RETARD INJUSTIFIÉ; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE; LOI FÉDÉRALE RÉGISSANT LA CONDITION PÉNALE DES MINEURS; PROCÉDURE PÉNALE DES MINEURS; TRIBUNAL DES MINEURS | CPP.5; CPP.393.1.b; DPMin.3.2; PPMin.34
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Les recours formés par le Ministère public et A______ visent tous deux la décision rendue par le Tribunal des mineurs le 5 février 2015 et se fondent pour l'essentiel sur la même argumentation, de sorte qu'il se justifie, par économie de procédure, de les joindre et de les traiter par un seul arrêt.
E. 2 2.1. Le recours formé par le Ministère public a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384, 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP cum art. 3 al. 1 et 39 al. 1 de la Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 – PPMin - RS 312.1) et concerne une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 128 al. 1 let. b LOJ; 393 al. 1 let. b CPP; A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 13 ad art. 393 CPP). En effet, bien que la PPMin ne contienne aucune réglementation spécifique en cas de conflit de compétence entre la juridiction des mineurs et celles des adultes, il appartient à l'autorité de recours de trancher de tels conflits, par analogie avec l'art. 40 al. 1 in fine CPP (C. RIEDO, Jugendstrafrecht und Jugendstrafprozessrecht , Bâle 2013, n. 1627; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2014, 2 ème éd. , n. 4 ad art. 11 JStPO). Le Ministère public a par ailleurs qualité pour agir (art. 381 al. 1 CPP). Partant, le recours formé par cette autorité est recevable. 2.2.1 Le recours formé par A______ contre cette décision est également recevable, pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits et émaner du prévenu, qui, en tant que partie à la procédure (art. 18 let. a PPMin), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à être jugé par la juridiction compétente (art. 38 al. 1 let. a et al. 3 PPMin; 382 al. 1 CPP; 9 al. 2 CP; arrêt du Tribunal fédéral 1P.109/2000 du 26 avril 2000 consid. 1a). 2.2.2 Le recours formé par A______ est en outre recevable, en tant qu'il invoque une violation du principe de la célérité, dès lors qu'un recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP) et que le recourant, prévenu, a un intérêt juridiquement protégé à obtenir une décision de l'instance sollicitée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst et 382 al. 1 CPP).
E. 3 A______ considère que le fait de n'avoir pas encore été jugé pour des faits remontant, pour le plus ancien, au 30 décembre 2010, consacre une violation crasse du principe de célérité.
E. 3.1 A teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, applicable en vertu de l'art. 3 al. 1 PPMin, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Cette disposition concrétise le principe de célérité, posé par l'art. 29 al. 1 Cst, qui impose aux autorités, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas le maintenir inutilement dans les angoisses qu'elle suscite (ATF 124 I 139 consid. 2a). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale, en tenant compte notamment de la complexité de l'affaire, du comportement de l'accusé et de celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Selon la jurisprudence européenne, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 42 consid. 3.3.3.; 124 I 139 consid. 2c; 119 IV 107 consid. 1c).
E. 3.2 En l'espèce, la procédure a été transmise au Ministère public en vue de la rédaction d'un acte d'accusation en dernier lieu le 6 mars 2012. Or, alors que l'instruction des diverses infractions imputées à A______ avait jusqu'alors été menée avec diligence et que le Ministère public avait déjà complété l'acte d'accusation dressé le 21 avril 2011 à plusieurs reprises et dans de brefs délais, plus aucune action, ni du Tribunal des mineurs, ni du Ministère public, n'est intervenue durant plus de deux ans et demi. En particulier, le courrier de relance adressé par le recourant à ces deux autorités n'a suscité aucune réaction de leur part, pas plus que celles-ci n'ont fourni, dans le cadre du présent recours, de quelconques explications qui auraient pu justifier cette inaction. Dans ces conditions, A______ est fondé à invoquer un retard injustifié à statuer (arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2013 du 12 février 2013 consid. 4 et les références citées).
E. 3.3 Son recours sera donc admis sur ce point et la violation du principe de la célérité sera formellement constatée (ATF 137 IV 118 consid. 2.2).
E. 4 Les parties recourantes contestent par ailleurs toutes deux le bien-fondé de la décision d'incompétence rendue par le Tribunal des mineurs.
E. 4.1 La loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs, qui régit la poursuite et le jugement des infractions commises par des mineurs âgés entre 10 et 18 ans, ainsi que l'exécution des sanctions prononcées à l'encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin et 3 al. 1 DPMin), confie au tribunal des mineurs – soit à Genève le Tribunal des mineurs institué par les art. 111 à 113 LOJ – le soin de statuer, en première instance, sur les infractions pour lesquelles entrent en ligne de compte un placement (art. 34 al. 1 let. a PPMin), une amende de plus de CHF 1'000.- (let. b) ou une peine privative de liberté de plus de trois mois (let. c). Cette loi ne dit toutefois mot du droit devant être appliqué par cette autorité.
E. 4.2 L'entrée en vigueur des modifications apportées à la partie générale du Code pénal et de la DPMin, le 1 er janvier 2007, a été marquée par la séparation du droit pénal des adultes de celui des mineurs. Une des particularités du droit pénal des mineurs révisé a été de mettre l'accent sur l'auteur plutôt que sur l'acte répréhensible, comme c'est le cas dans le droit pénal des adultes, et de mettre au premier plan l'éducation et l'intégration sociale des mineurs. En principe il ne prévoit ainsi pas de condamnation pénale en fonction de l'acte commis et du tort à réparer, mais des suites juridiques à buts exclusivement préventifs, afin de ramener le délinquant mineur dans le droit chemin. Il prévoit d'une part des sanctions disciplinaires adaptées à l'âge de l'auteur et, d'autre part, des mesures éducatives et thérapeutiques. En général, ces sanctions sont définies moins en fonction de la gravité de l'infraction et de la faute imputable, qu'en fonction des besoins personnels du mineur. Ceux-ci sont déterminés sur la base de renseignements concernant la conduite, l'éducation et la situation du mineur, de même qu'à la lumière de rapports et d'expertises quant à son état physique et mental. Par cette conception du droit pénal des mineurs, le législateur a tenu compte de l'expérience, d'ailleurs corroborée à l'étranger, selon laquelle l'exécution de peines privatives de liberté habituelles avait un effet nuisible sur les adolescents délinquants et favorisait même la récidive. On s'était rendu compte, de plus, que la criminalité juvénile ne constituait souvent qu'une manifestation accessoire du développement normal d'une jeune personne et qu'une réaction énergique ne s'imposait pas du fait de son caractère passager. Et dans les cas plus rares où l'infraction était l'expression d'un développement malheureux, d'un déficit éducatif ou d'un problème de santé, il convenait de faire face à un comportement hors de la norme par des mesures adéquates. Dans l'actuel droit pénal des mineurs, la question qui se pose en premier lieu est donc celle de l'opportunité d'une mesure (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal) et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 II 1787 ss, pp. 1789, 1791 et 2023).
E. 4.3 Le droit pénal des mineurs (DPMin) s'applique aux personnes qui n'ont pas 18 ans le jour de l'acte. Lorsque l'auteur doit être jugé simultanément pour des infractions qu'il a commises avant et après l'âge de 18 ans, l'art. 3 al. 2 DPMin est applicable (art. 9 al. 2 CP). A teneur de l'art. 3 al. 2 DPMin, lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le Code pénal est seul applicable en ce qui concerne les peines. Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49 al. 2 CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans. Lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances. Lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable. Cette disposition indique si le droit de fond ou de forme des mineurs ou celui des adultes est applicable, mais il ne détermine pas quelle est l'autorité compétente pour l'appliquer. La doctrine considère cependant que le tribunal pour mineurs ou celui pour adultes est compétent selon que la procédure pour mineurs, respectivement celle pour adultes, est applicable; lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, l'autorité des mineurs demeure compétente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_593/2011 du 13 avril 2012 consid. 2.1.3 et les références citées; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET (éds), Code pénal I : partie générale – art. 1 - 110 DPMIN , Bâle 2008, n. 41-42 ad art. 3). A cet égard, le Tribunal fédéral a rappelé que le sens et le but de la loi, dans les cas dit mixtes, soit ceux où l'auteur a commis des infractions avant et après l'âge de dix-huit ans, était d'appliquer une solution adaptée aux circonstances du cas d'espèce et efficace du point de vue procédural, plutôt que d'appliquer, selon des critères rigides, soit les sanctions du code pénal et la procédure pénale pour adultes, soit le droit pénal et la procédure pour mineurs. Il s'agit donc, dans un but d'économie de procédure, d'éviter des temps morts résultant d'un changement de procédure, qui pourrait conduire à la répétition d'actes d'instruction déjà exécutés. Il n'est toutefois pas exclu que même en cas de procédure pendante devant l'autorité des mineurs, une infraction commise par le prévenu postérieurement à l'âge de la majorité soit jugée par une juridiction pour adultes, en particulier si elle est grave (ATF 135 IV 206 consid. 5.3; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET (éds), op.cit.,
n. 47-48 ad art. 3). Ainsi, dans un cas où une procédure avait été ouverte par la justice des majeurs contre un prévenu âgé de 18 ans et trois jours, pour des infractions commises deux jours plus tôt, alors que l'intéressé était déjà renvoyé en jugement devant le Tribunal des mineurs, le Tribunal fédéral a estimé qu'il était contraire au but d'efficacité recherché par l'art. 3 al. 2 DPMin que le juge de fond, saisi deux ans plus tard, renvoie la cause aux autorités pour mineurs afin qu'elles ouvrent une nouvelle procédure, et renonce à statuer au seul motif qu'une procédure pour mineurs était formellement dirigée contre le prévenu à l'ouverture de la procédure dont il avait lui-même été saisi. Dans un tel cas, le principe de célérité, garanti par les art. 29 al. 1 Cst et 6 § 1 CEDH, commandait que le prévenu soit jugé par la juridiction des mineurs sans attendre l'issue de l'instruction relative à la nouvelle infraction commises au lendemain de sa majorité. Il aurait également été contraire au but recherché par l'art. 3 al. 2 DPMin que le tribunal des mineurs sursoie à statuer compte tenu de la nouvelle infraction commise par le prévenu alors qu'il était majeur. Par ailleurs, en cas de découverte ultérieure d'infractions commises alors que prévenu était mineur, l'art. 3 al. 2 5 ème phrase DPMin ne prescrivait pas d'ouvrir une procédure séparée pour ces infractions, qui devaient au contraire être instruites dans le cadre de celle pour adulte pendante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_593/2011 du 13 avril 2012 consid. 2.2).
E. 4.4 Il résulte de ce qui précède que la loi ne règle pas la question de la compétence ratione materiae des autorités de poursuites pénale lorsqu'un auteur est poursuivi simultanément pour des infractions commises avant et après l'âge de 18 ans. Dès lors, ainsi que cela ressort de la jurisprudence, cette compétence doit être déterminée au cas par cas, en gardant à l'esprit les objectifs différents du droit pénal des adultes et du droit pénal des mineurs et les principes applicables à toute procédure, notamment le principe de la célérité, afin de garantir une solution adaptée aux circonstances du cas d'espèce et efficace du point de vue procédural. En l'espèce, le prévenu est âgé de près de 22 ans, âge au-delà duquel plus aucune des mesures prévues par le droit des mineurs ne pourra être maintenue (art. 19 al. 2 DPMin). La procédure inclut des infractions commises également après l'âge de 18 ans, de sorte que seul le Code pénal est applicable en ce qui concerne les peines (art. 3 al. 2 1 ère phrase DPMin). En dépit de la présente procédure, A______ a déjà été condamné à plusieurs reprises par le Ministère public pour des infractions commises alors même que la P/2048/2011 ne lui avait pas encore été communiquée; une procédure est en outre toujours pendante, pour laquelle l'intéressé a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel le 9 février 2015. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le Tribunal des mineurs considère que juger le prévenu selon la procédure applicable aux mineurs, pour des actes commis, pour certains, il y a plus de quatre ans, n'est conforme ni au sens, ni au but de l'art. 3 al. 2 DPMin. Eût-elle été ouverte maintenant, suite à la découverte, récente, de l'activité délictuelle commise par A______ durant sa minorité, la procédure aurait dès lors sans nul doute dû être confiée à la justice pour adultes, ainsi que le Tribunal fédéral l'a préconisé dans l'arrêt précité du 13 avril 2012. Toutefois, la situation présente est différente. En effet, la totalité des infractions visées par la présente procédure a été découverte et instruite avant que le prévenu n'atteigne l'âge de dix-huit ans et demi. A ce moment-là, un jugement par la juridiction des mineurs – et le prononcé éventuel des mesures prévues par le droit pénal des mineurs – gardait donc tout son sens. Le Tribunal des mineurs a au demeurant à l'époque tacitement admis sa compétence ratione materiae , fondée sur l'art. 3 al. 2 DPMin, d'une part, en acceptant que le Ministère public se dessaisisse à son profit, le 7 février 2012, de la procédure P/14630/2011 concernant les infractions commises par A______ alors qu'il était majeur, et, d'autre part, en joignant cette cause à la procédure P/2048/2011, puis en communiquant celle-ci au Ministère public, le 6 mars 2012, en vue de la rédaction d'un acte d'accusation. Depuis lors, aucun changement dans l'un ou l'autre des éléments de la procédure P/2048/2011, dans l'âge du prévenu – déjà majeur –, ou dans le droit applicable, n'est intervenu, qui permettrait de justifier la perte de cette compétence, alors qu'elle était acquise. Le Tribunal des mineurs ne saurait par ailleurs tirer argument de l'écoulement du temps depuis la commission des premières infractions visées par la procédure ou du fait que les mesures prévues par le droit pénal des mineurs ne sont plus envisageables, alors même qu'il n'ignorait rien de ces éléments, qu'il n'eût tenu qu'à lui de relancer le Ministère public afin qu'un jugement puisse intervenir dans un délai raisonnable et que lui-même a attendu près de trois ans pour nier sa compétence ratione materiae . La nécessité qu'un jugement intervienne rapidement n'a en outre rien perdu de son importance. Au contraire, la violation du principe de célérité, constatée par le présent arrêt, commande qu'il y soit remédié dans les plus brefs délais, ce qui ne peut être garanti que si la cause demeure en mains du Tribunal des mineurs. A cet égard, l'application du droit pénal des adultes ne constitue pas un obstacle à la compétence ratione materiae de cette juridiction, dès lors qu'elle a été voulue par le législateur – lequel a expressément prévu, en adoptant l'art. 3 al. 2 1 ère et 4 ème phrases DPMin, qu'en présence d'infractions commises avant et après l'âge de 18 ans, le jeune adulte se voie infliger les peines prévues par le Code pénal même dans l'hypothèse où la procédure resterait en mains du tribunal des mineurs – et que cette solution a été confirmée par le Tribunal fédéral. Il s'ensuit que la compétence ratione materiae du Tribunal des mineurs pour connaître de la cause P/2048/2011 doit être maintenue.
E. 4.5 Fondé, le recours formé par A______ sera admis, sur ce point également. Il en va de même du recours formé par le Ministère public. La décision querellée sera donc annulée.
E. 5 Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit les recours formés par le Ministère public et par A______ contre la décision rendue le 5 février 2015 par le Tribunal des mineurs dans la procédure P/2048/2011. Les admet. Constate que le principe de la célérité a été violé. Annule la décision entreprise et dit que la compétence ratione materiae du Tribunal des mineurs pour connaître de la procédure P/2048/2011 est donnée. Renvoie en conséquence la cause au Tribunal des mineurs afin qu'il statue à bref délai sur les infractions reprochées à A______ et faisant l'objet de l'acte d'accusation du Ministère public du 10 novembre 2014. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES Le président : Christian COQUOZ Notification : Le présent arrêt est notifié ce jour, en copie, au Ministère public, à A______ et au Tribunal des mineurs. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.05.2015 P/2048/2011
RETARD INJUSTIFIÉ; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE; LOI FÉDÉRALE RÉGISSANT LA CONDITION PÉNALE DES MINEURS; PROCÉDURE PÉNALE DES MINEURS; TRIBUNAL DES MINEURS | CPP.5; CPP.393.1.b; DPMin.3.2; PPMin.34
P/2048/2011 ACPR/287/2015 (3) du 18.05.2015 ( JMI ) , ADMIS Descripteurs : RETARD INJUSTIFIÉ; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE; LOI FÉDÉRALE RÉGISSANT LA CONDITION PÉNALE DES MINEURS; PROCÉDURE PÉNALE DES MINEURS; TRIBUNAL DES MINEURS Normes : CPP.5; CPP.393.1.b; DPMin.3.2; PPMin.34 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/2048/2011 ACPR/ 287/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 18 mai 2015 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, A______ , actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, comparant par M e Gilbert DESCHAMPS, avocat, rue De-Candolle 18, 1205 Genève, recourants, contre la décision d'incompétence rendue le 5 février 2015 par le Tribunal des mineurs, et LE TRIBUNAL DES MINEURS de la République et canton de Genève, rue des Chaudronniers 7, case postale 3686, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte adressé au greffe de la Chambre de céans le 9 février 2015, le Ministère public recourt contre la décision du 5 février 2015, notifiée le jour même, dans la cause P/2048/2011, par laquelle le Tribunal des mineurs s'est déclaré incompétent ratione materiae pour connaître des faits décrits dans l'acte d'accusation du 10 novembre 2014 dont il a été saisi. Il conclut à son annulation et au renvoi de la procédure au Tribunal des mineurs pour jugement. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 2 mars 2015, suite à la notification, le 23 février 2015, de la motivation de la décision entreprise, le Ministère public confirme les termes de son recours . b. Par acte adressé au greffe de la Chambre de céans le 13 février 2015, A______ recourt lui aussi contre la décision précitée. Il conclut, sous suite de frais, à l'annulation de la décision entreprise, à ce que la compétence du Tribunal des mineurs pour juger l'ensemble des faits soit reconnue et à ce qu'une violation du principe de célérité soit constatée. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 27 février 2015, suite à la notification, le 23 février 2015, de la motivation de la décision entreprise, A______ confirme les termes de son recours. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 8 février 2011, le Juge des mineurs a ouvert, sous le numéro de procédure P/2048/2011, une instruction pénale à l'encontre d'A______, né le 11 juillet 1993, pour des faits de violation de domicile, vol, dommage à la propriété, mise en danger et infraction à la Loi fédérale sur les armes, commis les 19 janvier et 7 et 8 février 2011. b. Son instruction achevée, le Juge des mineurs a, par ordonnance du 11 mars 2011, communiqué la procédure au Ministère public en vue de l'établissement d'un acte d'accusation. c. Le 13 avril 2011, suite à la commission de nouvelles infractions, le Juge des mineurs a étendu la procédure P/2048/2011 à des faits de vol, dommage à la propriété, brigandage et infraction à la Loi fédérale sur les armes, intervenus entre le 25 mars et le 13 avril 2011. d. Le 21 avril 2011, le Ministère public a dressé un acte d'accusation – daté du 20 avril 2011 –, portant sur les infractions commises entre le 19 janvier et le 8 février 2011, y compris un fait de dénonciation calomnieuse. e. Par ordonnance du 17 mai 2011, suite au dessaisissement des autorités vaudoises, le Juge des mineurs a étendu l'instruction pénale de la P/2048/2011 à des infractions de détention d'une arme interdite (P/7083/2011) et de consommation et détention de stupéfiants (P/4530/2011), commises les 30 décembre 2010 et 12 mars 2011 dans le canton de Vaud. f. Le 30 mai 2011, la procédure pénale a à nouveau été communiquée au Ministère public en vue d'un complément de la mise en accusation. g. Le 14 juin 2011, une procédure P/9308/2011 a été ouverte à l'encontre d'A______ par le Juge des mineurs pour dommages à la propriété, violation de domicile et vol de faible valeur patrimoniale commis le 7 mai 2011. Le 28 juin 2011, la procédure P/2048/2011 a été étendue à ces faits et la procédure P/9308/2011 a été classée. h. Le 30 juin 2011, une procédure P/9457/2011 a été ouverte à l'encontre d'A______ par le Juge des mineurs pour des infractions de vol, dommage à la propriété et violation de domicile, commises le jour même au préjudice d'un restaurant. Par ordonnance du même jour, la procédure P/2048/2011 a été étendue à ces faits. La procédure P/9457/2011 a été ultérieurement classée. i. A______ est devenu majeur le 11 juillet 2011. j. Le 21 juillet 2011, une procédure pénale P/10532/2011 a été ouverte à l'encontre d'A______ par le Juge des mineurs pour des faits de vol et de tentative de brigandage commis les 7 juin et 10 juillet 2011. Par ordonnance du 26 septembre 2011, cette procédure a été jointe à la procédure P/2048/2011, laquelle a été communiquée le même jour au Ministère public. k. Le 1 er novembre 2011, une procédure pénale P/14630/2011 a été ouverte par le Ministère public, à l'encontre d'A______ et d'autres auteurs, pour avoir, les 24 septembre et 21 octobre 2011, dérobé des téléphones après avoir assené plusieurs coups à leurs propriétaires légitimes. Une procédure P/17765/2011, ouverte suite à des plaintes déposées pour des infractions similaires commises le 7 décembre 2011, a été jointe peu après à la P/14630/2011 sous ce dernier numéro. Dans ce cadre, l'intéressé a été entendu à plusieurs reprises par le Ministère public. l. Le 12 décembre 2011, une procédure pénale P/17510/2011 a été ouverte par le Ministère public à l'encontre d'A______ pour un brigandage similaire commis le 16 novembre 2011. Par ordonnance du 7 février 2012, cette procédure a été jointe à la procédure P/14630/2011. m. Le 16 décembre 2011, une procédure pénale P/17782/2011 a été ouverte par le Ministère public à l'encontre d'A______ pour un vol avec effraction commis dans un véhicule le 15 décembre 2011 et un brigandage commis dans la nuit du 15 au 16 décembre 2011. L'intéressé a été entendu dans ce cadre par le Ministère public le 6 janvier 2012. Cette procédure a ensuite été jointe à la procédure P/14630/2011. n. Le 11 janvier 2012, le Juge des mineurs a communiqué la procédure P/2048/2011 au Ministère public en vue d'un complément de mise en accusation. o. Le 7 février 2012, le Ministère public a saisi le Tribunal des mineurs d'un acte d'accusation complémentaire, comprenant les infractions commises entre le 7 mai et le 11 juillet 2011. p. Par ordonnance du même jour, le Ministère public, invoquant l'art. 3 al. 2 de la Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin – RS 311.1), s'est déclaré incompétent pour traiter la procédure P/14630/11 et s'est dessaisi au profit du Tribunal des mineurs, compte tenu du fait que les prévenus faisaient déjà l'objet d'une procédure pendante devant cette juridiction. q. Le 9 février 2012, A______ a été entendu par le Juge des mineurs concernant les faits intervenus le 7 décembre 2011. Après avoir ordonné l'extension des procédures P/14630/2011 et P/2048/2011 à ces faits, le Juge des mineurs a ensuite disjoint la procédure P/14630/2011, tous les éléments concernant A______ étant désormais intégrés à la procédure P/2048/2011. r. Par ordonnance du 6 mars 2012, le Juge des mineurs a à nouveau communiqué la procédure P/2048/2011 au Ministère public en vue de l'établissement d'un nouvel acte d'accusation. s. Par courrier du 13 mars 2013, adressé au Ministère public avec copie au Tribunal des mineurs, l'avocat d'A______ s'est inquiété de l'état d'avancement de la rédaction de l'acte d'accusation. L'on ignore le sort réservé à ce courrier. t. Entre le 31 mai 2012 et le 11 janvier 2014, le Ministère public a sanctionné A______ à cinq reprises, par voie d'ordonnances pénales, le 31 mai 2012 pour violation de domicile, dommages à la propriété, contrainte et vol (P/7595/2012), le 30 novembre 2012 pour agression, lésions corporelles simples et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup – P/11989/2012), le 26 janvier 2013 pour violation de domicile, vol, dommages à la propriété, appropriation illégitime et contravention à la LStup (P/1362/2013), le 15 juin 2013 pour vol, violation de domicile et dommages à la propriété (P/9059/2013) et le 11 janvier 2014 pour délit selon l'art. 19 al. 1 LStup (P/558/2014). u. A______ est détenu provisoirement depuis le 20 octobre 2014 dans le cadre d'une procédure P/15344/2013. v. Le 10 novembre 2014, le Ministère public a, dans la procédure P/2048/2011, dressé un acte d'accusation à l'encontre d'A______ portant sur des actes commis entre le 30 décembre 2010 et le 16 décembre 2011. w. Lors de l'audience de jugement qui s'est tenue le 5 février 2015, le Tribunal des mineurs a soulevé, à titre préjudiciel, la question de sa compétence ratione materiae au regard de l'art. 3 al. 2 DPMin et, après délibération, l'a niée et a renvoyé la cause au Ministère public. C. Le Tribunal de mineurs a justifié la décision querellée par le fait que l'art. 3 al. 2 DPMin précisait uniquement le droit – des mineurs ou des majeurs – devant être appliqué, sans déterminer l'autorité compétente pour le faire et que dans les cas mixtes, il convenait de recourir à une solution adaptée aux circonstances. En l'espèce, le prévenu était âgé de près de 22 ans, âge légal au-delà duquel aucune des mesures de protection prévues par le droit des mineurs ne pouvait plus être ordonnée, un tiers des infractions en cause avait été commises après l'âge de 18 ans, elles étaient qualitativement plus graves et l'intéressé avait déjà été condamné à cinq reprises par la justice des majeurs, une procédure étant en outre actuellement pendante contre lui et huit co-prévenus des chefs notamment de tentative de meurtre, brigandage, lésions corporelles simples et agression. Dans ces conditions, il n'appartenait pas au Tribunal des mineurs de juger A______, à l'aune d'outils qui n'étaient pas les siens, pour des infractions commises près de quatre ans auparavant, dont une partie après l'accession de l'intéressé à l'âge de la majorité, les principes de célérité et d'économie de procédure ne commandant pas qu'une décision rapide intervînt. D. a. Dans ses écritures de recours des 9 février et 2 mars 2015, le Ministère public fait valoir que cette décision fait fi de la disposition précitée et que la procédure ouverte devant le Tribunal des mineurs doit se poursuivre devant cette juridiction, malgré l'accession d'A______ à l'âge de la majorité, la sanction relevant en revanche du code pénal. b.a. Dans son recours du 13 février 2015, A______ considère que le maintien de la compétence du Tribunal des mineurs pour juger son cas est conforme à l'intention de législateur et à la jurisprudence. La décision entreprise est par ailleurs contraire au principe d'économie de procédure, le Tribunal des mineurs ne pouvant tirer argument du fait que certaines infractions ont été instruites par le Ministère public ou du temps écoulé, lequel est imputable à la seule violation du principe de célérité. b.b. Dans son recours complémentaire du 27 février 2015, A______ soutient que contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal des mineurs, la procédure P/15344/2013 ne le viserait pas pour des faits qualitativement plus graves, étant précisé que dans le cadre de cette procédure, il a été renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel le 9 février 2015. Sur le plan juridique, il reprend pour le surplus, en l'étayant, l'argumentation développée dans sa précédente écriture. c. Dans ses observations relatives à ces recours, le Tribunal des mineurs considère que l'art. 3 al. 2 4 ème phrase DPMin ne vise que le cas, rare, d'un majeur dont on apprend qu'il avait commis une infraction quand il était mineur: dans une telle hypothèse, une procédure serait ouverte devant le Tribunal des mineurs et lorsque, postérieurement à son ouverture, une ou plusieurs infractions commises par ledit majeur étaient également découvertes, la procédure pendante devant le Tribunal des mineurs resterait en principe applicable, pour éviter, en cours d'instruction, la transmission du dossier au Ministère public et la répétition d'éventuels actes d'instruction. Le cas d'A______ ne s'inscrivait pas dans cette hypothèse, mais dans celle visée par l'art. 3 al. 2 1 ère phrase DPMin. d. Dans ses observations relatives au recours d'A______, le Ministère public relève que le juge instructeur des mineurs était informé des diverses procédures dont l'intéressé faisait l'objet devant la justice des majeurs et qu'il ne s'était pourtant jamais dessaisi de la procédure P/2048/2011. Partant, il fallait considérer qu'il avait accepté sa compétence. e. A______ réplique que le raisonnement formulé par le Tribunal des mineurs dans ses observations ne figure pas dans la décision attaquée, qu'il se heurte en toutes hypothèses à la lettre de l'art. 3 al. 2 4 ème phrase DPMin et aboutit à la solution, insoutenable, que le juge des mineurs devrait se dessaisir au profit de la justice des majeurs lorsque la procédure pour mineurs a été ouverte avant que le prévenu ait atteint l'âge de 18 ans, mais resterait compétent en cas d'ouverture de la procédure postérieurement à cette majorité. La référence à l'art. 3 al. 2 1 ère phrase DPMin n'est pas pertinente, cette disposition ne faisant que déterminer le droit applicable aux peines. f. Les autres parties n'ont pas formulé d'observations complémentaires. EN DROIT : 1. Les recours formés par le Ministère public et A______ visent tous deux la décision rendue par le Tribunal des mineurs le 5 février 2015 et se fondent pour l'essentiel sur la même argumentation, de sorte qu'il se justifie, par économie de procédure, de les joindre et de les traiter par un seul arrêt.
2. 2.1. Le recours formé par le Ministère public a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384, 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP cum art. 3 al. 1 et 39 al. 1 de la Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 – PPMin - RS 312.1) et concerne une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 128 al. 1 let. b LOJ; 393 al. 1 let. b CPP; A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 13 ad art. 393 CPP). En effet, bien que la PPMin ne contienne aucune réglementation spécifique en cas de conflit de compétence entre la juridiction des mineurs et celles des adultes, il appartient à l'autorité de recours de trancher de tels conflits, par analogie avec l'art. 40 al. 1 in fine CPP (C. RIEDO, Jugendstrafrecht und Jugendstrafprozessrecht , Bâle 2013, n. 1627; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2014, 2 ème éd. , n. 4 ad art. 11 JStPO). Le Ministère public a par ailleurs qualité pour agir (art. 381 al. 1 CPP). Partant, le recours formé par cette autorité est recevable. 2.2.1 Le recours formé par A______ contre cette décision est également recevable, pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits et émaner du prévenu, qui, en tant que partie à la procédure (art. 18 let. a PPMin), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à être jugé par la juridiction compétente (art. 38 al. 1 let. a et al. 3 PPMin; 382 al. 1 CPP; 9 al. 2 CP; arrêt du Tribunal fédéral 1P.109/2000 du 26 avril 2000 consid. 1a). 2.2.2 Le recours formé par A______ est en outre recevable, en tant qu'il invoque une violation du principe de la célérité, dès lors qu'un recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP) et que le recourant, prévenu, a un intérêt juridiquement protégé à obtenir une décision de l'instance sollicitée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst et 382 al. 1 CPP). 3. A______ considère que le fait de n'avoir pas encore été jugé pour des faits remontant, pour le plus ancien, au 30 décembre 2010, consacre une violation crasse du principe de célérité. 3.1. A teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, applicable en vertu de l'art. 3 al. 1 PPMin, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Cette disposition concrétise le principe de célérité, posé par l'art. 29 al. 1 Cst, qui impose aux autorités, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas le maintenir inutilement dans les angoisses qu'elle suscite (ATF 124 I 139 consid. 2a). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale, en tenant compte notamment de la complexité de l'affaire, du comportement de l'accusé et de celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Selon la jurisprudence européenne, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 42 consid. 3.3.3.; 124 I 139 consid. 2c; 119 IV 107 consid. 1c). 3.2. En l'espèce, la procédure a été transmise au Ministère public en vue de la rédaction d'un acte d'accusation en dernier lieu le 6 mars 2012. Or, alors que l'instruction des diverses infractions imputées à A______ avait jusqu'alors été menée avec diligence et que le Ministère public avait déjà complété l'acte d'accusation dressé le 21 avril 2011 à plusieurs reprises et dans de brefs délais, plus aucune action, ni du Tribunal des mineurs, ni du Ministère public, n'est intervenue durant plus de deux ans et demi. En particulier, le courrier de relance adressé par le recourant à ces deux autorités n'a suscité aucune réaction de leur part, pas plus que celles-ci n'ont fourni, dans le cadre du présent recours, de quelconques explications qui auraient pu justifier cette inaction. Dans ces conditions, A______ est fondé à invoquer un retard injustifié à statuer (arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2013 du 12 février 2013 consid. 4 et les références citées). 3.3. Son recours sera donc admis sur ce point et la violation du principe de la célérité sera formellement constatée (ATF 137 IV 118 consid. 2.2). 4. Les parties recourantes contestent par ailleurs toutes deux le bien-fondé de la décision d'incompétence rendue par le Tribunal des mineurs. 4.1. La loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs, qui régit la poursuite et le jugement des infractions commises par des mineurs âgés entre 10 et 18 ans, ainsi que l'exécution des sanctions prononcées à l'encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin et 3 al. 1 DPMin), confie au tribunal des mineurs – soit à Genève le Tribunal des mineurs institué par les art. 111 à 113 LOJ – le soin de statuer, en première instance, sur les infractions pour lesquelles entrent en ligne de compte un placement (art. 34 al. 1 let. a PPMin), une amende de plus de CHF 1'000.- (let. b) ou une peine privative de liberté de plus de trois mois (let. c). Cette loi ne dit toutefois mot du droit devant être appliqué par cette autorité. 4.2. L'entrée en vigueur des modifications apportées à la partie générale du Code pénal et de la DPMin, le 1 er janvier 2007, a été marquée par la séparation du droit pénal des adultes de celui des mineurs. Une des particularités du droit pénal des mineurs révisé a été de mettre l'accent sur l'auteur plutôt que sur l'acte répréhensible, comme c'est le cas dans le droit pénal des adultes, et de mettre au premier plan l'éducation et l'intégration sociale des mineurs. En principe il ne prévoit ainsi pas de condamnation pénale en fonction de l'acte commis et du tort à réparer, mais des suites juridiques à buts exclusivement préventifs, afin de ramener le délinquant mineur dans le droit chemin. Il prévoit d'une part des sanctions disciplinaires adaptées à l'âge de l'auteur et, d'autre part, des mesures éducatives et thérapeutiques. En général, ces sanctions sont définies moins en fonction de la gravité de l'infraction et de la faute imputable, qu'en fonction des besoins personnels du mineur. Ceux-ci sont déterminés sur la base de renseignements concernant la conduite, l'éducation et la situation du mineur, de même qu'à la lumière de rapports et d'expertises quant à son état physique et mental. Par cette conception du droit pénal des mineurs, le législateur a tenu compte de l'expérience, d'ailleurs corroborée à l'étranger, selon laquelle l'exécution de peines privatives de liberté habituelles avait un effet nuisible sur les adolescents délinquants et favorisait même la récidive. On s'était rendu compte, de plus, que la criminalité juvénile ne constituait souvent qu'une manifestation accessoire du développement normal d'une jeune personne et qu'une réaction énergique ne s'imposait pas du fait de son caractère passager. Et dans les cas plus rares où l'infraction était l'expression d'un développement malheureux, d'un déficit éducatif ou d'un problème de santé, il convenait de faire face à un comportement hors de la norme par des mesures adéquates. Dans l'actuel droit pénal des mineurs, la question qui se pose en premier lieu est donc celle de l'opportunité d'une mesure (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal) et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 II 1787 ss, pp. 1789, 1791 et 2023). 4.3. Le droit pénal des mineurs (DPMin) s'applique aux personnes qui n'ont pas 18 ans le jour de l'acte. Lorsque l'auteur doit être jugé simultanément pour des infractions qu'il a commises avant et après l'âge de 18 ans, l'art. 3 al. 2 DPMin est applicable (art. 9 al. 2 CP). A teneur de l'art. 3 al. 2 DPMin, lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le Code pénal est seul applicable en ce qui concerne les peines. Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49 al. 2 CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans. Lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances. Lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable. Cette disposition indique si le droit de fond ou de forme des mineurs ou celui des adultes est applicable, mais il ne détermine pas quelle est l'autorité compétente pour l'appliquer. La doctrine considère cependant que le tribunal pour mineurs ou celui pour adultes est compétent selon que la procédure pour mineurs, respectivement celle pour adultes, est applicable; lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, l'autorité des mineurs demeure compétente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_593/2011 du 13 avril 2012 consid. 2.1.3 et les références citées; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET (éds), Code pénal I : partie générale – art. 1 - 110 DPMIN , Bâle 2008, n. 41-42 ad art. 3). A cet égard, le Tribunal fédéral a rappelé que le sens et le but de la loi, dans les cas dit mixtes, soit ceux où l'auteur a commis des infractions avant et après l'âge de dix-huit ans, était d'appliquer une solution adaptée aux circonstances du cas d'espèce et efficace du point de vue procédural, plutôt que d'appliquer, selon des critères rigides, soit les sanctions du code pénal et la procédure pénale pour adultes, soit le droit pénal et la procédure pour mineurs. Il s'agit donc, dans un but d'économie de procédure, d'éviter des temps morts résultant d'un changement de procédure, qui pourrait conduire à la répétition d'actes d'instruction déjà exécutés. Il n'est toutefois pas exclu que même en cas de procédure pendante devant l'autorité des mineurs, une infraction commise par le prévenu postérieurement à l'âge de la majorité soit jugée par une juridiction pour adultes, en particulier si elle est grave (ATF 135 IV 206 consid. 5.3; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET (éds), op.cit.,
n. 47-48 ad art. 3). Ainsi, dans un cas où une procédure avait été ouverte par la justice des majeurs contre un prévenu âgé de 18 ans et trois jours, pour des infractions commises deux jours plus tôt, alors que l'intéressé était déjà renvoyé en jugement devant le Tribunal des mineurs, le Tribunal fédéral a estimé qu'il était contraire au but d'efficacité recherché par l'art. 3 al. 2 DPMin que le juge de fond, saisi deux ans plus tard, renvoie la cause aux autorités pour mineurs afin qu'elles ouvrent une nouvelle procédure, et renonce à statuer au seul motif qu'une procédure pour mineurs était formellement dirigée contre le prévenu à l'ouverture de la procédure dont il avait lui-même été saisi. Dans un tel cas, le principe de célérité, garanti par les art. 29 al. 1 Cst et 6 § 1 CEDH, commandait que le prévenu soit jugé par la juridiction des mineurs sans attendre l'issue de l'instruction relative à la nouvelle infraction commises au lendemain de sa majorité. Il aurait également été contraire au but recherché par l'art. 3 al. 2 DPMin que le tribunal des mineurs sursoie à statuer compte tenu de la nouvelle infraction commise par le prévenu alors qu'il était majeur. Par ailleurs, en cas de découverte ultérieure d'infractions commises alors que prévenu était mineur, l'art. 3 al. 2 5 ème phrase DPMin ne prescrivait pas d'ouvrir une procédure séparée pour ces infractions, qui devaient au contraire être instruites dans le cadre de celle pour adulte pendante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_593/2011 du 13 avril 2012 consid. 2.2). 4.4. Il résulte de ce qui précède que la loi ne règle pas la question de la compétence ratione materiae des autorités de poursuites pénale lorsqu'un auteur est poursuivi simultanément pour des infractions commises avant et après l'âge de 18 ans. Dès lors, ainsi que cela ressort de la jurisprudence, cette compétence doit être déterminée au cas par cas, en gardant à l'esprit les objectifs différents du droit pénal des adultes et du droit pénal des mineurs et les principes applicables à toute procédure, notamment le principe de la célérité, afin de garantir une solution adaptée aux circonstances du cas d'espèce et efficace du point de vue procédural. En l'espèce, le prévenu est âgé de près de 22 ans, âge au-delà duquel plus aucune des mesures prévues par le droit des mineurs ne pourra être maintenue (art. 19 al. 2 DPMin). La procédure inclut des infractions commises également après l'âge de 18 ans, de sorte que seul le Code pénal est applicable en ce qui concerne les peines (art. 3 al. 2 1 ère phrase DPMin). En dépit de la présente procédure, A______ a déjà été condamné à plusieurs reprises par le Ministère public pour des infractions commises alors même que la P/2048/2011 ne lui avait pas encore été communiquée; une procédure est en outre toujours pendante, pour laquelle l'intéressé a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel le 9 février 2015. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le Tribunal des mineurs considère que juger le prévenu selon la procédure applicable aux mineurs, pour des actes commis, pour certains, il y a plus de quatre ans, n'est conforme ni au sens, ni au but de l'art. 3 al. 2 DPMin. Eût-elle été ouverte maintenant, suite à la découverte, récente, de l'activité délictuelle commise par A______ durant sa minorité, la procédure aurait dès lors sans nul doute dû être confiée à la justice pour adultes, ainsi que le Tribunal fédéral l'a préconisé dans l'arrêt précité du 13 avril 2012. Toutefois, la situation présente est différente. En effet, la totalité des infractions visées par la présente procédure a été découverte et instruite avant que le prévenu n'atteigne l'âge de dix-huit ans et demi. A ce moment-là, un jugement par la juridiction des mineurs – et le prononcé éventuel des mesures prévues par le droit pénal des mineurs – gardait donc tout son sens. Le Tribunal des mineurs a au demeurant à l'époque tacitement admis sa compétence ratione materiae , fondée sur l'art. 3 al. 2 DPMin, d'une part, en acceptant que le Ministère public se dessaisisse à son profit, le 7 février 2012, de la procédure P/14630/2011 concernant les infractions commises par A______ alors qu'il était majeur, et, d'autre part, en joignant cette cause à la procédure P/2048/2011, puis en communiquant celle-ci au Ministère public, le 6 mars 2012, en vue de la rédaction d'un acte d'accusation. Depuis lors, aucun changement dans l'un ou l'autre des éléments de la procédure P/2048/2011, dans l'âge du prévenu – déjà majeur –, ou dans le droit applicable, n'est intervenu, qui permettrait de justifier la perte de cette compétence, alors qu'elle était acquise. Le Tribunal des mineurs ne saurait par ailleurs tirer argument de l'écoulement du temps depuis la commission des premières infractions visées par la procédure ou du fait que les mesures prévues par le droit pénal des mineurs ne sont plus envisageables, alors même qu'il n'ignorait rien de ces éléments, qu'il n'eût tenu qu'à lui de relancer le Ministère public afin qu'un jugement puisse intervenir dans un délai raisonnable et que lui-même a attendu près de trois ans pour nier sa compétence ratione materiae . La nécessité qu'un jugement intervienne rapidement n'a en outre rien perdu de son importance. Au contraire, la violation du principe de célérité, constatée par le présent arrêt, commande qu'il y soit remédié dans les plus brefs délais, ce qui ne peut être garanti que si la cause demeure en mains du Tribunal des mineurs. A cet égard, l'application du droit pénal des adultes ne constitue pas un obstacle à la compétence ratione materiae de cette juridiction, dès lors qu'elle a été voulue par le législateur – lequel a expressément prévu, en adoptant l'art. 3 al. 2 1 ère et 4 ème phrases DPMin, qu'en présence d'infractions commises avant et après l'âge de 18 ans, le jeune adulte se voie infliger les peines prévues par le Code pénal même dans l'hypothèse où la procédure resterait en mains du tribunal des mineurs – et que cette solution a été confirmée par le Tribunal fédéral. Il s'ensuit que la compétence ratione materiae du Tribunal des mineurs pour connaître de la cause P/2048/2011 doit être maintenue. 4.5. Fondé, le recours formé par A______ sera admis, sur ce point également. Il en va de même du recours formé par le Ministère public. La décision querellée sera donc annulée. 5. Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les recours formés par le Ministère public et par A______ contre la décision rendue le 5 février 2015 par le Tribunal des mineurs dans la procédure P/2048/2011. Les admet. Constate que le principe de la célérité a été violé. Annule la décision entreprise et dit que la compétence ratione materiae du Tribunal des mineurs pour connaître de la procédure P/2048/2011 est donnée. Renvoie en conséquence la cause au Tribunal des mineurs afin qu'il statue à bref délai sur les infractions reprochées à A______ et faisant l'objet de l'acte d'accusation du Ministère public du 10 novembre 2014. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES Le président : Christian COQUOZ Notification : Le présent arrêt est notifié ce jour, en copie, au Ministère public, à A______ et au Tribunal des mineurs. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.