DÉCISION DE RENVOI ; MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE ; INTERNEMENT(DROIT PÉNAL) ; EXPERTISE ; MALADIE MENTALE ; MEURTRE ; TENTATIVE(DROIT PÉNAL) | CP.111; CP.56; CP.64.al1
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, qui voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis (même implicitement) par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 et les références citées). En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral ; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle. Dans le cadre fixé par l'arrêt de renvoi, la procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée détermine s'il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 1.2). Ce principe connaît toutefois une exception pour des points qui n'ont pas été attaqués ou ne l'ont pas été valablement, mais qui sont intimement liés à ceux sur lesquels le recours a été admis (ATF 117 IV 97 consid. 4b p. 104 ss.).
E. 1.2 La condamnation de l'appelant pour tentative de meurtre et infractions à l'art. 19 al. 1 et 19a ch. 1 LStup, à une peine privative de liberté de huit ans sous déduction de la détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, est définitive et exécutoire. La juridiction d'appel a été invitée par le Tribunal fédéral à examiner, d'une part si les infractions susceptibles d'être commises à nouveau sont couvertes par le catalogue de l'art. 64 al. 1 CP, d'autre part, si le risque de récidive est hautement vraisemblable et, en outre, si les principes de subsidiarité et de proportionnalité sont respectés (art. 56 al. 1 et 2 CP).
E. 2 2.1.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). 2.1.2. L'internement fondé sur l'art. 64 CP suppose d'abord que l'auteur ait commis l'une des infractions énumérées à l'alinéa 1 de cette disposition, soit un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins et qu'il ait par là porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. Cette condition d'atteinte grave portée ou voulue à l'encontre de la victime vaut autant pour les infractions citées dans le catalogue que celles visées par la clause générale de l'art. 64 al. 1 CP. L'appréciation de l'atteinte doit être objective et tenir compte du principe de la proportionnalité. L'aspect subjectif du sentiment de la victime n'entre pas en considération (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1071/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1.1). La tentative de commettre un des crimes visés par l'art. 64 CP suffit pour permettre le prononcé de la mesure d'internement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1187/2015 du 12 septembre 2016 consid. 5.1 et la référence citée). Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger " qualifié ". Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (ATF 137 IV 59 consid. 6.3 p. 70). Le risque de récidive doit concerner des infractions du même genre que celles qui exposent le condamné à l'internement. En d'autres termes, le juge devra tenir compte, dans l'émission de son pronostic, uniquement du risque de commission d'infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 et références citées). Il faut en outre que l'une des conditions alternatives posées à l'art. 64 al. 1 CP soit réalisée, à savoir que, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il soit sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a) ou que, en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il soit sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP – soit une mesure thérapeutique institutionnelle – apparaisse vouée à l'échec (let. b). La notion "d'infraction du même genre" se rapporte uniquement à celles énumérées à l'art. 64 al. 1 CP et non, par exemple, aux infractions patrimoniales. En d'autres termes, le juge devra tenir compte dans l'émission de son pronostic uniquement du risque de commission d'infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle (ATF 137 IV 59 consid. 6.3 et références citées ; ATF 135 IV 49 consid. 1.1.2.1). Selon l'art. 64 al. 1 let. a CP, un trouble mental ne constitue plus forcément une condition préalable au prononcé de l'internement, de sorte qu'à certaines conditions déterminées, il est justifié d'ordonner l'internement d'un auteur mentalement sain en raison d'une infraction unique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_789/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2.2 et les références citées). Cette disposition permet l'internement de délinquants primaires dangereux qui ne présentent pas de trouble au sens de la psychiatrie, mais dont il est sérieusement à craindre, en raison des caractéristiques de leur personnalité, des circonstances dans lesquelles ils ont commis l'infraction et de leur vécu, qu'ils ne commettent d'autres infractions graves du même genre, si on les laisse en liberté (Message du 29 juin 2005 relatif à la modification du code pénal dans sa version du 13 décembre 2002 et du code pénal militaire dans sa version du 21 mars 2003, FF 2005 p. 4445). Il incombe au juge d'ordonner l'internement lorsque l'appréciation d'ensemble de ces éléments aboutit à un pronostic si défavorable que le risque d'une récidive apparaisse hautement vraisemblable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1071/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1.2 et 6B_486/2009 du 28 octobre 2009 consid. 6.6). Diverses études relatives au rapport entre maladie mentale et dangerosité concluent en effet que les malades mentaux ne présentent pas un degré de dangerosité sensiblement plus élevé que les personnes psychiquement saines. Le trouble mental perd dès lors toute valeur en tant qu'indice d'une dangerosité particulière. Cela est notamment vrai si l'on considère que des auteurs d'agressions sexuelles, telles que la contrainte sexuelle, le viol ou le meurtre par pulsions sexuelles, peuvent être considérés comme "sains d'esprit", c'est-à-dire ne présenter aucun trouble défini par la psychiatrie. Dans ces conditions, il est justifié d'ordonner aussi l'internement d'un auteur mentalement sain en raison d'une infraction unique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_789/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2.2 et les références citées). La let. b de l'art. 64 al. 1 CP codifie l'exigence d'un grave trouble mental issue de la jurisprudence. Selon celle-ci, d'un point de vue médical, la notion d'anomalie mentale englobe tous les états psychiques s'écartant de la norme médicale, tels que les faiblesses d'esprit, les psychopathies, les développements mentaux incomplets, les névroses et les maladies mentales chroniques. Il s'agit par conséquent d'une notion extrêmement large, qui ne peut être reprise comme telle. Dès lors, seules certaines formes relativement lourdes d'anomalie mentale au sens médical peuvent être qualifiées d'anomalie mentale au sens juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_789/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2.1 avec référence aux arrêts 6S.228/2000 du 10 juin 2000 consid. 3c et 6S.768/1999 du 29 janvier 2000 consid. 1a). En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement fondé sur l'art. 64 al. 1 let. b CP constitue, conformément au principe de proportionnalité, une mesure subsidiaire par rapport à une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP. En tant qu' ultima ratio , en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente (ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4), l'internement n'entre pas en considération tant que la mesure institutionnelle apparaît utile. Il s'ensuit que pour les auteurs dangereux souffrant d'un grave trouble mental, il y a lieu d'examiner au préalable si une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, exécutée au besoin dans le cadre offrant une sécurité accrue prévu par l'art. 59 al. 3 CP, apparaît susceptible de les détourner de commettre de nouvelles infractions en rapport avec le trouble. Ce n'est ainsi que lorsqu'une mesure institutionnelle apparaît dénuée de chances de succès que l'internement peut être prononcé, s'il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d'éviter qu'un auteur soit déclaré a priori "incurable" et interné dans un établissement d'exécution des peines (ATF 134 IV 315 consid. 3.2 et 3.3 et les références citées ; aussi ATF 134 IV 121 consid. 3.4.2). L'accessibilité de l'auteur à un traitement joue un rôle central dans le système des mesures, en particulier dans le choix entre le prononcé d'une mesure institutionnelle et la mesure la plus grave constituée par l'internement. Cette question doit, en conséquence, faire l'objet d'une instruction approfondie, qui ne peut être reléguée au second plan au motif de la dangerosité de l'auteur. Le traitement institutionnel en milieu fermé au sens de l'art. 59 al. 3 CP doit, en effet, offrir les mêmes garanties, de ce point de vue, que l'internement (ATF 134 IV 315 consid. 3.2). Le seul fait que l'intéressé soit désireux de et apte à suivre un traitement institutionnel ne suffit pas à éviter l'internement ou son maintien (arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 3.1.3). L'art. 59 al. 1 let. b CP subordonne en effet le prononcé d'un traitement institutionnel à la condition qu'il soit à prévoir que cette mesure détournera l'intéressé de nouvelles infractions en relation avec son trouble. Tel est le cas lorsqu'au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette, en raison de son trouble mental, un crime prévu à l'art. 64 CP. La possibilité vague d'une diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont en revanche pas suffisants (cf. ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_92/2010 du 30 mars 2010 consid. 1.2, 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 3.1.3 et 6B_1307/2015 du 9 décembre 2016). L'exigence d'un tel pronostic ne signifie pas qu'un condamné souffrant de trouble mental ne pourra pas recevoir l'assistance nécessaire, mais seulement que la mesure préconisée par l'art. 59 CP n'est pas adéquate, tout au moins dans l'état des choses au moment où la décision est rendue. La personne soumise à l'internement peut du reste bénéficier d'un traitement psychiatrique (art. 64 al. 4 CP). Plus généralement, même si elles ne visent pas prioritairement l'amélioration du pronostic, respectivement si elles ne sont pas aptes à l'améliorer nettement à cinq ans de vue, des possibilités thérapeutiques doivent être offertes, tout au moins dans la perspective, même éloignée, de la fin de l'internement (arrêts 6B_1269/2015 du 25 mai 2016 consid. 3.2, 6B_1307/2015 du 9 décembre 2016 consid. 4.1.3 et 6B_954/2016 du 28 septembre 2017, consid. 1.1.2). Pour certains auteurs, l'art. 64 al. 1 let. b CP n'a aucune signification propre, mais constitue un cas d'exemple de la clause générale prévue à l'art. 64 al. 1 let. a CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, note 15 ad art. 64 CP et références citées). Selon le Tribunal fédéral, l'art. 64 al. 1 let. b CP codifie l'exigence de grave trouble mental issue de la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. a43 CP (arrêt 6B_789/2007 du 1 mars 2008 consid. 2.2.2 et les références citées). Le traitement institutionnel de l'art. 59 CP est la "seule échappatoire" à l'internement, dans une série de situations (art. 65, 64b al. 1 let. b CP). Cette échappatoire, réservée aux cas psychiatriques, ne connaît pas l'équivalent pour les cas non psychiatriques de l'art. 64 CP (R. ROTH, Mesures de sûreté et nouveau droit : confirmations, évolution et paradoxes , RPS 126/2008 p. 243). 2.1.3. En matière de pronostic, le principe in dubio pro reo ne s'applique pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_954/2016 du 28 septembre 2017, consid. 1.1.3 et références citées). 2.1.4. À l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante d'une expertise ; il n'est pas lié par les conclusions de l'expert (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53 = SJ 2017 I 1 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.1 et les références). Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53 = SJ 2017 I 1 ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 p. 198 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_289/2016 du 28 décembre 2016 consid. 4.1.3 ; 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 3.2 et les références). Cela est d'autant plus vrai s'agissant des questions dont la réponse demande des connaissances professionnelles particulières (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2016 du 10 février 2017 consid. 1.1.5). Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53 = SJ 2017 I 1 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.1 et les références ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 p. 198 s. ; ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 3.2 ; 6B_289/2016 du 28 décembre 2016 consid. 4.1.3). Tel peut être le cas si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, de toute autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 5.1). La nécessité d'une nouvelle expertise dépend ainsi d'une appréciation de celle versée au dossier et des autres éléments de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.1.2 et les références ; 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 3.2 in fine et les références). L'expert se prononce sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017, consid. 3.2 et les références citées). 2.2.1. L'expertise psychiatrique de même que son addendum, discutés par les experts en audience, s'avèrent cohérents et complets. Ils ne sont au demeurant critiqués par aucune des parties. Il n'y a pas lieu de s'en écarter. 2.2.2. Il n'est pas contesté ni contestable que l'appelant souffre d'un grave trouble mental chronique, soit d'un trouble mixte de la personnalité, présent de manière chronique et d'intensité sévère, diagnostiqué par les Drs D______ et E______ dans leur expertise du 22 avril 2015 et confirmé dans leur complément d'expertise du 3 juillet 2107. Les caractéristiques qu'il présente correspondent à plusieurs sous-types sans qu'il soit possible de déterminer celui qui prévaut en l'état, à savoir des traits paranoïaques, dyssociaux, d'irresponsabilité – soit une tendance très nette à remettre la responsabilité de ses actes sur les autres, de même qu'une bonne partie des manquements de sa vie –, narcissiques et immatures. L'expertise de 2010 du Dr F______ avait retenu un trouble de personnalité dyssociale, particulièrement grave, devant être assimilé à un grave trouble mental. Il correspondait sur le plan psychologique à un diagnostic de psychopathie. Aux dires des experts, tant le grave trouble mental chronique présent chez l'appelant que les caractéristiques de sa personnalité, les circonstances dans lesquelles il a agi et son vécu sont en lien de causalité directe avec la tentative de meurtre. Conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 janvier 2017, les experts ont complété leurs observations quant au risque de récidive, qu'ils ont qualifié d'élevé s'agissant d'agressions contre l'intégrité corporelle d'autrui. La tentative de meurtre a marqué aux dires des experts une rupture franche avec les comportements hétéro-agressifs passés, présents tôt dans la vie de l'appelant, dans l'émergence d'une violence plus destructrice. Les six coups de couteau portés, au résultat potentiellement mortel, ne peuvent selon eux s'expliquer sans parler de la dimension d'impulsivité comportementale, soit de cette perte de contrôle de lui-même, un instant du moins, pour laisser s'exprimer une rage qu'il contenait jusque-là, pouvant expliquer son acharnement sur une personne sans défense. Cet aspect de la personnalité de l'expertisé est, aux dires des experts, particulièrement préoccupant et central dans l'évaluation du risque de récidive de mise en danger de la vie d'autrui dans des actes hétéro-agressifs dirigés et semble s'être à nouveau révélé lors des deux incidents en prison, l'ayant opposé à un codétenu puis à des gardiens, au cours desquels il aurait pu être pareillement submergé par la colère et aurait perdu le contrôle de lui-même. La Dresse G______, qui l'a vu à la prison de ______ après ces altercations, a permis de donner une illustration de son état psychologique dans des conditions présentant des caractéristiques communes avec celles de la tentative de meurtre, A______ semblant ainsi littéralement envahi par cette perception paranoïaque et ne parvenant par moments plus à prendre de recul ou se laissant submerger par son agressivité. Sa tendance à percevoir autrui comme dangereux, menaçant, mais également néfaste et déterminé à lui faire du mal est caractéristique de la problématique paranoïaque, élément toujours présent. D'autres aspects de sa personnalité peuvent aux dires des experts être pris en compte pour expliquer le passage à l'acte. Si A______ reste enfermé dans une vision du monde où il est une victime, réagissant aux agressions extérieures et n'endossant pas pleinement la responsabilité morale de son geste, il semblerait avoir conscience de sa difficulté à éprouver de l'empathie vis-à-vis de sa victime, tout en se retranchant derrière le fait qu'il considère qu'elle a eu un comportement provocant à son égard et était armée, représentant de ce fait un grave danger pour sa personne. Il reconnait toutefois s'être " déchaîné " contre elle et avoir " donné des coups mais qu'il ne sentait pas et donc ne pouvait pas sentir leurs effets sur elle ". Le fait qu'il résume la tentative de meurtre comme étant " un accident, une chose qui n'aurait jamais dû arriver ", n'en manifeste pas moins une banalisation inquiétante, comme relevé par les experts, et souligné par la CPAR. La dimension d'impulsivité a été relativisée par les experts lors de leur audition devant la CPAR après qu'ils ont eu connaissance de la découverte dans la cellule de l'appelant de deux objets de la vie courante, une fourchette et une lame de rasoir, transformés en armes, démontrant selon eux une certaine préméditation. Les déclarations de l'appelant s'agissant de l'usage de la fourchette aux fins de se curer les dents et de l'ignorance de la présence d'une lame de rasoir modifiée sous le lavabo d'une cellule qu'il occupait depuis trois ou quatre mois laissent perplexes et illustrent s'il en était encore besoin sa tendance à faire porter à autrui la responsabilité de ses propres actes ou à les minimiser à l'extrême, étant rappelé qu'il ne s'agit pas là des seuls comportements problématiques et empreints de violence qu'il y a eu à déplorer, en grand nombre à la prison de ______, puis une fois, en mai 2017, dans l'établissement fermé de ______. Le fait que A______ ne soit pas capable d'éviter d'avoir recours à des comportements agressifs, même dans un milieu carcéral pourtant régi par des règles très strictes, bien connues de lui, alors qu'il est en plein processus de réévaluation d'une mesure d'internement et dispose d'un accès à des soins de nature psychothérapeutique, souligne aux dires des experts ses importantes difficultés à inhiber ses caractéristiques agressives intrinsèques. Ces derniers ont précisé lors de leur audition devant la CPAR ce risque de nouveau passage à l'acte dans une configuration qui serait la même que celle prévalant en octobre 2014, tenant compte du mode de vie de l'appelant, à savoir une bagarre au cours de laquelle il perdrait le contrôle et infligerait des lésions dont la gravité dépendrait de la " grande part d'inconnue " de son issue. Ainsi, pour répondre à la question laissée ouverte par le Tribunal fédéral, il existe bien aux dires des experts, conclusion étayée et fondée que la CPAR fait sienne, un risque de récidive hautement vraisemblable – le degré " élevé " ou " sévère " du langage psychiatrique étant le plus sérieux, lié aux infractions susceptibles de justifier un internement, soit contre la vie et l'intégrité corporelle. 2.2.3. Les experts nuancent leurs premières conclusions, percevant une évolution, très limitée toutefois, chez l'appelant, soit une légère amélioration sur sa propre perception de son vécu émotionnel qui serait la conséquence de plusieurs facteurs, dont le début de prise en charge psychothérapeutique et plus certainement le cadre carcéral donnant à A______ l'occasion et le temps de réfléchir à sa situation. Considérant la possibilité d'un traitement psychothérapeutique, l'appelant a décrit un certain bénéfice aux entretiens avec la psychologue I______ avec laquelle il s'est ouvert en particulier de ses difficultés de contrôle et a voulu analyser certaines difficultés rencontrées en prison. Bien que les dix entretiens n'aient pas permis d'éviter les troubles du comportement rencontrés en prison, cette ouverture devant un thérapeute de ses difficultés semble aux experts être un changement à ne pas négliger, venant s'ajouter à la description plus précise des circonstances de l'agression de B______ dont il n'avait jamais parlé auparavant. À teneur de l'expertise d'avril 2015, il n'existait pas de traitement susceptible de diminuer conséquemment le risque de récidive, l'appelant ayant par le passé bénéficié de multiples prises en charge, notamment psychiatriques, lesquelles avaient toutes échoué. Tel n'est plus l'avis des experts psychiatres qui concluent, plus de deux ans plus tard, à la possibilité d'un traitement médical, de nature institutionnelle, à même de diminuer le risque de récidive élevé, comprenant des actes hétéro-agressifs à l'instar notamment de la tentative de meurtre du 10 octobre 2014. Si la composante dyssociale du trouble de la personnalité de l'appelant ne répond effectivement pas ou peu aux traitements psychiatriques actuels, il pourrait en aller différemment des caractéristiques impulsives et de perte de contrôle (capacité d'inhibition). Bien qu'il faille selon eux, à teneur du rapport complémentaire du 3 juillet 2017 attendre un travail thérapeutique de " très longue durée ", eu égard au grave trouble de personnalité et que l'issue de ce travail thérapeutique spécifique " demeure à ce point incertaine ", une mesure thérapeutique en milieu fermé, au sens de l'art. 59 al. 3 CP est préconisée, dans un établissement tel que Curabilis ou aux établissements de la Plaine de l'Orbe. Interrogés devant la CPAR sur les chances de succès d'une mesure fondée sur l'art. 59 CP, dans le délai de cinq ans, les experts ont répondu " Ces approches possibles sur le plan thérapeutique permettraient peut-être une évolution de la structure psychique, sans garantie à long terme. Il s'agissait en tout cas et évidemment de thérapie à très long terme , en milieu fermé, allant bien au-delà de cinq ans (…) Comme ils avaient jusqu'à présent constaté nombres d'épisodes hétéro-agressifs en prison, il serait possible de voir dans les prochaines années l'effet d'une mesure sur ce genre de comportement " (la CPAR souligne). La CPAR, en application de la jurisprudence rappelée supra retire de ces constatations des experts qu'il n'est en l'espèce pas suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraîne, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette, en raison de son trouble mental, un crime prévu à l'art. 64 CP. On se trouve donc dans le cas d'une " possibilité vague d'une diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ", lesquels ne sont pas suffisants pour prononcer une mesure fondée sur l'art. 59 CP (cf. ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1 ; également arrêt du Tribunal fédéral 6B_92/2010 du 30 mars 2010 consid. 1.2). 2.2.4. A la question de savoir si l'acte punissable reproché – et visé par l'art. 64 CP – au prévenu était en rapport avec un trouble mental chronique ou récurrent, les experts ont répondu affirmativement lors de l'audience devant la CPAR le 2 octobre 2017 (cas de figure écarté par la CPAR dans son premier arrêt au vu de la réponse négative des experts dans leur rapport d'avril 2015). A celle de savoir si ledit acte est en rapport avec son état mental, les experts ont également répondu par l'affirmative (complément d'expertise, p. 18). Les actes reprochés à l'appelant sont en relation directe avec son trouble de la personnalité, en particulier sa composante dyssociale. Le prévenu agit de la sorte en raison de son fonctionnement psychique marqué par une absence de limites et de repères. Il sied de rappeler qu'il se montrait il y a encore quelques mois réfractaire à toute prise en charge, qui pourrait l'amener à une certaine prise de conscience de son mécanisme psychique, lequel est à l'origine notamment de la dernière infraction extrêmement grave qu'il a commise. Il demeure anosognosique de son état psychique, ce qui est confirmé par les deux épisodes en prison où il détenait des objets transformés en armes pour lesquels il dénie encore toute volonté d'usage pour des actes de violence. S'agissant de sa réelle motivation dans une prise en charge psychothérapeutique, il ne faut pas oublier les déclarations de l'appelant en première instance, considérant ces consultations comme une récréation lui permettant de sortir de sa cellule, et non pas comme une étape nécessaire en vue de comprendre son fonctionnement psychique. Cette mécompréhension de l'utilité d'un tel suivi a été confirmée par l'usage que l'appelant avait su en faire, dans un passé pas si éloigné, en sollicitant par deux fois une psychiatre de la prison, se disant en situation de crise, pour obtenir la remise d'un anxiolytique ( Tranxilium ), d'un neuroleptique ( Seroquel ) et d'un antidépresseur ( Remeron ), destinés en quasi totalité à un trafic auquel il avait admis s'être livré en faveur d'autres détenus, pour obtenir des CD de musique. Ceci démontrait encore en tant que de besoin que, comme relevé par les experts, l'appelant sait s'adapter au monde carcéral et trouve à s'y recréer un mode de vie qui le rend supportable, voire confortable. Ainsi, à ce jour, le prévenu présente un danger pour la sécurité publique. Le risque de récidive élevé pour des infractions contre la vie et l'intégrité corporelle ne peut être pallié par une mesure institutionnelle, en l'état vouée à l'échec, comme retenu supra , de sorte qu'un internement se justifie. Seule cette dernière mesure est envisageable dès lors qu'il n'y a aucun espoir que l'appelant, qui demeure dans le déni et persiste à se présenter comme une victime, puisse dans les cinq ans changer son mode de fonctionnement pour réduire le risque de récidive. Eu égard au pronostic qui est très sombre et aux actes déjà commis et même si la peine privative de liberté prononcée est d'une certaine durée, la sécurité publique doit primer, de sorte qu'une mesure d'internement au sens de l'art. 64 al. 1 CP doit être prononcée. 2.2.5. Si une telle mesure reposait à teneur du rapport d'expertise d'avril 2015 sur l'art. 64 let. a CP, en l'absence d'un grave trouble mental chronique, soit la solution retenue par la CPAR dans son arrêt partiellement annulé par le Tribunal fédéral qui n'a implicitement pas remis en cause ce point, elle peut à teneur du complément d'expertise de juillet 2017 tout aussi bien intervenir en application de l'art. 64 let. b CP. Comme la conclusion des experts à cet égard est nouvelle, il semble possible de s'éloigner sur ce point du cadre défini implicitement par le Tribunal fédéral. En l'espèce, tant les conditions de l'art. 64 let. a que let. b CP sont réalisées. Il semblerait que décider d'un internement fondé sur l'art. 64 let. b CP soit plus favorable à l'appelant puisqu'il pourrait permettre, selon son évolution, le prononcé d'une mesure fondée sur l'art. 59 CP aux conditions de l'art. 65 CP, ce qui est conforme au principe de proportionnalité des mesures, question à laquelle la CPAR devait également répondre. Comme cette possibilité n'est à ce jour pas exclue à l'avenir aux dires des experts, la CPAR prononcera un internement fondé sur l'art. 64 let. b CP à l'encontre de l'appelant.
E. 3 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'Etat consécutifs au renvoi du Tribunal fédéral, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP).
E. 4 4.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 4.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 4.2.2. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 4.2.3. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). En revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique cantonale d'une visite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). 4.2.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références citées). La jurisprudence admet que la rémunération y relative soit inférieure à celle des diligences de l'avocat, dans la mesure où elle ne fait pas appel à ses compétences intellectuelles relevant de l'exécution du mandat stricto sensu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'allocation d'un montant forfaitaire par vacation (aller-retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1). Le règlement genevois ne disposant pas quelle doit être la rémunération des vacations, la Cour doit combler cette lacune. Il apparaît justifié de considérer que la rémunération du seul déplacement doit être réduite de 50% par rapport à la rémunération des prestations intellectuelles relevant du mandat stricto sensu . Vu l'exiguïté du territoire cantonal et le fait que la plupart des études sont installées au centre-ville, soit à une distance de, au plus, une quinzaine de minutes à pied ou en empruntant les transports publics, du Palais de justice et des locaux du Ministère public (cf. notamment l'itinéraire "Rive -> Quidort" ou "Bel-Air -> Quidort" selon le site www.tpg.ch), la Cour pénale maintient sa pratique selon laquelle la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour (soit 30 minutes au total) au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 50.- pour les chefs d'étude, CHF 35.- pour les collaborateurs et CHF 20.- pour les avocats-stagiaires ( AARP/72/2017 consid. 2.3, à la suite de la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.39 consid. 7.2).
E. 4.3 En l'occurrence, il convient en application de ces principes de retrancher de l'état de frais de M e L______, défenseur d'office, deux des trois conférences avec le client à la prison en septembre 2017. Dans la mesure où il n'est pas possible à teneur du relevé d'activité produit de déterminer qui du chef d'étude, du collaborateur ou du stagiaire a effectué deux des visites qui n'ont pas à être indemnisées, la CPAR retiendra, dans la situation la plus favorable au conseil de A______, une visite du chef d'étude, de 1h30, avec pour conséquence la non indemnisation des deux autres vacations à la prison en septembre 2017, en CHF 35.- pour le collaborateur, respectivement CHF 20.- pour l'avocat stagiaire, étant rappelé que c'est ce dernier montant que la CPAR applique aux vacations du stagiaire. Enfin, l'audience à la CPAR a duré 2h40, à raison de 1h30 pour le chef d'étude et de 1h10 pour la collaboratrice.
E. 4.4 En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 3'221.55 correspondant à 4h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 900.-), 14h05 à celui de CHF 125.- (CHF 1'760.40) et 2h30 à celui de CHF 65.- (CHF 162.50), plus la majoration forfaitaire de 10% compte tenu de l'indemnisation intervenue en première instance et suite au premier arrêt de la CPAR, deux vacations à CHF 50.- (CHF 100.-) et trois à CHF 20.- (CHF 60.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 238.65.
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Dispositiv
- : Constate que, par arrêt 6B_346/2016 du 31 janvier 2017, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de A______ contre l'arrêt AARP/68/2016 de la Chambre pénale d'appel et de révision du 4 février 2016, qu'il a annulé en tant qu'il ordonnait l'internement de A______, lui renvoyant la cause pour nouvelle décision sur ce point. Cela fait, Statuant à nouveau : Ordonne l'internement d'A______ (art. 64 al. 1 let b. CP). Confirme pour le surplus l'arrêt AARP/68/2016 du 4 février 2016. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel consécutivement au renvoi du Tribunal fédéral, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 3'221.55, l'indemnité de M e L______, défenseur d'office d'A______ pour l'activité déployée post arrêt du Tribunal fédéral du 31 janvier 2017. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure, à l'établissement fermé de ______, à l'OCPM et au SAPEM, lequel recevra en sus le rapport complémentaire d'expertise psychiatrique du 3 juillet 2017. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Jean-Marc VERNIORY, juges ; Madame Nina SCHNEIDER, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/19803/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/338/2017 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 18'113.35 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 580.00 Procès-verbal (let. f) Frais experts (Drs D______ et E______) CHF CHF 130.00 1'924.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 4'709.00 Total général (première instance + appel) : CHF 22'822.35
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.10.2017 P/19803/2014
DÉCISION DE RENVOI ; MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE ; INTERNEMENT(DROIT PÉNAL) ; EXPERTISE ; MALADIE MENTALE ; MEURTRE ; TENTATIVE(DROIT PÉNAL) | CP.111; CP.56; CP.64.al1
P/19803/2014 AARP/338/2017 du 12.10.2017 sur AARP/68/2016 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 27.11.2017, rendu le 29.01.2018, REJETE, 6B_1348/2017 Descripteurs : DÉCISION DE RENVOI ; MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE ; INTERNEMENT(DROIT PÉNAL) ; EXPERTISE ; MALADIE MENTALE ; MEURTRE ; TENTATIVE(DROIT PÉNAL) Normes : CP.111; CP.56; CP.64.al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19803/2014 AARP/338 /2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du jeudi 12 octobre 2017 Entre A______, actuellement détenu à la prison de ______, chemin de ______ , ______, comparant par M e L______, avocat, ______, appelant, contre le jugement JTCO/124/2015 rendu le 16 septembre 2015 par le Tribunal correctionnel, suite à l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 ayant partiellement annulé l'arrêt AARP/68/2016 du 4 février 2016, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par jugement du 16 septembre 2015, le Tribunal correctionnel a déclaré A______ coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 et 111 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), d'infractions à l'art. 19 al. 1 et 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes [LStup ; RS 812.121]), l'a condamné à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de 319 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 200.- (peine privative de liberté de substitution de deux jours), a révoqué le sursis octroyé le 31 janvier 2011 par la Chambre pénale de Genève (peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 44 jours de détention avant jugement), ainsi que le sursis octroyé le 2 avril 2012 par le Ministère public du canton de Genève (60 jours-amende à CHF 30.-), a renoncé à révoquer la libération conditionnelle de la mesure institutionnelle pour jeunes adultes prononcée le 14 mars 2012 par le Tribunal d'application des peines et des mesures, a ordonné l'internement (art. 64 al. 1 lit. a CP) de A______, ainsi que diverses confiscations, destructions et restitutions et l'a condamné aux frais de la procédure, s'élevant à CHF 18'113.35, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, compensant à due concurrence la créance de l'Etat envers A______ avec les valeurs séquestrées figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire du 3 novembre 2014 établi au nom de M______. Le Tribunal correctionnel avait encore ordonné, par décision séparée, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______. b. Par arrêt AARP/68/2016 du 4 février 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a admis partiellement l'appel formé par A______ contre le jugement de première instance et a renoncé à révoquer les sursis octroyés le 31 janvier 2011 et le 2 avril 2012, confirmant pour le surplus le jugement entrepris. La CPAR a condamné A______ aux 7/8 èmes des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 3'000.-, laissant le solde à la charge de l'Etat. La juge en charge de la procédure a, par ordonnance séparée, ordonné le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. c. Aux termes de son arrêt 6B_346/2016 du 31 janvier 2017, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A______, annulant l'arrêt entrepris dans la mesure où il ordonnait son internement et renvoyé la cause à la CPAR pour nouveau jugement sur ce point, rejetant le recours pour le surplus. Le Tribunal fédéral, en ses considérants 3.3 à 3.5, a statué ainsi : "En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a commis une infraction grave contre l'intégrité physique puisqu'il s'est rendu coupable de tentative de meurtre. La première condition de l'art. 64 al. 1 CP est donc réalisée. La cour cantonale a par ailleurs admis que le risque de récidive d'infractions du même genre n'était pas à mettre en relation avec un grave trouble mental chronique ou récurrent au sens de l'art. 64 al. 1 let. b CP. Il reste dès lors à déterminer si, en raison des caractéristiques de sa personnalité ou des circonstances dans lesquelles il a agi, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (art. 64 al. 1 let. a CP) et, en outre, si les principes de subsidiarité et de proportionnalité sont respectés (art. 56 al. 1 et 2 CP). (…) dans leur rapport du 22 avril 2015, les Drs D______ et E______ n'ont pas quantifié le risque de récidive retenu. En tant qu'ils le qualifient de "présent", on comprend qu'il existe un risque, mais on ignore encore avec quel degré de probabilité ce risque est susceptible de se réaliser. La formulation même de la question posée n'était pas appropriée pour que les experts puissent se déterminer sur l'existence d'un risque de récidive hautement vraisemblable. Par ailleurs, les experts évoquent certes l'existence d'un risque de récidive " pour de tels agissements "en se référant aux faits de la procédure (…). (…) De même, les experts posent un " mauvais pronostic " en rapport avec la multiplication des délits, et non seulement en rapport avec les infractions relevant de l'art. 64 al. 1 let. a CP. Quant à l'expertise du Dr F______, il appert que si, dans ce cas, l'expert quantifie le risque de récidive, qu'il estime "majeur", en revanche il ne constate pas expressément que ce risque porterait sur des infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle. Ainsi, contrairement à ce qu'affirment la cour cantonale et le ministère public, les expertises versées au dossier ne permettent pas de conclure à l'existence d'un risque de récidive hautement vraisemblable lié aux infractions susceptibles de justifier un internement. " B. a. Les faits pertinents pour la question restant à trancher, ressortant de la procédure et retenus de manière définitive, de même que leur qualification juridique (tentative de meurtre) par le Tribunal fédéral sont en substance les suivants : a.a. " Le 10 octobre 2014 vers 17h30, A______ s'est rendu au pied de l'immeuble dans lequel résidait C______ dans le but de vendre du haschich à ce dernier. Alors que les deux intéressés étaient entrés en contact, A______ a néanmoins eu son attention focalisée sur B______, qui se tenait à l'arrêt de bus des Mouettes. Sans raison autre que l'idée que B______ était en train de le regarder de manière insistante, ce qui le dérangeait, A______ s'est approché de lui de manière agressive, en l'insultant et en lui demandant pourquoi il le regardait. B______ était alors au téléphone, et nullement en train de chercher querelle à A______. Alors que B______ plaçait une main devant lui, voire sur l'épaule d'A______ pour le tenir à distance, ce dernier a cherché à lui asséner un coup de tête puis donné un ou plusieurs coups de poings, provoquant de la part de B______ une réaction de défense, tous deux s'étant ensuite frappés à mains nues. Cette bagarre a pris fin pour une raison qui n'a pas pu être établie et les protagonistes sont partis chacun de leur côté. A ce moment-là, A______ s'est fait remettre un couteau de cuisine à lame non rétractable, mesurant environ 20 cm, par C______ . A______ a également demandé à C______ de lui tenir sa sacoche, contenant de la drogue et 9'000 francs. Alors que B______, qui avait raté son bus du fait de l'altercation, retournait vers l'arrêt pour attendre le suivant, A______ s'est approché une nouvelle fois de lui, muni du couteau et dans un état manifeste d'irritation. Dans cette seconde altercation, les protagonistes se sont à tout le moins poussés l'un l'autre et empoignés. A______ a alors asséné six coups de couteau à sa victime, avant de s'en aller. B______ a reçu un coup de couteau au niveau du cou, un deuxième au niveau de l'hémi-thorax gauche, dans la région du cœur, trois au niveau du dos et un au niveau de la région fessière gauche. L'un des coups a perforé la paroi du cœur au niveau de l'apex du ventricule gauche, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale sans laquelle B______ n'aurait pas survécu " . a.b. S'agissant des expertises psychiatriques versées à la procédure, le Tribunal fédéral a retenu ceci en son consid. B.b : "(…) les Drs D______ et E______ (…) ont établi un rapport en date du 22 avril 2015. Les experts ont diagnostiqué un trouble de la personnalité mixte dans la mesure où les caractéristiques que présentait A______ correspondaient à plusieurs sous-types sans qu'il ne soit possible de déterminer celui qui prévalait, à savoir des traits paranoïaques, dyssociaux, d'irresponsabilité - soit une tendance très nette à remettre la responsabilité de ses actes sur les autres, de même qu'une bonne partie des manquements de sa vie - narcissiques et immatures. Ils ont également retenu une utilisation nocive de cannabis pour la santé. En raison des aspects paranoïaques de son trouble ainsi que de son impulsivité, la responsabilité de A______ au moment des faits était très faiblement restreinte. Il n'existait pas de traitement susceptible de diminuer conséquemment le risque de récidive, jugé présent, A______ ayant eu de multiples prises en charge tant psychiatriques que socio-éducatives qui avaient toutes échoué. A la question de savoir si le risque de récidive d'infractions du même genre était à mettre en relation avec les caractéristiques de la personnalité de l'expertisé, les circonstances dans lesquelles il avait commis l'infraction ainsi que son vécu, les experts ont répondu par l'affirmative. A celle de savoir si ce risque de récidive était à mettre en relation avec un grave trouble mental chronique ou récurrent, ils ont répondu par la négative. Par ailleurs, le procureur a versé au dossier l'expertise réalisée par le Dr F______ le 13 avril 2010 dans le cadre d'une précédente procédure. Cet expert avait conclu à un trouble de personnalité dyssociale particulièrement grave " . b.a. Compte tenu des déclarations du Dr D______ devant le Ministère public le 19 mai 2015 à qui il était demandé s'il préconisait un internement ou une peine sans mesure, sa réponse étant que " [l]e type de pathologie que présente A______ ne répond pas aux mesures thérapeutiques médicales classiques, que ce soit un traitement médicamenteux ou psychothérapeutique. Vous me demandez ce qui peut remédier à ce type de pathologie. Sur un plan médical, pas grand-chose. Il n'y a probablement que l'enfermement ". Sur nouvelle question, l'expert a précisé qu'il préconisait " plutôt une peine sans mesure qu'un internement " (cf. supra let. c), la CPAR avait retenu dans son arrêt annulé que les conditions pour ordonner une mesure thérapeutique n'étaient pas remplies, ce qui excluait tant le prononcé d'une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, que d'une mesure thérapeutique pour jeunes adultes (art. 61 CP), dont l'échec avait déjà été constaté par jugement du TAPEM du 14 mars 2012. Il n'existait ainsi aucune mesure thérapeutique propre à écarter le risque de récidive, de sorte qu'il ne se justifiait pas d'en ordonner. b.b. Il sera encore rappelé que le Dr F______, dans son expertise de 2010, avait retenu un trouble de personnalité dyssociale, particulièrement grave, devant être assimilé à un grave trouble mental. Il correspondait sur le plan psychologique à un diagnostic de psychopathie. C. a. A réception de l'arrêt du Tribunal fédéral, la CPAR a, après en avoir soumis un projet à A______ et au Ministère public, ordonné un complément d'expertise, confié aux Drs D______ et E______, avant d'ordonner de nouveaux débats. b. Aux termes de leur rapport du 3 juillet 2017, en réponse aux questions posées par la CPAR, ces deux experts confirment les deux troubles diagnostiqués le 22 avril 2015. S'agissant du premier trouble, au caractère durable et non limité à des phases d'exacerbation, il subsistait un comportement nettement dysharmonieux dans plusieurs secteurs de la vie de l'intéressé, notamment dans le domaine relationnel, la manière d'envisager le monde, la difficulté à respecter les règles de vie en société et les règles de manière plus générale ou le contrôle des impulsions restant défaillants. Le caractère mixte du trouble était toujours d'actualité, avec les mêmes éléments paranoïaques, dyssociaux, d'irresponsabilité, impulsifs, narcissiques et immatures. Une évolution très limitée - comme en témoignaient les nombreux passages à l'acte hétéro-agressifs dont il était l'auteur et l'incapacité presque complète d'éprouver même une ébauche de remords, de sens de culpabilité et plus généralement d'empathie pour ses victimes - était toutefois perceptible, soit une légère amélioration sur sa perception du vécu émotionnel. Plusieurs facteurs avaient concouru à ce résultat, dont le début de prise en charge psychothérapeutique et plus certainement le cadre carcéral qui donnait à A______ l'occasion et le temps de réfléchir à sa situation. La dangerosité de A______ était en lien avec la présence d'un trouble de la personnalité mixte, lequel n'expliquait pas à lui seul la répétition ni même les caractéristiques propres de ses actes. A______ présentait d'une manière générale un besoin de contrôle vis-à-vis des autres afin de leur imposer sa volonté et de se faire respecter par la peur qu'il leur inspirait, y compris en milieu carcéral. La décision de subvenir à ses besoins par une occupation professionnelle hors de la légalité, à savoir le deal de cannabis, était un choix à sa sortie de ______. La tentative de meurtre marquait une rupture franche avec les comportements hétéro -agressifs passés, présents tôt dans la vie de l'intéressé. Sa tendance à percevoir autrui comme dangereux, menaçant, mais également néfaste et déterminé à lui faire du mal était caractéristique de la problématique paranoïaque, élément toujours présent. Rien dans ses propos ne donnait le sentiment qu'il eût mené une réflexion profonde sur les circonstances de la tentative de meurtre et son rôle propre dans l'agression. Il peinait à donner les explications sur son retour vers la victime après s'en être distancié à l'issue de la première altercation disant " ne pas y avoir réellement réfléchi ". Il disait de son propre aveu avoir utilisé les espaces de parole thérapeutique offerts principalement pour reparler des événements vécus en prison, mais pas pour réfléchir à ses délits. Il pouvait ainsi y exprimer les frustrations liées à sa détention et parler de son attitude vis-à-vis des gardiens qu'il considérait être en permanence dans la provocation à son égard. Ces derniers éléments illustraient des caractéristiques du trouble de personnalité dyssociale avec les difficultés à se remettre en question, la capacité à tirer des enseignements des expériences négatives passées et la tendance à blâmer autrui plutôt que soi, n'endossant pas pleinement la responsabilité morale de son geste. Il avait conscience de sa difficulté à éprouver de l'empathie vis-à-vis de sa victime, mais se retranchait derrière le fait qu'il considérait qu'elle avait eu un comportement provocant à son égard et était armée. Il évacuait ainsi tout sentiment de honte et de culpabilité. Il admettait avoir perdu le contrôle sur lui-même, ses pulsions agressives ayant pris le dessus, mais seulement quand il était confronté par les experts aux incohérences de son analyse, revenant quelques minutes plus tard à sa position première où il décrivait sa victime comme étant à l'initiative du conflit. Il résumait la tentative de meurtre comme étant " un accident, une chose qui n'aurait jamais dû arriver ". Un aspect nouveau dans les faits pour lesquels il avait été condamné était l'émergence d'une violence plus destructrice que celle qui était présente auparavant. Les six coups de couteau portés, au résultat potentiellement mortel, ne pouvaient s'expliquer sans parler de la dimension d'impulsivité comportementale. Il ressortait en effet des explications de l'expertisé qu'il avait, un instant du moins, perdu le contrôle sur lui-même pour laisser s'exprimer une rage qu'il contenait jusque-là. Cet aspect de la personnalité de l'expertisé était particulièrement préoccupante et centrale dans l'évaluation du risque de récidive de mise en danger de la vie d'autrui dans des actes hétéro-agressifs dirigés. A______ avait relaté deux situations qui se seraient produites en prison, lors desquelles il aurait pu être pareillement submergé par la colère et aurait perdu le contrôle de lui-même, la première vis-à-vis d'un codétenu et la seconde vis-à-vis des gardiens de l'établissement, réagissant à des provocations répétées de leur part. La Dresse G______, qui l'avait vu à trois ou quatre reprises lors de son incarcération à ______, avait relevé qu'il était tendu, logorrhéique, méfiant et interprétatif après ces altercations et que, selon son analyse, l'expertisé accentuait par ses comportements les conflits et se montrait menaçant vis-à-vis du personnel soignant, analyse médicale particulièrement intéressante, puisqu'intervenant directement après les faits. Bien qu'encore non instruits, ces éléments disaient des difficultés réitérées de l'expertisé à se maîtriser dans ses comportements agressifs. Il semblait donc que par moments, l'expertisé était littéralement envahi par cette perception paranoïaque et ne parvenait plus à prendre de recul ou qu'il se laissait alors submerger par son agressivité. Il existait ainsi un risque de récidive élevé s'agissant d'agression contre l'intégrité corporelle d'autrui, à mettre en relation avec les caractéristiques de la personnalité de A______, les circonstances dans lesquelles il avait commis l'infraction et son vécu, mais une mesure d'internement n'était pas préconisée. Ce risque de récidive n'était pas à mettre en relation avec un grave trouble mental chronique ou récurrent. Le fait que A______ ne soit pas capable d'éviter d'avoir recours à des comportements agressifs, même dans un milieu carcéral pourtant régi par des règles très strictes, bien connues de lui, alors qu'il était en plein processus de réévaluation d'une mesure d'internement et disposait d'un accès à des soins de nature psychothérapeutique, soulignait ses importantes difficultés à inhiber ses caractéristiques agressives intrinsèques. Il ne ressortait pourtant pas clairement de l'analyse de l'expertisé qu'il ait eu la volonté de mettre en danger la vie d'autrui dans l'une ou l'autre des situations décrites. Il s'agissait avant tout d'événements circonstanciels liés à son mode de vie, ses fréquentations, son activité professionnelle et à sa problématique psychique avec en premier lieu " ces difficultés inhibitions comportementales " ( sic ) et sa tendance à voir les autres comme un danger, ses besoins de domination, de réparation vis-à-vis d'autrui et de maîtrise, qui l'avaient amené au comportement agressif. Ses habitudes de consommation de dérivés du cannabis, renforçant les aspects paranoïaques de son trouble de la personnalité, avaient également pu, dans une moindre mesure, favoriser l'émergence de comportements hétéro-agressifs. Au moment de son examen dans le cadre du complément d'expertise, A______ n'avait pas de traitement psychotrope, était suivi par la Dresse H______ à l'établissement de ______, qu'il n'avait vue qu'à quatre reprises à raison d'une fois toutes les trois - quatre semaines depuis son transfert à fin mars 2017, et avait depuis lors adopté un comportement adéquat, à l'exception d'une punition d'un jour de cellule forte pour des propos menaçants tenus envers un gardien des ateliers le 3 mai 2017, sa doctoresse décrivant une situation stable. L'attitude de l'intéressé apparaissait ainsi moins dogmatique lors de cette deuxième évaluation que lors des entretiens ayant donné lieu aux conclusions de l'expertise du 22 avril 2015. Il décrivait avoir retiré un certain bénéfice des entretiens avec la psychologue I______, à la prison de ______ – de décembre 2016 à mars 2017 à raison d'un rendez-vous à quinzaine. Bien que les 10 entretiens n'aient pas permis d'éviter les troubles du comportement rencontrés en prison, le fait qu'il soit parvenu à s'ouvrir devant un thérapeute de ses difficultés semblait aux experts être un changement à ne pas négliger. Cet élément venait s'ajouter à la description plus précise des circonstances de l'agression de B______ avec en premier lieu la dimension de perte de contrôle avancée par l'expertisé lors de l'entretien du 26 juin 2017 dont il n'avait jamais parlé auparavant. Ceci amenait les experts à modifier les conclusions auxquelles ils étaient parvenus dans leur expertise de 2015. Si la composante dyssociale de son trouble de la personnalité ne répondait effectivement pas ou peu aux traitements psychiatriques actuels, il en allait différemment des caractéristiques impulsives et de perte de contrôle (capacité d'inhibition). Bien qu'il faille s'attendre à un travail thérapeutique de très longue durée, eu égard au grave trouble de personnalité de l'expertisé, et que l'issue de ce travail thérapeutique spécifique demeure à ce point incertaine, une mesure thérapeutique en milieu fermé, au sens de l'art. 59 al. 1 CP ( recte : 59 al. 3 CP) pourrait être indiquée dans la situation de A______, de manière à faire évoluer le risque de récidive élevé s'agissant d'agressions contre l'intégrité corporelle d'autrui. L'expertisé avait déjà commencé un tel travail à la prison de ______, interrompu néanmoins suite à son transfert à l'établissement de ______. Il pourrait recevoir un traitement spécialisé dans un établissement tel Curabilis ou aux établissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe. Des soins spécifiques par rapport à la consommation de stupéfiants n'étaient pas indiqués actuellement, A______ n'étant pas dans une optique de sevrage/cessation. c. À la demande de la CPAR, la prison de ______ et l'Etablissement fermé de ______ ont transmis les documents afférents aux incidents relevés dans le complément d'expertise. c.a. La direction de ______ a confirmé par courrier du 11 juillet 2017 le transfert de A______ à l'établissement de ______ le 4 avril 2017, dans l'attente d'une place aux Etablissements de ______, avec pour objectif de lui offrir une meilleure perspective d'exécution de peine et de mesure. Un tel transfert n'avait pu intervenir auparavant, malgré l'ordonnance d'exécution anticipée de la peine privative de liberté du 8 novembre 2016, ce qui avait généré chez lui une forte situation de stress. À teneur d'une décision de la direction de la prison de ______ du 20 mars 2017, le placement de A______ en régime de sécurité renforcée avait été ordonné pour une durée de trois mois, soit du 22 mars au 21 juin 2017. Auparavant, entre le 30 novembre 2014 et le 17 mars 2017, il avait été sanctionné, entre autres, par un total de 50 jours de placement en cellule forte en relation avec 11 incidents, pour bagarre avec un co-détenu, possession d'un objet prohibé, à savoir en particulier un rasoir modifié en arme retrouvé lors de la fouille minutieuse de sa cellule, trouble à l'ordre de l'établissement, refus d'obtempérer, attitude incorrecte, injures et menaces vis-à-vis du personnel, tentative de violences et violences physiques exercées sur le personnel. Le 17 mars 2017, A______ s'était dirigé vers un agent de détention avec une fourchette taillée en pointe par ses soins. c.b. A______ s'est vu notifier une sanction le 2 mai 2017 à l'établissement de ______. À teneur du rapport d'incident, il avait, à l'atelier de travail, crié " je vais vous niquer, je vais trouver une lame et je vais buter quelqu'un! ". L'agent avait constaté qu'il cherchait alors un outil du regard, de sorte qu'il avait été décidé de ne plus mettre d'outils dangereux dans l'atelier à disposition en la présence de A______. Ce dernier avait indiqué que les propos tenus ne visaient personne en particulier. Il avait extériorisé sa colère due à la fouille. Il n'avait pas cherché d'arme pour agresser qui que ce soit. d. Lors des débats : d.a. A______ a indiqué voir la Dresse H______ environ une fois par semaine à raison de 45 minutes - une heure et discuter de tout avec elle, mais particulièrement de son parcours en prison et des évènements intervenus à ______ qui l'avaient beaucoup touché. Ils avaient aussi plusieurs fois " fait le point ", relativement aux faits d'octobre 2014, sur son problème d'impulsivité, les raisons et son état au moment de son passage à l'acte. La détention lui avait bien servi même si ce n'était pas encore flagrant. Il avait eu le déclic et opéré une prise de conscience, grâce au suivi psychothérapeutique dont il n'avait auparavant jamais bénéficié de son propre gré. Avec la psychologue I______, il avait entrepris un travail global sur son comportement, sa situation à l'extérieur et ce qui l'avait poussé à agir. Il était vrai qu'il avait beaucoup de difficultés à avoir des remords, mais il s'agissait plutôt d'un problème pour exprimer son ressenti. Il avait besoin de temps pour cela car il s'était construit une carapace au fil des années qu'il essayait d'ouvrir pour " laisser le petit oiseau s'envoler ". Il ne prenait actuellement aucun médicament mais avait ingéré du Tranxilium et du Seroquel prescrits lors d'états d'humeur et de stress, notamment avant les " procès ". Il vivait " aussi " des périodes compliquées et devait pouvoir faire le vide dans sa tête. Il avait pris du Seroquel et de l' Imovane lorsqu'il était en cellule forte, pour allonger la durée de son sommeil. Il recevait en prison les visites de sa famille vivant en Suisse et de deux amis. En fait, il n'avait pas vu celle-là depuis son transfert à l'établissement de ______. Sa mère lui envoyait des paquets et le soutenait financièrement. Il avait fini par couper les ponts avec sa famille vivant en France en raison de tensions. La lame de rasoir trafiquée avait été retrouvée sous le lavabo mais ne lui appartenait pas, pas plus qu'à son codétenu. Cela faisait trois ou quatre mois qu'il était dans cette cellule et aucun des deux détenus n'avait vu cet objet. Il avait fait recours quant à cet incident. La fourchette taillée en pointe n'était pas destinée à agresser le personnel " dans des menaces qui n'étaient pas exécutoires ", mais bien à se curer les dents. d.b. Les Drs E______ et D______ ont, dans un premier temps, confirmé la teneur et les conclusions de leur rapport du 3 juillet 2017, précisant toutefois spontanément, après lecture des deux rapports d'incidents de ______ et de l'établissement de ______ et du considérant 3.2, 4 ème paragraphe de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017, vouloir modifier, en page 18, la réponse à la question II.1.a dans le sens où il fallait en retrancher " mais nous ne préconisons pas de mesure d'internement ", puisqu'il s'agissait d'une question juridique à laquelle il n'appartenait pas à l'expert de répondre, mais aux juges. Le trouble de la personnalité mixte confirmé chez l'expertisé était un grave trouble de la personnalité dont l'intensité était sévère, soit suffisamment grave pour être assimilé à un grave trouble mental. Il était chronique, autrement dit persistant, mais non récurrent dans la mesure il n'y avait pas de phases d'exacerbation comme on pouvait les retrouver dans un trouble bipolaire. S'agissant de la réponse à la question II.1.b du complément d'expertise, il était répondu " oui " à la question d'un risque de récidive d'infractions du même genre (art. 64 CP) à mettre en relation avec un grave trouble mental chronique. Il n'était pas possible de dire lequel des quatre traits de personnalité diagnostiqués serait au premier plan dans une situation délicate où l'expertisé serait ou se sentirait agressé, contesté ou mis en doute. Il y avait des aspects extrêmement durs à toucher chez lui. Les experts relevaient que huit séances avec une psychologue n'avaient pas empêché " la suite que vous connaissez ". Ils confirmaient la dimension d'impulsivité comportementale, de même que l'existence d'un risque élevé de récidives d'agressions, alors même que l'expertisé se trouvait en milieu carcéral, en processus de réévaluation de la mesure d'internement et au bénéfice de soins de nature psychothérapeutique. Le risque de récidive d'infractions contre la vie et l'intégrité corporelle était qualifié d'élevé, soit de sévère, le dernier échelon dans la graduation passant de léger, puis moyen à, en dernier lieu, sévère. Il leur était difficile d'être plus précis s'agissant de la nature des lésions à craindre. L'issue d'une bagarre comportait en effet une grande part d'inconnu. S'agissant de B______, les coups avaient été donnés sans retenue, d'où la crainte à l'avenir d'autres lésions sévères. Après prise de connaissance des rapports des établissements de ______ et de ______, les experts changeaient leur lecture psycho-pathologique, autrement dit de la structure psychique de l'expertisé. La découverte de deux armes dans sa cellule, qu'il ne leur avait pas mentionnée, les amenait à conclure qu'il était plus difficile de parler d'impulsivité face à des actes pensés, prémédités. Il avait par ailleurs évoqué 42 jours au total de cellule forte alors que les rapports en mentionnaient 50. Comme A______ n'avait pas dit aux experts pourquoi le passage à l'acte d'octobre 2014 n'était pas un aspect abordé avec ses thérapeutes, ceux-là ne pouvaient qu'émettre des hypothèses. Ils pensaient que cela tenait à ses grosses difficultés à se remettre en question. Il était dans cette mesure plus facile de parler du présent que du passé qui le montrait sous un angle plus négatif, même si les incidents à la prison n'étaient pas à négliger. Ces discussions avec une thérapeute étaient le seul abord thérapeutique qu'ils voyaient et ils se devaient de le mentionner. S'agissant des traits paranoïaques, narcissiques et antisociaux, il n'y avait quasiment pas de " porte d'entrée " au contraire de l'impulsivité pour laquelle il pouvait y avoir une aide médicamenteuse de même qu'un travail sur la régulation émotionnelle. Ces approches possibles sur le plan thérapeutique permettraient peut-être une évolution de la structure psychique, sans garantie à long terme. Il s'agissait en tout cas et évidemment de thérapie à très long terme, en milieu fermé, allant bien au-delà de cinq ans. Le risque de récidive d'actes hétéro-agressifs était lié au mode de vie de l'expertisé et dépendrait des moments de sa vie. Ce risque pouvait en théorie être diminué en traitant la caractéristique de l'impulsivité qui pouvait avoir un impact sur les trois autres traits de la personnalité de l'expertisé. Les chances de succès d'un traitement institutionnel dépendaient de sa fréquence et de l'implication de l'expertisé. Au vu des nombreux épisodes hétéro-agressifs en prison, il serait possible de voir dans les prochaines années l'effet d'une mesure sur ce genre de comportement. d.c. Le Ministère public dépose copie de la procédure P/1______ au terme de laquelle a été notifiée l'ordonnance pénale OPMP/8237/2017 du 25 août 2017 contre laquelle A______ a fait opposition. Il en résulte qu'il lui est reproché d'avoir, à Genève, le 31 décembre 2016, alors qu'il était détenu à la prison de ______, fait usage de violence à l'encontre de trois agents de détention les empêchant d'accomplir les actes entrant dans leur fonction ou rendant ces actes plus difficiles, en se débattant violemment alors qu'ils essayaient de le maîtriser et, dans ces circonstances, de leur avoir intentionnellement causé des lésions corporelles simples, en particulier des griffures, des hématomes et des plaies. Entendu par la police le 18 juillet 2017 sur les faits du 31 décembre 2016, A______ avait déclaré que trois gardiens étaient venus dans sa cellule pour lui notifier une nouvelle sanction. Il avait alors fait part de son mécontentement. Un des gardiens avait commencé à lui hurler dessus et à s'approcher de lui, jusqu'à ce qu'il se trouve acculé contre le mur. Il avait pris peur et avait soit tendu les bras pour essayer de les garder à distance, soit essayé de donner des coups de poings. Les gardiens s'étaient jetés sur lui et d'autres agents de détention avaient été appelés en renfort. Il avait reçu des coups de poing et de pied et un gardien avait essayé de l'étrangler. En se débattant, il avait probablement donné des coups, pour se défendre. Il avait eu peur vu les violences qu'il avait subies de la part des gardiens quelques jours auparavant. d.d. Le Ministère public conclut au prononcé de l'internement au sens de l'art. 64 al. 1 let. a et b CP à l'encontre de A______. Il fallait se demander ce qui avait changé depuis deux ans, le pronostic s'avérant toujours aussi sombre. La première expertise excluait une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP. Les experts ne faisaient qu'entrouvrir la porte pour une telle mesure. Les hypothèses de l'art. 64 CP let. a et b pouvaient se cumuler, autrement dit ne s'excluaient pas. Il était rare de les rencontrer les deux, comme en l'espèce. Sur la base de l'expertise psychiatrique d'avril 2015, la CPAR avec conclu au prononcé d'un internement fondé sur l'art. 64 let. a CP, à savoir que A______ était à ce point antisocial que dès le premier acte, il fallait l'enfermer. La psychiatrie n'était pas une science exacte mais en l'espèce le cas était clair : A______ était dangereux et le risque d'infractions contre la vie et l'intégrité corporelle était élevé. Compte tenu de sa personnalité dyssociale et paranoïaque, la première hypothèse de l'art. 64 let. a CP était réalisée. Il n'était partant nullement besoin de se poser la question des chances de succès d'une mesure au sens de l'art. 59 CP en relation avec un internement fondé sur l'art. 64 let. b CP. Dans un arrêt 6B_409/2012 du 3 février 2014, le Tribunal fédéral avait rappelé qu'une mesure au sens de l'art. 59 CP n'était envisageable qu'à la condition que le risque de récidive de nouvelles infractions en lien avec le grave trouble mental soit sensiblement diminué dans les cinq ans. En l'espèce, il était clair qu'un tel délai était trop court pour permettre à A______ de se remettre sur le droit chemin, de sorte que la porte d'une mesure fondée sur l'art. 59 CP se fermait. Il ne fallait pas prendre le risque de remettre A______ en liberté. Pour ce dernier, tout le monde se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment. Deux ans après le premier rapport d'expertise psychiatrique, il n'avait pas saisi ses chances pour modifier son comportement. Il était détenu depuis bientôt cinq ans et en avait profité pour faire du trafic de stupéfiants, détenir deux armes et se montrait violent vis-à-vis des agents de détention. Face à un tel constat d'échec, une mesure fondée sur l'art. 59 CP n'avait pas de chance de succès dans le délai de cinq ans. Si le pronostic s'avérait au final erroné, l'internement pourrait être levé conditionnellement. d.e. Par la voix de son conseil, A______ conclut au prononcé d'une mesure institutionnelle en milieu fermé. On comprenait à teneur du complément d'expertise que le risque de récidive était élevé contre l'intégrité corporelle. Après audition des experts, il fallait retenir que ce risque ne se concrétiserait que dans le cas où A______ se retrouverait dans les mêmes circonstances que l'altercation avec B______. Les experts avaient exclu la volonté de mettre la vie d'autrui en danger dans ce cadre-là et avaient considéré qu'il s'agissait d'une rupture franche dans le comportement de A______. Contrairement à ce que prétendait le Ministère public, les deux cas de figure de l'art. 64 CP étaient alternatifs, la délimitation s'opérant en fonction du degré du trouble mental. En l'espèce, les troubles étaient tellement sévères qu'ils étaient assimilés à un grave trouble mental de sorte que seul l'art. 64 let. b CP trouvait application, la condition supplémentaire étant qu'une mesure au sens de l'art. 59 CP soit vouée à l'échec. Or les experts s'étaient prononcés sur cette dernière mesure qu'ils recommandaient. Dans la mesure où les experts notaient une évolution perceptible, soit une légère amélioration du vécu émotionnel chez A______ grâce à la psychothérapie en place, il devait pouvoir en bénéficier. Ses déclarations démontraient qu'il cherchait le contact avec sa thérapeute, voyait les effets positifs de ces consultations et était prêt à se soigner, y compris avec des médicaments, alors qu'auparavant il s'y montrait réfractaire. Grâce à ce suivi, il avait pris le temps de réfléchir à ce qui s'était passé ; d'adolescent il était devenu adulte avec les règles et responsabilités y afférentes. Il n'y avait qu'une liste d'incidents à ______ dont aucun ne s'apparentait à une tentative de lésions corporelles graves devant conduire à un internement. Il s'agissait davantage de violations du règlement de la prison, et le directeur de ______ avait relevé que les débordements constatés étaient liés au retard dans le transfert de A______ suite à l'ordonnance d'exécution anticipée de sa peine. Lors de l'incident au cours duquel il avait crié et hurlé contre des codétenus, il avait demandé à aller en cellule forte, soit à se retirer d'une situation de stress, ce qui démontrait un réel changement. Dans l'arrêt annulé par le Tribunal fédéral, la CPAR avait retenu qu'il s'agissait d'un cas limite. Telle était a fortiori la situation au terme du complément d'expertise, les experts voyant un espoir dans un traitement institutionnel. d.f. A l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger, avec l'accord des parties. e. M e L______, défenseur d'office de A______ dépose, en vue de taxation, sous des libellés divers, un relevé d'activité dès le 15 juin 2016, pour un total de 4h30 de chef d'étude, de 15h55 de collaborateur et de 4h de stagiaire, dont trois conférences avec le client à ______ d'1h30 chacune en septembre 2017, 3h d'estimation d'audience devant la CPAR et 12h55 dès le 25 septembre 2017 afférentes à la préparation de l'audience, respectivement à un entretien avec le client, avec la précision que les heures effectuées par le chef d'étude n'ont pas été prises en compte. M e L______ demande en sus un forfait de 20% pour les courriers et téléphones et deux forfaits de CHF 50.-, un de CHF 35.- et quatre de CHF 25.- au titre de vacations. D. A______, ressortissant français, célibataire et sans enfant, est né le ______ 1990 à ______, de père et mère algériens. A______ a vécu en Algérie chez sa grand-mère jusqu'à l'âge de deux ans et demi. Sa mère a eu deux enfants du père de A______, J______ en 1995 et K______ en 1996. A______ a été scolarisé à l'âge de cinq ans à l'Ecole climatique genevoise durant deux ans, puis à la Petite Ourse jusqu'en 2001. Il a pu intégrer le Cycle d'orientation dans des classes ateliers. Des comportements hétéro-agressifs, notamment envers une enseignante, ont motivé son renvoi dans le courant de la septième année. Dès cette période, A______ a été confronté à la justice des mineurs pour avoir commis différents vols et brigandages. Il a été placé dans plusieurs foyers et a séjourné durant sept mois à la Clairière lorsqu'il avait 17 ans. A la suite d'une incarcération à la prison de ______ en 2008, A______ a été hébergé chez son beau-père, qui lui a donné la possibilité de travailler comme plongeur dans son restaurant où il n'a travaillé que durant les deux mois d'été. Durant l'année 2009, il a été " mis à la porte " par son beau-père et a vécu dans des caves. A la fin de l'année 2010, il a été placé au foyer ______, d'où il a fugué peu avant Noël. En février 2011, il a repris contact avec le SAPEM et a intégré l'établissement de ______ puis le Centre ______ en septembre 2011, d'où il a fugué le 3 décembre 2011 lors d'une sortie accompagnée ; il aurait été ramené quinze jours plus tard par la police, lui-même prétendant toutefois être revenu de son propre chef. En 2012, il s'est rendu chez son oncle à ______ où il l'a aidé à construire une maison, revenant à Genève au bout de quelques mois. A______ a commencé sa consommation de haschisch et de marijuana à l'âge de 14 ans. Selon l'extrait de casier judiciaire suisse, A______ a été condamné : · le 4 mai 2009 par le Ministère public du canton de Genève à 30 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant trois ans, pour dommages à la propriété ;![endif]>![if> · le 1 er juillet 2009 par le Juge d'instruction de Genève à 60 jours-amende à CHF 30.- et à CHF 200.- d'amende pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et infraction à l'art. 19a LStup ;![endif]>![if> · le 3 septembre 2010 par le Tribunal de police de Genève à une peine privative de liberté de deux ans, dont un an avec sursis durant quatre ans, pour brigandage (muni d'une arme), l'exécution de la peine étant suspendue au profit d'une mesure institutionnelle pour jeunes adultes ; le 14 mars 2012, le TAPEM a ordonné la libération conditionnelle de la mesure avec un sursis durant cinq ans, étant donné que le placement à ______ n'atteignait pas ses objectifs, A______ rencontrant des difficultés à respecter le cadre proposé, principalement en lien avec sa consommation de cannabis, et qu'il en avait été de même dans les différents établissements de détention ou institutions fréquentés par l'intéressé ; en outre, ce dernier avait le projet de se rendre chez son oncle à Lyon ;![endif]>![if> · le 31 janvier 2011 par la Chambre pénale de Genève à neuf mois de peine privative de liberté, dont à déduire 44 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant quatre ans, pour contrainte sexuelle (peine complémentaire à celles infligées les 4 mai et 1 er juillet 2009) ;![endif]>![if> · le 2 avril 2012 par le Ministère public du canton de Genève à 60 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant trois ans, et à CHF 700.- d'amende pour usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, circulation sans assurance responsabilité civile, sans permis de conduire et sans permis de circulation ou plaques de contrôle ;![endif]>![if> · le 19 septembre 2012 par le Ministère public du canton de Genève à 30 jours-amende à CHF 30.- et à CHF 200.- d'amende pour recel et infraction à l'art. 19a LStup ;![endif]>![if> · le 9 juillet 2013 par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de trois mois et CHF 200.- d'amende pour délit et contravention à la LStup.![endif]>![if> EN DROIT : 1. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, qui voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis (même implicitement) par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 et les références citées). En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral ; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle. Dans le cadre fixé par l'arrêt de renvoi, la procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée détermine s'il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 1.2). Ce principe connaît toutefois une exception pour des points qui n'ont pas été attaqués ou ne l'ont pas été valablement, mais qui sont intimement liés à ceux sur lesquels le recours a été admis (ATF 117 IV 97 consid. 4b p. 104 ss.). 1.2. La condamnation de l'appelant pour tentative de meurtre et infractions à l'art. 19 al. 1 et 19a ch. 1 LStup, à une peine privative de liberté de huit ans sous déduction de la détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, est définitive et exécutoire. La juridiction d'appel a été invitée par le Tribunal fédéral à examiner, d'une part si les infractions susceptibles d'être commises à nouveau sont couvertes par le catalogue de l'art. 64 al. 1 CP, d'autre part, si le risque de récidive est hautement vraisemblable et, en outre, si les principes de subsidiarité et de proportionnalité sont respectés (art. 56 al. 1 et 2 CP).
2. 2.1.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). 2.1.2. L'internement fondé sur l'art. 64 CP suppose d'abord que l'auteur ait commis l'une des infractions énumérées à l'alinéa 1 de cette disposition, soit un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins et qu'il ait par là porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. Cette condition d'atteinte grave portée ou voulue à l'encontre de la victime vaut autant pour les infractions citées dans le catalogue que celles visées par la clause générale de l'art. 64 al. 1 CP. L'appréciation de l'atteinte doit être objective et tenir compte du principe de la proportionnalité. L'aspect subjectif du sentiment de la victime n'entre pas en considération (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1071/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1.1). La tentative de commettre un des crimes visés par l'art. 64 CP suffit pour permettre le prononcé de la mesure d'internement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1187/2015 du 12 septembre 2016 consid. 5.1 et la référence citée). Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger " qualifié ". Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (ATF 137 IV 59 consid. 6.3 p. 70). Le risque de récidive doit concerner des infractions du même genre que celles qui exposent le condamné à l'internement. En d'autres termes, le juge devra tenir compte, dans l'émission de son pronostic, uniquement du risque de commission d'infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 et références citées). Il faut en outre que l'une des conditions alternatives posées à l'art. 64 al. 1 CP soit réalisée, à savoir que, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il soit sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a) ou que, en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il soit sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP – soit une mesure thérapeutique institutionnelle – apparaisse vouée à l'échec (let. b). La notion "d'infraction du même genre" se rapporte uniquement à celles énumérées à l'art. 64 al. 1 CP et non, par exemple, aux infractions patrimoniales. En d'autres termes, le juge devra tenir compte dans l'émission de son pronostic uniquement du risque de commission d'infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle (ATF 137 IV 59 consid. 6.3 et références citées ; ATF 135 IV 49 consid. 1.1.2.1). Selon l'art. 64 al. 1 let. a CP, un trouble mental ne constitue plus forcément une condition préalable au prononcé de l'internement, de sorte qu'à certaines conditions déterminées, il est justifié d'ordonner l'internement d'un auteur mentalement sain en raison d'une infraction unique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_789/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2.2 et les références citées). Cette disposition permet l'internement de délinquants primaires dangereux qui ne présentent pas de trouble au sens de la psychiatrie, mais dont il est sérieusement à craindre, en raison des caractéristiques de leur personnalité, des circonstances dans lesquelles ils ont commis l'infraction et de leur vécu, qu'ils ne commettent d'autres infractions graves du même genre, si on les laisse en liberté (Message du 29 juin 2005 relatif à la modification du code pénal dans sa version du 13 décembre 2002 et du code pénal militaire dans sa version du 21 mars 2003, FF 2005 p. 4445). Il incombe au juge d'ordonner l'internement lorsque l'appréciation d'ensemble de ces éléments aboutit à un pronostic si défavorable que le risque d'une récidive apparaisse hautement vraisemblable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1071/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1.2 et 6B_486/2009 du 28 octobre 2009 consid. 6.6). Diverses études relatives au rapport entre maladie mentale et dangerosité concluent en effet que les malades mentaux ne présentent pas un degré de dangerosité sensiblement plus élevé que les personnes psychiquement saines. Le trouble mental perd dès lors toute valeur en tant qu'indice d'une dangerosité particulière. Cela est notamment vrai si l'on considère que des auteurs d'agressions sexuelles, telles que la contrainte sexuelle, le viol ou le meurtre par pulsions sexuelles, peuvent être considérés comme "sains d'esprit", c'est-à-dire ne présenter aucun trouble défini par la psychiatrie. Dans ces conditions, il est justifié d'ordonner aussi l'internement d'un auteur mentalement sain en raison d'une infraction unique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_789/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2.2 et les références citées). La let. b de l'art. 64 al. 1 CP codifie l'exigence d'un grave trouble mental issue de la jurisprudence. Selon celle-ci, d'un point de vue médical, la notion d'anomalie mentale englobe tous les états psychiques s'écartant de la norme médicale, tels que les faiblesses d'esprit, les psychopathies, les développements mentaux incomplets, les névroses et les maladies mentales chroniques. Il s'agit par conséquent d'une notion extrêmement large, qui ne peut être reprise comme telle. Dès lors, seules certaines formes relativement lourdes d'anomalie mentale au sens médical peuvent être qualifiées d'anomalie mentale au sens juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_789/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2.1 avec référence aux arrêts 6S.228/2000 du 10 juin 2000 consid. 3c et 6S.768/1999 du 29 janvier 2000 consid. 1a). En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement fondé sur l'art. 64 al. 1 let. b CP constitue, conformément au principe de proportionnalité, une mesure subsidiaire par rapport à une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP. En tant qu' ultima ratio , en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente (ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4), l'internement n'entre pas en considération tant que la mesure institutionnelle apparaît utile. Il s'ensuit que pour les auteurs dangereux souffrant d'un grave trouble mental, il y a lieu d'examiner au préalable si une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, exécutée au besoin dans le cadre offrant une sécurité accrue prévu par l'art. 59 al. 3 CP, apparaît susceptible de les détourner de commettre de nouvelles infractions en rapport avec le trouble. Ce n'est ainsi que lorsqu'une mesure institutionnelle apparaît dénuée de chances de succès que l'internement peut être prononcé, s'il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d'éviter qu'un auteur soit déclaré a priori "incurable" et interné dans un établissement d'exécution des peines (ATF 134 IV 315 consid. 3.2 et 3.3 et les références citées ; aussi ATF 134 IV 121 consid. 3.4.2). L'accessibilité de l'auteur à un traitement joue un rôle central dans le système des mesures, en particulier dans le choix entre le prononcé d'une mesure institutionnelle et la mesure la plus grave constituée par l'internement. Cette question doit, en conséquence, faire l'objet d'une instruction approfondie, qui ne peut être reléguée au second plan au motif de la dangerosité de l'auteur. Le traitement institutionnel en milieu fermé au sens de l'art. 59 al. 3 CP doit, en effet, offrir les mêmes garanties, de ce point de vue, que l'internement (ATF 134 IV 315 consid. 3.2). Le seul fait que l'intéressé soit désireux de et apte à suivre un traitement institutionnel ne suffit pas à éviter l'internement ou son maintien (arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 3.1.3). L'art. 59 al. 1 let. b CP subordonne en effet le prononcé d'un traitement institutionnel à la condition qu'il soit à prévoir que cette mesure détournera l'intéressé de nouvelles infractions en relation avec son trouble. Tel est le cas lorsqu'au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette, en raison de son trouble mental, un crime prévu à l'art. 64 CP. La possibilité vague d'une diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont en revanche pas suffisants (cf. ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_92/2010 du 30 mars 2010 consid. 1.2, 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 3.1.3 et 6B_1307/2015 du 9 décembre 2016). L'exigence d'un tel pronostic ne signifie pas qu'un condamné souffrant de trouble mental ne pourra pas recevoir l'assistance nécessaire, mais seulement que la mesure préconisée par l'art. 59 CP n'est pas adéquate, tout au moins dans l'état des choses au moment où la décision est rendue. La personne soumise à l'internement peut du reste bénéficier d'un traitement psychiatrique (art. 64 al. 4 CP). Plus généralement, même si elles ne visent pas prioritairement l'amélioration du pronostic, respectivement si elles ne sont pas aptes à l'améliorer nettement à cinq ans de vue, des possibilités thérapeutiques doivent être offertes, tout au moins dans la perspective, même éloignée, de la fin de l'internement (arrêts 6B_1269/2015 du 25 mai 2016 consid. 3.2, 6B_1307/2015 du 9 décembre 2016 consid. 4.1.3 et 6B_954/2016 du 28 septembre 2017, consid. 1.1.2). Pour certains auteurs, l'art. 64 al. 1 let. b CP n'a aucune signification propre, mais constitue un cas d'exemple de la clause générale prévue à l'art. 64 al. 1 let. a CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, note 15 ad art. 64 CP et références citées). Selon le Tribunal fédéral, l'art. 64 al. 1 let. b CP codifie l'exigence de grave trouble mental issue de la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. a43 CP (arrêt 6B_789/2007 du 1 mars 2008 consid. 2.2.2 et les références citées). Le traitement institutionnel de l'art. 59 CP est la "seule échappatoire" à l'internement, dans une série de situations (art. 65, 64b al. 1 let. b CP). Cette échappatoire, réservée aux cas psychiatriques, ne connaît pas l'équivalent pour les cas non psychiatriques de l'art. 64 CP (R. ROTH, Mesures de sûreté et nouveau droit : confirmations, évolution et paradoxes , RPS 126/2008 p. 243). 2.1.3. En matière de pronostic, le principe in dubio pro reo ne s'applique pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_954/2016 du 28 septembre 2017, consid. 1.1.3 et références citées). 2.1.4. À l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante d'une expertise ; il n'est pas lié par les conclusions de l'expert (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53 = SJ 2017 I 1 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.1 et les références). Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53 = SJ 2017 I 1 ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 p. 198 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_289/2016 du 28 décembre 2016 consid. 4.1.3 ; 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 3.2 et les références). Cela est d'autant plus vrai s'agissant des questions dont la réponse demande des connaissances professionnelles particulières (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2016 du 10 février 2017 consid. 1.1.5). Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53 = SJ 2017 I 1 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.1 et les références ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 p. 198 s. ; ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 3.2 ; 6B_289/2016 du 28 décembre 2016 consid. 4.1.3). Tel peut être le cas si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, de toute autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 5.1). La nécessité d'une nouvelle expertise dépend ainsi d'une appréciation de celle versée au dossier et des autres éléments de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.1.2 et les références ; 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 3.2 in fine et les références). L'expert se prononce sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017, consid. 3.2 et les références citées). 2.2.1. L'expertise psychiatrique de même que son addendum, discutés par les experts en audience, s'avèrent cohérents et complets. Ils ne sont au demeurant critiqués par aucune des parties. Il n'y a pas lieu de s'en écarter. 2.2.2. Il n'est pas contesté ni contestable que l'appelant souffre d'un grave trouble mental chronique, soit d'un trouble mixte de la personnalité, présent de manière chronique et d'intensité sévère, diagnostiqué par les Drs D______ et E______ dans leur expertise du 22 avril 2015 et confirmé dans leur complément d'expertise du 3 juillet 2107. Les caractéristiques qu'il présente correspondent à plusieurs sous-types sans qu'il soit possible de déterminer celui qui prévaut en l'état, à savoir des traits paranoïaques, dyssociaux, d'irresponsabilité – soit une tendance très nette à remettre la responsabilité de ses actes sur les autres, de même qu'une bonne partie des manquements de sa vie –, narcissiques et immatures. L'expertise de 2010 du Dr F______ avait retenu un trouble de personnalité dyssociale, particulièrement grave, devant être assimilé à un grave trouble mental. Il correspondait sur le plan psychologique à un diagnostic de psychopathie. Aux dires des experts, tant le grave trouble mental chronique présent chez l'appelant que les caractéristiques de sa personnalité, les circonstances dans lesquelles il a agi et son vécu sont en lien de causalité directe avec la tentative de meurtre. Conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 janvier 2017, les experts ont complété leurs observations quant au risque de récidive, qu'ils ont qualifié d'élevé s'agissant d'agressions contre l'intégrité corporelle d'autrui. La tentative de meurtre a marqué aux dires des experts une rupture franche avec les comportements hétéro-agressifs passés, présents tôt dans la vie de l'appelant, dans l'émergence d'une violence plus destructrice. Les six coups de couteau portés, au résultat potentiellement mortel, ne peuvent selon eux s'expliquer sans parler de la dimension d'impulsivité comportementale, soit de cette perte de contrôle de lui-même, un instant du moins, pour laisser s'exprimer une rage qu'il contenait jusque-là, pouvant expliquer son acharnement sur une personne sans défense. Cet aspect de la personnalité de l'expertisé est, aux dires des experts, particulièrement préoccupant et central dans l'évaluation du risque de récidive de mise en danger de la vie d'autrui dans des actes hétéro-agressifs dirigés et semble s'être à nouveau révélé lors des deux incidents en prison, l'ayant opposé à un codétenu puis à des gardiens, au cours desquels il aurait pu être pareillement submergé par la colère et aurait perdu le contrôle de lui-même. La Dresse G______, qui l'a vu à la prison de ______ après ces altercations, a permis de donner une illustration de son état psychologique dans des conditions présentant des caractéristiques communes avec celles de la tentative de meurtre, A______ semblant ainsi littéralement envahi par cette perception paranoïaque et ne parvenant par moments plus à prendre de recul ou se laissant submerger par son agressivité. Sa tendance à percevoir autrui comme dangereux, menaçant, mais également néfaste et déterminé à lui faire du mal est caractéristique de la problématique paranoïaque, élément toujours présent. D'autres aspects de sa personnalité peuvent aux dires des experts être pris en compte pour expliquer le passage à l'acte. Si A______ reste enfermé dans une vision du monde où il est une victime, réagissant aux agressions extérieures et n'endossant pas pleinement la responsabilité morale de son geste, il semblerait avoir conscience de sa difficulté à éprouver de l'empathie vis-à-vis de sa victime, tout en se retranchant derrière le fait qu'il considère qu'elle a eu un comportement provocant à son égard et était armée, représentant de ce fait un grave danger pour sa personne. Il reconnait toutefois s'être " déchaîné " contre elle et avoir " donné des coups mais qu'il ne sentait pas et donc ne pouvait pas sentir leurs effets sur elle ". Le fait qu'il résume la tentative de meurtre comme étant " un accident, une chose qui n'aurait jamais dû arriver ", n'en manifeste pas moins une banalisation inquiétante, comme relevé par les experts, et souligné par la CPAR. La dimension d'impulsivité a été relativisée par les experts lors de leur audition devant la CPAR après qu'ils ont eu connaissance de la découverte dans la cellule de l'appelant de deux objets de la vie courante, une fourchette et une lame de rasoir, transformés en armes, démontrant selon eux une certaine préméditation. Les déclarations de l'appelant s'agissant de l'usage de la fourchette aux fins de se curer les dents et de l'ignorance de la présence d'une lame de rasoir modifiée sous le lavabo d'une cellule qu'il occupait depuis trois ou quatre mois laissent perplexes et illustrent s'il en était encore besoin sa tendance à faire porter à autrui la responsabilité de ses propres actes ou à les minimiser à l'extrême, étant rappelé qu'il ne s'agit pas là des seuls comportements problématiques et empreints de violence qu'il y a eu à déplorer, en grand nombre à la prison de ______, puis une fois, en mai 2017, dans l'établissement fermé de ______. Le fait que A______ ne soit pas capable d'éviter d'avoir recours à des comportements agressifs, même dans un milieu carcéral pourtant régi par des règles très strictes, bien connues de lui, alors qu'il est en plein processus de réévaluation d'une mesure d'internement et dispose d'un accès à des soins de nature psychothérapeutique, souligne aux dires des experts ses importantes difficultés à inhiber ses caractéristiques agressives intrinsèques. Ces derniers ont précisé lors de leur audition devant la CPAR ce risque de nouveau passage à l'acte dans une configuration qui serait la même que celle prévalant en octobre 2014, tenant compte du mode de vie de l'appelant, à savoir une bagarre au cours de laquelle il perdrait le contrôle et infligerait des lésions dont la gravité dépendrait de la " grande part d'inconnue " de son issue. Ainsi, pour répondre à la question laissée ouverte par le Tribunal fédéral, il existe bien aux dires des experts, conclusion étayée et fondée que la CPAR fait sienne, un risque de récidive hautement vraisemblable – le degré " élevé " ou " sévère " du langage psychiatrique étant le plus sérieux, lié aux infractions susceptibles de justifier un internement, soit contre la vie et l'intégrité corporelle. 2.2.3. Les experts nuancent leurs premières conclusions, percevant une évolution, très limitée toutefois, chez l'appelant, soit une légère amélioration sur sa propre perception de son vécu émotionnel qui serait la conséquence de plusieurs facteurs, dont le début de prise en charge psychothérapeutique et plus certainement le cadre carcéral donnant à A______ l'occasion et le temps de réfléchir à sa situation. Considérant la possibilité d'un traitement psychothérapeutique, l'appelant a décrit un certain bénéfice aux entretiens avec la psychologue I______ avec laquelle il s'est ouvert en particulier de ses difficultés de contrôle et a voulu analyser certaines difficultés rencontrées en prison. Bien que les dix entretiens n'aient pas permis d'éviter les troubles du comportement rencontrés en prison, cette ouverture devant un thérapeute de ses difficultés semble aux experts être un changement à ne pas négliger, venant s'ajouter à la description plus précise des circonstances de l'agression de B______ dont il n'avait jamais parlé auparavant. À teneur de l'expertise d'avril 2015, il n'existait pas de traitement susceptible de diminuer conséquemment le risque de récidive, l'appelant ayant par le passé bénéficié de multiples prises en charge, notamment psychiatriques, lesquelles avaient toutes échoué. Tel n'est plus l'avis des experts psychiatres qui concluent, plus de deux ans plus tard, à la possibilité d'un traitement médical, de nature institutionnelle, à même de diminuer le risque de récidive élevé, comprenant des actes hétéro-agressifs à l'instar notamment de la tentative de meurtre du 10 octobre 2014. Si la composante dyssociale du trouble de la personnalité de l'appelant ne répond effectivement pas ou peu aux traitements psychiatriques actuels, il pourrait en aller différemment des caractéristiques impulsives et de perte de contrôle (capacité d'inhibition). Bien qu'il faille selon eux, à teneur du rapport complémentaire du 3 juillet 2017 attendre un travail thérapeutique de " très longue durée ", eu égard au grave trouble de personnalité et que l'issue de ce travail thérapeutique spécifique " demeure à ce point incertaine ", une mesure thérapeutique en milieu fermé, au sens de l'art. 59 al. 3 CP est préconisée, dans un établissement tel que Curabilis ou aux établissements de la Plaine de l'Orbe. Interrogés devant la CPAR sur les chances de succès d'une mesure fondée sur l'art. 59 CP, dans le délai de cinq ans, les experts ont répondu " Ces approches possibles sur le plan thérapeutique permettraient peut-être une évolution de la structure psychique, sans garantie à long terme. Il s'agissait en tout cas et évidemment de thérapie à très long terme , en milieu fermé, allant bien au-delà de cinq ans (…) Comme ils avaient jusqu'à présent constaté nombres d'épisodes hétéro-agressifs en prison, il serait possible de voir dans les prochaines années l'effet d'une mesure sur ce genre de comportement " (la CPAR souligne). La CPAR, en application de la jurisprudence rappelée supra retire de ces constatations des experts qu'il n'est en l'espèce pas suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraîne, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette, en raison de son trouble mental, un crime prévu à l'art. 64 CP. On se trouve donc dans le cas d'une " possibilité vague d'une diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ", lesquels ne sont pas suffisants pour prononcer une mesure fondée sur l'art. 59 CP (cf. ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1 ; également arrêt du Tribunal fédéral 6B_92/2010 du 30 mars 2010 consid. 1.2). 2.2.4. A la question de savoir si l'acte punissable reproché – et visé par l'art. 64 CP – au prévenu était en rapport avec un trouble mental chronique ou récurrent, les experts ont répondu affirmativement lors de l'audience devant la CPAR le 2 octobre 2017 (cas de figure écarté par la CPAR dans son premier arrêt au vu de la réponse négative des experts dans leur rapport d'avril 2015). A celle de savoir si ledit acte est en rapport avec son état mental, les experts ont également répondu par l'affirmative (complément d'expertise, p. 18). Les actes reprochés à l'appelant sont en relation directe avec son trouble de la personnalité, en particulier sa composante dyssociale. Le prévenu agit de la sorte en raison de son fonctionnement psychique marqué par une absence de limites et de repères. Il sied de rappeler qu'il se montrait il y a encore quelques mois réfractaire à toute prise en charge, qui pourrait l'amener à une certaine prise de conscience de son mécanisme psychique, lequel est à l'origine notamment de la dernière infraction extrêmement grave qu'il a commise. Il demeure anosognosique de son état psychique, ce qui est confirmé par les deux épisodes en prison où il détenait des objets transformés en armes pour lesquels il dénie encore toute volonté d'usage pour des actes de violence. S'agissant de sa réelle motivation dans une prise en charge psychothérapeutique, il ne faut pas oublier les déclarations de l'appelant en première instance, considérant ces consultations comme une récréation lui permettant de sortir de sa cellule, et non pas comme une étape nécessaire en vue de comprendre son fonctionnement psychique. Cette mécompréhension de l'utilité d'un tel suivi a été confirmée par l'usage que l'appelant avait su en faire, dans un passé pas si éloigné, en sollicitant par deux fois une psychiatre de la prison, se disant en situation de crise, pour obtenir la remise d'un anxiolytique ( Tranxilium ), d'un neuroleptique ( Seroquel ) et d'un antidépresseur ( Remeron ), destinés en quasi totalité à un trafic auquel il avait admis s'être livré en faveur d'autres détenus, pour obtenir des CD de musique. Ceci démontrait encore en tant que de besoin que, comme relevé par les experts, l'appelant sait s'adapter au monde carcéral et trouve à s'y recréer un mode de vie qui le rend supportable, voire confortable. Ainsi, à ce jour, le prévenu présente un danger pour la sécurité publique. Le risque de récidive élevé pour des infractions contre la vie et l'intégrité corporelle ne peut être pallié par une mesure institutionnelle, en l'état vouée à l'échec, comme retenu supra , de sorte qu'un internement se justifie. Seule cette dernière mesure est envisageable dès lors qu'il n'y a aucun espoir que l'appelant, qui demeure dans le déni et persiste à se présenter comme une victime, puisse dans les cinq ans changer son mode de fonctionnement pour réduire le risque de récidive. Eu égard au pronostic qui est très sombre et aux actes déjà commis et même si la peine privative de liberté prononcée est d'une certaine durée, la sécurité publique doit primer, de sorte qu'une mesure d'internement au sens de l'art. 64 al. 1 CP doit être prononcée. 2.2.5. Si une telle mesure reposait à teneur du rapport d'expertise d'avril 2015 sur l'art. 64 let. a CP, en l'absence d'un grave trouble mental chronique, soit la solution retenue par la CPAR dans son arrêt partiellement annulé par le Tribunal fédéral qui n'a implicitement pas remis en cause ce point, elle peut à teneur du complément d'expertise de juillet 2017 tout aussi bien intervenir en application de l'art. 64 let. b CP. Comme la conclusion des experts à cet égard est nouvelle, il semble possible de s'éloigner sur ce point du cadre défini implicitement par le Tribunal fédéral. En l'espèce, tant les conditions de l'art. 64 let. a que let. b CP sont réalisées. Il semblerait que décider d'un internement fondé sur l'art. 64 let. b CP soit plus favorable à l'appelant puisqu'il pourrait permettre, selon son évolution, le prononcé d'une mesure fondée sur l'art. 59 CP aux conditions de l'art. 65 CP, ce qui est conforme au principe de proportionnalité des mesures, question à laquelle la CPAR devait également répondre. Comme cette possibilité n'est à ce jour pas exclue à l'avenir aux dires des experts, la CPAR prononcera un internement fondé sur l'art. 64 let. b CP à l'encontre de l'appelant. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'Etat consécutifs au renvoi du Tribunal fédéral, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP).
4. 4.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 4.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 4.2.2. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 4.2.3. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). En revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique cantonale d'une visite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). 4.2.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références citées). La jurisprudence admet que la rémunération y relative soit inférieure à celle des diligences de l'avocat, dans la mesure où elle ne fait pas appel à ses compétences intellectuelles relevant de l'exécution du mandat stricto sensu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'allocation d'un montant forfaitaire par vacation (aller-retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1). Le règlement genevois ne disposant pas quelle doit être la rémunération des vacations, la Cour doit combler cette lacune. Il apparaît justifié de considérer que la rémunération du seul déplacement doit être réduite de 50% par rapport à la rémunération des prestations intellectuelles relevant du mandat stricto sensu . Vu l'exiguïté du territoire cantonal et le fait que la plupart des études sont installées au centre-ville, soit à une distance de, au plus, une quinzaine de minutes à pied ou en empruntant les transports publics, du Palais de justice et des locaux du Ministère public (cf. notamment l'itinéraire "Rive -> Quidort" ou "Bel-Air -> Quidort" selon le site www.tpg.ch), la Cour pénale maintient sa pratique selon laquelle la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour (soit 30 minutes au total) au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 50.- pour les chefs d'étude, CHF 35.- pour les collaborateurs et CHF 20.- pour les avocats-stagiaires ( AARP/72/2017 consid. 2.3, à la suite de la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.39 consid. 7.2). 4.3. En l'occurrence, il convient en application de ces principes de retrancher de l'état de frais de M e L______, défenseur d'office, deux des trois conférences avec le client à la prison en septembre 2017. Dans la mesure où il n'est pas possible à teneur du relevé d'activité produit de déterminer qui du chef d'étude, du collaborateur ou du stagiaire a effectué deux des visites qui n'ont pas à être indemnisées, la CPAR retiendra, dans la situation la plus favorable au conseil de A______, une visite du chef d'étude, de 1h30, avec pour conséquence la non indemnisation des deux autres vacations à la prison en septembre 2017, en CHF 35.- pour le collaborateur, respectivement CHF 20.- pour l'avocat stagiaire, étant rappelé que c'est ce dernier montant que la CPAR applique aux vacations du stagiaire. Enfin, l'audience à la CPAR a duré 2h40, à raison de 1h30 pour le chef d'étude et de 1h10 pour la collaboratrice. 4.4. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 3'221.55 correspondant à 4h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 900.-), 14h05 à celui de CHF 125.- (CHF 1'760.40) et 2h30 à celui de CHF 65.- (CHF 162.50), plus la majoration forfaitaire de 10% compte tenu de l'indemnisation intervenue en première instance et suite au premier arrêt de la CPAR, deux vacations à CHF 50.- (CHF 100.-) et trois à CHF 20.- (CHF 60.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 238.65.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Constate que, par arrêt 6B_346/2016 du 31 janvier 2017, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de A______ contre l'arrêt AARP/68/2016 de la Chambre pénale d'appel et de révision du 4 février 2016, qu'il a annulé en tant qu'il ordonnait l'internement de A______, lui renvoyant la cause pour nouvelle décision sur ce point. Cela fait, Statuant à nouveau : Ordonne l'internement d'A______ (art. 64 al. 1 let b. CP). Confirme pour le surplus l'arrêt AARP/68/2016 du 4 février 2016. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel consécutivement au renvoi du Tribunal fédéral, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 3'221.55, l'indemnité de M e L______, défenseur d'office d'A______ pour l'activité déployée post arrêt du Tribunal fédéral du 31 janvier 2017. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure, à l'établissement fermé de ______, à l'OCPM et au SAPEM, lequel recevra en sus le rapport complémentaire d'expertise psychiatrique du 3 juillet 2017. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Jean-Marc VERNIORY, juges ; Madame Nina SCHNEIDER, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/19803/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/338/2017 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 18'113.35 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 580.00 Procès-verbal (let. f) Frais experts (Drs D______ et E______) CHF CHF 130.00 1'924.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 4'709.00 Total général (première instance + appel) : CHF 22'822.35