opencaselaw.ch

P/2073/2016

Genf · 2017-10-16 · Français GE

.11 LETR

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comporte notamment le droit d'obtenir l'administration de preuves de nature à influer sur le sort de la décision à rendre. Il a pour corollaire que l'autorité doit en principe donner suite aux offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes prescrites. Il n'y a toutefois pas violation du droit à l'administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). 1.2.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_259/2016 , 266/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.1.2 et les références ; 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 2.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.1.1). Le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3 ; 1B_112/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.1).

E. 1.3 L'appelant requiert l'audition de B______ et de C______, comptable actuel de D______ SA. Le dossier comporte tous les éléments utiles à traiter la cause s'agissant de l'engagement du premier, par contrat de travail du 21 mars 2013, sous la signature de l'appelant et de B______, respectivement la fin des rapports de travail au 31 juillet 2015 selon attestation de D______ SA du 2 janvier 2016. L'appelant a admis avoir lui-même procédé à l'engagement de cette personne, pour un salaire mensuel de CHF 1'800.-, certes tantôt pour une activité à 100%, tantôt à 50%, ce qui n'est toutefois pas pertinent pour trancher l'appel. L'appelant a également admis, tant à la police que devant le Ministère public, les deux fois avec les services d'un interprète et devant le procureur, assisté en sus de son avocat, outre cet engagement, s'être enquis auprès des autorités genevoises de l'obtention d'une autorisation de travail. Il a pu donner la précision que lesdites autorités l'auraient dirigé vers le canton de domicile de B______ pour la délivrance d'une telle autorisation. L'appelant a également signé, au côté de B______ un formulaire individuel de demande pour ressortissant hors UE /AELE (formulaire M), le 9 février 2015. C'est donc dire que la CPAR dispose de tous les éléments utiles et nécessaires attestant de la situation d'employé et du statut administratif de B______ durant son activité salariée pour D______ SA, lesquels sont ainsi suffisamment prouvés. L'audition de B______ sera partant refusée, la CPAR disposant de tous les éléments nécessaires et aptes à fonder sa conviction. Il en va de même de la situation administrative de l'appelant, depuis son arrivée en Suisse en 2000. Sur la période pénale concernée, il a reconnu n'y avoir séjourné que grâce à des visas, puis, à compter du début du mois de mai 2014, au bénéfice d'un seul permis N. Il n'est ainsi pas pertinent de requérir de l'OCPM et du SEM des pièces relatives au statut administratif de l'appelant en Suisse, déjà établi. S'agissant des démarches en vue d'obtenir des autorisations de travail pour lui-même, en qualité d'employé de D______ SA, elles sont suffisamment étayées par les informations recueillies par l'OCIRT auprès de l'OCPM, s'agissant des demandes déposées, en février 2012 et rejetée le 1 er juin suivant, respectivement le 28 avril 2015 rejetée le 4 juin 2015, l'appelant n'alléguant pas, ni ne proposant de prouver avoir déposé d'autres demandes entre ces deux périodes. Il ne se justifie ainsi pas de requérir de l'OCPM et du SEM des documents pour des faits suffisamment prouvés, réquisitions de preuve qu'il ne motive au demeurant pas. Il est par ailleurs et enfin inutile, pour le traitement de l'appel, de procéder à l'audition du comptable actuel de D______ SA, intervenu après la période pénale. La CPAR rejettera ainsi toutes les réquisitions de preuve formulées par l'appelant.

E. 2.1 Les art. 9 al.1 CPP et 325 al. 1 CPP énoncent la maxime d'accusation et stipulent qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 133 IV 235 consid. 6.2 p. 244 ; 126 I 19 consid. 2a p. 21 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_418/2014 du 27 janvier 2015 consid. 1.1). Le principe est violé lorsque le juge se fonde sur un état de fait différent de celui qui figure dans l'acte d'accusation, sans que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer au sujet de l'acte d'accusation complété ou modifié d'une manière suffisante et en temps utile (ATF 126 I 19 consid. 2c p. 22). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24). Le tribunal est lié par l'état de frais décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le MP (art. 350 al. 1 CPP).

E. 2.2 Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1. p. 636 ; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170 ; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125 ; 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les arrêts cités). L'invocation de la protection de la bonne foi suppose cependant que la personne concernée soit fondée à se prévaloir de la situation de confiance et ait, compte tenu de celle-ci, pris des dispositions en sa défaveur sur lesquelles elle ne peut plus revenir. S'en prévaloir est exclu lorsque des intérêts publics prépondérants s'y opposent (ATF 131 II 627 consid. 6 p. 636 s. ; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170 ; 127 I 31 consid. 3c p. 36). En matière pénale, la protection de la bonne foi créée par un comportement passif de l'autorité peut être invoquée tant en relation avec une erreur sur l'illicéité, par l'auteur qui affirme avoir cru de bonne foi, compte tenu de la passivité des autorités, que son comportement était licite, qu'au stade de la fixation de la peine, comme un élément susceptible de faire apparaître sa culpabilité comme moindre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_917/2014 du 26 novembre 2015 consid. 5.1). Les décisions et déclarations de l'autorité doivent être interprétées selon le sens que l'on peut raisonnablement et objectivement leur attribuer, en fonction des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 1B_130/2011 du 12 avril 2011). 2.3.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. 2.3.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.4.1. Aux termes de l'art. 11 LEtr, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur (al. 3). 2.4.2. Un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée notamment si son admission sert les intérêts économiques du pays et si son employeur a déposé une demande (art. 18 LEtr). Selon l'art. 43 al. 1 bis de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi ; RS 142.31), les conditions de l'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative sont régies par la LEtr. 2.4.3. L'art. 52 al. 1 let. a à e de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA ; RS 142.201) stipule que les requérants d’asile en procédure (livret N) peuvent obtenir de la part des autorités cantonales une autorisation d’exercer une activité lucrative si la situation économique et de l’emploi le permet, s'il existe une demande d'un employeur (art. 18 let. b LEtr), si les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEtr), si l'ordre de priorité est respecté (art. 21 LEtr) et s'ils ne font pas l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion au sens des art. 66a ou 66a bis du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) ou 49a ou 49a bis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM ; RS 321.0). 2.4.4. S'agissant des étrangers admis à titre provisoire (livret F), ils peuvent obtenir de la part des autorités cantonales une autorisation d'exercer une activité lucrative, indépendamment de la situation sur le marché de l'emploi et de la situation économique (art. 85 al. 6 LEtr). Ils peuvent ainsi être autorisés à exercer temporairement une activité lucrative salariée si une demande a été déposée par un employeur (art. 18 let. b LEtr) et si les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEtr) (art. 53 al. 1 let. a et b OASA). 2.4.5. Dans le canton de Genève, il convient de déposer ou transmettre au Service asile et départ de l'OCPM le Formulaire NF (Prise d’emploi / changement d’employeur / renouvellement [livrets N & F]) avec une copie du contrat de travail signé par l'employeur et l'employé. Par la suite, l'Office délivre immédiatement une autorisation de travail provisoire valable deux mois. L'autorisation définitive est quant à elle envoyée par courrier dans un délai de 7 à 10 jours ouvrables (disponible en ligne : http:// http://ge.ch/population/prestations/demande-dautorisation-de-travail-livrets-n-f). 2.5.1. A teneur de l'art. 115 al. 1 let. c LEtr, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce une activité lucrative sans autorisation. 2.5.2. A teneur de l'art. 117 al. 1 LEtr, quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée. D'après la jurisprudence, le terme " employer " doit être compris de manière large, comme consistant à proposer une rémunération à une personne contre ses services, indépendamment de l'existence formelle d'un contrat de travail au sens des art. 319 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), et quelle que soit la nature du rapport juridique entre l'auteur et la personne employée. Il doit s'agir d'un comportement actif ; une simple permission ou tolérance ne suffit pas. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur ait la compétence de donner des instructions à la personne employée. Il suffit qu'il entre dans ses attributions de décider qui peut, ou ne peut pas, participer à l'exécution de la tâche et qu'ainsi sa décision conditionne l'activité lucrative de l'intéressé (ATF 137 IV 153 consid. 1.5 p. 156 ; 128 IV 170 consid. 4 p. 174 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_176/2007 consid. 3.2). Selon l'art. 91 al. 1 LEtr, avant d’engager un étranger, l’employeur doit s’assurer qu’il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes. Il appartient à chaque employeur de procéder au contrôle. La simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_783/2012 du 10 octobre 2012 consid. 2.1 et 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 5.3). 2.5.3. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP). L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 135 IV 156 consid. 2.3.2 ; 134 IV 26 consid. 3.2.2 p. 28 ; 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 ; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s. ; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_132/2015 du 21 avril 2015 consid. 2.2.2). 2.5.6. Au sens de l'art. 718 al. 1 et 4 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), le conseil d'administration de la société anonyme représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d'administration ou un directeur.

E. 2.6 B______ a quant à lui été engagé par l'appelant, au nom et pour le compte de sa société, en qualité de livreur, activité qu'il a déployée entre le 1 er avril 2013 et le 31 juillet 2015 au plus tard, ce qui ressort notamment des déclarations de l'appelant, du contrat de travail et de l'attestation de l'employeur. Bien que titulaire d'un livret F, B______ ne disposait pas, durant la période précitée, d'autorisation de travail nécessaire, la dernière lui ayant été délivrée en 2009 pour une activité lucrative sur le canton de Zurich, ce dont l'appelant avait pleinement conscience, cela étant corroboré par le formulaire M, rempli et signé par ce dernier à cet effet, mais également par ses propres déclarations, étant précisé qu'il a indiqué avoir finalement choisi de licencier son employé pour défaut d'autorisation. Concernant ledit formulaire, quand bien même il aurait été transmis à l'autorité compétente, ce qui n'est pas établi, il est postérieur de près de deux ans à la prise d'activité de B______ le 1 er avril 2013 et il ne s'agit pas du formulaire adéquat au cas d'espèce. D'ailleurs, dans l'hypothèse où ce formulaire aurait effectivement été déposé auprès de l'OCPM le 9 février 2015, il est surprenant qu'il n'ait été suivi d'aucune autorisation provisoire, au vu de la pratique des autorités genevoises, voire d'un refus. Enfin, quand bien même l'appelant aurait été mal renseigné par son avocat, son comptable ou encore une autorité, ce qui n'est pas démontré, il était tenu de s'informer en vertu de son statut d'administrateur président chargé du recrutement. S'agissant de la période pénale, l'ordonnance pénale valant acte d'accusation retient, au plan des faits, que B______ a été employé par D______ entre le 12 décembre 2013 et le 30 juin 2015. Conformément au principe accusatoire, le juge du fond est lié par cet état de fait et le Tribunal de police, tout comme la Cour de céans, ne peuvent s'en écarter pour retenir une période pénale plus étendue, en l'occurrence du 1 er avril 2013 au 31 juillet 2015. L'appelant sera donc retenu coupable d'infraction à l'art. 117 al. 1 LEtr pour avoir employé B______ entre le 12 décembre 2013 et le 30 juin 2015, à savoir la période pénale retenue par le Ministère public. Le jugement sera donc également confirmé sur ce point et l'appel rejeté.

E. 3 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. 3.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire ne peut, sauf disposition contraire de la loi, excéder 360 jours-amende, dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.1.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 3.1.3. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137). 3.1.4. Selon l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP. Celles-ci entrent en ligne de compte en matière de délinquance de masse ( Massendelinquenz ), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu’une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. p. 189 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74). Il résulte de la place de cette disposition dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2 p. 8). Elles ne doivent pas conduire à une aggravation de la peine ou au prononcé d'une peine additionnelle. Ainsi, pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4. p. 191). L'art. 106 al. 3 CP prescrit au juge de fixer le montant de l'amende et la quotité de la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise.

E. 3.2 En l'espèce, la faute de l'appelant est de gravité moyenne. Son attitude désinvolte dénote un mépris des règles en vigueur en matière de loi sur les étrangers, ce d'autant plus au vu de la durée des périodes pénales. S'agissant de sa situation personnelle, il a choisi d'ignorer les refus d'autorisation d'exercer une activité lucrative, malgré un antécédent spécifique. Il a par ailleurs employé durant plus de 18 mois une personne démunie d'autorisation de travail pour un salaire - si l'on s'en tient à la version qui lui est la plus favorable - modeste de CHF 1'800.- par mois, pour un taux d'activité de 50%, et non de 100%. Compte tenu de ce qui précède, quand bien même il aurait payé les charges sociales de son employé B______, cela ne suffit pas pour considérer que les infractions commises à la LEtr sont de peu d'importance et permettent de le mettre au bénéfice de l'art. 52 CP. La peine de 90 jours-amende prononcée par le premier juge, non contestée en tant que telle, est adéquate. Il en va de même de la quotité du jour-amende, fixée à CHF 50.-, qui correspond à la situation personnelle et économique de l'appelant. Le bénéfice du sursis, dont les conditions sont encore tout juste réalisées, est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP), tout comme le fait que le premier juge ait renoncé à révoquer le sursis accordé le 19 novembre 2013 par le Ministère public. La durée du délai d'épreuve arrêtée au maximum légal de cinq ans, la prolongation d'un an et six mois du délai d'épreuve fixé en 2013 et l'avertissement formel adressé à l'appelant, ne prêtent pas flanc à la critique (art. 44 al. 1 et 46 al. 2 2 ème ph. CP), compte tenu, en particulier, de l'existence d'un antécédent spécifique. L'appelant n'a manifestement pas pris conscience du caractère répréhensible de ses actes, puisqu'alors même qu'il sait que son comportement n'était pas conforme au droit, il prétend désormais en appel n'avoir commis aucune erreur, rejetant toute responsabilité sur les autorités administratives et les anciens administrateur et comptable de sa société. Le prononcé d'une amende, fixée à CHF 500.- par le Tribunal de police, à titre de sanction immédiate se justifie ainsi pleinement et est adéquate, tout comme la peine privative de liberté de substitution de cinq jours.

E. 4 Vu l'issue de la procédure, l'appelant sera débouté de ses prétentions en indemnisation (art. 429 al. 1 CPP a contrario ).

E. 5 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).

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Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/555/2017 rendu le 19 mai 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/2073/2016. Le rejette. Rejette les conclusions en indemnisation formées par A______. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service des contraventions et à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14). P/2073/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/332/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'531.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'335.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'866.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 16.10.2017 P/2073/2016

P/2073/2016 AARP/332/2017 du 16.10.2017 sur JTDP/555/2017 ( PENAL ) , REJETE Normes : .11 LETR RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2073/2016 AARP/ 332/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du lundi 16 octobre 2017 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e Imed ABDELLI, avocat, rue du Mont-Blanc 9, 1201 Genève, appelant, contre le jugement JTDP/555/2017 rendu le 19 mai 2017 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 23 mai 2017, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 19 mai 2017 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 13 juin suivant, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) et d'infraction à l'art. 117 al. 1 LEtr, et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 50.- l'unité, avec sursis durant cinq ans, à une amende de CHF 500.- (peine privative de liberté de substitution de cinq jours), ainsi qu'à payer les frais de procédure en CHF 1'531.-, y compris un émolument global de jugement de CHF 900.-. Le Tribunal de police a encore renoncé à révoquer le sursis octroyé le 19 novembre 2013 par le Ministère public, mais en a prolongé le délai d'épreuve de un an et six mois et a adressé un avertissement formel à A______. b. Par acte du 10 juillet 2017, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) par laquelle il conteste l'intégralité du jugement de première instance et conclut à son acquittement. A titre de réquisitions de preuve, il demande les auditions de B______ et de C______ (fiduciaire de D______ SA), rejetées sans raison par le premier juge et aptes à apporter des détails importants pour se défendre correctement. c. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public du 30 juin 2016, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève :

-     depuis 2014 et jusqu'au 26 avril 2016, travaillé sur le territoire suisse au sein de D______ SA, alors qu'il était démuni d'autorisation de travail ;![endif]>![if>

-     en sa qualité d'administrateur président de D______ SA, employé entre le 12 décembre 2013 et le 30 juin 2015, en tant que livreur pour le magasin E______, sis ______, B______, né le 22 décembre 1969, ressortissant syrien, lequel ne disposait d'aucune autorisation d'exercer une activité lucrative en Suisse.![endif]>![if> B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. En date du 4 novembre 2015, le Service de lutte contre le Travail au noir de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) a établi un rapport à l'attention du Ministère public. À la suite d'une dénonciation datée du 20 juin 2014, ledit office avait ouvert une procédure contre D______ SA, soupçonnée d'employer des ressortissants étrangers démunis d'autorisations de travailler en Suisse pour son magasin E______ sis ______ à Genève. Lors d'un contrôle sur place le 13 novembre 2014, deux inspecteurs avaient trouvé porte close et constaté qu'une grande partie des locaux avait été vidée. Au terme de ses vérifications, l'OCIRT avait relevé deux infractions à la loi sur les étrangers, la première concernant B______, employé de ladite société du 12 décembre 2013 au 10 décembre 2014, la seconde visant A______, fondateur, administrateur président avec signature individuelle et actionnaire de D______ SA, exerçant son activité depuis le 30 août 2005. Selon les informations fournies par l'Office cantonal de la population et des migrations à Genève (ci-après : OCPM), A______ avait déposé plusieurs demandes d'autorisation de séjour avec activité lucrative pour son compte, lesquelles avaient toutes été refusées, dont notamment, les 20 février 2012 et 28 avril 2015, une demande d'autorisation de travail en qualité de directeur général de la société précitée, respectivement de directeur, pour des salaires annuels respectifs de CHF 108'000.- puis CHF 65'000.-, rejetées les 1 er juin 2012 et 4 juin 2015. F______, administrateur de la société D______ SA avec signature individuelle jusqu'au 19 décembre 2014, avait été convoqué par l'OCIRT le 27 mai 2015 et avait adressé deux courriers explicatifs à cet office. Il en ressortait notamment que A______ s'occupait de la gestion courante de la société et que lui-même n'avait jamais été informé sur l'engagement du personnel. Son rôle s'était toujours limité à assurer le contact avec les autorités dans l'attente de la régularisation du statut administratif de A______. a.b. Aux termes d'un procès-verbal d'audition à l'OCIRT du 29 octobre 2015, F______, a reconnu l'emploi sans autorisation de travail de B______, du 12 décembre 2013 au 10 décembre 2014. Entendu par la police le 26 avril 2016, il a expliqué que G______, comptable, traitait les pièces comptables et la petite correspondance, telles les déclarations AVS et d'impôts, de D______ SA, société de domiciliation uniquement jusqu'au mois d'août 2014. C'est alors qu'A______ avait en effet voulu ouvrir un magasin alimentaire à Genève et n'avait plus remis à F______ les pièces concernant ce futur commerce, de sorte qu'il avait décidé de se retirer, craignant que les évènements ne le dépassent. F______ ignorait que cette société avait employé B______. F______ a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière le 30 juin 2016 s'agissant de l'emploi de B______ par D______ SA. b.a. D______ SA, active dans l'ingénierie, la fabrication et le commerce du tabac et de ses dérivés ainsi que dans l'import-export de tous biens dans le domaine agricole, chimique, électronique et alimentaire, principalement sur le plan international, a été inscrite au Registre du commerce de Genève en date du 30 août 2005. b.b. A______ est titulaire d'un livret N, valable du 7 mai 2014 au 4 mai 2017. A______ a été l'administrateur président avec signature individuelle de D______ SA du 30 août 2005 au 8 mars 2006, puis à nouveau à compter du 22 janvier 2009. Selon les certificats de salaire des mois de février, mars et avril 2016, il a perçu, en sa qualité de gérant, un salaire mensuel brut de CHF 3'000.-, pour un taux d'occupation à 100%. b.c. B______, de nationalité syrienne, est titulaire d'un livret F, valable jusqu'au 13 mai 2015. Il a provisoirement été admis sur le territoire suisse le 18 juin 2010 et a obtenu une autorisation de travail à Dietikon (ZH), le 28 janvier 2009. Selon le contrat de travail établi le 21 mars 2013, signé par A______, B______ a été engagé pour une durée indéterminée par D______ SA à compter du 1 er avril 2013, à temps partiel, soit 15 heures par semaine, pour un salaire mensuel de CHF 1'800.-. A teneur de l'attestation de l'employeur, établie le 28 janvier 2016, B______ a travaillé en qualité de chauffeur-livreur, du 1 er avril 2013 au 31 juillet 2015, à plein temps pour un salaire mensuel de CHF 1'800.-. c.a. Entendu par la police, en présence d'un interprète, A______ a indiqué être arrivé en Suisse, à tout le moins, en 2000. Il avait créé D______ SA en 2005, initialement dans le but d'importer du tabac à chicha. D______ SA avait exploité le supermarché E______ entre la moitié de l'année 2014 et le mois de juillet 2015. Lui-même avait commencé à travailler pour sa société en 2014 à 100%, puis, à compter du 1 er janvier 2015, à 50%. Il avait engagé et employé B______ en qualité de livreur, hors du canton de Genève, de 2013 à juillet 2015, dans la mesure où il lui appartenait notamment et exclusivement de gérer l'engagement des employés de la société. Son permis de séjour était en règle, mais il ne disposait pas, au départ, d'autorisation de travail. Le comptable de D______ SA avait ainsi effectué les démarches administratives auprès des autorités genevoises, lesquelles n'avaient pas émis d'objection à ce que B______ travaille à Genève, mais s'étaient déclarées incompétentes au profit de son canton de domicile, Argovie. Le 30 juin 2015, A______ avait résilié le contrat de travail de B______, faute d'avoir reçu d'autorisation délivrée par ledit canton. F______ lui avait causé beaucoup de problèmes en ne traitant pas à temps la correspondance. Lui-même avait perdu de l'argent à cause du comptable G______. c.b. Devant le Ministère public, le 23 août 2016, en présence d'un interprète et de son conseil, A______ a fini par admettre avoir employé une personne sans autorisation de travail, après avoir expliqué que B______ était au bénéfice d'un permis F et que les autorités genevoises n'avaient pas d'objection à ce qu'il travaille dans notre canton à la condition qu'il obtienne au préalable une autorisation de son canton de domicile, Argovie. Lui-même était au bénéfice d'un livret N, mais n'avait pas de permis de travail. Il n'avait effectué aucune démarche afin d'en solliciter un, ignorant que cela était nécessaire. Il percevait un salaire mensuel oscillant entre CHF 10'000.- et CHF 12'000.-. c.c. Devant le Tribunal de police, A______ a précisé qu'avant d'obtenir l'asile et de s'installer en Suisse, il avait bénéficié de visas, effectuant des " allers-retours ". Lorsqu'il avait évoqué percevoir un salaire de CHF 10'000.- par mois, il s'agissait en réalité de l'argent généré par sa société. Il se chargeait des aspects financiers de D______ SA, tandis que son comptable et son avocat géraient les aspects administratifs. Il n'avait jamais demandé ni obtenu d'aides sociales et payait ses impôts en Suisse. Il n'avait aucun intérêt à travailler au noir, ni à faire travailler ses employés au noir. Il avait payé la totalité des charges sociales de B______ pour lequel le comptable avait déposé une demande d'autorisation de travail. Tous les documents y relatifs se trouvaient chez son comptable que les autorités genevoises avaient renvoyés à leurs homologues du canton d'origine de B______. Ce dernier travaillait à 50% pour un salaire mensuel de CHF 1'800.-. En vue de l'audience de jugement, A______ a produit divers documents, soit en particulier un formulaire individuel de demande pour ressortissant hors UE /AELE (formulaire M), daté du 9 février 2015, signé par D______ SA ainsi que par B______ et la documentation liée à l'affiliation de ce dernier à des caisses AVS et LPP. Il s'agit également de documents liés à la situation fiscale d'A______ dont il ressort qu'il est en poursuite pour de nombreux montants dus au titre d'impôts cantonal et communal, respectivement fédéral, de 2005 à 2008, s'élevant à plus de CHF 220'000.-, amendes comprises. C. a. Le 8 août 2017, la Présidente de la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite avec l'accord des parties et rejeté les deux réquisitions de preuve d'A______, au demeurant non motivées, tendant à l'audition de deux témoins. b. A______ dépose un mémoire d'appel motivé du 5 septembre 2017. Il réitère ses réquisitions de preuve tendant aux auditions de deux témoins et demande en sus, sans motivation, le dossier complet de l'OCPM et du Secrétariat d'État aux migrations (SEM) relatifs à son séjour. Les auditions de B______, lequel n'avait à aucun moment été entendu dans le contexte de faits reprochés à A______ alors qu'il était directement concerné, et de C______ revêtaient un caractère primordial vu la perte d'une partie du dossier et la pratique des tribunaux de ne pas prendre en compte les témoignages écrits, " au vu du caractère essentiellement oral de la procédure orale ". D'une part, l'infraction à l'art. 117 al. 1 LEtr reprochée à A______ concernait l'emploi de B______, lequel pourrait attester des démarches entreprises, des raisons de refus des autorités argoviennes et des délais exacts dans lesquels la communication était passée. D'autre part, C______ travaillait dans la société fiduciaire qui se chargeait actuellement du dossier de la société D______ SA dont il pourrait expliquer le suivi administratif, les manquements de l'ancien comptable et l'implication d'A______ dans ce cadre. Ce témoin pourrait encore expliquer ses démarches auprès de l'OCPM, ainsi que de l'OCIRT, concernant A______, mais également l'emploi de B______, étant précisé que ces démarches se faisaient par téléphone et/ou déplacement au siège de ces deux autorités. Or A______ avait toujours expliqué qu'il n'avait jamais pu imaginer que ces démarches fussent illégales et n'avait jamais accès à des informations qui puissent lui faire penser le contraire. Il avait toujours cru que B______ avait initialement présenté un permis de travail en bonne et due forme lors de son engagement et, prenant connaissance que tel n'était pas le cas, l'avait licencié à la fin du mois de juin 2015. Ne maîtrisant pas la langue française et n'ayant pas connaissance des rouages administratifs, A______ s'était appuyé sur le comptable pour l'éclairer, qu'il y avait également lieu d'entendre. En refusant ces auditions, les autorités précédentes avaient violé son droit d'être entendu. Au fond, A______ persiste dans ses conclusions. Il était totalement faux de retenir qu'il eût employé des personnes sans autorisation dans la mesure où il n'avait cessé d'expliquer qu'il estimait que les autorités genevoises avaient consenti à la prise d'emploi de B______. Ne maîtrisant pas suffisamment le français pour saisir tout ce qui se passait sur le plan administratif, il avait totalement fait confiance à son précédent avocat, lequel avait été administrateur de la société jusqu'au début de l'année 2015 et gérait pour lui le côté administratif, puis à son comptable. Dans la mesure où ce dernier était en contact avec les autorités argoviennes, A______ pouvait de toute bonne foi croire que le dossier était traité. Rendu à l'évidence que cet emploi n'était pas autorisé, il avait immédiatement prononcé son licenciement. Il n'avait par ailleurs réalisé aucun avantage financier illégal de cette situation, élément dûment allégué et ignoré de manière arbitraire par le premier juge, s'acquittant de salaires corrects et des charges sociales, y compris les cotisations LPP. Concernant sa propre situation, A______ était venu en 2000 pour la première fois en Suisse et il y avait déposé une demande de séjour, auprès des autorités vaudoises, dans le cadre de l'activité qu'il souhaitait notamment développer avec sa première société. Il était retourné dans son pays d'origine en attendant l'issue de cette demande. Bien qu'ayant obtenu l'accord des autorités de l'époque, une divergence avec sa femme, qui ne voulait pas partir à l'étranger, ne lui avait pas permis de se déplacer à temps pour valider cet octroi. Le dossier vaudois avait été égaré et détruit par le Service de la population du canton de Vaud. Par la suite, il avait obtenu, des visas pour la Suisse et s'était contenté de cette situation. Ce n'était qu'en 2014 qu'il s'était trouvé contraint de rester en Suisse, pour des raisons relevant du domaine de l'asile, et de travailler dans sa propre société, sans avoir aucune volonté d'enfreindre la loi. Il avait sincèrement cru, qu'une fois " ce type de permis obtenu ", il pourrait travailler directement dans sa propre société. Il lui paraissait, à l'époque, inconcevable en tant qu'administrateur d'une société active, de requérir des prestations de l'Hospice général alors qu'il disposait concrètement des moyens pour subvenir lui-même à ses besoins. Il était à cet égard hautement vraisemblable que l'Organisme d'aide aux réfugiés aurait certainement refusé toute prestation en sa faveur, connaissant sa situation financière effective qu'il n'avait pas cachée lors de ses auditions " d'asile ". S'agissant des circonstances ayant donné lieu à l'ordonnance de novembre 2013, il était renvoyé au développement lié à l'engagement de B______, pour ce qui était d'avoir confié à son précédent avocat et à un comptable professionnel la gestion administrative de la société, A______ ayant immédiatement décidé de changer de fiduciaire pour rétablir la situation une fois qu'il avait compris l'ampleur des problèmes causés par la mauvaise gestion des personnes précédentes. D'ailleurs, des démarches en ce sens étaient toujours en cours notamment auprès de l'Administration fiscale cantonale. Les autorités, en violation de l'art. 3 al. 2 let. a CPP prohibant les comportements contradictoires, avaient été de mauvaise foi dans la présente cause. Concernant B______, A______ avait entrepris des démarches en toute légalité en vue de son emploi ce qui n'était pas le comportement d'une personne qui méprise la loi mais celui d'une personne " embarquée " dans une situation confuse, sans aucune intention délictuelle et qui s'était rétractée d'elle-même dès qu'elle avait eu les éléments suffisants pour apprécier la situation. La sanction portée contre lui manquait de bon sens. Concernant sa propre activité, il demeurait discutable qu'il ait pu en quelque sorte bénéficier d'une certaine tolérance de la part des autorités genevoises pour ensuite être réprimé pour ces mêmes faits. Il avait en effet toujours œuvré au grand jour, au su de tous et il était étonnant que dans un tel contexte, avant d'entreprendre des démarches pénales à son encontre, celui-ci ne soit pas interpellé afin de se remettre en conformité avec la loi. Il était de plus connu de l'OCIRT depuis quelques années déjà, notamment raison de l'engagement de ses employés qui étaient pour la plupart étrangers. Dans ce contexte, lui faire assumer seul toutes les retombées de cette situation, pour le moins confuse, ne pouvait qu'être contraire à la bonne foi et partant arbitraire. L'élément intentionnel de l'infraction à l'art. 117 LEtr faisait défaut. Agir dans les circonstances sus décrites relevait d'une simple négligence. Il y avait eu violation grave du principe de la présomption d'innocence. Les circonstances du cas d'espèce commandaient de l'acquitter, faute d'intention délictuelle, voire de l'exempter de toute peine en application de l'art. 52 CP. Des suites de son acquittement, A______ avait droit, en application de l'art. 429 CPP, à une indemnité pour ses frais de défense, mais également pour dommage économique subi du fait de la présente procédure, avec pour autre conséquence la mise à charge de l'intimé des frais de la procédure. Il s'en remettait à justice s'agissant de la fixation et de l'étendue desdites indemnités. c. Aux termes de son mémoire de réponse du 11 septembre 2017, le Ministère public conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Préalablement, il conclut au rejet des réquisitions de preuve, les auditions sollicitées s'avérant inutiles. Il n'existait aucun élément pour s'écarter des déclarations de A______, faites après consultation et en présence de son conseil, aux termes desquelles il avait en substance admis avoir employé B______ sans autorisation et avoir été renvoyé par les autorités genevoises, qui n'avaient pas d'objection à ce qu'il travaille à Genève après obtention d'une "autorisation du canton d'Aarau " ( sic ), respectivement ne pas avoir effectué de démarches afin d'obtenir un permis de travail pour lui-même. Sur le plan objectif, ces éléments suffisaient à retenir à son encontre les infractions ressortant du jugement entrepris. Subjectivement, s'agissant de l'infraction à l'art. 117 LEtr, l'intention – à tout le moins sous la forme du dol éventuel – était réalisée dans la mesure où A______ savait qu'B______ devait obtenir une autorisation et ce nonobstant l'avait employé. Il avait fait le choix de se placer au-dessus de la législation et ne pouvait se défausser sur les autres. L'application de l'art. 52 CP viderait la LEtr de son but. d. Le Tribunal pénal se réfère intégralement à son jugement. e. A______ a spontanément et brièvement répliqué le 25 septembre 2017. Il s'étonnait de l'orientation que le Ministère public cherchait à donner à ses déclarations faites plus d'une année auparavant et devant le premier juge. Il avait initié le processus légal d'engagement de B______ et dès qu'il s'était " rendu compte que le feu vert final des autorités argoviennes ne venait pas (sic)". L'audition de ce dernier s'imposait pour connaître du " timing " exact des opérations. Aucune intention délictuelle, y compris sous l'angle du dol éventuel, ne pouvait être tenue et une application de l'art. 52 CP relèverait de l'idée d'une justice pragmatique et pas formaliste. f. Les parties ont derechef été informées que la cause était gardée à juger, par courriers de la CPAR du 2 octobre 2017. Aucune d'elles n'a réagi. D. A______, né le ______ à ______ (Egypte), est divorcé et père de trois enfants, qui ne vivent pas avec lui. Il a indiqué percevoir un salaire mensuel brut de CHF 3'000.- et subvenir à ses besoins grâce à la fortune qu'il détenait en Egypte. Le loyer mensuel de la villa qu'il occupe s'élève à CHF 5'500.-, étant précisé que l'intéressé a indiqué ne s'acquitter que d'un montant de CHF 2'000.-, le surplus étant payé par sa société. Il aurait rencontré " un problème " en Egypte, raison pour laquelle il ne pouvait pas y retourner. Selon son extrait de casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 19 novembre 2013, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 130.- l'unité, avec sursis durant 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, pour entrée illégale, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation (période pénale : 19.11.2006 au 18.11.2013) et violation des règles de la circulation routière. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comporte notamment le droit d'obtenir l'administration de preuves de nature à influer sur le sort de la décision à rendre. Il a pour corollaire que l'autorité doit en principe donner suite aux offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes prescrites. Il n'y a toutefois pas violation du droit à l'administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). 1.2.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_259/2016 , 266/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.1.2 et les références ; 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 2.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.1.1). Le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3 ; 1B_112/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.1). 1.3. L'appelant requiert l'audition de B______ et de C______, comptable actuel de D______ SA. Le dossier comporte tous les éléments utiles à traiter la cause s'agissant de l'engagement du premier, par contrat de travail du 21 mars 2013, sous la signature de l'appelant et de B______, respectivement la fin des rapports de travail au 31 juillet 2015 selon attestation de D______ SA du 2 janvier 2016. L'appelant a admis avoir lui-même procédé à l'engagement de cette personne, pour un salaire mensuel de CHF 1'800.-, certes tantôt pour une activité à 100%, tantôt à 50%, ce qui n'est toutefois pas pertinent pour trancher l'appel. L'appelant a également admis, tant à la police que devant le Ministère public, les deux fois avec les services d'un interprète et devant le procureur, assisté en sus de son avocat, outre cet engagement, s'être enquis auprès des autorités genevoises de l'obtention d'une autorisation de travail. Il a pu donner la précision que lesdites autorités l'auraient dirigé vers le canton de domicile de B______ pour la délivrance d'une telle autorisation. L'appelant a également signé, au côté de B______ un formulaire individuel de demande pour ressortissant hors UE /AELE (formulaire M), le 9 février 2015. C'est donc dire que la CPAR dispose de tous les éléments utiles et nécessaires attestant de la situation d'employé et du statut administratif de B______ durant son activité salariée pour D______ SA, lesquels sont ainsi suffisamment prouvés. L'audition de B______ sera partant refusée, la CPAR disposant de tous les éléments nécessaires et aptes à fonder sa conviction. Il en va de même de la situation administrative de l'appelant, depuis son arrivée en Suisse en 2000. Sur la période pénale concernée, il a reconnu n'y avoir séjourné que grâce à des visas, puis, à compter du début du mois de mai 2014, au bénéfice d'un seul permis N. Il n'est ainsi pas pertinent de requérir de l'OCPM et du SEM des pièces relatives au statut administratif de l'appelant en Suisse, déjà établi. S'agissant des démarches en vue d'obtenir des autorisations de travail pour lui-même, en qualité d'employé de D______ SA, elles sont suffisamment étayées par les informations recueillies par l'OCIRT auprès de l'OCPM, s'agissant des demandes déposées, en février 2012 et rejetée le 1 er juin suivant, respectivement le 28 avril 2015 rejetée le 4 juin 2015, l'appelant n'alléguant pas, ni ne proposant de prouver avoir déposé d'autres demandes entre ces deux périodes. Il ne se justifie ainsi pas de requérir de l'OCPM et du SEM des documents pour des faits suffisamment prouvés, réquisitions de preuve qu'il ne motive au demeurant pas. Il est par ailleurs et enfin inutile, pour le traitement de l'appel, de procéder à l'audition du comptable actuel de D______ SA, intervenu après la période pénale. La CPAR rejettera ainsi toutes les réquisitions de preuve formulées par l'appelant. 2. 2.1. Les art. 9 al.1 CPP et 325 al. 1 CPP énoncent la maxime d'accusation et stipulent qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 133 IV 235 consid. 6.2 p. 244 ; 126 I 19 consid. 2a p. 21 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_418/2014 du 27 janvier 2015 consid. 1.1). Le principe est violé lorsque le juge se fonde sur un état de fait différent de celui qui figure dans l'acte d'accusation, sans que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer au sujet de l'acte d'accusation complété ou modifié d'une manière suffisante et en temps utile (ATF 126 I 19 consid. 2c p. 22). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24). Le tribunal est lié par l'état de frais décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le MP (art. 350 al. 1 CPP). 2.2. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1. p. 636 ; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170 ; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125 ; 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les arrêts cités). L'invocation de la protection de la bonne foi suppose cependant que la personne concernée soit fondée à se prévaloir de la situation de confiance et ait, compte tenu de celle-ci, pris des dispositions en sa défaveur sur lesquelles elle ne peut plus revenir. S'en prévaloir est exclu lorsque des intérêts publics prépondérants s'y opposent (ATF 131 II 627 consid. 6 p. 636 s. ; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170 ; 127 I 31 consid. 3c p. 36). En matière pénale, la protection de la bonne foi créée par un comportement passif de l'autorité peut être invoquée tant en relation avec une erreur sur l'illicéité, par l'auteur qui affirme avoir cru de bonne foi, compte tenu de la passivité des autorités, que son comportement était licite, qu'au stade de la fixation de la peine, comme un élément susceptible de faire apparaître sa culpabilité comme moindre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_917/2014 du 26 novembre 2015 consid. 5.1). Les décisions et déclarations de l'autorité doivent être interprétées selon le sens que l'on peut raisonnablement et objectivement leur attribuer, en fonction des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 1B_130/2011 du 12 avril 2011). 2.3.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. 2.3.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.4.1. Aux termes de l'art. 11 LEtr, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur (al. 3). 2.4.2. Un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée notamment si son admission sert les intérêts économiques du pays et si son employeur a déposé une demande (art. 18 LEtr). Selon l'art. 43 al. 1 bis de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi ; RS 142.31), les conditions de l'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative sont régies par la LEtr. 2.4.3. L'art. 52 al. 1 let. a à e de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA ; RS 142.201) stipule que les requérants d’asile en procédure (livret N) peuvent obtenir de la part des autorités cantonales une autorisation d’exercer une activité lucrative si la situation économique et de l’emploi le permet, s'il existe une demande d'un employeur (art. 18 let. b LEtr), si les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEtr), si l'ordre de priorité est respecté (art. 21 LEtr) et s'ils ne font pas l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion au sens des art. 66a ou 66a bis du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) ou 49a ou 49a bis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM ; RS 321.0). 2.4.4. S'agissant des étrangers admis à titre provisoire (livret F), ils peuvent obtenir de la part des autorités cantonales une autorisation d'exercer une activité lucrative, indépendamment de la situation sur le marché de l'emploi et de la situation économique (art. 85 al. 6 LEtr). Ils peuvent ainsi être autorisés à exercer temporairement une activité lucrative salariée si une demande a été déposée par un employeur (art. 18 let. b LEtr) et si les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEtr) (art. 53 al. 1 let. a et b OASA). 2.4.5. Dans le canton de Genève, il convient de déposer ou transmettre au Service asile et départ de l'OCPM le Formulaire NF (Prise d’emploi / changement d’employeur / renouvellement [livrets N & F]) avec une copie du contrat de travail signé par l'employeur et l'employé. Par la suite, l'Office délivre immédiatement une autorisation de travail provisoire valable deux mois. L'autorisation définitive est quant à elle envoyée par courrier dans un délai de 7 à 10 jours ouvrables (disponible en ligne : http:// http://ge.ch/population/prestations/demande-dautorisation-de-travail-livrets-n-f). 2.5.1. A teneur de l'art. 115 al. 1 let. c LEtr, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce une activité lucrative sans autorisation. 2.5.2. A teneur de l'art. 117 al. 1 LEtr, quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée. D'après la jurisprudence, le terme " employer " doit être compris de manière large, comme consistant à proposer une rémunération à une personne contre ses services, indépendamment de l'existence formelle d'un contrat de travail au sens des art. 319 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), et quelle que soit la nature du rapport juridique entre l'auteur et la personne employée. Il doit s'agir d'un comportement actif ; une simple permission ou tolérance ne suffit pas. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur ait la compétence de donner des instructions à la personne employée. Il suffit qu'il entre dans ses attributions de décider qui peut, ou ne peut pas, participer à l'exécution de la tâche et qu'ainsi sa décision conditionne l'activité lucrative de l'intéressé (ATF 137 IV 153 consid. 1.5 p. 156 ; 128 IV 170 consid. 4 p. 174 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_176/2007 consid. 3.2). Selon l'art. 91 al. 1 LEtr, avant d’engager un étranger, l’employeur doit s’assurer qu’il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes. Il appartient à chaque employeur de procéder au contrôle. La simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_783/2012 du 10 octobre 2012 consid. 2.1 et 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 5.3). 2.5.3. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP). L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 135 IV 156 consid. 2.3.2 ; 134 IV 26 consid. 3.2.2 p. 28 ; 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 ; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s. ; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_132/2015 du 21 avril 2015 consid. 2.2.2). 2.5.6. Au sens de l'art. 718 al. 1 et 4 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), le conseil d'administration de la société anonyme représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d'administration ou un directeur. 2.6. En l'espèce, il ressort des propres déclarations de l'appelant, qu'il a exercé, à compter de l'année 2014, une activité lucrative - qui plus est, en tous les cas sur une courte période, rémunérée, compte tenu de ses certificats de salaire des mois de février à avril 2016 - en sa qualité d'administrateur président avec signature individuelle de D______ SA, comme cela ressort de l'inscription au registre du commerce. Il a également admis devant le Ministère public être bénéficiaire d'un livret N, mais ne pas disposer d'autorisation de travail, alors même que son obtention préalable est une condition nécessaire à l'exercice par un requérant d'asile de toute activité lucrative sur le territoire helvétique. L'appelant prétend néanmoins avoir agi par négligence, dès lors qu'il ignorait que tel était le cas, ce qui ne convainc pas. D'une part, il a déjà été condamné en 2013 pour activité lucrative sans autorisation entre le 19 novembre 2006 et le 18 novembre 2013. D'autre part, selon l'OCPM, il avait déposé, à tout le moins, en 2012 et 2015, deux demandes d'autorisation de travail, lesquelles ont été refusées quelques mois plus tard, ce qui démontre qu'il avait conscience de l'illicéité de son statut. Force est donc de retenir que l'appelant s'est rendu coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. c LEtr, en exerçant une activité lucrative sans autorisation. C'est vainement qu'il cherche à faire endosser la responsabilité de ses propres carences et agissements à son précédent avocat, également administrateur de la société, respectivement son ancien comptable. C'est également à tort qu'il s'en prend aux autorités qui n'auraient pas agi le sachant, tout comme son employé, en situation irrégulière, ce qui est au demeurant faux vu précisément sa précédente condamnation pour des faits spécifiques. Il sera au demeurant relevé qu'il n'a, à juste titre, pas prétendu, ni a fortiori étayé, avoir reçu à un quelconque moment des autorités des assurances l'autorisant à poursuivre ses comportements illégaux. À cet égard, son inscription au registre du commerce en qualité d'administrateur président d'une société anonyme ne l'exemptait pas de bénéficier d'une autorisation de travail, ce qu'il savait. Le jugement de première instance sera dès lors confirmé et l'appel rejeté. 2.6. B______ a quant à lui été engagé par l'appelant, au nom et pour le compte de sa société, en qualité de livreur, activité qu'il a déployée entre le 1 er avril 2013 et le 31 juillet 2015 au plus tard, ce qui ressort notamment des déclarations de l'appelant, du contrat de travail et de l'attestation de l'employeur. Bien que titulaire d'un livret F, B______ ne disposait pas, durant la période précitée, d'autorisation de travail nécessaire, la dernière lui ayant été délivrée en 2009 pour une activité lucrative sur le canton de Zurich, ce dont l'appelant avait pleinement conscience, cela étant corroboré par le formulaire M, rempli et signé par ce dernier à cet effet, mais également par ses propres déclarations, étant précisé qu'il a indiqué avoir finalement choisi de licencier son employé pour défaut d'autorisation. Concernant ledit formulaire, quand bien même il aurait été transmis à l'autorité compétente, ce qui n'est pas établi, il est postérieur de près de deux ans à la prise d'activité de B______ le 1 er avril 2013 et il ne s'agit pas du formulaire adéquat au cas d'espèce. D'ailleurs, dans l'hypothèse où ce formulaire aurait effectivement été déposé auprès de l'OCPM le 9 février 2015, il est surprenant qu'il n'ait été suivi d'aucune autorisation provisoire, au vu de la pratique des autorités genevoises, voire d'un refus. Enfin, quand bien même l'appelant aurait été mal renseigné par son avocat, son comptable ou encore une autorité, ce qui n'est pas démontré, il était tenu de s'informer en vertu de son statut d'administrateur président chargé du recrutement. S'agissant de la période pénale, l'ordonnance pénale valant acte d'accusation retient, au plan des faits, que B______ a été employé par D______ entre le 12 décembre 2013 et le 30 juin 2015. Conformément au principe accusatoire, le juge du fond est lié par cet état de fait et le Tribunal de police, tout comme la Cour de céans, ne peuvent s'en écarter pour retenir une période pénale plus étendue, en l'occurrence du 1 er avril 2013 au 31 juillet 2015. L'appelant sera donc retenu coupable d'infraction à l'art. 117 al. 1 LEtr pour avoir employé B______ entre le 12 décembre 2013 et le 30 juin 2015, à savoir la période pénale retenue par le Ministère public. Le jugement sera donc également confirmé sur ce point et l'appel rejeté.

3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. 3.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire ne peut, sauf disposition contraire de la loi, excéder 360 jours-amende, dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.1.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 3.1.3. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137). 3.1.4. Selon l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP. Celles-ci entrent en ligne de compte en matière de délinquance de masse ( Massendelinquenz ), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu’une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. p. 189 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74). Il résulte de la place de cette disposition dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2 p. 8). Elles ne doivent pas conduire à une aggravation de la peine ou au prononcé d'une peine additionnelle. Ainsi, pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4. p. 191). L'art. 106 al. 3 CP prescrit au juge de fixer le montant de l'amende et la quotité de la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise. 3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est de gravité moyenne. Son attitude désinvolte dénote un mépris des règles en vigueur en matière de loi sur les étrangers, ce d'autant plus au vu de la durée des périodes pénales. S'agissant de sa situation personnelle, il a choisi d'ignorer les refus d'autorisation d'exercer une activité lucrative, malgré un antécédent spécifique. Il a par ailleurs employé durant plus de 18 mois une personne démunie d'autorisation de travail pour un salaire - si l'on s'en tient à la version qui lui est la plus favorable - modeste de CHF 1'800.- par mois, pour un taux d'activité de 50%, et non de 100%. Compte tenu de ce qui précède, quand bien même il aurait payé les charges sociales de son employé B______, cela ne suffit pas pour considérer que les infractions commises à la LEtr sont de peu d'importance et permettent de le mettre au bénéfice de l'art. 52 CP. La peine de 90 jours-amende prononcée par le premier juge, non contestée en tant que telle, est adéquate. Il en va de même de la quotité du jour-amende, fixée à CHF 50.-, qui correspond à la situation personnelle et économique de l'appelant. Le bénéfice du sursis, dont les conditions sont encore tout juste réalisées, est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP), tout comme le fait que le premier juge ait renoncé à révoquer le sursis accordé le 19 novembre 2013 par le Ministère public. La durée du délai d'épreuve arrêtée au maximum légal de cinq ans, la prolongation d'un an et six mois du délai d'épreuve fixé en 2013 et l'avertissement formel adressé à l'appelant, ne prêtent pas flanc à la critique (art. 44 al. 1 et 46 al. 2 2 ème ph. CP), compte tenu, en particulier, de l'existence d'un antécédent spécifique. L'appelant n'a manifestement pas pris conscience du caractère répréhensible de ses actes, puisqu'alors même qu'il sait que son comportement n'était pas conforme au droit, il prétend désormais en appel n'avoir commis aucune erreur, rejetant toute responsabilité sur les autorités administratives et les anciens administrateur et comptable de sa société. Le prononcé d'une amende, fixée à CHF 500.- par le Tribunal de police, à titre de sanction immédiate se justifie ainsi pleinement et est adéquate, tout comme la peine privative de liberté de substitution de cinq jours. 4. Vu l'issue de la procédure, l'appelant sera débouté de ses prétentions en indemnisation (art. 429 al. 1 CPP a contrario ). 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/555/2017 rendu le 19 mai 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/2073/2016. Le rejette. Rejette les conclusions en indemnisation formées par A______. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service des contraventions et à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14). P/2073/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/332/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'531.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'335.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'866.00