PRINCIPE DE L'ACCUSATION; FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES; ESCROQUERIE; DOMMAGE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); DOMMAGES-INTÉRÊTS | CPP.9.1; CPP.433; CPP.429; CP.251.1; CP.146; CO.41
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 En vertu de l'art. 389 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1), selon le principe de l'immédiateté restreinte de l'administration des preuves qui prévaut déjà en première instance (cf. art. 343 et 349 CPP a contrario ), l'administration des preuves du tribunal de première instance n'étant répétée que si l'une des hypothèses prévues au second alinéa est réalisée, mais l'autorité de recours n'en administre pas moins, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3) ; Il s’ensuit que les faits et preuves nouveaux (vrais ou pseudo nova) doivent, en règle générale, être pris en considération autant qu'ils sont pertinents (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n° 20 ad art. 398 CPP), mais l'autorité cantonale peut néanmoins refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées ou lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2) ;
E. 2.2 En l'occurrence, le prévenu a versé deux chargés de pièces simultanément à sa déclaration d’appel et à sa réponse au mémoire d’appel motivé. La Chambre de céans accepte la production de la pièce 14, celle-ci étant pertinente. Les autres pièces du chargé seront écartées de la procédure. Plusieurs documents sont des copies d’actes issus de la procédure de première instance, lesquelles font parties du dossier soumis à la CPAR, et les autres ne s’avèrent pas non plus déterminantes pour trancher l’appel. Celles-ci seront donc écartées. Les parties plaignantes n'ont pas formulé, dans leur déclaration d'appel, la demande d'administrer de nouvelles preuves. Ils ont toutefois fait parvenir à la Chambre de céans un chargé de pièces accompagnant leur mémoire d'appel. Les pièces se rapportent à la procédure devant les premiers juges et figurent, partant, déjà au dossier, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les y verser à nouveau. La pièce dont la production a été admise sera versée au dossier. Celles dont la production a été refusée seront classées dans une cote à part, pour permettre cas échéant un contrôle de la décision sur les réquisitions de preuves par le Tribunal fédéral.
E. 3.1 L'art. 9 al. 1 CPP énonce la maxime d'accusation et stipule qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Le principe est violé lorsque le juge se fonde sur un état de fait différent de celui qui figure dans l'acte d'accusation, sans que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer au sujet de l'acte d'accusation complété ou modifié d'une manière suffisante et en temps utile (ATF 126 I 19 consid. 2c p. 22). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24).
E. 3.2 En l’occurrence, il n’est pas contesté que les débats de première instance ont aussi porté sur l’infraction de faux dans les titres comme cela résulte notamment des conclusions prises par les plaignants et le prévenu devant le Tribunal de police. Les parties ont pu faire valoir dans leurs écritures d’appel leurs déterminations à ce sujet. La Chambre de céans est ainsi libre de s’écarter de l’appréciation juridique du Ministère public découlant de l’acte d’accusation, dans les limites de l’état de fait décrit dans celui-ci, et d’examiner le grief de faux dans les titres soulevé par les parties plaignantes. 4.1.1. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.1.2. Le faux dans les titres est une infraction de mise en danger abstraite qui peut être commise par action ou par omission. Il n’est donc pas nécessaire qu’une personne soit effectivement trompée. L’art. 251 CP protège la confiance particulière accordée dans les relations juridiques à un titre en tant que moyen de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_421/2008 du 21 août 2009 consid. 5.3.1). La tromperie n’a pas besoin d’être astucieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_455/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2.1). Sont notamment des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (cf. art. 110 ch. 4 CP), c'est-à-dire un fait dont dépend la naissance, l'existence, la modification, le transfert, l'extinction ou la constatation d'un droit ; autrement dit, le fait doit être de nature à modifier la solution apportée à un problème juridique (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 3 e édition, Berne 2010, n. 24ss ad art. 251 CP). L’art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d’un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l’auteur réel ne coïncide pas avec l’auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_651/2011 du 20 février 2012 consid. 4.2). Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel punissable. La confiance que l’on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l’auteur est plus grande que celle que l’on peut avoir à ce que l’auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, même si l’on se trouve en présence d’un titre, il est nécessaire, pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, que le document ait une valeur probante plus grande que dans l’hypothèse d’un faux matériel. Sa crédibilité doit être accrue et son destinataire doit pouvoir s’y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu’une vérification par le destinataire n’est pas nécessaire et ne saurait être exigée. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s’agir, par exemple, d’un devoir de vérification qui incombe à l’auteur du document ou encore de l’existence de dispositions légales comme les art. 958ss CO relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question (ATF 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14s ; ATF 129 IV 130 consid. 2.1 p. 133s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_651/2011 du 20 février 2012 consid. 4.3.1). Il faut se placer dans la situation du destinataire voulu et non pas se fixer sur la situation de l’auteur (qui devrait être en position de quai-garant). Selon cette conception, il faut se placer dans la peau d’un destinataire normalement vigilant, en faisant abstraction des circonstances extérieures à la pièce, et se demander si, en prenant connaissance de la pièce, il pouvait, en respectant les devoirs de la prudence, considérer que le fait faux était ainsi prouvé (B. CORBOZ, Les infractions en droit Suisse, vol. II , 2 e édition, Berne 2010, n. 143 ad art. 251 CP). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_522/2011 du 8 décembre 2011 consid. 1.3). L’art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. L’avantage, qui est une notion large, peut être patrimonial ou d’une autre nature et il suffit que l’auteur veuille améliorer sa situation. Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du moyen utilisé et peut être déduite du seul fait que l’auteur recourt à un faux (ATF 135 IV 12 consid. 2.2 p. 15s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_522/2011 du 8 décembre 2011 consid. 1.3). Selon la jurisprudence, il y a concours entre le faux dans les titres et l'escroquerie, quand bien même la première de ces infractions n'a été commise que pour perpétrer la seconde (ATF 129 IV 53 consid. 3). 4.2. En l'espèce, le billet à ordre du 28 mai 2010 constitue un titre au sens des art. 110 ch. 4 et 251 CP, dans la mesure où ce document tend à prouver l’existence d’une dette et incorpore, in casu , la promesse inconditionnelle du prévenu de verser la somme de CHF 100'000.- en faveur du plaignant, au 30 juin 2010. Le prévenu a consciemment et volontairement inscrit sur le billet à ordre la banque I______ comme lieu de paiement, sans révéler que celle-ci n’existait plus et que les comptes dont il avait été ayant-droit économique auprès de cet établissement avaient été clôturés, cela dans le but de convaincre les parties plaignantes qu’il allait régler les arriérés de loyer au plus tard le 30 juin et de le dissuader d’entreprendre une nouvelle procédure d’évacuation. Ce document est une promesse de paiement qualifiée propre à prouver la réelle volonté du prévenu, soit payer sa dette à l’échéance. Y______ s’est fié à cet engagement et a accordé une confiance particulière à ce titre. L’indication du lieu de paiement n’étant pas essentielle (art. 1097 al. 3 CO), le bénéficiaire n’avait pas à faire preuve d’une prudence particulière sur ce point. Même si le débiteur-prometteur qui rédige le billet à ordre n’a pas l’obligation de détenir la somme promise à ce moment-là, dès lors que ledit billet ne constate pas la disponibilité d’une quelconque somme, il faut qu’il ait la réelle intention de s’acquitter de sa dette à la date mentionnée, soit qu’il soit convaincu de pouvoir disposer du montant promis le moment venu. Or, la procédure, notamment l’audition de la gestionnaire des comptes du prévenu, a permis de démontrer que ce dernier savait, au moment où le billet à ordre a été rédigé, que ses comptes avaient été clôturés depuis plusieurs mois sans jamais avoir enregistré d’activité. La condition subjective du dessein spécial sous la forme d'un avantage illicite est également réalisée puisque le prévenu a au moins accepté l’idée de tromper la partie plaignante par le moyen du titre qu’il lui a transmis, dans le but de se procurer un avantage illicite, en gagnant du temps afin de rester le plus longtemps possible dans le logement appartenant à celle-ci, sans s’acquitter du loyer correspondant. Il avait d’ailleurs inscrit sur le mémo accompagnant le billet à ordre « traite à retourner à Me Cron dès réception de CHF 150'000.- », montant qui devait couvrir le loyer jusqu’au 31 janvier 2011, ce qui démontre bien son intention d’y demeurer. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera reconnu coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP, le jugement entrepris étant réformé sur ce point.
E. 5 5.1.1. L'escroquerie au sens de l'art. 146 CP suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (cf. ATF 119 IV 210 consid. 3 p. 212). La tromperie que suppose l'escroquerie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. Quant au troisième comportement prévu par la loi, consistant à conforter la victime dans son erreur, il ne suffit pas que l'auteur, en restant purement passif, bénéficie de l'erreur d'autrui. Il faut que, par un comportement actif, c'est-à-dire par ses paroles ou par ses actes, il ait confirmé la dupe dans son erreur ; cette hypothèse se distingue des deux précédentes en ce sens que l'erreur est préexistante (arrêts du Tribunal fédéral 6S.18/2007 du 2 mars 2007 consid. 2.1.1. et 6S.380/2001 du 13 novembre 2001 consid. 2b/aa non publié à l’ATF 128 IV 255 et les références citées). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. L'astuce est réalisée non seulement lorsque l'auteur recourt à des manœuvres frauduleuses, à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 ; ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171 ; ATF 122 IV 197 consid. 3d p. 205), mais aussi lorsqu'il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire, par exemple en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20 ; ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171). Tel est notamment le cas si l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 248). L'astuce sera également réalisée lorsque la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge, maladie physique ou mentale ou encore état de dépendance, de subordination ou de détresse), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171/172 ; ATF 125 IV 124 consid. 3a p. 127/128 ; ATF 120 IV 186 consid. 1a p. 188 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_705/2008 du 13 décembre 2008 consid. 2.3). L’art. 146 CP ne punit pas les tromperies qui peuvent être déjouées avec un minimum d’attention (arrêt du Tribunal fédéral 6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.2). L'astuce n'est ainsi pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n'est pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée, mais si elle aurait pu éviter de l'être en faisant preuve du minimum d'attention, notamment en procédant aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20 et les arrêts cités). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaissait et l'a exploitée, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 80 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.168/2006 du 6 novembre 2006 consid. 1.3). L'astuce ne peut donc être niée que si la tromperie pouvait être empêchée par des précautions qui peuvent être qualifiées d'élémentaires dans la situation de la dupe. Le principe de coresponsabilité ne saurait cependant être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20 s.). Enfin, pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers. Il n'est pas nécessaire que l'acte de la dupe cause un dommage définitif ; un préjudice temporaire ou provisoire suffit (…) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_530/2008 du 8 janvier 2009 consid 3.3 avec référence aux ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281 et 121 IV 104 consid. 2c p. 107 s). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Conformément aux règles générales, l'intention doit porter sur l'ensemble des éléments constitutifs objectifs de l'infraction. S'agissant d'une escroquerie, il faut en particulier que l'auteur ait eu l'intention de commettre une tromperie astucieuse (cf. ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21). L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le dommage (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.). Le dessein d’enrichissement illégitime fait défaut lorsque l'auteur a droit ou croyait avoir droit à son enrichissement ou lorsque l’auteur a eu à tout moment la volonté et la possibilité de restituer les montants employés (hypothèse de l’Ersatzbereitschaft ; cf. B. CORBOZ, op. cit. , n. 25 ad art. 138 CP). 5.1.2. Il y a tentative d'escroquerie si l'auteur, agissant intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement, a commencé l'exécution de cette infraction sans poursuivre son exécution jusqu'à son terme ou que le résultat dommageable ne se produit pas (art. 22 CP). Conformément aux règles générales, l'intention doit porter sur l'ensemble des éléments constitutifs objectifs. A cet égard, ce qui est déterminant c'est que l'auteur a agi en se représentant (donc en acceptant) une situation dans laquelle ces éléments sont réalisés. Une tentative punissable d'escroquerie n'est réalisée que si l'intention de l'auteur porte sur une tromperie astucieuse, donc sur un comportement qui apparaît objectivement astucieux. On ne saurait conclure que toute tromperie qui ne réussit pas est nécessairement dénuée de caractère astucieux. Abstraction faite de l'échec de la tromperie, il importe d'examiner si la tromperie prévue paraissait ou non facilement décelable compte tenu des possibilités de protection dont disposait la victime et dont l'auteur avait connaissance. Autrement dit, c'est dans le cadre d'un examen hypothétique qu'il faut déterminer si le plan élaboré par l'auteur était objectivement astucieux ou non. S'il l'était et que la tromperie échoue parce que la victime était plus attentive ou plus avisée que l'auteur ne se l'était figuré, ou en raison du hasard, ou d'une autre circonstance non prévisible, il y a alors lieu de retenir une tentative de tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21 ; ATF 122 IV 246 consid. 3c p. 249/250).
E. 5.2 En l’espèce, le prévenu a fait parvenir à Y______ un billet à ordre d’une valeur de CHF 100'000.- devant être payé auprès de la banque I______. Un tel document n’a qu’une valeur de reconnaissance de dette, soit une simple promesse de paiement n’ayant aucun effet libératoire. Le fait d’être bénéficiaire dudit billet ne pouvait ainsi rassurer les plaignants, ni les tromper quant à la capacité financière du prévenu. Le document n’était pas non plus apte à prouver que ce dernier possédait un compte à la banque I______, qui n’était autre que le lieu de paiement. La nature même de ce titre n’était pas propre à réaliser la condition de l’astuce et n’aurait pas dû inciter des parties plaignantes à reporter les demandes visant à l’évacuer de leur appartement, dès lors que ce titre ne comportait aucune assurance de paiement. Y______, juriste de profession, devait connaître les effets liés à un billet à ordre et savoir que ce dernier n’avait pas la même valeur juridique qu’un chèque. De plus, le fait que le prévenu ait transmis le billet à ordre accompagné d’un mémo à en-tête de l’Etude de son conseil n’était pas propre à renforcer chez les parties plaignantes l’impression d’authenticité et de crédibilité de la promesse de payer et à les dissuader de procéder à de plus amples vérifications. Au contraire, le mémo précité aurait dû éveiller leurs soupçons, étant donné que la date de ce mémo était antérieure à celle de l’émission du billet à ordre, qu’il était adressé non pas à eux mais au prévenu et qu’il était aisément visible que la moitié du mémo original avait été effacée. En sus, selon les propres dires des parties plaignantes, le prévenu avait multiplié ses promesses de paiement, souvent relayées par son avocat et corroborées par des documents, tels que des avis de transfert bancaire destinés à démontrer la prochaine arrivée de fonds, qu’il n’avait jamais honorées sous divers prétextes, tels qu’un blocage des avoirs par les banques. Cela aurai dû les amener à faire preuve de prudence à réception du billet à ordre et une vérification simple leur aurait permis de constater que la banque I______ n’existait plus, rendant ainsi encore plus aléatoire le paiement de l’effet de change à son échéance. La procédure d’évacuation consécutive à la résiliation du bail du prévenu du 19 octobre 2009 n’a pas abouti du seul fait que ce congé était nul, car mal notifié, comme constaté par le Tribunal des baux et loyers dans son jugement du 11 mai 2010. Lors de l’audience du 4 mai 2010 relative à la procédure précitée, Y______ a refusé de donner un bref délai au prévenu pour réunir la somme due et persisté dans la requête en évacuation. Cela démontre que les plaignants n’avaient pas l’intention de laisser le prévenu demeurer dans leur appartement et que le billet à ordre en cause ne les a pas convaincu à accomplir un acte préjudiciable à leurs intérêts pécuniaires, par exemple en prolongeant le bail. Rien n’empêchait les parties plaignantes d’initier une nouvelle procédure de résiliation du bail et d’évacuation dans l’attente de l’encaissement des arriérés de loyers, en date du 30 juin 2010 selon l’échéance mentionnée sur le billet à ordre. Ils ne peuvent donc valablement invoquer une atteinte à leur patrimoine consécutive à l’émission dudit billet, d’autant qu’ils admettent eux-mêmes que le prévenu avait quitté le logement avant l’échéance de paiement fixée dans ce titre. La tentative ne peut pas non plus être retenue, car, comme relevé ci-dessus, même si le prévenu a cherché à abuser les parties plaignantes, le caractère astucieux de la tromperie fait défaut. Les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie n’étant pas réalisés, le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
E. 6 6.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1). 6.1.2. L'infraction de faux dans les titres est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, soit de la même peine que celle prévue pour l’escroquerie. 6.1.3. Conformément à l'art. 34 al. 1 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Un jour-amende est de 3'000 francs au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).
E. 6.2 En l'espèce, sans être importante, la faute du prévenu ne saurait être minimisée. Il a établi et fait usage d’un titre faux dans le but de demeurer le plus longtemps possible dans l’appartement propriété de Y______, en sachant qu’il était dans l’impossibilité d’honorer ses arriérés loyers et même le loyer courant. Il faut également tenir compte des antécédents du prévenu qui, même sans leur donner un poids excessif, ont pour effet d'aggraver sa culpabilité, dans la mesure où les différentes sanctions qu’il a subies pour d’autres infractions contre le patrimoine auraient dû le convaincre de choisir une autre voie. À la décharge du prévenu, il a reconnu devoir payer les arriérés de loyer dus et sa situation financière difficile a pu favoriser son passage à l'acte. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende. Vu la situation personnelle de ce dernier, le montant du jour-amende fixé à CHF 50.- est justifié, de sorte que le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
E. 7 7.1. L'art. 41 al. 1 CO énonce que chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquat entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 ). Le préjudice peut consister dans une diminution de l'actif, dans une augmentation du passif, dans une non-augmentation de l'actif ou dans une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 ) ou dans le gain manqué (ATF 132 III 359 ).
E. 7.2 En l’espèce, le prévenu a été acquitté de l’infraction d’escroquerie et finalement reconnu coupable de faux dans les titres. Or ce n’est pas le remise du billet à ordre litigieux qui a causé le dommage allégué par les parties plaignantes. L’infraction finalement retenue n’est pas dans une relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage et celles-ci ne sont pas fondées à réclamer la réparation du préjudice subi en application des règles de l’art. 41 ss CO. Le prévenu ne doit ainsi pas être condamné à payer aux parties plaignantes, au titre de leur dommage, la somme de CHF 75'505.60, plus intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2011. La Chambre de céans donne cependant acte au prévenu qu’il reconnait leur devoir ce montant. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera réformé sur ce point également.
E. 8 8.1. Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). En appel, la partie plaignante peut, aux mêmes conditions, également demander une telle indemnité (art. 433 al. 1 CPP, applicable en appel par le renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Lorsque le prévenu est condamné, la partie plaignante obtient gain de cause comme demandeur au pénal, de sorte qu'elle doit être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 p. 108). Si la partie plaignante est renvoyée à agir par la voie civile, elle ne peut pas être considérée comme ayant eu gain de cause en sa qualité de demandeur au civil ni, comme ayant succombé, en tout cas lorsqu'une ordonnance pénale a été rendue. Les frais d'avocat liés exclusivement à l'action civile ou les autres frais de la partie plaignante qui concernent uniquement la question civile ne sont pas indemnisés dans la procédure pénale en cas de renvoi de l'action civile au juge civil. La partie plaignante doit faire valoir ses dépens avec la prétention civile (ATF 139 IV 102 consid. 4.4 p. 109). La loi distingue déjà entre les dépenses occasionnées au plan pénal et au plan civil. Ainsi l'art. 432 al. 1 CPP différencie entre les dépenses occasionnées par les conclusions civiles et celles qui sont occasionnées par la procédure pénale (cf. en outre l'art. 427 al. 1 CPP qui parlent des frais de procédure causés par les conclusions civiles). La délimitation exacte peut certes se révéler difficile. Il convient toutefois de tenir compte que la notion de juste indemnité selon l'art. 433 al. 1 CPP réserve l'appréciation du juge (ATF 139 IV 102 consid. 4.5 p. 109). L'art. 433 CPP impose au plaignant de chiffrer et de justifier ses prétentions. La maxime d'instruction ne s'appliquant pas à l'égard de la partie plaignante, celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation (cf. ATF 1B_475/2011 ; ACPR/103/2012 du 8 mars 2012 ; WEHRENBERG/ BERNHARD, Basler Kommentar CPP , n° 12 ad art. 433; MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand CPP , n° 13 ad art. 433), 8.2.1. En l’espèce, les parties plaignantes ont été déboutées de leurs conclusions civiles et ne sauraient par conséquent être indemnisées pour les frais de défense qu’elles ont consentis pour le volet civil de la procédure. Le Tribunal de police a alloué aux parties plaignantes une indemnité de CHF 15'880.65, avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2011, pour les honoraires de leur conseil, au sens de l’art. 433 CPP. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de réduire ce montant et de le fixer ex aequo et bono . Un montant réduit à CHF 14'000.-, TVA à 8% comprise, apparaît adéquat. En conséquence, l’indemnisation des parties plaignantes pour leurs frais de défense sera réduite à CHF 14'000.-, TVA à 8% comprise, avec intérêts à 5% dès le 27 avril 2012, soit la date moyenne du moment des paiements des notes d'honoraires à titre de participation à leurs honoraires de conseil afférent à la procédure de première instance. 8.2.2. En outre, les parties plaignantes n'ont produit aucune note d'honoraires relative à l’activité de leur conseil durant la procédure d'appel, se limitant à conclure aux dépens. Les prétentions en indemnisation de la partie plaignante ne sauraient recevoir le même traitement que celles d'un prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_475/2011 du 11 janvier 2012). Il s'ensuit que, faute d'avoir chiffré leurs prétentions en indemnisation, bien que leur attention ait été attirée sur ce point dans l’ordonnance de la Chambre de céans du 24 janvier 2014, les parties plaignantes seront déboutés de leurs conclusions, la juridiction d'appel ne pouvant entrer en matière sur leur revendication (art. 433 al. 2 deuxième phrase CPP).
E. 9.1 L'art. 429 CPP règle l'indemnisation du prévenu acquitté totalement ou partiellement ou bénéficiant d'un classement. L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu, mais elle peut l'enjoindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP).
E. 9.2 En l’occurrence, la qualification juridique de l’infraction a été modifiée pour une autre de gravité équivalente. Une indemnisation du prévenu n’entre ainsi pas en ligne de compte.
E. 10 Les appelants seront condamnés chacun à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprendront dans leur totalité un émolument de jugement de CHF 2'400.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010, RTFMP ; RS E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par X______ et Y______, ainsi que Z______ contre le jugement JTDP/1______ rendu le 2 octobre 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/20842/2010. Les admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il déclare Z______ coupable d’escroquerie et le condamne à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à payer à Y______ et X______, au titre de réparation de leur dommage, la somme de CHF 75'505.60, plus intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2011, ainsi qu’à leur verser la somme de CHF 15'880.65, plus intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2011, à titre de participation à leurs honoraires de conseil. Et statuant à nouveau : Acquitte Z______ de l’infraction d’escroquerie. Déclare Z______ coupable de faux dans les titres. Le condamne à une peine pécuniaire de 100 jours-amende. Condamne Z______ à payer à Y______ et X______ la somme de CHF 14’000.-, TVA à 8% comprise, avec intérêts à 5% dès le 27 avril 2012, à titre de participation à leurs honoraires de conseil afférent à la procédure de première instance. Déboute Y______ et X______ de leurs autres conclusions civiles. Donne acte à Z______ qu’il reconnaît devoir à Y______ et X______ la somme de CHF 75'505.60, plus intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2011. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne X______ et Y______, conjointement et solidairement, ainsi que Z______ chacun à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'400.-. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges. La greffière : Regina UGHI La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/20842/2010 ÉTAT DE FRAIS AARP/489/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'658.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 440.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'400.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne X______ et Y______ à la moitié des frais de la procédure d'appel et Z______ à l'autre moitié. CHF 2'915.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'573.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.11.2014 P/20842/2010
PRINCIPE DE L'ACCUSATION; FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES; ESCROQUERIE; DOMMAGE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); DOMMAGES-INTÉRÊTS | CPP.9.1; CPP.433; CPP.429; CP.251.1; CP.146; CO.41
P/20842/2010 AARP/489/2014 du 07.11.2014 sur JTDP/1______ ( PENAL ) , ADMIS PARTIELLEMENT Recours TF déposé le 19.12.2014, rendu le 15.04.2016, ADMIS ET CASSE, 6B_1229/2014 Descripteurs : PRINCIPE DE L'ACCUSATION; FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES; ESCROQUERIE; DOMMAGE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); DOMMAGES-INTÉRÊTS Normes : CPP.9.1; CPP.433; CPP.429; CP.251.1; CP.146; CO.41 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20842/2010 AARP/ 489 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 novembre 2014 Entre X ______ , domiciliée ______ , et Y ______ , domicilié ______ , comparant tous deux par Me Philippe EIGENHEER, avocat, 6, rue Bartholoni, case postale 5210, 1211 Genève 11, Z______ , domicilié ______ , comparant par Me Bernard CRON, avocat, 3, rue François-Bellot, case postale 517, 1211 Genève 12, appelants, contre le jugement JTDP/1______ rendu le 2 octobre 2013 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courriers des 3 et 14 octobre 2013, Z______ ainsi que X______ et Y______ ont annoncé appeler du jugement JTDP/1______ rendu par le Tribunal de police le 2 octobre 2013, dont les motifs ont été notifiés le 11 novembre 2013, par lequel Z______ a été reconnu coupable d'escroquerie (art. 146 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 50.- l'unité, ainsi qu'à payer à X______ et Y______ les sommes de CHF 75'505.60, plus intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2011, au titre de réparation de leur dommage, et de CHF 15'880.65, plus intérêts à 5%, dès le 1 er janvier 2011, à titre de participation à leurs honoraires de conseil ainsi que les frais de la procédure s'élevant à CHF 1'651.- (recte : CHF 1'658.-), y compris un émolument de jugement de CHF 500.-, la levée du séquestre opéré sur les comptes bancaires n os ______39, ______87 et ______04 au nom de la société S______ et sur celui n o ______15 au nom de la société A______ étant encore ordonnée. b.a. Par acte expédié à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) le 28 novembre 2013, X______ et Y______ ont formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), concluant à ce que Z______ soit également reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 CP), faisant grief au premier juge d'avoir violé l'art. 350 al. 1 CPP en n'examinant pas cette question, alors que les faits constitutifs de l'infraction avaient été dénoncés dans leur plainte, étaient décrits dans l'acte d'accusation et avaient été plaidés lors de l'audience de jugement. b.b. Par acte du 2 décembre 2013, Z______ a déclaré attaquer le jugement en tant qu'il a été reconnu coupable d'escroquerie, concluant au prononcé de son acquittement sur ce point, et condamné à payer CHF 15'880.65, plus intérêts, à X______ et Y______, ainsi que les frais de la procédure, ceux-ci devant être laissés à la charge de l'Etat, sollicitant, en outre, que les parties plaignantes soient condamnées à lui verser une somme sans la chiffrer, mais devant porter "intérêts à 5%, dès le 1 er janvier 2011", à titre de participation à ses frais et honoraires d'avocat afférents à la présente procédure, le jugement entrepris devant être confirmé pour le surplus, puisqu'il reconnaissait notamment devoir payer la somme de CHF 75'505.60, plus intérêts, à titre d'arriérés de loyer. Par courrier du 5 décembre 2013, Z______ a indiqué avoir omis de préciser qu'il concluait au paiement, par les parties plaignantes, de CHF 30'330.65, plus intérêts à 5%, dès le 2 mai 2011, au titre de ses frais de défense, joignant à son envoi la note de frais et honoraires de son conseil. c. Selon l’acte d’accusation du 20 novembre 2012, il est reproché à Z______ d'avoir adressé, le 17 mai 2010, à Y______ un billet à ordre de CHF 100'000.- tiré sur la banque I______, sur lettre à en-tête de Me Bernard CRON, ce alors que les comptes bancaires, dont Z______ avait été l’ayant-droit économique auprès de ladite banque, avaient été clôturés en août 2009, respectivement en janvier et février 2010, et que cet établissement n’existait plus depuis le 18 février 2010, ayant alors été absorbé par la banque J______. De cette manière, Z______ a pu demeurer dans l’appartement qu’il sous-louait à X______ et dont Y______ était propriétaire, en dépit de son incapacité à en assumer la charge financière, faits qualifiés d’escroquerie au sens de l’art. 146 CP. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 27 janvier 2007, X______, locataire d’un appartement sis, chemin G______, dont son fils Y______ était propriétaire, a renouvelé le bail de sous-location de Z______ pour une période de 24 mois. b. Durant l’année 2009, ce dernier a accumulé d’importants retards dans le paiement de son loyer, de sorte que Y______ l’a sommé de lui constituer un billet à ordre correspondant à la somme due pour la location de l’appartement. c.a. Le 19 octobre 2009, le bail précité a été résilié pour le 30 novembre 2009, le montant de l’arriéré de loyer s’élevant alors à CHF 60'439,38, soit 11 mois de location de décembre 2008 à octobre 2009. Une requête en évacuation a été introduite auprès de la juridiction des baux et loyers le 16 janvier 2010. Z______ s’est engagé à quitter l’appartement en question le 29 janvier 2010, puis a proposé de verser un montant de CHF 152'000.- en échange de la conclusion d’un nouveau bail de 12 mois et du retrait de toutes les poursuites engagées à son encontre. Y______ a accepté la proposition pour autant que ledit montant soit versé sur son compte bancaire avant le 5 février 2010. A la date convenue, Z______ ne s’était pas exécuté. c.b. Par jugement du 11 mai 2010, le Tribunal des baux et loyers a constaté l’inefficacité du congé. En effet, l’avis comminatoire n’avait été envoyé qu’à Z______ et la résiliation de bail qu’à « Madame Z______ », en violation de l’art. 266n du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO ; RS 220). d. Dans plusieurs courriers électroniques, le conseil de Z______, Me Bernard CRON, a fait part à Y______ de ce que son client s’engageait à verser les montants dus. e. Z______ a fait parvenir à Y______ un billet à ordre daté du 28 mai 2010 mentionnant qu’à l’échéance du 30 juin 2010, il payerait contre celui-ci à l’ordre de l’intéressé la somme de CHF 100'000.-, « valeur reçue à Banque I ______ ». Ce document était annexé à une lettre non signée adressée à Z______ sur papier à en-tête de l’Etude de son conseil Me Bernard CRON, datée du 17 mai 2010, sur laquelle était écrit à la main « Traite à retourner à Me CRON dès réception de CHF 150'000.- ». Il s’est avéré que la lettre à en-tête était une copie d’un mémo de Me Bernard CRON. En outre, la banque mentionnée sur le billet à ordre, soit la banque I______, n’existait plus depuis le début de l’année 2010, ayant été radiée du Registre du commerce le 5 mars 2010, ses activités ayant été reprises par la banque J______. Un protêt faute de paiement a été établi par un huissier judiciaire le 1 er juillet 2010 et enregistré le jour suivant. Par courrier du 29 septembre 2010, Me Bernard CRON a affirmé ne pas être l’auteur du mémo accompagnant le billet à ordre. f. Le 22 novembre 2010, X______ et Y______ ont déposé une plainte pénale contre Z______ pour escroquerie, faux dans les titres et fraude dans la saisie. g. Entendu par la police le 20 décembre 2010, Z______ a reconnu être débiteur des loyers impayés mais a contesté toute mise en cause pour escroquerie et faux dans les titres. Il louait l’appartement en question depuis le 1 er août 2003. Il avait été confronté à de graves soucis financiers dès le mois de janvier 2009, ne percevant aucun revenu en 2009 et 2010. Il avait signé de bonne foi une traite de garantie à hauteur de CHF 100'000.- en faveur de Y______, sur le compte de sa société S______ auprès de la banque I______. Le compte précité était actif au moment de la signature de cette traite. Aucun des contrats qu’il avait conclus n’ayant été honoré, il n’avait pas pu créditer le compte de sa société et la banque avait finalement clôturé celui-ci, faute d’actifs suffisants. h.a. Sur requête du Ministère public, la banque J______ a indiqué qu’apparaissaient dans ses livres quatre comptes dont Z______ était ayant-droit économique et qui avaient été ouverts auprès de I______ :
- compte n o ______39 ouvert au nom de la société S______ en juin 2008, clôturé en août 2009 sans avoir connu d’apports ;
- compte n o ______87 ouvert au nom de la société S______ en juin 2008, clôturé en août 2009 sans avoir connu d’apports ;
- compte n o ______04 ouvert au nom de la société S______ en juin 2008, clôturé en janvier 2010 sans avoir connu d’apports ;
- compte n o ______15 ouvert au nom de la société A______ en mars 2009, clôturé en février 2010. h.b. Devant le Ministère public, Z______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a précisé avoir inscrit la banque I______ sur le billet à ordre, car son compte au nom de S______ se trouvait toujours dans cet établissement, n’ayant pas été transféré à la banque J______, faute d’actifs. La note manuscrite sur papier en-tête de Me Bernard CRON et le billet à ordre qui y était annexé avaient été établis en l’Etude de celui-ci et envoyés ensemble. Il ignorait que ses comptes auprès de la banque I______ avaient été clôturés. h.c. Lors de sa seconde audition par le Ministère public, Z______ a déclaré avoir lui-même requis la clôture des comptes de S______ n os ______39 et ______87 détenus auprès de la banque I______ sur demande de cette dernière. Le troisième compte était resté ouvert dans l’attente d’un transfert à la banque J______ qui devait être opéré dès que le montant résultant d’une opération aurait été versé. Sa gestionnaire, A______, ne l’avait pas informé de la clôture de ce compte n o ______04 en janvier 2010. Par contre, il avait eu connaissance de la clôture du compte n o ______15 au nom d’A______. h.d. Devant le Ministère public, Y______ a confirmé les termes de sa plainte du 22 novembre 2010. Z______ avait toujours eu des difficultés avec le paiement des loyers, qui étaient la seule source de revenu de sa mère, X______, mais finissait par payer. Lors des nombreux contacts qu’il avait eus avec lui, Z______ s’engageait systématiquement à payer les arriérés et à faire face à ses engagements financiers. Il avait désigné Me Bernard CRON pour le représenter et celui-ci relayait les promesses de son client, ce qui avait rassuré Y______. En juin 2009, il avait reçu de Z______ une copie d’un ordre de paiement de CHF 11'260.- mais celui-ci n’avait jamais été exécuté. En septembre 2009, Z______ avait promis de lui remettre deux billets à ordre, l’un de CHF 50'000.-, l’autre de CHF 32'510.-, mais ne les lui avait jamais transmis. Lorsqu’il avait pris la décision de résilier le bail de Z______, ce dernier lui avait d’abord promis de quitter l’appartement fin janvier 2010, avant de revenir avec une nouvelle promesse, soit celle de payer CHF 150'000.- pour solder ses dettes et rester dans l’appartement jusqu’à fin 2010, restée sans suite. Il avait alors engagé une procédure d’évacuation des locaux. En avril de la même année, Z______ avait indiqué que des fonds étaient disponibles pour payer les arriérés de loyer mais que ceux-ci étaient bloqués par la banque. Z______ avait fini par lui transmettre un billet à ordre d’une valeur de CHF 100'000.- « tiré sur la banque I______ », accompagné d’un courrier à en-tête de l’Etude de Me Bernard CRON. Il n’avait toutefois pas pu l’encaisser, d’où le protêt pour défaut de paiement. Z______ avait fini par quitter l’appartement fin juin 2010, en y laissant ses affaires personnelles pendant encore six mois. h.e. Entendue en qualité de témoin, A______ a confirmé l’absence de toute activité sur les comptes de S______ ouverts auprès de la banque I______. S’agissant du compte d’A______, il avait été clôturé faute d’activité. Le billet à ordre du 28 mai 2010 ne pouvait être exécuté puisque tous les comptes avaient été clôturés au plus tard en février 2010. Z______ en avait été informé et il n’avait pas cherché à la contacter pour réactiver un compte ou une relation bancaire. i.a. A l’audience de jugement, Z______ a reconnu être toujours débiteur des arriérés de loyers dus aux parties plaignantes mais a contesté les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation. Il était resté dans l’appartement malgré la résiliation de son bail. Au moment où il avait « tiré » le billet à ordre, il savait que ses comptes avaient été clôturés et que la banque I______ avait été reprise par la banque J______, mais on lui avait dit que ses comptes y seraient transférés après le virement qu’il attendait. L’un des comptes de S______ devait rester actif pour pouvoir encaisser d’éventuelles rentrées d’argent. En outre, aucun numéro de compte ne figurait sur le billet à ordre litigieux. Il avait établi celui-ci en l’Etude de Me Bernard CRON et avait joint ledit billet à un ancien mémo de son conseil. S’agissant du compte d’A______, il avait enregistré des mouvements pour CHF 90'000.-, contrairement aux affirmations de A______ et de la banque O______. i.b. Y______ a maintenu les termes de sa plainte pénale et confirmé ses déclarations antérieures, notamment qu’il avait totalement confiance en Z______. Lorsqu’il avait reçu le billet à ordre annexé à un document sur un papier en-tête d’une étude d’avocats à titre de gage, il pensait que tout était réglé. i.c. X______ a précisé que Z______ était un « beau parleur », qu’il offrait des bouteilles de champagne et qu’elle lui avait toujours fait confiance, car il se présentait comme un millionnaire. C. a. Le 10 janvier 2014, X______ et Y______ ont présenté une demande de non-entrée en matière, concluant à l’irrecevabilité de l’appel de Z______ pour faute de respect des exigences légales, ainsi qu’à l'irrecevabilité des nouvelles pièces produites par celui-ci pour cause de tardiveté. b. Z______ s'en est rapporté à justice quant à une prétendue violation de l'art. 251 CP, s'étant déjà prononcé sur cette accusation dans son acte d'appel. c. Par ordonnance du 24 janvier 2014, la Chambre de céans a admis la recevabilité de l’appel formé par Z______ et des nouvelles pièces produites dans la mesure où le seul fait qu’elles auraient pu être produites auparavant n’était pas déterminant et, avec l’accord des parties, a ordonné l’ouverture d’une procédure écrite. d. Dans son courrier du 20 février 2014, Z______ s’est référé à sa déclaration d’appel motivée ainsi qu’à son courrier du 5 décembre 2013, concluant au surplus à ce que X______ et Y______ soient condamnés à lui verser la somme de CHF 30'675.- dès le 2 mai 2011, à titre de participation à ses frais et honoraires d’avocat. Il fait valoir pour l’essentiel qu’un billet à ordre n’est qu’une reconnaissance de dette au sens de l’art. 17 CO, soit une promesse de payer ne garantissant pas que le débiteur-prometteur dispose des fonds nécessaires au règlement de sa dette à une certaine échéance. L’indication d’une banque sur le billet à ordre ne constituait que le lieu de paiement et ne signifiait nullement que l’auteur dudit billet y disposait de fonds. Par ailleurs, à son échéance, le billet à ordre restait valable et constituait alors un titre de mainlevée provisoire voire un titre pour la poursuite pour effets de change, ce même si la banque indiquée sur celui-ci n’existait plus. Le fait que la banque I______ ait été absorbée par la banque J______ importait peu, puisque si les versements attendus par Z______ en faveur de S______ Ltd avaient été effectués, ils auraient été crédités sur les comptes de cette société auprès de la banque J______ et auraient servi à payer la créance des plaignants. On ne pouvait donc pas lui reprocher d’être l’auteur d’un faux dans les titres. Les éléments constitutifs d’une escroquerie n’étaient pas réalisés. Z______ n’avait eu recours à aucune mise en scène, ni à aucune manœuvre frauduleuse. Il était persuadé qu’il pourrait honorer ses engagements. La lettre d’accompagnement à en-tête de l’Etude de Me Bernard CRON du 17 mai 2010 n’était pas non plus astucieuse. Adressée à Z______ et non à Y______, celle-ci était coupée à sa moitié, imprimée à l’ordinateur sur une partie et écrite à la main dans un langage sommaire à la troisième personne du sI______ulier sur l’autre. Il était inconcevable qu’un avocat adresse au cocontractant de son client une telle note. Ces éléments démontraient que Z______ n’avait jamais eu l’intention de convaincre Y______ que le billet à ordre bénéficiait de la caution de son avocat. Ce courrier d’accompagnement du 17 mai 2010 avait uniquement pour but d’indiquer à Y______ l’adresse de Me Bernard CRON, auquel le billet à ordre devait être retourné dès réception du paiement, vu qu’il ne s’agissait que d’un gage. Enfin, aucun document remis à Y______ n’avait été postdaté. Le billet à ordre avait été établi le 28 mai 2010 tandis que le mémo à en-tête de l’Etude avait été rédigé le 17 mai 2010. e. X______ et Y______ persistent dans les conclusions de leur déclaration d’appel. Les faits pertinents retenus dans l’acte d’accusation suffisaient pour fonder la condamnation de Z______ pour faux dans les titres, ce qui avait d’ailleurs été plaidé lors des débats de première instance. Z______ leur avait transmis un billet à ordre postdaté et tiré sur une banque qui n’existait plus depuis février 2010, tout en sachant que les comptes dont il était l’ayant-droit économique auprès de ladite banque étaient tous clôturés. En outre, Z______ avait accompagné son billet à ordre d’une copie de la lettre à en-tête de l’Etude de son conseil, cherchant à les convaincre que ce billet bénéficiait de la caution de son avocat. Un billet à ordre étant un papier-valeur contenant une obligation inconditionnelle de payer, l’élaboration et la transmission d’un faux billet à ordre étaient destinées à prouver un fait qui était faux, à savoir que Z______ souhaitait réellement s’acquitter de sa dette. Dès lors, en sus de l’escroquerie retenue en première instance, Z______ devait être reconnu coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP. f.a.a. Le Ministère public, conclut à la confirmation du jugement de première instance et au rejet de l’appel de Z______ comme étant mal fondé. f.a.b. S’agissant de l’appel de X______ et Y______, il s’en remet à l’appréciation de la Chambre de céans. f.b. Dans leur mémoire de réponse du 20 mars 2014, X______ et Y______ concluent au rejet de l’appel formé par Z______ et à la confirmation du jugement querellé, ainsi qu’à la condamnation de celui-ci en tous les dépens. Par la rédaction d’un billet à ordre annexé à un mémo à en-tête de l’Etude de son conseil, Z______ avait induit X______ et Y______ à croire à sa promesse de remboursement, alors qu’il n’avait aucune intention de l’honorer, d’autant qu’il avait reconnu savoir que ses comptes auprès de la banque I______ avaient été clôturés à ce moment-là. X______ et Y______ n’avaient aucune raison, au moment de la réception dudit billet à ordre, de douter de l’authenticité du mémo qui l’accompagnait, d’autant plus qu’une relation de confiance s’était nouée entre les parties. Le lien de confiance les liant à Z______, les engagements et les documents produits par ce dernier, ainsi que les interventions de son conseil, les avaient persuadés que celui-ci allait payer les sommes qu’il leur devait. Le fait que Y______ ait une formation de juriste n’y changeait rien, car ce dernier s’était fié aux informations de Me Bernard CRON. En se laissant abuser par Z______ et en permettant à ce dernier de demeurer dans l’appartement, ils avaient subi un préjudice équivalant à CHF 159'056.75, correspondant aux loyers, frais et intérêts impayés au 1 er janvier 2011. f.c. Dans son mémoire de réponse du même jour, Z______ conclut à son acquittement de l’infraction de faux dans les titres. Le billet à ordre qu’il avait établi ne constatait pas un fait faux, dès lors qu’il avait toujours reconnu devoir de l’argent aux parties plaignantes et promis de s’acquitter du montant dû lorsqu’il en aurait les moyens. On ne pouvait lui reprocher la création d’un faux dans les titres du fait que Y______ s’était trompé sur la nature juridique du billet à ordre. g. Par courriers du 25 mars 2014, la CPAR a transmis aux parties les écritures précitées, les avisant que la cause serait gardée à juger sous dizaine. Aucune réplique n’a été déposée, ni demandée dans ce délai. D. Z______, de nationalité suisse, est âgé de 63 ans. Il est marié, père de ______ enfants dont un encore à sa charge. Consultant indépendant, il réalise un revenu annuel variant entre CHF 50'000.- à CHF 60'000.-. Concernant ses charges mensuelles, son loyer est de CHF 1'500.- et les primes d’assurance maladie qu’il verse pour sa femme, son fils et lui-même sont de CHF 1'800.- au total. Ses impôt s’élèvent à environ CHF 6'000.-. Il ressort de son casier judiciaire qu’il a été condamné :
- le 18 décembre 2006, par le Ministère public, à une peine d’emprisonnement d’un mois avec sursis, le délai d’épreuve étant fixé à trois ans, pour délit contre la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants ;![endif]>![if>
- le 23 mars 2009, par la Chambre pénale, à un travail d’intérêt général de 120 heures pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice ;![endif]>![if>
- le 27 août 2012, par le Tribunal de police, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice.![endif]>![if> EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. En vertu de l'art. 389 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1), selon le principe de l'immédiateté restreinte de l'administration des preuves qui prévaut déjà en première instance (cf. art. 343 et 349 CPP a contrario ), l'administration des preuves du tribunal de première instance n'étant répétée que si l'une des hypothèses prévues au second alinéa est réalisée, mais l'autorité de recours n'en administre pas moins, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3) ; Il s’ensuit que les faits et preuves nouveaux (vrais ou pseudo nova) doivent, en règle générale, être pris en considération autant qu'ils sont pertinents (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n° 20 ad art. 398 CPP), mais l'autorité cantonale peut néanmoins refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées ou lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2) ; 2.2. En l'occurrence, le prévenu a versé deux chargés de pièces simultanément à sa déclaration d’appel et à sa réponse au mémoire d’appel motivé. La Chambre de céans accepte la production de la pièce 14, celle-ci étant pertinente. Les autres pièces du chargé seront écartées de la procédure. Plusieurs documents sont des copies d’actes issus de la procédure de première instance, lesquelles font parties du dossier soumis à la CPAR, et les autres ne s’avèrent pas non plus déterminantes pour trancher l’appel. Celles-ci seront donc écartées. Les parties plaignantes n'ont pas formulé, dans leur déclaration d'appel, la demande d'administrer de nouvelles preuves. Ils ont toutefois fait parvenir à la Chambre de céans un chargé de pièces accompagnant leur mémoire d'appel. Les pièces se rapportent à la procédure devant les premiers juges et figurent, partant, déjà au dossier, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les y verser à nouveau. La pièce dont la production a été admise sera versée au dossier. Celles dont la production a été refusée seront classées dans une cote à part, pour permettre cas échéant un contrôle de la décision sur les réquisitions de preuves par le Tribunal fédéral. 3. 3.1. L'art. 9 al. 1 CPP énonce la maxime d'accusation et stipule qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Le principe est violé lorsque le juge se fonde sur un état de fait différent de celui qui figure dans l'acte d'accusation, sans que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer au sujet de l'acte d'accusation complété ou modifié d'une manière suffisante et en temps utile (ATF 126 I 19 consid. 2c p. 22). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24). 3.2. En l’occurrence, il n’est pas contesté que les débats de première instance ont aussi porté sur l’infraction de faux dans les titres comme cela résulte notamment des conclusions prises par les plaignants et le prévenu devant le Tribunal de police. Les parties ont pu faire valoir dans leurs écritures d’appel leurs déterminations à ce sujet. La Chambre de céans est ainsi libre de s’écarter de l’appréciation juridique du Ministère public découlant de l’acte d’accusation, dans les limites de l’état de fait décrit dans celui-ci, et d’examiner le grief de faux dans les titres soulevé par les parties plaignantes. 4.1.1. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.1.2. Le faux dans les titres est une infraction de mise en danger abstraite qui peut être commise par action ou par omission. Il n’est donc pas nécessaire qu’une personne soit effectivement trompée. L’art. 251 CP protège la confiance particulière accordée dans les relations juridiques à un titre en tant que moyen de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_421/2008 du 21 août 2009 consid. 5.3.1). La tromperie n’a pas besoin d’être astucieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_455/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2.1). Sont notamment des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (cf. art. 110 ch. 4 CP), c'est-à-dire un fait dont dépend la naissance, l'existence, la modification, le transfert, l'extinction ou la constatation d'un droit ; autrement dit, le fait doit être de nature à modifier la solution apportée à un problème juridique (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 3 e édition, Berne 2010, n. 24ss ad art. 251 CP). L’art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d’un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l’auteur réel ne coïncide pas avec l’auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_651/2011 du 20 février 2012 consid. 4.2). Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel punissable. La confiance que l’on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l’auteur est plus grande que celle que l’on peut avoir à ce que l’auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, même si l’on se trouve en présence d’un titre, il est nécessaire, pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, que le document ait une valeur probante plus grande que dans l’hypothèse d’un faux matériel. Sa crédibilité doit être accrue et son destinataire doit pouvoir s’y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu’une vérification par le destinataire n’est pas nécessaire et ne saurait être exigée. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s’agir, par exemple, d’un devoir de vérification qui incombe à l’auteur du document ou encore de l’existence de dispositions légales comme les art. 958ss CO relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question (ATF 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14s ; ATF 129 IV 130 consid. 2.1 p. 133s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_651/2011 du 20 février 2012 consid. 4.3.1). Il faut se placer dans la situation du destinataire voulu et non pas se fixer sur la situation de l’auteur (qui devrait être en position de quai-garant). Selon cette conception, il faut se placer dans la peau d’un destinataire normalement vigilant, en faisant abstraction des circonstances extérieures à la pièce, et se demander si, en prenant connaissance de la pièce, il pouvait, en respectant les devoirs de la prudence, considérer que le fait faux était ainsi prouvé (B. CORBOZ, Les infractions en droit Suisse, vol. II , 2 e édition, Berne 2010, n. 143 ad art. 251 CP). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_522/2011 du 8 décembre 2011 consid. 1.3). L’art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. L’avantage, qui est une notion large, peut être patrimonial ou d’une autre nature et il suffit que l’auteur veuille améliorer sa situation. Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du moyen utilisé et peut être déduite du seul fait que l’auteur recourt à un faux (ATF 135 IV 12 consid. 2.2 p. 15s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_522/2011 du 8 décembre 2011 consid. 1.3). Selon la jurisprudence, il y a concours entre le faux dans les titres et l'escroquerie, quand bien même la première de ces infractions n'a été commise que pour perpétrer la seconde (ATF 129 IV 53 consid. 3). 4.2. En l'espèce, le billet à ordre du 28 mai 2010 constitue un titre au sens des art. 110 ch. 4 et 251 CP, dans la mesure où ce document tend à prouver l’existence d’une dette et incorpore, in casu , la promesse inconditionnelle du prévenu de verser la somme de CHF 100'000.- en faveur du plaignant, au 30 juin 2010. Le prévenu a consciemment et volontairement inscrit sur le billet à ordre la banque I______ comme lieu de paiement, sans révéler que celle-ci n’existait plus et que les comptes dont il avait été ayant-droit économique auprès de cet établissement avaient été clôturés, cela dans le but de convaincre les parties plaignantes qu’il allait régler les arriérés de loyer au plus tard le 30 juin et de le dissuader d’entreprendre une nouvelle procédure d’évacuation. Ce document est une promesse de paiement qualifiée propre à prouver la réelle volonté du prévenu, soit payer sa dette à l’échéance. Y______ s’est fié à cet engagement et a accordé une confiance particulière à ce titre. L’indication du lieu de paiement n’étant pas essentielle (art. 1097 al. 3 CO), le bénéficiaire n’avait pas à faire preuve d’une prudence particulière sur ce point. Même si le débiteur-prometteur qui rédige le billet à ordre n’a pas l’obligation de détenir la somme promise à ce moment-là, dès lors que ledit billet ne constate pas la disponibilité d’une quelconque somme, il faut qu’il ait la réelle intention de s’acquitter de sa dette à la date mentionnée, soit qu’il soit convaincu de pouvoir disposer du montant promis le moment venu. Or, la procédure, notamment l’audition de la gestionnaire des comptes du prévenu, a permis de démontrer que ce dernier savait, au moment où le billet à ordre a été rédigé, que ses comptes avaient été clôturés depuis plusieurs mois sans jamais avoir enregistré d’activité. La condition subjective du dessein spécial sous la forme d'un avantage illicite est également réalisée puisque le prévenu a au moins accepté l’idée de tromper la partie plaignante par le moyen du titre qu’il lui a transmis, dans le but de se procurer un avantage illicite, en gagnant du temps afin de rester le plus longtemps possible dans le logement appartenant à celle-ci, sans s’acquitter du loyer correspondant. Il avait d’ailleurs inscrit sur le mémo accompagnant le billet à ordre « traite à retourner à Me Cron dès réception de CHF 150'000.- », montant qui devait couvrir le loyer jusqu’au 31 janvier 2011, ce qui démontre bien son intention d’y demeurer. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera reconnu coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP, le jugement entrepris étant réformé sur ce point. 5. 5.1.1. L'escroquerie au sens de l'art. 146 CP suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (cf. ATF 119 IV 210 consid. 3 p. 212). La tromperie que suppose l'escroquerie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. Quant au troisième comportement prévu par la loi, consistant à conforter la victime dans son erreur, il ne suffit pas que l'auteur, en restant purement passif, bénéficie de l'erreur d'autrui. Il faut que, par un comportement actif, c'est-à-dire par ses paroles ou par ses actes, il ait confirmé la dupe dans son erreur ; cette hypothèse se distingue des deux précédentes en ce sens que l'erreur est préexistante (arrêts du Tribunal fédéral 6S.18/2007 du 2 mars 2007 consid. 2.1.1. et 6S.380/2001 du 13 novembre 2001 consid. 2b/aa non publié à l’ATF 128 IV 255 et les références citées). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. L'astuce est réalisée non seulement lorsque l'auteur recourt à des manœuvres frauduleuses, à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 ; ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171 ; ATF 122 IV 197 consid. 3d p. 205), mais aussi lorsqu'il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire, par exemple en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20 ; ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171). Tel est notamment le cas si l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 248). L'astuce sera également réalisée lorsque la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge, maladie physique ou mentale ou encore état de dépendance, de subordination ou de détresse), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171/172 ; ATF 125 IV 124 consid. 3a p. 127/128 ; ATF 120 IV 186 consid. 1a p. 188 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_705/2008 du 13 décembre 2008 consid. 2.3). L’art. 146 CP ne punit pas les tromperies qui peuvent être déjouées avec un minimum d’attention (arrêt du Tribunal fédéral 6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.2). L'astuce n'est ainsi pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n'est pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée, mais si elle aurait pu éviter de l'être en faisant preuve du minimum d'attention, notamment en procédant aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20 et les arrêts cités). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaissait et l'a exploitée, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 80 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.168/2006 du 6 novembre 2006 consid. 1.3). L'astuce ne peut donc être niée que si la tromperie pouvait être empêchée par des précautions qui peuvent être qualifiées d'élémentaires dans la situation de la dupe. Le principe de coresponsabilité ne saurait cependant être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20 s.). Enfin, pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers. Il n'est pas nécessaire que l'acte de la dupe cause un dommage définitif ; un préjudice temporaire ou provisoire suffit (…) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_530/2008 du 8 janvier 2009 consid 3.3 avec référence aux ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281 et 121 IV 104 consid. 2c p. 107 s). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Conformément aux règles générales, l'intention doit porter sur l'ensemble des éléments constitutifs objectifs de l'infraction. S'agissant d'une escroquerie, il faut en particulier que l'auteur ait eu l'intention de commettre une tromperie astucieuse (cf. ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21). L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le dommage (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.). Le dessein d’enrichissement illégitime fait défaut lorsque l'auteur a droit ou croyait avoir droit à son enrichissement ou lorsque l’auteur a eu à tout moment la volonté et la possibilité de restituer les montants employés (hypothèse de l’Ersatzbereitschaft ; cf. B. CORBOZ, op. cit. , n. 25 ad art. 138 CP). 5.1.2. Il y a tentative d'escroquerie si l'auteur, agissant intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement, a commencé l'exécution de cette infraction sans poursuivre son exécution jusqu'à son terme ou que le résultat dommageable ne se produit pas (art. 22 CP). Conformément aux règles générales, l'intention doit porter sur l'ensemble des éléments constitutifs objectifs. A cet égard, ce qui est déterminant c'est que l'auteur a agi en se représentant (donc en acceptant) une situation dans laquelle ces éléments sont réalisés. Une tentative punissable d'escroquerie n'est réalisée que si l'intention de l'auteur porte sur une tromperie astucieuse, donc sur un comportement qui apparaît objectivement astucieux. On ne saurait conclure que toute tromperie qui ne réussit pas est nécessairement dénuée de caractère astucieux. Abstraction faite de l'échec de la tromperie, il importe d'examiner si la tromperie prévue paraissait ou non facilement décelable compte tenu des possibilités de protection dont disposait la victime et dont l'auteur avait connaissance. Autrement dit, c'est dans le cadre d'un examen hypothétique qu'il faut déterminer si le plan élaboré par l'auteur était objectivement astucieux ou non. S'il l'était et que la tromperie échoue parce que la victime était plus attentive ou plus avisée que l'auteur ne se l'était figuré, ou en raison du hasard, ou d'une autre circonstance non prévisible, il y a alors lieu de retenir une tentative de tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21 ; ATF 122 IV 246 consid. 3c p. 249/250). 5.2. En l’espèce, le prévenu a fait parvenir à Y______ un billet à ordre d’une valeur de CHF 100'000.- devant être payé auprès de la banque I______. Un tel document n’a qu’une valeur de reconnaissance de dette, soit une simple promesse de paiement n’ayant aucun effet libératoire. Le fait d’être bénéficiaire dudit billet ne pouvait ainsi rassurer les plaignants, ni les tromper quant à la capacité financière du prévenu. Le document n’était pas non plus apte à prouver que ce dernier possédait un compte à la banque I______, qui n’était autre que le lieu de paiement. La nature même de ce titre n’était pas propre à réaliser la condition de l’astuce et n’aurait pas dû inciter des parties plaignantes à reporter les demandes visant à l’évacuer de leur appartement, dès lors que ce titre ne comportait aucune assurance de paiement. Y______, juriste de profession, devait connaître les effets liés à un billet à ordre et savoir que ce dernier n’avait pas la même valeur juridique qu’un chèque. De plus, le fait que le prévenu ait transmis le billet à ordre accompagné d’un mémo à en-tête de l’Etude de son conseil n’était pas propre à renforcer chez les parties plaignantes l’impression d’authenticité et de crédibilité de la promesse de payer et à les dissuader de procéder à de plus amples vérifications. Au contraire, le mémo précité aurait dû éveiller leurs soupçons, étant donné que la date de ce mémo était antérieure à celle de l’émission du billet à ordre, qu’il était adressé non pas à eux mais au prévenu et qu’il était aisément visible que la moitié du mémo original avait été effacée. En sus, selon les propres dires des parties plaignantes, le prévenu avait multiplié ses promesses de paiement, souvent relayées par son avocat et corroborées par des documents, tels que des avis de transfert bancaire destinés à démontrer la prochaine arrivée de fonds, qu’il n’avait jamais honorées sous divers prétextes, tels qu’un blocage des avoirs par les banques. Cela aurai dû les amener à faire preuve de prudence à réception du billet à ordre et une vérification simple leur aurait permis de constater que la banque I______ n’existait plus, rendant ainsi encore plus aléatoire le paiement de l’effet de change à son échéance. La procédure d’évacuation consécutive à la résiliation du bail du prévenu du 19 octobre 2009 n’a pas abouti du seul fait que ce congé était nul, car mal notifié, comme constaté par le Tribunal des baux et loyers dans son jugement du 11 mai 2010. Lors de l’audience du 4 mai 2010 relative à la procédure précitée, Y______ a refusé de donner un bref délai au prévenu pour réunir la somme due et persisté dans la requête en évacuation. Cela démontre que les plaignants n’avaient pas l’intention de laisser le prévenu demeurer dans leur appartement et que le billet à ordre en cause ne les a pas convaincu à accomplir un acte préjudiciable à leurs intérêts pécuniaires, par exemple en prolongeant le bail. Rien n’empêchait les parties plaignantes d’initier une nouvelle procédure de résiliation du bail et d’évacuation dans l’attente de l’encaissement des arriérés de loyers, en date du 30 juin 2010 selon l’échéance mentionnée sur le billet à ordre. Ils ne peuvent donc valablement invoquer une atteinte à leur patrimoine consécutive à l’émission dudit billet, d’autant qu’ils admettent eux-mêmes que le prévenu avait quitté le logement avant l’échéance de paiement fixée dans ce titre. La tentative ne peut pas non plus être retenue, car, comme relevé ci-dessus, même si le prévenu a cherché à abuser les parties plaignantes, le caractère astucieux de la tromperie fait défaut. Les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie n’étant pas réalisés, le jugement entrepris sera réformé sur ce point. 6. 6.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1). 6.1.2. L'infraction de faux dans les titres est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, soit de la même peine que celle prévue pour l’escroquerie. 6.1.3. Conformément à l'art. 34 al. 1 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Un jour-amende est de 3'000 francs au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 6.2. En l'espèce, sans être importante, la faute du prévenu ne saurait être minimisée. Il a établi et fait usage d’un titre faux dans le but de demeurer le plus longtemps possible dans l’appartement propriété de Y______, en sachant qu’il était dans l’impossibilité d’honorer ses arriérés loyers et même le loyer courant. Il faut également tenir compte des antécédents du prévenu qui, même sans leur donner un poids excessif, ont pour effet d'aggraver sa culpabilité, dans la mesure où les différentes sanctions qu’il a subies pour d’autres infractions contre le patrimoine auraient dû le convaincre de choisir une autre voie. À la décharge du prévenu, il a reconnu devoir payer les arriérés de loyer dus et sa situation financière difficile a pu favoriser son passage à l'acte. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende. Vu la situation personnelle de ce dernier, le montant du jour-amende fixé à CHF 50.- est justifié, de sorte que le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
7. 7.1. L'art. 41 al. 1 CO énonce que chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquat entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 ). Le préjudice peut consister dans une diminution de l'actif, dans une augmentation du passif, dans une non-augmentation de l'actif ou dans une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 ) ou dans le gain manqué (ATF 132 III 359 ). 7.2. En l’espèce, le prévenu a été acquitté de l’infraction d’escroquerie et finalement reconnu coupable de faux dans les titres. Or ce n’est pas le remise du billet à ordre litigieux qui a causé le dommage allégué par les parties plaignantes. L’infraction finalement retenue n’est pas dans une relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage et celles-ci ne sont pas fondées à réclamer la réparation du préjudice subi en application des règles de l’art. 41 ss CO. Le prévenu ne doit ainsi pas être condamné à payer aux parties plaignantes, au titre de leur dommage, la somme de CHF 75'505.60, plus intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2011. La Chambre de céans donne cependant acte au prévenu qu’il reconnait leur devoir ce montant. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera réformé sur ce point également.
8. 8.1. Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). En appel, la partie plaignante peut, aux mêmes conditions, également demander une telle indemnité (art. 433 al. 1 CPP, applicable en appel par le renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Lorsque le prévenu est condamné, la partie plaignante obtient gain de cause comme demandeur au pénal, de sorte qu'elle doit être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 p. 108). Si la partie plaignante est renvoyée à agir par la voie civile, elle ne peut pas être considérée comme ayant eu gain de cause en sa qualité de demandeur au civil ni, comme ayant succombé, en tout cas lorsqu'une ordonnance pénale a été rendue. Les frais d'avocat liés exclusivement à l'action civile ou les autres frais de la partie plaignante qui concernent uniquement la question civile ne sont pas indemnisés dans la procédure pénale en cas de renvoi de l'action civile au juge civil. La partie plaignante doit faire valoir ses dépens avec la prétention civile (ATF 139 IV 102 consid. 4.4 p. 109). La loi distingue déjà entre les dépenses occasionnées au plan pénal et au plan civil. Ainsi l'art. 432 al. 1 CPP différencie entre les dépenses occasionnées par les conclusions civiles et celles qui sont occasionnées par la procédure pénale (cf. en outre l'art. 427 al. 1 CPP qui parlent des frais de procédure causés par les conclusions civiles). La délimitation exacte peut certes se révéler difficile. Il convient toutefois de tenir compte que la notion de juste indemnité selon l'art. 433 al. 1 CPP réserve l'appréciation du juge (ATF 139 IV 102 consid. 4.5 p. 109). L'art. 433 CPP impose au plaignant de chiffrer et de justifier ses prétentions. La maxime d'instruction ne s'appliquant pas à l'égard de la partie plaignante, celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation (cf. ATF 1B_475/2011 ; ACPR/103/2012 du 8 mars 2012 ; WEHRENBERG/ BERNHARD, Basler Kommentar CPP , n° 12 ad art. 433; MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand CPP , n° 13 ad art. 433), 8.2.1. En l’espèce, les parties plaignantes ont été déboutées de leurs conclusions civiles et ne sauraient par conséquent être indemnisées pour les frais de défense qu’elles ont consentis pour le volet civil de la procédure. Le Tribunal de police a alloué aux parties plaignantes une indemnité de CHF 15'880.65, avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2011, pour les honoraires de leur conseil, au sens de l’art. 433 CPP. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de réduire ce montant et de le fixer ex aequo et bono . Un montant réduit à CHF 14'000.-, TVA à 8% comprise, apparaît adéquat. En conséquence, l’indemnisation des parties plaignantes pour leurs frais de défense sera réduite à CHF 14'000.-, TVA à 8% comprise, avec intérêts à 5% dès le 27 avril 2012, soit la date moyenne du moment des paiements des notes d'honoraires à titre de participation à leurs honoraires de conseil afférent à la procédure de première instance. 8.2.2. En outre, les parties plaignantes n'ont produit aucune note d'honoraires relative à l’activité de leur conseil durant la procédure d'appel, se limitant à conclure aux dépens. Les prétentions en indemnisation de la partie plaignante ne sauraient recevoir le même traitement que celles d'un prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_475/2011 du 11 janvier 2012). Il s'ensuit que, faute d'avoir chiffré leurs prétentions en indemnisation, bien que leur attention ait été attirée sur ce point dans l’ordonnance de la Chambre de céans du 24 janvier 2014, les parties plaignantes seront déboutés de leurs conclusions, la juridiction d'appel ne pouvant entrer en matière sur leur revendication (art. 433 al. 2 deuxième phrase CPP). 9. 9.1. L'art. 429 CPP règle l'indemnisation du prévenu acquitté totalement ou partiellement ou bénéficiant d'un classement. L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu, mais elle peut l'enjoindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). 9.2. En l’occurrence, la qualification juridique de l’infraction a été modifiée pour une autre de gravité équivalente. Une indemnisation du prévenu n’entre ainsi pas en ligne de compte. 10. Les appelants seront condamnés chacun à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprendront dans leur totalité un émolument de jugement de CHF 2'400.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010, RTFMP ; RS E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par X______ et Y______, ainsi que Z______ contre le jugement JTDP/1______ rendu le 2 octobre 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/20842/2010. Les admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il déclare Z______ coupable d’escroquerie et le condamne à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à payer à Y______ et X______, au titre de réparation de leur dommage, la somme de CHF 75'505.60, plus intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2011, ainsi qu’à leur verser la somme de CHF 15'880.65, plus intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2011, à titre de participation à leurs honoraires de conseil. Et statuant à nouveau : Acquitte Z______ de l’infraction d’escroquerie. Déclare Z______ coupable de faux dans les titres. Le condamne à une peine pécuniaire de 100 jours-amende. Condamne Z______ à payer à Y______ et X______ la somme de CHF 14’000.-, TVA à 8% comprise, avec intérêts à 5% dès le 27 avril 2012, à titre de participation à leurs honoraires de conseil afférent à la procédure de première instance. Déboute Y______ et X______ de leurs autres conclusions civiles. Donne acte à Z______ qu’il reconnaît devoir à Y______ et X______ la somme de CHF 75'505.60, plus intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2011. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne X______ et Y______, conjointement et solidairement, ainsi que Z______ chacun à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'400.-. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges. La greffière : Regina UGHI La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/20842/2010 ÉTAT DE FRAIS AARP/489/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'658.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 440.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'400.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne X______ et Y______ à la moitié des frais de la procédure d'appel et Z______ à l'autre moitié. CHF 2'915.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'573.00