VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION; EXCÈS DE VITESSE; FIXATION DE LA PEINE; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; AMENDE; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT; FRAIS DE LA PROCÉDURE; DÉPENS | LCR90.2 CP47 CP42.4
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. Selon l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celle-ci pouvant aller jusqu'à 360 jours-amende. 2.1.2. Selon l'art. 47 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 2.2.1. Conformément à l'art. 34 CP, la fixation de la peine pécuniaire intervient en deux phases. Le tribunal détermine d'abord le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le tribunal doit ensuite arrêter le montant du jour-amende. 2.2.2. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). Selon la jurisprudence, la combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 75). Le juge fixe le montant de l'amende et la quotité de la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CPP). En cas de peines combinées au sens de l'art. 42 al. 4 CP, l'amende ne peut pas conduire à une aggravation de la peine ou au prononcé d'une sanction supplémentaire. Les deux sanctions considérées ensemble doivent correspondre à la gravité de la faute (ATF 134 IV 53 consid. 5.2 p.55 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_61/2010 du 27 juillet 2010 consid. 5.2). Il se justifie en principe de limiter le montant de l'amende à 20% de la valeur économique de la peine principale, mais des exceptions sont possibles, afin d'éviter que la peine cumulée n'ait qu'une valeur symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4). 2.3.1. Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 142 s. et les arrêts cités ; cf. aussi ATF 123 IV 49 consid. 2e p. 52 s.). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Ce n'est que si le résultat auquel le juge de répression est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69 ; ATF 123 IV 150 consid. 2a p. 152 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1 et 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.3.1). Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, notamment en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 s. ; ATF 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss). L'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent néanmoins être appréciées au regard des circonstances du cas concret afin de fixer la sanction (cf. art. 47 CP ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_580/2015 du 18 avril 2016 consid. 1.3 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1). Dans ce domaine également, il ne saurait être question, pour le juge du fond, de renoncer à appliquer l'ensemble des critères de l'art. 47 CP ( AARP/264/2016 du 28 juin 2016 consid. 2.3). 2.3.2. Dans des situations récentes très similaires (dépassements de 45, 49 et 45 km/h sur le même tronçon que présentement, dans des conditions de circulation favorables), dont celle évoquée par le MP, la CPAR a confirmé ou prononcé des peines pécuniaires de 60, 150 et encore 150 jours-amende (dans ce dernier cas au lieu de 60 selon le jugement du Tribunal de police), avec sursis, mais toutes accompagnées d'une amende au titre de sanction immédiate ( AARP/508/2016 du 7 décembre 2012 et ARRP/481/2016 du 1 er décembre 2016 ; AARP/335/2016 du 24 août 2016). 2.4.1. Ainsi que la CPAR a déjà eu l'occasion de le retenir dans les affaires sus-évoquées, celui qui, sur un tronçon d'autoroute rectiligne, hors heure de pointe, par bonne visibilité, commet un excès de 40 km/heures ou un peu plus à un endroit où la vitesse est réduite à 40 km/h heures en raison de la proximité d'un poste de douane créé certes une mise en danger mais, dans cette configuration, abstraite. Pour autant, sauf circonstances particulières, inexistantes en l'espèce, la faute doit être qualifiée de grave, vu l'importance du dépassement et du risque abstraitement créé. En l'occurrence, l'excès de vitesse est important mais il l'est moins que dans les cas sus-évoqués. Si l'intimé a collaboré, dans la mesure où il n'a pas contesté les faits – au demeurant guère contestables vu les éléments à charge –, il reste qu'il a initialement nié l'illicéité de son comportement et que ce n'est qu'à la clôture des débats de première instance qu'il a évoqué des regrets, attribuant sa faute à une inattention liée à un retour tardif après une longue journée de travail. Cette dernière explication n'est guère rassurante, la fatigue ou la lassitude devant plutôt inciter à la prudence. La prise de conscience n'est ainsi pas parfaite. Compte tenu de ces éléments, la CPAR estime qu'une peine pécuniaire de 40 jours-amende, pour autant qu'elle soit assortie d'une amende ( cf. infra) , tient adéquatement compte de la faute commise et présente le mérite d'être cohérente avec les jurisprudences précitées, dans le respect du principe d'égalité de traitement. Le MP doit en effet être partiellement suivi, en ce qu'il soutient que le prononcé d'une sanction immédiate, sous la forme d'une amende s'imposait. Certes, l'intimé n'a pas d'antécédents, mais, comme déjà évoqué, la prise de conscience n'est pas complète. Il faut donc effectivement donner un signal concret, afin que l'intéressé ne banalise pas la gravité de son comportement. Vu la situation financière favorable de l'intimé, lequel n'a d'ailleurs pas critiqué la valeur du jour-amende par CHF 210.-, et la jurisprudence sur le rapport entre peine assortie du sursis et sanction immédiate, le montant de l'amende sera arrêté à CHF 2'500.- (arrondi) et la peine de substitution à 12 jours. L'appel est ainsi partiellement admis et le jugement annulé, dans la mesure qui précède.
E. 3 L'appel du MP n'aboutit que partiellement. Il convient partant de laisser à la charge de l'Etat et de mettre à celle de l'intimé, chacun pour moitié, les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS-GE E 4 10.03]) de même que les dépenses nécessaires facturées à l'intimé dans ce contexte, étant précisé que le montant total articulé est raisonnable (art. 436 et 429 CPP).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/730/2016 rendu le 18 juillet 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/20916/2015. L'admet partiellement. Condamne également A______, au titre de sanction immédiate, à une amende de CHF 2'500.- (art. 42 al. 4 et 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 12 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'000.- et en laisse le solde à la charge de l'Etat. Condamne l'Etat de Genève à payer à A______ la somme de CHF 839.70 (TVA comprise) en couverture de la moitié de ses honoraires d'avocat pour la procédure d'appel (art. 436 et 429 CPP). Compense, à due concurrence, les susdites créances. Notifie le présent arrêt, en original, aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/20916/2015 éTAT DE FRAIS AARP/11/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 400.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d’appel Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'000.- et en laisse le solde à la charge de l'Etat. CHF 1'375.00 Total général CHF 1'775.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 13.01.2017 P/20916/2015
VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION; EXCÈS DE VITESSE; FIXATION DE LA PEINE; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; AMENDE; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT; FRAIS DE LA PROCÉDURE; DÉPENS | LCR90.2 CP47 CP42.4
P/20916/2015 AARP/11/2017 (3) du 13.01.2017 sur JTDP/730/2016 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION; EXCÈS DE VITESSE; FIXATION DE LA PEINE; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; AMENDE; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT; FRAIS DE LA PROCÉDURE; DÉPENS Normes : LCR90.2 CP47 CP42.4 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20916/2015 AARP/ 11/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du vendredi 13 janvier 2017 LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant, contre le jugement JTDP/730/2016 rendu le 18 juillet 2017 par le Tribunal de police, et A______ , domicilié______ comparant par M e B______, avocat, ______, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 25 juillet 2016, le Ministère public (MP) a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police du 18 juillet précédent, notifié le 15 août 2016, reconnaissant A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et le condamnant à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, d'une quotité de CHF 210.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), frais de la procédure à sa charge par CHF 400.-. b. Par acte du 26 août 2016, le MP conclut à ce que la quotité de la peine pécuniaire soit portée à 150 jours-amende et requiert en outre le prononcé d'une amende au titre de sanction immédiate, d'un montant de CHF 7'875.- (peine privative de liberté de substitution : 37 jours). c. Selon l'ordonnance pénale du MP du 17 décembre 2015, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir circulé, le 27 mai 2015, à 22h10, sur l'autoroute N1, à la hauteur du point kilométrique 0.800 en direction de la France, à la vitesse de 86 km/h alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 40 km/h, d'où un dépassement de 41 km/h après déduction de la marge de sécurité. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Les faits décrits dans l'ordonnance pénale ont été constatés par radar mobile, sans dispositif d'interception. Ils n'ont pas été contestés par A______, celui-ci ayant, en date du 2 septembre 2015, rempli, signé et retourné la formule "reconnaissance d'infraction - procès-verbal d'audition" , d'où le prononcé de ladite ordonnance, sans autre formalité. b. Formant opposition, sous la plume de son avocat, A______ a contesté la régularité de la signalisation emportant limitation de la vitesse au point en cause et s'est prévalu également du principe de la confiance, concluant à son acquittement. Subsidiairement, il a contesté la peine de 150 jours-amende fixée par le MP, soutenant que la vitesse, prescrite à l'issue d'une longue phase de décélération, à l'approche d'un poste de douane, était artificiellement basse, de sorte que l'automobiliste qui chercherait à la respecter se retrouverait en dessous de la vitesse réelle du trafic. Il pouvait en outre se prévaloir d'un passé de conducteur exempt d'antécédent. c. Lors des débats de première instance, A______ s'est référé à l'argumentation juridique à développer par son défenseur, sans contester la culpabilité. Se voyant donner la parole le dernier, il a ajouté regretter son comportement, imputable à un moment d'inattention, alors qu'il rentrait du travail, tard le soir. C. a. Vu l'accord des parties, il a été décidé d'une instruction de la procédure d'appel par la voie écrite. b. Aux termes de son mémoire du 14 octobre 2016 ainsi que d'une ultérieure réplique, le MP persiste dans ses conclusions. La faute devait être qualifiée de très grave, A______ ayant commis un excès de vitesse très important par pure convenance personnelle et par une inattention bien regrettable, sans tenir compte de ce qu'il arrivait à proximité de la douane. L'heure tardive n'excluait pas la création d'un sérieux danger pour la sécurité d'autrui, le tronçon autoroutier n'étant pas infréquenté pour autant et des employés pouvant être présents à la douane. La mise en danger était donc concrète et il fallait respecter la volonté du législateur qui était de sanctionner plus fermement les violations graves des règles de la circulation. Le prononcé d'une amende au titre de sanction immédiate s'imposait, afin de renforcer le pouvoir coercitif de la peine pécuniaire prononcée avec sursis et de respecter le principe d'égalité de traitement. Dans un arrêt du 24 août 2016 relatif à un état de fait très similaire (dépassement de 45 km/h sur le même tronçon), la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) avait jugé que le prononcé d'une sanction immédiate constituerait un signal concret pour le contrevenant. c. Dans sa réponse , puis encore une brève duplique, A______ insiste sur le fait qu'il avait d'emblée reconnu les faits, n'avait aucun antécédent judiciaire et avait parfaitement pris conscience de l'illicéité de son comportement. L'excès de vitesse considéré avait été commis sur une voie rectiligne, dans de bonnes conditions de visibilité et de trafic. La mise en danger était ainsi toute relative, en absence d'un élément susceptible de la concrétiser. Le juge n'était pas contraint de prononcer une sanction immédiate et il fallait prendre garde de ne pas vider de toute portée le principe du sursis, en l'accompagnant systématiquement d'une amende. En l'occurrence, il s'agissait d'un évènement isolé dans un parcours sans fautes, de sorte qu'un signal concret n'était pas nécessaire. A______ conclut dès lors au rejet de l'appel et à l'octroi d'une indemnité de CHF 1'679.40 en couverture de ses frais de défense pour la procédure d'appel pour 7h30 d'activité. D. De nationalité C______, A______ est né le ______ à D______. Il est célibataire, sans enfant et exerce la profession d'______ pour un salaire mensuel net de CHF 11'479.-, treizième salaire inclus. Son loyer est de EUR 913.-, charges comprises et il est soumis à des cotisations sociales de EUR 3'440.-/an. Il a contracté deux prêts, l'un en vue de l'acquisition d'un véhicule, remboursable par mensualités d'EUR 900.-, et le second, destiné à des placements financiers, d'où des amortissements d'EUR 500.- par mois. Il n'a pas d'antécédent. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celle-ci pouvant aller jusqu'à 360 jours-amende. 2.1.2. Selon l'art. 47 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 2.2.1. Conformément à l'art. 34 CP, la fixation de la peine pécuniaire intervient en deux phases. Le tribunal détermine d'abord le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le tribunal doit ensuite arrêter le montant du jour-amende. 2.2.2. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). Selon la jurisprudence, la combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 75). Le juge fixe le montant de l'amende et la quotité de la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CPP). En cas de peines combinées au sens de l'art. 42 al. 4 CP, l'amende ne peut pas conduire à une aggravation de la peine ou au prononcé d'une sanction supplémentaire. Les deux sanctions considérées ensemble doivent correspondre à la gravité de la faute (ATF 134 IV 53 consid. 5.2 p.55 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_61/2010 du 27 juillet 2010 consid. 5.2). Il se justifie en principe de limiter le montant de l'amende à 20% de la valeur économique de la peine principale, mais des exceptions sont possibles, afin d'éviter que la peine cumulée n'ait qu'une valeur symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4). 2.3.1. Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 142 s. et les arrêts cités ; cf. aussi ATF 123 IV 49 consid. 2e p. 52 s.). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Ce n'est que si le résultat auquel le juge de répression est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69 ; ATF 123 IV 150 consid. 2a p. 152 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1 et 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.3.1). Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, notamment en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 s. ; ATF 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss). L'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent néanmoins être appréciées au regard des circonstances du cas concret afin de fixer la sanction (cf. art. 47 CP ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_580/2015 du 18 avril 2016 consid. 1.3 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1). Dans ce domaine également, il ne saurait être question, pour le juge du fond, de renoncer à appliquer l'ensemble des critères de l'art. 47 CP ( AARP/264/2016 du 28 juin 2016 consid. 2.3). 2.3.2. Dans des situations récentes très similaires (dépassements de 45, 49 et 45 km/h sur le même tronçon que présentement, dans des conditions de circulation favorables), dont celle évoquée par le MP, la CPAR a confirmé ou prononcé des peines pécuniaires de 60, 150 et encore 150 jours-amende (dans ce dernier cas au lieu de 60 selon le jugement du Tribunal de police), avec sursis, mais toutes accompagnées d'une amende au titre de sanction immédiate ( AARP/508/2016 du 7 décembre 2012 et ARRP/481/2016 du 1 er décembre 2016 ; AARP/335/2016 du 24 août 2016). 2.4.1. Ainsi que la CPAR a déjà eu l'occasion de le retenir dans les affaires sus-évoquées, celui qui, sur un tronçon d'autoroute rectiligne, hors heure de pointe, par bonne visibilité, commet un excès de 40 km/heures ou un peu plus à un endroit où la vitesse est réduite à 40 km/h heures en raison de la proximité d'un poste de douane créé certes une mise en danger mais, dans cette configuration, abstraite. Pour autant, sauf circonstances particulières, inexistantes en l'espèce, la faute doit être qualifiée de grave, vu l'importance du dépassement et du risque abstraitement créé. En l'occurrence, l'excès de vitesse est important mais il l'est moins que dans les cas sus-évoqués. Si l'intimé a collaboré, dans la mesure où il n'a pas contesté les faits – au demeurant guère contestables vu les éléments à charge –, il reste qu'il a initialement nié l'illicéité de son comportement et que ce n'est qu'à la clôture des débats de première instance qu'il a évoqué des regrets, attribuant sa faute à une inattention liée à un retour tardif après une longue journée de travail. Cette dernière explication n'est guère rassurante, la fatigue ou la lassitude devant plutôt inciter à la prudence. La prise de conscience n'est ainsi pas parfaite. Compte tenu de ces éléments, la CPAR estime qu'une peine pécuniaire de 40 jours-amende, pour autant qu'elle soit assortie d'une amende ( cf. infra) , tient adéquatement compte de la faute commise et présente le mérite d'être cohérente avec les jurisprudences précitées, dans le respect du principe d'égalité de traitement. Le MP doit en effet être partiellement suivi, en ce qu'il soutient que le prononcé d'une sanction immédiate, sous la forme d'une amende s'imposait. Certes, l'intimé n'a pas d'antécédents, mais, comme déjà évoqué, la prise de conscience n'est pas complète. Il faut donc effectivement donner un signal concret, afin que l'intéressé ne banalise pas la gravité de son comportement. Vu la situation financière favorable de l'intimé, lequel n'a d'ailleurs pas critiqué la valeur du jour-amende par CHF 210.-, et la jurisprudence sur le rapport entre peine assortie du sursis et sanction immédiate, le montant de l'amende sera arrêté à CHF 2'500.- (arrondi) et la peine de substitution à 12 jours. L'appel est ainsi partiellement admis et le jugement annulé, dans la mesure qui précède. 3. L'appel du MP n'aboutit que partiellement. Il convient partant de laisser à la charge de l'Etat et de mettre à celle de l'intimé, chacun pour moitié, les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS-GE E 4 10.03]) de même que les dépenses nécessaires facturées à l'intimé dans ce contexte, étant précisé que le montant total articulé est raisonnable (art. 436 et 429 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/730/2016 rendu le 18 juillet 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/20916/2015. L'admet partiellement. Condamne également A______, au titre de sanction immédiate, à une amende de CHF 2'500.- (art. 42 al. 4 et 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 12 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'000.- et en laisse le solde à la charge de l'Etat. Condamne l'Etat de Genève à payer à A______ la somme de CHF 839.70 (TVA comprise) en couverture de la moitié de ses honoraires d'avocat pour la procédure d'appel (art. 436 et 429 CPP). Compense, à due concurrence, les susdites créances. Notifie le présent arrêt, en original, aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/20916/2015 éTAT DE FRAIS AARP/11/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 400.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d’appel Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'000.- et en laisse le solde à la charge de l'Etat. CHF 1'375.00 Total général CHF 1'775.00