NON-ENTREE EN MATIERE;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;SYNDICAT | CPP.310; CPP.303
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des plaignants qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let.b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 Les recourants reprochent au Ministère public de ne pas avoir retenu l'existence d'une dénonciation calomnieuse.
E. 3.1 Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a).
E. 3.2 L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. L'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.1.2). Celui qui admet que sa dénonciation est peut-être fausse ne sait pas innocente la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176). La fausseté de l'accusation doit en principe être établie par une décision qui la constate, qu'il s'agisse d'un acquittement, d'un non-lieu ou d'un classement, le juge de la dénonciation calomnieuse étant lié par cette décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176). Cependant, cette décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 p. 178 et la référence citée). Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette volonté de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83 ). La preuve de l'intention de l'auteur doit être soumise à des exigences élevées (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 3 ème éd., Bâle 2013, n. 25 ad art. 303 CP).
E. 3.3 En l'espèce, le mis en cause a certes été condamné, les 30 janvier 2019 puis 28 octobre suivant, dans le cadre de la procédure civile intentée par les travailleurs. Il a toutefois toujours contesté les prétentions de ceux-ci, durant plus de deux ans, alléguant notamment avoir payé l'intégralité de leurs salaires de main à main, ce qu'il n'a pas réussi à prouver. Or, au moment du dépôt de sa plainte pénale, le 31 juillet 2017, non seulement aucune décision ne constatait qu'il ne s'était pas acquitté de l'intégralité des salaires dus, mais aucune action n'avait encore été intentée contre lui devant la juridiction des prud'hommes, puisque la demande n'a été déposée que le 24 octobre suivant. La plainte visait les propos tenus sur des banderoles devant son restaurant et un article de journal, en juillet 2017. En outre, et surtout, il était accusé par ses employés et le syndicat de menaces pour avoir exhibé une arme de poing, faits qui n'ont pas été prouvés et ont fait l'objet d'une non-entrée en matière. Ainsi, il n'est pas possible de retenir que le mis en cause aurait voulu, en déposant sa plainte, dénoncer les recourants comme auteurs d'une infraction, tout en les sachant pertinemment innocents. Il apparait plutôt qu'il entendait défendre son honneur face à la vive polémique syndicale et les graves accusations de menaces dont il faisait l'objet. Il n'est ainsi pas possible d'exclure la bonne foi du mis en cause au moment du dépôt de sa plainte, étant relevé que les travailleurs n'ont d'ailleurs pas obtenu intégralement gain de cause dans le cadre de la procédure civile. Les éléments constitutifs de l'infraction n'étant pas réunis, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière se justifiait. L'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 4 Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ et C______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/20328/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 16.02.2021 P/20328/2020
NON-ENTREE EN MATIERE;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;SYNDICAT | CPP.310; CPP.303
P/20328/2020 ACPR/105/2021 du 16.02.2021 sur ONMMP/3361/2020 ( MP ) , REJETE Recours TF déposé le 22.03.2021, rendu le 26.10.2021, REJETE, 6B_329/2021 Descripteurs : NON-ENTREE EN MATIERE;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;SYNDICAT Normes : CPP.310; CPP.303 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/20328/2020 ACPR/ 105/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 16 février 2021 Entre A______ , p.a Syndicat B______, ______, et C______, p.a Syndicat B______, ______, comparant tous deux par Me Olivier PETER, avocat, PETER MOREAU SA, chemin de la Gravière 6, case postale 71, 1211 Genève 8, recourants, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 octobre 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 11 novembre 2020, A______ et C______ recourent contre l'ordonnance du 30 octobre 2020, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur leur plainte du 6 octobre 2020 contre D______ pour dénonciation calomnieuse. Les recourants concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la procédure au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction. b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 1'000.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 31 juillet 2017, D______, associé gérant de la société E______ SARL, a déposé plainte pénale contre C______, secrétaire syndical auprès du Syndicat B______, et deux de ses anciens employés, F______ et A______, lesquels avaient été engagés par une autre de ses sociétés en qualité de manoeuvres pour effectuer des travaux de rénovation dans un de ses restaurants. En substance, il leur reprochait de l'avoir accusé, erronément, de tenir une conduite contraire à l'honneur en alléguant que des arriérés de salaire étaient dus (chiffrés à CHF 23'615.- chacun), et d'avoir menacé ses employés en exposant une arme de poing sur le comptoir de l'établissement, faits constitutifs de diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP) et tentative de contrainte (art. 180 cum 22 CP) Ces comportements diffamants, dénoncés dans une lettre que lui avait adressée le syndicat le 11 juillet 2017, avaient été, en substance, repris sur des banderoles lors de deux manifestations devant le restaurant les 18 et 20 juillet suivant, ainsi que dans un article paru dans [le journal] "G______" . L'accès à son futur restaurant avait également été entravé lors des évènements précités. Selon D______, les employés avaient été "intégralement rémunérés pour les heures effectuées" et il contestait avoir exhibé une arme de poing. La procédure a été suspendue à la demande des prévenus. b. Le 24 octobre 2017, F______ et A______ ont, à l'aide du syndicat, déposé des demandes en paiement contre D______ auprès du Tribunal des Prud'hommes pour des montants litigieux respectifs de CHF 47'059.20. En substance, les indemnités réclamées se référaient à des salaires non-perçus, des vacances non prises et au treizième salaire. c. Le 22 décembre 2017, ils ont augmenté leurs prétentions de CHF 4'645.80 avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er juillet 2017 (art. 328 CO). d. D______ a contesté les prétentions de F______ et A______, alléguant notamment des périodes de travail plus courtes que celles dont faisaient état les demandeurs; il s'était acquitté des salaires afférents de main à main, ses employés ne disposant pas de compte bancaire. Il n'avait toutefois pas établi de reçu. e. Par jugements du 30 janvier 2019 ( JTPH/30/2019 et JTPH/31/2019 ), le Tribunal des Prud'hommes a condamné D______ à verser à: · F______ : la somme brute de CHF 10'053.40 avec intérêt, sous déduction de CHF 2'900.- déjà perçus, et la somme nette de CHF 700.-, avec intérêts ; et à · A______ : la somme de CHF 475.90 avec intérêts, la somme nette de CHF 35.- avec intérêts, la somme brute de CHF 9'335.30 avec intérêts, sous déduction de CHF 2'900.- déjà perçus, et la somme nette de CHF 647.50 avec intérêts. En substance, le Tribunal n'a pas retenu l'intégralité des périodes de travail alléguées par les demandeurs, se fondant notamment sur le contrat de travail et les procès-verbaux de contrôle de chantier. Il leur a accordé, pour les périodes retenues, le salaire y relatif, sous déduction des montants que les demandeurs reconnaissaient avoir déjà perçus, l'employeur n'ayant pas prouvé avoir versé le montant figurant sur la fiche de salaire. Il y a également ajouté le treizième salaire ainsi que l'indemnité vacances. Les menaces ne pouvaient être établies, en raison des versions contradictoires des parties et de l'absence de témoin. f. F______ et A______ ont recouru contre ces décisions auprès de la Cour de justice. g. Par arrêts du 28 octobre 2019 ( CAPH/183/2019 et CAPH/182/2019 ), la Chambre d'appel des Prud'hommes de la Cour de justice a condamné D______ à verser à : · F______ : la somme brute de CHF 10'053.40, avec intérêts, sous déduction de la somme nette de CHF 1'000.- déjà perçue, et la somme nette de CHF 3'351.15 avec intérêts ; · A______ : la somme brute de CHF 9'335.30, avec intérêts, sous déduction de la somme nette de CHF 1'000.-, et la somme nette de CHF 3'295.- avec intérêts. La Cour a considéré que les périodes retenues par l'autorité précédente étaient exactes, sous réserve de la date de la fin du contrat, écartant ainsi l'existence d'une résiliation pour justes motifs. Elle a également réduit le montant des sommes déjà perçues, les demandeurs exposant avoir reçu CHF 2'900.- pour l'intégralité des périodes de travail alléguées, mais seulement CHF 1'000.- pour celles retenues par les autorités. h. Aucune partie n'a recouru contre cette décision. i. Par ordonnance du 16 juin 2020, le Ministère public a classé la procédure relative à la plainte de D______, retenant que les affirmations selon lesquelles l'entier des heures dues n'avait pas été payé par le plaignant "s'étaient révélées exactes" . Au vu des déclarations contradictoires, il était en outre impossible d'instruire les faits en relation avec les menaces alléguées. j. D______ n'a pas recouru contre cette décision. k. Le 6 octobre 2020, A______ et C______ ont déposé plainte pénale contre D______ pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). En sa qualité d'employeur, D______ était parfaitement conscient de la fausseté des accusations proférées contre eux dans sa plainte pénale. Il n'avait d'ailleurs pas recouru contre les décisions rendues par les juridictions civiles. Ainsi, sa plainte pénale avait pour seul but d'empêcher ses employés de réclamer les salaires dus. La plainte de D______ constituait en outre une entrave à la liberté d'association syndicale. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient l'absence d'éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse. Si A______ avait certes établi avoir une créance contre D______, l'affirmation de ce dernier, dans sa plainte, selon laquelle les montants n'étaient pas dus n'équivalait pas à dénoncer son employé comme auteur d'un crime ou d'un délit, dans la mesure où " le non-paiement d'une créance, quel qu'en soit le fondement, qui donn [ait] lieu à une contestation, se tradui [sai] t par un litige civil ". S'agissant des menaces, l'administration des preuves dans le cadre de la procédure civile n'avait pas permis de démontrer que D______ s'était rendu coupable du comportement dénoncé. Il était donc légitimé à se sentir atteint par les propos de C______ dans son honneur et donc de s'en plaindre par la voie pénale. En pareilles circonstances, on ne pouvait retenir que D______ avait délibérément dénoncé A______ et C______ comme auteurs d'une infraction alors qu'il les savait innocents. D. a. Dans leur recours, A______ et C______ exposent que D______ avait, dans sa plainte pénale, volontairement communiqué au Ministère public des informations inexactes, à savoir qu'il avait " intégralement rémunéré les travailleurs " et que " les montant réclamés n'étaient pas dus ", afin de pouvoir ensuite les accuser de diffamation et calomnie pour avoir revendiqué publiquement les salaires impayés. D______ était conscient du caractère inexact de ses affirmations puisque les autorités civiles avaient considéré que les montants figurant sur les fiches de salaire, qu'il avait lui-même produites, n'avaient été que partiellement payés. Il avait donc agi dans le seul but de provoquer l'ouverture d'une procédure pénale contre eux. En outre, le Ministère public ne pouvait refuser d'entrer en matière sans violer le droit international (art. 10 CEDH et Convention n° 87 sur la liberté syndicale OIT). La menace de poursuites pénales en réponse à l'expression d'opinions légitimes pouvait avoir un effet d'intimidation et était préjudiciable à l'exercice des droits syndicaux. Il appartenait donc au Ministère public, à tout le moins, d'ouvrir une instruction contre D______, afin d'assurer l'exercice de ce droit aux travailleurs et aux syndicats. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des plaignants qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let.b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Les recourants reprochent au Ministère public de ne pas avoir retenu l'existence d'une dénonciation calomnieuse. 3.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). 3.2. L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. L'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.1.2). Celui qui admet que sa dénonciation est peut-être fausse ne sait pas innocente la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176). La fausseté de l'accusation doit en principe être établie par une décision qui la constate, qu'il s'agisse d'un acquittement, d'un non-lieu ou d'un classement, le juge de la dénonciation calomnieuse étant lié par cette décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176). Cependant, cette décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 p. 178 et la référence citée). Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette volonté de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83 ). La preuve de l'intention de l'auteur doit être soumise à des exigences élevées (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 3 ème éd., Bâle 2013, n. 25 ad art. 303 CP). 3.3. En l'espèce, le mis en cause a certes été condamné, les 30 janvier 2019 puis 28 octobre suivant, dans le cadre de la procédure civile intentée par les travailleurs. Il a toutefois toujours contesté les prétentions de ceux-ci, durant plus de deux ans, alléguant notamment avoir payé l'intégralité de leurs salaires de main à main, ce qu'il n'a pas réussi à prouver. Or, au moment du dépôt de sa plainte pénale, le 31 juillet 2017, non seulement aucune décision ne constatait qu'il ne s'était pas acquitté de l'intégralité des salaires dus, mais aucune action n'avait encore été intentée contre lui devant la juridiction des prud'hommes, puisque la demande n'a été déposée que le 24 octobre suivant. La plainte visait les propos tenus sur des banderoles devant son restaurant et un article de journal, en juillet 2017. En outre, et surtout, il était accusé par ses employés et le syndicat de menaces pour avoir exhibé une arme de poing, faits qui n'ont pas été prouvés et ont fait l'objet d'une non-entrée en matière. Ainsi, il n'est pas possible de retenir que le mis en cause aurait voulu, en déposant sa plainte, dénoncer les recourants comme auteurs d'une infraction, tout en les sachant pertinemment innocents. Il apparait plutôt qu'il entendait défendre son honneur face à la vive polémique syndicale et les graves accusations de menaces dont il faisait l'objet. Il n'est ainsi pas possible d'exclure la bonne foi du mis en cause au moment du dépôt de sa plainte, étant relevé que les travailleurs n'ont d'ailleurs pas obtenu intégralement gain de cause dans le cadre de la procédure civile. Les éléments constitutifs de l'infraction n'étant pas réunis, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière se justifiait. L'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ et C______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/20328/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00