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P/20986/2017

Genf · 2021-10-20 · Français GE

BRIGANDAGE;IN DUBIO PRO REO | CP.140.ch1; CPP.10.al3

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

E. 2.2 Aux termes de lart. 140 ch. 1 CP, est punissable celui qui aura commis un vol en usant de violence à légard dune personne, en la menaçant dun danger imminent pour la vie ou lintégrité corporelle ou en la mettant hors détat de résister.

E. 2.3 En lespèce, il est établi par les déclarations de D______ quun homme sest présenté avec une arme, le 13 octobre 2017, dans le salon de massage E______, la menaçant et lui demandant de lui remettre de largent. Il est également établi par les déclarations concordantes de D______, de lappelant et dans une certaine mesure par celles de G______, que A______ sest ensuite présenté dans le salon de massage à deux reprises, dans le but dobtenir une prestation sexuelle. Lappelant a toujours contesté être lauteur de la tentative de brigandage intervenue plus tôt dans laprès-midi. Au bénéfice du doute, la CPAR retiendra quil na pas commis linfraction reprochée. Lhypothèse selon laquelle les faits auraient pu être commis par un autre jeune homme dorigine africaine, vêtu de manière similaire ne saurait en effet être écartée. En préambule, il convient de constater quil existe un certain flou dans la chronologie des faits. Il nest effectivement pas possible de déterminer avec exactitude à quelle heure linfraction a été commise, D______ ayant alternativement déclaré que lévénement sétait produit à 16h00 ou 16h15, ou encore 20 à 25 minutes avant son appel à la police (qui a eu lieu à 16h55). Il nest pas clair non plus si le premier appel à la police a été passé directement après la tentative de brigandage, ou après le supposé deuxième passage de lindividu, D______ sétant contredite à ce sujet lors de ses différentes auditions. Quoiquil en soit, si elle a dabord déclaré être sûre à 100% que le même homme sétait présenté à trois reprises dans le salon de massage, D______ sest ensuite partiellement rétractée devant le MP, indiquant quelle nen était plus sûre quà 60%, ce qui nest à lévidence pas suffisant pour fonder la culpabilité du prévenu, quand bien même la victime serait physionomiste. Cela est dautant plus vrai quelle a précisé avoir reconnu lhomme à son regard, ce qui nest guère probant. Ses doutes sur lidentité de lauteur ont par ailleurs persisté, alors même que lappelant avait été affublé dune casquette et dun capuchon, afin de permettre à la victime de se replacer dans le même contexte que le jour des faits. La réceptionniste a par ailleurs indiqué que son agresseur était à peu près de sa taille, soit environ 1m76, alors que lappelant mesurait 10 centimètres de plus. La description faite par D______ de lauteur de linfraction (soit un jeune homme dorigine africaine, vêtu dun pantalon de training noir et dune veste de marque F______) ne permet pas non plus de se convaincre de la culpabilité de lappelant. Il nest de loin pas invraisemblable que deux individus différents, tous deux jeunes, dorigine africaine et vêtus de manière assez similaire se soient présentés dans le même après-midi au salon de massage. Les vêtements décrits par la victime ne sont en effet pas particulièrement spécifiques. Ils le sont dautant moins lorsquils sont portés par de jeunes hommes. Il napparaît en outre pas que les vêtements portés par lappelant au moment des faits aient été présentés à D______ au cours de la procédure afin quelle puisse tenter de les identifier. Il nest pas réellement pertinent de savoir si lappelant sest rendu ou non à " H______ " pour déterminer sil a commis les faits reprochés. Lintéressé a en effet indiqué avoir rencontré ses amis près de cet établissement après son premier passage au salon de massage, soit après que la tentative de brigandage ait été perpétrée. Ses explications à ce sujet ne permettent ainsi pas de déterminer où celui-ci se trouvait au moment de la commission de linfraction. Elles restent néanmoins utiles à lévaluation de sa crédibilité générale. La CPAR est à ce titre convaincue de la véracité des allégations de lappelant. Celles-ci sont corroborées par les données rétroactives de ses téléphones, qui démontrent quil se trouvait dans le secteur de la gare peu avant 17h30. La présence de lappelant à " H______ " est également établie par les dires de I______, la CPAR tenant pour vraies ses secondes déclarations effectuées lors de son audition devant la police. Il est certes singulier que lintéressé nait pas immédiatement indiqué aux gendarmes quil avait vu lappelant le jour des faits, lors de leur premier contact via lapplication Snapchat. Son explication selon laquelle il naurait pas voulu causer dennuis à son ami, ne sachant pas ce qui sétait passé, napparaît cependant pas invraisemblable, au vu de la méthode pour le moins inhabituelle employée par la police pour ce premier contact. Il nest pas surprenant que le message que lappelant a indiqué avoir reçu de la part de I______ nait pas été retrouvé sur son téléphone, lapplication Snapchat se distinguant par le fait quelle nenregistre pas les messages. Le fait que le précité ait indiqué ne pas avoir envoyé de message ce jour-là nest pas déterminant, étant précisé que lintéressé a pu ne pas sen souvenir, dautant plus si le message a été effacé par lapplication. En tout état de cause, on peine à comprendre dans quel but lappelant aurait faussement indiqué avoir reçu un tel message, dans la mesure où cet élément ne lui aurait pas fourni un alibi, les faits ayant alors déjà été commis. Il apparaît en outre quil y a eu une confusion au moment de lidentification du dénommé " J______ ", modèle dorigine congolaise avec lequel lappelant a indiqué avoir passé du temps à " H______ ". K______, dont les coordonnées ont été trouvées par la police dans lapplication Snapchat sur le téléphone de lappelant, a indiqué ne pas avoir vu lintéressé sur les lieux. Celui-ci a cependant également déclaré quun autre " J______ ", modèle de nationalité congolaise, était présent à " H______ " ce jour-là. Or, cet autre " J______ ", qui est très vraisemblablement celui auquel lappelant a fait référence au vu des détails mentionnés à son sujet, na jamais été interrogé dans le cadre de la procédure. Il ne saurait ainsi être retenu que lappelant a menti en expliquant avoir rencontré " J______ " à " H______ ". Il nest effectivement pas impossible que lappelant ait passé du temps avec " J______ ", le modèle congolais, sans rencontrer K______, étant précisé que ce dernier a indiqué être resté environ une heure sur les lieux et quil nétait pas exclu que A______ soit arrivé après son départ. Sagissant des autres éléments de la procédure, il est certes étonnant que lappelant ait retiré sa veste pour la placer dans la boîte aux lettres du salon de massage. Lexplication fournie, selon laquelle il aurait souhaité ne pas être reconnu par la réceptionniste, pensant quelle avait imaginé quil était mineur lors de son précédent passage, nest cependant pas dénuée de toute crédibilité. Lappelant était effectivement âgé dà peine 18 ans au moment des faits, et avait été refoulé une première fois du salon, de son point de vue, sans motif apparent puisquil avait montré être en mesure de payer la prestation sollicitée. Dans ces circonstances, il napparaît pas incohérent que A______ ait souhaité revenir sur les lieux vêtu dune autre manière, afin que D______ ne le reconnaisse pas. Il ressort au surplus des déclarations constantes de lappelant (et des premières déclarations de D______) que lintéressé portait bien sa veste de jogging au moment de son premier passage au salon (le deuxième passage selon la victime). Or, il paraît surprenant que A______, sil avait commis la tentative de brigandage reprochée et ne souhaitait pas être reconnu par la réceptionniste, ait décidé de se changer avant son supposé troisième passage au salon, et non avant le deuxième. Lappelant a toujours allégué avoir conservé sur lui les deux pantalons quil portait au moment des faits, ce qui est contredit par le rapport de police et linventaire qui précisent que lun des vêtements a été retrouvé, avec sa veste, dans la boîte aux lettres du salon de massage. Cet élément nest toutefois pas déterminant pour statuer sur sa culpabilité, étant précisé quil nest pas exclu quune erreur se soit glissée dans le rapport de police. On peine effectivement à comprendre dans quel but lappelant sévertuerait à contester ces faits, dans la mesure où il a été immédiatement établi que sa veste sy trouvait également. Il convient encore de relever que, quand bien même le comportement des auteurs dinfractions échappe parfois à toute logique, il apparaît tout de même fort peu sensé que lappelant (malgré son jeune âge et son immaturité relevée par le TP) ait tenté de braquer un salon de massage avec une arme, avant de revenir par deux fois sur les lieux dans les deux heures qui ont suivi, afin dobtenir une prestation sexuelle. Cette hypothèse est dautant plus difficile à appréhender que lappelant se serait encore rendu, entre ses différentes visites, à un rendez-vous avec ses amis sans que ces derniers ne remarquent rien de spécial dans son comportement, en parvenant au surplus à se débarrasser dune arme plutôt encombrante, avant de revenir une troisième fois sur les lieux, le tout en se montrant toujours, selon lensemble des témoins, calme et courtois. En définitive, léventuelle culpabilité de A______ repose uniquement sur les déclarations de D______, qui a finalement expliqué devant le MP, nêtre sûre quà environ 60% que lappelant était bien la personne qui lavait menacée avec une arme, se basant sur le regard de ce dernier. Dans ces circonstances, il existe un doute sur le fait que lappelant ait réellement commis les faits reprochés, doute qui doit lui profiter et conduire à son acquittement.

E. 3.1 L'art. 29 al. 1 Cst. garantit à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité, qui impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 133 IV 158 consid. 8). Une violation du principe de célérité conduit, le plus souvent, à une réduction de peine, parfois à l'exemption de toute peine et en ultima ratio , dans les cas extrêmes, au classement de la procédure (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). Le caractère raisonnable de la durée de la procédure (art. 5 CPP) s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes. On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; 130 I 312 consid. 5.1). Apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 144 ; 119 IV 107 consid. 1c). Après la clôture de l'instruction, le prévenu doit en principe être renvoyé devant le juge du fond dans un délai qui ne devrait pas excéder quelques semaines, voire quelques mois. En l'absence de circonstances particulières, des délais de sept mois, respectivement cinq mois et demi s'expliquant uniquement par des motifs d'ordre organisationnel, ont été jugé incompatibles avec ledit principe alors qu'un délai de quatre mois a encore été considéré comme admissible (arrêt du Tribunal fédéral 1B_585/2019 du 30 décembre 2019 consid. 3.1). Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'État et particuliers. Il serait en effet contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement soulever ce grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité précédente afin de remédier à cette situation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2).

E. 3.2 En lespèce, aucune violation du principe de célérité ne saurait être reprochée aux différentes autorités ayant traité du dossier. Linstruction a, certes, duré près de deux ans. Cela est toutefois dû à la jonction des deux procédures relatives aux infractions de dommages à la propriété, qui ont été instruites avec la diligence requise par le MP. Il napparaît en outre pas que la procédure ait été ponctuée de "temps morts" particuliers, mis à part le temps relativement long écoulé entre le renvoi du dossier au TP et la fixation de laudience de jugement, qui peut cependant sexpliquer par la pandémie de COVID-19. Dun point de vue général, il ne semble pas que la procédure ait été trop longue, étant rappelé que les faits ont été commis en octobre 2017, janvier 2018 et février 2019 et que laudience finale sest tenue devant le TP en décembre 2020. En tout état de cause, il ne ressort pas de la procédure que lappelant se serait plaint dune violation du principe de célérité au cours de linstruction ou aurait invité lautorité compétente à laccélérer, étant précisé que le conseil de lappelant a même demandé une prolongation de délai après lavis de prochaine clôture. Il napparaît pas non plus que lappelant se serait plaint du fait que les parties nauraient pas été citées à comparaître rapidement par le TP, laudience ayant au surplus été renvoyée à une reprise sur demande de son conseil.

E. 4.1 En vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 du Code des obligations (CO ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1). En principe, un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.1).

E. 4.2 Au vu de son acquittement, A______ peut prétendre à une indemnité pour les jours de détention avant jugement injustifiés subis et pour les mesures de substitution auxquelles il a été soumis. Lappelant a été incarcéré du 13 au 19 octobre 2017 inclus, soit une durée de sept jours, qui seront indemnisés à hauteur de CHF 200.-, soit un total de CHF 1400.-. Lintéressé peut également prétendre à une indemnisation pour les mesures de substitution injustement subies à hauteur de CHF 3000.- pour un total de 15 jours, correspondant à un quart des 58 jours de mesures de substitution subies, étant précisé que latteinte à sa liberté a été relativement importante, dès lors quil a notamment été empêché de contacts avec ses amis, dû déposer ses pièces didentité et a été astreint à un contrôle judiciaire. A______ ayant arrêté ses conclusions en indemnité à CHF 2000.-, seule une indemnité de ce montant, sans intérêts, lui sera toutefois allouée, sous peine de statuer ultra petita (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2013.36 du 19 août 2014 consid. 10.4.1. et 10.15 par analogie).

E. 5 Au vu de l'issue de la procédure, les frais de le procédure dappel seront laissés à la charge de l'Etat. Il en ira de même des frais de la procédure de première instance (y compris lémolument complémentaire de jugement), A______ étant acquitté dune partie des infractions reprochées et la procédure ayant été classée pour le solde.

E. 6 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a), chef d'étude CHF 200.- (let. c ; art. 16 du règlement sur l'assistance juridique [RAJ)]. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

E. 6.2 En l'occurrence, l'état de frais de M e C______, défenseur d'office de A______, sera globalement admis, sous réserve du temps consacré à l'étude du dossier et à la préparation de la plaidoirie. Le conseil de lappelant sera indemnisé à hauteur de cinq heures au total pour ces deux postes, temps qui paraît suffisant, étant rappelé que le mandataire précité devait connaître parfaitement le dossier, étant déjà intervenu en première instance. Lheure dactivité effectuée par lavocat-stagiaire sera également indemnisée. La durée de l'audience de deux heures et 20 minutes sera ajoutée, de même que le forfait de 10% pour les divers courriers et celui relatif à une vacation au Palais de justice. En conclusion, la rémunération de M e C______ sera arrêtée à CHF 2686.35, correspondant à dix heures et 20 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2066.65.-) et une heure dactivité au tarif de CHF 110.-, plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 217.65.-), la vacation de CHF 100.- et la TVA à 7.7 % (CHF 192.05).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1497/2020 rendu le 14 décembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/20986/2017. L'admet. Annule ce jugement . Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de tentative de brigandage sagissant des faits décrits sous chiffre I de lacte daccusation et de dommages à la propriété s'agissant des faits décrits sous chiffre II.2 (M______) de l'acte d'accusation. Classe la procédure s'agissant des faits décrits sous chiffre II.3 (Etat de Genève) de l'acte d'accusation. Alloue à A______ une indemnité de CHF 2000.- à titre de réparation du tort moral subi en raison de sa détention injustifiée (art. 429 al. 1 let. c CPP). Déboute la VILLE DE M______ et l'ETAT DE GENEVE de leurs conclusions civiles. Ordonne la restitution à A______ des vêtements figurant sous ch. 1 à 3 de l'inventaire n° 5______ du 14 octobre 2017 et des téléphones figurant sous ch. 1 et 2 de l'inventaire n° 6______ du 18 octobre 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Laisse les frais de la procédure de première instance, y compris lémolument complémentaire de jugement, à la charge de dEtat. Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 8'516,90 l'indemnité de procédure due à M e C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure de première instance. Laisse les frais de la procédure dappel à la charge de lEtat. Arrête à CHF 2686.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Le greffier : Oscar LÜSCHER Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.10.2021 P/20986/2017

BRIGANDAGE;IN DUBIO PRO REO | CP.140.ch1; CPP.10.al3

P/20986/2017 AARP/329/2021 du 20.10.2021 sur JTDP/1497/2020 ( PENAL ) , ADMIS Descripteurs : BRIGANDAGE;IN DUBIO PRO REO Normes : CP.140.ch1; CPP.10.al3 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20986/2017 AARP/ 329/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 octobre 2021 Entre A______ , domicilié c/o M. B______, ______, comparant par M e C______, avocat, ______, appelant, contre le jugement JTDP/1497/2020 rendu le 14 décembre 2020 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 14 décembre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de tentative de brigandage (art. 22 cum 140 ch. 1 du Code pénal [CP]) et la acquitté, ou a classé la procédure sagissant des infractions de dommages à la propriété qui lui étaient reprochées. A______ a été condamné à une peine privative de liberté de 12 mois (sous déduction de huit jours de détention avant jugement) avec sursis pendant trois ans, frais de la procédure à sa charge. Le TP a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans et a rejeté ses conclusions en indemnisation. A______ entreprend intégralement ce jugement et conclut à son acquittement, contestant subsidiairement la sanction prononcée et la mesure dexpulsion. b. Selon l'acte d'accusation du 13 août 2019, il est reproché à A______ les faits suivants. Le 13 octobre 2017, vers 16h00, il a menacé D______, réceptionniste dans le salon de massage E______ à Genève, en pointant une arme de type pistolet mitrailleur dans sa direction, lui demandant de lui remettre largent du salon. Il lui était également reproché des infractions de dommages à la propriété, commises le 13 janvier 2018 (ville de M______) et le 23 février 2019 (Etat de Genève). Il a été acquitté sagissant des premiers faits et la procédure a été classée pour les seconds. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 13 octobre 2017 à 16h55, D______, réceptionniste dans le salon de massage E______, situé 1______ à Genève, a fait appel à la police. Elle a indiqué quun homme sétait approché delle et avait exigé de largent en la menaçant avec une arme qui ressemblait à un pistolet mitrailleur. A______ a été interpellé par la police dans la chambre dune fille du salon de massage précité à 17h34. Daprès le rapport darrestation établi le même jour, une veste à capuche ainsi quun bas de training noir ont été trouvés dans la boîte aux lettres de létablissement. b.a. D______ a expliqué quelle travaillait à la réception du salon, au premier étage, le jour des faits. Dans laprès-midi, elle sétait assise pour fumer devant la porte du salon, qui était fermée. Vers 16h00 ou 16h15 (ou environ 20 à 25 minutes avant son appel à la police selon ses déclarations), elle avait entendu quelquun monter les escaliers et s'était trouvée face à un très jeune homme dorigine africaine, qui était vêtu dun pantalon de training noir et dune veste de marque F______ dont la capuche était rabattue sur sa tête. Lhomme avait brandi une arme de type pistolet mitrailleur dans sa direction et lui avait dit " je veux tout largent ". Elle sétait levée et était entrée précipitamment dans le salon, refermant la porte et les verrous derrière elle. Elle avait appelé G______, son collègue qui travaillait au rez-de-chaussée. Celui-ci était monté et avait constaté que le braqueur était parti. Sur insistance de son collègue, elle avait finalement appelé la police. Elle était ensuite descendue au rez-de-chaussée, environ 20 à 25 minutes plus tard et sétait à nouveau trouvée face à son agresseur, qui portait cette fois une casquette beige avec une veste, sans capuchon sur sa tête (ou une casquette et un t-shirt, sans veste selon ses déclarations devant le MP). Elle lavait immédiatement reconnu et lui avait demandé ce qui sétait passé lors de son premier passage. Lhomme avait fait mine de ne pas comprendre et lui avait dit quil voulait une fille. Elle lui avait demandé de sen aller, ce quil avait fait. Devant le MP, elle a indiqué avoir appelé la police seulement après le deuxième passage de lindividu, vers 16h20 ou 16h35. Des gendarmes étaient arrivés quelques minutes après, puis des policiers avec des chiens. Environ 25 minutes après quelle ait vu lindividu pour la deuxième fois, alors quelle se trouvait à sa réception, celui-ci sétait à nouveau présenté face à elle, alors quelle discutait avec la police par téléphone. Elle avait dit à G______ en hongrois quil sagissait du braqueur et le précité avait invité lindividu à choisir une fille, dans le but de le faire patienter jusquà larrivée de la police. b.b. Devant la police, elle a déclaré être sûre à 100% que lindividu qui sétait présenté à elle les deuxième et troisième fois était le même que celui qui lavait menacée avec une arme. Elle avait été guide touristique et connaissait bien les gens. Elle était ainsi capable de différencier deux personnes de type africain. Quelques jours plus tard, confrontée à A______ devant le MP, elle a déclaré être certaine seulement à 60% quil sagissait de lhomme qui lavait braquée. Elle nen était pas sûre car le jour des faits, lindividu portait une casquette et une capuche. Confrontée au prévenu coiffé dune casquette, elle a déclaré être persuadée quil sagissait de lhomme qui était venu la troisième fois. Elle nétait cependant plus sûre que la personne vêtue dun capuchon (soit lindividu qui lavait braquée) était la même que celle qui était venue les deuxième et troisième fois. Confrontée au prévenu coiffé dune veste à capuche et dune casquette, elle a indiqué ne pas être certaine quil sagissait de lindividu qui lavait menacée car le capuchon était plus serré autour de la tête de celui-ci. A la question de savoir si elle reconnaissait le visage de A______, elle a déclaré avoir regardé ses yeux, car ils sétaient fixés dans les yeux. Cest le regard de lhomme qui lui avait fait dire que cétait la même personne. Elle avait également pensé quil avait la même voix que la personne qui lavait précédemment menacée. Son agresseur avait à peu près la même taille quelle, soit 1m76. Elle était cependant assise au moment des faits et navait pas pu se rendre compte de sa taille exacte. c. G______, employé du salon E______ a indiqué que sa collègue D______ lavait appelé vers 16h00, le jour des faits, lui indiquant quun homme, quelle avait décrit comme étant noir et portant une arme et un manteau noir avec un capuchon sur la tête, lavait menacée et quelle sétait enfermée au 1 er étage. Il était monté au 1 er et avait constaté que personne ne se trouvait devant la porte. Plusieurs policiers étaient arrivés quelques minutes après (ou 40 minutes selon ses propres déclarations ultérieures) et avaient discuté avec sa collègue pendant 20 minutes. Environ 20 minutes après leur départ, D______ lavait à nouveau appelé, lui disant que son agresseur était revenu. Elle se trouvait alors avec un individu de type africain qui était calme, sans agressivité. Il avait demandé une fille et lui-même lavait accompagné pour quil puisse choisir pendant que D______ téléphonait avec la police. Lindividu avait ensuite été interpellé. Lhomme quil avait vu entrer dans limmeuble était très calme, poli et sûr de lui. Il lui avait paru un peu tendu mais cétait quelque chose dhabituel. Il remarquait de la gêne, de la tension et de la nervosité chez beaucoup de clients. d. A______, âgé de 18 ans au moment des faits, a toujours contesté avoir tenté de braquer le salon E______. Il a expliqué avoir été à lécole jusquà 15h45 le 13 octobre 2017. Il était rentré chez lui puis sétait rendu au salon de massage à 16h30 ou 16h50 environ. Une dame lavait alors interpellé, laccusant de lavoir volée. Il lui avait demandé de quoi elle parlait et lui avait dit quil venait darriver et navait rien fait. Il était monté à létage et avait attendu quelques minutes en faisant semblant de passer un appel téléphonique car il était timide. Il était ensuite redescendu et avait demandé à la dame qui lavait précédemment interpellé quel était le tarif pour une prestation sexuelle. Il lui avait montré largent qu'il avait dans son porte-monnaie mais elle lavait refusé. Il était dès lors parti rejoindre ses amis au café " H______ ", situé à 2______ à Genève, près de la gare Cornavin. Il se rappelait être arrivé à la gare à 16h38 car un ami nommé I______ lui avait envoyé un message par lapplication Snapchat pour savoir où il était. Confronté au fait que le message Snapchat mentionné ne figurait pas dans son téléphone, il a expliqué que dans cette application, on pouvait ou non enregistrer les messages. Il ignorait pourquoi certains messages étaient restés et dautres non. En arrivant à " H______ ", il avait croisé I______, qui était rapidement parti. Il était ensuite resté devant létablissement environ une heure, soit jusquà 17h30, avec dautres amis, dont notamment un dénommé " J______ " qui était un " photo model " dorigine congolaise. Il était ensuite retourné au salon de massage, environ une heure ou une heure et demie après son premier passage. Pensant que la dame qui lui avait refusé lentrée des lieux imaginait quil était mineur, il avait enlevé sa jaquette afin quelle ne le reconnaisse pas et lavait placée dans la boîte aux lettres de létablissement. Il était entré dans le salon et avait suivi un homme qui lui avait présenté plusieurs filles. Après avoir choisi et payé, il avait été emmené dans une chambre et avait été interpellé par la police. Il navait pas compris pourquoi il avait été arrêté et avait " pété les plombs ". Il avait crié quil navait rien fait. Sil avait vraiment commis un vol, il ne serait pas ensuite revenu sur les lieux. Le jour des faits, il portait deux pantalons de training car il avait ensuite prévu de se rendre à lanniversaire dun ami pour jouer au foot et faire un barbecue. Il portait toujours ses deux pantalons au moment où il avait été arrêté et avait dû en enlever un lorsquil se trouvait au poste de police. Quand les policiers lui avaient demandé où était sa jaquette, il les avait immédiatement conduits jusquà la boîte aux lettres. Il mesurait 1m85 ou 1m86. e. Lanalyse des données rétroactives des deux téléphones de A______ a démontré quun des deux appareils avait activé lantenne sise au 3______, proche de la gare Cornavin, à 17h21 le jour des faits. Le second appareil avait activé lantenne située à la rue 4______ à 17h26, soit également dans un secteur proche de la gare Cornavin. Le rapport précisait que si le prévenu sétait visiblement rendu près de la gare, il nétait cependant pas possible détablir concrètement son itinéraire précis entre ses passages au salon de massage. Aucune discussion avec le dénommé I______ (soit I______) n'apparaissait dans l'application Snapchat le jour des faits. Contacté par la police le 18 octobre 2017 via ladite application, le précité a confirmé oralement être un ami de A______. Il ne l'avait pas rencontré la semaine des faits et ne l'avait pas vu depuis plusieurs semaines. Le profil dun utilisateur intitulé " J______ " a également pu être découvert sur le téléphone de A______, profil correspondant au dénommé K______. f.a. Entendu formellement par la police, I______ a déclaré avoir rencontré A______ à " H______ " le jour des faits. Il était arrivé à la gare à 16h30 et nétait pas resté longtemps avec le prévenu, soit jusquà 17h00 ou 17h15 environ. Ils ne sétaient pas au préalable contactés par Snapchat, sétant rencontrés par hasard. " J______ " nétait pas là à son arrivée, celui-ci étant venu plus tard, plus ou moins au moment où lui-même était parti. A______ était une personne tranquille et lui avait paru calme lorsquil lavait rencontré. Lorsque la police lavait contacté par le biais de lapplication Snapchat, il avait effectivement dit ne pas avoir rencontré A______ ce jour-là. Il avait bien compris quil était contacté par la police mais navait pas voulu dire toute la vérité, ne sachant pas pour quelle raison il avait été appelé. Il navait pas envie de " tout balancer comme ça " car il ne savait pas ce qui sétait passé. Il avait fait part de cet appel à A______. f.b. K______ a déclaré être certain de ne pas avoir vu A______ le 13 octobre 2017. Il sétait lui-même trouvé à l'établissement " H______ " ce jour-là en compagnie d'un groupe d'amis, dont I______, ainsi quun " autre J______ ", soit un garçon de nationalité congolaise qui était modèle. Il était arrivé sur les lieux vers 17h00 et pensait y être resté jusquà 18h00. Il était possible quA______ soit arrivé quand lui-même était parti mais il ne lavait pas vu. A son avis, lintéressé était incapable de perpétrer un braquage. f.c. L______, père de A______, a déclaré navoir jamais vu son fils amener une arme à la maison. Quand il avait su de quoi celui-ci était accusé, il avait été très étonné car il navait jamais fait de choses de ce genre, comme par exemple des cambriolages. Son fils lui avait toujours dit quil était innocent. Il avait un caractère calme, nétait pas quelquun de brutal et était incapable de faire ce dont il était accusé. g.a. A______ a été interpellé le 13 octobre 2017 et détenu jusquau 19 octobre 2017 inclus. Il a été libéré au bénéfice de mesures de substitution consistant en lobligation de déférer à toute convocation judiciaire, la remise de ses documents didentité, lobligation de résider chez son père, linterdiction de se rendre au salon de massage E______ ainsi quà létablissement de la " H______ ", lobligation de se présenter une fois par semaine au poste de police, lobligation de suivre ses cours et linterdiction dentretenir des rapports avec K______, I______, le dénommé " J______ " et les employés de E______, ainsi que linterdiction de parler de la procédure avec sa belle-mère. Les mesures de substitution ont pris fin le 15 décembre 2017. g.b. Au cours de linstruction, le MP a procédé ou fait procéder à différentes auditions, entre octobre et novembre 2017. Deux procédures concernant les dommages à la propriété commis au préjudice de la Ville de M______ et lEtat de Genève ont ensuite été jointes, en juin 2018, respectivement février 2019. Un avis de prochaine clôture a été envoyé aux parties le 3 mai 2019 (avec délai au 13 mai 2019 pour présenter déventuelles réquisitions de preuves, prolongé au 27 mai 2019 à la demande du conseil de lappelant) et lacte daccusation dressé le 13 août 2019. Laudience de jugement a été appointée en septembre 2020 pour le mois de novembre 2020 avant dêtre renvoyée à linitiative du conseil de lappelant au mois de décembre de la même année. C. a.a. Devant la CPAR, par la voix de son conseil, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration dappel. La violation du principe de célérité devait être constatée. Il devait en outre être indemnisé à hauteur de CHF 2000.- au titre de lart. 429 du Code de procédure pénale (CPP). En tout état de cause, il fallait renoncer à son expulsion. La répartition des frais de la procédure de première instance devait également être revue. Les arguments développés par lappelant devant la CPAR seront, dans la mesure de leur pertinence, discutés au fil des considérants. a.b. M e C______, défenseur dA______, dépose un état de frais et un état de frais complémentaire pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers : ·         neuf heures et 40 minutes d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel , lesquels ont duré deux heures et 20 minutes, dont trois heures et 30 minutes détude du dossier, 30 minutes danalyse du jugement du TP et trois heures et 10 minutes de préparation de laudience et plaidoiries ; ![endif]>![if> ·         une heure dactivité davocat-stagiaire, correspondant au visionnage des " vidéos TPG ". ![endif]>![if> M e C______ a été indemnisé pour 30 heures et 15 minutes dactivité en première instance. b. Le MP a conclu au rejet de lappel. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2. Aux termes de lart. 140 ch. 1 CP, est punissable celui qui aura commis un vol en usant de violence à légard dune personne, en la menaçant dun danger imminent pour la vie ou lintégrité corporelle ou en la mettant hors détat de résister. 2.3. En lespèce, il est établi par les déclarations de D______ quun homme sest présenté avec une arme, le 13 octobre 2017, dans le salon de massage E______, la menaçant et lui demandant de lui remettre de largent. Il est également établi par les déclarations concordantes de D______, de lappelant et dans une certaine mesure par celles de G______, que A______ sest ensuite présenté dans le salon de massage à deux reprises, dans le but dobtenir une prestation sexuelle. Lappelant a toujours contesté être lauteur de la tentative de brigandage intervenue plus tôt dans laprès-midi. Au bénéfice du doute, la CPAR retiendra quil na pas commis linfraction reprochée. Lhypothèse selon laquelle les faits auraient pu être commis par un autre jeune homme dorigine africaine, vêtu de manière similaire ne saurait en effet être écartée. En préambule, il convient de constater quil existe un certain flou dans la chronologie des faits. Il nest effectivement pas possible de déterminer avec exactitude à quelle heure linfraction a été commise, D______ ayant alternativement déclaré que lévénement sétait produit à 16h00 ou 16h15, ou encore 20 à 25 minutes avant son appel à la police (qui a eu lieu à 16h55). Il nest pas clair non plus si le premier appel à la police a été passé directement après la tentative de brigandage, ou après le supposé deuxième passage de lindividu, D______ sétant contredite à ce sujet lors de ses différentes auditions. Quoiquil en soit, si elle a dabord déclaré être sûre à 100% que le même homme sétait présenté à trois reprises dans le salon de massage, D______ sest ensuite partiellement rétractée devant le MP, indiquant quelle nen était plus sûre quà 60%, ce qui nest à lévidence pas suffisant pour fonder la culpabilité du prévenu, quand bien même la victime serait physionomiste. Cela est dautant plus vrai quelle a précisé avoir reconnu lhomme à son regard, ce qui nest guère probant. Ses doutes sur lidentité de lauteur ont par ailleurs persisté, alors même que lappelant avait été affublé dune casquette et dun capuchon, afin de permettre à la victime de se replacer dans le même contexte que le jour des faits. La réceptionniste a par ailleurs indiqué que son agresseur était à peu près de sa taille, soit environ 1m76, alors que lappelant mesurait 10 centimètres de plus. La description faite par D______ de lauteur de linfraction (soit un jeune homme dorigine africaine, vêtu dun pantalon de training noir et dune veste de marque F______) ne permet pas non plus de se convaincre de la culpabilité de lappelant. Il nest de loin pas invraisemblable que deux individus différents, tous deux jeunes, dorigine africaine et vêtus de manière assez similaire se soient présentés dans le même après-midi au salon de massage. Les vêtements décrits par la victime ne sont en effet pas particulièrement spécifiques. Ils le sont dautant moins lorsquils sont portés par de jeunes hommes. Il napparaît en outre pas que les vêtements portés par lappelant au moment des faits aient été présentés à D______ au cours de la procédure afin quelle puisse tenter de les identifier. Il nest pas réellement pertinent de savoir si lappelant sest rendu ou non à " H______ " pour déterminer sil a commis les faits reprochés. Lintéressé a en effet indiqué avoir rencontré ses amis près de cet établissement après son premier passage au salon de massage, soit après que la tentative de brigandage ait été perpétrée. Ses explications à ce sujet ne permettent ainsi pas de déterminer où celui-ci se trouvait au moment de la commission de linfraction. Elles restent néanmoins utiles à lévaluation de sa crédibilité générale. La CPAR est à ce titre convaincue de la véracité des allégations de lappelant. Celles-ci sont corroborées par les données rétroactives de ses téléphones, qui démontrent quil se trouvait dans le secteur de la gare peu avant 17h30. La présence de lappelant à " H______ " est également établie par les dires de I______, la CPAR tenant pour vraies ses secondes déclarations effectuées lors de son audition devant la police. Il est certes singulier que lintéressé nait pas immédiatement indiqué aux gendarmes quil avait vu lappelant le jour des faits, lors de leur premier contact via lapplication Snapchat. Son explication selon laquelle il naurait pas voulu causer dennuis à son ami, ne sachant pas ce qui sétait passé, napparaît cependant pas invraisemblable, au vu de la méthode pour le moins inhabituelle employée par la police pour ce premier contact. Il nest pas surprenant que le message que lappelant a indiqué avoir reçu de la part de I______ nait pas été retrouvé sur son téléphone, lapplication Snapchat se distinguant par le fait quelle nenregistre pas les messages. Le fait que le précité ait indiqué ne pas avoir envoyé de message ce jour-là nest pas déterminant, étant précisé que lintéressé a pu ne pas sen souvenir, dautant plus si le message a été effacé par lapplication. En tout état de cause, on peine à comprendre dans quel but lappelant aurait faussement indiqué avoir reçu un tel message, dans la mesure où cet élément ne lui aurait pas fourni un alibi, les faits ayant alors déjà été commis. Il apparaît en outre quil y a eu une confusion au moment de lidentification du dénommé " J______ ", modèle dorigine congolaise avec lequel lappelant a indiqué avoir passé du temps à " H______ ". K______, dont les coordonnées ont été trouvées par la police dans lapplication Snapchat sur le téléphone de lappelant, a indiqué ne pas avoir vu lintéressé sur les lieux. Celui-ci a cependant également déclaré quun autre " J______ ", modèle de nationalité congolaise, était présent à " H______ " ce jour-là. Or, cet autre " J______ ", qui est très vraisemblablement celui auquel lappelant a fait référence au vu des détails mentionnés à son sujet, na jamais été interrogé dans le cadre de la procédure. Il ne saurait ainsi être retenu que lappelant a menti en expliquant avoir rencontré " J______ " à " H______ ". Il nest effectivement pas impossible que lappelant ait passé du temps avec " J______ ", le modèle congolais, sans rencontrer K______, étant précisé que ce dernier a indiqué être resté environ une heure sur les lieux et quil nétait pas exclu que A______ soit arrivé après son départ. Sagissant des autres éléments de la procédure, il est certes étonnant que lappelant ait retiré sa veste pour la placer dans la boîte aux lettres du salon de massage. Lexplication fournie, selon laquelle il aurait souhaité ne pas être reconnu par la réceptionniste, pensant quelle avait imaginé quil était mineur lors de son précédent passage, nest cependant pas dénuée de toute crédibilité. Lappelant était effectivement âgé dà peine 18 ans au moment des faits, et avait été refoulé une première fois du salon, de son point de vue, sans motif apparent puisquil avait montré être en mesure de payer la prestation sollicitée. Dans ces circonstances, il napparaît pas incohérent que A______ ait souhaité revenir sur les lieux vêtu dune autre manière, afin que D______ ne le reconnaisse pas. Il ressort au surplus des déclarations constantes de lappelant (et des premières déclarations de D______) que lintéressé portait bien sa veste de jogging au moment de son premier passage au salon (le deuxième passage selon la victime). Or, il paraît surprenant que A______, sil avait commis la tentative de brigandage reprochée et ne souhaitait pas être reconnu par la réceptionniste, ait décidé de se changer avant son supposé troisième passage au salon, et non avant le deuxième. Lappelant a toujours allégué avoir conservé sur lui les deux pantalons quil portait au moment des faits, ce qui est contredit par le rapport de police et linventaire qui précisent que lun des vêtements a été retrouvé, avec sa veste, dans la boîte aux lettres du salon de massage. Cet élément nest toutefois pas déterminant pour statuer sur sa culpabilité, étant précisé quil nest pas exclu quune erreur se soit glissée dans le rapport de police. On peine effectivement à comprendre dans quel but lappelant sévertuerait à contester ces faits, dans la mesure où il a été immédiatement établi que sa veste sy trouvait également. Il convient encore de relever que, quand bien même le comportement des auteurs dinfractions échappe parfois à toute logique, il apparaît tout de même fort peu sensé que lappelant (malgré son jeune âge et son immaturité relevée par le TP) ait tenté de braquer un salon de massage avec une arme, avant de revenir par deux fois sur les lieux dans les deux heures qui ont suivi, afin dobtenir une prestation sexuelle. Cette hypothèse est dautant plus difficile à appréhender que lappelant se serait encore rendu, entre ses différentes visites, à un rendez-vous avec ses amis sans que ces derniers ne remarquent rien de spécial dans son comportement, en parvenant au surplus à se débarrasser dune arme plutôt encombrante, avant de revenir une troisième fois sur les lieux, le tout en se montrant toujours, selon lensemble des témoins, calme et courtois. En définitive, léventuelle culpabilité de A______ repose uniquement sur les déclarations de D______, qui a finalement expliqué devant le MP, nêtre sûre quà environ 60% que lappelant était bien la personne qui lavait menacée avec une arme, se basant sur le regard de ce dernier. Dans ces circonstances, il existe un doute sur le fait que lappelant ait réellement commis les faits reprochés, doute qui doit lui profiter et conduire à son acquittement. 3. 3.1. L'art. 29 al. 1 Cst. garantit à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité, qui impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 133 IV 158 consid. 8). Une violation du principe de célérité conduit, le plus souvent, à une réduction de peine, parfois à l'exemption de toute peine et en ultima ratio , dans les cas extrêmes, au classement de la procédure (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). Le caractère raisonnable de la durée de la procédure (art. 5 CPP) s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes. On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; 130 I 312 consid. 5.1). Apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 144 ; 119 IV 107 consid. 1c). Après la clôture de l'instruction, le prévenu doit en principe être renvoyé devant le juge du fond dans un délai qui ne devrait pas excéder quelques semaines, voire quelques mois. En l'absence de circonstances particulières, des délais de sept mois, respectivement cinq mois et demi s'expliquant uniquement par des motifs d'ordre organisationnel, ont été jugé incompatibles avec ledit principe alors qu'un délai de quatre mois a encore été considéré comme admissible (arrêt du Tribunal fédéral 1B_585/2019 du 30 décembre 2019 consid. 3.1). Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'État et particuliers. Il serait en effet contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement soulever ce grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité précédente afin de remédier à cette situation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2). 3.2. En lespèce, aucune violation du principe de célérité ne saurait être reprochée aux différentes autorités ayant traité du dossier. Linstruction a, certes, duré près de deux ans. Cela est toutefois dû à la jonction des deux procédures relatives aux infractions de dommages à la propriété, qui ont été instruites avec la diligence requise par le MP. Il napparaît en outre pas que la procédure ait été ponctuée de "temps morts" particuliers, mis à part le temps relativement long écoulé entre le renvoi du dossier au TP et la fixation de laudience de jugement, qui peut cependant sexpliquer par la pandémie de COVID-19. Dun point de vue général, il ne semble pas que la procédure ait été trop longue, étant rappelé que les faits ont été commis en octobre 2017, janvier 2018 et février 2019 et que laudience finale sest tenue devant le TP en décembre 2020. En tout état de cause, il ne ressort pas de la procédure que lappelant se serait plaint dune violation du principe de célérité au cours de linstruction ou aurait invité lautorité compétente à laccélérer, étant précisé que le conseil de lappelant a même demandé une prolongation de délai après lavis de prochaine clôture. Il napparaît pas non plus que lappelant se serait plaint du fait que les parties nauraient pas été citées à comparaître rapidement par le TP, laudience ayant au surplus été renvoyée à une reprise sur demande de son conseil. 4. 4.1. En vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 du Code des obligations (CO ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1). En principe, un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.1). 4.2. Au vu de son acquittement, A______ peut prétendre à une indemnité pour les jours de détention avant jugement injustifiés subis et pour les mesures de substitution auxquelles il a été soumis. Lappelant a été incarcéré du 13 au 19 octobre 2017 inclus, soit une durée de sept jours, qui seront indemnisés à hauteur de CHF 200.-, soit un total de CHF 1400.-. Lintéressé peut également prétendre à une indemnisation pour les mesures de substitution injustement subies à hauteur de CHF 3000.- pour un total de 15 jours, correspondant à un quart des 58 jours de mesures de substitution subies, étant précisé que latteinte à sa liberté a été relativement importante, dès lors quil a notamment été empêché de contacts avec ses amis, dû déposer ses pièces didentité et a été astreint à un contrôle judiciaire. A______ ayant arrêté ses conclusions en indemnité à CHF 2000.-, seule une indemnité de ce montant, sans intérêts, lui sera toutefois allouée, sous peine de statuer ultra petita (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2013.36 du 19 août 2014 consid. 10.4.1. et 10.15 par analogie). 5. Au vu de l'issue de la procédure, les frais de le procédure dappel seront laissés à la charge de l'Etat. Il en ira de même des frais de la procédure de première instance (y compris lémolument complémentaire de jugement), A______ étant acquitté dune partie des infractions reprochées et la procédure ayant été classée pour le solde.

6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a), chef d'étude CHF 200.- (let. c ; art. 16 du règlement sur l'assistance juridique [RAJ)]. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 6.2. En l'occurrence, l'état de frais de M e C______, défenseur d'office de A______, sera globalement admis, sous réserve du temps consacré à l'étude du dossier et à la préparation de la plaidoirie. Le conseil de lappelant sera indemnisé à hauteur de cinq heures au total pour ces deux postes, temps qui paraît suffisant, étant rappelé que le mandataire précité devait connaître parfaitement le dossier, étant déjà intervenu en première instance. Lheure dactivité effectuée par lavocat-stagiaire sera également indemnisée. La durée de l'audience de deux heures et 20 minutes sera ajoutée, de même que le forfait de 10% pour les divers courriers et celui relatif à une vacation au Palais de justice. En conclusion, la rémunération de M e C______ sera arrêtée à CHF 2686.35, correspondant à dix heures et 20 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2066.65.-) et une heure dactivité au tarif de CHF 110.-, plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 217.65.-), la vacation de CHF 100.- et la TVA à 7.7 % (CHF 192.05).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1497/2020 rendu le 14 décembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/20986/2017. L'admet. Annule ce jugement . Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de tentative de brigandage sagissant des faits décrits sous chiffre I de lacte daccusation et de dommages à la propriété s'agissant des faits décrits sous chiffre II.2 (M______) de l'acte d'accusation. Classe la procédure s'agissant des faits décrits sous chiffre II.3 (Etat de Genève) de l'acte d'accusation. Alloue à A______ une indemnité de CHF 2000.- à titre de réparation du tort moral subi en raison de sa détention injustifiée (art. 429 al. 1 let. c CPP). Déboute la VILLE DE M______ et l'ETAT DE GENEVE de leurs conclusions civiles. Ordonne la restitution à A______ des vêtements figurant sous ch. 1 à 3 de l'inventaire n° 5______ du 14 octobre 2017 et des téléphones figurant sous ch. 1 et 2 de l'inventaire n° 6______ du 18 octobre 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Laisse les frais de la procédure de première instance, y compris lémolument complémentaire de jugement, à la charge de dEtat. Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 8'516,90 l'indemnité de procédure due à M e C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure de première instance. Laisse les frais de la procédure dappel à la charge de lEtat. Arrête à CHF 2686.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Le greffier : Oscar LÜSCHER Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).