opencaselaw.ch

P/20614/2017

Genf · 2020-04-14 · Français GE

DIFFAMATION;FAUX DANS LES CERTIFICATS;PEINE COMPLÉMENTAIRE | CP.173.ch1; CP.252

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2.1. L'art. 173 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'honneur que protègent les art. 173 ss CP est le sentiment d'être une personne honnête et respectable, la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un individu digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues et, par conséquent, le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58). Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable, qu'il s'agisse d'un être humain ou d'une entité juridique (ATF 114 IV 14 consid. 2a p. 15 et les références). En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée ; il en va ainsi des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste, le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 et 3.3). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 3.3 ; cf. ATF 116 IV 205 consid. 2 p. 207 et 103 IV 161 consid. 2 p. 161). 2.2.2. En vertu de l'art. 173 ch. 2 CP, l'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. L'art. 173 ch. 3 CP prévoit cependant que l'auteur n'est pas admis à faire ces preuves, et qu'il est punissable, si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou familiale du lésé. Le dessein de dire du mal d'autrui se définit comme la volonté de rabaisser et de jeter l'opprobre sur un individu. Des termes méprisants employés avec l'intention de blesser sa fille et dans le dessein de nuire, par ailleurs articulés sans motif suffisant, notamment sans égard à un quelconque intérêt public excluent la preuve libératoire, le seul but étant alors d'offenser (arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2013 du 13 mai 2013). Il en va de même de l'époux qui a agi dans l'intention de jeter le discrédit sur son épouse, en ayant donc pour dessein de dire du mal de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6S.212/2004 du 6 juillet 2004). 2.2.3. En l'espèce, il est établi à teneur du dossier que les emails litigieux du 9 septembre 2017 ont été envoyés depuis l'ordinateur familial figurant à l'inventaire. Il résulte des messages échangés entre l'appelante et E______ que ce dernier est venu récupérer l'ordinateur le 10 septembre 2017, soit le lendemain de l'envoi des courriels litigieux. Le 11 septembre 2017, l'appelante s'est rendue à la police pour signaler le vol de son ordinateur survenu, selon ses propres déclarations, la veille. Enfin, le 5 octobre 2017 encore, elle a informé le beau-père de E______ que celui-ci avait pris son ordinateur le 10 septembre 2017. Les déclarations ultérieures et contradictoires de l'appelante selon lesquelles le vol de l'ordinateur avait eu lieu le 8 septembre 2017 et que donc E______ était probablement l'auteur des emails litigieux, ne revêtent aucune crédibilité. Les déclarations constantes de E______ s'inscrivent parfaitement dans le déroulement des évènements. En effet, le précité s'est rendu au domicile de R______ le 9 septembre 2017 dans le but de trouver l'ordinateur et faire cesser l'envoi des messages. Ne l'ayant pas trouvé, il s'est alors emparé du routeur, puis est revenu le dimanche prendre l'ordinateur. La prévenue s'en est plaint par message à E______ le soir même et est allée déposer plainte pour le vol de l'ordinateur le lendemain. La CPAR retient dès lors que l'ordinateur se trouvait bel et bien au domicile de R______ au moment de l'envoi des courriels. E______ n'avait par ailleurs aucun intérêt à propager les propos contenus dans les courriels du 9 septembre 2017 à tout l'Hôpital S______ et à d'anciens collègues de D______, dans la mesure où celle-ci était sa compagne. Il sera également relevé qu'il ressort des messages envoyés par l'appelante à E______ que celle-ci connaissait l'existence de D______ à tout le moins dès le mois de mars 2017, soit avant l'envoi des messages litigieux, et savait que le précité entretenait une liaison avec elle. L'analyse du contenu de l'ordinateur en question a de plus révélé que des recherches précises sur D______ et son réseau professionnel ont été effectuées dès le mois de mars 2017 jusqu'à peu de temps avant l'envoi des emails litigieux, que des montages photos ont été créés en mars 2017 sur E______ accompagnés d'un texte mettant en garde sur ses pratiques douteuses et malhonnêtes, que des montages photos ont été créés le

E. 5 septembre 2017 au sujet de D______ et ont été intitulés "D______ zorra" étant précisé que ce terme signifie "salope" en espagnol et que l'adresse email d'expédition a été créée depuis l'ordinateur aussitôt avant l'envoi des courriels. Le but annoncé de l'appelante dans l'ensemble des messages figurant à la procédure et envoyés à E______ était de détruire son image et sa réputation ainsi que celles de sa nouvelle compagne. Il sera relevé qu'il ressort du dossier que l'appelante est coutumière de ce genre de méthodes, soit utiliser les réseaux sociaux pour nuire à la réputation d'autrui, ayant agi ainsi à l'encontre de son ex-époux, P______, de V______, de AE______, et de la thérapeute de son fils souffrant d'autisme. Il résulte de ce qui précède qu'il sera retenu que c'est bien l'appelante qui a envoyé, depuis l'adresse email T______@hotmail.com, les courriels litigieux du

E. 9 septembre 2017 et que le changement ultérieur de version de l'appelante s'agissant de la date du vol de l'ordinateur n'est qu'une vaine stratégie pour tenter de se disculper lorsqu'elle a compris l'importance de la chronologie. L'appelante argue encore vainement, pour la première fois en appel, qu'il était possible que les emails en cause aient été envoyés plus tard par la personne alors en possession de l'ordinateur et que ses paramétrages aient été modifiés pour faire croire qu'ils avaient été envoyés à une date antérieure. Ces nouvelles explications sont elles aussi dénuées de toute crédibilité, étant précisé qu'il ressort du dossier que les courriels ont bien été reçus par les destinataires en date du 9 septembre 2017. Dans les emails litigieux, l'appelante accuse D______ de moeurs légères et de détruire des familles. Ces propos sont attentatoires à l'honneur de la partie plaignante. Ils ont été portés à la connaissance d'un très grand nombre de personnes, collègues de travail de D______. Ils étaient destinés et propres à porter sévèrement atteinte à la considération que son entourage professionnel lui porte. La CPAR retient par ailleurs que ces messages, qui ont trait à la vie privée de la partie plaignante, ont été envoyés dans l'unique but de discréditer et jeter l'opprobre sur celle-ci, but avoué par l'appelante dans ses messages précédents à E______. Au vu de ce qui précède, il sera retenu que l'appelante a, avec conscience et volonté, tenu des propos attentatoires à l'honneur, sans motif suffisant, et dans l'unique dessein de nuire à l'intimée. L'appelante, qui n'est en conséquence pas autorisée à apporter de preuve libératoire, ce qu'elle n'a au demeurant pas fait, sera reconnue coupable de diffamation. Le verdict de culpabilité de ce chef d'infraction sera dès lors confirmé. 2.2.4. L'appelante a reconnu en cours de procédure avoir envoyé le courriel du 5 octobre 2017 à F______ et ne semble plus contester, au stade de l'appel, que les propos tenus étaient constitutifs de diffamation, étant silencieuse à cet égard. L'appelante ayant conclu à son acquittement total, il sera néanmoins relevé que le premier juge a considéré à juste titre que le contenu de ce courriel était propre à porter atteinte à l'honneur de C______. Décrite auprès de son mari comme une personne vénale ne s'étant marié avec lui que pour l'argent, les propos tenus, portés à la connaissance de tiers - en l'occurrence à son mari - sont de nature à porter atteinte à sa considération. Ce message procède de la même intention délictuelle de l'appelante, soit discréditer et jeter l'opprobre sur la partie plaignante. Elle ne pouvait qu'avoir conscience du caractère attentatoire de ses propos. Envoyé sans motif suffisant, ce message, qui a trait à la vie privée de la partie plaignante, avait pour unique but de dire du mal de celle-ci et lui nuire. L'appelante, qui n'est ici pas non plus autorisée à apporter de preuve libératoire, sera reconnue coupable de diffamation. Le verdict de culpabilité de ce chef d'infraction sera confirmé. 2. 3.1. Selon l'art. 252 CP, celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La notion de pièce de légitimation vise les papiers destinés à établir l'identité, l'état civil et les relations familiales d'une personne, ou d'autres faits qui la concernent, tels que sa date de naissance, sa nationalité ou ses lieu et date de naissance. Font notamment partie de cette catégorie le passeport (ATF 117 IV 170 consid. 2c), la carte d'identité, ainsi que l'autorisation de séjour ou le permis d'établissement. Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2.1 et les références citées). L'art. 252 CP protège, en tant que bien juridique, la confiance que l'on peut accorder, dans la vie des affaires, aux pièces de légitimation, certificats et attestations (DUPUIS et al., op. cit., N 1 ad 252 CP). L'infraction est intentionnelle. En outre, l'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé, notamment lorsque l'auteur veut se faciliter la vie (ATF 111 IV 24 consid. 1b p. 26). Interprété de façon tellement large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l'auteur n'ait agi sans but raisonnable ou pour nuire à autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2.1). 2.3.2. En l'espèce, il est établi que le permis B de l'appelante a été falsifié, sa date de validité ayant été modifiée, et imprimé depuis l'ordinateur familial de R______ le 4 février 2017. L'appelante conteste avoir été l'auteur de ladite falsification et sous-entend que E______, voire l'une des thérapeutes de son fils souffrant d'autisme qui aurait eu accès à l'ordinateur, l'aurait fait. Ces explications, contredisant les éléments du dossier, ne revêtent aucune crédibilité. En date du 4 février 2017, la prévenue était en possession de l'ordinateur dans lequel les fichiers ont été enregistrés et imprimés. Par ailleurs, à cette date, elle ne disposait plus d'un titre de séjour valable sur le territoire suisse puisque son permis B était arrivé à échéance le 15 octobre 2014. Ses déclarations en cours de procédure selon lesquelles elle bénéficiait d'un titre de séjour provisoire ne sont corroborées par aucun document et contredites par ses demandes de visa de type D. Elle avait ainsi un intérêt à pouvoir bénéficier d'un permis B en apparence valable, notamment dans l'optique d'obtenir un poste de travail fixe comme elle l'a elle-même indiqué en cours de procédure. Durant la procédure d'appel, l'appelante a au demeurant reconnu n'être au bénéfice d'aucun titre de séjour. Par ailleurs, il ressort des messages envoyés à E______ que la prévenue était prête à falsifier des documents. Enfin, il ressort du curriculum vitae de l'appelante retrouvé dans l'ordinateur qu'elle disposait des compétences nécessaires à cette fin, se décrivant comme une experte en utilisation de programmes de design tels que Photoshop, Illustrator et Quarkxpress. Les allégations de l'appelante selon lesquelles E______ avaient déjà modifié des documents par le passé et qu'il aurait eu un intérêt à falsifier son permis B afin de pouvoir continuer à bénéficier des prestations AI ne trouvent aucun ancrage dans la procédure. Il en va de même de celles selon lesquelles l'une des thérapeutes de G______ aurait pu être l'auteur de ladite falsification ayant eu accès à l'ordinateur. Il sera retenu que ces explications, dépourvues de toute consistance et de pure convenance, sont une vaine tentative de l'appelante pour se disculper. S'il n'est pas établi que E______ n'avait plus accès au domicile de R______ et donc à l'ordinateur le jour de la falsification du permis B, il existe néanmoins un faisceau d'indice clair pour l'imputer à l'appelante. En changeant la date de validité de son permis B, l'appelante a falsifié une pièce de légitimation dans le but de tromper autrui sur sa réelle situation administrative en Suisse. Elle ne peut avoir agi ainsi que pour pouvoir bénéficier d'un permis d'apparence valable, soit dans le dessein d'améliorer sa situation. Ces faits sont constitutifs de faux dans les certificats au sens de l'art. 252 CP et le verdict de culpabilité de ce chef d'infraction sera confirmé. 3. 3.1. La diffamation est passible d'une peine pécuniaire (art. 173 al. 1 CP) de même que le faux dans les certificats (art. 252 CP). 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 3.2.2. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2018. En l'espèce, l'application de l'ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à une solution différente, de sorte que le nouveau droit ne s'applique pas au titre de "lex mitior". Au sens de l'art.34 al. 1 aCP, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de CHF 3000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales et du minimum vital (art. 34 al. 2 aCP). Le prononcé d'une peine pécuniaire modique est possible à l'encontre des personnes ne réalisant qu'un faible revenu ou qui sont démunies, tels les bénéficiaires de l'aide sociale, les personnes sans activité professionnelle, celles qui s'occupent du ménage, les étudiants, ou encore hommes ou femmes en foyer (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.1 ; Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 34). Pour les condamnés qui vivent en-dessous ou au seuil du minimum vital, le jour-amende doit être réduit dans une telle mesure que, d'une part, le caractère sérieux de la sanction soit rendu perceptible par l'atteinte portée au niveau de vie habituel et que, d'autre part, l'atteinte apparaisse supportable au regard de la situation personnelle et économique. Le Tribunal fédéral a fixé le montant minimal du jour-amende à CHF 10.-, même pour les condamnés bénéficiant d'un faible revenu (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2). Au vu des considérations qui précèdent et de pratique constante de la CPAR, il se justifie de retenir le montant minimum du jour-amende fixé par le Tribunal fédéral, soit CHF 10.-, notamment lorsque le condamné émarge à l'aide sociale d'urgence, par exemple de l'ordre de CHF 200.- par mois (cf. AARP/45/2020 ; AARP 316/2015). 3.2.3. L'art. 42 al. 1 aCP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. En l'absence d'un pronostic défavorable, le sursis est ainsi la règle. Pour poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur, le juge doit procéder à une appréciation d'ensemble des éléments du cas d'espèce, notamment les antécédents pénaux, sa réputation et son état d'esprit (ATF 135 IV 180 , consid. 2.1). Une peine ferme peut notamment s'imposer pour celui qui s'efforce consciemment d'induire les autorités en erreur, rejette la faute sur autrui, manifeste un manque particulier de scrupules, ce qui ne permet pas d'espérer qu'une peine avec sursis suffira à le détourner durablement d'autres crimes ou délits (ATF 101 IV 257 , consid. 2, JdT 1976 IV 130). 3.2.4. Selon l'art. 49 al. 1 aCP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine. Un concours réel, permettant l'application de l'art. 49 al. 1 CP, doit notamment être admis lorsque l'auteur réalise les éléments constitutifs de la même infraction à plusieurs reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.4 et les références). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1). 3.2.5. À teneur de l'art. 49 al. 2 aCP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 = JdT 2017 IV 221 ; SJZ/RSJ 112/2016 p. 530 ; AJP 2017 p. 408 ; AARP/49/2017 du 10 février 2017 consid. 3.2.1 à 3.2.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016 , 6B_962/2016 du 29 août 2017 consid. 4.1). Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (" Zusatzstrafe "), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129). Bien que le deuxième tribunal doive fixer la peine globale, il ne peut pas revoir la peine de base, à savoir celle du premier jugement, même s'il estime que les premiers faits justifiaient une peine plus sévère ou moins sévère. Dans le cas contraire, il enfreindrait l'autorité de chose jugée de la première décision (ATF 142 IV 265 consid. 2.3 et 2.4 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; AARP/450/2016 du 9 novembre 2016 consid. 2.2.5 ; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP) , in LawInside, 31 août 2016, http://www.lawinside.ch/304/ [31.01.17]). Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4). Il faut distinguer l'hypothèse où la peine de base contient l'infraction la plus grave de celle où ce sont les nouveaux actes à juger qui la contiennent. Dans le premier cas, il convient, dans un premier temps, d'augmenter la peine de base dans une juste proportion en raison des différentes peines des nouvelles infractions à juger. Dans un second temps, on déduit la peine de base de la peine d'ensemble hypothétique ce qui donne la peine complémentaire. Dans la seconde hypothèse, c'est la peine à prononcer pour les nouvelles infractions qui doit être augmentée, dans une juste proportion, de la peine de base. La diminution de la peine de base entrée en force, résultant de l'application du principe de l'aggravation, doit être déduite de la peine à prononcer pour les nouvelles infractions et constitue la peine complémentaire (ATF 142 IV 329 consid. 2.4.4 = JdT 2017 IV 221). 3.3. En l'espèce, la faute de l'appelante n'est pas négligeable. Dans le but de se venger de son ex-compagnon E______, elle n'a pas hésité, d'une part, à porter atteinte à la réputation de D______ en envoyant un courriel à son entourage professionnel et, d'autre part, à écrire un autre courriel à F______ pour critiquer ouvertement l'attitude et la morale de son épouse C______, mère de son ex-compagnon. Les conséquences de ses agissements sur D______ sont d'une gravité certaine, dans la mesure où de très nombreuses personnes de l'entourage professionnel de cette dernière et ce, dans plusieurs sites géographiques, ont reçu les propos attentatoires à l'honneur. L'appelante a également falsifié son permis B en prolongeant sa date d'expiration. Son comportement témoigne d'un mépris pour la législation en vigueur, comportement d'autant plus choquant qu'il s'inscrit en contradiction avec la confiance qui lui avait jusqu'alors été accordée par les autorités helvétiques. L'appelante a agi de manière planifiée et minutieuse, tel que cela ressort des recherches et documents effectués grâce à l'ordinateur se trouvant au domicile de R______. La situation personnelle de la prévenue n'explique en rien ses agissements. Même dans un contexte de séparation difficile ou " humiliée ", terme que la prévenue a elle-même utilisé dans un de ses messages à E______, ses agissements ne se justifient nullement. La falsification de son permis B aurait pu être évitée, simplement en anticipant son échéance et en formulant une nouvelle demande en temps utile. La collaboration à la procédure ainsi que la prise de conscience de la prévenue ont été mauvaises tout au long de la procédure. Elle a nié l'évidence - ses propos étant en contradiction manifeste avec les éléments recueillis dans la procédure - et a varié dans ses déclarations. Elle a également tenté de rejeter la responsabilité de ses agissements sur E______, l'accusant d'avoir lui-même falsifié le permis B et d'avoir envoyé le courriel diffamant sa compagne. Elle n'a pas daigné prononcer le moindre mot de compassion pour les personnes dont l'honneur a été atteint par ses messages. Il y a concours entre les infractions objets de la présente procédure ainsi que concours réel rétrospectif, au vu de la condamnation prononcée par la CPAR le 19 août 2019 à l'encontre de l'appelante à 45 jours-amende et dont le TP n'avait pas connaissance. Ainsi, la peine de base pour l'infraction de diffamation commise par l'appelante à l'encontre de D______, considérée comme l'infraction la plus grave, doit être fixée à 60 jours-amende. Cette peine doit être aggravée de 30 jours-amende en raison de la seconde infraction de diffamation commise à l'encontre de C______ (peine hypothétique de 40 jours-amende) et de 30 jours-amende pour l'infraction de faux dans les certificats (peine hypothétique de 40 jours-amende). Si les faits concernés par la présente procédure avaient été jugés en même temps que ceux du 19 août 2019, une peine pécuniaire globale de 150 jours-amende aurait été la sanction adéquate, d'où le prononcé d'une peine complémentaire de 105 jours-amende. L'appel sera ainsi partiellement admis, mais pour un motif non plaidé, et une peine pécuniaire de 105 jours-amende prononcée. Le montant du jour-amende fixé à CHF 30.- par le TP paraît adéquat au vu de la situation économique qualifiée de difficile par l'appelante, laquelle se déclare sans emploi, percevoir une pension alimentaire mensuelle - certes d'un montant de CHF 4'500.- - mais couvrant tout juste les charges de ses enfants mineurs et au bénéfice de l'aide sociale pour le surplus. Il sera relevé que l'appelante n'émarge pas à l'aide sociale d'urgence laquelle pourrait justifier, selon la pratique constante de la CPAR, la réduction du montant du jour-amende à CH 10.-. Eu égard à son antécédent spécifique, soit une diffamation par internet, dans le cadre d'une séparation conflictuelle avec son ex-mari, condamnation qui ne l'a pas dissuadée de recommencer, à la collaboration et à la prise de conscience nulles de la l'appelante, un pronostic défavorable doit être posé à son encontre, lequel exclut l'octroi du sursis à la peine prononcée. 4. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozess-ordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). La Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus ( ACPR/402/2012 du 27 septembre 2012 consid. 3). En appel, E______ et D______ concluent à la condamnation de l'appelante à leur payer un montant de CHF 1'485.50 chacun, TVA comprise, pour leurs frais d'avocat et produisent un relevé, pour la période du 20 août 2019 au 20 février 2020, faisant état de 7 heures et 50 minutes d'activité, au tarif de CHF 350.- de l'heure (CHF 2'741.65) pour l'étude du dossier, la rédaction du mémoire réponse (8 pages), l'établissement d'un bordereau de pièces et la correspondance avec les clients, de CHF 16.90 de frais de poste ainsi que CHF 212.40 de TVA (7,7% de CHF 2'741.65 + CHF 16.90). Les indemnités sollicitées par E______ et D______, lesquelles paraissent raisonnables, leur seront allouées. Partant, l'appelante sera condamnée à verser à D______ et E______ la somme de CHF 1'485.50 chacun (2'741.65 + 16.90 + 212.40 / 2) pour leurs frais d'avocat en appel. 5. L'appelante, qui n'obtient que très partiellement gain de cause en raison du prononcé d'une peine à son encontre dont le TP n'avait pas connaissance, supportera la totalité des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]). Par identité des motifs, aucune indemnité ne sera octroyée à l'appelante (art. 429 CPP). Enfin, la prise en charge des frais de première instance par la prévenue sera confirmée (art. 426 CPP).

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JDTP/1102/2019 rendu le 19 août 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/20614/2017. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) et de faux dans les certificats (art. 252 CP). Acquitte A______ s'agissant des faits figurant sous chiffre 1.5 de l'acte d'accusation. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 105 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 19 août 2019 par la Chambre pénale d'appel et de révision (art. 49 al. 2 CP). Déboute D______ et E______ de leurs conclusions civiles (art. 41 CO). Ordonne la restitution à E______ de l'ordinateur figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'933.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe l'émolument complémentaire de jugement de première instance à CHF 2'000.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour la procédure de première instance (art. 429 CPP). Condamne A______ à verser à D______ CHF 2'544.40, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à E______ CHF 3'082.90, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'475.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour la procédure d'appel (art. 429 CPP). Condamne A______ à verser à D______ CHF 1'485.50, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à E______ CHF 1'485.50, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Catherine GAVIN, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/20614/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/175/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 4'933.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 400.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'475.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 7'408.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 14.04.2020 P/20614/2017

DIFFAMATION;FAUX DANS LES CERTIFICATS;PEINE COMPLÉMENTAIRE | CP.173.ch1; CP.252

P/20614/2017 AARP/175/2020 du 14.04.2020 sur JTDP/1102/2019 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : DIFFAMATION;FAUX DANS LES CERTIFICATS;PEINE COMPLÉMENTAIRE Normes : CP.173.ch1; CP.252 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20614/2017 AARP/ 175/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 14 avril 2020 Entre A______ , domiciliée c/o B______, ______, ______ Genève, comparant par M e AJ______, avocat, ______, appelante, contre le jugement JTDP/1102/2019 rendu le 19 août 2019 par le Tribunal de police, et C______ , partie plaignante, D______ , comparant par M e AI______, avocat, ______, E______ , comparant par M e AI______, avocat, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ a annoncé appeler du jugement du 19 août 2019, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et de faux dans les certificats (art. 252 CP) et l'a acquittée des faits figurant sous chiffre 1.5 de l'ordonnance pénale et de non-entrée en matière partielle du Ministère public (MP) du 2 novembre 2018. Le TP l'a condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- l'unité. Il a par ailleurs débouté D______ et E______ de leurs conclusions civiles et ordonné la restitution à E______ de l'ordinateur figurant sous chiffre 1 de l'inventaire. Il a rejeté les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]), l'a condamnée à verser à D______ la somme de CHF 2'544.40 et à E______ la somme de CHF 3'082.90, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Enfin, il a condamné A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 4'933.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- et un émolument de jugement complémentaire de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP). b. A______ conclut principalement à son acquittement, sous suite de frais, et subsidiairement à la réduction du montant du jour-amende. Elle conclut également à l'octroi d'un montant de CHF 15'187.50 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. c. Selon l'ordonnance pénale et de non-entrée en matière partielle du MP du 2 novembre 2018 (OPMP), valant acte d'accusation, il est encore reproché à A______, d'avoir : - le 4 février 2017, falsifié un permis B établi à son nom et valable au 15 octobre 2014, en modifiant sa date de validité au 15 octobre 2017 (ch. 1.2 de l'OPMP) - faits ayant conduit au verdict de culpabilité du chef de faux dans les certificats (art. 252 CP), - les 8 et 9 septembre 2017, en s'adressant à des tiers, jeté sur D______ le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ce en envoyant un e-mail à de nombreuses personnes, dont les collègues de l'hôpital S______ de D______, intitulé " LA CLASSE DE MEDECINS DU HOPITAL S______ " et contenant la phrase " D______ est une salope qui chouche avec des autres médecins mariés du Hôpital, comme le Dr E______ " ainsi qu'une photo avec l'inscription " D______ est une SALOPE qui couche avec tous les hommes mariés " (ch. 1.3 de l'OPMP), - le 5 octobre 2017, jeté le soupçon sur C______, mère de E______, de tenir une conduite contraire à l'honneur en s'adressant à F______, époux de cette dernière, en écrivant " sa mère a fait sabotage pour le baptême de mon fils, a pressé son fils pour que nos abandonne. Car pour elle est importante le mariage pour monter économiquement. D'ailleurs je les écouté plusieurs fois dire que elle est avec vous pour l'argent et que quand vous mouriez elle va retourner avec son ex mari. Je vous jure pour mes enfants et ça m'a dégouté et je les ai dit que l'argent ne donne pas la classe et elles le montent car ne savent pas même s'habiller ou comporter en société " (ch. 1.4 de l'OPMP), faits ayant conduit au verdict de culpabilité du chef de diffamation (art. 173 CP). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. A______ était en couple avec E______, chirurgien, de 2010 à fin 2016-début 2017. Deux enfants sont issus de cette relation : G______, né le ______ 2011, et H______, né le ______ 2014. La relation entre les concubins est devenue très conflictuelle, tel que cela ressort des nombreux messages échangés par téléphone. A______ a notamment écrit les messages suivants à E______ : - "Si tu veux accepter la séparation, je suis disponible pour négocier (...) sinon je partirai avec les enfants (...)" (17.08.2014) ;

-          " J'aurai un couteau et serai capable de tout ", " Demain je serai là avec un couteau, disposée à tout, t'es prévenu (...) tu ne verras plus jamais tes enfants (...)" (17.08.2014) ;

-          " Je vais porter plainte à la police et avant de partir en Equateur je vais l'envoyer à la société de chirurgiens à Genève, celle de Suisse, remplir ton immeuble de papiers, à l'Hôpital O______ [VS], à tous tes contacts J______ [réseau social] et à tous les contacts du I______ de J______ [réseau social] " (26.08.2014) ; - "(...) je gâche ta réputation afin que t'arrêtes d'être un porc égoïste (...) les autres mamans vont toutes m'aider à mettre dans internet le dégoûtant être que tu es" (24.02.2015) ; - "J'ai déjà écrit à K______ (...), à la suivante je raconterai tout (...) après ce sera L______ (...) une par une tes followers dans ta page J______ [réseau social] (...) Tu veux que ce massacre de ta carrière finisse bien? Tu me paies le transport de toutes mes choses en Equateur (...) et 1800 francs de pension" (27-28.08.2015) ; - "je veux 2800EUR par mois ou tu paies l'assurance. Sinon cette nuit je peint ta voiture avec des lettres géantes : fils de pute qui maltraite les femmes et ne paie pas de pension à son fils (...)" (08.03.2016) ;

-          " Réponds-moi. J'appelle en ce moment M______ et N______ (ndr : chef à l'hôpital O______ [VS]) pour leur dire que t'es un alcoolique toxicomane qui prend de la coke avant d'opérer (...) " (06.05.2016) ;

-          " Tu n'as pas entendu que les femmes humiliées crachent dans la nourriture et mettent du caca, urines ou même des doses de venin pour rats à leurs maris. Bon appétit ! Tu n'avais pas remarqué le goût bizarre du porc ? " (16.07.16) ;

-          " Si tu ne m'envoies pas la vidéo, je viens à l'hôpital te faire un scandale, tu vas te repentir " (14.11.2016) ; - "(...) tu ne répares pas la fenêtre jusqu'à demain et lundi j'arrive à ton cabinet et je casse toutes les fenêtres" (02.12.2016) ; - "tu ne veux pas me donner un cadeau de Noël. Très bien, tu paieras les conséquences si tu perds chaque semaine des milliers de dollars (...) tu ne veux pas me faire une liposuccion ? (...) Je vais commencer à dire à tes patientes que t'es un toxicomane et que t'as tué plusieurs femmes" (24.01.2017) ; - "Et ce soir je veux le chèque pour ma dent. Je te préviens que nous serons toute la nuit devant ton quartier (...) je vais mettre des affiches dans tout Genève avec ton nom et celui de ton cabinet" (14.03.2017). a.b. A______ a également écrit les messages suivants à E______ au sujet de son ex-époux, P______, avec lequel elle a vécu un divorce conflictuel : - "mon pouvoir est impressionnant. Je suis en train de lire mes souhaits de l'année passée. J'ai demandé en décembre une grave maladie pour P______ pour qu'il nous laisse tranquilles. Et il a eu le cancer (...) L'année passée j'ai demandé qu'il perde son emploi pour qu'il s'en aille du pays et ce fut aussi vrai. Prépare-toi parce que cette année tu ne vas seulement perdre ta famille" (23.12.2016) ; - "Tu n'as pas vu comment a fini P______. Il est en train de mourir et ne peut même pas écrire. Tu finiras de la sorte. Tu te rappelles qu'en décembre j'ai demandé sa mort? J'ai le pouvoir pour attirer les choses à une vitesse incroyable (...)" (27.02.2017) ; - "je suis experte en falsifier des documents avec n'importe quel problème que t'aurais pu avoir au Pérou (...) ta réputation une fois minée, tu ne pourras jamais la récupérer. Tu finiras malade, pauvre et échoué comme P______ (...) J'ai fait licencier P______ de 3 boulots et il n'a jamais pu démontrer que je mentais à des centaines d'audiences (...) J'ai déjà approuvé l'assistance juridique pour aller à des centaines de procès. Tu dépenseras 200000 Frs comme P______" (14.03.2017). b. En novembre 2016, E______ a pris un appartement à Q______ [GE] et,en février 2017, a définitivement quitté le domicile conjugal sis à R______, en France. Il a peu après entamé une relation intime avec D______, chirurgienne, travaillant, comme lui, à l'Hôpital S______, à O______, ce que savait A______, à teneur du dossier. Lors de son audition par la police valaisanne, elle a en effet indiqué que E______ et elle n'avaient pas réussi à sauver leur couple car ce dernier avait eu une relation intime avec une autre femme et que le 24 février 2017, il avait quitté le domicile pour celle-ci. Figurent en outre au dossier les messages suivants écrits par A______ à E______ à propos de sa nouvelle compagne dès le mois de mars 2017 : - "Si tu prends mes enfants avec ta salope, je vais poster partout à Genève des panneaux avec des photos de toi et d'elle, vos adresses privées et professionnelles (...)" (12.03.2017) ; - "Tu t'entoures toujours de merde...par ailleurs, celle-ci-dessous est à quoi ressemble la pute serbe avec laquelle tu baises avant sa chirurgie..." (11.07.2017) ; - "en réalité tu es en train de baiser avec la pute serbe chauve qui se fait licencier de tous les hôpitaux pour sortir avec des mecs mariés comme toi" (09.09.2017). c.a. Le samedi 9 septembre 2017, l'expéditeur T______@hotmail.com a adressé le courriel suivant à 77 adresses emails de l'hôpital S______ ainsi qu'à une adresse e-mail de la Clinique U______ [VD], laquelle l'a reçu le 9 septembre 2017 à 9h48 : "LA CLASSE DE MEDECINS DU HOPITAL S______ D______ est une salope qui chouche avec des autres médecins mariés du Hôpital, comme le Dr E______" . Par ailleurs, était jointe au message une photographie de D______ avec l'inscription : " D______ est une SALOPE qui couche avec tous les hommes mariés ". c.b. D______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______ pour ces faits. Elle a expliqué que, depuis qu'elle avait appris l'existence de la relation intime qu'elle entretenait avec E______, A______ menait une large campagne de diffamation à son encontre via J______ [réseau social] et par emails auprès de son réseau professionnel et de ses amis. A______ n'en était pas à son coup d'essai puisqu'elle avait procédé de la même manière plus tôt dans l'année avec E______ mais également en 2016 avec V______, une collègue de ce dernier. c.c. Le 9 septembre 2018, E______ s'est rendu, accompagné de gendarmes français, au domicile de R______. Il s'est à cette occasion emparé du routeur internet. Il y est retourné le 10 septembre 2017 et a emporté l'ordinateur W______ qui s'y trouvait. c.d. Le 10 septembre 2017 à 10h03 puis à 22h15, A______ a écrit les emails suivants à E______ : "Tu as pris par violence hier la boîte X______ de la maison qui donne à la famille les services internet, TV et téléphonie (...)", et " Tu crois que tu peux voler mon ordinateur et toutes les informations sans porter préjudice à tes propres enfants ? ". Le 11 septembre 2017, A______ s'est rendue auprès de la police genevoise pour signaler le vol de l'ordinateur commis par E______ le 10 septembre 2017, à 18h45. Le 5 octobre 2017, elle a envoyé, à l'aide de son téléphone, un courriel à F______, beau-père de E______, l'informant de ce que son ordinateur avait été volé par E______ le 10 septembre 2017, ce qui faisait l'objet de la plainte pénale "1______" (PP 96). c.e. L'ordinateur a, par la suite, été remis à la police par E______. Il contenait notamment :

-          deux photos de E______, créées le 14 mars 2017, accompagnées d'un texte mettant en garde contre ses pratiques médicales douteuses et malhonnêtes et informant que plusieurs plaintes pénales avaient été déposées contre lui ;

-          deux photos du profil Y______ [réseau social] de D______ téléchargées les 20 et 23 mars 2017 ;

-          une capture d'écran du profil J______ [réseau social] de D______, trois photos de la précitée tirée du site internet "www.Z______.pdf", une capture d'écran du profil AA______ [réseau social] de D______, deux gros plans du visage de D______, étant précisé que l'un d'eux porte l'intitulé "D______ zorra" , une photo de E______ entouré de trois garçons et une capture d'écran du site internet "https://AF______" [...] sur laquelle les noms de E______ et D______ apparaissent, tous ces fichiers ayant été créés le 5 septembre 2017 ;

-          les recherches "D______", "D______ [nom de famille]" et la création de l'adresse mail "T______@hotmail.com" le 9 septembre 2017 ;

-          deux saisies effectuées dans le moteur de recherche Google avec les termes "D______ E______" et "D______ " ;

-          12 recherches effectuées sur le réseau social AA______ [réseau social] les 4 et 8 septembre 2017 sur la personne de D______ ;

-          six recherches effectuées sur J______ [réseau social] les 4, 8 et 9 septembre 2017 sur la personne de D______ (orthographié D______ [autre orthographe] à deux reprises) et sur T______ ;

-          une connexion au compte J______ [réseau social] de T______ le 9 septembre 2017 à 00h23 et une connexion au compte de messagerie électronique "T______@hotmail.com" le 9 septembre 2017 à 00h23. c.f. Ledit ordinateur contenait en outre un scan du permis B de A______, avec une validité au 15 octobre 2014. Dans le même répertoire se trouvait un fichier image au format du logiciel de retouche Adobe photoshop (.psd), dans lequel une copie du permis de séjour était visible, avec une validité au 15 octobre 2017. Les numéros des deux copies des permis de séjour étaient identiques, mais les dates ne concordaient pas. Tous ces fichiers avaient été enregistrés et imprimés le 4 février 2017 (cf. rapport technique de la police cantonale valaisanne du 6 décembre 2017, pièce 101). Il est relevé que, le 22 mai 2017, A______ a signé un contrat de partenariat avec une société, par lequel elle devait apporter des contacts à celle-ci moyennant rémunération. Par ailleurs, elle a déposé, dans le courant de l'année 2017, une demande d'autorisation de séjour auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations de Genève, laquelle était en cours d'examen en date des 13 septembre 2017 et 25 mai 2018. Trois visas de type D ont été délivrés à l'intéressée par les autorités genevoises pour des raisons familiales, pour les périodes allant du 22 décembre 2015 au 31 décembre 2015, du 17 février 2016 au 16 mai 2016 et du 14 février 2017 au 8 mai 2017 (cf. pièces 23 et 24 du bordereau de pièces complémentaires déposé par A______ le 14 août 2019). Enfin, il est relevé que A______ a écrit les messages suivants à E______ s'agissant de ses facultés à modifier des documents : - "Je suis experte en falsifier des documents (...") (14.03.2017) ; - "Tu sais que je peux modifier n'importe quel document" (11.08.2017). d. Le 5 octobre 2017, à 6h19, A______ a envoyé par le biais de son téléphone, le courriel suivant à D______, par ailleurs juge au Tribunal fédéral ; " Par la présente, je vous informe que votre beau-fils, E______, avec le soutien de sa mère, C______, est un monstre violente contre femmes et enfants (...). Je suis très triste d'avoir confié à un homme qui n'a pas de valeurs familiales ni humains. Qui vient d'une famille très méchant (...). Sa mère a fait sabotage pour le baptême de mon fils, a pressé son fils pour que nos abandonne. Car pour elle est importante le mariage pour monter économiquement. D'ailleurs je les écouté plusieurs fois dire que elle est avec vous pour l'argent et que quand vous mouriez elle va retourner avec son ex mari. Je vous jure pour mes enfants et ça m'a dégouté et je les ai dit que l'argent ne donne pas la classe et elles le montent car ne savent pas même s'habiller ou comporter en société " (sic). C______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______ en lien avec le message susmentionné. e. D______ a déclaré en cours de procédure avoir été informée des courriels litigieux la concernant à la sortie du bloc opératoire. Des amis lui avaient écrit pour lui dire que son compte avait été piraté et que des photos injurieuses circulaient à son encontre. Pour elle, il ne faisait aucun doute que les messages provenaient de A______, celle-ci étant la seule à avoir un intérêt à agir de la sorte en tant qu'ex-compagne de E______ et le mode opératoire étant identique à ce que la précitée avait tenté de faire par le passé pour détruire la réputation professionnelle de E______. A______ avait agi de la même manière à son encontre et cela l'avait atteinte au niveau privé mais également professionnel. Elle avait été très choquée, n'ayant jamais été confrontée à quelqu'un qui voulait ruiner sa réputation en se basant sur des propos infondés. D______ a expliqué que A______ avait trouvé beaucoup de noms sur internet, soit des chefs de services et des médecins responsables, et que tout son réseau personnel avait été touché. A______ avait dû effectuer un travail minutieux pour trouver les adresses en question. Certains des messages avaient été envoyés depuis des adresses emails créées et comportant le nom de ses amis J______ [réseau social], notamment T______@hotmail.com. D______ a indiqué que les messages envoyés étaient violents et qu'elle souffrait encore aujourd'hui de séquelles traumatiques. Sa relation avec E______ en avait été impactée. Elle avait peur que A______ ne récidive et elle tapait chaque semaine son nom sur Google pour contrôler si des propos diffamatoires à son encontre y figuraient. f. E______ a déclaré en cours de procédure s'être séparé de A______ en novembre 2016 et être parti du domicile de R______ mi-février 2017. Il avait acheté, en 2015, l'ordinateur litigieux, mais ne l'utilisait plus depuis qu'il avait quitté la maison début 2017. Quand il avait vu tous les emails que A______ avait envoyés pour diffamer D______, il avait décidé d'aller le récupérer. Lors de sa venue le 9 septembre 2017 avec les gendarmes, il n'avait pris que le routeur internet, n'ayant pas trouvé l'ordinateur. Les gendarmes l'avaient toutefois informé qu'il pouvait se rendre seul dans la maison dès lors qu'elle lui appartenait et récupérer son bien. Il y était donc retourné le lendemain et avait emporté l'ordinateur, surpris d'ailleurs de le trouver. Il y avait trouvé tous les montages photos relatifs aux emails diffamant D______, raison pour laquelle il l'avait mis à disposition de la police. Par le passé, elle avait déjà envoyé des messages pour le diffamer, disant qu'il était un mauvais chirurgien. En 2016, elle avait envoyé des messages sur J______ [réseau social] depuis son compte personnel pour insulter une collègue, soit V______. Cette même année elle avait également diffamé sur J______ [réseau social] la thérapeute de l'un de ses fils souffrant d'autisme. Il est relevé que figurent au dossier les messages J______ [réseau social] et AG______ [réseau de communication] suivants de A______ : "Attention avec cette salope qui cherche des hommes mariés. Je l'ai trouvé meme chez moi un soir. Merci d'en partager. https ://www.J______ [réseau social].com/V______", "je trouve un seul message avec V______ et tu paieras. C'est clair ? Tu perdras 10 patients pour chaque message" (20.07.2016), et "J'ai mon post prêt sur J______ [réseau social] pour informer mes 1500 amis que mon fils est autiste et qui a été agressé par la personne responsable de AB______, pour que tout le monde laisse un avis négatif sur leur page. Après je vais envoyer ces reviews à [l'association pour autistes] AH______ et aux organisations internationales pour que cette femme perde sa licence" (21.08.2016). E______ n'avait pas modifié le permis B de A______, n'en étant au demeurant pas capable. En revanche, A______ était graphiste, très douée avec Photoshop et aurait pu le faire elle-même. Il a ajouté qu'elle en avait peut-être eu besoin pour pouvoir conclure le contrat de partenariat le 22 mai 2017. Il est souligné que figure au dossier le curriculum vitae de A______ retrouvé dans l'ordinateur par E______ et dans lequel elle se décrit comme ayant une "Expert use of design programs such as Photoshop, Illustrator and Quarxpress" . g. A______ a contesté avoir envoyé l'email du 9 septembre 2017. Elle ne connaissait pas les destinataires des emails, ni ne reconnaissait D______ sur photographie. Elle a contesté avoir créé l'adresse T______@hotmail.com; peut-être que E______ l'avait fait. Elle a expliqué que l'ordinateur se trouvait dans leur domicile en France, que toute la famille y avait accès, y compris E______ qui venait tous les weekends depuis février 2017. Ce dernier était venu prendre cet ordinateur le 8 septembre 2017 dans l'après-midi avec la police française, ce qu'il était possible de vérifier avec la gendarmerie de Douvaine. En contradiction avec ses précédentes déclarations, elle a ensuite indiqué qu'elle pensait que E______ avait pris l'ordinateur le 8 au soir, lorsqu'il était venu à la maison chercher les enfants. Il avait à cette occasion joué un peu avec les enfants et regardé le matériel de thérapie de l'un de leur fils autiste sur l'ordinateur. Il l'avait ramené le 9 au matin avec les gendarmes. Interpellée sur le fait que lors de son dépôt de plainte à cet égard, elle avait indiqué que le vol avait eu lieu le 10 septembre 2017, elle a soutenu qu'à ce moment-là, elle ne se souvenait plus exactement de la date du vol. Elle avait ensuite réfléchi et précisé, dans sa plainte, que le vol avait bien eu lieu le 8 septembre 2017. Elle ne s'était rendue compte que le 10 septembre 2017 de la disparition de l'ordinateur. Elle a contesté avoir effectué des recherches Google, J______ [réseau social] ou AA______ [réseau social] liées à D______ dont elle ne connaissait pas le nom avant la présente procédure et a déclaré ne reconnaître personne (hormis E______) sur les photographies issues de l'ordinateur par la police. Elle a contesté avoir modifié son permis B. Elle n'y aurait eu aucun intérêt, celui-ci étant en cours de renouvellement. Elle a ajouté que, le 4 février 2017, E______ était encore dans la maison de R______. Elle a reconnu avoir conclu un contrat avec une société en mai 2017, laquelle lui offrait des commissions en lien avec les services qu'elle vendait. Pour obtenir un poste de travail fixe, elle devait obtenir un permis B qui était en renouvellement. Enfin, elle a admis avoir envoyé l'email du 5 octobre 2017, mais a soutenu que les propos rapportés étaient véridiques et qu'elle n'avait fait que relayer une conversation entre C______ et sa fille qu'elle avait entendue. Elle a ensuite déclaré qu'il s'agissait d'une blague que faisait souvent E______ et qu'elle trouvait dégoutante. Enfin, elle avait voulu rendre F______ attentif à certains événements - l'achat d'un appartement à proximité de l'ex-époux de C______ et la motivation vénale ayant poussé cette dernière à l'épouser - car celui-ci était naïf et cette famille n'avait aucune base éthique. C. a. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties. b. Aux termes de son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions et allègue qu'il existe des zones d'ombre quant à la localisation de l'ordinateur au moment de l'envoi des emails litigieux sur D______ ainsi que sur l'identité de l'auteur desdits emails. La date à laquelle l'ordinateur familial avait été pris par E______ n'avait pas pu être déterminée par la procédure. Il était par ailleurs possible que les emails aient été envoyés à une date postérieure par une personne en possession de l'ordinateur à ce moment-là, moyennant modification des paramétrages. S'agissant de la falsification de son permis B, de nombreuses personnes avaient accès à l'ordinateur familial considérant qu'il s'agissait de l'outil de thérapie de G______, souffrant d'autisme. Plusieurs thérapeutes l'utilisaient de façon régulière. Elle n'avait elle-même aucun intérêt à falsifier son permis B, ayant été au bénéfice de plusieurs visas successifs depuis 2015 lui permettant d'entrer en Suisse. E______ s'occupait toujours des démarches administratives et il ressortait des pièces figurant au dossier que ce dernier avait fourni de fausses informations à l'AI quant au domicile de la famille afin de pouvoir continuer à bénéficier des prestations. Il n'était dès lors pas exclu que, pour continuer à percevoir les prestations AI de leur fils G______, E______ ait falsifié son permis B afin de démontrer qu'elle disposait d'un titre de séjour valable. Subsidiairement, A______ allègue, sans toutefois fournir de chiffres ni de pièces à l'appui, être démunie financièrement et émarger à l'Hospice général ce qui lui permettait tout juste de couvrir son minimum-vital ainsi que celui de ses enfants mineurs. c. Dans leurs mémoires de réponse et de duplique, E______ et D______ contestent les allégations de l'appelante qualifiées de fantaisistes et ridicules, et concluent, sous suite de frais, à la confirmation du jugement entrepris ainsi qu'au paiement par l'appelante des sommes de CHF 1'485.50 chacun à titre d'indemnités pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel au sens de l'art. 433 CPP. L'ensemble des pièces au dossier était clairement et manifestement à charge de A______ et permettait d'établir sa culpabilité. d. Dans sa réplique, A______ indique percevoir une pension alimentaire de CHF 4'500.- par mois de E______ par l'intermédiaire du SCARPA. Celle-ci était destinée à la prise en charge des frais de ses enfants mineurs et non pas à son propre entretien. A______ précise, de façon non documentée, que du montant de CHF 4'500.-, l'Hospice général prélevait un montant de CHF 3'700.- afin de s'acquitter des frais du foyer dans lequel elle vivait avec ses trois fils. Etant démunie de titre de séjour, elle ne parvenait pas à trouver un logement moins cher. Les contributions et allocations perçues lui permettaient ainsi uniquement de couvrir, avec difficulté, les charges de ses trois enfants. Le montant du jour-amende devait donc être fixé à CHF 10.-. e. Le MP conclut au rejet de l'appel avec suite de frais et à la confirmation du jugement entrepris. D. A______ est née le ______ 1974 en Equateur, pays dont elle a la nationalité. Elle a obtenu un master en relations internationales de l'Université de Genève en 2011, avant d'accoucher. Elle ne travaille plus depuis 2011. Elle a quatre fils, dont deux, AC______, né de sa précédente union avec P______, et G______, ont été diagnostiqués autistes. Elle déclare bénéficier depuis le 1 er octobre 2017, de prestations de l'Hospice général tel que précisé supra , et percevoir en sus une pension alimentaire de CHF 800.- par mois, une rente d'orphelin mensuelle de CHF 700.- et des allocations pour son fils AC______ de l'ordre de CHF 300.- ou CHF 400.- par mois. A______ a soutenu en cours de procédure, sans que cela ne soit établi par pièces, que depuis l'échéance de son permis B en 2014, elle était au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire, dans l'attente du renouvellement. Selon les pièces au dossier, elle bénéficie d'attestations de résidence délivrées par l'OCPM en date des 13 septembre 2017 et 25 mai 2018. Au stade de l'appel, A______ a reconnu être démunie de tout titre de séjour. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamnée, le 19 août 2019, par la CPAR, à 45 jours-amende à CHF 20.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), ainsi qu'à une amende de CHF 300.- (peine privative de substitution : 3 jours) pour lésions corporelles simples et voies de fait, pour avoir, le 27 février 2017, à Genève, dans le cabinet médical I______ de E______, asséné un coup de poing à AD______, l'assistante médicale de ce dernier, et lui avoir tiré les cheveux. Elle a également été condamnée le 27 août 2013 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, à CHF 30.- le jour, avec sursis (délai d'épreuve : deux ans) pour diffamation, pour avoir porté atteinte à l'honneur de AE______, par l'intermédiaire du site communautaire J______ [réseau social], en l'accusant d'avoir été condamnée à de la prison dans le cadre d'une investigation sur une supposée relation que cette dernière aurait eu avec l'ex-mari de la prévenue et en diffusant la copie du mandat d'amener décerné à l'encontre de cette dernière ainsi que celle du rapport de police y relatif. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2.1. L'art. 173 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'honneur que protègent les art. 173 ss CP est le sentiment d'être une personne honnête et respectable, la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un individu digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues et, par conséquent, le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58). Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable, qu'il s'agisse d'un être humain ou d'une entité juridique (ATF 114 IV 14 consid. 2a p. 15 et les références). En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée ; il en va ainsi des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste, le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 et 3.3). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 3.3 ; cf. ATF 116 IV 205 consid. 2 p. 207 et 103 IV 161 consid. 2 p. 161). 2.2.2. En vertu de l'art. 173 ch. 2 CP, l'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. L'art. 173 ch. 3 CP prévoit cependant que l'auteur n'est pas admis à faire ces preuves, et qu'il est punissable, si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou familiale du lésé. Le dessein de dire du mal d'autrui se définit comme la volonté de rabaisser et de jeter l'opprobre sur un individu. Des termes méprisants employés avec l'intention de blesser sa fille et dans le dessein de nuire, par ailleurs articulés sans motif suffisant, notamment sans égard à un quelconque intérêt public excluent la preuve libératoire, le seul but étant alors d'offenser (arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2013 du 13 mai 2013). Il en va de même de l'époux qui a agi dans l'intention de jeter le discrédit sur son épouse, en ayant donc pour dessein de dire du mal de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6S.212/2004 du 6 juillet 2004). 2.2.3. En l'espèce, il est établi à teneur du dossier que les emails litigieux du 9 septembre 2017 ont été envoyés depuis l'ordinateur familial figurant à l'inventaire. Il résulte des messages échangés entre l'appelante et E______ que ce dernier est venu récupérer l'ordinateur le 10 septembre 2017, soit le lendemain de l'envoi des courriels litigieux. Le 11 septembre 2017, l'appelante s'est rendue à la police pour signaler le vol de son ordinateur survenu, selon ses propres déclarations, la veille. Enfin, le 5 octobre 2017 encore, elle a informé le beau-père de E______ que celui-ci avait pris son ordinateur le 10 septembre 2017. Les déclarations ultérieures et contradictoires de l'appelante selon lesquelles le vol de l'ordinateur avait eu lieu le 8 septembre 2017 et que donc E______ était probablement l'auteur des emails litigieux, ne revêtent aucune crédibilité. Les déclarations constantes de E______ s'inscrivent parfaitement dans le déroulement des évènements. En effet, le précité s'est rendu au domicile de R______ le 9 septembre 2017 dans le but de trouver l'ordinateur et faire cesser l'envoi des messages. Ne l'ayant pas trouvé, il s'est alors emparé du routeur, puis est revenu le dimanche prendre l'ordinateur. La prévenue s'en est plaint par message à E______ le soir même et est allée déposer plainte pour le vol de l'ordinateur le lendemain. La CPAR retient dès lors que l'ordinateur se trouvait bel et bien au domicile de R______ au moment de l'envoi des courriels. E______ n'avait par ailleurs aucun intérêt à propager les propos contenus dans les courriels du 9 septembre 2017 à tout l'Hôpital S______ et à d'anciens collègues de D______, dans la mesure où celle-ci était sa compagne. Il sera également relevé qu'il ressort des messages envoyés par l'appelante à E______ que celle-ci connaissait l'existence de D______ à tout le moins dès le mois de mars 2017, soit avant l'envoi des messages litigieux, et savait que le précité entretenait une liaison avec elle. L'analyse du contenu de l'ordinateur en question a de plus révélé que des recherches précises sur D______ et son réseau professionnel ont été effectuées dès le mois de mars 2017 jusqu'à peu de temps avant l'envoi des emails litigieux, que des montages photos ont été créés en mars 2017 sur E______ accompagnés d'un texte mettant en garde sur ses pratiques douteuses et malhonnêtes, que des montages photos ont été créés le 5 septembre 2017 au sujet de D______ et ont été intitulés "D______ zorra" étant précisé que ce terme signifie "salope" en espagnol et que l'adresse email d'expédition a été créée depuis l'ordinateur aussitôt avant l'envoi des courriels. Le but annoncé de l'appelante dans l'ensemble des messages figurant à la procédure et envoyés à E______ était de détruire son image et sa réputation ainsi que celles de sa nouvelle compagne. Il sera relevé qu'il ressort du dossier que l'appelante est coutumière de ce genre de méthodes, soit utiliser les réseaux sociaux pour nuire à la réputation d'autrui, ayant agi ainsi à l'encontre de son ex-époux, P______, de V______, de AE______, et de la thérapeute de son fils souffrant d'autisme. Il résulte de ce qui précède qu'il sera retenu que c'est bien l'appelante qui a envoyé, depuis l'adresse email T______@hotmail.com, les courriels litigieux du 9 septembre 2017 et que le changement ultérieur de version de l'appelante s'agissant de la date du vol de l'ordinateur n'est qu'une vaine stratégie pour tenter de se disculper lorsqu'elle a compris l'importance de la chronologie. L'appelante argue encore vainement, pour la première fois en appel, qu'il était possible que les emails en cause aient été envoyés plus tard par la personne alors en possession de l'ordinateur et que ses paramétrages aient été modifiés pour faire croire qu'ils avaient été envoyés à une date antérieure. Ces nouvelles explications sont elles aussi dénuées de toute crédibilité, étant précisé qu'il ressort du dossier que les courriels ont bien été reçus par les destinataires en date du 9 septembre 2017. Dans les emails litigieux, l'appelante accuse D______ de moeurs légères et de détruire des familles. Ces propos sont attentatoires à l'honneur de la partie plaignante. Ils ont été portés à la connaissance d'un très grand nombre de personnes, collègues de travail de D______. Ils étaient destinés et propres à porter sévèrement atteinte à la considération que son entourage professionnel lui porte. La CPAR retient par ailleurs que ces messages, qui ont trait à la vie privée de la partie plaignante, ont été envoyés dans l'unique but de discréditer et jeter l'opprobre sur celle-ci, but avoué par l'appelante dans ses messages précédents à E______. Au vu de ce qui précède, il sera retenu que l'appelante a, avec conscience et volonté, tenu des propos attentatoires à l'honneur, sans motif suffisant, et dans l'unique dessein de nuire à l'intimée. L'appelante, qui n'est en conséquence pas autorisée à apporter de preuve libératoire, ce qu'elle n'a au demeurant pas fait, sera reconnue coupable de diffamation. Le verdict de culpabilité de ce chef d'infraction sera dès lors confirmé. 2.2.4. L'appelante a reconnu en cours de procédure avoir envoyé le courriel du 5 octobre 2017 à F______ et ne semble plus contester, au stade de l'appel, que les propos tenus étaient constitutifs de diffamation, étant silencieuse à cet égard. L'appelante ayant conclu à son acquittement total, il sera néanmoins relevé que le premier juge a considéré à juste titre que le contenu de ce courriel était propre à porter atteinte à l'honneur de C______. Décrite auprès de son mari comme une personne vénale ne s'étant marié avec lui que pour l'argent, les propos tenus, portés à la connaissance de tiers - en l'occurrence à son mari - sont de nature à porter atteinte à sa considération. Ce message procède de la même intention délictuelle de l'appelante, soit discréditer et jeter l'opprobre sur la partie plaignante. Elle ne pouvait qu'avoir conscience du caractère attentatoire de ses propos. Envoyé sans motif suffisant, ce message, qui a trait à la vie privée de la partie plaignante, avait pour unique but de dire du mal de celle-ci et lui nuire. L'appelante, qui n'est ici pas non plus autorisée à apporter de preuve libératoire, sera reconnue coupable de diffamation. Le verdict de culpabilité de ce chef d'infraction sera confirmé. 2. 3.1. Selon l'art. 252 CP, celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La notion de pièce de légitimation vise les papiers destinés à établir l'identité, l'état civil et les relations familiales d'une personne, ou d'autres faits qui la concernent, tels que sa date de naissance, sa nationalité ou ses lieu et date de naissance. Font notamment partie de cette catégorie le passeport (ATF 117 IV 170 consid. 2c), la carte d'identité, ainsi que l'autorisation de séjour ou le permis d'établissement. Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2.1 et les références citées). L'art. 252 CP protège, en tant que bien juridique, la confiance que l'on peut accorder, dans la vie des affaires, aux pièces de légitimation, certificats et attestations (DUPUIS et al., op. cit., N 1 ad 252 CP). L'infraction est intentionnelle. En outre, l'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé, notamment lorsque l'auteur veut se faciliter la vie (ATF 111 IV 24 consid. 1b p. 26). Interprété de façon tellement large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l'auteur n'ait agi sans but raisonnable ou pour nuire à autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2.1). 2.3.2. En l'espèce, il est établi que le permis B de l'appelante a été falsifié, sa date de validité ayant été modifiée, et imprimé depuis l'ordinateur familial de R______ le 4 février 2017. L'appelante conteste avoir été l'auteur de ladite falsification et sous-entend que E______, voire l'une des thérapeutes de son fils souffrant d'autisme qui aurait eu accès à l'ordinateur, l'aurait fait. Ces explications, contredisant les éléments du dossier, ne revêtent aucune crédibilité. En date du 4 février 2017, la prévenue était en possession de l'ordinateur dans lequel les fichiers ont été enregistrés et imprimés. Par ailleurs, à cette date, elle ne disposait plus d'un titre de séjour valable sur le territoire suisse puisque son permis B était arrivé à échéance le 15 octobre 2014. Ses déclarations en cours de procédure selon lesquelles elle bénéficiait d'un titre de séjour provisoire ne sont corroborées par aucun document et contredites par ses demandes de visa de type D. Elle avait ainsi un intérêt à pouvoir bénéficier d'un permis B en apparence valable, notamment dans l'optique d'obtenir un poste de travail fixe comme elle l'a elle-même indiqué en cours de procédure. Durant la procédure d'appel, l'appelante a au demeurant reconnu n'être au bénéfice d'aucun titre de séjour. Par ailleurs, il ressort des messages envoyés à E______ que la prévenue était prête à falsifier des documents. Enfin, il ressort du curriculum vitae de l'appelante retrouvé dans l'ordinateur qu'elle disposait des compétences nécessaires à cette fin, se décrivant comme une experte en utilisation de programmes de design tels que Photoshop, Illustrator et Quarkxpress. Les allégations de l'appelante selon lesquelles E______ avaient déjà modifié des documents par le passé et qu'il aurait eu un intérêt à falsifier son permis B afin de pouvoir continuer à bénéficier des prestations AI ne trouvent aucun ancrage dans la procédure. Il en va de même de celles selon lesquelles l'une des thérapeutes de G______ aurait pu être l'auteur de ladite falsification ayant eu accès à l'ordinateur. Il sera retenu que ces explications, dépourvues de toute consistance et de pure convenance, sont une vaine tentative de l'appelante pour se disculper. S'il n'est pas établi que E______ n'avait plus accès au domicile de R______ et donc à l'ordinateur le jour de la falsification du permis B, il existe néanmoins un faisceau d'indice clair pour l'imputer à l'appelante. En changeant la date de validité de son permis B, l'appelante a falsifié une pièce de légitimation dans le but de tromper autrui sur sa réelle situation administrative en Suisse. Elle ne peut avoir agi ainsi que pour pouvoir bénéficier d'un permis d'apparence valable, soit dans le dessein d'améliorer sa situation. Ces faits sont constitutifs de faux dans les certificats au sens de l'art. 252 CP et le verdict de culpabilité de ce chef d'infraction sera confirmé. 3. 3.1. La diffamation est passible d'une peine pécuniaire (art. 173 al. 1 CP) de même que le faux dans les certificats (art. 252 CP). 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 3.2.2. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2018. En l'espèce, l'application de l'ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à une solution différente, de sorte que le nouveau droit ne s'applique pas au titre de "lex mitior". Au sens de l'art.34 al. 1 aCP, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de CHF 3000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales et du minimum vital (art. 34 al. 2 aCP). Le prononcé d'une peine pécuniaire modique est possible à l'encontre des personnes ne réalisant qu'un faible revenu ou qui sont démunies, tels les bénéficiaires de l'aide sociale, les personnes sans activité professionnelle, celles qui s'occupent du ménage, les étudiants, ou encore hommes ou femmes en foyer (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.1 ; Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 34). Pour les condamnés qui vivent en-dessous ou au seuil du minimum vital, le jour-amende doit être réduit dans une telle mesure que, d'une part, le caractère sérieux de la sanction soit rendu perceptible par l'atteinte portée au niveau de vie habituel et que, d'autre part, l'atteinte apparaisse supportable au regard de la situation personnelle et économique. Le Tribunal fédéral a fixé le montant minimal du jour-amende à CHF 10.-, même pour les condamnés bénéficiant d'un faible revenu (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2). Au vu des considérations qui précèdent et de pratique constante de la CPAR, il se justifie de retenir le montant minimum du jour-amende fixé par le Tribunal fédéral, soit CHF 10.-, notamment lorsque le condamné émarge à l'aide sociale d'urgence, par exemple de l'ordre de CHF 200.- par mois (cf. AARP/45/2020 ; AARP 316/2015). 3.2.3. L'art. 42 al. 1 aCP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. En l'absence d'un pronostic défavorable, le sursis est ainsi la règle. Pour poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur, le juge doit procéder à une appréciation d'ensemble des éléments du cas d'espèce, notamment les antécédents pénaux, sa réputation et son état d'esprit (ATF 135 IV 180 , consid. 2.1). Une peine ferme peut notamment s'imposer pour celui qui s'efforce consciemment d'induire les autorités en erreur, rejette la faute sur autrui, manifeste un manque particulier de scrupules, ce qui ne permet pas d'espérer qu'une peine avec sursis suffira à le détourner durablement d'autres crimes ou délits (ATF 101 IV 257 , consid. 2, JdT 1976 IV 130). 3.2.4. Selon l'art. 49 al. 1 aCP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine. Un concours réel, permettant l'application de l'art. 49 al. 1 CP, doit notamment être admis lorsque l'auteur réalise les éléments constitutifs de la même infraction à plusieurs reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.4 et les références). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1). 3.2.5. À teneur de l'art. 49 al. 2 aCP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 = JdT 2017 IV 221 ; SJZ/RSJ 112/2016 p. 530 ; AJP 2017 p. 408 ; AARP/49/2017 du 10 février 2017 consid. 3.2.1 à 3.2.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016 , 6B_962/2016 du 29 août 2017 consid. 4.1). Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (" Zusatzstrafe "), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129). Bien que le deuxième tribunal doive fixer la peine globale, il ne peut pas revoir la peine de base, à savoir celle du premier jugement, même s'il estime que les premiers faits justifiaient une peine plus sévère ou moins sévère. Dans le cas contraire, il enfreindrait l'autorité de chose jugée de la première décision (ATF 142 IV 265 consid. 2.3 et 2.4 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; AARP/450/2016 du 9 novembre 2016 consid. 2.2.5 ; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP) , in LawInside, 31 août 2016, http://www.lawinside.ch/304/ [31.01.17]). Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4). Il faut distinguer l'hypothèse où la peine de base contient l'infraction la plus grave de celle où ce sont les nouveaux actes à juger qui la contiennent. Dans le premier cas, il convient, dans un premier temps, d'augmenter la peine de base dans une juste proportion en raison des différentes peines des nouvelles infractions à juger. Dans un second temps, on déduit la peine de base de la peine d'ensemble hypothétique ce qui donne la peine complémentaire. Dans la seconde hypothèse, c'est la peine à prononcer pour les nouvelles infractions qui doit être augmentée, dans une juste proportion, de la peine de base. La diminution de la peine de base entrée en force, résultant de l'application du principe de l'aggravation, doit être déduite de la peine à prononcer pour les nouvelles infractions et constitue la peine complémentaire (ATF 142 IV 329 consid. 2.4.4 = JdT 2017 IV 221). 3.3. En l'espèce, la faute de l'appelante n'est pas négligeable. Dans le but de se venger de son ex-compagnon E______, elle n'a pas hésité, d'une part, à porter atteinte à la réputation de D______ en envoyant un courriel à son entourage professionnel et, d'autre part, à écrire un autre courriel à F______ pour critiquer ouvertement l'attitude et la morale de son épouse C______, mère de son ex-compagnon. Les conséquences de ses agissements sur D______ sont d'une gravité certaine, dans la mesure où de très nombreuses personnes de l'entourage professionnel de cette dernière et ce, dans plusieurs sites géographiques, ont reçu les propos attentatoires à l'honneur. L'appelante a également falsifié son permis B en prolongeant sa date d'expiration. Son comportement témoigne d'un mépris pour la législation en vigueur, comportement d'autant plus choquant qu'il s'inscrit en contradiction avec la confiance qui lui avait jusqu'alors été accordée par les autorités helvétiques. L'appelante a agi de manière planifiée et minutieuse, tel que cela ressort des recherches et documents effectués grâce à l'ordinateur se trouvant au domicile de R______. La situation personnelle de la prévenue n'explique en rien ses agissements. Même dans un contexte de séparation difficile ou " humiliée ", terme que la prévenue a elle-même utilisé dans un de ses messages à E______, ses agissements ne se justifient nullement. La falsification de son permis B aurait pu être évitée, simplement en anticipant son échéance et en formulant une nouvelle demande en temps utile. La collaboration à la procédure ainsi que la prise de conscience de la prévenue ont été mauvaises tout au long de la procédure. Elle a nié l'évidence - ses propos étant en contradiction manifeste avec les éléments recueillis dans la procédure - et a varié dans ses déclarations. Elle a également tenté de rejeter la responsabilité de ses agissements sur E______, l'accusant d'avoir lui-même falsifié le permis B et d'avoir envoyé le courriel diffamant sa compagne. Elle n'a pas daigné prononcer le moindre mot de compassion pour les personnes dont l'honneur a été atteint par ses messages. Il y a concours entre les infractions objets de la présente procédure ainsi que concours réel rétrospectif, au vu de la condamnation prononcée par la CPAR le 19 août 2019 à l'encontre de l'appelante à 45 jours-amende et dont le TP n'avait pas connaissance. Ainsi, la peine de base pour l'infraction de diffamation commise par l'appelante à l'encontre de D______, considérée comme l'infraction la plus grave, doit être fixée à 60 jours-amende. Cette peine doit être aggravée de 30 jours-amende en raison de la seconde infraction de diffamation commise à l'encontre de C______ (peine hypothétique de 40 jours-amende) et de 30 jours-amende pour l'infraction de faux dans les certificats (peine hypothétique de 40 jours-amende). Si les faits concernés par la présente procédure avaient été jugés en même temps que ceux du 19 août 2019, une peine pécuniaire globale de 150 jours-amende aurait été la sanction adéquate, d'où le prononcé d'une peine complémentaire de 105 jours-amende. L'appel sera ainsi partiellement admis, mais pour un motif non plaidé, et une peine pécuniaire de 105 jours-amende prononcée. Le montant du jour-amende fixé à CHF 30.- par le TP paraît adéquat au vu de la situation économique qualifiée de difficile par l'appelante, laquelle se déclare sans emploi, percevoir une pension alimentaire mensuelle - certes d'un montant de CHF 4'500.- - mais couvrant tout juste les charges de ses enfants mineurs et au bénéfice de l'aide sociale pour le surplus. Il sera relevé que l'appelante n'émarge pas à l'aide sociale d'urgence laquelle pourrait justifier, selon la pratique constante de la CPAR, la réduction du montant du jour-amende à CH 10.-. Eu égard à son antécédent spécifique, soit une diffamation par internet, dans le cadre d'une séparation conflictuelle avec son ex-mari, condamnation qui ne l'a pas dissuadée de recommencer, à la collaboration et à la prise de conscience nulles de la l'appelante, un pronostic défavorable doit être posé à son encontre, lequel exclut l'octroi du sursis à la peine prononcée. 4. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozess-ordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). La Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus ( ACPR/402/2012 du 27 septembre 2012 consid. 3). En appel, E______ et D______ concluent à la condamnation de l'appelante à leur payer un montant de CHF 1'485.50 chacun, TVA comprise, pour leurs frais d'avocat et produisent un relevé, pour la période du 20 août 2019 au 20 février 2020, faisant état de 7 heures et 50 minutes d'activité, au tarif de CHF 350.- de l'heure (CHF 2'741.65) pour l'étude du dossier, la rédaction du mémoire réponse (8 pages), l'établissement d'un bordereau de pièces et la correspondance avec les clients, de CHF 16.90 de frais de poste ainsi que CHF 212.40 de TVA (7,7% de CHF 2'741.65 + CHF 16.90). Les indemnités sollicitées par E______ et D______, lesquelles paraissent raisonnables, leur seront allouées. Partant, l'appelante sera condamnée à verser à D______ et E______ la somme de CHF 1'485.50 chacun (2'741.65 + 16.90 + 212.40 / 2) pour leurs frais d'avocat en appel. 5. L'appelante, qui n'obtient que très partiellement gain de cause en raison du prononcé d'une peine à son encontre dont le TP n'avait pas connaissance, supportera la totalité des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]). Par identité des motifs, aucune indemnité ne sera octroyée à l'appelante (art. 429 CPP). Enfin, la prise en charge des frais de première instance par la prévenue sera confirmée (art. 426 CPP). PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JDTP/1102/2019 rendu le 19 août 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/20614/2017. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) et de faux dans les certificats (art. 252 CP). Acquitte A______ s'agissant des faits figurant sous chiffre 1.5 de l'acte d'accusation. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 105 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 19 août 2019 par la Chambre pénale d'appel et de révision (art. 49 al. 2 CP). Déboute D______ et E______ de leurs conclusions civiles (art. 41 CO). Ordonne la restitution à E______ de l'ordinateur figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'933.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe l'émolument complémentaire de jugement de première instance à CHF 2'000.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour la procédure de première instance (art. 429 CPP). Condamne A______ à verser à D______ CHF 2'544.40, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à E______ CHF 3'082.90, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'475.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour la procédure d'appel (art. 429 CPP). Condamne A______ à verser à D______ CHF 1'485.50, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à E______ CHF 1'485.50, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Catherine GAVIN, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/20614/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/175/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 4'933.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 400.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'475.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 7'408.00