FIXATION DE LA PEINE ; RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL) ; TORT MORAL | CP.123; CP.47; CP.19.al2
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la quotité de la peine (let. b) et les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 et 129 IV 6 consid. 6.1). 2.2.2. Selon l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Cette disposition ne lui est cependant pas applicable s’il pouvait éviter la responsabilité restreinte et prévoir l’acte commis en cet état (art. 19 al. 4 CP). Il n'est pas nécessaire que le délinquant ait voulu l'infraction (dol simple), mais il suffit qu'il ait accepté la possibilité de commettre une infraction (dol éventuel) ou qu'il ait pu ou dû se rendre compte ou tenir compte du fait qu'en diminuant ses facultés, il s'exposait au danger de commettre une infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 3.1). Dans le cas d’une diminution de responsabilité au sens de l’art. 19 al. 2 CP, contrairement à la lettre de la disposition, il s'agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une portée trop importante. Le Tribunal fédéral a en effet jugé que la réduction purement mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne jurisprudence, était contraire au système, restreignait de manière inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive telle qu'elle a été constatée par l'expert (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1313/2016 du 20 octobre 2017 condi. 4.1). Une concentration d'alcool de 2 à 3‰ entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une concentration inférieure à 2‰ induit la présomption qu'une diminution de responsabilité n'entre pas en ligne de compte. Il ne s'agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d'indices contraires (ATF 122 IV 49 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3). 2.2.3. Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction et il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
E. 2.3 En l’espèce, la faute de l’appelant est très grave. Il s’est armé d’un couteau et a attaqué le plaignant en le poursuivant, alors que ce dernier s’éloignait et rentrait chez lui, sur une centaine de mètres, l’obligeant à parer les coups jusqu’à ce qu’il parvienne à frapper son agresseur au menton et à se réfugier dans l’allée de son domicile. Les lésions causées auraient pu être bien plus graves si le plaignant n’était pas parvenu à se défendre grâce à son expérience dans le domaine des sports de combat. L’appelant ne s’est pas montré moins violent à l’égard du gendarme, en s’armant d’une pierre pour tenter de le frapper et en demeurant tout aussi agressif même une fois plaqué au sol. Le prévenu a ainsi fait montre d’une volonté délictuelle soutenue, ayant cessé l’agression des parties plaignantes seulement une fois la première à l’abri, respectivement après avoir été totalement maîtrisé par quatre gendarmes. Son mobile relève de la colère mal maîtrisée et du mépris des forces de l’ordre. Le fait qu’il se serait senti humilié lorsqu’il est tombé par terre après avoir été repoussé par l’intimé n’y change rien. Non seulement a-t-il a provoqué le plaignant dans un premier temps, en abordant son épouse de manière grossière et en persistant à importuner le couple après une première intervention – uniquement verbale – dudit plaignant, mais surtout, ce dernier s’est tout de suite éloigné avec son épouse et c’est l’appelant qui est revenu à la charge sans se laisser dissuader par d’autres clients du bar qui ont tenté de l’en empêcher. Il est établi que le prévenu présentait des signes d’ébriété. Une diminution de sa responsabilité est cependant douteuse. Il s’est en effet volontairement alcoolisé et savait que boire de cette manière lui faisait perdre le contrôle de ses actes, étant rappelé qu’il était en possession d’un couteau. L’application de l’art. 19 al. 4 CP peut toutefois rester indécise dans la mesure où, même en tenant compte d’une diminution de la responsabilité de l’appelant, sa faute doit être considérée comme à tout le moins grave. Une telle diminution ne peut en effet être admise que dans une mesure légère, le prévenu ayant conservé une capacité de discernement suffisante pour suivre la partie plaignante tout en l’agressant avec un couteau et en l’obligeant à se défendre sur une longue distance, ainsi que fuir la police et résister à son arrestation en attaquant le gendarme D______ avec une pierre, puis en continuant à se débattre vigoureusement. L’éthylomètre, auquel l’appelant a refusé de se soumettre après son arrestation, a révélé un faible taux d’alcoolémie à 11h20, soit une moyenne de 0.05 mg/L (équivalant à 0.1‰) environ 9h plus tard, ce qui confirme que l’appelant n’était pas lors des faits dans un état d’ébriété susceptible de réduire plus que légèrement sa capacité de discernement. En tenant compte d’une diminution moyenne du taux d’alcoolémie de 0.15‰ par heure, celui de l’appelant restait en effet bien inférieur à 2‰, seuil en-deça duquel une diminution de responsabilité n’est pas présumée. Le concours d’infractions, en particulier celui entre les lésions corporelles et la violence contre les autorités qui présentent une gravité similaire, justifie une augmentation sensible de la peine. La situation personnelle de l’appelant est certes précaire, mais elle n’explique en rien les agissements délictuels en cause. Ses projets d’avenir sont pour le surplus flous, l’appelant n’étayant en particulier pas son projet de se rendre en Espagne et d’y obtenir un travail ainsi qu’une autorisation de séjour. Sa collaboration a été moyenne. Bien qu’il ait globalement admis les faits, qui résultaient de toute manière pour l’essentiel du dossier, ses déclarations au sujet de ses souvenirs de l’agression au couteau du plaignant ainsi que de celle au moyen d’une pierre du gendarme sont contradictoires et incohérentes. En dépit des excuses exprimées par l’appelant, les déclarations suscitées, ajoutées à la relativisation de sa responsabilité sous le couvert de l’alcool et du sentiment d’humiliation qu’il aurait ressenti, reflètent une prise de conscience médiocre. L’appelant a plusieurs antécédents comportant notamment des faits de violence ou d’opposition contre les autorités. Ceux-ci, cumulés au manque de prise de conscience et à l’absence de perspectives concrètes, excluent un pronostic favorable, de sorte que les conditions du sursis ne sont pas remplies, aussi bien au regard de l’ancien que du nouveau droit (art. 42 al. 2 CP), ce qui n’est par ailleurs pas remis en cause. La peine privative de 18 mois prononcée en première instance rentre dans le cadre des peines menaces prévues pour les infractions en cause, dont le plafond est relevé à quatre ans et demi par l’effet du concours, et prend dûment en compte la faute à tout le moins grave de l’appelant ainsi que les autres éléments cités ci-avant. Cette peine sera dès lors confirmée et l’appel rejeté sur ce point.
E. 3.1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). 3.2.1. Selon l’art. 47 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le code civil suisse (CO, code des obligations - RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO). Une faute intentionnelle exclut que l’indemnité soit réduite pour cause de faute légère (ATF 99 II 228 consid. 5 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_47/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.5). Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants tel qu'un état post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1292/2016 du 2 octobre 2017 consid. 2.2, 6B_923/2015 du 24 mai 2016 consid. 9.1 et 4C.283/2005 du 18 janvier 2006 consid. 3.1.1). 3.2.2. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1133/2013 du 1er avril 2014 consid. 3.2). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3). Au titre d’exemples, le Tribunal fédéral a confirmé une indemnité de CHF 8'000.- en faveur d’une victime d’un coup de couteau, enfoncé au niveau du thorax, ayant provoqué une hémorragie interne susceptible d’entraîner la mort et une hospitalisation de neuf jours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012), ainsi qu’une indemnité de CHF 2'500.- à une victime d’un coup de couteau sur la partie antérieure de l’épaule gauche puis, la lame s’étant brisée, d’un coup sur le crâne avec le manche (arrêt du Tribunal fédéral 6B_169/2017 du 9 novembre 2017). Le Tribunal fédéral a par ailleurs réduit une indemnité de CHF 10'000.- à CHF 6’000.- octroyée à la victime d’une agression de très courte durée, n’ayant pas entraîné de lésions physiques, mais ayant provoqué une incapacité de travail, un état de stress post-traumatique et de dépression sévère ayant perduré sept mois après les faits et nécessité la prise d’anxiolytiques et des somnifères (arrêt du Tribunal fédéral 6B_135/2008 du 24 avril 2008).
E. 3.3 En l’espèce, l’intimé n’a certes pas subi une atteinte durable à son intégrité physique dans la mesure où les lésions causées par les coups de couteau portés par l’appelant, consistant en des dermabrasions, une ecchymose et une plaie dans le dos ayant nécessité des points de sutures, sont guéries. Il ressort cependant des déclarations du plaignant que l’agression a eu des effets à plus long terme, qui l’affectent encore aujourd’hui, sur le plan psychique. Choqué par les événements, il a subi un arrêt de travail de dix jours, son quotidien est devenu progressivement plus difficile et il a eu de la peine à aller travailler et prendre soin de sa clientèle. Il a dès lors changé d’activité, abandonnant son entreprise pour devenir salarié. Il a également vu sa femme subir des séquelles de l’agression. Celle-ci a ainsi eu un impact sur sa santé ainsi que sur sa vie familiale et professionnelle durant à tout le moins une année. Les propos de l’appelant sont corroborés par l’attestation de la psychologue qu’il a consultée à deux reprises, posant le diagnostic d’un épisode dépressif sévère, d’un état de stress post-traumatique et de troubles anxieux phobiques, en mentionnant d’importants troubles de la concentration, des pertes de mémoire et une difficulté à gérer des stress nouveaux. La souffrance décrite par le plaignant apparaît en relation de causalité naturelle et adéquate avec l’agression subie. Il a dû se défendre longtemps contre l’appelant en parant les coups de couteau de ce dernier et n’y a finalement échappé qu’en parvenant à le frapper et à se réfugier dans l’allée de son domicile. Quand bien même il n’a finalement été blessé que de manière superficielle, le plaignant explique de manière crédible avoir craint pour sa vie et eu le sentiment qu’il aurait pu mourir s’il n’était pas parvenu à opposer une telle résistance. Pour les raisons qui précèdent, le plaignant peut prétendre au versement d’une indemnité en réparation du tort moral. Le montant de CHF 4'000.- fixé par le premier juge sera confirmé dans la mesure où il apparaît équitable tout aussi bien au regard des exemples jurisprudentiels susmentionnés que de l’étendue de la souffrance du plaignant dans le cas concret. Il n’a au surplus pas à être réduit afin de tenir compte de l’ébriété de l’appelant, dont sa faute est intentionnelle et donc en tous les cas grave au sens du droit civil. L’appel sera en conséquence également rejeté sur ce point.
E. 4 L'appelant, qui ne succombe pas entièrement au vu du retrait de l’appel joint, supportera les trois quarts des frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP).
E. 5 5.1.1. Lorsqu’elle obtient gain de cause, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). La partie plaignante obtient gain de cause si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1 et 6B_864/2015 du 1 er novembre 2016 consid. 3.2 ; ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat. En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1 et 6B_864/2015 précité). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n’en a pas moins posé, à l’art. 34 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d’étude (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). 5.1.2. La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur sa demande (art. 433 al. 2 CPP). La maxime d'instruction ne s’applique ainsi pas à l’égard de la partie plaignante : elle doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption (arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3). Conformément à l'art. 81 al. 4 let. b CPP, le juge doit statuer sur l'indemnité dans le jugement lui-même. Il ne saurait être question d'une procédure séparée sur cet aspect. Il résulte ainsi du système légal que les prétentions selon l'art. 433 CPP doivent être soumises au juge avant la fin des débats de manière à ce que celui-ci puisse les traiter dans son jugement. Nonobstant l'absence de maxime d'instruction, le juge doit néanmoins rendre attentive la partie plaignante à son droit d'obtenir, le cas échéant, une indemnité, comme à son devoir de chiffrer et documenter celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_233/2016 du 30 décembre 2016 consid. 2.1 ; 6B_1000/2015 du 28 septembre 2016 consid. 3 ; 6B_1007/2015 du 14 juin 2016 consid. 1.5.1 et 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1 et 3.3).
E. 5.2 En l’espèce, la partie plaignante conclut au versement d’une indemnité de CHF 15'951.30 pour ses frais de défense en relation avec l’intégralité de la procédure. Obtenant gain de cause, elle est fondée à demander au prévenu une telle indemnité pour ses frais d’avocat en appel. Elle ne peut cependant plus rien réclamer en lien avec la procédure de première instance, à défaut d’avoir fait valoir ses droits à cet égard avant la fin des débats conduits par le premier juge, lequel les lui a rappelés en mentionnant la disposition topique au dos de sa convocation auxdits débats. La partie plaignante n’a au reste pas formé appel pour faire valoir un quelconque déni de justice sur ce plan. L’intimé ne peut pas non plus être indemnisé par le prévenu pour ses frais de défense relatifs à la procédure initiée devant l’instance d’indemnisation LAVI au stade de l’appel, étrangère à la présente cause. L’activité d’une durée de 8h35 relative à la procédure d’appel sera réduite à 7h00 pour tenir compte du fait que la partie plaignante a finalement retiré son appel joint. S’y ajoute la participation du défenseur privé aux débats d’appel de 1h35. Il est ainsi tenu compte d’une activité totale de chef d’étude de 8h35, ce qui correspond à des frais de défense de CHF 3'433.33 (400 × 8.58), soit CHF 3'708.- après ajout de la TVA (CHF 274.67), de sorte que l’indemnité pour les dépenses occasionnées à la partie plaignante par la procédure d’appel sera fixée à CHF 3'700.-.
E. 6 6.1.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.-, débours de l'étude inclus, pour un chef d’étude (let. b ; cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3, 4.2 et 4.4). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 6.1.3. Seules les heures nécessaires à la défense sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). 6.1.4. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 et AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5). Plus généralement, le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références), ce que le règlement genevois ne prévoit pas, de sorte qu'il a fallu combler cette lacune. La jurisprudence admet que la rémunération des vacations soit inférieure à celle des diligences relevant de l'exécution du mandat stricto sensu de l'avocat, dans la mesure où celles-là ne font pas appel à ses compétences intellectuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'octroi d'un montant forfaitaire par vacation (aller/retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1 et 3.2.4), pour autant qu'il ne relève pas de l'ordre du symbolique (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.1 ; BB.2016.39 du 30 novembre 2016 consid. 7.2). Aussi, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est-elle arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude. 6.1.5. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, et de 10% au-delà (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 et AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telles que l'annonce d'appel ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1, AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 et AARP/146/2013 du 4 avril 2013) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2).
E. 6.2 En l’espèce, de l’état de frais de B______ sont retenues 3h00 d’entretien avec le client, compte tenu du fait que celui-ci se trouve en exécution anticipée de peine depuis le début de la procédure d’appel, et 4h30 de préparation d’audience et de consultation du dossier, durée suffisante pour préparer les débats d’appel. S’y ajoutent la participation du défenseur d’office auxdits débats de 1h35, un forfait CHF 200.- au total pour ses deux déplacements au Palais de justice ainsi que les frais d’interprète de CHF 100.-. L’étude du jugement motivé, la déclaration d’appel et la détermination sur appel joint sont en revanche comprises dans le forfait pour activités diverses. L'indemnité due à B______ sera ainsi arrêtée à CHF 2'474.15, correspondant à 9h05 d'activité à CHF 200.-/heure (CHF 1'816.65), plus le forfait déplacement (CHF 200.-), la majoration forfaitaire de 10% compte tenu de l’activité déjà déployée en première instance (CHF 181.65), la TVA de 8% (CHF 175.85) ainsi que les frais d’interprète (CHF 100.-).
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 28 juillet 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/1995/2017. Prend acte du retrait de l’appel joint de C______. Rejette l’appel. Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-, et laisse le solde à la charge de l’Etat. Condamne A______ à verser à C______ CHF 3’700.- au titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel. Arrête à CHF 2'474.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l’Etablissement fermé de La Brenaz. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, Madame Yvette NICOLET, juges; Monsieur Julien RAMADOO, greffier-juriste. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/1995/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/52/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de procédure de 1ère instance CHF 3'225.55 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 480.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'115.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 5'340.55 Condamne A______ aux 3/4 des frais de la procédure d'appel
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.02.2018 P/1995/2017
FIXATION DE LA PEINE ; RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL) ; TORT MORAL | CP.123; CP.47; CP.19.al2
P/1995/2017 AARP/52/2018 du 23.02.2018 sur JTDP/942/2017 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : FIXATION DE LA PEINE ; RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL) ; TORT MORAL Normes : CP.123; CP.47; CP.19.al2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1995/2017 AARP/ 52/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 février 2017 Entre A______ , actuellement en exécution anticipée de peine à l’Etablissement fermé de La Brenaz, chemin de Favra 10, 1241 Puplinge, comparant par B______, avocat, ______, appelant, contre le jugement JDTP/942/2017 rendu le 28 juillet 2017 par le Tribunal de police, et C______ , domicilié ______, comparant par ______, ______, D______ , p.a. ______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 7 août 2017, A______ a annoncé appeler du jugement du 28 juillet 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 19 septembre 2017, par lequel le Tribunal de police l’a reconnu coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 2 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP -RS 311.0]), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) et d’entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20]), et l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 182 jours de détention avant jugement, sans révoquer le sursis octroyé le 4 juin 2014 par le Ministère public. Le premier juge a en outre ordonné l’expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans et l’a condamné à payer à C______ CHF 4'000.-, avec intérêts à 5% dès le 27 janvier 2017, à titre de réparation morale. Les frais de la procédure de CHF 3’225.55 ont été mis à la charge du prévenu. b. Par ordonnance du 18 septembre 2017, le Tribunal de police a autorisé A______ à commencer de manière anticipée l’exécution de sa peine. c.a. Par acte du 9 octobre 2017, A______ forme la déclaration d’appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP -RS 312.0). Il conclut au prononcé d’une peine privative de liberté sensiblement inférieure ainsi qu’au rejet des conclusions civiles de la partie plaignante, subsidiairement à ce qu’elle soit renvoyée à agir par la voie civile, les frais de procédure d’appel devant par ailleurs être laissés à la charge de l’Etat. c.b. C______ a formé un appel joint, qu’il a cependant retiré à l’ouverture des débats. d. Selon l’acte d’accusation du 22 juin 2016, il est en substance reproché à A______ : · d’avoir, le samedi 28 janvier 2017, vers 2h00 du matin, après avoir quitté le bar ______ où il avait passé une partie de la soirée et s’était querellé avec C______, suivi ce dernier et son épouse, en cherchant à lui donner des coups de couteau de manière désordonnée, que C______ a esquivés jusqu’à l’entrée de son domicile, où il est parvenu à dévier un dernier coup de couteau – qu’il a reçu au niveau de l’omoplate et qui lui a causé une plaie superficielle –, puis à donner un coup de poing à la mâchoire de A______ et à se réfugier dans l’allée ;![endif]>![if> · ensuite des faits susdécrits, de n’avoir pas obtempéré aux injonctions du gendarme D______, d’avoir pris la fuite en direction de la rivière du ______ dans laquelle il a glissé, d’avoir tenté de lancer une pierre au visage de D______, de s’être débattu après avoir été maîtrisé par le gendarme, ne se laissant pas menotter, en tentant systématiquement de frapper ce dernier au visage, de lui donner des coups de pied et en le traitant de "fils de pute" et de "connard" ;![endif]>![if> · durant la nuit du 27 au 28 janvier 2017, d’avoir franchi la frontière de ______ à Genève sans être en possession d’un document d’identité valable. ![endif]>![if> B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 28 janvier 2017, vers 2h00 du matin, A______ se trouvait au bar ______ . Il avait auparavant fumé du haschich et bu beaucoup d’alcool dans un autre bar à ______, de sorte qu’il était en état d’ébriété. Il s’est approché de l’épouse de C______ et s’est montré inconvenant à son égard. Ce dernier s’est interposé, mais A______ a persisté dans son comportement. C______ l’a alors repoussé, à la suite de quoi A______ est tombé par terre. Il s’est ensuite relevé et est revenu vers C______ et son épouse, lesquels avaient quitté l’établissement et traversé la route pour rentrer chez eux. Certains clients de celui-ci ont tenté de retenir A______ sans succès. Armé d’un couteau suisse, il a cherché à frapper C______ à plusieurs reprises de manière désordonnée. Ce dernier, sportif de combat expérimenté, a paré les coups tout en reculant sur une centaine de mètres. Devant l’entrée de son domicile, un coup de couteau a touché son omoplate. C______ est alors parvenu à se dégager et à asséner un coup de poing à A______, ce qui lui a donné le temps de se réfugier dans l’allée de son immeuble avec son épouse. Les coups portés par A______ à C______ ont causé à ce dernier deux dermabrasions de la face antérieure du cou, une petite ecchymose au bras gauche ainsi qu’une plaie à bords nets au niveau du thorax, dans la région dorsale latérale et supérieure gauche, ayant nécessité des points de suture. A l’arrivée du gendarme D______, A______ n’a pas obtempéré aux injonctions "stop police !" et "arrête-toi !" de ce dernier et a pris la fuite en courant en direction de la rivière du ______, délimitant la frontière franco-suisse, dans laquelle il a glissé. Il a alors tenté de frapper le gendarme à deux reprises au visage au moyen d’une pierre qu’il avait saisie. D______ l’a maîtrisé au moyen de son bâton tactique, pendant que le prévenu continuait de se débattre et a tenté de lui donner des coups de poing tout en le traitant plusieurs fois de "fils de pute" et de "connard" . L’intervention de trois autres gendarmes a été nécessaire pour sortir le prévenu de la rivière, ce dernier ayant continué à se débattre jusqu’à être amené dans le véhicule de police, où il a vomi. Après son arrestation, A______ a refusé de se soumettre à l’éthylomètre jusqu’au matin. A 11h20 et 11h22, il présentait un taux d’alcoolémie de 0.06 mg/L et de 0.04 mg/L. D______ et C______ ont déposé plainte pénale pour ces faits le jour même. b. Entendu par la police puis par le Ministère public, A______ a expliqué se souvenir des événements en général mais non des détails. Préalablement à l’altercation en cause, il avait fumé du haschich, consommé de la cocaïne et bu beaucoup d’alcool. Il n’était pas dans son état normal. Il ne buvait qu’environ une fois par mois et cela le mettait "dans un état hors de [lui] " . Il se souvenait avoir utilisé son couteau, avoir fait des "gestes désordonnés à gauche, à droite" avec celui-ci en direction de C______ et avoir fui à l’arrivée de la police. Il ne voulait blesser ni faire de mal à personne. Confronté aux parties plaignantes, il leur a présenté ses excuses et indiqué que sans l’emprise de l’alcool, il n’aurait pas agi ainsi. Il avait sorti le couteau car il s’était senti humilié devant tout le monde, après avoir été poussé par C______ et être tombé. En première instance, A______ a réitéré ses excuses à l’égard de C______. Il reconnaissait avoir blessé ce dernier, sans toutefois avoir été violent avec lui. Il n’avait jamais été violent avec quiconque en Suisse. Il ne savait pas pourquoi C______ l’avait poussé. Il était alors tombé et s’était senti humilié. Il avait sorti un couteau uniquement parce qu’il était alcoolisé. Sobre, il ne se serait pas comporté ainsi. Il ne se souvenait pas des détails de l’agression mais n’avait pas eu l’intention de blesser C______. Si ce dernier ne l’avait pas poussé, il ne serait pas tombé et l’agression n’aurait pas eu lieu. Il buvait environ une fois par mois. A ces occasions, il ne savait pas ce qui lui arrivait, perdait connaissance et ne se souvenait plus de rien. Lors de son interpellation, il était dans l’eau et fortement alcoolisé. S’il tenait une pierre, c’était pour assurer son équilibre et non pour s’en servir contre la police. c. Devant le Ministère public et en première instance, C______ a confirmé sa plainte. Ces événements l’avaient contraint à un arrêt de travail de 10 jours et avaient choqué psychologiquement sa famille, soit son épouse et son fils de 15 ans qui l’avaient vu ensanglanté et qui avaient assisté à l’arrivée de la police à son domicile. Cette agression avait changé sa vie de tous les jours. Plus il avançait, plus il allait mal, bien qu’il n’ait pas de problème psychique identifié et que ses problèmes physiques se soient résorbés. Il avait vu la mort devant lui, ayant eu la perception que le prévenu était déterminé à le tuer. Il était choqué de voir que la justice s’en fichait. Il n’avait pas eu d’aide de la LAVI ni vu de psychologue. Il était le seul soutien de sa famille et cela lui pesait. Il ne voulait pas perdre de temps à se laisser aller ou à consulter un psychologue. C______ a déposé des conclusions civiles en paiement du montant de CHF 6'000.- plus intérêts, au titre d’indemnité pour tort moral. C. a.a. Dans le cadre des débats d’appel, A______ persiste dans ses conclusions, précisant qu’il ne s’oppose pas à son expulsion. Sa détention était trop dure, il espérait ne plus remettre les pieds à Champ-Dollon, il présentait ses excuses à tout le monde, souhaitait changer de vie et quitter définitivement la Suisse, où il n’avait pas de famille proche. Il avait perdu une année de sa vie et regrettait beaucoup ce qu’il avait fait. Son comportement n’avait pas été volontaire et il n’était pas dans un état de conscience normal. Il espérait que C______ pourrait lui pardonner. S’il avait eu de l’argent, il aurait été d’accord de l’indemniser. a.b. Par la voix de son conseil, A______ fait valoir que s’il reconnaissait avoir causé un tort à C______, les conditions légales subordonnant l’allocation d’une indemnité à ce titre n’étaient pas remplies, en raison d’un manque de gravité objective des faits. La jurisprudence exigeait l’existence d’une souffrance psychologique importante devant être alléguée et prouvée. En l’occurrence, les lésions n’étaient pas graves et n’avaient entraîné qu’un arrêt de travail de dix jours. Le plaignant n’avait pas été suivi par un psychologue ni n’avait produit de certificat médical en première instance. Il ne s’était rendu qu’à deux consultations au moment de l’appel. Le fait que sa famille souffrait n’était pas contesté, mais celle-ci n’avait fait valoir aucune prétention. C______ était par ailleurs forclos à demander une indemnité pour ses frais de défense de première instance. Quant à la peine prononcée, elle était excessive et ne prenait pas en compte l’état d’alcoolisation avancé de A______. Sa faute ne pouvait pas être considérée comme lourde. Sans l’alcool, il n’aurait pas agressé C______. Son mobile ne relevait pas de la colère mal maîtrisée, mais d’un sentiment d’humiliation, ressenti au moment où il avait chuté, après avoir été éconduit par l’épouse de C______ et poussé par ce dernier. Par ce geste, la partie plaignante, qui s’était déjà interposée, avait excédé le cadre d’une intervention légitime. Sans cela, l’agression n’aurait peut-être pas eu lieu. Le Tribunal de police n’avait par ailleurs pas non plus pris en compte l’état de responsabilité restreinte du prévenu pour fixer l’indemnité en réparation du tort moral. Sa collaboration avait été sous-estimée. Il avait immédiatement tout avoué et sa prise de conscience n’avait pas débuté qu’en première instance. Il avait déjà purgé une année de sa peine et une condamnation de six mois supplémentaires n’était pas nécessaire pour le détourner de nouvelles infractions. a.c. Le défenseur d’office de A______ a produit un état de frais relatif à la procédure d’appel comprenant cinq entretiens avec le client de 5h00 au total, 50 minutes d’étude du jugement motivé, de déclaration d’appel et de détermination sur appel joint, 4h15 de préparation de l’audience d’appel, 30 minutes de consultation du dossier, deux fois 30 minutes de déplacement au Palais de justice (consultation du dossier le 25 janvier et audience de débats le 30 janvier 2018), ainsi que des frais d’interprète de CHF 100.-, non soumis à TVA. b. Le Ministère public conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué, s’en rapportant à justice au sujet des conclusions de C______ au sens de l’art. 433 CPP. La peine tenait compte de l’alcoolisation du prévenu. Le fait qu’un sentiment d’humiliation l’avait poussé à agresser C______ ne changeait rien à la nature du mobile, qui relevait de toute manière de la colère mal maîtrisée. Il ne pouvait pas prétendre avoir été "éconduit" par l’épouse du plaignant alors qu’il avait été repoussé par ce dernier après s’être montré grossier envers elle. S’il avait chuté, c’était simplement parce qu’il était ivre. Sa collaboration était moyenne au vu de ses déclarations fluctuantes et de la minimisation de la gravité des faits par la justification de l’état d’ébriété, ce qui laissait aussi planer un doute sur une réelle prise de conscience. Il fallait encore tenir compte de l’utilisation par A______ d’un couteau, alors qu’il avait lui-même provoqué l’altercation avec le plaignant, du caractère flou de ses projets d’avenir et de ses antécédents de violence, qui excluaient par ailleurs le prononcé du sursis. c.a. C______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, en particulier s’agissant de l’indemnité pour tort moral qui lui a été allouée, et à la condamnation de A______ à lui payer CHF 15'951.30 au titre d’indemnité pour ses frais d’avocat relatifs à toute la procédure. C______ a décrit les conséquences de l’agression en cause sur son activité professionnelle. Il était indépendant au moment des faits mais avait dû fermer son entreprise. Il avait essayé d’assumer seul les conséquences de ladite agression, qui avaient durement touché sa famille. Sa femme avait des difficultés à s’endormir ainsi que des problèmes dermatologiques. L’affaire était pour lui close après le premier jugement et il ne voulait plus en entendre parler. Aussi avait-t-il vécu l’appel comme une seconde agression. Il s’était senti accusé alors qu’il était la victime. Il avait eu beaucoup de peine à gérer cette situation, devenant plus irascible. Cela avait eu un impact négatif sur sa motivation professionnelle, en particulier sa capacité à entretenir sa clientèle. Un collègue l’avait heureusement engagé en tant que couvreur dans son entreprise. Après avoir été entendu par l’instance d’indemnisation LAVI, il avait décidé de faire appel à un psychiatre, mais avait très vite arrêté les consultations en raison de sa nouvelle activité. Il voulait être disponible et éviter que son nouvel employeur connaisse ses difficultés. Son nouveau travail lui occupait en outre l’esprit et l’aidait à passer à autre chose. c.b. Par la voix de son conseil, C______ a exposé son incompréhension quant à la contestation par le prévenu de son tort moral, sans laquelle il n’y aurait pas eu de procédure d’appel pour lui. Il n’avait fait que se défendre durant l’agression, qui s’était poursuivie sur plusieurs dizaines de mètres et dont les conséquences auraient pu être beaucoup plus graves. Déduire de l’absence de suivi psychologique l’inexistence d’un tort moral était injuste, car cela revenait à lui reprocher d’avoir voulu faire face seul à la douleur. Il avait ruminé sa souffrance et était parvenu à la supporter en changeant de travail, jusqu’à l’appel qu’il avait vécu comme une seconde agression. C’était à ce moment qu’il s’était rendu à la LAVI, où il s’était effondré, raison pour laquelle il avait ensuite débuté un suivi psychologique. Aujourd’hui, il avait fait le choix de la thérapie par le travail. c.c. C______ a notamment produit une attestation de la psychologue qu’il a consultée à deux reprises, selon laquelle il souffrait d’un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, d’un état de stress post-traumatique ainsi que de troubles anxieux phobiques. Il rencontrait depuis l’agression d’importants troubles de la concentration, des pertes de mémoire et une difficulté à gérer des stress nouveaux. Cela avait un impact sur sa vie sociale et familiale ainsi que rendu l’exercice de son travail indépendant très difficile. C______ a également produit une note d’honoraires de son conseil d’un montant de CHF 15'951.30 concernant l’activité menée par ce dernier depuis le début de la procédure et totalisant près de 36 heures, facturées CHF 400.- de l’heure. L’activité déployée du 18 septembre au 19 octobre 2017 concerne pour l’essentiel la procédure devant l’instance d’indemnisation LAVI. L’activité subséquente, du 30 octobre 2017 au 30 janvier 2018, ayant trait à la procédure d’appel, totalise 8h35. D. A______, né le ______, est de nationalité algérienne, célibataire, sans enfant, sans formation ni emploi et sans domicile fixe. Il résidait dans un squat à ______ avant son arrestation. Ses parents, frères et sœurs vivent en Algérie, pays qu’il a quitté à l’âge de 15 ans pour se rendre en Europe. Il a vécu en Italie, en Belgique, en Suisse et en France. Selon l’extrait de son casier judiciaire suisse, il a six antécédents concernant des séjours illégaux, des vols, des dommages à la propriété, des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et des actes d’opposition ou de violence contre les autorités, pour lesquels il a été condamné à une peine pécuniaire et des peines privatives de liberté de 40 jours à 6 mois entre le 4 juin 2014 et le 29 octobre 2016. A______ a indiqué en première instance avoir eu des problèmes avec la justice italienne. Actuellement en exécution anticipée de peine, il doit encore purger huit mois en relation avec d’anciens écrous. A sa sortie de prison, il compte se rendre en Espagne, où il pourra obtenir un permis de séjour s’il se comporte bien et trouver un travail honnête. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la quotité de la peine (let. b) et les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. En l’espèce, le prévenu s’est rendu coupable de lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 1 CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP), punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, ainsi que d’entrée illégale en Suisse, punie d’une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 let. a LEtr). 2. 2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 et 129 IV 6 consid. 6.1). 2.2.2. Selon l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Cette disposition ne lui est cependant pas applicable s’il pouvait éviter la responsabilité restreinte et prévoir l’acte commis en cet état (art. 19 al. 4 CP). Il n'est pas nécessaire que le délinquant ait voulu l'infraction (dol simple), mais il suffit qu'il ait accepté la possibilité de commettre une infraction (dol éventuel) ou qu'il ait pu ou dû se rendre compte ou tenir compte du fait qu'en diminuant ses facultés, il s'exposait au danger de commettre une infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 3.1). Dans le cas d’une diminution de responsabilité au sens de l’art. 19 al. 2 CP, contrairement à la lettre de la disposition, il s'agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une portée trop importante. Le Tribunal fédéral a en effet jugé que la réduction purement mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne jurisprudence, était contraire au système, restreignait de manière inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive telle qu'elle a été constatée par l'expert (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1313/2016 du 20 octobre 2017 condi. 4.1). Une concentration d'alcool de 2 à 3‰ entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une concentration inférieure à 2‰ induit la présomption qu'une diminution de responsabilité n'entre pas en ligne de compte. Il ne s'agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d'indices contraires (ATF 122 IV 49 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3). 2.2.3. Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction et il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 2.3. En l’espèce, la faute de l’appelant est très grave. Il s’est armé d’un couteau et a attaqué le plaignant en le poursuivant, alors que ce dernier s’éloignait et rentrait chez lui, sur une centaine de mètres, l’obligeant à parer les coups jusqu’à ce qu’il parvienne à frapper son agresseur au menton et à se réfugier dans l’allée de son domicile. Les lésions causées auraient pu être bien plus graves si le plaignant n’était pas parvenu à se défendre grâce à son expérience dans le domaine des sports de combat. L’appelant ne s’est pas montré moins violent à l’égard du gendarme, en s’armant d’une pierre pour tenter de le frapper et en demeurant tout aussi agressif même une fois plaqué au sol. Le prévenu a ainsi fait montre d’une volonté délictuelle soutenue, ayant cessé l’agression des parties plaignantes seulement une fois la première à l’abri, respectivement après avoir été totalement maîtrisé par quatre gendarmes. Son mobile relève de la colère mal maîtrisée et du mépris des forces de l’ordre. Le fait qu’il se serait senti humilié lorsqu’il est tombé par terre après avoir été repoussé par l’intimé n’y change rien. Non seulement a-t-il a provoqué le plaignant dans un premier temps, en abordant son épouse de manière grossière et en persistant à importuner le couple après une première intervention – uniquement verbale – dudit plaignant, mais surtout, ce dernier s’est tout de suite éloigné avec son épouse et c’est l’appelant qui est revenu à la charge sans se laisser dissuader par d’autres clients du bar qui ont tenté de l’en empêcher. Il est établi que le prévenu présentait des signes d’ébriété. Une diminution de sa responsabilité est cependant douteuse. Il s’est en effet volontairement alcoolisé et savait que boire de cette manière lui faisait perdre le contrôle de ses actes, étant rappelé qu’il était en possession d’un couteau. L’application de l’art. 19 al. 4 CP peut toutefois rester indécise dans la mesure où, même en tenant compte d’une diminution de la responsabilité de l’appelant, sa faute doit être considérée comme à tout le moins grave. Une telle diminution ne peut en effet être admise que dans une mesure légère, le prévenu ayant conservé une capacité de discernement suffisante pour suivre la partie plaignante tout en l’agressant avec un couteau et en l’obligeant à se défendre sur une longue distance, ainsi que fuir la police et résister à son arrestation en attaquant le gendarme D______ avec une pierre, puis en continuant à se débattre vigoureusement. L’éthylomètre, auquel l’appelant a refusé de se soumettre après son arrestation, a révélé un faible taux d’alcoolémie à 11h20, soit une moyenne de 0.05 mg/L (équivalant à 0.1‰) environ 9h plus tard, ce qui confirme que l’appelant n’était pas lors des faits dans un état d’ébriété susceptible de réduire plus que légèrement sa capacité de discernement. En tenant compte d’une diminution moyenne du taux d’alcoolémie de 0.15‰ par heure, celui de l’appelant restait en effet bien inférieur à 2‰, seuil en-deça duquel une diminution de responsabilité n’est pas présumée. Le concours d’infractions, en particulier celui entre les lésions corporelles et la violence contre les autorités qui présentent une gravité similaire, justifie une augmentation sensible de la peine. La situation personnelle de l’appelant est certes précaire, mais elle n’explique en rien les agissements délictuels en cause. Ses projets d’avenir sont pour le surplus flous, l’appelant n’étayant en particulier pas son projet de se rendre en Espagne et d’y obtenir un travail ainsi qu’une autorisation de séjour. Sa collaboration a été moyenne. Bien qu’il ait globalement admis les faits, qui résultaient de toute manière pour l’essentiel du dossier, ses déclarations au sujet de ses souvenirs de l’agression au couteau du plaignant ainsi que de celle au moyen d’une pierre du gendarme sont contradictoires et incohérentes. En dépit des excuses exprimées par l’appelant, les déclarations suscitées, ajoutées à la relativisation de sa responsabilité sous le couvert de l’alcool et du sentiment d’humiliation qu’il aurait ressenti, reflètent une prise de conscience médiocre. L’appelant a plusieurs antécédents comportant notamment des faits de violence ou d’opposition contre les autorités. Ceux-ci, cumulés au manque de prise de conscience et à l’absence de perspectives concrètes, excluent un pronostic favorable, de sorte que les conditions du sursis ne sont pas remplies, aussi bien au regard de l’ancien que du nouveau droit (art. 42 al. 2 CP), ce qui n’est par ailleurs pas remis en cause. La peine privative de 18 mois prononcée en première instance rentre dans le cadre des peines menaces prévues pour les infractions en cause, dont le plafond est relevé à quatre ans et demi par l’effet du concours, et prend dûment en compte la faute à tout le moins grave de l’appelant ainsi que les autres éléments cités ci-avant. Cette peine sera dès lors confirmée et l’appel rejeté sur ce point. 3. 3.1. Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). 3.2.1. Selon l’art. 47 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le code civil suisse (CO, code des obligations - RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO). Une faute intentionnelle exclut que l’indemnité soit réduite pour cause de faute légère (ATF 99 II 228 consid. 5 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_47/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.5). Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants tel qu'un état post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1292/2016 du 2 octobre 2017 consid. 2.2, 6B_923/2015 du 24 mai 2016 consid. 9.1 et 4C.283/2005 du 18 janvier 2006 consid. 3.1.1). 3.2.2. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1133/2013 du 1er avril 2014 consid. 3.2). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3). Au titre d’exemples, le Tribunal fédéral a confirmé une indemnité de CHF 8'000.- en faveur d’une victime d’un coup de couteau, enfoncé au niveau du thorax, ayant provoqué une hémorragie interne susceptible d’entraîner la mort et une hospitalisation de neuf jours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012), ainsi qu’une indemnité de CHF 2'500.- à une victime d’un coup de couteau sur la partie antérieure de l’épaule gauche puis, la lame s’étant brisée, d’un coup sur le crâne avec le manche (arrêt du Tribunal fédéral 6B_169/2017 du 9 novembre 2017). Le Tribunal fédéral a par ailleurs réduit une indemnité de CHF 10'000.- à CHF 6’000.- octroyée à la victime d’une agression de très courte durée, n’ayant pas entraîné de lésions physiques, mais ayant provoqué une incapacité de travail, un état de stress post-traumatique et de dépression sévère ayant perduré sept mois après les faits et nécessité la prise d’anxiolytiques et des somnifères (arrêt du Tribunal fédéral 6B_135/2008 du 24 avril 2008). 3.3. En l’espèce, l’intimé n’a certes pas subi une atteinte durable à son intégrité physique dans la mesure où les lésions causées par les coups de couteau portés par l’appelant, consistant en des dermabrasions, une ecchymose et une plaie dans le dos ayant nécessité des points de sutures, sont guéries. Il ressort cependant des déclarations du plaignant que l’agression a eu des effets à plus long terme, qui l’affectent encore aujourd’hui, sur le plan psychique. Choqué par les événements, il a subi un arrêt de travail de dix jours, son quotidien est devenu progressivement plus difficile et il a eu de la peine à aller travailler et prendre soin de sa clientèle. Il a dès lors changé d’activité, abandonnant son entreprise pour devenir salarié. Il a également vu sa femme subir des séquelles de l’agression. Celle-ci a ainsi eu un impact sur sa santé ainsi que sur sa vie familiale et professionnelle durant à tout le moins une année. Les propos de l’appelant sont corroborés par l’attestation de la psychologue qu’il a consultée à deux reprises, posant le diagnostic d’un épisode dépressif sévère, d’un état de stress post-traumatique et de troubles anxieux phobiques, en mentionnant d’importants troubles de la concentration, des pertes de mémoire et une difficulté à gérer des stress nouveaux. La souffrance décrite par le plaignant apparaît en relation de causalité naturelle et adéquate avec l’agression subie. Il a dû se défendre longtemps contre l’appelant en parant les coups de couteau de ce dernier et n’y a finalement échappé qu’en parvenant à le frapper et à se réfugier dans l’allée de son domicile. Quand bien même il n’a finalement été blessé que de manière superficielle, le plaignant explique de manière crédible avoir craint pour sa vie et eu le sentiment qu’il aurait pu mourir s’il n’était pas parvenu à opposer une telle résistance. Pour les raisons qui précèdent, le plaignant peut prétendre au versement d’une indemnité en réparation du tort moral. Le montant de CHF 4'000.- fixé par le premier juge sera confirmé dans la mesure où il apparaît équitable tout aussi bien au regard des exemples jurisprudentiels susmentionnés que de l’étendue de la souffrance du plaignant dans le cas concret. Il n’a au surplus pas à être réduit afin de tenir compte de l’ébriété de l’appelant, dont sa faute est intentionnelle et donc en tous les cas grave au sens du droit civil. L’appel sera en conséquence également rejeté sur ce point. 4. L'appelant, qui ne succombe pas entièrement au vu du retrait de l’appel joint, supportera les trois quarts des frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP). 5. 5.1.1. Lorsqu’elle obtient gain de cause, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). La partie plaignante obtient gain de cause si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1 et 6B_864/2015 du 1 er novembre 2016 consid. 3.2 ; ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat. En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1 et 6B_864/2015 précité). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n’en a pas moins posé, à l’art. 34 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d’étude (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). 5.1.2. La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur sa demande (art. 433 al. 2 CPP). La maxime d'instruction ne s’applique ainsi pas à l’égard de la partie plaignante : elle doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption (arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3). Conformément à l'art. 81 al. 4 let. b CPP, le juge doit statuer sur l'indemnité dans le jugement lui-même. Il ne saurait être question d'une procédure séparée sur cet aspect. Il résulte ainsi du système légal que les prétentions selon l'art. 433 CPP doivent être soumises au juge avant la fin des débats de manière à ce que celui-ci puisse les traiter dans son jugement. Nonobstant l'absence de maxime d'instruction, le juge doit néanmoins rendre attentive la partie plaignante à son droit d'obtenir, le cas échéant, une indemnité, comme à son devoir de chiffrer et documenter celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_233/2016 du 30 décembre 2016 consid. 2.1 ; 6B_1000/2015 du 28 septembre 2016 consid. 3 ; 6B_1007/2015 du 14 juin 2016 consid. 1.5.1 et 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1 et 3.3). 5.2. En l’espèce, la partie plaignante conclut au versement d’une indemnité de CHF 15'951.30 pour ses frais de défense en relation avec l’intégralité de la procédure. Obtenant gain de cause, elle est fondée à demander au prévenu une telle indemnité pour ses frais d’avocat en appel. Elle ne peut cependant plus rien réclamer en lien avec la procédure de première instance, à défaut d’avoir fait valoir ses droits à cet égard avant la fin des débats conduits par le premier juge, lequel les lui a rappelés en mentionnant la disposition topique au dos de sa convocation auxdits débats. La partie plaignante n’a au reste pas formé appel pour faire valoir un quelconque déni de justice sur ce plan. L’intimé ne peut pas non plus être indemnisé par le prévenu pour ses frais de défense relatifs à la procédure initiée devant l’instance d’indemnisation LAVI au stade de l’appel, étrangère à la présente cause. L’activité d’une durée de 8h35 relative à la procédure d’appel sera réduite à 7h00 pour tenir compte du fait que la partie plaignante a finalement retiré son appel joint. S’y ajoute la participation du défenseur privé aux débats d’appel de 1h35. Il est ainsi tenu compte d’une activité totale de chef d’étude de 8h35, ce qui correspond à des frais de défense de CHF 3'433.33 (400 × 8.58), soit CHF 3'708.- après ajout de la TVA (CHF 274.67), de sorte que l’indemnité pour les dépenses occasionnées à la partie plaignante par la procédure d’appel sera fixée à CHF 3'700.-.
6. 6.1.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.-, débours de l'étude inclus, pour un chef d’étude (let. b ; cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3, 4.2 et 4.4). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 6.1.3. Seules les heures nécessaires à la défense sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). 6.1.4. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 et AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5). Plus généralement, le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références), ce que le règlement genevois ne prévoit pas, de sorte qu'il a fallu combler cette lacune. La jurisprudence admet que la rémunération des vacations soit inférieure à celle des diligences relevant de l'exécution du mandat stricto sensu de l'avocat, dans la mesure où celles-là ne font pas appel à ses compétences intellectuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'octroi d'un montant forfaitaire par vacation (aller/retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1 et 3.2.4), pour autant qu'il ne relève pas de l'ordre du symbolique (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.1 ; BB.2016.39 du 30 novembre 2016 consid. 7.2). Aussi, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est-elle arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude. 6.1.5. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, et de 10% au-delà (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 et AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telles que l'annonce d'appel ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1, AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 et AARP/146/2013 du 4 avril 2013) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). 6.2. En l’espèce, de l’état de frais de B______ sont retenues 3h00 d’entretien avec le client, compte tenu du fait que celui-ci se trouve en exécution anticipée de peine depuis le début de la procédure d’appel, et 4h30 de préparation d’audience et de consultation du dossier, durée suffisante pour préparer les débats d’appel. S’y ajoutent la participation du défenseur d’office auxdits débats de 1h35, un forfait CHF 200.- au total pour ses deux déplacements au Palais de justice ainsi que les frais d’interprète de CHF 100.-. L’étude du jugement motivé, la déclaration d’appel et la détermination sur appel joint sont en revanche comprises dans le forfait pour activités diverses. L'indemnité due à B______ sera ainsi arrêtée à CHF 2'474.15, correspondant à 9h05 d'activité à CHF 200.-/heure (CHF 1'816.65), plus le forfait déplacement (CHF 200.-), la majoration forfaitaire de 10% compte tenu de l’activité déjà déployée en première instance (CHF 181.65), la TVA de 8% (CHF 175.85) ainsi que les frais d’interprète (CHF 100.-).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 28 juillet 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/1995/2017. Prend acte du retrait de l’appel joint de C______. Rejette l’appel. Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-, et laisse le solde à la charge de l’Etat. Condamne A______ à verser à C______ CHF 3’700.- au titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel. Arrête à CHF 2'474.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l’Etablissement fermé de La Brenaz. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, Madame Yvette NICOLET, juges; Monsieur Julien RAMADOO, greffier-juriste. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/1995/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/52/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de procédure de 1ère instance CHF 3'225.55 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 480.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'115.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 5'340.55 Condamne A______ aux 3/4 des frais de la procédure d'appel