QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;ASSISTANCE JUDICIAIRE;EMPÊCHEMENT(EN GÉNÉRAL);DÉLIT DE FUITE;ENTRAVE À L'ACTION PÉNALE;EXEMPTION DE PEINE;PEINE PÉCUNIAIRE | CPP.382; CPP.135; CPP.396; CP.286; CP.305; CP.52; CP.34
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 L'appel a été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]).
E. 1.2 En vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, également applicable à la procédure d'appel, seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant, quel qu'il soit, doit être directement atteint dans ses droits; il doit en outre avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la modification de la décision dont elle provient. L'intérêt pour recourir se détermine en fonction du dispositif de l'acte juridictionnel exclusivement, car c'est de là qu'émanent les effets du jugement. La motivation d'une décision n'est, en revanche, pour elle-même, pas susceptible d'être entreprise par un recours, car elle ne contient pas l'élément matériel caractéristique qu'est la conséquence juridique (Y JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse,
E. 2 La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 3 L'appelant soutient que sa fuite lors du contrôle douanier constitue un acte non punissable dans le cadre de l'art. 286 CP.
E. 3.1 Cette disposition réprime le fait d'empêcher une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions. D'un point de vue objectif, l'auteur de l'infraction fait obstacle à un acte officiel au sens de l'art. 286 CP si, sans faire usage de la force, il entrave un acte officiel de telle sorte qu'il ne puisse pas être exécuté sans heurts (ATF 103 IV 186 consid. 2 p. 187). Il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction rende l'acte du fonctionnaire impossible ; il suffit qu'il rende son exécution plus difficile, la retarde ou l'entrave (ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117). Une partie de la doctrine est certes d'avis que l'art. 286 CP ne réprimerait pas la fuite, dans la mesure où nul ne saurait être condamné pour s'être auto-favorisé (art. 305 CP a contrario ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 137-292 StGB, Jugendstrafgesetz , 4 ème éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 286). Selon une jurisprudence constante, le simple motif de l'auto-favorisation ne peut toutefois avoir pour effet d'exempter le délinquant de la peine lorsque l'acte d'auto-favorisation consiste en un autre acte punissable. La fuite devant un contrôle de police ou de frontière, en tant que comportement actif, remplit à cet égard les éléments de l'infraction visée par l'art. 286 CP car, dans la systématique de la loi, cette disposition protège la puissance ou l'autorité publique, et donc (formellement), un intérêt juridique différent de celui de l'art. 305 CP, qui est la protection de l'administration de la justice pénale. Tel n'est en revanche pas le cas de celui qui prend la fuite avant que la police ne lui fasse face dans l'intention de le contrôler ou de l'arrêter, qui bénéficie du privilège de l'impunité, faute de résister et d'empêcher un acte officiel concret (ATF 133 IV 97 consid. 6 ; 124 IV 127 consid. 3 p. 129ss ; 96 IV 155 consid. 6 p. 168; 85 IV 142 consid. 2 p. 144; arrêt du Tribunal fédéral 6P_120/2005 du 11 décembre 2005 consid. 10).
E. 3.2 En l'occurrence, l'appelant a pris la fuite lors d'un contrôle concret de son identité par les douaniers, lui-même ayant admis avoir paniqué lorsqu'il avait été question de prendre ses empreintes digitales et échappé au garde-frontière qui avait accepté de l'accompagner pour qu'il prévienne son amie. Il a ainsi réalisé les éléments constitutifs de l'infraction réprimée par l'art. 286 CP, celle-ci étant consommée, ce qui exclut la tentative (art. 22 CP). Il s'ensuit que la condamnation de l'appelant pour empêchement d'accomplir un acte officiel est conforme au droit et doit être confirmée.
E. 4 L'appelant, tout en ne contestant pas l'infraction de rupture de ban (art. 291 CP, qui réprime le fait de contrevenir à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par l'autorité compétente), considère qu'il devrait être exempté de peine en application de l'art. 52 CP.
E. 4.1 Conformément à l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 6.1). Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative. Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135).
E. 4.2 Dans le cas présent, l'appelant a varié dans ses explications, affirmant dans un premier temps ne pas savoir être interdit d'entrée en Suisse, mais uniquement avoir connaissance de son expulsion, pour ensuite reconnaître qu'il savait qu'il n'avait pas le droit de pénétrer le territoire helvétique, mais avait néanmoins pris le risque de se faire arrêter à la douane. Dans la mesure où il a sciemment commis l'infraction réprimée par l'art. 291 CP, sa culpabilité ne paraît pas être moins grave que le cas normalement réprimé par cette disposition, sauf à vider celle-ci de sa finalité. L'état émotionnel, lié à sa paternité alléguée, dont il se prévaut ne constitue à cet égard pas un état de nécessité excusable (art. 18 CP), lequel ne peut être retenu que dans des situations de danger imminent (cf. M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 eme éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 291). Le fait qu'il ne soit pas venu pour s'installer - ce qui n'est pas démontré, l'appelant ayant également déclaré vouloir demeurer aux côtés de " F______ " et prendre un logement en France voisine - ni pour commettre des infractions, ne rend pas non plus les conséquences de son infraction moins graves. Le bien juridique protégé par cette disposition, qui vise à assurer l'exécution des décisions d'expulsion, est en effet l'autorité publique, et non pas la tranquillité ou la sécurité publiques. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que les conditions posées par l'art. 52 CP n'était pas réunies et qu'une sanction s'imposait.
E. 5 5.1. L'empêchement d'accomplir un acte officiel est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus, la rupture de ban d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
E. 5.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 et 129 IV 6 consid. 6.1). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 a CP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, Jugendstrafgesetz , 4 ème éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , 2 Ème éd., Bâle 2021, n. 54 ad art. 47 CP).
E. 5.3 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_20/2020 du 31 août 2020 destiné à la publication, consid. 3 ; 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). Depuis le 1 er janvier 2018, le juge ne peut prononcer une peine privative de liberté que s'il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne paraît pas suffisante pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 let. a et b CP). Le juge doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2). Pour être à même d'émettre un pronostic à cet égard, le juge doit d'abord fixer dans les grandes lignes la peine pécuniaire susceptible d'être prononcée, étant précisé que, depuis le 1 er janvier 2018, l'art 34 al. 1 1 ère ph. CP fixe un plafond, en matière de peine pécuniaire, à 180 jours-amende. Lorsque le pronostic s'avère défavorable, le prononcé d'une peine privative de liberté devrait s'imposer (par analogie avec l'ancien droit s'agissant du choix de la peine : ATF 134 IV 60 ) (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op.cit. , n. 2 ad art. 41 [1.1.2018]).
E. 5.4 Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104; arrêts du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1 et 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1).
E. 5.5 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
E. 5.6 En l'espèce, l'appelant, qui purgeait une peine privative de liberté de 18 mois, a été libéré en février 2019 au bénéfice d'une libération conditionnelle. Bien qu'ayant connaissance de la décision d'expulsion et n'ignorant pas l'interdiction qui lui était faite de revenir sur le territoire suisse, il est non seulement passé outre, mais a de plus tenté d'échapper aux conséquences de cette première infraction en prenant la fuite, abusant ainsi de la confiance du garde-frontière qui l'avait autorisé à avertir son amie. L'appelant a agi pour des motifs purement égoïstes : il avait toujours rencontré son amie à G______ [France] précédemment et rien ne l'empêchait de demander à cette dernière, s'il souhaitait lui parler, de venir à G______ [France], voire en France voisine, l'intéressée semblant, d'après ses dires, ouverte à la discussion, puisqu'elle serait venue le chercher à la gare. Le fait de vouloir assumer ses responsabilités vis-à-vis d'elle ne justifiait dans tous les cas pas qu'il viole la loi. Sa faute est dès lors loin d'être anodine. C'est à juste titre, au vu des fluctuations de ses déclarations, que le premier juge a qualifié sa collaboration à la procédure de médiocre. L'appelant a par ailleurs des antécédents relativement récents, y compris en France, contrairement à ce qu'il a soutenu. Néanmoins, l'appelant a finalement reconnu ses erreurs et indiqué vouloir assumer ses actes. Il paraît avoir acquis, depuis sa dernière condamnation, une formation, lui permettant d'occuper un emploi stable, et entend, à sa sortie de prison, retourner auprès de sa famille et l'aider financièrement. Il a démontré s'être acquitté des précédentes peines pécuniaires qui lui avaient été infligées et a par ailleurs exprimé des regrets dont il n'y a pas lieu de douter qu'ils soient sincères. Dans ces conditions, il y a tout lieu de croire que le prononcé d'une peine pécuniaire est suffisant pour le détourner de revenir en Suisse. Les peines à prononcer étant de même genre, l'art. 49 al. 1 CP relatif au concours trouve application. La peine pécuniaire de 10 jours-amende prononcée par le premier juge en lien avec l'art. 286 CP ne saurait en toute hypothèse être aggravée, vu l'interdiction de la reformatio in pejus . La Chambre de céans considère ainsi qu'une peine d'ensemble de 180 jours-amende, à CHF 10.-, est adéquate et respecte les critères légaux et jurisprudentiels rappelés ci-dessus. Le jugement entrepris sera par conséquent modifié dans cette mesure, étant précisé que les conditions d'un sursis ne sont à l'évidence pas réalisées, et n'ont au demeurant pas été plaidées par l'appelant, s'agissant du prononcé d'une peine pécuniaire.
E. 6 L'appelant conclut à ce que la note de frais présentée au TP par son avocat soit confirmée, sans expressément contester le jugement sur ce point.
E. 6.1 L'art. 135 al. 3 CPP prévoit que le défenseur d'office peut recourir devant l'autorité de recours contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant l'indemnité. Le délai pour former une telle contestation est donc celui fixé en matière de recours, soit dix jours (art. 396 al. 1 CPP), et non ceux fixés en matière d'appel (art. 399 CPP). Le délai fixé par l'art. 396 al. 1 CPP court dès la notification du jugement motivé, la motivation devant cas échéant être demandée par le conseil d'office lui-même (arrêts du Tribunal fédéral 6B_659/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1 et 2.3 ; 6B_460/2016 du 27 février 2017 consid. 2.1 et 2.3 ; 6B_451/2016 du 8 février 2017 consid. 2.1 et 2.3 = SJ 2017 I 340 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4 et 3.6 = JdT 2017 IV p. 243). Lorsque l'indemnité du conseil d'office pour la première instance est fixée dans le jugement et que celui-ci fait l'objet d'un appel, la question de l'indemnité doit être traitée dans cette procédure de seconde instance, le recours (art. 135 al. 3 let. a CPP) du conseil d'office devenant, en raison de la subsidiarité de cette voie de droit, sans objet une fois rendu le jugement sur appel (ATF 140 IV 213 consid. 1.4 ; ATF 139 IV 199 consid. 5.6). Le prévenu n'a, lui, pas la qualité pour recourir en vue d'augmenter une indemnité jugée trop basse, à défaut d'intérêt juridique : c'est au seul défenseur qu'il appartient d'agir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2016 du 24 octobre 2016 consid. 4 et les références citées).
E. 6.2 En vertu de ce qui précède, l'appelant, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, n'a pas qualité pour se plaindre de ce que, le cas échéant, la totalité des frais allégués par son avocat n'aurait pas été prise en considération par le premier juge. A supposer qu'en signant la déclaration d'appel, son avocat ait également voulu agir en son nom propre, il faudrait alors constater que le délai de 10 jours imposé par la loi pour recourir n'a pas été respecté, l'annonce d'appel, dans la mesure où elle ne respecte pas les réquisits de l'art. 385 CPP, ne pouvant y suppléer. Dans les deux hypothèses, d'éventuelles conclusions à ce propos sont irrecevables.
E. 7 L'appelant, qui n'obtient que partiellement gain de cause, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, lesquels comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 CPP), ainsi que la moitié de l'émolument complémentaire de première instance, le solde étant laissé à la charge de l'État. Le principe de sa condamnation n'étant pas remis en cause, il ne se justifie pas de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance fixée par le TP.
E. 8 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.
E. 8.2 Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
E. 8.3 . L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) ou la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). Les écritures plus amplement motivées sont pour leur part indemnisées séparément, dans les limites du principe de nécessité ; aussi, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/204/2016 du 9 mai 2016 consid. 7.3 et AARP/109/2016 du 17 mars 2016 consid. 8.2.4 et 8.3.1 [rédaction du mémoire d'appel] ; AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.1.4.1 et 8.3.1.1 [rédaction de déterminations]). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
E. 8.4 . Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
E. 8.5 En l'occurrence, les postes liés à l'étude du jugement et des diverses ordonnances rendues dans le cadre de la procédure d'appel, de même que ceux liés à la rédaction de l'annonce d'appel et de la déclaration d'appel sont compris dans le forfait, de sorte qu'ils seront écartés. Dans la mesure où l'appelant se trouvait en détention préventive où les conditions d'une libération conditionnelle n'étaient manifestement pas réalisées, la requête en ce sens et les démarches auprès du TAPEM étaient inutiles, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les indemniser. Il en va de même de la demande de mise en liberté, manifestement vouée à l'échec au vu des motifs fondant l' OARP/14/2021 du 16 février 2021. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'692.50 correspondant à 10 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'000.-), plus la majoration forfaitaire de 20 % (CHF 400.-), une vacation à CHF 100.-, et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 192.50.
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Dispositiv
- : Déclare irrecevable le recours formé contre la taxation de l'avocat d'office. Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/36/2021 rendu le 18 janvier 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/21016/2020. L'admet partiellement. Annule ce jugement Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de 139 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Ordonne la mise en liberté de A______ s'il ne doit pas être détenu pour un autre motif. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, arrêtés à CHF 1'100.-, y compris la moitié de l'émolument complémentaire (art. 426 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'État. Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 4'932.65 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'205.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 602.50, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État. Arrête à CHF 2'692.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Dagmara MORARJEE Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'000.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'205.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'205.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.03.2021 P/21016/2020
QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;ASSISTANCE JUDICIAIRE;EMPÊCHEMENT(EN GÉNÉRAL);DÉLIT DE FUITE;ENTRAVE À L'ACTION PÉNALE;EXEMPTION DE PEINE;PEINE PÉCUNIAIRE | CPP.382; CPP.135; CPP.396; CP.286; CP.305; CP.52; CP.34
P/21016/2020 AARP/115/2021 du 23.03.2021 sur JTDP/36/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;ASSISTANCE JUDICIAIRE;EMPÊCHEMENT(EN GÉNÉRAL);DÉLIT DE FUITE;ENTRAVE À L'ACTION PÉNALE;EXEMPTION DE PEINE;PEINE PÉCUNIAIRE Normes : CPP.382; CPP.135; CPP.396; CP.286; CP.305; CP.52; CP.34 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21016/2020 AARP/ 115/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 mars 2021 Entre A ______ , domicilié ______ (France), comparant par Me B______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/36/2021 rendu le 18 janvier 2021 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 18 janvier 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 du code pénal [CP]) et de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), l'a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.- en lien avec la première infraction et à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 75 jours de détention avant jugement en lien avec la seconde, et a renoncé à ordonner son expulsion, frais de la procédure - arrêtés à CHF 1'100.-, émoluments de jugement de CHF 300.- et complémentaire de CHF 600.- compris - à sa charge. L'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 4'932,65, correspondant à 18h40 d'activité, alors que l'état de frais présenté mentionnait un montant de CHF 5'372,25, hors audience. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à une exemption de peine, s'agissant de la rupture de ban, subsidiairement au prononcé d'une peine pécuniaire, plus subsidiairement au prononcé d'une peine privative de liberté avec sursis, et plus subsidiairement encore au prononcé d'une peine privative de liberté n'excédant pas la durée de la détention déjà effectuée. Sa part aux frais de la procédure devait par ailleurs être réduite à 50%, la note de frais présentée par son avocat d'office confirmée et l'état de fait retenu par le premier juge, s'agissant de la description de la fuite, modifié. b. Selon l'acte d'accusation du 30 novembre 2020, il est reproché ce qui suit à A______ : - le 5 novembre 2020, à Genève, il a intentionnellement pénétré sur le territoire suisse, alors qu'il faisait l'objet d'une expulsion d'une durée de cinq ans prononcée par le TP, la date d'exécution de l'expulsion ayant été fixée au 4 février 2019 ; - le même jour, vers 20h45, au passage frontière de Cornavin, alors que les gardes-frontières s'approchaient pour procéder à son contrôle, il a pris la fuite en courant. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Par jugement du 10 juillet 2018 prononcé contradictoirement, le TP a prononcé l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans. Celle-ci a été exécutée le 4 février 2019, à sa sortie de prison, au bénéfice d'une libération conditionnelle. b. A teneur du rapport de l'Administration fédérale des douanes (AFD) du 5 novembre 2020, A______ a été contrôlé le jour même à 20h45 au passage du poste frontière de Cornavin, à sa sortie du train en provenance de C______ [France]. Lors de ce contrôle, il a pris la fuite en direction de D______ et a été appréhendé à la hauteur des E______. Dépourvu de pièce d'identité valable, il a été identifié au moyen du système AFIS. c. Entendu par la police et le Ministère public (MP) le lendemain, puis par le TP, A______ a expliqué être venu à Genève pour être aux côtés de " F______ ", son ex-conjointe, enceinte de six mois de leur premier enfant. Ils étaient séparés, mais il voulait se réconcilier avec elle, lui montrer qu'il était responsable et prêt à assumer l'enfant, étant précisé qu'il avait le projet de prendre un appartement en France voisine. Il ne pouvait fournir le nom de famille ou l'adresse de son amie, rencontrée récemment à G______ [France], et dont il ne connaissait pas les coordonnées par coeur, mais son cousin était en possession de ces informations. Il n'avait pas eu de contact avec elle depuis son arrestation, la situation étant compliquée, dans la mesure où il ne voulait pas lui révéler son incarcération. Après avoir expliqué à la police qu'il avait couru par peur d'être arrêté, ayant été expulsé en 2019 et ne se rappelant plus de la durée de l'interdiction d'entrée, il a nié, devant le MP, avoir connaissance d'une interdiction d'entrée, qui ne lui avait jamais été notifiée, et avoir uniquement compris avoir reçu une décision d'expulsion. Les émotions, liées à son statut de futur père et la crainte d'une nouvelle détention, l'avaient submergé. Devant le premier juge, il a reconnu savoir qu'il n'avait pas le droit de se rendre en Suisse, mais avoir décidé de venir après avoir appris que " F______ " était enceinte. Lors du contrôle, il s'était dans un premier temps laissé faire, mais avait paniqué lorsqu'il avait été question de prélever ses empreintes digitales. Lorsque le garde-frontière avait accepté de l'accompagner jusqu'à la vitre pour qu'il prévienne son amie du contrôle, il avait pris la fuite, dans un geste désespéré, mais s'était fait rattraper après une dizaine de mètres. Son amie n'avait pas assisté à son interpellation, car elle était derrière la vitre. d. Le 27 janvier 2021, A______ a adressé au TAPEM une requête en libération conditionnelle, qui a été transmise à la CPAR le 12 février 2021 comme étant de sa compétence. Celle-ci a été rejetée par ordonnance OARP/14/2021 du 16 février 2021 au motif qu'une libération conditionnelle n'entrait pas en considération à ce stade de la procédure et que les conditions d'un maintien en détention pour des motifs de sûreté étaient réalisées. e. Le 8 mars 2021, A______ a derechef sollicité sa mise en liberté immédiate, laquelle a été rejetée par ordonnance OARP/23/2021 du 11 mars 2021 pour les mêmes motifs que la précédente. C. a. A l'audience d'appel, A______ explique qu'après son expulsion, " F______ " venait chez lui à G______ [France], où elle avait rencontré sa mère. Très stressé par sa future paternité, le fait que sa compagne avait déjà fait une fausse-couche et les nombreuses disputes les opposant en raison de la distance séparant leurs domiciles, il avait décidé de venir à Genève pour la soutenir. Son intention était de faire un aller-retour et de reprendre son travail à G______ [France] le lundi matin suivant. Il se savait faire l'objet d'une mesure d'expulsion et avait envisagé l'éventualité d'être arrêté à la douane, mais avait agi de manière irréfléchie. Il reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés et assumait ses erreurs. Il n'avait jamais été condamné en France. A sa sortie de prison, il comptait reprendre ses responsabilités vis-à-vis de sa famille et son emploi de ______ à G______ [France]. Il sollicitait l'indulgence de la Cour. Les peines pécuniaires auxquelles il avait été précédemment condamné avaient été payées. b. Par la voix de son conseil, A______ fait valoir que la directive B.11 du Procureur général relative à la rupture de ban, prévoyant une peine plancher de six mois de peine privative de liberté ferme, indépendamment des circonstances, était contraire à la loi. Il n'avait pas l'intention de commettre une infraction ou de s'installer dans la clandestinité et avait agi pour des motifs altruistes, ce que le premier juge avait reconnu. Sa tentative de fuite était un acte d'auto-favorisation qui n'était pas punissable. Un classement s'imposait en application de l'art. 52 CP, ni sa faute ni les conséquences de son acte ne pouvant être considérées comme graves, eu égard au cas " moyen " visé par l'art. 291 CP. En tout état, le pronostic n'étant pas défavorable, il convenait d'assortir une éventuelle peine du sursis. Enfin, la réduction de l'indemnité due à son avocat pour la procédure de première instance n'était pas justifiée. c. Le Ministère public, qui n'était pas représenté lors de l'audience, a, par courrier du 25 février 2021, conclu au rejet de l'appel. D. A______, né le ______ 1993 à H______ (France), de nationalité française, est célibataire et sans enfant. Il a déclaré bénéficier depuis peu d'un diplôme de ______ et travailler en cette qualité chez I______ pour un revenu mensuel net de EUR 2'000.-. Il participerait au loyer de sa mère, sans emploi, à hauteur de EUR 550.-, et aux frais de scolarité de son petit frère à raison de EUR 120.- par mois. A [la prison] J______, il s'est immédiatement inscrit sur la liste d'attente permettant d'accéder à un travail. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné:
- le 17 novembre 2017, par le MP, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.-, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, avec sursis durant trois ans, et à une amende de CHF 300.-, pour entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let.a et b LEI), ainsi que pour contravention et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a et 19 al. 1 let. c et d LStup) ;
- le 10 juillet 2018, par le TP, à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 162 jours de détention avant jugement, et à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 10.-, pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), brigandage (art. 140 al. 1 CP), injure (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP) et délit contre la LStup (art. 19 al. 1 let. c LStup). Son expulsion de Suisse a en outre été prononcée et le sursis précédemment accordé révoqué. Le jugement du TP du 10 juillet 2018 évoque en outre trois condamnations en France, à savoir :
- le 30 mars 2015, par le Tribunal correctionnel de K______ [France], à 6 mois d'emprisonnement, pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, et usage illégitime du signal d'alarme ou d'arrêt mis à disposition des voyageurs avec l'intention de troubler ou d'entraver la mise en marche ou la circulation des trains ;
- le 30 septembre 2015, par le Tribunal correctionnel de G______ [France], à EUR 300.- d'amende, pour usage illicite de stupéfiants ;
- le 1 er octobre 2015, par le Tribunal correctionnel de K______ [France], à un an d'emprisonnement, avec sursis, pour recel de bien provenant d'un vol aggravé par deux circonstances. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant 19 heures et 25 minutes d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré 2 heures 05, soit trois entretiens avec le client, d'une durée d'1 heure 30 chacun, 6 heures 35 pour l'étude du dispositif, puis du jugement du TP, l'annonce d'appel et la rédaction de la déclaration d'appel, 3 heures 40 en lien avec la demande de liberté conditionnelle, 1 heure 20 pour la demande de mise en liberté immédiate et 3 heures 20 pour la préparation de l'audience d'appel. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel a été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). 1.2. En vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, également applicable à la procédure d'appel, seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant, quel qu'il soit, doit être directement atteint dans ses droits; il doit en outre avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la modification de la décision dont elle provient. L'intérêt pour recourir se détermine en fonction du dispositif de l'acte juridictionnel exclusivement, car c'est de là qu'émanent les effets du jugement. La motivation d'une décision n'est, en revanche, pour elle-même, pas susceptible d'être entreprise par un recours, car elle ne contient pas l'élément matériel caractéristique qu'est la conséquence juridique (Y JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Bâle 2019, n. 1 à 3 ad art. 382). Il résulte de ce qui précède que la conclusion du recourant tendant à la modification de l'état de fait retenu par le premier juge, s'agissant de la description de sa fuite, n'est pas recevable, faute d'intérêt de l'appelant, ce dernier admettant qu'un verdict de culpabilité soit prononcé. 2. La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 3. L'appelant soutient que sa fuite lors du contrôle douanier constitue un acte non punissable dans le cadre de l'art. 286 CP. 3.1. Cette disposition réprime le fait d'empêcher une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions. D'un point de vue objectif, l'auteur de l'infraction fait obstacle à un acte officiel au sens de l'art. 286 CP si, sans faire usage de la force, il entrave un acte officiel de telle sorte qu'il ne puisse pas être exécuté sans heurts (ATF 103 IV 186 consid. 2 p. 187). Il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction rende l'acte du fonctionnaire impossible ; il suffit qu'il rende son exécution plus difficile, la retarde ou l'entrave (ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117). Une partie de la doctrine est certes d'avis que l'art. 286 CP ne réprimerait pas la fuite, dans la mesure où nul ne saurait être condamné pour s'être auto-favorisé (art. 305 CP a contrario ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 137-292 StGB, Jugendstrafgesetz , 4 ème éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 286). Selon une jurisprudence constante, le simple motif de l'auto-favorisation ne peut toutefois avoir pour effet d'exempter le délinquant de la peine lorsque l'acte d'auto-favorisation consiste en un autre acte punissable. La fuite devant un contrôle de police ou de frontière, en tant que comportement actif, remplit à cet égard les éléments de l'infraction visée par l'art. 286 CP car, dans la systématique de la loi, cette disposition protège la puissance ou l'autorité publique, et donc (formellement), un intérêt juridique différent de celui de l'art. 305 CP, qui est la protection de l'administration de la justice pénale. Tel n'est en revanche pas le cas de celui qui prend la fuite avant que la police ne lui fasse face dans l'intention de le contrôler ou de l'arrêter, qui bénéficie du privilège de l'impunité, faute de résister et d'empêcher un acte officiel concret (ATF 133 IV 97 consid. 6 ; 124 IV 127 consid. 3 p. 129ss ; 96 IV 155 consid. 6 p. 168; 85 IV 142 consid. 2 p. 144; arrêt du Tribunal fédéral 6P_120/2005 du 11 décembre 2005 consid. 10). 3.2. En l'occurrence, l'appelant a pris la fuite lors d'un contrôle concret de son identité par les douaniers, lui-même ayant admis avoir paniqué lorsqu'il avait été question de prendre ses empreintes digitales et échappé au garde-frontière qui avait accepté de l'accompagner pour qu'il prévienne son amie. Il a ainsi réalisé les éléments constitutifs de l'infraction réprimée par l'art. 286 CP, celle-ci étant consommée, ce qui exclut la tentative (art. 22 CP). Il s'ensuit que la condamnation de l'appelant pour empêchement d'accomplir un acte officiel est conforme au droit et doit être confirmée. 4. L'appelant, tout en ne contestant pas l'infraction de rupture de ban (art. 291 CP, qui réprime le fait de contrevenir à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par l'autorité compétente), considère qu'il devrait être exempté de peine en application de l'art. 52 CP. 4.1. Conformément à l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 6.1). Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative. Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). 4.2. Dans le cas présent, l'appelant a varié dans ses explications, affirmant dans un premier temps ne pas savoir être interdit d'entrée en Suisse, mais uniquement avoir connaissance de son expulsion, pour ensuite reconnaître qu'il savait qu'il n'avait pas le droit de pénétrer le territoire helvétique, mais avait néanmoins pris le risque de se faire arrêter à la douane. Dans la mesure où il a sciemment commis l'infraction réprimée par l'art. 291 CP, sa culpabilité ne paraît pas être moins grave que le cas normalement réprimé par cette disposition, sauf à vider celle-ci de sa finalité. L'état émotionnel, lié à sa paternité alléguée, dont il se prévaut ne constitue à cet égard pas un état de nécessité excusable (art. 18 CP), lequel ne peut être retenu que dans des situations de danger imminent (cf. M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 eme éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 291). Le fait qu'il ne soit pas venu pour s'installer - ce qui n'est pas démontré, l'appelant ayant également déclaré vouloir demeurer aux côtés de " F______ " et prendre un logement en France voisine - ni pour commettre des infractions, ne rend pas non plus les conséquences de son infraction moins graves. Le bien juridique protégé par cette disposition, qui vise à assurer l'exécution des décisions d'expulsion, est en effet l'autorité publique, et non pas la tranquillité ou la sécurité publiques. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que les conditions posées par l'art. 52 CP n'était pas réunies et qu'une sanction s'imposait.
5. 5.1. L'empêchement d'accomplir un acte officiel est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus, la rupture de ban d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 5.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 et 129 IV 6 consid. 6.1). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 a CP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, Jugendstrafgesetz , 4 ème éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , 2 Ème éd., Bâle 2021, n. 54 ad art. 47 CP). 5.3. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_20/2020 du 31 août 2020 destiné à la publication, consid. 3 ; 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). Depuis le 1 er janvier 2018, le juge ne peut prononcer une peine privative de liberté que s'il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne paraît pas suffisante pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 let. a et b CP). Le juge doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2). Pour être à même d'émettre un pronostic à cet égard, le juge doit d'abord fixer dans les grandes lignes la peine pécuniaire susceptible d'être prononcée, étant précisé que, depuis le 1 er janvier 2018, l'art 34 al. 1 1 ère ph. CP fixe un plafond, en matière de peine pécuniaire, à 180 jours-amende. Lorsque le pronostic s'avère défavorable, le prononcé d'une peine privative de liberté devrait s'imposer (par analogie avec l'ancien droit s'agissant du choix de la peine : ATF 134 IV 60 ) (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op.cit. , n. 2 ad art. 41 [1.1.2018]). 5.4. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104; arrêts du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1 et 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1). 5.5. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). 5.6. En l'espèce, l'appelant, qui purgeait une peine privative de liberté de 18 mois, a été libéré en février 2019 au bénéfice d'une libération conditionnelle. Bien qu'ayant connaissance de la décision d'expulsion et n'ignorant pas l'interdiction qui lui était faite de revenir sur le territoire suisse, il est non seulement passé outre, mais a de plus tenté d'échapper aux conséquences de cette première infraction en prenant la fuite, abusant ainsi de la confiance du garde-frontière qui l'avait autorisé à avertir son amie. L'appelant a agi pour des motifs purement égoïstes : il avait toujours rencontré son amie à G______ [France] précédemment et rien ne l'empêchait de demander à cette dernière, s'il souhaitait lui parler, de venir à G______ [France], voire en France voisine, l'intéressée semblant, d'après ses dires, ouverte à la discussion, puisqu'elle serait venue le chercher à la gare. Le fait de vouloir assumer ses responsabilités vis-à-vis d'elle ne justifiait dans tous les cas pas qu'il viole la loi. Sa faute est dès lors loin d'être anodine. C'est à juste titre, au vu des fluctuations de ses déclarations, que le premier juge a qualifié sa collaboration à la procédure de médiocre. L'appelant a par ailleurs des antécédents relativement récents, y compris en France, contrairement à ce qu'il a soutenu. Néanmoins, l'appelant a finalement reconnu ses erreurs et indiqué vouloir assumer ses actes. Il paraît avoir acquis, depuis sa dernière condamnation, une formation, lui permettant d'occuper un emploi stable, et entend, à sa sortie de prison, retourner auprès de sa famille et l'aider financièrement. Il a démontré s'être acquitté des précédentes peines pécuniaires qui lui avaient été infligées et a par ailleurs exprimé des regrets dont il n'y a pas lieu de douter qu'ils soient sincères. Dans ces conditions, il y a tout lieu de croire que le prononcé d'une peine pécuniaire est suffisant pour le détourner de revenir en Suisse. Les peines à prononcer étant de même genre, l'art. 49 al. 1 CP relatif au concours trouve application. La peine pécuniaire de 10 jours-amende prononcée par le premier juge en lien avec l'art. 286 CP ne saurait en toute hypothèse être aggravée, vu l'interdiction de la reformatio in pejus . La Chambre de céans considère ainsi qu'une peine d'ensemble de 180 jours-amende, à CHF 10.-, est adéquate et respecte les critères légaux et jurisprudentiels rappelés ci-dessus. Le jugement entrepris sera par conséquent modifié dans cette mesure, étant précisé que les conditions d'un sursis ne sont à l'évidence pas réalisées, et n'ont au demeurant pas été plaidées par l'appelant, s'agissant du prononcé d'une peine pécuniaire. 6. L'appelant conclut à ce que la note de frais présentée au TP par son avocat soit confirmée, sans expressément contester le jugement sur ce point. 6.1. L'art. 135 al. 3 CPP prévoit que le défenseur d'office peut recourir devant l'autorité de recours contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant l'indemnité. Le délai pour former une telle contestation est donc celui fixé en matière de recours, soit dix jours (art. 396 al. 1 CPP), et non ceux fixés en matière d'appel (art. 399 CPP). Le délai fixé par l'art. 396 al. 1 CPP court dès la notification du jugement motivé, la motivation devant cas échéant être demandée par le conseil d'office lui-même (arrêts du Tribunal fédéral 6B_659/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1 et 2.3 ; 6B_460/2016 du 27 février 2017 consid. 2.1 et 2.3 ; 6B_451/2016 du 8 février 2017 consid. 2.1 et 2.3 = SJ 2017 I 340 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4 et 3.6 = JdT 2017 IV p. 243). Lorsque l'indemnité du conseil d'office pour la première instance est fixée dans le jugement et que celui-ci fait l'objet d'un appel, la question de l'indemnité doit être traitée dans cette procédure de seconde instance, le recours (art. 135 al. 3 let. a CPP) du conseil d'office devenant, en raison de la subsidiarité de cette voie de droit, sans objet une fois rendu le jugement sur appel (ATF 140 IV 213 consid. 1.4 ; ATF 139 IV 199 consid. 5.6). Le prévenu n'a, lui, pas la qualité pour recourir en vue d'augmenter une indemnité jugée trop basse, à défaut d'intérêt juridique : c'est au seul défenseur qu'il appartient d'agir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2016 du 24 octobre 2016 consid. 4 et les références citées). 6.2. En vertu de ce qui précède, l'appelant, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, n'a pas qualité pour se plaindre de ce que, le cas échéant, la totalité des frais allégués par son avocat n'aurait pas été prise en considération par le premier juge. A supposer qu'en signant la déclaration d'appel, son avocat ait également voulu agir en son nom propre, il faudrait alors constater que le délai de 10 jours imposé par la loi pour recourir n'a pas été respecté, l'annonce d'appel, dans la mesure où elle ne respecte pas les réquisits de l'art. 385 CPP, ne pouvant y suppléer. Dans les deux hypothèses, d'éventuelles conclusions à ce propos sont irrecevables. 7. L'appelant, qui n'obtient que partiellement gain de cause, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, lesquels comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 CPP), ainsi que la moitié de l'émolument complémentaire de première instance, le solde étant laissé à la charge de l'État. Le principe de sa condamnation n'étant pas remis en cause, il ne se justifie pas de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance fixée par le TP.
8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 8.2. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 8.3 . L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) ou la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). Les écritures plus amplement motivées sont pour leur part indemnisées séparément, dans les limites du principe de nécessité ; aussi, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/204/2016 du 9 mai 2016 consid. 7.3 et AARP/109/2016 du 17 mars 2016 consid. 8.2.4 et 8.3.1 [rédaction du mémoire d'appel] ; AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.1.4.1 et 8.3.1.1 [rédaction de déterminations]). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 8.4 . Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 8.5. En l'occurrence, les postes liés à l'étude du jugement et des diverses ordonnances rendues dans le cadre de la procédure d'appel, de même que ceux liés à la rédaction de l'annonce d'appel et de la déclaration d'appel sont compris dans le forfait, de sorte qu'ils seront écartés. Dans la mesure où l'appelant se trouvait en détention préventive où les conditions d'une libération conditionnelle n'étaient manifestement pas réalisées, la requête en ce sens et les démarches auprès du TAPEM étaient inutiles, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les indemniser. Il en va de même de la demande de mise en liberté, manifestement vouée à l'échec au vu des motifs fondant l' OARP/14/2021 du 16 février 2021. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'692.50 correspondant à 10 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'000.-), plus la majoration forfaitaire de 20 % (CHF 400.-), une vacation à CHF 100.-, et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 192.50.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé contre la taxation de l'avocat d'office. Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/36/2021 rendu le 18 janvier 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/21016/2020. L'admet partiellement. Annule ce jugement Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de 139 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Ordonne la mise en liberté de A______ s'il ne doit pas être détenu pour un autre motif. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, arrêtés à CHF 1'100.-, y compris la moitié de l'émolument complémentaire (art. 426 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'État. Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 4'932.65 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'205.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 602.50, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État. Arrête à CHF 2'692.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Dagmara MORARJEE Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'000.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'205.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'205.00