CP.162; LCR.90
Erwägungen (32 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
E. 2 2.1.1. Une plainte est valable selon l'art. 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 ; 131 IV 97 consid. 3.1). Pour être valable, la plainte doit exposer le déroulement des faits sur lesquels elle porte, afin que l'autorité pénale sache pour quel état de fait l'ayant droit demande une poursuite pénale. Elle doit contenir un exposé des circonstances concrètes, sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient absolument complètes. La qualification juridique des faits incombe aux autorités de poursuite (ATF 131 IV 97 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 1.1.1 ; 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_396/2008 du 25 août 2008 consid. 3.3.2). 2.1.2. Le délai de trois mois pour déposer plainte commence à courir du jour où l'ayant droit a connaissance de l'auteur et – l'art. 31 CP ne le précise pas, mais cela va de soi – de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs de l'infraction, objectifs, mais également subjectifs (arrêts du Tribunal fédéral 6B_599/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_451/2009 du 23 octobre 2009 consid. 1.2). Cette connaissance doit être suffisante pour permettre à l'ayant droit de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation ; de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que l'ayant droit dispose déjà de moyens de preuve (ATF 126 IV 131 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 3.1 ; 6B_945/2008 du 23 janvier 2009 consid. 2.1). 2.1.3. La poursuite pénale ne peut être exigée que pour les infractions qui ont déjà été commises. Le délai doit être calculé pour chaque infraction de manière séparée. Une exception est admise pour les infractions représentant une unité juridique ou naturelle d'actions. Il y a unité juridique d'action lorsque le comportement défini par la disposition présuppose la commission d'actes séparés (exemple : le brigandage, art. 140 CP) ou lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes (exemple : la gestion fautive, art. 156 CP). L'unité naturelle d'actions est réalisée lorsque les faits punissables procèdent d'une décision unique et se traduisent, dans le temps et l'espace, par des actes suffisamment rapprochés pour former un tout (ATF 149 IV 240 consid. 3.1 ; 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 ; 131 IV 83 consid. 2.4.5). Les infractions continues constituent un cas particulier. Un délit est dit continu lorsque les actes créant la situation illégale forment une unité avec ceux qui la perpétuent, ou avec l'omission de la faire cesser, pour autant que le comportement visant au maintien de l'état de fait délictueux soit expressément ou implicitement contenu dans les éléments constitutifs du délit (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.2). À teneur de la jurisprudence, les infractions de concurrence déloyale ne constituent pas des délits continus (arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2016 du 9 décembre 2016 consid. 5.1), de même que la violation de secrets commerciaux au sens de l'art. 162 CP (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2013.23 du 9 juillet 2013 consid. 5.3). 2.1.4. Aux termes de l'art. 23 al. 2 LCD, peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10 LCD. A ainsi qualité pour agir au sens de l'art. 9 al. 1 LCD, celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé. 2.1.5. L'intimée a porté plainte pénale le 4 octobre 2019 car elle suspectait le prévenu d'avoir constitué la clientèle de sa société par l'utilisation du travail et du portefeuille clients de B______ SÀRL. Dans cet acte, elle a manifesté sa volonté de se plaindre de toute transmission de secrets à ladite entreprise par l'appelant et de tout acte de concurrence déloyale commis par celui-ci. Contrairement à ce que soutient la défense, la plainte pénale du 4 octobre 2019 a été déposée dans le délai de l'art. 31 CP, après que l'intimée eut réuni les éléments nécessaires lui permettant une connaissance suffisante de la commission des infractions reprochées au prévenu. Ce n'est en effet qu'à partir du 7 juillet 2019 (veille du licenciement avec effet immédiat du prévenu) que la plaignante a pris conscience de l'ampleur du projet F______ SÀRL et des activités de son collaborateur, ce qui a conduit à son départ immédiat. En effet, quand bien même G______ a manqué de précisions, notamment quant aux circonstances temporelles dans lesquelles il avait pris conscience de la création de F______ SÀRL (imprécision dans la plainte pénale et décalage avec ses déclarations à la procédure, notamment s'agissant de la découverte du groupe Whatsapp "F______ SÀRL", de la connaissance de l'existence de cette société concurrente, du blâme puis licenciement [intervenu le même jour, ce qui ne ressort pas de la plainte, mais de l'audition de G______]), il apparaît clairement au dossier que le licenciement immédiat du prévenu est le point de départ d'une prise de conscience complète des agissements de son ancien collaborateur, partant de prises de décision en conséquence au sein de l'intimée, soit dans un premier temps, son licenciement, puis le dépôt d'une plainte pénale. La suspicion de la plaignante, quant à la réalisation d'infractions pénales commises à son encontre, s'est renforcée les semaines qui ont suivi avec le cas [de la famille] R______, le courriel confidentiel de N______ au conseil de l'entreprise trouvé en main du prévenu et le premier rapport de la société O______ SA du 23 septembre 2019. Ces éléments font état d'un crescendo d'indices, lesquels ont déterminé la plaignante à porter plainte le 4 octobre 2019. Dite plainte a ainsi été valablement déposée (art. 30 ss CP). 2.1.6. Suite à la plainte du 4 octobre 2019, la plaignante a, à deux reprises, porté des faits postérieurs à celle-ci à la connaissance du MP, le 19 novembre 2019 (courriel T______), puis le 5 mars 2020 (attestation U______ et courrier V______). La défense plaide que ces éléments nécessitaient le dépôt formel d'une plainte pénale complémentaire, ce qui faisait défaut. Partant, la procédure devait être classée sur ces points. Les comportements définis par l'art. 162 CP et la LCD ne présupposent pas l'accomplissement d'actes séparés, ni un comportement durable, de sorte que l'on ne saurait retenir une unité juridique d'actions. Les actes reprochés à l'appelant ne constituent pas non plus une unité naturelle d'actions. Même si la cible était toujours la même, il y a eu plusieurs décisions de passer à l'acte, les agissements visant tant des clients actuels que potentiels ou encore des fournisseurs de B______ SÀRL. En outre, un laps de temps trop important s'est écoulé entre ces comportements (août, septembre, novembre 2019), ce qui exclut une unité naturelle d'actions. Par ailleurs, ni les infractions de concurrence déloyale, ni la violation de secrets commerciaux ne constituent des délits continus au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Ces trois complexes factuels, survenus en novembre 2019, nécessitaient ainsi le dépôt d'une plainte pénale complémentaire au sens des art. 30 ss CP. Le délai de plainte doit donc être à nouveau calculé, les comportements n'étant pas inclus dans la plainte pénale du 4 octobre 2019. La condition du délai de trois mois (art. 31 CP) n'est pas respectée pour l'attestation de U______. Datée du 4 décembre 2019, même à supposer que ce dernier n'avait pas rapporté à ses supérieurs le déroulement de son rendez-vous du 25 novembre précédent avant cette date (ce qui paraît peu probable), l'attestation est parvenue à la connaissance de l'intimée plus de trois mois avant l'envoi du courrier du 5 mars 2020. Il existe donc un empêchement de procéder s'agissant de ce complexe de faits. Il suit de là qu’à défaut d’une plainte valablement portée, la procédure pénale visant le prévenu en relation avec les faits rapportés par U______ dans son attestation du 4 décembre 2019 doit être classée (art. 329 al. 1 let. b et al. 4 CPP). Tel n'est en revanche pas le cas du courrier de V______ daté du 16 décembre 2019. La plaignante a manifesté dans le délai de trois mois sa volonté que le prévenu soit poursuivi également pour ces faits, qu'elle lui impute. Le courrier du 5 mars 2020 remplit les conditions formelles de la plainte pénale. En effet, préalablement, l'intimée avait manifesté sa volonté inconditionnelle que les agissements du prévenu à l'encontre de B______ SÀRL soient poursuivis. Aussi, l'on comprend parfaitement du courrier du 5 mars 2020, quand bien même il n'est pas écrit expressément "plainte pénale complémentaire", que la plaignante entendait que le prévenu soit poursuivi pour tous les actes qu'elle portait à la connaissance des autorités pénales En conclusion, la plaignante a valablement déposé plainte pénale pour les faits dénoncés dans le courrier de V______. Le raisonnement est identique s'agissant du courriel de T______ du 17 novembre 2019, versé à la procédure le 19 novembre suivant. Une plainte pénale a valablement été déposée pour les faits dénoncés. 2.1.7. La défense soulève l'absence de la qualité pour déposer plainte pénale de B______ SÀRL envers A______ pour la poursuite d'actes de concurrence déloyale. Or, l'intimée détient la qualité de lésée au sens de la LCD dans la mesure où elle est menacée dans ses intérêts économiques par des atteintes à sa clientèle et sa réputation des suites de pratiques déloyales mises en place par d'anciens collaborateurs au sein d'une nouvelle entité créée par ceux-ci et exerçant sur le même marché.
E. 2.2 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
E. 2.3 L'art. 162 CP punit quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers.
E. 2.3.1 Constitue un secret, au sens de l'art. 162 CP, toute connaissance particulière qui n'est pas de notoriété publique, qui n'est pas facilement accessible, dont un fabricant ou un commerçant a un intérêt légitime à conserver l'exclusivité et qu'en fait il n'entend pas divulguer. Par secrets commerciaux, on entend des informations qui peuvent avoir une incidence sur le résultat commercial ; il peut s'agir notamment de connaissances relatives aux sources d'achat et de ravitaillement, à l'organisation, au calcul des prix, à la publicité, à la production et à la liste des clients (ATF 118 Ib 559 consid. 5a ; 109 Ib 47 consid. 5c ; 103 IV 284 consid. 2 b ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 ème éd., Berne 2010, N 8 ad art. 162 CP). De telles informations ne doivent être tenues secrètes que lorsque le chef d'entreprise a exigé le respect du secret expressément ou tacitement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2015 du 25 avril 2016 consid. 4.1 ; ATF 103 IV 283 consid. 2b).
E. 2.3.2 La personne qui, au courant d'informations qu'elle est tenue de garder secrètes, les utilise à son profit sans les révéler à un tiers, ne peut se rendre coupable de violation d'un secret commercial, car il n'y a ni révélation, ni mise à profit d'une révélation. Si, en revanche, la personne révèle à un tiers des informations qu'elle était tenue de garder secrètes et qui constituent un secret d'affaires, elle est punissable en vertu de l'art. 162 1 ère hyp. CP et le tiers qui a mis à profit ces informations l'est également en vertu de l'art. 162 2 ème hyp. CP (ATF 109 Ib 47 consid. 5.c).
E. 2.3.3 Ainsi, le comportement punissable comporte deux variantes, la violation du secret ou son exploitation.
E. 2.3.3.1 Dans le premier cas, le secret est rendu accessible à un tiers non autorisé par celui qui devait le garder (B. CORBOZ, op. cit., N 12 ad art. 162 CP). L'obligation de diligence et de fidélité incombe en particulier aux travailleurs en vertu de l'art. 321a al. 4 de la loi fédérale complétant le code civil suisse (CO, code des obligations). L'obligation de garder le secret subsiste après la fin du contrat de travail en tant que l'exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur et indépendamment de l'existence d'une clause d'interdiction de concurrence. L'intérêt légitime au maintien du secret est présumé (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2007.3 du 12 juin 2007 consid. 3.3.2 et 3.3.3).
E. 2.3.3.2 Dans le second cas, un tiers exploite, pour lui-même ou pour autrui, la révélation qu'il a reçue en violation du secret (ATF 109 Ib 57 consid. 5.c ; B. CORBOZ, op. cit., N 13 ad art. 162 CP). La personne du révélateur ne peut être la même que celle de l'utilisateur. Cela étant, la personne du révélateur peut être recherchée pour instigation ou participation à l'utilisation (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, N 33 et 43 ad art. 162).
E. 2.3.4 L'infraction à l'art. 162 CP est intentionnelle, le dol éventuel suffit. 2.4.1. L'art. 23 LCD sanctionne pénalement les actes de concurrence déloyale visés par les art. 3, 4, 4a, 5 et 6 LCD. Pour qu'il y ait concurrence déloyale au sens de cette disposition, il ne suffit pas que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples figurant aux art. 3 à 8 LCD ; il faut encore, comme le montre la définition générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents. L'acte doit être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché. La LCD ne protège donc pas la bonne foi de manière générale, mais tend seulement à garantir une concurrence loyale (ATF 126 III 198 consid. 2c). Les infractions réprimées par l’art. 23 LCD supposent que l’auteur ait agi intentionnellement. L’intention, qui peut aussi consister en un dol éventuel, doit porter sur l’acte lui-même et sur tous les éléments constitutifs objectifs de l’infraction (M. PEDRAZZINI / F. PEDRAZZINI, Unlauterer Wettbewerb UWG, 2 ème éd., Berne 2002, n. 26.05 p. 321). Les dispositions pénales de la LCD doivent toutefois être interprétées de manière restrictive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2012 du 11 octobre 2012 ; ACPR/112/2017 consid. 4.1). 2.4.2. Aux termes de l'art. 3 al. 1 LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment :
- dénigre autrui, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes (let. a) ;
- donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents (let. b). 2.4.3.1. Dénigrer signifie s'efforcer de noircir, de faire mépriser (quelqu'un ou quelque chose) en disant du mal, en attaquant, en niant les qualités. Un propos est dénigrant lorsqu'il rend méprisable le concurrent, ses marchandises, etc. Tout propos négatif ne suffit pas. Il doit revêtir un certain caractère de gravité. Une allégation n'est pas déjà illicite au sens de l'art. 3 al. 1 let. a LCD du seul fait qu'elle dénigre un concurrent ; il faut encore qu'elle soit inexacte (c'est-à-dire contraire à la réalité), ou bien fallacieuse (soit exacte en elle-même, mais susceptible, par la manière dont elle est présentée ou en raison de l'ensemble des circonstances, d'éveiller chez le destinataire une impression fausse), ou encore inutilement blessante (à savoir qu'elle donne du concurrent, respectivement de ses prestations au sens large, une image négative, outrancière, que la lutte économique ne saurait justifier) (ATF 124 III 72 consid. 2b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 1.5). Le dénigrement se définit comme un acte visant à atteindre un client actuel ou potentiel de celui qu'il prend pour objet, pour influencer le marché. Le terme "client" doit être compris de manière large. Il s'agit non seulement de celui qui recourt aux prestations proposées par la victime, mais également de toute personne amenée à entrer en relation d'affaires avec elle (par exemple le fournisseur à l'égard du distributeur dénigré). Le nombre de destinataires des affirmations importe peu : il s'agira souvent d'un nombre de personnes important ou indéterminé, il peut également s'agir d'un cercle plus restreint, voire d'une seule personne (V. MARTENET / P. PICHONNAZ (éds), Commentaire romand, Loi contre la concurrence déloyale, Bâle 2017, N 1, 12 et 29 ad art. 3 al. 1 let. a LCD). Les actes réprimés pénalement par cette disposition sont les diverses allégations et non le fait de créer une impression négative (ATF 124 IV 162 consid. 3/b/aa). La juxtaposition ou le concours de propos qui, pris isolément, ne réalisent pas les conditions de l'art. 3 al. 1 let. a, mais aboutissent à une impression d'ensemble dénigrante, n'est donc pas suffisante (V. MARTENET / P. PICHONNAZ (éds), op. cit., N 22 ad art. 3 al. 1 let. a LCD). 2.4.3.2. Une indication inexacte n'est pas conforme à la réalité, alors qu'une indication fallacieuse n'est pas nécessairement fausse en elle-même, mais peut induire en erreur. Pour tomber sous le coup de l'art. 3 al. 1 let. b LCD, encore faut-il que les indications en cause soient propres à influencer la décision du client (ATF 132 III 414 consid. 4.1.2). 2.4.4. Selon l'art. 4 let. a LCD, agit de façon déloyale celui qui incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui. On ne peut toutefois parler de rupture de contrat au sens de cette disposition que lorsqu'un contrat est violé. La résiliation d'un contrat, qui est conforme aux clauses contractuelles, ne constitue donc pas une violation du contrat, mais au contraire, l'utilisation d'un droit prévu par le contrat (ATF 133 III 431 consid. 4.5 ; 129 II 497 consid. 6.5.6 ; ACPR/111/2024 consid. 2.4.3). L'incitation suppose une certaine intensité. La simple prise de contact avec un partenaire contractuel ne constitue pas encore une incitation. Elle doit également avoir été couronnée de succès (ATF 114 II 91 ).
E. 2.5 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire mais principal. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d).
E. 2.6 La crédibilité des parties, ainsi que des différentes déclarations et attestations de tiers produites, peut être appréciée comme suit.
E. 2.6.1 Les déclarations de l'appelant sont à prendre en considération avec précaution. Il a considérablement varié dans ses propos au fil des auditions, notamment s'agissant de :
- l'obtention par ses soins du courriel adressé par N______ à l'avocat de l'intimée. Devant la police, il a affirmé que N______ lui avait adressé ce courriel par erreur. Devant le MP, ce courriel lui avait été transmis par M______, laquelle avait conservé un accès à la messagerie de G______ ;
- l'engagement de M______ au sein de F______ SÀRL. Devant la police, il a déclaré qu'elle y avait travaillé trois semaines. Au MP, il a nié l'avoir employée ;
- sa rencontre avec Q______. Entendu par la police, il a indiqué s'être rendu au Maroc dans le but de démarcher son centre d'appel et avoir eu rendez-vous avec lui. Devant le MP, il a, dans un premier temps, nié savoir qui était Q______, avant d'admettre l'avoir bien rencontré au Maroc ;
- sa connaissance des propos dénigrants tenus par E______ à l'égard de B______ SÀRL. Au cours de la procédure préliminaire, il a affirmé savoir que celui-ci dénigrait la plaignante (étant lui-même présent lorsque tel avait été le cas devant Q______), prétendant, devant le MP, l'avoir écarté de F______ SÀRL pour ce motif. Puis, en première instance, il a nié avoir su cela, avant d'exposer, entre les lignes, en appel, qu'il savait que son associé tenait de tels propos contre B______ SÀRL. Pour expliquer ses volte-face, il a déclaré que les procès-verbaux ne reflétaient pas ses paroles ou encore qu'à la police il n'avait pas pris l'affaire au sérieux. Or, rien ne permet de douter de la véracité des procès-verbaux tenus devant la police en 2020. De plus, si, comme il le déclare, il n'avait pas mesuré l'ampleur des faits qui lui étaient reprochés, cela porte à croire qu'il a donné sa version la plus crédible, ne se sentant pas inquiété. Ses déclarations ultérieures comportent en effet de multiples variations, lesquelles semblent avoir pour but commun de nuancer et minimiser ses premiers propos. Aussi, les déclarations de A______ sont peu crédibles, notamment lorsqu'il modifie sa version initiale exposée à la police.
E. 2.6.2 G______ a tenu dans l'ensemble des propos constants, même s'il a manqué à certains égards de précision (cf. supra consid. 2.1.5). Ses propos sont par ailleurs corroborés par les pièces au dossier (différents courriels et attestations) et les déclarations des témoins N______ et S______.
E. 2.6.3 Si une partie des déclarations de E______ se recoupe avec celles de A______ (gestion du centre d'appel, composition de l'équipe initiale de F______ SÀRL par des anciens de B______ SÀRL, dont M______, rencontre de Q______ au Maroc dans le but de le démarcher), certains de ses propos ne trouvent aucun écho au dossier et paraissent peu crédibles, en particulier lorsqu'il affirme que A______ et lui étaient en " très mauvais termes " déjà au sein de B______ SÀRL. Une telle affirmation est peu probable dans la mesure où ils se sont associés pour la création d'une société concurrente, qu'ils ont portée conjointement à tout le moins jusqu'à fin 2020. Ils ont en outre effectué des déplacements ensemble au Maroc. Enfin, s'il ressort des déclarations de l'appelant que les rapports avec E______ se sont détériorés, il n'a jamais été question d'un ressentiment dès le départ. Quant à la création d'une " société secrète " à la demande de G______, elle ne trouve aucune assise dans le dossier de la procédure.
E. 2.6.4 Le prévenu a reconnu que R______ était l'un de ses anciens clients auprès de B______ SÀRL et que E______ l'avait rencontré. Les propos rapportés par R______ dans son courriel paraissent crédibles. Ils sont semblables à ceux tenus par E______ à Q______. L'appelant ne soutient par ailleurs pas que R______ aurait menti ou exagéré les faits. De même, il n'est pas contesté que E______ disposait du dossier complet de la famille [de] R______ lors de ce rendez-vous. L'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il considère que le rendez-vous avec U______ est une pure coïncidence. D'une part, cela paraît fort peu probable qu'une cliente ait accepté un rendez-vous avec deux courtiers de deux sociétés concurrentes le même jour à la même heure. D'autre part, en appel, le prévenu évoque une " coïncidence " lorsque lui-même est directement concerné par la rencontre d'une cliente potentielle de l'intimée et un contact délibéré et obtenu illicitement lorsqu'il s'agit de son ancien associé, soit une lecture des événements à son seul avantage, renforçant l'absence de crédibilité de sa version des faits. Il sied encore de préciser que le prévenu a admis l'entier des faits rapportés par U______.
E. 2.6.5 Les attestations de Q______ sont crédibles. Dans l'ensemble, les propos qu'il a rapporté ont d'ailleurs été admis par A______, en particulier s'agissant de l'accès à la boîte mail de G______ par son ancienne secrétaire.
E. 2.6.6 A______ a déclaré que T______ était un ancien employé du centre d'appel. La teneur de son courriel aurait été guidée par son mécontentement suite à son licenciement. Il n'a cependant versé à la procédure aucun document le démontrant, ce qu'il aurait facilement pu faire si T______ était véritablement un ancien collaborateur de sa propre centrale d'appel. Or, les propos de T______ concordent – sans se recouper exactement, ce qui renforce leur crédibilité – avec les autres éléments au dossier, notamment quant au dénigrement de B______ SÀRL pour détourner sa clientèle au profit de F______ SÀRL en utilisant le fichier client de la première ou à la gestion par E______ du centre d'appel au Maroc mis en place pour F______ SÀRL par les deux associés. En outre, les faits rapportés par T______ concernent F______ SÀRL et B______ SÀRL, non le travail effectué par les centres d'appel, ce qui rend peu vraisemblable l'hypothèse d'un ancien employé mécontent. Partant, les affirmations de T______ paraissent crédibles.
E. 2.6.7 Il sied encore de préciser que le reproche de la défense quant à l'absence d'auditions de U______, V______, Q______ ou R______ doit être écarté. En effet, au cours de la procédure, le contenu de leurs attestations et courriels a été expressément communiqué, puis substantiellement reconnu comme conforme à la réalité par le prévenu lui-même. 2.7.1. Au vu des éléments qui précèdent, les faits encore discutés en appel sont établis comme suit. Date du licenciement de l'appelant A______ a été licencié oralement le 8 juillet 2019 et non en mai comme il le soutient. Cela ressort des déclarations concordantes de G______, N______ et S______. Les témoins N______ et S______, quand bien même ils étaient employés par l'intimée au moment des faits, sont crédibles. Le témoin N______ n'occupait plus le poste de directeur de B______ SÀRL lors de son audition devant le MP depuis près de deux ans. Tant l'un que l'autre ont rapporté factuellement le déroulement des événements, avec des propos mesurés. Aucun élément au dossier ne permet de douter de la véracité de leurs déclarations. Le prévenu ne soutient en tout état pas avoir été en conflit avec les employés de la partie plaignante. En outre, leurs déclarations sont corroborées par l'échange Whatsapp intervenu entre S______ et l'appelant le 2 juillet 2019, par lequel ce dernier sollicite une avance de salaire, ainsi que par le versement à la procédure de ses fiches de paie pour les mois de mai et juin 2019. Transmission de listes de clients et de dossiers clients par le prévenu à F______ SÀRL La Cour de céans retient que les collaborateurs de F______ SÀRL ont disposé et fait usage des listes de clients de B______ SÀRL pour le démarchage de nouveaux clients. Cela est, à tout le moins, le cas pour la famille [de] R______ et pour V______, lesquels ont été contactés par des collaborateurs de F______ SÀRL. Dans les deux cas, le collaborateur de F______ SÀRL discutait expressément de la société B______ SÀRL, avec deux stratégies, l'une de faire état des difficultés de celle-ci (R______), l'autre de laisser un flou quant à l'appartenance ou non à dite société (de V______). Ils ont en outre eu accès à des dossiers de clients, en particulier celui de R______. Il est hautement vraisemblable que le prévenu ait transmis à sa nouvelle entreprise de telles données, acquises pendant son activité au sein de l'intimée. Certes, les experts en informatique ont établi que l'ensemble des collaborateurs de la plaignante avaient un plein accès à toutes les données numériques de l'entreprise. Cela étant, en plus d'être l'un des associés de F______ SÀRL, l'appelant a apporté seul les fonds nécessaires à sa création et son lancement et y avait le plus d'intérêts, en sus d'être en mesure de décider d'envoyer E______ au Maroc. En outre, il est l'employé de B______ SÀRL resté le plus longtemps au sein de cette entité, son départ datant de juillet 2019, quand les autres ont quitté en avril ou mai, ce qui renforce encore la certitude que la transmission des données est de son fait. Il a ainsi continué d'occuper son poste, malgré une chute considérable de ses résultats, dans le but de soutirer des données à l'intimée. Enfin, il a admis avoir considéré son emploi auprès de B______ SÀRL comme le moyen de se constituer sa propre clientèle et expressément interrogé son avocat sur la teneur du contrat signé avec B______ SÀRL à ce sujet. À cet égard, il ne sera pas suivi lorsqu'il prétend avoir été persuadé que les clients lui appartenaient et non à la société (cf. développements infra consid. 2.9.1). En définitive, il ne peut qu'être à l'origine de la transmission des données à F______ SÀRL. Au surplus, les recherches de la police ont permis de déterminer que le numéro de téléphone du courtier qui s'est présenté chez V______ appartenait à F______ SÀRL. Partant, en novembre 2019, des collaborateurs de F______ SÀRL, si ce n'est l'appelant lui-même, utilisaient toujours le fichier client de B______ SÀRL pour détourner sa clientèle au profit de F______ SÀRL. Démarchage du centre d'appel au Maroc E______ et l'appelant ont tenté de démarcher le service d'appel partenaire de la plaignante au Maroc (faits admis par le prévenu, à tout le moins lors de sa première audition). Dénigrements de B______ SÀRL Le prévenu savait que E______ dénigrait son ancien employeur. Il l'a finalement confirmé en appel. Il ne sera pas suivi lorsqu'il affirme (au MP et en appel) que c'est ce qui a déclenché l'éviction de son associé de F______ SÀRL. Bien au contraire, il ressort de ses premières auditions par la police, pour l'excès de vitesse, puis pour les faits à l'origine de la plainte pénale, ainsi que des propos tenus chez une cliente potentielle en novembre 2019 devant U______, que A______ adoptait exactement le même comportement que E______ dans sa volonté de démarquer sa nouvelle entreprise de son ancien employeur (cf. infra les développements sur la coactivité, consid. 2.8).
E. 2.8 Comme décrit dans l'ordonnance pénale, E______ et le prévenu ont agi de concert, réalisant les conditions de la coactivité. Tous deux sont à l'origine de la société F______ SÀRL et en étaient les seuls associés dès juillet 2019 (après rachat des parts de L______). Ils ont ainsi décidé de créer F______ SÀRL et de s'entourer de collaborateurs de B______ SÀRL, et ce alors que l'appelant y travaillait toujours. Pour constituer leur clientèle, ils ont démarché le centre d'appel partenaire de B______ SÀRL au Maroc, faisant le déplacement ensemble dans ce pays. Ils ont conjointement décidé de faire usage du fichier client de B______ SÀRL (liste de clients et dossier complet, obtenus par le prévenu). Étant prêts à tout pour le succès de leur entreprise, ils n'ont pas hésité à tenir tous deux des propos dénigrants. Certes, les faits décrits par U______ ne sont pas reprochés au prévenu, faute de plainte pénale. Cela étant, le comportement de l'appelant le 25 novembre 2019, qu'il a reconnu pleinement devant la police, démontre qu'il n'hésitait pas lui non plus à dénigrer B______ SÀRL lors de rendez-vous avec des clients. Aussi, même s'il n'était effectivement pas présent chez la famille [de] R______, il s'associait pleinement aux propos tenus par son associé. Cette certitude est encore renforcée par l'attitude du prévenu et les propos qu'il a tenu au sujet de B______ SÀRL lors de ses premières auditions par la police (collaborateurs peu compétents, perte des conventions, informations trompeuses au donneur de leasing, etc.). De plus, il a pleinement adhéré aux propos tenus par E______ à Q______. D'une part, il a admis que E______ les avait tenus et, d'autre part, il ne ressort pas du dossier qu'il aurait temporisé de tels propos ou corrigé ceux-ci, mais bien plutôt qu'il s'y associait. Aussi, même à retenir qu'ils ne s'entendaient pas, ce qui parait peu vraisemblable (cf. supra consid. 2.6.3), il est certain qu'ils œuvraient main dans la main dans un unique objectif commun, la réussite de leur société aux dépens de la société B______ SÀRL.
E. 2.9 Demeure la question de déterminer si les faits encore reprochés sont constitutifs de violation de secrets commerciaux et de concurrence déloyale.
E. 2.9.1 Il est établi qu'en signant son contrat de travail et ses annexes, l'appelant s'est engagé à ne pas divulguer le contenu du portefeuille d'assurés, ainsi que tous les documents auxquels il avait accès dans le cadre de l'exécution du contrat de travail le liant à la plaignante, ainsi qu'à ne pas utiliser ou exploiter ces documents. Le prévenu avait également une obligation légale de diligence et de fidélité envers son employeur découlant de l'art. 321a al. 4 CO. L'appelant était donc soumis au secret vis-à-vis des affaires de l'intimée. La liste des clients de B______ SÀRL et autres dossiers n'étaient pas publics et leur contenu était confidentiel lorsqu'il a été utilisé. Selon la jurisprudence et la doctrine rappelées supra, des dossiers de clients ou la liste des clients actuels ou potentiels doivent être considérés comme des secrets commerciaux au sens de l'art. 162 CP. Il sera encore précisé que, contrairement à ce que soutient la défense, le dossier de la procédure ne contient aucun élément laissant penser que B______ SÀRL aurait constitué son portefeuille de clients par des pratiques interdites. Cela est d'autant plus vrai que les pratiques décriées par le prévenu sont celles qu'il a lui-même admis avoir employées à la création de son entreprise, soit le recours à des centrales d'appel pour la fixation de rendez-vous clients aux courtiers. L'appelant a utilisé, dans le sens de transmettre, au profit de F______ SÀRL, des secrets d'affaires de B______ SÀRL qu'il avait obtenus pendant son activité au sein de cette dernière, le nom de certains clients actuels et, à tout le moins, un dossier client. Cela est démontré dans les cas R______ et V______, ceux-ci ayant été approchés par des collaborateurs F______ SÀRL, lesquels avaient pour objectif exprimé de les détourner de B______ SÀRL et de les faire entrer dans le portefeuille de F______ SÀRL. Ainsi, F______ SÀRL a tiré avantage des informations obtenues par les révélations du prévenu. Aussi, l'appelant a transmis intentionnellement plusieurs documents, couverts par le secret commercial de la partie plaignante, à son entreprise F______ SÀRL et des collaborateurs de celle-ci, qui en ont fait usage pour constituer une base de clientèle. Il était déterminé, par différents moyens à sa disposition, à lancer son entreprise. Décision avait été prise de s'appuyer notamment sur B______ SÀRL pour y parvenir, en utilisant des informations de celle-ci pour capter une clientèle. Le prévenu ne saurait être suivi lorsqu'il prétend avoir cru que les clauses contractuelles étaient " bidons " ou que les clients " lui appartenaient ". Il a signé son contrat sans émettre la moindre critique sur les clauses qu'il contenait. Dites clauses sont par ailleurs standards. Il est farfelu de soutenir qu'un avocat lui aurait affirmé qu'elles n'étaient pas valables. Enfin, il est usuel que le produit de l'activité d'un employé appartienne à l'entreprise qui l'emploie, de sorte qu'il ne saurait prétendre avoir cru le contraire. Les agissements de l'appelant remplissant les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction visée à l'art. 162 CP. À juste titre, le premier juge l'a reconnu coupable de violation du secret de fabrication ou du secret commercial, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point, avec les précisions qui précèdent. Au surplus, il sera encore relevé qu'il est hautement vraisemblable que l'appelant ait continué à obtenir des informations confidentielles appartenant à B______ SÀRL après son départ, mais dont l'envergure n'a pas pu être déterminée. En effet, en août 2019, il disposait d'un courriel confidentiel échangé entre N______ et l'avocat de l'entreprise. En novembre 2019, il se trouvait chez une cliente potentielle de B______ SÀRL en même temps que le courtier envoyé par celle-ci. Cela étant, l'ordonnance pénale du 18 mars 2022 retient exclusivement la transmission d'informations auxquelles il avait accès dans le cadre de son activité, soit jusqu'au 8 juillet 2019, le procureur ayant exclu les infractions aux art. 143 et 179novies CP, faute de démonstration d'un accès indu. Si les experts en informatique n'ont pas retenu un piratage informatique, via un cheval de Troie, en raison d'un accès libre aux données numériques de l'intimée, par l'usage des codes d'accès de G______ à la disposition de l'ensemble des collaborateurs, il n'en demeure pas moins que la présence de cet outil a été retenue par les experts précités sans que son utilisation ne soit déterminée. 2.9.2.1. S'agissant des infractions à la LCD, le dossier de la procédure ne contient pas d'élément permettant de déterminer si un ou plusieurs contrats ont été résiliés en violation des clauses contractuelles, sur incitation déloyale du prévenu ou de son associé (art. 23 cum art. 4 let. a LCD). Hormis le fait que l'intimée déplore que les collaborateurs de F______ SÀRL se soient adressés à ses clients (comportements appréhendés sous l'angle de l'art. 162 CP), elle ne démontre pas en quoi la résiliation de contrats (par ailleurs non établie) n'entrerait pas dans le jeu normal de la concurrence sur le marché du courtage en assurances, par nature fortement concurrentiel, ni de quelle manière ces transferts de contrats auraient faussé ledit marché. Au contraire, le fait que des assurés décident de résilier leurs contrats avec un courtier en assurances pour en choisir un autre, potentiellement moins cher, correspond à des pratiques de saine concurrence. Ni une incitation à la rupture des relations d'affaires par le prévenu, ni une quelconque entrave à la liberté de décision ne sont ainsi établies. Dès lors, les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 23 cum art. 4 let. a LCD ne sont pas remplis. 2.9.2.2. De même, l'infraction à l'art. 23 LCD cum art. 3 al. 1 let. b LCD n'apparaît pas réalisée, faute d'éléments probants au dossier. Dans le cas [de la société de] V______, l'instruction n'a pas pu démontrer que le courtier qui s'est présenté en novembre 2019 était A______ ou agissait sur instruction de celui-ci. Même s'il paraît probable que tel fût le cas, ce n'est pas suffisant sous l'angle de cette disposition dès lors qu'on ignore quelles explications ont pu être données sur le modèle d'affaires de F______ SÀRL. 2.9.2.3. Demeure le reproche fondé sur les art. 23 cum art. 3 al. 1 let. a LCD, soit les dénigrements de B______ SÀRL. S'appuyant sur le courriel de R______ et les attestations de Q______, la plaignante soutient que son ancien employé la dénigrait en racontant qu'elle avait connu des démissions en nombre et que les employés restant étaient incompétents, que l'intimée avait perdu ses accréditations auprès des caisses maladies, que l'intimée était proche de la faillite. Quand bien même, l'appelant a par la suite varié dans ses propos et tenté de minimiser ses premières déclarations, il a reconnu expressément avoir tenu de tels propos dénigrants envers B______ SÀRL, devant des clients potentiels, mais aussi devant des partenaires contractuels de B______ SÀRL, soit Q______. Les propos proférés par E______, que le prévenu a fait siens (cf. supra pour la coactivité, consid. 2.8), sont dénigrants au sens de l'art. 3 al. 1 let. a LCD. En effet, d'une part, les deux associés se sont efforcés de rendre méprisable l'intimée en soutenant qu'elle ne payait pas les charges sociales, qu'elle trompait ses fournisseurs (donneur de leasing) et qu'elle faisait face à de graves difficultés financières. D'autre part, ils ont affirmé à maintes reprises l'incompétence de la plaignante et de ses collaborateurs (alors même qu'à l'origine, F______ SÀRL était composée à tout le moins principalement d'anciens employés de l'intimée). De même, en affirmant qu'elle perdait ses accréditations auprès des caisses maladies, si une telle déclaration n'est pas inexacte (fin des conventions avec J______ et groupe mutuel début 2019), celle-ci est à tout le moins fallacieuse dans le contexte de dénigrement dans lequel elle a été présentée et poursuivait l'objectif d'éveiller chez le destinataire l'impression fausse de grandes difficultés rencontrées par l'entreprise. Les dénigrements ont visé des clients actuels (famille [de] R______), ainsi que des partenaires commerciaux (service d'appel au Maroc). L'appelant a agi intentionnellement. Les dénigrements de son employeur faisaient pleinement partie de la stratégie d'expansion de son entreprise. Les conditions objectives et subjectives des art. 23 cum 3 al. 1 let. a LCD sont remplies.
E. 2.10 Partant, les verdicts de culpabilité d'infraction aux art. 162 CP et 23 cum 3 al. 1 let. a LCD doivent être confirmés. En revanche, le prévenu sera acquitté des infractions aux art. 23 cum 3 al. 1 let. b et 4 let. a LCD.
E. 3 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
E. 3.2 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution, notamment, d'une peine pécuniaire lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
E. 3.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Le principe de l'aggravation selon l'art. 49 al. 1 CP ne peut pas conduire à une peine maximale plus élevée que la peine maximale qui serait possible en vertu du principe de cumul des peines (ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3). L'art. 49 al. 1 CP s'applique notamment en cas de concours réel (ATF 148 IV 96 consid. 4.3.4). Lorsque plusieurs comportements constituant la même infraction sont étroitement liés sur les plans matériel et temporel mais qu'il n'existe pas d'unité juridique ou matérielle d'action, il est possible de fixer une "sous-peine d'ensemble" hypothétique relative à ces infractions, dans le respect de l'art. 49 al. 1 CP et de la jurisprudence y relative, avant de procéder, dans un second temps, à la fixation de la peine d'ensemble ( AARP/139/2023 du 25 avril 2023 consid. 4.3.3 ; voir également : ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3).
E. 3.4 La faute de l'appelant est sérieuse. Par son comportement, ce dernier a porté atteinte aux secrets commerciaux, à la libre concurrence et à la sécurité routière. Son mobile est égoïste. Il a agi par appât du gain et par pure convenance personnelle. La collaboration du prévenu est mauvaise. Il persiste, en appel encore, à contester l'intégralité des faits qui lui sont reprochés en lien avec B______ SÀRL. Les policiers ont rapporté qu'il les avait pris de haut lors des auditions des 6 février et 8 mars 2020. Il a considérablement varié dans ses déclarations. Sa prise de conscience est embryonnaire. Le prévenu estime pour l'essentiel ne rien avoir à se reprocher, même s'il admet en définitive l'infraction à la LCR, encore relativement contestée devant les premiers juges à teneur de ses déclarations à ce dernier. Sa situation personnelle ne justifie aucunement son comportement. Il se devait de créer sa société en respectant le cadre légal et sans influer sur les rapports entre concurrents de manière déloyale. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine (art. 49 CP). Les délits des art. 162 CP, 90 al. 2 LCR et 23 LCD cum art. 3 al. 1 let. a LCD sont tous trois passibles d'une peine privative de liberté de trois ans, de sorte qu'ils sont objectivement de gravité égale. Cela étant, les infractions les plus graves sont celles de violations des secrets commerciaux, compte tenu de l'absence totale de scrupules du prévenu, lequel ne s'est pas arrêté au débauchage du personnel de son ancien employeur, mais n'a pas hésité à se rendre coupable de la révélation de listes de clients et dossiers clients au profit de sa nouvelle entreprise. Elles seront sanctionnées d'une peine pécuniaire de 60 jours-amende. Conformément au principe d'aggravation, les actes de concurrence déloyale (art. 23 cum art. 3 al. 1 let. a LCD) et l'excès de vitesse aggravent chacun cette peine de 40, respectivement 50 jours-amende (peine hypothétique : 50, respectivement 90 jours-amende), soit une peine globale de 150 jours amende, sans préjudice de l'interdiction de la reformatio in pejus dès lors qu'à l'aune du dispositif sa situation ne se trouve pas péjorée. Le montant du jour-amende, fixé à CHF 30.- par le premier juge, est adéquat et sera confirmé. Au vu de son antécédent spécifique récent et de sa situation personnelle, seule une peine pécuniaire ferme entre en ligne de compte, les conditions d’un sursis n’étant pas remplies. L’absence de révocation du sursis accordé le 21 mars 2019 est acquise à l’appelant. Il ne conteste à raison pas la décision du premier juge de prononcer un avertissement à son encontre et de prolonger le délai d'épreuve d'un an, mesures qui seront confirmées.
E. 4.1 L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause, supportera deux-tiers des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 2'500.-. Le solde sera mis à la charge de l'État.
E. 4.2 Compte tenu de ce qui précède, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance sera revue. 90% des frais de celle-ci seront portés à la charge de l'appelant (art. 428 al. 3 CPP) et le solde laissé à celle de l'État. En effet, malgré le classement et les acquittements prononcés, des condamnations subsistent d'une gravité certaine, de sorte qu'il peut être retenu que le volume de la procédure, si celle-ci avait d'emblée été limitée aux infractions pour lesquelles l'appelant est condamné, n'aurait été que légèrement réduit.
E. 5 1. L'art. 433 al. 1 CPP, applicable à la procédure d'appel (art. 436 CPP), permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a). Les honoraires d'avocat doivent être proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2 ème éd., Zurich 2013, N 7 ad art. 429). La question de l'indemnisation doit être traitée en relation avec celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).
E. 5.2 La note d'honoraires du plaignant relative à la procédure d'appel apparaît conforme aux principes en matière d'indemnisation. Partant, en proportion, l'indemnité accordée à la plaignante à charge du prévenu sera arrêtée à CHF 1'765.65 (2/3 x [7h00 x CHF 350.-] + TVA à 8.1%).
E. 5.3 Il y a lieu de revoir les indemnités octroyées dans le jugement entrepris, dans le prolongement de la répartition des frais. Ainsi, l'indemnité accordée à l'intimée pour ses frais de défense encourus lors de la procédure préliminaire et de première instance sera réduite de 10% et arrêtée à CHF 10'177.65, TVA comprise.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1451/2023 rendu le 13 novembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/20430/2019. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure du chef d'abus de confiance portant sur un élément patrimonial de peu d'importance (art. 138 ch. 1 CP cum art. 172ter CP et art. 329 al. 5 CPP), ainsi que s'agissant des faits [de] "U______" (art. 329 al. 5 CPP). Acquitte A______ d'infraction à l'art. 23 cum art. 3 al. 1 let. b et 4 let. a LCD. Déclare A______ coupable de violations du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP), d'infractions à l'art. 23 al. 1 cum art. 3 al. 1 let. a LCD et de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 21 mars 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'un an (art. 46 al. 2 CP). * * * Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté les frais de première instance à CHF 5'073.-, lesquels comprennent un émolument de jugement complémentaire en CHF 1'800.-, et condamne A______ aux 90% de ces frais, soit CHF 4'565.70, et laisse le solde à charge de l'État. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'855.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'500.-. Met deux-tiers de ces frais, soit CHF 1'903.35 à la charge de A______ et laisse le solde à celle de l'État. Condamne A______ à verser à B______ SÀRL CHF 10'177.65, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance, et CHF 1'765.65, pour ses frais de défense en appel (art. 433 al. 1 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 5'073.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 100.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'855.00 Total général (première instance + appel) : CHF 7'928.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.07.2024 P/20430/2019
P/20430/2019 AARP/260/2024 du 23.07.2024 sur JTDP/1451/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 18.09.2024, rendu le 28.01.2026, ADMIS/PARTIEL, 6B_725/2024 Normes : CP.162; LCR.90 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20430/2019 AARP/ 260/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 juillet 2024 Entre A ______ , domicilié ______, France, comparant par M e Romanos SKANDAMIS, avocat, SKANDAMIS AVOCATS SA, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, appelant, contre le jugement JTDP/1451/2023 rendu le 13 novembre 2023 par le Tribunal de police, et B ______ SÀRL , domiciliée c/o C______ SA, ______ [GE], comparant par M e D______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 13 novembre 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de violations du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 du Code pénal suisse [CP]), d'infractions à l'art. 23 al. 1 cum art. 3 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD), d'infractions à l'art. 23 al. 1 cum art. 4 let. a LCD, ainsi que de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]). Le premier juge l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, ainsi qu'à verser CHF 11'308.50 à B______ SÀRL, à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure. Le TP a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 21 mars 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg, tout en adressant un avertissement à A______ et prolongeant le délai d'épreuve d'une année. Les frais de la procédure ont été mis à sa charge. Le premier juge a classé la procédure du chef d'abus de confiance portant sur un élément patrimonial de peu d'importance (art. 138 ch. 1 CP cum art. 172ter CP), l'action pénale étant prescrite. A______ entreprend ce jugement, concluant au classement de l'ensemble des chefs d'accusation retenus à son encontre, excepté l'infraction à la LCR, subsidiairement à son acquittement. Il sollicite le prononcé d'une peine plus clémente, assortie du sursis, ainsi que le rejet des prétentions civiles de la partie plaignante. b. Selon l'ordonnance pénale du 18 mars 2022, maintenue sur opposition, il est encore reproché ce qui suit à A______, à Genève :
- entre le mois de mars et le ______ juillet 2019, jour de son licenciement avec effet immédiat, alors qu'il était conseiller en assurance auprès de B______ SÀRL et lié par une clause de non-concurrence avec cette dernière, puis, une fois licencié et jusqu'au mois de novembre 2019, de concert avec E______, il a intentionnellement dénigré B______ SÀRL auprès la clientèle de celle-ci, en particulier en alléguant faussement qu'elle avait perdu ses accréditations auprès des assurances, qu'elle ne payait pas ses employés et qu'elle se trouvait dans une situation économique déficitaire, afin d'inciter son portefeuille d'assurés à conclure des contrats avec la société F______ SÀRL, dont ils étaient les associés depuis le mois de mai 2019 et qui proposait les mêmes services que B______ SÀRL ;
- entre les mois de mars et de novembre 2019, de concert avec E______, il a utilisé indûment au profit de F______ SÀRL des informations sensibles et confidentielles auxquelles il avait accès dans son activité, tels que des fichiers clients ou encore des dossiers d'assurance-maladie appartenant à B______ SÀRL ;
- le ______ juin 2019, à 18h13, sur la route de Verbois en direction de la route du Mandement, il a circulé au volant d'un véhicule à la vitesse de 93 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h, d'où un dépassement de vitesse de 38 km/h (marge de sécurité déduite), faits qui ne sont plus contestés. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. La société B______ SÀRL est principalement active dans le courtage en assurance maladie. G______ en est l'associé gérant. En 2019, B______ SÀRL travaillait avec [les compagnies d'assurances] H______, I______, J______ et K______. Les conventions avec J______ ont pris fin le 27 février 2019 et celles avec K______, fin mars 2019. b. A______ et E______ ont été engagés par B______ SÀRL en qualité de conseillers en assurances en février 2018 pour le premier et en septembre 2017 pour le second. Leur activité consistait à se rendre auprès de clients pour analyser les besoins de couverture en assurance et proposer la signature de contrats (constitution d'un portefeuille d'assurés pour le compte de B______ SÀRL). E______ a démissionné en avril 2019. c. La société F______ SÀRL a été inscrite au registre du commerce le ______ 2019. Le capital-actions était divisé entre A______, E______ et L______ (également collaborateur de B______ SÀRL), à raison de 70 parts de CHF 100.- chacun. Tous trois étaient associés gérants avec signature individuelle. A______ en était le président. En juillet 2019, les parts de L______ ont été reprises par les deux autres, pour moitié chacun. Puis, en mai 2021, E______ a cédé ses parts à A______. d. Le 4 octobre 2019, agissant pour le compte de B______ SÀRL, G______ a déposé plainte pénale contre A______ et E______, exposant les faits suivants : d.a. Depuis mars 2019, le nombre de contrats signés par A______ n'avait cessé de chuter. Plusieurs entretiens, le dernier en juin, avaient alors eu lieu entre la direction et celui-ci pour en discuter. Par ailleurs, " la société [B______ SÀRL] a [vait] appris qu'une procédure pénale avait été ouverte dans le canton de Fribourg contre [A______] suite à la plainte d'une cliente qui lui avait été attribuée pour escroquerie et faux dans les titres ". Face à ce constat, et vu " les anciennes performances de A______ ", B______ SÀRL avait " adressé un blâme à celui-ci plutôt que de procéder à un licenciement ". En remettant en fonction le téléphone de E______, suite à son départ de l'entreprise, G______ avait également découvert un groupe Whatsapp composé d'employés ou anciens employés de B______ SÀRL, dont A______, E______, L______ et M______ (secrétaire de G______ jusqu'au printemps 2019) (ci-après : le groupe Whatsapp). Ce groupe avait pour objet des discussions autour de la constitution d'une société concurrente, F______ SÀRL. Au vu du cumul de ces éléments, le ______ juillet 2019, A______ avait été licencié avec effet immédiat pour violation grave du devoir de fidélité de l'employé. " B______ SÀRL suspect [ait] l'utilisation par A______ des rendez-vous qui lui avaient été fixés de façon à les détourner à son avantage ". Par la suite, G______ avait appris que A______ avait " approché le Call Center utilisé par B______ SÀRL au Maroc, vraisemblablement pour le démarcher " (cf. infra consid. B.d.c). B______ SÀRL avait également été interpellée par l'un de ses clients qui lui avait rapporté que E______ dénigrait B______ SÀRL (cf. infra consid. B.d.c). Le directeur de B______ SÀRL, N______, avait reçu un message Whatsapp de A______ laissant penser que la société avait peut-être fait l'objet d'un piratage informatique. En effet, A______ avait envoyé la reproduction d'un courriel confidentiel entre N______ et l'avocat de B______ SÀRL. À l'issue d'un premier contrôle, les experts en sécurité informatique intervenus chez B______ SÀRL (la société O______ SA) avaient conclu à la présence d'un cheval de Troie permettant notamment la prise de contrôle d'unités informatiques à distance. En raison de ces faits, B______ SÀRL reprochait à A______ d'avoir construit la base de clientèle de F______ SÀRL par l'utilisation de son travail et de son portefeuille clients. Elle exposait dans sa plainte la volonté inconditionnelle que le prévenu soit poursuivi pénalement pour les agissements commis à son encontre. d.c. Les pièces suivantes sont annexées à la plainte pénale du 4 octobre 2019 :
- le contrat de travail entre B______ SÀRL et A______, lequel prévoyait notamment les clauses suivantes : le respect de la propriété du portefeuille de clients de B______ SÀRL (art. 2 et 3 [" dans le cadre de ses activités, le collaborateur constitue un portefeuille d'assurés " ; " l'employé est chargé de conclure et d'acquérir exclusivement pour le compte de B______ SÀRL des propositions d'assurance " ; " l'employé s'engage à vouer tous ses soins au développement et au maintien du portefeuille acquis pour l'entreprise "), le respect de la protection des données (art. 4), l'interdiction de concurrence (art. 5 ; laquelle comprend l'exigence de l'approbation écrite de B______ SÀRL pour exercer une activité lucrative extérieure), l'interdiction de débaucher et la protection de la clientèle (art. 12) et la préservation des secrets d'entreprise pendant et après son engagement (art. 19) ;
- l'ordonnance pénale rendue le 21 mars 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg à l'encontre de A______ (cf. infra consid. D.b) ;
- un " dernier avertissement avant licenciement ", daté du ______ juillet 2019, adressé à A______, dont la teneur est : " Par la présente lettre, nous vous notifions un blâme concernant la famille P______. En effet, vous avez été reconnu coupable de faux dans les titres et d'escroquerie par le Ministère public. Un tel comportement est inacceptable et nous conduit à vous notifier un dernier avertissement avant licenciement qui nous l'espérons vous fera prendre conscience de vos responsabilités professionnelles. […] à la suite de notre entretien du 8 juillet 2019, nous vous remettons cette présente lettre qui notifie que vous reconnaissez les faits précités " ;
- une lettre de " résiliation de votre contrat de travail, avec effet immédiat ", datée du ______ juillet 2019, envoyée par recommandé à A______ à l'adresse du siège de F______ SÀRL ;
- deux attestations de Q______, gérant de la centrale d'appel partenaire de B______ SÀRL au Maroc. Selon la première attestation du 22 juillet 2019, E______ l'avait contacté le 17 juillet précédent, lui expliquant qu'il avait quitté B______ SÀRL, que dite société n'avait plus payé son salaire depuis janvier 2019, que B______ SÀRL avait perdu toutes ses conventions avec les compagnies d'assurance et que le gérant maltraitait ses employés. E______ lui avait déclaré avoir créé sa propre entreprise avec un associé. Les collaborateurs de B______ SÀRL les avaient rejoints. Il souhaitait se rendre au Maroc en août avec son associé afin de conclure un contrat avec un centre d'appel, avant de pouvoir créer le sien. À teneur de la seconde attestation du 3 septembre 2019, le même jour, E______ et A______ s'étaient rendus au Maroc pour le voir. E______ avait proposé de le débaucher, expliquant qu'il allait créer son propre centre d'appel. Il lui avait affirmé que B______ SÀRL mettrait la clé sous la porte d'ici la fin de l'année, qu'il avait eu accès aux comptes bancaires de la société, par le biais de l'ancienne secrétaire de G______, que l'entreprise vendait les véhicules de fonction des agents afin de payer des dettes et qu'elle allait faire face à une créance conséquente auprès de J______, des suites des ruptures des contrats, lesquels avaient tous été repris par F______ SÀRL ;
- un courriel de R______ du 16 août 2019 adressé à S______, collaborateur de B______ SÀRL, à teneur duquel, A______ avait fait conclure à la famille [de] R______ des contrats d'assurance maladie, de base et complémentaires, auprès de I______. Fin juillet 2019, étant toujours dans l'attente de documents, l'épouse [de] R______ avait envoyé un courriel à B______ SÀRL via le site internet de la société. Quelques minutes plus tard, E______ avait contacté R______ sur son téléphone portable. E______ lui avait expliqué que A______ avait été renvoyé pour diverses fautes professionnelles et qu'il reprenait ses dossiers afin de régler les problèmes. Un rendez-vous avait été pris pour le 13 août suivant. Dans l'intervalle, E______ lui avait recommandé, s'il était contacté par un collaborateur de B______ SÀRL, de répondre que son dossier était déjà en traitement. Lors du rendez-vous du 13 août, E______ disposait d'une copie scannée du dossier de la famille [de] R______. Rapidement, il leur avait expliqué que B______ SÀRL avait dû remercier beaucoup de ses collaborateurs, que la société avait perdu ses accréditations auprès des caisses maladies et qu'elle n'était pas fiable en raison d'un choix de conseillers peu compétents. Il avait précisé que, dans sa société, " il n'engagerait jamais des personnes comme M. A______ " ;
- une conversation Whatsapp entre N______ et A______ du 23 août 2019, dans laquelle A______ avait envoyé une capture d'écran d'un courriel adressé par N______ à l'avocat de B______ SÀRL ;
- un rapport d'activité intermédiaire de la société O______ SA du 23 septembre 2019 à teneur duquel, " un malware Windows est toujours actif sur les postes 1______[marque/modèle] en couche bas niveau et qui ne peux être détecté que physiquement sur la machine. La variante du malware est 2______, c'est un cheval de Troie qui permet de prendre le contrôle du PC et/ou de faire du DNS spoofing par le biais des navigateurs ", " le poste de M______ a un partage [administratif] dédié pour le réseau interne ", " la gestion actuelle du compte 3______ permet de récupérer les données depuis un accès à distance ". e. Le 19 novembre 2019, B______ SÀRL a informé le MP que les faits se poursuivaient et nécessitaient une action rapide afin de les faire cesser. Elle a également versé à la procédure un courriel du 17 novembre précédent reçu par B______ SÀRL via son site internet, émanant de T______, lequel écrivait : " je tiens à vous informer qu'une personne au nom de A______ utilise votre nom de société […] vis-à-vis des clients pour vous enfoncer sous prétexte que vous êtes en faillite. Il communique aussi votre adresse de bureau, les noms de vos employés ainsi que vos supports afin de vendre des assurances à de tiers personnes, via un centre d'appel à Y______ [au] Maroc. A______ a un associé ici au Maroc prénommé E______, il forme les gens au centre d'appel pour continuer l'activité en votre nom […]". f.a. Le 13 décembre 2019, la brigade financière de la police judiciaire a demandé la production de pièces complémentaires à G______, notamment la liste des clients de B______ SÀRL " captés " par F______ SÀRL et la nature, le volume et les détails des données informatiques soustraites. f.b. En réponse à cette demande, le 5 mars 2020, G______ a notamment produit deux rapports d'expertise de la société O______ SA. Selon les analyses effectuées par cette entreprise, malgré la présence d'un cheval de Troie, il n'était pas possible de démontrer qu'il y avait eu une effraction numérique dans la mesure où l'investigation ne permettait pas d'établir quel individu avait accédé aux données de B______ SÀRL puisque tous les employés avaient accès aux identifiants de connexion de G______. Ainsi, les experts envisageaient un accès autorisé via l'identité numérique de G______. Dans ce même courrier, G______ a indiqué : " pour ce qui est maintenant des documents et moyens de preuve qui n'ont pas encore été évoqués dans nos correspondances, vous trouverez également dans le chargé complémentaire ci-joint les pièces nouvelles suivantes " ; et produit une attestation signée par U______ du 4 décembre 2019, ainsi qu'un courrier adressé à B______ SÀRL par V______, cliente de celle-ci, le 16 décembre 2019. Il ressort de l'attestation de U______ que A______ et lui se sont retrouvés, le 25 novembre 2019, à la même heure, chez une potentielle cliente. Lors de l'entretien, A______ l'interrompait et tentait de le déstabiliser et de le décrédibiliser. Il avait remis en cause ses compétences, dépeignant B______ SÀRL comme une société peu sérieuse, prévenue dans diverses procédures pénales pour fausses signatures, dont le but était de " s'engraisser sur le dos des clients ", tout le contraire de sa propre entreprise, laquelle était indépendante et travaillait avec plusieurs caisses maladies. Il avait prétendu que la direction de B______ SÀRL savait qu'il serait présent à ce rendez-vous. Dans son courrier, V______ a déclaré avoir été approchée en novembre 2019 par un courtier en assurance, lequel l'avait invitée avec insistance à conclure de nouveaux contrats, lui confiant pour seule donnée, un numéro de portable, tout en refusant de donner son nom, laissant entendre travailler pour B______ SÀRL et remplacer le précédent courtier. V______ était devenue cliente de B______ SÀRL en février 2019. g. Sont notamment annexées au rapport de renseignements du 12 mai 2020 deux fiches de salaire de A______ pour les mois de mai et juin 2019, ainsi que deux captures d'écran d'une conversation Whatsapp entre ce dernier et S______ datant du 2 juillet 2019, à teneur de laquelle A______ demande à S______ une avance de salaire. Selon le rapport de renseignements du 13 octobre 2020, le numéro de portable laissé à V______ était enregistré au nom de F______ SÀRL. h.a. Entendu par la police le 24 juin 2020 sur le volet B______ SÀRL, A______ a donné les explications suivantes quant au contexte de création de F______ SÀRL. Il avait parlé à ses collègues de son souhait de quitter B______ SÀRL, mécontent de la gestion des ressources humaines. Il s'était avéré qu'eux avaient également cette idée. De là, ils avaient décidé d'unir leur force et de créer F______ SÀRL. Les associés de F______ SÀRL avaient eu de la peine à conclure des conventions avec les assurances, difficulté qu'il mettait sur le compte de leurs précédentes relations professionnelles avec B______ SÀRL, dont la réputation était mauvaise. Pour démarcher des clients, ils avaient tenu des stands dans des foires, dans des magasins, dans la rue. Ils avaient ensuite créé un centre d'appel au Maroc, aidé par un " ami marocain ". Il avait signé son contrat de travail avec B______ SÀRL et sa clause de non concurrence" sous pression de temps ". L'avocat de sa protection juridique privée lui avait dit " que ce document ne valait rien, sans toutefois [lui] expliquer en détail ce qu'il en était ". S'agissant de la fin de son contrat de travail auprès de B______ SÀRL, selon lui en mai 2019, il avait " eu un entretien avec G______ sur le parking de l'entreprise […]. [Il] avai [t] exposé à G______ tout ce qui n'allait pas, puis [il] avait [t] quitté la société . [Il] n'avai [t] reçu une lettre de licenciement que bien plus tard, chez F______ SÀRL, pour faute grave, sans préavis, à une date qui ne correspondait pas à la réalité, ceci pour [lui] imputer un excès de vitesse commis par un autre employé, le 26 juin 2020, sauf erreur, alors qu' [il] ne travaillai [t] déjà plus pour B______ SÀRL ". Il avait engagé M______ au sein de F______ SÀRL après le départ de celle-ci de B______ SÀRL, pendant " trois semaines, mais [il] ne l'avai [t] pas gardée, car elle ne faisait pas l'affaire ". La capture d'écran qu'il avait envoyée à N______ le 28 août 2019 montrait un courriel que ce dernier lui avait adressé par erreur sur son adresse email auprès de B______ SÀRL. Malgré son départ de l'entreprise, il avait toujours accès à sa boîte email professionnelle, B______ SÀRL ne l'avait " sans doute pas désactivée ". Il avait ainsi reçu une notification sur son téléphone portable Il avait été informé par un employé de B______ SÀRL que celle-ci avait mandaté un informaticien pour déterminer s'ils avaient été piratés. Le système informatique de B______ SÀRL n'était pas sécurisé. Tout le monde avait accès à tout. L'installation d'un cheval de Troie était " parfaitement inutile, il [suffisait] de faire un export des données au moyen d'un clic droit sur la souris ". A______ a admis avoir approché Q______ dans le but de le démarcher et d'ajouter F______ SÀRL à la liste des clients de sa centrale d'appel. Il s'était effectivement rendu au Maroc avec E______ pour le rencontrer. Le contenu des attestations de Q______ était " vrai ". E______ " le lui avait dit pour se faire mousser ". Il a également reconnu que E______ avait bien déclaré à Q______ que l'ancienne secrétaire de B______ SÀRL avait piraté la boîte aux lettres électronique de G______. Il n'avait en revanche pas connaissance que E______ aurait prétendu que celle-ci avait eu accès aux comptes bancaires de l'entreprise. Le courriel de T______ faisait suite au licenciement de celui-ci du centre d'appel de F______ SÀRL au Maroc. Le contenu était faux. Selon A______, " sa dénonciation [était] un non-sens dans la mesure où il s'agi [ssait] de nouveaux clients contactés par ce call center et ces clients ne connaissent même pas l'existence de B______ SÀRL ". R______ était l'un de ses clients auprès de B______ SÀRL. Selon lui, le contact de la famille [de] R______ par E______ le même jour qu'un collaborateur de B______ SÀRL, suite à un courriel de la famille, était une coïncidence. Il ne pouvait pas en dire plus sur ce que son associé avait pu indiquer. Il était surpris qu'il ait dit du mal de lui. Il attribuait cela à " une stratégie maladroite de sa part pour mettre le client en confiance ". Il n'avait que des hypothèses s'agissant de la possession du dossier [de la famille] R______ par E______. Peu importait en tous les cas puisque " les clients apparten [aient] au courtier et pas à la société ". La teneur de l'attestation de U______ était " juste ". La rencontre avait été fortuite. Son centre d'appel effectuait des " dizaines de milliers d'appels par jour, sur la base d'un listing généré par un logiciel ", lequel était le même que celui utilisé par B______ SÀRL. Il était donc " normal que des mêmes clients soient contactés par différents call center ". La " teneur de la conversation " concernant B______ SÀRL était également vraie car ses propos étaient vrais. En juin 2020, E______ se trouvait au Maroc où il gérait le centre d'appel. Il avait des contacts professionnels réguliers avec lui. Il contestait les faits à l'origine de l'ordonnance pénale fribourgeoise. Les formulaires d'adhésion des clients avaient été modifiés par B______ SÀRL après signature et à l'insu de ceux-ci. Il n'était pas l'auteur des modifications, car il ne " vendai [t] pas de l'J______ ". Lorsqu'il avait eu connaissance de l'ordonnance pénale, celle-ci était déjà en force, ce qui expliquait qu'il ne s'y était pas opposé. Tout au long de son audition, il a critiqué B______ SÀRL, notamment quant au départ de nombreux collaborateurs, au manque de compétence et de formation de ceux-ci, au défaut de paiement des charges sociales, à des informations trompeuses fournies aux fournisseurs (notamment au donneur de leasing). h.b. Lors de son audition par la police le 6 février 2020 au sujet de l'excès de vitesse commis avec le véhicule de fonction mis à sa disposition par B______ SÀRL, A______ a nié les faits, soutenant avoir quitté B______ SÀRL avant que son ancien véhicule de fonction soit constaté en infraction à la LCR. Le 8 mai 2020, entendu une seconde fois par la police, il a maintenu ne pas être l'auteur de l'infraction d'excès de vitesse en ces termes " ce n'est pas moi. Et puis je m'en fous complètement. Vous n'avez rien du tout. Je suis déjà gentil de venir à l'audition. Vous pensez réellement que les gens restent dans cette entreprise. Moi, j'y suis allé seulement afin d'avoir une clientèle pour monter ma propre entreprise. Je précise que, d'ailleurs, je ne suis pas solvable et que si je viens à avoir un retrait de permis de conduire, je passerais la douane sans soucis et je continuerais de conduire ". S'agissant de la conversation Whatsapp avec S______ (cf. supra consid. B.g), c'était bien son numéro de téléphone, mais il ne se souvenait pas avoir eu cette conversation. h.c. Devant le MP, le 18 mars 2021, A______ a maintenu avoir cessé de travailler pour B______ SÀRL en mai 2019. Il avait conservé le véhicule de fonction jusqu'en juin ou juillet 2019. Il avait commencé à exercer pour F______ SÀRL à la constitution de celle-ci. Ses premiers rendez-vous avec des clients avaient eu lieu à partir du 1 er janvier 2020. Il avait obtenu le courriel envoyé par N______ au conseil de l'entreprise par M______, laquelle avait accès à la messagerie de G______. M______ n'avait pas travaillé pour F______ SÀRL. Jusqu'à fin 2020, F______ SÀRL travaillait avec un centre d'appel, créé par lui-même, au Maroc, en octobre 2019. Au démarrage du centre d'appel, il s'y rendait en alternance avec E______, puis ce dernier s'y était pleinement consacré. Il avait en effet appris que E______ dénigrait B______ SÀRL ce qui l'avait décidé de " l'évincer " de la société suisse. Depuis décembre 2020, A______ était sans nouvelle de E______, précisant " je pense qu'il est mort ". E______ était effectivement toujours au registre du commerce. Il ne pouvait pas racheter ses parts n'étant plus en relation avec lui. Après son départ de B______ SÀRL, A______ avait encore été " au contact de [ses] anciens clients. Cela s'expliqu [ait] car [ils avaient] le même type de clientèle ". Le centre d'appel au Maroc fonctionnait de la même manière, tant s'agissant des listings de clients que de l'argumentation proposée. " Il était donc arrivé, vu qu'il s'agi [ssait] du même type de clientèle, que des anciens clients à [lui] soient contactés ". Il contestait toujours être l'auteur de l'excès de vitesse reproché. h.d. En première instance, A______ a indiqué ne pas savoir comment E______ avait obtenu le dossier de la famille [de] R______. Revenant sur ses précédentes déclarations, il ignorait que son associé dénigrait B______ SÀRL auprès des clients de celle-ci. Confronté aux attestations de Q______ et U______, il a déclaré ne pas connaître Q______, avant de finalement admettre que celui-ci dirigeait un centre d'appel au Maroc. Il n'avait pas dénigré B______ SÀRL devant des clients, mais uniquement auprès de collègues. Il niait avoir " directement " contacté des clients de B______ SÀRL, expliquant que par " directement ", il entendait lui-même. E______ avait pu en démarcher. Il réfutait avoir demandé une avance de salaire le 2 juillet 2019, dite conversation Whatsapp avec S______ ne le concernait pas (cf. supra consid. B.g). Lorsqu'il avait été entendu par la police, il pensait que les clients démarchés par les courtiers leurs appartenaient et non à la société, de même qu'il était persuadé que les clauses de son contrat de travail concernant l'interdiction de concurrence étaient " bidons ". En tout état, il niait avoir tenu les propos rapportés dans les procès-verbaux des 6 février et 8 mai 2020, en particulier avoir travaillé chez B______ SÀRL uniquement pour obtenir une clientèle pour sa propre entreprise. Il n'avait pas relu les procès-verbaux avant de les signer. Sans reconnaître l'excès de vitesse, il a déclaré : " cela pouvait être moi, comme pas moi ". h.e. En appel, A______ a déclaré avoir pris " à la légère " les faits qui lui étaient reprochés en début de procédure. Il maintenait qu'il n'y avait aucun lien entre ceux-ci et les activités de sa société actuelle. Son " associé avait fait certaines choses à l'époque et [il] s'en [était] immédiatement séparé ". L______ et M______ avaient quitté B______ SÀRL avant lui, probablement en mai. Lui-même avait reçu une lettre de licenciement postérieurement à son départ. M______ avait conservé un accès à sa boîte de messagerie, même après son départ. Il admettait avoir rencontré Q______ avec E______. Il contestait avoir fourni le dossier de la famille [de] R______ à E______, seuls les employés occupant la position de manager pouvaient accéder aux dossiers des clients, ce qui n'était pas son cas. Il contestait également avoir tenu les propos que lui prêtait U______. C'était une coïncidence qu'ils se soient trouvés en même temps chez une cliente potentielle. En revanche, il pensait que ce n'en était pas une que E______ ait contacté la famille [de] R______ peu après l'envoi d'un email par celle-ci à B______ SÀRL, dans la mesure où M______ pouvait accéder aux courriels et informer E______. Il a nuancé ses propos tenus devant la police, indiquant avoir rejoint B______ SÀRL pour se constituer une expérience professionnelle en vue de créer sa propre société. j.a. Devant le MP, G______ a déclaré avoir appris l'existence de la société F______ SÀRL au départ de E______. Il avait ainsi consulté l'extrait du registre du commerce de F______ SÀRL en mai 2019 et constaté que A______ était l'un des associés. Celui-ci n'avait pas été licencié immédiatement, B______ SÀRL n'ayant pas tout de suite compris la portée du projet F______ SÀRL et ayant souhaité procéder à des investigations. A______ avait été licencié oralement fin juin, début juillet 2019. Le courrier de licenciement était parti le même jour. Il reprochait à A______ d'avoir volé son fichier client, de s'être fait passer pour lui, de l'avoir dénigré et d'avoir accédé à la messagerie de B______ SÀRL pour obtenir le nom des clients et des informations sur ceux-ci. G______ ne savait pas pour quelles raisons J______ avait mis un terme à la convention la liant à B______ SÀRL. M______ avait été employée par B______ SÀRL jusqu'à fin avril 2019. j.b. G______ a déclaré en appel qu'il avait découvert la création de F______ SÀRL fin juin, début juillet 2019. Il a ensuite précisé qu'il en avait eu connaissance la veille du licenciement de A______, soit le ______ juillet 2019. N'étant pas conseillé juridiquement, il avait pensé qu'il fallait lui signifier un blâme et en même temps le licencier. Il n'avait pas immédiatement porté plainte, afin de constituer un dossier étoffé. k. S______ a déclaré que A______ avait été employé de B______ SÀRL jusqu'en juillet 2019. L'entreprise avait mis un terme à son contrat car il ne se présentait plus sur son lieu de travail et avait créé la société F______ SÀRL, dont les employés démarchaient les clients de B______ SÀRL. m. N______ a indiqué que B______ SÀRL avait employé A______ jusqu'au ______ juillet 2019. Il était présent le jour de son licenciement. n. En appel, la direction de la procédure a ordonné l'apport au dossier du procès-verbal d'audition par la police de E______ et de l'ordonnance d'ouverture d'instruction sous la P/20430/2019 visant ce dernier. À teneur du procès-verbal du 14 novembre 2023, E______ a déclaré qu'il était " manager principal chez B______ SÀRL ". A______ était " un de ses courtiers ". A______ et lui étaient " en très mauvais termes " déjà chez B______ SÀRL. Chez F______ SÀRL, ils étaient " cogérants ". Lui-même s'occupait des clients, puis de la centrale d'appel qu'ils avaient ouvert au Maroc. L______ et A______ se concentraient sur le démarchage de la clientèle. Les fonds utiles à la création de F______ SÀRL (bureaux, loyers, cautions, etc.) avaient entièrement été apportés par A______, à hauteur de CHF 30'000.- à CHF 50'000.-. L'équipe initiale de F______ SÀRL étaient entièrement constituée d'anciens employés de [la société] B______ SÀRL : A______, L______, W______, M______, "X______" et lui-même. E______ a expliqué avoir été licencié par G______ car il avait refusé la demande de celui-ci consistant en la création d'une " société secrète " à son nom mais pour le compte de G______, laquelle ne " serait pas entachée par la mauvaise réputation de B______ SÀRL qui perdait ses partenariats ". Il a reconnu avoir rencontré Q______ au Maroc, accompagné de A______. Leur intention était de démarcher son centre d'appel. Il ne connaissait pas T______. La famille [de] R______ était cliente de A______. Il s'était rendu à un rendez-vous chez elle avec ce dernier. Il ne se souvenait pas avoir téléphoné à la famille, ni avoir possédé son dossier. En aucun cas, il n'avait fait de démarchage de clients de B______ SÀRL. C. a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. b. G______ conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite son indemnisation par A______ pour ses frais de défense en appel, soit 7h00 heures d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 350.-/heure. c. Le MP conclut au rejet de l'appel. d. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. a. A______ est né en France en 1995, pays dont il est originaire. Il est au bénéfice d'un permis G en Suisse. Il est célibataire et sans enfant. Il a effectué sa scolarité en France et obtenu un baccalauréat, puis une licence en informatique et un diplôme d'intermédiaire en assurances avant celui de conseiller financier en Suisse. Il est titulaire d'un brevet fédéral dans le domaine de l'immobilier et de la prévoyance personnelle et financière. Il exerce la profession de conseiller financier au sein de la société F______ SÀRL et perçoit à ce titre un salaire mensuel d'environ CHF 4'500.-. Il est propriétaire de son logement dont les intérêts hypothécaires s'élèvent à environ EUR 3'000.- par mois. Ses primes d'assurance-maladie mensuelles sont de CHF 290.-. Il n'a ni fortune, ni dette, hormis son crédit hypothécaire. Il a indiqué que sa compagne contribuait au remboursement du prêt hypothécaire. b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 21 mars 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à CHF 120.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : quatre ans), ainsi qu'à une amende de CHF 4'500.-, pour faux dans les titres et escroquerie. c. Il ressort de la procédure que A______ a été condamné en France pour des faits de violence, ainsi que, en 2017, pour recel de bien provenant d'un vol. d. Interpellé en appel sur ses antécédents judiciaires, il a déclaré que " cela ne l' (avait) pas marqué ". Il n'avait assisté à aucun de ses jugements. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Une plainte est valable selon l'art. 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 ; 131 IV 97 consid. 3.1). Pour être valable, la plainte doit exposer le déroulement des faits sur lesquels elle porte, afin que l'autorité pénale sache pour quel état de fait l'ayant droit demande une poursuite pénale. Elle doit contenir un exposé des circonstances concrètes, sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient absolument complètes. La qualification juridique des faits incombe aux autorités de poursuite (ATF 131 IV 97 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 1.1.1 ; 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_396/2008 du 25 août 2008 consid. 3.3.2). 2.1.2. Le délai de trois mois pour déposer plainte commence à courir du jour où l'ayant droit a connaissance de l'auteur et – l'art. 31 CP ne le précise pas, mais cela va de soi – de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs de l'infraction, objectifs, mais également subjectifs (arrêts du Tribunal fédéral 6B_599/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_451/2009 du 23 octobre 2009 consid. 1.2). Cette connaissance doit être suffisante pour permettre à l'ayant droit de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation ; de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que l'ayant droit dispose déjà de moyens de preuve (ATF 126 IV 131 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 3.1 ; 6B_945/2008 du 23 janvier 2009 consid. 2.1). 2.1.3. La poursuite pénale ne peut être exigée que pour les infractions qui ont déjà été commises. Le délai doit être calculé pour chaque infraction de manière séparée. Une exception est admise pour les infractions représentant une unité juridique ou naturelle d'actions. Il y a unité juridique d'action lorsque le comportement défini par la disposition présuppose la commission d'actes séparés (exemple : le brigandage, art. 140 CP) ou lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes (exemple : la gestion fautive, art. 156 CP). L'unité naturelle d'actions est réalisée lorsque les faits punissables procèdent d'une décision unique et se traduisent, dans le temps et l'espace, par des actes suffisamment rapprochés pour former un tout (ATF 149 IV 240 consid. 3.1 ; 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 ; 131 IV 83 consid. 2.4.5). Les infractions continues constituent un cas particulier. Un délit est dit continu lorsque les actes créant la situation illégale forment une unité avec ceux qui la perpétuent, ou avec l'omission de la faire cesser, pour autant que le comportement visant au maintien de l'état de fait délictueux soit expressément ou implicitement contenu dans les éléments constitutifs du délit (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.2). À teneur de la jurisprudence, les infractions de concurrence déloyale ne constituent pas des délits continus (arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2016 du 9 décembre 2016 consid. 5.1), de même que la violation de secrets commerciaux au sens de l'art. 162 CP (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2013.23 du 9 juillet 2013 consid. 5.3). 2.1.4. Aux termes de l'art. 23 al. 2 LCD, peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10 LCD. A ainsi qualité pour agir au sens de l'art. 9 al. 1 LCD, celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé. 2.1.5. L'intimée a porté plainte pénale le 4 octobre 2019 car elle suspectait le prévenu d'avoir constitué la clientèle de sa société par l'utilisation du travail et du portefeuille clients de B______ SÀRL. Dans cet acte, elle a manifesté sa volonté de se plaindre de toute transmission de secrets à ladite entreprise par l'appelant et de tout acte de concurrence déloyale commis par celui-ci. Contrairement à ce que soutient la défense, la plainte pénale du 4 octobre 2019 a été déposée dans le délai de l'art. 31 CP, après que l'intimée eut réuni les éléments nécessaires lui permettant une connaissance suffisante de la commission des infractions reprochées au prévenu. Ce n'est en effet qu'à partir du 7 juillet 2019 (veille du licenciement avec effet immédiat du prévenu) que la plaignante a pris conscience de l'ampleur du projet F______ SÀRL et des activités de son collaborateur, ce qui a conduit à son départ immédiat. En effet, quand bien même G______ a manqué de précisions, notamment quant aux circonstances temporelles dans lesquelles il avait pris conscience de la création de F______ SÀRL (imprécision dans la plainte pénale et décalage avec ses déclarations à la procédure, notamment s'agissant de la découverte du groupe Whatsapp "F______ SÀRL", de la connaissance de l'existence de cette société concurrente, du blâme puis licenciement [intervenu le même jour, ce qui ne ressort pas de la plainte, mais de l'audition de G______]), il apparaît clairement au dossier que le licenciement immédiat du prévenu est le point de départ d'une prise de conscience complète des agissements de son ancien collaborateur, partant de prises de décision en conséquence au sein de l'intimée, soit dans un premier temps, son licenciement, puis le dépôt d'une plainte pénale. La suspicion de la plaignante, quant à la réalisation d'infractions pénales commises à son encontre, s'est renforcée les semaines qui ont suivi avec le cas [de la famille] R______, le courriel confidentiel de N______ au conseil de l'entreprise trouvé en main du prévenu et le premier rapport de la société O______ SA du 23 septembre 2019. Ces éléments font état d'un crescendo d'indices, lesquels ont déterminé la plaignante à porter plainte le 4 octobre 2019. Dite plainte a ainsi été valablement déposée (art. 30 ss CP). 2.1.6. Suite à la plainte du 4 octobre 2019, la plaignante a, à deux reprises, porté des faits postérieurs à celle-ci à la connaissance du MP, le 19 novembre 2019 (courriel T______), puis le 5 mars 2020 (attestation U______ et courrier V______). La défense plaide que ces éléments nécessitaient le dépôt formel d'une plainte pénale complémentaire, ce qui faisait défaut. Partant, la procédure devait être classée sur ces points. Les comportements définis par l'art. 162 CP et la LCD ne présupposent pas l'accomplissement d'actes séparés, ni un comportement durable, de sorte que l'on ne saurait retenir une unité juridique d'actions. Les actes reprochés à l'appelant ne constituent pas non plus une unité naturelle d'actions. Même si la cible était toujours la même, il y a eu plusieurs décisions de passer à l'acte, les agissements visant tant des clients actuels que potentiels ou encore des fournisseurs de B______ SÀRL. En outre, un laps de temps trop important s'est écoulé entre ces comportements (août, septembre, novembre 2019), ce qui exclut une unité naturelle d'actions. Par ailleurs, ni les infractions de concurrence déloyale, ni la violation de secrets commerciaux ne constituent des délits continus au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Ces trois complexes factuels, survenus en novembre 2019, nécessitaient ainsi le dépôt d'une plainte pénale complémentaire au sens des art. 30 ss CP. Le délai de plainte doit donc être à nouveau calculé, les comportements n'étant pas inclus dans la plainte pénale du 4 octobre 2019. La condition du délai de trois mois (art. 31 CP) n'est pas respectée pour l'attestation de U______. Datée du 4 décembre 2019, même à supposer que ce dernier n'avait pas rapporté à ses supérieurs le déroulement de son rendez-vous du 25 novembre précédent avant cette date (ce qui paraît peu probable), l'attestation est parvenue à la connaissance de l'intimée plus de trois mois avant l'envoi du courrier du 5 mars 2020. Il existe donc un empêchement de procéder s'agissant de ce complexe de faits. Il suit de là qu’à défaut d’une plainte valablement portée, la procédure pénale visant le prévenu en relation avec les faits rapportés par U______ dans son attestation du 4 décembre 2019 doit être classée (art. 329 al. 1 let. b et al. 4 CPP). Tel n'est en revanche pas le cas du courrier de V______ daté du 16 décembre 2019. La plaignante a manifesté dans le délai de trois mois sa volonté que le prévenu soit poursuivi également pour ces faits, qu'elle lui impute. Le courrier du 5 mars 2020 remplit les conditions formelles de la plainte pénale. En effet, préalablement, l'intimée avait manifesté sa volonté inconditionnelle que les agissements du prévenu à l'encontre de B______ SÀRL soient poursuivis. Aussi, l'on comprend parfaitement du courrier du 5 mars 2020, quand bien même il n'est pas écrit expressément "plainte pénale complémentaire", que la plaignante entendait que le prévenu soit poursuivi pour tous les actes qu'elle portait à la connaissance des autorités pénales En conclusion, la plaignante a valablement déposé plainte pénale pour les faits dénoncés dans le courrier de V______. Le raisonnement est identique s'agissant du courriel de T______ du 17 novembre 2019, versé à la procédure le 19 novembre suivant. Une plainte pénale a valablement été déposée pour les faits dénoncés. 2.1.7. La défense soulève l'absence de la qualité pour déposer plainte pénale de B______ SÀRL envers A______ pour la poursuite d'actes de concurrence déloyale. Or, l'intimée détient la qualité de lésée au sens de la LCD dans la mesure où elle est menacée dans ses intérêts économiques par des atteintes à sa clientèle et sa réputation des suites de pratiques déloyales mises en place par d'anciens collaborateurs au sein d'une nouvelle entité créée par ceux-ci et exerçant sur le même marché. 2.2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 2.3. L'art. 162 CP punit quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers. 2.3.1. Constitue un secret, au sens de l'art. 162 CP, toute connaissance particulière qui n'est pas de notoriété publique, qui n'est pas facilement accessible, dont un fabricant ou un commerçant a un intérêt légitime à conserver l'exclusivité et qu'en fait il n'entend pas divulguer. Par secrets commerciaux, on entend des informations qui peuvent avoir une incidence sur le résultat commercial ; il peut s'agir notamment de connaissances relatives aux sources d'achat et de ravitaillement, à l'organisation, au calcul des prix, à la publicité, à la production et à la liste des clients (ATF 118 Ib 559 consid. 5a ; 109 Ib 47 consid. 5c ; 103 IV 284 consid. 2 b ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 ème éd., Berne 2010, N 8 ad art. 162 CP). De telles informations ne doivent être tenues secrètes que lorsque le chef d'entreprise a exigé le respect du secret expressément ou tacitement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2015 du 25 avril 2016 consid. 4.1 ; ATF 103 IV 283 consid. 2b). 2.3.2. La personne qui, au courant d'informations qu'elle est tenue de garder secrètes, les utilise à son profit sans les révéler à un tiers, ne peut se rendre coupable de violation d'un secret commercial, car il n'y a ni révélation, ni mise à profit d'une révélation. Si, en revanche, la personne révèle à un tiers des informations qu'elle était tenue de garder secrètes et qui constituent un secret d'affaires, elle est punissable en vertu de l'art. 162 1 ère hyp. CP et le tiers qui a mis à profit ces informations l'est également en vertu de l'art. 162 2 ème hyp. CP (ATF 109 Ib 47 consid. 5.c). 2.3.3. Ainsi, le comportement punissable comporte deux variantes, la violation du secret ou son exploitation. 2.3.3.1. Dans le premier cas, le secret est rendu accessible à un tiers non autorisé par celui qui devait le garder (B. CORBOZ, op. cit., N 12 ad art. 162 CP). L'obligation de diligence et de fidélité incombe en particulier aux travailleurs en vertu de l'art. 321a al. 4 de la loi fédérale complétant le code civil suisse (CO, code des obligations). L'obligation de garder le secret subsiste après la fin du contrat de travail en tant que l'exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur et indépendamment de l'existence d'une clause d'interdiction de concurrence. L'intérêt légitime au maintien du secret est présumé (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2007.3 du 12 juin 2007 consid. 3.3.2 et 3.3.3). 2.3.3.2. Dans le second cas, un tiers exploite, pour lui-même ou pour autrui, la révélation qu'il a reçue en violation du secret (ATF 109 Ib 57 consid. 5.c ; B. CORBOZ, op. cit., N 13 ad art. 162 CP). La personne du révélateur ne peut être la même que celle de l'utilisateur. Cela étant, la personne du révélateur peut être recherchée pour instigation ou participation à l'utilisation (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, N 33 et 43 ad art. 162). 2.3.4. L'infraction à l'art. 162 CP est intentionnelle, le dol éventuel suffit. 2.4.1. L'art. 23 LCD sanctionne pénalement les actes de concurrence déloyale visés par les art. 3, 4, 4a, 5 et 6 LCD. Pour qu'il y ait concurrence déloyale au sens de cette disposition, il ne suffit pas que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples figurant aux art. 3 à 8 LCD ; il faut encore, comme le montre la définition générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents. L'acte doit être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché. La LCD ne protège donc pas la bonne foi de manière générale, mais tend seulement à garantir une concurrence loyale (ATF 126 III 198 consid. 2c). Les infractions réprimées par l’art. 23 LCD supposent que l’auteur ait agi intentionnellement. L’intention, qui peut aussi consister en un dol éventuel, doit porter sur l’acte lui-même et sur tous les éléments constitutifs objectifs de l’infraction (M. PEDRAZZINI / F. PEDRAZZINI, Unlauterer Wettbewerb UWG, 2 ème éd., Berne 2002, n. 26.05 p. 321). Les dispositions pénales de la LCD doivent toutefois être interprétées de manière restrictive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2012 du 11 octobre 2012 ; ACPR/112/2017 consid. 4.1). 2.4.2. Aux termes de l'art. 3 al. 1 LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment :
- dénigre autrui, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes (let. a) ;
- donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents (let. b). 2.4.3.1. Dénigrer signifie s'efforcer de noircir, de faire mépriser (quelqu'un ou quelque chose) en disant du mal, en attaquant, en niant les qualités. Un propos est dénigrant lorsqu'il rend méprisable le concurrent, ses marchandises, etc. Tout propos négatif ne suffit pas. Il doit revêtir un certain caractère de gravité. Une allégation n'est pas déjà illicite au sens de l'art. 3 al. 1 let. a LCD du seul fait qu'elle dénigre un concurrent ; il faut encore qu'elle soit inexacte (c'est-à-dire contraire à la réalité), ou bien fallacieuse (soit exacte en elle-même, mais susceptible, par la manière dont elle est présentée ou en raison de l'ensemble des circonstances, d'éveiller chez le destinataire une impression fausse), ou encore inutilement blessante (à savoir qu'elle donne du concurrent, respectivement de ses prestations au sens large, une image négative, outrancière, que la lutte économique ne saurait justifier) (ATF 124 III 72 consid. 2b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 1.5). Le dénigrement se définit comme un acte visant à atteindre un client actuel ou potentiel de celui qu'il prend pour objet, pour influencer le marché. Le terme "client" doit être compris de manière large. Il s'agit non seulement de celui qui recourt aux prestations proposées par la victime, mais également de toute personne amenée à entrer en relation d'affaires avec elle (par exemple le fournisseur à l'égard du distributeur dénigré). Le nombre de destinataires des affirmations importe peu : il s'agira souvent d'un nombre de personnes important ou indéterminé, il peut également s'agir d'un cercle plus restreint, voire d'une seule personne (V. MARTENET / P. PICHONNAZ (éds), Commentaire romand, Loi contre la concurrence déloyale, Bâle 2017, N 1, 12 et 29 ad art. 3 al. 1 let. a LCD). Les actes réprimés pénalement par cette disposition sont les diverses allégations et non le fait de créer une impression négative (ATF 124 IV 162 consid. 3/b/aa). La juxtaposition ou le concours de propos qui, pris isolément, ne réalisent pas les conditions de l'art. 3 al. 1 let. a, mais aboutissent à une impression d'ensemble dénigrante, n'est donc pas suffisante (V. MARTENET / P. PICHONNAZ (éds), op. cit., N 22 ad art. 3 al. 1 let. a LCD). 2.4.3.2. Une indication inexacte n'est pas conforme à la réalité, alors qu'une indication fallacieuse n'est pas nécessairement fausse en elle-même, mais peut induire en erreur. Pour tomber sous le coup de l'art. 3 al. 1 let. b LCD, encore faut-il que les indications en cause soient propres à influencer la décision du client (ATF 132 III 414 consid. 4.1.2). 2.4.4. Selon l'art. 4 let. a LCD, agit de façon déloyale celui qui incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui. On ne peut toutefois parler de rupture de contrat au sens de cette disposition que lorsqu'un contrat est violé. La résiliation d'un contrat, qui est conforme aux clauses contractuelles, ne constitue donc pas une violation du contrat, mais au contraire, l'utilisation d'un droit prévu par le contrat (ATF 133 III 431 consid. 4.5 ; 129 II 497 consid. 6.5.6 ; ACPR/111/2024 consid. 2.4.3). L'incitation suppose une certaine intensité. La simple prise de contact avec un partenaire contractuel ne constitue pas encore une incitation. Elle doit également avoir été couronnée de succès (ATF 114 II 91 ). 2.5. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire mais principal. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d). 2.6. La crédibilité des parties, ainsi que des différentes déclarations et attestations de tiers produites, peut être appréciée comme suit. 2.6.1. Les déclarations de l'appelant sont à prendre en considération avec précaution. Il a considérablement varié dans ses propos au fil des auditions, notamment s'agissant de :
- l'obtention par ses soins du courriel adressé par N______ à l'avocat de l'intimée. Devant la police, il a affirmé que N______ lui avait adressé ce courriel par erreur. Devant le MP, ce courriel lui avait été transmis par M______, laquelle avait conservé un accès à la messagerie de G______ ;
- l'engagement de M______ au sein de F______ SÀRL. Devant la police, il a déclaré qu'elle y avait travaillé trois semaines. Au MP, il a nié l'avoir employée ;
- sa rencontre avec Q______. Entendu par la police, il a indiqué s'être rendu au Maroc dans le but de démarcher son centre d'appel et avoir eu rendez-vous avec lui. Devant le MP, il a, dans un premier temps, nié savoir qui était Q______, avant d'admettre l'avoir bien rencontré au Maroc ;
- sa connaissance des propos dénigrants tenus par E______ à l'égard de B______ SÀRL. Au cours de la procédure préliminaire, il a affirmé savoir que celui-ci dénigrait la plaignante (étant lui-même présent lorsque tel avait été le cas devant Q______), prétendant, devant le MP, l'avoir écarté de F______ SÀRL pour ce motif. Puis, en première instance, il a nié avoir su cela, avant d'exposer, entre les lignes, en appel, qu'il savait que son associé tenait de tels propos contre B______ SÀRL. Pour expliquer ses volte-face, il a déclaré que les procès-verbaux ne reflétaient pas ses paroles ou encore qu'à la police il n'avait pas pris l'affaire au sérieux. Or, rien ne permet de douter de la véracité des procès-verbaux tenus devant la police en 2020. De plus, si, comme il le déclare, il n'avait pas mesuré l'ampleur des faits qui lui étaient reprochés, cela porte à croire qu'il a donné sa version la plus crédible, ne se sentant pas inquiété. Ses déclarations ultérieures comportent en effet de multiples variations, lesquelles semblent avoir pour but commun de nuancer et minimiser ses premiers propos. Aussi, les déclarations de A______ sont peu crédibles, notamment lorsqu'il modifie sa version initiale exposée à la police. 2.6.2. G______ a tenu dans l'ensemble des propos constants, même s'il a manqué à certains égards de précision (cf. supra consid. 2.1.5). Ses propos sont par ailleurs corroborés par les pièces au dossier (différents courriels et attestations) et les déclarations des témoins N______ et S______. 2.6.3. Si une partie des déclarations de E______ se recoupe avec celles de A______ (gestion du centre d'appel, composition de l'équipe initiale de F______ SÀRL par des anciens de B______ SÀRL, dont M______, rencontre de Q______ au Maroc dans le but de le démarcher), certains de ses propos ne trouvent aucun écho au dossier et paraissent peu crédibles, en particulier lorsqu'il affirme que A______ et lui étaient en " très mauvais termes " déjà au sein de B______ SÀRL. Une telle affirmation est peu probable dans la mesure où ils se sont associés pour la création d'une société concurrente, qu'ils ont portée conjointement à tout le moins jusqu'à fin 2020. Ils ont en outre effectué des déplacements ensemble au Maroc. Enfin, s'il ressort des déclarations de l'appelant que les rapports avec E______ se sont détériorés, il n'a jamais été question d'un ressentiment dès le départ. Quant à la création d'une " société secrète " à la demande de G______, elle ne trouve aucune assise dans le dossier de la procédure. 2.6.4. Le prévenu a reconnu que R______ était l'un de ses anciens clients auprès de B______ SÀRL et que E______ l'avait rencontré. Les propos rapportés par R______ dans son courriel paraissent crédibles. Ils sont semblables à ceux tenus par E______ à Q______. L'appelant ne soutient par ailleurs pas que R______ aurait menti ou exagéré les faits. De même, il n'est pas contesté que E______ disposait du dossier complet de la famille [de] R______ lors de ce rendez-vous. L'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il considère que le rendez-vous avec U______ est une pure coïncidence. D'une part, cela paraît fort peu probable qu'une cliente ait accepté un rendez-vous avec deux courtiers de deux sociétés concurrentes le même jour à la même heure. D'autre part, en appel, le prévenu évoque une " coïncidence " lorsque lui-même est directement concerné par la rencontre d'une cliente potentielle de l'intimée et un contact délibéré et obtenu illicitement lorsqu'il s'agit de son ancien associé, soit une lecture des événements à son seul avantage, renforçant l'absence de crédibilité de sa version des faits. Il sied encore de préciser que le prévenu a admis l'entier des faits rapportés par U______. 2.6.5. Les attestations de Q______ sont crédibles. Dans l'ensemble, les propos qu'il a rapporté ont d'ailleurs été admis par A______, en particulier s'agissant de l'accès à la boîte mail de G______ par son ancienne secrétaire. 2.6.6. A______ a déclaré que T______ était un ancien employé du centre d'appel. La teneur de son courriel aurait été guidée par son mécontentement suite à son licenciement. Il n'a cependant versé à la procédure aucun document le démontrant, ce qu'il aurait facilement pu faire si T______ était véritablement un ancien collaborateur de sa propre centrale d'appel. Or, les propos de T______ concordent – sans se recouper exactement, ce qui renforce leur crédibilité – avec les autres éléments au dossier, notamment quant au dénigrement de B______ SÀRL pour détourner sa clientèle au profit de F______ SÀRL en utilisant le fichier client de la première ou à la gestion par E______ du centre d'appel au Maroc mis en place pour F______ SÀRL par les deux associés. En outre, les faits rapportés par T______ concernent F______ SÀRL et B______ SÀRL, non le travail effectué par les centres d'appel, ce qui rend peu vraisemblable l'hypothèse d'un ancien employé mécontent. Partant, les affirmations de T______ paraissent crédibles. 2.6.7. Il sied encore de préciser que le reproche de la défense quant à l'absence d'auditions de U______, V______, Q______ ou R______ doit être écarté. En effet, au cours de la procédure, le contenu de leurs attestations et courriels a été expressément communiqué, puis substantiellement reconnu comme conforme à la réalité par le prévenu lui-même. 2.7.1. Au vu des éléments qui précèdent, les faits encore discutés en appel sont établis comme suit. Date du licenciement de l'appelant A______ a été licencié oralement le 8 juillet 2019 et non en mai comme il le soutient. Cela ressort des déclarations concordantes de G______, N______ et S______. Les témoins N______ et S______, quand bien même ils étaient employés par l'intimée au moment des faits, sont crédibles. Le témoin N______ n'occupait plus le poste de directeur de B______ SÀRL lors de son audition devant le MP depuis près de deux ans. Tant l'un que l'autre ont rapporté factuellement le déroulement des événements, avec des propos mesurés. Aucun élément au dossier ne permet de douter de la véracité de leurs déclarations. Le prévenu ne soutient en tout état pas avoir été en conflit avec les employés de la partie plaignante. En outre, leurs déclarations sont corroborées par l'échange Whatsapp intervenu entre S______ et l'appelant le 2 juillet 2019, par lequel ce dernier sollicite une avance de salaire, ainsi que par le versement à la procédure de ses fiches de paie pour les mois de mai et juin 2019. Transmission de listes de clients et de dossiers clients par le prévenu à F______ SÀRL La Cour de céans retient que les collaborateurs de F______ SÀRL ont disposé et fait usage des listes de clients de B______ SÀRL pour le démarchage de nouveaux clients. Cela est, à tout le moins, le cas pour la famille [de] R______ et pour V______, lesquels ont été contactés par des collaborateurs de F______ SÀRL. Dans les deux cas, le collaborateur de F______ SÀRL discutait expressément de la société B______ SÀRL, avec deux stratégies, l'une de faire état des difficultés de celle-ci (R______), l'autre de laisser un flou quant à l'appartenance ou non à dite société (de V______). Ils ont en outre eu accès à des dossiers de clients, en particulier celui de R______. Il est hautement vraisemblable que le prévenu ait transmis à sa nouvelle entreprise de telles données, acquises pendant son activité au sein de l'intimée. Certes, les experts en informatique ont établi que l'ensemble des collaborateurs de la plaignante avaient un plein accès à toutes les données numériques de l'entreprise. Cela étant, en plus d'être l'un des associés de F______ SÀRL, l'appelant a apporté seul les fonds nécessaires à sa création et son lancement et y avait le plus d'intérêts, en sus d'être en mesure de décider d'envoyer E______ au Maroc. En outre, il est l'employé de B______ SÀRL resté le plus longtemps au sein de cette entité, son départ datant de juillet 2019, quand les autres ont quitté en avril ou mai, ce qui renforce encore la certitude que la transmission des données est de son fait. Il a ainsi continué d'occuper son poste, malgré une chute considérable de ses résultats, dans le but de soutirer des données à l'intimée. Enfin, il a admis avoir considéré son emploi auprès de B______ SÀRL comme le moyen de se constituer sa propre clientèle et expressément interrogé son avocat sur la teneur du contrat signé avec B______ SÀRL à ce sujet. À cet égard, il ne sera pas suivi lorsqu'il prétend avoir été persuadé que les clients lui appartenaient et non à la société (cf. développements infra consid. 2.9.1). En définitive, il ne peut qu'être à l'origine de la transmission des données à F______ SÀRL. Au surplus, les recherches de la police ont permis de déterminer que le numéro de téléphone du courtier qui s'est présenté chez V______ appartenait à F______ SÀRL. Partant, en novembre 2019, des collaborateurs de F______ SÀRL, si ce n'est l'appelant lui-même, utilisaient toujours le fichier client de B______ SÀRL pour détourner sa clientèle au profit de F______ SÀRL. Démarchage du centre d'appel au Maroc E______ et l'appelant ont tenté de démarcher le service d'appel partenaire de la plaignante au Maroc (faits admis par le prévenu, à tout le moins lors de sa première audition). Dénigrements de B______ SÀRL Le prévenu savait que E______ dénigrait son ancien employeur. Il l'a finalement confirmé en appel. Il ne sera pas suivi lorsqu'il affirme (au MP et en appel) que c'est ce qui a déclenché l'éviction de son associé de F______ SÀRL. Bien au contraire, il ressort de ses premières auditions par la police, pour l'excès de vitesse, puis pour les faits à l'origine de la plainte pénale, ainsi que des propos tenus chez une cliente potentielle en novembre 2019 devant U______, que A______ adoptait exactement le même comportement que E______ dans sa volonté de démarquer sa nouvelle entreprise de son ancien employeur (cf. infra les développements sur la coactivité, consid. 2.8). 2.8. Comme décrit dans l'ordonnance pénale, E______ et le prévenu ont agi de concert, réalisant les conditions de la coactivité. Tous deux sont à l'origine de la société F______ SÀRL et en étaient les seuls associés dès juillet 2019 (après rachat des parts de L______). Ils ont ainsi décidé de créer F______ SÀRL et de s'entourer de collaborateurs de B______ SÀRL, et ce alors que l'appelant y travaillait toujours. Pour constituer leur clientèle, ils ont démarché le centre d'appel partenaire de B______ SÀRL au Maroc, faisant le déplacement ensemble dans ce pays. Ils ont conjointement décidé de faire usage du fichier client de B______ SÀRL (liste de clients et dossier complet, obtenus par le prévenu). Étant prêts à tout pour le succès de leur entreprise, ils n'ont pas hésité à tenir tous deux des propos dénigrants. Certes, les faits décrits par U______ ne sont pas reprochés au prévenu, faute de plainte pénale. Cela étant, le comportement de l'appelant le 25 novembre 2019, qu'il a reconnu pleinement devant la police, démontre qu'il n'hésitait pas lui non plus à dénigrer B______ SÀRL lors de rendez-vous avec des clients. Aussi, même s'il n'était effectivement pas présent chez la famille [de] R______, il s'associait pleinement aux propos tenus par son associé. Cette certitude est encore renforcée par l'attitude du prévenu et les propos qu'il a tenu au sujet de B______ SÀRL lors de ses premières auditions par la police (collaborateurs peu compétents, perte des conventions, informations trompeuses au donneur de leasing, etc.). De plus, il a pleinement adhéré aux propos tenus par E______ à Q______. D'une part, il a admis que E______ les avait tenus et, d'autre part, il ne ressort pas du dossier qu'il aurait temporisé de tels propos ou corrigé ceux-ci, mais bien plutôt qu'il s'y associait. Aussi, même à retenir qu'ils ne s'entendaient pas, ce qui parait peu vraisemblable (cf. supra consid. 2.6.3), il est certain qu'ils œuvraient main dans la main dans un unique objectif commun, la réussite de leur société aux dépens de la société B______ SÀRL. 2.9. Demeure la question de déterminer si les faits encore reprochés sont constitutifs de violation de secrets commerciaux et de concurrence déloyale. 2.9.1. Il est établi qu'en signant son contrat de travail et ses annexes, l'appelant s'est engagé à ne pas divulguer le contenu du portefeuille d'assurés, ainsi que tous les documents auxquels il avait accès dans le cadre de l'exécution du contrat de travail le liant à la plaignante, ainsi qu'à ne pas utiliser ou exploiter ces documents. Le prévenu avait également une obligation légale de diligence et de fidélité envers son employeur découlant de l'art. 321a al. 4 CO. L'appelant était donc soumis au secret vis-à-vis des affaires de l'intimée. La liste des clients de B______ SÀRL et autres dossiers n'étaient pas publics et leur contenu était confidentiel lorsqu'il a été utilisé. Selon la jurisprudence et la doctrine rappelées supra, des dossiers de clients ou la liste des clients actuels ou potentiels doivent être considérés comme des secrets commerciaux au sens de l'art. 162 CP. Il sera encore précisé que, contrairement à ce que soutient la défense, le dossier de la procédure ne contient aucun élément laissant penser que B______ SÀRL aurait constitué son portefeuille de clients par des pratiques interdites. Cela est d'autant plus vrai que les pratiques décriées par le prévenu sont celles qu'il a lui-même admis avoir employées à la création de son entreprise, soit le recours à des centrales d'appel pour la fixation de rendez-vous clients aux courtiers. L'appelant a utilisé, dans le sens de transmettre, au profit de F______ SÀRL, des secrets d'affaires de B______ SÀRL qu'il avait obtenus pendant son activité au sein de cette dernière, le nom de certains clients actuels et, à tout le moins, un dossier client. Cela est démontré dans les cas R______ et V______, ceux-ci ayant été approchés par des collaborateurs F______ SÀRL, lesquels avaient pour objectif exprimé de les détourner de B______ SÀRL et de les faire entrer dans le portefeuille de F______ SÀRL. Ainsi, F______ SÀRL a tiré avantage des informations obtenues par les révélations du prévenu. Aussi, l'appelant a transmis intentionnellement plusieurs documents, couverts par le secret commercial de la partie plaignante, à son entreprise F______ SÀRL et des collaborateurs de celle-ci, qui en ont fait usage pour constituer une base de clientèle. Il était déterminé, par différents moyens à sa disposition, à lancer son entreprise. Décision avait été prise de s'appuyer notamment sur B______ SÀRL pour y parvenir, en utilisant des informations de celle-ci pour capter une clientèle. Le prévenu ne saurait être suivi lorsqu'il prétend avoir cru que les clauses contractuelles étaient " bidons " ou que les clients " lui appartenaient ". Il a signé son contrat sans émettre la moindre critique sur les clauses qu'il contenait. Dites clauses sont par ailleurs standards. Il est farfelu de soutenir qu'un avocat lui aurait affirmé qu'elles n'étaient pas valables. Enfin, il est usuel que le produit de l'activité d'un employé appartienne à l'entreprise qui l'emploie, de sorte qu'il ne saurait prétendre avoir cru le contraire. Les agissements de l'appelant remplissant les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction visée à l'art. 162 CP. À juste titre, le premier juge l'a reconnu coupable de violation du secret de fabrication ou du secret commercial, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point, avec les précisions qui précèdent. Au surplus, il sera encore relevé qu'il est hautement vraisemblable que l'appelant ait continué à obtenir des informations confidentielles appartenant à B______ SÀRL après son départ, mais dont l'envergure n'a pas pu être déterminée. En effet, en août 2019, il disposait d'un courriel confidentiel échangé entre N______ et l'avocat de l'entreprise. En novembre 2019, il se trouvait chez une cliente potentielle de B______ SÀRL en même temps que le courtier envoyé par celle-ci. Cela étant, l'ordonnance pénale du 18 mars 2022 retient exclusivement la transmission d'informations auxquelles il avait accès dans le cadre de son activité, soit jusqu'au 8 juillet 2019, le procureur ayant exclu les infractions aux art. 143 et 179novies CP, faute de démonstration d'un accès indu. Si les experts en informatique n'ont pas retenu un piratage informatique, via un cheval de Troie, en raison d'un accès libre aux données numériques de l'intimée, par l'usage des codes d'accès de G______ à la disposition de l'ensemble des collaborateurs, il n'en demeure pas moins que la présence de cet outil a été retenue par les experts précités sans que son utilisation ne soit déterminée. 2.9.2.1. S'agissant des infractions à la LCD, le dossier de la procédure ne contient pas d'élément permettant de déterminer si un ou plusieurs contrats ont été résiliés en violation des clauses contractuelles, sur incitation déloyale du prévenu ou de son associé (art. 23 cum art. 4 let. a LCD). Hormis le fait que l'intimée déplore que les collaborateurs de F______ SÀRL se soient adressés à ses clients (comportements appréhendés sous l'angle de l'art. 162 CP), elle ne démontre pas en quoi la résiliation de contrats (par ailleurs non établie) n'entrerait pas dans le jeu normal de la concurrence sur le marché du courtage en assurances, par nature fortement concurrentiel, ni de quelle manière ces transferts de contrats auraient faussé ledit marché. Au contraire, le fait que des assurés décident de résilier leurs contrats avec un courtier en assurances pour en choisir un autre, potentiellement moins cher, correspond à des pratiques de saine concurrence. Ni une incitation à la rupture des relations d'affaires par le prévenu, ni une quelconque entrave à la liberté de décision ne sont ainsi établies. Dès lors, les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 23 cum art. 4 let. a LCD ne sont pas remplis. 2.9.2.2. De même, l'infraction à l'art. 23 LCD cum art. 3 al. 1 let. b LCD n'apparaît pas réalisée, faute d'éléments probants au dossier. Dans le cas [de la société de] V______, l'instruction n'a pas pu démontrer que le courtier qui s'est présenté en novembre 2019 était A______ ou agissait sur instruction de celui-ci. Même s'il paraît probable que tel fût le cas, ce n'est pas suffisant sous l'angle de cette disposition dès lors qu'on ignore quelles explications ont pu être données sur le modèle d'affaires de F______ SÀRL. 2.9.2.3. Demeure le reproche fondé sur les art. 23 cum art. 3 al. 1 let. a LCD, soit les dénigrements de B______ SÀRL. S'appuyant sur le courriel de R______ et les attestations de Q______, la plaignante soutient que son ancien employé la dénigrait en racontant qu'elle avait connu des démissions en nombre et que les employés restant étaient incompétents, que l'intimée avait perdu ses accréditations auprès des caisses maladies, que l'intimée était proche de la faillite. Quand bien même, l'appelant a par la suite varié dans ses propos et tenté de minimiser ses premières déclarations, il a reconnu expressément avoir tenu de tels propos dénigrants envers B______ SÀRL, devant des clients potentiels, mais aussi devant des partenaires contractuels de B______ SÀRL, soit Q______. Les propos proférés par E______, que le prévenu a fait siens (cf. supra pour la coactivité, consid. 2.8), sont dénigrants au sens de l'art. 3 al. 1 let. a LCD. En effet, d'une part, les deux associés se sont efforcés de rendre méprisable l'intimée en soutenant qu'elle ne payait pas les charges sociales, qu'elle trompait ses fournisseurs (donneur de leasing) et qu'elle faisait face à de graves difficultés financières. D'autre part, ils ont affirmé à maintes reprises l'incompétence de la plaignante et de ses collaborateurs (alors même qu'à l'origine, F______ SÀRL était composée à tout le moins principalement d'anciens employés de l'intimée). De même, en affirmant qu'elle perdait ses accréditations auprès des caisses maladies, si une telle déclaration n'est pas inexacte (fin des conventions avec J______ et groupe mutuel début 2019), celle-ci est à tout le moins fallacieuse dans le contexte de dénigrement dans lequel elle a été présentée et poursuivait l'objectif d'éveiller chez le destinataire l'impression fausse de grandes difficultés rencontrées par l'entreprise. Les dénigrements ont visé des clients actuels (famille [de] R______), ainsi que des partenaires commerciaux (service d'appel au Maroc). L'appelant a agi intentionnellement. Les dénigrements de son employeur faisaient pleinement partie de la stratégie d'expansion de son entreprise. Les conditions objectives et subjectives des art. 23 cum 3 al. 1 let. a LCD sont remplies. 2.10. Partant, les verdicts de culpabilité d'infraction aux art. 162 CP et 23 cum 3 al. 1 let. a LCD doivent être confirmés. En revanche, le prévenu sera acquitté des infractions aux art. 23 cum 3 al. 1 let. b et 4 let. a LCD.
3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.2. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution, notamment, d'une peine pécuniaire lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 3.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Le principe de l'aggravation selon l'art. 49 al. 1 CP ne peut pas conduire à une peine maximale plus élevée que la peine maximale qui serait possible en vertu du principe de cumul des peines (ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3). L'art. 49 al. 1 CP s'applique notamment en cas de concours réel (ATF 148 IV 96 consid. 4.3.4). Lorsque plusieurs comportements constituant la même infraction sont étroitement liés sur les plans matériel et temporel mais qu'il n'existe pas d'unité juridique ou matérielle d'action, il est possible de fixer une "sous-peine d'ensemble" hypothétique relative à ces infractions, dans le respect de l'art. 49 al. 1 CP et de la jurisprudence y relative, avant de procéder, dans un second temps, à la fixation de la peine d'ensemble ( AARP/139/2023 du 25 avril 2023 consid. 4.3.3 ; voir également : ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3). 3.4. La faute de l'appelant est sérieuse. Par son comportement, ce dernier a porté atteinte aux secrets commerciaux, à la libre concurrence et à la sécurité routière. Son mobile est égoïste. Il a agi par appât du gain et par pure convenance personnelle. La collaboration du prévenu est mauvaise. Il persiste, en appel encore, à contester l'intégralité des faits qui lui sont reprochés en lien avec B______ SÀRL. Les policiers ont rapporté qu'il les avait pris de haut lors des auditions des 6 février et 8 mars 2020. Il a considérablement varié dans ses déclarations. Sa prise de conscience est embryonnaire. Le prévenu estime pour l'essentiel ne rien avoir à se reprocher, même s'il admet en définitive l'infraction à la LCR, encore relativement contestée devant les premiers juges à teneur de ses déclarations à ce dernier. Sa situation personnelle ne justifie aucunement son comportement. Il se devait de créer sa société en respectant le cadre légal et sans influer sur les rapports entre concurrents de manière déloyale. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine (art. 49 CP). Les délits des art. 162 CP, 90 al. 2 LCR et 23 LCD cum art. 3 al. 1 let. a LCD sont tous trois passibles d'une peine privative de liberté de trois ans, de sorte qu'ils sont objectivement de gravité égale. Cela étant, les infractions les plus graves sont celles de violations des secrets commerciaux, compte tenu de l'absence totale de scrupules du prévenu, lequel ne s'est pas arrêté au débauchage du personnel de son ancien employeur, mais n'a pas hésité à se rendre coupable de la révélation de listes de clients et dossiers clients au profit de sa nouvelle entreprise. Elles seront sanctionnées d'une peine pécuniaire de 60 jours-amende. Conformément au principe d'aggravation, les actes de concurrence déloyale (art. 23 cum art. 3 al. 1 let. a LCD) et l'excès de vitesse aggravent chacun cette peine de 40, respectivement 50 jours-amende (peine hypothétique : 50, respectivement 90 jours-amende), soit une peine globale de 150 jours amende, sans préjudice de l'interdiction de la reformatio in pejus dès lors qu'à l'aune du dispositif sa situation ne se trouve pas péjorée. Le montant du jour-amende, fixé à CHF 30.- par le premier juge, est adéquat et sera confirmé. Au vu de son antécédent spécifique récent et de sa situation personnelle, seule une peine pécuniaire ferme entre en ligne de compte, les conditions d’un sursis n’étant pas remplies. L’absence de révocation du sursis accordé le 21 mars 2019 est acquise à l’appelant. Il ne conteste à raison pas la décision du premier juge de prononcer un avertissement à son encontre et de prolonger le délai d'épreuve d'un an, mesures qui seront confirmées. 4. 4.1. L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause, supportera deux-tiers des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 2'500.-. Le solde sera mis à la charge de l'État. 4.2. Compte tenu de ce qui précède, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance sera revue. 90% des frais de celle-ci seront portés à la charge de l'appelant (art. 428 al. 3 CPP) et le solde laissé à celle de l'État. En effet, malgré le classement et les acquittements prononcés, des condamnations subsistent d'une gravité certaine, de sorte qu'il peut être retenu que le volume de la procédure, si celle-ci avait d'emblée été limitée aux infractions pour lesquelles l'appelant est condamné, n'aurait été que légèrement réduit. 5. 5. 1. L'art. 433 al. 1 CPP, applicable à la procédure d'appel (art. 436 CPP), permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a). Les honoraires d'avocat doivent être proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2 ème éd., Zurich 2013, N 7 ad art. 429). La question de l'indemnisation doit être traitée en relation avec celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). 5.2. La note d'honoraires du plaignant relative à la procédure d'appel apparaît conforme aux principes en matière d'indemnisation. Partant, en proportion, l'indemnité accordée à la plaignante à charge du prévenu sera arrêtée à CHF 1'765.65 (2/3 x [7h00 x CHF 350.-] + TVA à 8.1%). 5.3. Il y a lieu de revoir les indemnités octroyées dans le jugement entrepris, dans le prolongement de la répartition des frais. Ainsi, l'indemnité accordée à l'intimée pour ses frais de défense encourus lors de la procédure préliminaire et de première instance sera réduite de 10% et arrêtée à CHF 10'177.65, TVA comprise.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1451/2023 rendu le 13 novembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/20430/2019. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure du chef d'abus de confiance portant sur un élément patrimonial de peu d'importance (art. 138 ch. 1 CP cum art. 172ter CP et art. 329 al. 5 CPP), ainsi que s'agissant des faits [de] "U______" (art. 329 al. 5 CPP). Acquitte A______ d'infraction à l'art. 23 cum art. 3 al. 1 let. b et 4 let. a LCD. Déclare A______ coupable de violations du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP), d'infractions à l'art. 23 al. 1 cum art. 3 al. 1 let. a LCD et de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 21 mars 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'un an (art. 46 al. 2 CP).
* * * Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté les frais de première instance à CHF 5'073.-, lesquels comprennent un émolument de jugement complémentaire en CHF 1'800.-, et condamne A______ aux 90% de ces frais, soit CHF 4'565.70, et laisse le solde à charge de l'État. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'855.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'500.-. Met deux-tiers de ces frais, soit CHF 1'903.35 à la charge de A______ et laisse le solde à celle de l'État. Condamne A______ à verser à B______ SÀRL CHF 10'177.65, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance, et CHF 1'765.65, pour ses frais de défense en appel (art. 433 al. 1 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 5'073.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 100.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'855.00 Total général (première instance + appel) : CHF 7'928.00