; ENCHÈRES ; DROIT CANTONAL ; ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL) ; ERREUR SUR LES FAITS(DROIT PÉNAL) ; AMENDE | LVVE.5; LVVEE.1; CP.13; CP.21; CP.52; CP.106
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).
E. 1.2 La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sous réserve de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). En matière contraventionnelle, son pouvoir d'examen est en outre limité à la violation du droit en application de l'article 398 alinéa 4 CPP, sous réserve d’un établissement des faits manifestement inexact ou en violation du droit. Ce dernier grief se confond donc avec celui d’arbitraire au sens communément admis de ce terme. Selon la jurisprudence, l'arbitraire prohibé par l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité inférieure pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable ; il n’y a lieu de s'écarter de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17 et les arrêts cités). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat ( ibid. ).
E. 2 L’appelant conclut à son acquittement du chef de violation de l'art. 5 LVVE.
E. 2.1 L'art. 1 al. 1 LVVE dispose que toute vente volontaire aux enchères publiques d'objets mobiliers doit être faite par l'intermédiaire d'un huissier judiciaire. Une telle vente doit être préalablement autorisée par le département, à la demande de l'huissier requis d'y procéder (art. 5 al. 1er LVVE). Elle doit être précédée d'une publicité suffisante faite à différentes reprises, au moins 8 jours à l'avance, par affiches ou par annonces dans les journaux, mais en tout cas une fois par la voie de la Feuille d'avis officielle, et d'une exposition publique des objets à vendre, sauf dispense accordée par le département (art. 6 al. 1 LVVE). Le canton de Genève a promulgué la LVVE, entrée en vigueur le 1er janvier 1984, en application de l'art. 236 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220) permettant aux cantons d'édicter d'autres règles que celles du CO en matière d'enchères publiques, pourvu qu'elles ne dérogent pas au droit fédéral. Selon le législateur, il s'agissait de mieux réglementer les ventes, en définissant en particulier le rôle et les obligations de l'huissier judiciaire, d'assurer la transparence des opérations, notamment en empêchant les adjudications fictives et d'éviter le commerce d'objets de provenance douteuse (cf. Mémorial des séances du Grand Conseil 1981 p. 3274). Il n'existe pas de définition de la vente aux enchères privées dans la loi. Il y a donc lieu d'appliquer a contrario les critères de la vente aux enchères publiques (arrêt du Tribunal fédéral 2C_975/2010 consid. 4.4.) Pour définir la vente aux enchères volontaires privées, la doctrine part a contrario de l'art. 229 al. 2 CO relatif à la vente aux enchères volontaires publiques, dont découlent trois conditions. Il faut que la vente soit annoncée publiquement, que toutes les offres soient admises, c'est-à-dire sans limitation du cercle des personnes ayant le droit de participer à la vente et d'y faire des offres, et que la vente soit volontaire, ce qui implique qu'elle ait été décidée par le vendeur lui-même (RUOSS, BK, OR I, 4ème éd. n. 3 à 6 ad art. 229; ZELLWEGER-GUTKNECHT, Präjudizienbuch OR, 7ème éd. n. 2 ad art. 229 p. 594 cités in arrêt du Tribunal fédéral 2C_975/2010 consid. 4.4.). Selon l'art. 20 al. 1 LVVE, les contrevenants à la LVVE sont passibles d'une amende. 2.2.1 L'art. 13 CP dispose que celui qui agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2). Agit sous l’emprise d’une erreur sur les faits celui qui n’a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d’un élément constitutif d’une infraction pénale (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240). L'intention délictuelle fait alors défaut. L'erreur peut cependant aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'état de nécessité ou de la légitime défense putatifs ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 1.1 et les références citées). 2.2.2 Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable (art. 21 CP). Cette disposition règle le cas où l'auteur se trompe sur le caractère illicite de l'acte. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ait agi alors qu'il se croyait en droit de le faire, question qui relève de l'établissement des faits. Lorsque le doute est permis quant à la légalité d'un comportement, l'auteur doit, dans la règle, s'informer de manière plus précise auprès de l'autorité compétente (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 p. 18 et les références citées). L'erreur sur l'illicéité ne saurait être admise lorsque l'auteur doutait lui-même ou aurait dû douter de l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5b p. 126-127) ou lorsqu'il savait qu'une réglementation juridique existe, mais qu'il a négligé de s'informer suffisamment à ce sujet (ATF 120 IV 208 consid. 5b p. 215). L'erreur sur l'illicéité ne saurait s'appliquer à l'erreur sur la qualification juridique de l'infraction ou de l'un de ses éléments constitutifs, mais règle le cas où l'auteur se trompe sur le caractère illicite de l'acte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 8.1). La délimitation entre erreur sur les faits et erreur de droit ne dépend pas du fait que l’appréciation erronée concerne une question de droit ou des faits illicites. Il s’agit de qualifier d’erreur sur les faits, et non d’erreur de droit, non seulement l’erreur sur les éléments descriptifs, mais également l’appréciation erronée des éléments normatifs, tels que l’appartenance à autrui d’un objet ou l’étendue d’une servitude (ATF 129 IV 238 consid. 3.2 p. 241 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_455/2008 du 26 décembre 2008 consid. 4.4). En d’autres termes, les erreurs sur tous les éléments constitutifs d'une infraction qui impliquent des conceptions juridiques entrent dans le champ de l'art. 13 CP et non de l'art. 21 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_806/2009 du 18 mars 2010 consid. 4.1). 2.3.1 En l'espèce, il n'est pas contesté par l'appelant que la vente aux enchères du 15 novembre 2009 n'a pas été faite par l'intermédiaire d'un huissier judiciaire et n'a pas été autorisée par le Service contrairement aux conditions des articles 1 et 5 LVVE. L'appelant tente toutefois à nouveau de revenir sur la qualification privée ou publique de la vente litigieuse. 2.3.2 Or, comme le relèvent à juste titre le Tribunal de police et le Tribunal fédéral, la vente du 15 novembre 2009 était annoncée sur le site internet de B______, avec la liste des objets à vendre et leur estimation. Un tel moyen de communication, même s'il ne touchait pas un nombre aussi élevé de personnes qu'une annonce publicitaire dans les journaux s'adressait à tout intéressé qui pouvait faire facilement le tour des ventes aux enchères. Selon la déclaration d'un témoin, les ventes aux enchères sont par ailleurs constituées d'un public averti. L'appelant ne pouvait dès lors ignorer que l'annonce par internet constituait une annonce publique. Il suffisait par ailleurs aux personnes désirant participer à l'événement de contacter la société qui leur adressait une invitation leur indiquant le lieu. Le fait que les ventes incriminées se déroulaient chez des particuliers ne suffisait pas à leur conférer un caractère privé. L'appelant qui avait connaissance de tous les éléments descriptifs de l'infraction ne peut pas être mis au bénéfice d'une erreur de faits. L'établissement des faits auquel le premier juge a procédé n'a dès lors rien de manifestement inexact ou d'arbitraire. 2.3.3 Enfin, la position du Service a toujours été sans équivoque quant au caractère public des ventes organisées les 28 septembre 2008 et 15 novembre 2009. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral, à aucun moment le Service n'a pu faire croire à l'appelant que le caractère privé des ventes en question était reconnu et qu'il n'était pas nécessaire de demander une autorisation. L'autorité compétente ayant expressément attiré l'attention de l'appelant, ce dernier était conscient de son comportement illicite. L'appelant a également reconnu devant le Tribunal de police qu'il connaissait la position du Service lors de sa convocation à une séance en date du 10 novembre 2009. En décidant de ne pas se conformer à la décision prise par l'autorité compétente en la matière, l'appelant a fait le choix, en toute connaissance de cause, de violer la LVVE. Il ne peut en conséquence invoquer l'erreur de droit. 2.3.4 Le raisonnement du premier juge ne souffre d'aucune critique. Le jugement du Tribunal de police sera ainsi confirmé dans la mesure où il reconnaît l'appelant coupable d'infraction à l'art. 5 LVVE.
E. 3 L'appelant a été condamné à une amende de CHF 1'000.– dont il sollicite l'exemption.
E. 3.1 Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l’exemption par le juge est de nature impérative. Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l’auteur après l’infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137).
E. 3.2 En l’espèce, la culpabilité de l'appelant n’est pas légère, puisqu'il a agi tout en sachant que son comportement était illicite. Il a par ailleurs persisté dans son comportement en continuant à organiser une vente qu'il qualifiait de privée malgré la décision de l'autorité compétente prise à son encontre. Le résultat de l'acte qui lui est reproché n’est pas non plus anodin compte tenu du bien juridique protégé, à savoir assurer la transparence des opérations, notamment en empêchant les adjudications fictives et éviter le commerce d'objets de provenance douteuse. Il ne peut dès lors être admis que tant sa culpabilité que les conséquences de son acte sont peu importantes au point qu’il puisse bénéficier d’une exemption de peine.
E. 3.3 L'amende infligée est dès lors adéquate tant au regard de la faute commise que de la situation personnelle de l’intéressé au moment du jugement (art. 106 al. 1 CP).
E. 3.4 La peine privative de liberté de substitution, fixée à dix jours, apparaît également appropriée en application de l’art. 106 al. 2 CP. Le jugement attaqué sera ainsi entièrement confirmé.
E. 4 L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP), qui comprennent une indemnité de CHF 1'000.– (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTP/4/2012 rendu le 21 février 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/20460/2009. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.–. Siégeant : M. François PAYCHÈRE, président, M. Jacques DELIEUTRAZ et Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges. La Greffière : Dorianne LEUTWYLER Le Président : François PAYCHÈRE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. ÉTAT DE FRAIS AARP/271/2012 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 420.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'255.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 1'675.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 10.09.2012 P/20460/2009
; ENCHÈRES ; DROIT CANTONAL ; ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL) ; ERREUR SUR LES FAITS(DROIT PÉNAL) ; AMENDE | LVVE.5; LVVEE.1; CP.13; CP.21; CP.52; CP.106
P/20460/2009 AARP/271/2012 (3) du 10.09.2012 sur JTP/4/2012 ( AD ) , REJETE Descripteurs : ; ENCHÈRES ; DROIT CANTONAL ; ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL) ; ERREUR SUR LES FAITS(DROIT PÉNAL) ; AMENDE Normes : LVVE.5; LVVEE.1; CP.13; CP.21; CP.52; CP.106 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20460/2009 AARP/ 271 /2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du lundi 10 septembre 2012 Entre X______ , comparant par M e Philippe GIROD, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève, appelant, contre le jugement JTP/4/2012 rendu le 21 février 2012 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT A. a. Par courrier recommandé du 5 mars 2012, X______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 21 février 2012, notifié le 23 février 2012, par lequel il a été reconnu coupable d'infraction à la loi cantonale sur les ventes volontaires aux enchères publiques du 24 juin 1983 (LVVE - I 2 30) et condamné à une amende de CHF 1'000.–, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 10 jours en cas de défaut de paiement. Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 420.–, y compris un émolument de jugement de CHF 200.–, on été mis à la charge du condamné. b. Par courrier déposé au greffe de la Cour de justice le 14 mars 2012, X______ a formé la déclaration d'appel prévue à l’art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). B. Les faits pertinents pour l'issue du litige tels que retenus par le premier juge sont les suivants : a. X______ et A______ ont exploité jusqu'au 30 septembre 2011,sous forme d'une société simple, la maison de ventes aux enchères B______. b. Le 28 septembre 2008, B______ a organisé une vente aux enchères chez un particulier, précédée d'une exposition des lots, sans recourir à un huissier judiciaire. Constatant la publicité faite autour de cet événement (annonces dans la Tribune de Genève et affiches publicitaires apposées dans le canton), la Chambre des huissiers judiciaires de Genève (ci-après : la Chambre des huissiers) a dénoncé ces faits au Service du commerce (ci-après : le Service). Par courrier du 26 septembre 2008, le Service a informé les organisateurs qu'il n'autorisait pas la vente. L'exposition ayant déjà commencé, ceux-ci l'ont maintenue. Elle s'est déroulée notamment sous la surveillance d'un inspecteur du Service. B______ a protesté contre cette intervention par courrier en soutenant que l'événement s'était déroulé uniquement sur invitation personnelle. Aucune suite n'a été donnée à cette lettre et à la décision du Service. Les parties se sont toutefois rencontrées en date du 6 octobre 2008. Le Service a indiqué lors de cet entretien étudier l'état actuel de la loi et de la jurisprudence concernant la qualification juridique de la vente aux enchères. c. Le 2 novembre 2009, la Chambre des huissiers a adressé une nouvelle dénonciation au Service concernant une vente aux enchères prévue sur le site internet de B______, le 15 novembre 2009, à 14 heures, dans une villa, dont l'adresse n'était pas mentionnée. La participation à cette vente aux enchères privée et la visite de l'exposition qui la précédait n'étaient admises que sur présentation d'une invitation personnelle ou suite à l'inscription préalable des enchérisseurs. Il convenait de contacter B______ à cet effet. Le Service a convoqué X______ et A______ à une séance à laquelle ils ne se sont pas présentés. Le Service leur a rappelé par courrier qu'ils devaient recevoir, 48 heures avant le début de chaque vente, une autorisation pour la réaliser. A défaut, le Service pouvait interdire l'événement. Des contrôles seraient effectués sur place et en cas de non respect de la législation, des sanctions pourraient être prononcées en application de l'art. 20 LVVE. X______ et A______ ont déclaré qu'ils n'avaient pas l'intention de requérir d'autorisation et ont invité les inspecteurs du Service à venir constater le caractère privé de la vente. Par décision du 13 novembre 2009, le Service a considéré que faute d'autorisation, la vente du 15 novembre 2009 ne serait pas autorisée et a menacé les organisateurs de sanctions administratives, voire pénales en application de la LVVE et de son règlement d'exécution (RVVE; I 2 30.01). d. La vente de 267 objets, dont le montant total s'élevait à plus de CHF 100'000.–, a eu lieu sans autorisation le 15 novembre 2009. e. Selon le rapport de contravention n° E______ du 11 décembre 2009, une amende de CHF 10’000.–, hors émolument de CHF 60.–, a été infligée à X______ pour violation de l'art. 5 LVVE, à laquelle ce dernier s'est opposé. f. Le 28 mai 2010, le Service a signifié à X______ et A______, qu'à défaut d'autorisation, la vente aux enchères prévue par B______ le 30 mai 2010, était considérée comme non autorisée. g. Le 14 décembre 2009 et le 28 juin 2010, X______ et A______ ont recouru contre les décisions prises les 13 novembre 2009 et 28 mai 2010 par le Service. g.a Lors de l'audience devant le Tribunal administratif, X______ et A______ ont notamment expliqué qu'ils procédaient eux-mêmes occasionnellement à des ventes privées au domicile du vendeur en cas d'urgence, tel un départ à l'étranger ou en EMS. Ils tenaient un procès-verbal comme le faisait un huissier judiciaire. Le personnel de B______ assurait la surveillance et le contrôle des invitations à l'entrée. Lors de l'exposition précédant la vente du 15 novembre 2009, ils avaient reçu entre 250 et 300 visiteurs alors que pour la vente, seule une cinquantaine de personnes étaient venues. g.b L'inspecteur du Service a maintenu que le caractère public de la vente du 15 novembre 2009 était donné par le fait qu'il avait pu pénétrer dans les locaux le jour précédent sans que personne ne lui demande quoi que ce soit et qu'il avait reçu la liste des objets mis en vente. Il avait aussi constaté que certaines personnes étaient entrées sans invitation. g.c Par arrêt du 9 novembre 2010, le Tribunal administratif a rejeté les recours. Vu les buts poursuivis par la loi, le fait que les deux ventes incriminées s'étaient déroulées chez des particuliers ne suffisait pas à leur conférer un caractère privé. Les cartons d'invitation n'étaient pas réservés aux clients mais largement distribués, de sorte que tout intéressé pouvait s'en procurer un aisément et participer ainsi à une vente annoncée sur le site internet de B______, dans les journaux, voire sur la voie publique. h. Par arrêt 2C_975/2010 du 31 mai 2011, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par X______ et A______. L'attitude du Service à l'égard des ventes organisées par les recourants avait toujours été sans équivoque et n'avait pu leur faire croire à aucun moment que le caractère privé des ventes en cause était reconnu et qu'il n'était pas nécessaire qu'ils demandent une autorisation comme l'exigeait l'art. 5 LVVE. Le fait que le Service ait attendu la seconde dénonciation de la Chambre des huissiers, intervenue une année après, pour réagir à nouveau, ne pouvait être considéré comme un abandon de sa position affichée lors de l'organisation de la première vente. Les recourants auraient dû s'attendre à être reconvoqués et à ce que leur indisponibilité pour une rencontre au Service avant la vente du 15 novembre 2009 entraîne une interdiction, puis une sanction si la vente avait lieu, à défaut d'autorisation. Il n'en allait pas différemment pour la vente du 30 mai 2010. Durant toute la procédure, la position du Service n'avait pas varié et n'avait donc pas été susceptible d'éveiller une "espérance légitime" au sens de la jurisprudence relative à la protection de la bonne foi. Les ventes incriminées avaient par ailleurs été annoncées sur le site internet de B______, avec la liste des objets à vendre et leur estimation dans une fourchette de prix. Or, même si elles ne touchaient pas un nombre aussi élevé de personnes qu'une annonce publicitaire dans les journaux, les annonces sur internet s'adressaient à tout intéressé qui pouvait aisément faire le tour des ventes aux enchères prévues par ce biais. Ces publications constituaient dès lors des annonces publiques au sens de l'art. 229 al. 2 CO. Les personnes qui désiraient participer à l'une ou l'autre des ventes annoncées n'avaient qu'à contacter B______ qui distribuait largement des cartons d'invitation indiquant ainsi le lieu. Les recourants soutenaient dès lors, en vain, que les ventes incriminées étaient privées parce qu'elles s'adressaient uniquement à leurs clients et que le lieu de l'exposition des enchères n'était pas mentionné sur leur site internet. En réalité, ils avaient choisi de ne pas se conformer à toutes les conditions posées pour les ventes aux enchères volontaires publiques, mais les moyens utilisés pour annoncer leurs ventes correspondaient aux critères admis pour de telles ventes (cf. art. 6 al. 1 let. a LVVE). Les ventes litigieuses étaient dès lors soumises à autorisation. i.a Devant le Tribunal de police, X______ a reconnu que la vente du 15 novembre 2009 était annoncée sur le site internet de B______ et que toute personne intéressée par celle-ci pouvait adresser un message à la société afin d'y participer, auquel il était répondu individuellement. La liste des objets mis en vente était également accessible sur le site. Lorsqu'il avait été convoqué avec son associé à la séance du 10 novembre 2009, il connaissait la position du Service sur le caractère privé ou public de la vente qu'ils entendaient organiser. Ils avaient invité l'inspecteur à la vente afin qu'il vienne constater son caractère privé et ne s'étaient pas conformé aux diverses injonctions considérant que la vente du 15 novembre 2009 était une vente aux enchères non soumise à autorisation. X______ avait tenu un procès-verbal, lequel avait la même teneur que ceux qui étaient pris dans le cadre d'enchères publiques. Une dizaine de personnes avaient été employées, entre 250 et 300 personnes étaient venues voir les objets et entre 60 et 80 d'entre elles avaient assisté à l'évènement. i.b A______ a confirmé que le Service les avait avertis du caractère public de la vente organisée le 15 novembre 2009. Ils avaient contrôlé que toutes les personnes qui se présentaient étaient munies d'une invitation. i.c C______, huissier et président de la Chambre des huissiers, a déclaré s'être rendu aux abords de la vente du 15 novembre 2009 et avoir constaté que de nombreuses personnes s'y rendaient. Cette vente présentait les mêmes caractéristiques qu'une vente aux enchères publiques. La Chambre des huissiers avait adressé divers courriers à X______ et A______ pour les avertir du caractère public de leurs ventes et de leur soumission à autorisation, ce que X______ ne pouvait ignorer dès lors qu'il travaillait dans le milieu des ventes aux enchères depuis un certain temps. Le public des ventes était à 60 %, voire 70 %, toujours le même. Peu de personnes étaient là par hasard. Des invitations étaient envoyées aux clients de la société peu importe s'ils étaient intéressés ou non. i.d D______, cheffe du service juridique du Service du commerce, a indiqué qu'elle avait considéré la vente du 28 septembre 2008 comme publique et soumise à autorisation. Aucune sanction n'avait toutefois été prise en lien avec cette vente dès lors qu'il s'agissait de la première fois. La position du Service avait toujours été claire. X______ et A______ étaient informés. j. Par feuille d'envoi du 23 décembre 2009, il est reproché à X______ d'avoir procédé à une vente volontaire aux enchères publiques sans autorisation le 15 novembre 2009. C. a. Par ordonnance du 18 avril 2012, la Chambre pénale d'appel et de révision a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite. b.a Devant la Chambre pénale d'appel et de révision, X______ conclut à son acquittement et conteste à titre subsidiaire l'amende de CHF 1'000.– au paiement de laquelle il a été condamné. b.b Dans son mémoire d'appel, X______ persiste dans ses conclusions. Au moment des faits il ne pouvait ni devait douter du caractère privé de la vente du 15 novembre 2009 nonobstant l'arrêt 2C_975/2012 du Tribunal fédéral du 31 mai 2011. Il avait fallu attendre près d'une année et demi pour connaître la qualification juridique de cet événement, le Tribunal fédéral lui-même ayant considéré qu'il s'agissait d'une question de principe. Le caractère "public" de la vente n'avait été d'ailleurs revu par le Tribunal fédéral que sous le grief d'une éventuelle application arbitraire de la LVVE. X______ sollicitait d'être mis au bénéfice d'une erreur sur les faits en application de l'art. 13 CP. A la différence de la vente du 28 septembre 2008, la vente litigieuse était annoncée sur le site internet de la société et non par affiches, insertion dans les journaux et dans la FAO et le public était constitué de 60 ou 70 % de mêmes personnes, soit un cercle restreint. Au moment des faits, X______ n'avait pas eu l'intention d'éluder les dispositions légales. Il n'était pas non plus conscient d'avoir agi contrairement au droit. C'était donc à tort que le Tribunal de police avait nié l'application de l'art. 21 CP. Le problème juridique dans le cas d'espèce était particulièrement complexe et il avait été informé par l'autorité compétente que la question était controversée. Il sollicitait également une exemption de peine. c. Dans le délai imparti, le Ministère public conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris avec suite de frais. X______ tentait de revenir sur un élément de fait définitif, tranché par le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 31 mai 2011, qui avait qualifié la vente organisée par l'appelant de vente publique aux enchères soumise à l'autorisation prévue par la LVVE. En violant cette obligation, X______ avait engagé sa responsabilité pénale. La condamnation et l'amende infligée étaient donc justifiées. d. La présidente du Tribunal de police n'a formulé aucune observation se référant intégralement au jugement rendu. D. Ressortissant suisse, X______ est né le ______1970. Marié et père de trois enfants, il a suivi une formation universitaire, avant d'intégrer une école de dessin. Il a travaillé en qualité de dessinateur auprès de l'AGEFI, puis a exploité, de concert avec A______, la maison B______ de 2005 au 30 septembre 2011 et enfin, a continué à exploiter seul les activités de ventes aux enchères sous une raison sociale portant son nom. Depuis le 1 er novembre 2011, X______ a rejoint la société E______ SA en qualité de directeur et de commissaire-priseur. Il perçoit des revenus mensuels nets d'environ CHF 7'100.–. Son épouse travaille en qualité d'architecte d'intérieur indépendante et perçoit des revenus mensuels d'environ CHF 2'500.– à CHF 3'000.–. Le montant de leur loyer s'élève à CHF 2'000.– et celui des primes d'assurance-maladie de toute la famille à CHF 1'400.–, sa propre prime étant de CHF 350.–. X______ n'a fait l'objet d'aucune condamnation. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). 1.2 La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sous réserve de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). En matière contraventionnelle, son pouvoir d'examen est en outre limité à la violation du droit en application de l'article 398 alinéa 4 CPP, sous réserve d’un établissement des faits manifestement inexact ou en violation du droit. Ce dernier grief se confond donc avec celui d’arbitraire au sens communément admis de ce terme. Selon la jurisprudence, l'arbitraire prohibé par l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité inférieure pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable ; il n’y a lieu de s'écarter de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17 et les arrêts cités). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat ( ibid. ). 2. L’appelant conclut à son acquittement du chef de violation de l'art. 5 LVVE. 2.1 L'art. 1 al. 1 LVVE dispose que toute vente volontaire aux enchères publiques d'objets mobiliers doit être faite par l'intermédiaire d'un huissier judiciaire. Une telle vente doit être préalablement autorisée par le département, à la demande de l'huissier requis d'y procéder (art. 5 al. 1er LVVE). Elle doit être précédée d'une publicité suffisante faite à différentes reprises, au moins 8 jours à l'avance, par affiches ou par annonces dans les journaux, mais en tout cas une fois par la voie de la Feuille d'avis officielle, et d'une exposition publique des objets à vendre, sauf dispense accordée par le département (art. 6 al. 1 LVVE). Le canton de Genève a promulgué la LVVE, entrée en vigueur le 1er janvier 1984, en application de l'art. 236 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220) permettant aux cantons d'édicter d'autres règles que celles du CO en matière d'enchères publiques, pourvu qu'elles ne dérogent pas au droit fédéral. Selon le législateur, il s'agissait de mieux réglementer les ventes, en définissant en particulier le rôle et les obligations de l'huissier judiciaire, d'assurer la transparence des opérations, notamment en empêchant les adjudications fictives et d'éviter le commerce d'objets de provenance douteuse (cf. Mémorial des séances du Grand Conseil 1981 p. 3274). Il n'existe pas de définition de la vente aux enchères privées dans la loi. Il y a donc lieu d'appliquer a contrario les critères de la vente aux enchères publiques (arrêt du Tribunal fédéral 2C_975/2010 consid. 4.4.) Pour définir la vente aux enchères volontaires privées, la doctrine part a contrario de l'art. 229 al. 2 CO relatif à la vente aux enchères volontaires publiques, dont découlent trois conditions. Il faut que la vente soit annoncée publiquement, que toutes les offres soient admises, c'est-à-dire sans limitation du cercle des personnes ayant le droit de participer à la vente et d'y faire des offres, et que la vente soit volontaire, ce qui implique qu'elle ait été décidée par le vendeur lui-même (RUOSS, BK, OR I, 4ème éd. n. 3 à 6 ad art. 229; ZELLWEGER-GUTKNECHT, Präjudizienbuch OR, 7ème éd. n. 2 ad art. 229 p. 594 cités in arrêt du Tribunal fédéral 2C_975/2010 consid. 4.4.). Selon l'art. 20 al. 1 LVVE, les contrevenants à la LVVE sont passibles d'une amende. 2.2.1 L'art. 13 CP dispose que celui qui agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2). Agit sous l’emprise d’une erreur sur les faits celui qui n’a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d’un élément constitutif d’une infraction pénale (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240). L'intention délictuelle fait alors défaut. L'erreur peut cependant aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'état de nécessité ou de la légitime défense putatifs ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 1.1 et les références citées). 2.2.2 Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable (art. 21 CP). Cette disposition règle le cas où l'auteur se trompe sur le caractère illicite de l'acte. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ait agi alors qu'il se croyait en droit de le faire, question qui relève de l'établissement des faits. Lorsque le doute est permis quant à la légalité d'un comportement, l'auteur doit, dans la règle, s'informer de manière plus précise auprès de l'autorité compétente (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 p. 18 et les références citées). L'erreur sur l'illicéité ne saurait être admise lorsque l'auteur doutait lui-même ou aurait dû douter de l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5b p. 126-127) ou lorsqu'il savait qu'une réglementation juridique existe, mais qu'il a négligé de s'informer suffisamment à ce sujet (ATF 120 IV 208 consid. 5b p. 215). L'erreur sur l'illicéité ne saurait s'appliquer à l'erreur sur la qualification juridique de l'infraction ou de l'un de ses éléments constitutifs, mais règle le cas où l'auteur se trompe sur le caractère illicite de l'acte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 8.1). La délimitation entre erreur sur les faits et erreur de droit ne dépend pas du fait que l’appréciation erronée concerne une question de droit ou des faits illicites. Il s’agit de qualifier d’erreur sur les faits, et non d’erreur de droit, non seulement l’erreur sur les éléments descriptifs, mais également l’appréciation erronée des éléments normatifs, tels que l’appartenance à autrui d’un objet ou l’étendue d’une servitude (ATF 129 IV 238 consid. 3.2 p. 241 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_455/2008 du 26 décembre 2008 consid. 4.4). En d’autres termes, les erreurs sur tous les éléments constitutifs d'une infraction qui impliquent des conceptions juridiques entrent dans le champ de l'art. 13 CP et non de l'art. 21 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_806/2009 du 18 mars 2010 consid. 4.1). 2.3.1 En l'espèce, il n'est pas contesté par l'appelant que la vente aux enchères du 15 novembre 2009 n'a pas été faite par l'intermédiaire d'un huissier judiciaire et n'a pas été autorisée par le Service contrairement aux conditions des articles 1 et 5 LVVE. L'appelant tente toutefois à nouveau de revenir sur la qualification privée ou publique de la vente litigieuse. 2.3.2 Or, comme le relèvent à juste titre le Tribunal de police et le Tribunal fédéral, la vente du 15 novembre 2009 était annoncée sur le site internet de B______, avec la liste des objets à vendre et leur estimation. Un tel moyen de communication, même s'il ne touchait pas un nombre aussi élevé de personnes qu'une annonce publicitaire dans les journaux s'adressait à tout intéressé qui pouvait faire facilement le tour des ventes aux enchères. Selon la déclaration d'un témoin, les ventes aux enchères sont par ailleurs constituées d'un public averti. L'appelant ne pouvait dès lors ignorer que l'annonce par internet constituait une annonce publique. Il suffisait par ailleurs aux personnes désirant participer à l'événement de contacter la société qui leur adressait une invitation leur indiquant le lieu. Le fait que les ventes incriminées se déroulaient chez des particuliers ne suffisait pas à leur conférer un caractère privé. L'appelant qui avait connaissance de tous les éléments descriptifs de l'infraction ne peut pas être mis au bénéfice d'une erreur de faits. L'établissement des faits auquel le premier juge a procédé n'a dès lors rien de manifestement inexact ou d'arbitraire. 2.3.3 Enfin, la position du Service a toujours été sans équivoque quant au caractère public des ventes organisées les 28 septembre 2008 et 15 novembre 2009. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral, à aucun moment le Service n'a pu faire croire à l'appelant que le caractère privé des ventes en question était reconnu et qu'il n'était pas nécessaire de demander une autorisation. L'autorité compétente ayant expressément attiré l'attention de l'appelant, ce dernier était conscient de son comportement illicite. L'appelant a également reconnu devant le Tribunal de police qu'il connaissait la position du Service lors de sa convocation à une séance en date du 10 novembre 2009. En décidant de ne pas se conformer à la décision prise par l'autorité compétente en la matière, l'appelant a fait le choix, en toute connaissance de cause, de violer la LVVE. Il ne peut en conséquence invoquer l'erreur de droit. 2.3.4 Le raisonnement du premier juge ne souffre d'aucune critique. Le jugement du Tribunal de police sera ainsi confirmé dans la mesure où il reconnaît l'appelant coupable d'infraction à l'art. 5 LVVE. 3. L'appelant a été condamné à une amende de CHF 1'000.– dont il sollicite l'exemption. 3.1 Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l’exemption par le juge est de nature impérative. Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l’auteur après l’infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137). 3.2 En l’espèce, la culpabilité de l'appelant n’est pas légère, puisqu'il a agi tout en sachant que son comportement était illicite. Il a par ailleurs persisté dans son comportement en continuant à organiser une vente qu'il qualifiait de privée malgré la décision de l'autorité compétente prise à son encontre. Le résultat de l'acte qui lui est reproché n’est pas non plus anodin compte tenu du bien juridique protégé, à savoir assurer la transparence des opérations, notamment en empêchant les adjudications fictives et éviter le commerce d'objets de provenance douteuse. Il ne peut dès lors être admis que tant sa culpabilité que les conséquences de son acte sont peu importantes au point qu’il puisse bénéficier d’une exemption de peine. 3.3 L'amende infligée est dès lors adéquate tant au regard de la faute commise que de la situation personnelle de l’intéressé au moment du jugement (art. 106 al. 1 CP). 3.4 La peine privative de liberté de substitution, fixée à dix jours, apparaît également appropriée en application de l’art. 106 al. 2 CP. Le jugement attaqué sera ainsi entièrement confirmé. 4. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP), qui comprennent une indemnité de CHF 1'000.– (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTP/4/2012 rendu le 21 février 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/20460/2009. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.–. Siégeant : M. François PAYCHÈRE, président, M. Jacques DELIEUTRAZ et Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges. La Greffière : Dorianne LEUTWYLER Le Président : François PAYCHÈRE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. ÉTAT DE FRAIS AARP/271/2012 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 420.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'255.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 1'675.00