VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION ; EXCÈS DE VITESSE ; TRAVAUX D'ENTRETIEN(EN GÉNÉRAL) ; FIXATION DE LA PEINE ; ERREUR SUR LES FAITS(DROIT PÉNAL) ; PEINE PÉCUNIAIRE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; AMENDE ; FRAIS JUDICIAIRES | LCR.90.al2; LCR.26.al1; LCR.27.al1; LCR.32.al1; CP.13; CP.47; aCP.34.al1; CP.42.al4; CP.106; CPP.428
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les frais et les indemnités (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 1.2 Chacun se conformera aux signaux et aux marques. Les signaux et les marques priment les règles générales (art. 27 al. 1 LCR). D'après l'art. 103 al. 1 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR - RS 741.21), les signaux doivent en principe être placés sur le bord droit de la route. Le signal « Vitesse maximale » (panneau 2.30) indique en km/h la vitesse que les véhicules ne doivent pas dépasser même si les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont bonnes (art. 22 al. 1 OSR). Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal « Travaux » (panneau 1.14) qui sera répété près du chantier même (art. 80 al. 1 OSR). Le Tribunal fédéral a retenu que le signal ou la marque est l'expression même de la décision de l'autorité et qu'ils s'imposent, lorsqu'ils sont clairs et que leur portée est aisément reconnaissable, même si la décision de l'autorité que matérialise le signe ou la marque est viciée ; il faut toutefois que le signal ou la marque soit apposé aux abords de la route, de manière conforme aux règles y relatives. Dans ce cas, le signal ou la marque, même irréguliers, doivent, par principe, être respectés, dans la mesure où ils créent des apparences juridiques dignes d'être protégées ; en effet, il importe que les usagers puissent se fier aux signaux et marques apposés sur la chaussée, sauf à créer des risques élevés d'accident découlant de l'application de prescriptions différentes, selon que l'auteur connaît ou non l'existence d'un vice affectant la décision matérialisée par le signal ou la marque. Les seules exceptions à ce principe sont retenues pour les prescriptions qui n'ont aucun impact sur la sécurité du trafic, comme les prescriptions relatives à la durée du stationnement des véhicules (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR) , Berne 2007, n. 12 ad art. 90 LCR). 3.1.3. Selon l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. L'art. 4a let. b de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11) prévoit que la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables, 80 km/h hors des localités. Toutefois, lorsqu'un signal indique une autre vitesse que la limite générale, celle-ci est applicable (art. 4a al. 5 OCR).
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1).
E. 2.2 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (art. 13 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]).
E. 3 3.1.1. Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR).
E. 3.2 L'art. 90 LCR constitue la base légale pour réprimer la violation des règles de la circulation routière (ATF 100 IV 71 consid. 1).
E. 3.2.1 L'art. 90 al. 1 LCR réprime, au titre de contravention, la violation simple des règles de la circulation routière.
E. 3.2.2 L'art. 90 al. 2 LCR sanctionne, en revanche, d'une peine délictuelle celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96 ; ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1). Le comportement de l'auteur crée une mise en danger concrète lorsqu'il existe, selon le cours ordinaire des choses, une probabilité sérieuse de réalisation effective et imminente du risque, à savoir une atteinte à la vie ou à la santé d'au moins une personne déterminée (Y. JEANNERET, op. cit ., n. 26 ad art. 90 LCR ; C. MIZEL, La violation grave des règles de la circulation , in PJA 2004, p. 1483 ss, spéc. 1491). Il y a mise en danger abstraite accrue lorsqu'une ou des personnes indéterminées auraient pu se trouver potentiellement exposées à un danger pour leur intégrité physique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2 et 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 13.2). L'existence d'un danger concret, d'un danger abstrait accru ou d'un danger tout simplement abstrait dépend des circonstances dans lesquelles la violation a eu lieu. Le critère déterminant pour conclure à l'existence d'un danger abstrait accru réside dans l'imminence du danger (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 et les références). La violation d'une règle de circulation est objectivement grave, lorsque cette règle apparaît fondamentale. Ainsi, les notions de violation grave et de violation d'une règle fondamentale se confondent. La jurisprudence retient, en général, le caractère fondamental des règles relatives à la vitesse (Y. JEANNERET, op. cit. , n. 20-21 ad art. 90 LCR et la jurisprudence citée). Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. En principe, il y a lieu de retenir une négligence grossière lorsque la violation des règles de la circulation routière est objectivement grave. Plus la violation de la règle de la circulation apparaît objectivement grave, plus facilement sera admis l'existence d'une absence de scrupules, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire. L'acceptation de l'absence de scrupules ne peut cependant pas être déduite de toute inattention (cf. ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96 et les références ; ATF 143 IV 500 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2). La présence d'un chantier sur la chaussée doit inciter les conducteurs à une attention et une prudence accrues. A défaut, l'élément subjectif de l'infraction est réalisé. La présence d'ouvriers dans la zone accroît considérablement les risques pour la sécurité et ce même si ceux-ci travaillent derrière un grillage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.3.2). Le devoir d'attention particulière du conducteur requis, notamment par l'art. 3 al. 1 OCR, rend inexcusable le fait de ne pas avoir aperçu un panneau de signalisation routière (Y. JEANNERET, op. cit. , n. 64 ad art. 90 LCR). Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement. Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 ss ; ATF 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss ; ATF 123 II 106 consid. 2c p. 113 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1 ; 6B_865/2014 du 2 avril 2015 consid. 1.5). Le Tribunal fédéral a jugé que ces seuils s'appliquaient aux configurations classiques et ne pouvaient pas être transposés sans autre aux portions de route sur lesquelles la vitesse était limitée pour des raisons de sécurité, une adaptation au type de route comparable devant être opérée dans un tel cas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.3.1). Un excès de vitesse de moindre ampleur peut aussi satisfaire aux conditions d'application de l'art. 90 ch. 2 LCR, notamment lorsque l'auteur dépasse d'autres véhicules avec une importante différence de vitesse (Y. JEANNERET, op. cit. , n. 51 ad art. 90 LCR). Le conducteur qui dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l'absence de scrupules sous l'angle subjectif, sous réserve d'indices contraires spécifiques (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1011/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1 ; 6B_571/2012 du 8 avril 2013 consid. 3.4).
E. 3.3 Appelé précisément à connaître d'un autre cas de dépassement de vitesse de 41 km/h, commis le même jour que celui de l'appelant, sur la route de Lausanne, à proximité du n o ______, en direction de Genève, le Tribunal fédéral a observé que la limitation de vitesse, circonscrite aux abords du chantier, était en l'occurrence destinée à protéger celui-ci et en particulier les personnes y travaillant. La chaussée était en l'espèce physiquement entravée fût-ce sur la voie de circulation inverse – par des travaux, ceux-ci devant laisser prévoir la présence d'ouvriers alentour. Le conducteur intimé devait tenir compte de cette présence potentielle, quand bien même il n'y avait pas de tiers à la sortie des abords du chantier. L'excès de vitesse commis par ce dernier aux abords du chantier avait ainsi été réalisé sans scrupules. En conséquence, le cas devait être qualifié de grave, tant objectivement que subjectivement. Il n'y avait pas de circonstance exceptionnelle permettant de considérer que l'excès de vitesse commis par le conducteur intimé n'était pas grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR (arrêt du Tribunal fédéral 6B_672/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.3).
E. 4 En l'espèce, il est établi et non contesté que l'appelant a commis un excès de vitesse de 49 km/h, sur un tronçon situé hors localité, mais provisoirement limité à 40 km/h en raison de travaux sur la voie opposée. Au vu de la photographie des lieux versée à la procédure, une telle limitation de vitesse, en lien avec l'existence de travaux, était dûment signalée au moyen de panneaux topiques (panneaux 2.30 « Vitesse maximale » et 1.14 « Travaux » selon l'OSR), dans son sens de marche et sur le côté droit de la route. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, la signalisation adoptée n'était pas peu claire et aucun élément n'était susceptible de le tromper, de sorte qu'une erreur sur les faits inévitable ne saurait entrer en ligne de compte. On en veut également pour preuve que, du propre aveu de l'appelant, des véhicules circulaient devant lui au ralenti, avant qu'il n'entreprenne de les dépasser. Au demeurant, il importe peu de s'interroger sur la légitimité de la limitation de vitesse imposée sur la voie empruntée par l'appelant, du fait que les travaux avaient cours sur la voie opposée, dès lors que le panneau signalant ladite limitation devait, en tout état de cause, être observé, au vu du risque créé dans le cas contraire. En ne prêtant pas attention auxdits panneaux et en accélérant jusqu'à 89 km/h (déduction faite de la marge de sécurité), ce au début des travaux ayant cours sur la voie opposée, pour dépasser des véhicules, qui circulaient précisément au ralenti, l'appelant a fait preuve d'une inattention blâmable et a, objectivement, créé un danger sérieux, à tout le moins abstrait accru, tant pour les autres usagers de la route qui roulaient deux fois moins vite que lui, que pour les éventuels ouvriers qui pouvaient se trouver à proximité, tel que le Tribunal fédéral l'a récemment jugé dans un cas similaire ( supra 3.3). Ce faisant, il a adopté un comportement sans égard pour les autres usagers de la route et a ainsi agi, à tout le moins, par négligence grossière. Contrairement à ce qu'il prétend, la route n'était manifestement pas utilisable " comme de coutume ". Aucune circonstance particulière ne fait apparaître le comportement de l'appelant sous un jour plus favorable, de sorte qu'une absence de scrupules doit être admise, en dépit de ses dénégations. Enfin, le dépassement de vitesse litigieux de 49 km/h est bien supérieur, tant au seuil de 25 km/h fixé par la jurisprudence pour les routes à l'intérieur des localités, auxquelles le tronçon litigieux, limité à 40 km/h, était alors comparable, qu'à celui de 30 km/h retenu pour les routes hors localités, de sorte qu'il doit être, sous cet angle également, objectivement et subjectivement, qualifié de grave. Partant, le verdict de culpabilité rendu à l'encontre de l'appelant, du chef de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, ne peut qu'être confirmé.
E. 5 5.1. Cette infraction est sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 5.2.1. À l'aune de l'art. 2 CP, la réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 marque un durcissement du droit des sanctions et est ainsi, en principe, moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, Rem. prél., n. 6 ad art. 34 à 41 CP). 5.2.2. En l'espèce, il sera fait application du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, l'acte reproché ayant été commis sous l'empire de ce droit, et le nouveau droit des sanctions n'apparaissant pas plus favorable à l'appelant. 5.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 coonsid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 5.3.2. Selon l'art. 34 al. 1 aCP, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende ; le juge en fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus et le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 aCP). 5.3.3. Le juge peut prononcer, en plus du sursis (art. 42 al. 1 aCP), une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 aCP). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge fixe le montant de l'amende et la quotité de la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CPP). En cas de peines combinées au sens de l'art. 42 al. 4 CP, l'amende ne peut pas conduire à une aggravation de la peine ou au prononcé d'une sanction supplémentaire. Si une peine combinée est justifiée, les deux sanctions considérées ensemble doivent correspondre à la gravité de la faute (ATF 134 IV 53 consid. 5.2 p. 55 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_61/2010 du 27 juillet 2010 consid. 5.2). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4 p. 191).
E. 5.4 En l'occurrence, la faute de l'appelant est grave. Il a violé de manière importante et avec une absence de scrupules les règles fondamentales de la circulation routière relatives à la vitesse. La collaboration de l'appelant à la procédure doit être qualifiée de bonne. Sa prise de conscience est, quant à elle, inachevée, l'appelant minimisant encore les faits en appel, bien que les regrettant. Sa situation personnelle est bonne. Il n'a aucun antécédent judiciaire, élément toutefois neutre s'agissant de la fixation de la peine. Compte tenu des circonstances, le prononcé d'une peine pécuniaire d'une quotité de 120 jours-amende consacre une application correcte des critères des art. 34a CP et 47 CP. Le montant unitaire de la peine de CHF 180.-, non contesté en soi, est également adéquat, en particulier au regard de la situation financière de l'appelant, de sorte qu'il n'y a pas lieu de le revoir. Le bénéfice du sursis lui est acquis, tout comme un délai d'épreuve fixé au minimum légal de deux ans. Au vu de la peine infligée et du sursis octroyé, il se justifie de condamner également l'appelant à une amende à titre de sanction immédiate, dans une but de prévention spéciale. A cet égard, le montant arrêté à CHF 4'320.-, également non critiqué en soi et n'excédant pas de plus de 20% la peine principale, est approprié à la faute commise, de même que la peine privative de liberté de substitution de 24 jours. Par conséquent, le jugement entrepris doit être intégralement confirmé.
E. 6 2. Ce dernier, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant en appel un émolument d'arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).
* * * * *
E. 6.1 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les prétentions en indemnisation de l'appelant (art. 429 CPP a contrario ).
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/597/2018 rendu le 17 mai 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/20223/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Direction générale des véhicules, ainsi qu'au Service des contraventions. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Madame Valérie LAUBER, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/20223/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/316/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de procédure de 1 ère instance. CHF 1'586.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel .(Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'715.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'301.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 09.10.2018 P/20223/2017
VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION ; EXCÈS DE VITESSE ; TRAVAUX D'ENTRETIEN(EN GÉNÉRAL) ; FIXATION DE LA PEINE ; ERREUR SUR LES FAITS(DROIT PÉNAL) ; PEINE PÉCUNIAIRE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; AMENDE ; FRAIS JUDICIAIRES | LCR.90.al2; LCR.26.al1; LCR.27.al1; LCR.32.al1; CP.13; CP.47; aCP.34.al1; CP.42.al4; CP.106; CPP.428
P/20223/2017 AARP/316/2018 du 09.10.2018 sur JTDP/597/2018 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION ; EXCÈS DE VITESSE ; TRAVAUX D'ENTRETIEN(EN GÉNÉRAL) ; FIXATION DE LA PEINE ; ERREUR SUR LES FAITS(DROIT PÉNAL) ; PEINE PÉCUNIAIRE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; AMENDE ; FRAIS JUDICIAIRES Normes : LCR.90.al2; LCR.26.al1; LCR.27.al1; LCR.32.al1; CP.13; CP.47; aCP.34.al1; CP.42.al4; CP.106; CPP.428 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20223/2017 AARP/ 316/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 9 octobre 2018 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e Guy ZWAHLEN, avocat, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12, appelant, contre le jugement JTDP/597/2018 rendu le 17 mai 2018 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 24 mai 2018, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 17 mai 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 29 mai suivant, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 180.- l'unité, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 4'320.- (peine privative de liberté de substitution : 24 jours), rejetant pour le surplus ses conclusions en indemnisation et mettant l'ensemble des frais de la procédure à sa charge. b. Par acte transmis au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR) le 5 juin 2018, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP -RS 312.0). Il conclut à une déqualification des faits en violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et à sa condamnation à une simple amende. c. Selon l'acte d'accusation du 20 décembre 2017, il est reproché à A______ d'avoir, le 1 er février 2017, à 09h47, sur la route de Lausanne, à proximité du n o ______, sur la commune de Genthod, en direction de Genève, circulé au volant de son véhicule de marque et modèle ______ immatriculé 1______, à la vitesse de 89 km/h, après déduction de la marge de sécurité de 5 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était de 40 km/h. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. D'après le rapport de renseignements du 15 septembre 2017, le dépassement de vitesse reproché avait été constaté par un radar fixe. A l'endroit où il était survenu, dans le sens de marche en direction de Genève, la route de Lausanne comportait deux voies de circulation rectilignes, ainsi qu'une piste cyclable. Au moment des faits, la route était sèche, la visibilité bonne et le trafic fluide. Bien que situé hors-localité, le tronçon était alors limité à 40 km/h (en raison de travaux sur la voie opposée). b. A la police, A______ a admis le dépassement de vitesse constaté. Il avait vu des travaux, mais sur le côté opposé de la chaussée, soit en direction de Versoix. Le tronçon de route emprunté, qu'il connaissait bien, était en principe limité à 60 km/h. Comme des voitures roulaient lentement devant lui, il avait effectué une accélération pour en dépasser plusieurs, puis avait décéléré à 60 km/h, sans voir le panneau provisoire de limitation de vitesse à 40 km/h. Il ne comprenait pas pour quelle raison ledit tronçon avait été limité à cette vitesse dans son sens de marche, dès lors que les travaux se situaient uniquement sur le côté opposé. Du reste, lorsque, par la suite, les travaux avaient été effectués sur le tronçon en direction de Genève, la vitesse n'avait pas été limitée sur la voie opposée. Il n'avait pas pour habitude de rouler vite et cela avait été un choc pour lui de recevoir le constat d'infraction. Il s'occupait beaucoup de l'un de ses enfants souffrant d'un handicap et avait besoin de sa voiture pour cela. Il regrettait les faits. c.a. Devant le Ministère public, A______ a confirmé ses premières déclarations, tout en précisant que le tronçon incriminé était, en fait, généralement limité à 80 km/h. Ainsi, en temps normal, son excès de vitesse n'aurait été que de 9 km/h. Il se rendait alors à son travail ______ [rive gauche] et n'était pas pressé. Le panneau limitant la vitesse à 40 km/h était " petit " et sa présence parfaitement incongrue, en l'absence de travaux dans le sens emprunté. Il avait entrepris de dépasser par la gauche les véhicules qui roulaient très lentement sur la voie de droite, ce au début du chantier se trouvant sur le côté opposé. Il n'avait pas été évident de comprendre la raison pour laquelle ces voitures roulaient lentement. Il avait pensé que cela était dû à un véhicule en panne. A son sens, la signalisation indiquée était une erreur. Il avait appris que plusieurs personnes avaient également été " flashées " au même endroit. c.b. Il a produit des photographies des lieux, dont l'une montrant notamment, sur le côté droit du tronçon litigieux, un panneau de limitation de vitesse à 40 km/h, ainsi qu'un panneau de signalisation de travaux au-dessus. d. En première instance, A______ a maintenu reconnaître les faits reprochés. Conformément à ses précédentes explications, il n'avait pas vu le panneau incriminé. Il avait déposé une demande de naturalisation en 2016, bloquée jusqu'à droit jugé dans la présente procédure, ce qui constituait une source de stress pour lui. Il avait, par ailleurs, besoin de sa voiture pour se rendre à son travail. C. a. Avec l'accord des parties, la CPAR a ordonné une instruction écrite (art. 406 al. 2 CPP). b. Aux termes de son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, requérant, au surplus, une équitable indemnité pour ses frais d'avocat, selon la note d'honoraires jointe. Sur le plan objectif, il n'y avait pas eu de création d'un danger sérieux concret, ni abstrait. Outre les bonnes conditions météorologiques, la zone de travaux était entièrement située de l'autre côté de la voie empruntée et était protégée sur toute sa longueur par une barrière, ce qui excluait qu'un ouvrier la traverse. Le fait que, lorsque les travaux avaient été déplacés sur le côté de la route en direction de Bellevue, la vitesse n'avait pas été limitée sur la partie de la route où il n'y en avait pas, prouvait bien qu'il n'était pas dangereux de circuler à 80 km/h sur ce tronçon en l'absence de travaux. Au niveau subjectif, son comportement n'avait pas été dépourvu de scrupules, dès lors que la signalisation provisoire était placée trop bas et qu'il n'avait pas pu la voir en dépassant la file de véhicules. Aucun élément n'avait attiré son attention sur la limitation opérée, dès lors que la route était utilisable comme de coutume sur les deux voies et que les travaux étaient situés de l'autre côté de la route. Il maintenait ainsi qu'une limitation de 40 km/h dans son sens de marche était incongrue. Elle n'avait aucun but de sécurité routière et devait, selon toute vraisemblance, avoir été placée par erreur. En tout état de cause, il convenait d'admettre sa version des faits, plus favorable, en application du principe in dubio pro reo ou de le mettre au bénéfice d'une erreur sur les faits. Ce faisant, seule une violation simple des règles de la circulation routière pouvait être retenue et sa faute devait être qualifiée de légère, tout au plus de moyenne. Au regard de la peine, il fallait tenir compte de la procédure de retrait du permis de conduire dont il faisait l'objet et du risque de report de sa naturalisation si la peine pécuniaire infligée excédait 20 jours-amende, selon les courriers du Service des automobiles et de la navigation et du Service de la population produits. c. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel, faisant sienne la motivation du jugement entrepris. d. Le Tribunal de police confirme son jugement, sans formuler d'observations supplémentaires. e. Par courrier du 17 août 2018, auquel elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. D. A______, ressortissant ______ né le ______ 1957, est au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse, résidant sur le territoire depuis 1994, et en instance de naturalisation. Il est divorcé et père de trois enfants. Il exerce l'activité professionnelle de ______ à Genève et perçoit un salaire mensuel net de CHF 8'843.15. Il n'a pas d'antécédents judiciaires. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les frais et les indemnités (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.2. Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (art. 13 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]). 3. 3.1.1. Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR). 3. 1.2. Chacun se conformera aux signaux et aux marques. Les signaux et les marques priment les règles générales (art. 27 al. 1 LCR). D'après l'art. 103 al. 1 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR - RS 741.21), les signaux doivent en principe être placés sur le bord droit de la route. Le signal « Vitesse maximale » (panneau 2.30) indique en km/h la vitesse que les véhicules ne doivent pas dépasser même si les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont bonnes (art. 22 al. 1 OSR). Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal « Travaux » (panneau 1.14) qui sera répété près du chantier même (art. 80 al. 1 OSR). Le Tribunal fédéral a retenu que le signal ou la marque est l'expression même de la décision de l'autorité et qu'ils s'imposent, lorsqu'ils sont clairs et que leur portée est aisément reconnaissable, même si la décision de l'autorité que matérialise le signe ou la marque est viciée ; il faut toutefois que le signal ou la marque soit apposé aux abords de la route, de manière conforme aux règles y relatives. Dans ce cas, le signal ou la marque, même irréguliers, doivent, par principe, être respectés, dans la mesure où ils créent des apparences juridiques dignes d'être protégées ; en effet, il importe que les usagers puissent se fier aux signaux et marques apposés sur la chaussée, sauf à créer des risques élevés d'accident découlant de l'application de prescriptions différentes, selon que l'auteur connaît ou non l'existence d'un vice affectant la décision matérialisée par le signal ou la marque. Les seules exceptions à ce principe sont retenues pour les prescriptions qui n'ont aucun impact sur la sécurité du trafic, comme les prescriptions relatives à la durée du stationnement des véhicules (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR) , Berne 2007, n. 12 ad art. 90 LCR). 3.1.3. Selon l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. L'art. 4a let. b de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11) prévoit que la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables, 80 km/h hors des localités. Toutefois, lorsqu'un signal indique une autre vitesse que la limite générale, celle-ci est applicable (art. 4a al. 5 OCR). 3.2. L'art. 90 LCR constitue la base légale pour réprimer la violation des règles de la circulation routière (ATF 100 IV 71 consid. 1). 3.2.1. L'art. 90 al. 1 LCR réprime, au titre de contravention, la violation simple des règles de la circulation routière. 3.2.2. L'art. 90 al. 2 LCR sanctionne, en revanche, d'une peine délictuelle celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96 ; ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1). Le comportement de l'auteur crée une mise en danger concrète lorsqu'il existe, selon le cours ordinaire des choses, une probabilité sérieuse de réalisation effective et imminente du risque, à savoir une atteinte à la vie ou à la santé d'au moins une personne déterminée (Y. JEANNERET, op. cit ., n. 26 ad art. 90 LCR ; C. MIZEL, La violation grave des règles de la circulation , in PJA 2004, p. 1483 ss, spéc. 1491). Il y a mise en danger abstraite accrue lorsqu'une ou des personnes indéterminées auraient pu se trouver potentiellement exposées à un danger pour leur intégrité physique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2 et 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 13.2). L'existence d'un danger concret, d'un danger abstrait accru ou d'un danger tout simplement abstrait dépend des circonstances dans lesquelles la violation a eu lieu. Le critère déterminant pour conclure à l'existence d'un danger abstrait accru réside dans l'imminence du danger (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 et les références). La violation d'une règle de circulation est objectivement grave, lorsque cette règle apparaît fondamentale. Ainsi, les notions de violation grave et de violation d'une règle fondamentale se confondent. La jurisprudence retient, en général, le caractère fondamental des règles relatives à la vitesse (Y. JEANNERET, op. cit. , n. 20-21 ad art. 90 LCR et la jurisprudence citée). Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. En principe, il y a lieu de retenir une négligence grossière lorsque la violation des règles de la circulation routière est objectivement grave. Plus la violation de la règle de la circulation apparaît objectivement grave, plus facilement sera admis l'existence d'une absence de scrupules, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire. L'acceptation de l'absence de scrupules ne peut cependant pas être déduite de toute inattention (cf. ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96 et les références ; ATF 143 IV 500 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2). La présence d'un chantier sur la chaussée doit inciter les conducteurs à une attention et une prudence accrues. A défaut, l'élément subjectif de l'infraction est réalisé. La présence d'ouvriers dans la zone accroît considérablement les risques pour la sécurité et ce même si ceux-ci travaillent derrière un grillage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.3.2). Le devoir d'attention particulière du conducteur requis, notamment par l'art. 3 al. 1 OCR, rend inexcusable le fait de ne pas avoir aperçu un panneau de signalisation routière (Y. JEANNERET, op. cit. , n. 64 ad art. 90 LCR). Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement. Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 ss ; ATF 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss ; ATF 123 II 106 consid. 2c p. 113 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1 ; 6B_865/2014 du 2 avril 2015 consid. 1.5). Le Tribunal fédéral a jugé que ces seuils s'appliquaient aux configurations classiques et ne pouvaient pas être transposés sans autre aux portions de route sur lesquelles la vitesse était limitée pour des raisons de sécurité, une adaptation au type de route comparable devant être opérée dans un tel cas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.3.1). Un excès de vitesse de moindre ampleur peut aussi satisfaire aux conditions d'application de l'art. 90 ch. 2 LCR, notamment lorsque l'auteur dépasse d'autres véhicules avec une importante différence de vitesse (Y. JEANNERET, op. cit. , n. 51 ad art. 90 LCR). Le conducteur qui dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l'absence de scrupules sous l'angle subjectif, sous réserve d'indices contraires spécifiques (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1011/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1 ; 6B_571/2012 du 8 avril 2013 consid. 3.4). 3.3. Appelé précisément à connaître d'un autre cas de dépassement de vitesse de 41 km/h, commis le même jour que celui de l'appelant, sur la route de Lausanne, à proximité du n o ______, en direction de Genève, le Tribunal fédéral a observé que la limitation de vitesse, circonscrite aux abords du chantier, était en l'occurrence destinée à protéger celui-ci et en particulier les personnes y travaillant. La chaussée était en l'espèce physiquement entravée fût-ce sur la voie de circulation inverse – par des travaux, ceux-ci devant laisser prévoir la présence d'ouvriers alentour. Le conducteur intimé devait tenir compte de cette présence potentielle, quand bien même il n'y avait pas de tiers à la sortie des abords du chantier. L'excès de vitesse commis par ce dernier aux abords du chantier avait ainsi été réalisé sans scrupules. En conséquence, le cas devait être qualifié de grave, tant objectivement que subjectivement. Il n'y avait pas de circonstance exceptionnelle permettant de considérer que l'excès de vitesse commis par le conducteur intimé n'était pas grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR (arrêt du Tribunal fédéral 6B_672/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.3). 4. En l'espèce, il est établi et non contesté que l'appelant a commis un excès de vitesse de 49 km/h, sur un tronçon situé hors localité, mais provisoirement limité à 40 km/h en raison de travaux sur la voie opposée. Au vu de la photographie des lieux versée à la procédure, une telle limitation de vitesse, en lien avec l'existence de travaux, était dûment signalée au moyen de panneaux topiques (panneaux 2.30 « Vitesse maximale » et 1.14 « Travaux » selon l'OSR), dans son sens de marche et sur le côté droit de la route. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, la signalisation adoptée n'était pas peu claire et aucun élément n'était susceptible de le tromper, de sorte qu'une erreur sur les faits inévitable ne saurait entrer en ligne de compte. On en veut également pour preuve que, du propre aveu de l'appelant, des véhicules circulaient devant lui au ralenti, avant qu'il n'entreprenne de les dépasser. Au demeurant, il importe peu de s'interroger sur la légitimité de la limitation de vitesse imposée sur la voie empruntée par l'appelant, du fait que les travaux avaient cours sur la voie opposée, dès lors que le panneau signalant ladite limitation devait, en tout état de cause, être observé, au vu du risque créé dans le cas contraire. En ne prêtant pas attention auxdits panneaux et en accélérant jusqu'à 89 km/h (déduction faite de la marge de sécurité), ce au début des travaux ayant cours sur la voie opposée, pour dépasser des véhicules, qui circulaient précisément au ralenti, l'appelant a fait preuve d'une inattention blâmable et a, objectivement, créé un danger sérieux, à tout le moins abstrait accru, tant pour les autres usagers de la route qui roulaient deux fois moins vite que lui, que pour les éventuels ouvriers qui pouvaient se trouver à proximité, tel que le Tribunal fédéral l'a récemment jugé dans un cas similaire ( supra 3.3). Ce faisant, il a adopté un comportement sans égard pour les autres usagers de la route et a ainsi agi, à tout le moins, par négligence grossière. Contrairement à ce qu'il prétend, la route n'était manifestement pas utilisable " comme de coutume ". Aucune circonstance particulière ne fait apparaître le comportement de l'appelant sous un jour plus favorable, de sorte qu'une absence de scrupules doit être admise, en dépit de ses dénégations. Enfin, le dépassement de vitesse litigieux de 49 km/h est bien supérieur, tant au seuil de 25 km/h fixé par la jurisprudence pour les routes à l'intérieur des localités, auxquelles le tronçon litigieux, limité à 40 km/h, était alors comparable, qu'à celui de 30 km/h retenu pour les routes hors localités, de sorte qu'il doit être, sous cet angle également, objectivement et subjectivement, qualifié de grave. Partant, le verdict de culpabilité rendu à l'encontre de l'appelant, du chef de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, ne peut qu'être confirmé.
5. 5.1. Cette infraction est sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 5.2.1. À l'aune de l'art. 2 CP, la réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 marque un durcissement du droit des sanctions et est ainsi, en principe, moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, Rem. prél., n. 6 ad art. 34 à 41 CP). 5.2.2. En l'espèce, il sera fait application du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, l'acte reproché ayant été commis sous l'empire de ce droit, et le nouveau droit des sanctions n'apparaissant pas plus favorable à l'appelant. 5.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 coonsid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 5.3.2. Selon l'art. 34 al. 1 aCP, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende ; le juge en fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus et le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 aCP). 5.3.3. Le juge peut prononcer, en plus du sursis (art. 42 al. 1 aCP), une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 aCP). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge fixe le montant de l'amende et la quotité de la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CPP). En cas de peines combinées au sens de l'art. 42 al. 4 CP, l'amende ne peut pas conduire à une aggravation de la peine ou au prononcé d'une sanction supplémentaire. Si une peine combinée est justifiée, les deux sanctions considérées ensemble doivent correspondre à la gravité de la faute (ATF 134 IV 53 consid. 5.2 p. 55 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_61/2010 du 27 juillet 2010 consid. 5.2). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4 p. 191). 5.4. En l'occurrence, la faute de l'appelant est grave. Il a violé de manière importante et avec une absence de scrupules les règles fondamentales de la circulation routière relatives à la vitesse. La collaboration de l'appelant à la procédure doit être qualifiée de bonne. Sa prise de conscience est, quant à elle, inachevée, l'appelant minimisant encore les faits en appel, bien que les regrettant. Sa situation personnelle est bonne. Il n'a aucun antécédent judiciaire, élément toutefois neutre s'agissant de la fixation de la peine. Compte tenu des circonstances, le prononcé d'une peine pécuniaire d'une quotité de 120 jours-amende consacre une application correcte des critères des art. 34a CP et 47 CP. Le montant unitaire de la peine de CHF 180.-, non contesté en soi, est également adéquat, en particulier au regard de la situation financière de l'appelant, de sorte qu'il n'y a pas lieu de le revoir. Le bénéfice du sursis lui est acquis, tout comme un délai d'épreuve fixé au minimum légal de deux ans. Au vu de la peine infligée et du sursis octroyé, il se justifie de condamner également l'appelant à une amende à titre de sanction immédiate, dans une but de prévention spéciale. A cet égard, le montant arrêté à CHF 4'320.-, également non critiqué en soi et n'excédant pas de plus de 20% la peine principale, est approprié à la faute commise, de même que la peine privative de liberté de substitution de 24 jours. Par conséquent, le jugement entrepris doit être intégralement confirmé. 6. 6.1. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les prétentions en indemnisation de l'appelant (art. 429 CPP a contrario ). 6. 2. Ce dernier, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant en appel un émolument d'arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/597/2018 rendu le 17 mai 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/20223/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Direction générale des véhicules, ainsi qu'au Service des contraventions. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Madame Valérie LAUBER, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/20223/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/316/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de procédure de 1 ère instance. CHF 1'586.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel .(Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'715.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'301.00