NON-ENTREE EN MATIERE;ABUS DE CONFIANCE;GESTION DÉLOYALE;FAUX DANS LES TITRES | CPP.310; CP.138; CP.158; CP.251
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 La recourante soutient qu'une instruction avait été ouverte et que le Ministère public eût dû passer par un avis de prochaine clôture. À tort. De jurisprudence constante, diverses mesures d'investigation peuvent être mises en œuvre avant l'ouverture d'une instruction, telle que l'audition des lésés et suspects par la police sur délégation du ministère public (art. 206 al. 1 et 306 al. 2 let. b cum art. 309 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.1). Durant cette phase préalable, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ). Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le procureur n'a donc pas à interpeller les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Leur droit d'être entendues sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours, où elles pourront faire valoir, auprès d'une autorité qui dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP), tous leurs griefs, formels et matériels (arrêt du Tribunal fédéral 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1 et les références citées). À l'évidence, l'attribution d'un numéro de cause à la procédure ne saurait avoir en elle-même valeur d'ouverture d'information pénale.
E. 4 À teneur de l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). En d'autres termes, il doit être évident que les faits dénoncés ne tombent pas sous le coup de la loi pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3. p. 287). Le principe " in dubio pro duriore " découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Une non-entrée en matière vise aussi des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62 ; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011).
E. 5 La recourante estime que les pièces versées à la procédure permettaient de retenir l'existence d'une prévention suffisante des chefs d'abus de confiance et de gestion déloyale.
E. 5.1 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27; arrêts du Tribunal fédéral 6B_613/2016 et 6B_627/2016 du 1 er décembre 2016 consid. 4; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1). S'agissant du transfert d'une somme d'argent, on peut concevoir deux hypothèses: soit les fonds sont confiés à l'auteur par celui qui les lui remet, soit les fonds sont confiés par celui en faveur duquel l'auteur les encaisse. Pour que l'on puisse parler d'une somme confiée, il faut cependant que l'auteur agisse comme auxiliaire du paiement ou de l'encaissement, en tant que représentant direct ou indirect, notamment comme employé d'une entreprise, organe d'une personne morale ou fiduciaire. Cette condition n'est pas remplie lorsque l'auteur reçoit l'argent pour lui-même, en contrepartie d'une prestation qu'il a fournie pour son propre compte, même s'il doit ensuite verser une somme équivalente sur la base d'un rapport juridique distinct. L'inexécution de l'obligation de reverser une somme ne suffit pas à elle seule pour constituer un abus de confiance (ATF 118 IV 239 consid. 2b, spéc. p. 241 s. et les références citées). Les contrats synallagmatiques ne font naître en principe que des prétentions à une contre-prestation et non une obligation de conservation. Il n'y a ainsi pas de valeur confiée lorsqu'une partie à un contrat reçoit de l'argent pour son propre compte, en contre-partie d'une prestation qu'elle doit elle-même fournir (ATF 133 IV 21 consid. 7.2 p. 30 s, arrêt du Tribunal fédéral 6B_312/2009 du 17 juillet 2009). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par un dol éventuel (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27 et les références; ATF 118 IV 27 consid. 2a p. 34; arrêts du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1; 6B_635/2019 du 9 février 2016 consid. 3.1).
E. 5.2 L'art. 158 ch. 1 al. 1 CP punit, du chef de gestion déloyale, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés. La peine sera aggravée si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (art. 158 ch. 1 al. 3 CP). Cette infraction ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Selon la jurisprudence, il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 126). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise. En règle générale, une qualité de gérant est reconnue aux organes ou membres d'organes de sociétés commerciales (ATF 105 IV 106 consid. 2 p. 109; arrêt du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.2). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il faut que le gérant ait violé une obligation liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3c p. 22), ce qui implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables, voire encore d'éventuelles dispositions statutaires, de règlements internes, etc. (arrêts du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.3; 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.2; 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2; 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.2 et 6B_446/2010 du 14 janvier 2010 consid. 8.4.1). L'infraction de gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu un préjudice (ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 193). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125; arrêt du Tribunal fédéral 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.3).
E. 5.3 En l'espèce, la recourante a passé un contrat de prêt avec la prévenue, par lequel elle s'engageait à lui verser CHF 200'000.-, et ce, pour la durée de deux ans. L'argent ne provenait pas de la recourante, alors en formation, mais de D______, l'un de ses fondateurs, qui l'avait versé directement sur un compte personnel de la prévenue. Aucune affectation spécifique n'était prévue par le contrat. Cela étant, D______ a déclaré à la police avoir accepté " à la dernière minute " que la prévenue se rémunérât sur le montant convenu, au motif qu'elle était sur le point de ramener un contrat de plusieurs millions de dollars à la société. En d'autres termes, D______, à le suivre, a accepté que l'argent qui serait versé à la prévenue servît à la rémunérer. Or, cette version concorde avec le courriel de la prévenue du 15 février 2016, dans lequel celle-ci demandait déjà que CHF 200'000.- lui fussent versés " as honorarium ". Par ailleurs, il n'est ni allégué ni établi que E______, autre signataire du contrat de prêt et autre administrateur de la recourante, se serait opposé à cette rémunération. Par conséquent, on ne voit pas comment la recourante peut soutenir aujourd'hui que l'argent remis à la prévenue aurait été confié à celle-ci pour qu'elle s'en servît à d'autres fins que celles qui paraissent avoir été acceptées par ses deux autres administrateurs. L’on ne voit pas ce qu'une instruction pénale apporterait à ce sujet. La recourante ne préconise aucune investigation particulière, hormis la saisie pénale des avoirs de la recourante, qui est une mesure impropre à étayer la prévention. Sous l'angle pénal, peu importent la finalité et l'intitulé de deux contrats conclus en cascade, l'un entre D______ et la recourante, l'autre entre celle-ci et la mise en cause. C'est ainsi à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur cette infraction.
E. 5.4 Par ailleurs, ce n'est pas parce que la mise en cause était chargée du développement des activités commerciales de la recourante qu'elle revêtait pour autant la qualité de gérante du compte bancaire de celle-ci. Cet argent, i.e. l'argent issu de la consignation du montant du capital social, ne devait pas être géré pour lui-même, c'est-à-dire dans l'intention de produire revenus et intérêts à l'instar d'un placement financier, mais pour permettre à l'entreprise de se développer, de démarrer une activité opérationnelle. On ne peut pas reprocher à la mise en cause la violation d'un devoir de gestion par le simple fait d'avoir quasiment épuisé les liquidités bancaires de la recourante avant la fin de l'année 2016. À cet égard, la recourante reproche à la mise en cause d’avoir prélevé de l'argent à réitérées reprises à des fins purement privées et de s'être fait payer des frais de déplacement et de téléphone non justifiés. On relève, en premier lieu, qu'elle a conféré à la celle-ci un droit de signature individuelle pour toute opération jusqu'à CHF 500'000.-. Les prélèvements constatés n'apparaissent donc pas déloyaux. Par ailleurs, la recourante a déposé en vrac à la police des quittances et autres justificatifs que lui a remis la mise en cause, sans chercher à montrer en quoi ces pièces ne correspondraient pas aux prélèvements susmentionnés. Qu'elle trouve ceux-ci excessifs ne suffit pas pour leur conférer une connotation pénale. Elle ne dit d'ailleurs pas quels eussent été les frais à consacrer raisonnablement, selon elle, à de la prospection, par exemple en Chine, et ce, sur la base d'un budget prévisionnel ou d'une directive sur les frais professionnels, que son Conseil d'administration aurait adopté et qui eût été contraignant pour la mise en cause. Pour le surplus, des promesses de remboursement non tenues ne sont pas l'indice d'une gestion déloyale.
E. 6 La recourante soutient que la mise en cause a établi une " fausse facture " de CHF 235'531.90, destinée à fausser les résultats de sa comptabilité en laissant croire que F______ SA était une cliente.
E. 6.1 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121; 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134). Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel.
E. 6.2 Les factures ne sont pas des titres, même munies d'une quittance, dans la mesure où elles ne contiennent en règle générale que de simples allégations de l'auteur concernant la prestation due par le destinataire (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 ; 138 IV 130 consid. 2.2.1; 125 IV 17 consid. 2/aa; 121 IV 131 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1096/2015 du 9 décembre 2015 consid. 3.3.2). Cependant, l'auteur peut se rendre coupable de faux intellectuel dans les titres lorsqu'une facture au contenu inexact ne remplit pas qu'une fonction de facturation, mais qu'elle est destinée, objectivement et subjectivement, à servir au destinataire avant tout comme pièce comptable, si bien que sa comptabilité s'en trouve faussée (ATF 138 IV 130 consid. 2.4.3 et 3.1).
E. 6.3 En l’espèce, les accusations portées par la recourante sur le sens et le but de la " fausse facture " adressées à F______ SA (donner une image fallacieuse de sa situation financière) paraissent contredites par les explications de D______ (créer une confusion avec le travail qu'elle aurait accompli en faveur de cette société-là). Quoi qu'il en soit, le document n'est pas constitutif d'un faux intellectuel. La facture litigieuse ne revêt aucune force probante particulière. Elle a été contestée par F______ SA, puis " annulée " par le Conseil d'administration de la recourante. On ne voit pas quel avantage illicite elle eût dû procurer à la mise en cause, puisque son nom n'y figure pas et que la créancière apparente était la recourante, avec laquelle elle ne se confond pas. À cet égard, du point de vue de son destinataire (F______ SA), la facture litigieuse – quand bien même son contenu serait inexact ou mensonger – ne constitue pas un faux intellectuel non plus, car cette société n'a pas été abusée, l'a contestée et ne l'a donc pas intégrée dans sa propre comptabilité. Par surcroît, F______ SA n'a pas déposé plainte pénale, et la recourante n'est pas légitimée à plaider pour elle. Partant, il n'existe pas de soupçon suffisant à l'appui d'un faux dans les titres.
E. 7 Le recours s'avère infondé et doit être rejeté.
E. 8 La recourante, qui succombe dans toutes ses conclusions, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/199/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 16.07.2021 P/199/2020
NON-ENTREE EN MATIERE;ABUS DE CONFIANCE;GESTION DÉLOYALE;FAUX DANS LES TITRES | CPP.310; CP.138; CP.158; CP.251
P/199/2020 ACPR/477/2021 du 16.07.2021 sur ONMMP/977/2021 ( MP ) , REJETE Descripteurs : NON-ENTREE EN MATIERE;ABUS DE CONFIANCE;GESTION DÉLOYALE;FAUX DANS LES TITRES Normes : CPP.310; CP.138; CP.158; CP.251 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/199/2020 ACPR/477/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 16 juillet 2021 Entre A ______ SA , domiciliée c/o B______ SA, ______ [GE], comparant par M e Nicolas CANDAUX, avocat, Borel & Barbey, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, recourante contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 mars 2021 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 9 avril 2021, A______ SA recourt contre l'ordonnance du 26 mars 2021, notifiée le 30 suivant, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte contre C______. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la procédure au Ministère public pour l'ouverture d’une instruction. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 7 janvier 2020, A______ SA a déposé plainte pénale contre C______ des chefs d'abus de confiance (art. 138 CP), gestion déloyale (art. 158 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP) et demandé le séquestre des avoirs de cette dernière. Elle expliquait que, le 19 février 2016, un contrat de prêt de CHF 200'000.- avait été conclu entre D______, prêteur, et A______ SA en formation, emprunteur, représentée par le prénommé et E______. D______ acceptait de financer la mise en place et les activités commerciales de A______ SA. Le même jour, un second contrat de prêt avait été conclu entre A______ SA, également représentée par E______, et D______. En vertu de cet accord, A______ SA prêtait CHF 200'000.- à C______. A______ SA, sise à Genève, avait été constituée le 29 février 2016, avec un capital de CHF 100'000.-, et inscrite au Registre du commerce le 7 mars 2016. Elle avait pour but la commercialisation, le développement et la distribution de tous produits, procédés et technologies médicales ou cosmétiques. D______, E______ et C______ en étaient actionnaires, avec chacun 25% du capital-actions, et administrateurs. Lors de la séance du Conseil d'administration du 22 décembre 2016 – à laquelle C______ était absente –, il avait été constaté que le compte bancaire de la société montrait un solde de CHF 316.49 au 28 novembre 2016 et de nombreux retraits effectués par C______. Il avait été décidé de révoquer tous les pouvoirs à cette dernière sur le compte, dans l'attente d'explications. Le 17 janvier 2017, une nouvelle séance du Conseil d'administration de A______ SA s’était tenue en présence de C______. La situation financière avait été abordée sous l’angle des nombreux retraits qu'elle avait effectués sur le compte bancaire de la société. C______ s'était engagée à communiquer des pièces comptables et à proposer une solution pour apporter CHF 300'000.- afin de rembourser les différents prêts. Lors de la réunion du Conseil d'administration du 15 mars 2017, à laquelle C______ était absente, les comptes de l’exercice 2016, établis sur la base de factures et justificatifs fournis par cette dernière, avaient été refusés, car ils faisaient apparaître un résultat net positif de CHF 262'862.-, alors qu'aucune activité ne semblait avoir été effectuée. Ce résultat découlait de l'intégration de deux factures de prestation de services, l'une adressée à une société F______ SA et l'autre, adressée à une société G______. Cependant, la première société avait contesté la facture, et aucune preuve tangible n'avait été apportée quant à l'existence de services fournis à la seconde. Par conséquent, la facture adressée à F______ SA avait immédiatement été annulée, et celle adressée à G______ comptabilisée dans les " débiteurs douteux ", en attente d'une confirmation de la part du client et d’explications de C______. Par ailleurs, les comptes annuels faisaient apparaître un paiement non justifié de CHF 10'000.- en faveur de H______, société chinoise supposée être une cliente potentielle, et non un fournisseur. Il en ressortait également qu’un montant total non justifié de CHF 33'456.48 avait été prélevé par C______. Enfin, le Conseil d'administration estimait que plusieurs justificatifs remis par celle-ci ne pouvaient pas être directement reliés à des voyages ou dépenses occasionnés par l'activité de A______ SA, en particulier les frais de déplacement et de téléphone; aucune précision n'avait été fournie par l’intéressée. Le 6 septembre 2017, A______ SA avait résilié le contrat de prêt conclu avec C______ et exigé un remboursement intégral, en capital et intérêts, sous deux semaines. Le même jour, A______ SA avait mis C______ formellement en demeure de rembourser sous six semaines un montant de CHF 74'963.-, dont celle-ci était débitrice en compte courant [et correspondant aux prélèvements opérés en 2016 sur son compte bancaire, augmentés d'intérêts]. C______ n’avait jamais rien remboursé. Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 26 octobre 2017, son mandat d'administrateur et ses pouvoirs avaient été révoqués. Pour la plaignante, C______ n’avait pas utilisé les fonds prêtés conformément aux instructions reçues. Elle l'avait laissée sans liquidités et dans une situation financière très précaire, après plus de trois années d'inactivité. Elle avait trahi sa confiance en employant à son profit des valeurs patrimoniales confiées, lui occasionnant de la sorte un dommage conséquent. Par ailleurs, en qualité d'administratrice, C______ s'était rendue coupable de gestion déloyale aggravée, en effectuant plusieurs retraits en espèce sur le compte commercial à des fins purement privées et en se faisant payer des frais de déplacement et de téléphone non justifiés, sans en informer le Conseil d'administration, diminuant en conséquence la valeur des actifs, occasionnant à la société un dommage et s’assurant de la sorte un avantage patrimonial indu. Enfin, en transmettant au Conseil d'administration une fausse facture de prestation de services à F______ SA, C______ avait établi un titre mensonger destiné à justifier dans la comptabilité de A______ SA des avantages indus et à en fausser les résultats. b. Parmi les pièces annexées à la plainte se lisent, en particulier :
- un courriel du 15 février 2016 de C______ à D______ (parmi ceux regroupés sous pièce n° 3), expliquant que CHF 100'000.- serviraient à constituer le capital social de A______ SA et que CHF 200'000.- devraient être virés sur un compte personnel de C______, dans l'attente de l'ouverture d'un compte au nom de la société et d'une décision de lui payer ce montant " as honorarium ";
- un contrat de prêt entre D______ et A______ SA en formation, du 19 février 2016 (pièce n° 4), prévoyant le versement de CHF 200'000.- sur un compte de C______, destinés à financer la mise en place de la société et le développement des activités de celle-ci (" setting up and [ ] business activities ") et remboursables sans intérêts dans un délai de deux ans;
- un contrat de prêt entre C______ et A______ SA en formation, du 19 février 2016 (pièce n° 5), prévoyant le versement par celle-ci à celle-là de CHF 200'000.-, remboursables sans intérêts à l'expiration d'un délai de deux ans;
- un relevé du compte bancaire de A______ SA pour l'année 2016 (pièce n° 6), montrant une bonification de CHF 99'568.- le 4 avril 2016, ainsi que des débits en faveur de C______; la seconde rentrée était un montant de CHF 3'000.- le 29 mai 2016. c. D______ a été entendu par la brigade financière, le 11 janvier 2021, en confirmation de la plainte pénale. Il a produit, notamment, la documentation d'ouverture du compte bancaire au nom de A______ SA. Il en ressort que C______ jouissait d'un droit de signature individuelle jusqu'à CHF 500'000.- et qu'après avoir transité par un compte de consignation, CHF 100'000.- (moins les frais bancaires) étaient parvenus sur ce compte le 4 avril 2016. D______ a expliqué que le montant du prêt de CHF 200'000.- avait été versé directement sur le compte bancaire personnel de C______, parce qu'à l'époque la société n'avait pas encore de compte commercial, mais uniquement un compte de consignation, et que la prénommée affirmait que H______ était sur le point d’acheter pour des millions de dollars une licence de A______ SA pour l’Asie. " À la dernière minute ", il avait accepté que cet argent serve de rémunération à C______ pour son travail " au cours des deux à trois dernières années ". Il avait pensé que le retour sur investissement serait rapide, qu'il pourrait récupérer les sommes investies et qu’une rémunération de CHF 200'000.- serait " cohérente " si le contrat avec H______ était conclu. Il a expliqué que F______ SA n'avait aucun lien avec A______ SA. Leur seul point commun était sa qualité d’administrateur et d’actionnaire des deux sociétés. Il avait été envisagé que C______ travaillât pour F______ SA en qualité d’apporteuse d'affaire salariée, mais aucune relation contractuelle n'avait été nouée. La facture adressée à cette société était un faux grâce auquel C______ voulait créer une " confusion " pour faire croire qu'elle avait travaillé pour F______ SA. A______ SA n'avait plus d'activité. d. Entendue par la brigade financière, le 27 janvier 2021, C______ a contesté les faits reprochés. Elle avait convenu avec D______ que les CHF 200'000.- versés sur son compte seraient dévolus à la rémunération de son travail pour A______ SA et F______ SA. Pour des motifs fiscaux, D______ avait décidé de déclarer cette somme comme un prêt. Les CHF 74'963.- dont elle serait débitrice envers A______ SA correspondaient à des dépenses pour le développement de la société. Elle avait toujours fourni les justificatifs de ses voyages d'affaires, qui avaient pour but de trouver et rencontrer des clients pour A______ SA et des investisseurs pour F______ SA. A______ SA couvrait ses coûts de représentation. Les différents voyages et frais n'avaient pas été discutés au préalable avec D______, car ce dernier n'était pas son chef ; elle n'avait pas à lui faire part de ses moindres faits et gestes. Concernant la facture de CHF 93'114.- adressée à G______, il s'agissait d'un client asiatique n'ayant pas tenu ses engagements. Il aurait dû acheter des produits, mais n'avait jamais versé le montant dû. Le matériel n'avait par conséquent pas été fabriqué ni livré. La facture destinée à F______ SA correspondait au montant de ses honoraires pour les heures de travail effectuées en faveur de cette société, payables en sus des CHF 200'000.- déjà prévus pour sa rémunération. Elle l'avait établie d'entente avec E______, pour faire valoir son droit à une rémunération, car D______ commençait à réclamer le remboursement des CHF 200'000.-. Le paiement de CHF 10'000.- en faveur de la société H______ correspondait, en réalité, à un virement qu'elle avait effectué sur son compte privé et qui représentait l'estimation du coût d'un voyage en Chine, qui avait eu lieu et lors duquel elle avait notamment rencontré le PDG et le vice-président de H______. Elle avait assumé de nombreuses dépenses en espèce à cette occasion et avait par la suite fait parvenir les factures correspondantes au Conseil d'administration de A______ SA. En raison de graves problèmes de santé, elle n'avait pas donné suite aux sollicitations de A______ SA pour être remboursée. Elle considérait ne rien lui devoir. Lors de différents échanges avec le conseil de A______ SA, elle avait uniquement reconnu devoir rembourser les montants précités par gain de paix, parce qu’elle s’était sentie menacée et avait peur de D______. C. Dans la décision querellée, le Ministère public considère que le litige s'inscrit dans un contexte de nature purement civil, ayant notamment trait au droit des contrats. Or, il n’appartenait pas à l'autorité pénale d'intervenir dans de tels litiges. En tout état, les éléments constitutifs d'une infraction pénale, en particulier d'abus de confiance, de gestion déloyale et de faux dans les titres, comme de toute autre infraction pénale n'étaient manifestement pas réunis. En effet, il ne ressortait pas de la procédure que C______ avait violé son devoir de gestion en effectuant des dépenses injustifiées. Celle-ci indiquait que les montants qui lui avaient été versés ou qu'elle avait elle-même virés sur son compte personnel correspondaient à la rémunération lui étant due, ainsi qu'aux frais engendrés dans le cadre de l’activité déployée pour le compte de A______ SA et de F______ SA. Par conséquent, il appartenait aux juridictions civiles, en particulier au Tribunal des Prud'hommes, de statuer sur ces questions. S'agissant du séquestre sollicité par A______ SA, au vu des éléments du dossier, de l'absence de soupçons laissant présumer la commission d'une infraction pénale et compte tenu du prononcé de la présente ordonnance de non-entrée en matière, les conditions des art. 197 et 263 CPP n'étaient pas remplies. D. a. À l'appui de son recours, A______ SA réitère, en substance, les termes de sa plainte, estimant que l'ordonnance querellée violait les art. 309 et 310 CPP à plusieurs égards. En attribuant un numéro de cause à l'affaire, le Ministère public avait matériellement ouvert une instruction. Par conséquent, la procédure ne pouvait pas être clôturée par une ordonnance de non-entrée en matière : seule une ordonnance de classement pouvait entrer en ligne de compte, après qu'un avis de prochaine clôture ait été notifié aux parties et que celles-ci aient eu l'occasion de présenter des réquisitions de preuve conformément à l'art. 318 al. 1 CPP. Par ailleurs, les motifs invoqués étaient lacunaires. Le Ministère public s'était contenté d'énoncer que C______ n'avait pas violé son devoir de gestion, en se basant sur les affirmations de cette dernière. Cependant, il ne mentionnait pas pour quelle raison les autres infractions reprochées, soit l'abus de confiance et les faux dans les titres, ne pouvaient pas être retenues. Le principe " in dubio pro duriore " imposait au Ministère public d'ouvrir une instruction. Elle avait apporté des éléments de preuve permettant à tout le moins d'éveiller des soupçons concrets contre C______. Partant, le Ministère public n'était pas fondé à retenir aussi hâtivement que les éléments constitutifs objectifs d'une infraction pénale n'étaient pas réunis. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante soutient qu'une instruction avait été ouverte et que le Ministère public eût dû passer par un avis de prochaine clôture. À tort. De jurisprudence constante, diverses mesures d'investigation peuvent être mises en œuvre avant l'ouverture d'une instruction, telle que l'audition des lésés et suspects par la police sur délégation du ministère public (art. 206 al. 1 et 306 al. 2 let. b cum art. 309 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.1). Durant cette phase préalable, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ). Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le procureur n'a donc pas à interpeller les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Leur droit d'être entendues sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours, où elles pourront faire valoir, auprès d'une autorité qui dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP), tous leurs griefs, formels et matériels (arrêt du Tribunal fédéral 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1 et les références citées). À l'évidence, l'attribution d'un numéro de cause à la procédure ne saurait avoir en elle-même valeur d'ouverture d'information pénale. 4. À teneur de l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). En d'autres termes, il doit être évident que les faits dénoncés ne tombent pas sous le coup de la loi pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3. p. 287). Le principe " in dubio pro duriore " découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Une non-entrée en matière vise aussi des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62 ; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). 5. La recourante estime que les pièces versées à la procédure permettaient de retenir l'existence d'une prévention suffisante des chefs d'abus de confiance et de gestion déloyale. 5.1. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27; arrêts du Tribunal fédéral 6B_613/2016 et 6B_627/2016 du 1 er décembre 2016 consid. 4; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1). S'agissant du transfert d'une somme d'argent, on peut concevoir deux hypothèses: soit les fonds sont confiés à l'auteur par celui qui les lui remet, soit les fonds sont confiés par celui en faveur duquel l'auteur les encaisse. Pour que l'on puisse parler d'une somme confiée, il faut cependant que l'auteur agisse comme auxiliaire du paiement ou de l'encaissement, en tant que représentant direct ou indirect, notamment comme employé d'une entreprise, organe d'une personne morale ou fiduciaire. Cette condition n'est pas remplie lorsque l'auteur reçoit l'argent pour lui-même, en contrepartie d'une prestation qu'il a fournie pour son propre compte, même s'il doit ensuite verser une somme équivalente sur la base d'un rapport juridique distinct. L'inexécution de l'obligation de reverser une somme ne suffit pas à elle seule pour constituer un abus de confiance (ATF 118 IV 239 consid. 2b, spéc. p. 241 s. et les références citées). Les contrats synallagmatiques ne font naître en principe que des prétentions à une contre-prestation et non une obligation de conservation. Il n'y a ainsi pas de valeur confiée lorsqu'une partie à un contrat reçoit de l'argent pour son propre compte, en contre-partie d'une prestation qu'elle doit elle-même fournir (ATF 133 IV 21 consid. 7.2 p. 30 s, arrêt du Tribunal fédéral 6B_312/2009 du 17 juillet 2009). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par un dol éventuel (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27 et les références; ATF 118 IV 27 consid. 2a p. 34; arrêts du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1; 6B_635/2019 du 9 février 2016 consid. 3.1). 5.2. L'art. 158 ch. 1 al. 1 CP punit, du chef de gestion déloyale, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés. La peine sera aggravée si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (art. 158 ch. 1 al. 3 CP). Cette infraction ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Selon la jurisprudence, il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 126). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise. En règle générale, une qualité de gérant est reconnue aux organes ou membres d'organes de sociétés commerciales (ATF 105 IV 106 consid. 2 p. 109; arrêt du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.2). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il faut que le gérant ait violé une obligation liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3c p. 22), ce qui implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables, voire encore d'éventuelles dispositions statutaires, de règlements internes, etc. (arrêts du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.3; 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.2; 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2; 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.2 et 6B_446/2010 du 14 janvier 2010 consid. 8.4.1). L'infraction de gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu un préjudice (ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 193). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125; arrêt du Tribunal fédéral 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.3). 5.3. En l'espèce, la recourante a passé un contrat de prêt avec la prévenue, par lequel elle s'engageait à lui verser CHF 200'000.-, et ce, pour la durée de deux ans. L'argent ne provenait pas de la recourante, alors en formation, mais de D______, l'un de ses fondateurs, qui l'avait versé directement sur un compte personnel de la prévenue. Aucune affectation spécifique n'était prévue par le contrat. Cela étant, D______ a déclaré à la police avoir accepté " à la dernière minute " que la prévenue se rémunérât sur le montant convenu, au motif qu'elle était sur le point de ramener un contrat de plusieurs millions de dollars à la société. En d'autres termes, D______, à le suivre, a accepté que l'argent qui serait versé à la prévenue servît à la rémunérer. Or, cette version concorde avec le courriel de la prévenue du 15 février 2016, dans lequel celle-ci demandait déjà que CHF 200'000.- lui fussent versés " as honorarium ". Par ailleurs, il n'est ni allégué ni établi que E______, autre signataire du contrat de prêt et autre administrateur de la recourante, se serait opposé à cette rémunération. Par conséquent, on ne voit pas comment la recourante peut soutenir aujourd'hui que l'argent remis à la prévenue aurait été confié à celle-ci pour qu'elle s'en servît à d'autres fins que celles qui paraissent avoir été acceptées par ses deux autres administrateurs. L’on ne voit pas ce qu'une instruction pénale apporterait à ce sujet. La recourante ne préconise aucune investigation particulière, hormis la saisie pénale des avoirs de la recourante, qui est une mesure impropre à étayer la prévention. Sous l'angle pénal, peu importent la finalité et l'intitulé de deux contrats conclus en cascade, l'un entre D______ et la recourante, l'autre entre celle-ci et la mise en cause. C'est ainsi à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur cette infraction. 5.4. Par ailleurs, ce n'est pas parce que la mise en cause était chargée du développement des activités commerciales de la recourante qu'elle revêtait pour autant la qualité de gérante du compte bancaire de celle-ci. Cet argent, i.e. l'argent issu de la consignation du montant du capital social, ne devait pas être géré pour lui-même, c'est-à-dire dans l'intention de produire revenus et intérêts à l'instar d'un placement financier, mais pour permettre à l'entreprise de se développer, de démarrer une activité opérationnelle. On ne peut pas reprocher à la mise en cause la violation d'un devoir de gestion par le simple fait d'avoir quasiment épuisé les liquidités bancaires de la recourante avant la fin de l'année 2016. À cet égard, la recourante reproche à la mise en cause d’avoir prélevé de l'argent à réitérées reprises à des fins purement privées et de s'être fait payer des frais de déplacement et de téléphone non justifiés. On relève, en premier lieu, qu'elle a conféré à la celle-ci un droit de signature individuelle pour toute opération jusqu'à CHF 500'000.-. Les prélèvements constatés n'apparaissent donc pas déloyaux. Par ailleurs, la recourante a déposé en vrac à la police des quittances et autres justificatifs que lui a remis la mise en cause, sans chercher à montrer en quoi ces pièces ne correspondraient pas aux prélèvements susmentionnés. Qu'elle trouve ceux-ci excessifs ne suffit pas pour leur conférer une connotation pénale. Elle ne dit d'ailleurs pas quels eussent été les frais à consacrer raisonnablement, selon elle, à de la prospection, par exemple en Chine, et ce, sur la base d'un budget prévisionnel ou d'une directive sur les frais professionnels, que son Conseil d'administration aurait adopté et qui eût été contraignant pour la mise en cause. Pour le surplus, des promesses de remboursement non tenues ne sont pas l'indice d'une gestion déloyale. 6. La recourante soutient que la mise en cause a établi une " fausse facture " de CHF 235'531.90, destinée à fausser les résultats de sa comptabilité en laissant croire que F______ SA était une cliente. 6.1. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121; 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134). Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. 6.2. Les factures ne sont pas des titres, même munies d'une quittance, dans la mesure où elles ne contiennent en règle générale que de simples allégations de l'auteur concernant la prestation due par le destinataire (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 ; 138 IV 130 consid. 2.2.1; 125 IV 17 consid. 2/aa; 121 IV 131 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1096/2015 du 9 décembre 2015 consid. 3.3.2). Cependant, l'auteur peut se rendre coupable de faux intellectuel dans les titres lorsqu'une facture au contenu inexact ne remplit pas qu'une fonction de facturation, mais qu'elle est destinée, objectivement et subjectivement, à servir au destinataire avant tout comme pièce comptable, si bien que sa comptabilité s'en trouve faussée (ATF 138 IV 130 consid. 2.4.3 et 3.1). 6.3. En l’espèce, les accusations portées par la recourante sur le sens et le but de la " fausse facture " adressées à F______ SA (donner une image fallacieuse de sa situation financière) paraissent contredites par les explications de D______ (créer une confusion avec le travail qu'elle aurait accompli en faveur de cette société-là). Quoi qu'il en soit, le document n'est pas constitutif d'un faux intellectuel. La facture litigieuse ne revêt aucune force probante particulière. Elle a été contestée par F______ SA, puis " annulée " par le Conseil d'administration de la recourante. On ne voit pas quel avantage illicite elle eût dû procurer à la mise en cause, puisque son nom n'y figure pas et que la créancière apparente était la recourante, avec laquelle elle ne se confond pas. À cet égard, du point de vue de son destinataire (F______ SA), la facture litigieuse – quand bien même son contenu serait inexact ou mensonger – ne constitue pas un faux intellectuel non plus, car cette société n'a pas été abusée, l'a contestée et ne l'a donc pas intégrée dans sa propre comptabilité. Par surcroît, F______ SA n'a pas déposé plainte pénale, et la recourante n'est pas légitimée à plaider pour elle. Partant, il n'existe pas de soupçon suffisant à l'appui d'un faux dans les titres. 7. Le recours s'avère infondé et doit être rejeté. 8. La recourante, qui succombe dans toutes ses conclusions, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/199/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00