opencaselaw.ch

P/20335/2014

Genf · 2016-02-08 · Français GE

IN DUBIO PRO REO; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP; SÉJOUR ILLÉGAL; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES; DIRECTIVE 2008/115/CE; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS); POUVOIR D'EXAMEN; D'OFFICE | LEtr.115.1.b; LStup.19.1; CPP.389; CPP.404.2

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1. En vertu de l'art. 389 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) et que l'administration des preuves par le tribunal de première instance n'est répétée que si a) les dispositions en matière de preuve ont été enfreintes, b) l'administration des preuves était incomplète ou c) les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2), étant toutefois précisé que l'autorité d'appel peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (al. 3). En outre, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP).

E. 2.2 La preuve dont l'appelant requiert l'administration n'est pas indispensable à l'instruction de la cause à décharge, dans la mesure où même s'il s'avérait que le profil de l'intimé n'est pas présent sur le cellophane entourant la drogue, cela ne signifierait pas encore qu'il ne l'a jamais détenue. Il est en effet constant que des traces ne sont pas toujours déposées ou peuvent disparaître. La réquisition de preuve formulée par l'intimé est rejetée.

E. 3.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).

E. 3.2 Force est de constater en l'occurrence qu'il ne peut être tenu pour établi au-delà de tout doute raisonnable que la drogue retrouvée dissimulée sous le siège du véhicule de police aussitôt après le transport de l'intimé y a été déposée par celui-ci. L'intimé est censé avoir été dûment fouillé avant de monter dans la voiture, et il était menotté, les mains dans le dos, de sorte que la manœuvre qui lui est attribuée aurait été en tout état difficile. L'affirmation du gendarme selon laquelle la drogue pouvait avoir échappé au contrôle, parce que les poches de la veste de l'intimé n'avaient pas été examinées, doit être écartée puisque rien ne permet de retenir que veste il y a eu, sans préjudice du fait que l'on ne voit pas comment l'intéressé aurait pu atteindre une poche, les mains attachées dans le dos. La théorie du MP selon laquelle la substance aurait été cachée dans la manche de l'intimé, qui serait ensuite parvenu à la faire glisser jusque dans ses mains puis dans la fente de la banquette arrière est moins invraisemblable mais néanmoins théorique. Elle n'est en tout cas pas plus crédible que l'hypothèse de l'innocence de l'intimé. Certes, il reste que les gendarmes ont trouvé la drogue aussitôt après le transport litigieux, mais nonobstant les protestations du policier entendu comme témoin, il ne peut être exclu qu'elle y ait été laissée par une personne transportée avant l'intimé, étant rappelé que celui-ci a été interpellé à 17h13 alors que la voiture était en fonction depuis midi et que les gendarmes en patrouille avaient entrepris d'effectuer des contrôles de personnes, de sorte que plusieurs individus ont pu y prendre place successivement. Contrairement à ce que soutient le MP, ce n'est pas juger que ce témoin serait parjure que d'admettre qu'il a pu commettre une erreur, en omettant une fouille, ou en y procédant de façon un peu superficielle ou distraite, d'autant plus qu'il s'agit d'une manœuvre de routine. Comme le fait observer l'intimé, on ne peut en tout cas tenir pour certain qu'entendu un mois après les faits, le gendarme avait un souvenir précis du déroulement de la journée. Il semble d'ailleurs bien s'être trompé au sujet de la veste et ne se rappelait plus si les manches de l'intimé avaient été fouillées ou non. La seule présence de l'intimé dans un quartier qui est certes notoirement le théâtre de trafics divers n'est en aucun cas un indice probant. L'absence d'antécédents spécifiques de l'intéressé, alors qu'il séjourne en Suisse depuis plusieurs années, est autrement plus significatif. Aussi, il faut retenir que l'acquittement de l'intimé procède d'une correcte application du principe in dubio por reo de sorte que l'appel du MP est rejeté et le verdict d'acquittement du chef d'infraction à la LStup confirmé

E. 4 4.1. Aux termes de l'art. 404 CPP la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut toutefois examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2). L'art. 404 al. 2 CPP doit être appliqué avec retenue, sous peine de vider de sa substance la portée des art. 399 al. 3 et al. 4 et 404 al. 1 CPP. L'autorité d'appel n'a ainsi pas à rechercher si des erreurs dans l'application du droit ont été commises par le juge précédent ou à examiner des questions juridiques qui ne se posent pas à elle. Si l'autorité d'appel décide de faire usage de la possibilité prévue par l'art. 404 al. 2 CPP, elle doit en informer préalablement les participants à la procédure et leur donner l'occasion de se déterminer (arrêts 6B_419/2014 du 9 janvier 2014 consid. 2.3, 6B_1146/2013 du 3 juin 2014 consid. 2.1 ainsi que les références citées).

E. 4.2 Par arrêté fédéral du 18 juin 2010 (RO 2010 5925), la Suisse a repris la Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE). Pour le Tribunal fédéral, il convient d'appliquer l'art. 115 LEtr en considération de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : la CJUE) relative à cette directive, sans quoi la participation de la Suisse à Schengen pourrait être menacée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_525/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1.1 et les références citées ; 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.1; 6B_173/2013 du 19 août 2013. consid. 1.1 à 1.4). D'après le Tribunal fédéral, la Directive sur le retour n'exclut pas l'application des dispositions pénales nationales lorsque les autorités administratives ont entrepris toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour, mais que la procédure de retour a échoué en raison du comportement de l'intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_139/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.4 ; 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.1.3 et 2.2 ; 6B_188/2012 du 17 avril 2012 consid. 5). Dans d'autres arrêts, le Tribunal fédéral a souligné qu'une sanction pénale pour séjour illicite n'entrait en considération que si le renvoi était objectivement possible et qu'une procédure administrative de renvoi avait été engagée et qu'elle apparaissait d'emblée comme dénuée de toute chance de succès (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2012 du 19 avril 2013 consid. 1.4). Une condamnation pénale est également possible lorsque l'étranger n'a pas collaboré à son expulsion ou a évité la prise de mesures administratives en trompant les autorités de la police des étrangers sur sa volonté de quitter la Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2012 du 19 avril 2013 consid. 5). Conformément à cette jurisprudence, la CPAR a jugé qu'une peine d'emprisonnement pour séjour illégal ne pouvait être infligée à un ressortissant étranger que si la procédure administrative de renvoi avait été menée à son terme sans succès et que le ressortissant étranger demeurait sur le territoire sans motif justifié de non-retour. Dans un arrêt non publié 6B_1172/2014 du 23 novembre 2015, le Tribunal fédéral a retenu qu'aussi longtemps qu'une procédure administrative de renvoi n'avait pas été menée à terme, le cas échéant en ayant recours aux mesures de contrainte prévues par la loi fédérale sur les étrangers, une peine pécuniaire ne pouvait pas non plus être infligée, l'acquittement devant ainsi être prononcé. La CPAR n'a pu que se rallier à cette jurisprudence, même s'il n'est pas nécessairement manifeste qu'une peine pécuniaire puisse entraver une procédure de retour au même titre qu'une peine d'emprisonnement ni que l'impossibilité d'infliger l'une ou l'autre de ces deux sanctions doive aboutir à un acquittement, plutôt qu'à une exemption de peine ( AARP/31/2016 du 2 février 2016 consid. 2.1.2).

E. 4.3 L'intimé, qui n'a pas interjeté appel ou appel joint, requiert néanmoins que la Cour de céans réexamine sa condamnation du chef de violation de la LEtr, estimant que celle-ci est illégale, au sens de l'art. 404 al. 2 CPP, au regard de la dernière jurisprudence du Tribunal fédéral précitée. Le MP ne s'est certes pas prononcé sur ce point lors des débats d'appel, mais il aurait pu le faire au cours de son réquisitoire, l'intimé ayant annoncé le moyen à l'ouverture des débats, ou à l'occasion d'une réplique, qu'il n'a pas demandée. Il peut donc être entré en matière. À lire la jurisprudence précitée, on ne saurait se contenter, comme l'a fait le premier juge, de constater que l'intimé est seul responsable de ce que les autorités administratives n'ont pu procéder à son renvoi, pour avoir quitté le foyer de requérants d'asile sans laisser une adresse à laquelle il pourrait être contacté. Encore aurait-il fallu que des mesures soient prises, en vue de retrouver sa trace puis de le retenir en détention administrative jusqu'à son renvoi. D'ailleurs, les informations données par le Service de la population vaudois au MP sont révélatrices de la passivité des autorités. Dans la mesure où une correcte application de la jurisprudence dont se prévaut l'intimé conduirait à son acquittement, nonobstant les hésitations de la CPAR sus-évoquées, il faut admettre que la décision contraire du Tribunal de police est inéquitable, de sorte qu'il y a lieu de la réformer d'office, en application de l'art. 404 al. 2 CPP. Le jugement litigieux sera par conséquent réformé d'office et l'intimé acquitté du chef de violation de la LEtr.

E. 5 Vu l'issue de la procédure, la CPAR doit encore examiner d'office la question d'une éventuelle indemnisation de l'intimé, en application de l'art. 429 CPP. Sur la base des éléments du dossier, il appert que le seul préjudice subi par celui-ci du fait de la procédure a trait au tort moral découlant de la détention provisoire, laquelle a duré deux jours. Conformément à la jurisprudence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_437/2014 du 29 décembre 2014 consid. 3 ; 6B_133/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3.2 et les arrêts cités), un montant de CHF 400.- lui est dès lors alloué.

E. 6 L'appel ayant été admis, il n'est pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario ).

E. 7 7.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 7.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 7.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4).

E. 7.3 En l'occurrence, l'activité décrite lors des débats d'appel par le défenseur d'office est raisonnable et conforme aux principes développés en application des dispositions qui précèdent. Il convient partant d'arrêter l'indemnité due à M e B______ à CHF 520.- (arrondi ; majoration forfaitaire de 20% et TVA au taux de 8% comprises).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/513/2015 rendu le 20 juillet 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/20335/2014. Le rejette. Annule néanmoins le jugement entrepris. Et statuant à nouveau : Libère A______ des fins de la poursuite. Condamne l'État de Genève à payer à A______ la somme de CHF 400.- à titre de tort moral. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue portée sous chiffre 1 de l'inventaire du 17 octobre 2014. Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'État. Arrête à CHF 520.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt, en original, aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Valérie LAUBER, juges; Monsieur Alain SULLIGER, greffier-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.02.2016 P/20335/2014

IN DUBIO PRO REO; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP; SÉJOUR ILLÉGAL; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES; DIRECTIVE 2008/115/CE; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS); POUVOIR D'EXAMEN; D'OFFICE | LEtr.115.1.b; LStup.19.1; CPP.389; CPP.404.2

P/20335/2014 AARP/50/2016 (3) du 08.02.2016 sur JTDP/513/2015 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 17.03.2016, rendu le 06.06.2017, ADMIS ET CASSE, 6B_308/2016 Descripteurs : IN DUBIO PRO REO; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP; SÉJOUR ILLÉGAL; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES; DIRECTIVE 2008/115/CE; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS); POUVOIR D'EXAMEN; D'OFFICE Normes : LEtr.115.1.b; LStup.19.1; CPP.389; CPP.404.2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20335/2014 AARP/ 50/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 8 février 2016 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant, contre le jugement JTDP/513/2015 rendu le 20 juillet 2015 par le Tribunal de police, et A______ , sans domicile fixe, comparant par M e B______, avocate, ______, intimé. EN FAIT : A. a. Par annonce du 31 juillet 2015, le Ministère public (MP) entreprend le jugement du Tribunal de police du 20 juillet 2015, par lequel, notamment, A______ a été acquitté du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) mais reconnu coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20]) et condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, d'un montant de CHF 10.- l'unité, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, ainsi qu'aux frais de la procédure. b. Par acte du 8 septembre 2015, le MP conclut à ce que A______ soit reconnu coupable de l'infraction dont il a été acquitté et la quotité de la peine portée à 120 jours-amende. c.a. Selon l'ordonnance pénale du ______ octobre 2014, frappée d'opposition, il est reproché à A______ d'avoir détenu, la veille, aux environs de 17h13, une boulette de 1 g. de cocaïne, qu'il a dissimulée sous le siège de la voiture de police qui le transportait. c.b. A______ est aussi accusé, aux termes de la même ordonnance, ainsi que d'une ordonnance subséquente du ______ mars 2015, d'avoir continué de séjourner en Suisse, à tout le moins du ______ octobre 2013 jusqu'au ______ octobre 2014, puis encore du ______ décembre 2014 au ______ mars 2015, alors qu'il ne dispose pas des autorisations requises et est démuni de documents d'identité ainsi que de moyens de subsistance. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. À teneur du rapport de police du ______ octobre 2014, A______ avait été interpellé le même jour, à 17h13, à hauteur du numéro 1______ de la rue C______, soit dans le quartier D______, à Genève. Les vérifications entreprises avaient permis d'établir qu'il était enregistré en Suisse depuis le ______ juillet 2010, avait été débouté de sa requête d'asile, séjournait illégalement en Suisse depuis son arrivée, sans moyens de subsistance et avait dissimulé une boulette de cocaïne, conditionnée pour la revente, sous son siège, dans le véhicule de service, lors de son transport au poste de police. Les auteurs du rapport précisaient que le véhicule de service avait été fouillé avant que A______ n'y prenne place. La boulette avait été retrouvée sous la banquette, lors de l'inspection du véhicule qui avait immédiatement suivi le transport de A______, lequel avait été menotté en vue de son transport, pour des raisons de sécurité. a.b. A______ a refusé de répondre aux questions posées par la police, si ce n'est qu'il a admis avoir séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires. a.c. Ni l'inventaire des pièces saisies, ni le document intitulé "dépôt" , soit la liste des effets personnels de l'intéressé, établis le même jour par la police ne mentionne d'autres pièces vestimentaires qu'une ceinture. b.a. Déféré le lendemain au MP, A______ a nié avoir détenu une boulette de cocaïne et demandé d'être confronté aux policiers. Il a en revanche admis séjourner illégalement en Suisse, n'étant plus au bénéfice d'un permis N depuis le ______ octobre 2014. Il a été remis en liberté à 10h24. b.b. Le ______ novembre 2014, il a précisé avoir été intégralement fouillé à l'extérieur du véhicule et souligné qu'il était menotté, les mains dans le dos. Or, pour passer la boulette à l'endroit désigné par la police, il aurait fallu qu'il puisse soulever le siège de la voiture. De plus, il ne portait pas de veste le jour des faits, uniquement un T-shirt et un pull, lequel était dépourvu de poches. La drogue devait avoir été mise sous le siège par la police ou alors par quelqu'un d'autre, avant que lui-même n'y soit transporté. Il sollicitait que des analyses ADN soient effectuées sur la boulette, qu'il affirmait n'avoir touchée, à aucun moment. D'ailleurs, il vivait en Suisse depuis quatre ans et n'avait jamais eu de problème avec la drogue. A______ estimait qu'il ne pouvait donc avoir séjourné illégalement en Suisse du ______ octobre au ______ décembre 2013, s'étant vu remettre un bon de sortie valable pendant cette période, qu'il a produit. c. Entendu en qualité de témoin le ______ novembre 2014, le gendarme E______ a exposé devant le MP que, effectuant une patrouille dans le secteur D______, son collègue et lui-même avaient décidé de procéder à quelques contrôles de personnes, dont A______, qui s'était avéré être démuni de papiers d'identité, de sorte qu'il avait été acheminé au poste de police. À leur arrivée au poste de police, son collègue avait soulevé la banquette arrière, ainsi que cela se faisait systématiquement, après tout transport, et avait constaté la présence d'une boulette, pré-conditionnée pour la vente, sous le siège, soit sous la place qu'avait occupée A______. Cinq ou 10 minutes avant l'interpellation de ce dernier, un autre individu avait été transporté et la même procédure avait été suivie, de sorte que le véhicule avait été fouillé par le gendarme E______. Il était impossible qu'une boulette ait pu lui échapper à cette occasion, car il prenait garde de bien vérifier, connaissant les endroits où des collègues avaient trouvé des substances. Avant d'entrer dans la voiture, A______ avait été l'objet d'une fouille de sécurité, ce qui comporte quatre zones : les poches avant et arrière, la zone se trouvant autour de la ceinture, celle située entre le haut du jean et le corps. Les mains avaient aussi été vérifiées. Si le souvenir du témoin était exact, A______ portait une veste et il n'avait pas été procédé à l'examen de toutes les poches de ce vêtement. Le gendarme ne se rappelait pas si les manches de l'intéressé avaient été contrôlées. Il était exact que A______ était menotté dans le véhicule de service, les mains dans le dos, conformément à la procédure. Le gendarme E______ avait eu la charge de la voiture de service de 12 à 19 heures ce jour-là. d. Selon l'extrait de son casier judiciaire, encore actualisé à la veille des débats d'appel, A______ a été condamné à une seule reprise, du chef de séjour illégal, en date du ______ octobre 2012, la période pénale allant du ______ mai au ______ octobre de la même année. La peine prononcée était une peine pécuniaire de 70 jours- amende, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans. e. Selon un courriel du ______ avril 2015 du Service de la population vaudois répondant à une demande de renseignements du MP, A______ était l'objet d'une décision de renvoi en force mais il n'était pas possible d'organiser son renvoi, car le Secrétariat d'État aux migrations n'avait pas obtenu de laisser passer et le canton de Vaud, après avoir annoncé la disparition de l'intéressé, avait cessé son soutien à l'obtention de documents. f. En prévision des débats d'appel, puis encore au cours de ceux-ci, A______ a requis une analyse ADN sur la boulette de drogue saisie. À l'audience de jugement, il a précisé qu'on lui avait même fait ouvrir la bouche au moment de son interpellation. Il n'était pas retourné dans son pays, comme il l'aurait souhaité, à partir du 1 er décembre 2014, à cause de l'épidémie d'Ebola. Il attendait que l'OMS confirme que celle-ci était éradiquée. C. a. À l'ouverture des débats d'appel, A______, qui n'avait pas réagi à réception de la déclaration d'appel, a réitéré à titre préjudiciel la réquisition tendant à une analyse ADN du sachet ayant contenu la drogue. Il a été invité à plaider cette question avec le fond. A______ a en outre annoncé qu'il prierait la Cour d'examiner d'office la question d'un possible acquittement du chef de violation de la LEtr, en application de l'art. 404 al. 2 CPP. b. Il a maintenu ses précédentes déclarations, rappelant que les gendarmes avaient examiné sa bouche, fouillé ses quatre poches, et qu'il ne portait qu'un pull, pas de veste. Ses mains avaient été vérifiées également puis menottées. c.a. Le MP persiste dans les conclusions de la déclaration d'appel et s'oppose à la réquisition de preuve, dès lors qu'un résultat négatif ne serait pas pour autant une preuve de l'innocence du prévenu. Le Tribunal de police avait préféré la parole de ce dernier à celle de fonctionnaires de police assermentés ce qui revenait à retenir que le gendarme entendu en qualité de témoin était parjure. Contrairement à ce que prétendait A______, il était facile de faire glisser la boulette dans l'interstice du siège, en particulier si elle était dissimulée dans sa manche, de sorte que la question de savoir s'il portait une veste ou non n'était pas pertinente. L'absence d'antécédents spécifiques n'était pas non plus déterminante, puisque ce pouvait être une première infraction en la matière de l'intéressé, dont on pouvait se demander ce qu'il faisait dans le quartier D______. c.b. Par le truchement de son défenseur d'office, A______ conclut au rejet de l'appel. Il ne s'agissait nullement d'admettre que les gendarmes auraient intentionnellement placé la boulette de cocaïne dans la voiture mais uniquement qu'il avait pu se tromper, l'erreur étant humaine. Entendu plusieurs semaines après les faits, le gendarme pouvait très bien avoir des souvenirs confus de la journée et des fouilles effectuées ou censées avoir été effectuées après chaque transport, d'autant plus que sa journée avait été longue et que la police était surchargée. Il était d'autant plus déraisonnable d'exclure une erreur des gendarmes dans le cas d'espèce que les souvenirs du témoin entendu s'étaient avérés inexacts en ce qui concernait la veste. S'agissant du séjour illégal, et comme annoncé d'entrée de cause, A______ prie la CPAR d'examiner d'office la légalité de la condamnation eu égard à la récente jurisprudence du Tribunal fédéral du 23 novembre 2015. c.c. Le MP a renoncé à répliquer. d. Le défenseur d'office de l'intimé requiert la couverture, pour la procédure de deuxième instance, d'une heure d'entretien (tarif cheffe d'étude) ainsi que de trois heures de préparation de l'audience et la présence à celle-ci, qui a duré 46 minutes (tarif avocat-stagiaire). EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. En vertu de l'art. 389 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) et que l'administration des preuves par le tribunal de première instance n'est répétée que si a) les dispositions en matière de preuve ont été enfreintes, b) l'administration des preuves était incomplète ou c) les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2), étant toutefois précisé que l'autorité d'appel peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (al. 3). En outre, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). 2.2. La preuve dont l'appelant requiert l'administration n'est pas indispensable à l'instruction de la cause à décharge, dans la mesure où même s'il s'avérait que le profil de l'intimé n'est pas présent sur le cellophane entourant la drogue, cela ne signifierait pas encore qu'il ne l'a jamais détenue. Il est en effet constant que des traces ne sont pas toujours déposées ou peuvent disparaître. La réquisition de preuve formulée par l'intimé est rejetée. 3. 3.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 3.2. Force est de constater en l'occurrence qu'il ne peut être tenu pour établi au-delà de tout doute raisonnable que la drogue retrouvée dissimulée sous le siège du véhicule de police aussitôt après le transport de l'intimé y a été déposée par celui-ci. L'intimé est censé avoir été dûment fouillé avant de monter dans la voiture, et il était menotté, les mains dans le dos, de sorte que la manœuvre qui lui est attribuée aurait été en tout état difficile. L'affirmation du gendarme selon laquelle la drogue pouvait avoir échappé au contrôle, parce que les poches de la veste de l'intimé n'avaient pas été examinées, doit être écartée puisque rien ne permet de retenir que veste il y a eu, sans préjudice du fait que l'on ne voit pas comment l'intéressé aurait pu atteindre une poche, les mains attachées dans le dos. La théorie du MP selon laquelle la substance aurait été cachée dans la manche de l'intimé, qui serait ensuite parvenu à la faire glisser jusque dans ses mains puis dans la fente de la banquette arrière est moins invraisemblable mais néanmoins théorique. Elle n'est en tout cas pas plus crédible que l'hypothèse de l'innocence de l'intimé. Certes, il reste que les gendarmes ont trouvé la drogue aussitôt après le transport litigieux, mais nonobstant les protestations du policier entendu comme témoin, il ne peut être exclu qu'elle y ait été laissée par une personne transportée avant l'intimé, étant rappelé que celui-ci a été interpellé à 17h13 alors que la voiture était en fonction depuis midi et que les gendarmes en patrouille avaient entrepris d'effectuer des contrôles de personnes, de sorte que plusieurs individus ont pu y prendre place successivement. Contrairement à ce que soutient le MP, ce n'est pas juger que ce témoin serait parjure que d'admettre qu'il a pu commettre une erreur, en omettant une fouille, ou en y procédant de façon un peu superficielle ou distraite, d'autant plus qu'il s'agit d'une manœuvre de routine. Comme le fait observer l'intimé, on ne peut en tout cas tenir pour certain qu'entendu un mois après les faits, le gendarme avait un souvenir précis du déroulement de la journée. Il semble d'ailleurs bien s'être trompé au sujet de la veste et ne se rappelait plus si les manches de l'intimé avaient été fouillées ou non. La seule présence de l'intimé dans un quartier qui est certes notoirement le théâtre de trafics divers n'est en aucun cas un indice probant. L'absence d'antécédents spécifiques de l'intéressé, alors qu'il séjourne en Suisse depuis plusieurs années, est autrement plus significatif. Aussi, il faut retenir que l'acquittement de l'intimé procède d'une correcte application du principe in dubio por reo de sorte que l'appel du MP est rejeté et le verdict d'acquittement du chef d'infraction à la LStup confirmé

4. 4.1. Aux termes de l'art. 404 CPP la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut toutefois examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2). L'art. 404 al. 2 CPP doit être appliqué avec retenue, sous peine de vider de sa substance la portée des art. 399 al. 3 et al. 4 et 404 al. 1 CPP. L'autorité d'appel n'a ainsi pas à rechercher si des erreurs dans l'application du droit ont été commises par le juge précédent ou à examiner des questions juridiques qui ne se posent pas à elle. Si l'autorité d'appel décide de faire usage de la possibilité prévue par l'art. 404 al. 2 CPP, elle doit en informer préalablement les participants à la procédure et leur donner l'occasion de se déterminer (arrêts 6B_419/2014 du 9 janvier 2014 consid. 2.3, 6B_1146/2013 du 3 juin 2014 consid. 2.1 ainsi que les références citées). 4.2. Par arrêté fédéral du 18 juin 2010 (RO 2010 5925), la Suisse a repris la Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE). Pour le Tribunal fédéral, il convient d'appliquer l'art. 115 LEtr en considération de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : la CJUE) relative à cette directive, sans quoi la participation de la Suisse à Schengen pourrait être menacée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_525/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1.1 et les références citées ; 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.1; 6B_173/2013 du 19 août 2013. consid. 1.1 à 1.4). D'après le Tribunal fédéral, la Directive sur le retour n'exclut pas l'application des dispositions pénales nationales lorsque les autorités administratives ont entrepris toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour, mais que la procédure de retour a échoué en raison du comportement de l'intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_139/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.4 ; 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.1.3 et 2.2 ; 6B_188/2012 du 17 avril 2012 consid. 5). Dans d'autres arrêts, le Tribunal fédéral a souligné qu'une sanction pénale pour séjour illicite n'entrait en considération que si le renvoi était objectivement possible et qu'une procédure administrative de renvoi avait été engagée et qu'elle apparaissait d'emblée comme dénuée de toute chance de succès (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2012 du 19 avril 2013 consid. 1.4). Une condamnation pénale est également possible lorsque l'étranger n'a pas collaboré à son expulsion ou a évité la prise de mesures administratives en trompant les autorités de la police des étrangers sur sa volonté de quitter la Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2012 du 19 avril 2013 consid. 5). Conformément à cette jurisprudence, la CPAR a jugé qu'une peine d'emprisonnement pour séjour illégal ne pouvait être infligée à un ressortissant étranger que si la procédure administrative de renvoi avait été menée à son terme sans succès et que le ressortissant étranger demeurait sur le territoire sans motif justifié de non-retour. Dans un arrêt non publié 6B_1172/2014 du 23 novembre 2015, le Tribunal fédéral a retenu qu'aussi longtemps qu'une procédure administrative de renvoi n'avait pas été menée à terme, le cas échéant en ayant recours aux mesures de contrainte prévues par la loi fédérale sur les étrangers, une peine pécuniaire ne pouvait pas non plus être infligée, l'acquittement devant ainsi être prononcé. La CPAR n'a pu que se rallier à cette jurisprudence, même s'il n'est pas nécessairement manifeste qu'une peine pécuniaire puisse entraver une procédure de retour au même titre qu'une peine d'emprisonnement ni que l'impossibilité d'infliger l'une ou l'autre de ces deux sanctions doive aboutir à un acquittement, plutôt qu'à une exemption de peine ( AARP/31/2016 du 2 février 2016 consid. 2.1.2). 4.3. L'intimé, qui n'a pas interjeté appel ou appel joint, requiert néanmoins que la Cour de céans réexamine sa condamnation du chef de violation de la LEtr, estimant que celle-ci est illégale, au sens de l'art. 404 al. 2 CPP, au regard de la dernière jurisprudence du Tribunal fédéral précitée. Le MP ne s'est certes pas prononcé sur ce point lors des débats d'appel, mais il aurait pu le faire au cours de son réquisitoire, l'intimé ayant annoncé le moyen à l'ouverture des débats, ou à l'occasion d'une réplique, qu'il n'a pas demandée. Il peut donc être entré en matière. À lire la jurisprudence précitée, on ne saurait se contenter, comme l'a fait le premier juge, de constater que l'intimé est seul responsable de ce que les autorités administratives n'ont pu procéder à son renvoi, pour avoir quitté le foyer de requérants d'asile sans laisser une adresse à laquelle il pourrait être contacté. Encore aurait-il fallu que des mesures soient prises, en vue de retrouver sa trace puis de le retenir en détention administrative jusqu'à son renvoi. D'ailleurs, les informations données par le Service de la population vaudois au MP sont révélatrices de la passivité des autorités. Dans la mesure où une correcte application de la jurisprudence dont se prévaut l'intimé conduirait à son acquittement, nonobstant les hésitations de la CPAR sus-évoquées, il faut admettre que la décision contraire du Tribunal de police est inéquitable, de sorte qu'il y a lieu de la réformer d'office, en application de l'art. 404 al. 2 CPP. Le jugement litigieux sera par conséquent réformé d'office et l'intimé acquitté du chef de violation de la LEtr. 5. Vu l'issue de la procédure, la CPAR doit encore examiner d'office la question d'une éventuelle indemnisation de l'intimé, en application de l'art. 429 CPP. Sur la base des éléments du dossier, il appert que le seul préjudice subi par celui-ci du fait de la procédure a trait au tort moral découlant de la détention provisoire, laquelle a duré deux jours. Conformément à la jurisprudence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_437/2014 du 29 décembre 2014 consid. 3 ; 6B_133/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3.2 et les arrêts cités), un montant de CHF 400.- lui est dès lors alloué. 6. L'appel ayant été admis, il n'est pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario ).

7. 7.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 7.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 7.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). 7.3. En l'occurrence, l'activité décrite lors des débats d'appel par le défenseur d'office est raisonnable et conforme aux principes développés en application des dispositions qui précèdent. Il convient partant d'arrêter l'indemnité due à M e B______ à CHF 520.- (arrondi ; majoration forfaitaire de 20% et TVA au taux de 8% comprises).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/513/2015 rendu le 20 juillet 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/20335/2014. Le rejette. Annule néanmoins le jugement entrepris. Et statuant à nouveau : Libère A______ des fins de la poursuite. Condamne l'État de Genève à payer à A______ la somme de CHF 400.- à titre de tort moral. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue portée sous chiffre 1 de l'inventaire du 17 octobre 2014. Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'État. Arrête à CHF 520.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt, en original, aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Valérie LAUBER, juges; Monsieur Alain SULLIGER, greffier-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).