opencaselaw.ch

P/19992/2014

Genf · 2017-12-21 · Français GE

CP.177; CP.285

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 1.2 Selon l'art. 398 al. 3 let. c CPP,  l'appel peut être formé pour inopportunité. Dans la mesure où la voie d'appel permet la remise en cause complète du jugement de première instance, le grief de l'inopportunité est superflu ou du moins discutable (J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse (CPP), Commentaire à l'usage des praticiens , Zurich, St-Gall 2012, n. 1156 p. 780 ; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts , 2 e éd., Zurich, St-Gall 2013, n. 1534 p. 689).

E. 2 .1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.2.1. L'art. 285 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent. Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou fonctionnaires et les voies de fait contre les autorités ou fonctionnaires. 2.2.2. Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ad art. 286 CP ; 120 IV 136 consid. 2a p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Cette infraction se distingue de l'opposition aux actes de l'autorité de l'art. 286 CP par le fait que l'auteur recourt à l'usage de la menace ou de la violence pour se soustraire à de tels actes. Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 3 e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). La menace correspond à celle de l'art. 180 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; B. CORBOZ, op. cit. , n. 5 ad art. 285 CP). 2.2.3. Le second comportement typique consiste à contraindre une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire à faire un acte contre son gré en ayant recours à la violence ou à la menace (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal – Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 11 s. ad art. 285). 2.2.4. Selon la troisième variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. La simple tentative de voies de fait suffit à réaliser l'infraction ; c'est notamment le cas lorsque le fonctionnaire parvient à esquiver les coups de l'auteur (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit. , n. 13 ad art. 285 CP). Dans ce cas, il n'est pas exigé que l'auteur empêche l'acte officiel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.2 et 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1.2). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité. De même que l'acte de violence, elles supposent un net déploiement de force (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1.2 et les références citées). 2.2.5. L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit. , n. 11 ad art. 285 CP). 2.3.1. Se rend coupable d'injures celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Les art. 173 ss CP protègent la réputation d'être une personne honorable, soit de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 114 IV 14 consid. 2a p. 15 et les références). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; 128 IV 53 consid. 1a p. 57 s. ; 116 IV 205 consid. 2 p. 206 s.). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312 ; 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 28 ss et les références). L'injure consiste en des jugements de valeur, adressés à des tiers ou à la victime. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. f/aa, p. 61 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1 et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références = SJ 2014 I 293). Traiter quelqu'un de " mongol ", de " bande de salauds " ou de " petit con " constituent des jugements de valeur injurieux (ATF 117 IV 270 consid. 2b p. 270 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.3 ; RJN 1980/81 p. 112). L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit vouloir ou accepter que son allégation soit attentatoire à l'honneur et qu'elle soit communiquée à la victime ou à un tiers (ATF 117 IV 270 consid. 2b p. 272). 2.3.2. Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible (art. 177 al. 2 CP). Le juge ne peut faire usage de la faculté que lui réserve l'art. 177 al. 2 CP que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (ATF 117 IV 270 consid. 2c p. 173). 2.4.1. En l'espèce, il est indéniable que l'appelant était présent lors de la manifestation du ______ 2014, tout de noir vêtu et portant capuche et casquette pour se fondre plus aisément dans la foule et être reconnaissable comme favorable au mouvement anti-police, ses explications quant ______ n'emportant pas conviction. Il ressort par ailleurs de nombre de séquences vidéos prises par la police et par lui-même qu'il s'est en début de manifestation à l'intersection ______, puis à la ______en provenance ______, trouvé aux abords directs du cortège, dans la majorité des cas à sa tête, quelques mètres devant la banderole. Alors que le cortège stationne aux abords de ______, à hauteur de ______, bloqué par un cordon de police, on voit sur des images prises par la police l'appelant, en tête, sourire puis hurler alors que fumigènes et projectiles fusent en direction de la police. Toujours à teneur des séquences vidéo disponibles, à la ______, ont lieu d'autres échauffourées avec jet de mêmes types d'objets de la part des manifestants et un assaut de certains d'entre eux à l'encontre des policiers. Il ressort de ses propres prises de vue que l'appelant a, toujours en marge de cette manifestation, dans ______ alors tranquille, filmé de près le gendarme C______, en " planque " dans un renfoncement d'allée d'immeuble, vêtu d'un sweat-shirt, la tête couverte d'une capuche et portant des lunettes de soleil, mais arborant sur son torse une oreillette bien visible. L'appelant ne saurait prétendre ne pas avoir remarqué qu'il s'agissait d'un policier, le but de cette vidéo étant à l'image d'autres de son cru, de viser avec insistance des gendarmes en civil ou en tenue d'assaut, en scooter, en moto ou à pied, allant jusqu'à zoomer sur leurs visages, qu'il connait bien, de même que leurs noms, en particulier ceux composant la BRIC, auxquels il semble souvent confronté, comme tend notamment à la prouver la scène durant laquelle il interpelle un policier en ces termes " dis bonjour à F ______ de ma part, fumier ". Il ne figure par contre pas à la procédure les séquences objets de la plainte de C______ ce qui s'explique toutefois, comme retenu à juste titre par le juge de première instance, par le fait que l'appelant n'allait pas immortaliser des propos et actes pénalement répréhensibles, bien au fait des limites à ne pas franchir, comme cela ressort d'une autre vidéo prise à l'occasion d'une Critical Mass tenue en ______ 2014 sur laquelle il s'est ouvert à un tiers des destructions opérées sur son ou ses disques durs pour effacer toute trace en cas d'enquête de police. Reste dans ces circonstances à évaluer la crédibilité de la version de C______ versus celle de l'appelant s'agissant des deux épisodes du ______ 2014 ayant amené à un dépôt de plainte du premier. L'hostilité de l'appelant à l'égard des forces de l'ordre et, plus particulièrement, des agents de la BRIC, ne paraît guère contestable, ce dernier ayant indiqué rencontrer des problèmes avec ceux-ci, auxquels il donnait des noms d'animaux, notamment celui de " porc ", les considérant comme tels. Par ailleurs, l'appelant se contredit lorsqu'il indique n'avoir jamais insulté un policier en civil ni même menacé les forces de l'ordre, dès lors qu'il ressort d'une vidéo enregistrée au cours de la Critical Mass du ______ 2014 qu'il a notamment dit à deux agents en tenue civile, dont C______ : " tu sais qu'il y a du monde derrière moi " et " va te faire enculer " (vidéo n° 30154), avouant même au premier juge avoir utilisé ce dernier terme à l'encontre d'un policier le jour de l'audience. Ce qui précède tend une fois de plus à démontrer que, contrairement à ce que l'appelant affirme, il n'a pas rencontré C______ pour la première fois le 12 mars 2015 en audience de confrontation, mais qu'il l'avait déjà vu à deux reprises au moins et l'avait alors menacé ainsi qu'insulté. A cet égard déjà, les déclarations de C______ selon lesquelles l'appelant l'aurait traité de " sale porc de flic ", durant la manifestation du ______ 2014, doivent être tenues pour avérées, étant précisé qu'il ne fait aucun doute que ce terme a été utilisé pour marquer un mépris certain envers la partie plaignante C______ et est constitutif d'injure. S'agissant des menaces proférées par l'appelant, incitant quelques casseurs à s'en prendre à lui, qui auraient empêché le fonctionnaire d'accomplir sa mission, soit sécuriser la manifestation en donnant des renseignements sur le déplacement du cortège, voire sur d'éventuels actes répréhensibles, elles doivent être retenues en se fondant sur la même appréciation des faits. Les dénégations de l'appelant, qui soutient être l'objet d'un harcèlement par les fonctionnaires de police, lesquels n'apprécient pas ses vidéos, n'emportent pas conviction. Devant le Tribunal de police, l'appelant a soutenu ne pas avoir endommagé son ordinateur, les vidéos qu'il contenait constituant une " source d'information ". Or, dans la vidéo précitée datée de ______ 2014, l'appelant explique avoir été contraint de " bousill [er]" un PC, détruisant de la sorte cinq ans de " lutte " contre les forces de l'ordre. Cette nouvelle contradiction est révélatrice du combat que l'appelant estime devoir mener contre la police, mais également contre les autorités judiciaires, à l'égard desquelles il semble avoir la plus grande méfiance, ayant menacé la Présidente du Tribunal de police et refusé de signer le procès-verbal d'audience et le dispositif du jugement, étant rappelé que des flyers appelant le public à manifester lors de son audience de jugement et portant son pseudonyme ______ ont été distribués et que plusieurs flyers et affiches annonçant la manifestation du ______ 2014 ont également été retrouvés à son domicile. Ainsi, bien que ces éléments ne permettent pas à eux seuls de retenir avec certitude que l'appelant a eu un quelconque pouvoir organisationnel dans les manifestations litigieuses, ils tendent néanmoins à démontrer que son attitude à l'égard des agents de police est belliqueuse et agressive, et non pas passive et pacifique, à l'image du journaliste ou de la victime pour lesquels il tente de se faire passer. Si tel était le cas, l'on ne comprend pas d'ailleurs pour quelles raisons il aurait choisi de procéder à la destruction de son ordinateur. Ainsi, compte tenu de ce qui précède, en particulier de la proximité que l'appelant a entretenue avec les membres du Black bloc tout au long de la manifestation du ______ 2014, il est plus que douteux qu'il n'ait à aucun moment pris part aux affrontements entre la police et les manifestants. Par conséquent, les explications de l'appelant seront écartées et il sera retenu que les faits du ______ 2014 se sont déroulés de la manière décrite par la partie plaignante C______, dont le récit est constant, concordant et corroboré par plusieurs éléments versés au dossier. C'est ainsi à juste titre que le Tribunal de police a reconnu l'appelant coupable non seulement d'injures, mais également de menaces contre les autorités ou les fonctionnaires, dès lors que les termes employés, soit : " c'est un flic, on va lui casser la gueule ", adressés aux membres du Black bloc , ont rendu plus difficile le travail effectué par le fonctionnaire de police, lequel, prenant de toute évidence ces menaces au sérieux, a décidé de quitter immédiatement les lieux, alors même que des casseurs cagoulés s'approchaient de lui sur instigation de l'appelant. Partant, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et l'appel rejeté. 2.4.2. Les déclarations de la partie plaignante B______ s'agissant des circonstances ayant conduit à l'arrestation de l'appelant le 3 février 2015 sont crédibles et convaincantes pour les raisons suivantes. Elles concordent, tout d'abord, avec le témoignage de l'agent I______ ainsi qu'avec le rapport d'arrestation, établi par F______. La version des agents B______ et I______ est par ailleurs corroborée par les lésions constatées sur l'appelant, dès lors qu'ils n'ont pas caché avoir été contraints de faire usage de la force à son encontre, en le saisissant par les bras ainsi qu'en le plaquant contre le mur extérieur, ce qui l'avait notamment blessé au front. A cet égard, quel que fût le revêtement dudit mur, que ce soit du crépi comme décrit par la police ou du " papier d'avoine " ( recte : paille d'avoine) aux dires de l'appelant – à l'inverse d'une surface complètement lisse telle du verre -, il présentait une aspérité suffisante pour causer la légère dermabrasion visible sur les photos prises par les HUG. L'appelant, qui a finalement admis les insultes en audience de jugement, prétend qu'elles auraient été une réaction aux gestes des policiers qui avaient procédé à son interpellation avec violence, en l'assommant et le plaquant au sol. Cette version n'est pas crédible, tant l'appelant reconnaît proférer des insultes, qu'il qualifie de simples slogans, telles que : " flic, porc, assassin " à l'attention des forces de l'ordre, ceci de manière gratuite et en toutes circonstances. On ne voit dès lors pas pour quelles raisons il se serait comporté différemment ce 3 février 2015, alors même que des membres de la brigade qu'il mésestime au plus haut point avaient envahi son domicile sur ordre du Ministère public pour procéder à son appréhension et à une perquisition qui a notamment permis la saisie de stupéfiants. Au surplus, il sied de noter que bien que l'appelant prétende avoir été " torturé " et " violenté " par les agents de police ce 3 février 2015, aucune plainte n'a été déposée contre ceux-ci en lien avec ces faits. Les lésions constatées par certificat médical du 16 février 2015, à savoir des dermabrasions et un hématome, sont difficilement compatibles avec sa version faisant état d'un usage totalement disproportionné de la force et peuvent davantage s'expliquer par une interpellation mouvementée du fait de son comportement. Enfin, l'appelant essaie de tirer argument du défaut de fiabilité de l'agent F______ au motif de ses agissements dans plusieurs procédures pénales antérieures distinctes. Or, hormis lors de l'interpellation du 3 février 2015, effectuée avec d'autres collègues, et pour la rédaction du rapport d'arrestation du même jour, lequel ne constitue pas le seul élément à charge, F______ n'est pas intervenu dans la présente procédure, que ce soit au titre de partie ou encore de témoin, de sorte que ce grief sera rejeté. Ainsi, la CPAR retient que l'appelant a tenu les propos que la partie plaignante B______ lui prête, lesquels sont manifestement attentatoires à l'honneur, dans les circonstances telles que décrites, ce qui exclut toute conduite répréhensible au sens de l'art. 177 al. 2 CP devant être imputée à ce dernier. Il n'y a pas non plus lieu de douter que l'appelant s'est opposé avec violence à la mesure de contrainte dont il faisait l'objet, en se débattant, puis en tentant de mordre le bras de la partie plaignante précitée, réaction qui entre dans la définition des voies de fait au sens des articles 126 et 285 al. 1 CP. Par conséquent, la culpabilité de l'appelant des chefs des art. 177 et 285 CP en lien avec les évènements du 3 février 2015, est ainsi confirmée et son appel rejeté. 2.4.3. S'agissant du grief de l'inopportunité en lien avec les faits du ______ 2014 et 3 février 2015, il est relevé que l'appelant procède à une interprétation erronée lorsqu'il allègue qu'une condamnation basée sur les déclarations des parties plaignantes serait inopportune. La problématique de déclarations contradictoires doit être résolue au moyen de la libre appréciation des preuves en tenant compte du principe in dubio pro reo . Il ne s'agit pas de choisir parmi plusieurs options offertes par la loi, mais d'établir les faits reprochés au prévenu. Ce n'est donc pas une question d'opportunité, mais d'application correcte des règles en matière d'appréciation des preuves. Une fois que le juge a forgé sa conviction s'agissant du déroulement des faits, il n'y a plus de place pour des considérations d'opportunité qui n'ont pas pour vocation d'offrir un moyen susceptible de renverser le résultat d'une appréciation de preuves, pas plus qu'elles ne constituent un aspect supplémentaire dont le juge devrait tenir compte lorsqu'il effectue une telle appréciation. Enfin, lorsque la culpabilité du prévenu est établie, le juge doit le condamner et lui infliger une peine prévue par la disposition topique, sauf dans les cas prévus par la loi pénale, à savoir notamment les art. 52 ss CP dont les conditions d'application ne sont pas réalisées en l'espèce et dont l'appelant ne se prévaut au demeurant pas. Le grief de l'inopportunité est ainsi mal fondé et sera rejeté. 2.5.1. Les stupéfiants ayant des effets de type cannabinique ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce selon l'art. 8 al. 1 let. d LStup (ATF 130 IV 83 consid. 1.1). L'objectif de l'art. 8 al. 1 LStup est de prohiber par principe certains stupéfiants auxquels aucune ou une minime utilité thérapeutique a été reconnue. En dérogation, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder une autorisation exceptionnelle de cultiver, importer ou mettre dans le commerce du haschich, ou du chanvre, en vue d'en extraire des stupéfiants, si le but de ces activités relève de la science ou de la lutte contre les stupéfiants (art. 8 al. 5 LStup ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.415/2006 du 22 septembre 2006 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a constamment relevé que ni les efforts pour réviser la LStup à la lumière des nouvelles connaissances, ni les éventuelles possibilités d'utilisation de produits à base de chanvre en dehors du domaine des stupéfiants, ne peuvent changer cet état de fait (ATF 126 IV 198 consid. 1 et les références citées). 2.5.2. La loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux du 15 décembre 2000 (LPTh ; RS 812.21) s'applique aux stupéfiants visés par la LStup, lorsqu'ils sont utilisés comme produits thérapeutiques (art. 1b LStup et art. 2 al. 1 let. b LPTh). Aux termes de l'art. 3e al. 1 LStup, la prescription, la remise et l'administration des stupéfiants destinés au traitement des personnes dépendantes sont soumises au régime de l'autorisation octroyée par les cantons. 2.5.3. L'art. 19 al. 1 LStup réprime sur le plan pénal le comportement interdit par l'art. 8 al. 1 LStup. Il sanctionne notamment celui qui, sans droit, cultive fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants (let. a) et possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d). Les actes visés par l'art. 19 al. 1 let. a à f LStup constituent des infractions indépendantes et achevées punissables comme telles. Celui qui réunit tous les éléments objectifs et subjectifs d'une de ces infractions est un auteur et non pas un participant secondaire. Il importe peu qu'il ait agi dans l'intérêt d'autrui. Ce qui compte, c'est qu'il ait accompli seul les actes constitutifs de l'infraction et en soit responsable (ATF 106 IV 72 consid. b ; ATF 119 IV 266 consid. 3a; ATF 118 IV 397 consid. 2c). Les boutures de chanvre, qui ne sont rien d'autre qu'une plante de chanvre, dans la mesure où elles permettent d'obtenir, après croissance, du chanvre à haute teneur en THC, doivent être considérées comme des stupéfiants prohibés (ATF 130 IV 83 consid. 1.1 = JdT 2005 IV 164 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.189/2001 du 31 mai 2001 = Pra 90/2001 n° 182 p. 1107). 2.5.4. Selon l'art. 19a LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende (al. 1). Dans les cas bénins, l'autorité compétente pourra notamment renoncer à infliger une peine (al. 2). Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre (al. 3). La jurisprudence a adopté une conception restrictive de cette disposition. Il faut que l'acte soit destiné exclusivement à permettre à l'auteur de se procurer la drogue pour sa propre consommation. L'application de cette circonstance atténuante spéciale est exclue dès que les infractions à l'art. 19 LStup conduisent des tiers à faire usage de stupéfiants (ATF 118 IV 200 consid. 3b). Par " sans droit ", on entend notamment sans autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 8 al. 5 LStup. La mesure de protection doit déjà avoir été commencée ou doit être imminente au moment de l'examen de l'affaire. Il est ainsi nécessaire que l'auteur fasse preuve d'une volonté sérieuse à se soumettre à des mesures de protection contrôlées par un médecin dont le début est assuré. La mesure de protection peut être institutionnelle ou ambulatoire, comme par exemple, le fait de rejoindre une communauté d'habitation thérapeutique ou la mise en œuvre d'un traitement ambulatoire psychothérapeutique ou psychiatrique. En tout état de cause, il doit s'agir d'une véritable thérapie (G. HUG-BEELI, Kommentar zum Betäubungsmittelgesetz BetmG , Bâle 2016, n. 547 et 563 ad art. 19a). 2.5.5. A teneur de l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à autrui agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. L'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_720/2007 du 29 mars 2008 consid. 5.1.1). La subsidiarité est absolue et constitue par conséquent une condition à laquelle aucune exception ne peut être faite. Ainsi, celui qui est en mesure de s'adresser aux autorités pour parer au danger ne saurait se prévaloir de l'état de nécessité (ATF 125 IV 49 consid. 2 c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_628/2008 du 13 janvier 2009 consid. 3.1). 2.5.6. Selon l'art. 18 CP, Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 1). L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 2). L'auteur qui se trouve en état de nécessité (licite) sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas d'état de nécessité excusable, les biens en conflit sont de valeur égale. L'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_720/2007 du 29 mars 2008 consid. 5.1.1). Que l'état de nécessité soit licite ou excusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. Le danger est imminent lorsqu'il est actuel et concret (ATF 122 IV 1 consid. 3a p. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_603/2015 du 30 septembre 2015 consid. 4.2 et les références citées). L'impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue. La question de savoir si cette condition est réalisée doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas (cf. ATF 122 IV 1 consid. 4 p. 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_603/2015 du 30 septembre 2015 consid. 4.2). Celui qui est en mesure de s'adresser aux autorités pour parer au danger ne saurait se prévaloir de l'état de nécessité (ATF 125 IV 49 consid. 2c p. 55 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 5.1 et 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 3.1). En cas d'état de nécessité excusable (art. 18 CP), il convient de déterminer si le sacrifice du bien menacé pouvait ou non être raisonnablement exigé de l'auteur. La pesée objective des intérêts apparaît ainsi secondaire, si bien que la violation d'un intérêt supérieur n'exclut a priori pas l'état de nécessité excusable, à tout le moins en cas d'état de nécessité défensif. L'ordre hiérarchique des biens juridiques est, en tous les cas, malaisé à établir. La pesée des intérêts à opérer prendra en considération non seulement le rang des biens juridiques en conflit, mais également la gravité de l'atteinte, l'importance du danger, ainsi que toutes les circonstances du cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 6B_216/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.1). Si le sacrifice du bien menacé peut être exigé de l'auteur, celui-ci agit de manière coupable ; une peine devra donc être prononcée, laquelle sera toutefois atténuée (art. 48a CP). Dans le cas contraire, l'auteur n'aura pas agi de manière coupable ; il devra donc être exempté de toute peine et, ainsi, être libéré de la poursuite pénale (ATF 122 IV 1 consid. 2b p. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_216/2014 précité).

E. 2.6 En l'espèce, l'appelant reconnaît que les stupéfiants de type cannabique retrouvés dans son domicile ainsi que les plantes visant à l'extraction de ces mêmes stupéfiants étaient destinés à sa consommation personnelle. Il allègue toutefois être au bénéfice d'un certificat médical qui l'autoriserait à cultiver et consommer le cannabis nécessaire dont il a besoin. Cela étant, la LPTh n'est applicable qu'aux stupéfiants dont l'utilisation à des fins médicales est autorisée par la LStup (art. 2 al. 1 let. b LPTh ; Message du Conseil fédéral sur une loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux du 1 er mars 1999, in FF 1999 3182). Or, l'appelant ne prétend pas être au bénéfice d'une telle autorisation ni même d'en avoir fait la demande, de sorte qu'il ne peut se prévaloir de l'art. 1b LStup (Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national concernant la révision partielle de la LStup du 4 mai 2006, in FF 2006 8157). L'appelant a ainsi agi sans droit, dès lors qu'il ne bénéficiait pas de l'autorisation prévue par l'art. 8 al. 5 LStup. Le cas de figure prévu à l'art. 3e LStup ne paraît pas plus pertinent à cet égard, puisqu'il y est question de mesures curatives en faveur des drogués, soit le traitement médical de personnes dépendantes au moyen de stupéfiants, en particulier pour l'administration d'héroïne aux toxicodépendants, alors même que l'appelant indique ne plus être toxicomane. En tout état, il n'a pas sollicité ladite autorisation. L'appelant n'a pas davantage agi en état de nécessité licite, les conditions légales prévues par l'art. 17 CP n'étant pas réunies en l'espèce, en particulier le critère du danger imminent et impossible à détourner autrement. En effet, le certificat établi par le Dr L______ en faveur de l'appelant ne contient aucune prescription pour l'utilisation du cannabis, mais se limite à confirmer le fait que le chanvre lui permet d'équilibrer son trouble de la personnalité, étant observé qu'il existe d'autres moyens thérapeutiques licites susceptibles de provoquer les mêmes effets. C'est également en vain que l'appelant tente de se prévaloir de l'art. 18 CP. Il ne prétend en effet pas avoir entrepris une quelconque démarche aux fins de régulariser sa situation au sens l'art. 3e al. 1 LStup. La condition de la subsidiarité n'étant donc pas réalisée, il n'y a pas lieu de procéder à une pesée des intérêts en jeu. Enfin, il ne ressort pas dudit certificat médical, ni même de ses propres déclarations qu'il se soumettrait ou aurait accepté de se soumettre à des mesures de protection contrôlées par un médecin. L'existence d'une thérapie imminente dont le début serait assuré faisant défaut, ce grief est infondé et sera partant rejeté. Compte tenu de ce qui précède, l'appelant sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 19a al. 1 LStup, pour avoir cultivé et détenu des stupéfiants prohibés pour sa propre consommation. Le jugement de première instance sera dès lors confirmé sur ce point également.

E. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).

E. 3.2 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss).

E. 3.3 En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas anodine. Il a fait preuve de violence et de mépris à l'égard de représentants des forces de l'ordre à deux reprises. Il a également fait fi des normes en vigueur en matière de législation sur les stupéfiants. Sa collaboration à la procédure n'a pas été bonne. Il a varié dans ses déclarations et a proposé des versions contradictoires, n'hésitant pas à rejeter la responsabilité de ses actes, en particulier ceux du 3 février 2015, sur les policiers qui ne faisaient qu'accomplir leur travail. La prise de conscience de l'appelant apparaît inexistante, dès lors qu'il banalise les termes insultants qu'il profère à l'encontre des forces de l'ordre, de même qu'il n'a pas hésité à s'en prendre verbalement à la Présidente du Tribunal de police, le jour même de son audience de jugement. La situation personnelle de l'appelant n'est pas un facteur à décharge, dans la mesure où il perçoit une rente AI ainsi que des prestations complémentaires et bénéficie d'un suivi psychiatrique. L'absence d'antécédents a un effet neutre sur la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). En revanche, il y a concours d'infractions, à l'exception de celle de consommation de stupéfiants punissable d'une amende, ce qui justifie une augmentation de la peine dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). Aucune des circonstances atténuantes prévues par l'art. 48 CP n'est réalisée, ni d’ailleurs plaidée. Au surplus, les blessures subies par l'appelant le 3 février 2015 sont trop superficielles pour qu'on puisse en conclure à l'application de l'art. 54 CP, sans compter qu'elles ne sont que la conséquence de sa rébellion face à l'intervention des forces de l'ordre. Compte tenu de ce qui précède, la peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité consacre une application correcte des critères fixés à l'art. 47 CP et sera par conséquent confirmée, étant précisé que le principe du sursis est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP) et que la durée du délai d'épreuve est de nature à le dissuader de récidiver (art. 44 al. 1 CP). Il en va de même du montant de l'amende pour contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup, arrêté conformément aux critères de l'art. 106 CP et non contesté en tant que tel. Il s'ensuit que le jugement de première instance sera entièrement confirmé.

E. 4 Compte tenu du verdict de culpabilité, les mesures ordonnées par le premier juge seront confirmées.

E. 5 Vu le rejet de l'appel, les conclusions en indemnisation de l'appelant seront rejetées (art. 429 al. 1 CPP a contrario ).

E. 6 6.1.1. Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). En appel, la partie plaignante peut, aux mêmes conditions, également demander une telle indemnité (art. 433 al. 1 CPP applicable en appel par renvoi des art. 436 al. 1 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette disposition lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Strafprozessordnung – Jugendstrafprozess-ordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014 , n. 10 ad art. 433 CPP ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 e éd. Zurich 2013, n° 6 ad art. 433 CPP). 6.1.2. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds.], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n’en a pas moins posé, à l’art. 34 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d’étude, de CHF 350.- pour celle de collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires ( AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1 ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève).

E. 6.2 En l'espèce, les parties plaignantes intimées obtiennent gain de cause, si bien que le principe de l'indemnisation de leurs dépenses nécessaires pour la procédure d'appel leur est acquis. L'activité déployée par leur conseil, correspondant à 8 heures et 10 minutes au tarif horaire de CHF 450.-, soit CHF 3'969.-, TVA comprise, est en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire, référence étant faite à la notion de juste indemnité consacrée à l'art. 433 CPP et leur sera allouée, avec intérêts à 5% dès le 15 novembre 2017.

E. 7 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et 14 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/372/2017 rendu le 6 avril 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/19992/2014. Le rejette. Condamne A______ à payer à C______ et B______ un montant de CHF 3'969.-, TVA comprise, plus intérêts à 5% dès le 15 novembre 2017, à titre de participation à leurs honoraires d'avocat afférents à la procédure d'appel. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Service des contraventions, à l'Office fédéral de la police et à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Yvette NICOLET, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/19992/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/415/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 4'189.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 680.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'755.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 6'944.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 21.12.2017 P/19992/2014

P/19992/2014 AARP/415/2017 du 21.12.2017 sur JTDP/372/2017 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 14.02.2018, rendu le 27.06.2018, REJETE, 6B_201/2018 Normes : CP.177; CP.285 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19992/2014 AARP/ 415/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du jeudi 21 décembre 2017 Entre A______ , domicilié ______ Genève, comparant par M e D______, avocate, ______, appelant, contre le jugement JTDP/372/2017 rendu le 6 avril 2017 par le Tribunal de police, et B______ , p.a. Secrétariat du Commandant de la Gendarmerie, case postale 236, 1211 Genève 8, C______, p.a. Secrétariat du Commandant de la Gendarmerie, case postale 236, 1211 Genève 8, tous deux comparant par M e E______, avocat, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 7 avril 2017, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police du 6 avril 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 19 avril suivant, par lequel le premier juge l'a déclaré coupable d'injures (art. 177 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19a al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121), l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement, à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis, délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 200.- (peine privative de liberté de substitution de deux jours), a rejeté ses prétentions en indemnité (art. 429 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0], a ordonné diverses mesures de restitution, confiscation et destruction, et a condamné A______ aux frais de la procédure. b. Par acte adressé le 9 mai 2017 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci -après : CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 CPP, concluant à la mise à néant du jugement querellé, à son acquittement et à l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance, à hauteur de CHF 25'874.05 dont à déduire les montants alloués par le Tribunal fédéral dans la procédure pendante, et en appel selon facture à suivre, ainsi qu'une indemnité de CHF 1'000.- à titre de réparation du tort moral. Il sollicitait, au titre de réquisitions de preuves, l'audition du serrurier de la société ______, intervenu en urgence le 3 février 2015, ainsi qu'un transport sur place à la rue ______ ou l'établissement d'un rapport sur la qualité et la structure du revêtement mural du palier situé face à la porte de son appartement. c. Selon ordonnance pénale du Ministère public du 25 septembre 2015, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ : ·      de s'être, le ______ 2014, durant une manifestation à Genève dans les quartiers de ______, adressé au policier C______ en lui criant " casse-toi sale porc de flic, on va te casser la gueule ", puis, désignant C______ à d'autres manifestants, d'avoir dit " c'est un flic, on va lui casser la gueule ", cinq ou six personnes s'étant alors approchées du policier dans l'intention de le frapper, lequel a dû rapidement fuir, l'entravant ainsi dans son activité ;![endif]>![if> ·      de s'être, le 3 février 2015, à Genève, violemment opposé à son arrestation, cherchant notamment à mordre le policier B______ pour l'empêcher de l'appréhemder, et de l'avoir traité de " connard de flic " et de " fils de pute " ;![endif]>![if> ·      d'avoir, le 3 février 2015, détenu à son domicile 80 gr de marijuana et 2'500 gr de plants et de graines de cette même drogue, ainsi que du matériel de culture.![endif]>![if> B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ reconnaît être sympathisant de ______, surnommé ______ dans le milieu. Il est connu des services de police pour régulièrement filmer les manifestations liées à ce mouvement, singulièrement les interventions de la police à ces occasions. Il se décrit comme étant un média alternatif et diffuse ses vidéos sur les réseaux sociaux et sur YouTube . Il ressort de certaines de ces vidéos qu'à l'occasion de ces manifestations, notamment dans le cadre de ______ , A______ a proféré les propos suivants " flics, porcs, assassins " (vidéo n° 003303) ou encore " hey puta policia, puta, hey puta, hey puta, vous violez nos droits, puta, assassins, dis bonjour à F______ de ma part fumier " (vidéo n° 000755). On y voit aussi nombre de séquences où il filme avec insistance, parfois en zoomant sur les visages, des policiers, en civil ou en tenue anti-émeute, à pied, en scooter ou en moto, portant des casques ou non. b. Le ______ 2014, une manifestation non autorisée, dont le but était de protester contre ______, a eu lieu à Genève. Environ 250 personnes, dont des membres du Black Block , y ont participé. Cette manifestation a dégénéré et des actes de violence sur des biens et des personnes ont été commis. A______ était en tête du cortège, vêtu notamment d'un pull à capuche noir et d'une casquette, et filmait l'évènement au moyen d'une caméra. Plusieurs agents de police, en particulier de la brigade de recherche et d'îlotage communautaire (ci-après : BRIC), dont C______, ont été mobilisés afin de sécuriser le cortège. C______ suivait la manifestation en civil à vélo et avait pour mission de renseigner le chef des opérations sur le déplacement du cortège. Contraint par les forces de police, le cortège est demeuré cantonné dans les secteurs de ______. Un certain nombre de manifestants a fait usage d'objets détonants et pyrotechniques. A ______, un Black bloc s'est trouvé confronté à une chaîne de police, qui lui barrait le passage. Certains de ses membres ont jeté des projectiles, notamment des pierres, des cannettes de bière et des fusées, contre des policiers, trois d'entre eux ayant été légèrement blessés et un passant ayant été atteint par un tir de fusée. Plusieurs véhicules ont été endommagés et des façades d'immeubles ont subi de nombreuses déprédations, notamment à la hauteur de _____. Des voitures ont été incendiées nécessitant l'intervention des pompiers pour éteindre les feux naissants. Les affrontements entre la police et les manifestants sont visibles sur les vidéos versées à la procédure, en particulier aux angles ______. Les manifestants criaient des slogans, tels que " flics, porcs, assassins ", " à bas l'Etat, les flics c'est des fachos ", " police partout, justice nulle part " (clé USB N°ABI GE 2014 10 580). Lors de la première des deux confrontations susmentionnées, A______ est demeuré à proximité directe des casseurs. Il ressort de l'une de ces vidéos, qu'à un moment donné, A______, affichant un air satisfait, a hurlé en direction de la police, alors qu'il se trouvait à deux ou trois mètres de celle-ci et que des projectiles – pierres, ballons remplis de peinture, fusées de détresse allumées – étaient lancés par les manifestants sur les policiers (clé USB N°ABI GE 2014 10 580, séquence 0002.MTS). Il ressort d'une autre vidéo que A______, alors qu'il était seul, a filmé, en gros plan et à courte distance, C______, qui se tenait debout, son oreillette dépassant clairement de son pull à capuche, à la hauteur de ______, dans le renfoncement d'une allée d'immeuble au pied du café restaurant ______. Aucun échange verbal n'a eu lieu à cette occasion. c.a. C______ a déposé plainte pénale le 12 novembre 2014 à l'encontre de A______, dont il avait remarqué la présence peu après le départ de la manifestation, vêtu de noir et portant une casquette ainsi qu'une capuche et filmant les événements à proximité d'un Black bloc . A______ s'était approché de lui et avait crié à son intention " casse-toi sale porc de flic, on va te casser la gueule ". Par gain de paix, C______ s'était éloigné. Peu après la confrontation entre le Black bloc et les forces de l'ordre, C______ s'était une nouvelle fois approché de la tête du cortège et A______ s'était adressé à lui en hurlant " sale flic de merde, sale porc, assassin " et l'avait menacé de lui régler son compte. Désignant le policier du doigt, A______ avait hurlé aux membres du Black bloc " c'est un flic, on va lui casser la gueule ". Cinq ou six casseurs cagoulés s'étaient dirigés vers C______ qui n'avait eu d'autre choix que de quitter immédiatement les lieux. La manifestation terminée, C______ avait regagné son bureau sans rencontrer A______. c.b. Devant le Ministère public, C______ a confirmé les termes de sa plainte. Il avait eu affaire à A______ à plusieurs reprises, lequel l'avait filmé au minimum une dizaine de fois à moins de deux mètres. Les premières insultes le visant avaient eu lieu à la hauteur de ______ et, les secondes, à la hauteur ______, alors que les manifestants se trouvaient à ______. Lors des premières insultes, la confrontation avec la police n'avait pas encore eu lieu, au contraire des secondes intervenues ensuite, alors que la police repoussait les manifestants. c.d. Devant le premier juge, C______ a réitéré ses précédentes déclarations. Lorsqu'il avait fui après la seconde confrontation avec A______, il avait senti des bouteilles de bière voler au-dessus de sa tête. Avant cet épisode, il avait croisé A______, sorti du cadre de la manifestation pour le filmer. Il n'avait pas évoqué cette rencontre précédemment dans la mesure où il n'avait mentionné que les épisodes où il avait rencontré des problèmes avec A______. d. Une plainte pénale datée du 18 novembre 2014, rédigée par F______, qui mentionne le policier G______ en qualité de plaignant, qui ne l'a pas signée, figure au dossier. Il en ressort que G______ avait également fait l'objet d'insultes et de menaces de la part de A______, dans les mêmes termes et circonstances que son collègue et frère C______, en marge des manifestations des ______ octobre 2014. Selon un rapport de renseignements rectificatif du 10 mars 2015, F______ a reconnu avoir, en préparation d'une éventuelle dénonciation pénale, transposé un document avec l'identité de G______. Ce dernier avait toutefois par la suite déclaré qu'il n'avait ni fait l'objet ni été témoin des faits dénoncés par C______. De ce fait, il ne désirait pas porter plainte contre A______. Le document pré-rédigé avait ainsi été transmis par erreur au Ministère public. Entendu par le Ministère public, G______ a confirmé ne pas avoir été présent lors des évènements du ______ 2014 et n'avoir jamais vu la plainte rédigée à son nom du 18 novembre 2014. Une procédure pénale a été ouverte à l'encontre de F______ en lien avec ces faits. Le précité s'est opposé à l'ordonnance pénale prononcée à son encontre par le Ministère public. La procédure est actuellement en cours. e.a. Le ______ 2014, une Critical Mass s'est tenue dans les rues de Genève. Plusieurs agents de la BRIC étaient présents, notamment les agents C______ et G______. A______ a participé à cette démonstration de rue. Il ressort de la vidéo n° 30154 qu'il a, à cette occasion, été interpellé par les agents C______ et G______, circulant en scooter, en tenue civile. Dans le cadre de leur échange verbal, A______ a immédiatement rétorqué aux agents " va te faire foutre ", " va discuter avec ta mère ", " Tu sais qu'il y a du monde derrière moi ". Lorsque les policiers lui ont dit " faudra passer au poste ", A______ leur a répété " tu sais qu'il y a du monde derrière moi ", " moi aussi j'en ai rien à foutre, va te faire enculer, va te faire enculer ". e.b. A teneur de sa plainte du 12 novembre 2014, C______ avait vu A______ muni de sa caméra en tête du cortège le ______ 2014. Ce dernier s'était approché des agents C______ G______, en civil sur un scooter, et, hors de lui, les avait traités de " fils de pute ", " flics de merde ", " sales porcs ", " assassins " à plusieurs reprises et les avait menacés de leur " casser la gueule ". Les agents C______ G______ avaient voulu l'interpeler mais il s'était réfugié dans la foule, hostile à la police. A trois reprises au total, A______ s'était approché de C______ et G______ avant de les insulter et de les menacer en ces mêmes termes. Il leur avait également dit " ne pas avoir peur de la police car il avait du monde derrière lui ". f.a. Dans le prolongement des événements susmentionnés, le Ministère public a établi, le 5 décembre 2014, un mandat de perquisition et de séquestre, ainsi qu'un mandat d'amener à l'encontre de A______. f.b. Ce mandat a été exécuté le 3 février 2015, notamment par des agents de la BRIC, soit en particulier les agents F______, H______, B______ et I______, lesquels se sont rendus au domicile de A______ à 9h00. Selon le rapport d'arrestation du même jour établi par F______, après avoir vainement frappé avec insistance à la porte de l'appartement de A______ les agents de la BRIC avaient appelé un serrurier. A______ avait, sur ce, néanmoins ouvert la porte. Le mandat d'amener et l'ordonnance de séquestre lui avaient été présentés. Hors de lui, A______ avait tenté de déchirer ces papiers et de refermer la porte de son logement, arguant que les policiers étaient " des porcs à la solde de cette merde de MAUDET ". En raison de son attitude, il avait été fait usage de la force pour neutraliser A______ qui avait été légèrement blessé au front. Alors qu'un policier lui passait les menottes, A______ en avait mordu un second au niveau de l'avant-bras, sans toutefois le blesser. f.c. Une installation servant à la culture de marijuana, 13 plants de cette drogue en pots, y compris 18 boutures, cinq plants séchés, prêts à la consommation, ainsi que de grandes quantités de graines conditionnées en sachets mini grips ont été découverts lors de la perquisition. Le poids total de la marijuana prête à l'usage était de 80 gr, et celui des plants et graines de 2'500 gr. Un pétard, des flyers et des affiches annonçant la manifestation du ______ 2014 ont été retrouvés dans le salon et dans la chambre à coucher. f.d. A teneur du rapport de la Brigade de criminalité informatique (BCI) du 24 avril 2015, l'analyse du matériel informatique saisi a mis en évidenceune vidéo prise lors de la Critical Mass du mois de ______ 2014 (n° GP 01 01 51), dans laquelle A______, s'adressant à un tiers, déclare: " Tu ne vas pas me croire, avec tous les problèmes que j'ai eus le mois passé, j'ai bousillé un PC. Je l'ai carrément jeté en visant tous les disques durs et tout, c'est pratiquement 5 ans de lutte qui sont partis à la poubelle. Tu vois, parce que là, ils m'ont menacé qu'un juge allait me convoquer. C'est vrai ou ce n'est pas vrai, je préfère les prendre au sérieux que devoir faire de la taule ". Il est apparu que A______ avait effacé une grande partie de ses documents stockés sur son disque dur avant l'intervention de la police. Il a été impossible de récupérer ces données effacées. f.e. Conduit au poste de police après la perquisition, A______ a été examiné par le Dr J______ puis conduit au Centre d'Imagerie Rive droite pour un examen de son pied. Selon le bon de radiographie, A______ présentait une tuméfaction en regard de l'os cuboïde ou du 5 ème métatarse du pied droit consécutive à un choc. Les clichés effectués n'ont mis en évidence aucune fracture. Selon le constat médical établi le 16 février 2015 par les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), étayé par des photographies noir/blanc ( ndr : très foncées), A______ présentait le 5 février précédent de multiples dermabrasions, (dont l'une visible au front sur deux des photos), un hématome à l'avant-bras droit ainsi qu'un second sur la face interne du pied droit. Il ressentait une douleur au niveau de l'épaule droite, limitant l'abduction. g.a. Le 3 février 2015, B______ a déposé une plainte pénale à l'encontre de A______, reprenant le déroulement des faits du rapport d'arrestation. Immédiatement après avoir ouvert la porte, A______ s'était mis à hurler et à insulter les forces de l'ordre, les traitant de " connards de flic ", de " flics de pute " et de " mercenaires à la charge de MAUDET ". F______ se trouvait en première ligne et notifiait ses droits à A______ lorsque celui-ci avait saisi les documents présentés par le policier et avait tenté de refermer la porte de son logement. Il avait pour ce faire bousculé F______ à plusieurs reprises avant de saisir sa veste et de tenter de l'attirer dans son logement. I______ et B______ étaient intervenus et avaient réussi à faire sortir A______ de l'appartement en lui saisissant le bras. Comme il se débattait violement, les policiers avaient été contraints de le plaquer contre le mur afin de le neutraliser, causant une légère blessure au niveau de son front. Alors que I______ s'apprêtait à lui passer les menottes, A______ s'était tourné vers B______, sur le côté droit, et avait tenté de le mordre au niveau de l'avant-bras, ne réussissant qu'à mordre sa veste type " doudoune ". A______ était resté debout durant toute l'opération et n'avait eu de cesse d'insulter les policiers, s'adressant directement à B______ en le traitant de " connard de flic ", " d'enculé de service " et de " fils de pute ". g.b. Devant le Ministère public, B______ a confirmé les termes de sa plainte. F______ avait sonné à la porte, tandis que B______ et I______ se tenaient à gauche, respectivement à droite de la porte. B______ n'avait pas senti la morsure, mais vu le geste, ainsi que la bave laissée sur sa veste. Alors qu'il tentait, avec son collègue I______, de neutraliser A______, chacun lui tenant un bras, ce dernier les avait insultés, en particulier B______. Un serrurier était présent lors de la perquisition, vraisemblablement resté dans le hall ou à l'extérieur de l'immeuble. g.c. En première instance, B______ a précisé qu'il était intervenu avec son collègue I______ lorsqu'ils avaient senti que F______ ne parvenait plus à maîtriser A______. L'espace étant clos, ils l'avaient emmené devant la porte d'entrée, à l'extérieur de l'appartement. I______ avait saisi le bras gauche de l'intéressé et B______ son bras droit. A______ faisait de la résistance avec son corps. B______ n'avait pas souvenir que l'intervention du serrurier avait été nécessaire, quand bien même il fût présent, sur le palier de l'appartement ou au rez-de-chaussée de l'immeuble. Les blessures à la tête d'A______ avaient été causées par le crépi du mur. h.a. Le 3 février 2015, A______ a refusé de répondre aux questions de la police. Entendu par le Ministère public le lendemain, il a contesté avoir participé à l'organisation de la manifestation du ______ 2014 ou avoir donné des directives aux membres du Black bloc formé à cette occasion. Il avait participé à la manifestation en sa qualité de média alternatif. Il était toujours habillé en noir et portait à cette occasion une casquette et une capuche dans la mesure où il était ______. A un moment donné, il avait filmé un contact entre les manifestants et la police. Il n'avait jamais insulté ou menacé un policier en civil. Certes, il n'appréciait pas les policiers et il avait pu lui arriver de les injurier, notamment en les traitant de porcs, mais il ne l'avait pas fait lors de cette manifestation. Il n'avait jamais menacé les représentants des forces de l'ordre. Le 3 février 2015, il n'avait pas immédiatement ouvert la porte aux policiers. Ceci fait, il avait reconnu F______, qui lui avait dit être en possession d'un mandat d'arrestation à son encontre, document que A______ avait demandé de voir, ce que lui avait refusé le policier. F______ avait reculé et ses collègues étaient entrés dans l'appartement pour le maîtriser. A______ avait été " violenté dans tous les sens ". Il n'avait pas mordu un policier. La moitié de ses dents ______ et d'autres bougeant, il ne pouvait pas manger et ne pouvait donc, a fortiori , pas mordre. Le policier en question mentait. Sur les policiers présents, A______ ne connaissait que " F______ et K______ ". Il cultivait de la marijuana pour sa consommation personnelle, à raison de quatre à cinq joints par jour depuis longtemps, ayant été toxicomane par le passé. A______ a versé à la procédure un certificat médical établi le 16 septembre 2016 par le Dr L______, dont il ressort qu'il doit " impérativement consommer du cannabis pour équilibrer son trouble de la personnalité (…) J'espère que ce certificat permettra à M. A______ de pouvoir cultiver et consommer le cannabis dont il a besoin dans la plus grande tranquillité possible ". h.b. Confronté à C______ le 12 mars 2015, A______ a affirmé ne jamais l'avoir vu précédemment. Lors de l'audience du 11 juin 2015, outre dire que le dossier était fabriqué pour le détruire et être harcelé en permanence par la police, A______ a ajouté fumer de la marijuana pour des raisons médicales, compte tenu de son passé de toxicomane. Lors de l'audience de confrontation avec B______ du 18 août 2015, A______ a contesté l'avoir mordu ou injurié. Il avait injurié tout le monde sauf B______, qu'il ne connaissait pas. Ce policier cherchait à bâtir sa carrière sur le mensonge. A un moment donné il avait été menotté et son épaule était " démontée ". Il souffrait et hurlait. Le " petit policier qui se parfume " lui avait remis l'épaule en place à sa demande avant de lui remettre les menottes et de le forcer à rester assis sur le canapé. B______ était ensuite arrivé en l'accusant de l'avoir mordu. Ils étaient quatre à l'accuser, " avec le sourire ". A______ estimait faire l'objet d'une conspiration de la part de la police, dérangée par le fait d'être filmée lors des manifestations. h.c. Devant le premier juge, A______ a indiqué qu'il n'avait aucun problème avec la police, excepté les agents de la BRIC. Tout le monde proférait les termes " flic, porc, assassin ", de sorte qu'il était possible qu'il les ait également prononcés. Il ne s'agissait, néanmoins, pas de violence verbale mais d'un slogan. Il avait traité les membres de la BRIC de tous les noms d'animaux sur terre, car ils étaient des animaux, et leur avait dit d'autres " mots ", notamment chez lui, lorsqu'ils l'avaient " torturé ". Il n'avait par contre aucun problème avec la brigade anti-émeutes. Après visionnement des images, il avait hurlé lors de la manifestation du ______ 2014 par émotion, suite à la détonation d'un pétard. Il n'avait à aucun moment hurlé sur les policiers. A______ avait vu C______ pour la première fois au Ministère public et ne l'avait pas insulté. Il n'avait " bousillé " aucun PC, son matériel ayant d'ailleurs été séquestré durant la procédure. Il savait que les vidéos étaient une source d'information et cette " brigade gentille " l'avait harcelé pendant des mois. Il avait été violenté et torturé par les policiers lors de son interpellation du 3 février 2015. Il n'avait pas tenté de refermer la porte sur eux, mais avait été directement assommé contre celle-ci au point de perdre connaissance. Il ne savait dire s'il avait été menotté à l'intérieur ou à l'extérieur pour " après coup " dire que c'était dedans. Il avait été assommé et conduit, " comme un paquet ", sur le canapé de son appartement, son épaule ayant été " démolie ". Le mur de son palier était couvert de " papier d'avoine ". Vu les certificats médicaux produits, c'était " tout sauf une arrestation debout ". Il n'avait eu aucun contact avec le policier qui prétendait avoir été mordu. La drogue qu'il produisait ne sortait pas de chez lui. En ce qui concernait sa manière de s'adresser aux policiers, en particulier l'utilisation des termes " va te faire enculer ", A______ les avait proférés à l'attention d'un policier, le matin même de l'audience de jugement, aux abords du Palais de justice. h.d. En annexe à un courrier de son conseil du 19 juin 2015, A______ a versé au dossier des pièces relatives à trois procédures de 2010 démontrant en substance, à son sens, l'absence de crédibilité des mises en causes de F______ à son encontre notamment. i.a. Lors des débats de première instance, I______ a précisé que F______ se tenait devant la porte, tandis que B______ et lui-même se tenaient chacun d'un côté, en se présentant chez A______. Selon son souvenir, un serrurier était intervenu car A______ n'avait pas ouvert la porte. B______ et I______ avaient maîtrisé A______, qui s'opposait à son interpellation. Après avoir saisi le précité, les policiers l'avaient menotté, sur le palier de l'appartement, soit toujours à l'extérieur de l'appartement. A cette occasion, A______ s'était blessé contre le crépi du mur. Il était très virulent, agressif, insultant et injuriant envers les policiers. Lorsque les policiers l'avaient maitrisé, A______ s'était tourné vers B______ pour le mordre, alors que I______ était occupé à le menotter. A______ se tenait debout durant toute l'interpellation. i.b. Il ressort d'une note au dossier de la Présidente du Tribunal de police qu'au terme de l'audience, après la motivation orale, A______ lui a adressé, à deux reprises, des propos menaçants et a refusé de signer le procès-verbal de l'audience de même que le dispositif du jugement. C. a. La Présidente de la CPAR a adressé un mandat d'acte d'enquête à la police le 26 juillet 2017 tendant à l'identification et à l'audition du serrurier intervenu le 3 février 2015. A teneur de l'échange de mails du 23 août 2017, il n'a pas été possible de retrouver le serrurier en question, l'entreprise ______ ayant changé de patron à la fin de l'année 2016, de sorte que l'accès aux archives s'avérait problématique. b. La direction de la procédure a ordonné le 4 septembre 2017 la procédure écrite, avec l'accord des parties, informé notamment A______ de l'impossibilité en l'état de procéder à l'audition du serrurier et, par appréciation anticipée, a rejeté sa seconde réquisition de preuve liée au revêtement mural de son palier. c. Aux termes de son mémoire motivé du 25 septembre 2017, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel, chiffrant ses frais de défense pour cette instance à CHF 8'229.30 correspondant à 19h d'activité à CHF 400.-/heure plus TVA consacrée à la " rédaction de l'appel ". Après un rappel et une discussion sur les faits tels que ressortant aussi bien de diverses pièces de la procédure que des éléments retenus par le premier juge, A______ parvient à la " conclusion " qu'il est un média alternatif pacifiste et que le seul reproche tangible qui semble lui être réellement adressé est de filmer la police. Il n'avait jamais donné de directives à quiconque et encore moins à quelque Black block . Ni les insultes, ni les menaces ne pouvaient être tenues pour établies. Les injures à l'encontre de C______, contestées de manière constante par A______, ne ressortaient d'aucune vidéo, alors même qu'il était continuellement filmé par la police et n'étaient corroborées par personne alors même qu'une chaîne de policiers et une foule étaient présentes. C______ n'avait de son côté pas été constant, bien au contraire, puisqu'il n'avait parlé de l'insulte qu'à l'audience de jugement. L'utilisation des termes " flics, porcs, assassins " comme slogan, à l'instar de nombre de manifestants, ne permettait en rien de supputer que A______ avait directement insulté un policier. Contrairement à nombre de manifestants et de badauds, ce dernier se trouvait entre les casseurs et la police pour pouvoir filmer. On ne pouvait lui reprocher d'avoir hurlé suite à l'explosion d'un pétard. En inférer une quelconque " association aux manifestants " dépassait l'entendement. Les liens que A______ entretiendrait avec ce " milieu ", ne serait-ce que par sa nature indéterminée, ne sauraient permettre de l'accuser. En substance, le fonctionnement de la BRIC posait problème, en particulier l'influence de F______ sur ses subalternes, étant rappelé sa condamnation pour faux dans les titres dans l'exercice de ses fonctions, de sorte que cela " posait " un doute sérieux sur l'objectivité des déclarations de C______. La perquisition du 3 février 2015 avait été requise, exécutée et rapportée par F______ de sorte que les déclarations des agents intervenus devaient être considérées avec prudence. Celles de A______ avaient été constantes contrairement à celles des agents, qui se contredisaient, notamment quant à la nécessité de l'intervention d'un serrurier. Il était incontestable que A______ avait été violenté lors de cette perquisition, ce qui était attesté par les examens médicaux effectués immédiatement après et complétés deux jours plus tard. Or, aucun des agents n'admettait un usage de la force compatible avec les lésions constatées, la niant tantôt ou prétendant ne pas s'en souvenir, peut-être parce qu'ils avaient conscience que leur usage de la force était disproportionné face à une personne qui avait volontairement ouvert sa porte et demandait seulement à voir le mandat de perquisition. L'état des dents de A______ rendait infondée l'allégation de morsure de B______. La résistance supposée du premier ressemblait plutôt à l'exercice légitime de ses droits fondamentaux de procédure. Si A______ s'était alors peut-être emporté, les circonstances et la violence qui s'était abattue sur lui plaidaient en sa faveur. " Une seule personne neutre était présente : le serrurier, mais on ne l'écoutait pas ". Si par impossible il devait être retenu qu'il avait insulté un policier durant cette perquisition " musclée ", l'art. 177 al. 3 CP commanderait une exemption de toute peine, le premier acte pouvant à teneur de la jurisprudence consister en des voies de fait. Or en l'espèce, il avait été violenté, en violation de son droit d'être informé de la mesure de contrainte dont il allait faire l'objet et avec usage d'une force disproportionnée, au vu des séquelles attestées par certificats médicaux. Dans la mesure où A______ n'était pas le premier à avoir fait usage de violence, on ne pouvait davantage lui reprocher une violation de l'art. 285 CP, une tentative de morsure, si avérée, étant intervenue après qu'il fût menotté et violenté. Il avait seulement réagi aux actes disproportionnés de l'autorité. En ne retenant en première instance pour ces deux épisodes que la version des plaignants, ni la présomption d'innocence ni le principe in dubio pro reo n'avaient été respectés. Les complexes de fait du ______ 2014 et du 3 février 2015, dont l'incertitude factuelle était caractérisée par la contradiction entre les déclarations constantes de A______ et celles contradictoires des agents, auraient dû inciter l'instance précédente à plus de circonspection. La partialité de F______ était corroborée par sa précédente accusation en 2010 ayant mené à l'acquittement de A______. Dans ces conditions, la perquisition n'aurait pas dû lui être confiée. Condamner le premier sur les seules allégations des agents de la BRIC serait en l'espèce parfaitement inopportun (art. 398 al. 3 let. c CPP). La consommation de cannabis était, ce qu'attestait son médecin dans son certificat du 16 septembre 2016, le seul traitement susceptible de stabiliser à satisfaction l'état de A______, souffrant d'un trouble de la personnalité. Le condamner pour avoir cultivé et consommé du cannabis reviendrait à l'en priver, l'exposant ainsi à la résurgence de ses symptômes. Cette consommation de cannabis, médicalement impérative, le préservait d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant sa personnalité et son intégrité corporelle (art. 18 CP). Si l'état de nécessité devait ne pas être retenu, il y aurait lieu de renoncer à toute poursuite pénale en application de l'art. 19a al. 3 LStup. Dès lors que A______ s'était soumis de son propre chef à un contrôle médicalisé de sa consommation de cannabis, sa situation répondait à toutes les exigences de cette disposition, ce qui appelait le classement de la procédure de ce chef. L'atteinte particulièrement grave à sa personnalité en raison des accusations pesant à son encontre depuis trois ans commandait une réparation de son tort moral à hauteur de CHF 1'000.-, outre le remboursement de ses frais de défense de première et seconde instances. e. Dans ses observations du 5 octobre 2017, le Ministère public conclut au rejet de l'appel pour les motifs retenus par le Tribunal de police. A______ faisait un amalgame entre son contentieux avec F______, dont aucune assertion n'avait fondé un verdict de condamnation, et les autres policiers dont les déclarations avaient été constantes. Leur force probante n'était au demeurant pas diminuée par l'absence d'éléments filmés. L'art. 19a ch. 3 LStup n'autorisait pas la culture de stupéfiants. Le certificat médical produit par A______ n'attestait en outre pas de sa soumission ou de l'acceptation d'une soumission à des mesures de protection contrôlées par un médecin, de sorte que cette disposition était inapplicable. f. Le Tribunal pénal se réfère intégralement à son jugement. g.a. C______ et B______ concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Tous deux avaient été constants dans leurs déclarations, à l'inverse de A______. Ce dernier cherchait à les décrédibiliser en prétendant qu'ils l'auraient accusé à tort sous l'ascendant de F______. A______ ne pouvait cependant rien tirer du fait que F______ avait établi un brouillon au nom de G______ qui n'avait finalement pas voulu déposer plainte, ce qui démontrait sa totale indépendance vis-à-vis de F______ et l'absence d'ascendant de ce dernier. A______ ne pouvait pas davantage se référer à une affaire vieille de sept ans et demi pour expliquer que F______ lui en voudrait encore au point de faire faire à ses collègues de fausses déclarations. Ses problèmes avec la police ne concernaient pas seulement la BRIC, référence étant faite aux termes, admis devant le Tribunal de police, " flic porc assassin " qu'il reconnaissait avoir utilisés en dehors de la manifestation du ______ 2017, mais ressortant également, avec d'autres, de ses vidéos, diffusées sur les réseaux sociaux. Lors de cette manifestation, les manifestants criaient de telles insultes. On voyait sur les images A______ principalement en tête du cortège et à proximité directe des casseurs lors de la confrontation, affichant même un air satisfait et hurlant en direction des policiers au moment de jets de projectiles divers dans leur direction. g.b. C______ et B______ déposent des conclusions visant à la condamnation de A______ à leur verser CHF 3'969.- plus intérêts à 5% dès le 15 novembre 2017 pour leurs frais et honoraires d'avocat, équivalant, liste des prestations à l'appui, à 8h10 d'activité déployée entre le 24 octobre et le 7 novembre 2017, au tarif horaire de CHF 450.-, plus la TVA. h. A teneur de sa réplique du 21 novembre 2017, A______ relève qu'il regrettait, autant qu'il était surpris, que le serrurier, seul témoin objectif, ne pût être auditionné. Comme cela était relevé par le Tribunal de police dans son récent jugement rendu dans la ______, les agents de la BRIC s'accommodaient fort bien d'entorses à la vérité lorsque cela servait leurs intérêts ou ceux de leur chef F______. Sa culture de stupéfiants pour sa propre consommation tombait sous le coup de l'art. 19 a al. 3 LStup. i. Les parties ont été informées par courriers de la CPAR du 23 novembre 2017 que la cause était (derechef) gardée à juger sous 10 jours. k. C______ et B______ ont, le 4 décembre 2017, précisé que le jugement du Tribunal de police du 14 novembre 2017 dans la ______ faisait l'objet d'un appel. D. A______ est né le ______ 1968 à Paris. Il est de nationalité suisse, célibataire et sans enfant. Sans activité lucrative, il perçoit une rente mensuelle de l'assurance-invalidité et autres prestations complémentaires d'environ CHF 3'100.-. Il n'a ni dettes ni fortune. Son loyer s'élève à CHF 705.- par mois. Il n'a pas d'antécédent judiciaire. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. Selon l'art. 398 al. 3 let. c CPP,  l'appel peut être formé pour inopportunité. Dans la mesure où la voie d'appel permet la remise en cause complète du jugement de première instance, le grief de l'inopportunité est superflu ou du moins discutable (J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse (CPP), Commentaire à l'usage des praticiens , Zurich, St-Gall 2012, n. 1156 p. 780 ; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts , 2 e éd., Zurich, St-Gall 2013, n. 1534 p. 689). 2. 2 .1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.2.1. L'art. 285 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent. Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou fonctionnaires et les voies de fait contre les autorités ou fonctionnaires. 2.2.2. Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ad art. 286 CP ; 120 IV 136 consid. 2a p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Cette infraction se distingue de l'opposition aux actes de l'autorité de l'art. 286 CP par le fait que l'auteur recourt à l'usage de la menace ou de la violence pour se soustraire à de tels actes. Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 3 e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). La menace correspond à celle de l'art. 180 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; B. CORBOZ, op. cit. , n. 5 ad art. 285 CP). 2.2.3. Le second comportement typique consiste à contraindre une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire à faire un acte contre son gré en ayant recours à la violence ou à la menace (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal – Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 11 s. ad art. 285). 2.2.4. Selon la troisième variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. La simple tentative de voies de fait suffit à réaliser l'infraction ; c'est notamment le cas lorsque le fonctionnaire parvient à esquiver les coups de l'auteur (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit. , n. 13 ad art. 285 CP). Dans ce cas, il n'est pas exigé que l'auteur empêche l'acte officiel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.2 et 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1.2). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité. De même que l'acte de violence, elles supposent un net déploiement de force (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1.2 et les références citées). 2.2.5. L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit. , n. 11 ad art. 285 CP). 2.3.1. Se rend coupable d'injures celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Les art. 173 ss CP protègent la réputation d'être une personne honorable, soit de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 114 IV 14 consid. 2a p. 15 et les références). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; 128 IV 53 consid. 1a p. 57 s. ; 116 IV 205 consid. 2 p. 206 s.). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312 ; 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 28 ss et les références). L'injure consiste en des jugements de valeur, adressés à des tiers ou à la victime. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. f/aa, p. 61 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1 et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références = SJ 2014 I 293). Traiter quelqu'un de " mongol ", de " bande de salauds " ou de " petit con " constituent des jugements de valeur injurieux (ATF 117 IV 270 consid. 2b p. 270 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.3 ; RJN 1980/81 p. 112). L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit vouloir ou accepter que son allégation soit attentatoire à l'honneur et qu'elle soit communiquée à la victime ou à un tiers (ATF 117 IV 270 consid. 2b p. 272). 2.3.2. Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible (art. 177 al. 2 CP). Le juge ne peut faire usage de la faculté que lui réserve l'art. 177 al. 2 CP que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (ATF 117 IV 270 consid. 2c p. 173). 2.4.1. En l'espèce, il est indéniable que l'appelant était présent lors de la manifestation du ______ 2014, tout de noir vêtu et portant capuche et casquette pour se fondre plus aisément dans la foule et être reconnaissable comme favorable au mouvement anti-police, ses explications quant ______ n'emportant pas conviction. Il ressort par ailleurs de nombre de séquences vidéos prises par la police et par lui-même qu'il s'est en début de manifestation à l'intersection ______, puis à la ______en provenance ______, trouvé aux abords directs du cortège, dans la majorité des cas à sa tête, quelques mètres devant la banderole. Alors que le cortège stationne aux abords de ______, à hauteur de ______, bloqué par un cordon de police, on voit sur des images prises par la police l'appelant, en tête, sourire puis hurler alors que fumigènes et projectiles fusent en direction de la police. Toujours à teneur des séquences vidéo disponibles, à la ______, ont lieu d'autres échauffourées avec jet de mêmes types d'objets de la part des manifestants et un assaut de certains d'entre eux à l'encontre des policiers. Il ressort de ses propres prises de vue que l'appelant a, toujours en marge de cette manifestation, dans ______ alors tranquille, filmé de près le gendarme C______, en " planque " dans un renfoncement d'allée d'immeuble, vêtu d'un sweat-shirt, la tête couverte d'une capuche et portant des lunettes de soleil, mais arborant sur son torse une oreillette bien visible. L'appelant ne saurait prétendre ne pas avoir remarqué qu'il s'agissait d'un policier, le but de cette vidéo étant à l'image d'autres de son cru, de viser avec insistance des gendarmes en civil ou en tenue d'assaut, en scooter, en moto ou à pied, allant jusqu'à zoomer sur leurs visages, qu'il connait bien, de même que leurs noms, en particulier ceux composant la BRIC, auxquels il semble souvent confronté, comme tend notamment à la prouver la scène durant laquelle il interpelle un policier en ces termes " dis bonjour à F ______ de ma part, fumier ". Il ne figure par contre pas à la procédure les séquences objets de la plainte de C______ ce qui s'explique toutefois, comme retenu à juste titre par le juge de première instance, par le fait que l'appelant n'allait pas immortaliser des propos et actes pénalement répréhensibles, bien au fait des limites à ne pas franchir, comme cela ressort d'une autre vidéo prise à l'occasion d'une Critical Mass tenue en ______ 2014 sur laquelle il s'est ouvert à un tiers des destructions opérées sur son ou ses disques durs pour effacer toute trace en cas d'enquête de police. Reste dans ces circonstances à évaluer la crédibilité de la version de C______ versus celle de l'appelant s'agissant des deux épisodes du ______ 2014 ayant amené à un dépôt de plainte du premier. L'hostilité de l'appelant à l'égard des forces de l'ordre et, plus particulièrement, des agents de la BRIC, ne paraît guère contestable, ce dernier ayant indiqué rencontrer des problèmes avec ceux-ci, auxquels il donnait des noms d'animaux, notamment celui de " porc ", les considérant comme tels. Par ailleurs, l'appelant se contredit lorsqu'il indique n'avoir jamais insulté un policier en civil ni même menacé les forces de l'ordre, dès lors qu'il ressort d'une vidéo enregistrée au cours de la Critical Mass du ______ 2014 qu'il a notamment dit à deux agents en tenue civile, dont C______ : " tu sais qu'il y a du monde derrière moi " et " va te faire enculer " (vidéo n° 30154), avouant même au premier juge avoir utilisé ce dernier terme à l'encontre d'un policier le jour de l'audience. Ce qui précède tend une fois de plus à démontrer que, contrairement à ce que l'appelant affirme, il n'a pas rencontré C______ pour la première fois le 12 mars 2015 en audience de confrontation, mais qu'il l'avait déjà vu à deux reprises au moins et l'avait alors menacé ainsi qu'insulté. A cet égard déjà, les déclarations de C______ selon lesquelles l'appelant l'aurait traité de " sale porc de flic ", durant la manifestation du ______ 2014, doivent être tenues pour avérées, étant précisé qu'il ne fait aucun doute que ce terme a été utilisé pour marquer un mépris certain envers la partie plaignante C______ et est constitutif d'injure. S'agissant des menaces proférées par l'appelant, incitant quelques casseurs à s'en prendre à lui, qui auraient empêché le fonctionnaire d'accomplir sa mission, soit sécuriser la manifestation en donnant des renseignements sur le déplacement du cortège, voire sur d'éventuels actes répréhensibles, elles doivent être retenues en se fondant sur la même appréciation des faits. Les dénégations de l'appelant, qui soutient être l'objet d'un harcèlement par les fonctionnaires de police, lesquels n'apprécient pas ses vidéos, n'emportent pas conviction. Devant le Tribunal de police, l'appelant a soutenu ne pas avoir endommagé son ordinateur, les vidéos qu'il contenait constituant une " source d'information ". Or, dans la vidéo précitée datée de ______ 2014, l'appelant explique avoir été contraint de " bousill [er]" un PC, détruisant de la sorte cinq ans de " lutte " contre les forces de l'ordre. Cette nouvelle contradiction est révélatrice du combat que l'appelant estime devoir mener contre la police, mais également contre les autorités judiciaires, à l'égard desquelles il semble avoir la plus grande méfiance, ayant menacé la Présidente du Tribunal de police et refusé de signer le procès-verbal d'audience et le dispositif du jugement, étant rappelé que des flyers appelant le public à manifester lors de son audience de jugement et portant son pseudonyme ______ ont été distribués et que plusieurs flyers et affiches annonçant la manifestation du ______ 2014 ont également été retrouvés à son domicile. Ainsi, bien que ces éléments ne permettent pas à eux seuls de retenir avec certitude que l'appelant a eu un quelconque pouvoir organisationnel dans les manifestations litigieuses, ils tendent néanmoins à démontrer que son attitude à l'égard des agents de police est belliqueuse et agressive, et non pas passive et pacifique, à l'image du journaliste ou de la victime pour lesquels il tente de se faire passer. Si tel était le cas, l'on ne comprend pas d'ailleurs pour quelles raisons il aurait choisi de procéder à la destruction de son ordinateur. Ainsi, compte tenu de ce qui précède, en particulier de la proximité que l'appelant a entretenue avec les membres du Black bloc tout au long de la manifestation du ______ 2014, il est plus que douteux qu'il n'ait à aucun moment pris part aux affrontements entre la police et les manifestants. Par conséquent, les explications de l'appelant seront écartées et il sera retenu que les faits du ______ 2014 se sont déroulés de la manière décrite par la partie plaignante C______, dont le récit est constant, concordant et corroboré par plusieurs éléments versés au dossier. C'est ainsi à juste titre que le Tribunal de police a reconnu l'appelant coupable non seulement d'injures, mais également de menaces contre les autorités ou les fonctionnaires, dès lors que les termes employés, soit : " c'est un flic, on va lui casser la gueule ", adressés aux membres du Black bloc , ont rendu plus difficile le travail effectué par le fonctionnaire de police, lequel, prenant de toute évidence ces menaces au sérieux, a décidé de quitter immédiatement les lieux, alors même que des casseurs cagoulés s'approchaient de lui sur instigation de l'appelant. Partant, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et l'appel rejeté. 2.4.2. Les déclarations de la partie plaignante B______ s'agissant des circonstances ayant conduit à l'arrestation de l'appelant le 3 février 2015 sont crédibles et convaincantes pour les raisons suivantes. Elles concordent, tout d'abord, avec le témoignage de l'agent I______ ainsi qu'avec le rapport d'arrestation, établi par F______. La version des agents B______ et I______ est par ailleurs corroborée par les lésions constatées sur l'appelant, dès lors qu'ils n'ont pas caché avoir été contraints de faire usage de la force à son encontre, en le saisissant par les bras ainsi qu'en le plaquant contre le mur extérieur, ce qui l'avait notamment blessé au front. A cet égard, quel que fût le revêtement dudit mur, que ce soit du crépi comme décrit par la police ou du " papier d'avoine " ( recte : paille d'avoine) aux dires de l'appelant – à l'inverse d'une surface complètement lisse telle du verre -, il présentait une aspérité suffisante pour causer la légère dermabrasion visible sur les photos prises par les HUG. L'appelant, qui a finalement admis les insultes en audience de jugement, prétend qu'elles auraient été une réaction aux gestes des policiers qui avaient procédé à son interpellation avec violence, en l'assommant et le plaquant au sol. Cette version n'est pas crédible, tant l'appelant reconnaît proférer des insultes, qu'il qualifie de simples slogans, telles que : " flic, porc, assassin " à l'attention des forces de l'ordre, ceci de manière gratuite et en toutes circonstances. On ne voit dès lors pas pour quelles raisons il se serait comporté différemment ce 3 février 2015, alors même que des membres de la brigade qu'il mésestime au plus haut point avaient envahi son domicile sur ordre du Ministère public pour procéder à son appréhension et à une perquisition qui a notamment permis la saisie de stupéfiants. Au surplus, il sied de noter que bien que l'appelant prétende avoir été " torturé " et " violenté " par les agents de police ce 3 février 2015, aucune plainte n'a été déposée contre ceux-ci en lien avec ces faits. Les lésions constatées par certificat médical du 16 février 2015, à savoir des dermabrasions et un hématome, sont difficilement compatibles avec sa version faisant état d'un usage totalement disproportionné de la force et peuvent davantage s'expliquer par une interpellation mouvementée du fait de son comportement. Enfin, l'appelant essaie de tirer argument du défaut de fiabilité de l'agent F______ au motif de ses agissements dans plusieurs procédures pénales antérieures distinctes. Or, hormis lors de l'interpellation du 3 février 2015, effectuée avec d'autres collègues, et pour la rédaction du rapport d'arrestation du même jour, lequel ne constitue pas le seul élément à charge, F______ n'est pas intervenu dans la présente procédure, que ce soit au titre de partie ou encore de témoin, de sorte que ce grief sera rejeté. Ainsi, la CPAR retient que l'appelant a tenu les propos que la partie plaignante B______ lui prête, lesquels sont manifestement attentatoires à l'honneur, dans les circonstances telles que décrites, ce qui exclut toute conduite répréhensible au sens de l'art. 177 al. 2 CP devant être imputée à ce dernier. Il n'y a pas non plus lieu de douter que l'appelant s'est opposé avec violence à la mesure de contrainte dont il faisait l'objet, en se débattant, puis en tentant de mordre le bras de la partie plaignante précitée, réaction qui entre dans la définition des voies de fait au sens des articles 126 et 285 al. 1 CP. Par conséquent, la culpabilité de l'appelant des chefs des art. 177 et 285 CP en lien avec les évènements du 3 février 2015, est ainsi confirmée et son appel rejeté. 2.4.3. S'agissant du grief de l'inopportunité en lien avec les faits du ______ 2014 et 3 février 2015, il est relevé que l'appelant procède à une interprétation erronée lorsqu'il allègue qu'une condamnation basée sur les déclarations des parties plaignantes serait inopportune. La problématique de déclarations contradictoires doit être résolue au moyen de la libre appréciation des preuves en tenant compte du principe in dubio pro reo . Il ne s'agit pas de choisir parmi plusieurs options offertes par la loi, mais d'établir les faits reprochés au prévenu. Ce n'est donc pas une question d'opportunité, mais d'application correcte des règles en matière d'appréciation des preuves. Une fois que le juge a forgé sa conviction s'agissant du déroulement des faits, il n'y a plus de place pour des considérations d'opportunité qui n'ont pas pour vocation d'offrir un moyen susceptible de renverser le résultat d'une appréciation de preuves, pas plus qu'elles ne constituent un aspect supplémentaire dont le juge devrait tenir compte lorsqu'il effectue une telle appréciation. Enfin, lorsque la culpabilité du prévenu est établie, le juge doit le condamner et lui infliger une peine prévue par la disposition topique, sauf dans les cas prévus par la loi pénale, à savoir notamment les art. 52 ss CP dont les conditions d'application ne sont pas réalisées en l'espèce et dont l'appelant ne se prévaut au demeurant pas. Le grief de l'inopportunité est ainsi mal fondé et sera rejeté. 2.5.1. Les stupéfiants ayant des effets de type cannabinique ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce selon l'art. 8 al. 1 let. d LStup (ATF 130 IV 83 consid. 1.1). L'objectif de l'art. 8 al. 1 LStup est de prohiber par principe certains stupéfiants auxquels aucune ou une minime utilité thérapeutique a été reconnue. En dérogation, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder une autorisation exceptionnelle de cultiver, importer ou mettre dans le commerce du haschich, ou du chanvre, en vue d'en extraire des stupéfiants, si le but de ces activités relève de la science ou de la lutte contre les stupéfiants (art. 8 al. 5 LStup ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.415/2006 du 22 septembre 2006 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a constamment relevé que ni les efforts pour réviser la LStup à la lumière des nouvelles connaissances, ni les éventuelles possibilités d'utilisation de produits à base de chanvre en dehors du domaine des stupéfiants, ne peuvent changer cet état de fait (ATF 126 IV 198 consid. 1 et les références citées). 2.5.2. La loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux du 15 décembre 2000 (LPTh ; RS 812.21) s'applique aux stupéfiants visés par la LStup, lorsqu'ils sont utilisés comme produits thérapeutiques (art. 1b LStup et art. 2 al. 1 let. b LPTh). Aux termes de l'art. 3e al. 1 LStup, la prescription, la remise et l'administration des stupéfiants destinés au traitement des personnes dépendantes sont soumises au régime de l'autorisation octroyée par les cantons. 2.5.3. L'art. 19 al. 1 LStup réprime sur le plan pénal le comportement interdit par l'art. 8 al. 1 LStup. Il sanctionne notamment celui qui, sans droit, cultive fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants (let. a) et possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d). Les actes visés par l'art. 19 al. 1 let. a à f LStup constituent des infractions indépendantes et achevées punissables comme telles. Celui qui réunit tous les éléments objectifs et subjectifs d'une de ces infractions est un auteur et non pas un participant secondaire. Il importe peu qu'il ait agi dans l'intérêt d'autrui. Ce qui compte, c'est qu'il ait accompli seul les actes constitutifs de l'infraction et en soit responsable (ATF 106 IV 72 consid. b ; ATF 119 IV 266 consid. 3a; ATF 118 IV 397 consid. 2c). Les boutures de chanvre, qui ne sont rien d'autre qu'une plante de chanvre, dans la mesure où elles permettent d'obtenir, après croissance, du chanvre à haute teneur en THC, doivent être considérées comme des stupéfiants prohibés (ATF 130 IV 83 consid. 1.1 = JdT 2005 IV 164 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.189/2001 du 31 mai 2001 = Pra 90/2001 n° 182 p. 1107). 2.5.4. Selon l'art. 19a LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende (al. 1). Dans les cas bénins, l'autorité compétente pourra notamment renoncer à infliger une peine (al. 2). Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre (al. 3). La jurisprudence a adopté une conception restrictive de cette disposition. Il faut que l'acte soit destiné exclusivement à permettre à l'auteur de se procurer la drogue pour sa propre consommation. L'application de cette circonstance atténuante spéciale est exclue dès que les infractions à l'art. 19 LStup conduisent des tiers à faire usage de stupéfiants (ATF 118 IV 200 consid. 3b). Par " sans droit ", on entend notamment sans autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 8 al. 5 LStup. La mesure de protection doit déjà avoir été commencée ou doit être imminente au moment de l'examen de l'affaire. Il est ainsi nécessaire que l'auteur fasse preuve d'une volonté sérieuse à se soumettre à des mesures de protection contrôlées par un médecin dont le début est assuré. La mesure de protection peut être institutionnelle ou ambulatoire, comme par exemple, le fait de rejoindre une communauté d'habitation thérapeutique ou la mise en œuvre d'un traitement ambulatoire psychothérapeutique ou psychiatrique. En tout état de cause, il doit s'agir d'une véritable thérapie (G. HUG-BEELI, Kommentar zum Betäubungsmittelgesetz BetmG , Bâle 2016, n. 547 et 563 ad art. 19a). 2.5.5. A teneur de l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à autrui agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. L'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_720/2007 du 29 mars 2008 consid. 5.1.1). La subsidiarité est absolue et constitue par conséquent une condition à laquelle aucune exception ne peut être faite. Ainsi, celui qui est en mesure de s'adresser aux autorités pour parer au danger ne saurait se prévaloir de l'état de nécessité (ATF 125 IV 49 consid. 2 c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_628/2008 du 13 janvier 2009 consid. 3.1). 2.5.6. Selon l'art. 18 CP, Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 1). L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 2). L'auteur qui se trouve en état de nécessité (licite) sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas d'état de nécessité excusable, les biens en conflit sont de valeur égale. L'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_720/2007 du 29 mars 2008 consid. 5.1.1). Que l'état de nécessité soit licite ou excusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. Le danger est imminent lorsqu'il est actuel et concret (ATF 122 IV 1 consid. 3a p. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_603/2015 du 30 septembre 2015 consid. 4.2 et les références citées). L'impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue. La question de savoir si cette condition est réalisée doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas (cf. ATF 122 IV 1 consid. 4 p. 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_603/2015 du 30 septembre 2015 consid. 4.2). Celui qui est en mesure de s'adresser aux autorités pour parer au danger ne saurait se prévaloir de l'état de nécessité (ATF 125 IV 49 consid. 2c p. 55 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 5.1 et 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 3.1). En cas d'état de nécessité excusable (art. 18 CP), il convient de déterminer si le sacrifice du bien menacé pouvait ou non être raisonnablement exigé de l'auteur. La pesée objective des intérêts apparaît ainsi secondaire, si bien que la violation d'un intérêt supérieur n'exclut a priori pas l'état de nécessité excusable, à tout le moins en cas d'état de nécessité défensif. L'ordre hiérarchique des biens juridiques est, en tous les cas, malaisé à établir. La pesée des intérêts à opérer prendra en considération non seulement le rang des biens juridiques en conflit, mais également la gravité de l'atteinte, l'importance du danger, ainsi que toutes les circonstances du cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 6B_216/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.1). Si le sacrifice du bien menacé peut être exigé de l'auteur, celui-ci agit de manière coupable ; une peine devra donc être prononcée, laquelle sera toutefois atténuée (art. 48a CP). Dans le cas contraire, l'auteur n'aura pas agi de manière coupable ; il devra donc être exempté de toute peine et, ainsi, être libéré de la poursuite pénale (ATF 122 IV 1 consid. 2b p. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_216/2014 précité). 2.6. En l'espèce, l'appelant reconnaît que les stupéfiants de type cannabique retrouvés dans son domicile ainsi que les plantes visant à l'extraction de ces mêmes stupéfiants étaient destinés à sa consommation personnelle. Il allègue toutefois être au bénéfice d'un certificat médical qui l'autoriserait à cultiver et consommer le cannabis nécessaire dont il a besoin. Cela étant, la LPTh n'est applicable qu'aux stupéfiants dont l'utilisation à des fins médicales est autorisée par la LStup (art. 2 al. 1 let. b LPTh ; Message du Conseil fédéral sur une loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux du 1 er mars 1999, in FF 1999 3182). Or, l'appelant ne prétend pas être au bénéfice d'une telle autorisation ni même d'en avoir fait la demande, de sorte qu'il ne peut se prévaloir de l'art. 1b LStup (Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national concernant la révision partielle de la LStup du 4 mai 2006, in FF 2006 8157). L'appelant a ainsi agi sans droit, dès lors qu'il ne bénéficiait pas de l'autorisation prévue par l'art. 8 al. 5 LStup. Le cas de figure prévu à l'art. 3e LStup ne paraît pas plus pertinent à cet égard, puisqu'il y est question de mesures curatives en faveur des drogués, soit le traitement médical de personnes dépendantes au moyen de stupéfiants, en particulier pour l'administration d'héroïne aux toxicodépendants, alors même que l'appelant indique ne plus être toxicomane. En tout état, il n'a pas sollicité ladite autorisation. L'appelant n'a pas davantage agi en état de nécessité licite, les conditions légales prévues par l'art. 17 CP n'étant pas réunies en l'espèce, en particulier le critère du danger imminent et impossible à détourner autrement. En effet, le certificat établi par le Dr L______ en faveur de l'appelant ne contient aucune prescription pour l'utilisation du cannabis, mais se limite à confirmer le fait que le chanvre lui permet d'équilibrer son trouble de la personnalité, étant observé qu'il existe d'autres moyens thérapeutiques licites susceptibles de provoquer les mêmes effets. C'est également en vain que l'appelant tente de se prévaloir de l'art. 18 CP. Il ne prétend en effet pas avoir entrepris une quelconque démarche aux fins de régulariser sa situation au sens l'art. 3e al. 1 LStup. La condition de la subsidiarité n'étant donc pas réalisée, il n'y a pas lieu de procéder à une pesée des intérêts en jeu. Enfin, il ne ressort pas dudit certificat médical, ni même de ses propres déclarations qu'il se soumettrait ou aurait accepté de se soumettre à des mesures de protection contrôlées par un médecin. L'existence d'une thérapie imminente dont le début serait assuré faisant défaut, ce grief est infondé et sera partant rejeté. Compte tenu de ce qui précède, l'appelant sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 19a al. 1 LStup, pour avoir cultivé et détenu des stupéfiants prohibés pour sa propre consommation. Le jugement de première instance sera dès lors confirmé sur ce point également. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 3.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 3.3. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas anodine. Il a fait preuve de violence et de mépris à l'égard de représentants des forces de l'ordre à deux reprises. Il a également fait fi des normes en vigueur en matière de législation sur les stupéfiants. Sa collaboration à la procédure n'a pas été bonne. Il a varié dans ses déclarations et a proposé des versions contradictoires, n'hésitant pas à rejeter la responsabilité de ses actes, en particulier ceux du 3 février 2015, sur les policiers qui ne faisaient qu'accomplir leur travail. La prise de conscience de l'appelant apparaît inexistante, dès lors qu'il banalise les termes insultants qu'il profère à l'encontre des forces de l'ordre, de même qu'il n'a pas hésité à s'en prendre verbalement à la Présidente du Tribunal de police, le jour même de son audience de jugement. La situation personnelle de l'appelant n'est pas un facteur à décharge, dans la mesure où il perçoit une rente AI ainsi que des prestations complémentaires et bénéficie d'un suivi psychiatrique. L'absence d'antécédents a un effet neutre sur la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). En revanche, il y a concours d'infractions, à l'exception de celle de consommation de stupéfiants punissable d'une amende, ce qui justifie une augmentation de la peine dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). Aucune des circonstances atténuantes prévues par l'art. 48 CP n'est réalisée, ni d’ailleurs plaidée. Au surplus, les blessures subies par l'appelant le 3 février 2015 sont trop superficielles pour qu'on puisse en conclure à l'application de l'art. 54 CP, sans compter qu'elles ne sont que la conséquence de sa rébellion face à l'intervention des forces de l'ordre. Compte tenu de ce qui précède, la peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité consacre une application correcte des critères fixés à l'art. 47 CP et sera par conséquent confirmée, étant précisé que le principe du sursis est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP) et que la durée du délai d'épreuve est de nature à le dissuader de récidiver (art. 44 al. 1 CP). Il en va de même du montant de l'amende pour contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup, arrêté conformément aux critères de l'art. 106 CP et non contesté en tant que tel. Il s'ensuit que le jugement de première instance sera entièrement confirmé. 4. Compte tenu du verdict de culpabilité, les mesures ordonnées par le premier juge seront confirmées. 5. Vu le rejet de l'appel, les conclusions en indemnisation de l'appelant seront rejetées (art. 429 al. 1 CPP a contrario ).

6. 6.1.1. Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). En appel, la partie plaignante peut, aux mêmes conditions, également demander une telle indemnité (art. 433 al. 1 CPP applicable en appel par renvoi des art. 436 al. 1 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette disposition lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Strafprozessordnung – Jugendstrafprozess-ordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014 , n. 10 ad art. 433 CPP ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 e éd. Zurich 2013, n° 6 ad art. 433 CPP). 6.1.2. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds.], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n’en a pas moins posé, à l’art. 34 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d’étude, de CHF 350.- pour celle de collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires ( AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1 ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève). 6.2. En l'espèce, les parties plaignantes intimées obtiennent gain de cause, si bien que le principe de l'indemnisation de leurs dépenses nécessaires pour la procédure d'appel leur est acquis. L'activité déployée par leur conseil, correspondant à 8 heures et 10 minutes au tarif horaire de CHF 450.-, soit CHF 3'969.-, TVA comprise, est en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire, référence étant faite à la notion de juste indemnité consacrée à l'art. 433 CPP et leur sera allouée, avec intérêts à 5% dès le 15 novembre 2017. 7. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et 14 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/372/2017 rendu le 6 avril 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/19992/2014. Le rejette. Condamne A______ à payer à C______ et B______ un montant de CHF 3'969.-, TVA comprise, plus intérêts à 5% dès le 15 novembre 2017, à titre de participation à leurs honoraires d'avocat afférents à la procédure d'appel. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Service des contraventions, à l'Office fédéral de la police et à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Yvette NICOLET, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/19992/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/415/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 4'189.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 680.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'755.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 6'944.00