AVOCAT D'OFFICE ; DÉFENSE OBLIGATOIRE ; ÉTAT DE SANTÉ ; COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE | CPP.130; CPP.132
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if>
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.![endif]>![if>
E. 3 La recourante estime tout d'abord que sa situation particulière appelle une défense obligatoire au sens de l'art. 130 let. c CPP.![endif]>![if>
E. 3.1 Selon l'art. 130 let. c CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu'en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et si ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire. La question de la capacité de procéder doit être examinée d'office (cf. art. 131 al. 1 CPP; ATF 131 I 350 consid. 2.1 p. 353; arrêt du Tribunal fédéral 1B_318/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.2 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 4 ad art. 131 CPP). Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (arrêts du Tribunal fédéral 1B_279/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1.1 in SJ 2015 I p. 172, 1B_318/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.1 ; 1B_332/ 2012 du 15 août 2012 consid. 2.4). Dans la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, Bâle 2016 , n. 15 ad art. 130). À titre d'incapacités personnelles, il peut s'agir de dépendances à l'alcool, aux stupéfiants, à des médicaments susceptibles d'altérer les capacités psychiques (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit. , n. 16 ad art. 130), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers (N. SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung (StPO) , 2013, n. 9 ad art. 130 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 30 ad art. 130). En ce qui concerne plus particulièrement les empêchements psychiques, cela ne suppose pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique, étant suffisant qu'il puisse être établi qu'il ne saisisse pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit. , n. 17 ad art. 130 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2e éd., Bâle 2014, n. 30 ad art. 130). La direction de la procédure dispose d'une marge d'appréciation pour déterminer si le prévenu frappé d'une incapacité personnelle peut suffisamment se défendre ou non ; au vu du but de protection visé par le cas de défense obligatoire, l'autorité devra cependant se prononcer en faveur de la désignation d'un défenseur d'office en cas de doute ou lorsqu'une expertise psychiatrique constate l'irresponsabilité du prévenu, respectivement une responsabilité restreinte de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 1B_318/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 30 s. ad art. 130).
E. 3.2 En l'espèce, la conclusion de la recourante visant au constat qu'elle se trouverait dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 al. 1 let. c CPP est recevable même si elle n'a pas été soumise en premier lieu au Ministère public, la question de la capacité de procéder devant être examinée d'office. La recourante allègue que les troubles psychiques dont elle souffre toujours en raison des violences domestiques subies ne lui permettent pas de se défendre sans l'assistance d'un avocat, ce que les attestations produites confirmaient. Il découle certes des éléments médicaux produits que la recourante semble connaître des problèmes psychiques sous forme de confusion, d'extrême angoisse et de reviviscences des épisodes de violence infligés par son ex-compagnon. Rien n'indique toutefois que ces difficultés l'empêchent de saisir les enjeux de la présente procédure. Les attestations produites se réfèrent en effet exclusivement aux évènements relatés par l'intéressée à ses médecins et à sa thérapeute, en lien avec les violences domestiques subies. Une procédure pénale distincte, dans laquelle la recourante revêt la qualité de partie plaignante, a été ouverte en ce qui les concerne. Dans le cadre de son recours contre le refus du Ministère public de lui désigner un conseil juridique gratuit dans ladite procédure, la recourante avait fait valoir avec succès que son état de santé ne lui permettait pas d'assurer elle-même la défense de ses intérêts, ce qui étaient précisément attesté par ses médecins (cf. ACPR/513/2018 consid. D. a.). Or, les attestations médicales dont se prévaut ici la recourante ne font aucunement mention de la présente procédure, dans laquelle elle est prévenue. Partant, elles ne démontrent pas la nécessité pour la recourante d'être assistée d'un avocat dans la présente cause. Le grief est ainsi infondé.
E. 4 La recourante estime, subsidiairement, réunir les conditions d'une défense d'office.![endif]>![if>
E. 4.1 L'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP.
E. 4.2 Les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2 et 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Dans sa jurisprudence publiée, le Tribunal fédéral a retenu que l'autorité chargée d'apprécier le besoin d'un défenseur d'office doit tenir compte, de manière concrète, de la peine susceptible d'être prononcée ainsi que de toutes les circonstances spécifiques au cas d'espèce. La désignation d'un défenseur d'office est en tout cas nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou qu'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis (ATF 129 I 281 consid. 3.1 p. 285). Ainsi, il ne faut pas se fonder sur la seule peine menace prévue par la loi; il convient surtout de tenir compte des circonstances particulières de l'espèce et de la peine concrètement encourue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.3).
E. 4.3 Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. La jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi – qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes – ferait ou non appel à un avocat. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I 273 et les références citées) et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 p. 105).
E. 4.4 Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs, en particulier dans les cas où la désignation d'un défenseur est nécessaire pour garantir l'égalité des armes – ce principe requérant que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2009 du 7 août 2009 consid. 2.1 et les références citées et 1B_165/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2.1) – ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession, ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêts du Tribunal fédéral 1B_354/2015 du 13 novembre 2015 consid. 3.2.2 et 1B_234/2013 du 20 août 2013 consid. 5.1).
E. 4.5 En l'espèce, si l'indigence de la recourante est établie, rien ne laisse toutefois penser qu'elle s'exposerait concrètement à une peine supérieure à celle infligée dans l'ordonnance pénale frappée d'opposition, laquelle lui a infligé une sanction inférieure aux minimas précités, d'autant plus qu'elle n'a pas d'antécédent judiciaire. Par ailleurs, l'examen des circonstances du cas d'espèce permet de retenir que la cause ne présente pas de difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, que la recourante ne serait pas en mesure de résoudre seule. En effet, les faits reprochés et dispositions légales applicables sont clairement circonscrits et ne présentent aucune difficulté de compréhension pour la recourante qui est titulaire d'un brevet d'avocat et a même exercé ______. Elle a du reste admis les faits lors de son audition par la police du 27 février 2018 et expliqué le contexte dans lequel elle avait agi. Rien ne permet par ailleurs de retenir que d'autres motifs que ceux prévus à l'art. 132 al. 2 CPP justifieraient une défense d'office, la recourante n'alléguant ni ne rendant vraisemblable qu'elle subirait un net désavantage par rapport à la partie plaignante si elle n'était pas mise au bénéfice d'une défense d'office ou que l'issue de la cause revêtirait une importance particulière pour elle, étant relevé que toute condamnation pénale est, de par sa nature, susceptible d'avoir des conséquences sur la situation personnelle et professionnelle du condamné. Enfin, le fait que A______ ait été mise au bénéfice de l'assistance juridique dans le cadre de la P/1______, dans laquelle elle revêt la qualité de partie plaignante, ne signifie pas qu'elle peut y prétendre également ici, les motifs ayant commandé la désignation d'un conseil juridique gratuite résidant dans la complexité de l'affaire et la position du prévenu qui avait d'abord admis les faits avant de les contester, affirmant avoir été manipulé par la recourante durant toute leur relation, et frappé par cette dernière (cf. ACPR/513/2018 consid. 3.4.).
E. 5 Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.
E. 6 La procédure de recours contre un refus d'octroi de l'assistance juridique ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 20 RAJ). Vu l'issue du recours, la recourante n'a en outre droit à aucune indemnité.
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 19.10.2018 P/20542/2017
AVOCAT D'OFFICE ; DÉFENSE OBLIGATOIRE ; ÉTAT DE SANTÉ ; COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE | CPP.130; CPP.132
P/20542/2017 ACPR/599/2018 du 19.10.2018 sur OMP/12016/2018 ( MP ) , REJETE Descripteurs : AVOCAT D'OFFICE ; DÉFENSE OBLIGATOIRE ; ÉTAT DE SANTÉ ; COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE Normes : CPP.130; CPP.132 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/20542/2017 ACPR/ 599/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 19 octobre 2018 Entre A______ , domiciliée ______ Genève, comparant par M e B______, avocate, ______ Genève, recourante contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 31 août 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 17 septembre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 31 août 2018, communiquée par pli simple et reçue selon elle le 5 septembre 2018, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner la défense d'office en sa faveur. La recourante conclut, sous suite de frais et d'indemnité, à l'annulation de ladite ordonnance et à ce que Me B______ soit désignée à sa défense d'office. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 6 octobre 2017, C______, avocat, a déposé plainte pénale contre A______ pour faux dans les titres (art. 251 CP). En substance, il avait mis à disposition de celle-ci, en février 2013, un bureau dans son étude à ______ [VD]. Il voulait apprécier la qualité de son travail avant une éventuelle association. Le 6 février 2014, il avait toutefois mis fin à sa collaboration avec l'intéressée après avoir découvert qu'elle faisait l'objet de procédures devant la Chambre des avocats du Tribunal cantonal vaudois. Il n'avait ensuite plus eu de nouvelles d'elle. En septembre 2017, il avait été contacté par D______, gestionnaire d'assurance au sein de la société française E______, et par F______, qui lui avaient tous deux demandé si A______ était toujours employée par son étude, celle-ci se prévalant en effet de certificats de travail à son nom. Il avait alors immédiatement démenti cette information et demandé qu'on lui transmette une copie desdits documents. Le certificat de travail, daté du 21 juillet 2017, et les fiches de salaires, datées de mai, juin, juillet, août et septembre 2017, ainsi communiqués, étaient établis au nom d'une étude d'avocats inexistante, prétendument nommée G______, et mentionnaient son nom ainsi que celui de son ancien associé, désormais à la retraite. À teneur de ces documents, A______ travaillait "sous contrat à durée indéterminée" , réalisait un revenu mensuel net de CHF 8'757.20 et donnait pleinement satisfaction. b. Auditionnée par la police le 27 février 2018, A______ a reconnu les faits reprochés. Elle avait confectionné un faux certificat de travail et de fausses fiches de salaire pour obtenir un appartement en location. Elle avait expliqué avoir subi des violences domestiques de la part de son ex-ami pendant des années et était en possession de nombreux certificats médicaux. Elle s'était rendue à plusieurs reprises chez H______ [association qui vient en aide aux femmes victimes de violence conjugale] depuis 2014 et y était suivie régulièrement depuis 2017. Tant cette association que la ______ et son médecin traitant lui avaient conseillé de quitter son logement. Craignant pour sa vie et en plein désarroi, elle avait décidé de confectionner les documents litigieux. c. Par courrier du 9 mars 2018, A______ a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. d. Par ordonnance pénale du 12 juin 2018, le Procureur général a déclaré A______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et faux dans les certificats (art. 252 CP). Il l'a condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 50.- le jour, avec sursis pendant 3 ans. e. A______ a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance pénale, par courrier du 19 juin 2018. À cette occasion, elle a réitéré sa demande d'assistance juridique. f. Par pli daté du 25 juillet 2018, elle a transmis au Ministère public le formulaire sur sa situation personnelle, accompagné des pièces nécessaires. C. Dans sa décision querellée, le Procureur général a considéré que si la condition de l'indigence de l'intéressée – qui émargeait à l'Hospice général – était manifestement réalisée, tel n'était pas le cas de la condition de la nécessité. La peine encourue n'excédait pas le cas de peu de gravité. La cause ne présentait en outre aucune difficulté de fait, les faits pertinents étant établis par pièces et admis par la prévenue. Elle ne présentait enfin aucune difficulté juridique que la prévenue, titulaire d'un brevet d'avocat et ayant exercé ______, ne pourrait surmonter seule. D. a. À l'appui de son recours, A______ considère que la décision querellée contrevient à l'art. 130 let. c CPP. Elle produit à cet égard une attestation datée du 4 juin 2018 établie par I______, psychologue auprès de l'association J______ (J______) – anciennement H______–, à teneur de laquelle elle était régulièrement suivie par cet organisme depuis décembre 2017 en raison de violences psychologiques et physiques de la part de son ex-compagnon, les violences psychiques perdurant malgré la séparation. Elle présentait en outre "un état de confusion, d'extrême angoisse et des symptômes importants de reviviscence des épisodes de violence" . Le document ajoute enfin : "l'état de Madame A______ ne permet pas qu'elle se défende seule juridiquement et il semble indispensable à la sauvegarde de ses intérêts qu'elle soit assistée d'un avocat". Elle produit également des attestations du Dr K______, médecin généraliste, du 31 mai 2018 et du Dr L______, psychiatre, du 1 er juin 2018, mentionnant qu'elle présentait des troubles dans sa santé qui ne lui permettaient pas de se défendre sans l'assistance d'un avocat. Enfin, elle était en arrêt de travail à 100% depuis le 11 septembre 2017. Il en résultait qu'elle n'était pas en mesure de saisir les enjeux auxquels elle était confrontée dans la présente procédure. Si par impossible, la présente procédure ne relevait pas de la défense obligatoire, une défense d'office selon l'art. 132 al. 1 let. b CPP devait s'imposer. Les conséquences juridiques d'une condamnation pénale sur sa situation personnelle et professionnelle étaient importantes, de sorte que l'intervention d'un conseil apparaissait nécessaire, ce d'autant que la présente affaire présentait des difficultés de faits et de droit qu'elle ne pouvait surmonter seule en raison des troubles d'ordre psychiatrique dont elle souffrait depuis plusieurs années. b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. E. Le Ministère public instruit parallèlement une procédure pénale dirigée contre l'ex-compagnon de A______, M______, pour voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. c CP) et/ou lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP) (P/1______). A______ y est constituée comme partie plaignante et s'est vue, sur recours, accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire et désigner un conseil juridique gratuit ( ACPR/513/2018 du 13 septembre 2018). EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if> 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.![endif]>![if> 3. La recourante estime tout d'abord que sa situation particulière appelle une défense obligatoire au sens de l'art. 130 let. c CPP.![endif]>![if> 3.1. Selon l'art. 130 let. c CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu'en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et si ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire. La question de la capacité de procéder doit être examinée d'office (cf. art. 131 al. 1 CPP; ATF 131 I 350 consid. 2.1 p. 353; arrêt du Tribunal fédéral 1B_318/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.2 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 4 ad art. 131 CPP). Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (arrêts du Tribunal fédéral 1B_279/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1.1 in SJ 2015 I p. 172, 1B_318/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.1 ; 1B_332/ 2012 du 15 août 2012 consid. 2.4). Dans la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, Bâle 2016 , n. 15 ad art. 130). À titre d'incapacités personnelles, il peut s'agir de dépendances à l'alcool, aux stupéfiants, à des médicaments susceptibles d'altérer les capacités psychiques (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit. , n. 16 ad art. 130), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers (N. SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung (StPO) , 2013, n. 9 ad art. 130 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 30 ad art. 130). En ce qui concerne plus particulièrement les empêchements psychiques, cela ne suppose pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique, étant suffisant qu'il puisse être établi qu'il ne saisisse pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit. , n. 17 ad art. 130 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2e éd., Bâle 2014, n. 30 ad art. 130). La direction de la procédure dispose d'une marge d'appréciation pour déterminer si le prévenu frappé d'une incapacité personnelle peut suffisamment se défendre ou non ; au vu du but de protection visé par le cas de défense obligatoire, l'autorité devra cependant se prononcer en faveur de la désignation d'un défenseur d'office en cas de doute ou lorsqu'une expertise psychiatrique constate l'irresponsabilité du prévenu, respectivement une responsabilité restreinte de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 1B_318/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 30 s. ad art. 130). 3.2. En l'espèce, la conclusion de la recourante visant au constat qu'elle se trouverait dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 al. 1 let. c CPP est recevable même si elle n'a pas été soumise en premier lieu au Ministère public, la question de la capacité de procéder devant être examinée d'office. La recourante allègue que les troubles psychiques dont elle souffre toujours en raison des violences domestiques subies ne lui permettent pas de se défendre sans l'assistance d'un avocat, ce que les attestations produites confirmaient. Il découle certes des éléments médicaux produits que la recourante semble connaître des problèmes psychiques sous forme de confusion, d'extrême angoisse et de reviviscences des épisodes de violence infligés par son ex-compagnon. Rien n'indique toutefois que ces difficultés l'empêchent de saisir les enjeux de la présente procédure. Les attestations produites se réfèrent en effet exclusivement aux évènements relatés par l'intéressée à ses médecins et à sa thérapeute, en lien avec les violences domestiques subies. Une procédure pénale distincte, dans laquelle la recourante revêt la qualité de partie plaignante, a été ouverte en ce qui les concerne. Dans le cadre de son recours contre le refus du Ministère public de lui désigner un conseil juridique gratuit dans ladite procédure, la recourante avait fait valoir avec succès que son état de santé ne lui permettait pas d'assurer elle-même la défense de ses intérêts, ce qui étaient précisément attesté par ses médecins (cf. ACPR/513/2018 consid. D. a.). Or, les attestations médicales dont se prévaut ici la recourante ne font aucunement mention de la présente procédure, dans laquelle elle est prévenue. Partant, elles ne démontrent pas la nécessité pour la recourante d'être assistée d'un avocat dans la présente cause. Le grief est ainsi infondé. 4. La recourante estime, subsidiairement, réunir les conditions d'une défense d'office.![endif]>![if> 4.1. L'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. 4.2. Les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2 et 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Dans sa jurisprudence publiée, le Tribunal fédéral a retenu que l'autorité chargée d'apprécier le besoin d'un défenseur d'office doit tenir compte, de manière concrète, de la peine susceptible d'être prononcée ainsi que de toutes les circonstances spécifiques au cas d'espèce. La désignation d'un défenseur d'office est en tout cas nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou qu'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis (ATF 129 I 281 consid. 3.1 p. 285). Ainsi, il ne faut pas se fonder sur la seule peine menace prévue par la loi; il convient surtout de tenir compte des circonstances particulières de l'espèce et de la peine concrètement encourue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.3). 4.3. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. La jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi – qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes – ferait ou non appel à un avocat. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I 273 et les références citées) et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 p. 105). 4.4. Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs, en particulier dans les cas où la désignation d'un défenseur est nécessaire pour garantir l'égalité des armes – ce principe requérant que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2009 du 7 août 2009 consid. 2.1 et les références citées et 1B_165/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2.1) – ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession, ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêts du Tribunal fédéral 1B_354/2015 du 13 novembre 2015 consid. 3.2.2 et 1B_234/2013 du 20 août 2013 consid. 5.1). 4.5. En l'espèce, si l'indigence de la recourante est établie, rien ne laisse toutefois penser qu'elle s'exposerait concrètement à une peine supérieure à celle infligée dans l'ordonnance pénale frappée d'opposition, laquelle lui a infligé une sanction inférieure aux minimas précités, d'autant plus qu'elle n'a pas d'antécédent judiciaire. Par ailleurs, l'examen des circonstances du cas d'espèce permet de retenir que la cause ne présente pas de difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, que la recourante ne serait pas en mesure de résoudre seule. En effet, les faits reprochés et dispositions légales applicables sont clairement circonscrits et ne présentent aucune difficulté de compréhension pour la recourante qui est titulaire d'un brevet d'avocat et a même exercé ______. Elle a du reste admis les faits lors de son audition par la police du 27 février 2018 et expliqué le contexte dans lequel elle avait agi. Rien ne permet par ailleurs de retenir que d'autres motifs que ceux prévus à l'art. 132 al. 2 CPP justifieraient une défense d'office, la recourante n'alléguant ni ne rendant vraisemblable qu'elle subirait un net désavantage par rapport à la partie plaignante si elle n'était pas mise au bénéfice d'une défense d'office ou que l'issue de la cause revêtirait une importance particulière pour elle, étant relevé que toute condamnation pénale est, de par sa nature, susceptible d'avoir des conséquences sur la situation personnelle et professionnelle du condamné. Enfin, le fait que A______ ait été mise au bénéfice de l'assistance juridique dans le cadre de la P/1______, dans laquelle elle revêt la qualité de partie plaignante, ne signifie pas qu'elle peut y prétendre également ici, les motifs ayant commandé la désignation d'un conseil juridique gratuite résidant dans la complexité de l'affaire et la position du prévenu qui avait d'abord admis les faits avant de les contester, affirmant avoir été manipulé par la recourante durant toute leur relation, et frappé par cette dernière (cf. ACPR/513/2018 consid. 3.4.). 5. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. 6. La procédure de recours contre un refus d'octroi de l'assistance juridique ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 20 RAJ). Vu l'issue du recours, la recourante n'a en outre droit à aucune indemnité.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).