COMPÉTENCE RATIONE LOCI;IN DUBIO PRO REO;TRAITE D'ÊTRES HUMAINS;ENCOURAGEMENT À LA PROSTITUTION;MENACE(DROIT PÉNAL);LÉSION CORPORELLE SIMPLE;LÉSION CORPORELLE GRAVE;TENTATIVE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;CONVENTION SUR LA LUTTE CONTRE LA VIOLENCE À L'ÉGARD DES FEMMES | CP.6; CP.182; CP.195; CP.180.al1; CP.122; CP.123; CP.22.al1; CP.189; CP.190
Erwägungen (42 Absätze)
E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
E. 2 2.1. En vertu de l'art. 389 al. 1 CPP, la juridiction d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a) ; l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ; les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). L'autorité peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2).
E. 2.2 L’appelant sollicite une audition des experts médicaux au sujet de l'origine de la fissure anale qu’ils ont constatée. Ceux-ci ne se sont pas prononcés sur l’origine de cette lésion et ont clairement indiqué qu’elle est " trop peu spécifique pour pouvoir se prononcer quant à son origine précise ". L’acte d’instruction requis n’est pas de nature à modifier ce constat. Il appartient à la Cour, dans le cadre de l'appréciation des preuves, de se déterminer sur la portée probante de cette constatation médicale. Une déposition des experts – qui n'ont de surcroit pas effectué eux-mêmes l'examen proctologique – n'est ainsi pas de nature à contribuer à la manifestation de la vérité. Pour ces motifs, la question préjudicielle de l'appelant a été rejetée.
E. 3.1 Le MP et les premiers juges retiennent que la juridiction genevoise est compétente pour statuer sur les faits de la présente cause qui se sont produits en France, en se fondant sur l’art. 6 CP voire sur la Convention d’Istanbul du Conseil de l'Europe.
E. 3.2 L'art. 6 al. 1 CP prévoit que le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international : si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis (let. a) et si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé (let. b). L'art. 6 al. 1 let. b CP exige la présence en Suisse de l'auteur et l'absence de possibilité de son extradition. Selon la jurisprudence rendue au sujet de l'art. 19 ch. 4 LStup, transposable dans le contexte de l'art. 6 CP, l'absence d'extradition ne suppose pas nécessairement le rejet d'une demande d'extradition formulée par un Etat étranger ( ACPR/524/2023 ). Il s'agit d'une condition purement factuelle, indépendante des raisons pour lesquelles une demande d'extradition n'intervient pas. Le juge suisse est toutefois tenu de s'assurer, si l'extradition n'est pas exclue d'entrée de cause, qu'elle ne sera pas requise, et doit obtenir un nihil obstat à l'exercice par la Suisse de sa propre compétence répressive (ATF 137 IV 33 consid. 2.1.3 ; ATF 118 IV 416 consid. 2a ; ATF 116 IV 244 consid. 4 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2017, ad art. 6 CP). La Confédération suisse et la France sont toutes deux parties à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ). Les dispositions de ce traité l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 129 II 462 consid. 1.1 p. 464). L'art. 21 CEEJ règle la dénonciation aux fins de poursuite. Saisies d'une telle dénonciation, les autorités judiciaires de l'État requis examinent si, d'après leur propre droit, une poursuite pénale doit être entamée. Ce mécanisme correspond à celui dit de "délégation de la poursuite" au sens des art. 88 ss EIMP (R. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3 e éd., 2009, n° 291 p. 271). Ces dispositions conventionnelles ne visent donc pas la délégation de la compétence répressive, mais uniquement les modalités qui conduisent l'État requis à exercer sa propre compétence de répression à la demande de l'État requérant. Dans l'hypothèse d'une dénonciation au sens des art. 21 CEEJ, la compétence suisse n'est, en conséquence, donnée que si les règles de droit interne permettent de fonder l'application du droit pénal suisse. La Suisse et la France ont un accord complémentaire à la CEEJ : Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la CEEJ ; son art. XVI règle les modalités d’acceptation de la dénonciation aux fins de poursuites. La délégation par un État étranger à la Suisse est, en revanche, régie par les art. 85 ss EIMP (cf. P. POPP, Grundzüge der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, 2001, n° 87 p. 58). Conformément à l'art. 85 EIMP, à la demande de l'État où l'infraction a eu lieu, la Suisse peut réprimer à sa place un acte commis à l'étranger si l'extradition est exclue, si la personne poursuivie doit répondre en Suisse d'autres infractions plus graves et si l'État requérant donne la garantie de ne plus la poursuivre pour le même acte après qu'elle aura été acquittée ou qu'elle aura subi une sanction en Suisse (al. 1 let. a, b et c). La poursuite pénale d'un étranger qui réside habituellement en Suisse peut aussi être acceptée si son extradition ne se justifie pas et que l'acceptation de la poursuite semble opportune en raison de sa situation personnelle et de son reclassement social (al. 2). Ces normes ne sont cependant pas applicables si l'infraction ressortit à la juridiction suisse en vertu d'une autre disposition (al. 3). Cette dernière règle impose ainsi, elle aussi, d'examiner préalablement si l'art. 19 ch. 4 LStup permet de fonder la compétence suisse (ATF 116 IV 244 consid. 3b p. 248 s.).
E. 3.3 L’art. 182 al. 4 CP, qui prévoit la poursuite des infractions commises à l'étranger, n'a pas d'existence propre en dehors des articles 5 et 6 CP, auxquels il renvoie expressément. Ainsi, dans le cas d'infraction commise à l'étranger sur des victimes adultes, la compétence extraterritoriale fondée sur les accords internationaux dont la Suisse est partie s'avère nettement plus restrictive. Il n'est pas question d'une pleine compétence universelle, mais uniquement du principe aut dedere aut prosequi limité aux cas d'un ressortissant qui n'est pas extradé en raison de sa nationalité. Reste à déterminer si la poursuite est conditionnée au préalable au refus d'une demande d'extradition. De manière générale, la réponse dépend de la solution retenue par les conventions applicables. La Convention d’Istanbul (art. 44) ainsi que la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (CNUCTO, art. 15), prévoient explicitement le refus d'une demande d'extradition (N. MERIBOUTE, La traite d'êtres humains à des fins d'exploitation du travail, Genève 2020, p. 364 ; cf. également B. PERRIN, La répression de la traite d'êtres humains en droit suisse, Genève 2020, pp. 430/431).
E. 3.4 En l’espèce, il est constant qu’aucune demande n’a été adressée par le MP à la France en lien avec les faits commis sur le territoire de ce pays. Aucune demande d’entraide n’a d’ailleurs même été adressée à ce pays pour instruire les faits qui s’y sont produits. En l’absence de renonciation par les autorités françaises à leur compétence de les poursuivre, pas même sous la forme d’un nihil obstat, la Cour de céans n’est pas habilitée à se prononcer sur ces faits. La Cour se trouve donc confrontée à un empêchement de procéder (art. 329 al. 4 CPP, applicable par le renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP) ; la procédure sera par conséquent classée pour les faits qui se sont déroulés sur territoire français. Le classement de la procédure pour une partie de la période pénale, soit les faits antérieurs à l’arrivée du prévenu et de la plaignante à Genève le 25 janvier 2023, ne fait toutefois pas obstacle à ce que ces faits soient pris en compte pour la qualification juridique de ceux commis sur territoire genevois, notamment dans la mesure où ces événements survenus à l’étranger ont eu un effet sur ceux qui se sont produits en Suisse. Autrement dit, les actes commis à l’étranger qui ont eu un effet en Suisse peuvent pleinement être appréhendés pour l’appréciation des faits soumis à la compétence de la Cour de céans.
E. 4 4.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
E. 4.2 Les cas de « parole contre parole », dans lesquels les propos de la victime en tant que principal élément à charge et ceux contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement conduire à un acquittement fondé sur le principe in dubio pro reo. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127 = JdT 2012 IV p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1) Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 ; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39).
E. 4.3 Il faut donc, en l’espèce, apprécier et confronter les versions des parties, à l’aune de ces principes, la Cour réservant l'analyse des éléments constitutifs des infractions à un second temps (cf. infra 5).
E. 4.3.1 Prostitution Se fondant sur le message de F______ retranscrit ci-dessus (B.q), la défense soutient que c’est en raison d’une dispute avec cette dernière et non avec A______, qui était selon elle alors à H______, que D______ aurait finalement fait appel à la police ; elle y voit la preuve d’un mensonge de sa part qui démontrerait sa volonté de nuire à l’appelant. Ce message est intégralement transcrit au dossier de la procédure et était donc connu des premiers juges, contrairement à ce qui a pu être plaidé. Par ailleurs, cet argument ne convainc pas. En effet, d’une part la plaignante a bel et bien expliqué, au moment de son dépôt de plainte, que le prévenu était parti à H______ après l’avoir frappée (A-10) ; son retour à Genève est attesté par sa présence à la fenêtre de l’appartement lors de l’intervention policière. Les localisations du téléphone du prévenu ne démontrent pas le contraire, puisqu’elles s’arrêtent le 6 mars 2023 (pièces C-110, C-124). Il n’est pas exclu, et sans importance, que la plaignante ait pu se tromper de quelques heures dans la chronologie de cet aller-retour à H______, qui ne vient pas contredire ses propos. Rien ne permet d’autre part de penser que F______ aurait frappé la plaignante, et on ne voit d’ailleurs pas pourquoi cette dernière le nierait si cela était arrivé ; au surplus, si une altercation les avait opposées, cela ne discréditerait pas pour autant les explications de la plaignante étant rappelé qu’elle présentait, à dire de médecins-légistes, de nombreuses lésions de dates différentes et qu’elle a plusieurs fois exprimé avoir subi tellement de violences que ses souvenirs se confondent. Cette phrase de F______ (« j’ai tapé D______ ») ne fait aucun sens dans la procédure, étant souligné que ni l’une ni l’autre n’a mentionné de violences entre elles au cours de l’instruction, alors qu’elles ont été confrontées à plusieurs reprises et que la position procédurale de F______ a toujours été de protéger le prévenu, au prix de mensonges avérés par les déclarations ultérieures de celui-ci aux débats d’appel. On peut d’ailleurs relever que le langage argotique usuel entre les parties ne plaide pas en faveur d’une interprétation littérale du verbe « taper ». La suite de ce message (où l’on comprend que F______ a supprimé des preuves et menti pour protéger le prévenu) est en revanche corroborée par les éléments objectifs du dossier. Il découle de ce qui précède, mais aussi et surtout des messages et lettres qu’elle a envoyés ou rédigés juste avant et après son arrestation, que les déclarations de F______ sont dépourvues de toute crédibilité. Cela dit, il ressort des échanges entre l’appelant et V______ (supra B.m) qu’il y a eu un conflit dans l’appartement qui nécessitait une réaction de sa part. Cet échange accrédite en réalité la version de l’intimée, qui expose avoir discuté avec les deux autres femmes présentes après le départ de l’appelant, avant de recevoir un appel de celui-ci qui l’a conduite à appeler les secours (supra B.p). Par ailleurs, les déclarations de la plaignante ont été constantes tout au long de la procédure. Ses propos et gestes (ainsi lorsqu’elle a déchiré une lettre écrite par L______ à F______, lorsque cette dernière était en détention, C-138) reflètent parfois un tempérament vif et peuvent être empreints de colère, émotion qui ne signifie toutefois pas encore qu’elle aurait menti. Ces émotions sont tout à fait compatibles avec son récit et les éléments de la procédure (messages, photos, vidéos) dont il ressort que la plaignante peut être virulente et que les propos échangés entre les protagonistes sont souvent vulgaires et grossiers. La spontanéité de certaines réactions aurait plutôt tendance à asseoir sa crédibilité. Le fait que la plaignante ait connu des moments de détente pendant la période des faits (images mises en exergue par la défense dans son chargé de pièces) n’entache pas non plus la crédibilité de ses propos ; au contraire, la procédure confirme que, du point de vue de la plaignante, elle vivait une relation affective réelle avec le prévenu ; elle a d’ailleurs confirmé l’alternance de bons et mauvais moments dans cette relation. Les éléments matériels de la procédure corroborent largement l’exercice d’une activité de prostitution et le rôle actif du prévenu dans cette pratique, par le contrôle et l’organisation de l’activité, les contacts avec les clients et la récolte et le contrôle des gains réalisés. L’absence de moyens de l’intimée est confirmée par plusieurs éléments. Outre ses propres déclarations, constantes, à la police, au MP et devant le TCO, qu’elle a encore confirmées en appel, le fait qu’elle a emprunté de l’argent à J______ (CHF 100.-, soit une somme relativement modeste) le jour où elle a décidé de quitter Genève confirme son impécuniosité (supra B.l). À cela s’ajoutent ses messages à l’appelant, dans lesquels elle se plaint de n’avoir aucun argent lors de leur déplacement du 10 février 2023, et ceux dans lesquels elle lui dit vouloir récupérer son argent lorsqu’elle quitte temporairement Genève à la fin février. Le fait qu’aucun argent n’a été retrouvé lors de l’intervention policière dans l’appartement (mais bien dans les affaires de F______) le confirme également, tout comme le message adressé par la plaignante à cette dernière dans lequel elle se plaint du fait que le prévenu a pris son argent dans son sac (supra B.l). Enfin, les propos de l’appelant en appel démontrent encore le contrôle qu’il exerçait, lorsqu’il affirme (avant de se corriger sur question de la Cour) que l’argent gagné par la plaignante, qu’ils partagent, est de l’argent qu’il lui « donne », laissant transparaître une conception des relations financières pour le moins biaisée. Il est ainsi établi que le prévenu contrôlait et organisait non seulement l’activité et la clientèle mais aussi les gains réalisés dans le cadre de la prostitution de la plaignante. Les menaces alléguées par l’intimée sont confirmées par certains messages vocaux retrouvés par la police, par exemple lorsque, le 27 février 2023, un client est parti sans avoir reçu sa prestation (« sur Allah, sur Allah, j'espère qu'il va revenir pour vous », C-74/75). La plaignante vivait manifestement dans la violence et la crainte de représailles ; elle a notamment évoqué dès sa première audition à la police l’affaire de la jeune femme brûlée et transportée dans une valise (supra B.p) et certaines menaces proférées par l’appelant (« si tu joue wlh jteteint et jte porte dans la vago », supra B.l) résonnent d’ailleurs avec ces faits. Elle a été violentée à réitérées reprises, comme cela ressort de sa plainte, du constat des médecins-légistes (supra B.o) et des écrits de F______ (supra B.w). À cet égard, l’affirmation de l’appelant selon qui la violence était mutuelle est contredite par les constats des médecins-légistes (supra B.t), qui ont observé sur sa personne des lésions bénignes, qui ne sont comparables ni par leur ampleur, ni par leur nombre, ni par leur gravité, à celles présentées par l’intimée. Comme relevé ci-dessus, les déclarations de F______ étaient mensongères et il ne peut y être apporté aucun crédit ; il en va de même de celles de L______, recueillies en tout début de procédure et manifestement faites en connivence avec F______, selon un plan convenu d’avance. Les propos de J______, dont la CPAR retient qu’il a (volontairement ou par faiblesse, selon ses propres mots) fermé les yeux sur une partie de ce qui se passait dans son appartement, accréditent en partie ceux de la partie plaignante. Il décrit clairement le prévenu comme un proxénète. S’il nie avoir assisté à de la violence de sa part, il ressort de ses déclarations que l’appelant exerçait un contrôle et des pressions sur la plaignante. Enfin, les dénégations initiales indignées de l’appelant démontrent sa capacité et sa facilité à mentir, puisqu’il est quasiment intégralement revenu en appel sur les propos tenus jusque devant les premiers juges. Sa nouvelle version des faits, dans laquelle il se présente comme la victime de la manipulation amoureuse de la partie plaignante, n’emporte pas conviction et paraît bien plutôt adaptée aux éléments du dossier. Les messages menaçants retrouvés dans son téléphone et adressés à la plaignante, tout comme ses échanges avec des tiers (V______, notamment), conduisent la CPAR à retenir que c’est lui qui a manipulé et contraint l’intimée, et non le contraire, n’ayant pas hésité à user de la force physique pour la soumettre et conserver son emprise sur elle. Globalement, en ce qui concerne l’activité de prostitution, les propos de l’intimée sont donc jugés crédibles et confirmés par les éléments de la procédure. Sa crédibilité n’est pas réellement renforcée par les aveux partiels de l’appelant, dans la mesure où ces aveux ne viennent que tardivement confirmer la version qu’elle a soutenue dès le dépôt de sa plainte : de tels aveux n’étaient pas nécessaires à asseoir la foi prêtée aux propos de la plaignante. Il est ainsi établi que celle-ci s’est livrée à la prostitution, sur l’impulsion et sous la pression de A______, qui contrôlait son activité en recrutant ses clients, fixant les horaires des prestations et récoltant l’argent gagné. Dans la mesure où la plaignante expose avoir résisté aux quelques clients qui voulaient des prestations qu’elle ne souhaitait pas prodiguer (sodomie, notamment), il ne peut pas être retenu que A______ lui aurait imposé des actes. Il a néanmoins clairement géré son activité en l’amenant à accepter tous les clients qu’il recrutait pour elle, en l’empêchant de prendre son indépendance (épisode de l’aller-retour à G______) et en la contraignant à travailler pour lui seul. Enfin, l’appelant n’a pas hésité à avoir recours à la violence à l’égard de la partie plaignante, lui occasionnant les lésions constatées et décrites par les médecins-légistes.
E. 4.3.2 Violences sexuelles Les violences sexuelles dénoncées par l’intimée sont intégralement contestées par le prévenu. S’il est revenu, en appel, sur ses dénégations au sujet de l’activité de prostitution, il a persisté à nier toute agression sexuelle. Comme déjà relevé, les déclarations de F______ et de L______ à ce sujet sont dépourvues de toute crédibilité, celles-ci ayant activement cherché à protéger l’appelant. En revanche, les messages laissés ou lettres envoyées par la première nommée à des tiers, juste avant son arrestation et au cours de sa détention, contiennent des éléments pertinents pour éclairer les faits de la cause. On se trouve, s’agissant des atteintes à l’intégrité sexuelle de la plaignante, en présence de déclarations contradictoires. Contrairement aux faits en lien avec l’activité de prostitution, qui se sont déroulés de façon visible (annonces érotiques, messages vocaux et WhatsApp, échanges avec les clients, etc.), ces faits se sont déroulés dans l’intimité et il faut donc apprécier les propos des deux personnes concernées. En présence de versions inconciliables, il faut donc procéder à l’appréciation de leur crédibilité.
E. 4.3.2.1 Les déclarations de l’intimée ont été constantes tout au long de la procédure. Elle n’a certes pas été amenée à fournir de nombreux détails – l’audience d’instruction du MP consacrée à ces agressions sexuelles ayant eu lieu plus d’une année après et les audiences antérieures ayant principalement consisté à lui demander si elle confirmait ses déclarations à ce sujet. Ses propos initiaux ont globalement été confirmés par l’enquête, que ce soit par le contenu des téléphones, les messages, les lettres de F______ ou encore les propres déclarations de A______ aux débats d’appel. Rien ne permet de penser qu’elle aurait fait des déclarations conformes à la vérité – contre tous les autres protagonistes de la cause – sur le déroulement des faits depuis sa rencontre avec l’appelant, mais menti sur ce chapitre qui a, de surcroît, été initialement abordé par suite d’une question du policier et non spontanément. Si elle avait vraiment voulu nuire à l’appelant, comme le soutient la défense, la plaignante aurait certainement évoqué rapidement et au début de sa déclaration ces accusations. Enfin, le regard porté par l’appelante sur ces faits lorsqu’elle a été auditionnée plus d’une année après, rapportant ne plus être maître d’elle-même ou être à l’extérieur de son corps, est singulièrement évocateur d’une expérience traumatique vécue et reflète une indubitable sincérité. Compte tenu de son jeune âge et de son niveau d’éducation sommaire, il n’est pas concevable que l’appelante ait inventé de tels ressentis. Son incapacité, lors de l’audience consacrée à ces faits, plus d’un an après son dépôt de plainte, à se remémorer le déroulement exact et le détail des actes subis, apparaît crédible dans le contexte de son activité quotidienne, qui l’a amenée à pratiquer de très nombreux actes sexuels avec de nombreux hommes, et d’un travail de reconstruction qui doit aussi lui permettre sinon d’oublier du moins d’estomper les souvenirs douloureux. Enfin, et même si ce n’est pas déterminant, les médecins-légistes ont constaté une fissure anale. Certes, une telle lésion peut en théorie avoir une autre origine (notamment la constipation, comme le soutient la défense), sa présence est néanmoins bien évocatrice d’un rapport anal, activité que l’intimée ne pratiquait pas. Associée à la grande douleur décrite, cette lésion doit être considérée comme étant en lien avec ces faits et confirme le propos de la plaignante, en ce qu’elle atteste en tout cas de la souffrance physique occasionnée par les actes de sodomie subis. Il faut donc retenir que les déclarations de l’intimée sont fortement crédibles.
E. 4.3.2.2 Les déclarations de l’appelant ont également été constantes, et il a même avec force dénoncé ce qu’il a qualifié d’agression sexuelle de l’intimée sur sa personne. Il n’a, sur ce point, pas été suivi puisque sa plainte a été classée, même si la décision fait l’objet d’un recours. Cela étant, il a, avec autant de force et de conviction, nié toute implication dans l’activité de prostitution de l’intimée, dénégations qui ont été largement contredites par les éléments matériels du dossier et par ses propres déclarations en appel. À cet égard, le revirement de l’appelant n’apparaît pas tant motivé par une prise de conscience de sa faute que par des considérations stratégiques face à la décision des premiers juges, dont l’ampleur de la peine l’a choqué. Nonobstant les excuses présentées, la CPAR n’a pas été convaincue par sa nouvelle version des faits, qui semble avoir été adoptée pour mieux répondre aux éléments matériels du dossier, sans réelle prise de conscience et qui est dépourvue de toute sincérité. Le fait qu’il ait maintenu ses dénégations sur le volet des agressions sexuelles n’est donc pas renforcé par son changement de position. Dans ces circonstances, la CPAR retient que la parole de l’appelant manque singulièrement de crédibilité, d’une part en raison de ses longues dénégations, qui ont démontré la facilité avec laquelle il peut mentir en développant une argumentation à l’appui de son mensonge, et d’autre part en raison du manque de sincérité de ses aveux tardifs.
E. 4.3.2.3 Plusieurs autres éléments viennent encore affaiblir la version de l’appelant ou soutenir celle de l’intimée. Il en va ainsi des circonstances dans lesquelles les faits ont été dénoncés, qui ont déjà été évoquées ci-dessus : l’intimée n’a pas spontanément dénoncé les violences sexuelles subies ; elle a fait appel à la police par épuisement et de guerre lasse, ce qui ne relève pas d’une volonté de nuire au prévenu. Ses propos ont été mesurés ; elle n’a évoqué que deux épisodes de violence sexuelle, a admis qu’elle avait souvent entretenu avec le prévenu des relations consenties voire qu’elle n’avait opposé aucune résistance, sans insister sur une qualification pénale de ces actes, ni en début de procédure ni par la suite. Si la plaignante a, par son dépôt de plainte, réussi à se soustraire à l’emprise de l’appelant, les allégations de violence sexuelles n’étaient pas nécessaires pour atteindre ce but, et elle n’avait donc aucun bénéfice secondaire à les proférer. Une éventuelle volonté de nuire à l’appelant est encore démentie par le peu d’accent mis, dans ses propos, sur cet aspect de leurs relations et des violences subies. Les écrits de F______ (« entre toi et moi, tout ce qu'elle a dit c'est réel » supra B.w) viennent également au soutien de la plaignante, étant rappelé que la plaignante a rapporté une remarque de F______ au prévenu après les faits (supra B.v). Enfin, comme tout prévenu, l’appelant a un intérêt à mentir, au contraire de l'intimée. En définitive, la version de l’intimée emporte conviction. Il est donc établi qu’à deux reprises l’appelant l’a contrainte à subir un acte sexuel complet et une pénétration anale contre son gré, en passant outre sa résistance et ses pleurs.
E. 5 5.1. Selo n l'art. 182 ch. 1 CP, quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. Selon l'art. 182 ch. 2 CP, si la victime est mineure ou si l'auteur fait métier de la traite d'êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d'un an au moins. L'infraction vise à protéger l'autodétermination des personnes. On parle ainsi de traite lorsque des personnes disposent d'autres êtres humains comme s'il s'agissait d'objets. Le comportement typique visé par l'art. 182 CP, à savoir le fait de livrer une personne à de la traite, est réalisé lorsque la victime – considérée comme une marchandise vivante – est contrainte par la force, par la menace, par toute forme de pression, par un enlèvement, une fraude, une tromperie, un abus d'autorité ou l’achat de la personne ayant autorité sur la victime ; il suffit que cette dernière soit dans une situation particulière de vulnérabilité, par exemple en étant isolée ou sans ressources dans un pays qui lui est étranger ; il faut ainsi examiner, en fonction des pressions exercées, si elle se trouve ou non en état de se déterminer librement. Pour autant, si une personne sans autorisation de séjour ou de travail n'est pas exempte de toute pression, en particulier quant à ses choix en matière d'activité lucrative, son recrutement et son engagement – même à des conditions défavorables ou en violation manifeste notamment de la législation sur les assurances sociales ou sur le travail – ne constituent pas à eux seuls des soupçons d'une infraction à l'art. 182 CP ; cela vaut en particulier si la personne en cause continue à disposer de la capacité de refuser l'emploi proposé ou de le quitter (arrêt du Tribunal fédéral 7B_75/2023 du 10 décembre 2024 consid. 2.3.2). La définition usuelle du métier est applicable en cas de traite d'êtres humains. L'auteur agit de manière professionnelle, lorsqu'en raison du temps et des moyens consacrés à son activité délictueuse, ainsi que de la fréquence des actes pendant une période donnée et des revenus espérés ou obtenus, il ressort qu'il exerce son activité à la manière d'une profession, et en retire effectivement des revenus relativement réguliers contribuant de façon non négligeable à la satisfaction de ses besoins (A. MACALUSO/ L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal vol. II, partie spéciale : art. 111-392 CP, 2 ème édition, Bâle 2025 n. 34 ad art. 182). Selon la méthode dite du loverboy, des hommes, généralement jeunes, simulent à des jeunes femmes une relation d'amour, les plaçant ainsi dans une situation de dépendance émotionnelle leur permettant ensuite de les manipuler et de les exploiter sexuellement. Les loverboys accompagnent les femmes depuis leur pays jusqu'en Suisse, où ils se révèlent alors être des proxénètes, jusqu'à ce qu'ils finissent par revendre leurs victimes à un moment où à un autre (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_54/2022 du 11 décembre 2023, qui renvoie aux explications contenues sur le site internet de l'Office fédéral de la police : https://www.ejpd.admin.ch/fedpol/fr/home/kriminalitaet/menschenhandel/ opfer-taeter.html ). La traite d’êtres humains comprend nécessairement, dans sa définition, une atteinte importante à la liberté de la victime ; la contrainte au sens de l’art. 181 CP doit de ce fait être considérée comme absorbée et son application en concours est exclue (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, 2 e édition, Bâle 2025, n. 39 ad art. 182).
E. 5.2 L'art. 195 CP punit d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque pousse un mineur à la prostitution ou favorise la prostitution de celui-ci dans le but d'en tirer un avantage patrimonial (let. a), pousse autrui à se prostituer en profitant d'un rapport de dépendance ou dans le but d'en tirer un avantage patrimonial (let. b), porte atteinte à la liberté d'action d'une personne qui se prostitue en la surveillant dans ses activités ou en lui en imposant l'endroit, l'heure, la fréquence ou d'autres conditions (let. c) ou maintient une personne dans la prostitution (let. d). Cette disposition vise celui qui, à l'égard d'une personne qui se prostitue, dispose d'une position dominante lui permettant de restreindre sa liberté d'action et de déterminer la manière dont elle doit exercer son activité, tels que par exemple la fixation du montant que le client doit payer, la détermination de la part qui lui revient, le genre de pratiques sexuelles offertes, le choix du client, le lieu de l'activité et le revenu à réaliser. L'auteur est punissable en vertu de l'art. 195 let. c CP s'il exerce une certaine pression sur la personne concernée, pression à laquelle elle ne peut pas se soustraire sans autre, de sorte, d'une part, qu'elle n'est plus entièrement libre de décider si et comment elle veut exercer son activité et, d'autre part, que la surveillance et l'influence de l'auteur va à l'encontre de sa volonté ou de ses besoins (ATF 129 IV 81 consid. 1.2 ; 126 IV 76 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_54/2022 du 11 décembre 2023 consid. 4.1 et 6B_145/2019 du 28 août 2019 consid. 5.3.3). À l'inverse, dès lors que la personne prostituée demeure libre de déterminer si oui ou non, quand, dans quelle mesure et avec qui elle envisage d'avoir des relations sexuelles, la seule possibilité pour l'auteur de contrôler, par le biais de montants à reverser, l'étendue de l'activité sexuelle rétribuée ne suffit pas pour que l'infraction soit réalisée (ATF 126 IV 76 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_54/2022 du 11 décembre 2023 consid. 4.1). En tant que les actes réprimés par l’art. 195 CP supposent une certaine contrainte, cette disposition est une lex specialis de l’art. 181 CP, dont l’application est partant exclue (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 29 ad art. 195).
E. 5.3 Sans se prononcer spécifiquement sur la question du concours, le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises une condamnation pour traite d'êtres humains en plus de l'encouragement à la prostitution (cf. notamment ATF 129 IV 81 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1168/2017 du 10 septembre 2018, 6B_541/2015 du 10 novembre 2015, 6B_1006/2009 du 26 mars 2010 consid. 4 et 6B_277/2007 du 8 janvier 2008). Dans son message, le Conseil fédéral a considéré qu'un concours réel était admissible avec toutes les infractions contre l'intégrité sexuelle (FF 2005 2639 p. 2667). Si une partie de la doctrine est d'avis que la traite d'être humains, impliquant la perte chez la victime de son autodétermination en matière sexuelle, absorbe l'encouragement à la prostitution (S. TRECHSEL / M. PIETH [éds], Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, 4 ème éd., Zurich 2021, n. 9 ad art. 182 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 137-392 StGB, Jugendstrafgesetz, 4 ème éd., Bâle 2019, n. 46 ad art. 182), une autre partie d'entre elle l'admet (A. DONATSCH, Strafrecht III : Delikte gegen den Einzelnen, 10 ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2013, § 53, n. 4 ; N. MERIBOUTE, op. cit., p. 340 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 ème éd., Berne 2010, n. 22 ad art. 182 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit, n. 29 ad art. 195). Cette doctrine souligne que le concours est possible pour autant que l'on parvienne à distinguer suffisamment le comportement qui tombe sous le coup de chacune des dispositions pénales, la traite n'englobant pas nécessairement une pression sur la victime pour qu'elle se livre effectivement à des actes d'ordre sexuel.
E. 5.4 Selon l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, alarme ou effraye une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). Le contexte dans lequel des propos sont émis est un élément permettant d'en apprécier le caractère menaçant ou non (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 3.1.3 ; 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2). Des propos, même vagues et allusifs, mais répétés dans un contexte déterminé peuvent être de nature à créer l'appréhension chez la personne à qui ils sont destinés et atteindre, pris globalement, la gravité d'une menace sanctionnée par la loi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 3.3). 5.5.1. Conformément à l'art. 122 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023, est puni, d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans, quiconque, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, aura mutilé le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d’une façon grave et permanente. Les lésions corporelles graves constituent une infraction de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple mise en danger. Il faut donc tout d'abord déterminer quelle est la lésion voulue (même sous la forme du dol éventuel) et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce n'est qu'ensuite qu'il faut déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave, afin de distinguer les hypothèses de l'art. 122 CP et celles de l'art. 123 CP (lésions corporelles simples). 5.5.2. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; ATF 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 ; 131 IV 1 consid. 2.2 ; 130 IV 58 consid. 8.2). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs, malgré d'éventuelles dénégations. Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; 134 IV 26 consid. 3.2.2 ; 133 IV 222 consid. 5.3 ; 133 IV 1 consid. 4.1 ; 130 IV 58 consid. 8.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_62/2023 du 7 juin 2024 consid. 2.2.2). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 – relatif à l'art. 129 CP – avec la jurisprudence et la doctrine citées). 5.5.3. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP ; ATF 140 IV 150 consid. 3.4). L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1146/2018 du 8 novembre 2019 consid. 4.2). 5.5.4. Même si le résultat n'aboutit qu'à des lésions corporelles simples, la mise en danger créée par les coups portés peut, de manière évidente, dépasser en intensité le résultat intervenu. Peu importe que le résultat ne se soit pas produit, puisque c'est le propre de la tentative, qui suppose la réalisation des éléments subjectifs d'une infraction par opposition aux éléments objectifs et permet ainsi de réprimer un acte, même lorsque le résultat ne s'est pas produit, pour peu que cet acte soit sous-tendu par la volonté de l'auteur portant sur les éléments objectifs de l'infraction. La tentative par dol éventuel de causer des lésions corporelles graves prime ainsi les lésions corporelles simples réalisées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_612/2013 du 8 novembre 2013 consid. 1.3 ; 6B_954/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.4 in fine ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit., ad art. 122 N 15 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit., n. 28 ad art. 122). 5.5.5. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les références citées ; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 5.6.1. Les dispositions sur la contrainte sexuelle et le viol des art. 189 et 190 CP ont été notablement modifiées au 1 er juillet 2024. Depuis lors, l'existence d'une contrainte n'est plus un élément constitutif de ces infractions, mais uniquement de leur forme qualifiée (cf. art. 189 al. 2 et 190 al. 2 CP). Il n'existe donc pas de situation où le nouveau droit est plus favorable à un accusé que l'ancien. Les art. 189 et 190 CP dans leur teneur au 30 juin 2024 restent donc applicables à tous les comportements réalisés jusqu'à cette date. 5.6.2. Aux termes de l'art. 189 al. 1 aCP, quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'a contrainte à subir un acte d'ordre sexuel, se rend coupable de contrainte sexuelle. Selon l'art. 190 al. 1 aCP, est punissable du chef de viol quiconque contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister. L'infraction de viol est une version spéciale de l'infraction de contrainte sexuelle de l'art. 189 CP (ATF 124 IV 154 consid. 3a ; 122 IV 97 consid. 2a ; 119 IV 309 consid. 7b). La jurisprudence applicable à l'infraction de contrainte sexuelle est applicable. Les éléments constitutifs objectifs des infractions de viol et de contrainte sexuelle sont la réalisation d'un acte d'ordre sexuel non-consenti (1) au moyen d'une contrainte (2) (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 122 IV 97 consid. 2b ; 119 IV 309 consid. 7b). L'acte de contrainte doit ainsi être essentiel à la réalisation de l'acte d'ordre sexuel commis par l'auteur contre la volonté la victime (ATF 131 IV 167 consid. 3.2). S'agissant de la contrainte, une simple absence de consentement explicite de la victime à un acte sexuel ne suffit pas (ATF 148 IV 234 consid. 3.8) ; il faut que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime que ce soit par l'emploi volontaire de la force physique dans le but de la faire céder (violence) ou par des pressions psychiques ; dans les deux cas, la contrainte doit atteindre une certaine intensité sans qu'il soit nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 133 IV 49 consid. 4 ; 124 IV 154 consid. 3b ; 122 IV 97 consid. 2b). Une contrainte peut en outre exister même lorsque la victime ne résiste pas si cette résistance apparaît d'emblée futile ou de nature à faire dégénérer encore plus la situation (ATF 147 IV 409 consid. 5.5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_388/2021 du 7 juin 2023 consid. 1.2.3). Il faut encore prouver l'existence d'un lien de causalité entre le moyen de contrainte et l'acte d'ordre sexuel que la victime subit ou accomplit. Il n'y a pas de causalité lorsque l'auteur profite d'une dépendance ou d'un état de détresse déjà existants (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal – Petit commentaire, 2 ème éd., Bâle 2017, n. 35 ad art. 189). 5.7.1. En l’espèce, il ressort des faits tels qu’établis ci-dessus que l’appelant a utilisé la plaignante pour gagner de l’argent par sa prostitution. La procédure étant classée pour les faits commis en France, la question de savoir s’il avait, dès leur rencontre, l’intention de mettre sa victime sur le trottoir, ou si au contraire il a réellement éprouvé des sentiments pour elle, peut rester indécise. L’appelant a en tout cas rapidement organisé la prostitution de la plaignante, en mettant des annonces en ligne pour trouver des clients et en la convainquant de se livrer à cette activité pour lui complaire et l’entretenir. Peut également rester indécise la question de savoir s’il a pris des mesures pour priver la plaignante de son logement ; il est en revanche établi qu’il a profité de cette situation pour l’éloigner de G______ où elle avait ses attaches et ses points de repère, et l’a accompagnée en région frontalière où elle s’est retrouvée isolée, seule avec lui. Il l’a finalement accompagnée en Suisse, en s’installant avec elle à Genève, dans le but de la prostituer dans notre pays pour s’assurer de plus amples gains. À leur arrivée en Suisse, il a détruit le téléphone de l’intimée, pour renforcer encore son isolement, en la privant de tout contact avec sa famille mais aussi avec ses amis (O______, supra B.e). En agissant de la sorte, notamment en franchissant la frontière avec elle, l’appelant a traité sa victime comme une marchandise, sans égard pour sa personne et sa liberté mais en cherchant exclusivement à optimiser son activité de prostituée pour maximiser ses gains et son profit personnel. Elle faisait partie, pour reprendre les termes qu’il a lui-même utilisés, de ses « missions » pour gagner de l’argent. L’appelant s’est arrogé le pouvoir de décider pour sa victime pour la maintenir sous sa coupe et il a usé de menaces explicites, lorsqu’elle a cherché à reprendre sa liberté, tant contre son intégrité physique qu’en lien avec celle de ses proches. Il a utilisé l’activité qu’elle avait eue pour lui et la crainte qu’elle nourrissait que sa famille ne l’apprenne pour la garder sous son emprise. Il s’est donc bien rendu coupable de traite d’êtres humains. L’aggravante du métier est réalisée, l’appelant ayant agi de façon organisée et de manière à subvenir de la sorte à ses besoins. 5.7.2. L’appelant ne s’est toutefois pas contenté de recruter sa victime pour la mettre sur le trottoir. Il a poursuivi ses méfaits en organisant et gérant son activité de prostitution, à Genève, en contrôlant cette activité et en encaissant ses revenus. Contrairement à ce qu’il soutient, son activité n’était pas celle d’un « bon proxénète » (appellation qui est un oxymore, la législation en matière de prostitution visant à prévenir le proxénétisme : ATF 137 I 167 ). L’appelant gérait les annonces et les contrôlait ; il recrutait ses clients, fixait les prix et déterminait la manière dont l’intimée exerçait son activité, allant apparemment jusqu’à proposer des pratiques que l’intimée refusait, sans toutefois parvenir à la convaincre de les fournir. Il a même organisé la venue d’une autre prostituée pour pouvoir proposer des prestations à deux, sans même s’inquiéter de recueillir l’assentiment de sa victime. Il s’est approprié l’intégralité ou la quasi-intégralité du revenu réalisé par sa victime et l’a donc bien maintenue dans la prostitution et entravé sa liberté dans l’exercice de cette activité, se rendant coupable de l’infraction à l’art. 195 CP, au sens des lettres c et d de cette disposition. En revanche, il n’est pas retenu qu’il a poussé la plaignante à se prostituer au sens de l’art. 195 let. b CP, les faits éventuellement constitutifs de cette infraction s’étant produits en France et étant donc classés. 5.7.3. Les menaces verbales et par messages proférées par l’appelant à l’encontre de l’intimée sont avérées. Toutefois ces menaces s’inscrivent dans le cadre de la contrainte exercée par l’appelant sur sa victime pour l’exploiter et sont absorbées par les infractions aux art. 182 et 195 CP. En présence d’un concours imparfait, il n’y a pas lieu d’acquitter l’appelant des menaces retenues par les premiers juges puisqu’il est reconnu coupable de ces faits, mais sous une autre qualification juridique. 5.7.4. Ce qui précède ne vaut pas pour les atteintes à l’intégrité corporelle de l’intimée, faute d’identité juridique des biens protégés. Il est établi que l’appelant a frappé à plusieurs reprises la plaignante, lui occasionnant les lésions décrites dans l’acte d’accusation et constatées par les médecins-légistes. Les lésions occasionnées, sérieuses, ne remplissent pas les conditions objectives des lésions graves au sens de l’art. 122 CP. La plaignante soutient que l’appelant a cherché à lui en causer et requiert la qualification de tentative de cette infraction. Certains éléments de la procédure pourraient effectivement le laisser croire. Cela étant, les menaces proférées par l’appelant dans ce contexte, notamment lorsqu’il laissait entendre à sa victime qu’il voulait la défigurer, s’inscrivent dans le contexte du contrôle qu’il exerçait sur elle, dans un mécanisme d’emprise, ainsi que dans la perpétuation de la crainte qu’il cherchait à lui inspirer. Au bénéfice du doute, il est donc considéré qu’on ne peut pas retenir la qualification de tentative de lésions corporelles graves et celle de lésions simples au sens de l’art. 123 CP est confirmée. 5.7.5. Il ressort des faits tels qu’établis ci-dessus que l’appelant, à deux reprises, a contraint la plaignante à des relations sexuelles comprenant, à chaque fois, à tout le moins une pénétration vaginale et une pénétration anale. La plaignante a expliqué de façon convaincante ne plus être en mesure de décrire en détail les actes subis. Elle n’a pas été en mesure, lors des audiences contradictoires, de revenir sur les détails évoqués lors de sa première audition à la police (fellation, lécher l’anus, pénétrations digitales). Ce manque de précisions conduit la Cour à ne retenir que les faits clairement établis. Dès lors, l’appelant sera reconnu coupable de viol, infraction commise à deux reprises, et de contrainte sexuelle, soit une sodomie forcée, également commise à deux reprises.
E. 5.8 En conclusion, l’appelant est reconnu coupable de traite d'êtres humains par métier (art. 182 al. 1 et 2 CP), d’encouragement à la prostitution (art. 195 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 aCP), de viol (art. 190 al. 1 aCP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP), verdicts qui s’ajoutent à celui non contesté de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Le verdict de culpabilité de première instance s’en trouve aggravé, nonobstant le classement d’une partie des faits, puisque l’infraction à l’art. 195 CP n’avait pas été retenue par les premiers juges.
E. 6 6.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 p. 244 ss). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
E. 6.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). Si, dans sa jurisprudence publiée, le Tribunal fédéral a édicté la règle selon laquelle cette disposition ne prévoit aucune exception et que le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 145 IV 1 consid. 1.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2), il est revenu sur cette interprétation stricte dans plusieurs arrêts non publiés ultérieurs. Ainsi, lorsque plusieurs infractions sont étroitement liées entre elles, tant sur le plan temporel que matériel, et qu'une peine pécuniaire n'est envisageable pour aucune de ces infractions, notamment pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté d'ensemble globale (Gesamtfreiheitsstrafe) peut être prononcée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1135/2023 du 19 février 2025 consid. 3.3.2 ; 6B_246/2024 du 27 février 2025 consid. 2.5.4 ; 6B_432/2020 du 30 septembre 2021 consid. 1.4 ; 6B_141/2021 du 23 juin 2021 consid. 1.3.2).
E. 6.3 En l’espèce, la faute de l’appelant est très lourde. Il a exploité une jeune fille à des fins égoïstes, l’a contrainte à se prostituer dans des conditions souvent sordides, a abusé d’elle et l’a violentée de façon répétée, d’abord physiquement et psychiquement puis encore sexuellement. Son comportement au long de la procédure a été exécrable : il a commencé par nier les faits avec véhémence et n’a eu de cesse de rejeter la faute sur sa victime, la décrivant en des termes souvent méprisants et humiliants. Même lorsqu’il a finalement admis une partie des faits en appel, il a continué à la présenter sous un jour particulièrement vil. Les excuses qu’il a présentées – de portée très limitée même si elles ont été répétées inlassablement – apparaissent dictées par des considérations tactiques et insincères. Il n’a absolument pas pris conscience de la gravité de sa faute, son changement de positionnement étant motivé principalement par le choc subi à la suite du verdict de première instance et la volonté d’apparaître sous un jour meilleur. Ses antécédents sont mauvais, malgré son jeune âge, l’appelant étant à la veille de ses 25 ans. Il a été condamné à trois reprises en France, la dernière fois pendant sa détention à Genève, pour des faits de nature différente (infractions routières, stupéfiants et vols) ; il n’y a pas lieu de tenir compte de la peine française dans la fixation de celle à prononcer pour les faits commis en suisse (ATF 142 IV 329 ). L’appelant n’a pas achevé de formation mais, selon ses dires, exerçait une activité lucrative avant de s’installer dans le proxénétisme. Il est manifestement intelligent et on ne peut que regretter qu’il ait mis cette intelligence au service de la manipulation et de la transgression plutôt que de l’investir dans son éducation. Il a entrepris une formation en détention et semble vouloir se ressaisir et sortir de la délinquance, intention louable et qui doit être encouragée. Célibataire, il n’a pas de charge de famille, mais bénéficie du soutien de sa mère et de ses frère et sœur, notamment dans la perspective d’une réinsertion dans le monde du travail dans son pays. Les projets exposés aux débats d’appel s’inscrivaient dans la perspective d’une proche libération, qui ne se réalisera toutefois pas au vu du présent verdict. L’appelant devra les adapter à cette perspective. Compte tenu de ses antécédents en matière de circulation routière dans son pays, de sa situation personnelle et de son manque de revenus, ainsi que de l’absence de prise de conscience, le prononcé d’une peine pécuniaire, pour les infractions moins graves qui pourraient être passibles de ce genre de peine, n’entre pas en ligne de compte. Une peine privative de liberté doit donc être prononcée pour l’ensemble des infractions, y-compris celles à l’art. 90 al. 2 LCR.
E. 6.4 Compte tenu de la peine menace (un à 20 ans), l’infraction la plus grave est la traite d’êtres humains par métier. La faute de l’appelant pour ces faits est très importante, ce qui justifierait le prononcé d’une peine dans le milieu de la fourchette légale. Il faut toutefois tenir compte d’une période pénale relativement brève, les faits s’étant étendus sur un peu plus de six semaines, du 26 janvier au 8 mars 2023, même si l’appelant a fait montre, pendant cette période, d’une volonté délictuelle intense. Son jeune âge est un facteur neutre ; il faut néanmoins que la peine lui permette de conserver une perspective de poursuivre le travail de réinsertion sociale entamé en détention. En définitive, la peine de base pour l’infraction à l’art. 182 CP doit être fixée à trois ans. Au vu des ces considérations, du nombre d’infractions en cause et de la nécessité de prononcer une peine qui ne soit pas excessivement longue, l’application du principe d’aggravation doit conduire à la réduction par moitié des sanctions pour les autres infractions. Une partie des faits d’encouragement à la prostitution se retrouve dans la traite d’êtres humains ; la peine pour cette infraction doit donc être fixée plutôt vers le bas de la fourchette légale (maximum 10 ans). La peine théorique pour cette infraction sera ainsi arrêtée à une année, et la peine de base aggravée de six mois pour l’infraction à l’art. 195 CP. Les épisodes d’agression sexuelle, comprenant un viol et une contrainte sexuelle, doivent être chacun appréhendé comme un tout et la Cour fixera une peine privative de liberté d'ensemble globale. Compte tenu de la violence des faits et de leur répétition, de l’atteinte subie par la victime et de l’absence totale d’introspection de l’appelant, chaque épisode justifie le prononcé d’une peine privative de liberté théorique de quatre ans. L’application du principe d’aggravation conduit donc à une aggravation de deux ans de la peine de base, pour chacune des deux occurrences. Les lésions corporelles simples subies par la partie plaignante se sont déroulées en plusieurs épisodes, difficiles à situer dans le temps. Les fractures dentaires sont survenues sur la fin de la période pénale, vraisemblablement le 26 février 2023 comme retenu dans l’acte d’accusation. Au vu du nombre de lésions présentées par l’appelante, et du contexte global de la cause, il n’est pas possible d’individualiser une peine pour chaque lésion ou coup ; dès lors, une peine globale de huit mois sanctionne adéquatement les lésions infligées à l’intimée, peine qui aggrave donc de quatre mois supplémentaires la peine de base, la portant à sept ans et dix mois. Les trois infractions à la LCR se sont toutes produites sur le quai Gustave Ador, mais ne sont pas d’égale importance. En effet, le dépassement de 29 km/h du 13 janvier 2023 à 1h19, emporte une peine théorique de 30 jours, tandis que celui du 4 février à 14h58, également de 29 km/h, est survenu à une heure de grande fréquentation qui justifie le prononcé d’une peine théorique de 40 jours, la mise en danger apparaissant plus importante. Enfin, l’excès de vitesse du 13 février à 3h21, beaucoup plus important (45 km/h d’excès), justifie le prononcé d’une peine théorique de 60 jours. L’application de l’art. 49 ch. 1 CP conduit donc à une aggravation de la peine de deux mois. La peine de l’appelant est ainsi arrêtée à une peine privative de liberté de huit ans.
E. 7 .1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à p, notamment en cas de condamnation pour traite d'êtres humains par métier (let. g), viol, contrainte sexuelle et encouragement à la prostitution (let. h) . Conformément à l'al. 2 de cette disposition, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
E. 7.2 La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une " situation personnelle grave " (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
E. 7.3 En l’espèce, l’appelant ne soutient pas pouvoir être mis au bénéfice de la clause de rigueur, n’ayant strictement aucune attache en Suisse, pays où il ne s’est rendu que pour commettre des infractions. L’expulsion s’impose et sera prononcée pour une durée de sept ans, comme l’ont fait les premiers juges, la Cour étant liée par l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP).
E. 8.1 Conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 CPP).
E. 8.2 Le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss du Code des obligations (CO). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 et 3.3 ; 143 IV 495 consid. 2.2.4). Une créance en dommages-intérêts porte intérêt à 5% l'an (art. 73 CO ; ATF 131 III 12 consid. 9.1 et 9.5 ; 122 III 53 consid. 4a et 4b).
E. 8.3 Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2).
E. 8.4 En cas de viol consommé sur un adulte, les montants accordés à titre de réparation du tort moral se situent généralement entre CHF 15'000.- et CHF 75'000.- (ATF 125 IV 199 consid. 6 [CHF 75'000.-] ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.4 ss [CHF 15'000.-] ; AARP/35/2020 du 17 janvier 2020 consid. 2.4 [CHF 40'000.-] ; AARP/136/2022 du 2 mai 2022 consid. 9.1.3 [CHF 15'000.-] ; AARP/138/2021 du 25 mai 2021 consid. 7.1.3 [CHF 20'000.-] ; AARP/56/2024 du 8 février 2024 consid. 6.2 [CHF 15'000.-] ; AARP/370/2023 du 17 octobre 2023 consid. 4.2 [CHF 25'000.-]). D'une manière générale, la jurisprudence tend à allouer des montants de plus en plus importants à ce titre (ATF 125 III 269 consid. 2a).
E. 8.5 L'intimée a été victime de traite d’êtres humains ; elle a été exploitée par un proxénète qui l’a violée et contrainte à une sodomie à deux reprises. Elle a été atteinte dans sa liberté, dans son intégrité physique et sexuelle et dans son psychisme. En raison des faits subis, elle a été ostracisée par sa famille. Ses souffrances psychologiques sont attestées par les certificats médicaux versés à la procédure. En conséquence, le montant de CHF 15'000.- alloué par les premiers juges apparaît modeste et ne prête pas à discussion ; il sera confirmé – l'appelant ne contestant pas, au-delà de l'acquittement, le principe ou la quotité de la réparation – et portera intérêt dès le 25 janvier 2023, début de la période pénale.
E. 8.6 Les premiers juges ont alloué à l’intimée un montant de CHF 15'957.45, avec intérêts à 5% dès le 15 janvier 2023, à titre de réparation de son dommage matériel, correspondant à EUR 15'000.- selon le taux de change en vigueur à cette date, montant correspondant aux gains estimés de son travail, appropriés par l’appelant. La CPAR a toutefois classé une partie des faits, soit ceux commis en France, considérant qu’elle n’était pas habilitée à statuer sur ce volet de l’accusation. Dans cette mesure, en l’absence d’indication plus précise, il est retenu que le tiers de cette somme est afférent aux prestations de l’intimée exécutées en France, étant rappelé que les parties sont venues en Suisse en raison des gains plus élevés escomptés dans notre pays. Il faut en déduire que la majeure partie en a été réalisée en Suisse. Le montant alloué doit donc être ramené à EUR 10'000.-, portant intérêt dès la date moyenne du 15 février 2023. A cette date, le cours de l’EUR était à parité avec le franc suisse, et c’est donc un montant de CHF 10'000.- que l’appelant sera condamné à rembourser à l’intimée de ce chef.
E. 9 .6. Considéré globalement, l'état de frais produit par M e B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. La rémunération de M e B______ sera partant arrêtée à CHF 2'497.10 correspondant à 10h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 187.10.
E. 9.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2 ème éd., Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
E. 9.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
E. 9.3 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 75.- / CHF 100.- pour les collaborateurs / chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
E. 9.4 En l'occurrence, le TCO a indemnisé l’intégralité de l’activité du défenseur d’office de F______ pour la procédure préliminaire mais réduit son indemnité pour la préparation des débats de première instance, diminuant la seconde note d’honoraires de 14 heures. À défaut d’explication, on comprend que les premiers juges ont écourté principalement le temps de préparation des débats, allouant de ce chef trois heures au lieu des 17 heures réclamées. L’appelant conclut donc à l’octroi d’une indemnité supplémentaire correspondant aux 14 heures écartées par les premiers juges. Le conseil de F______ a assisté cette dernière pendant la totalité de la procédure qu’il devait ainsi connaître ; cela étant, son activité pendant l’année 2024, après la libération de sa mandante, a été réduite et il faut allouer un temps de préparation en perspective des débats de première instance, ainsi qu’un temps d’entretien avec la prévenue. Cet entretien peut toutefois être limité à une heure, l’intéressée n’étant plus détenue et le forfait d’une heure et demie applicable aux personnes en détention ne trouvant pas application. Le dossier de la cause comporte en tout et pour tout quatre classeurs, dont deux de pièces de forme qui ne nécessitent pas de préparation particulière. L’étude du dossier de la cause représente ainsi deux classeurs, dont la prise de connaissance a été plus rapide pour le conseil puisqu’il avait assisté à l’essentiel des audiences concernant sa mandante. L’assistance juridique n’a pas à prendre en charge la formation ou les recherches juridiques ; même si aucune activité de ce type ne figure sur la note d’honoraires, la durée de préparation des débats facturée (15h30) apparaît trop élevée au vu de l’ampleur relative de la tâche. La réduction opérée par les premiers juges l’est également ; la durée adéquate correspond à une bonne journée de préparation, soit huit heures, auxquelles s’ajoute l’entretien avec la mandante d’une heure. Il faut ainsi allouer au conseil appelant une indemnité supplémentaire correspondant à six heures d’activité de collaborateur (CHF 900.-), additionnée de l’indemnité forfaitaire de 10% (CHF 90.-) et de la TVA au taux de 8.1% (CHF 80.20), pour un supplément d’indemnité de CHF 1'070.20. Il y a donc lieu d’allouer ce montant à l’appelant, en complément à celui déjà alloué et payé à la suite du jugement entrepris.
E. 9.5 Sans pour autant rattacher cette affirmation à une disposition légale, en particulier aux exigences de l'art. 433 al. 2 CPP, le Tribunal fédéral a jugé que le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation (ATF 125 II 518 consid. 5 p. 520 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2). M e C______ sollicite à ce titre une indemnité à hauteur de CHF 3'046.34, correspondant à 5h10 de travail d’associé au taux de CHF 450.- et 1h10 de travail de collaborateur au taux de CHF 350.-, un supplément de 3% pour « frais divers » et la TVA. En l’espèce, l’appelant obtient partiellement gain de cause, l’indemnité supplémentaire allouée en appel correspondant à 40% (6/14) de ses conclusions. Il a dès lors droit à une indemnité pour ses dépenses obligatoires, dans la même proportion. Les courriers du 16 avril et du 4 juin 2025, relatifs à une activité du collaborateur et facturés dans les conclusions en indemnisation, sont toutefois sans lien avec l’appel de M e C______, puisqu’ils ont trait à la défense des intérêts de la prévenue devant la juridiction d’appel ; ils doivent dès lors être pris en compte au titre de l’assistance juridique. De tels courriers entrent dans le forfait pour activités diverses, et ne seront donc pas indemnisés. L’expédition du mémoire d’appel (activité du 1 er juillet) est par ailleurs une activité de secrétariat, qui n’a pas à être indemnisée séparément, de tels frais étant censés inclus dans les honoraires d’avocat. L’activité retenue doit donc être fixée à 5h30 d’activité d’associé, au tarif allégué de CHF 450.- plus TVA. En revanche, en l’absence de toute justification, il ne sera pas tenu compte des frais supplémentaires de 3%. L’appelant n’obtenant que 40% de ses conclusions, l’indemnité allouée s’élève ainsi à CHF 1’070.20 (450.- x 5h30 x 0.4 x 1.081).
E. 9.7 D______ a démontré son impécuniosité et les conditions de l’art. 136 CPP sont réalisées ; son avocate est donc désignée comme conseil juridique gratuit. L’activité effectuée à ce titre les deux jours précédant le dépôt de la demande d’assistance juridique sera exceptionnellement admise et indemnisée à ce titre. Considéré globalement, l'état de frais produit par M e E______, conseil juridique gratuit de D______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. La rémunération de M e E______ sera partant arrêtée à CHF 5'577.95, correspondant à 23 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, un forfait déplacement et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 417.95.
E. 10.1 L'appel de A______ est très partiellement admis, pour un motif soulevé d’office par la CPAR, soit le classement d’une partie des faits ; le verdict de culpabilité est toutefois aggravé et la peine prononcée reste identique à celle des premiers juges. L'appel joint est également partiellement admis, les conclusions portant sur la requalification d’une partie des faits en tentative de lésions corporelles graves étant rejetées. Ce résultat commande de mettre l’intégralité des frais de la procédure d’appel, comprenant un émolument de décision de CHF 2'500.-, à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP). Compte tenu de ce résultat, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP).
E. 10.2 L’appel de M e C______ est également partiellement admis. Au vu de la portée limitée de cet appel et de son admission partielle, des frais réduits, arrêtés à un émolument de CHF 600.-, seront mis à la charge de cet appelant. Ces frais seront dûment compensés avec les indemnités allouées à cet appelant (art. 442 al. 4 CPP).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par M e C______ et A______ et l'appel joint formé par D______ contre le jugement JTCO/11/2025 rendu le 22 janvier 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/19759/2024. Les admet partiellement. Annule ce jugement en ce qui concerne A______. Et statuant à nouveau, le 3 octobre 2025 : Classe la procédure s’agissant des faits visés sous chiffres 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5.1 à 1.1.5.5, 1.1.6.1, 1.1.6.2 et 1.1.6.4 à 1.1.6.8, en tant que ceux-ci ont été commis avant le 25 janvier 2023 ou en France. Déclare A______ coupable de traite d'êtres humains par métier (art. 182 al. 1 et 2 CP), d’encouragement à la prostitution (art. 195 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 aCP), de viol (art. 190 al. 1 aCP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) et de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Condamne A______ à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine subie depuis le 8 mars 2023 (art. 40 et 51 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 let. g et h CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Condamne A______ à payer à D______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 25 janvier 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Prend acte de ce que les premiers juges ont : - ordonné la restitution à leur légitime propriétaire, lorsque ceux-ci seront identifiés, des objets figurant sous chiffres 7, 8, 10 et 19 à 22 de l'inventaire n° 40521720230309 du 9 mars 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP) ; - ordonné la confiscation et l'apport à la procédure des pièces figurant sous chiffres 11 à 17 de l'inventaire n° 40521720230309 du 9 mars 2023 (art. 69 CP) ; - ordonné la restitution à J______ des objets figurant sous chiffres 3, 5 et 6 de l'inventaire n° 40521720230309 du 9 mars 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP) ; - ordonné la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 40521720230309 du 9 mars 2023 (art. 69 CP) ; - ordonné la restitution à F______ du téléphone figurant sous chiffre 1 et du sac AA______ figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 40520720230309 du 9 mars 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP) ; - ordonné la restitution à F______ de l'argent figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 40520720230309 du 9 mars 2023 (art. 70 CP) ; - ordonné la restitution à L______ du sac figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n° 40521720230309 du 9 mars 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP) ; - ordonné la restitution à L______ du téléphone figurant sous chiffre 18 de l'inventaire n° 40521720230309 du 9 mars 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP) ; - ordonné la restitution à L______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 40530720230309 du 9 mars 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP) ; - ordonné la confiscation et la destruction du téléphone de A______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 40521520230309 du 9 mars 2023 (art. 69 CP) ; - ordonné la restitution à A______ de la casquette et de la veste figurant sous chiffres 2 et 4 de l'inventaire n° 40521520230309 du 9 mars 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP) ; - ordonné la restitution à J______ de la clé figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 40521520230309 du 9 mars 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP) ; - ordonné la confiscation et la destruction des téléphones figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 40674120230316 du 16 mars 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP) ; - ordonné la restitution à A______ des vêtements figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 40680120230316 du 16 mars 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP) ; - ordonné la confiscation des vêtements figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 44195620231215 du 15 décembre 2023 (art. 69 CP) ; - fixé à CHF 28'725.35 l'indemnité de procédure due à M e B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP) ; - fixé à CHF 14'314.60 l'indemnité de procédure due à M e E______, conseil juridique gratuit de D______ (art. 138 CPP). Statuant le 3 novembre 2025 : Prend acte de ce que les premiers juges ont arrêté à CHF 12'630.35 l'indemnité de procédure due à M e C______, défenseur d'office de F______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Alloue à M e C______, défenseur d'office de F______, une indemnité de procédure complémentaire de CHF 1'070.20 (art. 135 CPP). Alloue à M e C______ une indemnité de procédure de CHF 1'070.20 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. Condamne M e C______ au paiement des frais de la procédure d’appel en CHF 600.- et compense à due concurrence ces frais avec les indemnités qui lui sont dues (art. 442 CPP). Condamne A______ à payer à D______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 15 février 2023, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ au paiement de CHF 9'946.25 correspondant aux 2/3 des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 14'919.35, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Condamne A______ au paiement des autres frais de la procédure d’appel en CHF 2'785.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'500.-. Arrête à CHF 2'497.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Désigne M e E______ en qualité de conseil juridique gratuit de D______ pour la procédure d'appel et arrête à CHF 5'577.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires qui lui sont dus. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service de la réinsertion et du suivi pénal et à l'Établissement fermé de la Brenaz. La greffière : Ana RIESEN La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 14'919.35 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 460.00 Procès-verbal (let. f) CHF 350.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'385.00 Total général (première instance + appel) : CHF 18'304.35
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.10.2025 P/19759/2024
COMPÉTENCE RATIONE LOCI;IN DUBIO PRO REO;TRAITE D'ÊTRES HUMAINS;ENCOURAGEMENT À LA PROSTITUTION;MENACE(DROIT PÉNAL);LÉSION CORPORELLE SIMPLE;LÉSION CORPORELLE GRAVE;TENTATIVE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;CONVENTION SUR LA LUTTE CONTRE LA VIOLENCE À L'ÉGARD DES FEMMES | CP.6; CP.182; CP.195; CP.180.al1; CP.122; CP.123; CP.22.al1; CP.189; CP.190
P/19759/2024 AARP/388/2025 du 03.10.2025 sur JTCO/11/2025 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 10.12.2025, 6B_973/2025 Descripteurs : COMPÉTENCE RATIONE LOCI;IN DUBIO PRO REO;TRAITE D'ÊTRES HUMAINS;ENCOURAGEMENT À LA PROSTITUTION;MENACE(DROIT PÉNAL);LÉSION CORPORELLE SIMPLE;LÉSION CORPORELLE GRAVE;TENTATIVE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;CONVENTION SUR LA LUTTE CONTRE LA VIOLENCE À L'ÉGARD DES FEMMES Normes : CP.6; CP.182; CP.195; CP.180.al1; CP.122; CP.123; CP.22.al1; CP.189; CP.190 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19759/2024 AARP/ 388/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 3 octobre 2025 (dispositif) complété le 3 novembre 2025 (arrêt motivé) Entre A ______ , actuellement détenu à l'établissement fermé de la Brenaz, chemin de Favra 10, 1241 Puplinge, comparant par M e B______, avocat, appelant, intimé sur appel joint, et C ______ , avocat, appelant, contre le jugement JTCO/11/2025 rendu le 22 janvier 2025 par le Tribunal correctionnel, et D ______ , partie plaignante, comparant par M e E______, avocate, intimée, appelante sur appel joint, et F ______ , domiciliée ______, FRANCE, comparant par M e C______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/11/2025 du 22 janvier 2025, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de traite d'êtres humains par métier (art. 182 al. 1 et 2 du Code pénal [CP]), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 aCP), de menaces (art. 180 ch. 1 aCP), de viol (art. 190 al. 1 aCP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) et de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi sur la circulation routière [LCR]). Le TCO l'a condamné à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de la détention avant jugement, a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 let. g et h CP) et l'a condamné à payer à D______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 janvier 2023, en réparation du tort et CHF 15'957.45, avec intérêts à 5% dès le 15 janvier 2023, en réparation du dommage matériel. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement de l'ensemble des infractions, sauf celle à la LCR, et à son indemnisation pour la détention subie. b. Le TCO a, par le même jugement, acquitté F______ d'encouragement à la prostitution (art. 195 let. b et c aCP) et d'entrées illégales (art. 115 al. 1 let. a LEI), l'a reconnue coupable de tentative d'instigation à faux témoignage (art. 24 al. 2 cum 307 al. 1 CP). Le TCO a arrêté à CHF 12'630.35 l'indemnité de procédure due à M e C______, défenseur d'office de F______ (art. 135 du Code de procédure pénale [CPP]). En temps utile, M e C______ fait appel de cette décision, concluant à l'octroi d'une indemnité de CHF 15'127.45 en lieu et place de celle allouée par le TCO. c. Dans le délai légal, D______ forme un appel joint, concluant à ce que A______ soit également reconnu coupable d'encouragement à la prostitution au sens de l'art. 195 aCP et de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 CP). d.a. Selon l'acte d'accusation du 4 septembre 2024, il est encore reproché ce qui suit à A______, faits commis à Genève et en France, notamment, à G______, H______ et I______, entre décembre 2022 et son arrestation, le 8 mars 2023 : Il s'est livré à la traite d'un être humain en recrutant D______ à des fins d'exploitation sexuelle et ce, en usant du stratagème dit du " lover boy " par lequel des hommes, généralement jeunes, simulent à des jeunes femmes une relation d'amour, les plaçant ainsi dans une situation de dépendance émotionnelle leur permettant ensuite de les manipuler et de les exploiter sexuellement. Ainsi, fin octobre ou début novembre 2022, A______ a rencontré D______ et lui a fait, sciemment, faussement croire qu'il était amoureux d'elle, qu'il la soutenait et qu'ils formaient un couple, qu'ils avaient des perspectives d'avenir commun, en particulier de mariage et ce, afin d'instaurer une dépendance et une soumission à son égard, dans le but de l'amener à l'exploiter sexuellement, profitant par ailleurs du fait qu'il savait que D______ était isolée de sa famille ainsi que socialement, sans travail et particulièrement vulnérable. Puis, dès décembre 2022 ou janvier 2023 et jusqu'au 8 mars 2023, D______ désormais tombée amoureuse de lui, il l'a poussée à se prostituer pour son compte, en France et en Suisse, en particulier, dans l'appartement de J______ sis à la rue 1______ no. ______, [code postal] Genève et ce, dans le but d'exploiter son activité sexuelle et de s'enrichir, profitant de l'emprise instaurée, prétendant qu'elle était la femme de sa vie et qu'ils allaient se marier, qu'il fallait qu'elle se prostitue, mais peu longtemps, juste pour avoir suffisamment d'argent pour partir et se marier. En parallèle, progressivement, dès décembre 2022 et jusqu'au 8 mars 2023, afin de maintenir son emprise et son contrôle sur D______, A______ a instauré un climat de terreur et de violence en vue de la contraindre à se prostituer pour son compte et de lui remettre ses gains, étant précisé que la jeune femme, écartelée entre ses sentiments pour A______ et la peur, n'était ainsi plus en mesure de se déterminer librement. Ainsi, dès le mois de décembre 2022 et jusqu'au 8 mars 2023, il a commencé à violenter physiquement et psychologiquement D______ et ce, à G______ [France], à H______ [France], dans la région genevoise et à Genève. En particulier, A______ :
- l’a régulièrement violentée en lui assénant des coups, avec la main, les poings, les pieds ou des objets sur le corps, sur la tête et au visage, en la brûlant avec un briquet, en lui tirant les cheveux, en l'étranglant avec son bras, en brûlant ou tentant de lui brûler des mèches de cheveux, lui causant, ce faisant, des blessures, notamment des hématomes et des brûlures ;
- l’a insultée et dénigrée régulièrement ;
- l’a alarmée régulièrement en lui disant, notamment, que de toute façon, il n'irait jamais en prison, même s'il la tuait, car il avait trop de gens qui l'aimaient, qu’il était un démon et que même si la police débarquait, il dirait qu'elle était folle ;
- l’a alarmée régulièrement en lui disant que si elle le quittait ou travaillait pour quelqu'un d'autre ou ne lui obéissait pas, il allait la tuer ou tuer ou faire du mal à des membres de sa famille ;
- à une reprise, dans une voiture, à H______, à une date indéterminée, entre janvier et mars 2023, l’a frappée durant plusieurs heures, en lui écrasant notamment la tête sur la voiture, en fermant la fenêtre du véhicule sur sa main, en la brûlant avec un briquet chaud, en lui assénant des coups de bombonnes de gaz sur les jambes, en lui assénant des coups sur la tête, des coups de poing et de pieds, lui causant des blessures, notamment des hématomes et des brûlures ;
- dans l'appartement sis à la rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, à une date indéterminée entre mi-février 2023 et le 8 mars 2023, l’a alarmée en la menaçant avec un couteau tranchant et en le plaçant contre son cou ;
- dans l'appartement sis à la rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, à une date indéterminée entre mi-février 2023 et le 8 mars 2023, lui a donné un couteau en lui disant de se planter ;
- le 26 février 2023, dans l'appartement sis à la rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, l’a frappée et, alors qu'elle s'était réfugiée dans la cuisine, il l'a alarmée en lui disant de ne pas faire de manière devant J______, sinon il la tuerait devant lui, puis, alors qu'elle était sortie dans l'allée, il l'a tirée par les cheveux jusqu'à l'ascenseur et, alors qu'elle était en position fœtale, lui a donné un puissant coup de pied au visage, lui cassant, ce faisant, une dent avant de lui donner encore d'autres coups de pied sur le visage, lui causant un hématome à l'œil droit et une blessure à l'arcade sourcilière ;
- le 27 février 2023, l’a alarmée en lui écrivant " si tu joue wlh jteteint et jte porte dans la vago ", soit si tu joues, je te tue et te transporte dans la voiture ;
- entre le 28 février 2023 et le 1 er mars 2023, l’a contrainte à revenir à Genève pour se prostituer pour lui, alors qu'elle avait fui à G______ et souhaitait arrêter de se prostituer et ce, en la menaçant de lui faire du mal, de faire du mal à sa mère et à son neveu, ainsi qu'à un prénommé K______, en lui écrivant qu'elle ne pourra rien dire à la police car il est trop malin, qu'elle va regretter de l'avoir connu, qu'elle est morte, ce qui l'a alarmée et déterminée à retourner à Genève, au domicile de J______, le 2 mars 2023 ;
- le 8 mars 2023, dans l'appartement sis à la rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, pris de force son téléphone pour vérifier ses échanges avant de la frapper à l'arcade sourcilière avec ledit téléphone puis, il l'a enfermée dans la salle de bain et lui a donné plusieurs coups de poings, de pieds et de genoux, l'a étranglée avec le coude, avant de lâcher prise et de la frapper à nouveau avec ses poings puis, alors qu'elle avait dit à F______ et L______ qu'elle allait partir, il l'a à nouveau alarmée en lui disant que son neveu allait être défiguré, étant précisé qu'elle a été blessée, notamment au front et à la lèvre ;
- l’a contrainte à plusieurs reprises entre janvier et le 8 mars 2023 à subir contre son gré l'acte sexuel complet ou des actes d'ordre sexuel (décrits ci-après), sachant qu'elle était hors d'état de lui résister compte tenu de la peur générée par la violence systémique instaurée. S'agissant de l'exploitation des activités de prostitution de D______, A______ a en particulier, entre décembre 2022 et son arrestation le 8 mars 2023 :
- géré ses annonces érotiques ainsi que les contacts avec les clients ;
- géré ses activités de prostitution en lui imposant les clients, les lieux, les horaires, les prestations et les tarifs et en la surveillant ou la faisant surveiller, notamment par F______, portant ainsi atteinte à sa liberté d'action ;
- fait déplacer D______ à Genève, fin janvier 2023, dans l'appartement de J______ sis à la rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, afin qu'elle s'y prostitue pour son compte ;
- l’a contrainte à entretenir de nombreuses relations sexuelles tarifées, parfois jusqu'à 10 clients en un jour et ce, jours et nuits, dès qu'un client se présentait, y compris lorsqu'elle avait ses menstruations ou était malade ;
- a confisqué et conservé le produit des prestations sexuelles tarifées effectuées par la suscitée afin de financier son train de vie ;
- l’a menacée, notamment de mort ou de lésions corporelles, elle ou sa famille, si elle ne lui obéissait pas, si elle le quittait ou si elle travaillait pour quelqu'un d'autre ;
- fait preuve de violences physiques régulièrement à son encontre afin de la maintenir dans un climat de terreur et d'emprise psychologique, alternant par ailleurs attitudes violentes et rabaissantes avec des comportements bienveillants et prétendument amoureux ;
- conservé ou surveillé son téléphone, l'empêchant ainsi de contacter sa famille et ses proches. d.b. Entre fin janvier et début mars 2023, à Genève, dans l'appartement sis à la rue 1______ no. ______ à Genève, A______ a suivi D______ dans la salle de bain et l'y a enfermée avec lui. Puis, il lui a demandé de se déshabiller avant de la contraindre, par la force et par la pression et l'incapacité de résistance découlant des violences systémiques imposées depuis plusieurs mois décrites sous chiffre 1.1.5 [de l'acte d'accusation], à subir l'acte sexuel complet ainsi que des actes d'ordre sexuel, soit une fellation, une sodomie et à lui lécher l'anus et ce, alors qu'elle pleurait et lui disait qu'elle avait mal. Durant ces actes, il lui disait notamment de se regarder dans le miroir, " ta gueule, attend s" ou encore : " je sais que tu aimes bien, je sais que tu aimes mon zeub, arrête de pleurer, fait pas genre, dis que tu es ma chienne, tu le sais de toute façon ". Autour du 6 mars 2023, à Genève, dans la chambre de l'appartement de J______ sis à la rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, A______ a forcé D______ à se déshabiller après avoir fermé la porte. Puis, il l'a contrainte, par la force, notamment en lui donnant une baffe et par la pression et l'incapacité de résistance découlant des violences systémiques imposées depuis plusieurs mois décrites ci-dessus, à subir l'acte sexuel complet ainsi que des actes d'ordre sexuel. Ainsi, alors même qu'elle lui avait demandé de la laisser tranquille, qu'elle pleurait et lui disait " stop arrête toi s'il te plait ", il lui a intimé l'ordre de se taire et de lui prodiguer une fellation. Il l'a également pénétrée vaginalement, de force et contre son gré, avec ses doigts et son pénis. Il l'a enfin contrainte à subir une pénétration anale avec son pénis, tout en l'immobilisant en lui tenant les deux bras avec une main, la mettant ainsi hors d'état de résister. Au moment de la pénétration anale, D______ a ressenti une grande douleur, à tel point qu'elle est tombée à terre et a vomi par la suite, étant précisé qu'une fissure pério-anale rouge a été constatée le 9 mars 2023. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : Rencontre a. A______ (ci-après également : le prévenu ou l’appelant) et D______ (ci-après également : la plaignante ou l’intimée) se sont rencontrés en France par les réseaux sociaux à la fin de l’année 2022. À cette époque, elle vivait en foyer à G______ et lui en région [de] M______ [France]. Il s’est rapidement installé chez elle. Ils ont notamment consommé ensemble des ballons de protoxyde d’azote (gaz hilarant) et du cannabis. b. Très rapidement, selon D______, A______ lui a demandé de « trouver des filles » pour les faire « travailler », soit se prostituer. A______ a finalement admis aux débats d’appel qu’il avait fait « travailler » une certaine N______, affirmant toutefois que c’était à l’instigation et sous le contrôle de D______ (A-4 ; C-100 ; C-139 ; PV Chambre pénale d'appel et de révision [CPAR] p. 7). Il ressort de l’analyse du téléphone de D______ que N______ a effectivement discuté de prostitution avec elle, et qu’une troisième personne, que la police supposait être A______, était impliquée dans son activité (C-96 ss ; messages des 19-23 décembre 2022). La plaignante a expliqué que lorsque N______ avait voulu cesser cette activité, A______ l’avait contrainte à se rendre chez elle pour récupérer l'argent gagné, en la menaçant (A-3 ; C-140). A______ a initialement nié ou refusé de s’exprimer au sujet de N______, avant d’admettre, aux débats d’appel, s’être rendu chez elle avec D______, où il dit avoir refusé d’exercer des pressions sur l’intéressée et avoir attendu au pied de l’immeuble pendant que la plaignante, agissant seule, allait chercher de l’argent auprès de N______ (PV CPAR p. 8). c. Une altercation a opposé D______ et l’appelant aux alentours du 28 décembre 2022, au cours de laquelle elle a porté un coup de couteau au dos du prévenu (précisant n’avoir occasionné qu’une éraflure) avant de se taillader la joue droite. A______ l’a alors amenée à l’hôpital. Une cicatrice a été constatée et décrite par les médecins-légistes lors de l’examen de la plaignante ; il est fait mention de cicatrices anciennes, notamment au dos, lors de l’examen du prévenu mais elles ne sont pas décrites (A-14 ; C-98 ; C-220 ss ; C-480/481 ; C-624 ; message sur clé USB C-683 : audioclip-1672241279000-13143.mp4). d. Au début de l’année 2023, aux alentours du 10 janvier, D______ a été expulsée de son foyer. Elle blâme cette décision sur un excès de bruit occasionné par une altercation avec A______ (A-4 ; C-98 ; messages du 10 janvier avec O______, clé USB C-106 ; PV TCO p. 21). Elle s’est alors rendue avec lui en région frontalière de Genève ; ils ont vécu notamment dans des hôtels ou des appartements mis à disposition par des tiers à H______ et à I______, avant de venir à Genève fin janvier 2023 (cf. infra). e. D______ s’est régulièrement confiée par messages (via Instagram, principalement) à son amie O______. Elle lui a notamment fait part des difficultés de sa relation avec A______. Cette discussion entre amies s’est interrompue entre le 29 janvier et le 1 er mars 2023, date à laquelle D______ a informé son amie (laquelle avait manifesté de l’inquiétude face à son silence) qu’elle avait récupéré son compte. Elle a échangé quelques messages avec O______ le 1 er mars 2023, avant d’à nouveau cesser de s’entretenir avec elle jusqu’au 8 mars suivant (le matin précédant son dépôt de plainte). Il ressort notamment de ces discussions (plus de 1'000 échanges) les éléments suivants, relevés par la police et/ou la défense :
- D______ explique d’abord que sa relation avec A______ (« le pelo de M______ [France] ») n’est pas sérieuse, qu’ils ne veulent pas une « relation classique comme tout le monde » (PV CPAR p. 33 ; C-99) ;
- Début janvier, O______ met son amie en garde contre le fait de « faire des ballons » (C-98) ;
- Le 11 janvier 2023, D______ se plaint que son amie l’a « laissée tomber amoureuse comme une kak » (C-98) avant de lui demander, le lendemain, si elle peut trouver quelqu’un qui puisse aller tapiner (« Stp trouve moi une fille qui veut tapiner »), qu’elle propose d’amener à Genève (C-98/99) ;
- O______ s’en inquiète (« toi du coup t'as juste à chercher des gens tu fais rien d'autre ? » C-100) et lui demande de ses nouvelles, si elle a trouvé à se reloger, notamment ;
- Fin janvier 2023, D______ explique à O______ qu’elle aime le prévenu (« je te mens pas le coran je l'aime, je te mens pas, mais comme stafallah comme je l'aime je le déteste wallah », C-103). Exercice de la prostitution f. Selon D______, lorsque N______ avait cessé de travailler pour eux, A______ l’avait pressée de se prostituer à son tour (A-4 ; C-213 ; PV TCO p. 21), usant d’un mélange de promesses, de séduction et de menaces. Elle a ainsi commencé à le faire et à subvenir, par cette activité, aux besoins du couple. A______ en avait pris le contrôle, mettant des annonces en ligne, répondant aux clients et la véhiculant aux rendez-vous, puis il récupérait à chaque fois l’argent de la prestation, la laissant sans le sou, au point qu’elle n’avait pas de quoi s’acheter des protections hygiéniques lorsqu’elle avait ses règles (A-5, PV TCO p. 22). A______ pour sa part a beaucoup varié à ce sujet. S’il a admis devant les premiers juges que la plaignante ne s’était jamais prostituée avant qu’il ne la rencontre (PV TCO p. 6), il avait expliqué devant la police et le MP qu’elle lui avait caché cette activité (« J'ai réalisé, sans qu'elle ne me le dise et que je ne le sache concrètement, qu'elle se prostituait. Nous en avons alors parlé ensemble, je lui ai posé des questions, mais elle ne répondait pas. Je suis intelligent, je l'ai compris » A-49) et qu’il n’y était en rien mêlé (« Jamais de la vie. Je n'ai jamais été complice, je n'ai jamais aidé D______ dans ses démarches, je n'ai jamais touché de l'argent de la prostitution. Sur le dos d'une femme ?! Qu'elle honte ! Impossible. C'est ignoble de faire cela » A-50 ; cf. également C-16, PV TCO p. 7 : « Elle travaillait toute seule, c'est tout ce que je sais »). Il a contesté toute implication dans l’organisation de cette activité et affirmé tout en ignorer. Aux débats d’appel, A______ est revenu sur ses déclarations et a admis avoir joué un rôle qu’il qualifie de protecteur ou de « bon proxénète » dans le cadre de l’activité de prostituée de la plaignante, laquelle, toutefois, avait pris l’initiative de répondre à une proposition reçue pour N______ en se rendant elle-même au rendez-vous et connaissait manifestement le milieu de la prostitution (PV CPAR p. 8 : « D______ est revenue de chez le client "trop contente", mais elle m'a dit qu'elle n'avait jamais fait ça. Alors qu'en réalité, tout laissait penser croire le contraire car elle m'a tout appris »). g. Selon ses propres explications, D______ s’est dès lors prostituée sur la base d’annonces mises en ligne sur plusieurs sites par A______ sous différents pseudonymes (P______, Q______, R______, S______ etc. C-88). Elle a fourni ses prestations en divers lieux en France voisine (« dans des caves, des parkings souterrains, des toilettes de centres commerciaux, des forêts, partout en fait » A-7, C-142). A______ gérait l’argent ; elle lui remettait le prix de la prestation, sans lui demander de compte. Selon elle, A______ disait qu’elle était la femme de sa vie, qu’elle n’allait exercer cette activité que brièvement pour avoir plein d’argent, qu’il ne la voyait pas comme une fille sale et qu’elle allait bientôt arrêter (A-4/5). L’enquête de police a permis d’établir que des annonces ont été mises en ligne pour la prostitution de D______ en tout cas dès les 14 et 16 janvier 2023 (C-112, C-123, C-94). Des photos d’elle en tenue suggestive, destinées à la vente de ses charmes, ont été prises (par le prévenu C-100/101) dans la chambre d’hôtel que le couple a brièvement occupée (du 16 au 19 janvier 2023, C-102) à I______ après avoir dû quitter le foyer. Quelques jours plus-tard, il s’est installé à H______ dans un logement sans chauffage mis à disposition par une connaissance de l’appelant et où cette activité s’est poursuivie. A______ a admis aux débats d’appel avoir vécu des gains de la plaignante : « nous faisions moitié-moitié sur ses gains. C'est comme cela que je subvenais à mes besoins. Vous me rappelez qu'elle a expliqué en procédure que je me servais dans son sac à mains, ce n'est pas du tout le cas, ce n'est pas du tout dans ma mentalité de donner quelque chose et de le reprendre » (PV CPAR p. 16). Il a également admis qu’il gérait les conversations avec les clients : « je leur disais ce qu'ils voulaient entendre puisque je suis un homme et que je savais comment leur parler. Il fallait leur donner envie de venir, il fallait se démarquer. Je leur parlais car je parlais beaucoup mieux » (PV CPAR p. 8). Arrivée et activité à Genève h. Le 25 janvier 2023, sous son pseudonyme de P______, D______ est entrée en contact avec J______, qui lui a tout de suite proposé de venir chez lui à Genève pour y exercer son activité de prostituée (B-48 ; C-75 ; C-134 ; C-227-228). Elle lui a expliqué qu’elle viendrait avec un copain, ce qu’il a accepté. A______ et elle se sont donc installés chez le précité à la rue 1______, dans un petit appartement (une chambre, une cuisine, une salle de bains). Dès cette date, et jusqu’à l’intervention de la police le 8 mars 2023, D______ a exercé la prostitution principalement à Genève. Selon J______, D______ avait répondu immédiatement lorsqu’il l’avait contactée, un matin tôt, ce qui était inhabituel à cette heure-là. Elle avait insisté pour venir avec un homme ; il pensait que c’était par sécurité (B-40, C-134, C-217). J______ n’avait rien demandé en échange du logement fourni. Il semble qu’il était excité par le fait d’assister (depuis une autre pièce) à des prestations sexuelles ; il a cédé son lit à ses hôtes et dormait sur un matelas dans sa cuisine. Il a été qualifié par les différents protagonistes de soumis (A-8, C-211) ou de con (C-212) ; mais aussi d’intelligent et un peu bizarre (B-122), de « gentil » qui « ne compte pas » comme un homme (C-615) ; on a aussi dit de la situation chez lui « ça me fait mal pour lui » (B-89). Selon ses propres déclarations il a agi « par faiblesse de caractère [et les a] laissés s’étaler » (B-40) et prolonger leur séjour (B-49, C-134). Il a été client pour des prestations fournies par D______ et L______. S’il a initialement nié avoir connu la nature de la relation entre J______ et la plaignante, déclarant même être resté à Genève pour profiter de l’opportunité d’y chercher un travail et avoir été « sous l'emprise et la dépendance de l'amour » (C-231), A______ a admis devant la Cour avoir continué à fonctionner comme protecteur à Genève. Ainsi, l’arrivée à Genève n’a pas fondamentalement modifié les rapports entre les parties, la plaignante continuant à se livrer à la prostitution et le prévenu à organiser son activité, notamment en contactant les clients et récupérant l’argent des prestations fournies. i. A une date indéterminée, A______ a cassé le téléphone de D______ en le jetant contre le mur de la cuisine de l’appartement, l’empêchant de la sorte de prendre contact avec sa famille, les autres téléphones disponibles comportant des photos de profils en lien avec la prostitution et ne pouvant donc être utilisés pour de tels contacts, car la famille de la plaignante n’était pas informée de son activité (A-17, C-220). La police n’a pas retrouvé ni pu analyser complètement les téléphones de tous les protagonistes ; certaines données ont été effacées, les extractions effectuées ayant mis en évidence que des messages avaient disparu (A-12, B-12, B-126, C-181/182), même si l’appelant conteste que cela ait été le cas. Par ailleurs, certains téléphones retrouvés dans l’appartement ou sur les protagonistes ont manifestement été utilisés par plusieurs personnes, ce qui rend plus difficile l’attribution de son contenu et de son usage à l’un ou l’autre. Les analyses ont néanmoins permis de retrouver de nombreuses informations. Il ressort ainsi de celle effectuée sur le téléphone [de marque] T______ de A______ que cet appareil était utilisé notamment pour des conversations avec les clients de D______, sans qu’il ne soit possible de dire si elle menait elle-même ces conversations ou si c’était le prévenu qui le faisait (C-107 ; cf. également diverses conversations, sur cet appareil, de P______ avec R______, soit entre deux des pseudonymes de D______, clé USB C-124). La police a pu extraire les données de localisation de l’appareil, qui débutent en octobre 2016 mais ne vont pas au-delà du 6 mars 2023 (C-116 ; clé USB en pièce C-124, Smartphone-T_______A1 - A______\Export locations). j. Le samedi 10 février 2023, D______ et A______ se sont rendus ensemble dans la région de M______ où celui-ci était invité à un mariage. D______ n’y a toutefois pas assisté, A______ ayant refusé sa compagnie et l’ayant laissée dans une chambre d’hôtel louée pour l’occasion, sans le moindre argent (C-208). Le TCO a classé les faits de violence reprochés au prévenu à cette occasion. Les messages échangés entre eux (clé USB en pièce C-124, Smartphone-T_______ - A______\U_______ 2.2023-06-19.18-22-24\report) confirment que D______ était seule et sans le sou, n’ayant pas de quoi acheter à boire ou des cigarettes. k. Dans le courant du mois de février 2023, vraisemblablement le 25 (C-94), A______ a proposé à F______ et L______, qui se trouvaient en France voisine, de le rejoindre à Genève. S’il a d’emblée admis les avoir invitées à vivre avec eux à Genève (A-50 = B-63), dans le but, selon lui, de rendre la plaignante jalouse, A______ a initialement nié que leur venue était en lien avec la prostitution. Il est revenu sur cette version en appel et a expliqué avoir été sollicité en ce sens par « V______ », une connaissance [de] M______ (PV CPAR p. 9). Il ressort de leurs explications que L______ se prostituait, alors que F______ ne le faisait que très occasionnellement. Cette dernière a été acquittée, par les premiers juges, de proxénétisme en lien avec l’activité de L______. D______ et F______ se connaissaient de longue date, ce qui a contribué à convaincre la première d’accepter la présence des deux autres, à laquelle elle s’était initialement opposée (A-9, B-88, B-120, C-677). L______ n’a jamais pu être entendue de façon contradictoire, ayant rapidement quitté le canton à la suite de son audition par la police. Il ressort néanmoins de la procédure qu’elle s’est livrée à la prostitution à Genève avec l’aide de F______ ; A______ a admis en appel lui avoir également servi de « protecteur » (PV CPAR p. 8). Il est également arrivé que L______ et D______ reçoivent des clients ensemble, étant précisé que la première acceptait de se livrer à la sodomie et à des prestations sans préservatif, ce que la seconde refusait. À cet égard, la défense fait référence en appel (pièce 20 de son chargé) à une conversation de L______ avec un client, dans laquelle elle évoque la sodomie et affirme que sa copine (sous-entendu D______) la pratique également. Cette dernière a expliqué en procédure qu’il arrivait que A______ proposât parfois à des clients des prestations anales, qu’elle ne voulait pas (C-678). Il ressort par ailleurs clairement des nombreux messages et annonces figurant au dossier que seule L______ fournissait ce service (C-5, C-33, C-110, plusieurs conversations sur la clé USB en pièce C-124, C-169), même si elle l’a contesté lors de son audition (B-119). Il est ainsi établi que D______ ne pratiquait pas la sodomie. l. Peu après l’arrivée des deux femmes dans l’appartement, D______ a quitté Genève pour retourner à G______, dans la nuit du 26 au 27 février 2023. Son départ a été précédé d’échanges avec le prévenu, qui voulait qu’elle s’en aille, ce qu’elle semblait accepter mais seulement si elle recevait son argent, ce qu’il refusait (C-70). Une connaissance (K______) est venue la chercher à Genève ; au moment de partir, elle a emprunté CHF 100.- à J______ (B-47 ; C-135/136). F______ a informé A______ de ce départ ; celui-ci semblait surtout préoccupé de savoir si D______ avait été « récupérée » par quelqu’un (C-170). F______ l’a également informé que la plaignante avait gardé une clé lui appartenant (clé USB en pièce C- 190, W______/2______ [marque/modèle] mini report_F______\W______.2023-06-15.15-18-50). Les échanges qui ont suivi entre le prévenu et la plaignante ont rapidement dégénéré, celui-ci proférant diverses menaces (notamment celle mentionnée dans l’acte d’accusation : « si tu joue wlh jteteint et jte porte dans la vago », C-71) pour la contraindre à revenir à Genève, notamment pour lui rendre la clé de l’appartement et/ou de la voiture, mais également pour l’empêcher de travailler avec quelqu’un d’autre. Il menaçait de s’en prendre à K______, à la mère de la plaignante ou à son neveu, ou encore de dévoiler à sa famille son activité de prostitution, au point que le 2 mars 2023, par crainte qu’il ne mette ses menaces à exécution, la plaignante est revenue à Genève, le prévenu allant la chercher à I______ pour la ramener dans l’appartement de J______ (A-11/12, C-71, messages sur la clé USB C-124 : U_______2.2023-06-19.18-15-51\report et U_______2.2023-06-19.18-16-29\report, C-212/213, C-213). Les relations entre eux à l’appartement ont manifestement été de plus en plus difficiles dès ce retour. A______ a remis EUR 300.- à la plaignante qui disait vouloir son argent ; elle a toutefois constaté, au moment de son dépôt de plainte, que la moitié de cette somme avait disparu de son sac (A-14/17), ce qu’elle évoque d’ailleurs, préalablement à ce dépôt de plainte, avec F______ (« Dit lui bien que jsai qu'il m'a niker 150 boule encore dans mon sac sur Allah c'est pas grave », C-184). m. Le 8 mars 2023, entre 18h58 et 19h37, A______ a discuté avec V______, lequel lui demandait d’intervenir en raison d’un conflit entre « les meufs » dans l’appartement. Dans son dernier message à l’appelant, V______ lui disait ceci « oh c'est des tapins frérot (.. .) t'as vu la seule chose que ça peut avoir cœur quand tu fais tapiner des meufs c'est qu'[elles] te niquent tout, [elles] te baisent toi ou [elles] vont voir d'autres pelo ... frère ah [elles] sont carrées, elles sont collées à nous, [elles] bougeront jamais frérot, mais [elles] s'embrouillent entre eux (...) sinon sur le boulot surtout, sur le sérieux, [elles] sont là (...) de toute façon même moi je gère plein de trucs, de toute façon c'est tes miss frérot, faut gratter de partout frérot, c'est comme ça dans la vie » (C-118). Interrogé sur cet échange aux débats d’appel, A______ a affirmé ne plus connaître l’objet de cette discussion, mais que « tes miss » devait se comprendre comme « tes missions » et que « Faut gratter partout » signifie qu'il faut gagner de l'argent partout, dans le proxénétisme mais également dans d'autres activités illégales comme le vol par exemple. Intervention policière n. Le 8 mars 2023 vers 22h10, l’intervention de la police a été requise à la suite d’un appel de D______ qui se plaignait de violences de la part de son proxénète. À l’arrivée de la police, la plaignante était dans la rue à hauteur du no. ______ rue 3______, en face de l’appartement de J______. Les gendarmes ont constaté peu après leur arrivée que A______ se trouvait à la fenêtre et observait leur intervention ; ils lui ont fait signe de les rejoindre, en vain, et se sont finalement présentés devant la porte de l’appartement, qui n’a été ouverte qu’après plusieurs minutes ; le prévenu a été interpellé et arrêté. Sur place se trouvaient également L______, F______, J______ ; les deux premières ont également été acheminées à l’hôtel de police pour y être auditionnées. o. D______ a été conduite en ambulance à l’hôpital où elle a été prise en charge en urgence. Elle y a été examinée dans la nuit par des médecins-légistes, qui ont constaté de nombreuses lésions et traces de coups sur son corps. Il ressort de leur rapport (C-620 ss) que la plaignante présentait des ecchymoses d'âges différents au niveau du cuir chevelu, du visage et des quatre membres, des fractures au niveau des dents 11 et 22, quatre lésions érythémateuses au niveau du col utérin et une fissure non hémorragique de la région périanale. Les ecchymoses constatées étaient la conséquence de traumatismes contondants ; elles étaient trop peu spécifiques pour en déterminer l'origine exacte. Toutefois, la présence d'ecchymoses d'âge différents sur l'ensemble du corps, était compatible avec des violences répétées tel que proposé par l'expertisée. Les lésions au niveau du col utérin et de la région anale étaient des lésions aspécifiques qui pouvaient avoir une origine traumatique contuse mais qui étaient trop peu spécifiques pour pouvoir se prononcer quant à leur origine précise. Elles étaient toutefois compatibles avec la notion rapportée par l'expertisée de pénétrations digitale et pénienne au niveau vaginal et d'une pénétration pénio-anale, sans que l'on puisse se prononcer sur le caractère consenti ou non de tels actes. p. D______ a déposé plainte, le lendemain, contre A______, exposant qu’il l’avait contrainte à se prostituer au cours des trois mois précédents et qu’il l’avait également contrainte à subir des relations sexuelles, vaginales et anales, quelques jours auparavant. Elle a notamment exposé avoir finalement fait appel aux services de police à la suite de coups reçus du prévenu le jour-même vers 19h, en raison de messages qu’il avait lus dans son téléphone à elle ; il avait ensuite quitté les lieux pour se rendre à H______ (A-10). Elle avait alors discuté avec F______ et L______, qui l’avaient calmée, mais A______ l’avait ensuite rappelée pour lui dire qu’il avait jeté ses affaires hors de l’appartement. Elle avait appelé la police car elle s’était retrouvée seule, blessée, sous la pluie, et que les menaces proférées par l’intéressé étaient « la fois de trop » (A-10). A______ l’avait séduite et ensuite poussée à se prostituer. Il l’avait maintenue dans cette activité en la menaçant constamment de mort, notamment au moyen d’un couteau, ainsi que sa famille. Il la frappait régulièrement. Lorsqu’il s’était rendu compte qu’elle allait lui échapper, les coups avaient augmenté en violence et en fréquence et il s’en était pris à son visage. Une semaine auparavant [Ndr : juste avant son départ pour G______, soit le 25 ou le 26 février], alors qu’elle s’était réfugiée auprès de J______ dans la cuisine, il l’avait contrainte à en sortir et l’avait tirée par les cheveux jusqu’à l’ascenseur. Elle s’était alors couchée en position fœtale et il lui avait porté un immense premier coup de pied avec sa chaussure au visage ; il lui avait ainsi cassé une dent, et avait continué. Elle saignait au niveau de l’arcade sourcilière et avait un « cocard » sur l’œil droit. Lorsque A______ s’était rendu compte de ses lésions, il lui avait dit « regarde ce que tu m’as obligé à faire, j’ai été obligé d’abîmer ton visage » (A-11). Au cours de l’audition, la police a contacté par l’intermédiaire de la plaignante le nommé « K______ », qui a confirmé, au téléphone, être venu la chercher à Genève alors qu’elle présentait des hématomes au visage et une dent cassée (A-11). De la même manière, X______, une amie de la plaignante, a été contactée et a confirmé que celle-ci, lors de son retour à G______ à la fin février, présentait une trace de basket sur le visage et une dent cassée ; elle lui avait confié être contrainte de se prostituer par A______ (A-12). Ces deux personnes n’ont jamais été formellement entendues, le MP y ayant renoncé (C-609). D______ a notamment évoqué au cours de cette audition le fait que A______ l’avait mise en présence de connaissances qui avaient évoqué devant elle le meurtre d’une escorte, survenu quelques années auparavant et dont le corps avait été brûlé et mis dans une valise ; l’auteur, interpellé, risquait 20 ans de prison (A-15). La description de ces faits peut correspondre à un homicide survenu en septembre 2019, qui a défrayé la chronique en zone frontalière ; des procès se sont tenus en mars 2023 en France et en novembre 2023 à Genève. La plaignante n’a plus évoqué ces faits par la suite, avant les débats d’appel où elle en a à nouveau fait état, relevant avoir été menacée de subir le même sort, ce qui a suscité l’ire du prévenu. D______ a remis son téléphone aux policiers ; celui-ci était toutefois dépourvu de carte SIM (B-12) et la plaignante a constaté que des données en avaient été supprimées. Il lui a été restitué après analyse. q. L______ et F______ ont été auditionnées en qualité de personnes appelées à donner des renseignements et ont quitté l’hôtel de police aux petites heures, le 9 mars 2023 (l’audition de F______ [B-75 ss] a pris fin à 04h32, celle de L______ [B-109 ss], à 03h23). Par la suite, la police a considéré que leurs rôles devaient être qualifiés différemment. Une perquisition a été exécutée, avec son accord, au domicile de J______ le 9 mars 2023, à partir de 11h55 (B-56) et F______, trouvée sur place, a été arrêtée et entendue à nouveau, en qualité de prévenue (B-94 ss). Au cours de ses auditions, elle a contesté toutes les mises en cause de D______ et clairement pris le parti de A______, position qu’elle a conservée tout au long de la procédure. Elle a été arrêtée à l’issue de cette audition et est restée en détention jusqu’aux débats de première instance. Entre ces deux auditions à la police, F______ a contacté plusieurs personnes, au nombre desquelles V______, à qui elle a envoyé le message suivant, entre autres : « L______ c'est sur elle sort, wallah L______ regarde miskina comme elle est briefée frérot je lui ai dit si un jour il se passe quelque chose avec les schmitts, tant que toi et moi on s'est pas concertée et maintenant on va se concerter tout le temps avant je te ment pas [suite incompréhensible] » (Ndr : « les schmitts » signifie la police). On comprend de ces échanges qu’elle n’a pas dit la vérité lors de son audition, et qu’elle est certaine que la version de L______ correspondra à la sienne car elle l’a « briefée » (C-185/186 ; clé USB en pièce C-190\W______/2______ Report). F______ a échangé des messages avec une certaine « Nin », notamment ce qui suit (message mis en évidence par la défense, C-185) : « J'ai tapé D______ frérot elle a appelé la police, j'étais en garde à vue jusqu'à 05h00 du matin frérot, L______ elle est en gardeav, A______ il est en gardeav frérot et j'ai pu cacher les téléphones à L______ où y'avait tout les clys frérot cette petite pute de D______ elle s'est plaint et elle a passé le téléphone qu'elle avait fait... qu'elle avait zerm pour ses clis a elle t'sais et frérot quand A______ il envoie des messages tu fais quoi mon bébé vient me sucer le zizi t'sais frérot tu sais...toi même tu sais comment ça parle frère bah le coran lui ça l'a menotté et moi ça m'a laissé sortir je te mens pas moi je suis dans mon "hak" et j'ai mis un peu sur mon dos frère je préfère mettre sur mon dos frère nique sa mère je suis une gadji et en gros euh faut je mmh comment dire faut que je re.. zerm c'était les schmitt euh spécial pour les prostitués et tout machin t'as compris ça fait normal t'sais en plus la police était à côté, à côté frérot je me suis repérée en même pas 1 minute sans 4G ». On comprend de la suite de ses échanges avec cette interlocutrice qu’elle a protégé A______ lors de sa première déclaration. F______ a en outre laissé plusieurs messages à D______, dont le ton oscille entre la narguer et la menacer ; elle exprime à des tiers sa volonté de se venger d’elle (« … un jour t’es au village tu vois D______ … nique lui sa mère ... elle m’a niqué mon plan je vais lui niquer sa mère la pute » [suite incompréhensible] : C-180, C-184). r. L______ a été à nouveau entendue, en qualité de prévenue (B-117 ss) et a adopté une position semblable, revendiquant même avoir rencontré J______ la première (ce qui est contredit par les pièces du dossier, cf. supra B.h et B.k) ou en affirmant que A______ n’avait aucun lien avec la prostitution (ce qui est également contraire à la procédure et que celui-ci admettra finalement en appel). Comme déjà relevé, elle a ensuite quitté la Suisse et n’a plus donné signe de vie ; elle n'a donc pas pu être interrogée sur ces contradictions. s. J______ a pour sa part été auditionné en qualité de prévenu à la suite de la perquisition, le 9 mars 2023 dès 19h45 (B-36 ss). Il a notamment expliqué n’avoir jamais constaté de violences avant que D______ ne lui fasse part, peu avant de faire appel à la police, de coups reçus de la part de A______. Il a toutefois constaté que ce dernier avait tendance à être énervé par la personnalité de D______, qui pouvait avoir des hauts et bas émotionnels, et que les frictions entre eux étaient croissantes (C-135). Il l’avait recueillie une fois dans la cuisine alors qu’elle avait besoin de réconfort, mais il n’avait pas perçu qu’elle était en danger (B-46). Il a confirmé lui avoir donné CHF 100.- à une reprise, pour qu'elle ne se retrouve pas « sans argent … à la rue » ; elle lui avait expliqué vouloir prendre ses distances et, a posteriori, il s’était rendu compte que le fait qu’elle se retrouve dans cette situation était problématique (B-49 ; C-136). Il a décrit la relation entre le prévenu et elle comme étant la même que celle entre F______ et L______, précisant à cet égard que « F______ détenait l'argent et ne le partageait pas » (C-138). t. Comme déjà relevé, lors de son audition A______ a nié toute implication dans la prostitution, déclaré ignorer si L______ ou F______ se livraient à cette activité, et contesté les accusations de violence proférées par D______. Il a persisté dans ces dénégations tout au long de l’instruction et devant les premiers juges. Peu avant son interpellation, A______ avait contacté par les réseaux sociaux différentes connaissances en leur demandant de se rendre au domicile de la mère de la plaignante : « je veux juste que vous restiez, op, histoire d'envoyer des petits snap devant chez sa mère, histoire les gens elle me prenne au sérieux » (C-118). Il a été examiné par les médecins-légistes, qui ont constaté sur lui des ecchymoses au niveau du cou (dues à un suçon, selon A______), de l'avant-bras droit et de la jambe gauche, ainsi que des dermabrasions croûteuses au niveau de l'avant-bras gauche (lésions de grattage selon l’intéressé) et de la jambe gauche (dont l’une dûe à un choc contre le bord de son lit selon l'expertisé). Ces lésions sont trop peu spécifiques pour en préciser l'origine exacte, mais les experts ont relevé que les ecchymoses constatées au niveau du poignet droit sont compatibles avec le port des menottes (C-478 ss). u. La police a établi un cahier photographique de l’appartement de J______. Celui-ci est constitué d’une chambre avec une alcôve, d’une salle de bains, d’un WC séparé et d’une cuisine. La salle de bains est située directement en face de la porte palière ; la chambre se trouve sur la droite, au bout d’un couloir sur lequel ouvrent également le WC et la cuisine, laquelle se trouve à gauche en entrant (B-24 ss). Il ressort des déclarations des protagonistes et de l’enquête de voisinage que le bâtiment est ancien et mal isolé. Lors de l’enquête de voisinage, une voisine directe de J______ a expliqué avoir entendu du bruit émanant de cet appartement le 6 mars 2023 et, en particulier, des hurlements de femme le soir du 7 mars 2023 (C-43). Un voisin a confirmé avoir entendu des cris de femme « unidirectionnels », comme « laisse-moi tranquille », le 5 et/ou le 6 mars 2023 (C-50). Une autre voisine a également relevé des bruits importants (cris, musique) les jours précédant l’intervention de la police ; elle a notamment entendu un homme insulter violemment quelqu’un le 7 mars 2023 et une personne pleurer dans les WC un dimanche (date indéterminée ; C-58). Atteintes à l’intégrité sexuelle v. Au cours de sa première audition à la police, sur question d’un policier (« Pour vous répondre… » A-13), D______ a expliqué que A______ avait abusé d’elle sexuellement à plusieurs reprises. Elle a décrit notamment deux rapports « horribles » survenus dans l’appartement de J______, quelques jours auparavant. La description qu’elle en a faite a été reprise telle quelle dans l’acte d’accusation auquel il est dès lors renvoyé. Après le premier de ces rapports F______ avait constaté qu’elle marchait bizarrement et n'arrivait pas à s'asseoir ; elle lui avait expliqué ce qui s’était passé et celle-ci n’avait pas réagi. Le dernier rapport non consenti s’était produit chez J______. D______ s’était rendue dans la salle de bains pour se démaquiller et se mettre en pyjama ; A______ l’y avait suivie, avait fermé la porte à clé et lui avait demandé de se déshabiller. Elle s’était laissé faire en se disant « plus vite c'est fini, plus vite tu vas dormir et moins de coups tu prendras ». Les filles (L______ et F______) avaient entendu avant qu'elles ne s'endorment et F______ avait fait une remarque au prévenu le lendemain, qui lui avait demandé en s’énervant si elle le prenait pour un violeur. A______ a contesté tout rapport contraint ; il a en revanche déposé plainte contre D______ pour lui avoir prodigué une fellation contre son gré pendant son sommeil. Sa plainte a fait l’objet d’une décision de non entrée en matière du Ministère public (MP), étant précisé qu’un recours au Tribunal fédéral est pendant contre la décision ACPR/676/2024 de la Chambre pénale de recours confirmant ce refus. L______ a affirmé ne jamais avoir vu de violence entre les protagonistes ; elle a aussi affirmé que le prévenu ne vivait pas dans l’appartement et qu’il n’avait qu’une relation amicale avec la plaignante (B-117 ss, not. 121, 129). F______ a qualifié les accusations de D______ de « complètement fausses » exposant que c’était au contraire cette dernière qui avait pratiqué une fellation contre le gré de A______. D______ n’a pas été réentendue en détail au sujet de ces agressions avant la dernière audience d’instruction, qui s’est tenue le 25 avril 2024, soit plus d’une année après son dépôt de plainte. A cette occasion, elle a expliqué ne pas être en mesure de situer les agressions dans le temps, ni de les restituer à nouveau : « pendant que ces choses se passaient, il y avait tellement d'autres choses en même temps. Par exemple, il pouvait me pénétrer et me donner une baffe en même temps ou me dire "lèche moi l'anus" et me tirer les cheveux. Je ne peux pas dire exactement comment les choses se sont déroulées. Je ne peux pas dire si ça allait vite ou lentement. Je n'étais pas maître de moi-même. Il y avait des miroirs et je voyais ce qu'il me faisait. Je n'étais plus connectée à moi-même. Je me souviens qu'il y a eu une fois à la salle de bain et une fois dans la chambre. Je ne sais plus laquelle est l'avant dernière fois, je n'avais plus la notion du temps. Je ne savais même pas quelle heure il était (C-671) » . Suite de la procédure w. F______ et A______ ont été détenus jusqu’à l’audience de première instance, à l’issue de laquelle la première a été remise en liberté. Au cours de sa détention, plusieurs courriers rédigés par F______ ont été saisis. Dans ces lettres volubiles, dont l’une au moins adressée à A______, elle écrit notamment, au sujet des déclarations de D______ : « J'ai fait passer un message à ma belle-sœur pour que X______ va dire que tout est faux, que l'autre avait déjà monté un plan au cas où tu la quittes et tout bref (...) j'ai géré. (...) tu vas porter plainte pour viol et diffamation et moi pour vol et diffamation aussi (...) mais entre toi et moi, tout ce qu'elle a dit c'est réel ». Interrogée à ce sujet, elle a expliqué que certains des propos de la plaignante étaient conformes à la vérité, mais pas ses allégations de viol. Ces lettres contiennent également des menaces à l’égard de celle-ci (cf. PV MP du 26 juin 2023, C-129 ss). Dans un autre courrier, elle a expliqué la situation ayant conduit à son arrestation comme suit : « ça a débité jusqu'au jour où on a voulu faire plus ; on s'est dit la Suisse ; mais il fallait qu'elle s'enregistre, bref il n'a jamais profité de mes sous ou de moi, mais à la fin c'était lui le cerveau et il a voulu tout gérer ; il tapait une tapin jusqu'à un soir où elle a appelé les Schmitts et qu'elle a porté plainte contre lui et moi. Moi j'ai deux trucs, lui il en a huit au moins et on en a juste deux en commun, c'est tout; c'est moi qui l'ai embarqué dans mes machins et il a voulu faire le beau. Et ben voilà où on a terminé » (C-421). Dans un courrier destiné à sa belle-sœur, F______ lui demandait de faire pression sur des tiers dont l’audition comme témoins était pressentie ; le MP a par la suite renoncé à ces actes, considérant que lesdits témoins avaient été influencés (C-609). Pour ces faits, F______ a été reconnue coupable de tentative d’instigation à faux témoignage par le TCO. C. a. L’appel du défenseur d’office de F______ a été instruit par la voie écrite. Aux termes de son mémoire d’appel, il persiste dans ses conclusions. Le MP s’en rapporte à justice et le TCO se réfère à sa décision. b. En perspective des débats d’appel, la CPAR a informé les parties qu’elle examinerait d’office la question de sa compétence ratione loci au sens de l’art. 6 CP et les a invitées à s’exprimer à ce sujet dans leurs plaidoiries. c. Aux débats d’appel, la défense a sollicité l’audition des experts médecins-légistes du CURML pour les entendre au sujet de la compatibilité de leur constatation (présence d’une fissure anale) avec une possible constipation. Cette question préjudicielle a été rejetée au bénéfice d’une brève motivation orale, le développement étant renvoyé au présent arrêt. d. A______ a fait une longue déclaration spontanée dans laquelle il est revenu sur l’ensemble de ses déclarations antérieures ; outre les éléments déjà repris ci-dessus dans l’établissement des faits, il a présenté de façon réitérée ses excuses à l’égard de D______. Interpellé sur la raison de ses excuses – dans la mesure où ses déclarations tendent à rejeter sur la partie plaignante une grande partie de la responsabilité des faits – il a exposé « [s’excuser] pour tout le mal arrivé à D______ depuis le début jusqu'à la fin. Je n'ai pas eu la maturité et l'intelligence de dire que c'était du n'importe quoi et qu'il n'y avait rien de normal à ce que nous vivions. J'avais aussi des problèmes à ce moment-là, j'étais drogué et alcoolisé. Nous nous sommes faits du mal mutuellement ». Il a entrepris un travail avec un thérapeute en détention, qui a conduit à un diagnostic de trouble de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et a débuté un traitement qui l'aide à « comprendre et savoir pourquoi [il s’était] retrouvé dans un appartement à Genève avec des prostituées ». Il s’est aussi excusé pour les menaces proférées à l’égard de la partie plaignante, tout en contestant que ces menaces aient eu un lien avec la prostitution ou la violence, les mettant sur le compte de conflits réciproques. Il avait été très choqué par l’épisode du coup de couteau à G______ (supra B.c) et souligne qu’il aurait dû quitter la plaignante à ce moment-là, enchaînant immédiatement sur la sévérité de la peine prononcée en première instance (« J'ai fait six mois, trois mois, dix mois, pas plus. Je n'avais pas de suivi, pas d'école. Ces huit ans m'ont fait prendre conscience que cela doit s'arrêter. J'ai compris que c'était n'importe quoi et que cela ne pouvait pas continuer »). Les accusations de D______ étaient motivées par un désir de vengeance : « c'était grave conflictuel entre elle et moi. On ne calculait plus. F______ ne lui parlait plus, et F______ et L______ c'est la même chose. Donc D______ s'est dit qu'elle était là toute seule et que la seule chose qu'il lui restait à faire était de se venger en appelant la police et voilà c'est moi qui ai tout pris », mais il lui pardonnait. À la maison [Ndr : chez J______] il pouvait y avoir des tensions mais tout se passait bien, même s’il a dit également qu’il y avait eu des échanges de coups « des deux côtés (…) Ce n'est pas moi qui ais amené la violence dans cette histoire. J'ai aussi reçu des coups ». Interpellé sur un message dans lequel il disait à la plaignante qu’elle avait intérêt à être là à l’arrivée d’un client, il a répondu qu’il avait pu tenir des propos virulents, mais était « dans un film. [Il] prenai[t s]on rôle beaucoup trop à cœur ». Il n’enfermait personne et n’avait jamais mis ses menaces à exécution : « Si j'ai pu être violent dans mes propos, c'est parce que face à des personnes comme D______, ces personnes qui connaissent la rue, si on leur parle normalement elles nous prennent pour un débile et il faut donc s'imposer dans ce domaine pour être respecté. C'est vrai que ce n'est pas parce qu'elle m'énerve que j'ai le droit de la menacer ». e. La mère de l’appelant a confirmé avoir repris contact avec son fils après le prononcé du TCO ; il l’avait appelée, en pleurs, le jour du verdict. Elle avait auparavant coupé les ponts avec lui en raison de son comportement avant son incarcération. Il l’avait sollicitée pour reprendre un suivi à sa sortie de prison et présenter des excuses à sa sœur avec laquelle il avait été en conflit. Elle lui faisait confiance et considérait qu’il pouvait rebondir. f. D______ a confirmé ses déclarations antérieures. Elle n’en avait « rien à foutre de ces excuses », qu’elle considérait comme n’étant pas sincères et relever de la manipulation, à laquelle elle n’était plus sensible. g.a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions en acquittement et conclut à l’absence de compétence des autorités suisses pour les faits antérieurs à son arrivée à Genève. Il s’oppose notamment aux conclusions civiles de la partie plaignante. g.b. Le conseil de D______ persiste également dans ses conclusions et soutient que la compétence des autorités suisses découle de l’art. 6 CP, tout comme le MP qui appuie les conclusions de la partie plaignante et conclut au rejet de l’appel du prévenu. g.c. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. a. A______ est né le ______ 2000 à M______, en France, pays dont il est originaire. Il est célibataire et sans enfant. Ses parents sont séparés depuis sa naissance. Il habite chez sa mère, de même que son frère et sa sœur. Il a poursuivi sa scolarité jusqu'en 3 ème à M______ et s'est arrêté par ennui, ayant été diagnostiqué, selon lui, avec un QI plus élevé que la moyenne. Il a travaillé chez un boucher, puis dans la livraison de pizzas, la peinture artistique, un grand magasin et comme chauffeur livreur. En détention, il a trouvé, grâce à l’aide de sa mère, un emploi auprès d’une entreprise exploitée par l’oncle de la femme de son frère, disposé à l’engager à sa sortie de prison. Il a pris conscience de l’utilité de son suivi thérapeutique qu’il compte poursuivre après son incarcération. b. Selon l’extrait de son casier judiciaire français et la demande d’entraide adressée par les autorités françaises au MP, il a été condamné dans son pays : - le 2 mars 2020, par ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de M______, à une amende pour consommation de stupéfiants et recel ;
- le 16 juin 2022, par le Tribunal correctionnel de Y______ [France], à 30 jours-amende et trois mois d’emprisonnement avec sursis pour conduite sous l’influence de stupéfiants et sans permis ;
- le 7 novembre 2023, par le Tribunal judiciaire de Z______ [France], à deux ans d’emprisonnement ferme pour une série de vols et tentatives de vols commis entre septembre 2019 et janvier 2020. Cette condamnation a été prononcée à son encontre alors qu’il était déjà détenu à Genève et a donné lieu à une demande d’extradition des autorités françaises (CP/4______/2024), dont copie a été versée au dossier pendant la procédure d’appel. E. a. A______ a renoncé en cours de procédure d’appel à l’assistance d’un avocat d’office au profit d’une défense privée, et a renoncé aux débats à toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Son défenseur d’office a déposé un état de frais pour la période antérieure à la renonciation, faisant état de 10h30 d’activité d’associé. En première instance, il a été indemnisé pour plus de 100 heures d’activité. b. D______ a déposé aux débats une demande d’assistance judiciaire et l’état de frais de son conseil, faisant état de 10h30 d’activité d’associée, hors débats d’appel, lesquels ont duré 12h30. En première instance, elle a été indemnisée pour plus de 80 heures d’activité. c. M e C______ a été nommé à la défense des intérêts de F______ par le MP ; il a produit deux états de frais. Le premier, du 10 janvier 2025, fait état d’une activité de stagiaire en 2023 (TVA 7.7 %) d’une durée de 64h30, à laquelle s’ajoutent 11 déplacements. Pour 2024 et 2025 (TVA 8.1 %), il est fait mention de 4h20 d’activité de stagiaire et de 1h40 d’activité de collaborateur (lecture de dossier et consultation de celui-ci au TCO), auxquelles s’ajoutent deux déplacements, l’un au tarif stagiaire, l’autre au tarif de collaborateur, étant précisé que l’avocat chargé de la défense des intérêts de la prévenue a obtenu son brevet en cours de procédure. Le second état de frais est afférent exclusivement à la procédure de première instance et comporte 17 heures d’activité de collaborateur, soit 15h30 de préparation des débats et 1h30 d’entretien avec la prévenue, ainsi que cinq vacations (une du stagiaire et deux par jour d’audience pour le collaborateur), hors débats de première instance qui ont duré 9h15. d. Le TCO a alloué à M e C______ une indemnité de CHF 12'630.35, calculée comme suit :
- 4h20 à CHF 110.00/h = CHF 476.65,
- 64h30 à CHF 110.00/h = CHF 7'095.-,
- 9h15 Audience de jugement à CHF 150.00/h = CHF 1'387.50,
- 4h40 à CHF 150.00/h = CHF 700.-,
- Total : CHF 9'659.15 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 10'625.05,
- 11 déplacements A/R à CHF 55.- = CHF 605.-,
- 5 déplacements A/R à CHF 75.- = CHF 375.-,
- 2 déplacements A/R à CHF 55.- = CHF 110.-,
- TVA 7.7 % CHF 647.55,
- TVA 8.1 % CHF 267.75. La décision ne comporte aucune motivation des réductions opérées. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
2. 2.1. En vertu de l'art. 389 al. 1 CPP, la juridiction d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a) ; l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ; les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). L'autorité peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). 2.2. L’appelant sollicite une audition des experts médicaux au sujet de l'origine de la fissure anale qu’ils ont constatée. Ceux-ci ne se sont pas prononcés sur l’origine de cette lésion et ont clairement indiqué qu’elle est " trop peu spécifique pour pouvoir se prononcer quant à son origine précise ". L’acte d’instruction requis n’est pas de nature à modifier ce constat. Il appartient à la Cour, dans le cadre de l'appréciation des preuves, de se déterminer sur la portée probante de cette constatation médicale. Une déposition des experts – qui n'ont de surcroit pas effectué eux-mêmes l'examen proctologique – n'est ainsi pas de nature à contribuer à la manifestation de la vérité. Pour ces motifs, la question préjudicielle de l'appelant a été rejetée. 3. 3.1. Le MP et les premiers juges retiennent que la juridiction genevoise est compétente pour statuer sur les faits de la présente cause qui se sont produits en France, en se fondant sur l’art. 6 CP voire sur la Convention d’Istanbul du Conseil de l'Europe. 3.2. L'art. 6 al. 1 CP prévoit que le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international : si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis (let. a) et si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé (let. b). L'art. 6 al. 1 let. b CP exige la présence en Suisse de l'auteur et l'absence de possibilité de son extradition. Selon la jurisprudence rendue au sujet de l'art. 19 ch. 4 LStup, transposable dans le contexte de l'art. 6 CP, l'absence d'extradition ne suppose pas nécessairement le rejet d'une demande d'extradition formulée par un Etat étranger ( ACPR/524/2023 ). Il s'agit d'une condition purement factuelle, indépendante des raisons pour lesquelles une demande d'extradition n'intervient pas. Le juge suisse est toutefois tenu de s'assurer, si l'extradition n'est pas exclue d'entrée de cause, qu'elle ne sera pas requise, et doit obtenir un nihil obstat à l'exercice par la Suisse de sa propre compétence répressive (ATF 137 IV 33 consid. 2.1.3 ; ATF 118 IV 416 consid. 2a ; ATF 116 IV 244 consid. 4 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2017, ad art. 6 CP). La Confédération suisse et la France sont toutes deux parties à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ). Les dispositions de ce traité l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 129 II 462 consid. 1.1 p. 464). L'art. 21 CEEJ règle la dénonciation aux fins de poursuite. Saisies d'une telle dénonciation, les autorités judiciaires de l'État requis examinent si, d'après leur propre droit, une poursuite pénale doit être entamée. Ce mécanisme correspond à celui dit de "délégation de la poursuite" au sens des art. 88 ss EIMP (R. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3 e éd., 2009, n° 291 p. 271). Ces dispositions conventionnelles ne visent donc pas la délégation de la compétence répressive, mais uniquement les modalités qui conduisent l'État requis à exercer sa propre compétence de répression à la demande de l'État requérant. Dans l'hypothèse d'une dénonciation au sens des art. 21 CEEJ, la compétence suisse n'est, en conséquence, donnée que si les règles de droit interne permettent de fonder l'application du droit pénal suisse. La Suisse et la France ont un accord complémentaire à la CEEJ : Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la CEEJ ; son art. XVI règle les modalités d’acceptation de la dénonciation aux fins de poursuites. La délégation par un État étranger à la Suisse est, en revanche, régie par les art. 85 ss EIMP (cf. P. POPP, Grundzüge der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, 2001, n° 87 p. 58). Conformément à l'art. 85 EIMP, à la demande de l'État où l'infraction a eu lieu, la Suisse peut réprimer à sa place un acte commis à l'étranger si l'extradition est exclue, si la personne poursuivie doit répondre en Suisse d'autres infractions plus graves et si l'État requérant donne la garantie de ne plus la poursuivre pour le même acte après qu'elle aura été acquittée ou qu'elle aura subi une sanction en Suisse (al. 1 let. a, b et c). La poursuite pénale d'un étranger qui réside habituellement en Suisse peut aussi être acceptée si son extradition ne se justifie pas et que l'acceptation de la poursuite semble opportune en raison de sa situation personnelle et de son reclassement social (al. 2). Ces normes ne sont cependant pas applicables si l'infraction ressortit à la juridiction suisse en vertu d'une autre disposition (al. 3). Cette dernière règle impose ainsi, elle aussi, d'examiner préalablement si l'art. 19 ch. 4 LStup permet de fonder la compétence suisse (ATF 116 IV 244 consid. 3b p. 248 s.). 3.3. L’art. 182 al. 4 CP, qui prévoit la poursuite des infractions commises à l'étranger, n'a pas d'existence propre en dehors des articles 5 et 6 CP, auxquels il renvoie expressément. Ainsi, dans le cas d'infraction commise à l'étranger sur des victimes adultes, la compétence extraterritoriale fondée sur les accords internationaux dont la Suisse est partie s'avère nettement plus restrictive. Il n'est pas question d'une pleine compétence universelle, mais uniquement du principe aut dedere aut prosequi limité aux cas d'un ressortissant qui n'est pas extradé en raison de sa nationalité. Reste à déterminer si la poursuite est conditionnée au préalable au refus d'une demande d'extradition. De manière générale, la réponse dépend de la solution retenue par les conventions applicables. La Convention d’Istanbul (art. 44) ainsi que la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (CNUCTO, art. 15), prévoient explicitement le refus d'une demande d'extradition (N. MERIBOUTE, La traite d'êtres humains à des fins d'exploitation du travail, Genève 2020, p. 364 ; cf. également B. PERRIN, La répression de la traite d'êtres humains en droit suisse, Genève 2020, pp. 430/431). 3.4. En l’espèce, il est constant qu’aucune demande n’a été adressée par le MP à la France en lien avec les faits commis sur le territoire de ce pays. Aucune demande d’entraide n’a d’ailleurs même été adressée à ce pays pour instruire les faits qui s’y sont produits. En l’absence de renonciation par les autorités françaises à leur compétence de les poursuivre, pas même sous la forme d’un nihil obstat, la Cour de céans n’est pas habilitée à se prononcer sur ces faits. La Cour se trouve donc confrontée à un empêchement de procéder (art. 329 al. 4 CPP, applicable par le renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP) ; la procédure sera par conséquent classée pour les faits qui se sont déroulés sur territoire français. Le classement de la procédure pour une partie de la période pénale, soit les faits antérieurs à l’arrivée du prévenu et de la plaignante à Genève le 25 janvier 2023, ne fait toutefois pas obstacle à ce que ces faits soient pris en compte pour la qualification juridique de ceux commis sur territoire genevois, notamment dans la mesure où ces événements survenus à l’étranger ont eu un effet sur ceux qui se sont produits en Suisse. Autrement dit, les actes commis à l’étranger qui ont eu un effet en Suisse peuvent pleinement être appréhendés pour l’appréciation des faits soumis à la compétence de la Cour de céans.
4. 4.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 4.2. Les cas de « parole contre parole », dans lesquels les propos de la victime en tant que principal élément à charge et ceux contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement conduire à un acquittement fondé sur le principe in dubio pro reo. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127 = JdT 2012 IV p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1) Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 ; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39). 4.3. Il faut donc, en l’espèce, apprécier et confronter les versions des parties, à l’aune de ces principes, la Cour réservant l'analyse des éléments constitutifs des infractions à un second temps (cf. infra 5). 4.3.1. Prostitution Se fondant sur le message de F______ retranscrit ci-dessus (B.q), la défense soutient que c’est en raison d’une dispute avec cette dernière et non avec A______, qui était selon elle alors à H______, que D______ aurait finalement fait appel à la police ; elle y voit la preuve d’un mensonge de sa part qui démontrerait sa volonté de nuire à l’appelant. Ce message est intégralement transcrit au dossier de la procédure et était donc connu des premiers juges, contrairement à ce qui a pu être plaidé. Par ailleurs, cet argument ne convainc pas. En effet, d’une part la plaignante a bel et bien expliqué, au moment de son dépôt de plainte, que le prévenu était parti à H______ après l’avoir frappée (A-10) ; son retour à Genève est attesté par sa présence à la fenêtre de l’appartement lors de l’intervention policière. Les localisations du téléphone du prévenu ne démontrent pas le contraire, puisqu’elles s’arrêtent le 6 mars 2023 (pièces C-110, C-124). Il n’est pas exclu, et sans importance, que la plaignante ait pu se tromper de quelques heures dans la chronologie de cet aller-retour à H______, qui ne vient pas contredire ses propos. Rien ne permet d’autre part de penser que F______ aurait frappé la plaignante, et on ne voit d’ailleurs pas pourquoi cette dernière le nierait si cela était arrivé ; au surplus, si une altercation les avait opposées, cela ne discréditerait pas pour autant les explications de la plaignante étant rappelé qu’elle présentait, à dire de médecins-légistes, de nombreuses lésions de dates différentes et qu’elle a plusieurs fois exprimé avoir subi tellement de violences que ses souvenirs se confondent. Cette phrase de F______ (« j’ai tapé D______ ») ne fait aucun sens dans la procédure, étant souligné que ni l’une ni l’autre n’a mentionné de violences entre elles au cours de l’instruction, alors qu’elles ont été confrontées à plusieurs reprises et que la position procédurale de F______ a toujours été de protéger le prévenu, au prix de mensonges avérés par les déclarations ultérieures de celui-ci aux débats d’appel. On peut d’ailleurs relever que le langage argotique usuel entre les parties ne plaide pas en faveur d’une interprétation littérale du verbe « taper ». La suite de ce message (où l’on comprend que F______ a supprimé des preuves et menti pour protéger le prévenu) est en revanche corroborée par les éléments objectifs du dossier. Il découle de ce qui précède, mais aussi et surtout des messages et lettres qu’elle a envoyés ou rédigés juste avant et après son arrestation, que les déclarations de F______ sont dépourvues de toute crédibilité. Cela dit, il ressort des échanges entre l’appelant et V______ (supra B.m) qu’il y a eu un conflit dans l’appartement qui nécessitait une réaction de sa part. Cet échange accrédite en réalité la version de l’intimée, qui expose avoir discuté avec les deux autres femmes présentes après le départ de l’appelant, avant de recevoir un appel de celui-ci qui l’a conduite à appeler les secours (supra B.p). Par ailleurs, les déclarations de la plaignante ont été constantes tout au long de la procédure. Ses propos et gestes (ainsi lorsqu’elle a déchiré une lettre écrite par L______ à F______, lorsque cette dernière était en détention, C-138) reflètent parfois un tempérament vif et peuvent être empreints de colère, émotion qui ne signifie toutefois pas encore qu’elle aurait menti. Ces émotions sont tout à fait compatibles avec son récit et les éléments de la procédure (messages, photos, vidéos) dont il ressort que la plaignante peut être virulente et que les propos échangés entre les protagonistes sont souvent vulgaires et grossiers. La spontanéité de certaines réactions aurait plutôt tendance à asseoir sa crédibilité. Le fait que la plaignante ait connu des moments de détente pendant la période des faits (images mises en exergue par la défense dans son chargé de pièces) n’entache pas non plus la crédibilité de ses propos ; au contraire, la procédure confirme que, du point de vue de la plaignante, elle vivait une relation affective réelle avec le prévenu ; elle a d’ailleurs confirmé l’alternance de bons et mauvais moments dans cette relation. Les éléments matériels de la procédure corroborent largement l’exercice d’une activité de prostitution et le rôle actif du prévenu dans cette pratique, par le contrôle et l’organisation de l’activité, les contacts avec les clients et la récolte et le contrôle des gains réalisés. L’absence de moyens de l’intimée est confirmée par plusieurs éléments. Outre ses propres déclarations, constantes, à la police, au MP et devant le TCO, qu’elle a encore confirmées en appel, le fait qu’elle a emprunté de l’argent à J______ (CHF 100.-, soit une somme relativement modeste) le jour où elle a décidé de quitter Genève confirme son impécuniosité (supra B.l). À cela s’ajoutent ses messages à l’appelant, dans lesquels elle se plaint de n’avoir aucun argent lors de leur déplacement du 10 février 2023, et ceux dans lesquels elle lui dit vouloir récupérer son argent lorsqu’elle quitte temporairement Genève à la fin février. Le fait qu’aucun argent n’a été retrouvé lors de l’intervention policière dans l’appartement (mais bien dans les affaires de F______) le confirme également, tout comme le message adressé par la plaignante à cette dernière dans lequel elle se plaint du fait que le prévenu a pris son argent dans son sac (supra B.l). Enfin, les propos de l’appelant en appel démontrent encore le contrôle qu’il exerçait, lorsqu’il affirme (avant de se corriger sur question de la Cour) que l’argent gagné par la plaignante, qu’ils partagent, est de l’argent qu’il lui « donne », laissant transparaître une conception des relations financières pour le moins biaisée. Il est ainsi établi que le prévenu contrôlait et organisait non seulement l’activité et la clientèle mais aussi les gains réalisés dans le cadre de la prostitution de la plaignante. Les menaces alléguées par l’intimée sont confirmées par certains messages vocaux retrouvés par la police, par exemple lorsque, le 27 février 2023, un client est parti sans avoir reçu sa prestation (« sur Allah, sur Allah, j'espère qu'il va revenir pour vous », C-74/75). La plaignante vivait manifestement dans la violence et la crainte de représailles ; elle a notamment évoqué dès sa première audition à la police l’affaire de la jeune femme brûlée et transportée dans une valise (supra B.p) et certaines menaces proférées par l’appelant (« si tu joue wlh jteteint et jte porte dans la vago », supra B.l) résonnent d’ailleurs avec ces faits. Elle a été violentée à réitérées reprises, comme cela ressort de sa plainte, du constat des médecins-légistes (supra B.o) et des écrits de F______ (supra B.w). À cet égard, l’affirmation de l’appelant selon qui la violence était mutuelle est contredite par les constats des médecins-légistes (supra B.t), qui ont observé sur sa personne des lésions bénignes, qui ne sont comparables ni par leur ampleur, ni par leur nombre, ni par leur gravité, à celles présentées par l’intimée. Comme relevé ci-dessus, les déclarations de F______ étaient mensongères et il ne peut y être apporté aucun crédit ; il en va de même de celles de L______, recueillies en tout début de procédure et manifestement faites en connivence avec F______, selon un plan convenu d’avance. Les propos de J______, dont la CPAR retient qu’il a (volontairement ou par faiblesse, selon ses propres mots) fermé les yeux sur une partie de ce qui se passait dans son appartement, accréditent en partie ceux de la partie plaignante. Il décrit clairement le prévenu comme un proxénète. S’il nie avoir assisté à de la violence de sa part, il ressort de ses déclarations que l’appelant exerçait un contrôle et des pressions sur la plaignante. Enfin, les dénégations initiales indignées de l’appelant démontrent sa capacité et sa facilité à mentir, puisqu’il est quasiment intégralement revenu en appel sur les propos tenus jusque devant les premiers juges. Sa nouvelle version des faits, dans laquelle il se présente comme la victime de la manipulation amoureuse de la partie plaignante, n’emporte pas conviction et paraît bien plutôt adaptée aux éléments du dossier. Les messages menaçants retrouvés dans son téléphone et adressés à la plaignante, tout comme ses échanges avec des tiers (V______, notamment), conduisent la CPAR à retenir que c’est lui qui a manipulé et contraint l’intimée, et non le contraire, n’ayant pas hésité à user de la force physique pour la soumettre et conserver son emprise sur elle. Globalement, en ce qui concerne l’activité de prostitution, les propos de l’intimée sont donc jugés crédibles et confirmés par les éléments de la procédure. Sa crédibilité n’est pas réellement renforcée par les aveux partiels de l’appelant, dans la mesure où ces aveux ne viennent que tardivement confirmer la version qu’elle a soutenue dès le dépôt de sa plainte : de tels aveux n’étaient pas nécessaires à asseoir la foi prêtée aux propos de la plaignante. Il est ainsi établi que celle-ci s’est livrée à la prostitution, sur l’impulsion et sous la pression de A______, qui contrôlait son activité en recrutant ses clients, fixant les horaires des prestations et récoltant l’argent gagné. Dans la mesure où la plaignante expose avoir résisté aux quelques clients qui voulaient des prestations qu’elle ne souhaitait pas prodiguer (sodomie, notamment), il ne peut pas être retenu que A______ lui aurait imposé des actes. Il a néanmoins clairement géré son activité en l’amenant à accepter tous les clients qu’il recrutait pour elle, en l’empêchant de prendre son indépendance (épisode de l’aller-retour à G______) et en la contraignant à travailler pour lui seul. Enfin, l’appelant n’a pas hésité à avoir recours à la violence à l’égard de la partie plaignante, lui occasionnant les lésions constatées et décrites par les médecins-légistes. 4.3.2. Violences sexuelles Les violences sexuelles dénoncées par l’intimée sont intégralement contestées par le prévenu. S’il est revenu, en appel, sur ses dénégations au sujet de l’activité de prostitution, il a persisté à nier toute agression sexuelle. Comme déjà relevé, les déclarations de F______ et de L______ à ce sujet sont dépourvues de toute crédibilité, celles-ci ayant activement cherché à protéger l’appelant. En revanche, les messages laissés ou lettres envoyées par la première nommée à des tiers, juste avant son arrestation et au cours de sa détention, contiennent des éléments pertinents pour éclairer les faits de la cause. On se trouve, s’agissant des atteintes à l’intégrité sexuelle de la plaignante, en présence de déclarations contradictoires. Contrairement aux faits en lien avec l’activité de prostitution, qui se sont déroulés de façon visible (annonces érotiques, messages vocaux et WhatsApp, échanges avec les clients, etc.), ces faits se sont déroulés dans l’intimité et il faut donc apprécier les propos des deux personnes concernées. En présence de versions inconciliables, il faut donc procéder à l’appréciation de leur crédibilité. 4.3.2.1. Les déclarations de l’intimée ont été constantes tout au long de la procédure. Elle n’a certes pas été amenée à fournir de nombreux détails – l’audience d’instruction du MP consacrée à ces agressions sexuelles ayant eu lieu plus d’une année après et les audiences antérieures ayant principalement consisté à lui demander si elle confirmait ses déclarations à ce sujet. Ses propos initiaux ont globalement été confirmés par l’enquête, que ce soit par le contenu des téléphones, les messages, les lettres de F______ ou encore les propres déclarations de A______ aux débats d’appel. Rien ne permet de penser qu’elle aurait fait des déclarations conformes à la vérité – contre tous les autres protagonistes de la cause – sur le déroulement des faits depuis sa rencontre avec l’appelant, mais menti sur ce chapitre qui a, de surcroît, été initialement abordé par suite d’une question du policier et non spontanément. Si elle avait vraiment voulu nuire à l’appelant, comme le soutient la défense, la plaignante aurait certainement évoqué rapidement et au début de sa déclaration ces accusations. Enfin, le regard porté par l’appelante sur ces faits lorsqu’elle a été auditionnée plus d’une année après, rapportant ne plus être maître d’elle-même ou être à l’extérieur de son corps, est singulièrement évocateur d’une expérience traumatique vécue et reflète une indubitable sincérité. Compte tenu de son jeune âge et de son niveau d’éducation sommaire, il n’est pas concevable que l’appelante ait inventé de tels ressentis. Son incapacité, lors de l’audience consacrée à ces faits, plus d’un an après son dépôt de plainte, à se remémorer le déroulement exact et le détail des actes subis, apparaît crédible dans le contexte de son activité quotidienne, qui l’a amenée à pratiquer de très nombreux actes sexuels avec de nombreux hommes, et d’un travail de reconstruction qui doit aussi lui permettre sinon d’oublier du moins d’estomper les souvenirs douloureux. Enfin, et même si ce n’est pas déterminant, les médecins-légistes ont constaté une fissure anale. Certes, une telle lésion peut en théorie avoir une autre origine (notamment la constipation, comme le soutient la défense), sa présence est néanmoins bien évocatrice d’un rapport anal, activité que l’intimée ne pratiquait pas. Associée à la grande douleur décrite, cette lésion doit être considérée comme étant en lien avec ces faits et confirme le propos de la plaignante, en ce qu’elle atteste en tout cas de la souffrance physique occasionnée par les actes de sodomie subis. Il faut donc retenir que les déclarations de l’intimée sont fortement crédibles. 4.3.2.2. Les déclarations de l’appelant ont également été constantes, et il a même avec force dénoncé ce qu’il a qualifié d’agression sexuelle de l’intimée sur sa personne. Il n’a, sur ce point, pas été suivi puisque sa plainte a été classée, même si la décision fait l’objet d’un recours. Cela étant, il a, avec autant de force et de conviction, nié toute implication dans l’activité de prostitution de l’intimée, dénégations qui ont été largement contredites par les éléments matériels du dossier et par ses propres déclarations en appel. À cet égard, le revirement de l’appelant n’apparaît pas tant motivé par une prise de conscience de sa faute que par des considérations stratégiques face à la décision des premiers juges, dont l’ampleur de la peine l’a choqué. Nonobstant les excuses présentées, la CPAR n’a pas été convaincue par sa nouvelle version des faits, qui semble avoir été adoptée pour mieux répondre aux éléments matériels du dossier, sans réelle prise de conscience et qui est dépourvue de toute sincérité. Le fait qu’il ait maintenu ses dénégations sur le volet des agressions sexuelles n’est donc pas renforcé par son changement de position. Dans ces circonstances, la CPAR retient que la parole de l’appelant manque singulièrement de crédibilité, d’une part en raison de ses longues dénégations, qui ont démontré la facilité avec laquelle il peut mentir en développant une argumentation à l’appui de son mensonge, et d’autre part en raison du manque de sincérité de ses aveux tardifs. 4.3.2.3. Plusieurs autres éléments viennent encore affaiblir la version de l’appelant ou soutenir celle de l’intimée. Il en va ainsi des circonstances dans lesquelles les faits ont été dénoncés, qui ont déjà été évoquées ci-dessus : l’intimée n’a pas spontanément dénoncé les violences sexuelles subies ; elle a fait appel à la police par épuisement et de guerre lasse, ce qui ne relève pas d’une volonté de nuire au prévenu. Ses propos ont été mesurés ; elle n’a évoqué que deux épisodes de violence sexuelle, a admis qu’elle avait souvent entretenu avec le prévenu des relations consenties voire qu’elle n’avait opposé aucune résistance, sans insister sur une qualification pénale de ces actes, ni en début de procédure ni par la suite. Si la plaignante a, par son dépôt de plainte, réussi à se soustraire à l’emprise de l’appelant, les allégations de violence sexuelles n’étaient pas nécessaires pour atteindre ce but, et elle n’avait donc aucun bénéfice secondaire à les proférer. Une éventuelle volonté de nuire à l’appelant est encore démentie par le peu d’accent mis, dans ses propos, sur cet aspect de leurs relations et des violences subies. Les écrits de F______ (« entre toi et moi, tout ce qu'elle a dit c'est réel » supra B.w) viennent également au soutien de la plaignante, étant rappelé que la plaignante a rapporté une remarque de F______ au prévenu après les faits (supra B.v). Enfin, comme tout prévenu, l’appelant a un intérêt à mentir, au contraire de l'intimée. En définitive, la version de l’intimée emporte conviction. Il est donc établi qu’à deux reprises l’appelant l’a contrainte à subir un acte sexuel complet et une pénétration anale contre son gré, en passant outre sa résistance et ses pleurs.
5. 5.1. Selo n l'art. 182 ch. 1 CP, quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. Selon l'art. 182 ch. 2 CP, si la victime est mineure ou si l'auteur fait métier de la traite d'êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d'un an au moins. L'infraction vise à protéger l'autodétermination des personnes. On parle ainsi de traite lorsque des personnes disposent d'autres êtres humains comme s'il s'agissait d'objets. Le comportement typique visé par l'art. 182 CP, à savoir le fait de livrer une personne à de la traite, est réalisé lorsque la victime – considérée comme une marchandise vivante – est contrainte par la force, par la menace, par toute forme de pression, par un enlèvement, une fraude, une tromperie, un abus d'autorité ou l’achat de la personne ayant autorité sur la victime ; il suffit que cette dernière soit dans une situation particulière de vulnérabilité, par exemple en étant isolée ou sans ressources dans un pays qui lui est étranger ; il faut ainsi examiner, en fonction des pressions exercées, si elle se trouve ou non en état de se déterminer librement. Pour autant, si une personne sans autorisation de séjour ou de travail n'est pas exempte de toute pression, en particulier quant à ses choix en matière d'activité lucrative, son recrutement et son engagement – même à des conditions défavorables ou en violation manifeste notamment de la législation sur les assurances sociales ou sur le travail – ne constituent pas à eux seuls des soupçons d'une infraction à l'art. 182 CP ; cela vaut en particulier si la personne en cause continue à disposer de la capacité de refuser l'emploi proposé ou de le quitter (arrêt du Tribunal fédéral 7B_75/2023 du 10 décembre 2024 consid. 2.3.2). La définition usuelle du métier est applicable en cas de traite d'êtres humains. L'auteur agit de manière professionnelle, lorsqu'en raison du temps et des moyens consacrés à son activité délictueuse, ainsi que de la fréquence des actes pendant une période donnée et des revenus espérés ou obtenus, il ressort qu'il exerce son activité à la manière d'une profession, et en retire effectivement des revenus relativement réguliers contribuant de façon non négligeable à la satisfaction de ses besoins (A. MACALUSO/ L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal vol. II, partie spéciale : art. 111-392 CP, 2 ème édition, Bâle 2025 n. 34 ad art. 182). Selon la méthode dite du loverboy, des hommes, généralement jeunes, simulent à des jeunes femmes une relation d'amour, les plaçant ainsi dans une situation de dépendance émotionnelle leur permettant ensuite de les manipuler et de les exploiter sexuellement. Les loverboys accompagnent les femmes depuis leur pays jusqu'en Suisse, où ils se révèlent alors être des proxénètes, jusqu'à ce qu'ils finissent par revendre leurs victimes à un moment où à un autre (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_54/2022 du 11 décembre 2023, qui renvoie aux explications contenues sur le site internet de l'Office fédéral de la police : https://www.ejpd.admin.ch/fedpol/fr/home/kriminalitaet/menschenhandel/ opfer-taeter.html ). La traite d’êtres humains comprend nécessairement, dans sa définition, une atteinte importante à la liberté de la victime ; la contrainte au sens de l’art. 181 CP doit de ce fait être considérée comme absorbée et son application en concours est exclue (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, 2 e édition, Bâle 2025, n. 39 ad art. 182). 5.2. L'art. 195 CP punit d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque pousse un mineur à la prostitution ou favorise la prostitution de celui-ci dans le but d'en tirer un avantage patrimonial (let. a), pousse autrui à se prostituer en profitant d'un rapport de dépendance ou dans le but d'en tirer un avantage patrimonial (let. b), porte atteinte à la liberté d'action d'une personne qui se prostitue en la surveillant dans ses activités ou en lui en imposant l'endroit, l'heure, la fréquence ou d'autres conditions (let. c) ou maintient une personne dans la prostitution (let. d). Cette disposition vise celui qui, à l'égard d'une personne qui se prostitue, dispose d'une position dominante lui permettant de restreindre sa liberté d'action et de déterminer la manière dont elle doit exercer son activité, tels que par exemple la fixation du montant que le client doit payer, la détermination de la part qui lui revient, le genre de pratiques sexuelles offertes, le choix du client, le lieu de l'activité et le revenu à réaliser. L'auteur est punissable en vertu de l'art. 195 let. c CP s'il exerce une certaine pression sur la personne concernée, pression à laquelle elle ne peut pas se soustraire sans autre, de sorte, d'une part, qu'elle n'est plus entièrement libre de décider si et comment elle veut exercer son activité et, d'autre part, que la surveillance et l'influence de l'auteur va à l'encontre de sa volonté ou de ses besoins (ATF 129 IV 81 consid. 1.2 ; 126 IV 76 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_54/2022 du 11 décembre 2023 consid. 4.1 et 6B_145/2019 du 28 août 2019 consid. 5.3.3). À l'inverse, dès lors que la personne prostituée demeure libre de déterminer si oui ou non, quand, dans quelle mesure et avec qui elle envisage d'avoir des relations sexuelles, la seule possibilité pour l'auteur de contrôler, par le biais de montants à reverser, l'étendue de l'activité sexuelle rétribuée ne suffit pas pour que l'infraction soit réalisée (ATF 126 IV 76 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_54/2022 du 11 décembre 2023 consid. 4.1). En tant que les actes réprimés par l’art. 195 CP supposent une certaine contrainte, cette disposition est une lex specialis de l’art. 181 CP, dont l’application est partant exclue (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 29 ad art. 195). 5.3. Sans se prononcer spécifiquement sur la question du concours, le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises une condamnation pour traite d'êtres humains en plus de l'encouragement à la prostitution (cf. notamment ATF 129 IV 81 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1168/2017 du 10 septembre 2018, 6B_541/2015 du 10 novembre 2015, 6B_1006/2009 du 26 mars 2010 consid. 4 et 6B_277/2007 du 8 janvier 2008). Dans son message, le Conseil fédéral a considéré qu'un concours réel était admissible avec toutes les infractions contre l'intégrité sexuelle (FF 2005 2639 p. 2667). Si une partie de la doctrine est d'avis que la traite d'être humains, impliquant la perte chez la victime de son autodétermination en matière sexuelle, absorbe l'encouragement à la prostitution (S. TRECHSEL / M. PIETH [éds], Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, 4 ème éd., Zurich 2021, n. 9 ad art. 182 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 137-392 StGB, Jugendstrafgesetz, 4 ème éd., Bâle 2019, n. 46 ad art. 182), une autre partie d'entre elle l'admet (A. DONATSCH, Strafrecht III : Delikte gegen den Einzelnen, 10 ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2013, § 53, n. 4 ; N. MERIBOUTE, op. cit., p. 340 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 ème éd., Berne 2010, n. 22 ad art. 182 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit, n. 29 ad art. 195). Cette doctrine souligne que le concours est possible pour autant que l'on parvienne à distinguer suffisamment le comportement qui tombe sous le coup de chacune des dispositions pénales, la traite n'englobant pas nécessairement une pression sur la victime pour qu'elle se livre effectivement à des actes d'ordre sexuel. 5.4. Selon l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, alarme ou effraye une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). Le contexte dans lequel des propos sont émis est un élément permettant d'en apprécier le caractère menaçant ou non (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 3.1.3 ; 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2). Des propos, même vagues et allusifs, mais répétés dans un contexte déterminé peuvent être de nature à créer l'appréhension chez la personne à qui ils sont destinés et atteindre, pris globalement, la gravité d'une menace sanctionnée par la loi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 3.3). 5.5.1. Conformément à l'art. 122 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023, est puni, d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans, quiconque, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, aura mutilé le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d’une façon grave et permanente. Les lésions corporelles graves constituent une infraction de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple mise en danger. Il faut donc tout d'abord déterminer quelle est la lésion voulue (même sous la forme du dol éventuel) et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce n'est qu'ensuite qu'il faut déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave, afin de distinguer les hypothèses de l'art. 122 CP et celles de l'art. 123 CP (lésions corporelles simples). 5.5.2. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; ATF 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 ; 131 IV 1 consid. 2.2 ; 130 IV 58 consid. 8.2). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs, malgré d'éventuelles dénégations. Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; 134 IV 26 consid. 3.2.2 ; 133 IV 222 consid. 5.3 ; 133 IV 1 consid. 4.1 ; 130 IV 58 consid. 8.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_62/2023 du 7 juin 2024 consid. 2.2.2). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 – relatif à l'art. 129 CP – avec la jurisprudence et la doctrine citées). 5.5.3. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP ; ATF 140 IV 150 consid. 3.4). L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1146/2018 du 8 novembre 2019 consid. 4.2). 5.5.4. Même si le résultat n'aboutit qu'à des lésions corporelles simples, la mise en danger créée par les coups portés peut, de manière évidente, dépasser en intensité le résultat intervenu. Peu importe que le résultat ne se soit pas produit, puisque c'est le propre de la tentative, qui suppose la réalisation des éléments subjectifs d'une infraction par opposition aux éléments objectifs et permet ainsi de réprimer un acte, même lorsque le résultat ne s'est pas produit, pour peu que cet acte soit sous-tendu par la volonté de l'auteur portant sur les éléments objectifs de l'infraction. La tentative par dol éventuel de causer des lésions corporelles graves prime ainsi les lésions corporelles simples réalisées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_612/2013 du 8 novembre 2013 consid. 1.3 ; 6B_954/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.4 in fine ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit., ad art. 122 N 15 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit., n. 28 ad art. 122). 5.5.5. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les références citées ; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 5.6.1. Les dispositions sur la contrainte sexuelle et le viol des art. 189 et 190 CP ont été notablement modifiées au 1 er juillet 2024. Depuis lors, l'existence d'une contrainte n'est plus un élément constitutif de ces infractions, mais uniquement de leur forme qualifiée (cf. art. 189 al. 2 et 190 al. 2 CP). Il n'existe donc pas de situation où le nouveau droit est plus favorable à un accusé que l'ancien. Les art. 189 et 190 CP dans leur teneur au 30 juin 2024 restent donc applicables à tous les comportements réalisés jusqu'à cette date. 5.6.2. Aux termes de l'art. 189 al. 1 aCP, quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'a contrainte à subir un acte d'ordre sexuel, se rend coupable de contrainte sexuelle. Selon l'art. 190 al. 1 aCP, est punissable du chef de viol quiconque contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister. L'infraction de viol est une version spéciale de l'infraction de contrainte sexuelle de l'art. 189 CP (ATF 124 IV 154 consid. 3a ; 122 IV 97 consid. 2a ; 119 IV 309 consid. 7b). La jurisprudence applicable à l'infraction de contrainte sexuelle est applicable. Les éléments constitutifs objectifs des infractions de viol et de contrainte sexuelle sont la réalisation d'un acte d'ordre sexuel non-consenti (1) au moyen d'une contrainte (2) (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 122 IV 97 consid. 2b ; 119 IV 309 consid. 7b). L'acte de contrainte doit ainsi être essentiel à la réalisation de l'acte d'ordre sexuel commis par l'auteur contre la volonté la victime (ATF 131 IV 167 consid. 3.2). S'agissant de la contrainte, une simple absence de consentement explicite de la victime à un acte sexuel ne suffit pas (ATF 148 IV 234 consid. 3.8) ; il faut que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime que ce soit par l'emploi volontaire de la force physique dans le but de la faire céder (violence) ou par des pressions psychiques ; dans les deux cas, la contrainte doit atteindre une certaine intensité sans qu'il soit nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 133 IV 49 consid. 4 ; 124 IV 154 consid. 3b ; 122 IV 97 consid. 2b). Une contrainte peut en outre exister même lorsque la victime ne résiste pas si cette résistance apparaît d'emblée futile ou de nature à faire dégénérer encore plus la situation (ATF 147 IV 409 consid. 5.5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_388/2021 du 7 juin 2023 consid. 1.2.3). Il faut encore prouver l'existence d'un lien de causalité entre le moyen de contrainte et l'acte d'ordre sexuel que la victime subit ou accomplit. Il n'y a pas de causalité lorsque l'auteur profite d'une dépendance ou d'un état de détresse déjà existants (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal – Petit commentaire, 2 ème éd., Bâle 2017, n. 35 ad art. 189). 5.7.1. En l’espèce, il ressort des faits tels qu’établis ci-dessus que l’appelant a utilisé la plaignante pour gagner de l’argent par sa prostitution. La procédure étant classée pour les faits commis en France, la question de savoir s’il avait, dès leur rencontre, l’intention de mettre sa victime sur le trottoir, ou si au contraire il a réellement éprouvé des sentiments pour elle, peut rester indécise. L’appelant a en tout cas rapidement organisé la prostitution de la plaignante, en mettant des annonces en ligne pour trouver des clients et en la convainquant de se livrer à cette activité pour lui complaire et l’entretenir. Peut également rester indécise la question de savoir s’il a pris des mesures pour priver la plaignante de son logement ; il est en revanche établi qu’il a profité de cette situation pour l’éloigner de G______ où elle avait ses attaches et ses points de repère, et l’a accompagnée en région frontalière où elle s’est retrouvée isolée, seule avec lui. Il l’a finalement accompagnée en Suisse, en s’installant avec elle à Genève, dans le but de la prostituer dans notre pays pour s’assurer de plus amples gains. À leur arrivée en Suisse, il a détruit le téléphone de l’intimée, pour renforcer encore son isolement, en la privant de tout contact avec sa famille mais aussi avec ses amis (O______, supra B.e). En agissant de la sorte, notamment en franchissant la frontière avec elle, l’appelant a traité sa victime comme une marchandise, sans égard pour sa personne et sa liberté mais en cherchant exclusivement à optimiser son activité de prostituée pour maximiser ses gains et son profit personnel. Elle faisait partie, pour reprendre les termes qu’il a lui-même utilisés, de ses « missions » pour gagner de l’argent. L’appelant s’est arrogé le pouvoir de décider pour sa victime pour la maintenir sous sa coupe et il a usé de menaces explicites, lorsqu’elle a cherché à reprendre sa liberté, tant contre son intégrité physique qu’en lien avec celle de ses proches. Il a utilisé l’activité qu’elle avait eue pour lui et la crainte qu’elle nourrissait que sa famille ne l’apprenne pour la garder sous son emprise. Il s’est donc bien rendu coupable de traite d’êtres humains. L’aggravante du métier est réalisée, l’appelant ayant agi de façon organisée et de manière à subvenir de la sorte à ses besoins. 5.7.2. L’appelant ne s’est toutefois pas contenté de recruter sa victime pour la mettre sur le trottoir. Il a poursuivi ses méfaits en organisant et gérant son activité de prostitution, à Genève, en contrôlant cette activité et en encaissant ses revenus. Contrairement à ce qu’il soutient, son activité n’était pas celle d’un « bon proxénète » (appellation qui est un oxymore, la législation en matière de prostitution visant à prévenir le proxénétisme : ATF 137 I 167 ). L’appelant gérait les annonces et les contrôlait ; il recrutait ses clients, fixait les prix et déterminait la manière dont l’intimée exerçait son activité, allant apparemment jusqu’à proposer des pratiques que l’intimée refusait, sans toutefois parvenir à la convaincre de les fournir. Il a même organisé la venue d’une autre prostituée pour pouvoir proposer des prestations à deux, sans même s’inquiéter de recueillir l’assentiment de sa victime. Il s’est approprié l’intégralité ou la quasi-intégralité du revenu réalisé par sa victime et l’a donc bien maintenue dans la prostitution et entravé sa liberté dans l’exercice de cette activité, se rendant coupable de l’infraction à l’art. 195 CP, au sens des lettres c et d de cette disposition. En revanche, il n’est pas retenu qu’il a poussé la plaignante à se prostituer au sens de l’art. 195 let. b CP, les faits éventuellement constitutifs de cette infraction s’étant produits en France et étant donc classés. 5.7.3. Les menaces verbales et par messages proférées par l’appelant à l’encontre de l’intimée sont avérées. Toutefois ces menaces s’inscrivent dans le cadre de la contrainte exercée par l’appelant sur sa victime pour l’exploiter et sont absorbées par les infractions aux art. 182 et 195 CP. En présence d’un concours imparfait, il n’y a pas lieu d’acquitter l’appelant des menaces retenues par les premiers juges puisqu’il est reconnu coupable de ces faits, mais sous une autre qualification juridique. 5.7.4. Ce qui précède ne vaut pas pour les atteintes à l’intégrité corporelle de l’intimée, faute d’identité juridique des biens protégés. Il est établi que l’appelant a frappé à plusieurs reprises la plaignante, lui occasionnant les lésions décrites dans l’acte d’accusation et constatées par les médecins-légistes. Les lésions occasionnées, sérieuses, ne remplissent pas les conditions objectives des lésions graves au sens de l’art. 122 CP. La plaignante soutient que l’appelant a cherché à lui en causer et requiert la qualification de tentative de cette infraction. Certains éléments de la procédure pourraient effectivement le laisser croire. Cela étant, les menaces proférées par l’appelant dans ce contexte, notamment lorsqu’il laissait entendre à sa victime qu’il voulait la défigurer, s’inscrivent dans le contexte du contrôle qu’il exerçait sur elle, dans un mécanisme d’emprise, ainsi que dans la perpétuation de la crainte qu’il cherchait à lui inspirer. Au bénéfice du doute, il est donc considéré qu’on ne peut pas retenir la qualification de tentative de lésions corporelles graves et celle de lésions simples au sens de l’art. 123 CP est confirmée. 5.7.5. Il ressort des faits tels qu’établis ci-dessus que l’appelant, à deux reprises, a contraint la plaignante à des relations sexuelles comprenant, à chaque fois, à tout le moins une pénétration vaginale et une pénétration anale. La plaignante a expliqué de façon convaincante ne plus être en mesure de décrire en détail les actes subis. Elle n’a pas été en mesure, lors des audiences contradictoires, de revenir sur les détails évoqués lors de sa première audition à la police (fellation, lécher l’anus, pénétrations digitales). Ce manque de précisions conduit la Cour à ne retenir que les faits clairement établis. Dès lors, l’appelant sera reconnu coupable de viol, infraction commise à deux reprises, et de contrainte sexuelle, soit une sodomie forcée, également commise à deux reprises. 5.8. En conclusion, l’appelant est reconnu coupable de traite d'êtres humains par métier (art. 182 al. 1 et 2 CP), d’encouragement à la prostitution (art. 195 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 aCP), de viol (art. 190 al. 1 aCP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP), verdicts qui s’ajoutent à celui non contesté de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Le verdict de culpabilité de première instance s’en trouve aggravé, nonobstant le classement d’une partie des faits, puisque l’infraction à l’art. 195 CP n’avait pas été retenue par les premiers juges.
6. 6.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 p. 244 ss). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 6.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). Si, dans sa jurisprudence publiée, le Tribunal fédéral a édicté la règle selon laquelle cette disposition ne prévoit aucune exception et que le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 145 IV 1 consid. 1.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2), il est revenu sur cette interprétation stricte dans plusieurs arrêts non publiés ultérieurs. Ainsi, lorsque plusieurs infractions sont étroitement liées entre elles, tant sur le plan temporel que matériel, et qu'une peine pécuniaire n'est envisageable pour aucune de ces infractions, notamment pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté d'ensemble globale (Gesamtfreiheitsstrafe) peut être prononcée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1135/2023 du 19 février 2025 consid. 3.3.2 ; 6B_246/2024 du 27 février 2025 consid. 2.5.4 ; 6B_432/2020 du 30 septembre 2021 consid. 1.4 ; 6B_141/2021 du 23 juin 2021 consid. 1.3.2). 6.3. En l’espèce, la faute de l’appelant est très lourde. Il a exploité une jeune fille à des fins égoïstes, l’a contrainte à se prostituer dans des conditions souvent sordides, a abusé d’elle et l’a violentée de façon répétée, d’abord physiquement et psychiquement puis encore sexuellement. Son comportement au long de la procédure a été exécrable : il a commencé par nier les faits avec véhémence et n’a eu de cesse de rejeter la faute sur sa victime, la décrivant en des termes souvent méprisants et humiliants. Même lorsqu’il a finalement admis une partie des faits en appel, il a continué à la présenter sous un jour particulièrement vil. Les excuses qu’il a présentées – de portée très limitée même si elles ont été répétées inlassablement – apparaissent dictées par des considérations tactiques et insincères. Il n’a absolument pas pris conscience de la gravité de sa faute, son changement de positionnement étant motivé principalement par le choc subi à la suite du verdict de première instance et la volonté d’apparaître sous un jour meilleur. Ses antécédents sont mauvais, malgré son jeune âge, l’appelant étant à la veille de ses 25 ans. Il a été condamné à trois reprises en France, la dernière fois pendant sa détention à Genève, pour des faits de nature différente (infractions routières, stupéfiants et vols) ; il n’y a pas lieu de tenir compte de la peine française dans la fixation de celle à prononcer pour les faits commis en suisse (ATF 142 IV 329 ). L’appelant n’a pas achevé de formation mais, selon ses dires, exerçait une activité lucrative avant de s’installer dans le proxénétisme. Il est manifestement intelligent et on ne peut que regretter qu’il ait mis cette intelligence au service de la manipulation et de la transgression plutôt que de l’investir dans son éducation. Il a entrepris une formation en détention et semble vouloir se ressaisir et sortir de la délinquance, intention louable et qui doit être encouragée. Célibataire, il n’a pas de charge de famille, mais bénéficie du soutien de sa mère et de ses frère et sœur, notamment dans la perspective d’une réinsertion dans le monde du travail dans son pays. Les projets exposés aux débats d’appel s’inscrivaient dans la perspective d’une proche libération, qui ne se réalisera toutefois pas au vu du présent verdict. L’appelant devra les adapter à cette perspective. Compte tenu de ses antécédents en matière de circulation routière dans son pays, de sa situation personnelle et de son manque de revenus, ainsi que de l’absence de prise de conscience, le prononcé d’une peine pécuniaire, pour les infractions moins graves qui pourraient être passibles de ce genre de peine, n’entre pas en ligne de compte. Une peine privative de liberté doit donc être prononcée pour l’ensemble des infractions, y-compris celles à l’art. 90 al. 2 LCR. 6.4. Compte tenu de la peine menace (un à 20 ans), l’infraction la plus grave est la traite d’êtres humains par métier. La faute de l’appelant pour ces faits est très importante, ce qui justifierait le prononcé d’une peine dans le milieu de la fourchette légale. Il faut toutefois tenir compte d’une période pénale relativement brève, les faits s’étant étendus sur un peu plus de six semaines, du 26 janvier au 8 mars 2023, même si l’appelant a fait montre, pendant cette période, d’une volonté délictuelle intense. Son jeune âge est un facteur neutre ; il faut néanmoins que la peine lui permette de conserver une perspective de poursuivre le travail de réinsertion sociale entamé en détention. En définitive, la peine de base pour l’infraction à l’art. 182 CP doit être fixée à trois ans. Au vu des ces considérations, du nombre d’infractions en cause et de la nécessité de prononcer une peine qui ne soit pas excessivement longue, l’application du principe d’aggravation doit conduire à la réduction par moitié des sanctions pour les autres infractions. Une partie des faits d’encouragement à la prostitution se retrouve dans la traite d’êtres humains ; la peine pour cette infraction doit donc être fixée plutôt vers le bas de la fourchette légale (maximum 10 ans). La peine théorique pour cette infraction sera ainsi arrêtée à une année, et la peine de base aggravée de six mois pour l’infraction à l’art. 195 CP. Les épisodes d’agression sexuelle, comprenant un viol et une contrainte sexuelle, doivent être chacun appréhendé comme un tout et la Cour fixera une peine privative de liberté d'ensemble globale. Compte tenu de la violence des faits et de leur répétition, de l’atteinte subie par la victime et de l’absence totale d’introspection de l’appelant, chaque épisode justifie le prononcé d’une peine privative de liberté théorique de quatre ans. L’application du principe d’aggravation conduit donc à une aggravation de deux ans de la peine de base, pour chacune des deux occurrences. Les lésions corporelles simples subies par la partie plaignante se sont déroulées en plusieurs épisodes, difficiles à situer dans le temps. Les fractures dentaires sont survenues sur la fin de la période pénale, vraisemblablement le 26 février 2023 comme retenu dans l’acte d’accusation. Au vu du nombre de lésions présentées par l’appelante, et du contexte global de la cause, il n’est pas possible d’individualiser une peine pour chaque lésion ou coup ; dès lors, une peine globale de huit mois sanctionne adéquatement les lésions infligées à l’intimée, peine qui aggrave donc de quatre mois supplémentaires la peine de base, la portant à sept ans et dix mois. Les trois infractions à la LCR se sont toutes produites sur le quai Gustave Ador, mais ne sont pas d’égale importance. En effet, le dépassement de 29 km/h du 13 janvier 2023 à 1h19, emporte une peine théorique de 30 jours, tandis que celui du 4 février à 14h58, également de 29 km/h, est survenu à une heure de grande fréquentation qui justifie le prononcé d’une peine théorique de 40 jours, la mise en danger apparaissant plus importante. Enfin, l’excès de vitesse du 13 février à 3h21, beaucoup plus important (45 km/h d’excès), justifie le prononcé d’une peine théorique de 60 jours. L’application de l’art. 49 ch. 1 CP conduit donc à une aggravation de la peine de deux mois. La peine de l’appelant est ainsi arrêtée à une peine privative de liberté de huit ans. 7. 7 .1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à p, notamment en cas de condamnation pour traite d'êtres humains par métier (let. g), viol, contrainte sexuelle et encouragement à la prostitution (let. h) . Conformément à l'al. 2 de cette disposition, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. 7.2. La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une " situation personnelle grave " (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. 7.3. En l’espèce, l’appelant ne soutient pas pouvoir être mis au bénéfice de la clause de rigueur, n’ayant strictement aucune attache en Suisse, pays où il ne s’est rendu que pour commettre des infractions. L’expulsion s’impose et sera prononcée pour une durée de sept ans, comme l’ont fait les premiers juges, la Cour étant liée par l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). 8. 8.1. Conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 CPP). 8.2. Le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss du Code des obligations (CO). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 et 3.3 ; 143 IV 495 consid. 2.2.4). Une créance en dommages-intérêts porte intérêt à 5% l'an (art. 73 CO ; ATF 131 III 12 consid. 9.1 et 9.5 ; 122 III 53 consid. 4a et 4b). 8.3. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2). 8.4. En cas de viol consommé sur un adulte, les montants accordés à titre de réparation du tort moral se situent généralement entre CHF 15'000.- et CHF 75'000.- (ATF 125 IV 199 consid. 6 [CHF 75'000.-] ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.4 ss [CHF 15'000.-] ; AARP/35/2020 du 17 janvier 2020 consid. 2.4 [CHF 40'000.-] ; AARP/136/2022 du 2 mai 2022 consid. 9.1.3 [CHF 15'000.-] ; AARP/138/2021 du 25 mai 2021 consid. 7.1.3 [CHF 20'000.-] ; AARP/56/2024 du 8 février 2024 consid. 6.2 [CHF 15'000.-] ; AARP/370/2023 du 17 octobre 2023 consid. 4.2 [CHF 25'000.-]). D'une manière générale, la jurisprudence tend à allouer des montants de plus en plus importants à ce titre (ATF 125 III 269 consid. 2a). 8.5. L'intimée a été victime de traite d’êtres humains ; elle a été exploitée par un proxénète qui l’a violée et contrainte à une sodomie à deux reprises. Elle a été atteinte dans sa liberté, dans son intégrité physique et sexuelle et dans son psychisme. En raison des faits subis, elle a été ostracisée par sa famille. Ses souffrances psychologiques sont attestées par les certificats médicaux versés à la procédure. En conséquence, le montant de CHF 15'000.- alloué par les premiers juges apparaît modeste et ne prête pas à discussion ; il sera confirmé – l'appelant ne contestant pas, au-delà de l'acquittement, le principe ou la quotité de la réparation – et portera intérêt dès le 25 janvier 2023, début de la période pénale. 8.6. Les premiers juges ont alloué à l’intimée un montant de CHF 15'957.45, avec intérêts à 5% dès le 15 janvier 2023, à titre de réparation de son dommage matériel, correspondant à EUR 15'000.- selon le taux de change en vigueur à cette date, montant correspondant aux gains estimés de son travail, appropriés par l’appelant. La CPAR a toutefois classé une partie des faits, soit ceux commis en France, considérant qu’elle n’était pas habilitée à statuer sur ce volet de l’accusation. Dans cette mesure, en l’absence d’indication plus précise, il est retenu que le tiers de cette somme est afférent aux prestations de l’intimée exécutées en France, étant rappelé que les parties sont venues en Suisse en raison des gains plus élevés escomptés dans notre pays. Il faut en déduire que la majeure partie en a été réalisée en Suisse. Le montant alloué doit donc être ramené à EUR 10'000.-, portant intérêt dès la date moyenne du 15 février 2023. A cette date, le cours de l’EUR était à parité avec le franc suisse, et c’est donc un montant de CHF 10'000.- que l’appelant sera condamné à rembourser à l’intimée de ce chef. 9. 9.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2 ème éd., Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 9.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 9.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 75.- / CHF 100.- pour les collaborateurs / chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 9.4. En l'occurrence, le TCO a indemnisé l’intégralité de l’activité du défenseur d’office de F______ pour la procédure préliminaire mais réduit son indemnité pour la préparation des débats de première instance, diminuant la seconde note d’honoraires de 14 heures. À défaut d’explication, on comprend que les premiers juges ont écourté principalement le temps de préparation des débats, allouant de ce chef trois heures au lieu des 17 heures réclamées. L’appelant conclut donc à l’octroi d’une indemnité supplémentaire correspondant aux 14 heures écartées par les premiers juges. Le conseil de F______ a assisté cette dernière pendant la totalité de la procédure qu’il devait ainsi connaître ; cela étant, son activité pendant l’année 2024, après la libération de sa mandante, a été réduite et il faut allouer un temps de préparation en perspective des débats de première instance, ainsi qu’un temps d’entretien avec la prévenue. Cet entretien peut toutefois être limité à une heure, l’intéressée n’étant plus détenue et le forfait d’une heure et demie applicable aux personnes en détention ne trouvant pas application. Le dossier de la cause comporte en tout et pour tout quatre classeurs, dont deux de pièces de forme qui ne nécessitent pas de préparation particulière. L’étude du dossier de la cause représente ainsi deux classeurs, dont la prise de connaissance a été plus rapide pour le conseil puisqu’il avait assisté à l’essentiel des audiences concernant sa mandante. L’assistance juridique n’a pas à prendre en charge la formation ou les recherches juridiques ; même si aucune activité de ce type ne figure sur la note d’honoraires, la durée de préparation des débats facturée (15h30) apparaît trop élevée au vu de l’ampleur relative de la tâche. La réduction opérée par les premiers juges l’est également ; la durée adéquate correspond à une bonne journée de préparation, soit huit heures, auxquelles s’ajoute l’entretien avec la mandante d’une heure. Il faut ainsi allouer au conseil appelant une indemnité supplémentaire correspondant à six heures d’activité de collaborateur (CHF 900.-), additionnée de l’indemnité forfaitaire de 10% (CHF 90.-) et de la TVA au taux de 8.1% (CHF 80.20), pour un supplément d’indemnité de CHF 1'070.20. Il y a donc lieu d’allouer ce montant à l’appelant, en complément à celui déjà alloué et payé à la suite du jugement entrepris. 9.5. Sans pour autant rattacher cette affirmation à une disposition légale, en particulier aux exigences de l'art. 433 al. 2 CPP, le Tribunal fédéral a jugé que le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation (ATF 125 II 518 consid. 5 p. 520 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2). M e C______ sollicite à ce titre une indemnité à hauteur de CHF 3'046.34, correspondant à 5h10 de travail d’associé au taux de CHF 450.- et 1h10 de travail de collaborateur au taux de CHF 350.-, un supplément de 3% pour « frais divers » et la TVA. En l’espèce, l’appelant obtient partiellement gain de cause, l’indemnité supplémentaire allouée en appel correspondant à 40% (6/14) de ses conclusions. Il a dès lors droit à une indemnité pour ses dépenses obligatoires, dans la même proportion. Les courriers du 16 avril et du 4 juin 2025, relatifs à une activité du collaborateur et facturés dans les conclusions en indemnisation, sont toutefois sans lien avec l’appel de M e C______, puisqu’ils ont trait à la défense des intérêts de la prévenue devant la juridiction d’appel ; ils doivent dès lors être pris en compte au titre de l’assistance juridique. De tels courriers entrent dans le forfait pour activités diverses, et ne seront donc pas indemnisés. L’expédition du mémoire d’appel (activité du 1 er juillet) est par ailleurs une activité de secrétariat, qui n’a pas à être indemnisée séparément, de tels frais étant censés inclus dans les honoraires d’avocat. L’activité retenue doit donc être fixée à 5h30 d’activité d’associé, au tarif allégué de CHF 450.- plus TVA. En revanche, en l’absence de toute justification, il ne sera pas tenu compte des frais supplémentaires de 3%. L’appelant n’obtenant que 40% de ses conclusions, l’indemnité allouée s’élève ainsi à CHF 1’070.20 (450.- x 5h30 x 0.4 x 1.081). 9 .6. Considéré globalement, l'état de frais produit par M e B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. La rémunération de M e B______ sera partant arrêtée à CHF 2'497.10 correspondant à 10h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 187.10. 9.7. D______ a démontré son impécuniosité et les conditions de l’art. 136 CPP sont réalisées ; son avocate est donc désignée comme conseil juridique gratuit. L’activité effectuée à ce titre les deux jours précédant le dépôt de la demande d’assistance juridique sera exceptionnellement admise et indemnisée à ce titre. Considéré globalement, l'état de frais produit par M e E______, conseil juridique gratuit de D______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. La rémunération de M e E______ sera partant arrêtée à CHF 5'577.95, correspondant à 23 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, un forfait déplacement et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 417.95. 10. 10.1. L'appel de A______ est très partiellement admis, pour un motif soulevé d’office par la CPAR, soit le classement d’une partie des faits ; le verdict de culpabilité est toutefois aggravé et la peine prononcée reste identique à celle des premiers juges. L'appel joint est également partiellement admis, les conclusions portant sur la requalification d’une partie des faits en tentative de lésions corporelles graves étant rejetées. Ce résultat commande de mettre l’intégralité des frais de la procédure d’appel, comprenant un émolument de décision de CHF 2'500.-, à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP). Compte tenu de ce résultat, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP). 10.2. L’appel de M e C______ est également partiellement admis. Au vu de la portée limitée de cet appel et de son admission partielle, des frais réduits, arrêtés à un émolument de CHF 600.-, seront mis à la charge de cet appelant. Ces frais seront dûment compensés avec les indemnités allouées à cet appelant (art. 442 al. 4 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par M e C______ et A______ et l'appel joint formé par D______ contre le jugement JTCO/11/2025 rendu le 22 janvier 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/19759/2024. Les admet partiellement. Annule ce jugement en ce qui concerne A______. Et statuant à nouveau, le 3 octobre 2025 : Classe la procédure s’agissant des faits visés sous chiffres 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5.1 à 1.1.5.5, 1.1.6.1, 1.1.6.2 et 1.1.6.4 à 1.1.6.8, en tant que ceux-ci ont été commis avant le 25 janvier 2023 ou en France. Déclare A______ coupable de traite d'êtres humains par métier (art. 182 al. 1 et 2 CP), d’encouragement à la prostitution (art. 195 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 aCP), de viol (art. 190 al. 1 aCP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) et de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Condamne A______ à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine subie depuis le 8 mars 2023 (art. 40 et 51 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 let. g et h CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Condamne A______ à payer à D______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 25 janvier 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Prend acte de ce que les premiers juges ont :
- ordonné la restitution à leur légitime propriétaire, lorsque ceux-ci seront identifiés, des objets figurant sous chiffres 7, 8, 10 et 19 à 22 de l'inventaire n° 40521720230309 du 9 mars 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP) ;
- ordonné la confiscation et l'apport à la procédure des pièces figurant sous chiffres 11 à 17 de l'inventaire n° 40521720230309 du 9 mars 2023 (art. 69 CP) ;
- ordonné la restitution à J______ des objets figurant sous chiffres 3, 5 et 6 de l'inventaire n° 40521720230309 du 9 mars 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP) ;
- ordonné la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 40521720230309 du 9 mars 2023 (art. 69 CP) ;
- ordonné la restitution à F______ du téléphone figurant sous chiffre 1 et du sac AA______ figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 40520720230309 du 9 mars 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP) ;
- ordonné la restitution à F______ de l'argent figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 40520720230309 du 9 mars 2023 (art. 70 CP) ;
- ordonné la restitution à L______ du sac figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n° 40521720230309 du 9 mars 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP) ;
- ordonné la restitution à L______ du téléphone figurant sous chiffre 18 de l'inventaire n° 40521720230309 du 9 mars 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP) ;
- ordonné la restitution à L______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 40530720230309 du 9 mars 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP) ;
- ordonné la confiscation et la destruction du téléphone de A______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 40521520230309 du 9 mars 2023 (art. 69 CP) ;
- ordonné la restitution à A______ de la casquette et de la veste figurant sous chiffres 2 et 4 de l'inventaire n° 40521520230309 du 9 mars 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP) ;
- ordonné la restitution à J______ de la clé figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 40521520230309 du 9 mars 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP) ;
- ordonné la confiscation et la destruction des téléphones figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 40674120230316 du 16 mars 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP) ;
- ordonné la restitution à A______ des vêtements figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 40680120230316 du 16 mars 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP) ;
- ordonné la confiscation des vêtements figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 44195620231215 du 15 décembre 2023 (art. 69 CP) ;
- fixé à CHF 28'725.35 l'indemnité de procédure due à M e B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP) ;
- fixé à CHF 14'314.60 l'indemnité de procédure due à M e E______, conseil juridique gratuit de D______ (art. 138 CPP). Statuant le 3 novembre 2025 : Prend acte de ce que les premiers juges ont arrêté à CHF 12'630.35 l'indemnité de procédure due à M e C______, défenseur d'office de F______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Alloue à M e C______, défenseur d'office de F______, une indemnité de procédure complémentaire de CHF 1'070.20 (art. 135 CPP). Alloue à M e C______ une indemnité de procédure de CHF 1'070.20 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. Condamne M e C______ au paiement des frais de la procédure d’appel en CHF 600.- et compense à due concurrence ces frais avec les indemnités qui lui sont dues (art. 442 CPP). Condamne A______ à payer à D______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 15 février 2023, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ au paiement de CHF 9'946.25 correspondant aux 2/3 des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 14'919.35, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Condamne A______ au paiement des autres frais de la procédure d’appel en CHF 2'785.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'500.-. Arrête à CHF 2'497.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Désigne M e E______ en qualité de conseil juridique gratuit de D______ pour la procédure d'appel et arrête à CHF 5'577.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires qui lui sont dus. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service de la réinsertion et du suivi pénal et à l'Établissement fermé de la Brenaz. La greffière : Ana RIESEN La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 14'919.35 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 460.00 Procès-verbal (let. f) CHF 350.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'385.00 Total général (première instance + appel) : CHF 18'304.35