité de partie plaignante, pour une infraction poursuivie d’office et doit donc supporter les frais y afférents, mais sans devoir d’indemnité à l’appelant joint (ATF 147 IV 47 ). En revanche, il obtient gain de cause en qualité de prévenu pour une partie des infractions poursuivies sur plainte, étant précisé qu’il a partiellement retiré son appel. Cette situation commande que ses frais de défense soient indemnisés, à hauteur d’un tiers, par l’Etat, et qu’il en supporte le solde. Ces frais seront arrêtés, ex aequo et bono et au vu de la note d’honoraires présentée, qui apparaît raisonnable au vu de la durée réduite de la procédure d’appel et qui n’a pas été contestée, à CHF 6'000.- TTC, dont CHF 2'000.- au titre de l’art. 429 CPP. C’est ainsi une indemnité globale de CHF 7'000.- qui lui sera allouée pour l’ensemble de la procédure. Les montants alloués seront compensés avec les frais de procédure mis à sa charge.

E. 5.5.2 L’appelant joint a été reconnu coupable de l’ensemble des infractions reprochées, sous réserve de deux contraventions pour lesquelles il a bénéficié d’un classement en raison de la prescription, étant précisé qu’il ne contestait pas la réalisation des infractions. Il doit donc supporter intégralement ses frais de défense pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 426 et 430 al. 1 CPP). Il succombe pour l’essentiel en appel, même s’il obtient gain de cause dans sa défense à l’appel principal et que sa peine est réduite. Cette situation commande que ses frais de défense soient indemnisés, à hauteur d’un dixième, par l’Etat, et qu’il supporte le solde de ses frais de défense, conformément à la répartition des frais. Cela étant, la durée d’activité de son Conseil, même s’il s’est essentiellement agi d’un stagiaire, est manifestement exagérée, étant rappelé que la procédure d’appel est essentiellement orale. Seules 15 heures d’activité seront prises en compte, ce qui conduit à une indemnisation à hauteur de CHF 242.35 (1h30 à CHF 150.- plus TVA à 7.7 % en 17.35).

E. 5.5.3 Pour le surplus, les appelants seront déboutés de leurs conclusions en indemnisation.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et par B______ contre le jugement rendu le 30 novembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/21065/2017. Admet partiellement l’appel principal. Rejette l’appel joint. Annule ce jugement . Et statuant à nouveau : Déclare B______ coupable de menaces (art. 180 al. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR cum art. 26 LCR, 31 al. 1 et 2 LCR, 32 al.1 LCR, 33 LCR, 36 al. 4 LCR et 17 al. 1 et 2 OCR), de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), de conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR) et de conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR). Classe la procédure s'agissant de l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI et de l'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup (art. 329 al. 5 CPP et art. 109 CP). Condamne B______ à une peine pécuniaire de 140 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-. Met B______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit B______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 25 novembre 2020 par le Ministère public de Genève. Condamne B______ à une amende de CHF 1'120.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 28 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne B______ à verser à A______ une indemnité de CHF 10'000.- au titre de participation à ses frais de défense pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 332 et 333 CPP). Condamne B______ au paiement des trois quarts des frais de la procédure préliminaire et de première instance qui s’élèvent, émolument complémentaire de jugement inclus, à CHF 4'087.10, dont CHF  3'065.30 à la charge de B______. Alloue à B______ une indemnité, à la charge de l'Etat de Genève, de CHF 242.35 (TVA comprise) en couverture partielle de ses frais de défense pour la procédure d’appel. Compense, à due concurrence, la créance de l'Etat de Genève en paiement des frais de procédure mis à la charge de B______ avec sa créance en paiement de la susdite indemnité. Déboute pour le surplus B______ de ses conclusions en indemnisation. * * * Acquitte A______ de menaces (art. 180 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et d'infraction à l'article 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes (LArm). Déclare A______ coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR). Classe la procédure s'agissant de l'infraction de menaces (volet lié à la matraque télescopique) (art. 329 al. 5 CPP, art. 180 al. 1 CP et art. 30 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ au paiement du huitième des frais de la procédure préliminaire et de première instance qui s’élèvent, émolument complémentaire de jugement inclus, à CHF 4'087.10, dont CHF 510.90 à la charge de A______. Alloue à A______ une indemnité, à la charge de l'Etat de Genève, de CHF 7'000.- (TVA comprise) en couverture partielle de ses frais de défense. Compense, à due concurrence, la créance de l'Etat de Genève en paiement des frais de procédure mis à la charge de A______ avec sa créance en paiement de la susdite indemnité. * * * Renvoie C______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure préliminaire et de première instance, en CHF 510.90, à la charge de l’Etat. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire 4______ du 15 octobre 2017. Ordonne la confiscation et la destruction de l'arme figure sous chiffre 1 de l'inventaire 5______ du 15 octobre 2017. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'345.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.-. Met un quart de ces frais, soit CHF 586.25 à la charge de A______, la moitié de ces frais, soit CHF 1'172.50 à celle de B______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l’Office cantonal de la population et des migrations, à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE) de la police genevoise et à l’Office cantonal des véhicules. La greffière : Myriam BELKIRIA La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de Police : CHF 4'087.10 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 110.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'345.00 Total général (première instance + appel) : CHF 6'432.10
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 31.05.2021 P/21065/2017

INJURE; DEPENS | CP.177; CP.52; CPP.433; CPP.429

P/21065/2017 AARP/172/2021 du 31.05.2021 sur JTDP/1418/2020 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : INJURE; DEPENS Normes : CP.177; CP.52; CPP.433; CPP.429 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21065/2017 AARP/ 172/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 31 mai 2021 Entre A ______ , domicilié ______ [GE], comparant par M e D______, avocat, appelant, intimé sur appel joint, contre le jugement JTDP/1418/2020 rendu le 30 novembre 2020 par le Tribunal de police, et B ______ , domicilié ______, FRANCE comparant par M e E______, avocat, intimé, appelant sur appel joint, et C ______ , partie plaignante , comparant en personne, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 30 novembre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté d'infraction à l'article 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes (LArm), a classé la procédure s'agissant de l'infraction de menaces (volet lié à la matraque télescopique) et l’a reconnu coupable de menaces (art. 180 al. 1 du code pénal [CP]), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a de la loi sur la circulation routière [LCR]), puis l’a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 110.-, sous déduction de la détention avant jugement subie, l’a mis au bénéfice du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans et a également prononcé une amende de CHF 800.- assortie d’une peine privative de liberté de substitution. Par ce même jugement, le TP a classé la procédure ouverte à l’encontre de B______ s'agissant de l'infraction à l'article 115 al. 1 let. a et al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et de l'infraction à l'article 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et l’a reconnu coupable de menaces (art. 180 al. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR cum art. 26 LCR, 31 al. 1 et 2 LCR, 32 al.1 LCR, 36 al. 4 LCR et 17 al. 1 et 2 OCR), de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), de conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR) et de conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR). Il l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 40.-, sous déduction de la détention avant jugement subie, l’a mis au bénéfice du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans et a également prononcé une amende de CHF 1’400.- assortie d’une peine privative de liberté de substitution. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement de tous les chefs d’infraction sauf celui d’injure, au prononcé d’une peine réduite, à ce que B______ soit reconnu coupable de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP) en lieu et place d’infraction à l’art. 90 ch. 2 LCR, et à son indemnisation conformément aux art. 429, 430 et 433 Code de procédure pénale [CPP], faisant valoir à ce titre 46h50 d’activité de son conseil pour la procédure préliminaire et de première instance (dont 39h50 d’activité d’associé, 1h30 de collaborateur et 5h30 de stagiaire), et 9h50 d’activité de son conseil pour la procédure d’appel (hors audience, laquelle a duré 2h35). Aux débats, il a retiré son appel en lien avec la condamnation pour infraction à l’art. 91 LCR. b. Dans le délai légal, B______ forme un appel joint, concluant à son acquittement de tous les chefs d’infraction et à la condamnation de A______ pour l’ensemble des infractions retenues par le premier juge. Subsidiairement, il conclut au rejet de l’appel principal s’agissant de la qualification des faits qui lui sont reprochés, le tout avec suite de frais et indemnisation conformément aux art. 429, 430 et 433 CPP, faisant valoir à ce titre près de 100 heures d’activité de son conseil, dont plus de 30 heures d’activité de stagiaire pour la procédure d’appel (hors audience d’appel, laquelle a duré 2h35). c. Le Ministère public (MP), qui n’a pas participé aux débats d’appel, conclut à la confirmation du jugement entrepris. d. Selon l'ordonnance pénale du 5 novembre 2019, il est encore reproché ce qui suit à A______ : Le 15 octobre 2017, aux alentours de 7h, sur le parking P+R situé sous l'autoroute A1a sis à la hauteur de la route 1______ [no.] ______, [code postal] O______ [GE], il a menacé verbalement B______ d'en venir aux mains ; il a insulté B______, le traitant notamment de « merde » et a porté un coup dans le pare-brise du véhicule que B______ conduisait, de type F______, immatriculé en France 2______, au moyen d'une matraque télescopique, endommageant de la sorte le pare-brise dudit véhicule. Il a aussi circulé au volant de son véhicule de type G______, immatriculé GE 3______, en état d'ébriété qualifié, étant précisé que le contrôle du taux d'alcool dans l'air expiré au moyen de l'éthylomètre a révélé un taux d'alcoolémie de 0.56 mg/l. e. Selon l'ordonnance pénale du 5 novembre 2019, il est encore reproché ce qui suit à B______ : Le 15 octobre 2017, aux alentours de 7h, sur le parking P+R situé sous l'autoroute A1a sis à la hauteur de la route 1______ [no.] ______, [code postal] O______, il a proféré des menaces à l'égard de C______, de manière à l'effrayer, l’assurant notamment qu'il allait « le retrouver car il avait le bras long et de l'argent », qu'il n'avait « pas intérêt à ce qu'il sorte ce qu'il avait dans le coffre » de son véhicule, qu'il allait « revenir avec des potes de H______ [France]», qu'il ne « savait pas à qui il avait affaire » et qu'il était « mort », puis de l'avoir insulté à plusieurs reprises, le traitant notamment de « pédé », « d'enculé » et de « fils de pute », avant d'accélérer fortement et dangereusement en marche arrière, au volant du véhicule de type F______, immatriculé en France 2______, dans la direction de celui-ci, de manière à mettre sa vie en danger, le contraignant à se dégager rapidement sur le côté en prenant appui sur l'arrière droit du véhicule afin de l'éviter. Il lui est aussi reproché d’avoir, dans les mêmes circonstances, menacé A______, de manière à l'effrayer, tant par des propos, tout en l’assurant notamment que ses « amis de H______ allaient venir avec des flingues, en particulier avec un 9, pour lui faire la peau », que par son comportement, en s'approchant de lui en tenant une bouteille en verre à pleine main par le goulot et ce suffisamment haut de manière à pouvoir la lancer ou à pouvoir le frapper avec et de l'avoir insulté à plusieurs reprises en le traitant notamment de « connard », « d'enculé » et de « fils de pute » avant d'accélérer fortement et dangereusement en marche avant, au volant de son véhicule, dans la direction de celui-ci, de manière à mettre la vie de celui-ci en danger, le contraignant à se dégager rapidement pour tenter de l'éviter, étant précisé que le pare-chocs du véhicule a frôlé sa jambe droite et que le rétroviseur a touché sa main gauche. Il lui est enfin reproché d’avoir circulé au volant de son véhicule en état d'ébriété qualifié ainsi que sous l'emprise de stupéfiants, étant précisé que l'analyse toxicologique a permis d'établir qu'il présentait un taux d'alcoolémie minimale de 1.28 g/kg dans le sang au moment des faits et une concentration déterminée de THC de 2.8 µg/l dans le sang, laquelle est indicatrice d'une consommation récente de cannabis et que ladite analyse a conclu à une diminution de la capacité de conduire par la présence concomitante dans l'organisme de cannabinoïdes et d'éthanol, substances dont les effets se potentialisent mutuellement, et ce alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de retrait de son permis de conduire français, laquelle était valable pour une durée indéterminée à compter de 2014. f. En lienavec les faits du 15 octobre 2017, le MP a également prononcé des ordonnances pénales à l’encontre de C______ et I______, qui n’ont pas été frappées d’opposition et sont donc entrées en force. Le premier a été reconnu coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR) et condamné à une peine pécuniaire avec sursis et une amende. La seconde a été reconnue coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR) et de conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR) ainsi que de contravention aux art. 99 ch. 1 let. b LCR et 115 al. 1 let. a et 3 LEI et condamnée à une peine pécuniaire avec sursis et des amendes. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 15 octobre 2017, dans le parking (en plein air) situé sous l’autoroute A1a à hauteur du [no.] ______ de la route 1______ (en face du J______), une altercation a opposé B______ et son amie I______, alors qu’ils étaient à côté de leur voiture, l’un au moins d’entre eux étant déjà assis dedans. Ils criaient et se « bousculaient » ; à un moment donné, B______ a giflé I______ (PV MP 19.11.2018, p. 3, déclaration B______ ; PV MP 21.2.2019, p. 2, témoin K______). Constatant la dispute, A______ est intervenu pour demander à I______ si elle voulait sortir du véhicule, ce qu’elle a décliné. C______ est arrivé sur ces entrefaites et a aussi demandé à I______ si elle souhaitait sortir du véhicule, pour éviter que la situation ne dégénère, ce qu’elle a également refusé. A______ a dit à B______ que s’il voulait se battre avec quelqu’un, il pouvait le faire avec lui (PV police B______, p. 3, entre autres). I______ et B______ affirment tous deux avoir demandé à A______ et C______ de les laisser tranquilles et de partir (PV MP 19.11.2018, p. 2, déclaration B______ ; PV police I______, p. 3) ; ceux-ci le contestent, admettant que I______ ne leur a toutefois pas demandé non plus de rester (PV MP 19.11.2018 p. 11, déclarations A______ et C______), étant précisé que cette dernière n’a jamais répondu aux convocations en cours de procédure et n’a ainsi pas été confrontée aux prévenus, qui n’ont pas sollicité son audition devant les autorités de jugement. Tous quatre venaient de sortir, séparément, de la discothèque L______ située à proximité. A______ était accompagné d’une connaissance, K______, qui se tenait en retrait. b. Le ton est monté entre les protagonistes. B______ a dit notamment qu’il avait une arme dans son coffre, qu’il allait appeler des amis et que A______ et C______ étaient « morts » ou qu’il les « retrouverait » (PV MP du 19.11.2018, p. 3). Il a parlé d’appeler « ses potes d’H______ qui allaient venir avec un 9 millimètres » (PV MP du 21.2.2019, p. 3, témoin K______). Des injures ont été échangées de tous côtés. Celles décrites dans l’ordonnance pénale comme proférées par B______ ont été rapportées par C______ (plainte p. 2 et PV MP du 27.6.2018 p. 5) et A______ (plainte p. 2, généralités et PV MP du 27.6.2018 p. 4). Celles décrites comme proférées par A______ ont été rapportées par B______ (plainte p. 2 et PV MP 19.11.2018 p. 7). Selon B______ et I______, A______ provoquait le premier et cherchait à se battre avec lui (PV Police B______, p. 2 ; PV MP 19.11.2018 p. 3 et 6, déclaration B______ ; PV Police I______, p. 3). B______ avait répondu qu'il les retrouverait, que s'ils voulaient en venir aux mains, il avait des amis et qu'ils pouvaient se rejoindre. Il était sorti du véhicule, une bouteille d’alcool à la main (PV police A______, p. 2 ; PV police C______ p. 2 ; PV MP 27.6.2018 p. 2, déclaration A______, p. 5 déclaration C______ ; PV MP 21.2.2019 p. 2, témoin K______). I______ avait dû calmer B______ pour le faire revenir dans la voiture (PV Police I______, p. 3). c. À un moment donné, A______ s’est éloigné du véhicule occupé par B______ et I______ pour se diriger vers le sien. Il y a pris une matraque télescopique, avant de revenir vers la voiture de B______. Celui-ci n’a pas immédiatement vu cet objet, que A______ tenait dans son dos. Croyant que l’autre homme était allé chercher une arme, B______ s’est emparé d’une bouteille de vodka et est sorti quelques instants de sa voiture. Il y est toutefois rapidement remonté (Plainte B______, p. 2 ; PV MP 19.11.2018 p. 3, déclaration B______). Pour se défendre, I______ a quant à elle pris une clé à molette dans le coffre du véhicule, qu’elle a conservée dans sa poche (PV police I______ p. 4). B______ a alors enclenché le moteur de son véhicule et fait une marche arrière puis une marche avant, alors que tant A______ que C______ se trouvaient à proximité immédiate de la voiture. Il admet avoir pu ce faisant leur faire peur, car « il [était] vrai que je ne suis pas parti à 2 km/h ». Il avait vu C______ derrière son véhicule, qui n’avait pas voulu bouger, alors qu’il savait qu’il reculait et qui « risquait de passer sous les roues du véhicule, [c’était] son problème », tout en précisant qu’il était « difficile de viser quelqu’un en faisant une marche arrière » (PV MP du 19.11.2018 p. 4, déclaration B______). Au moment de repartir vers l’avant, il a vu A______ qui se trouvait au milieu de la route, soit sur la voie de circulation du parking. Il est arrivé à sa hauteur, sans freiner ; A______, qui s’était porté en direction du véhicule, a alors porté un coup dans le pare-brise de son véhicule avec une matraque (PV MP du 19.11.2018 p. 4, déclaration B______). B______ a freiné, s’est arrêté environ 60 mètres plus loin et a appelé la police. Selon les témoins, B______ a foncé sur A______, voire a dévié à dessein de sa trajectoire pour se diriger sur lui (PV MP 21.2.2019, p. 3, témoin K______ ; PV MP 27.6.2018 p. 5, déclaration C______ ; PV TP p. 14, déclaration C______). B______ s’est arrêté peu après, bloquant la sortie du parking avec son véhicule. I______ s’est alors mise au volant pour le stationner et dégager le passage (PV Police I______, p. 3 ; PV MP 27.6.2018 p. 5, déclaration C______ ; PV MP 21.2.2019 p. 3, témoin K______). d. A______ a admis avoir touché le pare-brise du véhicule conduit par B______ avec sa matraque, affirmant toutefois que c’est en voulant se protéger du véhicule qui arrivait dans sa direction qu’il avait fait un geste en levant sa main, et que la matraque avait ainsi touché le pare-brise dans la foulée. Selon le témoin K______, son geste était délibéré (PV MP 21.2.2019, p. 3). Rien ne permet d’établir que le pare-brise a effectivement été endommagé, étant relevé que le véhicule a été mis en fourrière et restitué à son détenteur, apparemment en raison d’une erreur administrative, sans faire l’objet d’une restriction de circulation ni d’une expertise technique. Invité à l’issue de l’audience du 19 novembre 2018 à fournir toute pièce attestant du dommage et de la réparation effectuée, B______ n’en a produit aucune. e. À leur arrivée, les gendarmes ont constaté la présence des différents protagonistes sur les lieux. Tous quatre ont été soumis au test de l’éthylomètre, qui s’est avéré positif et a révélé des teneurs d’alcool dans l’haleine de 0.52 mg/l pour I______, 0.47 mg/l pour B______, 0.56 mg/l pour A______ et 0.40 mg/l pour C______. Le rapport de police ne mentionne aucun dommage sur le pare-brise du véhicule conduit par B______. f. Aucune prise de sang n’a été effectuée sur A______, qui a accepté le résultat de l’éthylomètre. Selon K______, ils s’étaient rendus sur le parking pour récupérer des affaires dans le véhicule avant de prendre un taxi (PV MP 21.2.2019, p. 2). g. Les analyses toxicologiques pratiquées sur un prélèvement de sang de B______ ont mis en évidence la présence d'éthanol, de THC, de THCOH, THCCOOH, de cotinine et de caféine. Le calcul en retour effectué montrait que la concentration en éthanol dans le sang au moment de l'événement (fixé à 7h28 le 15 octobre 2017, soit à l’heure de son arrestation provisoire) se situait entre 1.28 et 2.03 g/kg. Par ailleurs, les résultats étaient indicateurs d'une consommation récente de cannabis. La concentration de THC déterminée dans le sang, soit 2.8 µg/l, était supérieure à la valeur limite définie par l'OFROU. Ainsi, la diminution de la capacité de conduire avait été aggravée par la présence concomitante dans l'organisme de cannabinoïdes et d'éthanol, substances dont les effets se potentialisaient mutuellement. h. B______ fait l’objet d’une mesure de retrait de son permis de conduire français, prononcée en 2014 pour une durée indéterminée. Il a exposé être au courant de cette situation et ne jamais conduire. C. a. Aux débats d’appel, A______ a persisté dans ses déclarations et contesté avoir cherché la bagarre ; il avait simplement dit qu'il était facile de lever la main sur une femme, mais que c'était différent sur un homme et voulait s'assurer que la jeune femme qui l'accompagnait allait bien. Il a admis avoir traité B______ de « merde », en réaction à la situation, raison pour laquelle il ne conteste pas la condamnation pour injure. Il avait essayé de garder son sang-froid, mais avait eu peur lorsque B______ avait parlé de sortir une arme, craignant qu’il le fasse, raison pour laquelle il avait été chercher sa matraque. Il était alors revenu près du véhicule, parce qu’il avait craint pour la sécurité d’autres personnes qui étaient restées près de celui-ci. S’il n’avait pas évité le véhicule de B______, il aurait pu avoir une jambe en miettes ou finir sur son pare-brise. b. Selon B______, il était toujours resté assis dans son véhicule ; A______ et C______ avaient cherché à le rabaisser devant I______ et il était normal de mal réagir dans une telle situation. Ils étaient restés quand bien même I______ leur avait dit qu’elle n’avait pas besoin d’eux. Au bout d'un moment, ils lui avaient demandé de sortir de la voiture pour en venir aux mains et il avait compris que soit il se battait avec trois personnes, soit il leur faisait peur pour qu'ils partent ; il avait donc parlé de ses amis qui allaient venir sur place et leur avait dit qu’il avait une arme, sans succès. Il était même allé dans le coffre pour faire semblant de chercher quelque chose. Il ne conteste pas qu'il y a eu des injures, mais nie les avoir suscitées. A______ était allé chercher quelque chose dans son véhicule pour le provoquer en se plaçant à un mètre de sa fenêtre, les mains dans le dos ; les deux autres n'étaient pas aussi proches et restaient à distance. A______ lui avait redemandé de descendre pour en découdre et il était ressorti avec la bouteille de vodka dans la main puisqu’il avait vu quelque chose dans la sienne, mais il s’était rendu compte que la situation risquait de dégénérer et était retourné dans la voiture. Initialement, il devait simplement attendre dans le véhicule que des amis viennent le chercher, car il ne pouvait pas conduire, ni son amie. S’il avait démarré, c’était pour se sortir de cette situation. C______ s’était placé derrière la voiture pour l’en empêcher et A______, s’était aussi placé devant lui pour l’empêcher de partir et avait mis un coup de matraque très violent dans le pare-brise. Il n’avait pas obtenu le moindre document pour démontrer le bris du pare-brise, mais celui-ci était bien cassé. c. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions modifiées. La manœuvre de B______ avec la voiture était motivée par l’humiliation ressentie et la volonté de se venger. Il avait sciemment foncé sur A______ et l’avait mis en danger au sens de l’art. 129 CP. L’appelant n’avait proféré aucune menace ; une provocation – qu’il niait – ne constituait en tout état de cause pas une menace. Aucune plainte valable n’avait été déposée pour les dommages à la propriété, qui n’avaient pas été démontrés et en tout état n’avaient pas été causés intentionnellement. A______ devait être mis au bénéfice de l’art. 52 CP et exempté de peine pour les infractions qu’il ne contestait pas. d. Par la voix de son conseil, B______ persiste également dans ses conclusions. Les conditions de l’art. 129 CP n’étaient pas réalisées, faute de mise en danger concrète. Il fallait tenir compte du contexte de fin de soirée, de la fatigue et de l’alcoolisation. Il avait agi en état de légitime défense face à l’agression de trois personnes, notamment A______ qui cachait une arme dans son dos ; à tout le moins, il fallait retenir un excès de légitime défense excusable au sens de l’art. 16 al. 2 CP. Plus subsidiairement, il fallait retenir la circonstance atténuante de l’émotion violente. D. a. A______ est de nationalité suisse, né le ______ 1987 à M______ [Chine]. Il est célibataire et père d’une fille née en ______ 2021. Il réside à Genève ; sa compagne et leur enfant vivent dans la région de N______ [France]. Il a obtenu un CFC dans le domaine ______. Il a perdu son emploi de ______ en janvier 2021, ne perçoit pas encore de prestations de l’assurance chômage et s’est donc endetté pour subvenir à ses besoins dans l’intervalle ; il perçoit des prestations transitoires de l’Hospice général depuis avril 2021. Suite aux faits de la cause, il a fait l’objet d’un retrait de permis de trois mois, entre décembre 2020 et mars 2021, qui a joué un rôle dans sa perte d’emploi, étant précisé qu’il est en litige avec son ancien employeur. Suite à l'ordonnance pénale, il s'est soumis à une expertise psychiatrique qui a conclu à sa capacité à être armé et à travailler comme agent de sécurité. Il a entrepris un suivi psychothérapeutique depuis août 2020 et a été en arrêt maladie durant quelques semaines début 2021, qui a nécessité la prise d’antidépresseurs. Son casier judiciaire est vierge. b. B______ est né le ______ 1989 en France, pays dont il est ressortissant. Célibataire, il vit en couple et a un enfant de cinq ans qui réside avec lui en France voisine. Il n'a pas terminé ses études secondaires. Il travaille actuellement dans une ______. Son salaire est variable et se situe entre CHF 1'000.- et 1’800.- par mois. Ses charges s'élèvent à EUR 800.- ou 1'000.-. Selon l’extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné, le 25 novembre 2020, par le MP, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 70.-, assortie du sursis et d’un délai d'épreuve de trois ans ainsi que d’une amende de CHF 560.- à titre de sanction immédiate, pour une conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR) commise le 25 septembre 2020. Il a expliqué qu’il ignorait faire l’objet d’une interdiction de conduire en Suisse avant cette condamnation et qu’en raison de cette interdiction, il n’avait plus pu circuler en Suisse et avait perdu son emploi précédent de livreur. EN DROIT : 1. L’appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2. L'art. 6 par. 3 let. d CEDH garantit à tout accusé le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit. Sont considérées comme des déclarations de témoins toutes celles portées à la connaissance du tribunal et utilisées par lui, y compris lorsqu'elles ont été recueillies lors de l'enquête préliminaire. En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition est une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1310/2016 du 13 décembre 2017 consid. 2.1). Le prévenu peut valablement renoncer à son droit à la confrontation, même de manière tacite, pour autant que la renonciation ne contredise pas un intérêt général important, qu'elle soit établie de manière exempte d'équivoque et qu'elle soit entourée d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 p. 49; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1074/2018 du 24 janvier 2019 consid. 1.1; 6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 2.3.1 et les références citées). Il incombe néanmoins aux autorités de poursuite pénale de mettre en œuvre une confrontation. Il ne peut ainsi être reproché au prévenu de requérir une telle confrontation au stade de l'appel seulement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_956/2016 précité consid. 2.3.2 et la référence citée). De manière générale, il convient de rechercher si la procédure, considérée dans son ensemble, y compris la présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable. La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti par l'art. 6 par. 3 let. d CEDH a été respecté doit donc être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1310/2016 du 13 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 2.3.1 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 5.5.1 et les références ; 6B_456/2011 du 27 décembre 2011 consid. 1.1 et les références). 2.3. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). Si l'auteur, en repoussant l'attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; ATF 104 IV 232 consid. c p. 236 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61 ; 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre. Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b p. 4 s.). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81

p. 83 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 = SJ 2018 I 385 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2). La légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur, savoir celui qui fait en sorte d'être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques d'autrui sous le couvert de la légitime défense. Ne constitue pas une provocation le comportement inconvenant d'une personne prise de boisson, sans attaque ou menace à l'égard de tiers (ATF 104 IV 53 consid. 2a p. 56 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_6/2017 du 28 février 2018 consid. 4.1 ; 6B_585/2016 du 7 décembre 2016 consid. 3.3), ni le fait de prévoir l'attaque et de s'y préparer, sans toutefois y inciter (ATF 102 IV 228 consid. 2 p. 230). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que le fait que la personne agressée ait prévu qu'elle serait peut-être attaquée ne l'obligeait pas à éviter la confrontation. Comme elle n'avait pas intentionnellement provoqué son agresseur, il ne pouvait lui être reproché d'avoir pris un couteau, qu'elle n'avait amené que par précaution (arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 = SJ 2018 I 385). 2.4. L'art. 129 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé. Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 p. 8 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_876/2015 du 2 mai 2016, consid. 2.1 non publié aux ATF 142 IV 245 ). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; arrêt précité 6B_876/2015 , loc. cit. ). Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement et que l'acte ait été commis sans scrupules. L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (arrêt précité 6B_876/2015 consid. 2.1). 2.5. L'art. 90 LCR constitue la base légale pour réprimer les violations de règles de la circulation ; à teneur de son al. 2, est considérée comme grave la violation grossière d'une règle fondamentale, qui crée un sérieux danger pour la vie d'autrui, même de manière abstraite. Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512 = SJ 2018 I 277  ; ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96 ; ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1). Le comportement de l'auteur doit causer une mise en danger de la vie ou de la santé d'un être humain, à l'exclusion du patrimoine d'autrui (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière , Berne 2007, n. 24 ad art. 90). Le comportement de l'auteur crée une mise en danger concrète lorsqu'il existe, selon le cours ordinaire des choses, une probabilité sérieuse de réalisation effective et imminente du risque, à savoir une atteinte à la vie ou à la santé d'au moins une personne déterminée. Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. 2.6. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui et sera puni sur plainte. L'infraction doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui, même si l'auteur en est également copropriétaire. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime, par exemple, en apposant sur le pare-brise d'une voiture une affiche qui ne peut être que difficilement ôtée, en dégonflant les pneus d'une voiture, en vidant un extincteur qui doit être rechargé pour être de nouveau prêt à fonctionner ou encore en salissant l'uniforme d'un fonctionnaire (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_77/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2.1 et les références ; 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.2). 2.7. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29-30 et les arrêts cités). S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 315 s. ; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 et les arrêts cités). L'art. 177 al. 2 CP permet au juge d'exempter l'auteur d'une injure de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible. Il s'agit d'une faculté, non d'une obligation (ATF 109 IV 39 consid. 4b in fine

p. 43). Le juge peut ou non exempter l'auteur de toute peine, mais il peut aussi se limiter à atténuer cette dernière. Il dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_640/2008 du 12 février 2009 consid. 2.1.). Le juge ne peut faire usage de la faculté que lui réserve l'art. 177 al. 2 CP que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.2.). Ce comportement ne doit pas nécessairement viser l'auteur de l'injure. Une conduite grossière en public peut suffire (ATF 117 IV 270 consid. 2c p. 173). La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion temporelle, en ce sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir (ATF 83 IV 151 et les références citées). 2.8. Selon l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit affective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a p. 128), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122). La réalisation d'un dommage doit cependant être présentée par l'auteur comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et les références). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et les références). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent en revanche être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence). Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et les références). À défaut, il n'y a que tentative de menace (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215). Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a p. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1328/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1). Peu importe que les menaces aient été rapportées de manière indirecte à la victime (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1 ; 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). 2.9. Selon l'art. 91 al. 1 LCR, quiconque a conduit un véhicule automobile en état d'ébriété, est puni de l'amende. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire lorsque le taux d'alcoolémie est qualifié (al. 2 let. a) tout comme celui qui conduit un véhicule automobile alors qu’il se trouve dans l’incapacité de conduire pour d’autres raisons (al. 2 let. b). Aux termes de l'art. 1 de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière, un conducteur est réputé incapable de conduire lorsqu'il présente un taux d’alcool dans le sang de 0,5 gramme pour mille ou plus ou un taux d’alcool dans l’haleine de 0,25 milligramme ou plus par litre d’air expiré, ou encore que son organisme contient une quantité d'alcool entraînant un tel taux d'alcoolémie (état d'ébriété ; ch. 1). Est réputé qualifié un taux d’alcool dans le sang de 0,8 gramme pour mille ou plus ou un taux d’alcool dans l’haleine de 0,4 milligramme ou plus par litre d’air expiré (ch. 2). En ce qui concerne la consommation de stupéfiants, à teneur des art. 2 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et 34 de l’ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU), un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu’il est prouvé que la quantité de THC dans le sang atteint ou dépasse 1,5 µg/l. Ces dispositions posent une présomption irréfragable de l'existence objective d'une incapacité de conduire (art. 55 al. 7 let a LCR). 2.10. À teneur de l'art. 95 ch. 1 let. b LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage. 2.11. Comme le premier juge,la CPAR retient que, le 15 octobre 2017, en début de matinée, dans le parking situé sous l'autoroute A1a à la route 1______, une violente altercation a opposé différents protagonistes, parmi lesquels les deux appelants, mais que le dossier ne permet pas de déterminer avec certitude qui a débuté les hostilités verbales, les protagonistes ayant des versions divergentes à ce sujet et aucun élément objectif ne permettant de trancher. La CPAR retient néanmoins que l’origine de l’altercation réside dans le comportement inadéquat de l’appelant joint à l’égard de sa compagne, notamment la gifle qu’il lui a infligée, qui a suscité l’intervention des autres participants dans l’intention de s’assurer de la sécurité de la jeune femme. Il est établi, à la fois par les déclarations et par les analyses effectuées, que l’ensemble des participants se trouvaient, à des degrés divers, sous l’influence de l’alcool, voire de stupéfiants. Les déclarations faites à la police par la passagère, qui n’a jamais répondu aux convocations du MP mais dont aucune partie n’a par la suite requis l’audition, peuvent être prises en compte, puisqu’en ne sollicitant pas son audition en appel, alors que le premier juge avait déjà souligné que l’absence de demande en ce sens emportait renonciation à la confrontation, les parties y ont définitivement renoncé. 2.12. En ce qui concerne les faits reprochés à l’appelant principal, la CPAR retient ce qui suit. 2.12.1. Les dommages à la propriété allégués n’ont jamais été documentés. Le rapport de police initial n’en fait aucune mention ; aucune photo n’a été prise et encore moins produite. Aucune facture n’a été fournie, et le véhicule supposé endommagé n’a pas été séquestré mais restitué à son propriétaire, ce qui indique à tout le moins qu’il n’était pas endommagé au point de présenter un empêchement à la circulation. Si l’appelant joint affirme l’existence de ces dommages, l’appelant principal les nie. Aucun des protagonistes de l’altercation n’a fait état de ces dommages, en particulier pas la passagère, qui mentionne les coups mais pas de fissure ou bris du pare-brise du véhicule. Ainsi, l’élément objectif de l’infraction à l’art. 144 CP n’est pas établi, et l’appelant devra en être acquitté, faute de démonstration, par l’accusation et le plaignant, de la matérialité de l’infraction. La question de l’intention, tout comme celle de la validité de la plainte, souffrent dès lors de demeurer indécises. 2.12.2. Les protagonistes ont échangé des injures réciproques. Il ressort de la procédure que si l’intervention de l’appelant principal envers l’appelant joint était motivée initialement par un but altruiste, il ne s’est pas contenté de la fin de non-recevoir opposée par la jeune femme, ce qui a contribué à l’escalade de la situation. Ainsi, si les injures ont initialement été provoquées par une conduite répréhensible de l’injurié, elles ont dépassé le simple stade de la réponse à la provocation pour contribuer à envenimer la situation. Le verdict de culpabilité d’injure sera confirmé à l’égard de l’appelant ; il ne le conteste d’ailleurs pas, son appel ne portant que sur la sanction. 2.12.3. L’accusation de menace en lien avec la seconde partie de l’altercation (volet lié à la matraque) a été définitivement classée. L’accusation qui subsiste à l’encontre de l’appelant principal est d’avoir menacé l’appelant joint d’en venir aux mains. Les déclarations des protagonistes, y compris d’ailleurs, initialement, celles de l’appelant joint, concordent sur le fait que l’appelant principal a proposé à l’appelant joint de se battre avec lui plutôt que de frapper une femme. Il lui a ainsi proposé d’en venir mutuellement aux mains, mais il n’en ressort pas qu’il l’aurait menacé expressément de violence. L’appelant joint dit lui-même avoir ressenti de la crainte en raison de la présence de plusieurs personnes, et non pas du fait des propos de l’appelant principal. Rien ne permet de retenir que les autres personnes présentes, en particulier la partie plaignante et le témoin, auraient tenu des propos menaçants ; l’appelant joint a expressément mis le témoin hors de cause lorsqu’il a déposé plainte. L’appelant joint ne fait pas état, en réalité, d’une réelle crainte qu’il aurait ressentie, mais plutôt du fait qu’en raison du nombre de personnes présentes, il n’a répondu à ce qu’il a perçu comme une provocation. Il semble même qu’il était un instant prêt à en découdre mais a été retenu par sa compagne. Ainsi, les propos reprochés à l’appelant principal ne peuvent être qualifiés de menaces au sens de l’art. 180 CP : ils s’apparentent tout au plus à de la provocation, non à une menace et ne sont en tant que tels pas objectivement susceptibles de causer une crainte fondée. De surcroît, ils n’ont pas suscité une réelle peur chez l’appelant joint. L’appel sera donc admis sur ce point. 2.13. En ce qui concerne les faits reprochés à l’appelant joint, la CPAR retient ce qui suit. 2.13.1. L’altercation a débuté en raison du comportement inadéquat de l’appelant joint à l’égard de sa compagne. Les protagonistes ont échangé des injures réciproques ; l’appelant joint a escaladé ses propos lorsque l’appelant principal a insisté pour intervenir. Il a ainsi provoqué les premières injures, et ne saurait en conséquence se prévaloir de la réponse de l’injurié pour s’exculper. Le verdict de culpabilité d’injure sera dès lors confirmé. 2.13.2. Prenant la défense de la passagère, l’appelant principal a proposé à l’appelant joint de s’en prendre plutôt à lui ; ces propos s’inscrivaient en réaction au coup que l’appelant joint avait donné à son amie. En annonçant son intention de « venir avec des flingues ... pour lui faire la peau », tout en sortant de son véhicule avec une bouteille à la main dans un geste menaçant, l’appelant joint a clairement envenimé le conflit. L’appelant principal a été effrayé au point de ressentir la nécessité de se munir de la matraque se trouvant dans son véhicule. Les propos de l’appelant joint sont ainsi allés au-delà de la simple réponse à la provocation. Ils ont suscité une crainte réelle chez son interlocuteur. L’appelant joint ne peut dès lors se prévaloir de la légitime défense puisqu’il a lui-même provoqué la situation par son comportement initial inadéquat. De plus, rien ne justifiait les menaces prononcées à l’encontre de la partie de le « retrouver » ultérieurement en lui disant qu’il était « mort », lui faisant également craindre pour son intégrité, et ce alors que la partie plaignante ne le provoquait pas. Le verdict de culpabilité de menaces doit ainsi être confirmé. 2.13.3. L’appelant joint a effectué des manœuvres extrêmement dangereuses avec son véhicule, puisqu’il a démarré en sachant pertinemment que la partie plaignante puis l’appelant principal se trouvaient sur son chemin. Sa version des faits a été variable : après avoir initialement admis que la partie plaignante se trouvait dans la trajectoire du véhicule, il l’a nié en appel allant jusqu’à décrire, pour la première fois, un comportement dangereux des plaignants. Les témoignages concordants sont néanmoins clairs et d’ailleurs conformes à certaines déclarations de l’appelant joint. Par ses manœuvres, il a sciemment pris le risque de les blesser, au point de considérer que si un choc se produisait, ce serait leur faute. Il apparait néanmoins que les faits se sont produits dans un parking, au démarrage du véhicule, et que même s’il a accéléré sans égard aux personnes présentes et de façon exagérée, il n’a pour autant pas atteint une vitesse susceptible d’occasionner un choc si important que la vie même des deux piétons aurait été mise en danger, étant précisé que rien ne permet de penser qu’il les aurait complètement écrasés s’ils ne s’étaient pas écartés, l’appelant envisageant plutôt un choc entraînant des blessures et non la mort. Une condition objective d’application de l’art. 129 CP fait ainsi défaut, puisque si l’appelant a bel et bien agi sans scrupules et mis l’intégrité physique des deux piétons en danger, celui-ci ne peut être qualifié de danger de mort imminent. L’appelant joint ne peut a fortiori pas se prévaloir de la légitime défense pour ces manœuvres. Il a lui-même créé la situation dangereuse et conduit l’appelant principal à se munir d’une matraque ; de plus, cette matraque, contrairement à la bouteille d’alcool, n’était pas brandie mais dissimulée et ne constituait pas une menace concrète. La condamnation de l’appelant pour infraction grave à la LCR, plus particulièrement violation des règles élémentaires de prudence (art. 26 LCR), sur la maîtrise du véhicule (art. 31 LCR), sur l’adaptation de la vitesse aux circonstances (art. 32 LCR), des règles de priorité et de sécurité en cas de démarrage et de marche arrière (art. 36 LCR, 17 OCR) ainsi que les égards dus aux piétons (art. 33 LCR), avec mise en danger concrète, doit dès lors être confirmée. 2.13.4. L’appelant joint conteste encore sa condamnation pour conduite en état d’ébriété, sous l’influence de cannabis et alors qu’il n’était pas autorisé à circuler en Suisse, invoquant là également la légitime défense. Ce qui précède vaut également ici, et ce fait justificatif doit être écarté, tout comme d’ailleurs l’état de nécessité implicitement plaidé. En effet, si conformément à l'art. 17 al. 1 CP, un acte n'est pas punissable s'il a été commis pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien appartenant à l'auteur, notamment sa vie, son intégrité corporelle, sa liberté ou son patrimoine, cette disposition n’est toutefois applicable que si le bien protégé est plus précieux que le bien lésé ; la subsidiarité est absolue (ATF 129 IV 6 consid. 3.2 p. 14; 122 IV 1 consid. 2b p. 4 et les références citées). Or en l’espèce, en l’absence de danger imminent, rien ne justifiait les manœuvres effectuées, qui n’étaient pas mises en œuvre pour se protéger mais bien plutôt une manifestation d’emportement et de colère, voire en rétorsion aux propos échangés. C’est dès lors à raison que le premier juge l’a reconnu coupable d’infractions aux art. 91 al. 1 et 2 let. a et b, ainsi que 95 LCR.

3. 3.1. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). En effet, la peine pécuniaire est désormais de trois jours au moins et jusqu'à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). Le montant du jour-amende est arrêté à CHF 30.- au moins et à CHF 3'000.- au plus, sous réserve de circonstances exceptionnelles justifiant la réduction à CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP). La peine privative de liberté est de trois jours au moins et de vingt ans au plus, sous réserve d'une peine privative de liberté à vie lorsque la loi le prévoit expressément (art. 40 CP). Si le sursis n'est guère remanié pour ce qui concerne la peine privative de liberté, il ne s'applique plus, à titre de sursis partiel, pour ce qui concerne la peine pécuniaire et ne s'applique plus au travail d'intérêt général, qui devient une modalité d'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au plus, d'un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement, ou d'une peine pécuniaire ou d'une amende (art. 79a CP). À titre de sanction immédiate, le juge peut, en sus du sursis, prononcer une amende (art. 42 al. 4 CP). Le Code pénal contient en outre une disposition transitoire qui précise qu'il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende en vertu de l'ancien droit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit ., Rem. prél. ad art. 34 à 41 CP, n. 5 et 6). À l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est en règle générale moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit ., Rem. prél. ad art. 34 à 41 CP, n. 6), sauf notamment en ce qui concerne les conséquences d'une révocation de sursis, l'art. 46 al. 1 nouveau CP prévoyant que si la peine dont le sursis est révoqué et la nouvelle peine prononcée sont du même genre, le juge fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 al. 1 CP. Le nouveau droit est également plus favorable lorsque seule une peine pécuniaire entre en ligne de compte, puisque le quantum de la peine menace est de 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP) et non plus de 360 jours-amende (arrêt du Tribunal fédéral 6B_712/2018 du 18 décembre 2019 c. 3.1). 3.2. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. L’art. 47 CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.3. Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce, notamment, à lui infliger une peine. Si ces conditions cumulatives sont réunies, l’exemption par le juge est de nature impérative. Si elles ne sont réalisées qu’en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). L’importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. La culpabilité de l’auteur se détermine selon les règles générales de l’art. 47 CP, mais aussi selon d’autres critères, comme le principe de célérité ou d’autres motifs d’atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l’écoulement du temps depuis la commission de l’infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2, 5.3.3 et 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_718/2020 du 25 novembre 2020 consid. 2.2). 3.4. Conformément à l'art. 48 let. c CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi. L'émotion violente est un état psychologique d'origine émotionnelle, et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Elle suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 203; 118 IV 233 consid. 2a p. 236). La colère produite par une provocation injuste ou une offense imméritée ne peut être admise que si ces dernières ont provoqué au plus profond de l'auteur une émotion intense et une réaction psychologique personnelle et spontanée (ATF 104 IV 232 consid. 1c). L'état d'émotion violente doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 203 consid. 2a p. 204; 118 IV 233 consid. 2a p. 236). Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 205). N'importe quelles circonstances ne suffisent pas. Il doit s'agir de circonstances dramatiques, dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 205), lequel ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 118 IV 233 consid. 2b p. 238; 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). Il doit par ailleurs s'agir de circonstances objectives, de sorte qu'il faut se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état (ATF 108 IV 99 consid. 3b p. 102; 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). 3.5. Conformément à l’art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP. Celle-ci entre en ligne de compte en matière de délinquance de masse ( Massendelinquenz ), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. p. 189 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74). La sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné - ainsi qu'à tous - doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas. La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74 s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 3.2). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que l'amende est d'importance secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2. p. 8). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20 %, de la peine principale. 3.6.1. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). 3.6.2. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (" Zusatzstrafe "), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129). L'art. 49 al. 2 CP permet de garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif. L'auteur qui encourt plusieurs peines privatives de liberté doit pouvoir bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221 ; SJZ/RSJ 112/2016 p. 530 ; AJP 2017 p. 408 ; AARP/49/2017 du 10 février 2017 consid. 3.2.1 à 3.2.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4). Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4). En présence d'un concours rétrospectif, le juge doit exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.4). 3.7.1. L’appelant principal est reconnu coupable d’injure et de conduite en état d’ébriété. Sa faute n’est pas anodine puisqu’il a agi au mépris de normes protégeant la sécurité publique et par emportement colérique. Il a certes agi initialement en étant mu par un mobile honorable, celui de venir en aide à une jeune femme qui semblait confrontée à une situation de violence. Il ne s’est toutefois pas satisfait de sa fin de non-recevoir et a insisté, manifestement lourdement, tenant des propos qui ont alimenté le conflit. Dans ce contexte, il ne saurait être question de faire application de l’exemption de peine de l’art. 177 al. 2 CP. Ses connaissances d’agent de sécurité auraient dû a fortiori le dissuader d’agir de cette façon. D’ailleurs, sa situation personnelle ne justifie en rien ses comportements, au contraire. Il n’a aucun antécédent judiciaire, ce qui a un effet neutre sur la peine. L’art. 52 CP s’applique si le comportement de l’auteur apparaît négligeable par rapport à d’autres actes tombant sous le coup des mêmes dispositions pénales. Cela ne serait en principe pas le cas en l’espèce, dans la mesure où l’appelant a alimenté le conflit. Cela étant, dans la mesure où l’intérêt à poursuivre a diminué au vu du temps écoulé depuis les faits, l’art. 52 CP trouve application et commande de renoncer à prononcer une peine pour les faits d’injure. En revanche, cette disposition ne trouve pas application s’agissant de la conduite en état d’ébriété, pour laquelle l’intérêt à punir subsiste dans la mesure où il s’impose de donner un signal clair. Non contesté, le type de peine infligé est confirmé. Tenant compte de la faible distance parcourue et des circonstances, une peine de 20 jours-amende paraît adéquate. La situation financière de l’appelant s’étant fortement péjorée depuis les faits, le montant du jour-amende sera ramené au minimum légal de CHF 30.-. L’octroi du sursis lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP) ; compte tenu de la durée de la procédure, le délai d’épreuve sera fixé au minimum légal de deux ans. La dégradation de la situation financière de l’appelant et sa perte d’emploi, liée aux faits de la cause, commandent de renoncer au prononcé d’une amende à titre de sanction immédiate. 3.8.2. La culpabilité de l’appelant joint est plus lourde. Il est reconnu coupable d’injure, de menaces et d’infractions multiples en matière de circulation routière. Sa faute est importante, puisqu’il a agi au mépris de la sécurité et de l’intégrité d’autrui, par emportement colérique et pour des motifs futiles. Sa colère semble essentiellement motivée par l’humiliation ressentie du fait de se voir reprocher une gifle donnée à sa passagère ; il se trouve indubitablement à la source de l’altercation et ne saurait par conséquence se prévaloir de la circonstance atténuante de l’émotion violente, son emportement trouvant son origine dans son comportement fautif et non dans une attitude blâmable d’un tiers. Il a contribué à l’aggravation de la situation par des propos menaçants et violents, jusqu’à la manœuvre avec le véhicule, qui aurait pu avoir des conséquences très graves. Il ne saurait être question de faire application de l’exemption de peine de l’art. 177 al. 2 CP puisqu’il a provoqué le début de l’altercation par son comportement inadéquat. Sa situation personnelle ne justifie en rien ses comportements. La condamnation prononcée en 2020 doit conduire la CPAR à prononcer une peine complémentaire au sens de l’art. 49 al. 2 CP. Le complexe de faits le plus grave est indéniablement celui de la présente cause ; la violation grave des règles de la circulation routière, qui a mis concrètement en danger la sécurité de deux piétons est l’infraction la plus importante, qui emporte à elle seule une peine de l’ordre de 120 unités. Cette peine doit être aggravée pour tenir compte de la conduite sous l’influence de l’alcool et des stupéfiants, au sens de l’art. 91 al. 2 let. a LCR et qui conduit à étendre la peine à 160 unités. Cette peine devrait encore être aggravée pour tenir compte des infractions aux art. 95 LCR (peine théorique de 30 unités), 177 CP (peine théorique de 10 unités) et 180 CP (peine théorique de 30 unités). Même en tenant compte du concours rétrospectif avec l’infraction commise en septembre 2020 (peine théorique de 30 unités), cela conduirait la CPAR à une quotité dépassant la sanction prononcée par le premier juge. Compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP), applicable en raison du rejet de l’appel principal s’agissant de la qualification des faits reprochés, la peine prononcée par le premier juge devrait en principe être confirmée. Cela étant, dans la mesure où, en application du principe de la lex mitior , la sanction maximale est de 180 jours-amende, la présente peine complémentaire doit être ramenée à 140 jours-amende, afin de ne pas dépasser le maximum légal de l’art. 34 CP. Le montant du jour-amende de CHF 40.- sera également maintenu, même si l’ordonnance pénale prononcée en novembre 2020 avait retenu un montant plus élevé, tout comme l’amende à titre de sanction immédiate, dont le montant sera réduit pour tenir compte du caractère complémentaire de la présente peine. Pour le surplus, le sursis est acquis à l’appelant, étant relevé que la récidive en cours de procédure justifie, nonobstant l’écoulement du temps, de maintenir la durée du délai d’épreuve à trois ans. 4 . 4.1. L'appel principal est ainsi partiellement admis ; l’appel joint l’est très partiellement, pour des motifs non plaidés et au surplus survenus pendant la procédure d’appel (cf. art. 428 al. 2 let. a CPP). Ce résultat commande que l’appelant principal supporte un quart des frais de la procédure d’appel et l’appelant joint la moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 CPP). 4.2. Aux termes de l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. 4.2.1. Le sort des frais de procédure de première instance est régi par les art. 426 et 427 CPP. Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. 4.2.2. La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3 p. 253; arrêts 6B_108/2018 précité consid. 3.1; 6B_467/2016 précité consid. 2.3). Cette solution correspond à la volonté du législateur et s'inscrit dans une tendance de fond sur laquelle repose le CPP, consistant, d'une part, à étendre les droits procéduraux de la partie plaignante tout en prévoyant, d'autre part, la possibilité de mettre davantage de frais à sa charge (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3 p. 253 s.). Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4 p. 254; arrêts 6B_108/2018 précité consid. 3.1; 6B_467/2016 précité consid. 2.5). Les frais de défense d’un prévenu ne peuvent être mis à la charge d’une partie plaignante que lorsque s'est déroulée une procédure complète devant un tribunal, dont la décision est ensuite attaquée exclusivement par la partie plaignante (ATF 141 IV 476 consid. 1.2). 4.2.3. En l’espèce, le premier juge a mis deux tiers des frais de la procédure à la charge de l’appelant joint et un tiers à la charge de l’appelant principal. Compte tenu des acquittements prononcés, qui concernent des infractions poursuivies sur plainte et pour lesquelles l’appelant joint a participé activement à la procédure en qualité de partie plaignante, il se justifie de mettre trois-quarts des frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de l’appelant joint, au titre de sa condamnation et en application de l’art. 427 al. 2 CPP en ce qui concerne les acquittements prononcés. Le solde sera mis à la charge de l’appelant principal à raison de la moitié, du fait de sa condamnation pour une partie des faits reprochés, l’autre moitié étant laissée à celle de l’Etat. 5. 5.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que, s'il est acquitté, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses pour un avocat de choix. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_74/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1). En cas d'acquittement partiel, les autorités pénales doivent avoir renoncé à poursuivre le prévenu ou à le condamner pour une partie des infractions envisagées ou des faits retenus dans l'acte d'accusation et ceux-ci doivent être à l'origine des dépenses et des dommages subis par le prévenu. L'indemnité sera due si les infractions abandonnées par le tribunal revêtent, globalement considérées, une certaine importance et que les autorités de poursuite pénale ont ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes. En cas d'acte à « double utilité », il y a lieu de procéder à une répartition équitable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_80/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.1 et les références ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2 ; C. GENTON / C. PERRIER, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, in Jusletter du 13 février 2012, p. 3, n. 11). Lorsque la procédure est classée en raison de la prescription, il n’y a pas lieu à indemnisation du prévenu s’il a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure (art. 430 al. let. a CPP ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_669/2020 du 4 septembre 2020). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). La Cour de justice applique un tarif horaire de CHF 450.- au chef d'étude, CHF 350.- pour les collaborateurs et CHF 150.- pour les avocats stagiaires. 5.2. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; arrêt du Tribunal fédéral 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1.1 et les références citées). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1). En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP. Dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel. La question de l'indemnisation doit dès lors être tranchée après celle des frais, la décision sur les frais préjugeant de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). 5.3. Conformément à l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3 p. 253; arrêts 6B_108/2018 précité consid. 3.1; 6B_467/2016 précité consid. 2.3). Cette règle revêt toutefois un caractère dispositif ; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. Il doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4 p. 254; arrêts du Tribunal fédéral 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 6.1; 6B_467/2016 précité consid. 2.5). En cas de classement de la procédure ou d'acquittement, l'indemnisation du prévenu est à la charge de l'Etat lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office mais, en cas d'infraction poursuivie sur plainte, elle est (en principe) à la charge de la partie plaignante. Dans le cadre d'une procédure d'appel concernant une infraction poursuivie sur plainte, la partie plaignante qui, seule, a attaqué la décision, est, en principe, tenue à indemnisation dans la procédure d'appel (ATF 147 IV 47 ). 5.4. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op.cit. , n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s.). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit. , n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1 er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). Les honoraires d'avocat doivent être proportionnés (N. SCHMID, op.cit. , n. 7 ad art. 429) ; le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op.cit. , n. 19 ad art. 429). 5.5. En l’espèce, il convient de distinguer les indemnités de la procédure préliminaire et de première instance de celles pour la procédure d’appel. 5.5.1. L’appelant principal est acquitté de deux des trois infractions poursuivies sur plainte pour lesquelles il était renvoyé en jugement ; il a également été acquitté de l’une des infractions poursuivies d’office (LArm) et finalement reconnu coupable d’une infraction poursuivie sur plainte pour laquelle il bénéficie d’une exemption de peine et d’une infraction poursuivie d’office. En sa qualité de partie plaignante, il obtient gain de cause pour l’ensemble des infractions reprochées à l’appelant joint, étant rappelé que la qualification juridique retenue importe peu. Cette situation commande de faire supporter à l’appelant joint la moitié des frais de défense de l’appelant principal pour la procédure préliminaire et de première instance, en application des art. 432 et 433 CPP. Un quart de ces frais sera supporté par l’Etat (art. 429 CPP), et le solde sera supporté par l’appelant, qui est reconnu coupable d’une partie des infractions reprochées (art. 426 CPP) et se verra donc débouté pour le solde de ses prétentions. Ces frais seront arrêtés, ex aequo et bono et au vu de la note d’honoraires présentée, qui apparaît raisonnable au vu de la durée de la procédure et des multiples audiences, à CHF 20'000.- TTC, dont CHF 10'000.- seront mis à la charge de l’appelant joint et CHF 5'000.- au titre de l’art. 429 CPP. L’appelant principal échoue dans son appel en qualité de partie plaignante, pour une infraction poursuivie d’office et doit donc supporter les frais y afférents, mais sans devoir d’indemnité à l’appelant joint (ATF 147 IV 47 ). En revanche, il obtient gain de cause en qualité de prévenu pour une partie des infractions poursuivies sur plainte, étant précisé qu’il a partiellement retiré son appel. Cette situation commande que ses frais de défense soient indemnisés, à hauteur d’un tiers, par l’Etat, et qu’il en supporte le solde. Ces frais seront arrêtés, ex aequo et bono et au vu de la note d’honoraires présentée, qui apparaît raisonnable au vu de la durée réduite de la procédure d’appel et qui n’a pas été contestée, à CHF 6'000.- TTC, dont CHF 2'000.- au titre de l’art. 429 CPP. C’est ainsi une indemnité globale de CHF 7'000.- qui lui sera allouée pour l’ensemble de la procédure. Les montants alloués seront compensés avec les frais de procédure mis à sa charge. 5.5.2. L’appelant joint a été reconnu coupable de l’ensemble des infractions reprochées, sous réserve de deux contraventions pour lesquelles il a bénéficié d’un classement en raison de la prescription, étant précisé qu’il ne contestait pas la réalisation des infractions. Il doit donc supporter intégralement ses frais de défense pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 426 et 430 al. 1 CPP). Il succombe pour l’essentiel en appel, même s’il obtient gain de cause dans sa défense à l’appel principal et que sa peine est réduite. Cette situation commande que ses frais de défense soient indemnisés, à hauteur d’un dixième, par l’Etat, et qu’il supporte le solde de ses frais de défense, conformément à la répartition des frais. Cela étant, la durée d’activité de son Conseil, même s’il s’est essentiellement agi d’un stagiaire, est manifestement exagérée, étant rappelé que la procédure d’appel est essentiellement orale. Seules 15 heures d’activité seront prises en compte, ce qui conduit à une indemnisation à hauteur de CHF 242.35 (1h30 à CHF 150.- plus TVA à 7.7 % en 17.35). 5.5.3. Pour le surplus, les appelants seront déboutés de leurs conclusions en indemnisation.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et par B______ contre le jugement rendu le 30 novembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/21065/2017. Admet partiellement l’appel principal. Rejette l’appel joint. Annule ce jugement . Et statuant à nouveau : Déclare B______ coupable de menaces (art. 180 al. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR cum art. 26 LCR, 31 al. 1 et 2 LCR, 32 al.1 LCR, 33 LCR, 36 al. 4 LCR et 17 al. 1 et 2 OCR), de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), de conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR) et de conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR). Classe la procédure s'agissant de l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI et de l'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup (art. 329 al. 5 CPP et art. 109 CP). Condamne B______ à une peine pécuniaire de 140 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-. Met B______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit B______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 25 novembre 2020 par le Ministère public de Genève. Condamne B______ à une amende de CHF 1'120.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 28 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne B______ à verser à A______ une indemnité de CHF 10'000.- au titre de participation à ses frais de défense pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 332 et 333 CPP). Condamne B______ au paiement des trois quarts des frais de la procédure préliminaire et de première instance qui s’élèvent, émolument complémentaire de jugement inclus, à CHF 4'087.10, dont CHF  3'065.30 à la charge de B______. Alloue à B______ une indemnité, à la charge de l'Etat de Genève, de CHF 242.35 (TVA comprise) en couverture partielle de ses frais de défense pour la procédure d’appel. Compense, à due concurrence, la créance de l'Etat de Genève en paiement des frais de procédure mis à la charge de B______ avec sa créance en paiement de la susdite indemnité. Déboute pour le surplus B______ de ses conclusions en indemnisation.

* * * Acquitte A______ de menaces (art. 180 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et d'infraction à l'article 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes (LArm). Déclare A______ coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR). Classe la procédure s'agissant de l'infraction de menaces (volet lié à la matraque télescopique) (art. 329 al. 5 CPP, art. 180 al. 1 CP et art. 30 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ au paiement du huitième des frais de la procédure préliminaire et de première instance qui s’élèvent, émolument complémentaire de jugement inclus, à CHF 4'087.10, dont CHF 510.90 à la charge de A______. Alloue à A______ une indemnité, à la charge de l'Etat de Genève, de CHF 7'000.- (TVA comprise) en couverture partielle de ses frais de défense. Compense, à due concurrence, la créance de l'Etat de Genève en paiement des frais de procédure mis à la charge de A______ avec sa créance en paiement de la susdite indemnité.

* * * Renvoie C______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure préliminaire et de première instance, en CHF 510.90, à la charge de l’Etat. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire 4______ du 15 octobre 2017. Ordonne la confiscation et la destruction de l'arme figure sous chiffre 1 de l'inventaire 5______ du 15 octobre 2017. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'345.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.-. Met un quart de ces frais, soit CHF 586.25 à la charge de A______, la moitié de ces frais, soit CHF 1'172.50 à celle de B______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l’Office cantonal de la population et des migrations, à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE) de la police genevoise et à l’Office cantonal des véhicules. La greffière : Myriam BELKIRIA La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de Police : CHF 4'087.10 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 110.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'345.00 Total général (première instance + appel) : CHF 6'432.10