CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;ABUS D'AUTORITÉ;POLICE | CPP.318; CPP.319; CPP.200; CP.14; CP.312
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 1.2 Le recours de A______ est irrecevable s'agissant de la taxation de son conseil gratuit (cf. ACPR/79/2021 du 5 février 2021, consid. 2.2. et les références citées).
E. 2 La recourante se plaint de la violation de l'art. 318 CPP, s'agissant du refus des réquisitions de preuve formulées et de ce qu'aucun avis de prochaine clôture de l'instruction ne lui avait été notifié.
E. 2.1 Selon l'art. 318 al. 2 CPP, le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Selon l'al. 3 de ce même article, les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours. Dans le cas d'un classement, du fait que la partie plaignante peut, dans le cadre d'un recours contre cette décision, proposer à nouveau des preuves susceptibles de démontrer la culpabilité du prévenu, il n'y a pas d'atteinte à ses droits (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 19 ad art. 318).
E. 2.2 En l'espèce, le Ministère public était habilité à rejeter la requête en complément de preuves présentée par la recourante, car, ainsi qu'il l'a exposé, d'une part l'audition de la Dresse E______ n'aurait rien apporté d'autre que la confirmation de ce qu'elle avait attesté, la question de savoir si les lésions constatées pouvaient être la conséquence des faits décrits par la recourante n'étant pas propres à entrainer une conviction et, d'autre part, un transport sur place n'était pas nécessaire, la position exacte des protagonistes durant les faits n'étant pas déterminante. Au surplus, ceux-ci étaient en mouvement, dans une certaine pénombre, et chacun était occupé à des tâches différentes de sorte qu'il est illusoire de prétendre que les endroits de chaque moment ayant précédé et suivi l'interpellation de la recourante pourraient être fixés avec précision. Enfin, les premiers procès-verbaux pris immédiatement après les faits étaient succincts et concernaient principalement le dépôt de plainte par les gendarmes. Ils ne sont donc pas pertinents au regard des faits concernant la présente procédure et n'ont d'ailleurs pas été pris en compte pour la motivation de la décision querellée. L'audition des gendarmes ayant protocolé ces procès-verbaux est par conséquent inutile. Au surplus, c'est en vain que la recourante se plaint de n'avoir " reçu " aucun avis de prochaine clôture de l'instruction, puisqu'elle a dûment répondu à celui du 8 janvier 2019. Elle a sollicité des actes d'enquêtes, auxquels le Ministère public a en partie fait droit. Le Procureur général n'avait pas à procéder à la notification d'un nouvel avis avant l'envoi de l'ordonnance de classement puisqu'il a maintenu son intention de classer ( ACPR/340/2020 du 26 mai 2020, consid. 4.2.).
E. 3 La recourante soutient que les conditions d'un classement n'étaient pas remplies, la probabilité d'une condamnation ne pouvant être écartée. 3.1.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c). Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime " in dubio pro duriore" , qui s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction. Cette maxime exige qu'en cas de doute quant aux faits pertinents ou au droit applicable, le prévenu soit mis en accusation (ATF 138 IV 86 consid 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). 3.1.2. Le Tribunal fédéral a rappelé qu'un classement n'est possible que lorsque l'impunité des actes du prévenu paraît claire ou lorsque les conditions à l'action pénale font manifestement défaut. Si un acquittement apparaît aussi probable qu'une condamnation, il s'impose, en principe, en particulier pour les infractions graves, de soutenir l'accusation. Font exception les cas où la partie plaignante tient des affirmations contradictoires ou peu crédibles. S'il appartient au juge du fond de procéder à des constatations de fait, le ministère public et l'instance de recours peuvent également être amenés à constater des faits, pour autant qu'ils paraissent clairs et établis au point qu'en cas de renvoi en jugement le juge du fond ne s'en écarterait pas. Cela vaut également en cas de classement. En vertu de la maxime " in dubio pro duriore" , ce n'est que lorsque la situation probatoire n'est pas claire qu'il est interdit au ministère public d'anticiper l'administration des preuves que ferait le juge du fond (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, 2.2.2 et 2.3 = JdT 2017 IV 357). 3.2.1. Se rend coupable de lésions corporelles simples celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé (art. 123 ch. 1 CP). Sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, l'auteur dégrade le corps humain d'autrui, que la lésion soit interne ou externe ; il provoque une fracture, une foulure, une coupure ou toute autre altération constatable du corps humain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1). Le comportement de l'auteur de l'infraction doit être la cause naturelle et adéquate des lésions corporelles simples subies par la victime (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 16 ad art. 123 CP). L'infraction est intentionnelle, cette intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 119 IV 1 consid. 5a; ATF 103 IV 65 consid. 1.2). 3.2.2. L'art. 312 CP réprime les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge. Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux. L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou le dessein de nuire à autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.1). Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_579/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.2.1 et 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.3.3). La jurisprudence retient un dessein de nuire dès que l'auteur cause par dol ou dol éventuel un préjudice non négligeable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_987/2015 du 7 mars 2016 consid. 2.6 ; 6B_831/2011 du 14 février 2012 consid. 1.4.2 ; 6S_885/2000 du 26 février 2002 consid. 4a/bb ; ATF 99 IV 13 ). 3.2.3. Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. En ce qui concerne le devoir de fonction, c'est le droit cantonal qui détermine, pour les agents publics cantonaux, s'il existe un devoir de fonction et quelle en est l'étendue (ATF 121 IV 207 consid. 2a). 3.2.4. L'art. 200 CPP précise que la force ne peut être utilisée qu'en dernier recours pour exécuter les mesures de contrainte; l'intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité. En effet, la justice ne peut se contenter de la bonne volonté des intéressés pour faire exécuter les mesures de contrainte. Lorsque le fait d'ordonner une telle mesure n'est pas suffisant pour assurer le résultat voulu, la justice doit, à certaines conditions, pouvoir recourir à la force. L'art. 200 CPP fait ainsi office de base légale à l'exécution des mesures de contrainte par la force. En complément à l'art. 197 CPP al. 1, qui consacre la proportionnalité dans le choix de recourir à une mesure de contrainte dans un cas donné, ainsi que dans le choix de la mesure la plus appropriée, l'art. 200 CPP consacre le principe de la proportionnalité dans l'exécution de la mesure ainsi déterminée. À ce stade, la question n'est donc plus de savoir si une mesure de contrainte doit être ordonnée, ni quelle mesure doit être préférée à telle autre mesure, mais bien de savoir si, dans l'exécution concrète de la mesure, un éventuel recours à la force - et son étendue - est proportionnel aux circonstances particulières du cas d'espèce (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2 ème éd. Bâle 2019, nos. 2 et 3 ad art. 200). 3.2.5. Selon l'art. 45 de la loi sur la police du 9 septembre 2014 (F 1 05; LPol), la police exerce ses tâches dans le respect des droits fondamentaux et des principes de légalité, de proportionnalité et d'intérêt public (al. 1). En cas de troubles ou pour écarter des dangers menaçant directement la sécurité et l'ordre public, elle prend les mesures d'urgence indispensables (al. 2).
E. 3.3 En l'espèce, la recourante a présenté une plaie superficielle de l'arcade sourcilière droite de 3 mm environ avec dermabrasion sous-orbitaire, une dermabrasion du coude avec limitation de l'extension et douleurs à la palpation et à la pro-supination, une douleur à la palpation de la face postérieure de l'épaule gauche et une vision monoculaire floue de l'oeil droit, à la suite de son interpellation. Ces blessures sont établies par la documentation médicale produite et constituent des lésions corporelles simples (art. 123 CP). Elle soutient avoir conservé des lésions à l'oreille et l'oeil droits. Si la recourante soutient avoir reçu deux gifles sur la tête, le mis en cause en admet une, de déstabilisation, ce que les témoins présents n'ont soit pas vu soit ne démentent pas. Il n'est par ailleurs pas établi que ces blessures seraient directement la conséquence du coup reçu, le policier ayant constamment allégué avoir porté une seule gifle de sa main droite sur la joue gauche de la recourante et les dermabrasions pouvant tout aussi bien résulter du frottement de la recourante au sol lorsqu'elle se débattait vigoureusement. Une fois au sol, le policier a menotté la recourante. Son intervention s'est ainsi limitée à la neutralisation d'un individu qui s'opposait au travail de la police. Elle est survenue après que le policier avait demandé à la recourante de s'écarter et de laisser ses collègues effectuer leur travail. Or, la recourante n'a pas obtempéré auxdites injonctions et il ne peut ainsi être reproché au gendarme d'avoir procédé à son interpellation. Il résulte de ce qui précède que le mis en cause n'a commis aucun abus d'autorité et que les lésions corporelles ont été provoquées de manière non intentionnelle et dans le cadre de mesures licites et proportionnées. Les actes autorisés par la loi n'étant pas punissables (art. 14 CP), il n'existe ainsi pas de prévention pénale suffisante s'agissant des infractions de lésions corporelles - intentionnelles ou par négligence -, de voies de fait, ni d'abus d'autorité. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 4 Les frais de la procédure de recours resteront à la charge de l'État (art. 20 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).
E. 5 La recourante, assistée d'un avocat, a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Dès lors que l'examen des conditions des dispositions légales auquel il a été procédé ci-dessus a nécessité une appréciation circonstanciée, on ne peut considérer que le recours était en lui-même dénué de toutes chances de succès ni, surtout, que l'assistance d'un conseil n'était pas rendue nécessaire vu les particularités de la cause. La recourante a demandé une indemnité pour ses frais de défense dans la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP). Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire pour un chef d'étude à CHF 200.- (let. c), la TVA étant versée en sus. Selon l'al. 2 de cette disposition, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu, Du détail des activités de son avocat, il ressort que 13 heures auraient été consacrées à la préparation du recours, soit une durée manifestement excessive. L'écriture de recours reprend les faits, ce qui ne nécessite guère de temps et présente de nombreuses citations, issues de banques de données, ce qui ne prend pas plus de temps, et quelques considérations nécessaires à la résolution des questions topiques. En conséquence, 6 heures d'activité, au tarif horaire de CHF 200.-, auraient été en adéquation avec le travail nécessaire à accomplir. La rémunération sera en conséquence arrêtée à CHF 1'292.40, TVA au taux de 7.7% [CHF 92.40] comprise.
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Met A______ au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure de recours et désigne Me B______ en qualité de conseil juridique gratuit. Alloue à M e B______, à la charge de l'État, pour l'activité déployée en seconde instance, une indemnité de CHF 1'292.40 (TVA 7.7% incluse). Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Daniela CHIABUDINI, juge, Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 02.06.2021 P/21012/2017
CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;ABUS D'AUTORITÉ;POLICE | CPP.318; CPP.319; CPP.200; CP.14; CP.312
P/21012/2017 ACPR/359/2021 du 02.06.2021 sur OCL/1520/2020 ( MP ) , REJETE Recours TF déposé le 12.07.2021, rendu le 11.01.2023, REJETE, 6B_846/2021 Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;ABUS D'AUTORITÉ;POLICE Normes : CPP.318; CPP.319; CPP.200; CP.14; CP.312 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/21012/2017 ACPR/ 359/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 2 juin 2021 Entre A ______ , domiciliée ______, comparant par Me B______, avocat, recourante, contre l'ordonnance de classement rendue le 21 décembre 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le lundi 11 janvier 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 décembre 2020, notifiée le 29 décembre 2020, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de la procédure dirigée contre C______. La recourante conclut, sous suite de frais, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours et à la confirmation de la désignation de son conseil d'office, principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il admette ses réquisitions de preuve, fasse droit à ses conclusions, notamment en lui octroyant une indemnité en réparation du préjudice moral subi, et alloue à son conseil une indemnité en relation avec l'activité déployée. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, née le ______ 2002, représentée par sa mère, a déposé plainte pénale, le 13 octobre 2017, contre C______, gendarme qu'elle accusait de l'avoir violemment giflée alors qu'elle était au sol, immobilisée, au cours d'une intervention de police le 14 juillet 2017 à 04h30 à D______. La doctoresse E______ a établi le même jour un constat médical certifiant qu'elle présentait une plaie superficielle de l'arcade sourcilière droite de 3 mm environ avec dermabrasion sous-orbitaire, une dermabrasion du coude avec limitation de l'extension et douleurs à la palpation et à la pro-supination, une douleur à la palpation de la face postérieure de l'épaule gauche et une vision monoculaire floue de l'oeil droit. Des photos des lésions étaient jointes à la plainte pénale. b. Selon un rapport d'interpellation du 14 juillet 2017, rédigé par le gendarme F______, la police avait été requise pour des individus ayant pénétré sans droit sur une estacade vers D______. Deux jeunes femmes, spectatrices, avaient injurié les policiers. Lorsque l'un d'eux, G______, plaçait deux des personnes contrôlées dans un véhicule de service, un bruit de spray avait été entendu et les policiers avaient constaté que H______, l'une des jeunes femmes, tenait un spray au poivre et l'utilisait en direction d'eux, sans les atteindre, et ils avaient décidé de l'interpeller. Elle s'était débattue, rendant l'usage de la force nécessaire pour la maîtriser et l'autre jeune femme, A______, s'était interposée. F______ l'avait repoussée de ses mains puis C______ avait essayé de l'éloigner mais elle était venue contre lui, le décidant à l'interpeller. Il l'avait mise au sol avec un contrôle du cou. Elle s'était violemment débattue, griffant le gendarme au bras gauche, ce qui l'avait fait lâcher prise. À cause de ses fortes gesticulations, C______ l'avait giflée pour la déstabiliser et pouvoir la menotter au sol. A______ avait été blessée à l'arcade sourcilière gauche. c. G______ et F______ ont porté plainte contre H______, qui les avait injuriés, précisant que A______ avait traité C______ de " fils de pute ". d. C______ a porté plainte contre A______, décrivant les faits rappelés ci-dessus. Il avait repoussé l'intervenante, qui était devenue virulente et l'avait contraint à la menotter, usant de la force pour l'amener au sol. Alors qu'ils étaient à terre, A______ l'avait griffé et avait tenté de le mordre. Il avait lâché sa prise puis lui avait donné avec sa main droite une gifle de déstabilisation à gauche pour la maîtriser et la menotter. Lorsqu'avec son collègue I______ ils l'avaient assise, son arcade sourcilière saignait. Il supposait qu'elle s'était blessée en heurtant le bitume lorsqu'il l'avait retournée sur le ventre. Après avoir été maîtrisée, A______ n'avait eu de cesse de traiter les policiers de " fils de pute ". Examiné par un médecin le 14 juillet 2017, C______ présentait deux traces longilignes non parallèles d'environ 5 cm chacune, hyperémiées, sans tuméfaction, au-dessus du coude gauche, sans dermabrasion. e. H______ et A______ ont été entendues par la police le 14 juillet 2017 en qualité de prévenues. e a . H______ a reconnu s'être approchée des policiers avec un spray au poivre à la main et l'avoir utilisé, uniquement en direction du sol. Elle avait consommé de l'alcool et du cannabis et ne conservait que très peu de souvenirs de son interpellation, à part s'être débattue. Elle avait alors un taux d'alcool de 0,72 mg/l. e b . A______ s'était approchée avec H______ d'une intervention de police. Son amie avait commencé à s'amuser avec son spray au poivre en l'utilisant en direction du sol et les policiers lui avaient demandé en vain de quitter les lieux. Comme ils avaient interpellé son amie de manière violente, elle s'était interposée en repoussant les mains des policiers. L'un d'eux lui avait demandé de partir et un autre l'avait repoussée, puis était venu vers elle et avait tenté de lui faire une clé de bras pour la maîtriser. Elle s'était débattue et l'avait traité de " connard ". Il lui avait asséné deux gifles à l'arcade sourcilière droite puis fait une clé de bras et tiré les cheveux pour la mettre au sol et la menotter. En recevant les gifles, elle avait sûrement griffé le policier. f. Le Tribunal des mineurs a entendu A______ le 12 septembre 2017, en qualité de prévenue. Elle a déclaré que, le soir des faits, elle avait bu une vodka et fumé trois ou quatre joints. À D______, lorsque la police était venue interpeller quatre jeunes, elle avait regardé la scène avec H______, qui avait un spray au poivre. Elle lui avait demandé de le ranger, sans succès. Deux policiers avaient invité son amie à partir et, face à son refus, lui avaient passé les menottes. Elle avait posé la main sur le bras de H______ pour mettre en évidence son état d'ivresse mais les policiers lui avaient dit de circuler. Elle avait refusé, ne voulant pas laisser son amie seule. Un des policiers lui avait dit de dégager et l'avait poussée mais elle n'avait pas bougé et le policier lui avait fait une clé de bras. Alors qu'elle était au sol, elle s'était retournée et avait reçu deux gifles, si fortes qu'elle avait perdu connaissance. En reprenant ses esprits, elle avait été chargée dans une voiture de police et était restée calme, ne proférant pas d'injures et ne griffant personne. Elle contestait avoir reconnu, lors de son audition à la police, avoir traité le policier de " connard " et l'avoir griffé, bien qu'il fût probable qu'elle ait agi ainsi. Les gifles avaient entrainé des troubles de la vision persistant de son oeil droit et elle avait perdu une partie de l'ouïe droite. Elle avait des pertes de mémoire concernant cette journée, avant et après l'intervention de la police. g. La procédure pénale dirigée contre A______ a été suspendue par ordonnance du 6 novembre 2017, dans l'attente de l'issue de la procédure instruite à la suite de sa plainte. h. Le Ministère public a ouvert une information pour abus d'autorité et lésions corporelles simples le 16 octobre 2017 et transmis aussitôt la procédure à l'Inspection générale des services (IGS), qui a rendu son rapport le 3 décembre 2018. L'IGS n'a pas pu entendre A______, qui avait été placée en formation au Maroc, sous la responsabilité d'une curatrice, mais a entendu les autres protagonistes de cette affaire. h a . C______, en patrouille avec I______, avait dû intervenir à proximité de D______ pour des individus qui s'étaient introduits dans un bateau. Deux gendarmes appelés en renfort, G______ et F______, avaient été pris à partie par des jeunes femmes hystériques, A______ et H______, qui ne faisaient pas partie du groupe d'individus interpellés. H______ avait utilisé un spray au poivre à l'encontre de ses collègues, qui avaient décidé de l'interpeller, et A______ s'était interposée physiquement pour les en empêcher. Elle était hystérique et injuriait les policiers. Il s'était alors positionné entre elle et ses collègues, afin qu'ils puissent procéder à l'interpellation de H______. A______ était venue contre lui et il avait dû utiliser la force pour la maîtriser car elle se débattait et cherchait à le mordre. Elle l'avait également griffé. De sa main droite, il l'avait giflée sur la joue gauche, pour la calmer et l'empêcher de l'agresser. La gifle avait créé un effet de surprise et il avait pu retourner A______ sur le ventre pour la menotter. La jeune fille avait été blessée à l'arcade sourcilière, soit lorsqu'elle se débattait au sol, soit lorsqu'elle avait été retournée au sol pour être menottée. Sa tête n'avait pas heurté le sol. Les marques qu'elle présentait étaient compatibles avec le fait qu'elle se débattait fortement. Ni C______ ni ses collègues ne l'avaient injuriée. h b . I______ patrouillait avec C______ le 14 juillet 2017 lorsqu'ils avaient dû intervenir pour quatre jeunes qui étaient montés, sans droit, sur un bateau, à proximité de D______. Ils les avaient interpelés sans problème et avaient sollicité le renfort des collègues G______ et F______ pour leur transport. Deux jeunes femmes, qui ne faisaient pas partie du groupe des personnes interpellées, criaient et les insultaient. L'un de ses collègues avait été sprayé. G______ et F______ avaient rattrapé la sprayeuse, H______, qui hurlait et se débattait. La seconde jeune femme, A______, était intervenue. C______, après lui avait ordonné de partir, en vain, avait été contraint de la maîtriser par la force afin de la placer au sol et de la menotter. Il s'occupait alors de transférer les individus interpellés dans les véhicules de service. Il était ensuite venu prêter main forte à C______ et avait saisi A______, allongée sur le flanc et qui se débattait fortement, par l'arrière de son jeans, afin de la placer sur le ventre et de la maîtriser, pour que C______ puisse la menotter. Son collègue présentait une griffure près de l'épaule et A______ était blessée à l'arcade sourcilière. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi. Il n'avait pas vu C______ gifler A______. h c . G______, venu en appui avec son collègue F______, avait été insulté par deux jeunes femmes durant leur intervention. Ils avaient décidé de les contrôler. L'une d'elles avait utilisé un spray au poivre à leur encontre et ils l'avaient interpellée, la saisissant par les bras et la mettant au sol afin de la menotter. Elle se débattait et se montrait virulente. Il n'avait pas vu l'interpellation de l'autre jeune femme. h d . F______ a tenu des propos semblables à ceux de G______. Alors qu'ils essayaient de menotter H______, A______, hystérique, s'était approchée d'eux afin de gêner l'interpellation. C______ s'était interposé puis avait interpellé cette dernière, mais il n'avait pas vu comment cela s'était passé. h e . H______, lorsqu'elle était mise au sol par la police, avait entendu A______ crier " Lâchez-la ", en se rapprochant d'elle. Un des policiers avait giflé du revers son amie, qui n'était pas encore au sol, et ainsi blessé celle-ci à l'arcade sourcilière. H______ n'avait pas vu son amie se débattre, frapper ou griffer les policiers mais il était possible qu'elle les ait insultés car ils lui parlaient mal. h f . J______, agent de sécurité, surveillait les bateaux à proximité de D______ dans la nuit du 14 juillet 2017 et avait alerté la police pour quatre jeunes qui étaient montés sur un bateau. Quatre policiers étaient intervenus pour interpeller ces hommes puis les amener vers leurs véhicules et deux jeunes filles s'étaient interposées. Elles étaient virulentes et hurlaient, demandant aux policiers les raisons de leur intervention. Un des gendarmes avait interpellé une des jeunes filles sans que le témoin puisse décrire de quelle manière elle avait été maitrisée. Il a répété qu'elles étaient hystériques, qu'elles hurlaient et insultaient les gendarmes. Ceux-ci tentaient de les calmer, en vain. J______ était parti au moment où un des gendarmes maitrisait la première jeune fille et ne pouvait par conséquent décrire la suite des événements. Il se trouvait en retrait par rapport à cette intervention et ne pouvait pas tout voir. Il n'avait pas vu dans quelles circonstances la seconde jeune fille avait été interpellée. Il a réitéré que les policiers n'avaient pas injurié les deux jeunes filles et considérait qu'ils avaient tenté de calmer la situation. i. Le Ministère public a ouvert une instruction contre C______, le 8 janvier 2019, pour abus d'autorité et lésions corporelles simples, et a aussitôt rendu un avis de prochaine clôture de l'instruction, à la suite duquel A______ s'est opposée au classement de la procédure et a sollicité l'audition des personnes présentes au moment des faits et celle des médecins qui l'avaient prise en charge. Elle concluait au paiement par C______ d'une indemnité de CHF 10'000.- en réparation du préjudice moral subi. i a . Une confrontation entre A______ et C______ a eu lieu le 29 octobre 2019. A______ a confirmé la déposition qu'elle avait faite devant le juge des mineurs le 12 septembre 2017. H______, qui avait un peu bu, portait un spray et n'aimait pas particulièrement les policiers, s'était approchée d'eux lorsqu'ils s'apprêtaient à mettre des jeunes hommes dans leur véhicule. Elle-même était en retrait. Les policiers avaient demandé par deux fois à son amie de quitter les lieux mais elle avait continué d'aller et venir entre les policiers et elle, tout en les injuriant. Lorsque les policiers avaient interpellé H______, celle-ci s'était plainte d'avoir mal et elle s'était approchée pour demander aux policiers d'être plus doux, mais C______ lui avait dit de dégager, ce qui ne lui avait pas plu, lui disant qu'il pouvait lui parler autrement. Il lui avait répondu qu'il allait l'embarquer puisqu'elle ne voulait pas partir et lui avait fait une clé de bras. Elle ne se souvenait pas comment elle avait été mise au sol. À terre, elle était d'abord sur le dos, C______ se trouvant au-dessus d'elle. Elle ne se débattait pas mais tenait ses bras devant son visage. C______ lui avait asséné une gifle sur l'arcade puis une autre sur la joue. Elle avait mis ses mains devant son visage mais les gifles l'avaient quand même atteinte. Ensuite, le policier l'avait retournée sur le ventre et menottée. Elle l'avait traité de " connard " après avoir été giflée. Pour sa part, C______ a précisé qu'il venait d'interpeller deux personnes avec son collègue I______ pendant que deux autres collègues interpellaient deux autres jeunes. Deux jeunes filles présentes s'étaient avancées vers ses collègues et avaient fait usage d'un spray. Cela s'était passé vite et elles criaient. Pendant que H______ était interpellée, il s'était interposé entre ses collègues et A______ pour lui demander, à plusieurs reprises, de reculer. Il l'avait également repoussée plusieurs fois. Il ne lui avait donné qu'une seule gifle, de la main droite, sur sa joue gauche. Selon lui, les dermabrasions qu'elle présentait résultaient du frottement de sa joue contre le sol quand elle était à plat ventre et tournait la tête de gauche à droite. À aucun moment la jeune fille n'avait perdu connaissance. Il a contesté avoir agi de manière violente, considérant que son action était proportionnée. i b . A______ a produit un certificat médical daté du 28 juin 2019, à teneur duquel elle présentait une asymétrie auditive en défaveur de l'oreille droite, et un autre, du 18 octobre 2019, indiquant qu'elle se plaignait de céphalées, de troubles visuels et d'une diminution de l'audition de l'oreille droite depuis un " traumatisme crânien " survenu en 2017. j. Le 6 mars 2020, devant le Ministère public, ont comparu I______, G______ et F______. j a . I______ a confirmé sa déclaration à l'IGS. L'intervention du 14 juillet 2017 s'était déroulée sans problème jusqu'à ce qu'ils arrivent vers leur véhicule de service pour embarquer les personnes interpellées. Il avait alors entendu des cris de jeunes filles et des injonctions de ses collègues. Il avait vu G______ et F______ courir vers elles et un nuage de spray. Il se trouvait à une vingtaine de mètres des faits. Il avait entendu C______ stopper A______ qui venait vers la patrouille qui avait arrêté H______. A______ était " très excitée et très hystérique ", elle criait et cherchait à passer malgré le barrage de son collègue, qui l'avait repoussée une ou deux fois. Elle proférait aussi des insultes. Il avait senti que C______ devrait la maîtriser. Après avoir mis les jeunes hommes dans le véhicule, il avait vu A______ au sol, couchée sur le flanc gauche. Elle se plaignait d'avoir reçu une claque, gesticulait et ne se laissait pas menotter. Il avait aidé son collègue en tirant un peu les jambes de la jeune fille et en lui tenant un bras. Il avait constaté qu'elle avait une blessure à une arcade et précisé que la mise au sol s'était faite sur un sol goudronné et que la jeune fille gesticulait beaucoup. I______ n'avait pas vu de geste particulier de A______ mais le seul fait de s'immiscer dans une interpellation justifiait leur intervention. j b . G______ a confirmé ses propos tenus devant l'IGS, auxquels il s'est essentiellement référé, en raison du temps écoulé. Le jour des faits, avec son collègue F______, ils avaient été appelés en renfort pour transporter des jeunes interpellés sur un bateau. À un certain moment, deux jeunes femmes s'étaient manifestées et il ne comprenait pas pourquoi. Celle qu'il avait interpellée n'avait pas posé de problème, malgré sa résistance. Il n'avait pas assisté à l'interpellation de l'autre et n'avait pas vu de gifle. Il a confirmé, dans la mesure où il l'avait dit à l'IGS, que la jeune fille qui tenait le spray se trouvait à 4 mètres d'eux quand elle l'avait utilisé et qu'ils n'avaient pas été atteints. Il n'avait pas d'autre souvenir des faits, s'agissant de ce qui s'était passé entre C______ et A______. j c . F______ a aussi confirmé sa déclaration à l'IGS. Le 14 juillet 2017, en patrouille avec G______, ils étaient intervenus après l'interpellation de jeunes sur un bateau. Il y avait des jeunes filles qui criaient un peu et essayaient de les empêcher de faire leur travail. Ils avaient entendu le bruit d'un spray, vu une jeune fille en tenir un à la main et décidé d'intervenir. Elle était peut-être à 10 mètres. S'il avait parlé de 4 mètres à l'IGS, c'était que les souvenirs étaient plus frais. Le spray ne les avait pas atteints. A______ s'était approchée d'eux pour les empêcher de procéder à l'interpellation. Elle criait et était un peu hystérique. Il avait vu C______ intervenir et s'était concentré sur la première jeune fille. Il n'avait pas vu comment son collègue avait maîtrisé A______, n'avait pas entendu ce qu'ils se disaient ni n'avait constaté de blessures. À propos du dépôt de plainte, G______ et lui avaient été entendus séparément, dans une pièce différente, sans que les enquêteurs passent d'une pièce à l'autre et n'avait pas d'explication à donner au fait que des passages de leurs dépositions étaient identiques. k. Le 12 mars 2020, le Ministère public a entendu H______. Le soir des faits, elle avait bu du whisky et fumé des joints, se décrivant comme " bourrée ". Elle portait une bonbonne de spray au poivre. Elle était intervenue vers les policiers car elle trouvait qu'ils parlaient mal aux jeunes du quartier qu'ils interpellaient et elle voulait qu'ils les laissent. Elle avait utilisé son spray en le dirigeant vers le bas, sans savoir pourquoi. A______ était intervenue alors qu'elle se trouvait au sol. Un policier, qui avait un genou sur sa tête, s'était levé et avait donné un coup avec le revers de la main à A______ ouvrant son arcade. H______ n'avait injurié les policiers qu'après avoir été mise au sol. l. Le 23 avril 2020, J______ a déclaré que l'interpellation consécutive à son appel le 14 juillet 2017 pour des jeunes gens qui s'étaient introduits sur un bateau s'était déroulée sans problème. Il était à proximité de D______ lorsqu'il avait entendu hurler des jeunes filles. Elles étaient à 20 ou 30 mètres de lui lorsqu'il les avait vues pour la première fois et se rapprochaient du lieu de l'interpellation, demandant aux policiers de laisser ces jeunes qui n'avaient rien fait de mal. Un des gendarmes s'était alors dirigé vers elles mais J______ n'avait pas assisté à l'interpellation de l'une d'elles et ne l'avait vue que lorsqu'elle était au sol, maîtrisée. Il n'avait pas vu de coup ni entendu d'insulte de la part du gendarme. Il n'avait pas entendu qu'un spray avait été utilisé. Il était incapable d'estimer l'âge des jeunes filles et ne les avait pas entendues crier qu'elles étaient mineures. Elles avaient insulté les policiers. Il n'avait rien constaté de particulier dans le comportement des policiers à l'égard des jeunes filles. m. À la suite de cette audience, A______ a présenté une réquisition de preuves complémentaires, soit un transport sur place et l'audition des gendarmes qui avaient pris la déposition de leurs collègues G______ et F______ le 14 juillet 2017 au matin. Elle sollicitait également la récusation du Procureur général, requête dont elle fut déboutée par la Chambre de céans ( ACPR/688/2020 du 29 septembre 2020). n. Le 4 décembre 2020, le conseil de A______ a présenté son état de frais. L'activité déployée du 13 octobre au 31 décembre 2017 était facturée CHF 756.-, celle du 1 er janvier 2018 au 11 février 2019, CHF 1'292.40, et celle du 11 février 2019 au 4 décembre 2020 CHF 8'292.90. L'avocat, qui s'est constitué le 26 juillet 2018 en faveur de la plaignante, a été nommé d'office avec effet au 11 février 2019. C. Dans sa décision querellée, le Procureur général a écarté les réquisitions de preuve présentées, en tant qu'elles étaient disproportionnées ou dépourvues de pertinence. Ainsi, l'audition de la Dresse E______ était inutile, le certificat du 14 juillet 2017 étant clair et ne nécessitant aucune précision, sans compter que cette réquisition de preuves n'avait pas été renouvelée lors des demandes complémentaires du 23 avril 2020. L'audition des policiers qui avaient enregistré les procès-verbaux de G______ et F______ le 14 juillet 2017 n'était pas pertinente puisque les précités avaient été entendus ultérieurement de façon complète et détaillée par l'IGS et le Ministère public. Un transport sur place pour déterminer la position exacte des parties lors des événements du 14 juillet 2017 n'était pas déterminante, les éventuelles variations de distance entre les témoignages n'enlevant rien au fait qu'il ressortait très clairement de l'ensemble du dossier que A______ avait tenté de s'interposer lors de l'interpellation de H______ en s'approchant de G______ et de F______ et que son attitude virulente justifiait l'intervention de C______. Sur le fond, le Procureur général a considéré que C______ avait fait un usage nécessaire de la contrainte pour maîtriser A______, compte tenu du comportement de celle-ci. Il n'avait pas eu d'autre choix que de faire usage de la contrainte physique et la force employée, limitée aux actes strictement nécessaires pour maîtriser A______, était légitime et proportionnée (art. 200 CPP). Les lésions qui en étaient la conséquence étaient couvertes par la mission du policier (art. 14 CP). Les troubles visuels et auditifs allégués par la plaignante n'avaient pas été causés par l'intervention du gendarme et le traumatisme crânien dénoncé n'était attesté par aucune pièce. S'agissant de l'abus d'autorité, la plaignante avait tenté de s'interposer durant l'interpellation de H______ par deux gendarmes et C______ avait été contraint d'intervenir. Il lui avait demandé à plusieurs reprises de reculer et l'avait repoussée avec ses mains. Au vu de son refus de se conformer aux injonctions et de son attitude virulente, C______ était fondé à l'appréhender (art. 215 CPP) et à la conduire au poste en vue de son arrestation provisoire (art. 217 CPP). Il avait le droit à cette fin de la contraindre et de la menotter au vu de la résistance physique affichée (art. 200 CPP). Les techniques de contrainte utilisées étaient justifiées compte tenu du comportement de la jeune fille, qui se débattait très fortement lors de sa mise au sol. Elle avait griffé C______ au bras et la gifle assénée par ce dernier avait pour unique but de déstabiliser A______ afin qu'elle puisse être retournée sur le ventre et menottée. Cette frappe de déstabilisation avait eu l'effet escompté et cet usage de la force était légitime et proportionné. L'action de C______ ne prêtait pas le flanc à la critique de sorte qu'il n'y avait pas de place, dans ce contexte, pour un quelconque abus d'autorité. S'agissant de l'indemnisation du conseil juridique gratuit, le Procureur général a accepté l'état de frais produit sous différentes réserves. Ainsi, les postes relatifs à l'activité déployée entre le 13 octobre 2017 et le 11 février 2019, antérieurs à l'octroi de l'assistance judiciaire, n'avaient pas à être indemnisés. La conférence avec la cliente et/ou sa représentante légale du 11 février 2019 était réduite à 1h00, soit une durée suffisante pour s'entretenir avec sa cliente après réception de l'avis de prochaine clôture. Les conférences des 11 juin, 14 août, 14 octobre, 22 novembre et 23 décembre 2019, 17 janvier, 27 février et 13 octobre 2020 n'étaient pas prises en compte, n'étant pas indispensables à la défense de A______, en l'absence d'avancement de la procédure à ces dates. Il en allait de même des conférences des 28 octobre 2019, 4 et 11 mars et 20 avril 2020, qui faisaient doublon avec les postes des 29 octobre 2019, 6 mars 2019 (sic) et 23 avril 2019 (sic), s'agissant des entretiens avant audiences. La vacation au Ministère public du 23 octobre 2019 ne devait pas être indemnisée, n'étant pas nécessaire à la défense de A______. L'activité développée pour la lecture et l'étude du dossier des 10 mai, 7 et 17 juin, 14 août, 8, 23 et 30 octobre 2019, 29 janvier, 2 et 12 mars, 21 août, 12 octobre, 23 et 24 novembre 2020 et 4 décembre 2020 étaient réduits à une durée totale de 2h00, durée raisonnablement nécessaire à l'activité d'un avocat expérimenté pour une procédure de cette nature. Le temps nécessaire à la préparation de chaque audience était réduit à 30 minutes, s'agissant des audiences des 28 octobre 2019, 5 et 11 mars et 22 avril 2020, soit le temps raisonnablement nécessaire à un avocat expérimenté pour préparer des audiences dans une procédure de cette nature. Le temps des audiences était ramené à la durée exacte figurant sur les procès-verbaux, soit 2h47 pour le 29 octobre 2019, 2h16 pour celle du 6 mars 2020 et 40 minutes pour celle du 23 avril 2020. Le Ministère public a en conséquence indemnisé le conseil de la plaignante pour une activité arrêtée à 13h13 soit, au tarif de chef d'étude, une indemnité de CHF 2'642.-. Le forfait courriers / téléphones (20%) s'élevait à CHF 528.40 et un montant de CHF 200.- était ajouté pour les quatre vacations en audience au tarif de chef d'étude. Un total de CHF 3'370.40 était retenu, auquel s'ajoutait la TVA de 7.7 % (CHF 259.50) pour une indemnité totale de CHF 3'629.90. D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir rejeté ses réquisitions de preuve, notamment celles qu'elle avait formulées dans son courrier du 23 avril 2020. L'audition de la Dresse E______ devait permettre, outre la confirmation du contenu de l'attestation médicale établie le 14 juillet 2017, de se prononcer sur les circonstances de l'examen pratiqué. Le transport sur place était nécessaire au vu des contradictions flagrantes qui existaient entre les dépositions recueillies, la déposition du témoin J______ démentant complètement la version des policiers. De même, l'audition des policiers qui avaient entendu leurs collègues G______ et F______ le 14 juillet 2017 était indispensable en raison de la superposition parfaite entre plusieurs passages entiers de leurs déclarations. Les refus d'enquêtes étaient incompréhensibles et arbitraires et les motifs qui les justifiaient abusifs et insoutenables. Sur le fond, C______ avait fait un usage clairement disproportionné de la force au vu des blessures qu'elle avait présentées, s'agissant d'une intervention sur une mineure ne présentant aucune menace pour son intégrité physique. Les déclarations des policiers étaient en totale contradiction avec la déposition du témoin J______ et le classement à ce stade de l'instruction était prématuré et contraire au droit. Enfin, l'absence de notification de l'avis de prochaine clôture constituait une violation de son droit d'être entendue et un déni de justice qui devaient entrainer l'annulation de l'ordonnance entreprise. La recourante contestait aussi les réductions apportées à la note d'honoraires de son avocat d'office. Les conférences avec son conseil des 11 juin, 14 août, 14 octobre, 22 novembre et 2 décembre 2019, 17 janvier, 27 février et 13 octobre 2020 étaient nécessaires à son information au sujet d'une évolution spécifique de la procédure. Il en allait de même des conférences des 28 octobre 2019, 4 et 11 mars, et 20 avril 2020, dès lors que leur durée était raisonnable ; elles correspondaient à des entretiens de préparation aux audiences ou de debriefing après celles-ci, absolument nécessaires compte tenu des enjeux de la procédure, du traumatisme subi et de son âge. La vacation du 23 octobre 2019 était nécessaire et le Ministère public ne démontrait pas le contraire. Les quinze postes " lecture et étude du dossier " (sept fois en 2019 et huit en 2020) ne sauraient être réduits à 2 heures vu l'absence d'argumentation à ce sujet et la réalité de cette activité, au regard de la durée de la procédure, du nombre de déclarations et d'audiences, des observations adressées au Ministère public et aux entretiens avec son conseil. Elle concluait par ailleurs à l'allocation d'une indemnité de CHF 3'231.- pour la procédure de recours, correspondant à 75 minutes pour un entretien avec son conseil et 825 minutes pour la rédaction du recours, plus la TVA. b. Dans ses observations du 13 avril 2021, le Ministère public s'est référé à sa décision et a conclu au rejet du recours. L'instruction de la cause n'avait mis en évidence aucun soupçon suffisant à l'encontre de C______, les déclarations de J______ concordant avec celles de C______, G______ et F______. Selon eux, A______ et son amie s'étaient approchées des policiers en les insultant et en se montrant virulentes. La recourante avait pris des policiers à partie alors qu'ils étaient en cours d'intervention et, après l'interpellation de son amie, avait tenté de les empêcher d'agir, en refusant de s'éloigner et en s'approchant de manière hostile, de sorte que C______ était légitimé à l'interpeller. L'usage de la force, justifié du fait que la recourante s'était débattue fortement, était adéquat et proportionné. Par ailleurs, le Ministère public avait répondu aux réquisitions de preuve de la recourante, soit par l'avis de prochaine clôture, soit dans l'ordonnance querellée. Cela étant, ces réquisitions étaient dénuées de pertinence. Son droit d'être entendue avait été pleinement respecté par les actes de la procédure et le contenu de son recours. La réduction de l'activité de son conseil était justifiée et suffisamment motivée. Il appartenait au Ministère public d'indemniser uniquement les activités nécessaires à la défense. Enfin, succombant, la recourante n'avait droit à aucune indemnité en réparation de son tort moral. c. Dûment interpellé, C______ n'a pas fait d'observations. d. La recourante a répliqué le 4 mai 2021 et persisté dans ses écritures de recours. Selon elle, les chances qu'un tribunal condamne C______ n'étaient pas faibles. L'instruction avait été bâclée et conduite à décharge du policier. La déclaration du témoin J______ ne concordait nullement avec celles du prévenu et de ses collègues, qui n'avaient pas décrit les faits tels qu'ils s'étaient déroulés et avaient menti. Les actes complémentaires sollicités étaient justifiés, en particulier l'audition des gendarmes qui avaient enregistré les premiers procès-verbaux car la flagrante et singulière ressemblance entre les déclarations de G______ et F______, au mot près, devait faire l'objet d'investigations. e. À réception de ces observations, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Le recours de A______ est irrecevable s'agissant de la taxation de son conseil gratuit (cf. ACPR/79/2021 du 5 février 2021, consid. 2.2. et les références citées). 2. La recourante se plaint de la violation de l'art. 318 CPP, s'agissant du refus des réquisitions de preuve formulées et de ce qu'aucun avis de prochaine clôture de l'instruction ne lui avait été notifié. 2.1. Selon l'art. 318 al. 2 CPP, le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Selon l'al. 3 de ce même article, les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours. Dans le cas d'un classement, du fait que la partie plaignante peut, dans le cadre d'un recours contre cette décision, proposer à nouveau des preuves susceptibles de démontrer la culpabilité du prévenu, il n'y a pas d'atteinte à ses droits (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 19 ad art. 318). 2.2. En l'espèce, le Ministère public était habilité à rejeter la requête en complément de preuves présentée par la recourante, car, ainsi qu'il l'a exposé, d'une part l'audition de la Dresse E______ n'aurait rien apporté d'autre que la confirmation de ce qu'elle avait attesté, la question de savoir si les lésions constatées pouvaient être la conséquence des faits décrits par la recourante n'étant pas propres à entrainer une conviction et, d'autre part, un transport sur place n'était pas nécessaire, la position exacte des protagonistes durant les faits n'étant pas déterminante. Au surplus, ceux-ci étaient en mouvement, dans une certaine pénombre, et chacun était occupé à des tâches différentes de sorte qu'il est illusoire de prétendre que les endroits de chaque moment ayant précédé et suivi l'interpellation de la recourante pourraient être fixés avec précision. Enfin, les premiers procès-verbaux pris immédiatement après les faits étaient succincts et concernaient principalement le dépôt de plainte par les gendarmes. Ils ne sont donc pas pertinents au regard des faits concernant la présente procédure et n'ont d'ailleurs pas été pris en compte pour la motivation de la décision querellée. L'audition des gendarmes ayant protocolé ces procès-verbaux est par conséquent inutile. Au surplus, c'est en vain que la recourante se plaint de n'avoir " reçu " aucun avis de prochaine clôture de l'instruction, puisqu'elle a dûment répondu à celui du 8 janvier 2019. Elle a sollicité des actes d'enquêtes, auxquels le Ministère public a en partie fait droit. Le Procureur général n'avait pas à procéder à la notification d'un nouvel avis avant l'envoi de l'ordonnance de classement puisqu'il a maintenu son intention de classer ( ACPR/340/2020 du 26 mai 2020, consid. 4.2.). 3. La recourante soutient que les conditions d'un classement n'étaient pas remplies, la probabilité d'une condamnation ne pouvant être écartée. 3.1.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c). Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime " in dubio pro duriore" , qui s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction. Cette maxime exige qu'en cas de doute quant aux faits pertinents ou au droit applicable, le prévenu soit mis en accusation (ATF 138 IV 86 consid 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). 3.1.2. Le Tribunal fédéral a rappelé qu'un classement n'est possible que lorsque l'impunité des actes du prévenu paraît claire ou lorsque les conditions à l'action pénale font manifestement défaut. Si un acquittement apparaît aussi probable qu'une condamnation, il s'impose, en principe, en particulier pour les infractions graves, de soutenir l'accusation. Font exception les cas où la partie plaignante tient des affirmations contradictoires ou peu crédibles. S'il appartient au juge du fond de procéder à des constatations de fait, le ministère public et l'instance de recours peuvent également être amenés à constater des faits, pour autant qu'ils paraissent clairs et établis au point qu'en cas de renvoi en jugement le juge du fond ne s'en écarterait pas. Cela vaut également en cas de classement. En vertu de la maxime " in dubio pro duriore" , ce n'est que lorsque la situation probatoire n'est pas claire qu'il est interdit au ministère public d'anticiper l'administration des preuves que ferait le juge du fond (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, 2.2.2 et 2.3 = JdT 2017 IV 357). 3.2.1. Se rend coupable de lésions corporelles simples celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé (art. 123 ch. 1 CP). Sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, l'auteur dégrade le corps humain d'autrui, que la lésion soit interne ou externe ; il provoque une fracture, une foulure, une coupure ou toute autre altération constatable du corps humain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1). Le comportement de l'auteur de l'infraction doit être la cause naturelle et adéquate des lésions corporelles simples subies par la victime (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 16 ad art. 123 CP). L'infraction est intentionnelle, cette intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 119 IV 1 consid. 5a; ATF 103 IV 65 consid. 1.2). 3.2.2. L'art. 312 CP réprime les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge. Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux. L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou le dessein de nuire à autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.1). Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_579/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.2.1 et 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.3.3). La jurisprudence retient un dessein de nuire dès que l'auteur cause par dol ou dol éventuel un préjudice non négligeable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_987/2015 du 7 mars 2016 consid. 2.6 ; 6B_831/2011 du 14 février 2012 consid. 1.4.2 ; 6S_885/2000 du 26 février 2002 consid. 4a/bb ; ATF 99 IV 13 ). 3.2.3. Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. En ce qui concerne le devoir de fonction, c'est le droit cantonal qui détermine, pour les agents publics cantonaux, s'il existe un devoir de fonction et quelle en est l'étendue (ATF 121 IV 207 consid. 2a). 3.2.4. L'art. 200 CPP précise que la force ne peut être utilisée qu'en dernier recours pour exécuter les mesures de contrainte; l'intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité. En effet, la justice ne peut se contenter de la bonne volonté des intéressés pour faire exécuter les mesures de contrainte. Lorsque le fait d'ordonner une telle mesure n'est pas suffisant pour assurer le résultat voulu, la justice doit, à certaines conditions, pouvoir recourir à la force. L'art. 200 CPP fait ainsi office de base légale à l'exécution des mesures de contrainte par la force. En complément à l'art. 197 CPP al. 1, qui consacre la proportionnalité dans le choix de recourir à une mesure de contrainte dans un cas donné, ainsi que dans le choix de la mesure la plus appropriée, l'art. 200 CPP consacre le principe de la proportionnalité dans l'exécution de la mesure ainsi déterminée. À ce stade, la question n'est donc plus de savoir si une mesure de contrainte doit être ordonnée, ni quelle mesure doit être préférée à telle autre mesure, mais bien de savoir si, dans l'exécution concrète de la mesure, un éventuel recours à la force - et son étendue - est proportionnel aux circonstances particulières du cas d'espèce (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2 ème éd. Bâle 2019, nos. 2 et 3 ad art. 200). 3.2.5. Selon l'art. 45 de la loi sur la police du 9 septembre 2014 (F 1 05; LPol), la police exerce ses tâches dans le respect des droits fondamentaux et des principes de légalité, de proportionnalité et d'intérêt public (al. 1). En cas de troubles ou pour écarter des dangers menaçant directement la sécurité et l'ordre public, elle prend les mesures d'urgence indispensables (al. 2). 3.3. En l'espèce, la recourante a présenté une plaie superficielle de l'arcade sourcilière droite de 3 mm environ avec dermabrasion sous-orbitaire, une dermabrasion du coude avec limitation de l'extension et douleurs à la palpation et à la pro-supination, une douleur à la palpation de la face postérieure de l'épaule gauche et une vision monoculaire floue de l'oeil droit, à la suite de son interpellation. Ces blessures sont établies par la documentation médicale produite et constituent des lésions corporelles simples (art. 123 CP). Elle soutient avoir conservé des lésions à l'oreille et l'oeil droits. Si la recourante soutient avoir reçu deux gifles sur la tête, le mis en cause en admet une, de déstabilisation, ce que les témoins présents n'ont soit pas vu soit ne démentent pas. Il n'est par ailleurs pas établi que ces blessures seraient directement la conséquence du coup reçu, le policier ayant constamment allégué avoir porté une seule gifle de sa main droite sur la joue gauche de la recourante et les dermabrasions pouvant tout aussi bien résulter du frottement de la recourante au sol lorsqu'elle se débattait vigoureusement. Une fois au sol, le policier a menotté la recourante. Son intervention s'est ainsi limitée à la neutralisation d'un individu qui s'opposait au travail de la police. Elle est survenue après que le policier avait demandé à la recourante de s'écarter et de laisser ses collègues effectuer leur travail. Or, la recourante n'a pas obtempéré auxdites injonctions et il ne peut ainsi être reproché au gendarme d'avoir procédé à son interpellation. Il résulte de ce qui précède que le mis en cause n'a commis aucun abus d'autorité et que les lésions corporelles ont été provoquées de manière non intentionnelle et dans le cadre de mesures licites et proportionnées. Les actes autorisés par la loi n'étant pas punissables (art. 14 CP), il n'existe ainsi pas de prévention pénale suffisante s'agissant des infractions de lésions corporelles - intentionnelles ou par négligence -, de voies de fait, ni d'abus d'autorité. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. Les frais de la procédure de recours resteront à la charge de l'État (art. 20 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2). 5. La recourante, assistée d'un avocat, a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Dès lors que l'examen des conditions des dispositions légales auquel il a été procédé ci-dessus a nécessité une appréciation circonstanciée, on ne peut considérer que le recours était en lui-même dénué de toutes chances de succès ni, surtout, que l'assistance d'un conseil n'était pas rendue nécessaire vu les particularités de la cause. La recourante a demandé une indemnité pour ses frais de défense dans la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP). Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire pour un chef d'étude à CHF 200.- (let. c), la TVA étant versée en sus. Selon l'al. 2 de cette disposition, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu, Du détail des activités de son avocat, il ressort que 13 heures auraient été consacrées à la préparation du recours, soit une durée manifestement excessive. L'écriture de recours reprend les faits, ce qui ne nécessite guère de temps et présente de nombreuses citations, issues de banques de données, ce qui ne prend pas plus de temps, et quelques considérations nécessaires à la résolution des questions topiques. En conséquence, 6 heures d'activité, au tarif horaire de CHF 200.-, auraient été en adéquation avec le travail nécessaire à accomplir. La rémunération sera en conséquence arrêtée à CHF 1'292.40, TVA au taux de 7.7% [CHF 92.40] comprise.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Met A______ au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure de recours et désigne Me B______ en qualité de conseil juridique gratuit. Alloue à M e B______, à la charge de l'État, pour l'activité déployée en seconde instance, une indemnité de CHF 1'292.40 (TVA 7.7% incluse). Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Daniela CHIABUDINI, juge, Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).