ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);COMMANDEMENT DE PAYER;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CRÉANCE | CPP.310; CP.181; CPP.107
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – les formalités de notification n'ayant pas été respectées (art. 85 al. 2 CPP) – dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 9 Cst et 107 al. 1 let. a CPP). À tort. De jurisprudence constante, le ministère public, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, n'a pas à en informer les parties ni à leur donner la possibilité d'exercer leur droit d'être entendu, lequel sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours (arrêts du Tribunal fédéral 6B_138/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.1; 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 et 6B_892/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1.; 6B_93/2014 du 21 août 2014 et 6B_43/2013 du 11 avril 2013 consid. 2.1 et les références citées). La procédure de recours permet, en effet, aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 6B_138/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.1; 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3.; 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2; 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2; 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 2.2; 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1). Aussi, le Ministère public ne devait pas donner la possibilité au recourant de s'exprimer sur les déclarations du prévenu à la police avant de rendre son ordonnance. Le grief invoqué est infondé.
E. 3 Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte, en violation des art. 310 al. 1 let a CPP en lien avec les art. 181 CP, 5 al. 1 Cst, 2 al. 2, 319 al. 1 et 324 CPP.
E. 3.1 Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" . Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 s.). Une non-entrée en matière s'impose également lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 s.).
E. 3.2 Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328; 134 IV 216 consid. 4.1 p. 218). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (arrêt 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.4 non publié aux ATF 142 IV 315). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (cf. ATF 115 III 18 consid. 3 p. 20 s., 81 consid. 3b p. 87 s.; arrêt 6B_70/2016 précité consid. 4.3.4). La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa). Cette exigence vise à fixer un degré minimum pour qu'un dommage soit sérieux, étant entendu que tout dommage n'atteignant pas ce degré de sérieux serait sans pertinence pour une contrainte. Il est, en effet, très difficile d'évaluer le degré de sensibilité d'une personne au cas par cas, raison pour laquelle la fixation d'un critère objectif le rend valable pour tous, quel que soit le degré de sensibilité effectif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2.2). On admet ainsi que l'envoi d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1) constitue une menace d'un dommage sérieux. Le fondement de la créance invoquée, le montant indiqué sur le commandement de payer et le contexte de sa notification sont autant d'éléments pertinents dans l'appréciation des circonstances du cas d'espèce (cf. R. JORDAN, Les poursuites injustifiées: point de situation, in Revue de l'avocat 2017 p. 131 s. et les arrêts cités). Il peut suffire que la créance soit justifiée par un imbroglio entretenu par le débiteur autour de ses rapports contractuels ou lorsque la situation juridique n'est pas indiscutablement claire. Faire notifier un commandement de payer à l'organe de la partie adverse sans aucune raison laissant apparaître une créance directe à son encontre peut être illicite, à moins que le poursuivi admette que sa responsabilité pourrait être engagée comme administrateur (cf. R. JORDAN, Les poursuites injustifiées: point de situation, in Revue de l'avocat 2017 p. 131 s. et les arrêts cités).
E. 3.3 Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7; 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c).
E. 3.4 En application de ces principes, la notification de trois commandements de payer d'un montant de CHF 910'000.- chacun, ne reposant sur aucune créance valable, notifiés à des dirigeants d'une société avec laquelle l'auteur se trouvait en litige et portant, comme cause de l'obligation, une référence à un courrier du ministère public envoyé dans le cadre d'une procédure pénale, est constitutive d'une tentative de contrainte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_8/2017 du 15 août 2017 consid. 2.2; cf. également les faits à la base de l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.853/2000 du 9 mai 2001). De même, un commandement de payer de plus de CHF 600'000.-, représentant les loyers de la totalité du contrat de bail conclu pour une durée de 10 ans, précédé d'un courrier électronique proposant un règlement amiable du litige pour une somme moindre, sous peine de poursuites, de saisie de salaire en mains de l'employeur voire d'action en justice, sans suite donnée au refus de la mainlevée de l'opposition, constitue un moyen de pression abusif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 du 16 décembre 2016 consid. 2.3). Il en va également ainsi de la notification d'un commandement de payer de près de CHF 800'000.-, plus de 13 ans après les faits et sans démarches judiciaires parallèles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.2.2). Faire l'objet d'un commandement de payer de CHF 176'250.- constitue, pour une personne de sensibilité moyenne, une menace d'un dommage sérieux au sens de la jurisprudence (ACPR/468/2018 du 24 août 2018 consid. 3.3). À l'inverse, un commandement de payer portant sur un montant de CHF 44'895.35 n'est pas susceptible, objectivement, de constituer une entrave à la liberté d'action du poursuivi; preuve en étaient ses oppositions et sa demande de non-divulgation des poursuites (ACPR/825/2020 du 17 novembre 2020 consid. 5.6).
E. 3.5 À teneur de l'art. 55 CC, la volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes (al. 1). Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits (al 2). Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs (al. 3). La responsabilité personnelle n'existe que pour un acte illicite, non aussi pour la violation d'une obligation contractuelle (A. BRACONI/ B. CARRON/ S. GAURON-CARLIN, Code Civil Suisse et Code des Obligations annotés, Bâle 2020, ad art. 55 al. 3 CC)
E. 3.6 En l'espèce, seule la tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP) pourrait entrer en considération, dès lors que le recourant a immédiatement fait opposition aux deux commandements de payer, refusant de s'acquitter des montants réclamés. Le moyen utilisé – soit l'envoi d'un commandement de payer – est conforme à la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP; RS 281.1). Le recourant a fait l'objet de poursuites à titre personnel, en plus de celles intentées pour les mêmes créances à l'encontre de la société propriétaire de l'immeuble au moment où les travaux ont été exécutés, même s'il n'en était pas encore le gérant en 2016. Pour ne pas tomber sous le coup de la disposition pénale pertinente, le poursuivant devait, de bonne foi, avoir des raisons de penser que ses prétentions pouvaient être réclamées à A______ personnellement. À cet égard, B______ ne décrit pas précisément quels actes illicites auraient été commis par le recourant pour que sa responsabilité personnelle soit engagée. S'agissant de la somme de CHF 7'020.-, il admet que sa société était exclusivement liée contractuellement au locataire, lequel a validé le devis correspondant aux travaux devant être effectués. Il fonde toutefois sa prétention sur le fait que la régie a mandaté une entreprise tierce pour poser le compteur individuel, alors qu'il avait déjà entamé les travaux, lui causant ainsi un dommage. Il tient le recourant pour responsable, en sa qualité de représentant de l'ancienne société propriétaire. Quant à la seconde prétention, le poursuivant allègue que les travaux de grande envergure réalisés dans l'immeuble, plus particulièrement dans le restaurant I______, n'ont pas été payés. Il n'explique pas clairement qui les a commandés ni pourquoi le recourant en serait responsable, outre qu'il en connaissait l'existence. Il a toutefois été rendu vraisemblable que A______ détenait un rôle actif, antérieur à sa prise de fonction en septembre 2017, dans la gestion de l'immeuble. C'est d'ailleurs le recourant lui-même qui, de son propre aveu, a mis en contact le locataire et l'entreprise de construction, avec laquelle il avait des relations d'affaires en lien avec l'immeuble avant qu'il devienne gérant, lors desquelles il intervenait personnellement pour des questions de facturation. Si ces éléments ne sont pas nécessairement suffisants pour le rendre débiteur, à titre personnel, des prétentions réclamées, ils ont pu conforter le prévenu – qui est profane et qui agit sans conseil juridique – dans sa position selon laquelle il était légitimé à lui réclamer les montants en cause. À cela s'ajoute qu'aucune des personnes contactées par lui ne se considère débitrice des montants réclamés, pas même l'entreprise ayant bénéficié des travaux. Il a été systématiquement renvoyé à faire valoir ses prétentions auprès des autres intervenants, alors même qu'il n'est pas contesté que ses prestations ont été correctement et diligemment fournies ou interrompues contre sa volonté. Bien qu'à teneur du dossier, aucune action civile n'ait été déposée contre le recourant personnellement plus de deux ans après les faits, il n'est pas possible de conclure que B______ avait la volonté de s'en prendre à sa liberté au moment où il lui a fait notifier les commandements de payer. Dans de telles circonstances, on peut admettre que la situation juridique sur le plan civil n'est pas claire et que cette confusion est suffisante, voire a été entretenue par le recourant, pour exclure une volonté délictuelle. B______ a expliqué ne poursuivre aucun autre but que d'être payé pour les travaux réalisés et la réparation du dommage allégué, soulignant être enclin à trouver un accord avec lui. Il ne s'est pas opposé à la non-divulgation de la poursuite, précisant être déterminé à porter ses prétentions par-devant les juridictions civiles. La démarche n'est ainsi ni illicite ni un moyen de pression abusif et la tentative de contrainte doit ainsi être écartée. Au surplus, aucun acte d'instruction ne permettra de parvenir à une conclusion différente. En particulier, tant le plaignant que le mis en cause maintiendraient selon toute vraisemblance leur position lors d'une audience de confrontation. Faute de prévention pénale suffisante, l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique et sera donc confirmée.
E. 4 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, à B______ ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/19874/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 25.11.2021 P/19874/2019
ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);COMMANDEMENT DE PAYER;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CRÉANCE | CPP.310; CP.181; CPP.107
P/19874/2019 ACPR/822/2021 du 25.11.2021 sur ONMMP/2056/2021 (MP), REJETE Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);COMMANDEMENT DE PAYER;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CRÉANCE Normes : CPP.310; CP.181; CPP.107 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/19874/2019 ACPR/ 822/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 25 novembre 2021 Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par M e Philippe GRUMBACH, avocat, Grumbach Sàrl, rue Saint-Léger 6, case postale 181, 1211 Genève 4, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 juin 2021 par le Ministère public, et B______, domicilié ______[GE], comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 21 juin 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 7 juin 2021, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 27 septembre 2019 déposée à l'encontre de B______, administrateur de la société C______ SA. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi du dossier au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction, en procédant notamment à l'audition du plaignant, voire à une audience de confrontation des parties, ainsi qu'à toutes les investigations utiles. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. D______ SÀRL, sise à Genève, est active dans le domaine de l'immobilier. A______ en est le gérant, avec pouvoir de signature individuelle, depuis le 13 septembre 2017. D______ SÀRL était propriétaire de l'immeuble, sis 3______, aux J______ [quartier à GE], du 28 août 2014 au 14 juillet 2017, date à laquelle la parcelle a été vendue à SI K______ SA. La gérance de l'immeuble a été confiée à E______ SA (ci-après, la régie) le 1 er septembre 2014. b. F______ SA (ci-après, le locataire), sise à Genève, est active dans le domaine alimentaire. Le 1 er août 2014, elle est devenue locataire – aux côtés de G______ et H______ – d'un local commercial situé dans l'immeuble susmentionné et y exploitait un restaurant nommé I______. Le contrat de bail prévoyait notamment que les factures relatives à la consommation d'eau et la pose des appareils de comptage étaient à la charge du locataire. c. C______ SA, sise à Genève, est active dans le domaine de la construction immobilière. B______ en est l'administrateur, avec pouvoir de signature individuelle. d. Le 9 mai 2016, C______ SA a établi un devis à l'attention du locataire relatif à la pose d'un compteur d'eau froide dans le restaurant, tel que "convenu avec F______ SA et la Régie E______" . Les travaux envisagés étaient devisés à CHF 7'020.- (TVA comprise). Le devis a été accepté le 9 juin 2016 par F______ SA. e. En juin et octobre 2016, la régie, constatant une surconsommation d'eau, a imparti un délai à F______ SA pour qu'elle fasse procéder à l'installation d'un compteur d'eau par l'entreprise C______ SA, à défaut de quoi elle mandaterait elle-même une entreprise de sanitaire pour ce faire. Les frais ainsi engendrés seraient à la charge du locataire. f. Par courrier du 1 er décembre 2016, elle a informé F______ SA du mandat confié à une entreprise tierce pour la pose du compteur d'eau. Lors de son passage sur les lieux, elle avait constaté qu'un tuyau avait été ajouté dans les parties communes de l'immeuble. L'installation serait supprimée aux frais du locataire. g. Par courrier du 5 décembre 2016, C______ SA a enjoint la régie de ne pas intervenir sur l'installation. À défaut, elle demanderait la restitution du manque à gagner. h .Par courrier du 8 décembre 2016, la régie a contesté avoir fait appel aux services de C______ SA pour la pose d'un compteur d'eau. Le locataire n'était au demeurant nullement autorisé à intervenir sur les installations des parties communes, raison pour laquelle les modifications allaient être supprimées. i . Par envoi du 12 avril 2017, C______ SA a chiffré le préjudice causé par l'intervention à CHF 7'020.-. La régie n'avait au surplus jamais fourni les plans nécessaires à l'exécution des travaux. Une réquisition de poursuite avait été déposée. j. Par courrier du 27 avril 2017, la régie a contesté s'être engagée à remettre des plans des installations sanitaires à l'entreprise de construction. Elle allait en revanche demander à son fournisseur la restitution du matériel retiré. k . Le 17 mai 2018, C______ SA a adressé une facture à la régie de CHF 45'790.- pour des travaux de remise en conformité de l'installation sanitaire dans le restaurant I______ effectués entre le 30 mars et le 15 juin 2017, tel que "convenu avec D______ Sàrl, Monsieur A______ et F______ SA". La facture a également été envoyée à SI K______ SA, I______ et D______ SÀRL. l. Le 23 mai 2018, D______ SÀRL a répondu que les travaux ne la concernaient pas et a renvoyé l'entreprise vers la société ayant requis ses services. m. Par courrier du 11 juillet 2018, C______ SA a demandé à D______ SÀRL, représentée par A______, le paiement de la somme de CHF 7'020.- avec intérêts à 5% dès le 16 janvier 2017, en remboursement du temps de travail effectué, du matériel utilisé et du manque à gagner subi. n. Par courrier du 16 juillet 2018, D______ SÀRL a relevé que les travaux n'avaient jamais fait l'objet d'un devis accepté par elle. o. Le 5 mai 2019, SI K______ SA a confirmé à C______ SA que les travaux effectués dans l'immeuble avaient été demandés et approuvés par l'ancien propriétaire, lequel était de fait débiteur du montant réclamé. p. Le 5 août 2019, C______ SA a fait notifier à D______ SÀRL un premier commandement de payer (poursuite n° 4______) portant sur un montant de CHF 43'790.- relatif à une facture n° 5______, auquel s'ajoutaient des frais administratifs et de poursuite à hauteur de CHF 1'090.-. Le même jour, D______ SÀRL a reçu un second commandement de payer (poursuite n°1______) du même créancier portant sur un montant de CHF 7'020.- relatif au retrait abusif du matériel en vue de la pose du compteur, auquel s'ajoutaient des frais administratifs et de poursuite chiffrés à CHF 460.-. D______ SÀRL a fait opposition aux deux commandements de payer. q. Les 6 et 7 août 2019, C______ SA a fait notifier à A______ deux commandements de payer (poursuites n° 6______ et 2______) portant sur les mêmes montants. Le poursuivi a immédiatement formé opposition. r. Le 27 août 2019, A______ et D______ SÀRL ont adressé à l'Office des poursuites une demande de présentation des moyens de preuve par le créancier (art. 73 LP) pour toutes les poursuites susmentionnées. s. Le 16 septembre 2019, l'Office des poursuites a informé A______ de ce que le créancier n'avait pas donné suite aux différentes sommations. t. Le 27 septembre 2019, A______ a déposé plainte contre B______ pour contrainte (art. 181 CP), respectivement, tentative de contrainte (art. 22 cum art. 181 CP). Il avait reçu, à titre personnel, deux commandements de payer pour des montants infondés. Cette démarche était illicite, ce d'autant plus que le prétendu créancier n'avait pas apporté la preuve de ses prétentions. Les travaux ne le concernaient pas, faute de lien contractuel entre lui et le poursuivant, et n'avaient pas obtenu l'aval de la régie. Il avait fait la connaissance de B______ en 2014. Celui-ci avait été mandaté à deux reprises par la régie pour des travaux dans l'immeuble. Il avait présenté C______ SA à F______ SA, à la demande de cette dernière, avant les travaux litigieux. u. Par courriers du 16 décembre 2019, l'Office des poursuites a informé A______ que le créancier n'avait pas fourni de preuve du dépôt d'une action visant à annuler l'opposition. Ainsi, la poursuite n'allait plus être divulguée à des tiers, conformément à sa demande. v. Entendu par la police le 8 janvier 2020, B______ a soutenu que A______ ne pouvait nier l'existence des travaux puisqu'il avait présenté les parties et s'était rendu sur le chantier à plusieurs reprises. Il considérait que A______ avait, en sa qualité de représentant de D______ SÀRL, exigé les travaux. Le matériel retiré par la société mandatée par la régie ne lui avait jamais été rendu. Il n'avait pas agi par vengeance, mais simplement pour être payé, et ne s'était pas opposé à la non-divulgation de la poursuite. Il n'avait pas répondu à l'Office des poursuites car il était à la recherche d'un avocat pour le représenter en mainlevée. Il allait s'adresser au tribunal civil pour faire valoir les droits de la société. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits dénoncés, considérant que le litige était de nature purement civile et qu'en l'espèce, l'envoi de commandements de payer était un acte licite, rien ne permettant d'établir qu'il s'agissait de poursuites abusives en vue d'obtenir des créances indues. D. a. À l'appui de son recours, A______ invoque une violation des art. 2 al. 2, 310 al. 1 let. a, 319 al. 1, 324 CPP, 181 CP, 5 al 1 Cst et du principe in dubio pro duriore . L'appréciation du Ministère public était arbitraire, dans la mesure où il était admis qu'il n'existait aucune autre relation contractuelle autre que celle entre F______ SA et C______ SA. De plus, A______ n'avait aucun rôle au sein de D______ SÀRL au moment où les travaux ont été exécutés, puisqu'il était devenu gérant de celle-ci en septembre 2017 seulement. Son droit d'être entendu avait également été violé (art. 9 Cst et 107 al. 1 let. a CPP), dès lors qu'il n'avait pas pu s'exprimer sur les déclarations à la police de B______. b. Invité à se déterminer, le Ministère public conclut au rejet du recours. Il existait, sur le plan pénal, un lien suffisant entre les montants réclamés et les commandements de payer. En outre, B______ avait consulté un avocat pour agir au civil et déclaré ne pas avoir agi par vengeance. L'envoi de deux commandements de payer portant sur un montant total de CHF 50'810.- n'était pas propre à entraver la liberté d'action du recourant, notamment car il avait immédiatement formé opposition. Le plaignant n'exposait au surplus pas avoir subi une quelconque entrave, personnelle ou professionnelle, en raison de ces poursuites. c. Dans ses déterminations, B______ explique que A______ gérait déjà de fait la société à l'époque où les travaux ont été commandés. À titre d'exemple, A______ avait signé seul un protocole d'accord le 24 mai 2017 entre D______ SÀRL et F______ SA – annexé à ses déterminations – ce qui démontrait qu'il détenait un pouvoir décisionnel. Il joint des échanges de courriels datant de novembre 2015 et de février 2016 entre lui et A______, par lesquels il remettait à celui-ci diverses factures et photographies relatives à des travaux effectués dans l'immeuble. La somme de CHF 7'480.- était due à titre de réparation du dommage subi en raison de la décision de la régie, laquelle représentait le propriétaire, de mandater une entreprise tierce. Ce montant était calculé sur la base du devis du 9 mai 2016. La poursuite était dirigée contre le recourant car il représentait le propriétaire. Il examinait la possibilité d'agir au civil, mais précisait avoir été débouté de cette prétention, par arrêt de la Cour de justice ACJC/137/2021 du 2 février 2021, lorsqu'il l'avait invoquée à l'encontre de la régie. La somme de CHF 44'880.- était quant à elle fondée sur la facture du 17 mai 2017, adressée à la régie, avec copie à F______ SA, D______ SÀRL et SI K______ SA. Le recourant savait que ces travaux étaient réalisés. L'absence de devis formel ne signifiait pas pour autant l'absence de lien contractuel entre l'entrepreneur et le maître d'ouvrage, voire les représentants de ce dernier. Les poursuites avaient pour but d'arrêter la prescription, laquelle n'était pas encore atteinte pour les créances litigieuses. d. Dans sa réplique, le recourant fait valoir que l'envoi de commandements de payer à des tiers non concernés portant sur une somme non négligeable, à savoir CHF 50'810.-, était un moyen de pression. L'entreprise tierce mandatée ensuite par la régie avait facturé CHF 1'277.25 pour le démontage du tube non conforme et pour la mise en place, matériel compris, d'un compteur individuel, ce qui permettait de mettre en exergue le caractère injustifié et conséquent des montants demandés par C______ SA. e. Dans sa duplique, B______ relève que la question de savoir si les créances reposaient sur une relation contractuelle (art. 363 ss CO) ou sur une responsabilité délictuelle au sens des art. 41 ss CO était de nature civile. Si les travaux entrepris n'avaient pas été interrompus par le propriétaire ou son mandataire et si le matériel n'avait pas été enlevé, F______ SA serait restée débitrice légitime, conformément au devis accepté par elle. C'était en raison de son attitude, que le plaignant était responsable de la réparation du dommage survenu. L'action civile allait être déposée fin 2021. Elle ne l'avait pas été plus tôt, en raison, d'une part, de sa volonté de trouver un accord avec le plaignant et, d'autre part, de la nécessité de réunir les fonds nécessaires pour l'avance de frais du tribunal. f. A______ a déposé des déterminations complémentaires, réitérant ses précédents propos, tout en soulignant que si B______ s'y estimait fondé, il aurait porté ses prétentions par-devant les juridictions civiles depuis longtemps. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – les formalités de notification n'ayant pas été respectées (art. 85 al. 2 CPP) – dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 9 Cst et 107 al. 1 let. a CPP). À tort. De jurisprudence constante, le ministère public, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, n'a pas à en informer les parties ni à leur donner la possibilité d'exercer leur droit d'être entendu, lequel sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours (arrêts du Tribunal fédéral 6B_138/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.1; 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 et 6B_892/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1.; 6B_93/2014 du 21 août 2014 et 6B_43/2013 du 11 avril 2013 consid. 2.1 et les références citées). La procédure de recours permet, en effet, aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 6B_138/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.1; 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3.; 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2; 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2; 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 2.2; 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1). Aussi, le Ministère public ne devait pas donner la possibilité au recourant de s'exprimer sur les déclarations du prévenu à la police avant de rendre son ordonnance. Le grief invoqué est infondé. 3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte, en violation des art. 310 al. 1 let a CPP en lien avec les art. 181 CP, 5 al. 1 Cst, 2 al. 2, 319 al. 1 et 324 CPP. 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" . Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 s.). Une non-entrée en matière s'impose également lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 s.). 3.2. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328; 134 IV 216 consid. 4.1 p. 218). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (arrêt 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.4 non publié aux ATF 142 IV 315). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (cf. ATF 115 III 18 consid. 3 p. 20 s., 81 consid. 3b p. 87 s.; arrêt 6B_70/2016 précité consid. 4.3.4). La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa). Cette exigence vise à fixer un degré minimum pour qu'un dommage soit sérieux, étant entendu que tout dommage n'atteignant pas ce degré de sérieux serait sans pertinence pour une contrainte. Il est, en effet, très difficile d'évaluer le degré de sensibilité d'une personne au cas par cas, raison pour laquelle la fixation d'un critère objectif le rend valable pour tous, quel que soit le degré de sensibilité effectif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2.2). On admet ainsi que l'envoi d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1) constitue une menace d'un dommage sérieux. Le fondement de la créance invoquée, le montant indiqué sur le commandement de payer et le contexte de sa notification sont autant d'éléments pertinents dans l'appréciation des circonstances du cas d'espèce (cf. R. JORDAN, Les poursuites injustifiées: point de situation, in Revue de l'avocat 2017 p. 131 s. et les arrêts cités). Il peut suffire que la créance soit justifiée par un imbroglio entretenu par le débiteur autour de ses rapports contractuels ou lorsque la situation juridique n'est pas indiscutablement claire. Faire notifier un commandement de payer à l'organe de la partie adverse sans aucune raison laissant apparaître une créance directe à son encontre peut être illicite, à moins que le poursuivi admette que sa responsabilité pourrait être engagée comme administrateur (cf. R. JORDAN, Les poursuites injustifiées: point de situation, in Revue de l'avocat 2017 p. 131 s. et les arrêts cités). 3.3. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7; 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c). 3.4. En application de ces principes, la notification de trois commandements de payer d'un montant de CHF 910'000.- chacun, ne reposant sur aucune créance valable, notifiés à des dirigeants d'une société avec laquelle l'auteur se trouvait en litige et portant, comme cause de l'obligation, une référence à un courrier du ministère public envoyé dans le cadre d'une procédure pénale, est constitutive d'une tentative de contrainte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_8/2017 du 15 août 2017 consid. 2.2; cf. également les faits à la base de l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.853/2000 du 9 mai 2001). De même, un commandement de payer de plus de CHF 600'000.-, représentant les loyers de la totalité du contrat de bail conclu pour une durée de 10 ans, précédé d'un courrier électronique proposant un règlement amiable du litige pour une somme moindre, sous peine de poursuites, de saisie de salaire en mains de l'employeur voire d'action en justice, sans suite donnée au refus de la mainlevée de l'opposition, constitue un moyen de pression abusif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 du 16 décembre 2016 consid. 2.3). Il en va également ainsi de la notification d'un commandement de payer de près de CHF 800'000.-, plus de 13 ans après les faits et sans démarches judiciaires parallèles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.2.2). Faire l'objet d'un commandement de payer de CHF 176'250.- constitue, pour une personne de sensibilité moyenne, une menace d'un dommage sérieux au sens de la jurisprudence (ACPR/468/2018 du 24 août 2018 consid. 3.3). À l'inverse, un commandement de payer portant sur un montant de CHF 44'895.35 n'est pas susceptible, objectivement, de constituer une entrave à la liberté d'action du poursuivi; preuve en étaient ses oppositions et sa demande de non-divulgation des poursuites (ACPR/825/2020 du 17 novembre 2020 consid. 5.6). 3.5. À teneur de l'art. 55 CC, la volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes (al. 1). Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits (al 2). Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs (al. 3). La responsabilité personnelle n'existe que pour un acte illicite, non aussi pour la violation d'une obligation contractuelle (A. BRACONI/ B. CARRON/ S. GAURON-CARLIN, Code Civil Suisse et Code des Obligations annotés, Bâle 2020, ad art. 55 al. 3 CC) 3.6. En l'espèce, seule la tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP) pourrait entrer en considération, dès lors que le recourant a immédiatement fait opposition aux deux commandements de payer, refusant de s'acquitter des montants réclamés. Le moyen utilisé – soit l'envoi d'un commandement de payer – est conforme à la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP; RS 281.1). Le recourant a fait l'objet de poursuites à titre personnel, en plus de celles intentées pour les mêmes créances à l'encontre de la société propriétaire de l'immeuble au moment où les travaux ont été exécutés, même s'il n'en était pas encore le gérant en 2016. Pour ne pas tomber sous le coup de la disposition pénale pertinente, le poursuivant devait, de bonne foi, avoir des raisons de penser que ses prétentions pouvaient être réclamées à A______ personnellement. À cet égard, B______ ne décrit pas précisément quels actes illicites auraient été commis par le recourant pour que sa responsabilité personnelle soit engagée. S'agissant de la somme de CHF 7'020.-, il admet que sa société était exclusivement liée contractuellement au locataire, lequel a validé le devis correspondant aux travaux devant être effectués. Il fonde toutefois sa prétention sur le fait que la régie a mandaté une entreprise tierce pour poser le compteur individuel, alors qu'il avait déjà entamé les travaux, lui causant ainsi un dommage. Il tient le recourant pour responsable, en sa qualité de représentant de l'ancienne société propriétaire. Quant à la seconde prétention, le poursuivant allègue que les travaux de grande envergure réalisés dans l'immeuble, plus particulièrement dans le restaurant I______, n'ont pas été payés. Il n'explique pas clairement qui les a commandés ni pourquoi le recourant en serait responsable, outre qu'il en connaissait l'existence. Il a toutefois été rendu vraisemblable que A______ détenait un rôle actif, antérieur à sa prise de fonction en septembre 2017, dans la gestion de l'immeuble. C'est d'ailleurs le recourant lui-même qui, de son propre aveu, a mis en contact le locataire et l'entreprise de construction, avec laquelle il avait des relations d'affaires en lien avec l'immeuble avant qu'il devienne gérant, lors desquelles il intervenait personnellement pour des questions de facturation. Si ces éléments ne sont pas nécessairement suffisants pour le rendre débiteur, à titre personnel, des prétentions réclamées, ils ont pu conforter le prévenu – qui est profane et qui agit sans conseil juridique – dans sa position selon laquelle il était légitimé à lui réclamer les montants en cause. À cela s'ajoute qu'aucune des personnes contactées par lui ne se considère débitrice des montants réclamés, pas même l'entreprise ayant bénéficié des travaux. Il a été systématiquement renvoyé à faire valoir ses prétentions auprès des autres intervenants, alors même qu'il n'est pas contesté que ses prestations ont été correctement et diligemment fournies ou interrompues contre sa volonté. Bien qu'à teneur du dossier, aucune action civile n'ait été déposée contre le recourant personnellement plus de deux ans après les faits, il n'est pas possible de conclure que B______ avait la volonté de s'en prendre à sa liberté au moment où il lui a fait notifier les commandements de payer. Dans de telles circonstances, on peut admettre que la situation juridique sur le plan civil n'est pas claire et que cette confusion est suffisante, voire a été entretenue par le recourant, pour exclure une volonté délictuelle. B______ a expliqué ne poursuivre aucun autre but que d'être payé pour les travaux réalisés et la réparation du dommage allégué, soulignant être enclin à trouver un accord avec lui. Il ne s'est pas opposé à la non-divulgation de la poursuite, précisant être déterminé à porter ses prétentions par-devant les juridictions civiles. La démarche n'est ainsi ni illicite ni un moyen de pression abusif et la tentative de contrainte doit ainsi être écartée. Au surplus, aucun acte d'instruction ne permettra de parvenir à une conclusion différente. En particulier, tant le plaignant que le mis en cause maintiendraient selon toute vraisemblance leur position lors d'une audience de confrontation. Faute de prévention pénale suffisante, l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique et sera donc confirmée. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, à B______ ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/19874/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00