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P/20397/2017

Genf · 2019-01-14 · Français GE

FIXATION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; ACTE D'ACCUSATION ; PRINCIPE DE L'ACCUSATION | CP.139.al1; CP.139.al2; CP.139.al3; CP.47; CP.49; CPP.325

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 coonsid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). Le juge n'est pas lié, dans la fixation de la peine, par les réquisitions du ministère public (arrêts du Tribunal fédéral 6B_98/2017 du 1 er septembre 2017 consid. 3.3.3 ; 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.3 ; 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.3 et les références citées). 3.1.2. Les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de la peine (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds] , Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 3.1.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104; arrêt 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1; arrêt 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 et arrêt 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1.2).En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 3.1.4. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). 3.1.5. Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). 3.1.6. Lorsque le prévenu est condamné pour plusieurs infractions en première instance, puis qu'il est acquitté de certains chefs d'accusation en appel, sa faute est diminuée, ce qui doit entraîner en principe une réduction de la peine. La juridiction d'appel est toutefois libre de maintenir la peine infligée en première instance, mais elle doit motiver sa décision (ATF 117 IV 395 consid. 4 p. 397; plus récemment arrêt 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.3.1). 3.2.1. A titre liminaire, il sied d'observer que certains des actes reprochés ont eu lieu sous l'empire du droit antérieur à la réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1 er janvier 2018, mais que celui-ci n'apparaît pas plus favorable au prévenu, de sorte qu'il n'y sera pas fait référence. 3.2.2. La faute de l'appelant est lourde. Il s'en est sciemment pris, de manière rapide, conséquente et sur une longue durée aux patrimoines de plus d'une dizaine de personnes en s'attaquant à de multiples biens juridiques dont elles étaient titulaires ainsi qu'à la loi sur les étrangers. Ses mobiles relèvent de l'appât du gain facile, de l'égoïsme et du mépris des règles de la vie sociale. Il a de plus agi avec sang-froid sachant que des personnes pouvaient se trouver dans les logements qu'il cambriolait en pleine nuit, à l'instar de celui d'I______, même s'il ne souhaitait pas de confrontation. Le recours systématique à un même modus suivant les séries de cambriolage (utilisation d'un outil plat, respectivement d'une chignole) dénote de l'adaptabilité et d'une certaine maîtrise et connaissance des techniques permettant de s'introduire dans des logements de manière ciblée. Il y a concours d'infractions, étant relevé que le cadre de l'infraction la plus grave commise est celui du vol en bande, punissable d'une peine privative de liberté de 10 ans au plus et de 180 jours-amende au moins, alors que le prévenu réalise la circonstance aggravante du métier pour d'autres cas que ceux dans lesquels le vol en bande a été retenu. La période pénale est longue, dénotant une volonté délictuelle forte et prononcée. Celle-ci est particulièrement mise en évidence par la réitération intervenue en octobre 2017 alors que le prévenu venait d'être condamné en septembre 2017 en Allemagne pour des faits similaires. La collaboration de l'appelant à la procédure est plus que mitigée, de même que sa prise de conscience, celles-ci ne pouvant être qualifiées de bonnes. S'il a admis l'intégralité des faits, les preuves objectives recueillies, plus particulièrement les traces biologiques récoltées, ne lui laissaient guère de choix. Cependant l'appelant a d'abord intégralement nié les faits et, par la suite, après avoir appris l'existence des traces ADN, n'a donné que des explications extrêmement sommaires quant aux circonstances en se prévalant d'un défaut de mémoire. Alors même qu'il est établi qu'il a agi avec un ressortissant kosovar dans le cambriolage commis à ______ (BL) en octobre 2017, il n'a pas reconnu ce comparse lorsque la photographie de ce dernier lui a été présentée. Même s'il a exprimé des regrets, il a justifié ses actes par ses besoins personnels, notamment sa consommation de cocaïne dont il reconnait cependant ne pas être dépendant. Comme déjà relevé, la réitération récente à bref délai d'un cambriolage après un séjour en détention de plusieurs mois, permet de douter de sa sincérité. Sa situation personnelle ne saurait excuser ses agissements. Au contraire, célibataire sans charge de famille, l'appelant avait d'autant plus de liberté pour trouver un emploi. Il a d'ailleurs reconnu se livrer à une activité de commerce de véhicule qui pouvait lui rapporter de l'argent, même si ses déclarations ont été contradictoires à ce sujet. Il a également travaillé dans la construction. Il a en outre indiqué être aidé par sa famille en Albanie en cas de besoin, outre l'assistance reçue des autorités françaises dans le cadre de sa demande d'asile. Sa liberté de vouloir se consacrer à des activités illégales apparait entière, ce qui constitue un facteur aggravant de sa faute. Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée. En définitive, il n'y a pas d'éléments qui, de façon marquante, puissent être retenus à décharge. Sa responsabilité est entière. Son antécédent allemand est spécifique et il a réitéré une atteinte au patrimoine en Suisse en 2017 dans un très court laps de temps après avoir été libéré d'une peine privative de liberté. L'ancienneté des cas commis à ______ (GE) doit ainsi être relativisée. Au regard de ces circonstances, le prononcé d'une peine privative de liberté se justifie pour chacune des infractions commises, ce que l'appelant ne conteste pas en soi. L'infraction de vol en bande commis à réitérées reprises en des lieux bien distincts justifie à elle seule une peine de 15 mois. A cela s'ajoute la circonstance aggravante du métier, la récidive et les multiples infractions de violation de domicile, la tentative de violation de domicile ainsi que les dommages à la propriété, outre l'atteinte à la loi sur les étrangers. La quotité de 30 mois fixée par le premier juge est ainsi adéquate et sera confirmée. A cet égard, même si le prévenu doit être acquitté de trois cas de vol en bande pour des raisons purement formelles, l'infraction au patrimoine par métier étant cependant réalisée, cela ne saurait conduire dans le cas d'espèce à une réduction de sa peine, vu l'importance plus que relative que cela induit en rapport à sa faute. L'octroi du sursis n'est, à juste titre, pas plaidé par l'appelant. Ce dernier présente un pronostic défavorable. En particulier, il n'a aucun projet d'avenir établi sinon celui, vague, de " se marier et trouver un travail " sans autres précisions. En raison de sa situation précaire et de sa récidive, seule une peine ferme apparaît dissuasive, de sorte qu'un sursis partiel lui sera également refusé. Aussi, la peine fixée par le premier juge ne peut-elle être que confirmée et l'appel rejeté sur ce point.

E. 1.3 Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1 ; 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2015 du 3 juin 2016 consid. 1.1).

E. 2 2.1.1. L'art. 139 a CP (art. 2 CP ; lex mitior ) prévoit que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol (ch. 2). Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins (six mois à 10 ans dès le 1 er janvier 2018), notamment si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (ch. 3 al. 2). 2.1.2. Il est question de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent, expressément ou par actes concluants, la volonté de s'associer en vue de commettre un nombre déterminé ou non d'infractions même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées (ATF 135 IV 158 consid. 2 et 3 p. 158 ss ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2008 du 20 mars 2009 consid. 4.1). Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions (ATF 135 IV 158 consid. 2 p. 158 ; ATF 132 IV 132 consid. 5.2 p. 137 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1145/2016 du 7 avril 2017). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande ou, en d'autres termes, que sa volonté ait porté sur la commission en commun d'une pluralité d'infractions (ATF 124 IV 286 consid. 2a p. 293 ss. ; ATF 124 IV 86 consid. 2b p. 89). La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (p. ex. un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour être à même de parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 5.3 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II , 2017, n. 76 s. ad art. 139 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 2010, n. 16 ad art. 139 ; J. HURTADO POZO, Droit pénal, partie spéciale , 2009, n. 934 p. 280 s.). Il doit résulter des actes préparatoires, de l'exécution elle-même ou du comportement postérieur à l'acte (s'il est du moins en rapport avec l'infraction commise) que l'auteur, en commettant le brigandage ou le vol, remplissait la tâche qui lui incombait au sein de la bande. Tel est visiblement le cas lorsque tous les affiliés à la bande concourent à l'exécution. Mais il suffit aussi que seuls certains d'entre eux aident l'auteur, se bornent à l'aider physiquement ou psychiquement à préparer l'infraction, l'assistent dans sa fuite, participent au butin, etc. (ATF 83 IV 134 = JdT 1957 IV 99 ; voir également J. HURTADO POZO, op.cit. , n° 936 p. 281).

E. 2.1 En l'espèce, le Tribunal correctionnel a reconnu A______ coupable de vols en bande pour les cas 1.1 à 1.6 commis à ______ (GE) et les cas 1.8 à 1.10 commis à ______ (BS). On ignore ce qu'il en est du cas 1.12 commis à ______ (BL) en compagnie d'O______, le Tribunal correctionnel ne le mentionnant pas dans son jugement. Or, en rapport à l'aggravante de la bande, l'acte d'accusation, en son chiffre I, ne vise que les cas 1.1 à 1.7 ainsi que le cas 1.12. Dans cette mesure, il y a lieu d'acquitter A______ de l'aggravante de la bande pour les cas 1.8 à 1.10, le vol par métier étant à retenir en lieu et place.

E. 2.2 Cela étant, il apparaît que c'est à juste titre que le Tribunal correctionnel a retenu l'aggravante de la bande à tout le moins pour les cas 1.1 à 1.6. En effet, A______, qui a admis agir en général avec une autre personne, a reconnu dans ce contexte avoir fait la connaissance de son comparse avant de se livrer aux cambriolages qui ont été décidés d'un commun accord. Le fait que ce groupe a été éphémère, ayant agi dans la nuit du 19 mai, puis le 23 mai 2012, n'est aucunement un obstacle au but commun de perpétrer une pluralité d'infractions, tel que cela a été le cas. Si elles étaient choisies " au hasard ", les villas cibles étaient cependant observées et identifiées dans la mesure où les recherches étaient concentrées sur des séjours non occupés. Une chignole, achetée ensemble dans un supermarché, était utilisée alternativement par l'un ou par l'autre des auteurs, ce qui laissait tout loisir au second pour assister son comparse. En outre, il n'est pas vraisemblable que, lors de la fouille des logements, les comparses ne recherchent pas des objets ou valeurs séparément, y compris dans la même pièce, ce qui accroît la rapidité de leur action. Dans cette mesure, il peut sans autre être retenu, conformément à la jurisprudence, que non seulement les deux auteurs participaient concrètement à l'exécution mais également le fait qu'un soutien psychique de l'un envers l'autre favorisait la commission des infractions. Ainsi, une certaine organisation prévalait entre les auteurs de sorte que la circonstance aggravante de la bande était bien réalisée, l'appel étant rejeté sur ce point, sous la réserve des cas 1.8 à 1.10 visés par l'acte d'accusation comme cité supra pour un motif non plaidé.

E. 3 3.

E. 4 Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 18 juin 2018, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

E. 5 5.1.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 5.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ – E 2 05.04) s'applique. Cette disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 110.- pour l'avocat stagiaire (let. a), débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 5.1.3. Pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu est décisif (art. 16 al. 2 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). L'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126 ; ATF 125 V 408 consid. 3a p. 409 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 4.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). 5.1.4. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

E. 5.2 En l'espèce, considéré dans sa globalité, l'état de frais produit par le défenseur d'office de A______ paraît adéquat et conforme aux principes qui précèdent, à l'exception du temps consacré à la rédaction du mémoire d'appel motivé, qui est excessif compte tenu de la complexité relative de la cause, quand bien même effectué par un stagiaire en formation. Dite activité sera partant ramenée à 8h, étant précisé que près de la moitié du mémoire est consacré au résumé des faits, alors que seuls des points de droit sont contestés. Aussi, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'094.10, correspondant à 13 heures d'activité au tarif de CHF 110.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 143.-) compte tenu de l'activité déployée jusqu'en appel, TVA à 7.7% en sus (CHF 121.10), ainsi qu'à CHF 400.- pour les frais d'interprète.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/78/2018 rendu le 18 juin 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/20397/2017. L'admet très partiellement. Et statuant à nouveau : Annule ce jugement dans la mesure où il reconnaît A______ coupable de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 1, 2 et 3 CP) pour les cas visés sous chiffre 1.8 à 1.10 de l'acte d'accusation. Reconnait A______ coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP) pour les cas visés sous chiffres 1.8 à 1.10 de l'acte d'accusation. Confirme le jugement pour le surplus, y compris la culpabilité de vol par métier et en bande pour les cas visés sous chiffres 1.1 à 1.6 de l'acte d'accusation (art. 139 ch. 1, 2 et 3 CP). Ordonne le maintien d'A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Arrête à CHF 2'094.10, TVA à 7.7% comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service d'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, Président ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Gaëlle VAN HOVE, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/20397/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/16/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 3'666.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 640.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'215.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 6'881.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 14.01.2019 P/20397/2017

FIXATION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; ACTE D'ACCUSATION ; PRINCIPE DE L'ACCUSATION | CP.139.al1; CP.139.al2; CP.139.al3; CP.47; CP.49; CPP.325

P/20397/2017 AARP/16/2019 du 14.01.2019 sur JTCO/78/2018 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : FIXATION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; ACTE D'ACCUSATION ; PRINCIPE DE L'ACCUSATION Normes : CP.139.al1; CP.139.al2; CP.139.al3; CP.47; CP.49; CPP.325 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20397/2017 AARP/ 16/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 14 janvier 2019 Entre A______ , détenu à la prison de B______, ______ (GE), comparant par M e C______, avocat, ______ (GE), appelant, contre le jugement JTCO/78/2018 rendu le 18 juin 2018 par le Tribunal correctionnel, et D______ , domiciliée ______ (GE), E______ , domicilié ______ (GE), F______ et G______ , domiciliés ______ (GE), H______ , domiciliée ______ (GE), I______ , domicilié ______ (GE), J______ , domicilié ______ (GE), K______ , domiciliée ______ (BS), L______ , domiciliée ______ (BS), M______ , domicilié ______ (BS), N______ , domiciliée ______ (BL), LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier du 20 juin 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 18 juin 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 20 juillet 2018, par lequel le Tribunal correctionnel l'a reconnu coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP – RS 311.0]), de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 1, 2 et 3 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 cum art. 186 CP) et d'entrée illégale commise à réitérées reprises (art. 115 al. 1 lit. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr – RS 142.20]). Le Tribunal correctionnel l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 178 jours de détention avant jugement, ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 lit. c et d CP), l'exécution de la peine primant celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP) et a ordonné, par décision séparée, son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Le Tribunal correctionnel a condamné A______ à payer les sommes de CHF 57.95, CHF 84.95 et CHF 54.95 à N______ au titre de son dommage matériel, renvoyant celle-ci à agir par la voie civile pour le surplus, et aux frais de la procédure, y compris un émolument de jugement, en compensant à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées. Diverses restitutions et apports au dossier ont été ordonnés. b. Par acte du 8 août 2018 déposé au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP – RS 312.0). Il conclut à son acquittement de la circonstance aggravante du vol en bande et, en tout état, au prononcé d'une peine " nettement inférieure " à celle qui lui a été infligée. c. Selon l'acte d'accusation du 24 avril 2018, il est ou était reproché à A______ d'avoir dans les cantons de Genève, Bâle-Ville et Bâle-Campagne, entre les 19 mai 2012 et 18 octobre 2017, seul ou de concert avec O______ ou un comparse non identifié, commis 12 cambriolages, dont cinq vols consommés de bijoux, de matériel électronique ainsi que de sommes d'argent, et sept tentatives de vol, commettant dans dix cas des dommages à la propriété en endommageant notamment des fenêtres et/ou des portes d'habitations, ainsi que neuf violations de domicile et une tentative de violation de domicile. L'acte d'accusation retient que les faits précités ont été commis avec des circonstances aggravantes, A______ ayant commis les 12 cambriolages à la manière d'un métier, agissant à réitérées reprises et en étant prêt à commettre un nombre indéterminé d'actes de même nature pour se procurer des revenus et assurer son train de vie, et ayant, pour huit des cambriolages, agi avec la circonstance aggravante de la bande (cas n° 1.1. à 1.7 et 1.12), c'est-à-dire en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des vols, s'étant associé à un comparse non identifié ou à O______, unissant leur efforts pour commettre ces forfaits, se répartissant les rôles et se partageant le butin. B. Les faits pertinents pour l'issue de l'appel sont les suivants : a. Dans la nuit du 19 mai 2012, cinq villas jumelles sises ______ à ______ (GE) ont été la cible de cambriolages. a.a. E______, habitant au n° ______, a déposé plainte pour une tentative de cambriolage commise entre 01h30 et 06h00, un trou de 10 mm ayant été percé dans le cadre de la fenêtre de sa cuisine à l'aide d'une chignole. Le dommage était indéterminé. La fenêtre avait été " retenue par un loquet ". Le profil ADN de A______ a été mis en évidence dans le trou de la chignole. a.b. G______ et F______, résidant au n°______, ont porté plainte pour une tentative de cambriolage commise entre 04h30 et 06h00, un trou de 10 mm ayant été percé dans le cadre de la fenêtre de leur cuisine à l'aide d'une chignole. Le dommage était indéterminé. La maison avait été fouillée " de fond en comble ", sans que rien ne soit emporté. Le profil ADN de A______ a été mis en évidence sur le pourtour du trou de la chignole. a.c. D______, habitant au n°______, a déposé plainte pour une tentative de cambriolage commise entre 04h00 et 06h00, un trou de 10 mm ayant été percé dans le cadre d'une fenêtre à l'aide d'une chignole. Le dommage était indéterminé et aucun butin n'avait été emporté. Le profil ADN de A______ a été mis en évidence dans le trou de la chignole. a.d. J______, résidant au n°______, a porté plainte pour un cambriolage commis entre 04h00 et 04h30, un trou de 10 mm ayant été percé dans le cadre de la fenêtre de sa cuisine à l'aide d'une chignole. La maison avait été complètement fouillée. Le butin consistait en un téléphone portable d'une valeur de CHF 699.- et d'un porte-monnaie de CHF 600.-. Les dégâts matériels s'élevaient à CHF 400.-. a.e. P______, résidant au n° ______ a fait l'objet d'une tentative de cambriolage entre 04h00 et 06h00. La police a constaté une tentative d'effraction par un trou de 10 mm percé dans le cadre d'une fenêtre à l'aide d'une chignole, alors que seul 1 mm de ce cadre avait été entamé. Aucune plainte n'a été déposée et le préjudice total était indéterminé. Aucun prélèvement ADN n'a été effectué. a.f. Les cinq cas susmentionnés ont été perpétrés le 19 mai 2012 entre 01h30 et 06h00 durant le sommeil des plaignants, les habitations se situant toutes côte à côte, de part et d'autres du ______, à ______ (GE). Le ou les auteurs ont cambriolé ou tenté de cambrioler toutes les villas jumelles sises sur cette portion du chemin durant la même nuit. b. I______, habitant au ______ (GE), a déposé plainte pour un cambriolage commis le 23 mai 2012 vers 02h45, un trou de 10 mm ayant été percé à l'aide d'une chignole dans le cadre d'une fenêtre surélevée. Le butin consistait en un sac à main et son contenu, soit de l'argent liquide (CHF 150.- et EUR 100.-), deux clés USB et des écouteurs pour téléphone portable. Les dégâts matériels d'élevaient à CHF 2'000.-. Le sac à main a été retrouvé après plusieurs semaines, vidé de son contenu, abandonné sur un parking à proximité de l'ancienne gare de ______ (France). Le profil ADN de A______ a été mis en évidence sur le pourtour du trou effectué à l'aide d'une chignole. Dans un courriel adressé au greffe du Tribunal correctionnel, I______ a précisé que, le 23 mai 2012, son épouse et lui-même avaient été réveillés en pleine nuit pendant l'intrusion de leur domicile, ce qui avait provoqué, sur le moment, une angoisse qui leur était jusqu'alors inconnue, à la perspective d'un face à face dont ils avaient pu imaginer le pire. Cette violation de leur domicile avait eu pour conséquence un trouble important de leur tranquillité, lequel avait perduré durant environ une année, ce souvenir conscient et inconscient les hantant au point de régulièrement les réveiller et perturber leur sommeil sans autre cause apparente. Cela avait été " une expérience parmi les plus désagréables qu'il [leur] [eut] été donné de vivre ", le préjudice matériel étant à cet égard d'une importance presque insignifiante. c. H______, habitant au ______, ______ (GE), a déposé plainte pour un cambriolage commis à son domicile dans la nuit du 27 au 28 mai 2012, un trou de 9 mm ayant été percé dans le cadre de la fenêtre de sa cuisine à l'aide d'une chignole. Le butin emporté consistait en un téléphone portable, une tablette électronique, un caméscope, soit pour un montant total de CHF 2'347.-, ainsi que de l'argent liquide (CHF 260.- et EUR 230.-), qui se trouvait dans un porte-monnaie. Les dégâts matériels étaient estimés à CHF 1'080.-, auxquels il fallait ajouter CHF 550.- pour le porte-monnaie, déchiré et jeté dans le jardin, où il a été détrempé. Le rez-de-chaussée de la maison avait été fouillé et tous les tiroirs des meubles ouverts. Le profil ADN de A______ a été mis en évidence autour et dans le trou de la chignole. d. Deux villas et un appartement sis à ______ (Bâle-Ville), situés dans le même quartier, à proximité de la frontière allemande, ont été la cible des cambrioleurs au cours du mois de décembre 2015. d.a. K______, habitant une villa au ______ (BS), a déposé plainte pour un cambriolage survenu le 18 décembre 2015 entre 17h45 et 20h40. La fenêtre de sa salle à manger avait été forcée au moyen d'un outil plat (" Flachwerkzeug "). Le butin consistait en divers bijoux et montres, ainsi que des espèces (trois coupures de CHF 1'000.-) pour un préjudice total de CHF 19'669.-. Les dégâts matériels estimés représentaient CHF 2'000.-. Le profil ADN de A______ a été mis en évidence sur des traces de gants visibles sur la fenêtre d'introduction. L'analyse de l'ADN prélevé a permis d'identifier un profil de mélange, dont l'un des contributeurs est A______, la fraction mineure n'étant pas interprétable. K______ a précisé que les faits s'étaient déroulés en son absence, alors qu'elle avait quitté le domicile familial avec son fils pour aller chercher son époux à l'aéroport, puis se rendre à un concert. Elle avait constaté la fouille de la propriété à leur retour. d.b. L______, habitante d'une villa située au ______(BS), a porté plainte pour une tentative de cambriolage commise entre le 11 et le 18 décembre 2015. La porte de la terrasse avait été forcée au moyen d'un outil plat. Les dégâts matériels s'élevaient à CHF 3'864.80. Le père de L______ a expliqué que sa fille était absente pour des motifs professionnels de longue durée, s'étant installée en Angleterre dans les deux mois précédent les faits. Lui-même s'occupait du logement et, ayant constaté l'intervention des forces de l'ordre chez leurs voisins le 18 décembre 2015, il avait fait un tour de la propriété et constaté l'effraction de la porte de la terrasse. Il ignorait si des objets de valeur avaient disparu. d.c. M______, habitant d'un appartement au rez-de-chaussée, sis ______ (BS), a porté plainte pour une tentative de cambriolage commise entre le 23 décembre 2015 à 19h30 et le 24 décembre 2015 à 00h40. La porte donnant sur le jardin avait été forcée au moyen d'un outil (" Brechwerkzeug "). Les dégâts matériels s'élevaient à CHF 1'500.-. Le profil ADN de A______ a été mis en évidence au salon, sur la poignée en plastique du volet roulant de la petite fenêtre. L'analyse de l'ADN trouvé a permis d'identifier un profil de mélange, dont l'un des contributeurs est A______. e. L'appartement de Q______ sis ______ à ______ (GE), a fait l'objet d'une tentative de cambriolage le 29 juillet 2016, entre 19h40 et 23h15, la police ayant constaté l'effraction de la porte-fenêtre du salon à l'aide d'un outil plat de 10 mm. Le ou les auteurs, après escalade du balcon, avaient soulevé et bloqué le store au moyen d'un tournevis. Le logement avait été entièrement fouillé et de nombreux bijoux et montres emportés. Le préjudice restait indéterminé dans la mesure où Q______ n'avait pas envoyé de plainte. La police a effectué des prélèvements biologiques sur le tournevis, dont l'analyse a permis d'identifier A______. Cette occurrence présentait des similitudes avec les cas commis dans les cantons de Bâle-Ville et Bâle-Campagne. f.a. N______, habitant un appartement du 2 ème étage, sus, ______ (Bâle-Campagne), à 300 mètres de la frontière française, a porté plainte en se portant demanderesse au civil pour un cambriolage survenu entre les 18 et 20 octobre 2017. La porte-fenêtre du balcon, situé à cinq ou six mètres de hauteur, avait été forcée par le bas, par effet de levier, au moyen d'un outil plat. Le butin consistait en divers bijoux ainsi que des espèces, pour un préjudice total de CHF 1'345.85. Des factures correspondant à l'achat de bijoux fantaisie par CHF 57.95, 84.95 et CHF 54.95 ont été produites. Les dégâts matériels étaient estimés à CHF 1'500.-. La police a effectué des prélèvements sur un morceau de bois utilisé par les auteurs pour bloquer le store déroulant du balcon et l'analyse ADN a permis d'identifier un profil de mélange, dont les contributeurs sont A______ et O______, un ressortissant Kosovare. Le fils de N______ a appelé la police après avoir constaté l'effraction, en l'absence de sa mère qui était en vacances. f.b. Ce cas s'inscrivait dans une série de dix cambriolages commis dans la même commune, soit ______ (BL), entre le 3 et le 25 octobre 2017, lesquels avaient été perpétrés selon un modus operandi spécifique, quasi systématiquement similaire (escalade, store soulevé et bloqué, puis effraction d'une [porte-]fenêtre au moyen d'un outil plat). g.a. À la suite de son interpellation en fragrant délit de cambriolage en Allemagne le 24 mai 2017, A______ a été incarcéré à ______ (Allemagne) du 24 mai au 6 septembre 2017, plusieurs vols par effraction lui ayant été imputés dans ce pays. g.b. Il a été contrôlé à la frontière de ______, à Bâle, à son entrée en Suisse en provenance de la France, dans un bus de ligne, le 23 décembre 2017 à 23h25, démuni de papiers d'identité. Aux gardes-frontière, il a déclaré qu'il voulait uniquement aller boire un café à Bâle et qu'il avait demandé l'asile à ______ (France) depuis huit mois, où il vivait. Le téléphone et l'argent (CHF 600.-, USD 40.- et EUR 527.77) qu'il portait sur lui ont été séquestrés. g.c. Entendu le 25 décembre 2017 par la police du canton de Bâle-Ville, A______ a contesté les faits (occurrences L______, K______ et M______), dans la mesure où il n'était pas en Suisse au moment de leur commission, en décembre 2015. Il ne se souvenait plus où il se trouvait à cette période ; peut-être était-il alors en Allemagne, où il avait été relaxé de prison à ______ en septembre 2015 après trois mois et demi de détention pour vol. Il n'avait pas d'explication quant à la présence de son ADN sur les lieux des cambriolages. La Suisse ne l'avait jamais intéressé, et il ne faisait que traverser ce pays afin de se rendre ailleurs. g.d. Entendu par la police genevoise le 22 février 2018, A______ est partiellement revenu sur ses déclarations et a reconnu avoir commis des cambriolages à ______ (BS), sans se souvenir s'il s'agissait de " deux ou trois " cas. Il ne se rappelait pas non plus où il se trouvait en décembre 2015, c'était soit en France, soit en Allemagne. Sur présentation de photographies tirées de Google Maps du ______ à ______ (GE), il a affirmé que " cela ne [lui disait] rien du tout " ; le modus operandi employé ne lui évoquait rien non plus. Quant à la présence de son profil ADN sur le trou perforé dans une des portes fenêtres, il indiqué que " cela [voulait] dire qu'[il] étai[t] présent. [Il n'avait] rien d'autre à dire ". " Durant cette période ", il vivait à ______ (France) et rencontrait des difficultés financières, faisant état de dettes, si bien qu'il avait eu l'idée de commettre des cambriolages. Il avait fait la connaissance de son futur comparse dans l'hôtel dans lequel il logeait, et où de nombreux compatriotes partageaient des chambres afin de séjourner à moindre coûts. " Concernant les faits du 19 mai 2012 ", il avait utilisé une chignole. Comme il avait " vraiment besoin d'argent ", son comparse et lui avaient voulu " trouver des porte-monnaie dans les salons des maisons ". Ils avaient pensé que les gens dormaient dans les étages, raison pour laquelle ils avaient concentré leurs recherches dans les séjours. Chacun d'eux utilisait la chignole, parfois A______ faisait les trous, parfois son comparse. Il ne savait pas grand-chose de ce dernier, ne l'ayant connu que brièvement, et il ne se rappelait pas de son nom. Il se souvenait avoir dérobé trois appareils téléphoniques et une somme d'environ CHF 1'200.-. En revanche, il ne se souvenait pas s'il avait commis d'autres tentatives ou cambriolages durant la nuit du 19 mai 2012. Si son profil ADN avait été trouvé sur les lieux, c'est qu'il était présent. S'agissant du cambriolage perpétré à ______ (GE) (cas I______), qui ne lui disait rien, il a précisé que si son ADN avait été trouvé sur les lieux, cela signifiait qu'il en était l'auteur. Il ne se rappelait pas s'il était accompagné de la même personne que lors des cas commis à ______ (GE), il avait peut-être agi seul mais n'en était pas certain. De même ne se souvenait-il pas des faits commis le 27/28 mai 2012 à ______ (GE) (cas H______), mais si son ADN y avait été relevé, alors en était-il l'auteur. Au sujet du butin, il a précisé : " nous avons revendu les appareils électroniques à des albanais à ______ (France) et j'ai gardé l'argent pour éponger mes dettes ". Il ne se souvenait pas avec qui il avait agi. Il ne se " souvenait plus du tout " du cas perpétré à ______ (GE) en juillet 2016 (cas Q______), ni de celui de ______ (BL) (cas N______), mais si ses traces biologiques y avaient été prélevées, c'est qu'il devait en être l'auteur. Il lui semblait toutefois qu'il se trouvait en France à cette période, bien qu'il se soit rendu en Suisse à une ou deux reprises. Il a présenté ses excuses. g.e. Devant le Ministère public, le 27 mars 2018, A______ a confirmé ses déclarations et réitéré ses regrets. Il ne se souvenait pas où, en 2012, son comparse et lui avaient trouvé la chignole, qu'ils utilisaient à tour de rôle, ni des circonstances dans lesquelles ils avaient décidé de commettre des cambriolages. Il avait rencontré ce dernier soit dans un bar, soit dans un hôtel. Les cibles avaient été choisies au hasard. Ils observaient au préalable " s'il y avait des gens dans la maison ". Dans la nuit du 19 mai 2012, ils avaient ainsi visité quatre ou cinq propriétés. A______ n'excluait pas, s'agissant des deux cas du 19 mai 2012 où son profil ADN n'a pas été détecté (cas I______ et P______), qu'il en fût l'un des auteurs. Il a confirmé être l'auteur des occurrences du 23 mai 2012 (cas H______) et de la nuit du 27 mai 2012 (cas G______), sans se rappeler s'il avait agi seul. Il reconnaissait être l'auteur des occurrences où ses traces biologiques ont été relevées, même s'il ne s'en souvenait pas très bien, et ignorait s'il était l'auteur du cambriolage commis entre le 11 et le 18 décembre 2015 (cas L______), où son profil ADN n'a pas été mis en évidence. Il ne se souvenait pas du butin de CHF 20'000.- récolé chez K______. Il lui semblait avoir agi seul en décembre 2015. Il a confirmé être l'auteur des faits du 29 juillet 2016 (cas Q______), sans se souvenir s'il était seul ou accompagné, de même pour ceux commis au préjudice de N______. Il ne connaissait pas O______. g.f. Les cousins O______ et R______ ont fait l'objet d'un contrôle d'identité aléatoire le 2 octobre 2017 à la gare de Bâle et leurs photographies ont été versées au dossier. h. À l'audience de jugement, A______ a reconnu les faits pour lesquels son ADN n'avait pas été retrouvé, " dans la mesure où il y a[vait] suffisamment d'éléments ", sans aller " au-delà d'aveux ", puisqu'il ne s'en souvenait plus (sic). Il avait fait la connaissance du comparse avec lequel il avait agi dans la nuit du 19 mai 2012 " au bas de l'hôtel où se trouve un café ". Ils étaient " restés ensemble " environ quatre jours et la décision de se livrer à des cambriolages avait été commune. Ils ne se connaissaient pas au préalable. Ils avaient acheté la chignole dans un supermarché. Interrogé sur le cas H______, il ne pouvait dire s'il avait agi seul ou pas, " mais en général, [il était] avec quelqu'un d'autre ". Il ne se souvenait pas s'il avait été confronté aux habitants de cette demeure, mais si tel avait été le cas, il aurait pris la fuite. Ils procédaient à des observations car ils avaient peur d'être surpris. Informé de ce que l'analyse des traces ADN prélevées dans les cas bâlois commis à ______ (BS) en 2015 avait mis en évidence un profil de mélange, A______ a reconnu ne pas avoir agi seul. Il avait fait la connaissance de son comparse au centre de requérants d'asile à ______ (France), mais ne le connaissait " pas plus que cela ". Il n'avait pas commis d'autres cambriolages avec cet individu. Il ne se souvenait pas s'il était accompagné le 18 octobre 2017 (N______). Confronté à la planche photographique sur laquelle figurent O______ et R______, ainsi que son propre visage, A______ n'y a reconnu personne, hormis lui-même. Il ne savait " pas quoi dire " par rapport au fait que le profil de mélange correspondait au sien et à celui de'O______. Il a présenté ses excuses. C. a. Le 12 septembre 2018, le président de la CPAR a ordonné la procédure écrite, avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP). b. Par mémoire d'appel motivé du 3 octobre 2018 et brèves observations du 2 novembre 2018, A______ persiste dans ses conclusions. La peine privative de liberté devait être réduite à 18 mois, subsidiairement 24 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, frais à la charge de l'État, afin de tenir compte de l'acquittement partiel requis (6 mois) et de " l'appréciation erronée " des critères pertinents de l'art. 47 CP (6 mois). Un degré d'" organisation minimum " était inhérent à tout vol commis par deux individus ensemble, de sorte que ce critère ne suffisait pas à retenir l'affiliation à une bande. La collaboration entre le prévenu et ses comparses non identifiés était " faible ", puisqu'ils n'avaient jamais échafaudé le moindre plan quant aux logements visés. Leur manque d'organisation était tel qu'ils avaient pénétré dans des logements occupés. Ils ne s'étaient jamais réparti les rôles de manière ordonnée, au contraire, chacun pouvant indifféremment s'occuper de la chignole ou faire le guet. Ils ne formaient pas un " groupe stable ", le prévenu n'ayant jamais été en contact avec un même individu pour une durée excédant quatre jours. Ces comparses n'avaient en outre pas eu d'influence sur la formation de la volonté délictuelle de l'appelant, qui avait au préalable pris seul la décision de commettre les cambriolages. Le Tribunal avait retenu à tort que la faute de l'appelant était lourde. Celle-ci pouvait être qualifiée de " moyenne ". Le nombre de délits commis au cours de la période pénale était " faible ". L'appelant n'avait eu recours aux cambriolages que lorsque sa situation financière " précaire " l'exigeait, notamment en 2012 afin de financer son addiction à la cocaïne et d'éponger les dettes découlant de celle-ci. Les faits répréhensibles étaient " très peu nombreux avec quelques périodes, principalement en mai 2012 et en décembre 2015, plus intenses ". Le prévenu ne s'accommodait pas de la possibilité de traumatiser les occupants des logements visités, bien plutôt essayait-il d'éviter tout contact pouvant déboucher sur une situation potentiellement dangereuse, raison pour laquelle il n'était pas armé, et il aurait pris la fuite en cas de confrontation directe, étant précisé qu'il ciblait, " autant que faire se peut ", des logements inoccupés. Le modus operandi adopté par l'appelant soulignait la " relative faiblesse de l'intensité délictuelle ", puisqu'il n'était pas particulièrement sophistiqué d'une part, et qu'il n'avait connu aucune évolution d'autre part, toutes les occurrences ayant été commises à l'aide d'une chignole ou d'un outil plat indéterminé. La collaboration du prévenu avait été moyenne, voire même bonne. Il avait fait des aveux spontanés dès son transfert à Genève, ce qui démontrait qu'il avait pris conscience de l'illicéité de ses actes et que ses regrets étaient sincères. Il avait collaboré à l'établissement des faits au mieux de ses capacités cognitives et de mémorisation, au regard de l'ancienneté des faits, lesquels s'étaient principalement déroulés de nuit. Le prévenu n'avait encore aucun antécédent judiciaire lors de la commission de 11 des 12 cas qui lui étaient reprochés. c. Le 15 octobre 2018, le Tribunal correctionnel conclut à la confirmation du jugement entrepris. L'autorité de jugement avait bien considéré le " minimum d'organisation " décrit dans la jurisprudence pour le qualifier une " organisation minimum ". L'appelant centrait essentiellement ses critiques sur les faits commis à ______ (GE) en 2012, sans évoquer ou si peu ceux de ______ (BS) en 2015. La motivation de la fixation de la peine évoquait une " adaptation " des agissements du prévenu et non un perfectionnement de ceux-ci. d. Le 29 octobre 2018, le Ministère public conclut au rejet de l'appel. Le critère jurisprudentiel du degré d'organisation d'une " certaine intensité " devait s'analyser à l'aune des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce. Le prévenu s'était associé, tant en 2012 qu'en 2015, à divers comparses dans l'unique but de commettre un nombre indéterminé de cambriolages, association qui avait manifestement pour but principal de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres. Si tel n'avait pas été le cas, l'appelant n'aurait pas accepté les contraintes liées au partage du butin ou aux risques d'être dénoncé par un comparse. La faute du prévenu était lourde. Ses difficultés financières devaient être relativisées, au vu de ses revenus plus ou moins réguliers. Il avait agi sur une longue période sans que sa situation ne fût plus difficile que celle des autres requérants d'asile. Il était revenu à réitérées reprises en Suisse, pays avec lequel il n'a aucun lien, uniquement dans le but de commettre ses méfaits, en privilégiant les zones frontalières. Sa collaboration avait été inexistante et ses excuses apparaissaient de circonstance. e. Par courriers du 31 octobre 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sous quinzaine, sans réaction de leur part. D. A______ , célibataire et sans enfant, est né le ______ 1987 à ______, dans la région de ______ en Albanie, pays dont il est ressortissant. Il a effectué sa scolarité obligatoire en Albanie et en Grèce. Dans ce dernier pays, il a travaillé dès l'âge de 13 ans dans le domaine de la construction, notamment comme maçon, puis, en 2008 ou 2009, il est rentré en Albanie compte tenu de la crise économique sévissant en Grèce, non sans effectuer depuis lors des allers et retours entre ces deux pays pour tenter de trouver un emploi. Par la suite, il s'est rendu en France afin d'y demander l'asile, notamment en 2012 à ______ (France), époque où il avait des problèmes financiers en raison de sa consommation de cocaïne ; il n'était " pas complètement dépendant ", mais ne savait pas s'arrêter. Il a ultérieurement voyagé et travaillé dans divers pays d'Europe, notamment en Italie et en Allemagne. Selon ses dires, il s'est livré à une activité d'achat/vente de véhicules d'occasion, sans passer par l'intermédiaire d'une société . À la police genevoise, il a indiqué revendre ces véhicules en France et en Allemagne, tandis qu'au Ministère public il a mentionné soit l'Italie, soit l'Albanie. Depuis 2012, il subvenait à ses besoins en revendant des véhicules, dont il retirait entre EUR 100.- et EUR 300.- par vente, mais aussi en travaillant comme ouvrier non déclaré dans le domaine de la construction, cet emploi " au noir " lui permettant de réaliser de EUR 200.- à EUR 500.- par mois. Trois à quatre mois avant son interpellation du 24 mai 2017 en flagrant délit de cambriolage à ______ en Allemagne, où il a été détenu jusqu'au 6 septembre 2017, il s'est enregistré en tant que requérant d'asile à ______ (France). Il percevait alors la somme d'EUR 350.- de l'aide sociale. Sa famille, avec laquelle il avait des contacts et qui n'était " pas complètement démunie " l'avait aidé financièrement. À l'avenir, il souhaitait fonder une famille dans son pays d'origine. Selon un rapport du 15 septembre 2017 et un courriel de la police de ______ (Allemagne) du 29 décembre 2017, son profil ADN a été identifié sur les lieux de divers cambriolages commis en Allemagne, notamment à ______ en 2012 et en 2013, à ______ en 2016 et à ______ en juin 2016. À teneur de son casier judiciaire allemand, il a été condamné le 6 septembre 2017 par le Tribunal de ______ (Allemagne) pour une tentative de cambriolage (" versuchte Wohnungseinbruchdiebstahl "), à une peine privative de liberté de sept mois, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve (" Bewährungszeit ") de trois ans. Selon le centre de coopération policière et douanière (CCPD), A______ est connu en France pour aide au séjour d'un étranger en situation irrégulière, fait commis le 5 mai 2017 à ______ (France). Son casier judiciaire français est vierge. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédents. Selon INTERPOL, il n'en a pas non plus au Kosovo, ni en Italie, ni en Espagne. E. M e C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais, comptabilisant, sous des libellés divers, 11 heures d'activité de stagiaire consacrées à la procédure d'appel, dont 10 heures dédiées à la rédaction du mémoire d'appel motivé, 4 heures pour quatre visites à la prison, forfait à 20% et TVA à 7.7% en sus, ainsi que CHF 400.- à titre de débours correspondant aux frais d'interprète (factures jointes). En première instance, l'activité indemnisée s'élevait à 18h20. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. L'art. 139 a CP (art. 2 CP ; lex mitior ) prévoit que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol (ch. 2). Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins (six mois à 10 ans dès le 1 er janvier 2018), notamment si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (ch. 3 al. 2). 2.1.2. Il est question de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent, expressément ou par actes concluants, la volonté de s'associer en vue de commettre un nombre déterminé ou non d'infractions même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées (ATF 135 IV 158 consid. 2 et 3 p. 158 ss ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2008 du 20 mars 2009 consid. 4.1). Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions (ATF 135 IV 158 consid. 2 p. 158 ; ATF 132 IV 132 consid. 5.2 p. 137 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1145/2016 du 7 avril 2017). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande ou, en d'autres termes, que sa volonté ait porté sur la commission en commun d'une pluralité d'infractions (ATF 124 IV 286 consid. 2a p. 293 ss. ; ATF 124 IV 86 consid. 2b p. 89). La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (p. ex. un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour être à même de parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 5.3 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II , 2017, n. 76 s. ad art. 139 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 2010, n. 16 ad art. 139 ; J. HURTADO POZO, Droit pénal, partie spéciale , 2009, n. 934 p. 280 s.). Il doit résulter des actes préparatoires, de l'exécution elle-même ou du comportement postérieur à l'acte (s'il est du moins en rapport avec l'infraction commise) que l'auteur, en commettant le brigandage ou le vol, remplissait la tâche qui lui incombait au sein de la bande. Tel est visiblement le cas lorsque tous les affiliés à la bande concourent à l'exécution. Mais il suffit aussi que seuls certains d'entre eux aident l'auteur, se bornent à l'aider physiquement ou psychiquement à préparer l'infraction, l'assistent dans sa fuite, participent au butin, etc. (ATF 83 IV 134 = JdT 1957 IV 99 ; voir également J. HURTADO POZO, op.cit. , n° 936 p. 281). 2. 1.3. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1 ; 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2015 du 3 juin 2016 consid. 1.1). 2. 2.1. En l'espèce, le Tribunal correctionnel a reconnu A______ coupable de vols en bande pour les cas 1.1 à 1.6 commis à ______ (GE) et les cas 1.8 à 1.10 commis à ______ (BS). On ignore ce qu'il en est du cas 1.12 commis à ______ (BL) en compagnie d'O______, le Tribunal correctionnel ne le mentionnant pas dans son jugement. Or, en rapport à l'aggravante de la bande, l'acte d'accusation, en son chiffre I, ne vise que les cas 1.1 à 1.7 ainsi que le cas 1.12. Dans cette mesure, il y a lieu d'acquitter A______ de l'aggravante de la bande pour les cas 1.8 à 1.10, le vol par métier étant à retenir en lieu et place. 2. 2.2. Cela étant, il apparaît que c'est à juste titre que le Tribunal correctionnel a retenu l'aggravante de la bande à tout le moins pour les cas 1.1 à 1.6. En effet, A______, qui a admis agir en général avec une autre personne, a reconnu dans ce contexte avoir fait la connaissance de son comparse avant de se livrer aux cambriolages qui ont été décidés d'un commun accord. Le fait que ce groupe a été éphémère, ayant agi dans la nuit du 19 mai, puis le 23 mai 2012, n'est aucunement un obstacle au but commun de perpétrer une pluralité d'infractions, tel que cela a été le cas. Si elles étaient choisies " au hasard ", les villas cibles étaient cependant observées et identifiées dans la mesure où les recherches étaient concentrées sur des séjours non occupés. Une chignole, achetée ensemble dans un supermarché, était utilisée alternativement par l'un ou par l'autre des auteurs, ce qui laissait tout loisir au second pour assister son comparse. En outre, il n'est pas vraisemblable que, lors de la fouille des logements, les comparses ne recherchent pas des objets ou valeurs séparément, y compris dans la même pièce, ce qui accroît la rapidité de leur action. Dans cette mesure, il peut sans autre être retenu, conformément à la jurisprudence, que non seulement les deux auteurs participaient concrètement à l'exécution mais également le fait qu'un soutien psychique de l'un envers l'autre favorisait la commission des infractions. Ainsi, une certaine organisation prévalait entre les auteurs de sorte que la circonstance aggravante de la bande était bien réalisée, l'appel étant rejeté sur ce point, sous la réserve des cas 1.8 à 1.10 visés par l'acte d'accusation comme cité supra pour un motif non plaidé.

3. 3. 1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 coonsid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). Le juge n'est pas lié, dans la fixation de la peine, par les réquisitions du ministère public (arrêts du Tribunal fédéral 6B_98/2017 du 1 er septembre 2017 consid. 3.3.3 ; 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.3 ; 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.3 et les références citées). 3.1.2. Les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de la peine (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds] , Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 3.1.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104; arrêt 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1; arrêt 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 et arrêt 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1.2).En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 3.1.4. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). 3.1.5. Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). 3.1.6. Lorsque le prévenu est condamné pour plusieurs infractions en première instance, puis qu'il est acquitté de certains chefs d'accusation en appel, sa faute est diminuée, ce qui doit entraîner en principe une réduction de la peine. La juridiction d'appel est toutefois libre de maintenir la peine infligée en première instance, mais elle doit motiver sa décision (ATF 117 IV 395 consid. 4 p. 397; plus récemment arrêt 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.3.1). 3.2.1. A titre liminaire, il sied d'observer que certains des actes reprochés ont eu lieu sous l'empire du droit antérieur à la réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1 er janvier 2018, mais que celui-ci n'apparaît pas plus favorable au prévenu, de sorte qu'il n'y sera pas fait référence. 3.2.2. La faute de l'appelant est lourde. Il s'en est sciemment pris, de manière rapide, conséquente et sur une longue durée aux patrimoines de plus d'une dizaine de personnes en s'attaquant à de multiples biens juridiques dont elles étaient titulaires ainsi qu'à la loi sur les étrangers. Ses mobiles relèvent de l'appât du gain facile, de l'égoïsme et du mépris des règles de la vie sociale. Il a de plus agi avec sang-froid sachant que des personnes pouvaient se trouver dans les logements qu'il cambriolait en pleine nuit, à l'instar de celui d'I______, même s'il ne souhaitait pas de confrontation. Le recours systématique à un même modus suivant les séries de cambriolage (utilisation d'un outil plat, respectivement d'une chignole) dénote de l'adaptabilité et d'une certaine maîtrise et connaissance des techniques permettant de s'introduire dans des logements de manière ciblée. Il y a concours d'infractions, étant relevé que le cadre de l'infraction la plus grave commise est celui du vol en bande, punissable d'une peine privative de liberté de 10 ans au plus et de 180 jours-amende au moins, alors que le prévenu réalise la circonstance aggravante du métier pour d'autres cas que ceux dans lesquels le vol en bande a été retenu. La période pénale est longue, dénotant une volonté délictuelle forte et prononcée. Celle-ci est particulièrement mise en évidence par la réitération intervenue en octobre 2017 alors que le prévenu venait d'être condamné en septembre 2017 en Allemagne pour des faits similaires. La collaboration de l'appelant à la procédure est plus que mitigée, de même que sa prise de conscience, celles-ci ne pouvant être qualifiées de bonnes. S'il a admis l'intégralité des faits, les preuves objectives recueillies, plus particulièrement les traces biologiques récoltées, ne lui laissaient guère de choix. Cependant l'appelant a d'abord intégralement nié les faits et, par la suite, après avoir appris l'existence des traces ADN, n'a donné que des explications extrêmement sommaires quant aux circonstances en se prévalant d'un défaut de mémoire. Alors même qu'il est établi qu'il a agi avec un ressortissant kosovar dans le cambriolage commis à ______ (BL) en octobre 2017, il n'a pas reconnu ce comparse lorsque la photographie de ce dernier lui a été présentée. Même s'il a exprimé des regrets, il a justifié ses actes par ses besoins personnels, notamment sa consommation de cocaïne dont il reconnait cependant ne pas être dépendant. Comme déjà relevé, la réitération récente à bref délai d'un cambriolage après un séjour en détention de plusieurs mois, permet de douter de sa sincérité. Sa situation personnelle ne saurait excuser ses agissements. Au contraire, célibataire sans charge de famille, l'appelant avait d'autant plus de liberté pour trouver un emploi. Il a d'ailleurs reconnu se livrer à une activité de commerce de véhicule qui pouvait lui rapporter de l'argent, même si ses déclarations ont été contradictoires à ce sujet. Il a également travaillé dans la construction. Il a en outre indiqué être aidé par sa famille en Albanie en cas de besoin, outre l'assistance reçue des autorités françaises dans le cadre de sa demande d'asile. Sa liberté de vouloir se consacrer à des activités illégales apparait entière, ce qui constitue un facteur aggravant de sa faute. Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée. En définitive, il n'y a pas d'éléments qui, de façon marquante, puissent être retenus à décharge. Sa responsabilité est entière. Son antécédent allemand est spécifique et il a réitéré une atteinte au patrimoine en Suisse en 2017 dans un très court laps de temps après avoir été libéré d'une peine privative de liberté. L'ancienneté des cas commis à ______ (GE) doit ainsi être relativisée. Au regard de ces circonstances, le prononcé d'une peine privative de liberté se justifie pour chacune des infractions commises, ce que l'appelant ne conteste pas en soi. L'infraction de vol en bande commis à réitérées reprises en des lieux bien distincts justifie à elle seule une peine de 15 mois. A cela s'ajoute la circonstance aggravante du métier, la récidive et les multiples infractions de violation de domicile, la tentative de violation de domicile ainsi que les dommages à la propriété, outre l'atteinte à la loi sur les étrangers. La quotité de 30 mois fixée par le premier juge est ainsi adéquate et sera confirmée. A cet égard, même si le prévenu doit être acquitté de trois cas de vol en bande pour des raisons purement formelles, l'infraction au patrimoine par métier étant cependant réalisée, cela ne saurait conduire dans le cas d'espèce à une réduction de sa peine, vu l'importance plus que relative que cela induit en rapport à sa faute. L'octroi du sursis n'est, à juste titre, pas plaidé par l'appelant. Ce dernier présente un pronostic défavorable. En particulier, il n'a aucun projet d'avenir établi sinon celui, vague, de " se marier et trouver un travail " sans autres précisions. En raison de sa situation précaire et de sa récidive, seule une peine ferme apparaît dissuasive, de sorte qu'un sursis partiel lui sera également refusé. Aussi, la peine fixée par le premier juge ne peut-elle être que confirmée et l'appel rejeté sur ce point. 4. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 18 juin 2018, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 5. L'appelant, qui succombe intégralement sous la réserve, pour des motifs formels non plaidés, de son acquittement très partiel de la circonstance aggravante de la bande dans les cas 1.8 à 1.10 visés par l'acte d'accusation, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

5. 5.1.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 5.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ – E 2 05.04) s'applique. Cette disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 110.- pour l'avocat stagiaire (let. a), débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 5.1.3. Pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu est décisif (art. 16 al. 2 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). L'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126 ; ATF 125 V 408 consid. 3a p. 409 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 4.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). 5.1.4. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 5.2. En l'espèce, considéré dans sa globalité, l'état de frais produit par le défenseur d'office de A______ paraît adéquat et conforme aux principes qui précèdent, à l'exception du temps consacré à la rédaction du mémoire d'appel motivé, qui est excessif compte tenu de la complexité relative de la cause, quand bien même effectué par un stagiaire en formation. Dite activité sera partant ramenée à 8h, étant précisé que près de la moitié du mémoire est consacré au résumé des faits, alors que seuls des points de droit sont contestés. Aussi, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'094.10, correspondant à 13 heures d'activité au tarif de CHF 110.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 143.-) compte tenu de l'activité déployée jusqu'en appel, TVA à 7.7% en sus (CHF 121.10), ainsi qu'à CHF 400.- pour les frais d'interprète.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/78/2018 rendu le 18 juin 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/20397/2017. L'admet très partiellement. Et statuant à nouveau : Annule ce jugement dans la mesure où il reconnaît A______ coupable de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 1, 2 et 3 CP) pour les cas visés sous chiffre 1.8 à 1.10 de l'acte d'accusation. Reconnait A______ coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP) pour les cas visés sous chiffres 1.8 à 1.10 de l'acte d'accusation. Confirme le jugement pour le surplus, y compris la culpabilité de vol par métier et en bande pour les cas visés sous chiffres 1.1 à 1.6 de l'acte d'accusation (art. 139 ch. 1, 2 et 3 CP). Ordonne le maintien d'A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Arrête à CHF 2'094.10, TVA à 7.7% comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service d'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, Président ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Gaëlle VAN HOVE, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/20397/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/16/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 3'666.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 640.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'215.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 6'881.00