DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CPP.399.al3
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel. La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a); les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b); ses réquisitions de preuves (let. c). Lorsque l'annonce d'appel n'a pas été suivie d'une déclaration d'appel, l'appel est irrecevable, même si l'on parvient à deviner, à la lecture de l'annonce d'appel, quelles auraient pu être les modifications du jugement demandées dans la déclaration d'appel, celle-ci eût-elle été déposée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4; AARP/249/2016 du 23 juin 2016). La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque l'une d'entre elles fait valoir (art. 403 al. 1 CPP) : que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (let. a); que l'appel est irrecevable au sens de l'art. 398 CPP (let. b); que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder (let. c).
E. 2 En l'espèce, l'appelante n'a pas fait parvenir à la juridiction d'appel la déclaration prévue à l'art. 399 al. 3 CPP dans le délai de 20 jours, soit au plus tard le 20 juillet 2021, et n'a pas donné d'explications dans le délai imparti. Son appel sera par conséquent déclaré irrecevable.
E. 3 La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé; l'appelante supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).
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Dispositiv
- : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/622/2021 rendu le 17 mai 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/20137/2018. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 415.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Dagmara MORARJEE Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 415.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 16.09.2021 P/20137/2018
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CPP.399.al3
P/20137/2018 AARP/269/2021 du 16.09.2021 sur JTDP/622/2021 (PENAL), IRRECEVABLE Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ Normes : CPP.399.al3 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20137/2018 AARP/ 269/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 septembre 2021 Entre A______, domiciliée p.a. B______, route ______ [GE], comparant en personne, appelante, contre le jugement JTDP/622/2021 rendu le 17 mai 2021 par le Tribunal de police, et C______, domicilié ______, Genève comparant par M e Julien BLANC, avocat, GVA law, rue des Alpes 15, case postale 1592, 1211 Genève 1, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 27 mai 2021, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police (TP) le 17 mai 2021, dont les motifs lui ont été notifiés le 30 juin 2021, par lequel ce tribunal a acquitté C______ des chefs d'infraction de tentative de lésions corporelles simples (art. 22 al. 1 cum art. 123 ch. 1 al. 1 du Code pénal suisse [CP]), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Le TP a également débouté A______ de ses conclusions civiles et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat. b. Aucune déclaration d'appel n'a été adressée à la juridiction d'appel. B. Le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a imparti, par courrier du 25 août 2020, notifié le lendemain, un délai de 10 jours à A______ pour se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de son appel. Celle-ci n'y a pas répondu. EN DROIT : 1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel. La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a); les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b); ses réquisitions de preuves (let. c). Lorsque l'annonce d'appel n'a pas été suivie d'une déclaration d'appel, l'appel est irrecevable, même si l'on parvient à deviner, à la lecture de l'annonce d'appel, quelles auraient pu être les modifications du jugement demandées dans la déclaration d'appel, celle-ci eût-elle été déposée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4; AARP/249/2016 du 23 juin 2016). La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque l'une d'entre elles fait valoir (art. 403 al. 1 CPP) : que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (let. a); que l'appel est irrecevable au sens de l'art. 398 CPP (let. b); que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder (let. c). 2. En l'espèce, l'appelante n'a pas fait parvenir à la juridiction d'appel la déclaration prévue à l'art. 399 al. 3 CPP dans le délai de 20 jours, soit au plus tard le 20 juillet 2021, et n'a pas donné d'explications dans le délai imparti. Son appel sera par conséquent déclaré irrecevable. 3. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé; l'appelante supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/622/2021 rendu le 17 mai 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/20137/2018. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 415.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Dagmara MORARJEE Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 415.00